110. La Commission établit chaque année un budget pour l’application du présent chapitre. Elle attribue une partie de ce budget à Santé Québec, à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James conformément au contrat intervenu avec chacun.
Le budget qui est attribué à Santé Québec est réparti entre chacune des régions sociosanitaires de son territoire en fonction du contrat conclu en vertu de l’article 109.
Santé Québec, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon le cas, s’assure que le budget qui lui est attribué sert exclusivement à rémunérer le personnel professionnel, technique et clérical qui rend les services prévus au contrat conclu en vertu de l’article 109, à l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), et à couvrir les coûts reliés aux examens et analyses de même qu’à la fourniture de locaux et des équipements requis pour l’exécution de ces services, le tout conformément à la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas.
1979, c. 63, a. 110; 1992, c. 21, a. 308; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 308; 2023, c. 342023, c. 34, a. 1592 1.