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Décisions des tribunaux
P-42, r. 4.2
- Règlement sur la désignation des maladies contagieuses ou parasitaires, des agents infectieux et des syndromes
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
P-42
Loi sur la protection sanitaire des animaux
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-42, r. 4.2
Règlement sur la désignation des maladies contagieuses ou parasitaires, des agents infectieux et des syndromes
PROTECTION SANITAIRE DES ANIMAUX — MALADIES CONTAGIEUSES — AGENTS INFECTIEUX ET DES SYNDROMES
Loi sur la protection sanitaire des animaux
(chapitre P-42, a. 3)
.
P-42
30
04
avril
2015
SECTION
I
DÉSIGNATIONS GÉNÉRALES
1
.
Les maladies désignées maladies déclarables par le Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) édicté en vertu de la Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, c. 21) sont désignées maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes pour l’application des dispositions des articles 3.1 à 3.4 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42).
A.M. 2015, a. 1
.
2
.
Les maladies mentionnées à l’annexe VII du Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., c. 296) édicté en vertu de la Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, c. 21) sont désignées maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes pour l’application du troisième alinéa de l’article 3.1 et des articles 3.2 à 3.4 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42).
A.M. 2015, a. 2
.
3
.
Sont désignés maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes pour l’application du troisième alinéa de l’article 3.1 et des articles 3.2 à 3.4 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (
chapitre P-42
), les maladies ou leurs agents infectieux suivants:
1
°
arboviroses (autres que celles désignées en vertu des articles 1 et 2);
1.1
°
coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2);
2
°
coxiellose ou fièvre Q (
Coxiella burnetii
);
3
°
delta coronavirus porcin;
4
°
diarrhée épidémique porcine (virus à l’origine de la DEP);
5
°
dysenterie porcine (
Brachyspira hyodysenteriae
et
Brachyspira hampsonii
);
6
°
épididymite contagieuse ovine (
Brucella ovis
);
7
°
gastroentérite transmissible porcine (virus à l’origine de la GET);
8
°
influenza de type A (sous-types autres que ceux désignés en vertu de l’article 1);
9
°
leptospirose (
Leptospira interrogans
);
10
°
mycoplasmose aviaire (
Mycoplasma
spp.
);
11
°
myéloencéphalopathie à herpèsvirus équin;
12
°
paratuberculose (
Mycobacterium avium
subsp.
paratuberculosis
);
13
°
salmonellose (
Salmonella
spp.
);
13.1
°
Senecavirus A;
14
°
tularémie (
Francisella tularensis
).
A.M. 2015, a. 3
;
2017-10-20
A.M. 2017-10-20
,
a.
1
1
;
2020-09-18
A.M. 2020-09-18
,
a.
1
1
.
SECTION
II
DÉSIGNATION À L’ÉGARD DES CERVIDÉS
4
.
Pour être valide, le certificat prévu à l’article 9 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit avoir été émis un maximum de 30 jours précédant l’entrée au Québec des cervidés (cervidae) qu’il atteste être exempts de la maladie débilitante chronique des cervidés.
A.M. 2015, a. 4
.
SECTION
III
DÉSIGNATIONS À L’ÉGARD DES ABEILLES
5
.
Sont désignés maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes pour l’application des dispositions des articles 3.1 à 3.4 ou de l’article 8 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) à l’égard des abeilles:
1
°
le petit coléoptère des ruches (
Aethina tumida
);
2
°
les acariens du genre Tropilaelaps (
Tropilaelaps
spp.);
3
°
la loque américaine (
Paenibacillus larvae
);
4
°
l’abeille africaine (
Apis mellifera scutellata
) et ses hybrides.
A.M. 2015, a. 5
.
6
.
L’abeille mellifère (
Apis mellifera
) est visée par l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42).
A.M. 2015, a. 6
.
7
.
Sont désignés maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes pour l’application des dispositions de l’article 9 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (
chapitre P-42
) à l’égard des abeilles:
1
°
le petit coléoptère des ruches (
Aethina tumida
);
2
°
les acariens du genre Tropilaelaps (
Tropilaelaps
spp.);
3
°
la loque américaine (
Paenibacillus larvae
);
4
°
le varroa (
Varroa destructor
) résistant aux acaricides.
A.M. 2015, a. 7
;
2020-10-27
A.M. 2020-10-27
,
a.
1
1
.
8
.
Pour être valide, le certificat prévu à l’article 9 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit avoir été émis un maximum de 30 jours précédant l’entrée au Québec des abeilles mellifères (
Apis mellifera
) qu’il atteste être exemptes des maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes visés à l’article 7.
A.M. 2015, a. 8
.
SECTION
IV
CONTENU DES DÉCLARATIONS
9
.
La déclaration exigée par le troisième alinéa de l’article 3.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit être faite par écrit et contenir les informations suivantes:
1
°
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du laboratoire où ont été effectuées les analyses des échantillons de tissus, de produits, de sécrétions, d’excrétions ou de déjections d’un animal ou d’un échantillon de l’environnement d’un animal;
2
°
le nom de la maladie contagieuse ou parasitaire, de l’agent infectieux ou du syndrome qui est déclaré;
3
°
la date du prélèvement de l’échantillon et la date à laquelle le laboratoire a reçu l’échantillon;
4
°
la nature et le résultat de l’analyse effectuée, notamment les renseignements sur les sérotypes ou les sous-types de l’agent infectieux;
5
°
la date de l’obtention du résultat de l’analyse effectuée;
6
°
le code d’identification que le laboratoire a attribué à l’échantillon;
7
°
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire ou du gardien de l’animal dont provient l’échantillon ainsi que ceux de la personne qui a demandé l’analyse;
8
°
l’espèce et la catégorie de l’animal auquel l’échantillon se rapporte;
9
°
toute identification de l’animal, y compris une reconnue en vertu d’un autre système d’identification établi par le gouvernement du Canada, par une autre province ou par un territoire canadien, ou par l’autorité compétente du pays d’origine de l’animal;
10
°
l’adresse du site où l’échantillon a été prélevé.
A.M. 2015, a. 9
.
SECTION
V
DISPOSITIONS FINALES
10
.
Le Règlement sur l’aquaculture commerciale (chapitre P-42, r. 2) est abrogé.
A.M. 2015, a. 10
.
11
.
Le Règlement sur la certification sanitaire des animaux importés (chapitre P-42, r. 3) est abrogé.
A.M. 2015, a. 11
.
12
.
(Modifications intégrées au chapitre P-42, r. 4, intitulé et a. 1).
A.M. 2015, a. 12
.
13
.
Le Règlement sur la désignation des maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes affectant certains animaux (chapitre P-42, r. 4.1) est abrogé.
A.M. 2015, a. 13
.
14
.
(Omis).
A.M. 2015, a. 14
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2015, 2015 G.O. 2, 825
A.M. 2017-10-20, 2017 G.O. 2, 5088
2020-09-18, 2020 G.O. 2, 4181
A.M. 2020-09-18, 2020 G.O. 2, 4181
A.M. 2020-10-27, 2020 G.O. 2, 4748
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