Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

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À jour au 1er juin 2024
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chapitre Q-2, r. 19
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 31.69, 57, 64.1, 70, 124.0.1 et 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
Veuillez consulter le chapitre III du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2).
D. 451-2005; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS, DOMAINE D’APPLICATION ET OBJET
1. Pour l’application du présent règlement:
1°  «cendres volantes» s’entend des résidus qui sont entraînés par les gaz de combustion d’une installation d’incinération de matières résiduelles et qui sont captés par le système d’épuration des fumées ou le système de récupération énergétique, y compris tout résidu généré par ces systèmes et qui contient de telles cendres;
2°  «enfouissement» s’entend du dépôt définitif de matières résiduelles sur ou dans le sol;
3°  «exploitant» est assimilé à l’exploitant celui qui a la garde d’une installation d’élimination;
4°  «cours ou plan d’eau» comprend les étangs, les marais et les marécages, mais exclut les cours d’eau à débit intermittent, les tourbières et les fossés. Toute distance relative à un cours ou plan d’eau est mesurée à partir de la limite du littoral, telle que définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35) édictée en application de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
5°  «viandes non comestibles» réfère aux viandes non comestibles visées par le Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).
D. 451-2005, a. 1; D. 1463-2022, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique aux installations d’élimination de matières résiduelles mentionnées ci-après:
1°  les lieux d’enfouissement appartenant à l’une ou l’autre des catégories suivantes, respectivement régies par les sections 2 à 6 du chapitre II:
— les lieux d’enfouissement technique;
— les lieux d’enfouissement en tranchée;
— les lieux d’enfouissement en milieu nordique;
— les lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition;
— les lieux d’enfouissement en territoire isolé;
2°  les installations d’incinération régies par le chapitre III.
Il régit également, par son chapitre IV, les centres de transfert de matières résiduelles.
D. 451-2005, a. 2.
3. Le présent règlement a pour objet d’assurer la protection de l’environnement contre la pollution causée par l’élimination des matières résiduelles. À cette fin, il prescrit notamment quelles matières résiduelles sont admissibles dans les installations mentionnées à l’article 2, les conditions dans lesquelles celles-ci doivent être aménagées et exploitées ainsi que, le cas échéant, les conditions applicables à leur fermeture et à leur gestion postfermeture.
D. 451-2005, a. 3; D. 868-2020, a. 1.
3.1. Les viandes non comestibles doivent être éliminées seulement dans les conditions prescrites par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et les règlements pris en vertu de cette loi.
D. 1463-2022, a. 2.
CHAPITRE II
LES LIEUX D’ENFOUISSEMENT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Ne peuvent être éliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le présent chapitre:
1°  les matières résiduelles générées hors du Québec;
2°  les matières dangereuses au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ainsi que tout produit résultant du traitement de ces matières par un procédé de stabilisation, de fixation ou de solidification, autres que les matières visées au paragraphe 8 de l’article 4 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32) traitées par un procédé de stabilisation qui fait en sorte qu’elles ne sont plus des matières lixiviables au sens de l’article 3 de ce règlement;
3°  les matières résiduelles à l’état liquide à 20 °C, exception faite de celles provenant des ordures ménagères;
4°  les matières résiduelles qui, lorsque mises à l’essai par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, contiennent un liquide libre, sauf dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé visé à la section 6;
5°  les déjections animales au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
6°  les pesticides au sens de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
7°  les déchets biomédicaux auxquels s’applique le Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12) et qui ne sont pas traités par désinfection;
8°  les boues d’une siccité inférieure à 15%, sauf dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé visé à la section 6;
9°  les sols qui, à la suite d’une activité humaine, contiennent 1 ou plusieurs contaminants en concentration supérieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) ainsi que tout produit résultant du traitement de ces sols par un procédé de stabilisation, de fixation ou de solidification;
10°  les carcasses de véhicules automobiles;
11°  les matières résiduelles de fabrique au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27) dont la siccité est inférieure à 25%, à l’exception:
— des boues provenant du traitement biologique des eaux de procédé, qui peuvent être éliminées par enfouissement dès lors que leur siccité est égale ou supérieure à 15%;
— des boues de caustification et des résidus provenant de l’extinction de la chaux, qui ne peuvent être éliminés par enfouissement que si leur siccité est égale ou supérieure à 55%;
12°  les pneus hors d’usage au sens du Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage (chapitre Q-2, r. 20), sauf dans un lieu d’enfouissement en milieu nordique et dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé respectivement visés aux sections 4 et 6.
D. 451-2005, a. 4; D. 808-2007, a. 145; D. 451-2011, a. 1; D. 868-2020, a. 2.
5. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 5; D. 1463-2022, a. 3.
6. Hormis les autres lieux d’enfouissement qu’autorise le présent règlement ou tout autre règlement, les lieux d’enfouissement technique régis par la section 2 constituent les seuls lieux où peuvent être enfouies des matières résiduelles auxquelles s’applique la section VII du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), à l’exception des suivantes:
1°  les lots de branches, souches ou arbustes inférieurs à 60 m3;
2°  les sols extraits de terrains qui n’ont pas été contaminés par une activité humaine;
3°  les espèces floristiques dont le transport est susceptible d’entraîner la propagation d’espèces exotiques envahissantes;
4°  les débris ligneux retirés des abords de barrages.
Malgré les dispositions du premier alinéa, peuvent être éliminés dans un lieu d’enfouissement autorisé à cette fin par le ministre en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement:
1°  les résidus fibreux qui proviennent de scieries;
2°  les résidus fibreux de même nature que ceux issus de scieries, qui proviennent d’usines de fabrication de panneaux de lamelles orientées;
3°  les cendres, sols ou boues qui proviennent des établissements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 et qui contiennent de tels résidus.
Malgré les dispositions du premier alinéa, les cadavres d’animaux qui ne sont pas considérés comme des viandes non comestibles ainsi que leurs cendres peuvent être éliminés dans un cimetière d’animaux qui peut légalement les recevoir en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 451-2005, a. 6; D. 451-2011, a. 2; D. 868-2020, a. 3; D. 1463-2022, a. 4.
SECTION 2
LES LIEUX D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
§ 1.  — Dispositions générales
7. Aux fins du présent règlement, «lieu d’enfouissement technique» s’entend de tout lieu aménagé et exploité conformément aux dispositions de la présente section.
D. 451-2005, a. 7.
8. Les matières résiduelles énumérées ci-dessous ne peuvent être enfouies que dans des lieux d’enfouissement technique:
1°  les résidus provenant du déchiquetage des carcasses de véhicules automobiles;
2°  les résidus provenant de toute installation d’incinération de matières résiduelles, y compris des incinérateurs de déchets biomédicaux, notamment les cendres de grilles ainsi que les cendres volantes. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux cendres de grilles générées par une installation d’incinération qui incinère les matières résiduelles produites dans un territoire mentionné à l’article 87, lesquelles peuvent également être enfouies dans un lieu d’enfouissement en tranchée ou dans un lieu d’enfouissement en milieu nordique respectivement visés aux sections 3 et 4;
3°  réserve faite des dispositions du chapitre VI du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27), les matières résiduelles de fabrique au sens de l’article 1 de ce dernier règlement;
3.1°  réserve faite du deuxième alinéa de l’article 6 du présent règlement, les résidus fibreux qui proviennent de scieries et ceux de même nature qui proviennent d’usines de fabrication de panneaux de lamelles orientées, ainsi que les cendres, sols ou boues qui proviennent de ces établissements et qui contiennent de tels résidus;
4°  les boues de raffineries de pétrole;
5°  les viandes non comestibles qui, par application de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et des règlements pris en vertu de cette loi, peuvent être éliminées dans un lieu d’enfouissement et qui sont constituées de cadavres ou de parties d’animaux ayant fait l’objet d’un ordre d’élimination rendu en vertu des articles 3.4, 11.1 ou 11.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou de l’article 114 du Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., c. 296).
D. 451-2005, a. 8; D. 808-2007, a. 145; D. 451-2011, a. 3.
9. L’enfouissement de cendres volantes et de résidus d’incinération qui en contiennent doit se faire dans des zones de dépôt distinctes réservées exclusivement pour ce type de matières résiduelles et aménagées conformément à l’une ou l’autre des dispositions des articles 20 à 24.
Ces prescriptions ne sont toutefois pas applicables à ces cendres ou résidus qui ont fait l’objet d’une décontamination au moyen d’un procédé d’extraction des contaminants et qui ne présentent pour l’environnement aucun risque supérieur à celui des autres matières résiduelles admissibles dans le lieu d’enfouissement.
D. 451-2005, a. 9.
10. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique est tenu d’y recevoir les matières résiduelles admissibles qui sont générées:
1°  sur le territoire de la municipalité régionale de comté dans lequel se trouve ce lieu d’enfouissement;
2°  sur le territoire de la ville dans lequel se trouve ce lieu d’enfouissement, dans le cas d’une ville constituée depuis le 1er janvier 2002 et dont le territoire n’est pas inclus dans celui d’une municipalité régionale de comté;
3°  sur le territoire de toute municipalité locale de moins de 2 000 habitants lorsqu’aucun autre lieu d’enfouissement technique n’est situé plus près de cette municipalité par voie routière carrossable à l’année. Aux fins du présent paragraphe, la population d’une municipalité est celle inscrite au dernier dénombrement indiqué dans le décret pris en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
3.1°  sur tout territoire lorsque ces matières sont des rejets d’un centre de tri de matériaux de construction et de démolition et qu’aucun autre lieu d’enfouissement technique n’est situé plus près de ce centre par voie routière carrossable à l’année;
4°  sur tout territoire non organisé en municipalité locale.
Le paragraphe 3.1 du premier alinéa s’applique à l’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique malgré le premier alinéa de l’article 12 ainsi que toute disposition contraire prévue dans une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) avant le 1er septembre 2022.
D. 451-2005, a. 10; D. 1463-2022, a. 5.
11. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique est également tenu d’y recevoir les viandes non comestibles visées au paragraphe 5 de l’article 8 qui proviennent de la région administrative où est situé le lieu d’enfouissement. «Région administrative» s’entend de toute région établie par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
D. 451-2005, a. 11.
12. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique n’est cependant tenu d’admettre des matières résiduelles ainsi que le prescrivent les articles 10 et 11 que si les prix exigibles sont acquittés et si les autres conditions, s’il en est de fixées par l’autorisation, sont respectées.
En outre, cette obligation de recevoir les matières résiduelles ne s’applique pas au lieu d’enfouissement dont l’usage est réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou autre. Elle ne s’applique pas non plus lorsqu’il s’agit de l’une ou l’autre des matières résiduelles suivantes:
1°  les matières résiduelles de fabrique au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27);
2°  les résidus fibreux qui proviennent de scieries dont la capacité de production annuelle est de 10 000 m3 ou plus ainsi que les cendres et les sols ou boues qui proviennent de ces scieries et qui contiennent de ces résidus;
3°  les boues qui ne proviennent ni d’ouvrages municipaux de traitement ou d’accumulation des eaux ou de boues, ni d’autres ouvrages d’accumulation ou de traitement d’eaux usées sanitaires ou de traitement de boues issues de ces ouvrages, ni du curage des égouts;
4°  les résidus provenant de toute installation d’incinération de matières résiduelles, inclusion faite des incinérateurs de déchets biomédicaux, notamment les cendres de grilles et les cendres volantes;
5°  les matières résiduelles issues d’un procédé industriel, exclusion faite de celles mentionnées au paragraphe 2 qui proviennent de scieries dont la capacité de production annuelle est inférieure à 10 000 m3.
D. 451-2005, a. 12; D. 808-2007, a. 145; D. 868-2020, a. 4.
§ 2.  — Aménagement
Conditions générales d’aménagement
13. Les zones de dépôt de matières résiduelles de tout lieu d’enfouissement technique de même que le système de traitement des lixiviats ou des eaux qui en proviennent, exception faite des bassins de sédimentation des eaux superficielles, doivent être aménagés à une distance minimale d’un kilomètre de toute installation de captage d’eau de surface ou de toute installation de captage d’eau souterraine, dans le cas où ces installations servent soit à la production d’eau de source ou d’eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2), soit à l’alimentation d’un aqueduc autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Ces prescriptions ne sont toutefois pas applicables lorsque les zones de dépôt ou le système de traitement ne sont aucunement susceptibles d’altérer la qualité de ces eaux.
D. 451-2005, a. 13.
14. Il est interdit d’aménager un lieu d’enfouissement technique dans la zone inondable d’un cours ou plan d’eau, qui est comprise à l’intérieur de la zone inondable de faible courant.
On entend par «zone inondable de faible courant» la ligne qui correspond à la limite de la crue des eaux susceptible de se produire une fois tous les 100 ans.
D. 451-2005, a. 14.
15. Il est interdit d’aménager un lieu d’enfouissement technique dans les zones à risques de mouvement de terrain.
D. 451-2005, a. 15.
16. L’aménagement d’un lieu d’enfouissement technique est également interdit sur un terrain en dessous duquel se trouve une nappe libre ayant un potentiel aquifère élevé.
Aux fins du présent article, il existe «un potentiel aquifère élevé» lorsqu’il peut être soutiré en permanence, à partir d’un même puits de captage, au moins 25 m3 d’eau par heure.
D. 451-2005, a. 16.
17. Les lieux d’enfouissement technique doivent s’intégrer au paysage environnant. À cette fin, il est tenu compte notamment des éléments suivants:
1°  les caractéristiques physiques du paysage dans un rayon d’un kilomètre, entre autres sa topographie ainsi que la forme, l’étendue et la hauteur de ses reliefs;
2°  les caractéristiques visuelles du paysage également dans un rayon d’un kilomètre, notamment son accessibilité visuelle et son intérêt récréo-touristique (les champs visuels, l’organisation et la structure du paysage, sa valeur esthétique, son intégrité, etc.);
3°  la capacité du paysage d’intégrer ou d’absorber ce type d’installation;
4°  l’efficacité des mesures d’atténuation des impacts visuels (écran, zone tampon, reverdissement, reboisement, etc.).
D. 451-2005, a. 17.
18. Dans le but d’atténuer les nuisances que peut générer un lieu d’enfouissement technique et de permettre la mise en oeuvre de mesures correctives si besoin est, une zone tampon d’au moins 50 m de large doit être aménagée sur le pourtour soit du lieu d’enfouissement, soit des zones de dépôt des matières résiduelles et des endroits où sont situés le système de traitement des lixiviats ou des eaux, exception faite des bassins de sédimentation des eaux superficielles, ainsi que, le cas échéant, la plate-forme de stockage de sols contaminés ou d’autres matières résiduelles destinés à servir de matériau de recouvrement, le dispositif mécanique d’aspiration et l’installation d’élimination des biogaz. Cette zone tampon doit faire partie intégrante du lieu d’enfouissement.
Une zone tampon ne doit comporter aucun cours ou plan d’eau. Les limites intérieures et extérieures d’une zone tampon doivent de plus être aménagées d’une façon telle qu’elles puissent être à tout moment repérables.
Dans une zone tampon, seules sont permises les activités que nécessitent l’accès et le contrôle des installations de même que celles compatibles avec les buts mentionnés au premier alinéa. Cette restriction n’a pas pour effet d’empêcher l’établissement de tout ou partie d’une zone tampon sur un lieu d’enfouissement de matières résiduelles déjà existant pour autant que cela ne compromette en rien l’atteinte de ces buts.
D. 451-2005, a. 18; D. 868-2020, a. 5.
19. Pour l’aménagement d’un lieu d’enfouissement technique, il doit être tenu compte des contraintes géotechniques inhérentes aux matériaux naturels en présence et aux matériaux synthétiques utilisés ainsi que des conditions hydrogéologiques qui prévalent et qui peuvent faire l’objet de modifications à la suite des aménagements proposés.
D. 451-2005, a. 19.
Étanchéité
20. Afin d’empêcher la contamination du sol et des eaux souterraines par les lixiviats, les lieux d’enfouissement technique ne peuvent être aménagés que sur des terrains où les dépôts meubles sur lesquels seront déposées les matières résiduelles se composent d’une couche naturelle homogène ayant en permanence une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-6 cm/s sur une épaisseur minimale de 6 m, cette conductivité hydraulique devant être établie in situ.
La surface de cette couche naturelle doit être aménagée de manière à présenter une inclinaison minimale de 2% pour permettre l’écoulement, par gravité, des lixiviats vers les drains.
D. 451-2005, a. 20.
21. Malgré l’article 20, un lieu d’enfouissement technique peut être aménagé sur des terrains où la couche de dépôts meubles satisfaisant aux exigences de cet article ne se retrouve qu’en profondeur, pourvu que les zones où seront déposées les matières résiduelles comportent:
1°  soit un écran périphérique d’étanchéité:
— composé de matériaux ayant en permanence une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-6 cm/s;
— d’une largeur minimale d’un mètre;
— dont le sommet atteint la surface du sol;
— dont la base pénètre dans les dépôts meubles satisfaisant aux exigences de l’article 20, sur une profondeur minimale d’un mètre;
2°  soit tout autre écran périphérique d’étanchéité assurant une efficacité au moins équivalente à celle de l’écran prévu au paragraphe 1.
Toute excavation effectuée dans une zone de dépôt de matières résiduelles comportant un écran périphérique d’étanchéité ne doit en aucun cas compromettre le respect des exigences du premier alinéa de l’article 20.
D. 451-2005, a. 21.
22. Un lieu d’enfouissement technique peut également être aménagé sur des terrains où les dépôts meubles ne satisfont pas aux conditions d’imperméabilité mentionnées à l’article 20, pourvu que les zones où seront déposées les matières résiduelles comportent, sur leur fond et leurs parois, un système d’imperméabilisation à double niveau de protection constitué comme suit:
1°  un niveau inférieur de protection formé:
a)  d’une couche de matériaux argileux d’une épaisseur minimale de 60 cm après compactage:
— constituée d’au moins 50% en poids de particules d’un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm et d’au moins 25% en poids de particules d’un diamètre égal ou inférieur à 0,005 mm;
— ayant en permanence, sur toute son épaisseur, une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-7 cm/s;
b)  d’une géomembrane ayant une épaisseur minimale de 1,5 mm, installée sur cette couche de matériaux argileux;
2°  un niveau supérieur de protection formé d’une seconde géomembrane ayant une épaisseur minimale de 1,5 mm.
Les géomembranes mentionnées ci-dessus doivent être de type polyéthylène haute densité ou comporter des propriétés équivalentes; elles doivent être installées de façon à présenter une inclinaison minimale de 2% pour permettre l’écoulement, par gravité, des lixiviats vers les drains.
Tout autre système d’imperméabilisation à double niveau de protection peut aussi être aménagé dans le cas mentionné au premier alinéa s’il assure une efficacité au moins équivalente à celle du système prescrit par cet alinéa.
D. 451-2005, a. 22; D. 451-2011, a. 4.
23. La base du niveau inférieur de protection d’un système d’imperméabilisation à double niveau de protection d’un lieu d’enfouissement technique aménagé ainsi qu’il est prescrit à l’article 22, doit être située au-dessus du niveau des eaux souterraines. L’abaissement du niveau de ces eaux par pompage, drainage ou autrement n’est permis que sur des terrains où les dépôts meubles se composent d’une couche naturelle homogène ayant en permanence une conductivité hydraulique inférieure ou égale à 5 x 10-5 cm/s sur une épaisseur minimale de 3 m, cette conductivité hydraulique devant être établie in situ.
Dans le cas où la couche de dépôts meubles satisfaisant aux exigences du premier alinéa ne se retrouve qu’en profondeur, les zones de dépôt des matières résiduelles doivent également être munies d’un écran périphérique d’étanchéité conforme aux prescriptions du premier alinéa de l’article 21; toute excavation faite dans ces zones ne doit pas compromettre le respect des exigences du premier alinéa relatives aux dépôts meubles.
D. 451-2005, a. 23.
24. Un lieu d’enfouissement technique peut aussi être aménagé dans une carrière au sens du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1) ou une mine pour autant que soient satisfaites les conditions suivantes:
1°  cette carrière ou mine doit être à ciel ouvert;
2°  le plancher de la carrière ou mine doit être situé en dessous du niveau des eaux souterraines;
3°  le débit moyen quotidien des infiltrations d’eau souterraine, calculé sur une base annuelle, doit être égal ou inférieur à 5 x 10-4 m3 d’eau par mètre carré que comprend la surface des parois de la carrière ou de la mine située sous le niveau de ces eaux.
D. 451-2005, a. 24; D. 868-2020, a. 6.
24.1. Une plate-forme de stockage de sols contaminés ou d’autres matières résiduelles destinés à servir de matériau de recouvrement doit être constituée d’un des matériaux suivants:
1°  une couche de sol naturel homogène ayant en permanence une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-6 cm/s sur une épaisseur minimale de 3 m, cette conductivité devant être établie in situ;
2°  une couche de matériaux argileux ayant en permanence une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-7 cm/s, sur une épaisseur minimale de 1 m;
3°  une géomembrane ayant une épaisseur minimale de 1,5 mm;
4°  un géocomposite bentonitique;
5°  une couche de béton bitumineux par-dessus une membrane bitumineuse, ou une couche de béton de ciment; dans les 2 cas, l’exploitant doit vérifier ou faire vérifier la plate-forme, au moins une fois par année, afin de repérer les fractures ou les fissures qui pourraient se former et les réparer, le cas échéant;
6°  tout autre système d’imperméabilisation constitué de matériaux assurant une efficacité au moins équivalente à l’un ou l’autre des systèmes précédents.
La plate-forme doit être pourvue d’un système de captage des liquides.
D. 868-2020, a. 7.
Captage et traitement des lixiviats et des eaux
25. Les lieux d’enfouissement technique doivent être pourvus d’un système permettant de capter tous les lixiviats et de les évacuer vers leur lieu de traitement ou de rejet. Ce système de captage doit comporter les éléments suivants:
1°  une couche de drainage disposée sur le fond et les parois des zones de dépôt, par-dessus la couche de sol imperméable ou la géomembrane selon le cas, et qui, sur une épaisseur minimale de 50 cm:
— se compose de matériaux ayant moins de 5% en poids de particules d’un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm;
— possède en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10-2 cm/s.
Cette couche ne doit pas affecter l’intégrité de la géomembrane sous-jacente, le cas échéant;
2°  un réseau de conduites composé de drains placés à l’intérieur de la couche de drainage couvrant le fond des zones de dépôt, et de collecteurs. Ces conduites doivent:
— avoir une paroi intérieure lisse et un diamètre minimal de 150 mm;
— être dépourvues de gaine-filtre synthétique;
— avoir une inclinaison minimale de 0,5%;
— être munies d’accès pour permettre leur nettoyage.
Cependant, dans le cas où, en application de l’article 21, un lieu d’enfouissement technique a été pourvu d’un écran périphérique d’étanchéité, les lixiviats peuvent être captés et évacués au moyen de tout autre système assurant le respect des exigences de l’article 27.
Lorsqu’une portion du système de captage servant à l’évacuation des lixiviats vers leur lieu de traitement est située à l’extérieur des zones de dépôt du lieu d’enfouissement, les conduites dont est composée cette portion doivent être étanches.
D. 451-2005, a. 25.
26. Tout lieu d’enfouissement technique qui, aux termes du présent règlement, doit être imperméabilisé au moyen d’un système à double niveau de protection doit également être muni, en plus du système de captage des lixiviats à installer sur le dessus de la géomembrane supérieure en application de l’article 25, d’un second système de captage des lixiviats placé entre les 2 géomembranes et constitué comme suit:
1°  soit un système comportant les éléments prescrits par les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 25, réserve faite des particularités suivantes:
— l’épaisseur minimale de la couche de drainage est de 30 cm;
— le diamètre minimal des conduites est de 100 mm;
2°  soit tout autre système assurant une efficacité au moins équivalente à celle du système mentionné au paragraphe 1.
L’aménagement de ce second système de captage doit permettre d’en faire une surveillance distincte de celle des autres systèmes de captage dont est pourvu le lieu.
