O-7, r. 15 - Règlement sur les ordonnances verbales ou écrites d’un optométriste

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-7, r. 15
Règlement sur les ordonnances verbales ou écrites d’un optométriste
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 10, 1er al., par. c).
1. L’optométriste qui délivre une ordonnance écrite doit y faire apparaître les mentions suivantes:
1°  son nom, imprimé ou en lettres moulées, son numéro de téléphone, son numéro de permis d’exercice;
2°  la date de la délivrance de l’ordonnance;
3°  le nom et la date de naissance du patient;
4°  s’il s’agit d’un médicament:
a)  le nom intégral de celui-ci, en lettres moulées lorsqu’il existe une similitude de nom avec un autre médicament susceptible de prêter à confusion;
b)  la forme pharmaceutique;
c)  la concentration;
d)  la quantité prescrite ou la durée du traitement;
e)  la posologie;
f)  la voie d’administration;
g)  le nombre de renouvellements autorisés ou l’indication qu’aucun renouvellement n’est autorisé;
5°  s’il s’agit de lentilles ophtalmiques:
a)  la puissance sphérique, cylindrique ou prismatique exprimée en dioptrie et, lorsqu’il y a lieu, l’addition;
b)  l’indication de la distance oeil-lentille lors de l’examen des yeux, lorsqu’elle est requise pour la réalisation des lentilles;
c)  l’acuité visuelle, lorsque sa valeur avec la correction n’atteint pas 6/6;
d)  le cas échéant, tout autre renseignement ou contre-indication requis par la condition du patient;
6°  la période de validité de l’ordonnance, lorsqu’elle est justifiée par la condition du patient consignée au dossier.
Il doit aussi signer cette ordonnance.
Ne satisfont pas aux exigences des paragraphes 4 et 5 du premier alinéa, les mentions «usage connu» ou «tel que prescrit» ou toute autre mention au même effet.
Décision 2001-08-22, a. 1.
2. L’optométriste doit rédiger l’ordonnance lisiblement.
De plus, il doit rayer d’un trait oblique la partie non utilisée de la feuille d’ordonnance.
Décision 2001-08-22, a. 2.
3. L’optométriste qui délivre une ordonnance écrite doit, le cas échéant, initialer toute interdiction de procéder à une substitution de médicaments.
Décision 2001-08-22, a. 3.
4. L’optométriste qui rédige une ordonnance dans le but d’obtenir d’un pharmacien des médicaments pour usage professionnel doit y faire apparaître les mentions suivantes:
1°  son nom, imprimé ou en lettres moulées, son numéro de téléphone, son numéro de permis d’exercice et sa signature;
2°  le nom, la forme pharmaceutique et la quantité du médicament;
3°  la mention «usage professionnel».
Décision 2001-08-22, a. 4.
5. L’optométriste qui communique verbalement une ordonnance doit mentionner à la personne habilitée légalement à l’exécuter:
1°  son nom, son numéro de téléphone et son numéro de permis;
2°  les éléments mentionnés aux paragraphes 3 à 5 du premier alinéa de l’article 1 ou, selon le cas, aux paragraphes 2 et 3 de l’article 4;
3°  l’indication, le cas échéant, qu’elle ne doit procéder à aucune substitution de médicaments.
Décision 2001-08-22, a. 5.
6. (Omis).
Décision 2001-08-22, a. 6.
7. Le présent règlement est en vigueur à l’exception du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1, des articles 3 et 4, du paragraphe 3 de l’article 5 et de toute autre disposition dans la mesure où elle concerne l’ordonnance de médicaments qui entreront en vigueur à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par l’Office des professions du Québec en application du deuxième alinéa de l’article 19.4 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7).
Décision 2001-08-22, a. 7.
RÉFÉRENCES
Décision 2001-08-22, 2001 G.O. 2, 6239