I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.34. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant le facteur de conversion déterminé à l’égard du bien en vertu du neuvième alinéa par le montant de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant le facteur de conversion déterminé à l’égard du bien en vertu du neuvième alinéa par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, qui sont relatifs à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant le facteur de conversion déterminé à l’égard du bien en vertu du neuvième alinéa par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant le facteur de conversion déterminé à l’égard du bien en vertu du dixième alinéa par le montant de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant le facteur de conversion déterminé à l’égard du bien en vertu du dixième alinéa par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°   le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, qui sont relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant le facteur de conversion déterminé à l’égard du bien en vertu du dixième alinéa par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien et qu’elle a versée en vertu d’un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production du bien à une personne ou société de personnes, appelée «sous-traitant de premier niveau» dans le présent article, qui est:
i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit une société donnée qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société visée au sous-paragraphe iv, ni une société visée à l’un des paragraphes a.2 et a.4 de la définition de l’expression «société admissible», appelée «société exclue» dans la présente définition, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société exclue, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société donnée qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société exclue, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services exclusivement à l’étape de la postproduction de ce bien;
iv.  soit une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien;
v.  soit une société de personnes exploitant une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production de ce bien, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
b.1)  65% de la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que le sous-traitant de premier niveau a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle la société présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, 65% de la partie de la rémunération que le sous-traitant de premier niveau a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle la société a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien, et qu’il a versée en vertu d’un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production de ce bien à une personne ou société de personnes avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, appelée «sous-traitant de deuxième niveau» dans le présent article, qui est:
i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société exclue ni une société qui a un lien de dépendance avec une société exclue, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société exclue, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus exclusivement à l’étape de la postproduction de ce bien;
iv.  soit une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
b.2)  65% de la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, 65% de la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien, et qu’elle a versée en vertu d’un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production de ce bien à un sous-traitant de premier niveau avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat qui est:
i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société exclue ni une société qui a un lien de dépendance avec une société exclue, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société exclue, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus exclusivement à l’étape de la postproduction de ce bien;
iv.  soit une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a à b.2, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe e du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant le facteur de conversion déterminé à l’égard du bien en vertu du douzième alinéa, par l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
2.1°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant le facteur de conversion déterminé à l’égard du bien en vertu du douzième alinéa, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année sur le produit obtenu en multipliant le facteur de conversion déterminé à l’égard du bien en vertu du douzième alinéa, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à des services rendus dans l’année au Québec, à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à une production régionale et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv du paragraphe b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées au Québec dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv du paragraphe b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu des services dans le cadre de la production du bien;
«postproduction» d’un bien désigne l’étape de la production du bien qui comprend l’ensemble des activités suivant le tournage, ce qui inclut notamment le transcodage et la duplication du bien, la numérisation, la compression et la duplication de DVD et de cédéroms, l’encodage pour la vidéo sur demande, le sous-titrage de films, le sous-titrage pour personnes ayant une déficience auditive et la vidéodescription pour personnes ayant une déficience visuelle;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat, selon le cas, pour l’application de la présente section;
«production régionale» désigne une production cinématographique québécoise à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«service de vidéo en ligne admissible» désigne un service de vidéo en ligne qui offre d’autres contenus présélectionnés ou prévisionnés, qui est accessible au Québec, qui inclut le Québec dans ses publics cibles et qui est considéré comme un service en ligne acceptable pour les fins de l’Avis public 2017-01 du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens;
«société admissible», relativement à une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de productions cinématographiques ou télévisuelles qui est une entreprise admissible, et qui n’est ni l’une ni l’autre des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
a.2)  une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
a.3)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, a un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
a.4)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible;
a.5)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, a un lien de dépendance avec une autre société qui est un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible, sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  une société qui, conformément au livre VIII, est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année ou le serait si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
«société régionale», relativement à une année d’imposition, désigne une société admissible à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre, pour l’année, une attestation certifiant qu’elle est une société régionale pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production de ce bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une dépense qui est incluse dans le coût de production d’un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, ni, pour plus de précision, une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
b.1)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération versée pour les services rendus par une personne qui, de l’avis de la Société de développement des entreprises culturelles indiqué sur la décision préalable rendue ou le certificat délivré relativement à un bien, occupe une fonction de personnage principal dans le cadre de la production du bien qui est un docu-feuilleton;
c)  un montant ne peut être inclus dans celui établi selon le paragraphe b de cette définition relativement à un employé visé à l’un des sous-paragraphes i, ii et v de ce paragraphe b ou à un particulier visé à l’un des sous-paragraphes iv et v de ce paragraphe b, que si cet employé ou ce particulier est partie au contrat conclu entre, d’une part, son employeur, la société visée à ce sous-paragraphe iv dont il est actionnaire ou la société de personnes dont il est membre, selon le cas, et, d’autre part, la société à l’égard de laquelle cette définition s’applique, en vertu duquel l’employé ou le particulier, selon le cas, s’engage à fournir personnellement des services dans le cadre de la production du bien visé par cette définition;
c.1)  le montant qu’une société donnée inclut dans le calcul de sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition en vertu de l’un des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, relativement à la partie de la rémunération qui est engagée à l’égard d’un bien en vertu d’un contrat donné visé à ce paragraphe, doit être réduit de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le traitement ou salaire versé par une personne ou société de personnes qui est un sous-traitant partie au contrat donné ou à un contrat de sous-traitance qui en découle, à son employé qui n’est pas un employé admissible, sauf si ce traitement ou salaire est versé:
1°  soit à un employé du sous-traitant de premier niveau, dans le cas où le contrat donné est visé au paragraphe b.1 de cette définition;
2°  soit par une société ou une société de personnes qui n’a pas d’établissement au Québec ou qui n’exploite pas d’entreprise au Québec, selon le cas, pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
3°  soit par une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est visée à l’un des paragraphes a.2 et a.4 de la définition de l’expression «société admissible», appelée «société exclue» dans le présent paragraphe, pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
4°  soit par une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société exclue pour des services rendus à une étape de la production du bien qui n’est pas celle de la postproduction;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui n’a pas d’établissement au Québec pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société de personnes qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui n’exploite pas d’entreprise au Québec pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui a un établissement au Québec, qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est une société exclue, pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
v.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui a un établissement au Québec, qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est une société exclue, pour des services rendus à une étape de la production du bien qui n’est pas celle de la postproduction;
c.2)  une société qui a conclu un contrat, appelé «contrat initial» dans le présent paragraphe, avec un sous-traitant de premier niveau pour la prestation de services dans le cadre de la production d’un bien ne peut inclure un montant, dans le calcul de sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard du bien en vertu de l’un des paragraphes b et b.1 de cette définition, relativement à la partie de la rémunération que la société verse en vertu de ce contrat initial au sous-traitant de premier niveau et à la partie de la rémunération que le sous-traitant de premier niveau verse, le cas échéant, à un sous-traitant de deuxième niveau pour des services rendus dans le cadre de la production du bien, si, relativement à la partie de la rémunération que la société verse dans le cadre du contrat initial au sous-traitant de premier niveau, elle inclut un montant dans le calcul de sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition quelconque à l’égard du bien en vertu du paragraphe b.2 de cette définition;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  (paragraphe abrogé);
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou au montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond au montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes visée à ce sous-paragraphe;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.35:
i.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
i.1.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
i.2.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe e du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe b des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques», «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien ou, s’il s’agit d’une série, la date d’enregistrement de la dernière copie zéro d’un épisode ou d’une émission faisant partie de cette série;
b)  une dépense qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une dépense de main-d’œuvre d’une société pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise ou constituerait des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien, cette dépense étant par ailleurs engagée dans l’année donnée, et qui est impayée au moment donné où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.35 pour cette année donnée, à l’égard de ce bien, ou, en l’absence d’une telle présentation au ministre, à la date d’échéance de production applicable à la société pour cette année donnée, est réputée ne pas être engagée dans l’année donnée et être engagée dans une année d’imposition subséquente si cette dépense est payée soit au cours de cette année subséquente et après le moment donné ou après cette date d’échéance de production, selon le cas, soit au cours de l’année d’imposition qui suit immédiatement cette année subséquente et avant le moment où la société présente au ministre, pour la première fois, ce formulaire prescrit pour cette année subséquente, à l’égard de ce bien.
Pour l’application de la définition de chacune des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» et «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévues au premier alinéa, la région de Montréal désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carossable normalement utilisé, d’un point quelconque de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue à ce premier alinéa doit se lire en y insérant, après le mot «dernier», les mots «s’il réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu ces services».
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production cinématographique québécoise ne comprend pas une rémunération incluse dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour une société si, à la fois, cette rémunération:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Aux fins de déterminer la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal d’une société à l’égard d’un bien pour une année d’imposition, le facteur de conversion applicable au bien désigne le facteur déterminé selon la formule suivante:

1 / A.

Aux fins de déterminer la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques d’une société à l’égard d’un bien pour une année d’imposition, le facteur de conversion applicable au bien désigne le facteur déterminé selon la formule suivante:

1 / B.

Aux fins de déterminer la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 à l’égard d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, le montant d’une dépense de main-d’oeuvre que la société a engagé à l’égard du bien avant le 1er janvier 2009 doit être multiplié par:
a)  39,375/45, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard du bien;
b)  29,1667/35, lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard du bien.
Aux fins de déterminer la dépense de main-d’œuvre admissible d’une société à l’égard d’un bien pour une année d’imposition, le facteur de conversion applicable au bien désigne le facteur déterminé selon la formule suivante:

1 / (C + D).

Dans les formules prévues aux neuvième, dixième et douzième alinéas:
a)  la lettre A représente le pourcentage applicable au montant de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour une année d’imposition à l’égard du bien qui a été utilisé pour déterminer le montant réputé payé à l’égard du bien pour cette année en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
b)  la lettre B représente le pourcentage applicable au montant de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour une année d’imposition à l’égard du bien qui a été utilisé pour déterminer le montant réputé payé à l’égard du bien pour cette année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
c)  la lettre C représente le pourcentage applicable au montant de la dépense de main-d’œuvre admissible pour une année d’imposition à l’égard du bien qui a été utilisé pour déterminer le montant réputé payé à l’égard du bien pour cette année en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
d)  la lettre D représente le pourcentage applicable au montant de la dépense de main-d’œuvre admissible pour une année d’imposition à l’égard du bien qui a été utilisé pour déterminer le montant réputé payé à l’égard du bien pour cette année en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 122; 1993, c. 64, a. 167; 1994, c. 22, a. 321; 1995, c. 63, a. 174; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 61; 1997, c. 14, a. 219; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 254; 1999, c. 83, a. 189; 2000, c. 5, a. 255; 2000, c. 39, a. 143; 2001, c. 7, a. 144; 2001, c. 51, a. 105; 2002, c. 9, a. 56; 2003, c. 9, a. 198; 2004, c. 21, a. 300; 2005, c. 1, a. 230; 2005, c. 23, a. 153; 2005, c. 38, a. 240; 2006, c. 13, a. 112; 2006, c. 36, a. 126; 2007, c. 12, a. 147; 2009, c. 15, a. 233; 2010, c. 5, a. 142; 2010, c. 25, a. 125; 2011, c. 1, a. 61; 2011, c. 6, a. 186; 2011, c. 34, a. 73; 2013, c. 10, a. 104; 2015, c. 21, a. 412; 2015, c. 24, a. 135; 2015, c. 36, a. 101; 2019, c. 14, a. 318.