D. 451-2005, a. 26.
27. Les systèmes de captage des lixiviats prescrits par le présent règlement doivent être conçus et installés de manière que la hauteur du liquide susceptible de s’accumuler à la base des zones de dépôt des matières résiduelles ne puisse atteindre le niveau de ces matières.
En outre, dans le cas de lieux d’enfouissement aménagés ainsi qu’il est prescrit à l’article 22, la hauteur du liquide susceptible de s’accumuler sur le niveau supérieur de protection ne doit pas excéder 30 cm, excepté à l’emplacement du système de pompage.
D. 451-2005, a. 27.
28. Exception faite des bassins de sédimentation des eaux superficielles, toutes les composantes d’un système de traitement des lixiviats ou des eaux provenant d’un lieu d’enfouissement technique doivent être étanches.
Ainsi, tout étang ou bassin destiné à recevoir ces lixiviats ou ces eaux doit, s’il est aménagé sur un terrain où les dépôts meubles ne respectent pas les exigences du premier alinéa de l’article 20, comporter sur son fond et ses parois un système d’imperméabilisation constitué en la manière décrite aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22, ou tout autre système d’imperméabilisation assurant une efficacité au moins équivalente.
Tout système d’imperméabilisation mis en place à compter du 17 septembre 2020 doit être protégé adéquatement des dommages d’origine naturelle ou anthropique pouvant affecter son efficacité.
D. 451-2005, a. 28; D. 868-2020, a. 8.
29. Afin d’en limiter l’accès, le système de traitement des lixiviats ou des eaux doit être situé à l’intérieur d’un bâtiment ou être entouré d’une clôture. Ce système doit être accessible à tout moment, par voie routière carrossable. Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables aux bassins de sédimentation des eaux superficielles.
D. 451-2005, a. 29.
30. Les lieux d’enfouissement technique doivent être aménagés de manière que les eaux superficielles ne puissent pénétrer dans les zones de dépôt où se trouvent des matières résiduelles, entre autres par l’aménagement de fossés périphériques ou de tout autre système de captage.
D. 451-2005, a. 30.
31. Les zones de dépôt des matières résiduelles et les composantes du système de traitement des lixiviats ou des eaux qui comportent un système d’imperméabilisation sous le niveau des eaux souterraines doivent, dans les cas où la pression exercée par les eaux souterraines risque d’affecter l’intégrité de ce système d’imperméabilisation, être munies d’un système permettant de capter et d’évacuer les eaux souterraines de manière à réduire cette pression.
Ce système de captage des eaux souterraines doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  soit qu’il comporte tous les éléments que prescrivent les dispositions de l’article 25, réserve faite des particularités suivantes:
— l’épaisseur minimale de la couche de drainage est de 30 cm;
— le diamètre minimal des conduites est de 100 mm;
2°  soit qu’il comporte d’autres éléments assurant une efficacité au moins équivalente à celle des éléments mentionnés au paragraphe 1.
L’aménagement de ce système doit permettre d’en faire une surveillance distincte de celle des autres systèmes de captage dont est pourvu le lieu.
Le fonctionnement du système de captage des eaux souterraines peut être interrompu lorsque la pression hydraulique exercée par ces eaux est compensée par le poids soit des matières résiduelles enfouies, soit des liquides accumulés dans les zones de dépôt et dans les étangs ou bassins dont est pourvu le système de traitement des lixiviats ou des eaux.
D. 451-2005, a. 31.
Captage et élimination des biogaz
32. Les lieux d’enfouissement technique doivent être pourvus d’un système permettant de capter tous les biogaz produits dans les zones de dépôt des matières résiduelles et de les rejeter dans l’environnement ou de les diriger vers une installation de valorisation ou d’élimination, de manière notamment à garantir le respect des valeurs limites prescrites par l’article 60.
Dans le cas de lieux d’enfouissement ayant une capacité maximale supérieure à 1 500 000 m3 ou aménagés conformément à l’article 24, ou dès qu’un lieu d’enfouissement reçoit 50 000 tonnes de matières résiduelles ou plus par année, le système de captage des biogaz doit comporter un dispositif mécanique d’aspiration, sauf si un tel dispositif n’est pas justifié en raison de la nature des matières résiduelles reçues et de la faible quantité de biogaz pouvant en résulter.
De plus, s’ils ne sont pas valorisés, les biogaz captés dans les lieux d’enfouissement visés au deuxième alinéa doivent être éliminés au moyen d’équipements qui assurent une destruction thermique d’au moins 98% des composés organiques autres que le méthane ou qui permettent de réduire la concentration de ces composés à moins de 20 ppm équivalent hexane, en volume, mesurée sur une base sèche à 3% d’oxygène. Ces équipements doivent également permettre un temps de rétention minimum de 0,3 seconde à une température minimale de 760 °C. Ces prescriptions concernant l’élimination des biogaz valent aussi longtemps que la concentration de méthane généré par les matières résiduelles excède 25% par volume.
L’élimination des biogaz que prescrit le troisième alinéa peut aussi être effectuée au moyen de tout autre équipement de destruction assurant une efficacité au moins équivalente à celle de l’équipement mentionné à cet alinéa, et pour autant qu’il permette une vérification en continu de son fonctionnement ainsi qu’une vérification annuelle de l’efficacité de destruction des composés organiques autres que le méthane.
D. 451-2005, a. 32; D. 451-2011, a. 5; D. 868-2020, a. 9.
33. Afin d’en limiter l’accès, le dispositif mécanique d’aspiration et l’installation d’élimination des biogaz, s’il en est, doivent être situés à l’intérieur d’un bâtiment ou être entourés d’une clôture. Ils doivent être accessibles à tout moment, par voie routière carrossable.
D. 451-2005, a. 33.
Assurance et contrôle de la qualité
34. Le dimensionnement, le choix et la disposition des matériaux doivent garantir que les systèmes dont sont pourvus les lieux d’enfouissement technique en application du présent règlement, à savoir le système d’imperméabilisation, les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, le système de captage et d’évacuation ou d’élimination des biogaz ainsi que les systèmes de puits d’observation des eaux souterraines visés à l’article 65, fonctionneront correctement, même à long terme, compte tenu des processus physiques, chimiques et biologiques qui pourront intervenir dans ces lieux pendant la période d’aménagement, d’exploitation ou de gestion postfermeture.
Ces systèmes doivent de plus être aménagés de manière à permettre leur contrôle, leur entretien et leur nettoyage pendant toute cette période.
D. 451-2005, a. 34.
35. Tous les matériaux et équipements destinés à être utilisés dans l’aménagement des lieux d’enfouissement technique, que ce soit pour leur imperméabilisation ou pour l’installation de l’un ou l’autre des systèmes mentionnés à l’article 34, doivent être vérifiés par des tiers experts, avant et pendant les travaux d’aménagement ainsi que par des essais en laboratoire ou in situ, aux fins de s’assurer que ces matériaux ou équipements sont conformes aux normes applicables.
D. 451-2005, a. 35.
36. Les travaux d’aménagement des lieux d’enfouissement doivent être effectués sous la surveillance de tiers experts, lesquels s’assurent notamment de la qualification des travailleurs chargés d’effectuer ces travaux de même que la qualité des techniques utilisées et des systèmes mis en place.
Au fur et à mesure que les travaux d’aménagement sont complétés, l’exploitant du lieu d’enfouissement doit transmettre au ministre les rapports des tiers experts chargés des travaux de vérification et de surveillance prescrits par l’article 35 et par le présent article qui attestent, le cas échéant, la conformité de l’installation avec les normes applicables ou qui indiquent les cas de non-respect de ces normes et les mesures correctives à prendre.
D. 451-2005, a. 36; D. 666-2013, a. 1.
§ 3.  — Exploitation
Conditions générales d’exploitation
37. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique est tenu de vérifier si les matières résiduelles qu’il reçoit sont admissibles, notamment par un contrôle visuel.
D. 451-2005, a. 37.
38. Les matières résiduelles admises à l’élimination dans un lieu d’enfouissement technique doivent, dès leur réception, être pesées et faire l’objet d’un contrôle radiologique au moyen d’appareils permettant de déceler la présence de matières radioactives.
Les appareils pour la pesée et le contrôle radiologique des matières résiduelles doivent être installés à l’entrée du lieu et doivent être utilisés et entretenus de manière à fournir des données fiables, et faire l’objet d’un calibrage au moins une fois par année.
Les dispositions du présent article sur la pesée des matières résiduelles ne sont pas applicables au lieu d’enfouissement dont l’usage est réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou autre, si les données relatives à la quantité de matières résiduelles (en poids) qui y sont enfouies peuvent être obtenues autrement et dans les mêmes conditions d’accessibilité et de conservation que celles prescrites par l’article 39.
De même, les dispositions du présent article sur le contrôle radiologique des matières résiduelles ne sont pas applicables au lieu visé au troisième alinéa si, en raison de la nature des activités de l’établissement utilisant le lieu et de la composition des matières résiduelles admises, celles-ci ne peuvent contenir aucune matière radioactive.
D. 451-2005, a. 38.
39. Pour tout apport de matières résiduelles au lieu d’enfouissement technique, que celles-ci soient destinées à l’enfouissement ou au recouvrement des matières résiduelles admises dans les zones de dépôt, l’exploitant doit consigner dans un registre d’exploitation:
1°  le nom du transporteur;
2°  la nature des matières résiduelles ainsi que, dans le cas de boues ou de cendres volantes ayant fait l’objet d’une décontamination ou encore de sols ayant fait l’objet d’un traitement de décontamination ou provenant de travaux de réhabilitation d’un terrain, d’un lieu de stockage de sols contaminés ou d’un lieu de traitement de sols contaminés, les résultats des analyses ou mesures établissant leur admissibilité;
3°  la municipalité d’où proviennent les matières résiduelles et, si elles sont issues d’un procédé industriel, le nom du producteur;
4°  la quantité de matières résiduelles, exprimée en poids et répartie selon leur provenance;
5°  la date de leur admission.
Les registres d’exploitation et leurs annexes doivent être conservés sur le site même du lieu d’enfouissement pendant son exploitation, et tenus à la disposition du ministre; après la fermeture du lieu, ils doivent encore être conservés par l’exploitant jusqu’à ce qu’il soit relevé de ses obligations en vertu de l’article 85.
D. 451-2005, a. 39; D. 451-2011, a. 6; D. 868-2020, a. 10.
40. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 40; D. 451-2011, a. 7; D. 868-2020, a. 11.
40.1. L’exploitant est tenu, lors de la réception de sols visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39, d’en confirmer l’admissibilité. À cette fin, il doit, pour chaque lot de sols de 200 tonnes ou moins, faire prélever un échantillon pour permettre l’analyse de tous les contaminants susceptibles d’y être présents parmi ceux visés au deuxième alinéa de l’article 42 et au troisième alinéa de l’article 50, s’il s’agit de sols servant au recouvrement des matières résiduelles, ou à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) s’il s’agit de sols destinés à l’enfouissement.
Pour tout lot de sols supérieur à 200 tonnes, outre le prélèvement prévu au premier alinéa, l’exploitant doit faire prélever et analyser un échantillon supplémentaire pour chaque fraction additionnelle de sols de 400 tonnes ou moins.
Lorsque les sols visés au premier et au deuxième alinéas proviennent d’un lieu de stockage de sols contaminés ou d’un lieu de traitement de sols contaminés autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), l’exploitant peut faire prélever, par un tiers expert, les échantillons visés au présent article au lieu de stockage ou au lieu de traitement. Ces échantillons doivent être distincts de tout autre échantillon devant être prélevé en application du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q-2, r. 46).
Les résultats des analyses doivent être consignés dans le registre d’exploitation.
D. 451-2011, a. 8; D. 868-2020, a. 12.
40.2. Les sols visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39 ne peuvent pas, ailleurs qu’au lieu d’enfouissement technique, être mélangés à d’autres matières résiduelles afin d’être utilisés comme matériau de recouvrement.
D. 868-2020, a. 13.
41. Les matières résiduelles doivent, dès leur déchargement dans une zone de dépôt, être étendues et compactées; ces prescriptions ne sont toutefois pas applicables aux boues, aux sols visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39, aux matières résiduelles admises en ballots ni aux cadavres ou parties d’animaux.
Dans le but de limiter le dégagement d’odeurs, la propagation des incendies, la prolifération d’animaux ou d’insectes et l’envol d’éléments légers, les matières résiduelles doivent, à la fin de chaque journée d’exploitation, être recouvertes d’une couche de sol ou d’autres matériaux mentionnés à l’article 42, ou encore faire l’objet d’un recouvrement au moyen d’un autre dispositif assurant l’atteinte des buts susmentionnés.
L’obligation de recouvrement journalier n’est toutefois pas applicable au lieu d’enfouissement dont l’usage est réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou autre si les matières résiduelles reçues ne sont pas susceptibles de générer les effets nuisibles mentionnés ci-dessus.
Les matières résiduelles contenant de l’amiante ou susceptibles de dégager des poussières dans l’atmosphère et les cadavres ou parties d’animaux doivent être recouverts d’autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant avant même d’être compactés. Pour les fins du présent alinéa, les mots «contenant de l’amiante» ont le sens qui leur est donné à l’article 1.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).
Les matières résiduelles dont la température peut engendrer des incendies, notamment les cendres de grilles, les cendres volantes et tout autre résidu d’incinération, ne peuvent être enfouies que si elles sont suffisamment refroidies pour éviter tout risque d’incendie.
D. 451-2005, a. 41; D. 451-2011, a. 9.
42. Le sol utilisé pour le recouvrement journalier des matières résiduelles doit avoir en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10-4 cm/s et moins de 20% en poids de particules d’un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm.
Il peut aussi contenir des contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) pour les composés organiques volatils et à l’annexe II de ce règlement pour les autres; ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine. L’épaisseur de la couche de recouvrement composée de sol ainsi contaminé ne peut toutefois excéder 60 cm.
Tout autre matériau peut aussi être utilisé pour le recouvrement des matières résiduelles s’il respecte les exigences du premier alinéa, s’il est dépourvu de toute matière non admissible dans un lieu d’enfouissement et, enfin, s’il permet d’atteindre les buts mentionnés au deuxième alinéa de l’article 41.
L’exploitant est tenu de prélever ou faire prélever, pour chaque lot de 4 000 tonnes ou moins d’un même matériau utilisé à des fins de recouvrement des matières résiduelles, ou une fois par année lorsque la quantité de ce matériau utilisée annuellement est inférieure à 4 000 tonnes, et à chaque fois qu’un matériau d’une autre nature est utilisé, un échantillon de ce matériau pour permettre son analyse et ses mesures afin de s’assurer du respect des prescriptions du premier alinéa. Si plusieurs matériaux de différentes natures sont mélangés pour être utilisés à de telles fins, ceux-ci doivent l’être uniformément et le produit de ce mélange doit respecter les prescriptions du premier alinéa. Les résultats des mesures et analyses sont consignés dans le registre d’exploitation mentionné à l’article 39.
Malgré les dispositions qui précèdent, le recouvrement des matières résiduelles peut s’effectuer temporairement au moyen de matériaux autres que des sols non conformes aux prescriptions du premier alinéa; en ce cas, il ne pourra être déposé aucune matière résiduelle sur ce recouvrement tant que celui-ci n’aura pas été enlevé ou mis en conformité avec les prescriptions de cet alinéa.
Le stockage, dans un lieu d’enfouissement technique, de sols contaminés ou d’autres matières résiduelles destinés à servir comme matériau de recouvrement ne peut être effectué que sur des aires qui respectent les exigences d’étanchéité fixées par le présent règlement et qui n’ont pas fait l’objet d’un recouvrement final prescrit par l’article 50, ou sur une plate-forme de stockage conforme aux prescriptions de l’article 24.1.
D. 451-2005, a. 42; D. 451-2011, a. 10; D. 868-2020, a. 14.
42.1. Tout matériau utilisé pour la construction de chemins d’accès dans les zones de dépôts de matières résiduelles doit respecter les mêmes exigences que celles applicables aux matériaux utilisés pour le recouvrement des matières résiduelles.
D. 868-2020, a. 15.
43. Les matières résiduelles doivent être enfouies dans des zones de dépôt de surface limitée qui, comblées successivement, permettent le réaménagement progressif du lieu d’enfouissement en conformité avec les dispositions des articles 50 et 51.
D. 451-2005, a. 43.
44. Les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, les systèmes de captage et d’évacuation ou d’élimination des biogaz ainsi que les systèmes de puits d’observation des eaux souterraines visés à l’article 65 doivent à tout moment être maintenus en bon état de fonctionnement; à cette fin, ils doivent périodiquement faire l’objet de contrôles et de travaux d’entretien ou de nettoyage. De plus, les systèmes de captage des lixiviats doivent fonctionner de manière à garantir le respect des exigences de l’article 27.
D. 451-2005, a. 44; D. 868-2020, a. 16.
45. Tout lieu d’enfouissement technique doit être pourvu, à l’entrée:
1°  d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique le type de lieu dont il s’agit, les nom, adresse et numéro de téléphone de l’exploitant et de toute autre responsable du lieu, ainsi que les heures d’ouverture;
2°  d’une barrière ou de tout autre dispositif qui empêche l’accès au lieu en dehors des heures d’ouverture ou en l’absence du personnel chargé du contrôle des matières résiduelles ou de leur compactage et recouvrement.
D. 451-2005, a. 45.
46. Les opérations d’enfouissement de matières résiduelles dans un lieu d’enfouissement technique ne doivent être visibles ni d’un lieu public ni du rez-de-chaussée d’une habitation situés dans un rayon d’un kilomètre; cette distance se mesure à partir des zones de dépôt.
D. 451-2005, a. 46.
47. Nul ne peut brûler des matières résiduelles dans un lieu d’enfouissement technique; l’exploitant ne peut non plus y tolérer le brûlage de telles matières.
D. 451-2005, a. 47; D. 451-2011, a. 11.
48. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique doit prendre les mesures nécessaires pour limiter l’émission d’odeurs qui causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu ainsi que l’envol ou l’éparpillement des matières résiduelles et l’émission de poussières visibles dans l’atmosphère à plus de 2 m de la source d’émission.
Il procède au besoin au nettoyage des voies de circulation intérieures, des accès, des dispositifs mis en place pour contenir les matières résiduelles dans les zones de dépôt ainsi que des abords du lieu, de manière à laisser ces endroits libres de matières résiduelles.
D. 451-2005, a. 48.
48.1. Dans le cas où l’émission d’odeurs cause des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu d’enfouissement technique, l’exploitant est tenu, dans les plus brefs délais, de réaliser une caractérisation du lieu ayant pour but d’identifier et d’analyser l’ensemble des sources d’odeur.
Sitôt complétée, l’exploitant communique au ministre les résultats de cette caractérisation, de même qu’un rapport exposant les mesures régulatrices qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour remédier à ces nuisances et l’échéancier de leur réalisation.
D. 868-2020, a. 17.
49. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique est tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou supprimer toute invasion d’animaux nuisibles, sur le lieu et aux abords.
D. 451-2005, a. 49.
50. Les matières résiduelles enfouies dans les zones de dépôt d’un lieu d’enfouissement technique doivent, lorsqu’elles atteignent la hauteur maximale autorisée ou qu’il est mis fin aux opérations d’enfouissement, faire l’objet d’un recouvrement final dès que les conditions climatiques le permettent.
Ce recouvrement final doit comprendre, de bas en haut:
1°  une couche de drainage composée de sol ayant en permanence, sur une épaisseur minimale de 30 cm, une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10-3 cm/s, destinée à capter les gaz tout en permettant la circulation des liquides;
2°  une couche imperméable constituée soit de sol ayant en permanence une conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-5 cm/s sur une épaisseur minimale de 45 cm après compactage, soit d’une géomembrane ayant une épaisseur minimale de 1 mm;
3°  une couche de sol ayant une épaisseur minimale de 45 cm et dont les caractéristiques permettent de protéger la couche imperméable;
4°  une couche de sol apte à la végétation, d’une épaisseur minimale de 15 cm.
Le sol mentionné au paragraphe 1 du deuxième alinéa peut contenir des contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) pour les composés organiques volatils et à l’annexe II de ce règlement pour les autres. Les sols mentionnés aux paragraphes 2 à 4 du même alinéa peuvent aussi contenir de tels contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I de ce règlement. Les valeurs limites prescrites par le présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine.
Les couches mentionnées aux paragraphes 1 à 4 du deuxième alinéa peuvent être constituées de tout autre matériau s’il assure une efficacité au moins équivalente à celle des matériaux qui y sont prescrits et si l’épaisseur minimale des couches demeure celle prescrite par ces paragraphes. De plus, le matériau utilisé doit, pour les couches mentionnées aux paragraphes 2 à 4 du deuxième alinéa, respecter les exigences du troisième alinéa.
Le recouvrement final doit avoir une pente d’au moins 2% et d’au plus 30% afin de favoriser le ruissellement des eaux vers l’extérieur des zones de dépôt tout en limitant l’érosion du sol. En outre, dans le cas de zones de dépôt munies d’un écran périphérique d’étanchéité en application de l’article 21, l’infiltration des eaux superficielles à l’intérieur de ces zones doit être réduite soit en prolongeant les couches mentionnées aux paragraphes 2, 3 et 4 du deuxième alinéa jusqu’à l’extérieur de l’écran, soit par tout autre aménagement ayant pour effet de réduire l’infiltration de ces eaux à l’intérieur de ces zones.
Les dispositions des articles 34 à 36 relatives à l’assurance et au contrôle de la qualité s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au recouvrement final des zones de dépôt prescrit par le présent article.
D. 451-2005, a. 50; D. 451-2011, a. 12; D. 868-2020, a. 18.
51. Au plus tard 1 an après sa mise en place, la couche de matériaux terminant le recouvrement final doit être végétalisée avec des espèces non susceptibles d’endommager la couche imperméable de ce recouvrement.
Par ailleurs, devront être réparés sans délai les bris, tels les trous, failles ou affaissements, qui pourront se former dans le recouvrement final de manière à éviter que l’eau ne s’y accumule ou ne s’infiltre dans les zones de dépôt, et ce, jusqu’à complète stabilisation de ces zones.
D. 451-2005, a. 51.
52. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique prépare, pour chaque année, un rapport contenant:
1°  une compilation des données recueillies en application de l’article 39 relativement à la nature, à la provenance et à la quantité des matières résiduelles enfouies ainsi que des matériaux reçus pour fins de recouvrement;
2°  un plan et les données faisant état de la progression, sur le lieu, des opérations d’enfouissement des matières résiduelles, notamment les zones de dépôt comblées, celles en exploitation et la capacité d’enfouissement encore disponible;
3°  les résultats des vérifications ou mesures faites en application des articles 38, 63, 64, 66 et 68, à l’exception de ceux transmis au ministre en application de l’article 71, ainsi qu’un sommaire des résultats des vérifications, des analyses ou des mesures faites en application des articles 38, 39, 40.1, 42, 63, 66, 67 et 68, accompagnés de leur interprétation;
4°  une attestation suivant laquelle les mesures et les prélèvements d’échantillons prescrits par le présent règlement ont été faits en conformité avec, selon le cas, les règles de l’art et les dispositions de ce règlement;
5°  tout renseignement ou document permettant de connaître les endroits où ces mesures ou prélèvements ont été faits, notamment le nombre et la localisation des points de contrôle, les méthodes et appareils utilisés ainsi que le nom des laboratoires ou personnes qui les ont effectués;
6°  un sommaire des travaux réalisés en application du présent règlement;
7°  les prix exigibles pour ses services, affichés à l’entrée du lieu d’enfouissement conformément à l’article 64.11 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
8°  le cas échéant, le tarif modifié ainsi que la date prévue de son entrée en vigueur, accompagnés d’un résumé des actions prises par l’exploitant conformément à l’article 64.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Ce rapport doit être signé par l’exploitant, attester de l’exactitude des renseignements qu’il contient et être transmis au ministre, sur support informatique et au moyen des documents technologiques que prescrit ce dernier, le cas échéant, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année. Le rapport est accompagné, le cas échéant, des autres renseignements que le ministre peut exiger en vertu de l’article 68.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Les renseignements contenus dans le rapport ont un caractère public.
D. 451-2005, a. 52; D. 451-2011, a. 13; D. 868-2020, a. 19.
Lixiviats et eaux
53. Les lixiviats et les eaux recueillies par tout système de captage dont est pourvu un lieu d’enfouissement technique ne peuvent être rejetés dans l’environnement que s’ils respectent les valeurs limites suivantes:


