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Décisions des tribunaux
F-4.1
- Loi sur les forêts
Article 195
Versions de la disposition
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Date d'entrée en vigueur
1988-12-23
195
.
Le bois saisi ou le produit de sa vente doit être remis au saisi ou à une personne qui y a droit, le plus tôt possible, soit:
1
°
dès que l’employé est d’avis, après vérification, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou à ses règlements;
2
°
dès que l’employé a été avisé qu’aucune poursuite ne sera intentée en rapport avec le bois saisi ou que celui-ci ne sera pas mis en preuve;
3
°
à l’expiration du délai de rétention;
4
°
lorsqu’une ordonnance de remise est devenue exécutoire.
1986, c. 108, a. 195
;
1988, c. 73, a. 66
.
1987-04-01
195
.
Le bois saisi ne peut être retenu plus de 90 jours depuis la date de la saisie, à moins qu’une poursuite ne soit intentée ou qu’une ordonnance de prolongation du délai de rétention ne soit rendue.
1986, c. 108, a. 195
.
0
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