1029.8.34. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant 25/2 ou 25/4, selon le cas, par le montant de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 25/2 ou 25/4, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, qui sont relatifs à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 25/2 ou 25/4, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 25/2 de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 25/2 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°   le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, qui sont relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 25/2 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien et qu’elle a versée en vertu d’un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production du bien à une personne ou société de personnes, appelée «sous-traitant de premier niveau» dans le présent article, qui est:
i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit une société donnée qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société visée au sous-paragraphe iv, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société donnée qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services exclusivement à l’étape de la postproduction de ce bien;
iv.  soit une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien;
v.  soit une société de personnes exploitant une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production de ce bien, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
b.1)  65% de la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que le sous-traitant de premier niveau a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle la société présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, 65% de la partie de la rémunération que le sous-traitant de premier niveau a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle la société a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien, et qu’il a versée en vertu d’un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production de ce bien à une personne ou société de personnes avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, appelée «sous-traitant de deuxième niveau» dans le présent article, qui est:
i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus exclusivement à l’étape de la postproduction de ce bien;
iv.  soit une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
b.2)  65% de la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, 65% de la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien, et qu’elle a versée en vertu d’un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production de ce bien à un sous-traitant de premier niveau avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat qui est:
i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus exclusivement à l’étape de la postproduction de ce bien;
iv.  soit une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a à b.2, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe e du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant le facteur de conversion applicable au bien, auquel le onzième alinéa fait référence, par l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
2.1°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant le facteur de conversion applicable au bien, auquel le onzième alinéa fait référence, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année sur le produit obtenu en multipliant le facteur de conversion applicable au bien, auquel le onzième alinéa fait référence, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à des services rendus dans l’année au Québec, à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à une production régionale et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv du paragraphe b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées au Québec dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv du paragraphe b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu des services dans le cadre de la production du bien;
«postproduction» d’un bien désigne l’étape de la production du bien qui comprend l’ensemble des activités suivant le tournage, ce qui inclut notamment le transcodage et la duplication du bien, la numérisation, la compression et la duplication de DVD et de cédéroms, l’encodage pour la vidéo sur demande, le sous-titrage de films, le sous-titrage pour personnes ayant une déficience auditive et la vidéodescription pour personnes ayant une déficience visuelle;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat, selon le cas, pour l’application de la présente section;
«production régionale» désigne une production cinématographique québécoise à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«société admissible», relativement à une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de productions cinématographiques ou télévisuelles qui est une entreprise admissible, et qui n’est ni l’une ni l’autre des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
a.2)  une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
a.3)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, a un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  une société qui, conformément au livre VIII, est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année ou le serait si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
«société régionale», relativement à une année d’imposition, désigne une société admissible à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre, pour l’année, une attestation certifiant qu’elle est une société régionale pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production de ce bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une dépense qui est incluse dans le coût de production d’un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, ni, pour plus de précision, une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
b.1)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération versée pour les services rendus par une personne qui, de l’avis de la Société de développement des entreprises culturelles indiqué sur la décision préalable rendue ou le certificat délivré relativement à un bien, occupe une fonction de personnage principal dans le cadre de la production du bien qui est un docu-feuilleton;
c)  un montant ne peut être inclus dans celui établi selon le paragraphe b de cette définition relativement à un employé visé à l’un des sous-paragraphes i, ii et v de ce paragraphe b ou à un particulier visé à l’un des sous-paragraphes iv et v de ce paragraphe b, que si cet employé ou ce particulier est partie au contrat conclu entre, d’une part, son employeur, la société visée à ce sous-paragraphe iv dont il est actionnaire ou la société de personnes dont il est membre, selon le cas, et, d’autre part, la société à l’égard de laquelle cette définition s’applique, en vertu duquel l’employé ou le particulier, selon le cas, s’engage à fournir personnellement des services dans le cadre de la production du bien visé par cette définition;
c.1)  le montant qu’une société donnée inclut dans le calcul de sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition en vertu de l’un des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, relativement à la partie de la rémunération qui est engagée à l’égard d’un bien en vertu d’un contrat donné visé à ce paragraphe, doit être réduit de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le traitement ou salaire versé par une personne ou société de personnes qui est un sous-traitant partie au contrat donné ou à un contrat de sous-traitance qui en découle, à son employé qui n’est pas un employé admissible, sauf si ce traitement ou salaire est versé:
1°  soit à un employé du sous-traitant de premier niveau, dans le cas où le contrat donné est visé au paragraphe b.1 de cette définition;
2°  soit par une société ou une société de personnes qui n’a pas d’établissement au Québec ou qui n’exploite pas d’entreprise au Québec, selon le cas, pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
3°  soit par une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
4°  soit par une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus à une étape de la production du bien qui n’est pas celle de la postproduction;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui n’a pas d’établissement au Québec pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société de personnes qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui n’exploite pas d’entreprise au Québec pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui a un établissement au Québec, qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
v.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui a un établissement au Québec, qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus à une étape de la production du bien qui n’est pas celle de la postproduction;
c.2)  une société qui a conclu un contrat, appelé «contrat initial» dans le présent paragraphe, avec un sous-traitant de premier niveau pour la prestation de services dans le cadre de la production d’un bien ne peut inclure un montant, dans le calcul de sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard du bien en vertu de l’un des paragraphes b et b.1 de cette définition, relativement à la partie de la rémunération que la société verse en vertu de ce contrat initial au sous-traitant de premier niveau et à la partie de la rémunération que le sous-traitant de premier niveau verse, le cas échéant, à un sous-traitant de deuxième niveau pour des services rendus dans le cadre de la production du bien, si, relativement à la partie de la rémunération que la société verse dans le cadre du contrat initial au sous-traitant de premier niveau, elle inclut un montant dans le calcul de sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition quelconque à l’égard du bien en vertu du paragraphe b.2 de cette définition;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  (paragraphe abrogé);
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou au montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond au montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes visée à ce sous-paragraphe;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.35:
i.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
i.1.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
i.2.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe e du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe b des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les honoraires de production et les frais généraux d’administration ne peuvent être pris en considération aux fins de calculer les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise que dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques», «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien ou, s’il s’agit d’une série, la date d’enregistrement de la dernière copie zéro d’un épisode ou d’une émission faisant partie de cette série;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin d’une année d’imposition que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.35 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de chacune des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» et «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévues au premier alinéa, la région de Montréal désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carossable normalement utilisé, d’un point quelconque de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue à ce premier alinéa doit se lire en y insérant, après le mot «dernier», les mots «s’il réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu ces services».
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production cinématographique québécoise ne comprend pas une rémunération incluse dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour une société si, à la fois, cette rémunération:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Aux fins de déterminer, pour une année d’imposition, la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal et la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques d’une société à l’égard d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/2 ou 25/4» par:
i.  lorsque l’année d’imposition de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien se termine avant le 1er janvier 2009, «100/9,1875 ou 100/19,3958»;
ii.  lorsque l’année d’imposition de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien se termine après le 31 décembre 2008, «100/10 ou 100/20»;
b)  la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/2» par:
i.  lorsque la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35, «100/10,2083»;
ii.  lorsque la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35, «100/10»;
c)  (paragraphe abrogé).
Aux fins de déterminer la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 à l’égard d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, le montant d’une dépense de main-d’oeuvre que la société a engagé à l’égard du bien avant le 1er janvier 2009 doit être multiplié par:
a)  39,375/45, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard du bien;
b)  29,1667/35, lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard du bien.
Aux fins de déterminer la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société à l’égard d’un bien pour une année d’imposition, le facteur de conversion applicable au bien désigne l’un des facteurs suivants:
a)  s’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35:
i.  lorsque le bien fait l’objet d’une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée à son égard, 100/44,72 si l’article 1029.8.35.1.1 s’applique à l’égard du bien et 25/11 dans les autres cas;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas à l’égard du bien, 100/36,72 si l’article 1029.8.35.1.1 s’applique à l’égard du bien et 25/9 dans les autres cas;
b)  s’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe 1.1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35:
i.  lorsque le bien fait l’objet d’une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée à son égard, 100/48,8 si l’article 1029.8.35.1.1 s’applique à l’égard du bien et 25/12 dans les autres cas;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas à l’égard du bien, 100/40,8 si l’article 1029.8.35.1.1 s’applique à l’égard du bien et 5/2 dans les autres cas;
c)  s’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35:
i.  lorsque la dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien se rapporte à une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 100/39,375;
ii.  lorsque la dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien se rapporte à une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 20/11 si le bien fait l’objet d’une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée à son égard et 20/9 dans les autres cas;
d)  s’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35:
i.  lorsque le bien fait l’objet d’une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée à son égard, 100/36,56 si l’article 1029.8.35.1.1 s’applique à l’égard du bien et 25/9 dans les autres cas;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas à l’égard du bien, 100/28,56 si l’article 1029.8.35.1.1 s’applique à l’égard du bien et 25/7 dans les autres cas;
e)  s’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe 1.1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35:
i.  lorsque le bien fait l’objet d’une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée à son égard, 100/40,64 si l’article 1029.8.35.1.1 s’applique à l’égard du bien et 5/2 dans les autres cas;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas à l’égard du bien, 100/32,64 si l’article 1029.8.35.1.1 s’applique à l’égard du bien et 25/8 dans les autres cas;
f)  s’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35:
i.  lorsque la dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien se rapporte à une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 100/29,1667;
ii.  lorsque la dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien se rapporte à une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 20/9 si le bien fait l’objet d’une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée à son égard et 20/7 dans les autres cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 122; 1993, c. 64, a. 167; 1994, c. 22, a. 321; 1995, c. 63, a. 174; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 61; 1997, c. 14, a. 219; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 254; 1999, c. 83, a. 189; 2000, c. 5, a. 255; 2000, c. 39, a. 143; 2001, c. 7, a. 144; 2001, c. 51, a. 105; 2002, c. 9, a. 56; 2003, c. 9, a. 198; 2004, c. 21, a. 300; 2005, c. 1, a. 230; 2005, c. 23, a. 153; 2005, c. 38, a. 240; 2006, c. 13, a. 112; 2006, c. 36, a. 126; 2007, c. 12, a. 147; 2009, c. 15, a. 233; 2010, c. 5, a. 142; 2010, c. 25, a. 125; 2011, c. 1, a. 61; 2011, c. 6, a. 186; 2011, c. 34, a. 73; 2013, c. 10, a. 104; 2015, c. 21, a. 412; 2015, c. 24, a. 135; 2015, c. 36, a. 101.
