A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
208. Lorsqu’un travailleur a été traité par un établissement public au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux(chapitre G-1.021), Santé Québec expédie à la Commission, dans les six jours d’une demande à cet effet, une copie du dossier du travailleur ou de la partie de tel dossier que la Commission requiert et qui est en rapport avec la lésion professionnelle.
Cette obligation incombe également à un établissement privé visé par cette loi ainsi qu’à un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), lorsqu’un travailleur a été traité par un tel établissement.
La Commission rembourse à Santé Québec ou à l’établissement, selon le cas, les frais de photocopie. S’il fait défaut de répondre à la demande de la Commission dans le délai prescrit, Santé Québec ou l’établissement, selon le cas, perd le droit d’être payé pour les services rendus au travailleur en rapport avec sa lésion professionnelle.
1985, c. 6, a. 208; 2005, c. 32, a. 231; 2023, c. 5, a. 187; 2023, c. 34, a. 866.
208. L’établissement de santé où un travailleur a été traité expédie à la Commission, dans les six jours d’une demande à cet effet, copie du dossier du travailleur ou de la partie de tel dossier que la Commission requiert et qui est en rapport avec la lésion professionnelle. La Commission rembourse à l’établissement de santé les frais de photocopie.
L’établissement de santé qui fait défaut de répondre à la demande de la Commission dans le délai prescrit perd le droit d’être payé pour les services rendus au travailleur en rapport avec sa lésion professionnelle.
1985, c. 6, a. 208; 2005, c. 32, a. 231; 2023, c. 5, a. 187.
208. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), l’établissement de santé où un travailleur a été traité expédie à la Commission, dans les six jours d’une demande à cet effet, copie du dossier du travailleur ou de la partie de tel dossier que la Commission requiert et qui est en rapport avec la lésion professionnelle. La Commission rembourse à l’établissement de santé les frais de photocopie.
L’établissement de santé qui fait défaut de répondre à la demande de la Commission dans le délai prescrit perd le droit d’être payé pour les services rendus au travailleur en rapport avec sa lésion professionnelle.
1985, c. 6, a. 208; 2005, c. 32, a. 231.
208. L’établissement de santé où un travailleur a été traité expédie à la Commission, dans les six jours d’une demande à cet effet, copie du dossier du travailleur ou de la partie de tel dossier que la Commission requiert et qui est en rapport avec la lésion professionnelle. La Commission rembourse à l’établissement de santé les frais de photocopie.
L’établissement de santé qui fait défaut de répondre à la demande de la Commission dans le délai prescrit perd le droit d’être payé pour les services rendus au travailleur en rapport avec sa lésion professionnelle.
1985, c. 6, a. 208.