Paramètres - Valeurs limites Valeurs limites
Substances moyennes mensuelles*



Azote ammoniacal 25 mg/l 10 mg/l
(exprimé en N)


Coliformes fécaux 1 000 U.F.C./100 ml


Composés phénoliques 0,085 mg/l 0,030 mg/l


Demande biochimique 150 mg/l 65 mg/l
en oxygène sur
5 jours (DBO5)


Matières en 90 mg/l 35 mg/l
suspension


Zinc (Zn) 0,17 mg/l 0,07 mg/l


pH supérieur à 6,0 mais inférieur à 9,5

* Ces valeurs limites moyennes mensuelles ne s’appliquent qu’aux eaux ou lixiviats rejetés après traitement. Elles sont établies sur la base d’une moyenne arithmétique, exception faite de celle relative aux coliformes fécaux qui s’établit sur la base d’une moyenne géométrique.
En outre, le ministre peut déterminer des paramètres à mesurer ou des substances à analyser en fonction de la composition des matières admises à l’élimination, et fixer les valeurs limites à respecter pour ces paramètres ou substances. Ces valeurs limites peuvent s’ajouter ou se substituer à celles fixées précédemment.
Tout rejet en cuvée est interdit.
Pour l’application du présent règlement, est assimilé à un rejet dans l’environnement tout rejet effectué dans un système d’égout dont les eaux usées ne sont pas acheminées vers une installation de traitement établie et exploitée conformément à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 451-2005, a. 53; D. 451-2011, a. 14.
54. Les valeurs limites prescrites à l’article 53 ne sont toutefois pas applicables aux eaux superficielles captées à l’intérieur des limites de toute zone tampon établie en application de l’article 18 lorsque l’analyse de ces eaux révèle qu’avant même d’y pénétrer, ces eaux ne respectent pas ces valeurs.
Dans ce cas, la qualité des eaux superficielles ne doit, pour ce qui concerne les paramètres ou substances mentionnés à l’article 53, faire l’objet d’aucune détérioration lorsqu’elles parviennent à la limite extérieure de toute zone tampon établie en application de l’article 18.
D. 451-2005, a. 54.
55. Les lixiviats et les eaux recueillis par un système de captage et qui ne respectent pas les valeurs limites prescrites par l’article 53 ne doivent faire l’objet d’aucune dilution avant leur rejet à l’environnement, exception faite de celle causée par les précipitations.
D. 451-2005, a. 55.
56. L’infiltration artificielle de lixiviats ou d’eaux dans des zones de dépôt de matières résiduelles n’est permise que dans les lieux d’enfouissement technique et que dans le but d’accélérer la dégradation de ces matières. Elle est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
1°  avoir été autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  l’infiltration doit se faire dans les zones où sont déposées des matières résiduelles sur une épaisseur minimale de 4 m;
3°  l’infiltration, lorsque effectuée au moyen de techniques d’épandage ou d’aspersion en surface, doit avoir lieu dans des zones de dépôt n’ayant pas fait l’objet d’un recouvrement final; de plus, ces techniques ne doivent provoquer aucune accumulation de liquide en surface, ni aucune formation d’aérosols.
D. 451-2005, a. 56.
Eaux souterraines
57. Réserve faite des dispositions de l’article 59, les eaux souterraines qui migrent dans le sol où sont aménagés des zones de dépôt de matières résiduelles ou un système de traitement des lixiviats ou des eaux, doivent, lorsqu’elles parviennent aux puits d’observation installés en application de l’article 65, respecter les valeurs limites suivantes:



