36. La Société réalise les activités relatives à la gestion et à la maîtrise de tout projet d’infrastructure publique concernant Santé Québec, un établissement public ou un établissement privé conventionné, lorsque ce projet nécessite l’autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor ou du ministre de la Santé et des Services sociaux et qu’il est visé à l’une des dispositions suivantes:1° l’article 104 ou le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 488 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021); 2° le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 260 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2); 3° le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). La Société exerce les responsabilités prévues au premier alinéa pour tout projet d’infrastructure publique concernant la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik nécessitant une approbation de ce ministre.
Le Conseil du trésor peut toutefois, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’égard d’un projet et lorsque les circonstances le justifient, autoriser l’intervenant du secteur de la santé et des services sociaux visé à demeurer responsable du projet et à en conserver la maîtrise. L’intervenant ainsi autorisé doit alors s’associer à la Société pour se conformer aux mesures déterminées par le Conseil du trésor en application des dispositions du chapitre II.
2013, c. 23, a. 36; 2017, c. 212017, c. 21, a. 831; 2023, c. 342023, c. 34, a. 10631.