Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
O-7, r. 15
- Règlement sur les ordonnances verbales ou écrites d’un optométriste
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
O-7
Loi sur l’optométrie
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
O-7, r. 15
Règlement sur les ordonnances verbales ou écrites d’un optométriste
OPTOMÉTRISTES - ORDONNANCES VERBALES OU ÉCRITES
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 10, 1
er
al., par.
c
)
.
O-7
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
L’optométriste qui délivre une ordonnance écrite doit y faire apparaître les mentions suivantes:
1
°
son nom, imprimé ou en lettres moulées, son numéro de téléphone, son numéro de permis d’exercice;
2
°
la date de la délivrance de l’ordonnance;
3
°
le nom et la date de naissance du patient;
4
°
s’il s’agit d’un médicament:
a
)
le nom intégral de celui-ci, en lettres moulées lorsqu’il existe une similitude de nom avec un autre médicament susceptible de prêter à confusion;
b
)
la forme pharmaceutique;
c
)
la concentration;
d
)
la quantité prescrite ou la durée du traitement;
e
)
la posologie;
f
)
la voie d’administration;
g
)
le nombre de renouvellements autorisés ou l’indication qu’aucun renouvellement n’est autorisé;
5
°
s’il s’agit de lentilles ophtalmiques:
a
)
la puissance sphérique, cylindrique ou prismatique exprimée en dioptrie et, lorsqu’il y a lieu, l’addition;
b
)
l’indication de la distance oeil-lentille lors de l’examen des yeux, lorsqu’elle est requise pour la réalisation des lentilles;
c
)
l’acuité visuelle, lorsque sa valeur avec la correction n’atteint pas 6/6;
d
)
le cas échéant, tout autre renseignement ou contre-indication requis par la condition du patient;
6
°
la période de validité de l’ordonnance, lorsqu’elle est justifiée par la condition du patient consignée au dossier.
Il doit aussi signer cette ordonnance.
Ne satisfont pas aux exigences des paragraphes 4 et 5 du premier alinéa, les mentions «usage connu» ou «tel que prescrit» ou toute autre mention au même effet.
Décision 2001-08-22, a. 1
.
2
.
L’optométriste doit rédiger l’ordonnance lisiblement.
De plus, il doit rayer d’un trait oblique la partie non utilisée de la feuille d’ordonnance.
Décision 2001-08-22, a. 2
.
3
.
L’optométriste qui délivre une ordonnance écrite doit, le cas échéant, initialer toute interdiction de procéder à une substitution de médicaments.
Décision 2001-08-22, a. 3
.
4
.
L’optométriste qui rédige une ordonnance dans le but d’obtenir d’un pharmacien des médicaments pour usage professionnel doit y faire apparaître les mentions suivantes:
1
°
son nom, imprimé ou en lettres moulées, son numéro de téléphone, son numéro de permis d’exercice et sa signature;
2
°
le nom, la forme pharmaceutique et la quantité du médicament;
3
°
la mention «usage professionnel».
Décision 2001-08-22, a. 4
.
5
.
L’optométriste qui communique verbalement une ordonnance doit mentionner à la personne habilitée légalement à l’exécuter:
1
°
son nom, son numéro de téléphone et son numéro de permis;
2
°
les éléments mentionnés aux paragraphes 3 à 5 du premier alinéa de l’article 1 ou, selon le cas, aux paragraphes 2 et 3 de l’article 4;
3
°
l’indication, le cas échéant, qu’elle ne doit procéder à aucune substitution de médicaments.
Décision 2001-08-22, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 2001-08-22, a. 6
.
7
.
Le présent règlement est en vigueur à l’exception du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1, des articles 3 et 4, du paragraphe 3 de l’article 5 et de toute autre disposition dans la mesure où elle concerne l’ordonnance de médicaments qui entreront en vigueur à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par l’Office des professions du Québec en application du deuxième alinéa de l’article 19.4 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7).
Décision 2001-08-22, a. 7
.
RÉFÉRENCES
Décision 2001-08-22, 2001 G.O. 2, 6239
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3