88. Le gouvernement peut faire des règlements pour exempter de l’application totale ou partielle de la section I du chapitre IV, pour le temps et aux conditions qu’il détermine, une ou plusieurs catégories de salariés qu’il désigne, notamment les cadres, les salariés à commission, les travailleurs agricoles, les salariés des exploitations forestières, des scieries et des travaux publics, les gardiens, les salariés qui reçoivent habituellement des pourboires, les salariés visés dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1, les étudiants employés dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs, les domestiques et les stagiaires dans un cadre de formation ou d’intégration professionnelle reconnu par une loi.
En vig.: 1991-04-01
Le gouvernement peut, par règlement, assujettir totalement ou partiellement à la section I du chapitre IV les catégories de salariés visés à l’article 39.1.Le gouvernement peut aussi, le cas échéant, fixer des normes différentes de celles que prévoit la section I du chapitre IV pour les salariés visés dans les premier et deuxième alinéas.
1979, c. 45, a. 88; 1990, c. 73, a. 39.