s-0.1, r. 3 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de sage-femme hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des sages-femmes du Québec

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-0.1, r. 3
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de sage-femme hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des sages-femmes du Québec
Loi sur les sages-femmes
(chapitre S-0.1, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. q).
1. Donnent ouverture au permis de sage-femme délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre des sages-femmes du Québec, les autorisations légales d’exercer la profession de sage-femme délivrées par les organismes suivants:
1°  Alberta Midwifery Health Disciplines Committee;
2°  College of Midwives of British Columbia;
3°  Midwifery Regulatory Council of Nova Scotia;
4°  Northwest Territories Health Professional Licensing (Midwifery);
5°  Ordre des sages-femmes du Manitoba;
6°  Ordre des sages-femmes de l’Ontario;
7°  Ordre des sages-femmes du Nouveau-Brunswick;
8°  Saskatchewan College of Midwives.
Décision 2010-09-15, a. 1.
2. Pour obtenir un permis délivré par l’Ordre aux fins d’exercer la profession de sage-femme au Québec, la personne titulaire de l’une des autorisations légales d’exercer la profession de sage-femme visées à l’article 1 doit en faire la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, fournir une preuve qu’elle est titulaire de cette autorisation légale et payer les frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Elle doit de plus fournir une preuve à l’effet qu’elle a suivi une formation en réanimation néonatale avancée reconnue par l’Ordre et qui comprend l’intubation et le cathétérisme ombilical.
Décision 2010-09-15, a. 2.
3. (Omis).
Décision 2010-09-15, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4027