A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
190. L’employeur doit immédiatement donner les premiers secours à un travailleur victime d’une lésion professionnelle dans son établissement et, s’il y a lieu, le faire transporter dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), chez un professionnel de la santé ou à la résidence du travailleur, selon que le requiert son état.
Les frais de transport de ce travailleur sont assumés par son employeur qui les rembourse, le cas échéant, à la personne qui les a défrayés.
Sur un chantier de construction, l’obligation prévue par le premier alinéa s’applique au maître d’oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
1985, c. 6, a. 190; 2023, c. 34, a. 863.
190. L’employeur doit immédiatement donner les premiers secours à un travailleur victime d’une lésion professionnelle dans son établissement et, s’il y a lieu, le faire transporter dans un établissement de santé, chez un professionnel de la santé ou à la résidence du travailleur, selon que le requiert son état.
Les frais de transport de ce travailleur sont assumés par son employeur qui les rembourse, le cas échéant, à la personne qui les a défrayés.
Sur un chantier de construction, l’obligation prévue par le premier alinéa s’applique au maître d’oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1).
1985, c. 6, a. 190.