1029.8.34. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant 25/2 ou 25/4, selon le cas, par le montant de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 25/2 ou 25/4, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, qui sont relatifs à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 25/2 ou 25/4, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 25/2 de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 25/2 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°   le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, qui sont relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 25/2 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien et qu’elle a versée en vertu d’un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production du bien à une personne ou société de personnes, appelée «sous-traitant de premier niveau» dans le présent article, qui est:
i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit une société donnée qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société visée au sous-paragraphe iv, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui est associée à une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société donnée qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est associée à une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services exclusivement à l’étape de la postproduction de ce bien;
iv.  soit une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien;
v.  soit une société de personnes exploitant une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production de ce bien, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
b.1)  65% de la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que le sous-traitant de premier niveau a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle la société présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, 65% de la partie de la rémunération que le sous-traitant de premier niveau a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle la société a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien, et qu’il a versée en vertu d’un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production de ce bien à une personne ou société de personnes avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, appelée «sous-traitant de deuxième niveau» dans le présent article, qui est:
i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui est associée à une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est associée à une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus exclusivement à l’étape de la postproduction de ce bien;
iv.  soit une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
b.2)  65% de la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, 65% de la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien, et qu’elle a versée en vertu d’un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production de ce bien à un sous-traitant de premier niveau avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat qui est:
i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui est associée à une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est associée à une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus exclusivement à l’étape de la postproduction de ce bien;
iv.  soit une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a à b.2, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe e du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 25/9 ou 25/7, selon le cas, de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
2.1°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 25/9 ou 25/7, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 25/9 ou 25/7, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à des services rendus dans l’année au Québec, à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à une production régionale et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv du paragraphe b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées au Québec dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv du paragraphe b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu des services dans le cadre de la production du bien;
«postproduction» d’un bien désigne l’étape de la production du bien qui comprend l’ensemble des activités suivant le tournage, ce qui inclut notamment le transcodage et la duplication du bien, la numérisation, la compression et la duplication de DVD et de cédéroms, l’encodage pour la vidéo sur demande, le sous-titrage de films, le sous-titrage pour personnes ayant une déficience auditive et la vidéodescription pour personnes ayant une déficience visuelle;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat, selon le cas, pour l’application de la présente section;
«production régionale» désigne une production cinématographique québécoise à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«société admissible», relativement à une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de productions cinématographiques ou télévisuelles qui est une entreprise admissible, et qui n’est ni l’une ni l’autre des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
a.2)  une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
a.3)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est associée à une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  une société qui, conformément au livre VIII, est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année ou le serait si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
«société régionale», relativement à une année d’imposition, désigne une société admissible à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre, pour l’année, une attestation certifiant qu’elle est une société régionale pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production de ce bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une dépense qui est incluse dans le coût de production d’un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, ni, pour plus de précision, une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
b.1)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération versée pour les services rendus par une personne qui, de l’avis de la Société de développement des entreprises culturelles indiqué sur la décision préalable rendue ou le certificat délivré relativement à un bien, occupe une fonction de personnage principal dans le cadre de la production du bien qui est un docu-feuilleton;
c)  un montant ne peut être inclus dans celui établi selon le paragraphe b de cette définition relativement à un employé visé à l’un des sous-paragraphes i, ii et v de ce paragraphe b ou à un particulier visé à l’un des sous-paragraphes iv et v de ce paragraphe b, que si cet employé ou ce particulier est partie au contrat conclu entre, d’une part, son employeur, la société visée à ce sous-paragraphe iv dont il est actionnaire ou la société de personnes dont il est membre, selon le cas, et, d’autre part, la société à l’égard de laquelle cette définition s’applique, en vertu duquel l’employé ou le particulier, selon le cas, s’engage à fournir personnellement des services dans le cadre de la production du bien visé par cette définition;
c.1)  le montant qu’une société donnée inclut dans le calcul de sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition en vertu de l’un des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, relativement à la partie de la rémunération qui est engagée à l’égard d’un bien en vertu d’un contrat donné visé à ce paragraphe, doit être réduit de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le traitement ou salaire versé par une personne ou société de personnes qui est un sous-traitant partie au contrat donné ou à un contrat de sous-traitance qui en découle, à son employé qui n’est pas un employé admissible, sauf si ce traitement ou salaire est versé:
1°  soit à un employé du sous-traitant de premier niveau, dans le cas où le contrat donné est visé au paragraphe b.1 de cette définition;
2°  soit par une société ou une société de personnes qui n’a pas d’établissement au Québec ou qui n’exploite pas d’entreprise au Québec, selon le cas, pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
3°  soit par une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
4°  soit par une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est associée à une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus à une étape de la production du bien qui n’est pas celle de la postproduction;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui n’a pas d’établissement au Québec pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société de personnes qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui n’exploite pas d’entreprise au Québec pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui a un établissement au Québec, qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
v.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui a un établissement au Québec, qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est associée à une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus à une étape de la production du bien qui n’est pas celle de la postproduction;
c.2)  une société qui a conclu un contrat, appelé «contrat initial» dans le présent paragraphe, avec un sous-traitant de premier niveau pour la prestation de services dans le cadre de la production d’un bien ne peut inclure un montant, dans le calcul de sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard du bien en vertu de l’un des paragraphes b et b.1 de cette définition, relativement à la partie de la rémunération que la société verse en vertu de ce contrat initial au sous-traitant de premier niveau et à la partie de la rémunération que le sous-traitant de premier niveau verse, le cas échéant, à un sous-traitant de deuxième niveau pour des services rendus dans le cadre de la production du bien, si, relativement à la partie de la rémunération que la société verse dans le cadre du contrat initial au sous-traitant de premier niveau, elle inclut un montant dans le calcul de sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition quelconque à l’égard du bien en vertu du paragraphe b.2 de cette définition;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  (paragraphe abrogé);
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou au montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond au montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes visée à ce sous-paragraphe;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.35:
i.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
i.1.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
i.2.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe e du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe b des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les honoraires de production et les frais généraux d’administration ne peuvent être pris en considération aux fins de calculer les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise que dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques», «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien ou, s’il s’agit d’une série, la date d’enregistrement de la dernière copie zéro d’un épisode ou d’une émission faisant partie de cette série;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin d’une année d’imposition que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.35 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de chacune des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» et «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévues au premier alinéa, la région de Montréal désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carossable normalement utilisé, d’un point quelconque de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue à ce premier alinéa doit se lire en y insérant, après le mot «dernier», les mots «s’il réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu ces services».
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production cinématographique québécoise ne comprend pas une rémunération incluse dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour une société si, à la fois, cette rémunération:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Aux fins de déterminer, pour une année d’imposition, la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques et la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société à l’égard d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/2 ou 25/4» par:
i.  lorsque l’année d’imposition de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien se termine avant le 1er janvier 2009, «100/9,1875 ou 100/19,3958»;
ii.  lorsque l’année d’imposition de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien se termine après le 31 décembre 2008, «100/10 ou 100/20»;
b)  la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/2» par:
i.  lorsque la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35, «100/10,2083»;
ii.  lorsque la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35, «100/10»;
c)  la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/9 ou 25/7» par:
i.  lorsque l’année d’imposition de la dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien se termine avant le 1er janvier 2009, «100/39,375 ou 100/29,1667»;
ii.  lorsque l’année d’imposition de la dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien se termine après le 31 décembre 2008:
1°  «20/11 ou 20/9», si le bien fait l’objet d’une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée à son égard;
2°  «20/9 ou 20/7», dans les autres cas.
Aux fins de déterminer la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 à l’égard d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, le montant d’une dépense de main-d’oeuvre que la société a engagé à l’égard du bien avant le 1er janvier 2009 doit être multiplié par:
a)  39,375/45, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard du bien;
b)  29,1667/35, lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard du bien.
Lorsqu’un bien qui n’est pas visé au neuvième alinéa fait l’objet d’une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée à son égard, la définition de l’expression «dépense de main d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/9 ou 25/7» par «100/44,72 ou 100/36,56» si l’article 1029.8.35.1.1 s’applique à l’égard du bien, ou par «25/11 ou 25/9» dans les autres cas.
Lorsque l’article 1029.8.35.1.1 s’applique à l’égard d’un bien qui n’est pas visé au onzième alinéa, la définition de l’expression «dépense de main d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/9 ou 25/7» par «100/36,72 ou 100/28,56».
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 122; 1993, c. 64, a. 167; 1994, c. 22, a. 321; 1995, c. 63, a. 174; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 61; 1997, c. 14, a. 219; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 254; 1999, c. 83, a. 189; 2000, c. 5, a. 255; 2000, c. 39, a. 143; 2001, c. 7, a. 144; 2001, c. 51, a. 105; 2002, c. 9, a. 56; 2003, c. 9, a. 198; 2004, c. 21, a. 300; 2005, c. 1, a. 230; 2005, c. 23, a. 153; 2005, c. 38, a. 240; 2006, c. 13, a. 112; 2006, c. 36, a. 126; 2007, c. 12, a. 147; 2009, c. 15, a. 233; 2010, c. 5, a. 142; 2010, c. 25, a. 125; 2011, c. 1, a. 61; 2011, c. 6, a. 186; 2011, c. 34, a. 73; 2013, c. 10, a. 104; 2015, c. 21, a. 412; 2015, c. 24, a. 135.
1029.8.34. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant 25/2 ou 25/4, selon le cas, par le montant de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 25/2 ou 25/4, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, qui sont relatifs à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 25/2 ou 25/4, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 25/2 de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 25/2 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°   le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, qui sont relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 25/2 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien et qu’elle a versée en vertu d’un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production du bien à une personne ou société de personnes, appelée «sous-traitant de premier niveau» dans le présent article, qui est:
i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit une société donnée qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société visée au sous-paragraphe iv, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui est associée à une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société donnée qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est associée à une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services exclusivement à l’étape de la postproduction de ce bien;
iv.  soit une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien;
v.  soit une société de personnes exploitant une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production de ce bien, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
b.1)  65% de la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que le sous-traitant de premier niveau a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle la société présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, 65% de la partie de la rémunération que le sous-traitant de premier niveau a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle la société a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien, et qu’il a versée en vertu d’un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production de ce bien à une personne ou société de personnes avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, appelée «sous-traitant de deuxième niveau» dans le présent article, qui est:
i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui est associée à une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est associée à une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus exclusivement à l’étape de la postproduction de ce bien;
iv.  soit une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
b.2)  65% de la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, 65% de la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien, et qu’elle a versée en vertu d’un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production de ce bien à un sous-traitant de premier niveau avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat qui est:
i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui est associée à une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est associée à une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus exclusivement à l’étape de la postproduction de ce bien;
iv.  soit une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a à b.2, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe e du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 25/9 ou 25/7, selon le cas, de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
2.1°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 25/9 ou 25/7, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 25/9 ou 25/7, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à des services rendus dans l’année au Québec, à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à une production régionale et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv du paragraphe b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées au Québec dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv du paragraphe b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu des services dans le cadre de la production du bien;
«postproduction» d’un bien désigne l’étape de la production du bien qui comprend l’ensemble des activités suivant le tournage, ce qui inclut notamment le transcodage et la duplication du bien, la numérisation, la compression et la duplication de DVD et de cédéroms, l’encodage pour la vidéo sur demande, le sous-titrage de films, le sous-titrage pour personnes ayant une déficience auditive et la vidéodescription pour personnes ayant une déficience visuelle;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat, selon le cas, pour l’application de la présente section;
«production régionale» désigne une production cinématographique québécoise à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«société admissible», relativement à une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de productions cinématographiques ou télévisuelles qui est une entreprise admissible, et qui n’est ni l’une ni l’autre des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
a.2)  une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
a.3)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est associée à une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  une société qui, conformément au livre VIII, est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année ou le serait si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
«société régionale», relativement à une année d’imposition, désigne une société admissible à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre, pour l’année, une attestation certifiant qu’elle est une société régionale pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production de ce bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une dépense qui est incluse dans le coût de production d’un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, ni, pour plus de précision, une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
b.1)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération versée pour les services rendus par une personne qui, de l’avis de la Société de développement des entreprises culturelles indiqué sur la décision préalable rendue ou le certificat délivré relativement à un bien, occupe une fonction de personnage principal dans le cadre de la production du bien qui est un docu-feuilleton;
c)  un montant ne peut être inclus dans celui établi selon le paragraphe b de cette définition relativement à un employé visé à l’un des sous-paragraphes i, ii et v de ce paragraphe b ou à un particulier visé à l’un des sous-paragraphes iv et v de ce paragraphe b, que si cet employé ou ce particulier est partie au contrat conclu entre, d’une part, son employeur, la société visée à ce sous-paragraphe iv dont il est actionnaire ou la société de personnes dont il est membre, selon le cas, et, d’autre part, la société à l’égard de laquelle cette définition s’applique, en vertu duquel l’employé ou le particulier, selon le cas, s’engage à fournir personnellement des services dans le cadre de la production du bien visé par cette définition;
c.1)  le montant qu’une société donnée inclut dans le calcul de sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition en vertu de l’un des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, relativement à la partie de la rémunération qui est engagée à l’égard d’un bien en vertu d’un contrat donné visé à ce paragraphe, doit être réduit de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le traitement ou salaire versé par une personne ou société de personnes qui est un sous-traitant partie au contrat donné ou à un contrat de sous-traitance qui en découle, à son employé qui n’est pas un employé admissible, sauf si ce traitement ou salaire est versé:
1°  soit à un employé du sous-traitant de premier niveau, dans le cas où le contrat donné est visé au paragraphe b.1 de cette définition;
2°  soit par une société ou une société de personnes qui n’a pas d’établissement au Québec ou qui n’exploite pas d’entreprise au Québec, selon le cas, pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
3°  soit par une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
4°  soit par une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est associée à une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus à une étape de la production du bien qui n’est pas celle de la postproduction;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui n’a pas d’établissement au Québec pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société de personnes qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui n’exploite pas d’entreprise au Québec pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui a un établissement au Québec, qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
v.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui a un établissement au Québec, qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est associée à une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus à une étape de la production du bien qui n’est pas celle de la postproduction;
c.2)  une société qui a conclu un contrat, appelé «contrat initial» dans le présent paragraphe, avec un sous-traitant de premier niveau pour la prestation de services dans le cadre de la production d’un bien ne peut inclure un montant, dans le calcul de sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard du bien en vertu de l’un des paragraphes b et b.1 de cette définition, relativement à la partie de la rémunération que la société verse en vertu de ce contrat initial au sous-traitant de premier niveau et à la partie de la rémunération que le sous-traitant de premier niveau verse, le cas échéant, à un sous-traitant de deuxième niveau pour des services rendus dans le cadre de la production du bien, si, relativement à la partie de la rémunération que la société verse dans le cadre du contrat initial au sous-traitant de premier niveau, elle inclut un montant dans le calcul de sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition quelconque à l’égard du bien en vertu du paragraphe b.2 de cette définition;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  (paragraphe abrogé);
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou au montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond au montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes visée à ce sous-paragraphe;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.35:
i.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
i.1.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
i.2.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe e du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe b des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les honoraires de production et les frais généraux d’administration ne peuvent être pris en considération aux fins de calculer les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise que dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques», «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien ou, s’il s’agit d’une série, la date d’enregistrement de la dernière copie zéro d’un épisode ou d’une émission faisant partie de cette série;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin d’une année d’imposition que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.35 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de chacune des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» et «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévues au premier alinéa, la région de Montréal désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carossable normalement utilisé, d’un point quelconque de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue à ce premier alinéa doit se lire en y insérant, après le mot «dernier», les mots «s’il réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu ces services».
