I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

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chapitre I-3, r. 1
Règlement sur les impôts
Loi sur les impôts
(chapitre I-3, a. 1086).
TITRE I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE
titre I; D. 1981-80, titre 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre 1; D. 134-2009, a. 1.
0R1. Dans le présent règlement, le mot «Loi» désigne la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
a. 0R1; D. 1981-80, a. 0R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 0R1; D. 134-2009, a. 1.
0R2. Afin de faciliter le repérage des dispositions de la Loi donnant ouverture à une disposition réglementaire, les chiffres apparaissant avant la lettre R dans la numérotation du présent règlement font référence, à titre indicatif seulement, à l’article de la Loi prévoyant cette disposition réglementaire.
a. 0R2; D. 1981-80, a. 0R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 0R2; D. 134-2009, a. 1.
1R1. Pour l’application de la définition de l’expression «action» prévue à l’article 1 de la Loi, une coopérative prescrite désigne une coopérative décrite à l’article 119.2R2.
a. 1R1.1; D. 67-96, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
1R2. (Abrogé).
a. 1R6; D. 1149-2006, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1.
1R3. (Abrogé).
a. 1R7; D. 1149-2006, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1.
1R4. Pour l’application de la définition de l’expression «mécanisme de retraite étranger» prévue à l’article 1 de la Loi, un régime ou mécanisme prescrit est un régime ou un mécanisme auquel s’applique l’un des alinéas a, b et h de l’article 408 de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, et ses modifications successives.
a. 1R4; D. 1660-94, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
1R4.1. Pour l’application de la définition de l’expression «régime de pension déterminé» prévue à l’article 1 de la Loi, un arrangement prescrit désigne le Saskatchewan Pension Plan établi en vertu de la loi de la Saskatchewan intitulée The Saskatchewan Pension Plan Act (S.S. 1986, c. S-32.2), et ses modifications successives.
D. 229-2014, a. 1.
1R5. Pour l’application de la définition de l’expression «sable bitumineux» prévue à l’article 1 de la Loi, la viscosité ou la densité d’hydrocarbures doit être déterminée en utilisant un certain nombre d’échantillons individuels analysés, à la fois:
a)  à la pression atmosphérique;
b)  à une température de 15,6 °C;
c)  en l’absence de gaz dissous.
Pour l’application du premier alinéa, les échantillons recueillis doivent constituer un échantillonnage représentatif du gisement que le contribuable s’est engagé à exploiter au moyen d’une mine.
a. 1R5; D. 1454-99, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
1R6. Pour l’application de la définition de l’expression «société qui exploite une petite entreprise» prévue à l’article 1 de la Loi, une société est rattachée à une autre société à un moment donné lorsque, à ce moment:
a)  soit elle est contrôlée, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l’article 739 de la Loi mais autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de la Loi, par l’autre société;
b)  soit elle est une société dont des actions du capital-actions, représentant plus de 10% des actions émises de son capital-actions et ayant plein droit de vote et plus de 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de son capital-actions, sont la propriété de l’autre société.
a. 1R2; D. 1549-88, a. 1; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 1.
1R7. Pour l’application de la définition de l’expression «titre de crédit» prévue à l’article 1 de la Loi:
a)  une action est une action prescrite pour une année d’imposition si elle est une action qui appartient à une banque, qui est une action privilégiée du capital-actions d’une société qui n’a pas de lien de dépendance avec la banque, que l’on peut raisonnablement considérer comme tenant lieu d’un prêt consenti à la société ou à une autre société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et qui est déclarée comme tel soit dans le rapport annuel de la banque pour l’année présenté au surintendant des institutions financières du Canada, soit, lorsque la banque était soumise à la surveillance du surintendant des institutions financières du Canada tout au long de l’année mais n’avait pas à lui présenter un rapport annuel pour l’année, dans ses états financiers pour l’année;
b)  est un bien prescrit pour une année d’imposition un bien qui, selon le cas:
i.  est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, au sens de l’article 851.22.1 de la Loi, d’une institution financière, au sens de cet article;
ii.  figure dans un inventaire d’un contribuable à un moment quelconque de l’année;
iii.  est un contrat de location-financement, ou tout autre accord de financement, d’un contribuable déclaré à titre de prêt dans ses états financiers pour l’année, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour autant qu’un montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’égard du bien qui fait l’objet du contrat ou de l’accord, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi.
a. 1R3; D. 366-94, a. 1; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 1; D. 1470-2002, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
1R8. Pour l’application de la définition de l’expression «véhicule zéro émission» prévue à l’article 1 de la Loi:
a)  est une condition prescrite le fait que le véhicule à moteur ait une capacité de batterie d’au moins sept kilowatts-heures;
b)  est un choix prescrit le choix prévu à l’article 130R134.1;
c)  est un programme prescrit l’incitatif fédéral à l’achat d’un véhicule zéro émission, annoncé dans le Plan budgétaire fédéral du 19 mars 2019.
L.Q. 2021, c. 18, a. 233.
7R1. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi, la Société en commandite Gaz Métro est une société de personnes prescrite.
a. 7R1; D. 1155-2004, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
8R1. Tout programme d’aide au développement international prévu par la partie XXXIV du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) est un programme prescrit pour l’application du paragraphe d de l’article 8 de la Loi.
a. 8R1; D. 1981-80, a. 8R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 8R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
11R1. Pour l’application de l’article 11 de la Loi, une société étrangère désigne une société étrangère visée au paragraphe 4 de l’article 250 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5esuppl.)).
a. 11R1; D. 1981-80, a. 11R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 11R1; D. 35-96, a. 1; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
21.6R1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 21.6 de la Loi:
a)  une action, qui a été acquise pour la dernière fois avant le 29 juin 1982 et qui fait partie d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada, est une action prescrite, lorsque le propriétaire de cette action ou ce dernier et des personnes qui lui sont liées ne sont pas propriétaires de plus de 10% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
b)  une action, qui a été acquise après le 28 juin 1982 et qui fait partie d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada, est une action prescrite à un moment donné à l’égard d’une autre société qui reçoit un dividende à ce moment donné sur cette action, sauf si:
i.  soit, lorsque l’autre société est une institution financière véritable, à la fois:
1°  l’action n’est pas une action privilégiée imposable;
2°  des dividendes, autres que des dividendes reçus sur des actions prescrites en vertu de l’article 21.6R3, sont reçus à ce moment donné par l’autre société, ou par cette dernière et des institutions financières véritables avec lesquelles elle a un lien de dépendance, sur plus de 5% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
3°  un dividende est reçu à ce moment donné par l’autre société, ou par une institution financière véritable avec laquelle elle a un lien de dépendance, sur une action, autre qu’une action prescrite en vertu de l’article 21.6R3, de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;
ii.  soit, lorsque l’autre société est une institution financière véritable, l’action, à la fois:
1°  n’est pas une action privilégiée imposable;
2°  a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;
3°  est réputée avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné en raison de l’article 21.9 de la Loi ou de l’un des paragraphes a et b de l’article 21.9.1 de la Loi;
iii.  soit, dans tous les cas, des dividendes, autres que des dividendes reçus sur des actions prescrites en vertu de l’article 21.6R3, sont reçus à ce moment donné par l’autre société, ou par cette dernière et des personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, sur plus de 10% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
c)  est une action prescrite, toute action d’une des séries suivantes d’actions privilégiées du capital-actions de Massey-Ferguson Limitée qui a été émise après le 15 juillet 1981 et avant le 23 mars 1982:
i.  actions privilégiées de 25 $ convertibles et rachetables au gré de l’émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif, série C;
ii.  actions privilégiées de 25 $ rachetables au gré de l’émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif, série D;
iii.  actions privilégiées de 25 $ convertibles et rachetables au gré de l’émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif, série E.
a. 21.6R2; D. 2456-80, a. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 21.6R2; D. 1472-87, a. 1; D. 1076-88, a. 1; D. 1114-92, a. 1; D. 1114-93, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 1451-2000, a. 66; D. 1463-2001, a. 3; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 2.