Paramètres - Substances Valeurs limites*


Azote ammoniacal (exprimé en N) 1,5 mg/l


Benzène 0,005 mg/l


Bore (B) 5 mg/l


Cadmium (Cd) 0,005 mg/l


Chlorures (exprimé en Cl-) 250 mg/l


Chrome (Cr) 0,05 mg/l


Coliformes fécaux 0 U.F.C./100 ml


Cyanures totaux (exprimé en CN-) 0,2 mg/l


Éthylbenzène 0,0024 mg/l


Fer (Fe) 0,3 mg/l


Manganèse (Mn) 0,05 mg/l


Mercure (Hg) 0,001 mg/l


Nickel (Ni) 0,02 mg/l


Nitrates + nitrites (exprimé en N) 10 mg/l


Plomb (Pb) 0,01 mg/l


Sodium (Na) 200 mg/l


Sulfates totaux (SO4-2) 500 mg/l


Sulfures totaux (exprimé en S-2) 0,05 mg/l


Toluène 0,024 mg/l


Xylène (o, m, p) 0,3 mg/l


Zinc (Zn) 5 mg/l

* Ces valeurs limites correspondent à celles applicables à l’eau destinée à la consommation humaine.
De plus, le ministre peut déterminer les paramètres à mesurer ou les substances à analyser en fonction de la composition des matières résiduelles admises à l’élimination, et fixer les valeurs limites à respecter pour ces paramètres ou substances. Ces valeurs limites peuvent s’ajouter ou se substituer à celles fixées au premier alinéa.
D. 451-2005, a. 57.
58. Les valeurs limites prescrites par l’article 57 ne sont toutefois pas applicables lorsque l’analyse des eaux souterraines révèle qu’avant même leur migration dans le sol où sont situés les zones de dépôt de matières résiduelles ou le système de traitement des lixiviats ou des eaux, les eaux souterraines ne respectent pas ces valeurs.
Dans ce cas, la qualité des eaux souterraines ne doit, pour les paramètres ou substances visés à l’article 57, faire l’objet d’aucune détérioration du fait de leur migration dans le sol susmentionné.
D. 451-2005, a. 58.
59. Les eaux souterraines qui font résurgence à l’intérieur du périmètre de contrôle établi en vertu de l’article 65 sont soumises aux dispositions de l’article 53, exception faite des matières en suspension.
Il en va de même pour toute eau souterraine qui, après avoir été captée dans ce périmètre, est évacuée en surface.
D. 451-2005, a. 59.
Biogaz
60. La concentration de méthane dans les biogaz produits par les matières résiduelles enfouies dans un lieu d’enfouissement technique ne doit pas dépasser 25% de sa limite inférieure d’explosivité, soit 1,25% par volume, lorsqu’ils sont émis ou parviennent à migrer et à s’accumuler dans le sol et les bâtiments ou installations (autres que les systèmes de captage ou de traitement des lixiviats, des eaux ou des biogaz) qui sont situés à une distance maximale de 150 m des zones de dépôt sans excéder toutefois la limite extérieure de toute zone tampon établie en vertu de l’article 18.
Pour l’application du présent article, «limite inférieure d’explosivité» s’entend de la plus faible concentration, par volume, d’un gaz dans un mélange gazeux au-dessus de laquelle il peut y avoir, à une température de 25 °C et une pression de 101,325 kPa, propagation d’une flamme dans l’air.
D. 451-2005, a. 60.
61. Le fonctionnement du système de captage des biogaz dont est muni un lieu d’enfouissement technique doit débuter au plus tard 1 an après le recouvrement final d’une zone de dépôt des matières résiduelles.
Cependant, dans le cas de lieux d’enfouissement visés au deuxième alinéa de l’article 32, le système de captage des biogaz et les équipements requis pour leur élimination doivent être mis en fonctionnement de manière que le captage et l’élimination des biogaz éventuellement produits par des matières résiduelles enfouies dans une zone de dépôt puissent être amorcés, quoique cette zone n’ait pas encore fait l’objet d’un recouvrement final, au plus tard 5 ans après l’enfouissement de ces matières s’il s’agit de lieux recevant 100 000 tonnes ou moins de matières résiduelles par année ou, s’il s’agit de lieux recevant plus de 100 000 tonnes par année, au plus tard 1 an après cet enfouissement.
Il ne doit résulter du fonctionnement d’un système de captage des biogaz aucune augmentation de température susceptible de causer un incendie dans une zone de dépôt.
D. 451-2005, a. 61.
62. Pendant la période de fonctionnement d’un système de captage des biogaz muni, en application du deuxième alinéa de l’article 32, d’un dispositif mécanique d’aspiration, la concentration d’azote ou d’oxygène doit être respectivement inférieure à 20% et à 5% par volume dans chacun des drains et des puits de captage du système qui sont situés dans toute section de zones de dépôt ayant fait l’objet d’un recouvrement final.
En outre, la concentration de méthane à la surface des zones de dépôt soumises à l’action de ce système doit, pendant cette même période, être inférieure à 500 ppm, en volume, que ces zones aient ou non fait l’objet d’un recouvrement final.
Le fonctionnement du dispositif mécanique d’aspiration des biogaz produits dans tout ou partie d’une zone de dépôt peut être interrompu si, pendant une période de 5 années, toutes les mesures de concentration du méthane généré par les matières résiduelles qui y sont enfouies sont inférieures à 25% par volume.
D. 451-2005, a. 62.
Mesures de contrôle et de surveillance
63. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique est tenu, selon la fréquence indiquée ci-dessous, de prélever ou faire prélever un échantillon des lixiviats ou des eaux recueillis par chacun des systèmes de captage dont est pourvu le lieu ainsi que des eaux qui font résurgence à l’intérieur du périmètre de contrôle des eaux souterraines établi en vertu de l’article 65, et de faire analyser ces échantillons:
1°  au moins 1 fois par année, aux fins de mesurer les paramètres ou substances mentionnés aux articles 53, 57 et 66;
2°  au moins 3 fois par année, soit au printemps, à l’été et à l’automne, s’ils ne sont pas dirigés vers un système de traitement, aux fins de mesurer les paramètres ou substances mentionnés à l’article 53, à l’exception des coliformes fécaux;
3°  au moins une fois par mois, s’ils sont dirigés vers une installation de traitement établie et exploitée conformément à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), aux fins de mesurer les paramètres ou substances mentionnés à l’article 53, à l’exception des coliformes fécaux.
Les lixiviats et les eaux à échantillonner en application du premier alinéa doivent l’être avant leur rejet dans l’environnement ou, s’il en est, avant leur traitement ou leur rejet vers une installation de traitement; aux fins du présent article, il y a rejet dans l’environnement d’eaux superficielles lorsque celles-ci sortent d’une zone tampon établie en vertu de l’article 18.
Dans le cas où des eaux superficielles ne sont pas conformes aux valeurs limites fixées à l’article 53 avant même qu’elles ne pénètrent dans les limites de la zone tampon établie en vertu de l’article 18, ces eaux devront également être échantillonnées et analysées ainsi que le prescrit le paragraphe 2 du premier alinéa avant d’y pénétrer.
L’exploitant est également tenu de prélever ou faire prélever à chaque semaine un échantillon des rejets dans l’environnement de tout système de traitement des eaux ou lixiviats dont est pourvu le lieu d’enfouissement, exception faite des bassins de sédimentation des eaux superficielles, et de faire analyser ces échantillons pour mesurer les paramètres ou substances mentionnés à l’article 53.
Chacun des échantillons doit être constitué au moyen d’un seul et même prélèvement (échantillon instantané). Dans le cas des eaux résurgentes, l’échantillonnage doit s’effectuer au point de résurgence.
Le débit des lixiviats recueillis par les systèmes de captage prescrits aux articles 25 et 26 ainsi que le débit des rejets provenant du système de traitement dont est pourvu le lieu d’enfouissement doivent être mesurés distinctement et en continu, avec enregistrement des résultats.
D. 451-2005, a. 63; D. 451-2011, a. 15; D. 868-2020, a. 20.
64. Au moins 1 fois par année, l’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique doit vérifier ou faire vérifier l’étanchéité des conduites du système de captage des lixiviats situées à l’extérieur des zones de dépôt de matières résiduelles.
Avant leur mise en service et à tous les 3 ans par la suite, chaque composante du système de traitement des lixiviats ou des eaux susceptible d’en laisser échapper doit faire l’objet d’une vérification de son étanchéité.
D. 451-2005, a. 64.
65. Afin de contrôler la qualité des eaux souterraines qui migrent dans le sol où sont aménagés des zones de dépôt de matières résiduelles, un système de traitement des lixiviats ou des eaux ou une plate-forme de stockage de sols contaminés ou d’autres matières résiduelles destinés à servir de matériau de recouvrement, l’exploitant doit mettre en place 1 ou plusieurs systèmes de puits d’observation conformément aux dispositions qui suivent.
Lorsque le système de traitement des lixiviats ou des eaux est situé en tout ou en partie à 150 m ou moins des zones de dépôt de matières résiduelles, un seul système de puits d’observation est requis. Dans le cas contraire, tant les zones de dépôt que l’emplacement du système de traitement et de la plate-forme de stockage, le cas échéant, devront chacun être pourvus de leur propre système de puits d’observation.
Le nombre de puits que doit comprendre un système de puits d’observation est fonction de la superficie de terrain qu’occupent les zones de dépôt, le système de traitement et la plate-forme de stockage, le cas échéant; la localisation de ces puits et le nombre de points d’échantillonnage qu’ils doivent comporter dépend des conditions hydrogéologiques des lieux, sous réserve de ce qui suit:
1°  aucun puits d’observation ne doit se trouver au delà de la limite extérieure de toute zone tampon établie en application de l’article 18;
2°  les puits d’observation doivent être répartis à l’aval hydraulique des zones de dépôt ou de l’emplacement du système de traitement ou de la plate-forme de stockage, le cas échéant, à une distance maximale de 150 m, de manière à pouvoir contrôler la qualité des eaux souterraines qui parviennent à cette distance. Dans le cas où tout ou partie d’une zone tampon a été établie sur un lieu d’enfouissement déjà existant, ce périmètre de contrôle peut être étendu pour inclure ce lieu, mais sans dépasser la distance de 150 m des zones de dépôt, du système de traitement ou de la plate-forme de stockage afférents à ce lieu;
3°  un système de puits d’observation doit comprendre au moins 3 puits pour les 8 premiers hectares de terrain et un puits pour chaque tranche supplémentaire de terrain de 8 ha ou, dans le cas d’une tranche résiduelle, de moins de 8 ha;
4°  au moins 1 puits d’observation supplémentaire, destiné à contrôler la qualité des eaux souterraines avant leur migration dans le sol où ont été aménagés les zones de dépôt, le système de traitement ou la plate-forme de stockage, le cas échéant, doit être installé soit à l’amont hydraulique soit, dans le cas où ce dernier ne peut être déterminé en raison des conditions hydrogéologiques, à tout autre endroit permettant de connaître la qualité des eaux souterraines représentatives de celles qui migrent à l’intérieur du périmètre de contrôle établi en vertu du présent article.
Pour l’application du présent article, est considéré comme faisant partie intégrante du système de traitement des eaux tout étang, bassin ou réservoir, à l’exception des bassins de sédimentation des eaux superficielles, dans lequel sont accumulées des eaux non conformes aux valeurs limites fixées à l’article 53.
D. 451-2005, a. 65; D. 451-2011, a. 16; D. 868-2020, a. 21.
66. Au moins 3 fois par année, soit au printemps, à l’été et à l’automne, l’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique est tenu de prélever ou faire prélever un échantillon d’eau souterraine à chaque point d’échantillonnage que comportent les puits d’observation établis en application de l’article 65, et de faire analyser ces échantillons pour contrôler les paramètres ou substances énumérés à l’article 57 et le respect des dispositions de l’article 58 de même que pour mesurer les paramètres ou substances indicateurs suivants:
1°  conductivité électrique;
2°  composés phénoliques;
3°  demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5);
4°  demande chimique en oxygène (DCO);
5°  fer.
Lors de cet échantillonnage, le niveau piézométrique des eaux souterraines doit aussi être mesuré.
Après une période de suivi minimale de 2 années, l’analyse des échantillons prélevés peut exclure les paramètres ou substances dont la concentration mesurée dans les lixiviats avant traitement, s’il y a lieu, a toujours été inférieure aux valeurs limites mentionnées à l’article 57, exception faite des paramètres ou substances indicateurs; cette réduction du nombre de paramètres ou de substances à analyser vaut aussi longtemps que les analyses annuelles des lixiviats, avant traitement, montrent que cette condition est satisfaite. De plus, pour 2 des 3 campagnes d’échantillonnage annuelles exigées, l’analyse peut ne porter que sur les paramètres ou substances indicateurs énumérés au premier alinéa.
Le ministre peut établir une liste différente de paramètres ou substances indicateurs en fonction de la composition des matières résiduelles admises à l’élimination, auquel cas ces paramètres ou substances peuvent s’ajouter ou se substituer à ceux énumérés ci-dessus.
Cependant, dès lors que l’analyse d’un échantillon montre une fluctuation significative pour un paramètre ou une substance ou un dépassement d’une valeur limite, tous les échantillons prélevés par la suite au point d’échantillonnage en cause doivent faire l’objet d’une analyse complète des paramètres ou substances mentionnés à l’article 57 et ce, jusqu’à ce que la situation soit corrigée.
D. 451-2005, a. 66.
67. Au moins 4 fois par année, à des intervalles répartis uniformément dans l’année, l’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique doit mesurer ou faire mesurer la concentration de méthane dans le sol ainsi qu’à l’intérieur des bâtiments et installations de manière à s’assurer du respect des exigences de l’article 60. L’exploitant est cependant exempté de cette obligation de suivi si les matières résiduelles admises dans le lieu d’enfouissement ne sont pas susceptibles de générer du méthane.
Le nombre et la localisation sur le terrain des points de contrôle du méthane sont déterminés en fonction des conditions géologiques et hydrogéologiques ainsi que des aménagements prévus, sous réserve de ce qui suit:
1°  les mesures dans le sol doivent être effectuées à au moins 4 points de contrôle répartis uniformément autour des zones de dépôt des matières résiduelles;
2°  si la dimension des zones de dépôt excède 8 ha, il doit être ajouté un point de contrôle par tranche supplémentaire de terrain de 8 ha ou, dans le cas d’une tranche résiduelle, de moins de 8 ha.
La date, l’heure, la température et la pression barométrique doivent être notées lors de chaque mesure effectuée en application du deuxième alinéa.
D. 451-2005, a. 67.
68. Pendant la période de fonctionnement d’un système de captage des biogaz muni, en application du deuxième alinéa de l’article 32, d’un dispositif mécanique d’aspiration, le débit de ces biogaz doit être mesuré en continu, avec enregistrement des résultats. L’exploitant doit en outre mesurer ou faire mesurer, aux fins de s’assurer du respect des exigences de l’article 62, selon le cas:
1°  à tous les 3 mois au moins:
— la concentration de méthane généré par les matières résiduelles;
— la concentration d’azote ou d’oxygène et la température dans chacun des drains et des puits de captage;
2°  1 fois par année au moins, la concentration de méthane à la surface des zones de dépôt de tout lieu d’enfouissement technique qui reçoit 100 000 tonnes ou moins de matières résiduelles par année;
3°  3 fois par année au moins, soit au printemps, à l’été et à l’automne, la concentration de méthane à la surface des zones de dépôt de tout lieu d’enfouissement technique qui reçoit plus de 100 000 tonnes de matières résiduelles par année. Cette fréquence peut cependant être réduite à 1 fois par année pour tout ou partie d’une zone de dépôt ayant fait l’objet d’un recouvrement final si, après une période de suivi de 2 ans au moins de cette zone ou partie de zone, aucune des mesures n’a révélé un dépassement de la valeur limite fixée au deuxième alinéa de l’article 62. Cette réduction vaut aussi longtemps que le suivi annuel montre le respect de cette valeur limite; dans le cas contraire, la fréquence des mesures doit être ramenée à 3 par année, et ce, jusqu’à ce que la situation soit corrigée pour cette zone ou partie de zone.
Lorsque des équipements de destruction thermique des biogaz sont requis en application du deuxième alinéa de l’article 32, il doit aussi être procédé à une mesure en continu, avec enregistrement des résultats, de la température de destruction et du débit des biogaz ainsi qu’à une vérification, au moins 1 fois par année, de l’efficacité de destruction des composés organiques autres que le méthane.
D. 451-2005, a. 68.
69. Les échantillons de lixiviats ou d’eaux prélevés en application du présent règlement ne doivent faire l’objet d’aucune filtration, ni lors de leur prélèvement, ni préalablement à leur analyse.
Les échantillons d’eau souterraine prélevés pour l’analyse des métaux et métalloïdes peuvent toutefois être filtrés lors du prélèvement pour autant que la filtration soit effectuée à tous les points d’échantillonnage.
D. 451-2005, a. 69.
70. Les échantillons prélevés en application du présent règlement doivent être transmis, pour fins d’analyse, à des laboratoires accrédités par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Lorsqu’il n’y a pas de laboratoire accrédité pour l’analyse d’une substance visée dans le présent règlement, les échantillons prélevés en application du présent règlement doivent, pour les fins d’analyse de la substance visée et malgré les dispositions du premier alinéa, être transmis à un laboratoire qui satisfait à la norme ISO/CEI 17025, intitulée «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» et diffusée conjointement par l’Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale.
Les rapports d’analyses produits par les laboratoires doivent être conservés par l’exploitant pendant au moins 5 ans à compter de la date de leur production.
D. 451-2005, a. 70; D. 868-2020, a. 22.
71. L’exploitant transmet au ministre, sur support informatique et au moyen de documents technologiques que prescrit ce dernier, le cas échéant, les résultats des analyses des échantillons prélevés en application du présent règlement, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour du mois du prélèvement.
Toutefois, en cas de non-respect des valeurs limites prescrites par ce règlement, il doit, dans les 15 jours qui suivent celui où il en est informé, communiquer au ministre les mesures qu’il a prises ou entend prendre pour remédier à la situation.
L’exploitant doit en outre transmettre au ministre, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour du mois où il en est informé, les résultats des mesures effectuées en application de l’article 67 ainsi que les résultats des mesures de la concentration de méthane à la surface des zones de dépôt et de la vérification de l’efficacité de destruction des composés organiques effectuées en application de l’article 68.
D. 451-2005, a. 71; D. 451-2011, a. 17; D. 868-2020, a. 23.
Comité de vigilance
72. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique doit, dans les 6 mois suivant le début de l’exploitation du lieu, former un comité de vigilance pour exercer la fonction prévue à l’article 57 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
À cette fin, il invite par écrit les organismes et groupes suivants à désigner chacun un représentant sur ce comité:
1°  la municipalité locale où est situé le lieu;
2°  la communauté métropolitaine et la municipalité régionale de comté où est situé le lieu;
3°  les citoyens qui habitent dans le voisinage du lieu;
4°  un groupe ou organisme local ou régional voué à la protection de l’environnement;
5°  un groupe ou organisme local ou régional susceptible d’être affecté par le lieu d’enfouissement.
Fait aussi partie du comité de vigilance la personne que désigne l’exploitant pour le représenter.
Toute vacance au sein du comité est comblée suivant les mêmes modalités que celles énoncées ci-dessus.
Le défaut d’un ou plusieurs organismes ou groupes de désigner leur représentant n’empêche pas le fonctionnement du comité, lequel est tenu d’exercer ses fonctions même avec un nombre restreint de membres.
D. 451-2005, a. 72.
73. Avec l’accord de la majorité des membres, le comité peut inviter d’autres organismes ou groupes à en faire partie et à désigner leur représentant.
D. 451-2005, a. 73.
74. Les membres du comité désignent parmi eux un président et un secrétaire; cependant, avec l’accord de la majorité des membres, une personne qui n’est pas membre du comité peut être désignée comme secrétaire.
D. 451-2005, a. 74.
75. Les membres du comité doivent se réunir au moins 1 fois par année.
Sauf décision contraire de la majorité des membres, les réunions du comité se tiennent sur le territoire de la municipalité locale où est situé le lieu d’enfouissement.
D. 451-2005, a. 75.
76. Le secrétaire doit afficher, aux endroits qu’indiquent les organismes municipaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article 72, l’ordre du jour de toute réunion du comité, au moins 10 jours avant sa tenue.
Dans les 30 jours qui suivent la réunion, il affiche également, aux mêmes endroits, le compte rendu de cette réunion et en envoie copie au ministre.
Les comptes rendus des réunions du comité sont accessibles à quiconque en fait la demande au secrétaire.
D. 451-2005, a. 76.
77. L’exploitant doit informer le comité de toute demande d’autorisation se rapportant au lieu d’enfouissement et faite en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ainsi que de toute modification concernant la responsabilité de gestion du lieu d’enfouissement.
Il doit également, dans des délais utiles, fournir ou rendre disponibles au comité tous les documents ou renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions, notamment les autorisations relatives au lieu d’enfouissement, les registres d’exploitation après retrait cependant des noms des transporteurs et producteurs des matières résiduelles, les rapports annuels, les résultats des analyses, vérifications ou mesures faites en application du présent règlement, l’état de fermeture visé à l’article 81 ainsi que l’évaluation mentionnée à l’article 84.
D. 451-2005, a. 77; D. 451-2011, a. 18; D. 868-2020, a. 24.
78. L’exploitant doit assumer les coûts de fonctionnement du comité, notamment ceux relatifs au local de réunion et aux ressources matérielles nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Il n’est toutefois tenu d’assumer les coûts afférents aux réunions du comité que pour au plus 4 réunions par année.
D. 451-2005, a. 78.
79. L’exploitant doit, pendant les heures d’ouverture du lieu d’enfouissement, donner aux membres du comité libre accès au lieu et à tout équipement ou installation qui s’y trouve.
D. 451-2005, a. 79.
§ 4.  — Fermeture
80. L’exploitant doit entamer la fermeture du lieu d’enfouissement technique le jour où il cesse définitivement de recevoir des matières résiduelles pour élimination, que ce soit en raison du fait que la capacité maximale du lieu est atteinte ou qu’il est autrement mis fin aux opérations d’enfouissement. L’exploitant doit sans délai aviser par écrit le ministre de cette date.