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production cinématographique québécoise ne comprend pas une rémunération incluse dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour une société si, à la fois, cette rémunération:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Aux fins de déterminer, pour une année d’imposition, la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques et la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société à l’égard d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/2 ou 25/4» par:
i.  lorsque l’année d’imposition de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien se termine avant le 1er janvier 2009, «100/9,1875 ou 100/19,3958»;
ii.  lorsque l’année d’imposition de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien se termine après le 31 décembre 2008, «100/10 ou 100/20»;
b)  la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/2» par:
i.  lorsque la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35, «100/10,2083»;
ii.  lorsque la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35, «100/10»;
c)  la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/9 ou 25/7» par:
i.  lorsque l’année d’imposition de la dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien se termine avant le 1er janvier 2009, «100/39,375 ou 100/29,1667»;
ii.  lorsque l’année d’imposition de la dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien se termine après le 31 décembre 2008:
1°  «20/11 ou 20/9», si le bien fait l’objet d’une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée à son égard;
2°  «20/9 ou 20/7», dans les autres cas.
Aux fins de déterminer la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 à l’égard d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, le montant d’une dépense de main-d’oeuvre que la société a engagé à l’égard du bien avant le 1er janvier 2009 doit être multiplié par:
a)  39,375/45, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard du bien;
b)  29,1667/35, lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard du bien.
Lorsqu’un bien qui n’est pas visé au neuvième alinéa fait l’objet d’une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée à son égard, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/9 ou 25/7» par «25/11 ou 25/9».
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 122; 1993, c. 64, a. 167; 1994, c. 22, a. 321; 1995, c. 63, a. 174; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 61; 1997, c. 14, a. 219; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 254; 1999, c. 83, a. 189; 2000, c. 5, a. 255; 2000, c. 39, a. 143; 2001, c. 7, a. 144; 2001, c. 51, a. 105; 2002, c. 9, a. 56; 2003, c. 9, a. 198; 2004, c. 21, a. 300; 2005, c. 1, a. 230; 2005, c. 23, a. 153; 2005, c. 38, a. 240; 2006, c. 13, a. 112; 2006, c. 36, a. 126; 2007, c. 12, a. 147; 2009, c. 15, a. 233; 2010, c. 5, a. 142; 2010, c. 25, a. 125; 2011, c. 1, a. 61; 2011, c. 6, a. 186; 2011, c. 34, a. 73; 2013, c. 10, a. 104; 2015, c. 21, a. 412.
1029.8.34. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant 100/10 ou 100/20, selon le cas, par le montant de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10 ou 100/20, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, qui sont relatifs à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10 ou 100/20, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 100/10 de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/10 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°   le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, qui sont relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/10 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien et qu’elle a versée en vertu d’un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production du bien à une personne ou société de personnes, appelée «sous-traitant de premier niveau» dans le présent article, qui est:
i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit une société donnée qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société visée au sous-paragraphe iv, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société donnée qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services exclusivement à l’étape de la postproduction de ce bien;
iv.  soit une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien;
v.  soit une société de personnes exploitant une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production de ce bien, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
b.1)  65% de la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que le sous-traitant de premier niveau a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle la société présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, 65% de la partie de la rémunération que le sous-traitant de premier niveau a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle la société a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien, et qu’il a versée en vertu d’un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production de ce bien à une personne ou société de personnes avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, appelée «sous-traitant de deuxième niveau» dans le présent article, qui est:
i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus exclusivement à l’étape de la postproduction de ce bien;
iv.  soit une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
b.2)  65% de la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, 65% de la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien, et qu’elle a versée en vertu d’un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production de ce bien à un sous-traitant de premier niveau avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat qui est:
i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus exclusivement à l’étape de la postproduction de ce bien;
iv.  soit une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a à b.2, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe e du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 20/9 ou 20/7, selon le cas, de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
2.1°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/9 ou 20/7, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 20/9 ou 20/7, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à des services rendus dans l’année au Québec, à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à une production régionale et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv du paragraphe b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées au Québec dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv du paragraphe b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu des services dans le cadre de la production du bien;
«postproduction» d’un bien désigne l’étape de la production du bien qui comprend l’ensemble des activités suivant le tournage, ce qui inclut notamment le transcodage et la duplication du bien, la numérisation, la compression et la duplication de DVD et de cédéroms, l’encodage pour la vidéo sur demande, le sous-titrage de films, le sous-titrage pour personnes ayant une déficience auditive et la vidéodescription pour personnes ayant une déficience visuelle;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat, selon le cas, pour l’application de la présente section;
«production régionale» désigne une production cinématographique québécoise à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«société admissible», relativement à une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de productions cinématographiques ou télévisuelles qui est une entreprise admissible, et qui n’est ni l’une ni l’autre des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
a.2)  une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
a.3)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, a un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  une société qui, conformément au livre VIII, est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année ou le serait si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
«société régionale», relativement à une année d’imposition, désigne une société admissible à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre, pour l’année, une attestation certifiant qu’elle est une société régionale pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production de ce bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une dépense qui est incluse dans le coût de production d’un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, ni, pour plus de précision, une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
b.1)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération versée pour les services rendus par une personne qui, de l’avis de la Société de développement des entreprises culturelles indiqué sur la décision préalable rendue ou le certificat délivré relativement à un bien, occupe une fonction de personnage principal dans le cadre de la production du bien qui est un docu-feuilleton;
c)  un montant ne peut être inclus dans celui établi selon le paragraphe b de cette définition relativement à un employé visé à l’un des sous-paragraphes i, ii et v de ce paragraphe b ou à un particulier visé à l’un des sous-paragraphes iv et v de ce paragraphe b, que si cet employé ou ce particulier est partie au contrat conclu entre, d’une part, son employeur, la société visée à ce sous-paragraphe iv dont il est actionnaire ou la société de personnes dont il est membre, selon le cas, et, d’autre part, la société à l’égard de laquelle cette définition s’applique, en vertu duquel l’employé ou le particulier, selon le cas, s’engage à fournir personnellement des services dans le cadre de la production du bien visé par cette définition;
c.1)  le montant qu’une société donnée inclut dans le calcul de sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition en vertu de l’un des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, relativement à la partie de la rémunération qui est engagée à l’égard d’un bien en vertu d’un contrat donné visé à ce paragraphe, doit être réduit de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le traitement ou salaire versé par une personne ou société de personnes qui est un sous-traitant partie au contrat donné ou à un contrat de sous-traitance qui en découle, à son employé qui n’est pas un employé admissible, sauf si ce traitement ou salaire est versé:
1°  soit à un employé du sous-traitant de premier niveau, dans le cas où le contrat donné est visé au paragraphe b.1 de cette définition;
2°  soit par une société ou une société de personnes qui n’a pas d’établissement au Québec ou qui n’exploite pas d’entreprise au Québec, selon le cas, pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
3°  soit par une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
4°  soit par une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus à une étape de la production du bien qui n’est pas celle de la postproduction;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui n’a pas d’établissement au Québec pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société de personnes qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui n’exploite pas d’entreprise au Québec pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui a un établissement au Québec, qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
v.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui a un établissement au Québec, qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus à une étape de la production du bien qui n’est pas celle de la postproduction;
c.2)  une société qui a conclu un contrat, appelé «contrat initial» dans le présent paragraphe, avec un sous-traitant de premier niveau pour la prestation de services dans le cadre de la production d’un bien ne peut inclure un montant, dans le calcul de sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard du bien en vertu de l’un des paragraphes b et b.1 de cette définition, relativement à la partie de la rémunération que la société verse en vertu de ce contrat initial au sous-traitant de premier niveau et à la partie de la rémunération que le sous-traitant de premier niveau verse, le cas échéant, à un sous-traitant de deuxième niveau pour des services rendus dans le cadre de la production du bien, si, relativement à la partie de la rémunération que la société verse dans le cadre du contrat initial au sous-traitant de premier niveau, elle inclut un montant dans le calcul de sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition quelconque à l’égard du bien en vertu du paragraphe b.2 de cette définition;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  (paragraphe abrogé);
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou au montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond au montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes visée à ce sous-paragraphe;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.35:
i.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
i.1.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
i.2.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe e du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe b des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les honoraires de production et les frais généraux d’administration ne peuvent être pris en considération aux fins de calculer les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise que dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques», «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien ou, s’il s’agit d’une série, la date d’enregistrement de la dernière copie zéro d’un épisode ou d’une émission faisant partie de cette série;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin d’une année d’imposition que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.35 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de chacune des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» et «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévues au premier alinéa, la région de Montréal désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carossable normalement utilisé, d’un point quelconque de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue à ce premier alinéa doit se lire en y insérant, après le mot «dernier», les mots «s’il réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu ces services».
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production cinématographique québécoise ne comprend pas une rémunération incluse dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour une société si, à la fois, cette rémunération:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Aux fins de déterminer la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques et la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société à l’égard d’un bien pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «100/10 ou 100/20» par «100/9,1875 ou 100/19,3958», lorsque la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 1° de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
b)  la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «100/10» par «100/10,2083», lorsque la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
c)  la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/9 ou 20/7» par «100/39,375 ou 100/29,1667», lorsque la dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 1° de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
d)  lorsque le bien fait l’objet d’une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée à son égard, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/9 ou 20/7» par «20/11 ou 20/9».
Aux fins de déterminer la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 à l’égard d’un bien, le montant d’une dépense de main-d’oeuvre qu’elle a engagé à l’égard du bien avant le 1er janvier 2009 doit être multiplié par:
a)  39,375/45, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard du bien;
b)  29,1667/35, lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard du bien.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 122; 1993, c. 64, a. 167; 1994, c. 22, a. 321; 1995, c. 63, a. 174; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 61; 1997, c. 14, a. 219; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 254; 1999, c. 83, a. 189; 2000, c. 5, a. 255; 2000, c. 39, a. 143; 2001, c. 7, a. 144; 2001, c. 51, a. 105; 2002, c. 9, a. 56; 2003, c. 9, a. 198; 2004, c. 21, a. 300; 2005, c. 1, a. 230; 2005, c. 23, a. 153; 2005, c. 38, a. 240; 2006, c. 13, a. 112; 2006, c. 36, a. 126; 2007, c. 12, a. 147; 2009, c. 15, a. 233; 2010, c. 5, a. 142; 2010, c. 25, a. 125; 2011, c. 1, a. 61; 2011, c. 6, a. 186; 2011, c. 34, a. 73; 2013, c. 10, a. 104.