21.6R2. Pour l’application du paragraphe b de l’article 21.6R1, de l’article 21.6R3 et du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’un contribuable est un bénéficiaire d’une fiducie et que celle-ci a attribué un montant au bénéficiaire dans une année d’imposition conformément à l’article 666 de la Loi, le contribuable est réputé avoir reçu le montant ainsi attribué au moment où la fiducie l’a reçu;
b)  lorsqu’un contribuable est membre d’une société de personnes et qu’un dividende a été reçu par celle-ci, la part du contribuable du dividende est réputée avoir été reçue par le contribuable au moment où le dividende a été reçu par la société de personnes.
a. 21.6R3; D. 1472-87, a. 1; D. 1076-88, a. 2; D. 1114-92, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
21.6R3. Pour l’application du paragraphe e de l’article 21.6 de la Loi, une action d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada est une action prescrite à un moment donné à l’égard d’une autre société qui, en raison du fait qu’elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province, est autorisée à négocier des titres et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite habituellement, sauf si:
a)  soit l’on peut raisonnablement considérer que l’action a été acquise dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de l’article 740.1 de la Loi;
b)  soit l’action n’a pas été acquise par l’autre société dans le cadre d’une souscription publique d’actions de cette catégorie et l’une des situations suivantes s’applique:
i.  des dividendes sont reçus à ce moment donné par l’autre société, ou par cette dernière et des sociétés qu’elle contrôle, sur plus de 10% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
ii.  l’autre société est une institution financière véritable et, à la fois:
1°  l’action n’est pas une action privilégiée imposable;
2°  des dividendes sont reçus à ce moment donné par l’autre société, ou par cette dernière et des sociétés qu’elle contrôle, sur plus de 5% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
3°  un dividende est reçu à ce moment donné par l’autre société, ou par une société qu’elle contrôle, sur une action de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;
iii.  l’autre société est une institution financière véritable et, à la fois, l’action:
1°  n’est pas une action privilégiée imposable;
2°  a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;
3°  est réputée avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné en raison de l’article 21.9 de la Loi ou de l’un des paragraphes a et b de l’article 21.9.1 de la Loi.
a. 21.6R4; D. 1114-92, a. 3; D. 1114-93, a. 3; D. 1707-97, a. 2; D. 1451-2000, a. 66; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 3.
21.6R4. Pour l’application du paragraphe e de l’article 21.6 de la Loi:
a)  une action du capital-actions d’une société qui est une institution affiliée d’une société d’assurance-dépôts, au sens de l’article 804 de la Loi, est une action prescrite à l’égard de la société d’assurance-dépôts et de toute filiale entièrement contrôlée de cette société qui est réputée une société d’assurance-dépôts en vertu de l’article 806.1 de la Loi;
b)  les actions privilégiées échangeables de Canada Cement Lafarge Ltd., appelées «anciennes actions» dans le présent paragraphe, les actions privilégiées échangeables de Lafarge Canada Inc. et les actions de toute société issue de la fusion ou de l’unification de Lafarge Canada Inc. avec une ou plusieurs autres sociétés sont des actions prescrites à un moment donné, lorsque les attributs de ces actions à ce moment donné sont identiques, ou substantiellement identiques, aux attributs des anciennes actions au 18 juin 1987 et, pour l’application du présent paragraphe, la fusion ou l’unification d’une ou de plusieurs sociétés avec une autre société issue de la fusion ou de l’unification de Lafarge Canada Inc. avec une ou plusieurs autres sociétés est réputée une fusion de Lafarge Canada Inc. avec une autre société.
a. 21.6R5; D. 1114-92, a. 3; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
21.6R5. Aux fins de déterminer, en vertu du paragraphe b de l’article 21.6R1 et de l’article 21.6R3, le moment auquel une action d’une catégorie du capital-actions d’une société a été acquise par un contribuable, les actions de cette catégorie acquises par le contribuable à un moment donné avant une aliénation par le contribuable d’actions de cette catégorie sont réputées avoir été aliénées avant les actions de cette catégorie acquises par le contribuable avant ce moment donné.
a. 21.6R6; D. 1114-92, a. 3; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
21.6R6. Pour l’application du paragraphe b de l’article 21.6R1 et de l’article 21.6R3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une action du capital-actions d’une société acquise par une personne après le 15 décembre 1987 conformément à une entente écrite conclue avant le 16 décembre 1987, est réputée avoir été acquise par cette personne avant le 16 décembre 1987;
b)  une action du capital-actions d’une société acquise par une personne après le 15 décembre 1987 et avant le 1er juillet 1988, dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant le 16 décembre 1987 auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle les actions ont été distribuées, est réputée avoir été acquise par cette personne avant le 16 décembre 1987;
c)  lorsqu’une action dont une institution financière véritable donnée était propriétaire le 15 décembre 1987 a été, par une ou plusieurs opérations entre des institutions financières véritables liées, transférée à une autre institution financière véritable, l’action est réputée avoir été acquise par l’autre institution financière véritable avant cette date et après le 28 juin 1982, sauf si, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et avant le moment où l’action a été transférée à l’autre institution financière véritable, l’action était la propriété d’un actionnaire qui, à ce moment donné, était une personne autre qu’une institution financière véritable liée à l’autre institution financière véritable;
d)  lorsque, à un moment donné, il y a eu une fusion, au sens de l’article 544 de la Loi, et soit que chacune des sociétés remplacées, au sens de cet article, était une institution financière véritable tout au long de la période qui commence le 16 décembre 1987 et qui se termine à ce moment donné et les sociétés remplacées étaient liées entre elles tout au long de cette période, soit que chacune des sociétés remplacées et la nouvelle société, au sens de cet article, sont des sociétés décrites à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «institution financière véritable» prévue à l’article 1 de la Loi, une action acquise par la nouvelle société d’une société remplacée est réputée avoir été acquise par la nouvelle société au moment où elle a été acquise par la société remplacée.
a. 21.6R7; D. 1114-92, a. 3; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
21.11.12R1. Pour l’application du paragraphe h de l’article 21.11.12 de la Loi, une action prescrite est une action visée au paragraphe b de l’article 21.6R4.
a. 21.11.12R1; D. 1114-92, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
21.11.15R1. Pour l’application de l’article 21.11.15 de la Loi, les actions suivantes sont des actions prescrites à un moment donné:
a)  les actions privilégiées de catégorie A de St. Marys Paper Inc. émises le 7 juillet 1987 qui sont rachetables, convertibles et portent un dividende cumulatif de 8,5%, lorsque ces actions ne sont pas réputées, en raison du paragraphe c de l’article 21.11.16 de la Loi, avoir été émises après cette date et avant le moment donné;
b)  les actions privilégiées rachetables et à dividende cumulatif de CanUtilities Holdings Ltd. émises avant le 1er juillet 1991, sauf si le montant de la contrepartie pour laquelle ces actions ont été émises excède 300 000 000 $ ou si le moment donné est ultérieur au 1er juillet 2001;
c)  les actions visées au paragraphe b de l’article 21.6R4.
a. 21.11.15R1; D. 1114-92, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
21.11.16R1. Pour l’application des paragraphes a, b et e de l’article 21.11.16 de la Loi, une action prescrite est une action visée à l’article 21.11.15R1.
a. 21.11.16R1; D. 1114-92, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
21.19R1. Pour l’application de l’article 21.19 de la Loi, une société prescrite est une société qui est enregistrée ou inscrite en vertu:
a)  de la loi de l’Ontario intitulée The Small Business Development Corporations Act, 1979 (S.O., 1979, c. 22);
b)  du règlement du Manitoba intitulé Manitoba Regulation 194/84 édicté en vertu de la Loi d’emprunt de 1983, no 2 (L.M., 1982-83-84, c. 36);
c)  de la loi de la Saskatchewan intitulée The Venture Capital Tax Credit Act (S.S., 1983-84, c. V-4.1);
d)  de la loi de l’Alberta intitulée Small Business Equity Corporations Act (S.A., 1984, c. S-13.5);
e)  de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Small Business Venture Capital Act (S.B.C., 1985, c. 56);
f)  de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée The Venture Capital Act (R.S.N.L., 1990, c. V-3);
g)  de la loi de la Saskatchewan intitulée The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act (S.S., 1986, c. L-0.2);
h)  de la partie 2 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act (R.S.B.C. 1996, c. 112);
i)  de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises (L.O., 1992, c. 18);
j)  de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs (Codification permanente des lois du Manitoba, c. L12);
k)  de la partie II de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque (L.T.N.-O., 1998, c. 22);
l)  de l’article 11 ou de la partie II de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Equity Tax Credit Act (S.N.S. 1993, c. 3).
Les sociétés suivantes sont également prescrites pour l’application de l’article 21.19 de la Loi:
a)  la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
b)  une société qui est enregistrée auprès du Department of Economic Development and Tourism du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest conformément à la Venture Capital Policy and Directive établie par ce gouvernement le 27 juin 1985;
c)  une société agréée à capital de risque de travailleurs, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
d)  la société régie par la Loi constituant en corporation le fonds de participation des travailleurs du Manitoba (Codification permanente des lois du Manitoba, c. E95);
e)  la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
f)  la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
a. 21.19R1; Erratum, 1988, G.O. 2, 4642; D. 615-88, a. 2; D. 1114-92, a. 6; D. 1660-94, a. 3; D. 35-96, a. 2; D. 67-96, a. 3; D. 1633-96, a. 1; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 2; D. 1463-2001, a. 6; D. 1470-2002, a. 2; D. 1282-2003, a. 1; D. 134-2009, a. 1; N.I. 2016-10-01.
