228. Les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire.
Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte, sur les droits fondamentaux, sur des faits présumés non pertinents lorsqu’une affaire comporte des allégations de violence sexuelle ou conjugale ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important, cette personne peut alors s’abstenir de répondre. Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide.
Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre. Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être soumises au tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ.
Le jugement qui tranche une objection peut être rendu sur le vu du dossier.
2014, c. 1, a. 228; 2020, c. 292020, c. 29, a. 33112020, c. 292020, c. 29, a. 3312; 2024, c. 372024, c. 37, a. 151.