1029.8.34. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant 100/10 ou 100/20, selon le cas, par le montant de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10 ou 100/20, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, qui sont relatifs à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10 ou 100/20, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 100/10 de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/10 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°   le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, qui sont relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/10 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien et qu’elle a versée en vertu d’un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production du bien à une personne ou société de personnes, appelée «sous-traitant de premier niveau» dans le présent article, qui est:
i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit une société donnée qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société visée au sous-paragraphe iv, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société donnée qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services exclusivement à l’étape de la postproduction de ce bien;
iv.  soit une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien;
v.  soit une société de personnes exploitant une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production de ce bien, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
b.1)  65% de la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que le sous-traitant de premier niveau a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle la société présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, 65% de la partie de la rémunération que le sous-traitant de premier niveau a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle la société a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien, et qu’il a versée en vertu d’un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production de ce bien à une personne ou société de personnes avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, appelée «sous-traitant de deuxième niveau» dans le présent article, qui est:
i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus exclusivement à l’étape de la postproduction de ce bien;
iv.  soit une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
b.2)  65% de la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, 65% de la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien, et qu’elle a versée en vertu d’un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production de ce bien à un sous-traitant de premier niveau avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat qui est:
i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus exclusivement à l’étape de la postproduction de ce bien;
iv.  soit une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a à b.2, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe e du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 20/9 ou 20/7, selon le cas, de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
2.1°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/9 ou 20/7, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 20/9 ou 20/7, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à des services rendus dans l’année au Québec, à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à une production régionale et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv du paragraphe b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées au Québec dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv du paragraphe b.1 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu des services dans le cadre de la production du bien;
«postproduction» d’un bien désigne l’étape de la production du bien qui comprend l’ensemble des activités suivant le tournage, ce qui inclut notamment le transcodage et la duplication du bien, la numérisation, la compression et la duplication de DVD et de cédéroms, l’encodage pour la vidéo sur demande, le sous-titrage de films, le sous-titrage pour personnes ayant une déficience auditive et la vidéodescription pour personnes ayant une déficience visuelle;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat, selon le cas, pour l’application de la présente section;
«production régionale» désigne une production cinématographique québécoise à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«société admissible», relativement à une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de productions cinématographiques ou télévisuelles qui est une entreprise admissible, et qui n’est ni l’une ni l’autre des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
a.2)  une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
a.3)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, a un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  une société qui, conformément au livre VIII, est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année ou le serait si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
«société régionale», relativement à une année d’imposition, désigne une société admissible à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre, pour l’année, une attestation certifiant qu’elle est une société régionale pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production de ce bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une dépense qui est incluse dans le coût de production d’un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, ni, pour plus de précision, une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
b.1)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération versée pour les services rendus par une personne qui, de l’avis de la Société de développement des entreprises culturelles indiqué sur la décision préalable rendue ou le certificat délivré relativement à un bien, occupe une fonction de personnage principal dans le cadre de la production du bien qui est un docu-feuilleton;
c)  un montant ne peut être inclus dans celui établi selon le paragraphe b de cette définition relativement à un employé visé à l’un des sous-paragraphes i, ii et v de ce paragraphe b ou à un particulier visé à l’un des sous-paragraphes iv et v de ce paragraphe b, que si cet employé ou ce particulier est partie au contrat conclu entre, d’une part, son employeur, la société visée à ce sous-paragraphe iv dont il est actionnaire ou la société de personnes dont il est membre, selon le cas, et, d’autre part, la société à l’égard de laquelle cette définition s’applique, en vertu duquel l’employé ou le particulier, selon le cas, s’engage à fournir personnellement des services dans le cadre de la production du bien visé par cette définition;
c.1)  le montant qu’une société donnée inclut dans le calcul de sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition en vertu de l’un des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, relativement à la partie de la rémunération qui est engagée à l’égard d’un bien en vertu d’un contrat donné visé à ce paragraphe, doit être réduit de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le traitement ou salaire versé par une personne ou société de personnes qui est un sous-traitant partie au contrat donné ou à un contrat de sous-traitance qui en découle, à son employé qui n’est pas un employé admissible, sauf si ce traitement ou salaire est versé:
1°  soit à un employé du sous-traitant de premier niveau, dans le cas où le contrat donné est visé au paragraphe b.1 de cette définition;
2°  soit par une société ou une société de personnes qui n’a pas d’établissement au Québec ou qui n’exploite pas d’entreprise au Québec, selon le cas, pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
3°  soit par une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
4°  soit par une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus à une étape de la production du bien qui n’est pas celle de la postproduction;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui n’a pas d’établissement au Québec pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société de personnes qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui n’exploite pas d’entreprise au Québec pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui a un établissement au Québec, qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;
v.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui a un établissement au Québec, qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus à une étape de la production du bien qui n’est pas celle de la postproduction;
c.2)  une société qui a conclu un contrat, appelé «contrat initial» dans le présent paragraphe, avec un sous-traitant de premier niveau pour la prestation de services dans le cadre de la production d’un bien ne peut inclure un montant, dans le calcul de sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard du bien en vertu de l’un des paragraphes b et b.1 de cette définition, relativement à la partie de la rémunération que la société verse en vertu de ce contrat initial au sous-traitant de premier niveau et à la partie de la rémunération que le sous-traitant de premier niveau verse, le cas échéant, à un sous-traitant de deuxième niveau pour des services rendus dans le cadre de la production du bien, si, relativement à la partie de la rémunération que la société verse dans le cadre du contrat initial au sous-traitant de premier niveau, elle inclut un montant dans le calcul de sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition quelconque à l’égard du bien en vertu du paragraphe b.2 de cette définition;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  (paragraphe abrogé);
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou au montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond au montant visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes visée à ce sous-paragraphe;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.35:
i.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
i.1.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
i.2.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe e du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe b des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les honoraires de production et les frais généraux d’administration ne peuvent être pris en considération aux fins de calculer les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise que dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques», «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien ou, s’il s’agit d’une série, la date d’enregistrement de la dernière copie zéro d’un épisode ou d’une émission faisant partie de cette série;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin d’une année d’imposition que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.35 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de chacune des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» et «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévues au premier alinéa, la région de Montréal désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carossable normalement utilisé, d’un point quelconque de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue à ce premier alinéa doit se lire en y insérant, après le mot «dernier», les mots «s’il réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu ces services».
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production cinématographique québécoise ne comprend pas une rémunération incluse dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour une société si, à la fois, cette rémunération:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Aux fins de déterminer la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques et la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société à l’égard d’un bien pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «100/10 ou 100/20» par «100/9,1875 ou 100/19,3958», lorsque la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 1° de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
b)  la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «100/10» par «100/10,2083», lorsque la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
c)  la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/9 ou 20/7» par «100/39,375 ou 100/29,1667», lorsque la dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 1° de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
d)  lorsque le bien fait l’objet d’une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée à son égard, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/9 ou 20/7» par «20/11 ou 20/9».
Aux fins de déterminer la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 à l’égard d’un bien, le montant d’une dépense de main-d’oeuvre qu’elle a engagé à l’égard du bien avant le 1er janvier 2009 doit être multiplié par:
a)  39,375/45, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard du bien;
b)  29,1667/35, lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard du bien.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 122; 1993, c. 64, a. 167; 1994, c. 22, a. 321; 1995, c. 63, a. 174; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 61; 1997, c. 14, a. 219; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 254; 1999, c. 83, a. 189; 2000, c. 5, a. 255; 2000, c. 39, a. 143; 2001, c. 7, a. 144; 2001, c. 51, a. 105; 2002, c. 9, a. 56; 2003, c. 9, a. 198; 2004, c. 21, a. 300; 2005, c. 1, a. 230; 2005, c. 23, a. 153; 2005, c. 38, a. 240; 2006, c. 13, a. 112; 2006, c. 36, a. 126; 2007, c. 12, a. 147; 2009, c. 15, a. 233; 2010, c. 5, a. 142; 2010, c. 25, a. 125; 2011, c. 1, a. 61; 2011, c. 6, a. 186; 2011, c. 34, a. 73.
1029.8.34. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant 100/10 ou 100/20, selon le cas, par le montant de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10 ou 100/20, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10 ou 100/20, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 100/10 de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/10 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°   le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/10 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes exploitant une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production de ce bien, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe e du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 20/9 ou 20/7, selon le cas, de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
2.1°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/9 ou 20/7, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 20/9 ou 20/7, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à des services rendus dans l’année au Québec, à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à une production régionale et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées au Québec dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu des services dans le cadre de la production du bien;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat, selon le cas, pour l’application de la présente section;
«production régionale» désigne une production cinématographique québécoise à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«société admissible», relativement à une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de productions cinématographiques ou télévisuelles qui est une entreprise admissible, et qui n’est ni l’une ni l’autre des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
a.2)  une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
a.3)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, a un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  une société qui, conformément au livre VIII, est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année ou le serait si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
«société régionale», relativement à une année d’imposition, désigne une société admissible à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre, pour l’année, une attestation certifiant qu’elle est une société régionale pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production de ce bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une dépense qui est incluse dans le coût de production d’un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, ni, pour plus de précision, une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
b.1)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération versée pour les services rendus par une personne qui, de l’avis de la Société de développement des entreprises culturelles indiqué sur la décision préalable rendue ou le certificat délivré relativement à un bien, occupe une fonction de personnage principal dans le cadre de la production du bien qui est un docu-feuilleton;
c)  un montant ne peut être inclus dans celui établi selon le paragraphe b de cette définition relativement à un employé visé aux sous-paragraphes i, ii ou iv de ce paragraphe b ou à un particulier visé aux sous-paragraphes iii ou iv de ce paragraphe b, que si cet employé ou ce particulier est partie au contrat conclu entre, d’une part, son employeur, la société visée à ce sous-paragraphe iii dont il est actionnaire ou la société de personnes dont il est membre, selon le cas, et, d’autre part, la société à l’égard de laquelle cette définition s’applique, en vertu duquel l’employé ou le particulier, selon le cas, s’engage à fournir personnellement des services dans le cadre de la production du bien visé par cette définition;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  le paragraphe b de cette définition doit se lire en y supprimant, dans les sous-paragraphes ii et iii, les mots «ayant un établissement au Québec» et, dans le sous-paragraphe iv, les mots «exploitant une entreprise au Québec», lorsque le bien est un film d’animation dont les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont commencé au plus tard le 25 mars 2001;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.35:
i.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
i.1.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
i.2.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe e du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe b des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les honoraires de production et les frais généraux d’administration ne peuvent être pris en considération aux fins de calculer les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise que dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques», «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien ou, s’il s’agit d’une série, la date d’enregistrement de la dernière copie zéro d’un épisode ou d’une émission faisant partie de cette série;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin d’une année d’imposition que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.35 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de chacune des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» et «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévues au premier alinéa, la région de Montréal désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carossable normalement utilisé, d’un point quelconque de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue à ce premier alinéa doit se lire en y insérant, après le mot «dernier», les mots «s’il réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu ces services».
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production cinématographique québécoise ne comprend pas une rémunération incluse dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour une société si, à la fois, cette rémunération:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Aux fins de déterminer la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques et la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société à l’égard d’un bien pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «100/10 ou 100/20» par «100/9,1875 ou 100/19,3958», lorsque la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 1° de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
b)  la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «100/10» par «100/10,2083», lorsque la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
c)  la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/9 ou 20/7» par «100/39,375 ou 100/29,1667», lorsque la dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 1° de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
d)  lorsque le bien fait l’objet d’une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée à son égard, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/9 ou 20/7» par «20/11 ou 20/9».
Aux fins de déterminer la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 à l’égard d’un bien, le montant d’une dépense de main-d’oeuvre qu’elle a engagé à l’égard du bien avant le 1er janvier 2009 doit être multiplié par:
a)  39,375/45, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard du bien;
b)  29,1667/35, lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard du bien.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 122; 1993, c. 64, a. 167; 1994, c. 22, a. 321; 1995, c. 63, a. 174; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 61; 1997, c. 14, a. 219; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 254; 1999, c. 83, a. 189; 2000, c. 5, a. 255; 2000, c. 39, a. 143; 2001, c. 7, a. 144; 2001, c. 51, a. 105; 2002, c. 9, a. 56; 2003, c. 9, a. 198; 2004, c. 21, a. 300; 2005, c. 1, a. 230; 2005, c. 23, a. 153; 2005, c. 38, a. 240; 2006, c. 13, a. 112; 2006, c. 36, a. 126; 2007, c. 12, a. 147; 2009, c. 15, a. 233; 2010, c. 5, a. 142; 2010, c. 25, a. 125; 2011, c. 1, a. 61; 2011, c. 6, a. 186.