21.20.1R1. Pour l’application du paragraphe d de l’article 21.20.1 de la Loi, le taux d’intérêt qui est prescrit, durant une période donnée, est celui qui est égal:
a)  lorsque les actions visées à ce paragraphe d ont été émises avant le 1er janvier 1984, au taux qui est déterminé, durant la même période, pour l’application du paragraphe 1 de l’article 161 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c.1 (5e suppl.));
b)  lorsque les actions visées à ce paragraphe d ont été émises après le 31 décembre 1983, au taux qui est déterminé, durant la même période, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
a. 21.20.1R1; D. 67-96, a. 4; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
TITRE II
REVENU GAGNÉ AU QUÉBEC ET REVENU GAGNÉ AU QUÉBEC ET AILLEURS PAR UN PARTICULIER RÉSIDANT AU QUÉBEC
Titre II; D. 1981-80, titre II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre II; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
c. I; D. 1981-80, titre II, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre II, c. I; D. 134-2009, a. 1.
22R1. Pour l’application du présent titre et du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi, le revenu gagné au Québec par un particulier pour une année d’imposition est son revenu, tel que déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi mais sans tenir compte de l’article 1029.8.50 de la Loi, moins la partie de son revenu provenant de l’exercice d’une entreprise qui est attribuable à un établissement situé hors du Québec au Canada et son revenu gagné au Québec et ailleurs est son revenu, tel que déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi mais sans tenir compte de cet article 1029.8.50.
a. 22R1; D. 1981-80, a. 22R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R1; D. 1544-82, a. 1; D. 523-96, a. 1; D. 1707-97, a. 3; D. 1466-98, a. 2; D. 1463-2001, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
22R2. Pour l’application de l’article 22R1, lorsque le particulier en est un visé à l’un des articles 726.42, 726.43 à 726.43.2, 737.16 et 737.18.10 de la Loi, son revenu gagné au Québec, calculé pour une année d’imposition en vertu de cet article 22R1, doit être augmenté du montant que le particulier inclut dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 de la Loi et réduit de la partie, non déduite par ailleurs dans le calcul de son revenu gagné au Québec, du montant que le particulier déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.42, 737.16 et 737.18.10 de la Loi, et son revenu gagné au Québec et ailleurs, établi pour l’année en vertu de cet article 22R1, doit être augmenté du montant que le particulier inclut ainsi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année et réduit du montant qu’il déduit ainsi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
a. 22R1.1; D. 1811-86, a. 1; D. 1451-2000, a. 1; D. 1463-2001, a. 10; D. 1155-2004, a. 2; D. 1116-2007, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 2; D. 117-2019, a. 1; D. 1448-2021, a. 1; D. 90-2023, a. 1.
22R3. Pour l’application de l’article 22R1, lorsque le particulier est une personne décrite au deuxième alinéa, son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, établis pour une année d’imposition en vertu de cet article 22R1, doivent être réduits du montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi.
La personne visée au premier alinéa est un chercheur étranger, au sens que donne à cette expression le paragraphe a de l’article 737.19 de la Loi, un chercheur étranger en stage postdoctoral, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.1 de la Loi, un expert étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.5 de la Loi, un spécialiste étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.1 ou 737.22.0.4.1 de la Loi, un professeur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.5 de la Loi, ou un particulier visé à l’un des articles 737.25 et 737.28 de la Loi.
a. 22R1.2; D. 1666-90, a. 1; D. 523-96, a. 1; D. 1707-97, a. 4; D. 1466-98, a. 3; D. 1451-2000, a. 2; D. 1463-2001, a. 11; D. 1282-2003, a. 2; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 1; D. 90-2023, a. 2.
22R4. Pour l’application de l’article 22R1, le revenu gagné au Québec d’un particulier et son revenu gagné au Québec et ailleurs, établis pour une année d’imposition en vertu de cet article 22R1, doivent être réduits du montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.20.2 de la Loi.
a. 22R1.3; D. 1707-97, a. 5; D. 1463-2001, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
22R5. Le revenu provenant de l’exercice d’une entreprise d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi est réputé avoir été gagné en totalité au Québec pour une année d’imposition si ce particulier n’a pas, au cours de l’année, d’établissement hors du Québec au Canada.
a. 22R2; D. 1981-80, a. 22R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R2; D. 134-2009, a. 1.
22R6. Le revenu provenant de l’exercice d’une entreprise d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi est réputé avoir été gagné en totalité hors du Québec pour une année d’imposition si ce particulier n’a pas, au cours de l’année, d’établissement au Québec ni hors du Canada.
a. 22R3; D. 1981-80, a. 22R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R3; D. 2583-85, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
22R7. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition et exerce une entreprise hors du Québec au Canada mais qui réside ce jour-là dans plus d’une province est réputé, pour l’application du présent titre, ne résider que dans la province que l’on peut raisonnablement considérer comme son lieu principal de résidence.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un particulier visé à l’article 8 de la Loi.
a. 22R4; D. 1981-80, a. 22R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R4; D. 1544-82, a. 2; D. 1463-2001, a. 13; D. 134-2009, a. 1; N.I. 2018-01-01.
CHAPITRE II
ÉTABLISSEMENT DANS PLUSIEURS JURIDICTIONS
c. II; D. 1981-80, titre II, c. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, titre II, c. II; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
sec. I; D. 1981-80, titre II, c. II, sec. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, titre II, c. II, sec. I; D. 134-2009, a. 1.
22R8. Sous réserve des dispositions particulières du chapitre III, lorsque, dans une année d’imposition, un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi exerce une entreprise et possède un établissement hors du Québec au Canada et un établissement au Québec ou hors du Canada, la partie du revenu provenant de l’entreprise qui est attribuable à son établissement hors du Québec au Canada est la proportion de ce revenu que représente la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre le revenu brut de l’entreprise pour l’exercice financier se terminant dans l’année raisonnablement attribuable à un établissement hors du Québec au Canada et la totalité du revenu brut de l’entreprise pour cet exercice;
b)  la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que le particulier a versés pendant l’exercice financier de l’entreprise se terminant dans l’année aux employés de l’établissement situé hors du Québec au Canada et la totalité des traitements et salaires qu’il a versés pendant cet exercice dans le cours de son entreprise.
a. 22R5; D. 1981-80, a. 22R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R5; D. 1463-2001, a. 14; D. 134-2009, a. 1.
22R9. Pour l’application de l’article 22R8, le revenu brut ne comprend pas les intérêts sur une obligation, une débenture ou une créance hypothécaire, les dividendes ni les loyers ou redevances pour des biens non utilisés dans l’entreprise du particulier.
a. 22R6; D. 1981-80, a. 22R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R6; D. 1466-98, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
22R10. Sauf s’il s’agit d’une commission à une personne qui n’est pas un employé du particulier, un montant versé en vertu d’une entente par le particulier à une personne pour des services qui seraient normalement rendus par les employés du particulier est réputé, pour l’application du paragraphe b de l’article 22R8, un traitement ou salaire versé à un tel employé de l’établissement du particulier auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables.
a. 22R7; D. 1981-80, a. 22R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R7; D. 1463-2001, a. 15; D. 134-2009, a. 1.
SECTION II
CALCUL DU REVENU BRUT
sec. II; D. 1981-80, titre II, c. II, sec. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre II, c. II, sec. II; D. 134-2009, a. 1.
22R11. Les règles prévues par la présente section s’appliquent au calcul du revenu brut raisonnablement attribuable à un établissement d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi pour une année d’imposition.
a. 22R8; D. 1981-80, a. 22R8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R8; D. 134-2009, a. 1.
22R12. Lorsque des marchandises vendues sont acheminées dans une juridiction où le particulier a un établissement, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à cet établissement et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie la personne qui a négocié la vente.
Lorsque l’acheteur ordonne que les marchandises soient acheminées à une autre personne, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement situé dans la juridiction où se trouve l’établissement de l’acheteur, si le particulier a un établissement dans cette juridiction et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie la personne qui a négocié la vente.
a. 22R9; D. 1981-80, a. 22R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R9; D. 134-2009, a. 1.
22R13. Malgré l’article 22R12, lorsque les marchandises vendues sont acheminées dans un autre pays où le particulier n’a pas d’établissement et qu’elles ont été entièrement produites ou fabriquées dans une juridiction au Canada par le particulier, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement situé dans cette juridiction.
Toutefois, si les marchandises vendues ont été produites ou fabriquées par le particulier en partie hors du Québec au Canada ou en partie au Québec ou hors du Canada, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement situé hors du Québec au Canada en est la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires versés dans l’année aux employés de cet établissement et ceux versés dans l’année aux employés de tous les établissements où les marchandises vendues ont été produites ou fabriquées.
Les mêmes règles s’appliquent lorsque l’établissement de l’acheteur est situé dans une juridiction hors du Canada où le particulier n’a pas d’établissement et que l’acheteur ordonne que les marchandises soient acheminées à une autre personne.
a. 22R10; D. 1981-80, a. 22R10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R10; D. 134-2009, a. 1.
