29. La présente loi ne s’applique pas:a) aux exploitations agricoles;
b) (paragraphe abrogé);
c) à l’exploitation d’un chemin de fer sous la compétence du Parlement du Canada. Cette dernière exemption ne s’étend pas à la construction ou reconstruction du chemin de fer ou des bâtiments qui en dépendent, ni à l’exploitation des hôtelleries qu’il peut posséder;
d) à un étudiant qui effectue un stage de formation non rémunéré sous la responsabilité d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un établissement d’enseignement;
e) à une personne qui effectue un stage de réadaptation non rémunéré sous la responsabilité:1° de Santé Québec, lorsqu’il s’agit d’un établissement public qui exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021); 2° d’un établissement privé qui exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux;
3° d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2); 4° d’un centre d’accueil de la classe des centres de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et des règlements adoptés sous l’autorité de cette loi; 5° d’un organisme du gouvernement.