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Décisions des tribunaux
O-7, r. 0.01
- Règlement sur les actes qui peuvent être posés par un assistant optométrique
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
O-7
Loi sur l’optométrie
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
O-7, r. 0.01
Règlement sur les actes qui peuvent être posés par un assistant optométrique
OPTOMÉTRISTES — ASSISTANT
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 10, 1
er
al., par.
a
)
.
O-7
Code des professions
(chapitre C-26, a. 95)
.
C-26
26
02
février
2015
1
.
Le présent règlement vise à déterminer, parmi les actes qui peuvent être posés par les optométristes en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7), ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par un assistant optométrique.
D. 43-2015, a. 1
.
2
.
Aux fins du présent règlement, on entend par «assistant optométrique», la personne inscrite avant le 26 février 2017 à un registre tenu par l’Ordre des optométristes du Québec après avoir satisfait aux exigences des paragraphes 1 ou 2:
1
°
elle a complété avec succès la formation suivante au plus tard dans l’année qui précède son inscription à ce registre:
a
)
un programme de formation en ajustement de lunettes ophtalmiques pour assistant en optométrie d’un minimum de 72 heures réparties comme suit:
i
.
au moins 20 heures en introduction aux sciences optométriques, portant notamment sur l’anatomie et la physiologie de l’oeil, les problèmes de réfraction et leurs modes de correction;
ii
.
au moins 52 heures en techniques d’ajustement, portant notamment sur les paramètres nécessaires à l’exécution d’une ordonnance optique, la prise de mesures, la modification et l’adaptation des montures, les effets de l’ajustement sur la vision et le confort du patient ainsi que les interventions généralement effectuées à l’occasion de la livraison de lunettes ophtalmiques;
b
)
un test synthèse, composé d’un volet théorique et d’un volet pratique, portant sur les matières enseignées au programme de formation visé au sous-paragraphe
a
;
2
°
elle a acquis une expérience de travail équivalente à 3 années à temps complet sous la supervision d’un optométriste ou d’un opticien d’ordonnances au cours des 5 années précédant son inscription à ce registre et, au plus tard dans l’année qui précède cette inscription, a complété avec succès le test visé au sous-paragraphe
b
du paragraphe 1.
Le Conseil d’administration de l’Ordre approuve un programme de formation qui satisfait aux exigences visées au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1.
D. 43-2015, a. 2
.
3
.
Un assistant optométrique peut poser les actes suivants:
1
°
le choix définitif de la monture de lunettes avec un patient, suivant les indications d’un optométriste ou d’un opticien d’ordonnances;
2
°
la prise des mesures requises aux fins de la commande d’une monture de lunettes ou d’une lentille devant y être insérée, en autant que ces mesures soient vérifiées par un optométriste ou par un opticien d’ordonnances;
3
°
l’ajustement d’une monture de lunettes contenant des lentilles, suivant les indications d’un optométriste ou d’un opticien d’ordonnances;
4
°
la vérification sommaire du confort visuel et physique que le patient obtient avec une lentille insérée dans une monture de lunettes.
Lorsqu’il pose ces actes, l’assistant optométrique doit agir sous la supervision d’un optométriste ou d’un opticien d’ordonnances qui en est responsable et qui est disponible, sur place, pour une intervention auprès du patient dans un court délai. Le patient doit également être informé de l’identité de l’optométriste ou de l’opticien d’ordonnances responsable et de la possibilité de consulter ce dernier, à sa demande. Il doit aussi être informé de l’identité de l’assistant optométrique.
D. 43-2015, a. 3
.
4
.
La personne inscrite au programme de formation d’assistant en optométrie ou admise au test visé à l’article 2, peut poser, conformément à l’article 3, les actes pouvant être posés par un assistant optométrique dans la mesure où ils sont requis aux fins de compléter ce programme ou ce test.
D. 43-2015, a. 4
.
5
.
(Omis).
D. 43-2015, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 43-2015, 2015 G.O. 2, 165
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