22R14. Le revenu brut provenant des services rendus dans une juridiction est attribuable à l’établissement situé dans cette juridiction et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie ou dépend la personne qui a négocié le contrat de services.
a. 22R11; D. 1981-80, a. 22R11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R11; D. 134-2009, a. 1.
22R15. Lorsqu’une vente porte sur du bois debout ou sur un droit de coupe, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement du particulier dans la juridiction où est située la terre à bois dont le bois debout ou le droit de coupe a fait l’objet de la vente.
a. 22R12; D. 1981-80, a. 22R12; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R12; D. 134-2009, a. 1.
22R16. Lorsqu’un terrain constitue un établissement, le revenu brut en provenant est attribuable à cet établissement.
a. 22R13; D. 1981-80, a. 22R13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R13; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE III
ENTREPRISE DE TRANSPORT PAR AUTOBUS ET PAR CAMIONS
c. III; D. 1981-80, titre II, c. III; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre II, c. III; D. 134-2009, a. 1.
22R17. La partie du revenu provenant pour une année d’imposition de l’entreprise d’un particulier exerçant une entreprise de transport par autobus et par camions qui est attribuable à son établissement hors du Québec au Canada est la proportion du revenu de cette entreprise que représente la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus par ses véhicules hors du Québec au Canada au cours de l’exercice financier se terminant dans l’année et le nombre total de kilomètres parcourus par ses véhicules au cours de l’exercice;
b)  la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que ce particulier a versés au cours de l’exercice financier se terminant dans l’année au personnel de son établissement hors du Québec au Canada et la totalité des traitements et salaires qu’il a versés au cours de cet exercice.
a. 22R14; D. 1981-80, a. 22R14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R14; D. 1463-2001, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE IV
CAS SPÉCIAUX
c. IV; D. 1981-80, titre II, c. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre II, c. IV; D. 134-2009, a. 1.
22R18. Lorsque l’ensemble des montants constituant le revenu provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qu’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi exerce au Québec et ailleurs est supérieur à son revenu pour l’année, la partie de son revenu provenant d’une entreprise qui est attribuable à un établissement hors du Québec au Canada est réputée égale à la proportion de son revenu pour l’année représentée par le rapport entre la partie de son revenu provenant de l’exercice de cette entreprise hors du Québec au Canada, telle qu’établie par ailleurs, et cet ensemble.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu pour une année d’imposition d’un particulier est l’excédent de l’ensemble de son revenu pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi mais sans tenir compte de l’article 1029.8.50 de la Loi, et du montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 de la Loi, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le particulier est visé à l’un des articles 726.42, 737.16 et 737.18.10 de la Loi, le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.42, 737.16 et 737.18.10 de la Loi;
b)  lorsque le particulier est un chercheur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.19 de la Loi, un chercheur étranger en stage postdoctoral, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.1 de la Loi, un expert étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.5 de la Loi, un spécialiste étranger, au sens que donne à cette expression l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 de la Loi, un professeur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.5 de la Loi, ou un particulier visé à l’un des articles 737.25 et 737.28 de la Loi, le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi;
c)  le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.20.2 de la Loi.
a. 22R15; D. 1981-80, a. 22R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R15; D. 1633-96, a. 2; D. 1707-97, a. 6; D. 1466-98, a. 5; D. 1451-2000, a. 4; D. 1463-2001, a. 17; D. 1282-2003, a. 3; D. 1155-2004, a. 3; D. 1116-2007, a. 2; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 3; D. 117-2019, a. 2; D. 164-2021, a. 1; D. 1448-2021, a. 2; D. 90-2023, a. 3.
22R19. Lorsqu’un particulier exerce plus d’une entreprise dans une année d’imposition, le présent titre s’applique à l’égard de chaque entreprise et, la partie du revenu d’entreprise qui est attribuable pour l’année à ses établissements hors du Québec au Canada est l’ensemble des montants ainsi établis à l’égard de chaque entreprise.
a. 22R16; D. 1981-80, a. 22R16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R16; D. 1463-2001, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
22R20. Dans le cas d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi qui a commencé à résider ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année d’imposition, la partie de son revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise qui est attribuable à un établissement hors du Québec au Canada ne se calcule qu’en fonction d’une entreprise dont le revenu est inclus dans le calcul de son revenu imposable en vertu des articles 23 et 24 de la Loi.
a. 22R17; D. 1981-80, a. 22R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R17; D. 1463-2001, a. 19; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE V
PERTES ATTRIBUABLES À UN ÉTABLISSEMENT HORS DU QUÉBEC AU CANADA
c. V; D. 1981-80, titre II, c. V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre II, c. V; D. 134-2009, a. 1.
22R21. Les articles 22R1 à 22R20 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour déterminer la partie des pertes d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi qui est attribuable à un établissement hors du Québec au Canada.
a. 22R18; D. 1981-80, a. 22R18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R18; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1.
TITRE III
RÉGIME D’ASSURANCE DE PERSONNES
titre III.0.1; D. 473-95, a. 1; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1.
37.0.1.2R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.2 de la Loi, le montant prescrit pour une période donnée à l’égard d’un particulier relativement à une protection donnée est le produit obtenu en multipliant le nombre de jours, postérieurs au 20 mai 1993, compris dans la période donnée soit par 2,74 $ lorsque la protection donnée en est une qui ne couvre que le particulier, soit par 10,96 $ dans les autres cas.
a. 37.0.1.2R1; D. 473-95, a. 1; D. 1463-2001, a. 20; D. 134-2009, a. 1.
37.0.1.5R1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4 de la Loi, que le paragraphe c de l’article 37.0.1.5 de la Loi édicte, le montant prescrit à l’égard d’une protection et d’une garantie données dont bénéficie un particulier au cours d’une année d’imposition en vertu d’un régime d’assurance de personnes, est le total des montants dont chacun correspond au produit obtenu en multipliant, à l’égard d’une personne donnée décrite au deuxième alinéa relativement à la protection et à la garantie données, le nombre de jours, postérieurs au 20 mai 1993, compris dans la période donnée visée au paragraphe b du deuxième alinéa à l’égard de la personne donnée, soit par 2,74 $ lorsque la protection donnée en est une qui ne couvre que la personne donnée, soit par 10,96 $ dans les autres cas.
Une personne donnée visée au premier alinéa à l’égard d’une protection et d’une garantie données dont bénéficie un particulier au cours d’une année d’imposition en vertu d’un régime d’assurance de personnes, désigne une personne qui, à la fois:
a)  est un employé de l’employeur du particulier;
b)  a bénéficié de la protection et de la garantie données en vertu du régime pour une période donnée, comprise dans l’année, tout au long de laquelle, d’une part, elle n’avait pas le droit de bénéficier des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et, d’autre part, la garantie donnée dont elle bénéficiait relativement à la protection donnée en vertu du régime couvrait au moins l’ensemble des services qui auraient été assurés à son égard en vertu de cette loi pour la période donnée si elle avait alors eu le droit de bénéficier des dispositions de cette loi.
a. 37.0.1.5R1; D. 473-95, a. 1; D. 1633-96, a. 44; 1999, c. 89, a. 53; D. 149-2000; D. 1463-2001, a. 21; D. 134-2009, a. 1.
TITRE IV
MONTANTS NON INCLUS DANS LE CALCUL DU REVENU
titre III.1; D. 1981-80, titre III.1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre III.1; D. 134-2009, a. 1.
39R1. Les montants qu’un particulier n’est pas tenu, conformément au paragraphe g de l’article 39 de la Loi, d’inclure dans le calcul de son revenu sont les suivants:
a)  l’allocation spéciale accordée par le Gouvernement du Québec à l’un de ses fonctionnaires en stage d’étude dans un établissement d’enseignement situé hors du Canada;
b)  une allocation reçue en vertu du Règlement sur les écoles des Forces canadiennes à l’étranger, édicté en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5), par le personnel employé à l’extérieur du Canada et dont les services sont acquis au ministre de la Défense nationale conformément à ce règlement;
c)  une allocation pour frais de voyage, frais personnels, frais de subsistance ou frais de représentation fixée par un décret du gouvernement ou par une décision du Conseil du trésor;
d)  un remboursement au particulier à l’égard de frais de voyage, de frais personnels, de frais de subsistance ou de frais de représentation, ou un paiement de tels frais pour son compte, qui est effectué en vertu d’un décret du gouvernement ou d’une décision du Conseil du trésor ou qui a fait l’objet d’une autorisation conformément à un tel décret ou à une telle décision;
e)  une allocation pour frais de voyage, frais personnels, frais de subsistance ou frais de représentation fixée par une convention collective conclue dans le cadre de l’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
a. 39R1; D. 2456-80, a. 2; D. 1535-81, a. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 39R1; D. 1544-82, a. 3; D. 2962-82, a. 2; D. 500-83, a. 2; D. 544-86, a. 2; D. 1471-91, a. 2; D. 1454-99, a. 4; D. 1463-2001, a. 22; D. 1155-2004, a. 4; 2007, c. 3, a. 72; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 2.
