T-16, r. 10 - Tarif judiciaire en matière civile

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À jour au 1er août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-16, r. 10
Tarif judiciaire en matière civile
Code civil du Québec
(Code civil, a. 376).
Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16, a. 224).
Les frais prévus au Tarif ont été indexés et arrondis selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 27 janvier 2024, page 68. (a. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25) (Effet à compter du 1er janvier 2024)
1. Les frais judiciaires et les droits de greffe prévus au présent tarif sont exigibles pour le dépôt, la production ou la délivrance des procédures ou documents qui y sont mentionnés, quelque soit le support sur lequel ces procédures ou documents sont déposés, produits ou délivrés.
Ce tarif ne s’applique pas aux demandes et autres actes de procédure déposés, produits ou délivrés en vertu du titre II du Livre VI du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) portant sur le recouvrement des petites créances.
D. 1094-2015, a. 1.
2. Aux fins du présent tarif, les demandes sont classées comme suit:
1°  classe I: les demandes dans lesquelles la valeur de l’objet en litige ou la somme réclamée est de 0,01 $ à 15 000 $ inclusivement;
2°  classe II: les demandes dans lesquelles la valeur de l’objet en litige ou la somme réclamée est de 15 000,01 $ à 85 000 $ inclusivement;
3°  classe III: les demandes dans lesquelles la valeur de l’objet en litige ou la somme réclamée est de 85 000,01 $ à 300 000 $ inclusivement;
4°  classe IV: les demandes dans lesquelles la valeur de l’objet en litige ou la somme réclamée est de 300 000,01 $ et plus;
5°  classe V: les demandes en séparation de corps, en divorce, en nullité de mariage ou d’union civile ou en dissolution d’union civile.
Lorsqu’en application de l’article 35 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), la limite monétaire de compétence de la Cour du Québec est haussée de 5 000 $, le montant de la limite supérieure de la classe II et celui de la limite inférieure de la classe III sont haussés du même montant.
Le ministre de la Justice informe le public de ces hausses en publiant un avis à la Gazette officielle du Québec au plus tard le 1er août de l’année où elles prennent effet.
D. 1094-2015, a. 2.
3. Sauf s’ils sont autrement prévus dans le présent tarif, les frais exigibles pour une demande introductive d’instance dans laquelle la valeur de l’objet en litige ou la somme réclamée ne peut être déterminée sont, devant la Cour du Québec, de 196 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne physique et de 243 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
Ces frais sont, devant la Cour supérieure, de 391 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne physique et de 485 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 1094-2015, a. 3.
4. Lorsque plusieurs sommes sont réclamées dans une même demande, le total de celles-ci, en excluant celles apparaissant dans les conclusions subsidiaires, détermine la classe de cette demande conformément à l’article 2.
D. 1094-2015, a. 4.
5. Sauf indication contraire, la tarification des actes de procédure se fait de la manière suivante:
1°  les demandes introductives d’instance et autres actes assimilés:
a)  pour un pourvoi en contrôle judiciaire régi par les articles 529 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou un acte de procédure de même nature, la somme de 293 $ lorsqu’elle est exigible d’une personne physique et de 364 $ lorsqu’elle est exigible d’une personne morale. Il en est de même des injonctions, qu’elles soient ou non assorties d’autres conclusions;
b)  pour une demande d’autorisation d’exercer une action collective, la somme de 1 955 $ lorsqu’elle est exigible d’une personne physique et de 2 425 $ lorsqu’elle est exigible d’une personne morale;
c)  pour une demande introductive d’instance ou une demande reconventionnelle régie par le Livre II du Code de procédure civile ou un acte de procédure de même nature, à l’exception de celles mentionnées aux sous-paragraphes a et b et des demandes prévues à l’article 7, l’une des sommes établies au tableau qui suit et déterminée selon la classe de la demande:
Classe de demandePersonne physiquePersonne morale
Classe I196 $243 $
Classe II391 $485 $
Classe III587 $728 $
Classe IV782 $970 $
Classe V345 $N/A
2°  la réponse, l’opposition et autres actes assimilés:
a)  pour le dépôt d’une réponse, d’une opposition, d’une demande d’annulation, d’une intervention ou d’un acte de procédure de même nature, si un frais n’est pas autrement prévu au présent tarif, l’une des sommes établies au tableau qui suit et déterminée selon la classe de la demande introductive d’instance:
Classe de demandePersonne physiquePersonne morale
Classe I et II97,75 $121 $
Classe III et IV196 $243 $
Classe V173 $N/A
b)  si la valeur de l’objet en litige ou la somme réclamée dans une demande introductive d’instance est indéterminée, le tarif exigible pour le dépôt d’une procédure mentionnée au sous-paragraphe a est, devant la Cour du Québec, de 97,75 $ lorsqu’il est exigible d’une personne physique et de 121 $ lorsqu’il est exigible d’une personne morale. Ce tarif est, devant la Cour supérieure, de 196 $ lorsqu’il est exigible d’une personne physique et de 243 $ lorsqu’il est exigible d’une personne morale.
