P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

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À jour au 1er mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-29, r. 1
Règlement sur les aliments
Loi sur les produits alimentaires
(chapitre P-29, a. 40).
Les droits prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 6 avril 2024, page 210. (a. 1.3.6.1, 1.3.6.2, 1.3.6.3, 1.3.6.4, 1.3.6.5, 1.3.6.6, 1.3.6.7, 1.3.6.7.3, 1.3.6.7.4, 1.3.6.7.5, 1.3.6.7.6, 1.3.6.7.7, 1.3.6.7.8, 1.3.6.10, 1.3.6.12) (Effet à compter du 1er avril 2024)
Veuillez consulter le chapitre III du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2).
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1.1
APPLICATION — DÉFINITIONS
1.1.1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «atelier d’équarrissage»: l’atelier d’équarrissage d’animaux prévu à l’article 7.1.2;
a.1)  «lieu d’élimination»: tout lieu d’élimination visé à l’article 7.1.2.1;
b)  «conserves de viandes»: les conserves de viandes visées au paragraphe a de l’article 6.1.1;
c)  «dénaturant»: le dénaturant visé à l’article 7.1.3;
c.1)  «eau potable»: une eau conforme aux normes de qualité prescrites par le Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40);
d)  «inspecteur ou analyste»: une personne autorisée au sens du paragraphe f de l’article 1 de la Loi;
e)  «Loi»: la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
f)  «ministre»: le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
g)  «récupérateur»: le récupérateur visé à l’article 7.1.4;
h)  «viandes non comestibles»: les viandes non comestibles désignées à l’article 7.1.1;
i)  «exploitant autorisé»: l’exploitant autorisé selon l’article 6.5.2.6 à utiliser l’estampille prévue à l’article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou vignette portant sa reproduction;
j)  «préparation»: abattre, assaisonner, chauffer, coaguler, concentrer, confire, congeler, cuire, décongeler, décoquiller, découper, dépecer, dépiauter, déshydrater, désosser, emballer, enrober, évaporer, éviscérer, extraire, façonner, fermenter, fileter, filtrer, fumer, garnir, griller, hacher, laver, mariner, mélanger, mettre en conserve, mirer, morceler, moudre, mouler, parer, pasteuriser, peler, piquer, presser, réchauffer, réemballer, saler, saigner, saumurer, saurer, sécher, torréfier, trancher et tout autre genre de traitement ou de conditionnement d’aliments, à l’exception du parage des parties non comestibles, du lavage à l’eau et de l’emballage des fruits et légumes frais entiers, de l’emballage des oeufs de consommation en coquille et de l’infusion, la dilution ou la reconstitution avec de l’eau d’un produit sec ou concentré pour service direct au consommateur en portion individuelle, sans chauffage subséquent de cette portion;
k)  «unité de maintien chaud ou froid»: aux fins de l’établissement des droits exigibles pour l’obtention des permis visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa et aux paragraphes 1 et 3 du deuxième alinéa de l’article 1.3.6.7, est une unité de maintien chaud ou froid, un appareil, un contenant ou toute autre installation qui est conçu pour maintenir chaud un aliment à une température égale ou supérieure à 60 °C ou pour maintenir froid un aliment à une température égale ou inférieure à 13 °C et qui contient des aliments offerts en libre-service aux consommateurs.
Un appareil, un contenant ou une installation visée au premier alinéa, d’une hauteur de 1,5 m ou plus et d’une longueur de 3,65 m ou moins, constitue une unité. Lorsque l’appareil, le contenant ou l’installation d’une hauteur de 1,5 m ou plus mesure plus de 3,65 m de longueur, le calcul du nombre d’unités s’effectue en additionnant la longueur de chaque côté accessible au public; le résultat obtenu est divisé par 3,65 m. Ce dernier résultat est ensuite arrondi au nombre entier le plus près; lorsque la fraction est de 0,5 le nombre est arrondi à l’entier supérieur le plus près.
Un appareil, un contenant ou une installation qui n’est pas visé au deuxième alinéa constitue une unité lorsque sa surface est de 3,35 m2 ou moins. Lorsque cette surface excède 3,35 m2, il constitue plus d’une unité, soit le nombre obtenu en divisant la surface par 3,35 m2. Ce résultat est ensuite arrondi au nombre entier le plus près; lorsque la fraction est de 0,5 le nombre est arrondi à l’entier supérieur le plus près.
Lorsque des appareils, des contenants ou des installations visés au troisième alinéa sont juxtaposés sans espace, leur surface, aux fins de déterminer le nombre d’unités qu’ils constituent, est déterminée en additionnant la surface de chacun de ceux-ci.
Malgré le présent paragraphe et pour l’application du troisième alinéa de l’article 1.3.6.7, n’est pas considéré dans le calcul du nombre d’unités de maintien chaud ou froid, un appareil, un contenant ou toute autre installation qui maintient froid uniquement des fruits ou légumes frais entiers, coupés, pelés, râpés ou tranchés.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux unités de maintien chaud ou froid qui se trouvent dans les chambres des établissements d’hébergement touristique tels que définis à l’article 1 du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre  E-14.2, r. 1).
Le paragraphe j du premier alinéa s’applique également aux fins de la Loi et inclut, pour l’application des paragraphes m et n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, maintenir chaud ou froid des aliments à l’exception des boissons, des glaces aromatisées et de la glace.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.1.1; D. 397-88, a. 1; D. 1573-91, a. 1; D. 1769-92, a. 1; D. 725-94, a. 2; D. 854-98, a. 1; D. 647-2001, a. 52; D. 922-2005, a. 1; D. 477-2010, a. 1.
1.1.2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.1.2; D. 1573-91, a. 2.
SECTION 1.2
ENREGISTREMENT
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, sec. 1.2; D. 1573-91, a. 3; D. 1305-93, a. 1.
1.2.1. L’exploitant d’un entrepôt frigorifique de produits marins ou de produits d’eau douce qui y fournit des services d’entreposage moyennant rémunération, est tenu de s’enregistrer auprès du ministre.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.2.1; D. 1055-82, a. 1; D. 1573-91, a. 3; D. 1305-93, a. 1.
1.2.2. L’exploitant visé à l’article 1.2.1 doit, pour chaque entrepôt exploité, fournir au ministre un document comportant les indications suivantes:
1°  son nom ou le nom de son exploitation;
2°  son adresse de correspondance ou celle de son siège ou de son établissement d’entreprise et son numéro de téléphone et celui de son télécopieur;
3°  le statut juridique de son exploitation en précisant s’il exploite l’entrepôt frigorifique à titre d’individu faisant affaires seul, en société ou comme personne morale;
4°  dans une exploitation en société, le nom des associés;
5°  dans le cas où l’entrepôt frigorifique est exploité sous une désignation différente de celle visée au paragraphe 1, la désignation sous laquelle se fait cette exploitation;
6°  dans le cas où l’entrepôt frigorifique est exploité à une adresse différente de celle visée au paragraphe 2, l’adresse à laquelle se fait cette exploitation, son numéro de téléphone et celui de son télécopieur;
7°  le nom du gérant, du directeur ou du responsable de l’entrepôt frigorifique;
8°  des renseignements opérationnels sur l’exploitation de l’entrepôt frigorifique et précisant:
a)  la nature des produits entreposés, soit:
i.  des produits marins;
ii.  des produits d’eau douce;
iii.  de la boëtte;
iv.  des produits de la pêche non comestibles;
v.  des produits autres que ceux visés aux sous-paragraphes i à iv;
b)  l’état de préparation des produits entreposés, soit:
i.  conserves;
ii.  réfrigérés;
iii.  congelés;
iv.  salés;
v.  séchés;
vi.  semi-conserves marinées, fumées ou saumurées;
vii.  tout état de préparation autre que ceux visés aux sous-paragraphes i à vi;
9°  des renseignements sur l’horaire d’exploitation de l’entrepôt frigorifique en précisant le nombre de jours d’exploitation par semaine et le nombre de semaines d’exploitation par année avec la date du début et celle de la fin de cette exploitation.
Ce document doit être signé par l’exploitant ou son représentant dûment autorisé et comporter l’identification et la qualité du signataire, la date de la signature ainsi qu’une déclaration de la véracité des indications y contenues.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.2.2; D. 1573-91, a. 3; D. 1305-93, a. 1.
1.2.3. Cet exploitant doit aviser, par écrit, le ministre dans les 15 jours qui suivent immédiatement tout changement concernant l’une des indications contenues au document requis par l’article 1.2.2.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.2.3; D. 1573-91, a. 3; D. 1305-93, a. 1.
SECTION 1.3
PERMIS
§ 1.3.1.  — Dispositions générales
1.3.1.1. Toute demande d’un permis visé au premier alinéa de l’article 9 de la Loi, à l’exception d’un permis visé aux paragraphes k.1 à k.4, doit être faite par écrit et contenir les renseignements suivants:
1°  si la demande est celle d’une personne physique, ses nom, adresse et numéro de téléphone, si elle est celle d’une entreprise individuelle, d’une société ou d’une personne morale, ses nom et numéro de téléphone, l’adresse de son principal établissement ainsi que le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  le nom sous lequel le lieu ou le véhicule sera exploité et son adresse ou son numéro d’immatriculation, selon le cas;
3°  les activités que le requérant entend exercer;
4°  dans le cas d’une demande du permis visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, les produits marins préparés;
5°  aux fins de l’établissement des droits exigibles pour l’obtention des permis visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa et aux paragraphes 1 et 3 du deuxième alinéa de l’article 1.3.6.7, le nombre total d’unités de maintien chaud ou froid qui contiennent des aliments offerts aux consommateurs en libre-service autres que celles qui maintiennent froid uniquement des fruits ou légumes frais entiers, coupés, pelés, râpés ou tranchés, calculé de la manière prévue au paragraphe k du premier alinéa de l’article 1.1.1.
Toute demande de permis doit être accompagnée du paiement au ministre des Finances du montant des droits exigibles pour la délivrance de chaque permis ainsi que du paiement des frais d’ouverture du dossier de demande de permis.
Malgré le troisième alinéa, aucun frais d’ouverture de dossier n’est toutefois exigible pour les permis visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 1.3.5.B.1 et aux paragraphes 3 et 4 de l’article 1.3.5.C.1.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.1; D. 1573-91, a. 4; D. 1483-93, a. 1; D. 922-2005, a. 2; D. 741-2008, a. 1; D. 477-2010, a. 2.
1.3.1.1.1. Toute personne qui désire obtenir un permis d’exploitation d’usine laitière prévu au paragraphe k.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi doit en faire la demande par écrit au ministre. Cette demande doit contenir les renseignements suivants:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, son nom et l’adresse de son domicile et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société à qui l’obligation d’immatriculation prévue à la Loi sur la publicité légale des entreprises s’applique, son nom, l’adresse de son principal établissement et le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de cette loi;
3°  le produit laitier préparé; si cette personne prépare du fromage, elle doit aussi indiquer la dénomination de celui-ci, son pourcentage d’humidité et de matière grasse; s’il s’agit de fromage à pâte molle ou à pâte demi-ferme fait de lait cru ou non pasteurisé préparé sans période d’affinage à 2 °C ou plus durant 60 jours ou plus, elle doit également indiquer, outre la durée de la période d’affinage, le nom, l’adresse et le numéro d’identification du producteur laitier qui l’approvisionne, soit celui attribué par l’office de producteurs chargé de l’application du plan conjoint de mise en marché du lait établi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou, en l’absence de plan conjoint, celui attribué par le ministère;
4°  le nom et l’adresse de l’usine ou, dans le cas d’un véhicule visé au paragraphe c.2 du premier alinéa de l’article 1 de la Loi, son numéro d’immatriculation;
5°  les conditions de mise en marché telles que le réseau de distribution et la région administrative dans laquelle le produit sera distribué;
6°  les conditions d’approvisionnement en lait telles que la source d’approvisionnement et le volume de lait projeté;
7°  le nom de la personne qui dirige les opérations de traitement dans l’usine laitière visée à l’article 8.1 de la Loi.
Cette personne doit de plus fournir les plans à l’échelle du terrain, de l’usine et de ses dépendances ainsi qu’un devis descriptif démontrant que l’usine satisfait aux normes de construction et d’aménagement prévues à la section 11.5 et à celles sur les appareils de pasteurisation prévues aux articles 11.7.8 à 11.7.10, 11.7.12 et 11.7.13.
D. 741-2008, a. 2.
1.3.1.1.2. Toute personne qui désire obtenir un permis de transport de lait prévu au paragraphe k.2 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi doit en faire la demande par écrit au ministre. Cette demande doit contenir les renseignements suivants:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, son nom et l’adresse de son domicile et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société à qui l’obligation d’immatriculation prévue à la Loi sur la publicité légale des entreprises s’applique, son nom, l’adresse de son principal établissement et le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de cette loi;
3°  une description de chaque véhicule utilisé en indiquant la marque, le modèle, l’année, le numéro de série, la capacité en litres et le numéro du certificat apposé par une personne autorisée en vertu de l’article 11.4.12;
4°  le cas échéant, les produits autres que le lait visés à l’article 11.4.6 qu’il entend transporter.
D. 741-2008, a. 2.
1.3.1.1.3. Toute personne qui désire obtenir un permis de distributeur laitier prévu au paragraphe k.3 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi doit en faire la demande par écrit au ministre. Cette demande doit contenir les renseignements suivants:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, son nom et l’adresse de son domicile et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société à qui l’obligation d’immatriculation prévue à la Loi sur la publicité légale des entreprises s’applique, son nom, l’adresse de son principal établissement et le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de cette loi;
3°  la catégorie de permis demandée;
4°  le nom et l’adresse du fournisseur ainsi que l’engagement, par écrit, de ce dernier à l’approvisionner.
D. 741-2008, a. 2.
1.3.1.1.4. Toute personne qui désire obtenir un permis d’exploitation d’établissement de préparation de succédanés de produits laitiers ou un permis d’exploitation d’établissement de vente en gros de succédanés de produits laitiers prévus au paragraphe k.4 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi doit en faire la demande par écrit au ministre. Cette demande doit contenir les renseignements suivants:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, son nom et l’adresse de son domicile et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société à qui l’obligation d’immatriculation prévue à la Loi sur la publicité légale des entreprises s’applique, son nom, l’adresse de son principal établissement et le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de cette loi;
3°  le succédané de produit laitier qui est préparé ou vendu en gros;
4°  s’il s’agit d’une demande de permis d’exploitation d’établissement de vente en gros, le nom et l’adresse du fournisseur ainsi que ceux de l’établissement de préparation où le succédané de produit laitier a été préparé.
La personne qui demande un permis d’exploitation d’établissement de préparation de succédanés de produits laitiers doit fournir les plans à l’échelle du terrain, de l’usine et de ses dépendances ainsi qu’un devis descriptif démontrant que l’établissement satisfait aux normes de construction et d’aménagement prévues à l’article 11.9.3.
D. 741-2008, a. 2.
1.3.1.1.5. (Abrogé).
D. 741-2008, a. 2; D. 477-2010, a. 3.
1.3.1.1.6. Toute demande de permis doit être accompagnée des droits exigibles pour la délivrance de chaque permis ainsi que des frais d’ouverture du dossier.
Malgré le premier alinéa, aucuns frais d’ouverture de dossier ne sont exigibles pour les permis visés au paragraphe 2 de l’article 1.3.5.H.1 et à l’article 1.3.5.K.1.
D. 741-2008, a. 2.
1.3.1.2. Plans et devis: La demande de permis visée à l’article 1.3.1.1, à l’exception de celle d’un permis visé au paragraphe m ou n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, doit être accompagnée des plans à l’échelle de l’établissement, de ses dépendances et du terrain où ils sont situés ainsi que du devis descriptif indiquant:
a)  le genre d’atelier;
b)  sa localisation par rapport au voisinage;
c)  la conception, la dimension, la disposition et l’aménagement des locaux et aires de l’atelier;
d)  la dimension et la situation des cloisons, portes, fenêtres, escaliers, colonnes, rails et de l’équipement;
e)  la nature des matériaux utilisés pour les plafonds, murs et planchers et pour l’isolement des plafonds et des murs des différents locaux et aires de l’atelier;
f)  la description, la nature et les caractéristiques de l’appareillage sanitaire et de l’évacuation des eaux usées;
g)  la description, la nature et les caractéristiques de l’approvisionnement en eau potable, de l’approvisionnement d’eau chaude, de l’éclairage, de l’aération, de la réfrigération des locaux avec mention de la température, ainsi que de tout entrepôt frigorifique utilisé par le requérant;
h)  la nature des matériaux utilisés pour le revêtement extérieur de l’atelier;
i)  la localisation des postes d’eau chaude et d’eau froide.
Le requérant doit également fournir avec sa demande de permis des renseignements sur:
a)  les appareils devant servir à ses opérations;
b)  les noms et adresse de l’entreposeur dont il retient les services ainsi que le lieu de l’entrepôt.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.2; D. 1055-82, a. 2; D. 1573-91, a. 5; D. 725-94, a. 3; D. 477-2010, a. 4.
1.3.1.2.1. Outre ce qui est prévu à l’article 1.3.1.1, la personne qui fait une demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis visé au premier alinéa de l’article 9 de la Loi doit mentionner dans sa demande que, dès la délivrance ou le renouvellement du permis, le contrôle de l’hygiène et de la salubrité alimentaires dans le lieu ou le véhicule d’exploitation sera confié à un titulaire d’une attestation de formation de gestionnaire d’établissement alimentaire prévue à l’article 2.2.4.5, en indiquant le nom de cette personne ainsi que le numéro de son attestation.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis visé au paragraphe c, d, k.1, k.2 ou k.3 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, au paragraphe 4 de l’article 1.3.5.B.1, au paragraphe 4 de l’article 1.3.5.C.1 ou à l’article 1.3.5.J.1. Il ne s’applique pas non plus à la personne responsable d’une ressource intermédiaire visée à l’article 302 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ni à celle qui exploite une résidence privée pour aînés visée à l’article 346.0.1 de cette loi si celles-ci accueillent au plus 9 personnes.
D. 454-2008, a. 1; D. 1187-2011, a. 1.
1.3.1.3. Renseignements additionnels: Dans le cas d’une demande de permis d’exploitation d’un atelier d’équarrissage ou d’une demande de permis de récupération de viandes non comestibles, le requérant doit fournir avec sa demande la description et le nombre de camions, remorques ou conteneurs qu’il utilise ainsi que les listes prévues aux articles 7.3.11 et 7.3.12.
Dans le cas d’une demande d’un permis d’exploitation d’un atelier d’équarrissage visé à l’article 1.3.4.6 ou 1.3.4.8, le requérant doit fournir avec sa demande les nom et adresse de tout distributeur avec qui il fait affaire pour fins de mise en marché des viandes non comestibles dans des emballages portant le nom de ce distributeur.
Dans le cas d’une demande d’un permis d’exploitation d’un atelier visé à l’article 1.3.3.1 le requérant doit fournir avec sa demande une déclaration assermentée ou une déclaration solennelle prévue à la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5) indiquant, sur la base de la moyenne hebdomadaire pour l’année précédant la date de sa demande:
a)  le volume de ses ventes totales en détail et en gros, exprimé en kilogrammes;
b)  le volume de ses ventes en gros à un détaillant;
c)  le volume de ses ventes en gros à un restaurateur;
d)  le pourcentage du volume de ses ventes en gros par rapport au volume de ses ventes totales en détail et en gros; et
e)  les données visées aux paragraphes a à d exprimées uniquement en fonction des viandes ou aliments carnés qu’il prépare, conditionne ou transforme à l’exclusion de ceux dont il fait uniquement la distribution.
Dans le cas d’une demande de permis ou de renouvellement de permis d’exploitation d’un lieu ou d’un véhicule visé aux paragraphes m ou n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, le requérant doit attester, dans sa demande, que le lieu ou le véhicule d’exploitation est conforme au premier alinéa de l’article 1.4.4 et à l’article 2.1.3 sauf s’il ne fait que maintenir chaud ou froid des aliments.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.3; D. 1573-91, a. 6; D. 1483-93, a. 2; D. 477-2010, a. 1.
1.3.1.4. Autorisations: Le requérant doit joindre à la demande de permis les autorisations délivrées respectivement par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité concernée à l’effet que l’emplacement, la conception, la construction et l’aménagement de l’établissement de préparation ou de la conserverie de produits marins ou de produits d’eau douce sont conformes aux exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) et de leurs règlements d’application ainsi qu’aux règlements municipaux de zonage.
Dans le cas d’une demande de permis d’exploitation d’un atelier d’équarrissage ou de récupération de viandes non comestibles, le requérant doit également joindre à sa demande, les attestations émises par l’autorité compétente à l’effet qu’il répond aux exigences de la législation ou de la réglementation en vigueur relatives à l’utilisation d’un moyen ou d’un système de transport ainsi qu’à l’immatriculation de véhicules.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.4; D. 1055-82, a. 3; D. 1305-93, a. 2; L.Q. 1994, c. 17, a. 77; L.Q. 1996, c. 26, a. 85; D. 477-2010, a. 1.
1.3.1.5. Pour obtenir le renouvellement de son permis, le titulaire doit en faire la demande par écrit, y indiquer les renseignements visés au premier alinéa de l’article 1.3.1.1 et payer les droits exigibles au ministre des Finances. Cette demande et le paiement des droits exigibles doivent être reçus par le ministre avant la date d’expiration du permis.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux permis visés au paragraphe 4 de l’article 1.3.5.B.1 et au paragraphe 4 de l’article 1.3.5.C.1 ainsi qu’aux articles 1.3.5.F.1, 1.3.5.G.1, 1.3.5.H.1, 1.3.5.I.1, 1.3.5.J.1 ou 1.3.5.K.1.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.5; D. 1573-91, a. 7; D. 1483-93, a. 3; D. 951-96, a. 1; D. 922-2005, a. 3; D. 741-2008, a. 3; D. 477-2010, a. 5.
1.3.1.5.1. Pour obtenir le renouvellement d’un permis visé à l’article 1.3.5.F.1, 1.3.5.G.1, 1.3.5.H.1, 1.3.5.I.1, 1.3.5.J.1 ou 1.3.5.K.1, le titulaire doit en faire la demande par écrit au ministre et payer les droits exigibles. Ceux-ci doivent être reçus par le ministre avant la date d’expiration du permis. Cette demande de renouvellement doit contenir les renseignements et les documents exigés aux articles 1.3.1.1.1 à 1.3.1.1.4.
S’il s’agit d’une demande de renouvellement d’un permis d’essayeur exigé à l’article 1.3.5.K.1, son titulaire doit indiquer dans sa demande ses nom et adresse, le numéro de son certificat d’attestation délivré par l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec et, le cas échéant, les nom et adresse du transporteur ou de l’exploitant d’usine laitière qui est son employeur.
D. 741-2008, a. 4; D. 477-2010, a. 6.
1.3.1.6. Renouvellement de permis: Sous réserve de l’article 15 de la Loi, le ministre, sur réception de la demande de renouvellement de permis et sur paiement des droits exigibles, renouvelle le permis du requérant pourvu que ce dernier ait indiqué, dans la demande visée à l’article 1.3.1.5 ou à l’article 1.3.1.5.1, tout changement aux renseignements et aux documents fournis en application des articles 1.3.1.1, 1.3.1.1.1, 1.3.1.1.2, 1.3.1.1.3, 1.3.1.1.4, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 7.3.11 et 7.3.12.
L’exploitant titulaire d’un permis visé à l’article 1.3.3.1 doit joindre à sa demande de renouvellement de permis le document prévu au troisième alinéa de l’article 1.3.1.3.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.6; D. 1573-91, a. 8; L.Q. 1997, c. 43, a. 875; D. 741-2008, a. 5; D. 477-2010, a. 7.
1.3.1.7. Remise du permis: Le permis doit, au cas d’annulation ou de non renouvellement, être remis au ministre par l’exploitant.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.7.
1.3.1.8. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.8; D. 1573-91, a. 9; D. 1305-93, a. 3; D. 1483-93, a. 4; D. 922-2005, a. 4; D. 477-2010, a. 8.
1.3.1.9. Cessation, suspension des opérations: Tout titulaire d’un permis délivré ou renouvelé doit aviser par écrit le ministre dès qu’il cesse définitivement ses opérations ou les suspend durant la période qu’il indique.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.9; L.Q. 1997, c. 43, a. 875.
1.3.1.10. Permis après annulation: Lorsque le permis d’une personne a été annulé, la délivrance d’un nouveau permis à cette personne ne peut se faire qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois après l’annulation.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.10.
1.3.1.11. Changement: Tout titulaire de permis doit, dans les 15 jours, informer par écrit le ministre de tout changement touchant l’un des renseignements ou des documents requis par la présente section.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.11; L.Q. 1997, c. 43, a. 875.
1.3.1.12. Requérant d’un permis de catégorie «viande crue». Conditions: La personne requérant un permis d’atelier d’équarrissage de catégorie «viande crue» doit exploiter, à titre de propriétaire, une visonnière, une renardière, un chenil ou un jardin zoologique; et
a)  dans le cas d’une visonnière, être propriétaire d’au moins 400 femelles reproductrices;
b)  dans le cas d’une renardière, être propriétaire d’au moins 100 renards;
c)  dans le cas d’un chenil, être propriétaire d’au moins 50 chiens; ou
d)  dans le cas d’un jardin zoologique, être titulaire d’un permis d’exploitation d’un jardin zoologique en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.12; L.Q. 1983, c. 39, a. 184; L.Q. 1997, c. 43, a. 875.
1.3.1.12.1. Pour obtenir un permis d’atelier d’équarrissage de catégorie «compostage», le requérant doit être un producteur avicole, caprin, ovin ou porcin.
D. 1122-2004, a. 1; D. 1023-2006, a. 1; D. 1187-2011, a. 2.
1.3.1.13. Requérants des permis de récupération. Conditions: Seule une personne autre que celle requérant un permis de récupération de catégorie «huile» ou titulaire d’un tel permis peut requérir un permis de catégorie «carcasse».
Seule une personne autre que celle requérant ou détenant un permis de récupération de catégorie «carcasse» ou titulaire d’un tel permis peut requérir un permis de récupération de catégorie «huile».
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.13; L.Q. 1997, c. 43, a. 875.
1.3.1.14. Requérant d’un permis de catégorie «dépôt» ou «désossement». Conditions: Seule une personne autre que celle requérant un permis d’atelier d’équarrissage de catégorie «dépôt» ou titulaire d’un tel permis peut requérir un permis d’atelier d’équarrissage de catégorie «désossement».
Seule une personne autre que celle requérant un permis d’atelier d’équarrissage de catégorie «désossement» ou titulaire d’un tel permis peut requérir un permis d’atelier d’équarrissage de catégorie «dépôt».
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.14; L.Q. 1997, c. 43, a. 875.
1.3.1.15. Requérant d’un permis d’atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation. Conditions: La personne requérant un permis de l’une des catégories visées à la sous-section 1.3.3 doit répondre aux conditions suivantes:
a)  exploiter un atelier où elle détient les viandes ou aliments carnés qu’elle prépare, conditionne ou transforme;
b)  effectuer, à même les produits visés au paragraphe a ventes en gros représentant, sur la base d’une moyenne hebdomadaire par année, un volume correspondant à l’équivalent, en kilogrammes, d’au moins 50% des ventes totales, en détail et en gros, de ces produits.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.15.
1.3.1.16. Conserves. Code d’identification: Lors de sa demande de permis ou de son renouvellement, le fabricant de conserves de viandes ou le fabricant de conserves de produits marins ou de produits d’eau douce informe le ministre du code du fabricant qu’il entend utiliser conformément à l’article 6.4.4.8 ou, le cas échéant, aux articles 9.3.3.12 ou 10.3.3.5.
D. 1055-82, a. 4; D. 1305-93, a. 4.
1.3.1.17. Permis de restauration: Pour obtenir le permis prévu aux paragraphes m ou n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi ou son renouvellement, la personne doit être titulaire, le cas échéant, d’un permis d’établissement touristique de la catégorie «restauration» prescrit à l’article 4 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et à l’article 12 du Règlement sur les établissements touristiques (D. 747-91, 91-05-29).
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas des permis prévus au paragraphe 4 de l’article 1.3.5.B.1 et au paragraphe 4 de l’article 1.3.5.C.1.
D. 1483-93, a. 5; D. 951-96, a. 2.
§ 1.3.2.  — Catégories de permis d’abattoir
1.3.2.1. Permis d’abattoir: Le permis d’abattoir comporte 5 catégories:
a)  le permis d’abattoir A-1;
b)  le permis d’abattoir A-1B;
c)  le permis d’abattoir A-1P;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  le permis d’abattoir A-3;
f)  le permis d’abattoir A-4.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.2.1; D. 725-94, a. 4.
1.3.2.2. Permis d’abattoir A-1: Le permis d’abattoir A-1 autorise son titulaire à abattre des animaux des espèces bovine, chevaline, porcine, caprine et ovine ainsi que des cervidés dans un abattoir conforme à l’article 6.3.1.2.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.2.2; D. 725-94, a. 5; D. 238-99, a. 1.
1.3.2.3. Permis d’abattoir A-1B: Le permis d’abattoir A-1B autorise son titulaire à abattre des animaux des espèces bovine, chevaline, caprine et ovine ainsi que des cervidés dans un abattoir conforme à l’article 6.3.1.2.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.2.3; D. 725-94, a. 6; D. 238-99, a. 1.
1.3.2.4. Permis d’abattoir A-1P: Le permis d’abattoir A-1P autorise son titulaire à abattre des animaux des espèces porcine, caprine et ovine ainsi que des cervidés dans un abattoir conforme à l’article 6.3.1.2.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.2.4; D. 238-99, a. 1.
1.3.2.5. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.2.5; D. 725-94, a. 7.
1.3.2.6. Permis d’abattoir A-3: Le permis d’abattoir A-3 autorise son détenteur, sous réserve de l’article 6.4.3.13, à abattre des volailles, des lapins, des faisans, des pintades, des perdrix ou des cailles dans un abattoir conforme à l’article 6.3.2.4.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.2.6.
1.3.2.7. Permis d’abattoir A-4: Le permis d’abattoir A-4 autorise son détenteur à abattre seulement des faisans, des pintades, des perdrix ou des cailles dans un abattoir conforme à l’article 6.3.2.A.1.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.2.7.
§ 1.3.3.  — Catégorie de permis d’atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine
1.3.3.1. Catégorie de permis: Le permis d’atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine, comporte 6 catégories:
a)  le permis de «charcuterie générale»;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le permis de «découpe et viande hachée»;
d)  le permis de «préparation de pizzas»;
e)  le permis de «conserves de viandes»;
f)  le permis de «préparation de viandes de lièvre»;
g)  le permis de «conserves de viandes de lièvre».
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.3.1; D. 725-94, a. 8.
1.3.3.2. Permis de charcuterie générale: Le permis de charcuterie générale autorise son détenteur à préparer, conditionner ou transformer, pour fins de vente en gros, les viandes ou aliments carnés autres que des conserves de viandes dans un atelier conforme à l’article 6.3.3.2 ou, si on y fait l’habillage du caribou visé au paragraphe b du quatrième alinéa de l’article 6.2.1, conforme à l’article 6.3.3.2.1.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.3.2; D. 725-94, a. 9; D. 314-95, a. 1.
1.3.3.3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.3.3; D. 725-94, a. 10.
1.3.3.4. Permis de découpe et viande hachée: Le permis de découpe et viande hachée autorise son détenteur à préparer exclusivement des viandes à l’état naturel ainsi que de la viande hachée, pour fins de vente en gros, dans un atelier conforme à l’article 6.3.3.3.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.3.4.
1.3.3.5. Permis de préparation de pizzas: Le permis de préparation de pizzas autorise son détenteur à préparer, à l’exclusion de tout autre aliment carné, des pizzas à base de viandes, pour fins de vente en gros, dans un atelier conforme à l’article 6.3.3.4.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.3.5.
1.3.3.6. Permis de conserves de viandes: Le permis de conserves de viandes autorise son détenteur à préparer des conserves de viandes, pour fins de vente en gros, dans un atelier conforme à l’article 6.3.4.2.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.3.6.
1.3.3.7. Permis de préparation de viandes de lièvre: Le permis de préparation de viandes de lièvre autorise son détenteur à préparer exclusivement des viandes ou aliments carnés à base de lièvre, pour fins de vente en gros, dans un atelier conforme à l’article 6.3.3.5.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.3.7.
1.3.3.8. Permis de conserves de viandes de lièvre: Le permis de conserves de viandes de lièvre autorise son détenteur à préparer exclusivement des conserves de viandes de lièvre, pour fins de vente en gros, dans un atelier conforme à l’article 6.3.4.4.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.3.8.