L’exploitant doit, à l’intérieur d’un délai maximal de 18 mois à compter de cette date, procéder à la fermeture définitive du lieu par la mise en place du recouvrement final et de tout autre aménagement ou équipement requis en vertu du présent règlement ou de l’autorisation obtenue en vertu de l’article 22 ou 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 451-2005, a. 80; D. 868-2020, a. 25.
81. Dans les 6 mois suivant la date mentionnée au premier alinéa de l’article 80, l’exploitant doit faire préparer par des tiers experts, et transmettre au ministre, un état de fermeture attestant:
1°  l’état de fonctionnement, l’efficacité et la fiabilité des systèmes dont est pourvu le lieu en vertu du présent règlement, à savoir le système d’imperméabilisation, les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, le système de captage ou d’évacuation ou d’élimination des biogaz ainsi que les systèmes de puits d’observation des eaux souterraines;
2°  le respect des valeurs limites applicables aux rejets des lixiviats ou des eaux et aux émissions de biogaz ainsi qu’aux eaux souterraines;
3°  la conformité du lieu aux prescriptions du présent règlement ou de l’autorisation relativement au recouvrement final ainsi qu’à l’intégration du lieu au paysage.
L’état de fermeture précise, s’il en est, les cas de non-respect des dispositions du présent règlement ou de l’autorisation et indique les mesures correctives à prendre. Il précise également, le cas échéant, les travaux qui restent à réaliser pour fermer définitivement le lieu, à l’égard desquels l’exploitant doit également joindre un échéancier de leur réalisation.
L’exploitant avise le ministre par écrit de la date à compter de laquelle le lieu est définitivement fermé.
D. 451-2005, a. 81; D. 868-2020, a. 25.
82. Tout lieu d’enfouissement technique définitivement fermé doit être pourvu à l’entrée d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique que le lieu est fermé et que le dépôt de matières résiduelles y est dorénavant interdit.
D. 451-2005, a. 82.
§ 5.  — Gestion postfermeture
83. Les obligations prescrites par les dispositions de la présente section continuent d’être applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout lieu d’enfouissement technique définitivement fermé et ce, aussi longtemps qu’il est susceptible de constituer une source de contamination.
À partir de la fermeture, l’exploitant est ainsi chargé, notamment:
1°  du maintien de l’intégrité du recouvrement final des matières résiduelles enfouies;
2°  du contrôle et de l’entretien des systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, du système de captage et d’évacuation ou d’élimination des biogaz ainsi que des systèmes de puits d’observation des eaux souterraines;
3°  de l’exécution des campagnes d’échantillonnages, d’analyses et de mesures des lixiviats, des eaux et des biogaz;
4°  de la vérification de l’étanchéité des conduites des systèmes de captage des lixiviats situées à l’extérieur des zones de dépôt du lieu ainsi que de toute composante du système de traitement des lixiviats ou des eaux.
D. 451-2005, a. 83.
84. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique peut demander au ministre d’être libéré de toute obligation de suivi environnemental ou d’entretien prescrite par le présent règlement lorsque, pendant une période de suivi d’au moins 5 ans effectuée après la fermeture définitive du lieu, les conditions suivantes sont respectées:
1°  aucun des paramètres ou substances analysés dans les échantillons de lixiviat ou d’eau prélevés avant traitement n’a excédé les valeurs limites fixées par l’article 53;
2°  aucun des paramètres ou substances analysés dans les échantillons d’eaux souterraines n’a contrevenu aux dispositions des articles 57 à 59;
3°  la concentration du méthane a été mesurée dans les composantes du système de captage des biogaz, à une fréquence d’au moins 4 fois par année et à des intervalles répartis uniformément dans l’année, et toutes les mesures ont indiqué une concentration de méthane inférieure à 1,25% par volume.
À cette fin, l’exploitant doit faire préparer par des tiers experts, et transmettre au ministre, une évaluation de l’état du lieu et, le cas échéant, de ses impacts sur l’environnement.
D. 451-2005, a. 84.
85. S’il est établi, à la lumière notamment de l’évaluation prescrite par l’article 84, que les conditions mentionnées au premier alinéa de cet article sont respectées, que le lieu d’enfouissement est en tout point conforme aux normes applicables et qu’il n’est plus susceptible de constituer une source de contamination, le ministre relève l’exploitant qui en a fait la demande des obligations de suivi environnemental et d’entretien prescrites par le présent règlement.
D. 451-2005, a. 85.
SECTION 3
LES LIEUX D’ENFOUISSEMENT EN TRANCHÉE
86. Dans les territoires mentionnés à l’article 87, il peut être établi des lieux d’enfouissement en tranchée où seules sont admissibles les matières résiduelles qui y sont générées, inclusion faite des boues qui, bien que non générées dans ces territoires, y sont par ailleurs traitées.
Ces lieux d’enfouissement en tranchée doivent être aménagés et exploités conformément aux dispositions de la présente section, laquelle prescrit également les conditions applicables à leur fermeture et à leur gestion postfermeture.
D. 451-2005, a. 86.
87. Les lieux d’enfouissement en tranchée ne sont permis que dans les territoires suivants:
1°  en milieu nordique, tel que défini à l’article 94;
2°  dans toute partie d’un territoire non organisé en municipalité locale, qui est située à plus de 100 km, par voie routière carrossable à l’année, d’un lieu d’enfouissement technique non réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou autre;
3°  le territoire de la région de la Baie James tel que décrit en annexe à la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2), à l’exclusion des villes de Chibougamau et de Chapais;
4°  tout territoire inaccessible par voie routière carrossable à l’année. Est assimilé à un tel territoire toute île qui n’est pas reliée au continent par un pont ni par un service maritime opérationnel à l’année;
5°  les municipalités régionales de comté de Minganie et de Caniapiscau;
6°  la partie du territoire de la Ville de La Tuque située à l’ouest du 73e méridien.
D. 451-2005, a. 87; D. 451-2011, a. 19.
88. Réserve faite des conditions prévues au deuxième alinéa, les dispositions des articles 13 à 16, 18, 19, 28 à 30 et 34 à 36 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’aménagement d’un lieu d’enfouissement en tranchée.
Cet aménagement est aussi subordonné aux conditions suivantes:
1°  la distance minimale entre la zone des tranchées et tout cours ou plan d’eau est de 150 m;
2°  la distance minimale entre la zone des tranchées et toute installation de captage d’eau superficielle ou souterraine destinée à la consommation humaine est de 500 m. Cette prescription n’est toutefois pas applicable lorsque le lieu d’enfouissement n’est aucunement susceptible d’altérer la qualité de ces eaux;
3°  le fond des tranchées doit être à une distance minimale d’un mètre au-dessus du roc et du niveau des eaux souterraines. Est interdit tout abaissement du niveau de ces eaux par pompage, drainage ou autrement.
D. 451-2005, a. 88.
89. Les dispositions des articles 37, 39, 40.1, 40.2, 43 à 49, 52 à 55, 57 à 59, 63 à 66 et 69 à 71 s’appliquent à l’exploitation de tout lieu d’enfouissement en tranchée, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de ce qui suit: la quantité de matières résiduelles mentionnée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 39 peut être exprimée en volume, et la distance maximale qu’autorise le paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 65, pour l’installation de puits servant au contrôle de la qualité des eaux souterraines, est portée à 300 m de la zone des tranchées.
Les dispositions des articles 63, 65 et 66 ne sont toutefois pas applicables à un lieu d’enfouissement en tranchée entièrement aménagé sur une halde de résidus miniers si les mesures de contrôle et de surveillance prescrites par ces dispositions ne peuvent être mises en place en raison des contraintes physiques inhérentes à cette halde. En ce cas, l’exploitant doit voir à la mise en place de mesures de substitution qui, tout en étant davantage adaptées à ces contraintes, permettent un contrôle et une surveillance des eaux s’approchant le plus possible de ceux prescrits par les dispositions susmentionnées.
D. 451-2005, a. 89; D. 451-2011, a. 20; D. 868-2020, a. 26.
90. L’exploitation d’un lieu d’enfouissement en tranchée est également subordonnée aux conditions suivantes:
1°  dans le but de limiter le dégagement d’odeurs, la propagation des incendies, la prolifération d’animaux ou d’insectes et l’envol d’éléments légers, les matières résiduelles déposées dans les tranchées doivent, au moins une fois par semaine pendant les mois de mai à octobre, être recouvertes d’une couche de sol ou d’autres matériaux mentionnés au paragraphe 4, ou encore faire l’objet d’un recouvrement au moyen d’un autre dispositif assurant l’atteinte des buts susmentionnés. L’obligation de recouvrement hebdomadaire n’est toutefois pas applicable au lieu d’enfouissement dont l’usage est réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou autre lorsque les matières résiduelles reçues ne sont pas susceptibles de générer les effets nuisibles mentionnés ci-dessus;
2°  les matières résiduelles contenant de l’amiante, les boues et les cadavres ou parties d’animaux doivent, dès leur déchargement, être recouverts d’autres matières; l’obligation de recouvrir ces matières résiduelles dès leur déchargement n’est toutefois pas applicable si les matières résiduelles déposées dans un lieu d’enfouissement en tranchée font l’objet d’un recouvrement au moyen d’un dispositif mentionné au paragraphe 1. Les mots «contenant de l’amiante» ont le même sens qu’à l’article 41, quatrième alinéa;
3°  le sol utilisé pour le recouvrement des matières résiduelles déposées dans une tranchée peut contenir des contaminants, en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) pour les composés organiques volatils et à l’annexe II de ce règlement pour les autres; ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine. L’épaisseur de la couche de recouvrement composée de sol ainsi contaminé ne peut toutefois excéder 60 cm;
4°  tout autre matériau peut aussi être utilisé pour le recouvrement des matières résiduelles déposées dans une tranchée s’il est dépourvu de toute matière non admissible dans un tel lieu d’enfouissement et s’il permet d’atteindre les buts mentionnés au paragraphe 1.
D. 451-2005, a. 90.
91. Lorsque la hauteur des matières résiduelles déposées dans une tranchée atteint la surface du sol aux limites de la zone des tranchées, celle-ci doit être recouverte de sol sur une épaisseur minimale de 60 cm comprenant, dans sa partie supérieure, une couche d’au moins 15 cm de sol apte à la végétation. Cette dernière couche peut aussi, sur une épaisseur maximale de 30 cm, être constituée de tout autre matériau apte à la végétation.
Le recouvrement de la tranchée peut aussi être constitué de sols contenant des contaminants, en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37); ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine.
Afin de permettre le ruissellement des eaux vers l’extérieur de la zone des tranchées tout en limitant l’érosion du sol, le recouvrement final doit en outre être régalé de manière à présenter une pente minimale de 2% sans excéder:
1°  soit 5% dans le cas où la pente du sol aux limites de la zone des tranchées n’excède pas ce pourcentage;
2°  soit le pourcentage que présente la pente du sol aux limites de la zone des tranchées dans le cas où celle-ci est supérieure à 5%.
Au plus tard 1 an après sa mise en place, la couche de matériau terminant le recouvrement final doit être végétalisée; par ailleurs, devront être réparés sans délai les bris, tels les trous, failles ou affaissements, qui pourront se former dans ce recouvrement de manière à éviter que l’eau ne s’y accumule, et ce, jusqu’à complète stabilisation de la zone des tranchées.
Les dispositions des articles 34 à 36 relatives à l’assurance et au contrôle de la qualité s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au recouvrement final des tranchées prescrit par le présent article.
D. 451-2005, a. 91; D. 451-2011, a. 21; D. 868-2020, a. 27.
92. En cas de fermeture temporaire de tout ou partie d’un lieu d’enfouissement en tranchée pour une période de 3 mois ou plus et réserve faite des dispositions du second alinéa, les matières résiduelles déposées dans une tranchée doivent, au plus tard à l’expiration du troisième mois, être recouvertes d’au moins 30 cm de sol.
Toute tranchée inutilisée pendant une période de 6 mois doit être remblayée au plus tard à l’expiration de cette période; les dispositions de l’article 91 s’appliquent.
D. 451-2005, a. 92.
93. Les dispositions des articles 80 à 85 sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, à la fermeture d’un lieu d’enfouissement en tranchée et à sa gestion postfermeture.
D. 451-2005, a. 93.
SECTION 4
LES LIEUX D’ENFOUISSEMENT EN MILIEU NORDIQUE
94. En milieu nordique, il peut être établi des lieux d’enfouissement où seules sont admissibles les matières résiduelles qui y sont générées, inclusion faite des boues qui, bien que non générées dans ce milieu, y sont par ailleurs traitées.
Ces lieux d’enfouissement en milieu nordique doivent être aménagés et exploités conformément aux dispositions de la présente section.
Pour l’application de la présente section, «milieu nordique» s’entend des territoires mentionnés ci-dessous:
1°  le territoire situé au nord du 55e parallèle;
2°  Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, les municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin, la Ville de Schefferville et le territoire compris dans un rayon de 10 km des limites de cette ville, le Village naskapi de Kawawachikamach de même que toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55; 1996, chapitre 2).
D. 451-2005, a. 94; D. 451-2011, a. 22.
95. Les lieux d’enfouissement en milieu nordique doivent être aménagés à une distance minimale de:
1°  150 m de tout cours ou plan d’eau;
2°  500 m de toute installation de captage d’eau superficielle ou souterraine destinée à la consommation humaine.
Les prescriptions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque le lieu d’enfouissement n’est aucunement susceptible d’altérer la qualité des eaux mentionnées à cet alinéa.
D. 451-2005, a. 95.
96. Les lieux d’enfouissement en milieu nordique doivent être entourés d’une clôture ou de tout autre dispositif permettant:
1°  d’éviter l’éparpillement des matières résiduelles et de les contenir dans les zones de dépôt;
2°  d’empêcher les animaux d’y pénétrer;
3°  d’empêcher l’accès au lieu en dehors des heures d’ouverture.
Ils doivent également être ceinturés d’une zone pare-feu d’une largeur minimale de 15 m et libre de toute végétation.
Ils doivent en outre être pourvus d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique le type de lieu dont il s’agit, les nom et adresse de l’exploitant et de tout autre responsable du lieu ainsi que les heures d’ouverture.
D. 451-2005, a. 96.
97. Le fond des zones de dépôt d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique doit être au-dessus du pergélisol et à une distance minimale de 30 cm au-dessus du niveau des eaux souterraines. Est interdit tout abaissement du niveau de ces eaux par pompage, drainage ou autrement.
Les matériaux enlevés sont disposés sur le pourtour du lieu afin de servir au recouvrement des matières résiduelles.
Les boues doivent être déposées sur une aire distincte de celle des autres matières résiduelles afin de faciliter le brûlage de ces dernières.
D. 451-2005, a. 97.
98. Les lieux d’enfouissement en milieu nordique doivent être pourvus d’un système de captage des eaux superficielles afin d’empêcher qu’elles ne soient contaminées par les matières résiduelles ou qu’elles ne pénètrent dans les zones de dépôts. Une fois captées, ces eaux sont évacuées hors du lieu.
D. 451-2005, a. 98.
99. Les matières résiduelles combustibles déposées dans les lieux d’enfouissement en milieu nordique doivent être brûlées au moins 1 fois par semaine, lorsque les conditions climatiques le permettent.
Les matières résiduelles contenant de l’amiante ainsi que les cadavres ou parties d’animaux doivent, dès leur déchargement, être recouverts de sols ou d’autres matières résiduelles. Les mots «contenant de l’amiante» ont ici le même sens qu’à l’article 41, quatrième alinéa.
Le sol utilisé pour le recouvrement des matières résiduelles peut contenir des contaminants, en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) pour les composés organiques volatils et à l’annexe II de ce règlement pour les autres; ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine.
D. 451-2005, a. 99; D. 451-2011, a. 23.
100. En cas de fermeture ou de non-utilisation de tout ou partie d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique pour une période de 6 mois ou plus, les matières résiduelles qui y sont déposées doivent, au plus tard à l’expiration du sixième mois et après avoir été brûlées, être recouvertes d’une couche de sol d’une épaisseur minimale de 30 cm.
Le sol mentionné au premier alinéa peut contenir des contaminants, en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37); ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine.
D. 451-2005, a. 100; D. 451-2011, a. 24.
SECTION 5
LES LIEUX D’ENFOUISSEMENT DE DÉBRIS DE CONSTRUCTION OU DE DÉMOLITION
101. Pour l’application de la présente section, «débris de construction ou de démolition» s’entend des matières qui proviennent de travaux de construction, de réfection ou de démolition d’immeubles, de ponts, de routes ou d’autres structures, notamment la pierre, les gravats ou plâtras, les pièces de béton, de maçonnerie ou de pavage, les matériaux de revêtement, le bois, le métal, le verre, les textiles et les plastiques, à l’exclusion:
1°  des matières rendues méconnaissables par brûlage, broyage, déchiquetage ou autrement, des contenants de peinture, de solvant, de scellant, de colle ou d’autres matériaux semblables, du bois traité pour prévenir la présence de moisissures ou pour augmenter la résistance à la pourriture, des débris végétaux tels le gazon, les feuilles et les copeaux ainsi que des matières, autres que des enrobés bitumineux, contenant de l’amiante. Les mots «contenant de l’amiante» ont ici le même sens qu’à l’article 41, quatrième alinéa;
2°  de toute matière à laquelle sont mélangées des ordures ménagères, des matières issues d’un procédé industriel ou l’une ou l’autre des matières mentionnées au paragraphe 1.
Sont cependant assimilés à des débris de construction ou de démolition visés par la présente section les arbres, branches ou souches qui sont enlevés pour permettre la réalisation de travaux de construction, les sols extraits de terrain y compris ceux contenant 1 ou plusieurs contaminants en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) ainsi que les matières résiduelles provenant soit d’une installation de récupération ou de valorisation de débris de construction ou de démolition, soit d’une autre installation de récupération ou de valorisation autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour autant qu’il s’agisse dans tous les cas de matières qui, bien qu’étant de composition analogue à celle des débris de construction ou de démolition, n’ont pu être ni récupérées ni valorisées. Les valeurs limites prescrites au présent alinéa pour les contaminants présents dans des sols ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine.
D. 451-2005, a. 101.
102. Est interdit tout établissement ou agrandissement de lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition. Le terme «agrandissement» comprend toute modification ayant pour effet d’augmenter la capacité d’enfouissement d’un lieu.
D. 451-2005, a. 102; D. 868-2020, a. 28.
103. Seuls des débris de construction ou de démolition au sens de l’article 101 du présent règlement peuvent être éliminés par enfouissement dans un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition.
D. 451-2005, a. 103; D. 868-2020, a. 29.
104. Réserve faite des conditions prévues au deuxième alinéa, les dispositions des articles 13 à 16, 19, 28 à 30 et 34 à 36 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’aménagement des lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition.
Cet aménagement est aussi subordonné aux conditions suivantes:
1°  la distance minimale entre les zones de dépôt et tout cours ou plan d’eau est de 150 m;
2°  le fond des zones de dépôt doit être à une distance minimale d’un mètre au-dessus du niveau des eaux souterraines. Est interdit tout abaissement du niveau de ces eaux par pompage, drainage ou autrement; cette interdiction n’est toutefois pas applicable aux lieux d’enfouissement en exploitation le 19 janvier 2006 et dont l’aménagement respecte les dispositions de ce règlement sur l’étanchéité et le captage des lixiviats applicables aux lieux d’enfouissement technique. Dans ce cas, le système de captage des lixiviats doit être conçu et installé de manière que la hauteur du liquide susceptible de s’accumuler à la base des zones de dépôt ne puisse atteindre le niveau des matières résiduelles qui y sont déposées.
Les distances minimales prescrites par le deuxième alinéa sont mesurées à partir des zones de dépôt de matières résiduelles dans la carrière ou sablière.
D. 451-2005, a. 104.
105. Les dispositions des articles 37 à 40.2, 43 à 49, 52 à 55, 57 à 60, 63 à 67 et 69 à 79 sont applicables à l’exploitation des lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de ce qui suit: la distance maximale qu’autorise le paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 65 pour l’installation de puits servant au contrôle de la qualité des eaux souterraines ne doit pas dépasser les limites de ces lieux.
L’exploitation de ces lieux est également subordonnée aux conditions suivantes:
1°  réserve faite des dispositions du paragraphe 2, les débris de construction ou de démolition qui y sont déposées doivent, au moins 1 fois par mois pendant la période d’exploitation, être régalés et recouverts d’une couche de sol ou d’un matériau qui:
— se compose de moins de 20% en poids de particules d’un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm;
— possède en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10-4 cm/s;
— est dépourvu de toute matière non admissible dans un tel lieu d’enfouissement;
— permet d’atteindre les buts mentionnés au deuxième alinéa de l’article 41;
2°  les enrobés bitumineux contenant de l’amiante doivent être recouverts d’autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt. Les mots «contenant de l’amiante» ont ici le même sens qu’à l’article 41, quatrième alinéa;
3°  (paragraphe abrogé).
Le sol utilisé pour le recouvrement des débris de construction ou de démolition peut aussi contenir des contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37); ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine.
L’exploitant est tenu de prélever ou faire prélever, pour chaque lot de 4 000 tonnes ou moins d’un même matériau utilisé à des fins de recouvrement des matières résiduelles, ou une fois par année lorsque la quantité de ce matériau utilisée annuellement est inférieure à 4 000 tonnes, et à chaque fois qu’un matériau d’une autre nature est utilisé, un échantillon de ce matériau pour permettre son analyse et ses mesures afin de s’assurer du respect des prescriptions du paragraphe 1 du deuxième alinéa. Si plusieurs matériaux de différentes natures sont mélangés pour être utilisés à de telles fins, ceux-ci doivent l’être uniformément et le produit de ce mélange doit respecter les prescriptions du paragraphe 1 du deuxième alinéa. Les résultats des mesures et analyses sont consignés dans le rapport annuel mentionné à l’article 52.