3°  l’inscription pour instruction et jugement:
a)  pour une demande d’inscription pour instruction et jugement, l’une des sommes établies au tableau qui suit et déterminée selon la classe de la demande introductive d’instance:
Classe de demandePersonne physiquePersonne morale
Classe I196 $243 $
Classe II391 $485 $
Classe III587 $728 $
Classe IV782 $970 $
Classe V345 $N/A
b)  si la valeur de l’objet en litige ou la somme réclamée dans une demande introductive d’instance est indéterminée, le tarif exigible pour une demande d’inscription pour instruction et jugement est, devant la Cour du Québec, de 196 $ lorsqu’il est exigible d’une personne physique et de 243 $ lorsqu’il est exigible d’une personne morale. Ce tarif est, devant la Cour supérieure, de 391 $ lorsqu’il est exigible d’une personne physique et de 485 $ lorsqu’il est exigible d’une personne morale;
4°  la contestation, la demande d’annulation ou l’opposition en matière d’exécution:
a)  pour le dépôt d’une contestation, d’une demande d’annulation, d’une opposition en matière d’exécution ou lorsqu’une procédure est déposée à l’encontre d’une saisie avant jugement, l’une des sommes établies au tableau qui suit et déterminée selon la classe de la demande dont la valeur de l’objet en litige ou de la somme réclamée indiquée à l’article 2 correspond à la valeur du droit que cette procédure vise à protéger:
Classe de demandePersonne physiquePersonne morale
Classe I et II97,75 $121 $
Classe III et IV196 $243 $
Classe V173 $N/A
b)  si la valeur du droit que cette procédure vise à protéger est indéterminée, le tarif exigible pour le dépôt d’une procédure mentionnée au sous paragraphe a est, devant la Cour du Québec, de 97,75 $ lorsqu’il est exigible d’une personne physique et de 121 $ lorsqu’il est exigible d’une personne morale. Ce tarif est, devant la Cour supérieure, de 196 $ lorsqu’il est exigible d’une personne physique et de 243 $ lorsqu’il est exigible d’une personne morale;
c)  pour le dépôt au greffe d’un avis d’exécution ou d’un avis d’exécution modifié, la somme de 49,50 $ lorsqu’elle est exigible d’une personne physique et de 60,75 $ lorsqu’elle est exigible d’une personne morale;
5°  la rétractation de jugement:
a)  pour un pourvoi en rétractation de jugement, l’une des sommes établies au tableau qui suit et déterminée selon la classe correspondant à la valeur de l’objet en litige ou à la somme sur lequel porte le jugement:
Classe de demandePersonne physiquePersonne morale
Classe I et II196 $243 $
Classe III et IV391 $485 $
Classe V173 $N/A
b)  si la valeur de l’objet en litige ou la somme sur lequel porte le jugement ne peut être déterminée, le tarif exigible pour un pourvoi en rétractation de jugement est, devant la Cour du Québec, de 97,75 $ lorsqu’il est exigible d’une personne physique et de 121 $ lorsqu’il est exigible d’une personne morale. Ce tarif est, devant la Cour supérieure, de 196 $ lorsqu’il est exigible d’une personne physique et de 243 $ lorsqu’il est exigible d’une personne morale;
6°  les mesures provisionnelles:
Des frais de 97,75 $ sont exigibles d’une personne physique pour le dépôt d’une mesure provisionnelle régie par les articles 516 à 528 du Code de procédure civile, si un frais n’est pas autrement prévu au présent tarif. Pour une personne morale, ces frais sont de 121 $.