1.3.3.9. Dispositions reliées uniquement au permis sans estampille: Lorsque l’atelier visé à l’article 1.3.3.1 est exploité par une personne autre qu’un exploitant autorisé, l’article 1.3.3.2 et les articles 1.3.3.4 à 1.3.3.8 s’appliquent, sous réserve des articles 6.3.3.13, 6.3.4.5 et 6.3.5.11.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.3.9.
§ 1.3.4.  — Catégories de permis d’atelier d’équarrissage
1.3.4.1. Catégories de permis: Le permis d’atelier d’équarrissage comporte 9 catégories:
a)  le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «fondoir»;
b)  le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «relais»;
c)  le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «conserverie animale»;
d)  le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «dépôt»;
e)  le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «désossement»;
f)  le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «viande crue»;
g)  le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «préparation générale»;
h)  le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «préparation spéciale»;
i)  le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «compostage».
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.4.1; D. 1122-2004, a. 2.
1.3.4.2. Permis de catégorie «fondoir»: Le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «fondoir», autorise son détenteur, sous réserve de l’article 7.4.9, à exploiter un atelier d’équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir les viandes non comestibles et de les transformer en produits de farine, d’huile ou de graisse animale, ou en sous-produits industriels dans un atelier conforme à l’article 7.2.4.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.4.2; D. 477-2010, a. 1.
1.3.4.3. Permis de catégorie «relais»: Le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «relais», autorise son détenteur, sous réserve de l’article 7.4.9, à exploiter un atelier d’équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir les viandes non comestibles autres que celles visées au paragraphe A de l’article 7.1.1 ou de recevoir les viandes non comestibles visées à ce paragraphe A uniquement d’un récupérateur et de les conserver dans un atelier conforme à l’article 7.2.5, en vue de les expédier ou de les livrer à un atelier d’équarrissage dont l’exploitant est muni d’un permis de catégorie «fondoir».
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.4.3; D. 477-2010, a. 1.
1.3.4.4. Permis de catégorie «conserverie animale»: Le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «conserverie animale», autorise son détenteur, sous réserve de l’article 7.4.9, à exploiter un atelier d’équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir, à partir d’un atelier d’équarrissage exploité sous un permis de catégorie «dépôt», «désossement» ou «préparation générale», d’un abattoir, d’un atelier de charcuterie ou de fabrication de conserves de viandes, des viandes non comestibles autres que des cadavres d’animaux ou des carcasses entières, en demies ou en quartiers et de les transformer en conserves de viandes pour l’alimentation animale dans un atelier conforme à l’article 7.2.6.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.4.4; D. 477-2010, a. 1.
1.3.4.5. Permis de catégorie «dépôt»: Le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «dépôt», autorise son détenteur, sous réserve de l’article 7.4.9, à exploiter un atelier d’équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir des viandes non comestibles, de dépouiller et éviscérer les cadavres d’animaux et de conserver ces viandes sous réfrigération dans un atelier conforme à l’article 7.2.7, en vue de les expédier ou de les livrer à un atelier d’équarrissage dont l’exploitant est muni d’un permis autre que celui visé au présent article.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.4.5; D. 477-2010, a. 1.
1.3.4.6. Permis de catégorie «désossement»: Le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «désossement», autorise son détenteur, sous réserve de l’article 7.4.9, à exploiter un atelier d’équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir les viandes non comestibles autres que celles provenant d’un récupérateur, de dépouiller et éviscérer les cadavres d’animaux, d’en dépecer et désosser les carcasses, et de conserver ces viandes sous réfrigération dans un atelier conforme à l’article 7.2.8, en vue de les expédier ou de les livrer à un atelier d’équarrissage dont l’exploitant est muni d’un permis autre que celui visé à l’article 1.3.4.5. Ce détenteur peut également les expédier ou les livrer à une visonnière, une renardière, un chenil ou un jardin zoologique pour servir à l’alimentation des animaux qui y sont gardés.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.4.6; D. 477-2010, a. 1.
1.3.4.7. Permis de catégorie «viande crue»: Le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «viande crue», autorise son détenteur, sous réserve de l’article 7.4.9, à exploiter un atelier d’équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir les viandes non comestibles autres que celles provenant d’un récupérateur et de les préparer ou conditionner dans un atelier conforme à l’article 7.2.9 en vue de les servir, à l’état cru, à ses propres animaux.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.4.7; D. 477-2010, a. 1.
1.3.4.8. Permis de catégorie «préparation générale»: Le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «préparation générale», autorise son détenteur, sous réserve de l’article 7.4.9, à exploiter un atelier d’équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir, à partir d’un atelier d’équarrissage exploité sous un permis de catégorie «dépôt», «désossement» ou «préparation générale», d’un abattoir ou d’un atelier de charcuterie ou de fabrication de conserves de viandes, des viandes non comestibles autres que des cadavres d’animaux ou des carcasses entières, en demies ou en quartiers et de les préparer ou conditionner, exclusivement pour l’alimentation animale ou pour un usage industriel autre que celui relié à l’industrie de la consommation humaine, dans un atelier conforme à l’article 7.2.10, en vue de les expédier ou de les livrer, à l’état cru, à un utilisateur pour ces fins ou à un atelier d’équarrissage exploité sous un permis de catégorie autre que «dépôt» ou «désossement».
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.4.8; D. 477-2010, a. 1.
1.3.4.9. Permis de catégorie «préparation spéciale»: Le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «préparation spéciale», autorise son détenteur, sous réserve de l’article 7.4.9, à exploiter un atelier d’équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir, à partir d’un atelier d’équarrissage exploité sous un permis de catégorie «dépôt», «désossement» ou «préparation générale», d’un abattoir, ou d’un atelier de charcuterie ou de fabrication de conserves de viandes, les viandes non comestibles autres que les cadavres d’animaux ou les carcasses entières, en demies ou en quartiers et de les préparer ou conditionner dans un atelier conforme à l’article 7.2.11, en vue de les expédier ou de les livrer, à l’état de hachis, à une visonnière, une renardière, un chenil ou un jardin zoologique pour servir à l’alimentation des animaux qui y sont gardés.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.4.9; D. 477-2010, a. 1.
1.3.4.9.1. Le permis d’atelier d’équarrissage de catégorie «compostage» autorise son titulaire, sous réserve de l’article 7.4.9, à exploiter un atelier d’équarrissage aux fins d’effectuer le compostage de viandes non comestibles avicoles ou porcines provenant d’animaux morts dans un lieu d’élevage ou de viandes non comestibles caprines ou ovines provenant d’animaux de son élevage, dans un atelier conforme à l’article 7.2.11.1.
D. 1122-2004, a. 3; D. 1023-2006, a. 2; D. 1187-2011, a. 3.
1.3.4.10. Est exempté de l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, l’exploitant d’un lieu d’élimination qui reçoit des viandes non comestibles d’origine caprine ou ovine.
D. 854-98, a. 2; D. 477-2010, a. 1.
§ 1.3.5.  — Catégories de permis de récupération de viandes non comestibles
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, ss. 1.3.5; D. 477-2010, a. 1.
1.3.5.1. Catégories de permis de récupération: Le permis de récupération de viandes non comestibles comporte 3 catégories:
a)  le permis de récupération, catégorie «carcasse»;
b)  le permis de récupération, catégorie «sous-produit»;
c)  le permis de récupération, catégorie «huile».
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.5.1; D. 477-2010, a. 1.
1.3.5.2. Permis de catégorie «carcasse»: Le permis de récupération, catégorie «carcasse», autorise son détenteur à récupérer uniquement les viandes non comestibles visées au paragraphe A de l’article 7.1.1, et à en disposer conformément à la section 7.3.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.5.2; D. 477-2010, a. 1.
1.3.5.3. Permis de catégorie «sous-produit»: Le permis de récupération, catégorie «sous-produit», autorise son détenteur à récupérer uniquement les viandes non comestibles visées au paragraphe B de l’article 7.1.1 et à en disposer conformément à la section 7.3.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.5.3; D. 477-2010, a. 1.
1.3.5.4. Permis de catégorie «huile»: Le permis de récupération, catégorie «huile», autorise son détenteur à récupérer uniquement les viandes non comestibles visées au paragraphe C de l’article 7.1.1 et à en disposer conformément à la section 7.3.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.5.4; D. 477-2010, a. 1.
1.3.5.5. Est exemptée de l’application du paragraphe d du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, la personne qui récupère exclusivement des viandes non comestibles d’origine caprine ou ovine et les envoie uniquement dans un lieu d’élimination.
D. 854-98, a. 3; D. 477-2010, a. 1.
§ 1.3.5.A.  — Catégories de permis d’exploitation d’établissement de préparation et de conserverie de produits marins
D. 1055-82, a. 5; D. 397-88, a. 2.
1.3.5.A.1. Catégories de permis d’exploitation d’établissement de préparation: Le permis d’exploitation d’établissement de préparation comporte 5 catégories:
1°  le permis d’exploitation d’usine de préparation, catégorie «salage et séchage», «salage» ou «séchage»;
2°  le permis d’exploitation d’usine de préparation, catégorie «frais, congelés ou semi-conserves»;
3°  le permis d’exploitation, catégorie «atelier de conditionnement»;
4°  le permis d’exploitation, catégorie «atelier de saurissage»;
5°  le permis d’exploitation, catégorie «atelier d’esturgeons».
Pour l’application du paragraphe e du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, de la présente sous-section et du chapitre 9, l’expression «préparation» comprend les opérations d’abattage, de congélation, de cuisson, de décongélation, de dépiautage, d’emballage, d’équeutage, d’étêtage, d’éviscération, d’extraction, de filetage, de fumage, de lavage, de marinage, de mirage, de salage, de saignée, de saumurage, de saurissage, de séchage ou de tout autre genre de traitement ou de conditionnement des produits marins, à l’exception de la mise en conserve de produits marins et de l’exécution, par le grossiste, d’une commande de poissons entiers ou éviscérés.
D. 1055-82, a. 5; D. 397-88, a. 3; D. 1131-92, a. 1; D. 1305-93, a. 5.
1.3.5.A.2. Permis de catégorie «salage et séchage», «salage» ou «séchage»: Le permis d’exploitation d’usine de préparation, catégorie «salage et séchage», «salage» ou «séchage», autorise son titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l’article 10 de la Loi, à faire de la préparation de produits marins salés et séchés, salés ou séchés seulement, selon le cas, dans un établissement conforme aux exigences des sous-sections 9.2.2 et 9.2.4.
Malgré le premier alinéa, le titulaire de ce permis, dont l’établissement ne comprend pas les locaux, les aires ou les compartiments prescrits par l’article 9.2.2.1 et affectés à une opération de préparation, ne peut exécuter cette opération.
D. 1055-82, a. 5; D. 397-88, a. 4; D. 1305-93, a. 6.
1.3.5.A.3. Permis de catégorie «frais, congelés ou semi-conserves»: Le permis d’exploitation d’usine de préparation, catégorie «frais, congelés ou semi-conserves», autorise son titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l’article 10 de la Loi, à faire de la préparation de produits marins frais, congelés ou en semi-conserves dans un établissement conforme aux exigences des sous-sections 9.2.2 et 9.2.4.
Malgré le premier alinéa, le titulaire de ce permis, dont l’établissement ne comprend pas les locaux, les aires ou les compartiments prescrits par l’article 9.2.2.2 et affectés à une opération de préparation, ne peut exécuter cette opération.
D. 1055-82, a. 5; D. 1305-93, a. 7.
1.3.5.A.4. Permis de catégorie «atelier de conditionnement»: Le permis d’exploitation, catégorie «atelier de conditionnement», autorise son titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l’article 10 de la Loi, à faire exclusivement des opérations de tranchage sous forme de darnes de produits marins congelés, des opérations de cuisson de homards ou des opérations d’emballage de produits marins dans un établissement conforme aux exigences des sous-sections 9.2.2.A et 9.2.4.
Malgré le premier alinéa, le titulaire de ce permis, dont l’établissement ne comprend pas les locaux, les aires ou les compartiments prescrits par l’article 9.2.2.A.1 et affectés à une opération de préparation, ne peut exécuter cette opération.
D. 1055-82, a. 5; D. 397-88, a. 5; D. 1305-93, a. 8.
1.3.5.A.5. Permis de catégorie «atelier de saurissage»: Le permis d’exploitation, catégorie «atelier de saurissage», autorise son titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l’article 10 de la Loi, à faire exclusivement des opérations de salage ou de saurissage de produits marins de la famille des clupéidés dans un établissement conforme aux exigences des sous-sections 9.2.2.B et 9.2.4.
Malgré le premier alinéa, le titulaire de ce permis, dont l’établissement ne comprend pas les locaux, les aires ou les compartiments prescrits par l’article 9.2.2.B.1 et affectés à une opération de préparation, ne peut exécuter cette opération.
D. 397-88, a. 5; D. 1305-93, a. 9.
1.3.5.A.6. Le permis d’exploitation, catégorie «atelier d’esturgeons», autorise son titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l’article 10 de la Loi, à faire exclusivement des opérations d’éviscération, d’étêtage, d’équeutage, de dépiautage, de filetage et de congélation d’esturgeons noirs dans un établissement conforme aux exigences des sous-sections 9.2.2.C et 9.2.4.
Malgré le premier alinéa, le titulaire de ce permis, dont l’établissement ne comprend pas les locaux, les aires ou les compartiments prescrits par l’article 9.2.2.C.1 et affectés à une opération de préparation, ne peut exécuter cette opération.
D. 397-88, a. 5; D. 1131-92, a. 2; D. 1305-93, a. 10.
1.3.5.A.7. Le permis d’exploitation de conserverie de produits marins autorise son titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l’article 10 de la Loi, à fabriquer des conserves de produits marins dans un établissement conforme aux exigences des sous-sections 9.2.3 et 9.2.4.
D. 1131-92, a. 2; D. 1305-93, a. 11.
§ 1.3.5.B.  — Catégories de permis d’exploitation d’un lieu ou d’un véhicule où se fait la préparation d’aliments en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération relatifs à des aliments destinés à la consommation humaine
D. 1573-91, a. 10.
1.3.5.B.1. Le permis d’exploitation d’un lieu ou d’un véhicule où se fait la préparation d’aliments en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération comprend 4 catégories:
1°  le permis de catégorie «préparation générale»;
2°  le permis de catégorie «maintenir chaud ou froid»;
3°  le permis de catégorie «sans but lucratif»;
4°  le permis de catégorie «événements spéciaux».
D. 1573-91, a. 10; D. 1769-92, a. 2; D. 951-96, a. 3.
1.3.5.B.2. Le permis de catégorie «préparation générale» autorise son titulaire à exploiter un lieu ou un véhicule où se font les opérations de préparation d’aliments prévues au paragraphe j du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 1.1.1 en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération.
D. 1573-91, a. 10; D. 1769-92, a. 3.
1.3.5.B.3. Le permis de catégorie «maintenir chaud ou froid» autorise son titulaire à exploiter un lieu ou un véhicule où se font les opérations de préparation consistant exclusivement à maintenir chaud ou froid des aliments, prévues au deuxième alinéa de l’article 1.1.1 en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération.
D. 1573-91, a. 10; D. 1769-92, a. 3.
1.3.5.B.4. Le permis de catégorie «sans but lucratif» autorise son titulaire à exploiter un lieu ou un véhicule où se font les opérations de préparation d’aliments prévues au paragraphe j du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 1.1.1 en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération, exclusivement dans un but national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel, athlétique ou autre de même genre et à utiliser ses gains exclusivement à ces fins.
D. 1573-91, a. 10; D. 1769-92, a. 4.
1.3.5.B.4.1. Le permis de catégorie «événements spéciaux» autorise son titulaire à exploiter un lieu ou un véhicule où se font les opérations de préparation d’aliments prévues au paragraphe i du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 1.1.1 en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération. Ce permis autorise son titulaire à exploiter ce lieu ou véhicule pour la période fixée par le ministre en vertu du paragraphe 2 de l’article 1.3.5.D.4.
D. 951-96, a. 4.
1.3.5.B.5. Sont exemptées de l’application du paragraphe m du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, les personnes suivantes:
1°  le producteur agricole visé à la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) qui fait la préparation des produits de l’érable, des produits apicoles ou des oeufs de consommation en coquille ou maintient froid des fruits et légumes frais entiers provenant exclusivement de son exploitation et les vend au détail sur le site de son exploitation;
2°  le pêcheur commercial titulaire du permis prescrit à l’article 7 de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14) qui effectue les opérations de préparation prévues aux deuxièmes alinéas des articles 9.1.2 et 10.1.2, ou maintient froid, tant pour les produits d’eau douce que pour les produits marins et vend au détail ses produits au lieu du débarquement;
3°  (paragraphe abrogé).
D. 1573-91, a. 10; D. 1769-92, a. 5; D. 1305-93, a. 12.
§ 1.3.5.C.  — Catégories de permis d’exploitation d’un lieu ou d’un véhicule où est exercée l’activité de restaurateur
D. 1573-91, a. 10.
1.3.5.C.1. Le permis d’exploitation d’un lieu ou d’un véhicule où est exercée l’activité de restaurateur comprend 6 catégories:
1°  le permis de catégorie «préparation générale sans buffet»;
1.1°  le permis de catégorie «préparation générale avec buffet»;
2°  le permis de catégorie «maintenir chaud ou froid sans buffet»;
2.1°  le permis de catégorie «maintenir chaud ou froid avec buffet»;
3°  le permis de catégorie «sans but lucratif»;
4°  le permis de catégorie «événements spéciaux».
D. 1573-91, a. 10; D. 1769-92, a. 6; D. 951-96, a. 5; D. 922-2005, a. 5.
1.3.5.C.2. Le permis de catégorie «préparation générale sans buffet» autorise son titulaire à exploiter un lieu ou un véhicule où se font les opérations de préparation d’aliments prévues au paragraphe j du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 1.1.1 aux fins de l’activité de restaurateur sans toutefois que le consommateur puisse se servir en libre-service d’aliments en vrac non emballés et pour consommation sur place, à l’exception des breuvages, soupes, potages, condiments tels que le ketchup, la moutarde ou les oignons coupés ainsi que des garnitures à dessert telles que les cerises, les arachides ou la sauce au caramel.
D. 1573-91, a. 10; D. 1769-92, a. 7; D. 922-2005, a. 6.
1.3.5.C.2.1. Le permis de catégorie «préparation générale avec buffet» autorise son titulaire à exploiter un lieu ou un véhicule où se font les opérations de préparation d’aliments prévues au paragraphe j du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 1.1.1 aux fins de l’activité de restaurateur permettant au consommateur de se servir en libre-service d’aliments en vrac non emballés et pour consommation sur place. Le titulaire de ce permis peut également exercer l’activité de restaurateur décrite à l’article 1.3.5.C.2.
D. 922-2005, a. 7.
1.3.5.C.3. Le permis de catégorie «maintenir chaud ou froid sans buffet» autorise son titulaire à exploiter un lieu ou un véhicule où se font les opérations de préparation consistant exclusivement à maintenir chaud ou froid des aliments, prévues au deuxième alinéa de l’article 1.1.1 aux fins de l’activité de restaurateur sans toutefois que le consommateur puisse se servir en libre-service d’aliments en vrac non emballés et pour consommation sur place, à l’exception des breuvages, soupes, potages, condiments tels que le ketchup, la moutarde ou les oignons coupés ainsi que des garnitures à dessert telles que les cerises, les arachides ou la sauce au caramel.
D. 1573-91, a. 10; D. 1769-92, a. 7; D. 922-2005, a. 8.
1.3.5.C.3.1. Le permis de catégorie «maintenir chaud ou froid avec buffet» autorise son titulaire à exploiter un lieu ou un véhicule où se font les opérations de préparation consistant exclusivement à maintenir chaud ou froid des aliments prévus au deuxième alinéa de l’article 1.1.1 aux fins de l’activité de restaurateur permettant au consommateur de se servir en libre-service d’aliments en vrac non emballés et pour consommation sur place. Le titulaire de ce permis peut également exercer l’activité de restaurateur décrite à l’article 1.3.5.C.3.
D. 922-2005, a. 9.
1.3.5.C.4. Le permis de catégorie «sans but lucratif» autorise son titulaire à exploiter un lieu ou un véhicule où se font les opérations de préparation d’aliments prévues au paragraphe j du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 1.1.1 aux fins de l’activité de restaurateur, exclusivement dans un but national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel, athlétique ou autre de même genre et à utiliser ses gains exclusivement à ces fins.
D. 1573-91, a. 10; D. 1769-92, a. 8.
1.3.5.C.4.1. Le permis de catégorie «événements spéciaux» autorise son titulaire à exploiter un lieu ou un véhicule où se font les opérations de préparation d’aliments prévues au paragraphe j du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 1.1.1 aux fins de l’activité de restaurateur. Ce permis autorise son titulaire à exploiter ce lieu ou véhicule pour la période fixée par le ministre en vertu du paragraphe 2 de l’article 1.3.5.D.4.
D. 951-96, a. 6.
1.3.5.C.5. Le paragraphe n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi ne s’applique pas aux personnes suivantes:
1°  celle qui exerce l’activité de restaurateur sans faire de préparation d’aliments;
2°  celle qui exerce l’activité de restaurateur dans sa résidence privée en autant que cette résidence n’appartienne pas à l’une des catégories d’établissements touristiques ou sous-catégories d’établissements d’hébergement visées à la section I du Règlement sur les établissements touristiques (D. 747-91, 91-05-29);
3°  aux titulaires des permis d’établissements de l’une des sous-catégories «centres de vacances», «gîtes touristiques» ou «auberges de jeunesse» prescrites par les articles 8, 9 et 10 du Règlement sur les établissements touristiques;
4°  aux exploitants qui fournissent des services de garde visés à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
D. 1573-91, a. 10; D. 1769-92, a. 9; L.Q. 1997, c. 58, a. 177.
1.3.5.C.6. Le permis de catégorie «sans but lucratif» prévu à l’article 1.3.5.C.4 ne s’applique pas aux exploitants d’établissements publics et privés mentionnés au paragraphe k de l’article 1 de la Loi, au gouvernement, ses ministères et organismes, lesquels sont visés par les permis de catégorie «préparation générale sans buffet», «préparation générale avec buffet», «maintenir chaud ou froid sans buffet» ou «maintenir chaud ou froid avec buffet» prévus respectivement aux articles 1.3.5.C.2, 1.3.5.C.2.1, 1.3.5.C.3 et 1.3.5.C.3.1.
D. 1769-92, a. 10; D. 922-2005, a. 10.
§ 1.3.5.D.  — Exemptions générales
D. 1573-91, a. 10.
1.3.5.D.1. L’exploitant qui est tenu d’être titulaire, pour un même lieu ou un même véhicule, des permis prévus aux paragraphes m et n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi ne peut être titulaire que d’un seul permis soit celui qui correspond à la principale activité de son exploitation. Il doit, lors de sa demande de permis, indiquer celui de ces deux paragraphes qui correspond à la principale activité de son exploitation pour laquelle le permis sera délivré. Cet exploitant est alors exempté de l’application de l’autre paragraphe.
D. 1573-91, a. 10; D. 922-2005, a. 11.
1.3.5.D.2. L’exploitant d’un lieu qui est titulaire d’un permis en vertu du paragraphe n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi est exempté, durant la durée de son permis, de l’application du paragraphe prescrivant ce permis dans un autre lieu, dans les cas suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  lorsqu’il exerce des opérations de préparation d’aliments provenant de ce lieu dans d’autres lieux utilisés par une personne titulaire de ce permis ou affectés à des activités autres que celles de restaurateur, de préparation d’aliments en vue de leur vente au détail ou de fourniture de services moyennant rémunération relatifs à des aliments;
3°  (paragraphe abrogé).
L’exploitant doit remplir les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 1.3.1.3 pour l’obtention de son permis pour chaque lieu où il exploite.
D. 1573-91, a. 10; D. 951-96, a. 7; L.Q. 1997, c. 43, a. 875; D. 922-2005, a. 12.
1.3.5.D.2.1. L’exploitant d’un lieu qui est titulaire d’un permis prévu par les paragraphes m ou n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi est exempté, durant la durée de son permis, de l’application du paragraphe prescrivant ce permis dans un autre lieu, lorsque son permis en est un de la catégorie «sans but lucratif» et qu’il l’exploite dans plusieurs lieux.
L’exploitant doit toutefois remplir les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 1.3.1.3 pour l’obtention de son permis pour chaque lieu où il exploite.
D. 922-2005, a. 13.
1.3.5.D.3. (Abrogé).
D. 1769-92, a. 11; D. 922-2005, a. 14.
1.3.5.D.4. Le ministre peut délivrer les permis prévus aux paragraphes m ou n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi pour une période de moins de 12 mois dans les cas suivants:
1°  lorsque la personne tenue d’être titulaire de ce permis est également tenue, pour ce même lieu ou ce même véhicule, d’être titulaire d’un permis d’établissement touristique de catégorie «restauration» prévu à l’article 4 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et à l’article 12 du Règlement sur les établissements touristiques (D. 747-91, 91-05-29), afin que les dates d’expiration de ces permis coïncident;
2°  lorsque la personne tenue d’être titulaire de ce permis, exerce ses activités pour une période de 30 jours consécutifs ou moins.
D. 1483-93, a. 6; D. 951-96, a. 8.
§ 1.3.5.F.  — Permis d’exploitation d’usine laitière
D. 741-2008, a. 6.
1.3.5.F.1. Les catégories de permis d’exploitation d’usine laitière sont les suivantes:
1°  le permis de catégorie 1 qui autorise son titulaire à recevoir, au cours d’une année, au moins 1 000 000 de litres de lait;
2°  le permis de catégorie 2 qui autorise son titulaire à recevoir, au cours d’une année, moins de 1 000 000 de litres de lait;
3°  le permis de catégorie 3 qui autorise uniquement son titulaire à couper ou emballer du fromage, du beurre ou d’autres produits laitiers, à préparer des produits laitiers sans transformation de lait ou à traiter et à transformer exclusivement du lait autre que du lait de vache.
D. 741-2008, a. 6.
§ 1.3.5.G.  — Permis de transport de lait
D. 741-2008, a. 6.
1.3.5.G.1. Le permis de transport de lait autorise son titulaire à transporter du lait de la ferme laitière à une usine laitière.
D. 741-2008, a. 6.
§ 1.3.5.H.  — Permis de distributeur laitier
D. 741-2008, a. 6.
1.3.5.H.1. Les catégories de permis de distributeur laitier sont les suivantes:
1°  la catégorie «distributeur-vendeur»;
2°  la catégorie «distributeur-livreur».
D. 741-2008, a. 6.
1.3.5.H.2. Le permis de catégorie «distributeur-vendeur» autorise son titulaire à acheter du lait ou de la crème pour les revendre à la clientèle.
D. 741-2008, a. 6.
1.3.5.H.3. Le permis de catégorie «distributeur-livreur» autorise son titulaire à livrer du lait ou de la crème à la clientèle.
D. 741-2008, a. 6.
§ 1.3.5.I.  — Permis d’exploitation d’établissement de préparation de succédanés de produits laitiers
D. 741-2008, a. 6.
1.3.5.I.1. Le permis d’exploitation d’établissement de préparation de succédanés de produits laitiers autorise son titulaire à exploiter un établissement où se fait la préparation de succédanés de produits laitiers.
D. 741-2008, a. 6.
§ 1.3.5.J.  — Permis d’exploitation d’établissement de vente en gros de succédanés de produits laitiers
D. 741-2008, a. 6.
1.3.5.J.1. Le permis d’exploitation d’établissement de vente en gros de succédanés de produits laitiers autorise son titulaire à exploiter un établissement où se fait la vente en gros de succédanés de produits laitiers.
D. 741-2008, a. 6.
§ 1.3.5.K.  — Permis d’essayeur
D. 741-2008, a. 6.
1.3.5.K.1. Le permis d’essayeur autorise son titulaire à effectuer la collecte de lait à la ferme laitière et à remplir les fonctions visées aux articles 11.4.1 à 11.4.3.
D. 741-2008, a. 6.
1.3.5.K.2. Le ministre délivre un permis d’essayeur à toute personne qui est titulaire d’un certificat d’essayeur délivré par l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec ou de tout autre certificat reconnu équivalent par le ministre conformément à l’article 8.2 de la Loi.
D. 741-2008, a. 6.
§ 1.3.6.  — Droits et frais exigibles
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, ss. 1.3.6; D. 922-2005, a. 15.
1.3.6.1. Droits pour les permis d’abattoir: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d’exploitation d’un abattoir sont fixés à:
a)  609 $, dans le cas du permis d’abattoir A-1;
b)  609 $ dans le cas du permis d’abattoir A-1B;
c)  609 $, dans le cas du permis d’abattoir A-1P;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  609 $, dans le cas du permis d’abattoir A-3;
f)  609 $, dans le cas du permis d’abattoir A-4.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.6.1; D. 1819-87, a. 1; D. 336-93, a. 1; D. 725-94, a. 11; D. 922-2005, a. 16.
1.3.6.2. Droits pour les permis d’atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine sont fixés à:
a)  609 $, dans le cas du permis de «charcuterie générale»;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  609 $, dans le cas du permis de «découpe et viande hachée»;
d)  609 $, dans le cas du permis de «préparation de pizzas»;
e)  609 $, dans le cas du permis de «conserves de viandes»;
f)  609 $, dans le cas du permis de «préparation de viandes de lièvre»;
g)  609 $, dans le cas du permis de «conserves de viandes de lièvre».
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.6.2; D. 1819-87, a. 2; D. 336-93, a. 2; D. 725-94, a. 12; D. 922-2005, a. 17.
1.3.6.3. Droits pour les permis d’atelier d’équarrissage: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d’exploitation d’un atelier d’équarrissage sont fixés à:
a)  609 $, dans le cas du permis de catégorie «fondoir»;
b)  505 $, dans le cas du permis de catégorie «relais»;
c)  609 $, dans le cas du permis de catégorie «conserverie animale»;
d)  609 $, dans le cas du permis de catégorie «dépôt»;
e)  609 $, dans le cas du permis de catégorie «désossement»;
f)  609 $, dans le cas du permis de catégorie «viande crue»;
g)  609 $, dans le cas du permis de catégorie «préparation générale»;
h)  609 $, dans le cas du permis de catégorie «préparation spéciale»;
i)  41 $, dans le cas du permis de catégorie «compostage».
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.6.3; D. 1819-87, a. 3; D. 336-93, a. 3; D. 1122-2004, a. 4; D. 922-2005, a. 18.
1.3.6.4. Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un premier permis de récupération de viandes non comestibles sont fixés à 422 $ et pour tout permis additionnel à 128 $.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.6.4; D. 1819-87, a. 4; D. 336-93, a. 4; D. 477-2010, a. 1.
1.3.6.5. Droits pour le permis d’établissement de préparation de produits marins: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d’exploitation d’un établissement de préparation de produits marins sont fixés à:
1°  609 $, dans le cas du permis de catégorie «salage et séchage», «salage ou séchage»;
2°  609 $, dans le cas du permis de catégorie «frais, congelés ou semi-conserves»;
3°  609 $, dans le cas du permis de catégorie «atelier de conditionnement»;
4°  609 $, dans le cas du permis de catégorie «atelier de saurissage»;
5°  609 $, dans le cas du permis de catégorie «atelier d’esturgeons».
D. 1055-82, a. 6; D. 397-88, a. 6; Erratum, 1988 G.O. 2, 5687; D. 1131-92, a. 3; D. 336-93, a. 5; D. 922-2005, a. 19.
1.3.6.6. Droits pour le permis de conserverie de produits marins: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d’exploitation d’une conserverie de produits marins sont fixés à 609 $.
D. 1055-82, a. 6; D. 397-88, a. 7; D. 336-93, a. 6; D. 922-2005, a. 20.
1.3.6.7. Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d’exploitation d’un lieu ou d’un véhicule où se fait la préparation d’aliments en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération relatifs à des aliments destinés à la consommation humaine prévus par l’article 1.3.5.B.1 sont fixés à:
1°  351 $, pour le permis de catégorie «préparation générale»;
2°  270 $, pour le permis de catégorie «maintenir chaud ou froid»;
3°  38 $, pour le permis de catégorie «sans but lucratif»;
4°  38 $, pour la première journée d’activité et 9 $ supplémentaires par jour pour chaque jour qui suit, pour le permis de catégorie «événements spéciaux».
Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d’exploitation d’un lieu ou d’un véhicule où est exercée l’activité de restaurateur prévue à l’article 1.3.5.C.1 sont fixés à:
1°  351 $, pour le permis de catégorie «préparation générale sans buffet»;
2°  540 $, pour le permis de catégorie «préparation générale avec buffet»;
3°  270 $, pour le permis de catégorie «maintenir chaud ou froid sans buffet»;
4°  540 $, pour le permis de catégorie «maintenir chaud ou froid avec buffet»;
5°  38 $, pour le permis de catégorie «sans but lucratif»;
6°  38 $, pour la première journée d’activité et 9 $ supplémentaires par jour pour chaque jour qui suit, pour le permis de catégorie «événements spéciaux».