TITRE V
AVANTAGE RELIÉ AU FONCTIONNEMENT D’UNE AUTOMOBILE
titre III.1.1; D. 1707-97, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
41.1.1R1. Le montant prescrit auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 41.1.1 de la Loi fait référence correspond à l’un des montants suivants:
a)  33 cents, sauf dans les cas où le paragraphe b s’applique;
b)  30 cents, lorsque le particulier visé à cet article 41.1.1 exerce principalement ses fonctions dans la vente ou la location d’automobiles et que son employeur ou une personne à laquelle l’employeur est lié met, au cours de l’année, une automobile à la disposition du particulier ou d’une personne à laquelle le particulier est lié.
a. 41.1.1R1; D. 1707-97, a. 7; D. 1466-98, a. 126; D. 1463-2001, a. 23; D. 1470-2002, a. 3; D. 1155-2004, a. 5; D. 1149-2006, a. 2; D. 1116-2007, a. 3; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 2; D. 321-2017, a. 1; D. 1182-2017, a. 1; D. 117-2019, a. 3; D. 204-2020, a. 1; D. 1448-2021, a. 3; D. 90-2023, a. 4; D. 1726-2023, a. 1.
TITRE VI
RÉGIMES DE PRESTATIONS AUX EMPLOYÉS
titre III.2; D. 2962-82, a. 3; D. 500-83, a. 3; D. 1466-98, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
47.6R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 47.6 de la Loi, un arrangement prescrit est l’un des arrangements suivants:
a)  le «Major League Baseball Players Benefit Plan» des États- Unis;
b)  un arrangement dans le cadre duquel les cotisations sont versées en conformité avec une loi du Canada ou d’une province dont l’un des buts principaux consiste à assurer l’application de normes minimales en matière de salaires ou d’indemnités de congé annuel ou de cessation d’emploi;
c)  un arrangement dans le cadre duquel les cotisations sont versées relativement à un différend ayant trait au droit d’une ou de plusieurs personnes de recevoir des prestations.
a. 47.6R1; D. 2962-82, a. 3; D. 500-83, a. 3; D. 1466-98, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
TITRE VII
ENTENTES D’ÉCHELONNEMENT DU TRAITEMENT
titre III.3; D. 1471-91, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
47.16R1. Un régime ou arrangement visé au paragraphe l de l’article 47.16 de la Loi est un arrangement écrit:
a)  soit établi après le 27 juillet 1986 entre un employeur et un employé, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, incluant les modalités de l’arrangement et de toute entente relative, que l’arrangement n’est pas établi afin de procurer des avantages à l’employé à compter de sa retraite mais est établi principalement afin de permettre à l’employé de financer, en différant une partie de son traitement ou de son salaire, un congé d’une durée minimale soit de 3 mois consécutifs si le congé doit être pris par l’employé dans le but de lui permettre de fréquenter à temps plein un établissement d’enseignement agréé au sens donné à cette expression par le paragraphe 1 de l’article 118.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C 1985, c. 1 (5e suppl.)), soit de 6 mois consécutifs dans les autres cas, qu’il doit prendre dans le cadre de son emploi et qui doit commencer immédiatement après la fin d’une période, appelée «période d’échelonnement» dans le présent article, commençant le jour où, pour la première fois, une partie de son traitement ou de son salaire a commencé à être différée en vue de ce congé et se terminant au plus tard 6 ans après ce jour;
ii.  la partie, que l’employé diffère en vertu de l’arrangement ou de tout autre arrangement semblable, de son traitement ou de son salaire pour les services qu’il a rendus à l’employeur au cours d’une année d’imposition, n’excède pas le tiers du montant du traitement ou du salaire que l’employé, en l’absence de ces arrangements, aurait raisonnablement pu s’attendre à recevoir dans l’année à l’égard de ces services;
iii.  l’arrangement prévoit que, pour la durée du congé visé au sous-paragraphe i, l’employé ne recevra de l’employeur ou de toute autre personne ou société de personnes avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance, aucun autre traitement ou salaire que les suivants:
1°  soit le montant qui a été différé sur le traitement ou le salaire de l’employé ou le montant qui doit réduire ce traitement ou ce salaire, en vertu de l’arrangement, soit des montants fondés sur un pourcentage de l’échelle des traitements ou des salaires des employés de l’employeur, ce pourcentage étant établi à l’égard de l’employé pour la période d’échelonnement et la durée du congé visé au sous-paragraphe i;
2°  les avantages sociaux raisonnables que l’employeur paie habituellement aux employés ou pour leur compte;
iv.  l’arrangement prévoit:
1°  soit que les montants qui sont différés à l’égard de l’employé en vertu de l’arrangement sont détenus par une fiducie, ou pour le compte d’une fiducie, régie par un régime ou arrangement qui est un régime de prestations aux employés et que le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant le revenu de la fiducie pour une année d’imposition qu’elle a gagné au bénéfice de l’employé, doit être payé dans l’année à celui-ci;
2°  soit que les montants qui sont différés à l’égard de l’employé en vertu de l’arrangement sont détenus par une personne, ou pour le compte d’une personne, autre qu’une fiducie visée au sous-paragraphe 1 et que le montant des intérêts ou d’autres montants additionnels que l’on peut raisonnablement considérer comme étant courus ou s’étant accumulés à la fin d’une année d’imposition en faveur ou au bénéfice de l’employé, doit être payé dans l’année à celui-ci;
v.  l’arrangement prévoit que l’employé réintègrera, après le congé visé au sous-paragraphe i et pour une période au moins égale à la durée de ce congé, son emploi habituel auprès de l’employeur ou d’un employeur qui participe au même arrangement ou à un arrangement semblable;
vi.  sous réserve du sous-paragraphe iv, l’arrangement prévoit que les montants qui sont détenus au bénéfice de l’employé en vertu de l’arrangement doivent être payés à l’employé au plus tard à la fin de la première année d’imposition qui commence après la fin de la période d’échelonnement;
b)  soit établi avant le 28 juillet 1986 entre un employeur et un employé, lorsque, d’une part, l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, incluant les modalités de l’arrangement et de toute entente relative, que l’arrangement n’est pas établi afin de procurer des avantages à l’employé à compter de sa retraite mais est établi principalement afin de permettre à l’employé de financer, en différant une partie de son traitement ou de son salaire, un congé qu’il doit prendre dans le cadre de son emploi, et, d’autre part, une partie de son traitement ou de son salaire a commencé, avant le 1er janvier 1987, à être différée en vertu de l’arrangement en vue de ce congé;
c)  soit établi dans le but d’échelonner le traitement ou le salaire d’un arbitre ou d’un juge de ligne professionnel pour les services qu’il rend en cette qualité au sein de la Ligue nationale de hockey si, lorsque l’arbitre ou le juge de ligne professionnel réside au Canada, la fiducie ou toute autre personne ayant la garde et le contrôle de fonds, de placements ou d’autres biens en vertu de l’arrangement, réside également au Canada;
d)  soit, sous réserve de l’article 47.16R2, entre une société et un employé de la société ou d’une société liée à celle-ci, en vertu duquel l’employé ou, après son décès, une personne qui était à sa charge ou un représentant légal ou un parent de l’employé peut recevoir ou recevra un montant que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions afférentes à une charge ou un emploi que l’employé a exercées pour le compte de la société ou d’une société liée à celle-ci, lorsque, à la fois:
i.  tous les montants pouvant être reçus en vertu de l’arrangement le seront après le moment du décès de l’employé ou de sa retraite ou de la perte de sa charge ou de son emploi, mais au plus tard à la fin de la première année civile commençant après ce moment;
ii.  le total des montants pouvant être reçus en vertu de l’arrangement est fonction de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société ou d’une société liée à celle-ci, à un moment compris dans la période commençant un an avant le moment du décès de l’employé ou de sa retraite ou de la perte de sa charge ou de son emploi et se terminant au moment où le montant est reçu.
a. 47.16R1; D. 1471-91, a. 4; D. 35-96, a. 86; D. 67-96, a. 5; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1463-2001, a. 24; D. 134-2009, a. 1.
47.16R1.1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 47.16R1, lorsque le congé d’un employé est suspendu après le 14 mars 2020, la période de congé qui précède la suspension étant appelée «première période» de l’employé dans le présent article, et qu’il le reprend au plus tard le 30 avril 2022, la période de congé qui commence après la suspension étant appelée «deuxième période» de l’employé dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la première période et la deuxième période de l’employé sont réputées un congé continu;
b)  les montants détenus au bénéfice de l’employé en vertu de l’arrangement visé à ce paragraphe a doivent être payés à l’employé dans le cadre de l’arrangement au plus tard à la fin de la première année d’imposition qui commence après le début de la deuxième période.