D. 1094-2015, a. 5.
6. Pour l’instruction au fond d’une affaire, des frais de 293 $ par journée d’audience ou de 147 $ par demi-journée sont exigés à compter de la troisième journée d’audience lorsqu’ils sont exigibles d’une personne physique. Ces frais sont de 364 $ par journée d’audience ou de 182 $ par demi-journée lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
Ces frais sont imputés et exigibles de chacune des parties en fonction des jours d’audience annoncés par celles-ci. Ils doivent être payés au plus tard 45 jours avant la date fixée pour l’instruction, à moins qu’un règlement ou un désistement ne soit déposé ou produit au greffe dans le même délai.
Si l’instruction se prolonge au-delà de la durée initialement prévue, chaque partie sera tenue de payer, selon le même taux, la demi-journée ou la journée d’audience additionnelle qu’elle a requise.
Pour les fins du calcul des frais prévus au présent article, une demi-journée correspond à une période d’une durée d’au plus 3 heures à l’intérieur d’une même journée.
D. 1094-2015, a. 6.
7. Des frais de 173 $ sont exigibles pour toute demande de révision de mesures accessoires ordonnées par un jugement qui prononce la séparation de corps, le divorce, la dissolution de l’union civile ou la nullité du mariage ou de l’union civile ainsi que pour toute demande introductive d’instance relative à la garde d’enfants ou à des obligations alimentaires ou pour toute demande en révision d’un jugement portant sur la garde d’enfants ou des obligations alimentaires.
D. 1094-2015, a. 7.
8. Des frais de 115 $ sont exigibles pour une demande présentée à la cour en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 1094-2015, a. 8.
9. Des frais de 49,50 $ sont exigibles d’une personne physique et de 60,75 $ s’il s’agit d’une personne morale, pour l’opposition ou l’homologation relative à l’état des frais de justice.
D. 1094-2015, a. 9.
10. En matière immobilière, des frais de 196 $ sont exigibles pour une personne physique et de 243 $ s’il s’agit d’une personne morale:
1°  pour l’exécution des devoirs du greffier, de la réception du dossier jusqu’à la distribution du produit de la vente, le cas échéant;
2°  pour la contestation d’un état de collocation.
Le paiement des frais prévus permet à chaque partie intéressée d’obtenir une copie du jugement disposant de l’état de collocation.
D. 1094-2015, a. 10.
11. Lors de la confection d’un état de collocation ou pour tout jugement de distribution, il est perçu un frais équivalent à 3% de l’ensemble des sommes prélevées ou consignées.
D. 1094-2015, a. 11.
12. Pour une réclamation sur saisie en mains tierces ou sur dépôt volontaire conformément aux articles 664 à 670 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), les seuls frais exigibles jusqu’à satisfaction complète de cette réclamation sont de 39 $ pour une personne physique et de 48,50 $ pour une personne morale.
D. 1094-2015, a. 12.
13. Les articles 5, 9, 10, 12, 18 et 19, selon le cas, ne s’appliquent pas aux procédures prises par le ministre chargé de l’application de la Loi facilitant la perception des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) en sa qualité de percepteur d’une pension alimentaire, ni pour une somme recouvrable en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
D. 1094-2015, a. 13.
14. Lorsqu’une somme d’argent est déposée, les frais suivants sont exigibles:
1°  si la somme est de 10 000 $ ou moins, 4% de cette somme;
2°  si la somme est supérieure à 10 000 $, 4% de la première tranche de 10 000 $ et 0,5% de l’excédent.
Le présent article s’applique également lorsque l’objet du dépôt est une valeur mobilière plutôt qu’une somme d’argent. Dans ce cas, les frais sont calculés à partir de la valeur déclarée par le déposant dans l’acte de procédure ou autre document dans lequel il énonce déposer cette valeur.
Le présent article s’applique également lorsqu’une personne fournit un cautionnement. Dans ce cas, les frais sont calculés sur le montant du cautionnement qui doit être fourni.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas aux sommes déposées à la suite d’une saisie en mains tierces, d’un dépôt volontaire, ni aux sommes visées à l’article 11.
