Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-9, r. 12.01
- Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées en orthopédie par des personnes autres que des médecins
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
M-9
Loi médicale
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-9, r. 12.01
Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées en orthopédie par des personnes autres que des médecins
MÉDECINS — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES QUI PEUVENT ÊTRE EXERCÉES EN ORTHOPÉDIE
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3)
.
M-9
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
26
09
septembre
2013
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins, celles qui peuvent l’être par un technicien en orthopédie, une infirmière auxiliaire ou d’autres personnes, ainsi que les conditions et modalités de leur exercice.
D. 900-2013, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement, on entend par «technicien en orthopédie»: la personne qui a complété une formation de niveau collégial dans le programme «Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques» ou qui a obtenu l’équivalence de cette formation en application du Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologues professionnels (chapitre C-26, r. 262) et qui est membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec.
D. 900-2013, a. 2
.
SECTION
II
TECHNICIEN EN ORTHOPÉDIE
3
.
Le technicien en orthopédie peut, à la suite d’une ordonnance, exercer les activités professionnelles suivantes:
1
°
installer, ajuster, enlever et réparer une immobilisation plâtrée ou en fibre de verre;
2
°
fabriquer, installer, ajuster et enlever des attelles;
3
°
installer une armature aux jambes, aux épaules, au dos et au cou;
4
°
ajuster les appareils orthopédiques et les aides à la marche;
5
°
prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau dans le cadre d’un plan de traitement médical ou infirmier;
6
°
fournir une aide technique au médecin lors d’une intervention chirurgicale mineure en orthopédie, avec ou sans anesthésie;
7
°
enlever des points de suture et des agrafes;
8
°
contribuer à l’évaluation d’un patient sous immobilisation dans le cadre du suivi de sa condition.
D. 900-2013, a. 3
.
4
.
Pour exercer les activités visées à l’article 3, le technicien en orthopédie doit réussir une formation complémentaire de 25 heures portant sur:
1
°
la participation du technicien selon le plan de traitement médical ou infirmier;
2
°
l’anatomie et la physiologie de la peau;
3
°
le processus de cicatrisation;
4
°
les facteurs nuisant à la cicatrisation;
5
°
les principes d’asepsie;
6
°
les principes de nettoyage d’une plaie;
7
°
les types de plaies associées à des immobilisations;
8
°
les produits et pansements utilisés à des fins d’immobilisations;
9
°
les techniques de retrait des points de suture et agrafes.
Cette formation peut avoir été acquise dans le cadre du programme de formation visé à l’article 2.
D. 900-2013, a. 4
.
5
.
La personne inscrite dans un programme d’études qui mène à l’obtention du diplôme de technicien en orthopédie, le candidat qui doit compléter un programme d’études, des cours, des stages ou des examens aux fins de la reconnaissance d’une équivalence ou la personne qui poursuit une formation complémentaire conformément à l’article 4 peut exercer les activités visées à l’article 3 si les conditions suivantes sont respectées:
1
°
elle exerce ces activités en présence d’un technicien en orthopédie, d’une infirmière ou d’un médecin;
2
°
l’exercice de ces activités est requis aux fins de compléter ce programme ou cette formation ou de bénéficier d’une équivalence.
D. 900-2013, a. 5
.
SECTION
III
INFIRMIÈRE AUXILIAIRE
6
.
L’infirmière auxiliaire peut, à la suite d’une ordonnance, exercer les activités professionnelles suivantes:
1
°
installer, ajuster, enlever et réparer une immobilisation plâtrée ou en fibre de verre;
2
°
installer, ajuster et enlever des attelles;
3
°
ajuster les appareils orthopédiques et les aides à la marche.
D. 900-2013, a. 6
.
7
.
Pour exercer les activités visées à l’article 6, l’infirmière auxiliaire doit réussir le programme de formation complémentaire «Immobilisations plâtrées pour infirmières et infirmiers auxiliaires» donné par un centre hospitalier approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux, comportant:
1
°
21 jours de formation sur les immobilisations plâtrées composée de 9 modules totalisant 90 heures comprenant des notions théoriques, des apprentissages et le développement d’habiletés cliniques en laboratoire et de la supervision en milieu clinique portant sur:
a
)
l’encadrement légal;
b
)
l’anatomie et la physiologie des systèmes musculosquelettique, neurovasculaire et tégumentaire;
c
)
les types de fracture;
d
)
la cicatrisation;
e
)
les principales immobilisations plâtrées et les attelles;
f
)
l’installation et le retrait des immobilisations plâtrées et des attelles;
g
)
les appareils orthopédiques et les aides à la marche;
h
)
les signes et symptômes associés aux différentes complications et risques liés aux immobilisations plâtrées et attelles;
i
)
les principales recommandations à transmettre au patient;
j
)
le rôle de l’équipe interdisciplinaire;
k
)
la documentation au dossier clinique;
2
°
la réussite d’un examen écrit portant sur les éléments de formation décrits au paragraphe 1;
3
°
la réussite de l’application de 3 types d’immobilisations choisis par le centre hospitalier qui donne la formation.
L’infirmière auxiliaire qui réussit le programme de formation visé au premier alinéa obtient une attestation de la direction des soins infirmiers du centre hospitalier qui a donné la formation.
D. 900-2013, a. 7
.
SECTION
IV
AUTRES PERSONNES
8
.
La personne qui, le 11 juin 1980, était aux termes des conventions collectives alors en vigueur au Québec autorisée à agir comme préposé ou mécanicien en orthopédie peut installer, ajuster, enlever et réparer une immobilisation plâtrée à la suite d’une ordonnance individuelle.
D. 900-2013, a. 8
.
9
.
La personne qui n’est pas visée par les articles 6 et 8 et qui exerçait, le 26 septembre 2013, à la suite d’une ordonnance, l’une ou plusieurs des activités visées à l’article 6, peut continuer de les exercer.
D. 900-2013, a. 9
.
10
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur une activité professionnelle pouvant être exercée par un préposé ou mécanicien en orthopédie (chapitre M-9, r. 9).
D. 900-2013, a. 10
.
11
.
(Omis).
D. 900-2013, a. 11
.
RÉFÉRENCES
D. 900-2013, 2013 G.O. 2, 3919
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3