28. À l’égard des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, la Société a pour objet:1° de posséder, outre les immeubles, des biens meubles utilisés ou qui doivent être utilisés par ces intervenants;
2° d’apporter un soutien financier pour la réalisation de projets, d’activités ou d’opérations particulières s’inscrivant dans le cadre de leur mission;
3° de procéder, sur demande du ministre de la Santé et des Services sociaux, au transfert de propriété de tout immeuble vacant ou de tout autre actif non utilisé qu’elle possède pour ces intervenants en application du paragraphe 1º, aux conditions convenues entre ce ministre et la Société;
4° d’exécuter tout mandat que le ministre de la Santé et des Services sociaux lui confie.
À ces fins, la Société peut notamment exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1º à 3º de l’article 27, à l’exception de l’entretien de tout immeuble occupé par Santé Québec ou par un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Les dispositions de l’article 104 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux opérations immobilières que la Société réalise en vertu du présent article à l’égard de Santé Québec ou d’un établissement visé à l’annexe II de cette loi. Les dispositions des articles 488 et 491 de cette loi s’appliquent de la même manière à de telles opérations que la Société réalise en vertu du présent article à l’égard d’un établissement privé conventionné visé par la même loi.
Les dispositions de l’article 260, du paragraphe 3º de l’article 263, de l’article 263.1 et de l’article 264 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux opérations immobilières que la Société réalise en vertu du présent article à l’égard d’un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux visé par cette loi ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
Pour l’application de la présente loi, est un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux, Santé Québec, un établissement visé à l’annexe II de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux ou un établissement public de santé et de services sociaux, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou un conseil régional visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ainsi que toute personne ou entité visée aux paragraphes 2º et 3º du deuxième alinéa de l’article 3.
2013, c. 23, a. 28; 2017, c. 212017, c. 21, a. 821; 2023, c. 342023, c. 34, a. 106211a.