Les droits prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa et 1 et 3 du deuxième alinéa sont augmentés de 13 $ par unité de maintien chaud ou froid telle que définie au paragraphe k du premier alinéa de l’article 1.1.1, dont le nombre excède 5 et qui contient des aliments offerts aux consommateurs en libre-service dans un lieu ou véhicule visé au présent article.
D. 1573-91, a. 11; D. 1769-92, a. 12; D. 951-96, a. 9; D. 922-2005, a. 21, 30 et 31.
1.3.6.7.1. (Non en vigueur)
D. 1305-93, a. 14.
1.3.6.7.2. (Non en vigueur)
D. 1305-93, a. 14.
1.3.6.7.3. Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine laitière sont fixés à:
1°  955 $ pour un permis de catégorie 1;
2°  191 $ pour un permis de catégorie 2;
3°  191 $ pour un permis de catégorie 3.
D. 741-2008, a. 7.
1.3.6.7.4. Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de transport de lait sont fixés à:
1°  24 $ pour chaque véhicule de transport de lait en bidon;
2°  pour chaque véhicule ou chaque citerne et selon leur capacité de chargement:
a)  102 $ pour une capacité de chargement d’au plus 16 000 litres;
b)  138 $ pour une capacité de chargement de 16 001 à 24 000 litres;
c)  170 $ pour une capacité de chargement de 24 001 litres et plus.
D. 741-2008, a. 7.
1.3.6.7.5. Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de distributeur laitier sont fixés à:
1°  31 $ pour un permis de catégorie «distributeur-vendeur»;
2°  15 $ pour un permis de catégorie «distributeur-livreur».
D. 741-2008, a. 7.
1.3.6.7.6. Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’établissement de préparation de succédanés de produits laitiers sont fixés à 948 $.
D. 741-2008, a. 7.
1.3.6.7.7. Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’établissement de vente en gros de succédanés de produits laitiers sont fixés à 95 $.
D. 741-2008, a. 7.
1.3.6.7.8. Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’essayeur sont fixés à 46 $.
D. 741-2008, a. 7.
1.3.6.8. À compter du 1er avril 1997, les droits et frais exigibles prévus à la sous-section 1.3.6 sont indexés au 1er avril de chaque année selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente. Cette évolution est calculée à partir du ratio de l’indice pour la période mentionnée précédemment sur l’indice pour la période qui précède cette dernière. L’indice pour une période est la moyenne des indices mensuels publiés par Statistique Canada. Ces droits et frais sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1573-91, a. 11; D. 1769-92, a. 13; D. 336-93, a. 7; D. 1305-93, a. 15; D. 1483-93, a. 7; D. 951-96, a. 10; D. 922-2005, a. 22 et 29.
1.3.6.9. Le titulaire d’un permis ne peut obtenir le remboursement en tout ou en partie des droits exigibles versés pour sa délivrance ou son renouvellement.
Une personne qui demande la délivrance d’un permis ne peut obtenir le remboursement en tout ou en partie des frais versés pour l’ouverture d’un dossier.
D. 1573-91, a. 11; D. 922-2005, a. 23.
1.3.6.10. Lorsqu’un exploitant est tenu de détenir, pour un même établissement, plus d’un permis visé aux sous-sections 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 ou 1.3.5.A, les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement de ces permis sont ceux prévus à la sous-section 1.3.6 pour le permis dont les droits sont les plus élevés et de 270 $ pour chacun des autres permis.
D. 336-93, a. 8; D. 922-2005, a. 24.
1.3.6.11. Les droits exigibles pour les permis délivrés pour une période de moins de 12 mois en vertu du paragraphe 1 de l’article 1.3.5.D.4 sont proportionnels à la durée de la période de validité du permis et se calculent en divisant par 12 les droits déterminés aux articles 1.3.6.7 et 1.3.6.8 et en multipliant le chiffre ainsi obtenu par le nombre de mois que comporte la durée de la période de validité du permis.
D. 1483-93, a. 8; D. 951-96, a. 11.
1.3.6.12. Les frais d’ouverture de dossier de demande de permis sont de 137 $ pour chaque demande de permis. Toutefois, ces frais ne sont que de 137 $ lorsqu’une demande vise la délivrance de plus d’un permis.
Malgré le premier alinéa, aucun frais d’ouverture de dossier n’est exigible pour les demandes de permis visés aux paragraphe 3 et 4 de l’article 1.3.5.B.1, aux paragraphes 3 et 4 de l’article 1.3.5.C.1, au paragraphe 2 de l’article 1.3.5.H.1 et à l’article 1.3.5.K.1.
D. 922-2005, a. 25; D. 741-2008, a. 8.
§ 1.3.7.  — Autorisation à un exploitant d’utiliser l’estampille dans un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou dans une conserverie de viandes
1.3.7.1. Demande d’autorisation: L’exploitant visé au deuxième alinéa de l’article 6.5.2.6 peut soumettre au ministre, avec sa demande de permis ou de renouvellement de permis, une demande à l’effet d’être autorisé par le ministre à utiliser l’estampille prévue à l’article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou une vignette portant sa reproduction.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.7.1.
1.3.7.2. Autorisation d’utiliser l’estampille: Le ministre autorise l’utilisation de cette estampille ou de l’emballage, de l’étiquette ou de la vignette portant sa reproduction si l’exploitant remplit les conditions suivantes:
a)  obtient la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation conformément aux articles 10 et 11 de la Loi;
b)  respecte les normes de construction et d’équipement prévues aux sous-sections 6.3.3 à 6.3.5 sans se restreindre uniquement au respect de celles visées aux articles 6.3.3.13, 6.3.4.5 et 6.3.5.11.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.7.2.
1.3.7.3. Suspension ou annulation de l’autorisation: Le ministre peut suspendre ou annuler l’autorisation prévue à l’article 1.3.7.2 dans le cas où l’exploitant:
a)  ne détient plus de permis d’exploitation en vigueur;
b)  ne respecte plus les normes visées au paragraphe b de l’article 1.3.7.2; ou
c)  contrevient à la Loi ou au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.7.3.
1.3.7.4. Droit aux représentations et avis motivé: Le ministre doit, avant de prononcer la suspension ou l’annulation de l’autorisation prévue à l’article 1.3.7.2, donner à l’exploitant l’occasion de soumettre ses représentations. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à l’exploitant dont il suspend ou annule l’autorisation.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.7.4.
SECTION 1.4
RÈGLES SANITAIRES
1.4.1. Température de conservation: Le produit doit être maintenu à une température propre à en assurer la conservation.
Le produit altérable à la chaleur à l’exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 ºC jusqu’à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l’application d’un procédé de fabrication ou d’un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température.
Dans le cas d’un produit congelé, la température interne et ambiante doit être d’au plus -18 ºC. Dans le cas d’un produit non congelé, la température doit être supérieure au point de congélation du produit.
Les aliments décongelés doivent, dans le cas de vente ou détention en vue de vente en cet état, porter directement ou sur leur emballage une indication à l’effet qu’il s’agit d’aliments décongelés.
Le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d’au moins 60 ºC jusqu’à sa livraison.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.4.1; D. 1573-91, a. 12.
1.4.2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.4.2; D. 725-94, a. 1.
1.4.3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.4.3; D. 725-94, a. 1.
1.4.4. Le local, l’aire, l’équipement, le matériel ou le véhicule utilisé pour la préparation de produits aux fins de vente, d’exercice de l’activité de restaurateur ou de fourniture de services moyennant rémunération relatifs à des produits doit servir exclusivement à la préparation de produits.
La préparation de produits aux fins visées au premier alinéa doit en outre se faire ailleurs que dans une cuisine domestique, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsque la préparation de produits est effectuée aux fins de vente en gros;
2°  lorsque la préparation de produits est effectuée dans une quantité supérieure à 100 kg/mois;
3°  lorsqu’il s’agit de produits laitiers autres que ceux visés à l’article 11.1.3 ou de succédanés de produits laitiers.
Le présent article ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 1.3.5.C.5.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.4.4; D. 1573-91, a. 13; D. 741-2008, a. 9.
SECTION 1.5
FRAUDES ET INFRACTIONS
1.5.1. Prohibition de tromper: Est prohibée toute tromperie ou tentative de tromperie, toute déclaration ou indication fausse, inexacte ou trompeuse, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit:
a)  sur la nature, l’état, la composition, l’identité, la provenance, l’origine, l’utilisation, la destination, la qualité, la quantité, la valeur, le prix ou une particularité du produit;
b)  sur le lieu, la date ou les procédés de préparation, fabrication, conservation ou conditionnement du produit;
c)  sur le mode d’emploi ou de conservation du produit;
d)  sur l’identité, les qualités ou aptitudes du producteur, préparateur, fabricant, conserveur, conditionneur, distributeur ou de l’agent de vente ou de livraison du produit.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.5.1.
1.5.2. Falsification et manoeuvres prohibées: Est prohibée toute falsification ou tentative de falsification du produit, toute modification frauduleuse de la composition, de la qualité ou de la quantité du produit, toute opération ou manoeuvre tendant à masquer la mauvaise qualité du produit, à le présenter sous une apparence trompeuse ou à fausser le résultat du pesage, mesurage, dosage ou de l’analyse du produit, de même que toute indication frauduleuse tendant à faire croire à une opération exacte ou à un contrôle officiel qui n’a pas eu lieu.
Est également prohibée la détention ou la mise en vente ou en circulation, de moyens propres à effectuer telle falsification, modification, opération, manoeuvre ou indication.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.5.2.
CHAPITRE 2
LIEUX, OPÉRATIONS, VÉHICULES
SECTION 2.1
LIEUX ET VÉHICULES
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, sec 2.1; D. 1573-91, a. 14.
2.1.1. Les articles 2.1.2 à 2.1.5 s’appliquent à tout lieu ou véhicule où se fait la préparation ou la détention de produits en vue de la vente, de la distribution ou de la fourniture de services moyennant rémunération relatifs à des produits et à tout lieu où est exercée l’activité de restaurateur.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.1.1; D. 1573-91, a. 15.
2.1.2. Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments.
Malgré le premier alinéa, toute personne qui accède à l’aire de service au public peut être accompagnée d’un chien lui permettant de pallier un handicap.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.1.2; D. 1573-91, a. 16; D. 725-94, a. 1; D. 477-2010, a. 9.
2.1.2.1. Dans un lieu ou un véhicule, les produits non emballés doivent être placés dans des récipients ou contenants à l’exception des fruits et légumes frais lors de leur récolte.
Le lieu doit être muni de supports de rangement sur lesquels les récipients ou contenants de produits doivent être entreposés de façon à ne pas entrer en contact avec le plancher.
Les supports de rangement doivent être à une hauteur minimale du plancher de 10 cm dans le cas de supports fixes et de 8 cm dans le cas de supports amovibles.
D. 1573-91, a. 17.
2.1.2.2. Le local, l’aire ou le véhicule utilisé pour la préparation de produits doit être muni d’un système d’éclairage artificiel d’une intensité lumineuse, à 1 m du plancher, d’au moins 50 décalux et dans les locaux ou aires servant à l’entreposage des produits et du matériel, ce système doit être d’au moins 20 décalux.
Ce système d’éclairage doit être pourvu, dans les locaux, aires ou véhicules de préparation et dans les locaux ou aires d’entreposage de produits non emballés et d’entreposage du matériel d’emballage, d’un dispositif protecteur empêchant la contamination des produits ou du matériel d’emballage, en cas de bris des éléments du système.
D. 1573-91, a. 17.
2.1.3. Le lieu ou le véhicule doit être aéré, ventilé et disposer:
1°  d’eau potable courante chaude et froide;
2°  d’un appareil distributeur de savon liquide ou en poudre.
La température de l’eau chaude doit être d’au moins 60 ºC.
Le local, l’aire ou le véhicule utilisé pour la préparation des produits doit, en plus, disposer d’un évier, de serviettes individuelles jetables et être muni d’un système de récupération ou d’évacuation des eaux usées.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.1.3; D. 1573-91, a. 18.
2.1.3.1. L’eau utilisée pour la préparation et la conservation des aliments ainsi que pour le lavage des équipements entrant en contact direct avec les produits doit être de l’eau potable.
Dans le cas de la glace utilisée pour la consommation humaine, la préparation et la conservation des aliments, elle doit provenir d’eau potable et être protégée contre la contamination durant son transport, sa manutention et son entreposage.
D. 1573-91, a. 18; D. 1187-2011, a. 4.
2.1.3.2. Le lieu ou le véhicule doit être pourvu des installations, locaux ou compartiments nécessaires pour y maintenir les températures prescrites à l’article 1.4.1 et l’exploitant doit disposer d’un thermomètre en état de fonctionnement et d’une précision de plus ou moins 1 ºC.
Chaque installation, local ou compartiment de réfrigération ou de congélation doit être muni d’un thermomètre ou d’un thermographe en état de fonctionnement et d’une précision de plus ou moins 1 ºC qui indique la température la plus chaude de l’endroit.
D. 1573-91, a. 18.
2.1.3.3. Le lieu ou le véhicule doit disposer de récipients pour les déchets, rebuts ou détritus.
Ces récipients doivent être étanches, non absorbants, rigides et munis d’un couvercle et ne doivent pas être en carton. Ils doivent être lavés ou nettoyés et désinfectés dès qu’ils sont vidés.
D. 1573-91, a. 18.
2.1.4. Les surfaces du matériel, de l’équipement, des ustensiles et des contenants qui entrent en contact direct avec les produits, à l’exception des fruits et légumes frais entiers qui ne font pas l’objet de préparation, doivent être faites d’un matériau:
1°  qui ne peut être corrodé;
2°  résistant aux opérations de lavage, de nettoyage ou de désinfection;
3°  non toxique et non en état ou en voie de putréfaction;
4°  non absorbant et imperméable;
5°  inaltérable par les produits et fabriqué de façon à ne pas altérer les produits.
Ces surfaces doivent être exemptes de particules détachables, d’aspérités ou de fissures.
Le matériel et l’équipement fabriqués par assemblage autrement que par soudure ou joint imperméable doivent être démontables et chacun des éléments doit être accessible de façon à en permettre le lavage, le nettoyage, la désinfection et l’inspection.
Le récurage des surfaces du matériel, de l’équipement, des ustensiles et des contenants qui entrent en contact direct avec les produits doit se faire au moyen d’un instrument ou tampon non métallique.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.1.4; D. 1573-91, a. 19; D. 725-94, a. 13.
2.1.5. Dans un local ou véhicule utilisé pour la préparation de produits:
1°  les portes, murs et plafonds doivent être lavables, lisses, non en état ou en voie de putréfaction et exempts d’aspérités ou d’écailles;
2°  les planchers doivent être non absorbants, lavables, sans fissures et exempts de bran de scie, de carton, de sel ou de toute matière sèche ou humide;
3°  les portes, fenêtres, moustiquaires et bouches d’aération doivent être ajustées de façon à empêcher l’entrée de toute espèce d’animaux y compris les insectes et rongeurs.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.1.5; D. 1573-91, a. 20; D. 725-94, a. 14.
2.1.6. Marché public: Les locaux et le matériel d’un établissement de marché public, dont l’exploitant met des emplacements à la disposition de vendeurs de produits, doivent être propres et ce marché doit comprendre:
a)  un réseau d’eau potable, chaude et froide, sous pression;
b)  un réseau d’évacuation tant des eaux pluviales que des eaux usées. Ce réseau doit être curable et conçu sur le mode séparatif, avec regard de visite, chasses d’eau, bouches siphoïdes, grilles de protection et intercepteur de solides;
c)  des locaux sanitaires comportant des lavabos, distributeurs de savon liquide, dispositifs pour essuyer ou assécher, vestiaires et cabinets d’aisance à la disposition des vendeurs et de leur personnel;
d)  un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage et d’assainissement.
Dans le cas où des étals de viandes ou d’aliments carnés y sont installés, l’établissement de marché public, en plus d’être assujetti aux sous-sections 6.4.1 et 6.7.1, doit également comprendre:
a)  des postes d’eau chaude et d’eau froide installés et aménagés, à chaque étal, de façon à permettre le lavage ou le nettoyage sous pression des locaux, du matériel et des emplacements, outils ou instruments de travail;
b)  un local des machines ou secteur distinct comportant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.1.6.
SECTION 2.2
OPÉRATIONS
2.2.1. Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.2.1; D. 1573-91, a. 21.
2.2.2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.2.2; D. 725-94, a. 1.
2.2.3. Les personnes qui sont en contact avec les produits ou avec le matériel et les équipements eux-mêmes en contact avec les produits, doivent se laver les mains et avant-bras avec de l’eau chaude et du savon liquide ou en poudre dispensé par un distributeur, après avoir fait usage de tabac, s’être rendues aux salles de toilette, avoir manipulé des aliments crus, avant de commencer le travail et chaque fois qu’il y a risque de contamination pour les produits.
Dans un local, une aire ou un véhicule utilisé pour la préparation des produits, les mains doivent être asséchées par des serviettes individuelles qui doivent être jetées après usage et en outre, personne ne peut y faire usage de tabac.
Les personnes affectées à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage du matériel et de l’équipement doivent:
1°  porter un bonnet ou une résille propre qui recouvre entièrement les cheveux;
2°  porter un couvre-barbe propre qui recouvre entièrement la barbe;
3°  porter des vêtements propres utilisés exclusivement pour ce travail;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  ne porter aucun vernis à ongles, ni montres, bagues, boucles d’oreilles ou autres bijoux;
6°  s’abstenir de consommer des aliments dans les locaux, aires ou véhicules utilisés pour la préparation des produits, le lavage ou le nettoyage du matériel et de l’équipement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.2.3; D. 1573-91, a. 22; D. 741-2008, a. 10.
2.2.3.1. Toute personne visée au premier alinéa de l’article 2.2.3 doit:
1°  être exempte de toute maladie contagieuse transmissible par les produits;
2°  être exempte de toute lésion cutanée infectée;
3°  si elle a une lésion cutanée non infectée ouverte, porter un pansement propre et imperméable;
4°  si la lésion visée au paragraphe 3 se trouve sur la main, au poignet ou à l’avant-bras, porter un gant propre, imperméable et suffisamment long pour recouvrir intégralement le pansement recouvrant celle-ci et ce gant doit être jeté à chaque fois qu’il est enlevé.
D. 741-2008, a. 11.
2.2.3.2. Le port de gants faits ou saupoudrés de latex par toute personne visée au premier alinéa de l’article 2.2.3 dans une conserverie, un établissement, un lieu ou un véhicule visé à l’article 33 de la Loi est interdit.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux personnes qui travaillent dans un atelier d’équarrissage.
D. 741-2008, a. 11.
2.2.3.3. Il est interdit d’utiliser tout agent nettoyant, désinfectant ou pesticide qui ne satisfait pas aux normes prévues à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27) ou par la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) ou qui n’est pas inscrit sur la Liste de référence pour les matériaux de construction, les matériaux d’emballage et les produits chimiques non alimentaires acceptés publiée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et accessible sur son site, à l’adresse http://www.inspection.gc.ca.
D. 741-2008, a. 11.
2.2.4. Les aliments non emballés et détenus pour fins de vente au détail, sauf les fruits et légumes frais et entiers et les aliments en vrac, doivent être maintenus à l’abri des manipulations du public.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.2.4; D. 1573-91, a. 23; D. 725-94, a. 15.
2.2.4.1. L’exploitant d’un lieu ou d’un véhicule où se fait la préparation de produits destinés à la consommation humaine en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération ou où est exercée l’activité de restaurateur doit confier le contrôle de l’hygiène et de la salubrité alimentaires dans ce lieu ou véhicule à un titulaire d’une attestation de formation de gestionnaire d’établissement alimentaire.
D. 454-2008, a. 2.
2.2.4.2. Outre celle prévue à l’article 2.2.4.1, l’exploitant doit respecter l’une des obligations suivantes:
1°  s’assurer de la présence dans le lieu ou véhicule, durant les heures où il exerce ses activités, de la personne chargée du contrôle de l’hygiène et de la salubrité alimentaires ou d’au moins un membre de son personnel titulaire d’une attestation de formation de manipulateur d’aliments ou de gestionnaire d’établissement alimentaire;
2°  s’assurer qu’au moins 10% des membres de son personnel affectés à la préparation des produits ou au lavage ou au nettoyage du matériel et des équipements en contact avec les produits, y compris la personne chargée du contrôle de l’hygiène et de la salubrité alimentaires, sont titulaires d’une attestation de formation de manipulateur d’aliments ou de gestionnaire d’établissement alimentaire.
D. 454-2008, a. 2.
2.2.4.3. L’exploitant visé à l’article 2.2.4.1 doit tenir un registre dans lequel il inscrit le nombre de membres de son personnel affectés à la préparation des produits ou au lavage ou au nettoyage du matériel et des équipements en contact avec les produits, y compris la personne chargée du contrôle de l’hygiène et de la salubrité alimentaires dans ce lieu ou véhicule, ainsi que le nom de ceux qui sont titulaires d’une attestation de formation de manipulateur d’aliments ou de gestionnaire d’établissement alimentaire.
Il doit conserver ce registre dans le lieu de l’exploitation tant que ces personnes sont membres de son personnel et 12 mois après qu’elles ont cessé de l’être.
D. 454-2008, a. 2.
2.2.4.4. La formation de manipulateur d’aliments doit être d’une durée minimale de 6 heures et porter sur les sujets suivants:
1°  les risques microbiologiques, physiques et chimiques reliés à l’hygiène et à la salubrité alimentaires;
2°  les températures de conservation des aliments;
3°  la provenance des aliments;
4°  l’étiquetage des aliments;
5°  les méthodes de travail permettant d’éviter la contamination des aliments;
6°  les principes généraux d’hygiène applicables à toute personne qui est en contact avec les aliments ou avec le matériel ou les équipements qui sont en contact avec les aliments;
7°  les procédures de nettoyage, d’assainissement ou de désinfection du matériel et des équipements;
8°  les sources environnementales de contamination des aliments.
Une attestation de formation de manipulateur d’aliments est délivrée à la personne qui obtient une note d’au moins 60% à l’examen élaboré par l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec.
D. 454-2008, a. 2.
2.2.4.5. La formation de gestionnaire d’établissement alimentaire doit être d’une durée minimale de 12 heures et porter, outre ceux énumérés au premier alinéa de l’article 2.2.4.4, sur les sujets suivants:
1°  l’analyse et l’évaluation des risques;
2°  la gestion des risques, notamment par la mise en place de procédures appropriées;
3°  les normes législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la salubrité alimentaires;
4°  l’élaboration d’activités de formation continue en regard des règles d’hygiène et de salubrité alimentaires.
Une attestation de formation de gestionnaire d’établissement alimentaire est délivrée à la personne qui obtient une note d’au moins 60% à l’examen élaboré par l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec.
D. 454-2008, a. 2.
2.2.4.5.1. Est réputée titulaire d’une attestation prévue au deuxième alinéa de l’article 2.2.4.4 ou de l’article 2.2.4.5, toute personne titulaire d’une attestation de qualification équivalente à celle acquise par la formation décrite au premier alinéa de ces articles délivrée ou reconnue par un ministère ou un organisme gouvernemental ailleurs au Canada.
D. 1187-2011, a. 5.
2.2.4.6. La personne qui échoue à l’examen prévu au deuxième alinéa de l’article 2.2.4.4 ou de l’article 2.2.4.5 peut, dans les 90 jours de la date de réception de l’avis de son échec, le reprendre sans devoir suivre à nouveau la formation prévue au premier alinéa de ces articles.
D. 454-2008, a. 2.
2.2.4.7. Est exemptée de la formation prévue au premier alinéa de l’article 2.2.4.4 ou de l’article 2.2.4.5 la personne qui présente à l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec une demande écrite à cet effet en y indiquant son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi que la formation visée par la demande et en y joignant les documents établissant l’un des faits suivants:
1°  elle a suivi une formation par laquelle elle a acquis des connaissances équivalentes à celles transmises par la formation décrite au premier alinéa de l’article 2.2.4.4 ou de l’article 2.2.4.5;
2°  elle possède une expérience de travail dans le contrôle de l’hygiène et de la salubrité alimentaires ou dans la préparation d’aliments d’au moins 2 années, pour l’attestation de formation de manipulateur d’aliments ou d’au moins 3 années, pour l’attestation de formation de gestionnaire d’établissement alimentaire.
La personne visée au premier alinéa doit obtenir une note d’au moins 60% à l’examen élaboré par l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Si elle échoue à l’examen, elle est assujettie à l’article 2.2.4.4 ou à l’article 2.2.4.5.
D. 454-2008, a. 2.
2.2.4.8. La personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), celle responsable d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial visée à l’article 302 ou à l’article 310 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi que celle qui exploite une résidence privée pour aînés visée à l’article 346.0.1 de cette loi sont exemptées de l’application des articles 2.2.4.1 à 2.2.4.3, si elles accueillent au plus 9 personnes.
Toutefois, ces personnes doivent confier le contrôle de l’hygiène et de la salubrité alimentaires dans le lieu où elles exercent leurs activités à une personne qui a suivi une formation d’une durée de 3 heures 30 minutes dispensée par une personne autorisée au sens du paragraphe f du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) portant sur les sujets suivants:
1°  les températures de conservation des aliments;
2°  les méthodes de travail pour éviter la contamination des aliments;
3°  les principes généraux d’hygiène applicables à toute personne qui est en contact avec les aliments ou avec le matériel ou les équipements qui sont en contact avec les aliments;
4°  les procédures de nettoyage, d’assainissement ou de désinfection du matériel et des équipements;
5°  les sources environnementales de contamination des aliments.
Elles doivent aussi respecter l’une des obligations suivantes:
1°  s’assurer de la présence de la personne chargée du contrôle de l’hygiène et de la salubrité alimentaires ou d’au moins un membre de son personnel qui a suivi la formation décrite au deuxième alinéa dans le lieu où il exerce ses activités durant les heures où s’y effectue la préparation d’aliments ou le lavage ou le nettoyage du matériel et des équipements qui sont en contact avec les aliments;
2°  s’assurer qu’au moins 10% des membres de son personnel affectés à la préparation des produits ou au lavage ou au nettoyage du matériel et des équipements qui sont en contact avec les produits, y compris la personne chargée du contrôle de l’hygiène et de la salubrité alimentaires dans ce lieu, ont suivi la formation décrite au deuxième alinéa.
Les deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas à la personne responsable d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial ni à celle qui exploite une résidence privée pour aînés si celles-ci accueillent moins de 4 personnes.
Est réputée avoir suivi la formation prévue par le deuxième alinéa, toute personne titulaire d’une attestation de qualification équivalente délivrée ou reconnue par un ministère ou un organisme gouvernemental ailleurs au Canada.
D. 454-2008, a. 2; D. 1187-2011, a. 6.
2.2.4.9. Le titulaire d’un permis visé au paragraphe k.1 ou k.2 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi ou au paragraphe 4 de l’article 1.3.5.B.1 ou de l’article 1.3.5.C.1, la personne visée à l’article 1.3.5.B.5 ainsi que l’exploitant d’un établissement agréé en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)) sont exemptés de l’application des articles 2.2.4.1 à 2.2.4.3.
D. 454-2008, a. 2.
2.2.5. Registre des opérations: Toute personne tenue de se munir d’un permis ou de s’enregistrer en vertu de la Loi doit tenir des registres et pièces justificatives de ses opérations et les garder à la disposition des inspecteurs.
Ces registres et pièces justificatives doivent indiquer:
a)  la nature et la quantité des produits achetés ou reçus;
b)  la date de leur achat ou réception et, dans le cas des mollusques bivalves marins vivants et pour chaque lot, l’espèce, la date de cueillette ou de récolte et la zone ou le secteur de zone d’où provient ce lot;
c)  les nom et adresse du fournisseur et, dans le cas de l’entreposeur, les nom et adresse de l’entrepositaire ainsi que le numéro correspondant à un même lot de produits entreposés avec mention du numéro de l’estampille dans le cas des viandes et aliments carnés en provenance d’un exploitant autorisé.
Dans le cas où les mollusques bivalves marins d’un même lot ont subi une dépuration, les registres et pièces justificatives doivent de plus indiquer la date du retrait de ces mollusques de la zone ou du secteur de zone dans lequel ces mollusques se trouvaient avant la dépuration, la date du début et celle de la fin de la dépuration ainsi que, s’il y a lieu, la zone ou le secteur de zone dans lequel ces mollusques ont été dépurés.
Dans le cas où les mollusques bivalves marins d’un même lot sont maintenus vivants ou conditionnés en vivier, les registres et pièces justificatives doivent indiquer la date du début et celle de la fin du séjour ou du conditionnement en vivier et la provenance de l’eau dans laquelle les mollusques sont maintenus vivants ou conditionnés.
Dans le cas du titulaire d’un permis prescrit au paragraphe c ou d du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, l’inscription des nom et adresse du fournisseur peut se faire sur des factures tenant lieu de registres dans le cas des viandes non comestibles autres que celles visées au paragraphe A ou des carcasses visées au sous-paragraphe b du paragraphe B de l’article 7.1.1.
Pour l’application du présent règlement, un lot de mollusques bivalves marins vivants est constitué de mollusques d’une seule espèce qui proviennent d’une même zone ou d’un même secteur de zone, ont été cueillis ou récoltés à une même date et, le cas échéant, ont été dépurés aux mêmes dates dans les eaux d’une même zone ou d’un même secteur de zone et, le cas échéant encore, ont subi aux mêmes dates le même traitement ou conditionnement.
De plus, la zone ou le secteur de zone correspond aux zones ou secteurs de zone délimités dans le Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214).
Pour l’application du présent règlement, à l’exception du présent article, la zone ou le secteur de zone de cueillette ou de récolte s’entend de la zone ou du secteur de zone dans lequel les mollusques ont baigné immédiatement avant d’être cueillis ou récoltés qu’ils y aient ou non été transportés à des fins de dépuration.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.2.5; L.Q. 1997, c. 43, a. 875; D. 403-99, a. 1; D. 477-2010, a. 1.
2.2.6. De plus, dans le cas de l’entreposeur, du courtier en alimentation ou du détaillant approvisionnant un restaurateur et de toute personne tenue de se munir d’un permis, ces registres et pièces justificatives doivent indiquer:
a)  la nature et la quantité des produits vendus ou livrés;
b)  la date de leur vente ou livraison;
c)  les nom et adresse du destinataire.
Dans le cas de l’entreposeur, ces registres doivent indiquer également le numéro de lot d’où proviennent les produits livrés.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.2.6.
2.2.7. Dans le cas du détaillant ou du restaurateur, les factures peuvent tenir lieu de registres ou pièces justificatives à condition de contenir les mêmes indications que celles requises par les articles 2.2.5 et 2.2.6.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.2.7.
2.2.8. Ces registres, pièces justificatives ou factures doivent être conservés pendant 1 an au moins à compter du jour de la dernière inscription qui y est portée ou de leur rédaction.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.2.8.
2.2.9. Les articles 2.2.5 à 2.2.8 et 3.3.3 ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis visé à l’article 8.2 ou aux paragraphes k.1 à k.4 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi.
D. 741-2008, a. 12.
SECTION 2.3
VÉHICULES
2.3.1. État du véhicule: Tout véhicule lorsqu’il est affecté au transport d’un aliment doit en tout temps, être adapté à cet usage et maintenu dans un état d’entretien, de propreté et de salubrité convenant à la nature du produit transporté.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.3.1.
2.3.2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.3.2; D. 725-94, a. 1.
2.3.3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.3.3; D. 725-94, a. 1.
2.3.4. Prohibition: Est prohibé le transport d’un produit qui n’est pas conditionné, emballé et marqué conformément aux normes prescrites, ou dont le récipient ou l’emballage est défectueux ou mal fermé.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.3.4.
2.3.5. Opérations prohibées: Est prohibé le dépôt ou le transvasement du produit sur la voie publique ou à proximité de cette voie ou dans un endroit exposé au soleil ou aux conditions atmosphériques, ou qui n’est pas à l’abri de toute cause de pollution, de contamination ou de dépréciation pour le produit, le récipient ou l’emballage.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.3.5.
2.3.6. Inscriptions: Tout véhicule affecté à la vente et à la livraison à domicile, à l’établissement d’un détaillant ou d’un restaurateur ou à tout lieu de consommation, doit porter, en caractères indélébiles, lisibles et apparents d’au moins 8 cm de hauteur, sur ses faces latérales, des inscriptions indiquant les nom et adresse de son propriétaire ou ceux du vendeur, fabricant ou préparateur des aliments détenus à bord.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.3.6; D. 725-94, a. 1.
