o-7, r. 14.1 - Règlement sur les normes de délivrance et de détention des permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments et à dispenser des soins oculaires

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-7, r. 14.1
Règlement sur les normes de délivrance et de détention des permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments et à dispenser des soins oculaires
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 19.2).
SECTION I
DÉLIVRANCE DES PERMIS
D. 846-2018, sec. I.
1. Un permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments aux seules fins de l’examen des yeux et un permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments à des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires sont délivrés à un membre de l’Ordre des optométristes du Québec qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a transmis au secrétaire de l’Ordre une demande de permis présentée sur le formulaire prévu à cette fin;
2°  il a acquitté les frais de délivrance du permis prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
3°  il a complété avec succès, au cours des 4 années précédant l’année de sa demande, dans le cadre d’un programme de formation d’un établissement d’enseignement qui délivre un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou dans le cadre d’un autre programme de formation reconnu équivalent par le Conseil d’administration, une formation comportant un minimum de 145 heures de cours théoriques et cliniques se rapportant à la santé oculaire et au traitement pharmacologique de certaines pathologies oculaires;
4°  il a complété avec succès la formation en soins immédiats en réanimation (SIR) pour professionnel de la santé de la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC du Canada.
D. 846-2018, a. 1.
2. Les permis visés à l’article 1 sont également délivrés à un membre de l’Ordre qui satisfait aux autres conditions prescrites à cet article, bien que sa formation ait été acquise antérieurement à la période visée au paragraphe 3 de cet article ou qu’elle n’atteigne pas le niveau de formation visé à ce paragraphe, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  il a complété avec succès le programme de formation prévu à l’article 3;
2°  il est titulaire, à l’extérieur du Québec, d’une autorisation légale d’administrer des médicaments aux fins de l’examen des yeux et d’administrer et de prescrire des médicaments à des fins thérapeutiques ainsi qu’à dispenser des soins oculaires suivant des conditions et modalités comparables à celles prévues par le Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser (chapitre O-7, r. 11.1).
D. 846-2018, a. 2.
3. Le programme de formation doit être approuvé par le Conseil d’administration et il doit comporter un minimum de 145 heures de cours théoriques et cliniques se rapportant à la santé oculaire et au traitement pharmacologique de certaines pathologies oculaires, offerts par l’École d’optométrie de l’Université de Montréal ou par un autre établissement d’enseignement dont les normes respectent celles de l’Accreditation Council on Optometric Education.
D. 846-2018, a. 3.
SECTION II
NORMES DE DÉTENTION
D. 846-2018, sec. II; D. 1655-2023, a. 1.
4. Au plus tard le 30e jour suivant la fin de chaque période de référence complète où il est inscrit au tableau, l’optométriste titulaire d’un des permis visés à l’article 1 transmet à l’Ordre une déclaration, selon la forme et les modalités établies par l’Ordre, indiquant s’il a exercé les activités autorisées par chacun de ces permis au cours de cette période.
S’il n’a pas exercé ces activités, il doit, au cours de la période de référence subséquente, compléter avec succès le programme de mise à niveau approuvé par le Conseil d’administration et prévu à l’article 5.
Dans la présente section, on entend par «période de référence» toute période de 3 ans débutant à la date déterminée par le Conseil d’administration.
D. 846-2018, a. 4; D. 1655-2023, a. 1.
5. Le programme de mise à niveau comprend 30 heures de formation théorique ou clinique se rapportant aux matières visées à l’article 3.
D. 846-2018, a. 5; D. 1655-2023, a. 1.
6. L’optométriste qui se trouve dans la situation visée au deuxième alinéa de l’article 4 et qui se réinscrit au tableau 12 mois ou moins avant la fin de la période de référence au cours de laquelle il doit compléter avec succès le programme de mise à niveau bénéficie d’un délai additionnel de 12 mois pour ce faire.
D. 846-2018, a. 6; D. 1655-2023, a. 1.
7. L’Ordre notifie un avis à l’optométriste qui fait défaut de se conformer à la présente section, lequel indique:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai de 6 mois dont il dispose à compter de la date de la notification de l’avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit.
D. 846-2018, a. 7; D. 1655-2023, a. 1.
8. Lorsque l’optométriste n’a pas remédié à son défaut dans le délai prescrit à l’article 7, le Conseil d’administration, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations écrites, suspend le permis visé à l’article 1 dont il est titulaire.
L’Ordre notifie un avis de suspension à l’optométriste et l’informe qu’il s’expose à la révocation de ce permis s’il ne remédie pas à son défaut avant la fin de la période de référence au cours de laquelle celui-ci est suspendu. Cette suspension est exécutoire dès sa notification.
D. 846-2018, a. 8; D. 1655-2023, a. 1.
9. À la fin de la période de référence au cours de laquelle le permis visé à l’article 1 est suspendu, le Conseil d’administration révoque le permis dont est titulaire l’optométriste qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis prévu à l’article 7. L’Ordre notifie un avis de révocation à l’optométriste.
D. 846-2018, a. 9; D. 1655-2023, a. 1.
10. L’optométriste dont un permis a été révoqué doit se soumettre à nouveau aux conditions de délivrance de ce permis prévues à la section I.
D. 846-2018, a. 10; D. 1655-2023, a. 1.
11. (Remplacé).
D. 846-2018, a. 11; D. 1655-2023, a. 1.
12. (Remplacé).
D. 846-2018, a. 12; D. 1655-2023, a. 1.
SECTION III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 846-2018, sec. III.
13. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments (chapitre O-7, r. 13) et le Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires (chapitre O-7, r. 14).
D. 846-2018, a. 13.
14. L’optométriste titulaire uniquement du permis délivré en vertu du Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments (chapitre O-7, r. 13) est réputé avoir obtenu la délivrance de ce permis en application de l’article 1.
D. 846-2018, a. 14; D. 1655-2023, a. 2.
15. L’optométriste titulaire du permis délivré en vertu du Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires (chapitre O-7, r. 14) est réputé avoir obtenu la délivrance des permis visés à l’article 1.
D. 846-2018, a. 15; D. 1655-2023, a. 3.
16. (Abrogé).
D. 846-2018, a. 16; D. 1655-2023, a. 4.
17. (Omis).
D. 846-2018, a. 17.
RÉFÉRENCES
D. 846-2018, 2018 G.O. 2, 4327
D. 1655-2023, 2023 G.O. 2, 5355