1. Les droits pour l’inscription d’une réquisition d’inscription de droits sont de 75 $ lorsque la réquisition est présentée sur support papier dans un bureau de la publicité des droits établi pour une circonscription foncière. Ces droits sont diminués de 10 $ lorsque la réquisition est présentée par voie électronique au Bureau de la publicité foncière.
2. Malgré l’article 1, les droits pour l’inscription d’une réquisition d’inscription de droits présentée sous la forme d’un sommaire sont de 75 $ par document résumé par le sommaire lorsque la réquisition est présentée sur support papier dans un bureau de la publicité des droits établi pour une circonscription foncière. Ces droits sont diminués de 10 $ par document résumé lorsque la réquisition est présentée par voie électronique au Bureau de la publicité foncière.
3. Les droits pour l’inscription d’une réquisition de radiation ou de réduction d’inscription sont de 90 $, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 59 $ pour chaque réquisition additionnelle, lorsque la réquisition de radiation ou de réduction est présentée sur support papier dans un bureau de la publicité des droits établi pour une circonscription foncière. Ces droits sont diminués, respectivement, d’un montant de 10 $ lorsque la réquisition de radiation ou de réduction est présentée par voie électronique au Bureau de la publicité foncière.
4. Les droits pour l’inscription d’un préavis de vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier sont de 75 $ plus 9 $ par lot ou partie de lot lorsque la réquisition est présentée sur support papier dans un bureau de la publicité des droits établi pour une circonscription foncière. Ces droits sont de 65 $ plus 9 $ par lot ou partie de lot lorsque la réquisition est présentée par voie électronique au Bureau de la publicité foncière.
5. Les droits pour l’inscription d’une réquisition d’inscription d’une adresse, par avis ou par référence à un avis déjà publié, du renouvellement de l’inscription d’une adresse ou de la référence omise à un avis d’adresse sont de 44 $.
Toutefois, ces droits ne sont pas exigibles pour l’inscription de la modification d’une référence à un avis d’adresse.
6. Malgré les articles 1 à 5, aucuns droits ne sont exigibles pour l’inscription:
1° d’une modification dans l’adresse ou dans le nom des personnes visées à l’article 3022 du Code civil ou d’une radiation ou d’une réduction de l’inscription d’un avis d’adresse;
2° d’une liste des immeubles non vendus lors d’une vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier;
3° d’un document constatant le retrait de lots adjugés lors d’une vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier;
4° d’un avis signifié en vertu de l’article 813.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25); 5° d’une action contre le propriétaire de l’immeuble à la suite d’une hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble, ou à la suite d’une hypothèque légale du syndicat des copropriétaires sur la fraction d’un copropriétaire;
6° de la liste des immeubles adjugés lors de la vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier;
7° d’un avis de vente par le shérif;
8° de la mainlevée de saisie du shérif;
9° du certificat du greffier attestant qu’une action est discontinuée;
10° du certificat du Procureur général énonçant qu’une hypothèque en faveur de l’État est éteinte ou réduite;
11° de l’abandon ou de la révocation d’un droit réel d’exploitation de ressources de l’État qui n’est pas exempté de l’inscription.
7. Les droits pour les états certifiés par l’officier de la publicité des droits prévus au premier alinéa de l’article 3019 du Code civil et à l’article 704 du Code de procédure civile sont de 13 $ pour l’état certifié et de 13 $ pour chaque copie de réquisition d’inscription, incluant le document qui l’accompagne lorsqu’elle prend la forme d’un sommaire, composant l’état.
8. Les droits pour tout autre certificat sont de 13 $, sauf le cas où la loi prévoit expressément qu’aucun droit n’est perçu ou que des droits déterminés sont fixés.
9. Les droits pour chaque copie ou pour chaque extrait d’un registre tenu au Bureau de la publicité foncière sont de 19 $ par fiche immobilière ou par fiche ouverte à l’index des noms, au répertoire des adresses, au répertoire des titulaires de droits réels ou par date et circonscription foncière dans le cas du livre de présentation. Ces droits sont de 19 $ par fiche dans le cas du registre complémentaire de l’index des noms microfilmé ou microfiché tenu pour les circonscriptions foncières de Montréal et de Laval.
Les droits pour chaque copie ou pour chaque extrait de registre conservé, en vertu de l’article 245 de la Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives relativement à la publicité foncière (2000, chapitre 42), dans un bureau de la publicité des droits établi pour une circonscription foncière sont de 19 $ par page de registre.
Les droits pour chaque copie de plan d’un lot sont de 6 $. Ces droits sont de 19 $ pour chaque copie ou pour chaque extrait d’une réquisition d’inscription, incluant le document qui l’accompagne lorsqu’elle prend la forme d’un sommaire ou de tout autre document.
10. Les droits pour les copies de réquisitions, incluant les documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme de sommaire, transmises aux fins des mutations immobilières ou de la tenue à jour des rôles d’évaluation municipaux, sont de 4 $ par copie, quel que soit le moyen utilisé pour délivrer ces copies.
11. Des droits de 19 $ s’ajoutent aux droits exigibles lorsqu’une copie, un extrait ou un état est transmis par télécopieur.
12. Les organismes municipaux sont facturés mensuellement pour les droits exigibles en raison des copies de réquisitions et de documents qui leur sont acheminées aux fins des mutations immobilières et de la mise à jour des rôles d’évaluation municipaux.
13. Les droits pour remplir la formule de l’Agence du revenu du Québec, relative à une personne qui apparaît inscrite comme propriétaire d’un lot, d’une partie de lot ou d’un immeuble identifié par un numéro d’ordre aux registres, sont de 6 $ pour chaque formule remplie.
14. Les droits pour consulter, dans les bureaux de la publicité des droits établis pour les circonscriptions foncières, les registres, plans et autres documents conservés sur support papier ou sur microfilms ou microfiches sont de 6 $ par personne par jour ou fraction de jour. Ces droits de consultation comprennent les copies de registres et autres documents microfilmés ou microphotographiés faites à partir des imprimantes mises à la disposition du public.
Aucun droit n’est exigible lorsque la consultation est effectuée aux fins de la confection des cadastres faits suivant la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1) ou la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T-11). 15. Les droits pour consulter les registres, plans et autres documents conservés sur support informatique sont de 4 $ par lot, document, nom, circonscription foncière ou autres caractères de recherche, selon le document ou le registre consulté. Ces droits sont de 1 $ par lot, document, nom, circonscription foncière ou autres caractères de recherche lorsque la consultation n’est pas réalisée à l’aide des écrans de visualisation disponibles dans les bureaux de la publicité des droits établis pour les circonscriptions foncières. Les droits de consultation comprennent les copies de registres, plans ou autres documents conservés sur support informatique faites par le public à partir des imprimantes mises à sa disposition.
Aucun droit n’est exigible lorsque la consultation est effectuée, à l’aide des écrans de visualisation disponibles dans les bureaux de la publicité des droits établis pour les circonscriptions foncières, aux fins de la confection des cadastres faits suivant la Loi sur le cadastre (chapitre C-1), la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois ou la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux. 16. Les droits pour un état certifié d’inscription sur support papier sont de 13 $. Toutefois, ces droits ne sont pas exigibles pour un premier état certifié d’inscription émis à l’égard d’une réquisition d’inscription présentée sur support papier dans un bureau de la publicité des droits établi pour une circonscription foncière.
17. Les droits prévus au présent tarif sont indexés de plein droit, au 1er avril de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article. Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.