CHAPITRE 3
CONDITIONNEMENT ET VENTE
SECTION 3.1
DÉNOMINATION ET COMPOSITION
3.1.1. Dénomination: La dénomination appliquée au produit doit indiquer la nature exacte de ce produit et être applicable à tout produit présentant des caractères analogues. Elle doit être précise et ne prêter à aucune équivoque.
Dans le cas d’un produit artificiel, synthétique, de fantaisie ou d’imitation, la dénomination doit être propre à distinguer nettement celui-ci d’un produit dont il existe un type défini, naturel ou fixé par l’usage.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.1.1; D. 725-94, a. 1.
3.1.2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.1.2; D. 725-94, a. 1.
3.1.3. Qualificatifs réservés: Les qualificatifs suivants et toute mention équivalente sont exclusivement réservés:
a)  «pasteurisé»: à un produit qui, par un procédé loyal et approprié, est débarrassé de microbes pathogènes et est maintenu en cet état jusqu’à sa livraison au consommateur;
b)  «stérilisé»: à un produit qui, par un procédé loyal et approprié, est débarrassé de tout microbe vivant et est maintenu en cet état jusqu’à sa livraison au consommateur;
c)  «homogénéisé»: à un produit qui, par un procédé loyal et approprié, est uniformisé et stabilisé dans toutes ses parties et maintenu en cet état jusqu’à sa livraison au consommateur;
d)  «congelé»: à un produit qui a subi, dans toutes ses parties, un abaissement de température en dessous de son point de congélation et est maintenu en cet état jusqu’à sa livraison au consommateur;
e)  «surgelé» ou «congelé ultra rapidement»: à un produit répondant à toutes les conditions qu’impose l’application de la technique dite «de congélation ultra rapide» aux divers stades, depuis la récolte ou préparation jusqu’à la livraison au consommateur.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.1.3.
3.1.4. Composition, particularités: La composition et les particularités du produit doivent être conformes à celles alors prévues pour ce produit sous le régime d’une loi du Québec ou, en l’absence de telle prévision, à celles alors prévues pour ce produit sous le régime de la Loi des aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)) ou de la Loi relative aux aliments du bétail (L.R.C. 1985, c. F-9). Il en est de même de la dénomination et de toute mention qui l’accompagne.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.1.4.
3.1.5. Substance prohibée: Ne doit être présente dans ou sur un produit, ni entrer dans sa composition ou servir à sa préparation, aucune substance dont la présence, l’addition ou l’utilisation est alors prohibée sous le régime d’une loi du Québec ou, en l’absence de telle prohibition, est alors prohibée sous le régime de la Loi des aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)) ou de la Loi relative aux aliments du bétail (L.R.C. 1985, c. F-9).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.1.5.
3.1.6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.1.6; D. 725-94, a. 1.
3.1.7. Antimicrobiens: Le miel et tout produit à base de miel doivent être exempts de sulfathiazole (para-aminobenzène-sulfonamido)-2 thiazole, de ses sels ou dérivés.
D. 845-87, a. 1.
SECTION 3.2
RÉCIPIENTS ET EMBALLAGES
3.2.1. Règle fondamentale: Tout récipient, emballage, appareil, dispositif, ustensile ou objet utilisé pour recueillir, mesurer, conserver, transporter, livrer ou servir le produit, doit être propre, le cas échéant aseptique, bien conditionné, apte à résister à l’action éventuelle du produit et à protéger efficacement celui-ci contre tout danger de pollution, de contamination ou d’altération.
Il ne doit pas être susceptible de transmettre au produit un goût, une odeur ou impureté quelconque, ni avoir été exposé à quelque cause d’insalubrité, ni avoir renfermé quelque substance dont le voisinage ou le contact serait de nature à compromettre la qualité ou la salubrité du produit.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.2.1; D. 725-94, a. 1.
3.2.2. Mesurage: Le mesurage du produit doit se faire au moyen d’un instrument de mesure exact et précis.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.2.2; D. 725-94, a. 16.
3.2.3. Le récipient renfermant des conserves doit être complètement étanche et hermétiquement fermé, sans aucun bombement, trace de fuites ou autre signe extérieur susceptible de correspondre à une altération du produit.
Ce récipient doit renfermer seulement la quantité maximale de produit qu’il est possible d’y introduire sans altérer l’aspect, la qualité ou la conservation du produit.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.2.3; D. 725-94, a. 1.
3.2.4. Matériaux de bouchage, pellicules et matières enveloppantes: Les matériaux de bouchage des bouteilles doivent être neufs, sauf s’ils sont de verre ou aussi résistants et faciles à nettoyer que le verre, et être bactériologiquement propres.
Il en est de même des papiers, pellicules, tissus, enduits, matières plastiques, boyaux, vessies et autre matières analogues servant à envelopper, couvrir ou protéger le produit, des sacs ou emballages de papier, de tissu, de matière plastique ou transparente.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.2.4.
SECTION 3.3
INDICATIONS ET MARQUES
3.3.1. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.3.1; D. 725-94, a. 1.
3.3.2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.3.2; D. 725-94, a. 1.
3.3.2.1. Tout lot de mollusques bivalves marins vivant doit, lors de son transport entre la zone ou le secteur de zone de cueillette ou de récolte et le lieu où il sera traité ou conditionné en vue de la vente, être déposé dans un contenant, récipient ou emballage muni d’une étiquette ou d’une inscription précisant l’espèce, la zone ou le secteur de zone de cueillette ou de récolte et le nom du cueilleur ou du mariculteur afférents à ce lot.
Ces informations doivent être en caractères indélébiles, très lisibles et apparents.
D. 403-99, a. 2.
3.3.3. Inscriptions obligatoires: Tout produit conditionné en vue de la vente doit porter, en caractères indélébiles, très lisibles et apparents, sur le récipient, l’emballage ou l’enveloppe qui le contient:
a)  les inscriptions nécessaires pour révéler:
i.  la nature, l’état, la composition, l’utilisation, la quantité exacte, l’origine et toute particularité du produit;
ii.  les nom et adresse du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur;
iii.  le lieu de fabrication, préparation ou conditionnement du produit;
b)  (paragraphe abrogé).
L’énumération des composants doit figurer par ordre d’importance décroissant.
L’indication de poids doit tenir compte de la perte que peut normalement subir le produit après son conditionnement et être exprimée en poids net.
En plus des autres renseignements prévus au présent article, tout contenant, récipient ou emballage de chair de mollusques ou de mollusques bivalves marins offerts en vente vivants doit porter, en caractères indélébiles, très lisibles et apparents, une inscription précisant la zone ou le secteur de zone de cueillette ou de récolte et la date de cueillette ou de récolte afférente à ce lot.
De plus, le contenant, le récipient ou l’emballage de chair de mollusque doit indiquer la date de préparation.
Les quatrième et cinquième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux conserves de mollusques.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.3.3; D. 725-94, a. 17; D. 403-99, a. 3.
3.3.4. Inscription à l’étalage: À l’étalage d’un commerce de vente au détail, le produit, son emballage ou récipient ou un écriteau afférent à un même lot de produits identiques doit porter une inscription qui fait mention:
a)  de la dénomination du produit, lorsqu’il peut y avoir incertitude sur la nature exacte de celui-ci;
b)  de l’indication de l’origine du produit, dans le cas d’un produit agricole qui présente de l’analogie avec un produit agricole du Québec et ne vient pas du Québec;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  de la zone ou du secteur de zone de cueillette ou de récolte et de la date de cueillette ou de récolte afférentes à un même lot pour les mollusques bivalves marins vivants commercialisés en vrac.
De plus, lorsqu’ils sont commercialisés en vrac, les mollusques bivalves marins vivants du lot exposé doivent tous être du même lot.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.3.4; D. 1055-82, a. 7; D. 725-94, a. 1; D. 403-99, a. 4.
3.3.5. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.3.5; D. 725-94, a. 1.
3.3.6. Indication de l’origine: L’indication de l’origine d’un produit agricole se fait par l’inscription du nom du pays d’origine ou s’il s’agit d’un produit canadien, du mot «Canada» ou du nom de la province d’origine ou d’une expression ou désignation équivalente.
Le mot «Québec» est exclusivement réservé aux produits agricoles du Québec.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.3.6.
3.3.7. Indications prohibées: Est interdite toute indication ou marque relative à un contrôle sanitaire ou autre, à un certificat officiel, une garantie, une loi ou un règlement, à moins qu’elle ne soit autorisée ou prescrite par une loi ou un règlement et ne soit utilisée de la manière et dans les conditions prévues par cette loi ou ce règlement.
Est également interdite, sauf dans le commerce pharmaceutique, toute indication de propriétés curatives ou préventives au sujet du produit, à moins qu’elle ne soit autorisée ou prescrite par une loi ou un règlement et ne soit utilisée de la manière et dans les conditions prévues par cette loi ou ce règlement.
Toute indication, expression, appellation, image, marque, publicité ou réclame relative à un contrôle sanitaire ou autre, à un certificat officiel, à une garantie de salubrité, à une inspection d’une autorité publique, à une estampille ou à une légende d’inspection prescrit par une loi ou un règlement, doit être utilisée ou se faire uniquement selon la manière et dans les conditions stipulées par cette loi ou ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.3.7.
3.3.8. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.3.8; D. 725-94, a. 1.
3.3.9. Toute mention du prix du pain est interdite ailleurs que sur l’emballage de ce dernier ou sur le comptoir d’étalage utilisé pour la vente. Ce comptoir doit être situé à l’intérieur de l’établissement.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux pains pesant individuellement 170 g ou moins.
D. 1483-93, a. 10.
3.3.10. La publicité commerciale sur le don du pain est interdite.
D. 1483-93, a. 10.
SECTION 3.4
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE ET CANTINE AMBULANTE
3.4.1. Site: Un distributeur automatique d’aliments doit être installé dans un endroit salubre et propre.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.4.1; D. 725-94, a. 18.
3.4.2. Inscription: L’exploitant de l’appareil doit inscrire sur l’appareil, sur la face à la vue du public, ses nom et adresse ainsi que la nature de tout aliment que l’appareil contient pour distribution et qui n’est pas visible par l’acheteur.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.4.2.
3.4.3. État d’entretien: L’exploitant doit vider l’appareil dès qu’il est hors d’usage. Le nettoyage de l’appareil doit être effectué à chaque recharge.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.4.3.
3.4.4. Protection de l’appareil: Toutes les surfaces d’un distributeur automatique en contact avec un aliment doivent être inaccessibles au public et protégées contre les saletés de l’air ambiant par des filtres ou enceintes.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.4.4.
3.4.5. Denrées préemballées: Un distributeur automatique d’aliments ne doit débiter que des denrées incluses dans des emballages, boîtes ou sachets individuels.
Lorsque les denrées ne sont pas enveloppées, l’appareil doit être aménagé de façon à empêcher leur souillure.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.4.5.
3.4.6. La tuyauterie de distribution ne doit pas permettre l’accumulation de résidus.
Lorsque l’appareil est destiné à distribuer des boissons froides, l’ensemble de l’installation de distribution doit être inclus dans un équipement frigorifique maintenant en permanence la température entre 0 ºC et 4 ºC sauf pour le contenant d’un concentré de jus de fruits non fermentescible destiné à la dilution et pour le contenant de gaz carbonique.
L’appareil doit être muni de gobelets individuels placés dans un compartiment à l’abri des pollutions; un dispositif doit permettre au consommateur de se servir sans souiller les gobelets en réserve. Un récipient doit être prévu près pour recueillir les gobelets après usage.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.4.6; D. 725-94, a. 1.
3.4.7. Cantine ambulante: Un véhicule de fourniture d’aliments connu sous l’appellation générique de «cantine mobile ou ambulante» doit être pourvu:
a)  d’un lavabo alimenté d’eau chaude et d’eau froide, d’une excellente qualité hygiénique, bactériologique et chimique, en quantité suffisante pour permettre aux manipulateurs d’aliments de se tenir propres ainsi que l’équipement et les ustensiles qu’ils utilisent;
b)  de savon liquide ou en poudre et de serviettes individuelles placés dans des distributeurs automatiques;
c)  d’un réfrigérateur mécanique pour les aliments périssables;
d)  d’un réservoir pour les eaux usées;
e)  d’un contenant à déchets étanche et fermé;
f)  d’un thermomètre et d’un thermostat dans le compartiment froid et dans le compartiment chaud.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.4.7.
3.4.8. Véhicule: Le véhicule servant de cantine ambulante ou mobile doit être utilisé exclusivement pour le transport et la vente d’aliments.
Il doit être couvert, fermé et recouvert d’un matériau inaltérable, lisse, dur et lavable.
Si le service se fait à l’intérieur du véhicule, seul le préposé peut y pénétrer.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.4.8.
3.4.9. Aliments débités: Les aliments et les ustensiles destinés et servis au consommateur à partir d’une cantine mobile ou ambulante doivent être préparés, enveloppés et emballés hermétiquement et séparément en portions individuelles dans un atelier de préparation d’aliments avant d’être mis à bord du véhicule.
Ces aliments et ustensiles doivent être servis au consommateur dans leur emballage d’origine, sauf tout aliment à l’état liquide conservé en vrac et servi au moyen d’un distributeur automatique.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.4.9.
3.4.10. Aliments carnés: Tout aliment carné détenu ou conservé dans une cantine mobile ou fourni par un distributeur automatique doit avoir été préparé et emballé dans un atelier exploité conformément au présent règlement et servant exclusivement à ces fins.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.4.10.
3.4.11. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.4.11; D. 725-94, a. 1.
CHAPITRE 4
(Abrogé)
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, c. 4; D. 477-2010, a. 10.
SECTION 4.1
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, sec. 4.1; D. 477-2010, a. 10.
4.1.1. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, c. 4; R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 4.1.1; D. 725-94, a. 19; D. 477-2010, a. 10.
4.1.2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 4.1.2; D. 1825-93, a. 1; D. 477-2010, a. 10.
4.1.3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 4.1.3; D. 477-2010, a. 10.
4.1.4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 4.1.4; D. 477-2010, a. 10.
4.1.5. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 4.1.5; D. 1825-93, a. 2; D. 477-2010, a. 10.
4.1.6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 4.1.6; D. 1825-93, a. 2; D. 477-2010, a. 10.
4.1.7. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 4.1.7; D. 1825-93, a. 2; D. 477-2010, a. 10.
4.1.8. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 4.1.8; D. 1825-93, a. 2; D. 477-2010, a. 10.
4.1.9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 4.1.9; D. 1825-93, a. 2; D. 477-2010, a. 10.
4.1.10. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 4.1.10; D. 1825-93, a. 2; D. 477-2010, a. 10.
CHAPITRE 5
OEUFS EN COQUILLE ET OEUFS TRANSFORMÉS
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, c. 5; D. 591-90, a. 1.
SECTION 5.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES OEUFS EN COQUILLE
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, sec. 5.1; D. 591-90, a. 1.
5.1.1. Dans les sections 5.1 à 5.4, on entend par:
«boîte»: un emballage de 15 douzaines d’oeufs;
«caillot sanguin»: une petite tache de sang sur le jaune ou dans l’albumen d’un oeuf;
«caisse»: un emballage de 30 douzaines d’oeufs;
«calibre»: les calibres «Extra-Gros», «Gros», «Moyen», «Petit» ou «Très-petit» tels qu’établis à l’annexe 5.B;
«carton»: un emballage d’oeufs avec un compartiment pour chaque oeuf;
«carton alvéolé»: un plateau de 30 oeufs avec un compartiment pour chaque oeuf;
«catégorie»: les catégories «Canada A», «Canada B», ou «Canada C» telles qu’établies à l’annexe 5.A.;
«colorant»: tout additif alimentaire autorisé comme colorant pour aliment conformément aux normes du titre 16 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870);
«contenant»: une boîte, une caisse ou un carton conçus spécifiquement pour les oeufs;
«eau potable»: l’eau conforme aux normes de qualité prescrites par le Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40);
«mirage»: l’examen de l’état intérieur d’un oeuf en le tournant ou le faisant tourner devant ou au-dessus d’une source lumineuse artificielle qui en illumine le contenu;
«oeuf»: l’oeuf en coquille produit par une poule domestique;
«poste de classement»: un établissement où l’on effectue le lavage, le mirage, le calibrage ou l’emballage des oeufs ou le marquage de leurs contenants et où s’effectue, le cas échéant, le marquage des oeufs;
«poule domestique»: la femelle de l’espèce «Gallus domesticus»;
«producteur»: la personne qui expédie, transporte, vend ou distribue des oeufs produits exclusivement sur sa ferme ou dans un poulailler qu’elle a loué;
«saleté»: toute matière étrangère qui adhère à la surface de la coquille d’un oeuf;
«tache»: toute substance, autre que de la saleté ou qu’un dessin, qui se trouve sur la surface de la coquille d’un oeuf;
«tache de chair»: toute particule de l’oviducte de la poule domestique présente sur le jaune ou dans l’albumen d’un oeuf.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.1.1; D. 591-90, a. 1; D. 647-2001, a. 52; D. 1224-2012, a. 1.
5.1.2. Les oeufs doivent être classés, marqués, emballés et leurs contenants marqués conformément aux dispositions de la présente section et des sections 5.2 à 5.4.
Toutefois, par dérogation aux articles 5.1.4.1 et 5.1.4.2, ne sont pas marqués les oeufs classés d’un producteur qui exploite un troupeau de 300 poules ou moins. Aussi, ce producteur est exempté des obligations prévues à l’article 5.1.4.3 relatives à l’enregistrement de son poste de classement.
Malgré le premier alinéa et les articles 5.1.3 à 5.1.4.2, ne sont pas classés ni marqués les oeufs vendus en détail à l’établissement de tout producteur pourvu que ces oeufs soient propres et qu’ils ne coulent pas.
Les oeufs doivent être classés dans l’une des catégories de la classification établie à l’annexe 5.A, et ce d’après les normes prescrites à cette annexe pour chacune de ces catégories.
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 2.
5.1.3. Seul peut être classé, l’oeuf qui:
1°  est exempt d’odeurs étrangères à celle d’un oeuf sain;
2°  n’est pas moisi;
3°  n’est pas en état d’incubation ou n’a pas séjourné dans un incubateur;
4°  est sans défaut, exception faite des défauts prévus à l’annexe 5.A;
5°  est exempt de tout microorganisme pathogène;
6°  ne provient pas de l’abattage de poules domestiques;
7°  répond aux normes minimales prescrites pour la catégorie «Canada C» de l’annexe 5.A.
D. 591-90, a. 1.
5.1.4. Les oeufs doivent être classés et marqués uniquement dans un poste de classement qui respecte les normes de la section 5.2.
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 3.
5.1.4.1. Chaque oeuf classé est marqué sur sa coquille des codes identificateurs définis au présent article permettant notamment de retracer son lieu d’origine ou d’identifier le poste de classement où il a été marqué.
Les oeufs produits au Québec sont obligatoirement marqués de l’abréviation QC exclusivement réservée aux oeufs qui y sont produits. L’abréviation est immédiatement suivie d’un code choisi par le producteur pour s’identifier ou pour identifier le pondoir d’origine; en outre, le code par lequel un producteur s’identifie doit aussi permettre de distinguer ses sites de production, le cas échéant.
Dans le cas d’oeufs provenant de l’extérieur du Québec, à défaut du code identificateur du pondoir d’origine, la coquille est marquée du nom de la province ou du pays d’origine ou de leur abréviation.
Les oeufs sont également marqués d’un code identificateur du poste de classement. Pour les oeufs classés dans un poste d’oeufs agréé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, ils sont marqués du numéro d’agrément de ce poste assigné par l’Agence conformément au Règlement sur les oeufs (C.R.C., c. 284). Pour les oeufs classés dans un autre poste de classement, ils sont marqués du code identificateur confirmé par le ministre en application de l’article 5.1.4.4.
Chaque oeuf classé est en outre marqué de l’abréviation du mois et du nombre qui correspondent à la date de la mention «meilleur avant» prescrite au paragraphe 4 de l’article 5.4.1.
D. 1224-2012, a. 4.
5.1.4.2. Les codes et autres marques sur la coquille doivent être clairement lisibles et imprimés avec une encre indélébile.
D. 1224-2012, a. 4.
5.1.4.3. L’exploitant d’un poste de classement qui n’est pas agréé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments doit s’enregistrer auprès du ministre.
À cette fin, il transmet une demande écrite contenant les renseignements suivants:
1°  dans le cas d’une personne physique, son nom, son adresse et son numéro de téléphone;
2°  dans le cas d’une entreprise individuelle, d’une société ou d’une personne morale, les nom, numéro de téléphone et adresse du principal établissement de celle-ci et le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ainsi que, dans le cas d’une société, les noms des associés;
3°  le nom sous lequel ce poste de classement est exploité et son adresse;
4°  le code identificateur choisi par l’exploitant pour ce poste de classement;
5°  le nom du dirigeant ou d’une personne responsable des opérations à ce poste de classement.
D. 1224-2012, a. 4.
5.1.4.4. Le ministre vérifie le caractère distinctif du code identificateur choisi par l’exploitant du poste non agréé par l’Agence et, en cas de risque de confusion, le ministre attribue un code identificateur à ce poste.
Dans tous les cas, il confirme par écrit à l’exploitant le code unique permis pour identifier le poste de classement.
D. 1224-2012, a. 4.
5.1.5. Les oeufs non comestibles et tous les autres déchets doivent, au poste de classement ou à l’établissement du producteur, être déposés dans un récipient étanche muni d’un couvercle sur lequel est inscrite à l’encre indélébile la mention «non comestible» clairement lisible.
Le contenu de ce récipient doit être détruit ou coloré au moyen d’un colorant qui altère visiblement et en permanence la couleur des oeufs.
Ce récipient doit être placé hors du local d’entreposage des oeufs classés.
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 5.
5.1.6. Les poulaillers, cages, convoyeurs, parquets d’élevage et équipements utilisés par le producteur pour la cueillette des oeufs doivent être propres.
Le producteur doit entreposer les oeufs immédiatement après leur cueillette, sauf s’il utilise un procédé mécanique pour la cueillette et qu’il effectue le classement quotidien des oeufs produits à chaque jour.
D. 591-90, a. 1.
5.1.7. Tout véhicule utilisé pour le transport des oeufs doit:
1°  être propre, étanche et exempt d’insectes et de rongeurs;
2°  être entièrement clos et n’être ouvert que pendant les opérations de déchargement, de chargement ou de transbordement;
3°  être conçu et équipé de façon à ce que la température des oeufs soit maintenue entre 0 ºC et 13 ºC.
D. 591-90, a. 1.
PARTIE I
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, ptie I; D. 591-90, a. 1.
SECTION 5.2
CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT ET OPÉRATION D’UN POSTE DE CLASSEMENT
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, sec. 5.2; D. 591-90, a. 1.
5.2.1. Tout poste de classement doit comprendre:
1°  un local pour la réception des oeufs et leur entreposage en lots distincts avant leur classement et pourvu d’un thermomètre précis, en état de fonctionnement et dont l’échelle varie au moins de 0 ºC à 30 ºC;
2°  un local pour le classement et l’emballage des oeufs ainsi que pour le marquage de leurs contenants et pourvu d’appareils de lavage, de mirage, de calibrage et de marquage ainsi que d’un thermomètre précis, en état de fonctionnement et dont l’échelle varie au moins de 0 ºC à 30 ºC;
3°  un local pour l’entreposage des oeufs classés et pourvu d’un thermomètre précis, en état de fonctionnement et dont l’échelle varie au moins de 0 ºC à 30 ºC ainsi que d’un hygromètre en état de fonctionnement dont l’échelle varie au moins de 25% à 100% d’humidité relative;
4°  des locaux sanitaires pour le personnel;
5°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage du matériel de nettoyage et des contenants de détersifs et de désinfectants;
6°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage du matériel d’emballage;
7°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage des déchets.
Le lieu utilisé pour la vente au détail des oeufs doit être situé à l’extérieur des locaux visés au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.2.1; D. 591-90, a. 1.
5.2.2. Les locaux du poste doivent répondre aux exigences suivantes:
1°  les planchers, murs et plafonds doivent être:
a)  revêtus d’un matériau dur;
b)  lisses, lavables et imperméables;
c)  exempts d’échancrures, de piqûres et de fissures;
2°  les fenêtres donnant sur l’extérieur doivent être munies de moustiquaires maintenues en bon état;
3°  les portes doivent être ajustées, ne pas donner accès directement sur le poulailler et maintenues fermées entre chaque utilisation.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.2.2; D. 591-90, a. 1.
5.2.3. Le système d’éclairage des locaux visés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 5.2.1, doit être muni de dispositifs protecteurs de façon à éviter la contamination des oeufs en cas de bris des éléments du système.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.2.3; D. 591-90, a. 1.
5.2.4. Le poste doit être pourvu d’un réseau d’eau potable courante, sous pression, chaude et froide installé et aménagé de façon à permettre le nettoyage des locaux et de l’équipement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.2.4; D. 591-90, a.1.
5.2.5. Le lavage des oeufs doit se faire avec de l’eau potable.
La température de l’eau de lavage des oeufs doit excéder d’au moins 11 ºC la température des oeufs.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.2.5; D. 591-90, a. 1.
5.2.6. Les locaux sanitaires doivent être pourvus d’eau potable courante, sous pression, chaude et froide et de dispositifs pour nettoyer les mains et les assécher au moyen de séchoirs ou de serviettes individuelles en papier qui doivent être mises à la poubelle après chaque utilisation.
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 6.
5.2.7. Les surfaces du matériel et de l’équipement qui entrent en contact avec les oeufs doivent être:
1°  d’un matériau qui ne peut être corrodé;
2°  lisses et exemptes de cavités et de particules détachables;
3°  non toxiques et résistantes aux opérations de nettoyage ou de désinfection;
4°  inaltérables par les oeufs et fabriquées de façon à ne pas les altérer;
5°  exemptes de composants ou de résidus qui sont des agents de contamination des oeufs.
D. 591-90, a. 1.
5.2.8. Les boîtes, caisses ou cartons alvéolés doivent être propres et exempts de toute marque ou étiquette de classement appliquée antérieurement à leur réception.
D. 591-90, a. 1.
5.2.9. Les oeufs d’un producteur doivent être reçus et classés séparément de ceux d’un autre producteur.
Les oeufs doivent être classés dans les 72 heures de leur réception.
D. 591-90, a. 1.
5.2.10. (Abrogé).
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 7.
5.2.11. (Abrogé).
D. 591-90, a. 1; D. 741-2008, a. 14.
5.2.12. Le personnel, les locaux, le matériel et l’équipement du poste de classement doivent être propres.
D. 591-90, a. 1.
5.2.13. Le personnel affecté au classement ou à l’emballage des oeufs ou au marquage de leurs contenants doit:
1°  porter des vêtements de travail propres;
2°  porter un couvre-chef ou une résille propre qui recouvre entièrement la chevelure.
Ces vêtements doivent être utilisés exclusivement pour le travail au poste.
D. 591-90, a. 1.
SECTION 5.3
ENTREPOSAGE ET EMBALLAGE DES OEUFS EN COQUILLE
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, sec. 5.3; D. 591-90, a. 1.
5.3.1. À l’établissement du producteur, les oeufs doivent être entreposés dans des locaux réservés exclusivement à cette fin et maintenus à une température n’excédant pas 13 ºC et à un taux d’humidité relative se situant entre 70% et 85%.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.3.1; D. 591-90, a. 1.
5.3.2. Au poste de classement:
1°  le local de réception et d’entreposage des oeufs à classer et le local d’entreposage des oeufs classés doivent être maintenus à une température n’excédant pas 13 ºC et à un taux d’humidité relative se situant entre 70% et 85%;
2°  le local de classification et d’emballage des oeufs ainsi que de marquage de leurs contenants doit être maintenu à une température n’excédant pas 18 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.3.2; D. 591-90, a. 1.
5.3.3. À l’établissement du détaillant, la température de l’étalage des oeufs ne doit pas excéder 13 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.3.3; D. 591-90, a. 1.
5.3.4. Dans un lieu d’entreposage d’oeufs autre que ceux visés aux articles 5.3.1 à 5.3.3, la température ne doit pas excéder 13 ºC et le taux d’humidité relative doit se situer entre 70% et 85%.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.3.4; D. 591-90, a. 1.
5.3.5. Les oeufs doivent être emballés dans des boîtes, caisses ou cartons.
Les contenants dans lesquels les oeufs sont emballés doivent être propres, secs et conçus et fabriqués de façon à éviter que les oeufs ne s’écrasent.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.3.5; D. 591-90, a. 1.
5.3.6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.3.6; D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 8.
5.3.7. Le matériel d’emballage servant à séparer les oeufs dans les contenants doit être propre, sec, d’une seule pièce et conçu et fabriqué de façon à éviter que les oeufs ne s’écrasent.
D. 591-90, a. 1.
5.3.8. Les cartons alvéolés dans lesquels des oeufs classés sont placés doivent être neufs ou à l’état neuf, propres, secs et n’avoir jamais servi à des oeufs non classés.
D. 591-90, a. 1.
5.3.9. Les cartons dans lesquels des oeufs classés sont emballés doivent être neufs.
D. 591-90, a. 1.
SECTION 5.3.A
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, sec. 5.3.A; D.591-90, a.1.
TABLEAU 5.3.A
(Remplacé)
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, tab. 5.3.A; D. 591-90, a.1.
5.3.A.1. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.3.A.1; D. 591-90, a. 1.
5.3.A.2. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.3.A.2; D. 591-90, a. 1.
5.3.A.3. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.3.A.3; D. 591-90, a. 1.
5.3.A.4. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.3.A.4; D. 591-90, a. 1.
5.3.A.5. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.3.A.5; D. 591-90, a. 1.
TABLEAU 5.3.B
(Remplacé)
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, tab. 5.3.B; D.591-90, a. 1.
5.3.B.1. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.3.B.1; D. 591-90, a. 1.
SECTION 5.4
NORMES DE TRAÇABILITÉ DES OEUFS
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, sec. 5.4; D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 9.
5.4.0.1. Le producteur enregistre les informations suivantes à l’égard des oeufs qu’il expédie:
1°  la quantité d’oeufs qu’il livre au poste de classement ou celle chargée par un transporteur;
2°  son code identificateur ou celui des pondoirs d’origine des oeufs et, s’il en donne un, le code identificateur des lots expédiés;
3°  les dates de ponte;
4°  la date d’expédition;
5°  le cas échéant, le nom et l’adresse du transporteur et, dans tous les cas, le numéro d’immatriculation du véhicule, de la remorque ou de la semi-remorque utilisé;
6°  le nom et l’adresse du poste de classement de destination.
D. 1224-2012, a. 10.
5.4.0.2. Le transporteur enregistre les informations suivantes:
1°  le nom et l’adresse du producteur et les codes identificateurs de ce dernier ou des pondoirs d’origine;
2°  la quantité d’oeufs chargés et, s’il y a lieu, le code identificateur donné par le producteur aux lots;
3°  les dates de chargement, de transport et de déchargement;
4°  le nom, l’adresse et le code identificateur du poste de classement de livraison;
5°  le numéro d’immatriculation du véhicule, de la remorque ou de la semi-remorque utilisé.
D. 1224-2012, a. 10.
5.4.0.3. L’exploitant d’un poste de classement enregistre séparément par jour les informations suivantes:
1°  le nom et l’adresse du producteur des oeufs reçus ce jour, la quantité reçue et, s’il y a lieu, le code identificateur donné par le producteur aux lots reçus;
2°  le cas échéant, le nom et l’adresse du transporteur et, dans tous les cas, le numéro d’immatriculation du véhicule, de la remorque ou de la semi-remorque utilisé;
3°  le code identificateur du producteur ou des pondoirs d’origine des oeufs reçus;
4°  par producteur, la quantité d’oeufs classés ce jour;
5°  le code identificateur qu’il donne aux lots d’oeufs classés;
6°  le nom et l’adresse de l’acheteur de ces oeufs classés;
7°  la quantité d’oeufs non comestibles et, le cas échéant, le nom et l’adresse de leur acheteur.
D. 1224-2012, a. 10.
5.4.0.4. Les informations visées aux articles 5.4.0.1 à 5.4.0.3 sont enregistrées, mises à jour et gardées de manière à les rendre facilement accessibles à demande en cas d’inspection ou de rappel; elles sont conservées pendant une période de 12 mois à compter de la date de la dernière inscription.
