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Décisions des tribunaux
n-3, r. 11.1
- Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de la Chambre des notaires du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
N-3
Loi sur le notariat
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
N-3, r. 11.1
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de la Chambre des notaires du Québec
NOTAIRES — MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE PERMIS
Loi sur le notariat
(chapitre N-3)
.
N-3
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
et
c
. 1)
.
C-26
31
12
décembre
2015
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le présent règlement s’applique à tout candidat qui, n’étant pas titulaire du diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre, reconnu par règlement du gouvernement pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), demande, aux fins de la délivrance d’un permis, à faire reconnaître équivalent à ce diplôme, un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
Il s’applique également à tout candidat qui, n’étant pas titulaire du diplôme donnant ouverture au permis, ni d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec et pouvant être reconnu équivalent en application du présent règlement, demande, aux fins de la délivrance d’un permis, à faire reconnaître équivalente au diplôme donnant ouverture au permis, une formation qui a pu être acquise au Québec ou à l’extérieur du Québec.
Décision 2015-09-08, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre, en application du paragraphe
c
de l’article 93 du Code des professions, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que son titulaire a acquis des connaissances et des habiletés équivalentes à celles acquises par le titulaire du diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance par l’Ordre, en application du paragraphe
c
de l’article 93 du Code des professions, que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis des connaissances et des habiletés équivalentes à celles acquises par le titulaire du diplôme donnant ouverture au permis.
Décision 2015-09-08, a. 2
.
SECTION
II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
3
.
Le candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’études universitaires comportant les éléments suivants:
1
°
un minimum de 90 crédits de cours de premier cycle en droit dont au moins 45 crédits portent sur les matières ci-après mentionnées et sont répartis comme suit:
a
)
un minimum de 6 crédits en droit des obligations;
b
)
un minimum de 3 crédits en méthodologie de la recherche;
c
)
un minimum de 3 crédits en droit des successions et des libéralités;
d
)
un minimum de 3 crédits en droit patrimonial de la famille;
e
)
un minimum de 3 crédits en droit des biens;
f
)
un minimum de 3 crédits en droit des sûretés;
g
)
un minimum de 3 crédits en droit des contrats nommés;
h
)
un minimum de 3 crédits en droit des personnes physiques et de la famille;
i
)
un minimum de 3 crédits en procédure civile;
j
)
un minimum de 3 crédits en droit des sociétés;
k
)
un minimum de 3 crédits en droit international privé;
l
)
un minimum de 3 crédits en droit fiscal;
m
)
un minimum de 3 crédits en droit constitutionnel;
n
)
un minimum de 3 crédits en droit administratif;
2
°
un minimum de 54 crédits de deuxième cycle en droit notarial portant sur les éléments ci-après mentionnés et répartis comme suit:
a
)
un minimum de 36 crédits de cours de droit notarial dont au moins 27 portent sur les matières ci-après mentionnées et répartis comme suit:
i
.
un minimum de 6 crédits en droit patrimonial de la famille, libéralités et successions et protection des personnes;
ii
.
un minimum de 3 crédits en pratique notariale;
iii
.
un minimum de 3 crédits en examen des titres;
iv
.
un minimum de 3 crédits en publicité des droits;
v
.
un minimum de 3 crédits en financement et sûretés;
vi
.
un minimum de 3 crédits en droit des sociétés;
vii
.
un minimum de 3 crédits en modalités et démembrements de la propriété;
viii
.
un minimum de 3 crédits en mutations de propriété et baux commerciaux;
b
)
un minimum 6 crédits pour des activités pratiques liées à l’exercice de la profession pouvant avoir été effectuées dans le cadre universitaire ou en milieu professionnel, répartis comme suit:
i
.
un minimum de 2 crédits en droit immobilier;
ii
.
un minimum de 2 crédits en planification et liquidation successorales;
iii
.
un minimum de 2 crédits en droit des affaires;
c
)
un minimum de 12 crédits pour un stage effectué en milieu professionnel.
Un crédit représente 45 heures d’activités d’apprentissage planifiées sous forme de cours, de travaux pratiques, de travaux dirigés ou de stage, incluant les heures de travail personnel nécessaires à l’atteinte des objectifs de ces activités d’apprentissage.
Les activités d’apprentissage doivent porter sur des concepts, des règles et des institutions juridiques substantiellement semblables à ceux prévalant au Québec.
Décision 2015-09-08, a. 3
.
4
.
Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant cette demande et que les connaissances et les habiletés qu’il atteste ne correspondent plus aux connaissances présentement enseignées, le candidat peut bénéficier d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5 s’il a acquis depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
Décision 2015-09-08, a. 4
.
SECTION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
5
.
Le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation s’il démontre qu’il possède des connaissances et des habiletés équivalentes à celles acquises par le titulaire du diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Décision 2015-09-08, a. 5
.
6
.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation du candidat, il est tenu compte notamment des facteurs suivants:
1
°
le fait qu’il soit titulaire d’un diplôme délivré au Québec ou ailleurs;
2
°
la nature et le contenu des cours suivis;
3
°
la nature et le contenu des stages de formation suivis;
4
°
la nature et le contenu des activités de formation continue ou de perfectionnement suivies;
5
°
le nombre d’années de scolarité;
6
°
la nature et la durée de son expérience de travail dans le domaine du droit ou dans un domaine connexe.
Décision 2015-09-08, a. 6
.
SECTION
IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
7
.
Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit transmettre à l’Ordre une demande écrite accompagnée des frais prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) ainsi que les documents et renseignements qui, parmi les suivants, sont pertinents au soutien de sa demande:
1
°
son dossier scolaire incluant le nombre d’heures et la description des cours suivis, le nombre de crédits obtenus et le relevé officiel des notes obtenues;
2
°
une copie officielle de tout diplôme dont il est titulaire;
3
°
une attestation officielle de l’établissement d’enseignement ou de l’organisme en autorité de sa participation à tout stage de formation et de la réussite de ce stage;
4
°
une attestation et une description de son expérience de travail;
5
°
une attestation officielle et une description de toute autre activité de formation continue ou de perfectionnement;
6
°
une évaluation comparative des études effectuées hors du Canada, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada. Pour déterminer si un organisme est compétent, l’Ordre tient compte des pratiques appliquées par l’organisme pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés;
7
°
tout autre document ou renseignement relatif aux facteurs dont il est tenu compte en application de l’article 6.
Si un document transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’une équivalence est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne qui fait la demande doit fournir une traduction du document en français, attestée par une déclaration sous serment par un traducteur agréé ou, s’il n’est pas du Québec, reconnu par les autorités de sa province ou de son pays.
Décision 2015-09-08, a. 7
.
8
.
Les documents visés à l’article 7 sont transmis au comité sur les admissions, formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2015-09-08, a. 8
.
9
.
Le comité sur les admissions examine la demande d’équivalence et, après avoir donné au candidat l’occasion de présenter ses observations, décide:
1
°
de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2
°
de reconnaître en partie l’équivalence de la formation et, dans ce cas, détermine les cours, les programmes d’études, les stages ou les examens que le candidat devra compléter avec succès dans le délai fixé;
3
°
de refuser de reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation.
Dans le cas où les documents et les renseignements fournis ne permettent pas d’apprécier l’équivalence de diplôme ou de la formation du candidat, un examen lui est imposé pour compléter cette appréciation.
Décision 2015-09-08, a. 9
.
10
.
Le comité sur les admissions informe par écrit le candidat de sa décision dans les 90 jours suivant la date de la réception de la demande.
Décision 2015-09-08, a. 10
.
11
.
Le candidat qui est informé de la décision prévue à l’article 10 peut en demander la révision à un comité formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes autres que celles qui composent le comité sur les admissions.
Il doit en faire la demande par écrit à l’Ordre dans les 30 jours de la date de la réception de la décision et payer les frais exigibles.
Le comité formé conformément au premier alinéa dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour rendre sa décision. Il informe le candidat de la date de la réunion au cours de laquelle sa demande sera examinée au moins 15 jours avant celle-ci. Le candidat qui désire y être présent pour présenter ses observations doit en informer l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
Le comité doit informer, par écrit, le candidat de sa décision dans les 30 jours qui suivent la date où elle a été rendue. La décision de ce comité est finale.
Décision 2015-09-08, a. 11
.
SECTION
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
12
.
Une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de la formation reçue à l’Ordre avant le 31 décembre 2015, est évaluée en fonction du règlement que le présent règlement remplace.
Décision 2015-09-08, a. 12
.
13
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Chambre des notaires du Québec (chapitre N-3, r. 6).
Décision 2015-09-08, a. 13
.
14
.
(Omis).
Décision 2015-09-08, a. 14
.
RÉFÉRENCES
Décision 2015-09-08, 2015 G.O. 2, 4833
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