Lorsque la période de 6 ans visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 47.16R1, relativement à un arrangement, se termine au cours de la période qui commence le 15 mars 2020 et se termine le 30 avril 2022, ce sous-paragraphe doit se lire en remplaçant «6 ans» par «8 ans».
D. 1448-2021, a. 4.
47.16R2. Un arrangement visé au paragraphe d de l’article 47.16R1 ne comprend pas un arrangement entre une société et un employé de la société ou d’une société liée à celle-ci, lorsque, en raison de l’arrangement ou d’une série d’opérations comprenant l’arrangement, l’employé ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir un montant ou un avantage qui est accordé ou qui doit l’être dans le but de réduire l’effet, en totalité ou en partie, de toute réduction de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société ou d’une société liée à celle-ci.
a. 47.16R2; D. 1471-91, a. 4; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 25; D. 134-2009, a. 1.
TITRE VIII
COÛT EN CAPITAL DU VÉHICULE À MOTEUR OU DE L’AÉRONEF D’UN EMPLOYÉ
titre IV; D. 1981-80, titre IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre IV; D. 2962-82, a. 4; D. 500-83, a. 4; D. 1697-92, a. 1; D. 1282-2003, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
64R1. Un particulier visé à l’article 64 de la Loi peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, à l’égard d’un aéronef ou d’un véhicule à moteur, la partie du coût en capital de ce bien qui est déterminée pour l’année en vertu de l’article 130R1.
a. 64R1; D. 1981-80, a. 64R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 64R1; D. 2962-82, a. 4; D. 500-83, a. 4; D. 1697-92, a. 2; D. 1463-2001, a. 26; D. 134-2009, a. 1.
TITRE IX
RÉGIMES DE PENSION
titre IV.0.1; D. 1282-2003, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
70.2R1. Pour l’application de l’article 70.2 de la Loi, un régime prescrit désigne l’un des régimes suivants:
a)  le régime de pension établi par suite de l’ouverture, conformément à l’article 27 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. 1985, c. M-5), du compte de convention de retraite des parlementaires;
b)  le régime de pension établi par le Règlement n° 1 sur le régime compensatoire édicté en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers (L.C. 1992, c. 46, ann. 1).
a. 70.2R1; D. 1282-2003, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
TITRE X
COÛT EN CAPITAL DE L’INSTRUMENT DE MUSIQUE D’UN EMPLOYÉ
titre IV.0.2; D. 1282-2003 a. 5; D. 134-2009, a. 1.
78.4R1. Un particulier visé à l’article 78.4 de la Loi peut, en vertu du paragraphe b de cet article, déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, à l’égard d’un instrument de musique, la partie du coût en capital de ce bien qui est déterminée pour l’année en vertu de l’article 130R1.
a. 78.4R1; D. 1697-92, a. 3; D. 1463-2001, a. 27; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XI
MONTANTS À INCLURE
titre V; D. 1981-80, titre V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre V; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES ET MONTANTS SPÉCIFIQUES
c. I; D. 1981-80, titre V, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre V, c. I; D. 134-2009, a. 1.
83R1. Un contribuable peut, dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise, évaluer à leur juste valeur marchande tous les biens compris dans les inventaires de l’entreprise.
a. 83R2; D. 1981-80, a. 83R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 83R2; D. 1114-92, a. 7; D. 1463-2001, a. 28; D. 134-2009, a. 1.
83R2. Malgré l’article 83R1, un contribuable dont l’entreprise comprend la reproduction et l’élevage d’animaux peut choisir au moyen du formulaire prescrit pour l’année d’imposition et les années subséquentes d’évaluer chaque animal d’une espèce particulière de la manière prévue à l’article 83R5.
Toutefois, si, dans l’ensemble, cette valeur pour tous les animaux d’une espèce particulière excède leur juste valeur marchande, ces derniers peuvent néanmoins être évalués à cette juste valeur marchande.
a. 83R3; D. 1981-80, a. 83R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 83R3; D. 1463-2001, a. 29; D. 134-2009, a. 1.
83R3. Le choix prévu à l’article 83R2 ne vaut pas pour un animal enregistré, un animal acquis pour l’engraissement et autres opérations semblables ou pour un animal acquis par un commerçant pour revente.
a. 83R4; D. 1981-80, a. 83R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 83R4; D. 134-2009, a. 1.
83R4. Un contribuable peut révoquer par écrit le choix qu’il a fait en vertu de l’article 83R2 et, dans ce cas, il ne peut plus faire un tel choix.
a. 83R5; D. 1981-80, a. 83R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 83R5; D. 134-2009, a. 1.
83R5. Lorsque des animaux d’une espèce particulière sont inclus dans l’inventaire du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédant la première année à l’égard de laquelle le contribuable exerce le choix mentionné à l’article 83R2, le prix unitaire de chaque animal de cette espèce se calcule en divisant la valeur totale de tous les animaux de cette espèce compris dans l’inventaire de cette année précédente par le nombre d’animaux de cette espèce mentionnés à cet inventaire et, dans les autres cas, le prix unitaire de chaque animal d’une espèce est déterminé par le ministre en tenant compte, entre autres choses, des prix unitaires des animaux d’une espèce comparable utilisés dans l’évaluation des inventaires d’autres contribuables du même district.
a. 83R6; D. 1981-80, a. 83R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 83R6; D. 134-2009, a. 1.
87R1. Le montant visé au paragraphe e.1 de l’article 87 de la Loi à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition est l’un des montants suivants:
a)  lorsque le montant déterminé en vertu de l’article 152R5 à l’égard de l’assureur pour l’année est un montant inférieur à zéro, ce montant exprimé comme un nombre positif;
b)  dans les autres cas, zéro.
a. 87R0.1; D. 1463-2001, a. 30; D. 134-2009, a. 1.
87R2. Pour l’application du paragraphe p de l’article 87 de la Loi, le montant prescrit est le montant que le contribuable déduit en vertu de l’un des paragraphes 13 et 14 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1952, c. 148) dans le calcul de l’impôt qu’il doit par ailleurs payer pour l’année en vertu de la partie I de cette Loi de l’impôt sur le revenu.
a. 87R1; D. 1981-80, a. 87R1; D. 2456-80, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 87R1; D. 35-96, a. 86; D. 1463-2001, a. 31; D. 134-2009, a. 1.
87R3. Pour l’application du paragraphe s de l’article 87 de la Loi, le Programme d’isolation thermique des résidences canadiennes et le Programme canadien de remplacement du pétrole prévus par la partie LV du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c.1 (5e suppl.)) sont des programmes prescrits.
a. 87R2; D. 2962-82, a. 5; D. 500-83, a. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
87R4. Pour l’application du paragraphe u de l’article 87 de la Loi, est prescrit tout montant déduit en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’un des montants suivants:
a)  un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, soit une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996, soit un montant de remplacement établi en fonction d’une dépense à titre de traitement ou salaire faite avant le 10 mai 1996;
b)  un montant qui est une dépense minière déterminée ou une dépense minière de minéral critique déterminée, au sens que donne à ces expressions le paragraphe 9 de cet article 127.
a. 87R3; D. 2962-82, a. 5; D. 500-83, a. 5; D. 140-90, a. 1; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 3; D. 1707-97, a. 8; D. 1155-2004, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1726-2023, a. 2.
87R5. Pour l’application du paragraphe w de l’article 87 de la Loi, les montants suivants sont prescrits:
a)  un montant visé à l’un des paragraphes g et i de l’article 488R1;
b)  le montant d’une aide que le contribuable a reçue et qui soit est une aide prescrite en vertu de l’article 241.0.1R2, soit serait une telle aide en vertu de cet article si celui-ci s’appliquait à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société qui est enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
c)  un montant déduit en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’un des montants suivants:
i.  un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, soit une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996, soit un montant de remplacement établi en fonction d’une dépense à titre de traitement ou salaire faite avant le 10 mai 1996;
ii.  un montant qui est une dépense minière déterminée ou une dépense minière de minéral critique déterminée, au sens que donne à ces expressions le paragraphe 9 de cet article 127;
d)  un montant payé soit par le Conseil national de développement économique des autochtones (C.P. 1983-3394, 83-10-31) conformément au Programme de développement économique des autochtones, soit dans le cadre du Programme portant sur les sociétés de financement des autochtones prévu par la Stratégie canadienne de développement économique des autochtones, à une société dont l’objet consiste à fournir à des entreprises autochtones des prêts, des garanties d’emprunt, du financement provisoire, du capital de risque, du financement de baux, des cautionnements ou d’autres services de financement semblables et dont toutes les actions du capital-actions sont:
i.  soit la propriété de particuliers autochtones;
ii.  soit détenues en fiducie au bénéfice exclusif de particuliers autochtones;
iii.  soit la propriété d’une société dont toutes les actions sont la propriété de particuliers autochtones ou détenues en fiducie au bénéfice exclusif de particuliers autochtones;
iv.  soit la propriété ou détenues dans le cadre d’une combinaison des modes de propriété ou de détention décrits à l’un des sous-paragraphes i à iii;
e)  le montant que le contribuable doit, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa x.1 du paragraphe 1 de l’article 12 de cette loi;
f)  un montant payé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
g)  un montant qui correspond à la partie d’un prêt étudiant qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. 1985, c. S-23) ou de l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, c. 28);
h)  un montant qui correspond à la partie d’un prêt étudiant qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement en vertu d’un programme provincial et qui serait un montant visé au paragraphe g si l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants s’appliquait aux prêts consentis en vertu de ce programme;
i)  un droit d’émission accordé au contribuable en vertu d’une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province.