D. 1224-2012, a. 10.
5.4.1. Tout contenant d’oeufs classés et marqués doit porter les inscriptions suivantes clairement lisibles faites à l’encre indélébile:
1°  le mot «oeufs» et leur quantité exprimée en nombre d’unités ou de douzaines;
2°  la catégorie;
3°  dans le cas des oeufs classés dans la catégorie «Canada A», le mot «calibre» suivi de l’indication de ce calibre;
4°  la mention «meilleur avant» suivie d’une date qui ne doit pas être postérieure de plus de 42 jours à celle du classement;
5°  dans le cas des oeufs produits au Canada, le mot «Canada» ou le nom de la province d’origine ou, lorsque les oeufs proviennent d’un autre pays, le nom de ce pays;
6°  le nom de l’exploitant du poste de classement, le nom et l’adresse de ce poste ainsi que le numéro d’agrément assigné à ce poste en application du Règlement sur les oeufs (C.R.C., c. 284) ou le code identificateur permis par le ministre;
7°  le code identificateur donné par l’exploitant du poste de classement au lot dont les oeufs du contenant font partie.
Dans le cas où le mot «Québec» est utilisé dans une inscription visée au paragraphe 5 du premier alinéa, il doit être exclusivement réservé aux oeufs produits au Québec.
Satisfait aux prescriptions du présent article une boîte ou une caisse dont les faces transparentes permettent de lire facilement les inscriptions sur les cartons qu’elle renferme.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.4.1; D. 591-90, a. 1; D. 741-2008, a. 13; D. 1224-2012, a. 11.
5.4.2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.4.2; D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 12.
5.4.3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.4.3; D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 12.
5.4.4. Les cartons d’oeufs non classés vendus par un producteur à son établissement ne doivent porter que ses nom et adresse.
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 13.
5.4.5. (Abrogé).
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 14.
5.4.6. Les oeufs classés et marqués mis en vente à l’établissement du détaillant dans des cartons alvéolés en dehors de leur boîte ou en vrac doivent être présentés avec un écriteau où sont clairement lisibles les informations prescrites à l’article 5.4.1 inscrites à l’encre indélébile.
Si des cartons sont mis à la disposition des consommateurs pour le transport de tels oeufs, ils doivent être neufs, propres et ne porter aucune inscription.
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 15.
5.4.7. (Abrogé).
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 16.
5.4.8. (Abrogé).
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 16.
5.4.9. (Abrogé).
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 16.
SECTION 5.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OEUFS PONDUS PAR UNE ESPÈCE AUTRE QUE LA POULE DOMESTIQUE
D. 591-90, a. 1.
5.5.1. Les oeufs produits par une espèce pondeuse autre que la poule domestique doivent:
1°  être exempts d’odeurs étrangères à celle d’un oeuf sain;
2°  ne pas être moisis;
3°  ne pas être en état d’incubation ou ne pas avoir séjourné dans un incubateur;
4°  ne pas être coulants, ni présenter des altérations étendues, multiples ou profondes;
5°  ne pas provenir de l’abattage de pondeuses;
6°  être exempts de tout microorganisme pathogène.
D. 591-90, a. 1.
5.5.2. Tout emballage d’oeufs visés à l’article 5.5.1 doit porter, en caractères indélébiles, les inscriptions suivantes:
1°  le mot «oeufs»;
2°  le nom de l’espèce animale qui a pondu les oeufs;
3°  les nom et adresse du producteur, du grossiste ou du détaillant;
4°  le nombre d’oeufs que contient l’emballage;
5°  la mention «meilleur avant» suivie d’une date qui ne doit pas être postérieure de plus de 35 jours à celle de la ponte;
6°  dans le cas des oeufs produits au Canada, le mot «Canada» ou le nom de la province d’origine ou, lorsque les oeufs proviennent d’un autre pays, le nom de ce pays.
Dans le cas où le mot «Québec» est utilisé dans une inscription visée au paragraphe 6 du premier alinéa, il doit être exclusivement réservé aux oeufs produits au Québec.
D. 591-90, a. 1.
SECTION 5.6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES OEUFS TRANSFORMÉS
D. 591-90, a. 1.
5.6.1. Dans les sections 5.6 à 5.8, on entend par:
«colorant»: tout additif alimentaire autorisé comme colorant pour aliment conformément aux normes du titre 16 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870);
«désinfectant»: toute substance détruisant les bactéries et possédant une teneur en chlore-actif de 100 à 200 parties par million;
«eau potable»: l’eau conforme aux normes de qualité prescrites par le Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40);
«mirage»: l’examen de l’état intérieur d’un oeuf en le tournant ou le faisant tourner devant ou au-dessus d’une source lumineuse artificielle qui en illumine le contenu;
«numéro de lot»: toute combinaison de lettres, de chiffres ou de lettres et de chiffres permettant de retracer, au cours de la transformation ou de la distribution, toute quantité déterminée d’oeufs transformés ou toute unité de production;
«oeuf»: l’oeuf en coquille produit par la poule domestique de l’espèce «Gallus domesticus», la dinde domestique de l’espèce «Meleagris gallopavo», la caille, la cane ou par toute autre volaille domestique;
«oeuf congelé»: l’oeuf entier, le jaune d’oeuf ou l’albumen d’oeuf à l’état congelé;
«oeuf entier»: le jaune et l’albumen de l’oeuf sans la coquille;
«oeuf liquide»: l’oeuf entier, le mélange d’oeufs entiers, le jaune d’oeuf, le mélange de jaunes d’oeufs ou l’albumen à l’état liquide ou semi-liquide;
«oeuf transformé»: le mélange congelé d’oeufs, le mélange liquide d’oeufs, le mélange de poudre d’oeufs entiers, l’oeuf congelé, l’oeuf cuit avec ou sans coquille, l’oeuf liquide, la poudre d’albumen ou la poudre d’oeufs;
«poule domestique»: la femelle de l’espèce «Gallus domesticus»;
«poudre d’albumen»: l’albumen d’oeuf à l’état déshydraté;
«poudre d’oeufs»: l’oeuf entier, le jaune ou l’albumen d’oeuf à l’état déshydraté;
«principale surface»: la surface d’un emballage autre que le dessous, où apparaissent la dénomination du produit et, le cas échéant, sa marque de commerce ou l’image qui le représente;
«saleté»: toute matière étrangère qui adhère à la surface de la coquille d’un oeuf;
«solide d’oeufs»: le jaune, l’albumen ou le contenu entier de l’oeuf sans coquille, ni eau;
«stabilisation»: le traitement visant à extraire le sucre de l’oeuf liquide de façon à le rendre conforme aux articles B.22.034 à B.22.037 du Règlement sur les aliments et drogues;
«tache»: toute substance, autre que de la saleté ou qu’un dessin, qui se trouve sur la surface de la coquille d’un oeuf;
«transformation»: toute opération modifiant l’état de l’oeuf après la ponte.
D. 591-90, a. 1; D. 647-2001, a. 52.
5.6.2. La transformation d’oeufs doit se faire uniquement dans un poste de transformation qui respecte les normes de la section 5.7.
D. 591-90, a. 1.
5.6.3. Les contenants d’oeufs reçus au poste de transformation doivent être propres.
D. 591-90, a. 1.
5.6.4. Seuls peuvent être transformés des oeufs qui:
1°  dans le cas de ceux produits par des poules domestiques:
a)  soit sont classés conformément à l’article 5.1.2;
b)  soit sont complètement formés lorsqu’ils proviennent de l’abattage de ces poules et:
i.  ont été maintenus à une température n’excédant pas 13 ºC de leur cueillette jusqu’au moment de leur transformation;
ii.  sont destinés à un traitement de pasteurisation;
2°  dans le cas de ceux produits par des dindes domestiques, cailles, canes ou autres volailles domestiques:
a)  sont exempts d’odeurs étrangères à celle d’un oeuf sain;
b)  ne sont pas moisis;
c)  ne sont pas en état d’incubation ou n’ont pas séjourné dans un incubateur;
d)  sont exempts de tout microorganisme pathogène, sauf s’ils sont destinés à un traitement de pasteurisation;
e)  sont exempts de taches de sang;
f)  sont exempts de saleté et de taches, autres que des taches de sang, dont la surface totale excède le tiers de la surface de la coquille;
g)  ne coulent pas et ne présentent pas d’altérations étendues, multiples ou profondes;
h)  sont complètement formés lorsqu’ils proviennent de l’abattage de volailles domestiques et:
i.  ont été maintenus à une température n’excédant pas 13 ºC de leur cueillette jusqu’au moment de leur transformation;
ii.  sont destinés à un traitement de pasteurisation.
D. 591-90, a. 1.
5.6.5. Le mélange congelé d’oeufs doit contenir des oeufs congelés auxquels sont ajoutés du sel et du sucre ou du sel ou du sucre qui ne doivent cependant pas excéder 12% du poids total du produit.
La dénomination «mélange congelé d’oeufs» est réservée exclusivement à ce produit.
D. 591-90, a. 1.
5.6.6. Le mélange d’oeufs entier doit contenir un mélange congelé d’oeufs entiers ou un mélange d’oeufs entiers auxquels sont ajoutés du sel et du sucre ou du sel ou du sucre qui ne doivent cependant pas excéder 12% du poids total du produit.
La dénomination «mélange d’oeufs entiers» est réservée exclusivement à ce produit.
D. 591-90, a. 1.
5.6.7. Le mélange de jaunes d’oeufs doit contenir un mélange congelé de jaunes d’oeufs ou un mélange liquide de jaunes d’oeufs auxquels sont ajoutés du sel et du sucre ou du sel ou du sucre qui ne doivent cependant pas excéder 12% du poids total du produit.
La dénomination «mélange de jaunes d’oeufs» est réservée exclusivement à ce produit.
D. 591-90, a. 1.
5.6.8. Le mélange de poudre d’oeufs entiers doit contenir de la poudre d’oeufs entiers à laquelle sont ajoutés du sel et du sucre ou du sel ou du sucre qui ne doivent cependant pas excéder 32% du poids total du produit.
La dénomination «mélange de poudre d’oeufs entiers» est réservée exclusivement à ce produit.
D. 591-90, a. 1.
5.6.9. Le mélange de poudre de jaunes d’oeufs doit contenir de la poudre de jaunes d’oeufs à laquelle sont ajoutés du sel et du sucre ou du sel ou du sucre qui ne doivent cependant pas excéder 22% du poids total du produit.
La dénomination «mélange de poudre de jaunes d’oeufs» est réservée exclusivement à ce produit.
D. 591-90, a. 1.
5.6.10. Le mélange liquide d’oeufs doit contenir des oeufs liquides auxquels sont ajoutés du sel et du sucre ou du sel ou du sucre qui ne doivent cependant pas excéder 12% du poids total du produit.
La dénomination «mélange liquide d’oeufs» est réservée exclusivement à ce produit.
D. 591-90, a. 1.
SECTION 5.7
CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT ET OPÉRATION D’UN POSTE DE TRANSFORMATION
D. 591-90, a. 1.
5.7.1. Les abords du poste de transformation doivent être exempts de déchets.
D. 591-90, a. 1.
5.7.2. Le poste doit comprendre:
1°  un local pour la réception, la conservation et l’entreposage des oeufs avant leur transformation;
2°  un local pour le lavage, le mirage et la désinfection des oeufs;
3°  un local pour le cassage, la séparation, le mélange, le traitement à la chaleur des oeufs et l’emballage des oeufs congelés ou des oeufs liquides;
4°  un local pour les opérations de déshydratation et d’emballage des oeufs transformés autres que les oeufs congelés ou les oeufs liquides;
5°  un local pour l’entreposage des oeufs transformés emballés;
6°  des locaux sanitaires pour le personnel;
7°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage du matériel de nettoyage et des contenants de détersifs et de désinfectants;
8°  un local des machines ou un secteur distinct séparé des autres locaux et qui comprend une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
9°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage des ingrédients de transformation ou du matériel d’emballage;
10°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage des déchets.
D. 591-90, a. 1.
5.7.3. Les locaux du poste doivent répondre aux exigences suivantes:
1°  les planchers, murs et plafonds doivent être:
a)  revêtus d’un matériau dur;
b)  lisses, lavables et non poreux;
c)  exempts d’échancrures, de piqûres et de fissures;
d)  exempts d’écailles;
2°  les portes doivent être ajustées et fabriquées d’un matériau lisse et imperméable et être maintenues fermées entre chaque utilisation;
3°  les fenêtres qui donnent sur l’extérieur doivent être munies de moustiquaires maintenues en bon état.
D. 591-90, a. 1.
5.7.4. Le système d’éclairage des locaux visés aux paragraphes 1 à 5 de l’article 5.7.2, doit être muni de dispositifs protecteurs de façon à éviter la contamination des oeufs ou des oeufs transformés en cas de bris des éléments du système.
Ce système d’éclairage doit fournir, à 1,20 m du plancher, une intensité lumineuse d’au moins 55 décalux.
D. 591-90, a. 1.
5.7.5. Le système de ventilation mécanique doit fonctionner de façon à évacuer les buées, vapeurs et odeurs et à assurer un apport d’oxygène constamment renouvelé.
D. 591-90, a. 1.
5.7.6. Le poste doit être pourvu d’un réseau d’eau potable courante, sous pression, chaude et froide, de tuyaux et de becs d’arrosage installés et aménagés de façon à permettre le nettoyage des locaux et de l’équipement.
La température de l’eau chaude utilisée pour le nettoyage des locaux et de l’équipement doit être d’au moins 60 ºC.
D. 591-90, a. 1.
5.7.7. Le poste doit être pourvu d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées. Ce réseau doit être conçu selon le mode séparatif et doit comporter un regard de visite, des chasses d’eau, des bouches siphoïdes, des grilles de protection et un intercepteur de solides.
D. 591-90, a. 1.
5.7.8. Les locaux sanitaires doivent être pourvus d’eau potable courante, sous pression, chaude et froide et de dispositifs pour nettoyer les mains et les assécher au moyen de séchoirs ou de serviettes individuelles en papier qui doivent être mises à la poubelle après chaque utilisation.
Ces locaux sanitaires doivent comprendre une salle de repos, des vestiaires et des salles de toilette dont les installations respectent les normes prévues à l’article 67 du Règlement sur la qualité du milieu de travail (chapitre S-2.1, r. 11).
Ces locaux ne doivent pas donner accès directement aux locaux de manipulation des oeufs transformés.
D. 591-90, a. 1.
5.7.9. Les locaux de transformation des oeufs visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 5.7.2 doivent être pourvus:
1°  de lavabos avec eau potable courante, sous pression, chaude et froide et de distributeurs de savon liquide;
2°  de dispositifs pour le séchage des mains ou de serviettes individuelles en papier;
3°  de dispositifs avec désinfectant pour les mains placés de façon à permettre de les désinfecter immédiatement après les avoir nettoyées.
Les serviettes individuelles doivent être mises à la poubelle après chaque utilisation.
D. 591-90, a. 1.
5.7.10. Le matériel et l’équipement utilisés pour la transformation et l’emballage des oeufs transformés doivent être:
1°  d’un matériau qui ne peut être corrodé;
2°  lisses et exempts de particules détachables;
3°  inaltérables par les oeufs ou les oeufs transformés et fabriqués de façon à ne pas les altérer.
D. 591-90, a. 1.
5.7.11. Le personnel, les locaux, le matériel et l’équipement du poste de transformation doivent être propres.
D. 591-90, a. 1.
5.7.12. Le personnel affecté à la transformation des oeufs et à la préparation des oeufs transformés doit:
1°  porter des vêtements de travail blancs ou d’une teinte claire permettant de déceler la saleté et sans poches au-dessus de la ceinture;
2°  porter un couvre-chef ou une résille propre qui recouvre entièrement la chevelure;
3°  porter un couvre-barbe propre qui recouvre entièrement la barbe ou le collier de barbe.
Ces vêtements doivent être utilisés exclusivement pour le travail au poste.
D. 591-90, a. 1.
5.7.13. Le port de montres, bagues, boucles d’oreille et autres bijoux est interdit dans les locaux visés aux paragraphes 2 à 4 de l’article 5.7.2.
D. 591-90, a. 1.
5.7.14. L’usage du tabac et la consommation d’aliments sont interdits dans les locaux visés aux paragraphes 1 à 5 et 7 de l’article 5.7.2.
D. 591-90, a. 1.
5.7.15. Le poste doit être exempt de toute espèce d’animaux y compris les insectes.
D. 591-90, a. 1.
5.7.16. Le matériel et l’équipement utilisés pour la transformation et l’emballage des oeufs transformés doivent être nettoyés à la fin des opérations de la journée et traités avec un désinfectant au début des opérations de la journée.
Cependant, le matériel et l’équipement qui entrent en contact aves des oeufs ou des oeufs transformés non comestibles durant la transformation doivent être lavés et traités avec un désinfectant avant d’être réutilisés pour la transformation ou l’emballage des oeufs ou des oeufs transformés.
D. 591-90, a. 1.
5.7.17. Les emballages de remploi doivent être lavés, rincés, égouttés et traités avec un désinfectant avant que des oeufs transformés n’y soient à nouveau déposés.
Ces contenants ne doivent pas être empilés et ne doivent pas entrer en contact avec le plancher.
D. 591-90, a. 1.
5.7.18. Toute personne qui manipule des oeufs transformés doit se laver les mains et les rincer dans une solution liquide non irritante de désinfectant chaque fois qu’elle pénètre dans le local de lavage, de mirage et de désinfection des oeufs et immédiatement après avoir manipulé des résidus d’oeufs.
D. 591-90, a. 1.
5.7.19. Les oeufs non classés doivent être lavés avec de l’eau potable.
Le lavage doit s’effectuer dans le local de lavage, de mirage et de désinfection.
L’eau de lavage doit être:
1°  maintenue à une température excédant d’au moins 11 ºC la température des oeufs;
2°  renouvelée au moins toutes les 4 heures et à la fin de chaque quart de travail;
3°  maintenue, dans le bassin de lavage, à un niveau assurant un débordement continu.
D. 591-90, a. 1.
5.7.20. Après avoir été lavés ou avant d’être transformés, les oeufs doivent être traités avec un désinfectant appliqué au moyen d’un pulvérisateur.
D. 591-90, a. 1.
5.7.21. Les oeufs transformés doivent être soumis à un traitement de pasteurisation comportant des opérations de refroidissement et de chauffage conformément aux conditions prescrites à l’annexe 5.C.
Les oeufs liquides stabilisés doivent être chauffés immédiatement après stabilisation.
D. 591-90, a. 1.
5.7.22. Aucun autre aliment ne doit être traité ou manipulé pendant la transformation des oeufs propres à la consommation humaine.
D. 591-90, a. 1.
5.7.23. (Abrogé).
D. 591-90, a. 1; D. 741-2008, a. 14.
5.7.24. Le compartiment fermé où sont entreposés les produits visés à l’article 5.7.23 doit être à l’extérieur de locaux de transformation visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 5.7.2 et les contenants de ces produits doivent porter des inscriptions permettant de les identifier.
Toutefois, une portion de ces produits qui doivent être utilisés constamment pendant les opérations de transformation, peut être entreposée dans un compartiment fermé situé à l’intérieur de ces locaux de transformation pourvu que cette portion n’excède pas la quantité requise pour une journée d’opération et que les contenants de ces produits portent des inscriptions permettant de les identifier.
D. 591-90, a. 1.
5.7.25. Les coquilles d’oeufs et autres résidus d’oeufs ou d’oeufs transformés de même que tout autre déchet doivent être déposés durant la transformation dans un récipient étanche, muni d’un couvercle et portant ailleurs qu’en dessous, en caractères indélébiles d’au moins 2,5 cm de hauteur, l’inscription «non comestible».
Ce récipient doit, aussitôt qu’il est rempli, être retiré des locaux de transformation visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 5.7.2.
Les coquilles d’oeufs et autres résidus d’oeufs ou d’oeufs transformés peuvent être aussi évacués de ces locaux par un procédé technique continu.
Ces résidus et ces déchets ne doivent pas être conservés dans les mêmes locaux que les oeufs ou les oeufs transformés propres à la consommation humaine et doivent, dès le début de chaque quart de travail, être colorés au moyen d’un colorant qui altère visiblement et en permanence la couleur des oeufs ou des oeufs transformés.
D. 591-90, a. 1.
5.7.26. L’exploitant du poste doit tenir des registres indiquant pour chaque jour:
1°  la quantité et l’origine des oeufs reçus;
2°  la quantité des oeufs transformés;
3°  la quantité des oeufs transformés entreposés;
4°  la quantité des oeufs transformés expédiés.
Ces registres doivent être tenus à jour, gardés au poste pour fin d’inspection et conservés pendant une période d’au moins 12 mois à compter de la dernière inscription qui y est portée.
D. 591-90, a. 1.
SECTION 5.8
QUALITÉ, EMBALLAGE ET MARQUAGE DES OEUFS TRANSFORMÉS
D. 591-90, a. 1.
5.8.1. Les oeufs transformés doivent répondre aux exigences suivantes:
1°  être propres à la consommation humaine;
2°  être exempts de matières étrangères, de saveurs ou d’odeurs altérant les caractères organoleptiques des oeufs transformés;
3°  être exempts de tout microorganisme pathogène;
4°  dans le cas des oeufs congelés, des oeufs liquides ou de la poudre d’oeufs, être exempts de coquilles d’oeufs;
5°  dans le cas de la poudre d’albumen, la numération totale de bactéries aérobies mésophiles vivantes ne doit pas excéder 50 000/g et, dans le cas des autres oeufs transformés, cette numération ne doit pas excéder 500 000/g;
6°  la numération de coliformes ne doit pas excéder 100/g;
7°  dans le cas de la poudre d’oeufs, la numération de colonies de levures et de moisissures ne doit pas excéder 100/g.
D. 591-90, a. 1.
5.8.2. Le mélange de poudre d’oeufs entier ou la poudre d’oeufs doivent être préparés uniquement à partir d’oeufs congelés ou d’oeufs liquides.
D. 591-90, a. 1.
5.8.3. Un emballage d’oeufs transformés doit contenir uniquement des oeufs transformés de même nature.
D. 591-90, a. 1.
5.8.4. Tout emballage d’oeufs transformés doit porter, en caractères indélébiles et de dimensions conformes à celles prescrites à l’annexe 5.D, les inscriptions suivantes:
1°  la désignation de la nature des oeufs transformés que renferme l’emballage;
2°  les nom et adresse du fabricant, de l’emballeur ou de la personne pour qui les oeufs transformés sont emballés;
3°  le numéro de lot du produit ainsi emballé;
4°  la liste des ingrédients par ordre décroissant de concentration que renferme le produit emballé;
5°  la quantité nette du produit;
6°  le mode de conservation;
7°  dans le cas d’oeufs liquides, d’oeufs congelés ou de poudre d’oeufs, selon l’espèce ayant pondu les oeufs ainsi transformés, les dénominations «Produits d’oeufs de poule», «Produits d’oeufs de dinde», «Produits d’oeufs de poule et de dinde», «Produits d’oeufs de caille», «Produits d’oeufs de cane» ou, le cas échéant, «Produits d’oeufs de» suivies du nom de toute autre espèce de volaille domestique ayant pondu ces oeufs;
8°  dans le cas des oeufs transformés autres que ceux visés au paragraphe 7, le nom de l’espèce ayant pondu les oeufs ainsi transformés;
9°  dans le cas d’oeufs transformés préparés au Canada, le mot «Canada» ou le nom de la province d’origine ou, lorsque les oeufs transformés sont préparés dans un autre pays, le nom de ce pays.
Dans le cas où le mot «Québec» est utilisé dans une inscription visée au paragraphe 9 du premier alinéa, il doit être exclusivement réservé aux oeufs transformés préparés au Québec.
D. 591-90, a. 1.
5.8.5. En tout endroit de détention pour fins de vente ou d’entreposage, les oeufs liquides frais doivent être maintenus à une température n’excédant pas 4 ºC et les oeufs liquides congelés doivent être maintenus à une température n’excédant pas -18 ºC.
D. 591-90, a. 1.
CHAPITRE 6
VIANDES PROPRES À LA CONSOMMATION HUMAINE
SECTION 6.1
DÉFINITIONS
6.1.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «conserves de viandes»: viandes ou aliments carnés conditionnés pour détruire tout microorganisme toxigène;
b)  «charcuterie»: les opérations de préparation, de conditionnement ou de transformation de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine, à l’exception de la fabrication de conserves de viandes;
c)  «conserverie de viande»: atelier où l’on prépare exclusivement, pour fins de vente en gros, des conserves de viandes destinées à la consommation humaine.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.1.1.
SECTION 6.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.2.1. Abattage: Tout abattage d’un animal doit être fait uniquement dans un abattoir conformément au présent règlement lorsque la chair de cet animal est destinée à la vente pour la consommation humaine ou qu’elle sert à l’alimentation d’une personne autre que celle faisant l’abattage.
Toutefois, la section 6.3 ne s’applique qu’à un abattoir dont l’exploitant est tenu d’être titulaire d’un permis en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 9 de la Loi ou qui est visé au deuxième alinéa de cet article.
Cependant, l’abattoir de l’exploitant visé au troisième alinéa de l’article 9 de la Loi doit, au moins, comprendre les locaux suivants:
a)  un local d’abattage;
b)  un local frigorifique.
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants:
a)  lorsqu’il s’agit d’un animal visé à l’article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) qui est confisqué ou dont il est disposé conformément à cette loi, pourvu que la viande, sous réserve des articles 6.5.2.24 à 6.5.2.30, soit remise à une institution ou à un organisme philanthropique qui la sert gratuitement et exclusivement à ses bénéficiaires;
b)  lorsqu’il s’agit d’un caribou (Rangifer tarandus) chassé à des fins commerciales conformément aux prescriptions du chapitre VII.1 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.2.1; D. 314-95, a. 2; L.Q. 1997, c. 43, a. 875.
6.2.1.1. Le caribou visé au paragraphe b du quatrième alinéa de l’article 6.2.1 est exempté de l’inspection ante mortem aux conditions suivantes:
a)  il doit être saigné sur le lieu de chasse;
b)  il doit être éviscéré à cet endroit ou dans un atelier de charcuterie conforme à l’article 6.3.3.2.1.
D. 314-95, a. 3.
6.2.2. Atelier de charcuterie: La préparation, la transformation ou tout autre conditionnement, pour fins de vente ou de fourniture de services moyennant rémunération, de viandes ou aliments carnés destinés à la consommation humaine doit se faire uniquement dans un atelier de charcuterie conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.2.2; D. 1055-82, a. 8.
6.2.3. Conserverie de viandes: La préparation ou tout autre conditionnement, pour fins de vente en gros ou de fourniture de services moyennant rémunération, de conserves de viandes destinées à la consommation humaine doit se faire uniquement dans une conserverie de viandes conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.2.3; D. 1055-82, a. 8.
6.2.4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.2.4; D. 1187-2011, a. 7.
SECTION 6.3
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ABATTOIRS, CONSERVERIES DE VIANDES ET ATELIERS DE CHARCUTERIE POUR FINS DE VENTE EN GROS
§ 6.3.1.  — Normes de construction et d’équipement des abattoirs d’animaux des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine, caprine ou de cervidés
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, ss. 6.3.1; D. 238-99, a. 2.
6.3.1.1. Étendue du terrain: Le terrain occupé par un abattoir d’animaux des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine, caprine ou de cervidés doit permettre:
a)  l’accès à la réception des animaux, à l’enlèvement des déchets et produits non comestibles, et à l’expédition des viandes et abats;
b)  la séparation des circuits de produits comestibles et non comestibles à l’extérieur des bâtiments.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.1.1; D. 238-99, a. 3.
6.3.1.2. Abattoir — locaux: L’abattoir d’animaux des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine, caprine ou de cervidés doit comprendre l’implantation sur un même terrain des locaux et emplacements suivants:
a)  un local de réception ou enclos pour les animaux;
b)  un local d’abattage comprenant une aire d’insensibilisation et de saignée des animaux, ainsi qu’une aire d’habillage et d’éviscération des carcasses;
c)  des locaux frigorifiques comprenant une chambre de ressuage réfrigérée et une chambre de conservation; la chambre de ressuage réfrigérée et la chambre de conservation peuvent constituer un même local à la condition que les opérations de ressuage et de conservation s’y fassent consécutivement et non simultanément;
d)  un local à déchets, réfrigéré à une température maximale de 7 ºC, incluant une aire pour les déchets animaux, y compris les viandes ou abats éliminés ou confisqués ainsi qu’une aire pour le préstockage ou la conservation des peaux; ce local doit être muni d’une porte qui ouvre sur l’extérieur de l’abattoir;
e)  un local ou compartiment sous clé pour l’entreposage du matériel d’emballage et des étiquettes portant la reproduction de l’estampille;
f)  un local ou compartiment d’entreposage du matériel d’emballage ne portant pas la reproduction de l’estampille;
g)  des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec fontaine, lavabos, vestiaires et cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
h)  un local d’expédition avec poste de réinspection sanitaire, pour le chargement et le déchargement;
i)  une installation d’épuration des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, une trappe pour le gras organique, installée dans un local de produits non comestibles ou à l’extérieur de l’abattoir;
j)  un local des machines séparé des autres locaux et comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
k)  un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage et d’assainissement;
l)  un local d’une surface d’au moins 8 m2 avec en plus une salle de toilette y attenante, réservé exclusivement à l’inspecteur; s’il doit y avoir plus d’un inspecteur, cette surface doit être augmentée de 4 m2 pour chaque inspecteur additionnel. Ce local doit ouvrir directement sur les locaux autres que les locaux de travail.
Le local à déchets prévu au paragraphe d du premier alinéa est dispensé de la réfrigération à la condition que les déchets en soient sortis quotidiennement et que les peaux n’y soient pas conservées.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.1.2; D. 238-99, a. 4.
6.3.1.3. Secteurs comestibles et non comestibles: La disposition des locaux et des divers bâtiments composant l’abattoir doit être telle qu’existe une séparation entre le secteur comestible et le secteur non comestible et que soit assuré, depuis l’introduction de l’animal vivant dans l’abattoir jusqu’à la sortie des viandes et des abats propres à la consommation humaine, un cheminement continu sans possibilité de retour en arrière, sans croisement ni chevauchement entre les animaux vivants et les viandes, sous-produits de viandes et déchets.
Il doit en outre être prévu des aménagements permettant d’effectuer le contrôle de toute entrée ou sortie de l’abattoir.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.1.3.
6.3.1.4. Superficie de l’enclos d’animaux: Le local de réception ou enclos pour animaux doit permettre:
a)  le séjour du nombre d’animaux à abattre durant la demi-journée de travail correspondant à la moitié du programme journalier;
b)  un repos des animaux et une période de jeûne avant l’abattage.
Tous les animaux qui entrent dans le local de réception ou dans l’enclos doivent être dirigés vers le local d’abattage et seuls des animaux destinés à l’abattage doivent y être gardés.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.1.4.
6.3.1.5. Aménagement de l’enclos d’animaux: Ce local doit être distinct et isolé du local d’abattage tout en y étant attenant ou relié par un corridor couvert et il doit comprendre:
a)  un plancher en béton et disposé en pente de manière à conduire les eaux de lavage vers un orifice d’évacuation;
b)  des murs, un plafond et des cloisons;
c)  une ventilation de façon à éliminer les odeurs de ce local et à les empêcher d’atteindre le local d’abattage;
d)  des stalles munies d’abreuvoirs et de mangeoires;
e)  une stalle spéciale pour les animaux soupçonnés d’être atteints de maladie;
f)  des rampes et des cloisons aménagées de manière à prévenir les chutes et les blessures chez les animaux.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.1.5.
6.3.1.6. Aménagement de l’abattoir: L’abattoir doit répondre aux normes suivantes:
a)  le local d’abattage dans lequel doivent être effectuées les opérations d’insensibilisation, de saignée, de dépouillement, d’éviscération, d’habillage et d’inspection doit permettre l’installation d’un équipement adapté au programme d’abattage;
b)  l’aire d’insensibilisation et de saignée doit être distincte de celle qui est réservée à l’habillage et à l’éviscération;
c)  il doit y avoir un tuyau de drainage d’un diamètre minimal de 10 cm muni d’un orifice avec grille d’au moins 9 dm2 pour l’évacuation des eaux de lavage;
d)  l’équipement de suspension de tout animal doit être tel qu’il y ait un espace libre de 45 cm entre le plancher et la tête de la carcasse de l’animal;
e)  il doit être équipé de façon à insensibiliser l’animal avant de le saigner;
f)  pour les porcs, l’aire réservée aux opérations d’échaudage, d’épilage et brûlage doit également être distincte de celle qui est réservée à l’habillage et à l’éviscération;
g)  le local d’abattage équipé pour le travail en position suspendue, avec rails ou chaînes de travail, peut être commun aux diverses espèces d’animaux; toutefois, si le dépouillement du boeuf ne se fait pas sur rail ou sur chaîne, il peut se faire sur berce en matériau non-corrosif à une hauteur d’au moins 20 cm du sol;
h)  des aménagements doivent être prévus pour permettre d’effectuer simultanément les opérations d’inspection sanitaire de la carcasse et des viscères correspondants; à cette fin, la table ou chariot servant à l’inspection des viscères doit être située au niveau de la cage thoracique de l’animal suspendu;
i)  la chambre de conservation doit être pourvue d’une aire de saisie pour y conserver les carcasses ou viandes saisies. Cette aire doit être séparée du reste de la chambre au moyen d’un treillis métallique muni d’une porte fermant à clé.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.1.6.