D. 451-2005, a. 105; D. 451-2011, a. 25; D. 868-2020, a. 30.
106. Lorsque la hauteur des débris de construction ou de démolition enfouis atteint un niveau qui se situe à 90 cm plus bas que la surface du sol aux limites d’une zone de dépôt, celle-ci doit faire l’objet d’un recouvrement final comprenant, de bas en haut:
1°  une couche imperméable constituée soit de sol ayant en permanence une conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-5 cm/s, sur une épaisseur minimale de 45 cm après compactage, soit d’une géomembrane d’au moins 1 mm d’épaisseur placée sur une couche de sol ayant une épaisseur d’au moins 30 cm et dont les caractéristiques permettent de préserver l’intégrité de la géomembrane;
2°  une couche de sol d’une épaisseur minimale de 45 cm lorsque la couche imperméable mentionnée ci-dessus est constituée de sol, et de 60 cm dans le cas où cette couche imperméable est constituée d’une géomembrane. La couche prescrite par le présent paragraphe doit aussi, dans sa partie supérieure et sur une épaisseur comprise entre 15 et 30 cm, être constituée de sols ou de matériaux aptes à la végétation. Enfin, les caractéristiques du sol ou des autres matériaux utilisés doivent permettre de protéger la couche imperméable.
De plus, est interdit tout rehaussement de la surface du sol aux limites d’une zone de dépôt.
Les couches mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa peuvent aussi être constituées de sols contenant des contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37); ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine. Ces couches peuvent également être constituées de tout autre matériau s’il assure une efficacité au moins équivalente à celle des matériaux prescrits par ces paragraphes, s’il respecte le cas échéant les exigences du présent alinéa et si l’épaisseur minimale des couches demeure celle prescrite par ces paragraphes.
Afin de permettre le ruissellement des eaux vers l’extérieur de la zone de dépôt tout en limitant l’érosion du sol, le recouvrement final doit en outre être régalé de manière à présenter une pente:
1°  soit de 2% dans le cas où la pente du sol aux limites de cette zone n’excède pas ce pourcentage;
2°  soit du pourcentage que présente la pente du sol aux limites de cette zone dans le cas où celle-ci est supérieure à 2%.
Au plus tard 1 an après sa mise en place, la couche de matériau terminant le recouvrement final doit être végétalisée; par ailleurs, devront être réparés sans délai les bris, tels les trous, failles ou affaissements, qui pourront se former dans ce recouvrement de manière à éviter que l’eau ne s’y accumule ou ne s’infiltre dans la zone de dépôt, et ce, jusqu’à complète stabilisation de cette zone.
Les dispositions des articles 34 à 36 relatives à l’assurance et au contrôle de la qualité s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au recouvrement final des zones de dépôt prescrit par le présent article.
D. 451-2005, a. 106; D. 451-2011, a. 26; D. 868-2020, a. 31.
107. Tout lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition doit être pourvu d’un système permettant de capter et d’évacuer les biogaz qui y sont produits.
Ce système doit fonctionner au plus tard 1 an après le recouvrement final d’une zone de dépôt.
D. 451-2005, a. 107.
108. Le profil final des lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition dont le remplissage est terminé ne doit pas excéder, inclusion faite du recouvrement final, la surface du sol aux limites des zones de dépôt, sauf dans la mesure où une surélévation de la surface de ces zones, par rapport à celle du sol, s’avère nécessaire pour satisfaire aux exigences du quatrième alinéa de l’article 106, auquel cas la hauteur des matières résiduelles enfouies peut excéder la limite prescrite par cet article.
D. 451-2005, a. 108.
109. Les matières résiduelles déposées dans un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition qui est inutilisé pendant une période de 12 mois ou plus doivent, au plus tard à l’expiration du douzième mois, être recouvertes ainsi que le prescrivent les articles 106 et 108, lesquels s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 451-2005, a. 109.
110. Les dispositions des articles 80 à 85 sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, à la fermeture des lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition et à leur gestion postfermeture.
D. 451-2005, a. 110.
SECTION 6
LES LIEUX D’ENFOUISSEMENT EN TERRITOIRE ISOLÉ
111. Dans les territoires mentionnés à l’article 112, il peut être établi des lieux d’enfouissement où seules sont admissibles les matières résiduelles qui y sont générées.
Ces lieux d’enfouissement, appelés «lieux d’enfouissement en territoire isolé», doivent être aménagés et exploités conformément aux dispositions de la présente section, laquelle prescrit également les conditions applicables à leur fermeture.
D. 451-2005, a. 111.
112. Les lieux d’enfouissement en territoire isolé ne sont permis que dans les territoires suivants:
1°  les territoires non organisés en municipalité locale;
2°  les territoires inaccessibles par voie routière ainsi que toute île qui n’est pas reliée au continent par un pont ou un service maritime;
3°  le territoire de la région de la Baie James tel que décrit en annexe à la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2);
4°  les territoires visés au troisième alinéa de l’article 94;
5°  la partie du territoire de la Ville de La Tuque située à l’ouest du 73e méridien.
À l’exception des territoires visés au paragraphe 4 du premier alinéa, ces lieux d’enfouissement ne peuvent desservir, sur une base annuelle, plus de 100 personnes en moyenne.
En outre, dans les territoires mentionnés aux paragraphes 1, 3 et 5 du premier alinéa, seules les personnes ou municipalités suivantes peuvent aménager et exploiter un tel lieu d’enfouissement:
1°  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou toute autre autorité qui, en vertu de la Loi, est responsable de la gestion des terres du domaine de l’État;
2°  une municipalité régionale de comté;
3°  le gestionnaire d’une pourvoirie ou d’un territoire structuré au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
4°  le responsable d’un campement industriel régi par le Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres (chapitre S-2.1, r. 5.1);
5°  Municipalité de Baie-James;
6°  la personne nommée en vertu de l’article 166 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour exercer les fonctions, devoirs et pouvoirs du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs sur une terre de la catégorie I dans le territoire visé à l’article 133 de cette Loi;
7°  la Ville de La Tuque.
D. 451-2005, a. 112; D. 451-2011, a. 27.
113. Un lieu d’enfouissement en territoire isolé ne peut recevoir les matières résiduelles provenant:
1°  d’une habitation ou d’un établissement qui est desservi par un service de collecte des matières résiduelles ou qui est situé à 100 km ou moins, par voie routière, d’un lieu d’enfouissement technique non réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou autre, ou d’une installation d’incinération visée à l’article 121, et ce, tant et aussi longtemps que ces installations d’élimination demeurent accessibles par voie routière;
2°  d’un établissement où logent plus de 100 personnes à longueur d’année, ou l’équivalent.
D. 451-2005, a. 113; D. 451-2011, a. 28.
114. Les lieux d’enfouissement en territoire isolé doivent être aménagés à une distance minimale de:
1°  150 m de tout cours ou plan d’eau;
2°  500 m de toute installation de captage d’eau superficielle ou souterraine destinée à la consommation humaine. Cette prescription n’est toutefois pas applicable si le lieu d’enfouissement n’est aucunement susceptible d’altérer la qualité de ces eaux.
D. 451-2005, a. 114.
115. Nul ne peut brûler des matières résiduelles dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé; l’exploitant ne peut non plus y tolérer le brûlage de telles matières.
L’interdiction prévue au premier alinéa n’est toutefois pas applicable si ce lieu est situé en milieu nordique, tel que défini à l’article 94, et s’il est muni, autour de la zone de brûlage, d’une zone pare-feu d’au moins 15 m de large et libre de toute végétation à partir de la zone de brûlage.
D. 451-2005, a. 115; D. 451-2011, a. 29.
116. Le fond des zones de dépôt de tout lieu d’enfouissement en territoire isolé doit être à une distance minimale de 30 cm au-dessus du roc et du niveau des eaux souterraines. Est interdit tout abaissement du niveau de ces eaux par pompage, drainage ou autrement.
D. 451-2005, a. 116.
117. Pendant les mois de mai à octobre, les matières résiduelles déposées dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé doivent, à la fin de chaque jour d’utilisation ou au moins une fois par semaine dans le cas où il y a brûlage de ces matières conformément au deuxième alinéa de l’article 115, être recouvertes d’une couche de sol ou d’une couche de chaux, ou encore faire l’objet d’un recouvrement au moyen d’un dispositif permettant de limiter le dégagement d’odeurs, la propagation des incendies, la prolifération d’animaux ou d’insectes et l’envol d’éléments légers.
Les matières résiduelles contenant de l’amiante ainsi que les cadavres ou parties d’animaux doivent, dès leur déchargement, être recouverts par d’autres matières; l’obligation de recouvrir ces matières dès leur déchargement n’est toutefois pas applicable si les matières résiduelles déposées dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé font l’objet d’un recouvrement au moyen d’un dispositif mentionné au premier alinéa. Les mots «contenant de l’amiante» ont ici le même sens qu’à l’article 41, quatrième alinéa.
Le sol mentionné au premier alinéa peut contenir des contaminants, en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) pour les composés organiques volatils et à l’annexe II de ce même règlement pour les autres; ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine.
D. 451-2005, a. 117; D. 451-2011, a. 30; D. 868-2020, a. 32.
118. L’élimination de boues ayant une siccité inférieure à 15% dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé doit s’effectuer dans une fosse distincte réservée exclusivement pour ce type de matières résiduelles.
D. 451-2005, a. 118.
119. Lorsque la hauteur des matières résiduelles déposées dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé atteint la surface du sol aux limites du lieu, celui-ci doit être recouvert d’une couche de matériaux d’une épaisseur minimale de 30 cm constituée soit de sol dont au moins 15 cm est apte à la végétation soit, sur une épaisseur d’au plus 30 cm, de tout autre matériau apte à la végétation. Est interdit tout rehaussement de la surface du sol aux limites du lieu.
Le sol utilisé pour le recouvrement des matières résiduelles peut aussi contenir des contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37); ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine.
Afin de permettre le ruissellement des eaux vers l’extérieur du lieu d’enfouissement tout en limitant l’érosion du sol, le recouvrement final doit en outre être régalé de manière à présenter une pente minimale de 2% sans excéder:
1°  soit 5% dans le cas où la pente du sol aux limites du lieu n’excède pas ce pourcentage;
2°  soit le pourcentage que présente la pente du sol aux limites du lieu dans le cas où celle-ci est supérieure à 5%.
D. 451-2005, a. 119; D. 868-2020, a. 33.
120. En cas de fermeture temporaire d’un lieu d’enfouissement en territoire isolé pour une période de 3 mois ou plus et réserve faite des dispositions du second alinéa, les matières résiduelles qui y sont déposées doivent, au plus tard à l’expiration du troisième mois, être recouvertes d’au moins 30 cm de sol.
Tout lieu d’enfouissement en territoire isolé qui est inutilisé pendant une période de 12 mois doit être remblayé au plus tard à l’expiration de cette période; les dispositions de l’article 119 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 451-2005, a. 120.
CHAPITRE III
LES INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
121. Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération qui incinèrent au moins l’une des matières résiduelles suivantes:
1°  des ordures ménagères, qu’elles aient ou non subi un traitement physique tel que le tri, le séchage, le compactage ou la pressurisation, un traitement chimique tel que l’ajout d’acide ou de produit chaulant, ou un traitement biologique;
2°  des boues, qu’elles aient ou non subi un traitement biologique, provenant soit d’ouvrages municipaux de traitement ou d’accumulation des eaux ou de boues, soit d’autres ouvrages d’accumulation ou de traitement des eaux usées sanitaires ou de traitement de boues issues de ces ouvrages, soit du curage des égouts.
Pour les fins du présent article, l’expression «installation d’incinération» a le sens que l’article 101 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) donne au terme «incinérateur».
D. 451-2005, a. 121; D. 868-2020, a. 34.
122. Les dispositions du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12) et du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) qui s’appliquent aux installations d’incinération de déchets biomédicaux sont également applicables aux installations d’incinération de matières résiduelles régies par le présent chapitre qui reçoivent des déchets biomédicaux visés à l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux.
En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et celles des règlements précités, doivent prévaloir les dispositions qui assurent une protection accrue de l’environnement.
D. 451-2005, a. 122; D. 666-2013, a. 2.
123. Les matières résiduelles qui, aux termes des paragraphes 1 à 6, 8 à 10 et 12 de l’article 4, ne peuvent être éliminées dans un lieu d’enfouissement technique ne peuvent non plus être éliminées dans une installation d’incinération régie par le présent chapitre.
D. 451-2005, a. 123; D. 1463-2022, a. 6.
SECTION 2
AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION
124. Les installations d’incinération régies par le présent chapitre doivent être pourvues, pour la réception des matières résiduelles, d’une aire de manutention ou d’une fosse située à l’intérieur d’un bâtiment.
L’aire de manutention et la fosse doivent être étanches.
L’aire de manutention doit être nettoyée à la fin de chaque journée d’exploitation.
Aucune matière résiduelle non incinérée ni aucune cendre d’incinération ne peuvent être entreposées à l’extérieur des bâtiments de l’installation d’incinération; aucun camion contenant des matières résiduelles, y compris des cendres, ne peut être stationné plus d’une heure sur le terrain de cette installation.
D. 451-2005, a. 124; D. 451-2011, a. 31.
125. Toute installation d’incinération régie par le présent chapitre qui reçoit des déchets biomédicaux visés aux paragraphes 1 à 3 de l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12), ou des cadavres ou parties d’animaux, doit être aménagée de façon que ces matières résiduelles soient d’une part déchargées sur une aire distincte de celle où sont déposés les autres types de matières résiduelles, et soient acheminées d’autre part vers la ou les chambres de combustion à l’aide d’un système d’alimentation indépendant.
Les obligations prescrites au premier alinéa ne sont pas applicables s’il s’agit de cadavres ou de parties d’animaux de compagnie ne provenant pas d’établissements qui font l’élevage ou la vente de ces animaux ou qui en assument la garde, les soins ou la protection.
D. 451-2005, a. 125.
126. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 126; D. 868-2020, a. 35.
127. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 127; D. 868-2020, a. 35.
128. Les dispositions des articles 37 à 39, du paragraphe 1 de l’article 45, des articles 48, 52 et 72 à 79 sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exploitation de toute installation d’incinération régie par le présent chapitre.
Les dispositions des articles 38 et 72 à 79 ne sont toutefois pas applicables à une installation d’incinération qui élimine les matières résiduelles générées dans l’un ou l’autre des territoires mentionnés à l’article 87 ou 94.
D. 451-2005, a. 128; D. 868-2020, a. 36.
SECTION 3
(Abrogée)
D. 451-2005, sec. 3; D. 868-2020, a. 37.
129. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 129; D. 868-2020, a. 37.
130. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 130; Erratum, 2006 G.O. 2, 1433; D. 868-2020, a. 37.
SECTION 4
(Abrogée)
D. 451-2005, sec. 4; D. 868-2020, a. 37.
131. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 131; D. 868-2020, a. 37.
132. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 132; D. 868-2020, a. 37.
133. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 133; D. 868-2020, a. 37.
134. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 134; D. 868-2020, a. 37.
SECTION 5
(Abrogée)
D. 451-2005, sec. 5; D. 868-2020, a. 37.
135. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 135; D. 868-2020, a. 37.
CHAPITRE IV
LES CENTRES DE TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 451-2011, a. 33.
136. Le présent chapitre s’applique aux centres de transfert de matières résiduelles.
On entend par «centre de transfert» toute installation où les matières résiduelles sont déchargées en vue d’être ultérieurement transportées dans un endroit différent pour être éliminées.
D. 451-2005, a. 136; D. 868-2020, a. 38.
137. Les seules matières résiduelles qui peuvent être admises dans un centre de transfert sont celles dont le présent règlement autorise l’élimination dans un lieu d’enfouissement technique, un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou une installation d’incinération respectivement visés aux chapitres II et III.
Ne sont toutefois pas admissibles dans un tel centre les boues dont la siccité est inférieure à 25%.
D. 451-2005, a. 137; D. 451-2011, a. 32; D. 868-2020, a. 39.
138. Dans un centre de transfert, les opérations liées au déchargement et au rechargement des matières résiduelles doivent s’effectuer à l’intérieur d’un bâtiment. Aucune matière résiduelle ne doit être stockée à l’extérieur de ce bâtiment. Aucun camion contenant des matières résiduelles ne doit être stationné plus d’une heure sur le terrain du centre.
Lors de la cessation des activités de transbordement des matières résiduelles pour une période supérieure à 12 heures, toutes les matières résiduelles reçues doivent être acheminées vers leur destination de manière qu’aucune matière résiduelle ne soit laissée sur les lieux, autant à l’intérieur du bâtiment que sur le terrain du centre de transfert. Cette exigence n’est toutefois pas applicable si le bâtiment visé au premier alinéa est muni d’un système de captage et de traitement de l’air qui empêche toute nuisance due aux odeurs générées par les matières résiduelles qui y séjournent plus de 12 heures.
D. 451-2005, a. 138.
139. Réserve faite des dispositions de l’article 139.2, les dispositions des articles 37 à 39, du paragraphe 1 de l’article 45, des articles 48 et 49, du paragraphe 1 du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 52 et des deuxième et troisième alinéas de l’article 124 sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, aux centres de transfert de matières résiduelles.
Les registres d’exploitation des centres de transfert doivent en outre indiquer la destination des matières résiduelles transbordées et ces données doivent être compilées dans les rapports annuels de ces centres. La conservation des registres n’est pas requise après la fermeture des centres de transfert si les renseignements qui y sont consignés ont été transposés dans les registres d’exploitation des installations d’élimination qui ont reçues les matières résiduelles.
D. 451-2005, a. 139; D. 451-2011, a. 34; D. 868-2020, a. 40.
SECTION 2
LES CENTRES DE TRANSFERT DE FAIBLE CAPACITÉ
D. 451-2011, a. 35.
139.1. Un centre de transfert de faible capacité établi conformément à la présente section ne peut être exploité que par une municipalité ou pour le compte de celle-ci, sauf s’il est établi pour le transbordement de 30 tonnes métriques ou moins de matières résiduelles par semaine et qu’il ne sert pas en tout ou en partie au transbordement d’ordures ménagères.
On entend par «centre de transfert de faible capacité» celui qui est établi pour le transbordement de 200 tonnes métriques ou moins de matières résiduelles chaque semaine.
D. 451-2011, a. 35; D. 868-2020, a. 41.
139.2. Malgré les dispositions de l’article 139, les dispositions de l’article 38 ne sont pas applicables à un centre de transfert de faible capacité. Par ailleurs, la quantité de matières résiduelles consignée dans le registre d’exploitation d’un tel centre en application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 39 peut être exprimée en volume.
De plus, les dispositions des articles 37 et 39, du paragraphe 1 du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 52 et des deuxième et troisième alinéas de l’article 124 ne sont pas applicables à un centre de transfert de faible capacité lorsqu’il est établi pour le transbordement de 30 tonnes métriques ou moins de matières résiduelles par semaine.
En outre, les dispositions de l’article 138 ne sont pas applicables à un centre de transfert de faible capacité lorsque les matières résiduelles sont déposées dans un contenant fermé et étanche et qu’elles sont acheminées vers une installation d’élimination au moins une fois par semaine pendant les mois de mai à octobre.
Une municipalité locale ne peut compter sur son territoire qu’un seul centre de transfert de faible capacité établi pour le transbordement de plus de 30 tonnes métriques de matières résiduelles chaque semaine. Il en est de même pour un centre de transfert établi pour le transbordement de 30 tonnes métriques ou moins de matières résiduelles chaque semaine et servant en tout ou en partie au transbordement d’ordures ménagères.
D. 451-2011, a. 35; D. 868-2020, a. 42.
139.3. Le volume maximal de matières résiduelles pouvant être stocké dans un centre de transfert de faible capacité ne doit en aucun temps excéder 300 m3. Dans le cas d’un centre établi pour le transbordement de 30 tonnes métriques ou moins de matières résiduelles chaque semaine, ce volume ne peut toutefois excéder 100 m3.
D. 451-2011, a. 35.
139.4. Malgré les dispositions de l’article 139.1, lorsqu’un centre de transfert de faible capacité est situé dans un territoire inaccessible par voie routière carrossable à l’année au sens du paragraphe 4 de l’article 87, il peut y être transbordé, durant les mois de novembre à avril, une quantité de matières résiduelles supérieure à 200 tonnes métriques chaque semaine. En outre, durant cette même période, les dispositions de l’article 139.3 ne sont pas applicables à un tel centre.
D. 451-2011, a. 35.
CHAPITRE V
GARANTIE
140. L’exploitation des installations visées aux sections 2, 3 et 5 du chapitre II ainsi qu’aux chapitres III et IV, à l’exclusion d’un centre de transfert visé au deuxième alinéa de l’article 139.2, est subordonnée à la constitution, par l’exploitant ou par un tiers pour le compte de celui-ci, d’une garantie destinée à assurer, pendant cette exploitation et lors de la fermeture, l’exécution des obligations auxquelles est tenu l’exploitant par application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), des règlements, d’une ordonnance ou d’une autorisation.
Le montant de cette garantie s’établit comme suit:


Catégorie d’installation Garantie


Lieu d’enfouissement technique et
lieu d’enfouissement de débris de
construction ou de démolition:
- recevant moins de 20 000 tonnes par an 100 000 $
- recevant de 20 000 à 100 000 tonnes par an 300 000 $
- recevant plus de 100 000 tonnes par an
sans excéder 300 000 500 000 $
- recevant plus de 300 000 tonnes par an 1 000 000 $


Lieu d’enfouissement en tranchée 50 000 $ par lieu,
maximum 250 000 $
pour l’exploitant
de plusieurs lieux


Installation d’incinération 1% du coût
d’immobilisation,
minimum 100 000 $
maximum 2 000 000 $


Centre de transfert 100 000 $


D. 451-2005, a. 140; D. 451-2011, a. 36.
141. La garantie doit être fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  une traite ou un chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances;
2°  un titre d’emprunt en dollars canadiens, émis ou garanti par le gouvernement du Québec ou par un autre gouvernement au Canada, dont la valeur marchande excède d’au moins 10% le montant de la garantie établi conformément à l’article 140 et dont la durée est supérieure de 12 mois à la durée prévue de la garantie;
3°  un cautionnement avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  une lettre de crédit irrévocable émise par une personne morale visée au paragraphe 3.
D. 451-2005, a. 141; D. 488-2017, a. 19; D. 868-2020, a. 43.
142. Les traites, chèques ou titres fournis en garantie sont déposés au Bureau général de dépôts pour le Québec pour la période d’exploitation de l’installation et jusqu’à l’expiration de la période de 12 mois qui suit soit sa fermeture, soit la révocation ou la cession de l’autorisation, selon la première éventualité.
D. 451-2005, a. 142; D. 488-2017, a. 20; D. 868-2020, a. 44.
143. La garantie fournie sous forme de cautionnement ou de lettre de crédit doit être d’une durée minimale de 12 mois. Soixante jours au moins avant l’expiration de la garantie, son titulaire doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs son renouvellement, ou toute autre garantie satisfaisant aux exigences prescrites par les articles 140 et 141.
La garantie doit également comporter une clause fixant à au moins 12 mois après son expiration ou, selon le cas, après sa révocation, sa résiliation ou son annulation, le délai pour présenter une réclamation fondée sur le défaut de l’exploitant d’exécuter ses obligations.
Toute clause de révocation, de résiliation ou d’annulation d’une garantie ne peut prendre effet que moyennant un préavis de 60 jours au moins envoyé au ministre par poste recommandée.
Sous réserve du droit applicable au Québec, la garantie fournie sous la forme d’une lettre de crédit irrévocable doit être conforme aux règles de la Chambre de commerce internationale relatives aux lettres de crédit stand-by telles que ces règles se lisent le jour où la garantie est émise.
D. 451-2005, a. 143; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 868-2020, a. 45.
144. En cas d’inexécution d’une obligation à laquelle est tenu l’exploitant, et après avoir donné un avis d’y remédier, le ministre utilise, si le défaut persiste, la garantie mentionnée à l’article 140 pour le paiement ou le remboursement des dépenses nécessaires à l’exécution de l’obligation. Le versement des sommes en exécution de toute garantie fournie en application du présent chapitre devient alors exigible.
D. 451-2005, a. 144; D. 868-2020, a. 46.
CHAPITRE VI
PROPRIÉTÉ DU FONDS DE TERRE
D. 451-2005, c. VI; D. 868-2020, a. 47.
145. Nul ne peut établir ni agrandir un lieu d’enfouissement technique ou un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition visé au second alinéa de l’article 102 sans être propriétaire du fonds de terre où ce lieu doit être établi ou agrandi, y compris du fonds de terre où doit être situé tout système nécessaire à son exploitation si ce fonds n’est pas le même que celui où doivent se trouver les zones de dépôt et les autres équipements ou installations du lieu d’enfouissement.
Après son établissement ou agrandissement, le lieu d’enfouissement et le fonds de terre où se trouve ce lieu ou tout système nécessaire à son exploitation doivent continuer d’appartenir à la même personne ou municipalité, notamment en cas de cession de cette installation d’élimination.
D. 451-2005, a. 145.
146. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 146; D. 451-2011, a. 37; D. 868-2020, a. 48.
147. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 147; D. 451-2011, a. 38; D. 868-2020, a. 48.
148. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 148; D. 868-2020, a. 48.
149. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 149; D. 441-2008, a. 10.
CHAPITRE VI.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 666-2013, a. 3.
149.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de pourvoir l’entrée d’un lieu d’enfouissement d’une affiche conforme aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 45;
1.1°  de communiquer au ministre les résultats de la caractérisation prévue à l’article 48.1 ainsi que le rapport visé à cet article;
2°  de former un comité de vigilance, dans les délais et selon la façon prévue au premier et au deuxième alinéa de l’article 72 ou de s’assurer du fonctionnement de ce comité, dans le cas prévu au cinquième alinéa de cet article;
3°  de combler toute vacance au sein du comité de vigilance suivant les modalités visées au quatrième alinéa de l’article 72;
4°  d’informer le comité de vigilance de toute situation visée au premier alinéa de l’article 77 ou de fournir ou de rendre disponible au comité, dans des délais utiles, tous les documents ou renseignements prescrits par le deuxième alinéa de cet article;
5°  d’assumer les coûts de fonctionnement du comité de vigilance, conformément à l’article 78;
6°  de pourvoir l’entrée d’un lieu d’enfouissement définitivement fermé d’une affiche conforme aux prescriptions de l’article 82 ou du troisième alinéa de l’article 96, selon le cas.
D. 666-2013, a. 3; D. 868-2020, a. 49.
149.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions d’accessibilité prescrites par l’article 29 ou 33;
2°  d’obtenir les rapports visés par le deuxième alinéa de l’article 36 ou de transmettre ceux-ci au ministre, conformément à cet alinéa;
3°  de consigner dans un registre d’exploitation les renseignements prescrits par le premier alinéa de l’article 39, par le quatrième alinéa de l’article 40.1 ou par le deuxième alinéa de l’article 139;
4°  de conserver le registre visé par l’article 39 et ses annexes ou de les tenir à la disposition du ministre, durant les délais et selon les conditions prévus par le deuxième alinéa de l’article 39;
5°  de consigner les résultats visés par le quatrième alinéa de l’article 42 ou 105 dans le rapport annuel prévu à l’article 52;
6°  de pourvoir l’entrée d’un lieu d’enfouissement d’une barrière ou de tout autre dispositif conforme aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 45;
7°  de préparer un rapport annuel qui contient les données, les documents ou les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 8 du premier alinéa de l’article 52 ou de respecter les délais et conditions de transmission de ce rapport, prévus au deuxième alinéa de cet l’article;
8°  de conserver les rapports d’analyse visés par le troisième alinéa de l’article 70 durant le délai qui y est prévu;
9°  de transmettre au ministre les résultats visés par le premier ou le troisième alinéa de l’article 71, conformément aux délais et conditions de transmission qui y sont prévus;
10°  d’aviser sans délai le ministre de la date à laquelle il entame la fermeture d’un lieu d’enfouissement, conformément à l’article 80;
11°  de faire préparer ou de transmettre au ministre, dans le délai prévu par l’article 81, l’état de fermeture qui y est visé et qui contient les éléments prescrits par les paragraphes 1 à 3 du premier alinéa ou par le deuxième alinéa de cet article;
12°  d’aviser le ministre par écrit de la date à compter de laquelle le lieu d’enfouissement est définitivement fermé, conformément au troisième alinéa de l’article 81;
13°  (paragraphe remplacé);
14°  (paragraphe remplacé);
15°  (paragraphe remplacé).
D. 666-2013, a. 3; D. 868-2020, a. 50.
149.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de recevoir, dans un lieu d’enfouissement technique, les matières résiduelles admissibles générées sur les territoires visés par les paragraphes 1 à 4 de l’article 10 ou les viandes non comestibles visées par l’article 11;
2°  de respecter les conditions prévues à l’article 17 relativement à l’intégration d’un lieu d’enfouissement technique au paysage environnant;
3°  d’aménager une zone tampon conforme aux prescriptions du premier ou du deuxième alinéa de l’article 18 ou de respecter les restrictions d’activités dans une telle zone, conformément au troisième alinéa de cet article;
4°  de respecter les conditions prévues à l’article 19 ou 30 relativement à l’aménagement d’un lieu d’enfouissement;
5°  de munir d’un système de captage des eaux souterraines les zones ou les composantes visées au premier alinéa de l’article 31, dans les cas qui y sont prévus;
6°  de s’assurer qu’un système de captage des eaux souterraines visé au premier alinéa de l’article 31 satisfait aux conditions prévues par le deuxième ou le troisième alinéa de cet article, ou qu’il ne soit interrompu que dans le cas prévu au quatrième alinéa de cet article;
7°  de vérifier l’admissibilité des matières résiduelles dans un lieu d’élimination, conformément à l’article 37;
8°  de peser les matières résiduelles admises dans un lieu d’élimination ou d’effectuer un contrôle radiologique, dès la réception de ces matières et de la façon prescrite au premier alinéa de l’article 38;
9°  de respecter les conditions d’installation, d’utilisation ou d’entretien des appareils visés au deuxième alinéa de l’article 38, prévues à cet alinéa;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  de vérifier l’admissibilité des sols visés à l’article 40.1 en faisant prélever et analyser les échantillons visés au premier ou au deuxième alinéa de cet article, selon les conditions prévues à cet article;
12°  de respecter les conditions relatives à la mise en place ou au recouvrement des matières résiduelles prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 41;
13°  de respecter les conditions prévues par le premier, le deuxième, le troisième ou le cinquième alinéa de l’article 42 relativement aux sols ou aux autres matériaux pouvant être utilisés pour le recouvrement des matières résiduelles;
14°  de faire les vérifications périodiques prescrites par le quatrième alinéa de l’article 42, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
14.1°  de respecter les conditions prévues à l’article 42.1 relativement aux matériaux utilisés pour la construction de chemins d’accès dans les zones de dépôts de matières résiduelles;
15°  d’enfouir les matières résiduelles dans les zones prescrites par l’article 43;
16°  de respecter les conditions de visibilité prévues par l’article 46 quant aux opérations d’enfouissement de matières résiduelles;
17°  de prendre les mesures prescrites par le premier alinéa de l’article 48 afin de limiter l’envol ou l’éparpillement des matières résiduelles qui y sont visées;
18°  de procéder au nettoyage prescrit par le deuxième alinéa de l’article 48, dans le cas et selon les conditions qui y sont prévus;
19°  de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou supprimer toute invasion d’animaux nuisibles, conformément à l’article 49;
20°  de procéder au recouvrement final des matières résiduelles enfouies dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 50 et conformément aux prescriptions des alinéas deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième de cet article;
21°  de respecter les conditions prévues par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 51 relativement à la végétalisation ou à la réparation du recouvrement final d’un lieu d’enfouissement technique;
22°  de respecter les conditions prévues par l’article 56 permettant l’infiltration de lixiviats ou d’eaux dans des zones de dépôts de matières résiduelles;
23°  de mesurer le niveau piézométrique des eaux souterraines dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 66;
24°  de mesurer en continu le débit des biogaz pendant la période de fonctionnement d’un système de captage des biogaz visé à l’article 68 ou d’enregistrer les résultats, conformément au premier alinéa de cet article;
25°  de mesurer ou de faire mesurer, à tous les 3 mois, les concentrations prescrites par le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 68;
26°  de respecter les conditions prévues par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 69 relativement aux échantillons qui y sont visés;
27°  de transmettre à un laboratoire accrédité par le ministre ou satisfaisant à la norme mentionnée au deuxième alinéa de l’article 70, pour fins d’analyse, les échantillons prélevés en application du présent règlement, conformément à cet article;
28°  de donner libre accès aux membres du comité de vigilance au lieu d’enfouissement ou à tout équipement ou installation qui s’y trouve, conformément à l’article 79;
29°  de respecter les conditions prévues aux paragraphes 1, 3 ou 4 de l’article 90 relativement à un lieu d’enfouissement en tranchée;
30°  de respecter les conditions prévues au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 91 relativement au recouvrement final d’un lieu d’enfouissement en tranchée;
31°  de respecter les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 92 en cas de fermeture temporaire de tout ou partie d’un lieu d’enfouissement en tranchée pour une période de 3 mois ou plus;
32°  d’entourer un lieu d’enfouissement en milieu nordique d’une clôture ou de tout autre dispositif conforme aux prescriptions des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa ou d’une zone pare-feu conforme aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 96;
33°  de respecter les conditions prévues par le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 97 relativement aux matériaux enlevés ou aux boues d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique;
34°  de pourvoir un lieu d’enfouissement en milieu nordique d’un système de captage des eaux superficielles ou d’évacuer les eaux captées hors du lieu, conformément à l’article 98;
35°  de brûler les matières résiduelles combustibles visées par le premier alinéa de l’article 99, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
36°  de respecter les concentrations de contaminants prescrites par le troisième alinéa de l’article 99 ou le deuxième alinéa de l’article 100 relativement au sol utilisé pour le recouvrement final des matières résiduelles;
37°  de respecter les conditions prévues au premier alinéa de l’article 100 en cas de fermeture ou de non-utilisation d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique pour une période de 6 mois ou plus;
38°  de respecter les conditions prévues au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 105 relativement à un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition;
39°  de respecter les concentrations de contaminants prescrites par le troisième alinéa de l’article 105 ou 106 relativement au sol utilisé pour le recouvrement final des débris de construction ou de démolition;
40°  de faire les vérifications périodiques prescrites par le quatrième alinéa de l’article 105, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
41°  de respecter les conditions prévues au premier, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 106 relativement au recouvrement final d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition;
42°  de respecter l’interdiction de rehaussement de la surface du sol prévue au deuxième alinéa de l’article 106;
43°  de respecter les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 117 relativement au recouvrement des matières résiduelles déposées dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé;
44°  de respecter les conditions d’élimination prévues à l’article 118 relativement aux boues qui y sont visées;
45°  de respecter, selon le cas applicable, les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 120 en cas de fermeture ou de non-utilisation d’un lieu d’enfouissement en territoire isolé;
46°  de pourvoir une installation d’incinération visée par le premier alinéa de l’article 124 d’une aire de manutention ou d’une fosse conformes aux prescriptions du premier ou du deuxième alinéa de cet article ou de nettoyer l’aire de manutention conformément au troisième alinéa de cet article;
47°  de respecter les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 124 relativement à l’entreposage ou au stationnement à l’extérieur d’une installation d’incinération;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  (paragraphe abrogé);
50°  (paragraphe abrogé);
51°  (paragraphe abrogé);
52°  de respecter les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 138 relativement au déchargement ou au rechargement des matières résiduelles dans un centre de transfert, au stockage ou au stationnement à l’extérieur d’un tel centre;
53°  de respecter les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 138 en cas de cessation, pour une période supérieure à 12 heures, des activités de transbordement de matières résiduelles;
54°  de respecter les volumes maximaux de matières résiduelles pouvant être stockés dans un centre de transfert, dans les cas et selon les conditions qui sont prévus à l’article 139.3;
55°  de constituer une garantie dont le montant est établi par l’article 140, dans les cas et selon les conditions qui y sont prévus;
56°  de soumettre au ministre un renouvellement d’une garantie ou une autre garantie dans les cas visés par l’article 143, selon le délai et les conditions qui sont prévus à cet article;
57°  de respecter les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 159 relativement à la surélévation des couches de matières résiduelles;
58°  de respecter les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article 164.1 relativement aux matières résiduelles qui se trouvent dans un lieu visé à cet article.
D. 666-2013, a. 3; D. 868-2020, a. 51.
149.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions prévues au premier alinéa de l’article 9 relativement à l’enfouissement de cendres volantes ou de résidus qui en contiennent;
2°  d’aménager un lieu d’enfouissement technique sur un terrain qui respecte les conditions, notamment les conditions d’aménagement, prescrites par l’article 20, par le premier alinéa de l’article 21 ou par l’article 22;
3°  de s’assurer qu’une excavation effectuée dans une zone visée par le deuxième alinéa de l’article 21 respecte les conditions qui y sont prévues;
4°  de respecter les conditions prévues à l’article 23 relativement au système d’imperméabilisation qui y est visé ou au niveau des eaux souterraines;
5°  de respecter les conditions prévues à l’article 24 quant à l’aménagement d’un lieu d’enfouissement technique dans une carrière ou dans une mine;
5.1°  de respecter les conditions prévues à l’article 24.1 relativement à l’aménagement d’une plate-forme de stockage de sols contaminés ou d’autres matières résiduelles destinés à servir de matériau de recouvrement;
6°  de pourvoir un lieu d’enfouissement technique d’un système de captage conforme aux prescriptions du premier ou du troisième alinéa de l’article 25 ou d’un autre système, dans le cas et aux conditions prévus par le deuxième alinéa de cet article;
7°  de munir un lieu d’enfouissement technique visé à l’article 26 d’un second système de captage conforme aux prescriptions de cet article;
8°  de respecter les conditions de conception ou d’installation des systèmes de captage des lixiviats prévues à l’article 27;
9°  de s’assurer de l’étanchéité de toutes les composantes d’un système visé au premier alinéa de l’article 28 et de sa protection adéquate, conformément à cet article;
10°  de pourvoir un lieu d’enfouissement technique visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 32 d’un système de captage des biogaz conforme aux prescriptions de cet article;
11°  d’éliminer les biogaz captés dans les lieux d’enfouissement visés au deuxième alinéa de l’article 32 au moyen d’équipements conformes aux prescriptions du troisième ou du quatrième alinéa de cet article;
12°  de respecter les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 34 relativement aux matériaux ou à l’aménagement des systèmes qui sont visés à cet article;
13°  de faire vérifier les matériaux et les équipements visés à l’article 35 conformément aux prescriptions de cet article;
14°  de faire surveiller les travaux visés par le premier alinéa de l’article 36 par des tiers experts, conformément à ce qui y est prévu;
15°  de respecter les conditions prévues par le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 41 relativement au recouvrement ou à l’enfouissement des matières résiduelles qui y sont visées;
16°  de respecter les conditions prévues par le sixième alinéa de l’article 42 relativement au stockage, dans un lieu d’enfouissement technique, des sols contaminés ou des autres matières résiduelles qui y sont visés;
17°  de maintenir, à tout moment, en bon état de fonctionnement les systèmes visés à l’article 44 ou de contrôler, d’entretenir ou de nettoyer ces systèmes conformément aux prescriptions de cet article;
18°  de s’assurer que les systèmes visés à l’article 44 fonctionnent de manière à garantir le respect des exigences de l’article 27;
19°  de respecter les modalités prévues au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 61 quant au fonctionnement des systèmes et des équipements qui y sont visés;
20°  de s’assurer que les concentrations d’azote ou d’oxygène prescrites par le premier alinéa de l’article 62 sont respectées, dans les cas et selon les conditions qui y sont prévus;
21°  de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 62 relativement à l’interruption du dispositif d’aspiration des biogaz qui y est visé;
22°  de prélever ou de faire prélever ou de faire analyser les échantillons prescrits par l’article 63, selon la fréquence et les conditions prévues aux alinéas premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième de cet article;
23°  de mesurer les débits des lixiviats ou des rejets visés au sixième alinéa de l’article 63, selon les conditions qui y sont prévues;
24°  de vérifier ou de faire vérifier l’étanchéité des conduites ou composantes visées par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 64, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
25°  de mettre en place le nombre requis de puits ou de systèmes de puits d’observation prescrits par l’article 65, dans les cas et selon les conditions qui y sont prévus;
26°  de prélever ou de faire prélever ou de faire analyser les échantillons prescrits par le premier alinéa de l’article 66, selon la fréquence et les conditions prévues au premier, au troisième ou, dans le cas qui y est prévu, au cinquième alinéa de cet article;
27°  de mesurer ou de faire mesurer la concentration de méthane, selon la fréquence et les conditions prévues à l’article 67;
28°  de mesurer ou de faire mesurer la concentration de méthane selon les fréquences et les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 68, dans les cas qui y sont visés;
29°  de mesurer en continu la température de destruction ou le débit des biogaz visés au premier ou au deuxième alinéa l’article 68 ou de vérifier l’efficacité de destruction des composés organiques autres que le méthane, dans les cas et selon les conditions qui sont prévus au deuxième alinéa de cet article;
30°  de fermer définitivement un lieu d’enfouissement dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 80;
31°  de recouvrir, dès leur déchargement, les matières résiduelles visées au paragraphe 2 de l’article 90 ou au deuxième alinéa de l’article 99 ou 117 d’autres matières ou de sols, dans les cas prévus à ces articles;
32°  de recouvrir, dès leur déchargement, les enrobés bitumineux visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 105 d’autres matières;
33°  de pourvoir un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition d’un système visé à l’article 107 et de faire fonctionner un tel système à la date prévue au deuxième alinéa de cet article;
34°  de respecter les conditions prévues à l’article 108 relativement au profil final d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition dont le remplissage est terminé;
35°  de respecter les conditions prévues par l’article 119 relativement au recouvrement final d’un lieu d’enfouissement en territoire isolé;
36°  de respecter les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 125 relativement à l’aménagement d’une installation d’incinération visée par cet article;
37°  (paragraphe abrogé).
D. 666-2013, a. 3; D. 868-2020, a. 52.
149.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  enfouie des matières résiduelles visées par le premier alinéa de l’article 6 ailleurs que sur un lieu autorisé, tel que prévu à cet article;
2°  ne respecte pas les conditions et restrictions d’aménagement prévues à l’article 13, 14, 15 ou 16 relativement à un lieu d’enfouissement;
2.1°  mélange les sols visés à l’article 40.2 ailleurs qu’au lieu d’enfouissement technique;
2.2°  fait défaut de réaliser une caractérisation du lieu d’enfouissement technique, dans le cas et aux conditions prévus au premier alinéa de l’article 48.1;
3°  fait défaut de communiquer au ministre les informations prévues au deuxième alinéa de l’article 71, dans le cas qui y est prévu;
4°  établit un lieu d’enfouissement en tranchée sur un territoire autre qu’un de ceux prévus à l’article 87 ou ne respecte pas les conditions prévues à l’article 86 quant à l’établissement d’un tel lieu sur un de ces territoires;
5°  ne respecte pas les conditions prévues à l’article 88 relativement à l’aménagement d’un lieu d’enfouissement en tranchée ou à l’abaissement du niveau des eaux souterraines;
6°  ne respecte pas les conditions permettant l’établissement d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique prévues à l’article 94 ou les conditions relatives à l’aménagement d’un tel lieu prévues à l’article 95;
7°  ne respecte pas les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 97 relativement au fond des zones de dépôt d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique ou à l’abaissement du niveau des eaux souterraines;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  ne respecte pas les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 104 relativement à l’aménagement d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition;
10°  établit un lieu d’enfouissement en territoire isolé sur un territoire autre qu’un de ceux prévus à l’article 112 ou ne respecte pas les conditions prévues à l’article 111 ou 114 quant à l’établissement ou à l’aménagement d’un tel lieu sur un de ces territoires;
11°  reçoit, dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé, des matières résiduelles interdites en application de l’article 113;
12°  ne respecte pas les conditions prévues par l’article 116 relativement au fond des zones de dépôt d’un lieu d’enfouissement en territoire isolé ou à l’abaissement du niveau des eaux souterraines;
13°  exploite un centre de transfert visé par le premier alinéa de l’article 139.1 alors qu’il n’est pas autorisé à le faire en application de cet article;
14°  ne respecte pas la restriction prévue au quatrième alinéa de l’article 139.2 quant au nombre de centres de transfert de faible capacité pouvant être établi sur un territoire qui y est visé;
15°  établit ou agrandit un lieu d’enfouissement visé à l’article 145 sans respecter les conditions qui y sont prévues;
16°  ne respecte pas les conditions prévues au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 161 relativement à l’admission à l’enfouissement, dans les lieux qui y sont visés, de matières résiduelles ou de matériaux qui y sont visés.
D. 666-2013, a. 3; D. 868-2020, a. 53; D. 1463-2022, a. 7.
149.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  élimine, dans un lieu d’enfouissement visé à l’article 4, des matières, des objets ou des substances visées par l’un ou l’autre des paragraphes 1 ou 3 à 12 de cet article;
2°  enfouit des matières résiduelles énumérées à l’article 8 dans un lieu autre qu’un lieu d’enfouissement, en contravention avec cet article;
3°  brûle ou tolère que soient brûlées des matières résiduelles dans un lieu d’enfouissement technique, en contravention avec l’article 47;
4°  rejette des lixiviats ou des eaux en cuvée, en contravention avec le troisième alinéa de l’article 53;
5°  dilue, avant leur rejet à l’environnement, des lixiviats ou des eaux visés à l’article 55, en contravention avec cet article;
6°  établit ou agrandit un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition, en contravention avec l’article 102;
7°  élimine, dans un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition, des matières autres que des débris au sens de l’article 101, en contravention avec l’article 103;
8°  brûle ou tolère que soient brûlées des matières résiduelles dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé, en contravention avec l’article 115;