a. 87R4; D. 140-90, a. 2; D. 1232-91, a. 1; D. 1114-92, a. 8; D. 1539-93 a. 1; D. 91-94, a. 1; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 4; D. 1707-97, a. 9; D. 1466-98, a. 8; D. 1282-2003, a. 6; D. 1155-2004, a. 7; D. 1116-2007, a. 4; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 3; D. 117-2019, a. 4; D. 204-2020, a. 2; D. 1726-2023, a. 3.
87R6. Pour l’application du paragraphe z.4 de l’article 87 de la Loi, la perte relative à des ressources d’un contribuable pour une année d’imposition est égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A – B.
Dans la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun constitue des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur, au sens que donne à cette expression l’article 360R2, faits ou engagés par le contribuable dans l’année, à l’exception d’un montant inclus dans ces frais en vertu de l’un des articles 181 et 182 de la Loi;
b)  la lettre B représente les bénéfices modifiés de ressources du contribuable pour l’année, au sens de l’article 145R2.
a. 87R5; D. 1470-2002, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
91R1. Pour l’application de l’article 91 de la Loi, un montant prescrit est l’un des montants suivants:
a)  un montant qui devient à recevoir par Sa Majesté du chef du Canada pour l’usage et le bénéfice d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), ou par Pétro-Canada;
b)  un montant devenu à recevoir, après le 11 décembre 1979, relativement à une période postérieure à cette date, par une personne visée à l’article 90 de la Loi, si l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  ce montant peut être considéré comme étant relatif à la location d’un bien visé à l’un des paragraphes b et e de l’article 370 de la Loi et s’il devient à recevoir avant le début de la production, en quantité commerciale raisonnable, de minéraux provenant du bien;
ii.  ce montant peut être considéré comme étant relatif à la location d’un droit, permis ou privilège pour le stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
c)  un montant payé en vertu de l’article 49 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada (L.R.C. 1985, c. O-6);
d)  un montant égal au moins élevé des montants suivants:
i.  un montant qui est devenu à recevoir par une personne visée à l’article 90 de la Loi à titre de loyer d’un bien visé au paragraphe a de l’article 370 de la Loi ou d’une partie d’un tel bien et qui est devenu à recevoir soit dans une année d’imposition pendant laquelle il n’y a eu aucune production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes relativement au bien loué ou à la partie louée du bien, selon le cas, si le montant est devenu à recevoir après le 31 décembre 1984, soit avant la production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes relativement au bien loué ou à la partie louée du bien, selon le cas, si le montant est devenu à recevoir après le 31 octobre 1982 et avant le 1er janvier 1985;
ii.  le produit obtenu en multipliant par 2,50 $ par année l’hectare, le nombre d’hectares auquel le montant visé au sous-paragraphe i se rapporte.
a. 91R1; D. 1981-80, a. 91R1; D. 1535-81, a. 2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 91R1; D. 2509-85, a. 1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE II
INTÉRÊT COURU SUR UNE CRÉANCE PRESCRITE
c. I-1; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
sec. I; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.5R1. Pour l’application du présent chapitre, un boni ou prime à payer en vertu d’une créance est un montant d’intérêt à payer en vertu de la créance.
a. 92.5R1; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.5R2. Pour l’application du présent chapitre, lorsque, d’une part, un contribuable a un intérêt dans une créance, appelé «premier intérêt» dans le présent article, qui comporte un privilège de conversion ou une option d’en reporter l’échéance, et que, d’autre part, au moment où la créance a été émise ou au moment où le privilège de conversion ou l’option a été ajouté ou modifié, selon celui de ces moments qui survient le plus tard, il était raisonnable de prévoir des circonstances en vertu desquelles le détenteur de la créance acquerrait, par suite de l’exercice du privilège de conversion ou de l’option, un intérêt dans une créance dont le principal est inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, l’intérêt dans la créance que le contribuable acquiert par suite de l’exercice de ce privilège ou de cette option est la continuation du premier intérêt.
a. 92.5R2; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
SECTION II
CRÉANCE PRESCRITE
sec. II; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.5R3. Pour l’application de l’article 92.5 de la Loi, une créance prescrite est une créance, autre qu’un titre de créance indexé, dont un intérêt dans celle-ci est acquis par un contribuable et à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  aucun intérêt à payer sur le principal n’est stipulé;
b)  la part des paiements de principal auquel il a droit est inégale par rapport à sa part des paiements d’intérêt dans cette créance;
c)  s’il ne s’agit pas d’une créance visée à l’un des paragraphes a et b, il peut être déterminé, au moment où le contribuable acquiert l’intérêt dans la créance, que le montant maximal d’intérêt à payer sur la créance dans une année qui se termine après ce moment est inférieur au montant maximal d’intérêt à payer sur la créance dans une année subséquente;
d)  s’il ne s’agit pas d’une créance visée à l’un des paragraphes a à c, le montant d’intérêt devant être payé pour une année d’imposition dépend, en vertu des modalités de la créance, d’une éventualité devant survenir après la fin de l’année.
Dans le premier alinéa, une créance comprend toute obligation incombant à l’émetteur de payer le principal et les intérêts en vertu de la créance.
a. 92.5R3; D. 7-87, a. 2; D. 1076-88, a. 3; D. 1466-98, a. 10; D. 1454-99, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 4.
SECTION III
CALCUL DE L’INTÉRÊT COURU
sec. III; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.5R4. Le montant des intérêts à l’égard d’une créance visée à l’article 92.5 de la Loi est:
a)  dans le cas d’une créance visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.5R3, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R5;
b)  dans le cas d’une créance visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.5R3, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R6;
c)  dans le cas d’une créance visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.5R3, autre qu’une créance à l’égard de laquelle le paragraphe d s’applique, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R8;
d)  dans le cas d’une créance visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.5R3 pour laquelle, à la fois, le taux d’intérêt stipulé à l’égard de chaque période tout au long de laquelle la créance est en circulation est fixé à la date de l’émission de la créance et le taux d’intérêt stipulé à l’égard d’une période n’est pas inférieur à chacun des taux d’intérêt stipulés à l’égard d’une période antérieure, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R9;
e)  dans le cas d’une créance visée au paragraphe d du premier alinéa de l’article 92.5R3, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R11.
a. 92.5R4; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 11; D. 1463-2001, a. 32; D. 134-2009, a. 1.
92.5R5. Le montant visé au paragraphe a de l’article 92.5R4 pour une année d’imposition est le montant d’intérêt qui serait déterminé à l’égard de la créance si l’intérêt sur celle-ci pour cette année se calculait sur une base d’intérêt composé à partir du plus élevé des taux établis, dans chaque circonstance où un intérêt du contribuable dans la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, à partir d’hypothèses, concernant le taux d’intérêt et la fréquence de capitalisation de l’intérêt, qui feraient en sorte que la valeur actualisée, à la date d’achat de l’intérêt, des paiements les plus élevés prévus en vertu de la créance serait égale au coût de l’intérêt pour le contribuable.
a. 92.5R5; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
92.5R6. Le montant visé au paragraphe b de l’article 92.5R4 pour une année d’imposition est l’ensemble de chaque montant qui est le montant d’intérêt qui serait déterminé à l’égard de sa part dans un paiement en vertu de la créance si l’intérêt afférent à ce paiement pour cette année se calculait sur une base d’intérêt composé à partir du coût spécifié de sa part dans ce paiement et du taux d’intérêt spécifié relatif à son intérêt total dans la créance.
a. 92.5R6; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
92.5R7. Dans le présent article et l’article 92.5R6, l’expression:
«coût spécifié» de la part d’un contribuable dans un paiement en vertu d’une créance est la valeur actualisée de cette part, à la date d’achat de l’intérêt dans la créance, calculée à partir du taux d’intérêt spécifié;
«taux d’intérêt spécifié» est le plus élevé des taux établis, dans chaque circonstance où un intérêt du contribuable dans la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, à partir d’hypothèses, concernant le taux d’intérêt et la fréquence de capitalisation de l’intérêt, qui feraient en sorte que la valeur actualisée, à la date d’achat de l’intérêt, des paiements les plus élevés prévus en faveur du contribuable à l’égard de son intérêt total dans la créance, serait égale au coût de cet intérêt pour le contribuable.