6.3.1.7. Équipement obligatoire: L’abattoir doit comprendre:
a)  un treuil en métal;
b)  une cage de contention en métal pour le boeuf et le cheval;
c)  des jambiers;
d)  un cabinet de lavage sous pression pour les têtes de boeuf et de cheval;
e)  une table à désosser ainsi qu’un support pour l’inspection des têtes de boeuf et de cheval;
f)  une table ou chariot pour l’inspection des viscères du porc, du veau et du mouton;
g)  une table ou chariot pour l’inspection des viscères du boeuf et du cheval;
h)  des appareils de lavage sous pression pour les carcasses;
i)  une balance sur rail;
j)  dans les aires de saignée et d’éviscération, 2 éviers à pédales, 2 stérilisateurs à couteaux et 1 stérilisateur à scie ou 1 appareil à l’eau chaude sous pression pour laver les scies;
k)  un appareil électrique pour l’estampillage des abats;
l)  des barils en matériau résistant à la manipulation et à la corrosion;
m)  dans le cas de l’abattage du porc, un bassin d’échaudage, une épileuse, une table d’accrochage et un brûleur.
L’équipement mentionné aux paragraphes c, e, f, g et j du premier alinéa doit être en acier inoxydable ou en métal galvanisé.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.1.7.
6.3.1.8. Installation frigorifique: Les installations frigorifiques doivent comprendre:
a)  dans le cas de la chambre de ressuage, un équipement conçu de façon à abaisser en moins de 24 heures la température interne des viandes et abats, à un maximum de 7 ºC pour les carcasses et 4 ºC pour les abats pourvu qu’elle soit supérieure à 0 ºC dans les deux cas;
b)  dans le cas de la chambre de conservation, un équipement suffisant pour stocker sous régime de froid les viandes et les abats à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC;
c)  dans les cas où un même local sert au ressuage et à la conservation conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 6.3.1.2, un équipement de nature à garder la température entre 0 ºC et 4 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.1.8; D. 725-94, a. 20.
6.3.1.9. Réseau aérien de manutention: Tous les locaux dans lesquels les carcasses sont préparées, circulent ou séjournent doivent être équipés d’un réseau aérien de manutention.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.1.9.
6.3.1.10. Abattage et préparation de viandes dans un même établissement: Dans le cas où l’exploitant d’un abattoir exploite également dans le même bâtiment un atelier de charcuterie, pour fins de vente en gros, de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine, son établissement doit, en plus des locaux prescrits à l’article 6.3.1.2, comprendre:
a)  sous réserve du paragraphe a de l’article 6.3.3.13, les locaux prescrits aux paragraphes a, b, c, d, e, f, g et h du premier alinéa de l’article 6.3.3.2 pour les opérations autorisées par le permis de «charcuterie générale» prévu à l’article 1.3.3.2; ou
b)  le local prescrit au paragraphe b de l’article 6.3.3.3 pour les opérations autorisées par le permis de «découpe et viande hachée» prévu à l’article 1.3.3.4.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.1.10.
6.3.1.11. Communication prohibée et estampille: Les dispositions de l’article 6.7.1.2 relatives à la communication prohibée et celles de la sous-section 6.5.2 concernant la surveillance des opérations et l’usage de l’estampille s’appliquent à l’exploitant visé à l’article 6.3.1.10 qui est également un exploitant autorisé pour les fins de l’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.1.11.
§ 6.3.2.  — Normes de construction et d’équipement des abattoirs de volailles et lapins
6.3.2.1. Étendue du terrain: Le terrain occupé par un abattoir de volailles ou de lapins doit répondre aux exigences de l’article 6.3.1.1.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.1.
6.3.2.2. Superficie. Secteur comestible et non comestible: L’abattoir de volailles doit comprendre des locaux et des emplacements ayant chacun une superficie permettant l’activité de l’abattoir ainsi que l’inspection sanitaire.
Ces locaux ou emplacements doivent être disposés de telle sorte que soit assuré un cheminement continu des volailles avant, pendant et après abattage, sans retour en arrière, sans chevauchement ou croisement des axes de circulation réservés respectivement aux volailles vivantes, aux produits comestibles et aux produits non comestibles, afin que l’établissement comprenne un secteur de produits comestibles séparé du secteur de produits non comestibles.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.2.
6.3.2.3. Convoyeurs distincts: Les installations de l’abattoir de volailles doivent comprendre au moins 2 convoyeurs à vitesse réglable distincts l’un de l’autre et sur lesquels doivent être effectuées respectivement les opérations suivantes: un convoyeur pour l’insensibilisation, la saignée et la plumaison, un second convoyeur pour l’éviscération.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.3.
6.3.2.4. Abattoir — locaux: L’abattoir de volailles ou de lapins doit comprendre:
a)  un local d’attente attenant au local d’abattage;
b)  un emplacement pour le nettoyage, le lavage et la désinfection des cages vides et des véhicules, aménagé dans le secteur des produits non comestibles;
c)  un local d’abattage et de plumaison de la volaille ou de dépouillement du lapin séparé du local d’attente par une cloison complète dans laquelle peut toutefois exister, outre les ouvertures nécessaires au passage du convoyeur, une porte munie d’un système de fermeture automatique;
d)  un local d’éviscération et de conditionnement faisant suite au local visé au paragraphe c; aucune ouverture ne doit exister entre eux, à l’exception de celles nécessaires au passage du convoyeur et des carcasses et d’une porte munie d’un système de fermeture automatique;
e)  une chambre réfrigérée à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC;
f)  des locaux de congélation à une température d’au plus de -18 ºC pour les produits congelés;
g)  un local à déchets réfrigéré à une température maximale de 7 ºC incluant une aire pour les déchets animaux, y compris les viandes ou abats éliminés ou confisqués ainsi qu’une aire pour le préstockage ou la conservation des peaux de lapins; ce local doit être muni d’une porte qui ouvre sur l’extérieur de l’abattoir;
h)  un local pour la coupe et l’emballage, si les opérations l’exigent;
i)  un local d’expédition pour le chargement et le déchargement;
j)  un local ou compartiment sous clé pour l’entreposage du matériel d’emballage et des étiquettes portant la reproduction de l’estampille;
k)  un local ou compartiment d’entreposage du matériel d’emballage ne portant pas la reproduction de l’estampille;
l)  des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec fontaine, lavabos, vestiaires et cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
m)  une installation d’épuration des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, une trappe pour le gras organique installée dans un local de produits non comestibles ou à l’extérieur de l’abattoir;
n)  un local des machines séparé des autres locaux et comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
o)  un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage et d’assainissement;
p)  un local d’une surface d’au moins 8 m2 avec en plus une salle de toilette y attenante, réservé exclusivement à l’inspecteur; s’il doit y avoir plus d’un inspecteur, cette surface doit être augmentée de 4 m2 pour chaque inspecteur additionnel. Ce local doit ouvrir directement sur les locaux autres que les locaux de travail.
Le local à déchets prévu au paragraphe g du premier alinéa est dispensé de la réfrigération pourvu que les déchets en soient sortis quotidiennement et que les peaux de lapins n’y soient pas conservées.
L’abattoir doit aussi comporter un tuyau de drainage d’un diamètre minimal de 10 cm muni d’un orifice avec grille d’au moins 9 dm2 pour l’évacuation des eaux de lavage.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.4; D. 725-94, a. 21.
6.3.2.5. Local d’attente: Le local d’attente doit suffire à entreposer les cages de volailles nécessaires à l’approvisionnement des convoyeurs pendant 2 heures au moins. Il doit permettre d’éviter l’entassement des cages en vue de l’examen sanitaire des volailles avant l’abattage.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.5.
6.3.2.6. Local d’abattage et de plumaison: Le local d’abattage et de plumaison doit être équipé des appareils mécaniques pour la plumaison et le flambage des volailles.
Un couloir ou tunnel de saignée doit être aménagé et permettre d’éviter toute dispersion ou projection de sang dans le local d’abattage.
Il doit être muni d’un ventilateur mécanique de façon à éliminer les vapeurs et buées.
Ce local doit également comprendre un évier à pédale, un stérilisateur à couteaux et un distributeur de savon et de papier.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.6.
6.3.2.7. Local d’éviscération et de conditionnement: La superficie du local d’éviscération et de conditionnement doit permettre d’effectuer les opérations suivantes:
a)  l’éviscération;
b)  la mise en forme ou troussage;
c)  le conditionnement individuel des carcasses et des abats, y compris le refroidissement à une température inférieure ou égale à 4 ºC.
Ces opérations doivent être effectuées dans des aires distinctes les unes des autres de façon à permettre le travail et l’inspection sanitaire.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.7.
6.3.2.8. Équipement du local d’éviscération: Le local d’éviscération et de conditionnement doit comprendre:
a)  un convoyeur indépendant du convoyeur d’abattage;
b)  une auge d’éviscération munie de jets d’eau, faite en béton et encastrée dans le plancher ou en acier inoxydable et fixée au plancher, afin d’assurer l’écoulement et de prévenir le débordement;
c)  un poste d’inspection comprenant:
i.  une table métallique de 2 m de longueur;
ii.  10 crochets pour y suspendre les viandes saisies;
iii.  une poubelle pour y déposer les viandes éliminées ou confisquées;
iv.  un banc pour l’inspecteur;
v.  un évier à pédale avec un stérilisateur à couteaux;
vi.  l’appareil de contrôle du convoyeur d’éviscération;
d)  un appareil servant au lavage des carcasses de volailles;
e)  un appareil à vide pour l’enlèvement des reins, des poumons, des testicules et des tissus non comestibles;
f)  un brûleur pour flamber les poils des volailles.
Les paragraphes a, e et f du premier alinéa ne s’appliquent pas dans le cas où le local ne sert qu’à l’éviscération et au conditionnement du lapin.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.8; D. 725-94, a. 22.
6.3.2.9. Local d’emballage et d’expédition: Lorsqu’un appareil d’emballage à vide est utilisé dans le local d’emballage et d’expédition, celui-ci doit être pourvu d’un ventilateur mécanique de façon à éliminer les vapeurs et buées.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.9.
6.3.2.10. Abattoirs de lapins: À moins d’indication contraire, les règles relatives à l’aménagement et à l’équipement des abattoirs de volailles s’appliquent également aux abattoirs de lapins.
Toutefois, les convoyeurs peuvent être remplacés par des rails aériens sur lesquels seront effectuées les opérations d’insensibilisation, de saignée, de dépouillement et d’éviscération.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.10.
§ 6.3.2.A.  — Normes de construction et d’équipement des abattoirs de faisans, pintades, perdrix ou cailles
6.3.2.A.1. Abattoir — locaux: L’abattoir de faisans, pintades, perdrix ou cailles doit comprendre l’implantation sur un même terrain des locaux et emplacements suivants:
a)  un local d’abattage avec des aires distinctes pour la réception, pour l’abattage et la plumaison et pour l’éviscération;
b)  un local frigorifique à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC et, le cas échéant, un local de congélation à une température d’au plus -18 ºC pour la conservation des produits congelés;
c)  un local pour la préparation des commandes et l’expédition;
d)  un local ou compartiment à déchets réfrigéré à une température maximale de 7 ºC pour la conservation des déchets d’animaux;
e)  un local ou compartiment d’entreposage du matériel d’emballage;
f)  un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage ou d’assainissement.
Le local ou compartiment à déchets prévu au paragraphe d du premier alinéa est dispensé de la réfrigération pourvu que les déchets en soient sortis quotidiennement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.A.1; D. 725-94, a. 23.
6.3.2.A.2. Planchers, murs et plafonds: Les planchers doivent être exempts de fissures et constitués en matériau résistant aux chocs, imperméable et lavable. Le recouvrement des murs et plafonds doit être également lavable.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.A.2.
6.3.2.A.3. Éclairage: L’éclairage artificiel doit être d’au moins 50 décalux dans les locaux de travail et de plus de 20 décalux dans les autres locaux.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.A.3.
6.3.2.A.4. Alimentation en eau: L’abattoir doit être pourvu d’un réseau d’eau potable sous pression.
Des postes d’eau chaude et d’eau froide doivent être installés et aménagés de façon à laver ou nettoyer, sous pression, les carcasses habillées ainsi que les locaux et l’équipement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.A.4.
6.3.2.A.5. Température de l’eau chaude: L’eau chaude utilisée pour le nettoyage des locaux et de l’équipement doit être à une température d’au moins 82 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.A.5.
6.3.2.A.6. Oiseaux de la faune: La plumaison et l’éviscération des faisans, pintades, perdrix ou cailles abattus à la chasse peuvent se faire dans un abattoir de faisans, pintades, perdrix ou cailles.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.A.6.
§ 6.3.3.  — Normes de construction et d’équipement des ateliers de charcuterie pour fins de vente en gros
6.3.3.1. Superficie: L’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros doit comprendre des locaux et des emplacements ayant chacun une superficie en rapport avec l’activité de l’atelier, de façon à permettre l’exécution du travail et l’inspection.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.1.
6.3.3.2. Charcuterie générale — locaux: L’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros doit comprendre:
a)  un local pour la réception, la préparation des commandes et l’expédition avec marquise ou quai recouvert pour le chargement et le déchargement;
b)  un local pour le dépeçage et le désossement;
c)  un local pour le hachage et la préparation des viandes;
d)  un local pour la cuisson avec aires distinctes pour la préparation et pour le conditionnement et l’emballage des produits cuits;
e)  un local pour les produits saumurés, si les opérations le requièrent pour le conditionnement du produit;
f)  un local de fumage, si les opérations le requièrent pour le conditionnement du produit, à moins que le fumoir ne soit aménagé dans une aire distincte à l’intérieur d’un local de cuisson;
g)  une chambre de réfrigération à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC et, le cas échéant, une chambre de congélation à une température d’au plus -18 ºC pour la conservation des produits congelés;
h)  un local ou compartiment pour l’entreposage des épices, ingrédients et autres additifs ou agents de conservation;
i)  un local ou compartiment réfrigéré à une température maximale de 7 ºC pour la conservation des os et résidus de viandes ou aliments carnés comestibles qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
j)  un local ou compartiment sous clé pour l’entreposage du matériel d’emballage et des étiquettes portant la reproduction de l’estampille;
k)  un local ou compartiment d’entreposage du matériel d’emballage ne portant pas la reproduction de l’estampille;
l)  des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec fontaine, lavabos, vestiaires et cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
m)  une installation d’épuration des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, une trappe pour le gras organique, installée dans un local de produits non comestibles ou à l’extérieur de l’atelier;
n)  un local des machines séparé des autres locaux et comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
o)  un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage et d’assainissement;
p)  un local d’une surface d’au moins 8 m2 avec en plus une salle de toilette y attenante, réservé exclusivement à l’inspecteur; s’il doit y avoir plus d’un inspecteur, cette surface doit être augmentée de 4 m2 pour chaque inspecteur additionnel. Ce local doit ouvrir directement sur les locaux autres que les locaux de travail.
Un seul local peut servir à faire les opérations visées aux paragraphes b et c du premier alinéa à condition qu’elles soient faites dans des aires distinctes.
Le local ou compartiment prévu au paragraphe i du premier alinéa est dispensé de la réfrigération, à la condition que les déchets en soient sortis quotidiennement et que les peaux n’y soient pas conservées.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.2; D. 725-94, a. 24; D. 314-95, a. 4.
6.3.3.2.1. Outre les locaux et compartiments prévus à l’article 6.3.3.2, l’atelier de charcuterie, pour fins de vente en gros, qui transforme le caribou visé à l’article 6.2.1.1, doit comprendre:
a)  une chambre de réfrigération à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC pour la conservation de l’animal avant son habillage;
b)  un local pour l’habillage, comportant également une aire pour le dépouillement et l’éviscération et une aire pour l’inspection post mortem de l’animal.
Dans le cas de l’atelier visé au premier alinéa, le local ou compartiment réfrigéré prévu au paragraphe i de l’article 6.3.3.2 doit comporter des aires distinctes pour la conservation des peaux et pour celle des viandes, des abats, des aliments carnés ou autre résidus éliminés ou confisqués.
Ce local doit être muni d’une porte qui ouvre sur l’extérieur de l’atelier de charcuterie.
D. 314-95, a. 5.
6.3.3.3. Découpe et viande hachée: L’atelier de charcuterie où l’on prépare exclusivement des viandes à l’état naturel ainsi que de la viande hachée, pour fins de vente en gros, doit comprendre:
a)  un local pour la réception, la préparation des commandes et l’expédition avec marquise ou quai recouvert pour le chargement et le déchargement;
b)  un local pour la découpe, le hachage et la préparation des viandes à l’état naturel ou de la viande hachée;
c)  une chambre de réfrigération à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC et, le cas échéant, une chambre de congélation à une température d’au plus -18 ºC pour la conservation des produits congelés;
d)  un local ou compartiment réfrigéré à une température maximale de 7 ºC pour la conservation des os et résidus de viandes ou aliments carnés comestibles qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
e)  un local ou compartiment sous clé pour l’entreposage du matériel d’emballage et des étiquettes portant la reproduction de l’estampille;
f)  un local ou compartiment d’entreposage du matériel d’emballage ne portant pas la reproduction de l’estampille;
g)  des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec fontaine, lavabos, vestiaires et cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
h)  un local des machines séparé des autres locaux et comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
i)  un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage et d’assainissement;
j)  une installation d’épuration des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, une trappe pour le gras organique, installée dans un local de produits non comestibles ou à l’extérieur de l’atelier;
k)  un local d’une surface d’au moins 8 m2 avec en plus une salle de toilette y attenante, réservé exclusivement à l’inspecteur; s’il doit y avoir plus d’un inspecteur, cette surface doit être augmentée de 4 m2 pour chaque inspecteur additionnel. Ce local doit ouvrir directement sur les locaux autres que les locaux de travail.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.3; D. 725-94, a. 25.
6.3.3.4. Préparation de pizzas — locaux: L’atelier de charcuterie où l’on prépare, à l’exclusion de tout autre aliment carné, des pizzas à base de viandes, pour fins de vente en gros, doit comprendre:
a)  un local pour la réception, la préparation des commandes et l’expédition avec marquise ou quai recouvert pour le chargement et le déchargement;
b)  un local pour la préparation des pizzas;
c)  une chambre de réfrigération à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC et, le cas échéant, une chambre de congélation à une température d’au plus -18 ºC pour la conservation des produits congelés;
d)  un local ou compartiment sous clé pour l’entreposage du matériel d’emballage et des étiquettes portant la reproduction de l’estampille;
e)  un local ou compartiment d’entreposage du matériel d’emballage ne portant pas la reproduction de l’estampille;
f)  un local ou compartiment pour l’entreposage des matières premières non périssables;
g)  un local ou compartiment réfrigéré à une température maximale de 7 ºC pour la conservation des os et résidus de viandes ou aliments carnés comestibles qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
h)  des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec fontaine, lavabos, vestiaires et cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
i)  une installation d’épuration des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, une trappe pour le gras organique, installée dans un local de produits non comestibles ou à l’extérieur de l’atelier;
j)  un local des machines séparé des autres locaux et comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
k)  un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage et d’assainissement;
l)  un local d’une surface d’au moins 8 m2 avec en plus une salle de toilette y attenante, réservé exclusivement à l’inspecteur; s’il doit y avoir plus d’un inspecteur, cette surface doit être augmentée de 4 m2 pour chaque inspecteur additionnel. Ce local doit ouvrir directement sur les locaux autres que les locaux de travail.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.4; D. 725-94, a. 26.
6.3.3.5. Viandes de lièvre — locaux: L’atelier de charcuterie où l’on prépare exclusivement des viandes ou aliments carnés à base de lièvre, pour fins de vente en gros, doit comprendre, en outre des locaux et emplacements visés aux paragraphes j à p du premier alinéa de l’article 6.3.3.2:
a)  une chambre de réfrigération à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC ou, le cas échéant, de congélation à une température d’au plus -18 ºC pour la conservation du lièvre avant le dépouillement;
b)  un local de dépouillement avec une aire distincte pour la décongélation;
c)  un local d’éviscération avec rail aérien;
d)  un local pour la préparation du produit avec des aires distinctes pour la cuisson et pour l’emballage;
e)  un local de réfrigération à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC ou de congélation à une température d’au plus -18 ºC pour la conservation des carcasses éviscérées et des viandes ou aliments carnés;
f)  un local à déchets réfrigéré à une température maximale de 7 ºC incluant une aire pour les déchets animaux, y compris les viandes ou abats éliminés ou confisqués ainsi qu’une aire pour le préstockage ou la conservation des peaux; ce local doit être muni d’une porte qui ouvre sur l’extérieur de l’atelier;
g)  un local pour la préparation des commandes et l’expédition.
Le local à déchets prévu au paragraphe f du premier alinéa est dispensé de la réfrigération à la condition que les déchets en soient sortis quotidiennement et que les peaux n’y soient pas conservées.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.5; D. 725-94, a. 27.
6.3.3.6. Température: Dans les locaux prévus aux paragraphes b, c et e du premier alinéa de l’article 6.3.3.2, au paragraphe b de l’article 6.3.3.2.1, au paragraphe b de l’article 6.3.3.3 et au paragraphe b de l’article 6.3.3.4, la température doit être d’au plus 10 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.6; D. 314-95, a. 6.
6.3.3.7. Aménagement: L’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros doit être aménagé comme suit:
a)  il doit être pourvu des aménagements permettant d’exécuter le contrôle de toute entrée ou sortie de l’atelier;
b)  il doit être pourvu des appareils pour le lavage des équipements;
c)  il doit avoir des lavabos à pédales, avec eau chaude, eau froide et distributeurs de savon liquide et de serviettes individuelles;
d)  si les réservoirs de cuisson sont reliés directement à un système d’évacuation des eaux usées, l’entrée de ce système doit être muni d’un clapet de façon à empêcher le reflux des eaux dans les réservoirs;
e)  les tables situées près des murs doivent être munies d’un dos protecteur;
f)  les contenants d’aliments doivent être placés sur des chariots ou des tablettes; ces dernières ne doivent jamais être à moins de 10 cm du sol;
g)  il doit avoir un tuyau de drainage d’un diamètre minimal de 10 cm muni d’un orifice avec grille d’au moins 9 dm2 pour l’évacuation des eaux de lavage;
h)  tous les locaux, dans lesquels des carcasses de ruminants, d’équidés et de suidés sont préparées, circulent, ou séjournent, doivent être équipés d’un réseau aérien de manutention.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.7; D. 314-95, a. 7.
6.3.3.7.1. Local d’habillage et d’inspection post mortem: Le local d’habillage et d’inspection post mortem visé à l’article 6.3.3.2.1 doit comprendre:
a)  un support pour l’inspection des têtes;
b)  une table ou un chariot pour l’inspection des viscères;
c)  un stérilisateur à couteaux et un stérilisateur à scie dans l’aire de dépouillement et d’éviscération et un stérilisateur à couteaux dans l’aire d’inspection;
d)  un appareil de lavage sous pression pour les carcasses;
e)  une berce en matériau non-corrosif à une hauteur d’au moins 20 cm du sol, dans le cas où le dépouillement ne se fait pas sur rail.
D. 314-95, a. 8.
6.3.3.8. Local à usage exclusif: La préparation des boyaux et la fonte des graisses comestibles doivent être faites exclusivement dans un local réservé à ces fins.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.8.
6.3.3.9. Fumoir et appareils de cuisson: Une hotte munie d’un ventilateur électrique doit être installée à la sortie des fumoirs ainsi que dans l’aire de cuisson. Tous les fumoirs et appareils de cuisson doivent être munis d’un orifice d’évacuation des eaux de lavage aménagé de façon à les canaliser vers le système d’évacuation des eaux usées.
Les fumoirs doivent également être munis de thermographes.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.9.
6.3.3.10. Local de dépeçage: Le local de dépeçage et de désossement doit être équipé de tables et muni d’un stérilisateur pour la désinfection des couteaux et des autres instruments de travail.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.10.
6.3.3.11. Éclairage: L’éclairage artificiel doit être d’une intensité d’au moins 50 décalux dans les locaux de travail, de plus de 20 décalux dans les autres locaux et de 100 décalux aux endroits d’inspection ou de réinspection sanitaire.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.11.
6.3.3.12. Ventilation: La ventilation doit être suffisante pour assurer le renouvellement de l’air 5 fois par heure dans les locaux non réfrigérés, les toilettes, les vestiaires, les cafétérias et autres locaux destinés au personnel.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.12.
6.3.3.13. Disposition reliées uniquement au permis sans estampille: Dans la présente sous-section, lorsque l’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros est exploité par une personne autre qu’un exploitant autorisé, seules s’appliquent les dispositions suivantes:
a)  dans le cas du permis de «charcuterie générale» ou de «préparation de viandes chevalines», les paragraphes a, b, c, d, g, h, i, k et o du premier alinéa de l’article 6.3.3.2. Un seul local peut servir à faire les opérations visées aux paragraphes b et c à condition qu’elles soient faites dans des aires distinctes;
b)  dans le cas du permis de «découpe et viande hachée», les paragraphes a, b, c, d, f et i de l’article 6.3.3.3;
c)  dans le cas du permis de «préparation de pizzas», les paragraphes a, b, c, e, f, g et k de l’article 6.3.3.4;
d)  dans le cas du permis de «préparation de viande de lièvres», les paragraphes a, b, c, d, e, f et g du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 6.3.3.5. Un seul local peut servir à faire les opérations visées aux paragraphes b et c et il en est de même pour les opérations visées aux paragraphes a et e à condition qu’elles soient faites dans des aires distinctes et seuls les paragraphes k et o du premier alinéa de l’article 6.3.3.2 s’appliquent;
e)  l’article 6.3.3.6, le paragraphe g de l’article 6.3.3.7 et l’article 6.3.3.9;
f)  l’atelier peut être exploité sans marquise ou quai recouvert pour le chargement et le déchargement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.13.
§ 6.3.4.  — Normes applicables aux conserveries de viandes
6.3.4.1. Superficie: La conserverie de viandes doit comprendre des locaux et des emplacements ayant chacun une superficie en rapport avec l’activité de la conserverie, de façon à permettre l’exécution du travail et l’inspection.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.4.1.
6.3.4.2. Conserverie de viandes — locaux: La conserverie de viandes doit comprendre:
a)  un local pour la réception, la préparation des commandes et l’expédition avec marquise ou quai recouvert pour le chargement et le déchargement;
b)  une chambre de réfrigération à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC ou, le cas échéant, de congélation à une température d’au plus -18 ºC pour la conservation des viandes;
c)  un local pour le dépeçage et le désossement, si les viandes ne sont pas dépecées et désossées lors de la réception;
d)  un local de fabrication pour la préparation et la mise en conserve des viandes avec une aire distincte pour la stérilisation commerciale;
e)  un local ou compartiment réfrigéré à une température maximale de 7 ºC pour la conservation des os et résidus de viandes ou d’aliments carnés comestibles qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
f)  un local ou compartiment sous clé pour l’entreposage du matériel d’emballage et des étiquettes portant la reproduction de l’estampille;
g)  un local ou compartiment d’entreposage du matériel d’emballage ne portant pas la reproduction de l’estampille;
h)  un local ou compartiment pour l’entreposage des épices, ingrédients et autres additifs ou agents de conservation;
i)  des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec fontaine, lavabos, vestiaires et cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
j)  une installation d’épuration des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, une trappe pour le gras organique, installée dans un local de produits non comestibles ou à l’extérieur de la conserverie;
k)  un local des machines séparé des autres locaux et comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
l)  un compartiment distinct servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage et d’assainissement;
m)  un local d’une surface d’au moins 8 m2 avec en plus une salle de toilette y attenante, réservé exclusivement à l’inspecteur; s’il doit y avoir plus d’un inspecteur, cette surface doit être augmentée de 4 m2 pour chaque inspecteur additionnel. Ce local doit ouvrir directement sur les locaux autres que les locaux de travail.
La conserverie de viandes doit aussi comporter un tuyau de drainage d’un diamètre minimal de 10 cm muni d’un orifice avec grille d’au moins 9 dm2 pour l’évacuation des eaux de lavage.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.4.2; D. 725-94, a. 28.
6.3.4.3. Équipement: Le local de fabrication de conserves de viandes doit comprendre:
a)  un cuiseur sous pression ou à ébullition si la cuisson ne se fait pas lors du traitement à l’autoclave;
b)  une hotte et un ventilateur électrique de façon à éliminer les vapeurs et buées;
c)  une sertisseuse;
d)  un ou plusieurs autoclaves avec thermographe, thermomètre, manomètre et chronomètre;
e)  un évier à pédales avec stérilisateur à couteaux;
f)  un appareil pour le nettoyage à la vapeur ou à l’eau chauffée à 82 ºC;
g)  une étuve avec thermographe pour l’incubation des conserves à une température de 37 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.4.3.
6.3.4.4. Conserverie de viandes de lièvre — locaux: La conserverie de viandes de lièvre doit comprendre les locaux visés à l’article 6.3.3.5 et comporter une aire de stérilisation distincte à l’intérieur du local prévu pour la préparation du produit.
Cet atelier doit comprendre l’équipement prévu aux paragraphes b, c et d du premier alinéa de l’article 6.3.2.8 pour l’éviscération et celui prévu à l’article 6.3.4.3 pour la fabrication des conserves de viandes.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.4.4.
6.3.4.5. Dispositions reliées uniquement au permis sans estampille: Dans la présente sous-section, lorsque la conserverie de viandes est exploitée par une personne autre qu’un exploitant autorisé, seules s’appliquent les dispositions suivantes:
a)  les paragraphes a, b, c, d, e, g, h et l du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 6.3.4.2. Un seul local peut servir à faire les opérations visées aux paragraphes c et d à condition qu’elles soient faites dans des aires distinctes;
b)  l’article 6.3.4.3, sauf les paragraphes e et f;
c)  dans le cas de la conserverie de viandes de lièvre, le paragraphe d de l’article 6.3.3.13 avec une aire de stérilisation distincte à l’intérieur du local prévu pour la préparation du produit ainsi que le paragraphe b du présent article;
d)  la conserverie peut être exploitée sans marquise ou quai recouvert pour le chargement et le déchargement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.4.5.
§ 6.3.5.  — Normes applicables aux abattoirs, conserveries de viandes ou ateliers de charcuterie pour fins de vente en gros
6.3.5.1. Planchers, murs et plafonds: Les locaux de l’abattoir, de l’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou de la conserverie de viandes exploité par un exploitant autorisé, doivent répondre aux conditions suivantes:
a)  les planchers doivent être résistants aux chocs, imperméables, lavables et non glissants. Ils doivent comporter des pentes vers les drains de l’ordre de 2 cm/m et un réseau d’évacuation pour l’écoulement des liquides;
b)  dans les locaux où sont manipulés les viandes ou aliments carnés, les plafonds et les murs doivent être revêtus d’un matériau imperméable, lisse et imputrescible et la hauteur de ces locaux doit être d’au moins 275 cm; pour tous les autres locaux de l’atelier, la hauteur doit être d’au moins 250 cm; de plus, les murs doivent être résistants aux chocs;
c)  le paragraphe b s’applique aux murs des salles de toilette sur une hauteur de 130 cm à partir du point de jonction avec le plancher;
d)  les angles des murs entre eux et avec les planchers doivent être arrondis;
e)  les portes et chambranles attenant aux locaux prévus au paragraphe b doivent être revêtus d’un matériau imperméable, lisse, imputrescible et non corrosif et les joints doivent en être soudés.
Dans les ateliers de charcuterie pour fins de vente en gros ou les conserveries de viandes exploités par une personne autre qu’un exploitant autorisé, le plancher doit être exempt de fissures et constitué en matériau résistant aux chocs, imperméable et lavable. Le recouvrement des murs et plafonds doit être également lavable.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.5.1.
6.3.5.2. Éclairage: Les locaux dans lesquels les animaux sont abattus, habillés et travaillés ou dans lesquels les viandes ou aliments carnés sont préparés, transformés, conditionnés ou mis en vente doivent être pourvus d’un éclairage d’au moins 50 décalux.
Les endroits d’inspection ou de réinspection sanitaire doivent être pourvus d’un éclairage d’au moins 100 décalux.
Dans tous les autres locaux, l’éclairage peut être réduit à 20 décalux.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.5.2.
6.3.5.3. Ventilation: La ventilation doit être suffisante pour assurer le renouvellement de l’air 5 fois par heure dans les locaux non réfrigérés et dans les locaux sanitaires.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.5.3.
6.3.5.4. Alimentation en eau: Chaque établissement ou atelier doit être pourvu d’un réseau d’eau potable sous pression.
Des postes d’eau chaude et d’eau froide doivent être installés et aménagés de façon à laver ou nettoyer, sous pression, les carcasses habillées ainsi que les locaux et l’équipement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.5.4.
