443.2. Le cycliste ne peut porter aucun écouteur. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut porter qu’un écouteur à une seule oreille.
Pour l’application du premier alinéa, ne constitue pas un écouteur l’appareil qui est intégré dans un casque protecteur et qui permet à ceux qui le portent de communiquer entre eux sans les empêcher de capter les bruits de la circulation environnante.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir des exceptions à l’interdiction prévue au premier alinéa.
2018, c. 72018, c. 7, a. 1171.