9°  élimine, dans une installation d’incinération visée au premier alinéa de l’article 123, des matières, des objets ou des substances énumérés à l’article 4;
10°  admet dans un centre de transfert des matières autres que celles permises en application de l’article 137;
11°  reçoit des matières résiduelles après la date prévue au premier alinéa de l’article 159 pour les zones de dépôt visées à cet article;
12°  fait défaut de fermer définitivement un lieu visé par le quatrième alinéa de l’article 161, ou la zone de dépôt ou la tranchée d’un tel lieu, alors qu’il est prescrit de le faire par cet alinéa.
D. 666-2013, a. 3; D. 868-2020, a. 54.
149.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  élimine, dans un lieu d’enfouissement visé à l’article 4, des matières dangereuses ou des produits résultant du traitement de telles matières par un procédé de stabilisation, de fixation ou de solidification, en contravention avec le paragraphe 2 de cet article;
2°  fait défaut de prendre les mesures prescrites par le premier alinéa de l’article 48 afin de limiter l’émission d’odeurs qui causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu d’enfouissement technique;
3°  émet dans l’atmosphère des poussières visibles à plus de 2 m de la source d’émission, en contravention avec le premier alinéa de l’article 48;
4°  rejette dans l’environnement des lixiviats ou des eaux visés par le premier alinéa de l’article 53 qui ne respectent pas les valeurs limites qui y sont prescrites ou celles qui ont été fixées par le ministre en application du deuxième alinéa de cet article;
5°  fait défaut de s’assurer que la qualité des eaux superficielles visées au deuxième alinéa de l’article 54 ne fasse l’objet d’aucune détérioration, dans le cas qui y est prévu;
6°  fait défaut de s’assurer que les eaux souterraines visées au premier alinéa de l’article 57 respectent, lorsqu’elles parviennent aux puits d’observation qui y sont visés, les valeurs limites prescrites ou celles qui ont été fixées par le ministre en application du deuxième alinéa de cet article;
7°  fait défaut de s’assurer que la qualité des eaux souterraines visées au deuxième alinéa de l’article 58 ne fasse l’objet d’aucune détérioration, dans le cas qui y est prévu;
8°  fait défaut de s’assurer que la concentration visée à l’article 60 ou au deuxième alinéa de l’article 62 respecte les valeurs qui y sont prévues;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé).
D. 666-2013, a. 3; D. 868-2020, a. 55.
CHAPITRE VII
SANCTIONS PÉNALES
D. 451-2005, c. VII; D. 666-2013, a. 4.
150. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au paragraphe 1 de l’article 45, au deuxième alinéa de l’article 48.1, à l’article 72, 77, 78 ou 82 ou au troisième alinéa de l’article 96.
D. 451-2005, a. 150; D. 451-2011, a. 39; D. 666-2013, a. 5; D. 868-2020, a. 56.
151. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 29 ou 33, au deuxième alinéa de l’article 36 ou 39, au paragraphe 2 de l’article 45, à l’article 52 ou 70, au premier ou au troisième alinéa de l’article 71 ou à l’article 81.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  de consigner dans un registre d’exploitation les renseignements prescrits par le premier alinéa de l’article 39, par le quatrième alinéa de l’article 40.1 ou par le deuxième alinéa de l’article 139;
2°  de consigner les résultats visés par le quatrième alinéa de l’article 42 ou 105 dans le rapport annuel prévu à l’article 52;
3°  d’aviser sans délai le ministre de la date à laquelle il entame la fermeture d’un lieu d’enfouissement technique, conformément à l’article 80;
4°  (paragraphe abrogé).
D. 451-2005, a. 151; D. 451-2011, a. 40; D. 666-2013, a. 5; D. 868-2020, a. 57.
152. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 10, 11, 17, 18, 19, 30, 31, 37 ou 38, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 40.1, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 41, au premier, au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 42, à l’article 42.1, 43 ou 46, au deuxième alinéa de l’article 48, à l’article 49, 50, 51 ou 56, au deuxième alinéa de l’article 66, à l’introduction ou au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 68, à l’article 69, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 70, à l’article 79, aux paragraphe 1, 3 ou 4 de l’article 90, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 91, à l’article 92, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 96, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 97, à l’article 98, au premier ou au troisième alinéa de l’article 99, à l’article 100, au paragraphe 1 du deuxième alinéa ou au troisième alinéa de l’article 105, au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 106, au premier alinéa de l’article 117, à l’article 118, 120, 124, 138, 139.3, 140 ou 143, au deuxième alinéa de l’article 159 ou à l’article 164.1.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  de faire les vérifications périodiques prescrites par le quatrième alinéa de l’article 42 ou 105, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
3°  de prendre les mesures prescrites par le premier alinéa de l’article 48 afin de limiter l’envol ou l’éparpillement des matières résiduelles qui y sont visées.
D. 451-2005, a. 152; D. 451-2011, a. 41; D. 666-2013, a. 5; D. 868-2020, a. 58.
153. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 9, à l’un ou l’autre des articles 20 à 28, 32, 34 ou 35, au premier alinéa de l’article 36, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 41, au sixième alinéa de l’article 42, à l’article 44 ou 61, au premier ou au troisième alinéa de l’article 62, à l’article 63, 64 ou 65, au premier, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 66, à l’article 67, au paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 68, au paragraphe 2 de l’article 90, au deuxième alinéa de l’article 99, au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 105, à l’article 107 ou 108, au deuxième alinéa de l’article 117 ou à l’article 119 ou 125.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende quiconque fait défaut de fermer définitivement un lieu d’enfouissement technique dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 80.
D. 451-2005, a. 153; D. 666-2013, a. 5; D. 868-2020, a. 59.
154. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 6, à l’article 13, 14, 15, 16 ou 40.2, au premier alinéa de l’article 48.1, au deuxième alinéa de l’article 71, au premier alinéa de l’article 86, à l’article 87 ou 88, au premier alinéa de l’article 94, 95 ou 97, au deuxième alinéa de l’article 104, au premier alinéa de l’article 111, à l’article 112, 113, 114 ou 116, au premier alinéa de l’article 139.1, au quatrième alinéa de l’article 139.2, à l’article 145 ou au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 161.
D. 451-2005, a. 154; D. 666-2013, a. 5; D. 868-2020, a. 60; D. 1463-2022, a. 8.
154.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des paragraphes 1 ou 3 à 12 de l’article 4, 8 ou 47, au troisième alinéa de l’article 53, à l’article 55, 102, 103 ou 115, au premier alinéa de l’article 123, à l’article 137, au premier alinéa de l’article 159 ou au quatrième alinéa de l’article 161.
D. 666-2013, a. 5; D. 868-2020, a. 61.
154.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient au paragraphe 2 de l’article 4, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 53, au deuxième alinéa de l’article 54, à l’article 57, au deuxième alinéa de l’article 58, à l’article 60 ou au deuxième alinéa de l’article 62.
Commet également une infraction et est passible des mêmes peines, quiconque:
1°  fait défaut de prendre les mesures prescrites par le premier alinéa de l’article 48 afin de limiter l’émission d’odeurs qui causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu d’enfouissement technique;
2°  émet dans l’atmosphère des poussières visibles à plus de 2 m de la source d’émission, en contravention avec le premier alinéa de l’article 48.
D. 666-2013, a. 5; D. 868-2020, a. 62.
154.3. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 666-2013, a. 5.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET DIVERSES
155. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 155; D. 451-2011, a. 42; D. 868-2020, a. 63.
155.1. Les articles 64.2 à 64.12 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) relatifs à la fixation des prix par l’exploitant d’une installation d’élimination de matières résiduelles s’appliquent aux lieux d’enfouissement technique régis par la section 2 du chapitre II du présent règlement, à l’exception de ceux dont l’usage est réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou autre.
D. 451-2011, a. 43; D. 868-2020, a. 64.
156. Le présent règlement remplace le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13), sauf dans la mesure où ce dernier continue de s’appliquer ainsi qu’il est prévu dans les dispositions qui suivent.
D. 451-2005, a. 156.
157. Pour la période de 3 ans qui suit le 19 janvier 2006, les lieux d’enfouissement sanitaire, les dépôts en tranchée de déchets solides et les dépôts de matériaux secs régis par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) et qui sont en exploitation à cette date continuent d’être régis par les dispositions du Règlement sur les déchets solides et celles des certificats d’autorisation ou de conformité délivrés avant cette même date, réserve faite de l’article 159 et de ce qui suit:
1°  les dispositions des articles 10 à 12 relatives à l’obligation de recevoir des matières résiduelles s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces lieux d’enfouissement sanitaire dès le 19 janvier 2006;
2°  les dispositions des articles 39 et 40 relatives au registre d’exploitation s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces lieux d’enfouissement sanitaire et à ces dépôts de matériaux secs dès le 19 janvier 2006;
3°  le recouvrement journalier et le recouvrement final des matières résiduelles déposées dans les zones de dépôt de ces lieux d’enfouissement sanitaire peuvent être effectués avec des matériaux différents de ceux prescrits par le Règlement sur les déchets solides à condition de satisfaire aux exigences des articles 32, premier alinéa, 42 et 50, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires; toutefois, le recouvrement journalier de ces matières résiduelles doit s’effectuer conformément aux dispositions de l’article 41 dès le 19 janvier 2006;
4°  les dispositions de l’article 47 relatives à l’interdiction de brûlage des matières résiduelles s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces dépôts en tranchée de déchets solides dès le 19 janvier 2006;
5°  les dispositions des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 52 relatives au rapport annuel s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces lieux d’enfouissement sanitaire et à ces dépôts de matériaux secs dès le 19 janvier 2006;
6°  les dispositions des articles 80 à 82 relatives à la fermeture s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces lieux d’enfouissement sanitaire, à ces dépôts en tranchée de déchets solides et à ces dépôts de matériaux secs dès le 19 janvier 2006;
7°  à compter du 19 janvier 2006, seuls des débris de construction ou de démolition au sens de l’article 101 peuvent être enfouis dans ces dépôts de matériaux secs; en outre, l’interdiction d’agrandissement prévue à l’article 102 s’applique à ces dépôts de matériaux secs dès le 19 janvier 2006, exception faite des cas prévus au second alinéa de cet article. Enfin, le recouvrement des matières résiduelles déposées dans les zones de dépôt de ces dépôts de matériaux secs peuvent être effectués avec des matériaux différents de ceux prescrits par le Règlement sur les déchets solides à condition de satisfaire aux exigences, selon le cas, des articles 105, deuxième et troisième alinéas, 106 et 107, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires;
8°  à compter du 19 janvier 2006, l’agrandissement de ces lieux d’enfouissement sanitaire et de ces dépôts en tranchée de déchets solides est assimilé à un projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement technique ou d’un lieu d’enfouissement en tranchée, selon le cas, qui est régi par les dispositions de ce règlement. Aux fins du présent paragraphe, l’agrandissement comprend toute modification ayant pour effet d’augmenter la capacité d’enfouissement d’un lieu;
9°  les dispositions du chapitre V relatives à la constitution d’une garantie qui s’appliquent aux lieux d’enfouissement technique, aux lieux d’enfouissement en tranchée et aux lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition sont respectivement rendues applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces lieux d’enfouissement sanitaire, à ces dépôts en tranchée de déchets solides et à ces dépôts de matériaux secs à compter du sixième mois qui suit celui le 19 janvier 2006.
D. 451-2005, a. 157; D. 451-2011, a. 44.
158. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement visé à l’article 157 doit, au plus tard à la fin du trentième mois qui suit le 19 janvier 2006, transmettre au ministre un avis écrit l’informant de son intention:
1°  soit de cesser définitivement l’exploitation de ce lieu au plus tard à la date d’expiration de la période de 3 ans prévue par cet article;
2°  soit de poursuivre l’exploitation de ce lieu au-delà de cette période.
S’il choisit de poursuivre l’exploitation, l’avis doit être accompagné du rapport d’un tiers expert établissant que les zones de dépôt ou les tranchées où seront enfouies des matières résiduelles après l’expiration de cette période de 3 ans sont conformes aux dispositions du présent règlement applicables à ces zones de dépôt ou tranchées en vertu de l’article 161. Le rapport doit en outre comporter une déclaration du tiers expert attestant cette conformité.
D. 451-2005, a. 158.
159. Dans les lieux d’enfouissement sanitaire en exploitation à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les zones de dépôt de matières résiduelles dont l’étanchéité n’est pas conforme aux normes prescrites par les articles 20, 21, 22 ou 24 et qui avaient fait l’objet d’un recouvrement final avant cette date ne peuvent en aucun cas recevoir d’autres matières résiduelles après cette même date.
Pour ce qui concerne les zones de dépôt dont l’étanchéité satisfait aux normes prescrites par les articles 20, 21, 22 ou 24 mais qui ne satisfont pas aux autres normes prescrites par la section 2 du chapitre II, de même que les zones de dépôt dont l’étanchéité n’est pas conforme à ces normes sans avoir fait l’objet d’un recouvrement final avant le 19 janvier 2006, la surélévation des couches de matières résiduelles par rapport au profil environnant ne peut excéder les limites suivantes:
1°  la hauteur des talus périphériques, formés par les couches de matières résiduelles hors du sol, ne peut excéder 4 m, cette hauteur étant mesurée à partir de la surface du sol aux limites de ces zones et exclusion faite du recouvrement final; est interdit tout rehaussement de la surface du sol aux limites des zones de dépôt;
2°  les zones de dépôt doivent en outre être régalées de manière à ce que le profil final des couches de matières résiduelles, exclusion faite du recouvrement final, présente les pentes maximales suivantes:
a)  la pente des talus périphériques mentionnés ci-dessus ne doit pas excéder 30%;
b)  la pente de la partie des zones de dépôt situées au-dessus du sommet de ces talus ne doit pas excéder:
— soit 5% dans le cas où la pente du sol aux limites des zones de dépôt est égale ou inférieure à ce pourcentage;
— soit le pourcentage que présente la pente du sol aux limites des zones de dépôt dans le cas où cette pente est supérieure à 5%.
Enfin, les zones de dépôt des matières résiduelles qui respectent l’ensemble des dispositions prescrites par la section 2 du chapitre II sont, pour ce qui a trait à la surélévation des couches de matières résiduelles, soustraites aux limites mentionnées au deuxième alinéa et deviennent régies par la règle de l’intégration au paysage prévue à l’article 17.
D. 451-2005, a. 159.
160. Demeurent régis par les dispositions du Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) et par celles de leurs certificats d’autorisation ou de conformité aussi longtemps qu’ils demeurent fermés:
1°  les lieux d’élimination qui ont été définitivement fermés avant le 19 janvier 2006;
2°  les zones de dépôt qui, dans les lieux d’élimination en exploitation à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ont fait l’objet d’un recouvrement final avant cette date ou qui, en application de l’article 157, reçoivent des matières résiduelles pendant la période de 3 ans qui suit cette date et qui font l’objet d’un recouvrement final au plus tard à l’expiration de cette période.
D. 451-2005, a. 160.
161. À compter de la date d’expiration de la période de 3 ans qui suit le 19 janvier 2006 et réserve faite des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas, les lieux d’enfouissement sanitaire, les dépôts en tranchée de déchets solides et les dépôts de matériaux secs visés à l’article 157 deviennent, sauf en ce qui a trait aux normes de localisation, régis par les dispositions du présent règlement respectivement applicables aux lieux d’enfouissement technique, aux lieux d’enfouissement en tranchée et aux lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition pour ce qui concerne, outre l’admissibilité des matières résiduelles, les conditions d’aménagement, d’exploitation, de fermeture et de gestion postfermeture des zones de dépôt ou tranchées où seront enfouies des matières résiduelles à compter de la date susmentionnée. Les dispositions du premier alinéa de l’article 18 relatives à l’obligation d’aménager une zone tampon ne s’appliquent toutefois pas aux systèmes de traitement des lixiviats ou des eaux et aux dispositifs mécaniques d’aspiration ou aux installations d’élimination des biogaz existants le 19 janvier 2006. De plus, dans le cas du lieu d’enfouissement à l’usage exclusif de la station d’épuration des eaux usées de la Ville de Montréal en exploitation à cette même date, la largeur minimale de la zone tampon prescrite par ce même alinéa est réduite à 10 m au pourtour de ce lieu, incluant tout agrandissement futur, pour autant que seuls les cendres issues de l’incinérateur de boues ainsi que les sables générés par l’exploitation de cette station y soient enfouis.
En outre, après l’expiration de la période de 3 ans qui suit le 19 janvier 2006, des matières résiduelles ne peuvent être admises à l’enfouissement dans un dépôt en tranchée de déchets solides existant le 1er mai 2000 que si ce dernier est situé dans un territoire mentionné à l’article 87, qui, le cas échéant, satisfait en tout temps aux conditions fixées par les paragraphes 2 et 4 de cet article et pourvu que l’enfouissement s’effectue dans des tranchées conformes aux normes de localisation prescrites par l’article 88.
De même, après l’expiration de la période susmentionnée, des débris de construction ou de démolition ne peuvent être admis à l’enfouissement dans un dépôt de matériaux secs existant le 1er mai 2000 que si ce dernier respecte les dispositions de l’article 103 et pourvu que l’enfouissement s’effectue dans des zones de dépôt conformes aux normes de localisation prescrites par l’article 104. Ces normes de localisation ne sont toutefois pas applicables aux zones de dépôt dont l’aménagement respecte les dispositions du présent règlement sur l’étanchéité et le captage des lixiviats applicables aux lieux d’enfouissement technique.
Doit être fermé définitivement tout lieu d’enfouissement visé au deuxième ou troisième alinéa, ou toute zone de dépôt ou tranchée d’un tel lieu, dès lors que des matières résiduelles ne peuvent plus y être admises en raison du non-respect des exigences prescrites par ces alinéas.
Malgré les dispositions des deuxième et quatrième alinéas du présent article, les matières résiduelles générées sur le territoire de la Ville de Lebel-sur-Quévillon demeurent admissibles dans le dépôt en tranchée exploité par cette municipalité avant le 19 janvier 2009 et situé sur le territoire de la Ville de Senneterre, jusqu’à concurrence de la capacité d’enfouissement autorisée à cette date et pour autant qu’il soit aménagé et exploité conformément aux dispositions prescrites par les articles 88 à 93.
D. 451-2005, a. 161; D. 82-2009, a. 1; D. 451-2011, a. 45.
162. À compter du 19 janvier 2006, les dépôts de déchets en milieu nordique et les fosses pour déchets de pourvoirie régis par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) et qui sont en exploitation à cette date deviennent respectivement régis par les dispositions du présent règlement applicables aux lieux d’enfouissement en milieu nordique et aux lieux d’enfouissement en territoire isolé.
D. 451-2005, a. 162.
163. Pour la période de 3 ans qui suit le 19 janvier 2006, les incinérateurs régis par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) qui sont en exploitation à cette date continuent d’être régis par les dispositions de ce règlement ainsi que par celles du Règlement sur la qualité de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 38) et par celles des certificats d’autorisation ou de conformité délivrés avant cette même date, réserve faite de ce qui suit:
1°  les dispositions de l’article 128 concernant l’application des articles 39 et 52 premier alinéa, paragraphe 1, et deuxième alinéa, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces incinérateurs dès le 19 janvier 2006;
2°  les dispositions de l’article 128 concernant l’application des articles 72 à 79 s’appliquent à ces incinérateurs dès l’expiration du sixième mois qui suit le 19 janvier 2006;
3°  les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 130 s’appliquent à ces incinérateurs dès l’expiration du douzième mois qui suit le 19 janvier 2006;
4°  les dispositions du chapitre V concernant la constitution d’une garantie qui s’appliquent aux installations d’incinération régies par le chapitre III s’appliquent à ces incinérateurs, compte tenu des adaptations nécessaires, à compter du sixième mois qui suit le 19 janvier 2006;
5°  à compter du 19 janvier 2006, toute augmentation de la capacité d’incinération de ces incinérateurs est régie par les dispositions de ce règlement qui s’appliquent aux installations d’incinération régies par le chapitre III.
À compter de la date d’expiration de la période de 3 ans qui suit le 19 janvier 2006, les incinérateurs visés au premier alinéa deviennent régis par les dispositions de ce règlement qui sont applicables aux installations d’incinération régies par le chapitre III.
D. 451-2005, a. 163.
164. Sont soustraits à l’application du présent règlement les lieux d’élimination de matières résiduelles non régis par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) et qui ont été définitivement fermés avant le 19 janvier 2006 aussi longtemps qu’ils demeurent fermés.
Si les lieux d’élimination visés au premier alinéa sont en exploitation le 19 janvier 2006, ils sont aussi soustraits à l’application de ce règlement mais pour la période de 3 ans seulement qui suit cette date, exception faite de l’agrandissement des lieux d’enfouissement ou de l’augmentation de la capacité d’incinération des incinérateurs, lesquels deviennent régis par le troisième alinéa; l’agrandissement comprend toute modification ayant pour effet d’augmenter la capacité des lieux d’enfouissement.
À l’expiration de cette période, ces lieux d’élimination deviennent, sauf en ce qui a trait aux normes de localisation, régis, dans le cas des lieux d’enfouissement, par les dispositions du chapitre II pour ce qui concerne, outre l’admissibilité des matières résiduelles, les conditions d’aménagement, d’exploitation, de fermeture et de gestion postfermeture des zones de dépôt ou des tranchées où sont enfouies des matières résiduelles après l’expiration de la période de 3 ans et, dans le cas des incinérateurs qui reçoivent des matières résiduelles mentionnées à l’article 121, par les dispositions du chapitre III.
En outre, les dispositions de l’article 158 s’appliquent à l’exploitant d’un lieu d’enfouissement visé par le présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 451-2005, a. 164.
164.1. Le gardien d’un terrain qui a été utilisé comme lieu d’élimination de matières résiduelles, qui est désaffecté et auquel s’appliquait une obligation de recouvrement au moment où il a été fermé est tenu de s’assurer que ces matières résiduelles demeurent en tout temps complètement recouvertes de sol.
À défaut, le gardien doit:
1°  ramasser les matières résiduelles éparpillées, le cas échéant;
2°  régaler les matières résiduelles et les recouvrir d’une couche d’au moins 60 cm de sol;
3°  végétaliser la couche de sol avec des plantes herbacées.
Le présent article s’applique à tout lieu d’élimination de matières résiduelles où de telles matières sont enfouies ou déposées et auquel s’appliquait une obligation de recouvrement au moment où il a été fermé ou désaffecté, tel qu’un dépotoir fermé conformément à l’article 126 du Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13). Le présent article ne s’applique toutefois pas aux installations énumérées à l’article 2 du présent règlement.
D. 868-2020, a. 65.
165. Les articles 157, 163 et 164 ne peuvent avoir pour effet d’empêcher l’application des dispositions du présent règlement à un lieu d’élimination existant dans des délais plus courts que ceux prévus par ces articles dans la mesure où l’exploitant choisit de mettre plus rapidement ce lieu en conformité avec ces dispositions.
D. 451-2005, a. 165.
166. Malgré les dispositions des articles 157 à 165, les valeurs limites fixées par l’article 53 s’appliquent aux lixiviats et aux eaux provenant d’un lieu d’élimination visé par ces dispositions dès lors qu’ils sont acheminés, pour traitement, dans une installation où sont aussi traités des lixiviats ou des eaux provenant de zones de dépôt de matières résiduelles régies par les dispositions du présent règlement.
Il en est de même des exigences relatives à l’élimination des biogaz fixées au troisième alinéa de l’article 32 qui s’appliquent aux biogaz provenant d’un lieu d’élimination visé par ces dispositions dès lors qu’ils sont acheminés, pour élimination, dans une installation où sont aussi éliminés des biogaz provenant de zones de dépôt de matières résiduelles régies par les dispositions du présent règlement.
D. 451-2005, a. 166.
167. À compter du 19 janvier 2006, les postes de transbordement de déchets mélangés régis par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) et qui sont en exploitation à cette date deviennent régis par les dispositions du chapitre IV applicables aux centres de transfert de matières résiduelles.
Les exploitants de ces installations bénéficient toutefois d’un délai de 6 mois pour fournir une garantie conforme aux exigences des articles 140 à 144.
D. 451-2005, a. 167.
168. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 168; D. 666-2013, a. 6.
169. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 1.001, a. 13).
D. 451-2005, a. 169.
170. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 2, a. 47 et 48).
D. 451-2005, a. 170.
171. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 3, a. 7).
D. 451-2005, a. 171.
172. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 3, a. 15).
D. 451-2005, a. 172.
173. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 3, a. 16).
D. 451-2005, a. 173.
174. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 3.001, a. 36).
D. 451-2005, a. 174.
175. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 3.001, a. 56).
D. 451-2005, a. 175.
176. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 6.01, a. 1).
D. 451-2005, a. 176.
177. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 9, a. 2).
D. 451-2005, a. 177.
178. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 12.2, a. 95).
D. 451-2005, a. 178.
179. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 12.2, a. 101).
D. 451-2005, a. 179.
180. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 12.2, a. 107).
D. 451-2005, a. 180.
181. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 12.2, ann. X).
D. 451-2005, a. 181.
182. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 15.2, a. 2).
D. 451-2005, a. 182.
183. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 20, a. 22).
D. 451-2005, a. 183.
184. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 20, a. 66.1).
D. 451-2005, a. 184.
185. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 20, a. 67).
D. 451-2005, a. 185.
186. Les dispositions du présent règlement sont également applicables aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 451-2005, a. 186.
187. (Omis).
D. 451-2005, a. 187.
(Abrogée)
D. 451-2005, Ann. I; D. 868-2020, a. 66.
(Abrogée)
D. 451-2005, Ann. II; D. 15-2007, a. 79; D. 868-2020, a. 66.
RÉFÉRENCES
D. 451-2005, 2005 G.O. 2, 1880 et 2006 G.O. 2, 1433
D. 15-2007, 2007 G.O. 2, 697
D. 808-2007, 2007 G.O. 2, 3899
D. 441-2008, 2008 G.O. 2, 2098
D. 82-2009, 2009 G.O. 2, 345
D. 451-2011, 2011 G.O. 2, 1808
D. 666-2013, 2013 G.O. 2, 2708
L.Q. 2016, c. 7, a. 183
D. 488-2017, 2017 G.O. 2, 2086
L.Q. 2018, c. 23, a. 811
D. 868-2020, 2020 G.O. 2, 3603A
D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8
D. 1463-2022, 2022 G.O. 2, 5656