6.3.5.5. Température de l’eau chaude: L’eau chaude utilisée pour le nettoyage des locaux et de l’équipement doit être à une température d’au moins 82 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.5.5.
6.3.5.6. Réseau d’évacuation des eaux: Chaque établissement ou atelier doit être pourvu d’un réseau d’évacuation, tant des eaux pluviales que des eaux usées. Ce réseau doit être conçu sur le mode séparatif.
Ce réseau d’évacuation doit être curable, avec regard de visite, chasses d’eau, bouches siphoïdes, grilles de protection et intercepteur de solides.
La canalisation des eaux de lavage doit être indépendante de celle des drains sanitaires pour les cabinets d’aisance, les urinoirs et les lavabos.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.5.6.
6.3.5.7. Locaux sanitaires: Les locaux sanitaires de chaque établissement ou atelier doivent être pourvus d’eau courante chaude et froide et de dispositifs pour nettoyer les mains, les essuyer ou assécher.
Les essuie-mains doivent être mis à la poubelle après chaque utilisation.
Les cabinets d’aisance et les lavabos qui les desservent doivent ouvrir directement sur les locaux autres que les locaux de travail.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.5.7.
6.3.5.8. Locaux de travail: Il sera prévu dans les locaux de travail un lavabo et autres dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.5.8.
6.3.5.9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.5.9; D. 725-94, a. 1.
6.3.5.10. Équipement du local de l’inspecteur: Le local de l’inspecteur doit comprendre:
a)  un bureau et 2 chaises;
b)  une machine à écrire avec chariot d’au moins 30 cm;
c)  un appareil téléphonique;
d)  un classeur métallique à 3 sections de 45 cm fermant à clé;
e)  une armoire métallique avec penture intérieure et fermeture à cadenas pour la garde de l’estampille à timbre;
f)  une armoire pour les vêtements de travail propres et un contenant avec couvercle pour les vêtements de travail souillés;
g)  un portemanteau ou patère.
La salle de toilette attenante au local de l’inspecteur doit être pourvue d’un lavabo et d’un cabinet d’aisance.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.5.10.
6.3.5.11. Dispositions reliées uniquement au permis sans estampille: Dans la présente sous-section, lorsque l’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou la conserverie de viandes est exploité par une personne autre qu’un exploitant autorisé, seules s’appliquent les dispositions suivantes:
a)  le deuxième alinéa de l’article 6.3.5.1;
b)  les premier et troisième alinéas de l’article 6.3.5.2;
c)  le premier alinéa de l’article 6.3.5.4;
d)  l’article 6.3.5.5;
e)  (paragraphe implicitement abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.5.11.
SECTION 6.4
NORMES OPÉRATIONNELLES DES ATELIERS
§ 6.4.1.  — Opérations relatives à tous les ateliers
6.4.1.1. Manipulation sans réfrigération: Lorsqu’une opération de traitement ou de conditionnement de viandes se fait dans un local non réfrigéré, le produit doit être dirigé dans une chambre de conservation, sous réfrigération ou sous congélation, dès que l’opération est terminée.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.1.
6.4.1.2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.2; D. 725-94, a. 1.
6.4.1.3. Le personnel affecté aux opérations de préparation doit porter un bonnet ou une résille propre qui recouvre entièrement les cheveux et, en outre, dans le cas où ces opérations sont effectuées à l’abattoir, à l’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou à la conserverie de viandes, il doit porter des vêtements de travail blancs ou d’une teinte claire permettant de déceler la saleté.
Les personnes qui ont été en contact avec des animaux malades ou de la viande infectée doivent immédiatement se laver les mains et les bras avec de l’eau chaude et un produit germicide.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.3; D. 725-94, a. 29.
6.4.1.4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.4; D. 725-94, a. 1.
6.4.1.5. Nettoyage, désinfection des instruments et accessoires: Le matériel et les instruments utilisés pour le travail des viandes doivent être nettoyés et désinfectés:
a)  à la fin des opérations de la journée; ou
b)  avant d’être réutilisés s’ils sont contaminés.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.5.
6.4.1.6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.6; D. 725-94, a. 1.
6.4.1.7. Les opérations doivent être effectuées exclusivement dans les locaux et avec les équipements exigés aux fins de ces opérations.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.7; D. 725-94, a. 30.
6.4.1.8. Absence de contact: Les viandes ne doivent pas être en contact avec le sol ou les murs de la pièce. Tous les récipients ou contenants de viandes doivent être placés sur des supports à plus de 10 cm du sol.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.8.
6.4.1.9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.9; D. 725-94, a. 31; D. 741-2008, a. 14.
6.4.1.10. Usage du tabac: L’usage du tabac doit se faire uniquement dans les locaux sanitaires.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.10.
6.4.1.11. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.11; D. 741-2008, a. 14.
6.4.1.12. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.12; L.Q. 1992, c. 21, a. 68; L.Q. 2001, c. 60, a. 167; D. 741-2008, a. 14.
6.4.1.13. Prohibitions: Il est interdit:
a)  d’employer pour la préparation ou la conservation des viandes ou aliments carnés, des antiseptiques ou des substances nuisibles ou dangereuses pour la santé;
b)  de faire usage, pour la salaison, d’une saumure altérée ou contaminée;
c)  d’ajouter du sang ou tout additif à la viande hachée;
d)  d’ajouter de la viande de porc à du boeuf ou du veau haché.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.13.
6.4.1.14. Antimicrobiens: Les viandes et aliments carnés destinés à la consommation humaine doivent être exempts de toute trace d’antibiotiques et de parasiticides autres que ceux dont les limites maximales de résidus sont prescrites par le tableau III du Titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870).
Les viandes et les aliments carnés ne doivent pas contenir un antibiotique ou un parasiticide en quantité supérieure à la limite maximale de résidus prescrite par le tableau visé au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.14; D. 725-94, a. 32.
6.4.1.15. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.15; D. 725-94, a. 1.
6.4.1.16. Dispositions des déchets: Les viandes non comestibles, déchets, rebuts et détritus de toute sorte sont déposés dans un récipient étanche qui doit être muni d’un couvercle et transporté au local ou compartiment à déchets aussitôt rempli.
Le contenu de ce récipient doit être ensuite incinéré dans une installation conforme aux prescriptions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de sa réglementation ou livré ou expédié à un atelier d’équarrissage ou encore récupéré par un récupérateur dans les 60 heures qui suivent son remplissage.
Dans le cas où le contenu du récipient est constitué de viandes non comestibles d’origine caprine ou ovine, il peut également être envoyé dans un lieu d’élimination ou ramassé par une personne effectuant le ramassage ou l’enlèvement des matières résiduelles pour les envoyer uniquement dans un lieu d’élimination.
L’envoi du contenu du récipient doit se faire sous la responsabilité de l’exploitant de l’atelier de charcuterie visé à l’article 6.2.2 ou de l’établissement où est exercée l’activité de restaurateur.
Le récipient doit être nettoyé dès qu’il est vidé.
Ce récipient doit porter l’inscription «viandes non comestibles» en caractères de 2 cm de hauteur comportant des lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes. La couleur des lettres doit être différente de celle du récipient.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.16; D. 854-98, a. 4; D. 477-2010, a. 1; D. 1463-2022, a. 1.
6.4.1.17. Conservation du gibier: Les viandes de gibier légalement détenues peuvent être entreposées dans la chambre de conservation des abattoirs ou des ateliers de charcuterie pourvu qu’elles soient dépouillées, qu’elles ne viennent pas en contact avec les viandes domestiques et qu’au préalable, elles aient été complètement enveloppées de papier kraft et d’une étamine.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.17.
6.4.1.18. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.18; D. 725-94, a. 1.
6.4.1.19. Conserve de viandes: Les conserves de viandes doivent être exemptes de tout microorganisme toxigène ou de toute toxine.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.19.
6.4.1.20. Viande hachée: La viande hachée doit être exempte de toute trace d’additifs.
Le boeuf ou le veau haché doit être exempt de viande de porc.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.20.
§ 6.4.2.  — Opérations relatives aux abattoirs d’animaux des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine, caprine ou de cervidés
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, ss. 6.4.2; D. 238-99, a. 5.
6.4.2.1. Prestations obligatoires: L’exploitant de l’abattoir d’animaux des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine, caprine ou de cervidés est tenu d’assurer les services suivants:
a)  la réception et l’entretien des animaux livrés à l’abattoir ainsi que la fourniture de l’eau, des litières et, s’il y a lieu, des fourrages, l’enlèvement et l’évacuation des fumiers et déjections;
b)  le nettoyage, le lavage et la désinfection des véhicules utilisés pour le transport des animaux;
c)  l’abattage des animaux comprenant l’insensibilisation et la saignée, le dépouillement, l’éviscération, l’habillage et, pour les porcs, aux lieu et place du dépouillement, l’échaudage, l’épilage, le brûlage et le grattage;
d)  le prélèvement et le transfert des abats, des suifs et des graisses vers les locaux de traitement, stockage ou expédition situés dans l’enceinte de l’établissement;
e)  le premier traitement des abats;
f)  le transfert des peaux vers les locaux de préstockage et leur conservation jusqu’à enlèvement;
g)  le nettoyage, le lavage et la désinfection des locaux, cours, passages, emplacements compris dans l’enceinte de l’établissement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.2.1; D. 238-99, a. 6.
6.4.2.2. La contention, l’insensibilisation et la saignée de l’animal doivent se faire conformément aux articles 76 à 80 du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (DORS/90-288).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.2.2; D. 725-94, a. 33.
6.4.2.3. Saignée et collecte du sang: La saignée doit être complète et effectuée au moyen d’un couteau cannelé. Le sang provenant d’un animal sain et destiné à la consommation humaine doit être recueilli dans des récipients propres. Il doit être défibriné à l’aide d’instruments propres.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.2.3.
6.4.2.4. Dépouillement. Épilage: Le boeuf, le cheval, le mouton et la chèvre doivent être complètement dépouillés et les porcs doivent être immédiatement débarrassés de leurs soies.
Le veau de moins d’un an, l’agneau et le chevreau de printemps sont exempts du dépouillement, s’ils sont lavés et nettoyés de façon à les rendre propres avant l’éviscération.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.2.4.
6.4.2.5. Éviscération: L’éviscération doit être effectuée sans délai et terminée une demi-heure après la saignée.
Les porcs et les veaux doivent être lavés et nettoyés complètement avant l’éviscération.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.2.5.
6.4.2.6. Usage immédiat du local à déchets: Les estomacs, les intestins, les peaux, les cornes et les onglons doivent être placés immédiatement dans le local à déchets.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.2.6.
6.4.2.7. Disposition des carcasses, viandes et abats: Sous réserve du paragraphe c de l’article 6.3.1.8, les carcasses, viandes et abats propres à la consommation humaine sont dirigés dans les locaux frigorifiques, d’abord dans la chambre de ressuage réfrigérée où la température interne des viandes et abats est abaissée en moins de 24 heures à une température inférieure ou égale à 7 ºC pour les carcasses et à 4 ºC pour les abats pourvu qu’elle soit supérieure à 0 ºC dans les 2 cas, et ensuite dans la chambre de conservation destinée au stockage des viandes et des abats sous régime de froid à une température entre 0 ºC et 4 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.2.7; D. 725-94, a. 34.
6.4.2.7.1. L’exploitant de l’abattoir d’animaux des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine ou caprine ou de cervidés doit, lors de chaque réception de cerfs de Virginie, tenir un registre indiquant en caractères indélébiles, pour chaque animal:
a)  son sexe;
b)  la date de sa réception à l’abattoir;
c)  les nom et adresse du titulaire d’un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage obtenu conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1), qui a vendu ou livré l’animal;
d)  le numéro d’identification attribué à l’animal conformément au Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1).
Le registre doit, aux fins d’inspection, être gardé à l’abattoir de l’exploitant et être conservé pendant au moins 24 mois à compter de la date de la dernière inscription qui y est portée.
D. 238-99, a. 7; D. 1069-2018, a. 1.
6.4.2.8. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.2.8; D. 725-94, a. 1.
6.4.2.9. Viandes non comestibles. Abattoir. Disposition, coloration et dénaturant: Les viandes non comestibles doivent, à moins d’être incinérées dans une installation conforme aux prescriptions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de sa réglementation ou transformées à l’abattoir en farines, huiles ou autres sous-produits industriels, être expédiées sous la responsabilité de l’exploitant de l’abattoir à un atelier d’équarrissage ou être récupérées par l’exploitant d’un tel atelier ou par un récupérateur.
Dans le cas de viandes non comestibles d’origine caprine ou ovine, elles peuvent également être envoyées sous la responsabilité de l’exploitant d’abattoir dans un lieu d’élimination ou être ramassées par une personne effectuant le ramassage ou l’enlèvement des matières résiduelles pour les envoyer uniquement dans un lieu d’élimination.
Avant d’être envoyées dans un atelier d’équarrissage, dans un lieu d’élimination ou d’être récupérées par un récupérateur ou encore d’être ramassées par une personne effectuant le ramassage ou l’enlèvement des matières résiduelles pour les envoyer uniquement dans un lieu d’élimination, les viandes non comestibles doivent être complètement colorées par l’application d’un dénaturant.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.2.9; D. 725-94, a. 35; D. 854-98, a. 5; D. 477-2010, a. 1; D. 1463-2022, a. 2.
§ 6.4.3.  — Opérations relatives aux abattoirs de volailles et de lapins
6.4.3.1. Cages et cageots: Les volailles doivent être transportées à l’abattoir dans des cages ou cageots, aménagés de façon à éviter toute blessure aux volailles transportées.
Ces cages ou cageots ne doivent en aucun cas être entreposés dans les locaux où sont préparées ou entreposées les volailles abattues. Ils doivent être nettoyés, lavés et désinfectés avant chaque nouvel emploi.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.1.
6.4.3.2. Volailles à éliminer: La volaille trouvée morte ou la viande provenant d’une volaille confisquée lors de l’inspection ante mortem doit être placée dans un récipient étanche et muni d’un couvercle et éliminée conformément à l’article 6.4.2.9.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.2.
6.4.3.3. Saignée et plumaison: La saignée, l’échaudage et la plumaison des volailles doivent être effectués dans le local d’abattage.
Ces opérations doivent être exécutées en observant les prescriptions suivantes:
a)  les volailles doivent être placées sur le convoyeur ou le rail aérien, immobilisées, insensibilisées et saignées conformément à l’article 6.4.2.2;
b)  la saignée doit être complète;
c)  la plumaison doit se faire sans détérioration de la carcasse ni réduction de sa conservation;
d)  les carcasses et les abats ne doivent pas être déposés sur le sol.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.3; D. 725-94, a. 36.
6.4.3.4. Échaudage: L’échaudage avant plumaison doit être fait 90 secondes ou plus après la saignée. Il se fait dans un bain d’eau potable constamment renouvelée et maintenue à une température constante, située entre 53 ºC et 64 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.4.
6.4.3.5. Enlèvement des plumes: Les plumes doivent être enlevées du local d’abattage au moins 4 fois par jour.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.5.
6.4.3.6. Nettoyage et lavage: Le sang doit être enlevé des murs et du plancher du local d’abattage au moins une fois par jour. La trémie et le bassin collecteur doivent être nettoyés et rincés au moins 2 fois par jour.
Les sols dans les locaux d’abattage, d’habillage et d’éviscération doivent être égouttés.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.6.
6.4.3.7. Désinfection: Le matériel et les appareils situés dans le local d’éviscération et venant en contact avec les volailles doivent être désinfectés avant chaque utilisation et au moins une fois par jour.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.7.
6.4.3.8. Éviscération: L’éviscération est effectuée par une ouverture de la carcasse. Les viscères sont extraits de la carcasse et reçus sur un dispositif en matériau inoxydable ou demeurent attachés à la carcasse. Les abats sont immédiatement séparés des viscères non comestibles.
Les carcasses ou les abats doivent être exempts de toute souillure provenant du contenu intestinal.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.8.
6.4.3.9. Les volailles doivent être habillées de façon à satisfaire aux conditions suivantes:
a)  les plumes, les chicots et les poils doivent être enlevés;
b)  la glande uropygienne et la tête doivent être enlevées;
c)  les viscères et les abats doivent être enlevés;
d)  l’intérieur et l’extérieur de la carcasse doivent être lavés et égouttés;
e)  les pattes doivent être coupées à l’articulation tarsienne.
Toutefois, la tête et les pattes peuvent rester attachées à la carcasse si la tête est emballée dans un sac étanche et les pattes débarrassées de leur cuticule et de leurs griffes.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.9; D. 725-94, a. 37.
6.4.3.10. Température des volailles: Les volailles doivent, immédiatement après l’éviscération, être refroidies à une température d’au plus 4 ºC. Par la suite, elles sont placées dans une chambre réfrigérée à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.10; D. 725-94, a. 38.
6.4.3.11. Normes relatives au lapin: La présente sous-section s’applique aux lapins, sauf les articles 6.4.3.4, 6.4.3.5 et 6.4.3.9.
Les pattes antérieures des lapins doivent être coupées à l’articulation métacarpo-phalangienne et les pattes postérieures à l’articulation tarso-métatarsienne.
Les têtes de lapins peuvent rester attachées à la carcasse, si elles sont dépouillées.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.11.
6.4.3.12. Abattage de lapins: Le lapin peut être abattu dans un abattoir de volailles à la condition que l’abattage ne se fasse pas simultanément avec celui de la volaille.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.12.
6.4.3.13. Abattage — faisans, pintades, perdrix, cailles: Les faisans, pintades, perdrix ou cailles d’élevage peuvent être abattus dans un abattoir de volailles à la condition que l’abattage ne se fasse pas simultanément avec celui de la volaille ou du lapin. Il est permis de laisser la tête à la carcasse éviscérée de ces oiseaux pourvu qu’elle soit enveloppée.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.13.
6.4.3.14. Nettoyage et lavage: Dans les cas visés aux articles 6.4.3.12 et 6.4.3.13, les locaux et l’équipement doivent être nettoyés et lavés entre les opérations d’abattage des animaux d’espèces différentes.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.14.
6.4.3.15. Oiseaux de la faune: La plumaison et l’éviscération des faisans, pintades et perdrix abattus à la chasse peuvent se faire dans un abattoir de volailles.
Ces opérations ne doivent pas se faire en même temps que l’abattage ou l’éviscération de la volaille ou du lapin.
De plus elles ne doivent pas les précéder au cours d’une même journée.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.15.
6.4.3.16. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.16; D. 725-94, a. 1.
6.4.3.17. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.17; D. 725-94, a. 1.
6.4.3.18. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.18; D. 725-94, a. 1.
§ 6.4.4.  — Opérations relatives aux ateliers de charcuterie et aux conserveries de viandes
6.4.4.1. Langues: Le préparateur de viandes ou aliments carnés doit enlever le larynx, l’épiglotte, les amygdales et la membrane muqueuse des langues avant de les conditionner.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.4.1.
6.4.4.2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.4.2; D. 725-94, a. 1.
6.4.4.3. Nettoyage des récipients: Les récipients de métal, de verre ou de tout autre matière solide devant contenir des viandes ou aliments carnés pour fins de vente doivent être nettoyés immédiatement avant le remplissage.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.4.3.
6.4.4.4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.4.4; D. 725-94, a. 1.
6.4.4.5. Identification des lots: Les lots de viandes ou d’aliments carnés mis en conserve doivent être identifiés avant d’être stérilisés et maintenus ainsi jusqu’à l’entreposage des produits.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.4.5.
6.4.4.6. Stérilisation: Les viandes ou aliments carnés mis en conserve doivent être stérilisés de façon à les rendre exempts de tout microorganisme toxigène et de toute toxine.
Le traitement de stérilisation doit être enregistré sur thermogramme.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.4.6; D. 725-94, a. 39.
6.4.4.7. Échantillon mis à l’étuve: Un échantillon équivalent à 1% des boîtes de conserves de viandes d’un même lot ou à 3 boîtes par panier d’autoclave, selon la moindre de ces 2 quantités, est mis à l’étuve à une température de 37 ºC pendant au moins 10 jours consécutifs.
À l’expiration de ce délai, si l’échantillon mis à l’étuve est trouvé sain, les boîtes de conserves de viandes du même lot que cet échantillon peuvent être livrées à la consommation humaine.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.4.7.
6.4.4.8. Indications et marques: Les récipients renfermant des conserves de viandes sont marqués conformément au règlement.
En outre doit apparaître sur le couvercle métallique de chaque récipient de conserves de viandes le code du fabricant consistant en signes conventionnels, lettres ou chiffres aux fins d’identifier le lot et le fabricant et d’indiquer la date de fabrication.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.4.8.
6.4.4.9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.4.9; D. 1055-82, a. 9.
6.4.4.10. Viandes non comestibles. Disposition et coloration: L’article 6.4.2.9 s’applique à l’exploitant d’un atelier de charcuterie ou d’une conserverie de viandes.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.4.10; D. 477-2010, a. 1.
6.4.4.11. Conserves de viandes. Gros ou détail: La présente sous-section et l’article 6.3.4.3 s’appliquent également à une conserverie de viandes dont l’exploitant fait de la vente en gros ou de la vente au détail de même qu’à un atelier de charcuterie où se préparent des conserves de viandes.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.4.11.
SECTION 6.5
L’ESTAMPILLE
§ 6.5.1.  — Fabrication et reproduction de l’estampille
6.5.1.1. Modèle et numéro de l’estampille: Sous réserve de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)), seule l’estampille conforme au modèle prévu à l’annexe 6.5.A peut être fabriquée, reproduite ou apposée sur une viande ou un aliment carné, son emballage, son étiquette ou sa vignette.
Cette estampille doit alors porter dans un rectangle transversal à la fleur de lys le numéro d’identification assigné par le ministre à l’exploitant autorisé, en vertu de l’article 6.5.2.6, à utiliser l’estampille ou un emballage, une étiquette ou une vignette portant sa reproduction.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.1.
6.5.1.2. Prohibitions: Nul ne peut fabriquer ou faire fabriquer, reproduire ou faire reproduire, détenir ou utiliser l’estampille visée à l’article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou une vignette portant sa reproduction, sauf dans les cas prévus au règlement.
Il est prohibé:
a)  de reproduire ou de faire reproduire l’estampille sur un emballage destiné principalement à la vente en gros de viandes ou aliments carnés ou sur l’étiquette apposée ou devant être apposée sur tel emballage;
b)  de détenir ou d’utiliser un emballage destiné principalement à la vente en gros de viandes ou aliments carnés et portant la reproduction de l’estampille ou une étiquette la reproduisant;
c)  de reproduire ou de faire reproduire l’estampille sur une vignette autre que celle visée à l’article 6.5.2.12.
Nul ne peut fabriquer ou faire fabriquer, reproduire ou faire reproduire, détenir ou utiliser une estampille autre que celle visée à l’article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou une vignette portant sa reproduction.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.2.
6.5.1.3. Fabrication de l’estampille à timbre et des vignettes: Dans le cas où l’exploitant d’un abattoir, d’un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou d’une conserverie de viandes obtient un permis et est autorisé, par l’article 6.5.2.6, à utiliser l’estampille ou un emballage, une étiquette ou une vignette portant sa reproduction, le ministre lui fait fabriquer une estampille à timbre ainsi que des vignettes reproduisant exclusivement l’estampille.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.3.
6.5.1.4. Procédures de reproduction de l’estampille: Avant de reproduire l’estampille sur un emballage ou sur une étiquette, à la demande de l’exploitant, le reproducteur de l’estampille doit demander l’approbation du ministre.
Cette demande d’approbation doit comprendre:
a)  ses nom et adresse ainsi que ceux de son client;
b)  une esquisse, en 4 exemplaires, de l’emballage ou de l’étiquette projeté par le client et comportant la reproduction de l’estampille; cette esquisse doit indiquer les dimensions de l’emballage ou de l’étiquette ainsi que le diamètre de l’estampille devant y figurer;
c)  le nombre d’emballages ou d’étiquettes;
d)  les nom et adresse du fabricant de l’estampille matrice dans les cas où le reproducteur de l’estampille ne la fabrique pas lui-même.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.4.
6.5.1.5. Le ministre approuve l’esquisse de l’estampille projetée si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la demande doit être faite conformément à l’article 6.5.1.4;
b)  l’estampille reproduite sur l’esquisse doit satisfaire aux exigences de l’article 6.5.1.1;
c)  le diamètre de l’estampille projetée doit être d’une dimension variant de 11 mm à 35 mm;
d)  les inscriptions et les marques faisant partie de l’esquisse doivent être conformes au règlement;
e)  le client du reproducteur de l’estampille doit être un exploitant autorisé.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.5.
6.5.1.6. Le ministre adresse un exemplaire de l’esquisse approuvée ou rejetée au reproducteur de l’estampille ainsi qu’à son client et, dans le cas du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 6.5.1.4, au fabricant de l’estampille matrice.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.6.
6.5.1.7. Seul le fabricant qui a reçu une commande d’un reproducteur de l’estampille visé à l’article 6.5.1.4 et l’exemplaire d’une esquisse approuvée par le ministre conformément à l’article 6.5.1.5, peut fabriquer une estampille matrice.
Une fois le travail terminé, il doit remettre au reproducteur de l’estampille toutes les matrices fabriquées.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.7.
6.5.1.8. Avant de reproduire l’estampille sur les emballages ou les étiquettes de façon définitive, le reproducteur de l’estampille doit soumettre à l’approbation du ministre une épreuve de reproduction réalisée au moyen de l’estampille matrice. Celui-ci approuve l’épreuve si elle est conforme à l’esquisse.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.8.
6.5.1.9. Le reproducteur de l’estampille ne peut la reproduire uniquement que sur le nombre d’emballages ou d’étiquettes indiqué au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 6.5.1.4.
Dans le cas contraire, il doit en aviser par écrit le ministre dans les 10 jours en lui indiquant le nombre exact d’emballages ou d’étiquettes sur lesquels l’estampille a été reproduite.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.9.
6.5.1.10. Une fois la reproduction terminée, le reproducteur de l’estampille doit détenir les matrices dans un compartiment sous clé et ne les réutiliser qu’à la demande de son client et en se conformant à la procédure établie à l’article 6.5.1.4.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.10.
6.5.1.11. Le reproducteur de l’estampille livre ou fait livrer sous sa responsabilité, à l’inspecteur chargé de surveiller les opérations de l’établissement de son client, les emballages ou étiquettes comportant la reproduction de l’estampille ainsi qu’une feuille d’expédition décrivant de façon détaillée le contenu de la livraison.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.11.
6.5.1.12. L’exploitant autorisé qui cesse définitivement ses opérations doit détruire ou faire détruire ses emballages ou étiquettes inutilisées portant la reproduction de l’estampille et qui sont en sa possession ou en celle du reproducteur de l’estampille.
Cette règle s’applique également à la destruction de toute estampille matrice en possession du reproducteur de l’estampille.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.12.
6.5.1.13. L’exploitant doit, préalablement à la destruction, en aviser par écrit le ministre dans un délai de 15 jours et lui indiquer l’endroit de détention et le nombre des emballages, étiquettes ou estampilles matrices à détruire.
Il doit de même, dans les 15 jours suivant la destruction, informer par écrit le ministre.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.13.
6.5.1.14. Le reproducteur de l’estampille ne peut disposer de l’estampille matrice que dans les cas suivants:
a)  dans le cas de destruction, il doit, au préalable, en aviser par écrit le ministre dans un délai de 15 jours en précisant l’endroit et les modalités;
b)  dans le cas de transfert à un autre reproducteur d’estampille à la demande de son client, il doit, au préalable, en aviser par écrit le ministre dans un délai de 15 jours en l’informant de la demande du client et des nom et adresse du reproducteur auquel le transfert est fait.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.14.
6.5.1.15. Nul ne peut détenir ou utiliser les emballages, étiquettes ou vignettes inutilisés portant la reproduction de l’estampille, ni les estampilles matrices de l’exploitant visé à l’article 6.5.1.12.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.15.
§ 6.5.2.  — Surveillance des opérations et usage de l’estampille
6.5.2.1. Inspection ante mortem: Tout animal doit subir une inspection ante mortem par un inspecteur immédiatement avant son entrée dans le local d’abattage dans le cas d’un abattoir dont l’exploitant détient un permis en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.1.
6.5.2.2. Saisie à l’ante mortem: L’animal trouvé malade, estropié ou dont l’état de santé est douteux lors de l’inspection ante mortem doit être saisi et abattu séparément des autres animaux.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.2.
6.5.2.3. Élimination ou confiscation d’un animal mort ou malade: L’animal trouvé mort, mourant ou l’animal ayant une température de 41,1 ºC et plus et le cheval ayant une température de 39,4 ºC ou plus doit être éliminé par l’exploitant de l’abattoir conformément à l’article 6.4.2.9 et à défaut par lui de ce faire, l’inspecteur procède à la confiscation lors de l’inspection ante mortem.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.3.
6.5.2.4. Élimination ou confiscation des oiseaux: Les oiseaux atteints, au moment de l’inspection ante mortem d’une maladie ou infection qui peut justifier leur confiscation au moment de l’inspection post mortem en vertu de l’article 6.6.3 doivent être éliminés par l’exploitant de l’abattoir conformément à l’article 6.4.2.9 et à défaut par lui de ce faire, l’inspecteur procède à la confiscation.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.4.
6.5.2.5. Inspection post mortem: La carcasse, les parties et organes des animaux abattus doivent subir une inspection post mortem par un inspecteur immédiatement après l’abattage dans le cas d’un abattoir dont l’exploitant détient un permis en vigueur.
La carcasse, les organes et toute autre partie du caribou abattu conformément au paragraphe b du quatrième alinéa de l’article 6.2.1 doivent également subir une inspection post mortem à l’atelier de charcuterie dont l’exploitant est un exploitant autorisé.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.5; D. 314-95, a. 9.
6.5.2.6. Utilisation de l’estampille: Les exploitants suivants doivent utiliser l’estampille prévue à l’article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou une vignette portant sa reproduction:
a)  l’exploitant d’un abattoir, exploité sous le permis prévu au paragraphe a de l’article 9 de la Loi, à l’exception du permis d’abattoir A-4 visé à l’article 1.3.2.7;
b)  l’exploitant d’un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros, exploité sous un permis de catégorie «charcuterie générale», lorsqu’il fait l’habillage du caribou abattu conformément au paragraphe b du quatrième alinéa de l’article 6.2.1.
Le ministre peut, conformément à la sous-section 1.3.7, autoriser l’exploitant d’un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou d’une conserverie de viandes exploités sous permis conformément à la Loi et au présent règlement à utiliser l’estampille prévue à l’article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou vignette portant sa reproduction.
Cette estampille, l’emballage, l’étiquette ou la vignette portant sa reproduction, doivent alors être utilisés sous contrôle constant de l’inspecteur et aux conditions prévues ci-après qui s’appliquent à l’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou à la conserverie de viandes uniquement dans le cas où leur exploitant est autorisé conformément au présent article.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.6; D. 314-95, a. 10.
6.5.2.7. Port obligatoire de l’estampille: À leur sortie de l’abattoir, de l’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou de la conserverie de viandes, la viande ou partie d’un animal, à l’état naturel ou transformé, les aliments carnés ou les conserves de viandes destinés à la consommation humaine doivent porter l’estampille ou être dans un emballage portant la reproduction de l’estampille ou une étiquette ou vignette reproduisant l’estampille.
Cette règle ne s’applique pas aux emballages qui contiennent d’autres emballages de viandes ou aliments carnés portant déjà la reproduction de l’estampille ou une étiquette ou vignette reproduisant l’estampille.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.7.
6.5.2.8. Viande estampillée: Seule peut porter l’estampille la viande ou partie d’un animal, à l’état naturel, saine, propre à la consommation humaine et en bon état, lors de l’estampillage du produit et de sa sortie de l’abattoir ou de l’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros, et provenant d’un animal sain et propre à la consommation humaine au moment des inspections ante mortem et post mortem, sauf dans le cas du caribou où seule l’inspection post mortem est requise.
Le premier alinéa s’applique également au lièvre qui fait l’objet d’une inspection post mortem.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.8; D. 314-95, a. 11.
6.5.2.9. Aliments carnés et emballages estampillés: Seuls, peuvent porter l’estampille ou être dans un emballage portant:
a)  la reproduction de l’estampille; ou
b)  une étiquette ou vignette reproduisant l’estampille, les aliments carnés ou conserves de viandes préparés ou fabriqués à partir de viandes ou produits de viandes sains, propres à la consommation humaine et en parfait état lors de l’estampillage ou de l’apposition de l’étiquette ou de la vignette ou de l’emballage des aliments carnés ou conserves de viandes et lors de leur sortie de l’abattoir, l’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou la conserverie de viandes.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.9.