1029.8.34. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant 100/10 ou 100/20, selon le cas, par le montant de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10 ou 100/20, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10 ou 100/20, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 100/10 de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/10 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°   le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/10 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes exploitant une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production de ce bien, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe e du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 20/9 ou 20/7, selon le cas, de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
2.1°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/9 ou 20/7, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 20/9 ou 20/7, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à des services rendus dans l’année au Québec, à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à une production régionale et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées au Québec dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu des services dans le cadre de la production du bien;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat, selon le cas, pour l’application de la présente section;
«production régionale» désigne une production cinématographique québécoise à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«société admissible», relativement à une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de productions cinématographiques ou télévisuelles qui est une entreprise admissible, et qui n’est ni l’une ni l’autre des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
a.2)  une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
a.3)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, a un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  une société qui, conformément au livre VIII, est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année ou le serait si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
«société régionale», relativement à une année d’imposition, désigne une société admissible à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre, pour l’année, une attestation certifiant qu’elle est une société régionale pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production de ce bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une dépense qui est incluse dans le coût de production d’un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, ni, pour plus de précision, une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
b.1)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération versée pour les services rendus par une personne qui, de l’avis de la Société de développement des entreprises culturelles indiqué sur la décision préalable rendue ou le certificat délivré relativement à un bien, occupe une fonction de personnage principal dans le cadre de la production du bien qui est un docu-feuilleton;
c)  un montant ne peut être inclus dans celui établi selon le paragraphe b de cette définition relativement à un employé visé aux sous-paragraphes i, ii ou iv de ce paragraphe b ou à un particulier visé aux sous-paragraphes iii ou iv de ce paragraphe b, que si cet employé ou ce particulier est partie au contrat conclu entre, d’une part, son employeur, la société visée à ce sous-paragraphe iii dont il est actionnaire ou la société de personnes dont il est membre, selon le cas, et, d’autre part, la société à l’égard de laquelle cette définition s’applique, en vertu duquel l’employé ou le particulier, selon le cas, s’engage à fournir personnellement des services dans le cadre de la production du bien visé par cette définition;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  le paragraphe b de cette définition doit se lire en y supprimant, dans les sous-paragraphes ii et iii, les mots «ayant un établissement au Québec» et, dans le sous-paragraphe iv, les mots «exploitant une entreprise au Québec», lorsque le bien est un film d’animation dont les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont commencé au plus tard le 25 mars 2001;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.35:
i.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
i.1.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
i.2.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe e du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe b des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les honoraires de production et les frais généraux d’administration ne peuvent être pris en considération aux fins de calculer les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise que dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques», «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien ou, s’il s’agit d’une série, la date d’enregistrement de la dernière copie zéro d’un épisode ou d’une émission faisant partie de cette série;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin d’une année d’imposition que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.35 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de chacune des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» et «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévues au premier alinéa, la région de Montréal désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carossable normalement utilisé, d’un point quelconque de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue à ce premier alinéa doit se lire en y insérant, après le mot «dernier», les mots «s’il réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu ces services».
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production cinématographique québécoise ne comprend pas une rémunération incluse dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour une société si, à la fois, cette rémunération:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Aux fins de déterminer la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques et la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société à l’égard d’un bien pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «100/10 ou 100/20» par «100/9,1875 ou 100/19,3958», lorsque la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 1° de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
b)  la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «100/10» par «100/10,2083», lorsque la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
c)  la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/9 ou 20/7» par «100/39,375 ou 100/29,1667», lorsque la dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 1° de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
d)  lorsque le bien fait l’objet d’une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée à son égard, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/9 ou 20/7» par «20/11 ou 20/9».
Aux fins de déterminer la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 à l’égard d’un bien, le montant d’une dépense de main-d’oeuvre qu’elle a engagé à l’égard du bien avant le 1er janvier 2009 doit être multiplié par:
a)  39,375/45, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard du bien;
b)  29,1667/35, lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard du bien.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 122; 1993, c. 64, a. 167; 1994, c. 22, a. 321; 1995, c. 63, a. 174; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 61; 1997, c. 14, a. 219; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 254; 1999, c. 83, a. 189; 2000, c. 5, a. 255; 2000, c. 39, a. 143; 2001, c. 7, a. 144; 2001, c. 51, a. 105; 2002, c. 9, a. 56; 2003, c. 9, a. 198; 2004, c. 21, a. 300; 2005, c. 1, a. 230; 2005, c. 23, a. 153; 2005, c. 38, a. 240; 2006, c. 13, a. 112; 2006, c. 36, a. 126; 2007, c. 12, a. 147; 2009, c. 15, a. 233; 2010, c. 5, a. 142; 2010, c. 25, a. 125; 2011, c. 1, a. 61.
1029.8.34. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant 100/10 ou 100/20, selon le cas, par le montant de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10 ou 100/20, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10 ou 100/20, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 100/10 de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/10 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°   le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/10 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes exploitant une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production de ce bien, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe e du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 20/9 ou 20/7, selon le cas, de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
2.1°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/9 ou 20/7, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 20/9 ou 20/7, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à des services rendus dans l’année au Québec, à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à une production régionale et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées au Québec dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu des services dans le cadre de la production du bien;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat, selon le cas, pour l’application de la présente section;
«production régionale» désigne une production cinématographique québécoise à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«société admissible», relativement à une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de productions cinématographiques ou télévisuelles qui est une entreprise admissible, et qui n’est ni l’une ni l’autre des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
a.2)  une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
a.3)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, a un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  une société qui, conformément au livre VIII, est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année ou le serait si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
«société régionale», relativement à une année d’imposition, désigne une société admissible à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre, pour l’année, une attestation certifiant qu’elle est une société régionale pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production de ce bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une dépense qui est incluse dans le coût de production d’un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, ni, pour plus de précision, une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
b.1)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération versée pour les services rendus par une personne qui, de l’avis de la Société de développement des entreprises culturelles indiqué sur la décision préalable rendue ou le certificat délivré relativement à un bien, occupe une fonction de personnage principal dans le cadre de la production du bien qui est un docu-feuilleton;
c)  un montant ne peut être inclus dans celui établi selon le paragraphe b de cette définition relativement à un employé visé aux sous-paragraphes i, ii ou iv de ce paragraphe b ou à un particulier visé aux sous-paragraphes iii ou iv de ce paragraphe b, que si cet employé ou ce particulier est partie au contrat conclu entre, d’une part, son employeur, la société visée à ce sous-paragraphe iii dont il est actionnaire ou la société de personnes dont il est membre, selon le cas, et, d’autre part, la société à l’égard de laquelle cette définition s’applique, en vertu duquel l’employé ou le particulier, selon le cas, s’engage à fournir personnellement des services dans le cadre de la production du bien visé par cette définition;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  le paragraphe b de cette définition doit se lire en y supprimant, dans les sous-paragraphes ii et iii, les mots «ayant un établissement au Québec» et, dans le sous-paragraphe iv, les mots «exploitant une entreprise au Québec», lorsque le bien est un film d’animation dont les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont commencé au plus tard le 25 mars 2001;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.35:
i.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
i.1.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
i.2.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe e du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe b des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les honoraires de production et les frais généraux d’administration ne peuvent être pris en considération aux fins de calculer les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise que dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques», «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien ou, s’il s’agit d’une série, la date d’enregistrement de la dernière copie zéro d’un épisode ou d’une émission faisant partie de cette série;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin d’une année d’imposition que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.35 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de chacune des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» et «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévues au premier alinéa, la région de Montréal désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 kilomètres, par le plus court chemin carossable normalement utilisé, d’un point quelconque de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 25 kilomètres dont le centre est la station de métro Papineau.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue à ce premier alinéa doit se lire en y insérant, après le mot «dernier», les mots «s’il réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu ces services».
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production cinématographique québécoise ne comprend pas une rémunération incluse dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour une société si, à la fois, cette rémunération:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Aux fins de déterminer la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques et la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société à l’égard d’un bien pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «100/10 ou 100/20» par «100/9,1875 ou 100/19,3958», lorsque la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 1° de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
b)  la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «100/10» par «100/10,2083», lorsque la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
c)  la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/9 ou 20/7» par «100/39,375 ou 100/29,1667», lorsque la dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 1° de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
d)  lorsque le bien fait l’objet d’une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.1 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée à son égard, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/9 ou 20/7» par « 20/11 ou 20/9».
Aux fins de déterminer la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 à l’égard d’un bien, le montant d’une dépense de main-d’oeuvre qu’elle a engagé à l’égard du bien avant le 1er janvier 2009 doit être multiplié par:
a)  39,375/45, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard du bien;
b)  29,1667/35, lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard du bien.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 122; 1993, c. 64, a. 167; 1994, c. 22, a. 321; 1995, c. 63, a. 174; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 61; 1997, c. 14, a. 219; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 254; 1999, c. 83, a. 189; 2000, c. 5, a. 255; 2000, c. 39, a. 143; 2001, c. 7, a. 144; 2001, c. 51, a. 105; 2002, c. 9, a. 56; 2003, c. 9, a. 198; 2004, c. 21, a. 300; 2005, c. 1, a. 230; 2005, c. 23, a. 153; 2005, c. 38, a. 240; 2006, c. 13, a. 112; 2006, c. 36, a. 126; 2007, c. 12, a. 147; 2009, c. 15, a. 233; 2010, c. 5, a. 142; 2010, c. 25, a. 125.
1029.8.34. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par le montant de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 60/7 de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 60/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°   le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 60/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes exploitant une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production de ce bien, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe e du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 250% de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
2.1°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 250% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à des services rendus dans l’année au Québec, à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à une production régionale et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées au Québec dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu des services dans le cadre de la production du bien;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat, selon le cas, pour l’application de la présente section;
«production régionale» désigne une production cinématographique québécoise à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«société admissible», relativement à une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de productions cinématographiques ou télévisuelles qui est une entreprise admissible, et qui n’est ni l’une ni l’autre des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
a.2)  une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
a.3)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, a un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  une société qui, conformément au livre VIII, est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année ou le serait si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
«société régionale», relativement à une année d’imposition, désigne une société admissible à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre, pour l’année, une attestation certifiant qu’elle est une société régionale pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production de ce bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une dépense qui est incluse dans le coût de production d’un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, ni, pour plus de précision, une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
b.1)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération versée pour les services rendus par une personne qui, de l’avis de la Société de développement des entreprises culturelles indiqué sur la décision préalable rendue ou le certificat délivré relativement à un bien, occupe une fonction de personnage principal dans le cadre de la production du bien qui est un docu-feuilleton;
c)  un montant ne peut être inclus dans celui établi selon le paragraphe b de cette définition relativement à un employé visé aux sous-paragraphes i, ii ou iv de ce paragraphe b ou à un particulier visé aux sous-paragraphes iii ou iv de ce paragraphe b, que si cet employé ou ce particulier est partie au contrat conclu entre, d’une part, son employeur, la société visée à ce sous-paragraphe iii dont il est actionnaire ou la société de personnes dont il est membre, selon le cas, et, d’autre part, la société à l’égard de laquelle cette définition s’applique, en vertu duquel l’employé ou le particulier, selon le cas, s’engage à fournir personnellement des services dans le cadre de la production du bien visé par cette définition;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  le paragraphe b de cette définition doit se lire en y supprimant, dans les sous-paragraphes ii et iii, les mots «ayant un établissement au Québec» et, dans le sous-paragraphe iv, les mots «exploitant une entreprise au Québec», lorsque le bien est un film d’animation dont les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont commencé au plus tard le 25 mars 2001;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.35:
i.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
i.1.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
i.2.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe e du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe b des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les honoraires de production et les frais généraux d’administration ne peuvent être pris en considération aux fins de calculer les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise que dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques», «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien ou, s’il s’agit d’une série, la date d’enregistrement de la dernière copie zéro d’un épisode ou d’une émission faisant partie de cette série;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin d’une année d’imposition que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.35 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de chacune des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» et «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévues au premier alinéa, la région de Montréal désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 kilomètres, par le plus court chemin carossable normalement utilisé, d’un point quelconque de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 25 kilomètres dont le centre est la station de métro Papineau.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue à ce premier alinéa doit se lire en y insérant, après le mot «dernier», les mots «s’il réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu ces services».
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production cinématographique québécoise ne comprend pas une rémunération incluse dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour une société si, à la fois, cette rémunération:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au premier alinéa de l’article 1029.8.35.2, l’on doit lire:
a)  la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «100/10,5 ou 100/22,17» par:
i.  «100/9,1875 ou 100/19,3958», lorsque la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 ou au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a.1;
ii.  «100/10 ou 100/20», lorsque la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 ou au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a.1;
b)  la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «60/7» par:
i.  «100/10,2083», lorsque la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
ii.  «100/10», lorsque la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
c)  la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «250%» par:
i.  «100/39,375», lorsque le bien est visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 et que la dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe a;
ii.  «100/29,1667», lorsque le bien est visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 et que la dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe b;
iii.  «20/9», lorsque le bien est visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 et que la dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, ou «20/11», lorsque ce bien fait l’objet d’une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.1 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée à son égard;
iv.  «20/7», lorsque le bien est visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 et que la dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard de laquelle l’impôt de la partie III.1 doit être payé à l’égard du bien est visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, ou «20/9», lorsque ce bien fait l’objet d’une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.1 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée à son égard.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.35.2, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «250%» soit par «20/9» si le bien est un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35.2, soit par «300%» dans les autres cas.
