Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
T-12, r. 8.1
- Règlement sur les frais d’arbitrage de la Commission des transports du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
T-12
Loi sur les transports
S-6.01
Loi concernant les services de transport par taxi
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-12, r. 8.1
Règlement sur les frais d’arbitrage de la Commission des transports du Québec
TRANSPORTS — FRAIS D’ARBITRAGE — COMMISSION DES TRANSPORTS
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 47.22)
.
T-12
Loi concernant les services de transport par taxi
(chapitre S-6.01, a. 84.4.1)
.
S-6.01
01
1
er
04
avril
2016
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
avril 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 23 décembre 2023, page 860. (a. 1)
SECTION
I
FRAIS PAYABLES À LA COMMISSION
1
.
Les frais d’arbitrage payables à la Commission pour tout différend décidé par un arbitre nommé par elle sont de
1 226 $
par différend.
Décision 2012-02-01, a. 1
.
SECTION
II
DÉSISTEMENT ET RÈGLEMENT À L’AMIABLE
2
.
Lorsque la partie qui demande l’arbitrage se désiste de sa demande ou que les parties conviennent de régler à l’amiable le différend qui les oppose avant qu’une décision arbitrale en disposant ne soit rendue, aucuns frais d’arbitrage ne sont alors exigibles.
Décision 2012-02-01, a. 2
.
SECTION
III
INDEXATION
3
.
Les frais prévus au présent règlement sont indexés de plein droit, le 1
er
avril de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Le Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’applique à cette indexation, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission publie à la
Gazette officielle du Québec
le résultat de l’indexation de ces frais.
Décision 2012-02-01, a. 3
.
SECTION
IV
DISPOSITION FINALE
4
.
(Omis).
Décision 2012-02-01, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-02-01, 2012 G.O. 2, 1283
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3