D. 1094-2015, a. 14.
15. Des frais de 230 $ sont exigibles pour la présentation d’une demande traitée suivant la procédure non contentieuse, que cette demande porte sur un ou plusieurs des objets suivants ou qui sont de même nature:
1°  l’autorisation de consentir aux soins non requis par l’état de santé d’une personne âgée de moins de 14 ans ou inapte à consentir;
2°  l’aliénation d’une partie du corps d’un mineur ou d’un majeur inapte;
3°  le jugement déclaratif de décès;
4°  la tutelle à l’absent, au mineur ou au majeur, l’émancipation du mineur, le mandat de protection ainsi que la représentation temporaire du majeur inapte;
5°  la nomination, la désignation ou le remplacement de toute personne qui doit, selon la loi, être fait par le tribunal, d’office ou à défaut d’entente entre les intéressés, ainsi que les demandes de cette nature en matière de tutelle au mineur, de tutelle au majeur, de mandat de protection, de représentation temporaire du majeur inapte, de succession et d’administration du bien d’autrui;
6°  le placement et l’adoption de l’enfant ainsi que l’attribution du nom de l’adopté;
7°  la modification du registre de l’état civil;
8°  la vérification de testaments, l’obtention de lettres de vérification et, en matière de succession, la liquidation et le partage;
9°  l’administration d’un bien indivis, d’une fiducie ou du bien d’autrui;
10°  l’acquisition du droit de propriété d’un immeuble par prescription;
11°  l’inscription ou la rectification, la réduction ou la radiation d’une inscription sur le registre foncier ou le registre des droits personnels et réels mobiliers;
12°  la délivrance d’actes notariés ou le remplacement et la reconstitution d’écrits;
13°  les demandes d’exemption ou de suspension de l’obligation de verser la pension alimentaire et les arrérages au ministre chargé de l’application de la Loi facilitant la perception des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
D. 1094-2015, a. 15; D. 17-2023, a. 1.
16. Des frais de 115 $ sont exigibles pour la présentation de toute autre demande traitée suivant la procédure non contentieuse et qui n’est pas prévue à l’article 15.
Malgré ce qui précède, il n’y a pas de frais exigibles pour une demande visant à confier une personne aux soins d’un établissement de santé ou de services sociaux en vue, notamment, de la soumettre à une évaluation psychiatrique.
D. 1094-2015, a. 16.
17. Des frais de 57,50 $ sont exigibles pour le dépôt d’un procès-verbal des opérations et conclusions du notaire dans une matière traitée suivant la procédure non contentieuse.
D. 1094-2015, a. 17.
18. Les frais exigibles à la Cour d’appel sont les suivants:
1°  pour le dépôt au greffe de la Cour d’appel ou à celui du tribunal de première instance, selon le cas, d’une déclaration d’appel ou d’un appel incident ou d’un acte de procédure de même nature, ainsi que pour l’examen, la préparation du dossier et sa transmission à la Cour d’appel, l’une des sommes suivantes:
a)  dans le cas d’un jugement final, la somme de 391 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 485 $ si elle est exigible d’une personne morale;
b)  dans le cas d’un jugement interlocutoire, la somme de 293 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 364 $ si elle est exigible d’une personne morale;
2°  pour le dépôt d’un acte de représentation ou d’absence de représentation, la somme de 97,75 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 121 $ si elle est exigible d’une personne morale.
D. 1094-2015, a. 18.
19. Les frais exigibles pour un appel à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec, lorsque l’une ou l’autre de ces cours exerce une juridiction d’appel, sont les suivants:
1°  pour le dépôt au greffe de la cour compétente d’une déclaration d’appel ou d’une procédure qui est de même nature, selon le cas, la somme de 97,75 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 121 $ si elle est exigible d’une personne morale;
2°  pour une demande de rejet de l’appel, une contestation ou une procédure qui est de même nature, la somme de 49,50 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 60,75 $ si elle est exigible d’une personne morale.
D. 1094-2015, a. 19.
20. Les frais prévus aux articles 18 et 19 sont les seuls frais exigibles en matière d’appel.
D. 1094-2015, a. 20.
21. Le paiement des droits et des frais prévus aux articles 3, 5 à 12 et 14 à 19 peut être effectué dans un district autre que celui dans lequel la demande ou l’avis a été présenté ou doit être présenté.
