20. Les documents dont la loi exige la conservation et qui ont fait l’objet d’un transfert peuvent être détruits et remplacés par les documents résultant du transfert. Toutefois, avant de procéder à la destruction, la personne qui en est chargée :1° prépare et tient à jour des règles préalables à la destruction des documents ayant fait l’objet d’un transfert, sauf dans le cas d’un particulier ;
2° s’assure de la protection des renseignements confidentiels et personnels que peuvent comporter les documents devant être détruits ;
3° s’assure, dans le cas des documents en la possession de l’État ou d’une personne morale de droit public, que la destruction est faite selon le calendrier de conservation établi conformément à la Loi sur les archives (chapitre A-21.1). Toutefois, doit être conservé sur son support d’origine le document qui, sur celui-ci, présente une valeur archivistique, historique ou patrimoniale eu égard aux critères élaborés en vertu du paragraphe 1° de l’article 69, même s’il a fait l’objet d’un transfert.