Aux fins de déterminer la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 à l’égard d’un bien, le montant d’une dépense de main-d’oeuvre qu’elle a engagé à l’égard du bien avant le 1er janvier 2009 doit être multiplié par:
a)  39,375/45, lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard du bien;
b)  29,1667/35, lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard du bien.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 122; 1993, c. 64, a. 167; 1994, c. 22, a. 321; 1995, c. 63, a. 174; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 61; 1997, c. 14, a. 219; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 254; 1999, c. 83, a. 189; 2000, c. 5, a. 255; 2000, c. 39, a. 143; 2001, c. 7, a. 144; 2001, c. 51, a. 105; 2002, c. 9, a. 56; 2003, c. 9, a. 198; 2004, c. 21, a. 300; 2005, c. 1, a. 230; 2005, c. 23, a. 153; 2005, c. 38, a. 240; 2006, c. 13, a. 112; 2006, c. 36, a. 126; 2007, c. 12, a. 147; 2009, c. 15, a. 233; 2010, c. 5, a. 142.
1029.8.34. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par le montant de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 60/7 de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 60/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°   le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 60/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes exploitant une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production de ce bien, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe e du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 250% de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
2.1°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 250% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à des services rendus dans l’année au Québec, à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à une production régionale et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées au Québec dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu des services dans le cadre de la production du bien;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat, selon le cas, pour l’application de la présente section;
«production régionale» désigne une production cinématographique québécoise à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«société admissible», relativement à une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de productions cinématographiques ou télévisuelles qui est une entreprise admissible, et qui n’est ni l’une ni l’autre des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
a.2)  une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
a.3)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, a un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  une société qui, conformément au livre VIII, est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année ou le serait si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
«société régionale», relativement à une année d’imposition, désigne une société admissible à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre, pour l’année, une attestation certifiant qu’elle est une société régionale pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production de ce bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une dépense qui est incluse dans le coût de production d’un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, ni, pour plus de précision, une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
b.1)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération versée pour les services rendus par une personne qui, de l’avis de la Société de développement des entreprises culturelles indiqué sur la décision préalable rendue ou le certificat délivré relativement à un bien, occupe une fonction de personnage principal dans le cadre de la production du bien qui est un docu-feuilleton;
c)  un montant ne peut être inclus dans celui établi selon le paragraphe b de cette définition relativement à un employé visé aux sous-paragraphes i, ii ou iv de ce paragraphe b ou à un particulier visé aux sous-paragraphes iii ou iv de ce paragraphe b, que si cet employé ou ce particulier est partie au contrat conclu entre, d’une part, son employeur, la société visée à ce sous-paragraphe iii dont il est actionnaire ou la société de personnes dont il est membre, selon le cas, et, d’autre part, la société à l’égard de laquelle cette définition s’applique, en vertu duquel l’employé ou le particulier, selon le cas, s’engage à fournir personnellement des services dans le cadre de la production du bien visé par cette définition;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  le paragraphe b de cette définition doit se lire en y supprimant, dans les sous-paragraphes ii et iii, les mots «ayant un établissement au Québec» et, dans le sous-paragraphe iv, les mots «exploitant une entreprise au Québec», lorsque le bien est un film d’animation dont les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont commencé au plus tard le 25 mars 2001;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.35:
i.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
i.1.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
i.2.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe e du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe b des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les honoraires de production et les frais généraux d’administration ne peuvent être pris en considération aux fins de calculer les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise que dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques», «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien ou, s’il s’agit d’une série, la date d’enregistrement de la dernière copie zéro d’un épisode ou d’une émission faisant partie de cette série;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin d’une année d’imposition que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.35 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de chacune des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» et «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévues au premier alinéa, la région de Montréal désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 kilomètres, par le plus court chemin carossable normalement utilisé, d’un point quelconque de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 25 kilomètres dont le centre est la station de métro Papineau.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue à ce premier alinéa doit se lire en y insérant, après le mot «dernier», les mots «s’il réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu ces services».
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production cinématographique québécoise ne comprend pas une rémunération incluse dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour une société si, à la fois, cette rémunération:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au premier alinéa de l’article 1029.8.35.2, l’on doit lire:
a)  la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «100/10,5 ou 100/22,17» par «100/9,1875 ou 100/19,3958»;
b)  la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «60/7» par «100/10,2083»;
c)  la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «250%» soit par «253,97%» si le bien est un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35.2, soit par «342,85%» dans les autres cas.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.35.2, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «250%» soit par «20/9» si le bien est un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35.2, soit par «300%» dans les autres cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 122; 1993, c. 64, a. 167; 1994, c. 22, a. 321; 1995, c. 63, a. 174; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 61; 1997, c. 14, a. 219; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 254; 1999, c. 83, a. 189; 2000, c. 5, a. 255; 2000, c. 39, a. 143; 2001, c. 7, a. 144; 2001, c. 51, a. 105; 2002, c. 9, a. 56; 2003, c. 9, a. 198; 2004, c. 21, a. 300; 2005, c. 1, a. 230; 2005, c. 23, a. 153; 2005, c. 38, a. 240; 2006, c. 13, a. 112; 2006, c. 36, a. 126; 2007, c. 12, a. 147; 2009, c. 15, a. 233.
1029.8.34. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par le montant de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 60/7 de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 60/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°   le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 50 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 60/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes exploitant une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production de ce bien, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe e du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 250 % de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
2.1°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à des services rendus dans l’année au Québec, à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à une production régionale et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées au Québec dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu des services dans le cadre de la production du bien;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat, selon le cas, pour l’application de la présente section;
«production régionale» désigne une production cinématographique québécoise à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«société admissible», relativement à une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de productions cinématographiques ou télévisuelles qui est une entreprise admissible, et qui n’est ni l’une ni l’autre des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
a.2)  une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
a.3)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, a un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles selon laquelle plus de 50 % de ses coûts de production des trois années d’imposition précédentes au cours desquelles elle a réalisé des productions ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  une société qui, conformément au livre VIII, est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année ou le serait si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
«société régionale», relativement à une année d’imposition, désigne une société admissible à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre, pour l’année, une attestation certifiant qu’elle est une société régionale pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production de ce bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une dépense qui est incluse dans le coût de production d’un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, ni, pour plus de précision, une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
b.1)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération versée pour les services rendus par une personne qui, de l’avis de la Société de développement des entreprises culturelles indiqué sur la décision préalable rendue ou le certificat délivré relativement à un bien, occupe une fonction de personnage principal dans le cadre de la production du bien qui est un docu-feuilleton;
c)  un montant ne peut être inclus dans celui établi selon le paragraphe b de cette définition relativement à un employé visé aux sous-paragraphes i, ii ou iv de ce paragraphe b ou à un particulier visé aux sous-paragraphes iii ou iv de ce paragraphe b, que si cet employé ou ce particulier est partie au contrat conclu entre, d’une part, son employeur, la société visée à ce sous-paragraphe iii dont il est actionnaire ou la société de personnes dont il est membre, selon le cas, et, d’autre part, la société à l’égard de laquelle cette définition s’applique, en vertu duquel l’employé ou le particulier, selon le cas, s’engage à fournir personnellement des services dans le cadre de la production du bien visé par cette définition;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  le paragraphe b de cette définition doit se lire en y supprimant, dans les sous-paragraphes ii et iii, les mots «ayant un établissement au Québec» et, dans le sous-paragraphe iv, les mots «exploitant une entreprise au Québec», lorsque le bien est un film d’animation dont les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont commencé au plus tard le 25 mars 2001;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.35:
i.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
i.1.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
i.2.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe e du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe b des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les honoraires de production et les frais généraux d’administration ne peuvent être pris en considération aux fins de calculer les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise que dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques», «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien ou, s’il s’agit d’une série, la date d’enregistrement de la dernière copie zéro d’un épisode ou d’une émission faisant partie de cette série;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin d’une année d’imposition que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.35 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de chacune des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» et «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévues au premier alinéa, la région de Montréal désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 kilomètres, par le plus court chemin carossable normalement utilisé, d’un point quelconque de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 25 kilomètres dont le centre est la station de métro Papineau.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue à ce premier alinéa doit se lire en y insérant, après le mot «dernier», les mots «s’il réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu ces services».
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production cinématographique québécoise ne comprend pas une rémunération incluse dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour une société si, à la fois, cette rémunération:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au premier alinéa de l’article 1029.8.35.2, l’on doit lire:
a)  la définition de l’expression «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «100/10,5 ou 100/22,17» par «100/9,1875 ou 100/19,3958»;
b)  la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «60/7» par «100/10,2083»;
c)  la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «250 %» soit par «253,97 %» si le bien est un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35.2, soit par «342,85 %» dans les autres cas.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.35.2, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «250 %» soit par «20/9» si le bien est un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35.2, soit par «300 %» dans les autres cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 122; 1993, c. 64, a. 167; 1994, c. 22, a. 321; 1995, c. 63, a. 174; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 61; 1997, c. 14, a. 219; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 254; 1999, c. 83, a. 189; 2000, c. 5, a. 255; 2000, c. 39, a. 143; 2001, c. 7, a. 144; 2001, c. 51, a. 105; 2002, c. 9, a. 56; 2003, c. 9, a. 198; 2004, c. 21, a. 300; 2005, c. 1, a. 230; 2005, c. 23, a. 153; 2005, c. 38, a. 240; 2006, c. 13, a. 112; 2006, c. 36, a. 126; 2007, c. 12, a. 147.
1029.8.34. Dans la présente section, l’expression :
« dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par le montant de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 50 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 60/7 de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 60/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°   le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques », le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques », le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 50 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 60/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien ;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien ;
iv.  soit à une société de personnes exploitant une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production de ce bien, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien ;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe e du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 250 % de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
2.1°  (sous-paragraphe abrogé) ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’ une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 50 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne :
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro ;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à des services rendus dans l’année au Québec, à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à une production régionale et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à la partie de chacun des montants visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de la partie de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à la partie de chacun des montants visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de la partie de chacun de ces montants, selon le cas ;
« dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne :
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro ;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées au Québec dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à la partie de chacun des montants visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de la partie de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à la partie de chacun des montants visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de la partie de chacun de ces montants, selon le cas ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu des services dans le cadre de la production du bien ;
« production cinématographique québécoise » désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat, selon le cas, pour l’application de la présente section ;
« production régionale » désigne une production cinématographique québécoise à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 ;
« société admissible », relativement à une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de productions cinématographiques ou télévisuelles qui est une entreprise admissible, et qui n’est ni l’une ni l’autre des sociétés suivantes :
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec ;
a.1)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée ;
a.2)  une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ;
a.3)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, a un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles selon laquelle au moins 75 % de ses coûts de production de l’année précédente ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  une société qui, conformément au livre VIII, est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année ou le serait si ce n’était de l’article 192 ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
« société régionale », relativement à une année d’imposition, désigne une société admissible à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre, pour l’année, une attestation à l’effet qu’elle est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production de ce bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une dépense qui est incluse dans le coût de production d’un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, ni, pour plus de précision, une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
b.1)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération versée pour les services rendus par une personne qui, de l’avis de la Société de développement des entreprises culturelles indiqué sur la décision préalable rendue ou le certificat délivré relativement à un bien, occupe une fonction de personnage principal dans le cadre de la production du bien qui est un docu-feuilleton ;
c)  un montant ne peut être inclus dans celui établi selon le paragraphe b de cette définition relativement à un employé visé aux sous-paragraphes i, ii ou iv de ce paragraphe b ou à un particulier visé aux sous-paragraphes iii ou iv de ce paragraphe b, que si cet employé ou ce particulier est partie au contrat conclu entre, d’une part, son employeur, la société visée à ce sous-paragraphe iii dont il est actionnaire ou la société de personnes dont il est membre, selon le cas, et, d’autre part, la société à l’égard de laquelle cette définition s’applique, en vertu duquel l’employé ou le particulier, selon le cas, s’engage à fournir personnellement des services dans le cadre de la production du bien visé par cette définition ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
d.1)  le paragraphe b de cette définition doit se lire en y supprimant, dans les sous-paragraphes ii et iii, les mots « ayant un établissement au Québec » et, dans le sous-paragraphe iv, les mots « exploitant une entreprise au Québec », lorsque le bien est un film d’animation dont les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont commencé au plus tard le 25 mars 2001 ;
d.2)  (paragraphe abrogé) ;
e)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition des expressions « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer un montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.35 :
i.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société admissible ;
i.1.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société admissible ;
i.2.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » prévue au premier alinéa, une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société admissible ;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe e du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société admissible ;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société admissible ;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société admissible ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe b de la définition des expressions « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les honoraires de production et les frais généraux d’administration ne peuvent être pris en considération aux fins de calculer les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise que dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances ;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien ;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien à titre d’amortissement comptable jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application de la définition des expressions « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques », « dépense de main-d’oeuvre » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien ou, s’il s’agit d’une série, la date d’enregistrement de la dernière copie zéro d’un épisode ou d’une émission faisant partie de cette série ;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin d’une année d’imposition que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.35 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de chacune des expressions « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » et « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » prévues au premier alinéa, la région de Montréal désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 kilomètres, par le plus court chemin carossable normalement utilisé, d’un point quelconque de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 25 kilomètres dont le centre est la station de métro Papineau.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue à ce premier alinéa doit se lire en y insérant, après le mot « dernier », les mots « s’il réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu ces services ».