6.5.2.10. Emballages non estampillés: L’emballage qui contient d’autres emballages estampillés de viandes ou aliments carnés ne peut porter la reproduction de l’estampille ou une étiquette ou vignette la reproduisant.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.10.
6.5.2.11. Estampille à timbre métallique: L’estampillage des viandes, carcasses de viandes ou abats non emballés se fait au moyen d’une estampille à timbre métallique imprégnée dans le produit.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.11.
6.5.2.12. Vignette: La vignette visée à l’article 6.5.1.3 est apposée, en présence de l’inspecteur, uniquement sur un emballage:
a)  contenant des viandes ou aliments carnés non déjà emballés; et
b)  ne portant pas déjà la reproduction de l’estampille ou une étiquette la reproduisant.
Cette vignette doit être apposée sur l’emballage de façon à ce qu’elle se brise en ouvrant l’emballage.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.12.
6.5.2.13. Emballage neuf: Tout emballage de viandes ou d’aliments carnés portant la reproduction de l’estampille ou une étiquette ou vignette la reproduisant doit être neuf et être utilisé une seule fois.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.13.
6.5.2.14. Garde de l’inspecteur: L’estampille à timbre ainsi que les emballages, étiquettes ou vignettes portant la reproduction de l’estampille doivent demeurer constamment sous la garde de l’inspecteur lors de leur utilisation.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.14.
6.5.2.15. Entreposage des produits estampillés: L’exploitant autorisé peut faire entreposer, en dehors de son établissement, dans un entrepôt dont l’exploitant est enregistré auprès du ministre, les produits visés à l’article 6.5.2.7 uniquement s’ils sont dûment emballés, étiquetés et marqués conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.15.
6.5.2.16. Feuille d’expédition: Une feuille d’expédition doit accompagner les produits visés à l’article 6.5.2.7 à leur sortie de l’abattoir, de l’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros, de la conserverie de viandes ou de l’entrepôt; et cette feuille doit indiquer la nature et la quantité du produit, la date de la sortie, l’identité de l’expéditeur, du destinataire, du transporteur et du véhicule servant au transport.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.16.
6.5.2.17. Renseignements: Avant d’utiliser l’estampille, l’exploitant visé à l’article 6.5.2.6 doit fournir au ministre des renseignements sur:
a)  ses sources d’approvisionnement;
b)  ses procédés de préparation ou de conditionnement;
c)  les appareils devant servir aux opérations;
d)  la nature ou la composition et les particularités du produit préparé ou conditionné et le pourcentage en poids de chacun de ses composants;
e)  la dénomination et le nom de fantaisie ou la marque sous lesquels doit se faire la vente du produit;
f)  la matière, la forme, la dimension et la capacité des récipients, emballages ou enveloppes devant servir à la vente au détail, ainsi que les inscriptions devant y figurer.
L’exploitant doit, dans les 15 jours, informer par écrit le ministre de tout changement relatif aux renseignements requis par le présent article.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.17.
6.5.2.18. Approbation des contenants: L’exploitant autorisé doit soumettre à l’approbation du ministre 3 fac-similés des récipients, emballages, enveloppes et inscriptions reproduisant l’estampille avant leur utilisation.
Le ministre approuve ces fac-similés lorsque la reproduction de l’estampille y apparaissant a été faite conformément à la sous-section 6.5.1.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.18.
6.5.2.19. Viandes et aliments carnés préemballés: Les viandes et les aliments carnés préemballés et destinés à être livrés comme tels à la consommation humaine doivent être préparés, conditionnés, étiquetés et marqués conformément aux renseignements et documents fournis au ministre en vertu des articles 6.5.2.17 et 6.5.2.18 et approuvés par ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.19.
6.5.2.20. Absence d’estampille: Les articles 6.5.2.7 et 6.5.2.25 ne s’appliquent pas dans le cas de la viande ou partie d’un animal, à l’état naturel, expédiée d’un abattoir, d’un atelier ou d’une conserverie visé à l’article 6.5.2.7 vers un établissement du même type pour subir un conditionnement avant l’estampillage dans cet établissement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.20.
6.5.2.21. Plombage: L’expédition visée à l’article 6.5.2.20 doit se faire dans un véhicule plombé par un inspecteur et, à l’arrivée, le bris du plombage ne doit s’effectuer que par un inspecteur.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.21.
6.5.2.22. Certificat d’inspection: La viande ou partie d’un animal, à l’état naturel, faisant l’objet de l’expédition prévue à l’article 6.5.2.20, doit être accompagnée d’un certificat d’inspection délivré par l’inspecteur de l’établissement d’origine attestant que ce produit, à sa sortie, était sain, propre à la consommation humaine et en parfait état.
Ce certificat doit de plus indiquer la nature et la quantité du produit, la date de la sortie, l’identité de l’expéditeur, du transporteur et du véhicule servant au transport.
Dans le cas où le véhicule contenant un produit destiné à plusieurs établissements sous inspection est plombé de nouveau en cours de route, l’inspecteur de chaque établissement note cette opération sur le certificat d’inspection accompagnant le produit.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.22.
6.5.2.23. Encre d’estampillage — viandes chevalines: L’encre comestible de couleur verte est réservée à l’estampillage de la viande des animaux d’espèce chevaline.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.23.
6.5.2.24. Provenance de viandes ou d’aliments carnés estampillés: Les viandes ou aliments carnés détenus ou utilisés par le titulaire d’un permis qui exploite un établissement visé au paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 9 de la Loi doivent provenir exclusivement:
a)  d’un animal abattu dans un abattoir visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 9 de la Loi dont l’exploitant est titulaire d’un permis en vigueur ou dans un abattoir agréé en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)); et
b)  de viandes ou parties d’un animal, à l’état naturel ou transformé, traitées, préparées ou conditionnées dans un abattoir ou un atelier dont l’exploitant est un exploitant autorisé ou dans un atelier agréé en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes.
Seul le paragraphe a du premier alinéa s’applique aux viandes de pintade, de faisan, de perdrix ou de caille, alors que seul le paragraphe b s’applique aux viandes de caribou.
La règle de provenance visée au premier alinéa ne s’applique pas au lièvre non éviscéré et non dépouillé.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.24; D. 314-95, a. 12; L.Q. 1997, c. 43, a. 875.
6.5.2.25. Il est prohibé à l’exploitant visé à l’article 6.5.2.24 de détenir ou d’utiliser des viandes ou aliments carnés à moins que, lors de leur entrée à son établissement, ces produits ne portent l’estampille prévue et apposée conformément à l’article 6.5.2.6 ou qu’ils ne soient placés dans un emballage portant la reproduction de l’estampille ou une étiquette ou vignette reproduisant l’estampille.
Cette interdiction ne s’applique pas à l’entrée des viandes de pintade, de faisan, de perdrix ou de caille, du lièvre non éviscéré et non dépouillé et du caribou non dépouillé, éviscéré ou non.
Pour les fins du présent article, seule la légende d’inspection prévue et apposée conformément au Règlement sur l’inspection des viandes (DORS/79-579) a la même valeur que l’estampille.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.25; D. 314-95, a. 13.
6.5.2.26. Les viandes ou aliments carnés détenus ou utilisés par un détaillant qui fait, même occasionnellement, de la vente en gros à un restaurateur doivent, quelle que soit leur destination, provenir exclusivement:
a)  d’un animal abattu dans un abattoir visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 9 de la Loi dont l’exploitant détient un permis en vigueur ou dans un abattoir enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)); et
b)  de viandes ou parties d’un animal, à l’état naturel ou transformé, traitées, préparées ou conditionnées dans un abattoir ou un atelier dont l’exploitant est un exploitant autorisé ou dans un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes.
Seul le paragraphe a du premier alinéa s’applique aux viandes de pintade, de faisan, de perdrix ou de caille, alors que seul le paragraphe b s’applique aux viandes de caribou.
La règle de provenance prévue au premier alinéa ne s’applique pas au lièvre non éviscéré et non dépouillé.
Le paragraphe a du premier alinéa s’applique à tout détaillant autre que celui visé à ce premier alinéa.
Toutefois, les viandes ou aliments carnés détenus ou utilisés par un détaillant ne peuvent provenir:
a)  d’un autre détaillant;
b)  de la personne visée à l’article 6.5.2.30;
c)  de l’exploitant d’un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros qui ne détient pas le permis visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 9 de la Loi; ou
d)  de l’exploitant d’un atelier de charcuterie pour fins de fourniture de services moyennant rémunération.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.26; D. 1055-82, a. 10; D. 314-95, a. 14.
6.5.2.27. Il est prohibé à un détaillant qui fait, même occasionnellement, de la vente en gros à un restaurateur de détenir ou d’utiliser, pour quelque destination que ce soit, des viandes ou aliments carnés à moins que, lors de leur entrée à son établissement, ils ne portent l’estampille prévue et apposée conformément à l’article 6.5.2.6 ou qu’ils ne soient placés dans un emballage portant la reproduction de l’estampille ou une étiquette ou vignette reproduisant l’estampille.
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également à tout détaillant autre que celui visé à ce premier alinéa, mais uniquement quant au port de l’estampille sur les carcasses en demies ou les quartiers de viandes.
Cette interdiction ne s’applique pas aux viandes de pintade, de faisan, de perdrix ou de caille, ni au lièvre non éviscéré et non dépouillé.
Pour les fins du présent article, seule la légende d’inspection prévue et apposée conformément au Règlement sur l’inspection des viandes a la même valeur que l’estampille.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.27; D. 314-95, a. 15.
6.5.2.28. Les viandes ou aliments carnés détenus ou utilisés par un restaurateur doivent provenir exclusivement:
a)  d’un animal abattu dans un abattoir visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 9 de la Loi dont l’exploitant détient un permis en vigueur ou dans un abattoir enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)); et
b)  de viandes ou parties d’un animal, à l’état naturel ou transformé, traitées, préparées ou conditionnées dans un atelier de charcuterie ou de fabrication de conserves de viandes qui les a reçues exclusivement d’un abattoir ou d’un atelier décrit aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 6.5.2.26.
Toutefois, dans le cas du paragraphe b du premier alinéa, les viandes ou aliments carnés ne peuvent provenir:
a)  d’un autre restaurateur;
b)  de la personne visée à l’article 6.5.2.30;
c)  de l’exploitant d’un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros qui ne détient pas le permis visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 9 de la Loi; ou
d)  de l’exploitant d’un atelier de charcuterie pour fins de fourniture de services moyennant rémunération.
La règle de provenance prévue au premier alinéa ne s’applique pas au caribou.
Cependant, les viandes de caribou doivent provenir d’un caribou:
a)  abattu conformément au paragraphe b du quatrième alinéa de l’article 6.2.1; et
b)  qui a subi une inspection post mortem dans un atelier de charcuterie exploité par un exploitant autorisé ou un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.28; D. 1055-82, a. 11; D. 314-95, a. 16.
6.5.2.29. Il est prohibé à un restaurateur de détenir ou d’utiliser des viandes ou aliments carnés à moins qu’ils ne proviennent exclusivement:
a)  d’un animal abattu dans un abattoir visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 9 de la Loi dont l’exploitant détient un permis en vigueur ou dans un abattoir enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)); et
b)  de viandes ou parties d’un animal, à l’état naturel ou transformé, traitées, préparées ou conditionnées dans un atelier de charcuterie ou de fabrication de conserves de viandes qui les a reçues exclusivement d’un abattoir ou d’un atelier décrit aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 6.5.2.26.
La règle de provenance prévue au premier alinéa ne s’applique pas au caribou.
Cependant, les viandes de caribou doivent provenir d’un caribou:
a)  abattu conformément au paragraphe b du quatrième alinéa de l’article 6.2.1; et
b)  qui a subi une inspection post mortem dans un atelier de charcuterie exploité par un exploitant autorisé ou un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.29; D. 314-95, a. 17.
6.5.2.30. La personne visée au troisième alinéa de l’article 9 de la Loi doit faire uniquement de la vente au détail des viandes ou aliments carnés qu’elle détient ou utilise.
Les règles de provenance et les interdictions prévues respectivement au quatrième alinéa de l’article 6.5.2.26 et au deuxième alinéa de l’article 6.5.2.27 ne s’appliquent pas aux viandes et aliments carnés vendus et livrés dans l’atelier de préparation pour fins de vente au détail de cette personne.
Cependant, ces règles s’appliquent dans les cas où cette personne exerce un commerce spécial prévu à l’article 6.7.1.12 ou détient ou utilise, pour fins de vente au détail et livraison à son atelier, des viandes ou aliments carnés ne provenant pas exclusivement des animaux abattus dans son abattoir.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.30; D. 314-95, a. 18.
6.5.2.31. Publicité et réclame des viandes ou aliments carnés: Toute indication, expression, appellation, image, marque, publicité ou réclame servant à promouvoir le commerce des viandes ou aliments carnés doit se faire, sauf pour l’exposition de ces produits ou de leurs emballages estampillés conformément à une loi ou à un règlement, sans aucune référence à un contrôle sanitaire ou autre, à un certificat officiel, à une garantie de salubrité, à une inspection d’une autorité publique, à une estampille ou à une légende d’inspection prescrit par cette loi ou ce règlement.
Toutefois, seul l’exploitant autorisé ou l’exploitant d’un abattoir ou d’un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)) peut, dans la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce de ses viandes ou aliments carnés, inclure une indication à l’effet que son établissement est sous inspection permanente et qu’il est autorisé à utiliser l’estampille visée à l’article 6.5.1.1 ou la légende d’inspection visée au troisième alinéa de l’article 6.5.2.25. Cependant, cette indication doit se faire sans aucune référence à une garantie de salubrité ou à un effet sanitaire reliés à cette inspection, estampille ou légende.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.31.
6.5.2.32. La personne visée au troisième alinéa de l’article 9 de la Loi doit installer et maintenir dans son atelier de préparation pour fins de vente au détail une affiche portant l’inscription «Avis: Des viandes et des aliments carnés en vente ici proviennent d’animaux abattus et transformés sans inspection permanente».
Cette affiche doit être adjacente au comptoir des ventes et à la vue du public.
Cette inscription doit être en lettres grasses et indélébiles d’au moins 5 cm de hauteur et dont la couleur est uniforme et différente de celle de l’affiche.
D. 725-94, a. 40.
6.5.2.33. L’exploitant d’un atelier de charcuterie pour fins de fourniture de services moyennant rémunération où se fait la préparation de viandes provenant d’animaux abattus sur le site d’une exploitation agricole et ne portant pas l’estampille prévue et apposée conformément à l’article 6.5.2.6, doit installer et maintenir dans son atelier une affiche portant l’inscription «Avis: Les viandes et aliments carnés détenus à cet établissement ne peuvent faire l’objet de vente».
Cette affiche doit être placée dans un endroit à la vue du public.
Cette inscription doit être en lettres grasses et indélébiles d’au moins 5 cm de hauteur et dont la couleur est uniforme et différente de celle de l’affiche.
D. 725-94, a. 40.
SECTION 6.6
INSPECTION POST MORTEM DES CARCASSES
6.6.1. Identité: La tête, la langue, la queue, le sang, les viscères et les autres parties comestibles de l’animal abattu doivent pouvoir être identifiés à cet animal jusqu’à ce que l’inspection post mortem soit complétée.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.6.1.
6.6.2. Viandes propres: Les carcasses, viandes, parties ou organes d’un animal qui, à l’inspection post mortem sont sains et propres à la consommation humaine, doivent être estampillés conformément aux articles 6.5.2.6 et 6.5.2.8.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.6.2.
6.6.3. Viandes non comestibles: Les carcasses, viandes, parties ou organes d’un animal qui, à l’inspection post mortem sont malsains, de provenance malsaine, atteints d’une maladie mentionnée ou dans un état décrit au tableau 6.6.A sont non comestibles.
À défaut par l’exploitant de l’abattoir de les éliminer conformément à l’article 6.4.2.9, ils sont confisqués par l’inspecteur.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.6.3; D. 477-2010, a. 1.
6.6.4. Peaux infestées: La peau des veaux infestés d’hypodermes, de gale, de dartres, doit être enlevée avant de placer les carcasses dans les locaux frigorifiques.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.6.4.
6.6.5. Glandes mammaires: Les glandes mammaires en lactation, ou celles qui ont été actives ou malades sont impropres à la consommation humaine et elles doivent, dans le local d’abattage et sans ouvrir les vaisseaux lactifères, être enlevées et éliminées ou confisquées selon ce que prévu à l’article 6.6.3.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.6.5.
6.6.6. Sang: Le sang provenant d’un animal, dont la carcasse est éliminée ou confisquée, est impropre à la consommation humaine et il doit être éliminé ou confisqué selon ce que prévu à l’article 6.6.3.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.6.6.
SECTION 6.7
VENTE AU DÉTAIL, ACTIVITÉ DE RESTAURATEUR ET ENTREPOSAGE DES VIANDES ET ALIMENTS CARNÉS
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, c. 6, sec. 6.7; D. 725-94, a. 41.
§ 6.7.1.  — Vente au détail et activité de restaurateur
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, c. 6, sec. 6.7, ss. 6.7.1; D. 725-94, a. 42.
6.7.1.1. Règles applicables par référence: Outre les dispositions générales prévues aux sections 2.1 et 2.2, la sous-section 6.4.1 s’applique aux ateliers de charcuterie pour fins de vente au détail et autres débits de viandes ou aliments carnés.
Ces dispositions et celles de la présente sous-section s’appliquent également aux établissements où est exercée l’activité de restaurateur et, sous réserve des sous-sections 6.3.3, 6.3.5 et 6.4.4, aux ateliers de charcuterie pour fins de vente en gros ou aux conserveries de viandes exploités sous permis et dont l’exploitant fait aussi de la vente au détail.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.1; D. 725-94, a. 43.
6.7.1.2. Communication prohibée: Les locaux de conditionnement, de préparation, de transformation ou de conservation et de mise en vente au détail de viandes ou aliments carnés ne peuvent communiquer directement avec le local d’abattage, les étables ou autres locaux insalubres ou malpropres pouvant contaminer ou altérer ces viandes ou aliments carnés.
Ces mêmes locaux doivent également être séparés et ne pas communiquer avec des locaux où l’on prépare, conditionne, transforme ou conserve, pour fins de vente en gros, des viandes ou aliments carnés.
Cependant, les opérations de charcuterie pour fins de vente au détail peuvent se faire dans le local où se fait la coupe pour fins de vente en gros lorsque l’inspecteur est déjà sur les lieux pour surveiller en permanence les opérations de charcuterie pour fins de vente en gros.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent uniquement à l’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros qui est exploité sous permis par un exploitant autorisé.
Dans le cas d’un atelier de charcuterie pout fins de vente en gros exploité sous permis par une personne autre qu’un exploitant autorisé et qui fait aussi de la vente au détail, le local de préparation et de mise en vente au détail, qui est accessible au public, doit être distinct du local de traitement, de préparation ou de transformation des viandes ou aliments carnés destinés à la vente en gros.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.2.
6.7.1.3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.3; D. 725-94, a. 1.
6.7.1.4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.4; D. 725-94, a. 1.
6.7.1.5. Matériaux des étals et comptoirs: Les étals et comptoirs placés dans ces locaux doivent être en matériau dur, lisse, lavable et non absorbant.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.5.
6.7.1.6. Tringles-crochets: Les tringles et crochets servant à suspendre les viandes et abats doivent être en métal inoxydable et placés de telle façon que les viandes fraîches, préparées ou conservées qui y sont suspendues ne touchent ni les murs ni le sol.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.6.
6.7.1.7. Tablettes-récipients: Les viandes non suspendues doivent être disposées sur des tablettes en métal inoxydable ou dans des récipients inoxydables propres et lavables.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.7.
6.7.1.8. L’atelier de charcuterie doit comprendre une installation frigorifique permettant d’entreposer la totalité des viandes ou aliments carnés détenus par l’exploitant.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.8; D. 725-94, a. 44.
6.7.1.9. Les viandes ne doivent être exposées en dehors des installations frigorifiques que le temps nécessaire aux opérations de préparation et de découpe.
Les viandes ou les aliments carnés non emballés et détenus pour fins de vente au détail doivent être maintenus à l’abri des manipulations du public.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.9; D. 725-94, a. 45.
6.7.1.10. Les planchers des locaux où l’on prépare ou détient des viandes ou des aliments carnés doivent être nettoyés quotidiennement et balayés autrement qu’à sec de façon à éviter de soulever de la poussière.
Les planchers de ces locaux et des locaux de conservation doivent être exempts de poussière, de bran de scie, de sel ou de toute autre matière sèche.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.10; D. 725-94, a. 46.
6.7.1.11. Vente au détail d’aliments: Les entreprises de vente au détail de produits alimentaires détenant des viandes ou aliments carnés doivent répondre aux exigences suivantes:
a)  l’emplacement où sont détenus les viandes ou aliments carnés doit être distinct de l’emplacement des autres produits alimentaires;
b)  cet emplacement doit comprendre des comptoirs frigorifiques à une température ambiante d’au plus 4 ºC comportant des aires distinctes exclusivement réservées à l’exposition et à la conservation des viandes ou aliments carnés;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  les saucissons secs et les préparations de viandes séchées peuvent être suspendus à des crochets inoxydables;
e)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.11; D. 725-94, a. 47.
6.7.1.12. Commerce spécial: Les personnes qui exercent le commerce spécial des viandes ou aliments carnés sur la voie publique ou de porte en porte doivent se conformer aux conditions suivantes:
a)  elles doivent détenir les viandes ou aliments carnés sous réfrigération à une température d’au plus 4 ºC jusqu’à leur livraison au consommateur;
b)  ce commerce spécial doit s’exercer au moyen, soit d’une échoppe fermée, étanche, en matériau lisse et lavable, soit d’un véhicule réservé uniquement au transport des viandes ou aliments carnés et qui répond aux exigences de la section 6.8;
c)  les véhicules et échoppes doivent être pourvus d’étals recouverts de plaques lavables et permettant de placer ou d’exposer les viandes à l’abri des manipulations du public.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.12.
6.7.1.13. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.13; D. 725-94, a. 1.
6.7.1.14. Hache-viande: Les appareils utilisés à la préparation de la viande hachée sont démontés et nettoyés après chaque jour d’utilisation.
Le hachage des viandes doit se faire uniquement dans la chambre froide.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.14.
6.7.1.15. Récipient, emballage et autre dispositif: Les viandes ou aliments carnés doivent être vendus dans un récipient, emballage, appareil ou tout dispositif conforme aux prescriptions de l’article 3.2.1.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.15.
6.7.1.16. Décongélation: Les viandes ou aliments carnés congelés soumis à un traitement de décongélation doivent:
a)  être décongelés à une température ambiante d’au plus 4 ºC;
b)  être maintenus en cet état jusqu’à leur livraison au consommateur; et
c)  porter directement ou sur leur emballage une indication à l’effet qu’il s’agit de produits décongelés.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.16; D. 725-94, a. 48.
§ 6.7.2.  — Entreposage
6.7.2.1. Entrepôt frigorifique: L’exploitant d’un entrepôt frigorifique recevant pour fins de conservation des carcasses, viandes ou aliments carnés destinés à la consommation humaine doit les conserver dans l’état de congélation à une température d’au plus -18 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.2.1.
6.7.2.2. Aménagement de l’entrepôt frigorifique: L’entrepôt frigorifique utilisé pour la conservation des carcasses, viandes ou aliments carnés destinés à la consommation humaine doit être pourvu:
a)  de compartiments séparés pour la conservation dans des secteurs distincts:
i.  des carcasses, viandes ou aliments carnés provenant d’un abattoir ou d’un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros dont l’exploitant détient un permis en vertu de la Loi;
ii.  des carcasses, viandes ou aliments carnés provenant d’un abattoir ou d’un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros agréé en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.));
b)  de thermographes ou de thermomètres enregistreurs dans tout compartiment dans lequel des carcasses, viandes ou aliments carnés sont entreposés; et
c)  d’étagères murales en métal inoxydable ou en bois dur et d’un plancher propre, résistant aux chocs et aménagé de façon à maintenir le produit à l’état congelé à une température d’au plus -18 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.2.2.
6.7.2.3. Contenu des compartiments: Les compartiments visés au paragraphe a de l’article 6.7.2.2 ne doivent contenir que des carcasses, viandes ou aliments carnés propres à la consommation humaine provenant exclusivement des établissements visés aux sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe a.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.2.3.
6.7.2.4. Étiquette d’entrepôt: Les carcasses, viandes ou aliments carnés entreposés dans un entrepôt frigorifique doivent être regroupés en lots et chaque lot doit porter une étiquette d’entrepôt indiquant lisiblement la date de réception ainsi que le numéro du lot correspondant aux entrées des registres tenus par l’entreposeur conformément aux articles 2.2.5 et 2.2.6.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.2.4.
SECTION 6.8
TRANSPORT DES ANIMAUX, DES VIANDES OU DES ALIMENTS CARNÉS
6.8.1. Animaux. Aménagement du véhicule: Le véhicule affecté au transport des animaux destinés à l’abattage doit être aménagé de façon à permettre le chargement et le déchargement des animaux et muni d’un toit fixe ou d’une bâche de toile imperméable.
Le plancher doit être conçu de manière à empêcher les animaux de glisser et recouvert, durant la totalité du voyage, d’une couche de sciure de bois ou de paille.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.8.1.
6.8.2. Aération et espace: Le véhicule servant au transport des animaux doit être aéré.
Au cours du transport dans un même véhicule, les grands animaux doivent être séparés des petits animaux.
Si les animaux sont attachés ou liés l’un à l’autre, ils doivent l’être de manière à pouvoir se coucher sans être entassés.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.8.2.
6.8.3. Abreuvement — alimentation — nettoyage: Le transporteur doit abreuver et alimenter, au moins à toutes les 12 heures, les animaux confiés à sa garde.
Il doit nettoyer et désinfecter après chaque voyage le véhicule ayant servi au transport des animaux ainsi que le matériel utilisé au chargement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.8.3.
6.8.4. Transport restreint: Le transport des carcasses, viandes ou aliments carnés doit se faire uniquement dans un véhicule n’ayant pas servi au transport des animaux vivants ou d’un produit susceptible d’altérer ou de contaminer ces carcasses, viandes ou aliments carnés.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.8.4.
6.8.5. Viandes. Aménagement du véhicule: Le véhicule destiné au transport des viandes ou aliments carnés doit répondre aux exigences suivantes:
a)  les parois internes ou toute autre partie pouvant se trouver en contact avec les viandes ou aliments carnés doivent permettre le nettoyage et la désinfection et être en matériau lisse et non corrosif de façon à ne pas altérer les caractères organoleptiques des viandes ou aliments carnés ou à ne pas les rendre nocifs pour la santé humaine;
b)  il doit être étanche et aménagé de façon à éviter la présence d’insectes et de poussières;
c)  dans le cas des viandes fraîches ou réfrigérées transportées en carcasses, demis ou quartiers, il doit être pourvu d’un équipement de suspension non corrosif et aménagé de façon à ce que les viandes ne viennent pas en contact avec le plancher du véhicule; cette disposition ne s’applique pas aux viandes congelées, emballées conformément au paragraphe b de l’article 6.8.6;
d)  il doit être entièrement clos et n’être ouvert que pendant les opérations de chargement ou de déchargement;
e)  il doit être conçu et équipé de telle sorte que la température interne de la viande ne dépasse pas 7 ºC jusqu’à la livraison, sauf dans le cas de la viande congelée où la température ambiante doit maintenir l’état de congélation du produit.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.8.5.
6.8.6. Conditionnement pendant le transport: Le conditionnement des viandes pendant le transport doit se faire de façon à les protéger de toute altération ou contamination et à respecter les conditions suivantes:
a)  les viandes fraîches ou réfrigérées transportées en carcasses, demis ou quartiers, doivent être suspendues ou placées sur des supports non corrosifs de façon à ce que ces viandes ne viennent pas en contact avec le plancher du véhicule; dans tous les cas, elles doivent être emballés sauf si elles sont livrées à un abattoir, un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou à une conserverie de viandes exploité sous permis;
b)  les viandes congelées transportées en carcasses, demis ou quartiers doivent être emballées;
c)  les viscères comestibles et les viandes autres que celles visées aux paragraphes a et b doivent être placés dans des récipients ou emballages en matériau non corrosif;
d)  les récipients ou emballages prévus au paragraphe c doivent être nettoyés et désinfectés avant d’être réutilisés;
e)  les emballages de viscères comestibles doivent être étanches et résistants aux chocs;
f)  l’emballage hermétique du sang ou d’un composant du sang doit être placé dans un récipient résistant aux chocs, lavable et en matériau non corrosif.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.8.6.
6.8.7. Préposés au transport: Toute personne préposée à la manutention des viandes ou aliments carnés doit porter des vêtements de travail propres et éviter de contaminer les viandes ou aliments carnés.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.8.7.
6.8.8. Nettoyage du véhicule: Le véhicule employé au transport des viandes ou aliments carnés doit être nettoyé et désinfecté de façon à être propre au moment du chargement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.8.8.
SECTION 6.9
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, c. 6, sec. 6.9; D. 725-94, a. 49.
6.9.1. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.9.1; D. 725-94, a. 49.
6.9.2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.9.2; D. 725-94, a. 49.
6.9.3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.9.3; D. 725-94, a. 49.
6.9.4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.9.4; D. 725-94, a. 49.
6.9.5. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.9.5; D. 725-94, a. 49.
6.9.6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.9.6; D. 725-94, a. 49.
CHAPITRE 7
VIANDES NON COMESTIBLES
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, c. 7; D. 477-2010, a. 1.
SECTION 7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1.1. Viandes non comestibles: Pour les fins de la Loi et du présent règlement, l’expression «viandes non comestibles» désigne les produits suivants:
A)  Le cadavre ou toute partie d’un animal mort de causes naturelles ou des suites d’un accident ou qui, à l’exception d’un animal visé à l’article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), n’a pas été abattu conformément aux dispositions du chapitre 6.
B)  Sous-produits:
a)  toute partie d’un animal ou d’un aliment carné qui:
i.  n’est pas destinée à la consommation humaine; ou
ii.  se trouve ou a séjourné dans un atelier d’équarrissage ou dans un entrepôt visé à l’article 7.6.2; ou
iii.  est ou a été placée dans les mêmes locaux ou véhicules que des produits ou des matières pouvant l’altérer ou la contaminer, dans un local ou compartiment à déchets ou dans un récipient visé aux articles 6.4.1.16, 7.3.10, 7.4.14, 9.3.1.14 ou 10.3.1.16 ou dans un local pour la conservation visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 9.5.3; ou
b)  la carcasse ou toute partie de viandes ou abats provenant d’un animal atteint des maladies prévues au tableau 6.6.A; ou
c)  les déchets d’abattoir comprenant toute partie d’un animal; ou
d)  les déchets des opérations de charcuterie ou de fabrication de conserves de viandes comprenant toute partie d’un animal ou d’un aliment carné;
C)  Huile: l’huile ou la graisse comprenant en tout ou en partie des matières visées au sous-paragraphe d du paragraphe B à l’exception de celle récupérée ou reçue à d’autres fins que l’alimentation animale.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.1.1; D. 1055-82, a. 12; L.Q. 1983, c. 39, a. 184; D. 1057-92, a. 1; D. 1305-93, a. 16; D. 477-2010, a. 1; D. 1187-2011, a. 8.
7.1.2. Atelier d’équarrissage: Pour les fins de la Loi et du présent règlement, l’expression «atelier d’équarrissage d’animaux» ou «atelier d’équarrissage» désigne tout établissement et ses dépendances où l’on dépouille ou éviscère un animal mort visé au paragraphe A de l’article 7.1.1 ou celui où l’on dépèce, désosse, prépare, transforme, traite, reçoit ou conditionne des viandes non comestibles.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.1.2; D. 477-2010, a. 1.
7.1.2.1. Pour les fins du présent règlement, l’expression «lieu d’élimination» désigne tout lieu d’enfouissement ou toute installation d’incinération respectivement régi par les chapitres II et III du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) ainsi que tout autre incinérateur dont l’exploitant est autorisé à brûler des cadavres ou parties d’animaux en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 854-98, a. 6; D. 466-2005, a. 1.
7.1.3. Dénaturant: Le terme «dénaturant» désigne un agent marquant consistant en une solution aqueuse contenant un volume d’au moins 75% de charbon de bois en particules moulues à une grosseur maximale de 1 mm.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.1.3.
7.1.4. Récupérateur: Le terme «récupérateur» désigne toute personne qui récupère du possesseur d’origine et détient en vue de la vente à l’état cru des viandes non comestibles sans être munie d’un permis d’atelier d’équarrissage tout en étant assujettie au paragraphe d du premier alinéa de l’article 9 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.1.4; D. 477-2010, a. 1.