D. 1094-2015, a. 21.
22. Les droits de greffe suivants sont exigibles:
1°  pour le dépôt, la production ou l’enregistrement d’un document lorsque ces actes sont requis, le cas échéant, par un règlement ou une loi autre que le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et que le présent tarif n’en fixe pas autrement le droit payable, la somme de 63 $;
2°  pour la délivrance par le greffe d’une copie de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 3,65 $ la page pour les 10 premières pages et de 0,55 $ pour chaque page subséquente. Ces droits s’appliquent pour chaque document dont une ou plusieurs pages sont ainsi reproduites sauf pour les copies supplémentaires d’un document réclamées lors d’une même demande, dont les droits prescrits sont de 0,55 $ la page;
3°  pour la reproduction sur support technologique de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5,75 $ pour le coût du support en plus des droits prévus au paragraphe 2. Lorsque la reproduction sur support technologique ne nécessite pas l’utilisation d’un support tangible, seuls les droits prévus au paragraphe 2 s’appliquent;
4°  pour la copie de fichiers entre 2 supports technologiques de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5,75 $ pour le coût du support et de 28,75 $ pour la copie des fichiers;
5°  pour toute copie, extrait ou annexe d’un acte notarié déposé au greffe de la Cour supérieure conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-2), la somme de 23,50 $ et, s’il y a lieu, de 4,95 $ la page pour la sixième page et les suivantes.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un document est requis aux fins d’exécution par la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) ou la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01). Il ne s’applique pas non plus lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un avis de rajustement est requis pour l’application de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02).
Aucun droit de greffe n’est exigible pour la première copie du jugement demandée par chacune des parties. Il ne s’applique pas non plus aux copies de jugements comportant une ordonnance alimentaire.
D. 1094-2015, a. 22.
23. Malgré l’article 22, aucun droit de greffe n’est exigible pour obtenir la copie d’un document, que cette copie soit délivrée sur support papier ou sur support technologique, pour les personnes ou les organismes énumérés ci-après ou leurs représentants:
1°  le ministère de la Justice et le Procureur général du Québec;
2°  un avocat agissant en vertu d’un mandat d’aide juridique et son client;
3°  un accusé ainsi que son procureur en matière criminelle lorsque des documents sont requis pour une poursuite en cours;
4°  la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ);
5°  un journaliste;
6°  le Directeur des poursuites criminelles et pénales pour les dossiers en matières criminelle et pénale;
7°  une personne qui détient, dans le cadre d’une enquête, les pouvoirs que la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) accorde aux commissaires qui, après s’être identifiée, présente au greffier un document dûment signé attestant de sa qualité ainsi qu’une assignation ou une citation à comparaître indiquant les documents dont la production est requise.
D. 1094-2015, a. 23.
24. Dans le cas des procédures prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), les personnes et les organismes suivants sont, à l’exception des frais prévus aux articles 18 et 19, exemptés du paiement des frais judiciaires et des droits de greffe établis au présent tarif:
1°  l’enfant, ses père et mère ou toute personne agissant comme titulaire de l’autorité parentale;
2°  le directeur de la protection de la jeunesse;
3°  la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse,
4°  le tuteur nommé en vertu de l’article 70.1 ou remplacé en vertu de l’article 70.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse;
5°  en matière de tutelle, le curateur public;
6°  toute personne à qui le tribunal a reconnu le statut de partie.
D. 1094-2015, a. 24.
25. Pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union civile par un célébrant du ministère de la Justice, des frais de 308 $ sont exigés si la célébration se fait au palais de justice. Ces frais sont de 411 $ lorsque le mariage ou l’union civile est célébré à l’extérieur du palais de justice par ce célébrant.
Ces sommes sont payables au moment de l’ouverture du dossier au palais de justice ou au moment de la demande de dispense de publication.
D. 1094-2015, a. 25.
26. Le présent tarif s’applique à l’État et à ses organismes.
D. 1094-2015, a. 26.
27. Les frais judiciaires et droits de greffe prévus au présent tarif s’appliquent aux actes de procédure ou aux documents déposés, produits ou délivrés à partir du 1er janvier 2016, même dans une affaire commencée avant cette date.
D. 1094-2015, a. 27.
28. Le présent tarif remplace le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe (chapitre T-16, r. 9).
Cependant, l’ancien tarif continue de s’appliquer à l’égard des actes posés dans le cadre d’une exécution déjà entreprise d’un jugement, d’une décision ou d’un acte juridique ayant valeur exécutoire, sauf s’il s’agit d’une exécution déjà entreprise selon les règles du dépôt volontaire.
D. 1094-2015, a. 28.
29. (Omis).
D. 1094-2015, a. 29.
RÉFÉRENCES
D. 1094-2015, 2015 G.O. 2, 4786
L.Q. 2019, c. 28, a. 158
D. 17-2023, 2023 G.O. 2, 143