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production cinématographique québécoise ne comprend pas une rémunération incluse dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour une société si, à la fois, cette rémunération :
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien ;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa ;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au premier alinéa de l’article 1029.8.35.2, l’on doit lire :
a)  la définition de l’expression « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 100/10,5 ou 100/22,17 » par « 100/9,1875 ou 100/19,3958 » ;
b)  la définition de l’expression « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 60/7 » par « 100/10,2083 » ;
c)  la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 250 % » soit par « 253,97 % » si le bien est un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35.2, soit par « 342,85 % » dans les autres cas.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.35.2, la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 250 % » soit par « 20/9 » si le bien est un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35.2, soit par « 300 % » dans les autres cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 122; 1993, c. 64, a. 167; 1994, c. 22, a. 321; 1995, c. 63, a. 174; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 61; 1997, c. 14, a. 219; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 254; 1999, c. 83, a. 189; 2000, c. 5, a. 255; 2000, c. 39, a. 143; 2001, c. 7, a. 144; 2001, c. 51, a. 105; 2002, c. 9, a. 56; 2003, c. 9, a. 198; 2004, c. 21, a. 300; 2005, c. 1, a. 230; 2005, c. 23, a. 153; 2005, c. 38, a. 240; 2006, c. 13, a. 112; 2006, c. 36, a. 126.
1029.8.34. Dans la présente section, l’expression :
« dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par le montant de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 50 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 60/7 de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 60/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°   le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques », le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques », le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 50 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 60/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien ;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien ;
iv.  soit à une société de personnes exploitant une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production de ce bien, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien ;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe e du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 250 % de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
2.1°  (sous-paragraphe supprimé) ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 50 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne :
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro ;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à des services rendus dans l’année au Québec, à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à une production régionale et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à la partie de chacun des montants visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de la partie de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à la partie de chacun des montants visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de la partie de chacun de ces montants, selon le cas ;
« dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne :
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro ;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées au Québec dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à la partie de chacun des montants visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de la partie de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à la partie de chacun des montants visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de la partie de chacun de ces montants, selon le cas ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu des services dans le cadre de la production du bien ;
« production cinématographique québécoise » désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat, selon le cas, pour l’application de la présente section ;
« production régionale » désigne une production cinématographique québécoise à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 ;
« société admissible », relativement à une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de productions cinématographiques ou télévisuelles qui est une entreprise admissible, et qui n’est ni l’une ni l’autre des sociétés suivantes :
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec ;
a.1)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée ;
a.2)  une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ;
a.3)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, a un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles selon laquelle au moins 75 % de ses coûts de production de l’année précédente ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  une société qui, conformément au livre VIII, est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année ou le serait si ce n’était de l’article 192 ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
« société régionale », relativement à une année d’imposition, désigne une société admissible à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre, pour l’année, une attestation à l’effet qu’elle est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production de ce bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une dépense qui est incluse dans le coût de production d’un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, ni, pour plus de précision, une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
b.1)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération versée pour les services rendus par une personne qui, de l’avis de la Société de développement des entreprises culturelles indiqué sur la décision préalable rendue ou le certificat délivré relativement à un bien, occupe une fonction de personnage principal dans le cadre de la production du bien qui est un docu-feuilleton ;
c)  un montant ne peut être inclus dans celui établi selon le paragraphe b de cette définition relativement à un employé visé aux sous-paragraphes i, ii ou iv de ce paragraphe b ou à un particulier visé aux sous-paragraphes iii ou iv de ce paragraphe b, que si cet employé ou ce particulier est partie au contrat conclu entre, d’une part, son employeur, la société visée à ce sous-paragraphe iii dont il est actionnaire ou la société de personnes dont il est membre, selon le cas, et, d’autre part, la société à l’égard de laquelle cette définition s’applique, en vertu duquel l’employé ou le particulier, selon le cas, s’engage à fournir personnellement des services dans le cadre de la production du bien visé par cette définition ;
d)  (paragraphe supprimé) ;
d.1)  le paragraphe b de cette définition doit se lire en y supprimant, dans les sous-paragraphes ii et iii, les mots « ayant un établissement au Québec » et, dans le sous-paragraphe iv, les mots « exploitant une entreprise au Québec », lorsque le bien est un film d’animation dont les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont commencé au plus tard le 25 mars 2001 ;
d.2)  (paragraphe supprimé) ;
e)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition des expressions « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer un montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.35 :
i.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société admissible ;
i.1.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société admissible ;
i.2.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » prévue au premier alinéa, une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société admissible ;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe e du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société admissible ;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société admissible ;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société admissible ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe b de la définition des expressions « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les honoraires de production et les frais généraux d’administration ne peuvent être pris en considération aux fins de calculer les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise que dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances ;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien ;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien à titre d’amortissement comptable jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application de la définition des expressions « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques », « dépense de main-d’oeuvre » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien ou, s’il s’agit d’une série, la date d’enregistrement de la dernière copie zéro d’un épisode ou d’une émission faisant partie de cette série ;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin d’une année d’imposition que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.35 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de chacune des expressions « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » et « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » prévues au premier alinéa, la région de Montréal désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 kilomètres, par le plus court chemin carossable normalement utilisé, d’un point quelconque de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 25 kilomètres dont le centre est la station de métro Papineau.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue à ce premier alinéa doit se lire en y insérant, après le mot « dernier », les mots « s’il réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu ces services ».
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production cinématographique québécoise ne comprend pas une rémunération incluse dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour une société si, à la fois, cette rémunération :
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien ;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa ;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au premier alinéa de l’article 1029.8.35.2, l’on doit lire :
a)  la définition de l’expression « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 100/10,5 ou 100/22,17 » par « 100/9,1875 ou 100/19,3958 » ;
b)  la définition de l’expression « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 60/7 » par « 100/10,2083 » ;
c)  la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 250 % » soit par « 253,97 % » si le bien est un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35.2, soit par « 342,85 % » dans les autres cas.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.35.2, la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 250 % » soit par « 20/9 » si le bien est un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35.2, soit par « 300 % » dans les autres cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 122; 1993, c. 64, a. 167; 1994, c. 22, a. 321; 1995, c. 63, a. 174; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 61; 1997, c. 14, a. 219; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 254; 1999, c. 83, a. 189; 2000, c. 5, a. 255; 2000, c. 39, a. 143; 2001, c. 7, a. 144; 2001, c. 51, a. 105; 2002, c. 9, a. 56; 2003, c. 9, a. 198; 2004, c. 21, a. 300; 2005, c. 1, a. 230; 2005, c. 23, a. 153; 2005, c. 38, a. 240; 2006, c. 13, a. 112.
1029.8.34. Dans la présente section, l’expression :
« dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par le montant de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 50 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 60/7 de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 60/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°   le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques », le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques », le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 50 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 60/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien ;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien ;
iv.  soit à une société de personnes exploitant une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production de ce bien, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien ;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe e du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 250 % de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
2.1°  (sous-paragraphe supprimé) ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 50 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne :
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro ;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à des services rendus dans l’année au Québec, à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à une production régionale et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
« dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne :
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro ;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées au Québec dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu des services dans le cadre de la production du bien ;
« production cinématographique québécoise » désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat, selon le cas, pour l’application de la présente section ;
« production régionale » désigne une production cinématographique québécoise à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 ;
« société admissible », relativement à une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de productions cinématographiques ou télévisuelles qui est une entreprise admissible, et qui n’est ni l’une ni l’autre des sociétés suivantes :
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec ;
a.1)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée ;
a.2)  une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ;
a.3)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, a un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles selon laquelle au moins 75 % de ses coûts de production de l’année précédente ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés ;
b)  (paragraphe supprimé) ;
c)  une société qui, conformément au livre VIII, est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année ou le serait si ce n’était de l’article 192 ;
d)  (paragraphe supprimé) ;
e)  (paragraphe supprimé) ;
« société régionale », relativement à une année d’imposition, désigne une société admissible à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre, pour l’année, une attestation à l’effet qu’elle est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Aux fins de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production de ce bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une dépense qui est incluse dans le coût de production d’un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, ni, pour plus de précision, une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
b.1)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération versée pour les services rendus par une personne qui, de l’avis de la Société de développement des entreprises culturelles indiqué sur la décision préalable rendue ou le certificat délivré relativement à un bien, occupe une fonction de personnage principal dans le cadre de la production du bien qui est un docu-feuilleton ;
c)  un montant ne peut être inclus dans celui établi selon le paragraphe b de cette définition relativement à un employé visé aux sous-paragraphes i, ii ou iv de ce paragraphe b ou à un particulier visé aux sous-paragraphes iii ou iv de ce paragraphe b, que si cet employé ou ce particulier est partie au contrat conclu entre, d’une part, son employeur, la société visée à ce sous-paragraphe iii dont il est actionnaire ou la société de personnes dont il est membre, selon le cas, et, d’autre part, la société à l’égard de laquelle cette définition s’applique, en vertu duquel l’employé ou le particulier, selon le cas, s’engage à fournir personnellement des services dans le cadre de la production du bien visé par cette définition ;
d)  (paragraphe supprimé) ;
d.1)  le paragraphe b de cette définition doit se lire en y supprimant, dans les sous-paragraphes ii et iii, les mots « ayant un établissement au Québec » et, dans le sous-paragraphe iv, les mots « exploitant une entreprise au Québec », lorsque le bien est un film d’animation dont les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont commencé au plus tard le 25 mars 2001 ;
d.2)  (paragraphe supprimé) ;
e)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette dépense, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette dépense, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition des expressions « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer un montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.35 :
i.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société admissible ;
i.1.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société admissible ;
i.2.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » prévue au premier alinéa, une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société admissible ;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe e du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société admissible ;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société admissible ;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société admissible ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe b de la définition des expressions « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les honoraires de production et les frais généraux d’administration ne peuvent être pris en considération aux fins de calculer les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise que dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances ;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien ;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien à titre d’amortissement comptable jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application de la définition des expressions « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques », « dépense de main-d’oeuvre » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien ou, s’il s’agit d’une série, la date d’enregistrement de la dernière copie zéro d’un épisode ou d’une émission faisant partie de cette série ;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin d’une année d’imposition que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.35 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de chacune des expressions « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » et « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » prévues au premier alinéa, la région de Montréal désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 kilomètres, par le plus court chemin carossable normalement utilisé, d’un point quelconque de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 25 kilomètres dont le centre est la station de métro Papineau.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue à ce premier alinéa doit se lire en y insérant, après le mot « dernier », les mots « s’il réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu ces services ».
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production cinématographique québécoise ne comprend pas une rémunération incluse dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour une société si, à la fois, cette rémunération :
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien ;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa ;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au premier alinéa de l’article 1029.8.35.2, l’on doit lire :
a)  la définition de l’expression « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 100/10,5 ou 100/22,17 » par « 100/9,1875 ou 100/19,3958 » ;
b)  la définition de l’expression « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 60/7 » par « 100/10,2083 » ;
c)  la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 250 % » soit par « 253,97 % » si le bien est un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35.2, soit par « 342,85 % » dans les autres cas.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.35.2, la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 250 % » soit par « 20/9 » si le bien est un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35.2, soit par « 300 % » dans les autres cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 122; 1993, c. 64, a. 167; 1994, c. 22, a. 321; 1995, c. 63, a. 174; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 61; 1997, c. 14, a. 219; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 254; 1999, c. 83, a. 189; 2000, c. 5, a. 255; 2000, c. 39, a. 143; 2001, c. 7, a. 144; 2001, c. 51, a. 105; 2002, c. 9, a. 56; 2003, c. 9, a. 198; 2004, c. 21, a. 300; 2005, c. 1, a. 230; 2005, c. 23, a. 153; 2005, c. 38, a. 240.