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Décisions des tribunaux
r-5, r. 1
- Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
R-5
Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-5, r. 1
Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec
RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC — COTISATIONS AU RÉGIME
Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec
(chapitre R-5, a. 35 et 36)
.
R-5
01
1
er
09
septembre
2012
R.R.Q., 1981, c. R-5, r. 1
;
D. 778-94, a. 1
.
1
.
Dans le présent règlement, l’expression:
a
)
«Loi» désigne la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
b
)
«Règlement sur les impôts» désigne le Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
R.R.Q., 1981, c. R-5, r. 1, a. 1
;
D. 778-94, a. 2
.
1.1
.
(Abrogé).
D. 1931-86, a. 1
;
D. 778-94, a. 3
;
D. 36-96, a. 1
;
D. 1707-97, a. 107
;
D. 1451-2000, a. 1
;
D. 1463-2001, a. 1
.
2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. R-5, r. 1, a. 2
;
D. 839-88, a. 1
.
3
.
L’employeur doit produire annuellement une déclaration de renseignements, au moyen d’un formulaire prescrit, à l’égard des salaires sur lesquels il est tenu de verser une cotisation en vertu de l’article 34 de la Loi ou serait tenu de le faire en l’absence des cinquième, sixième et septième alinéas de cet article. Le titre XL du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), à l’exception de l’article 1086R67 et du premier alinéa de l’article 1086R71, s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette déclaration.
R.R.Q., 1981, c. R-5, r. 1, a. 3
;
D. 778-94, a. 4
;
D. 1707-97, a. 108
;
D. 1451-2000, a. 2
;
D. 1463-2001, a. 2
;
D. 1116-2007, a. 1
;
D. 1303-2009, a. 1
.
3.1
.
Pour l’application de l’article 34 de la Loi, les employeurs suivants sont prescrits:
a
)
la Société de développement de Oujé-Bougoumou;
b
)
La Ouje-Bougoumou Eenuch Association.
D. 1451-2000, a. 3
.
4
.
Pour l’application de l’article 34 de la Loi, un agent général, un fonctionnaire ou un préposé du gouvernement du Québec, en service hors du Québec et qui résidait au Québec immédiatement avant sa nomination ou son emploi par le gouvernement du Québec, est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur au Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-5, r. 1, a. 4
.
5
.
La proportion visée au septième alinéa de l’article 34.1.6 de la Loi est celle qui est déterminée conformément aux articles 22R1 à 22R21 du Règlement sur les impôts (
chapitre I-3, r. 1
).
D. 778-94, a. 5
;
D. 1463-2001, a. 3
;
D. 1116-2007, a. 2
;
D. 1303-2009, a. 2
;
1182-2017
D. 1182-2017
,
a.
1
1
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-5, r. 1
D. 1931-86, 1986 G.O. 2, 5146
D. 839-88, 1988 G.O. 2, 3211
D. 778-94, 1994 G.O. 2, 2842
D. 36-96, 1996 G.O. 2, 721
D. 1707-97, 1997 G.O. 2, 8177
D. 1451-2000, 2000 G.O. 2, 7680
D. 1463-2001, 2001 G.O. 2, 8182
D. 1116-2007, 2007 G.O. 2, 5839
D. 1303-2009, 2009 G.O. 2, 5920
D. 1182-2017, 2017 G.O. 2, 5742
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