a. 92.5R7; D. 7-87, a. 2; Erratum, 1988 G.O. 2, 2689; D. 1466-98, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
92.5R8. Le montant visé au paragraphe c de l’article 92.5R4 pour une année d’imposition est le plus élevé des montants suivants:
a)  le montant maximal d’intérêt à payer à l’égard de la créance pour l’année;
b)  le montant maximal d’intérêt qui serait déterminé à l’égard de la créance si l’intérêt sur celle-ci pour cette année se calculait sur une base d’intérêt composé à partir du plus élevé des taux établis, dans chaque circonstance où un intérêt du contribuable dans la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, à partir d’hypothèses, concernant le taux d’intérêt et la fréquence de capitalisation de l’intérêt, qui feraient en sorte que la valeur actualisée, à la date d’émission de la créance, des paiements les plus élevés prévus en vertu de celle-ci serait égale au montant du principal de la créance.
a. 92.5R8; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
92.5R9. Le montant visé au paragraphe d de l’article 92.5R4 pour une année d’imposition est le montant d’intérêt qui serait déterminé à l’égard de l’année si l’intérêt sur la créance pour cette année se calculait sur une base d’intérêt composé à partir du plus élevé des taux dont chacun représente le taux d’intérêt composé qui, pour une hypothèse donnée concernant le moment où l’intérêt du contribuable dans la créance viendrait à échéance ou serait racheté ou remboursé, fait en sorte que, à la date où le contribuable acquiert l’intérêt dans la créance, la valeur actualisée des paiements prévus en vertu de la créance après l’acquisition par le contribuable de son intérêt dans celle-ci soit égale au principal de la créance à la date de cette acquisition.
a. 92.5R8.1; D. 1466-98, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
92.5R10. Aux fins de calculer les montants prévus aux articles 92.5R5 à 92.5R9, la fréquence de capitalisation de l’intérêt ne doit pas excéder un an et le taux d’intérêt utilisé doit être constant depuis le moment de l’acquisition ou de l’émission de la créance, selon le cas, jusqu’au moment de l’échéance, du rachat ou du remboursement de celle- ci.
a. 92.5R9; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 14; D. 134-2009, a. 1.
92.5R11. Le montant visé au paragraphe e de l’article 92.5R4 pour une année d’imposition est le montant maximal d’intérêt qui pourrait être à payer en vertu de la créance pour cette année.
a. 92.5R10; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 15; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 5.
CHAPITRE III
CONTRAT PRESCRIT
c. I.1.1; D. 421-88, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
92.7R1. Pour l’application du sous-paragraphe ix du paragraphe a de l’article 92.7 de la Loi, est un contrat prescrit tout au long d’une année civile, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, à l’exception d’un tel régime ou d’un tel fonds auquel une fiducie est partie, si le rentier d’un tel régime ou d’un tel fonds est vivant à un moment quelconque de l’année ou l’était à un moment quelconque de l’année civile précédente.
a. 92.7R1; D. 421-88, a. 1; D. 67-96, a. 6; D. 1707-97, a. 11; D. 1466-98, a. 16; D. 1149-2006, a. 3; D. 134-2009, a. 1.
92.7R2. Dans l’article 92.7R1, l’expression «rentier» désigne:
a)  à l’égard d’un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment quelconque, le rentier d’un tel fonds au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5 de la Loi;
b)  à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite, le rentier d’un tel régime au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi.
a. 92.7R2; D. 421-88, a. 1; D. 1114-93, a. 6; D. 1707-97, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE IV
MONTANTS À INCLURE À L’ÉGARD D’UNE POLICE D’ASSURANCE SUR LA VIE OU D’UN CONTRAT DE RENTE
c. I.2; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
sec. III.1; D. 67-96, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.11R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«anniversaire de la police» comprend, dans le cas d’une police d’assurance sur la vie qui existe tout au long d’une année civile et à l’égard de laquelle il n’y aurait autrement pas d’anniversaire de la police dans l’année, la fin de l’année civile;
«avance sur police» a le sens que lui donne le paragraphe a.1.1 de l’article 966 de la Loi;
«bénéfice au titre de la valeur du fonds» d’une police d’assurance sur la vie à un moment donné désigne l’excédent de la valeur du fonds de la police à ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur du fonds d’une protection offerte en vertu de la police à ce moment;
«contrat de rente prescrit» a le sens que lui donne la section III;
«contrat de rente viagère» a le sens que lui donnent les articles 966R2 à 966R4;
«date d’échéance» d’une police type aux fins d’exonération désigne l’une des dates suivantes:
a)  lorsque la police type aux fins d’exonération est établie à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017, le 10e anniversaire de la date d’établissement de la police d’assurance sur la vie ou, s’il est postérieur, le premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police atteindrait l’âge de 85 ans, au sens de la police, s’il survivait;
b)  lorsque la police type aux fins d’exonération est établie à l’égard d’une protection offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016:
i.  si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date qui serait déterminée en vertu du sous-paragraphe ii au moyen de l’âge unique équivalent, déterminé à la date d’établissement de la protection et conformément aux principes et pratiques actuariels reconnus, qui constitue une approximation raisonnable des taux de mortalité de ces têtes;
ii.  dans les autres cas, le premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 90 ans, au sens de la police, s’il survivait ou, si elle est postérieure, l’une des dates suivantes:
1°  le 15e anniversaire de la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;
2°  s’il est antérieur à ce 15e anniversaire, le premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 105 ans, au sens de la police, s’il survivait;
«fonds accumulé», à un moment donné, à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente ou dans une police d’assurance sur la vie, désigne le montant déterminé à ce moment à l’égard de l’intérêt conformément aux articles 92.11R2 à 92.11R13;
«frais d’assurance ou primes futurs» à l’égard d’une protection à un moment donné désigne:
a)  s’il existe une valeur du fonds de la protection au moment donné, chaque montant de frais d’assurance relatifs à la protection qui serait engagé à un moment postérieur au moment donné si le montant net à risque prévu par la protection après le moment donné correspondait à l’excédent de la prestation de décès en vertu de la protection au moment donné sur la valeur du fonds de la protection au moment donné;
b)  dans les autres cas, chaque prime qui est fixe et déterminée à la date d’établissement de la protection qui deviendra à payer, ou chaque montant de frais d’assurance relatifs à la protection qui sera engagé, à un moment postérieur au moment donné;
«frais d’assurance ou primes nets futurs» à l’égard d’une protection, à un moment donné, désigne chaque montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 92.11R1.1;
«moment d’interpolation» d’une protection désigne le moment qui correspond au 8e anniversaire de la date d’établissement de la protection ou, s’il est antérieur, le premier moment où aucune prime n’est à payer ni aucun montant de frais d’assurance n’est engagé à l’égard de la protection;
«montant à payer» a le sens que lui donne le paragraphe j du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«période de paiement» d’une police type aux fins d’exonération désigne l’une des périodes suivantes:
a)  lorsque la police type aux fins d’exonération est établie à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017:
i.  si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 66 ans, au sens de la police, mais non l’âge de 75 ans, au sens de la police, la période commençant à cette date et se terminant à l’anniversaire de cette date qui correspond au nombre obtenu en soustrayant de 20 l’excédent de l’âge du particulier sur 65, au sens de la police;
ii.  si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 75 ans, au sens de la police, la période de 10 ans commençant à cette date;
iii.  dans les autres cas, la période de 20 ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;
b)  lorsque la police type aux fins d’exonération est établie à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016:
i.  sous réserve du sous-paragraphe ii, dans le cas où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens de la police, au cours de la période de 8 ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens de la police, s’il survivait;
ii.  dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement et qu’un particulier dont l’âge correspond à l’âge unique équivalent à la date d’établissement de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens de la police, au cours de la période de 8 ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens de la police, s’il survivait;
iii.  dans les autres cas, la période de 8 ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;
«police exonérée» a le sens que lui donne la section IV;
«prestation de décès» comprend une prestation cristallisée à l’échéance, mais ne comprend pas les montants suivants:
a)  un montant à payer supplémentaire par suite d’un décès par accident;
b)  si un montant d’intérêt relatif à un montant gardé en dépôt par un assureur est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition, ce montant d’intérêt et le montant gardé en dépôt;
«prestations futures à verser» à l’égard d’une protection offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie à un moment donné désigne:
a)  s’il existe une valeur du fonds de la protection au moment donné, chaque prestation de décès qui serait à payer en vertu de la protection à un moment quelconque postérieur au moment donné si le montant de cette prestation correspondait à l’excédent de la prestation de décès au moment donné sur la valeur du fonds de la protection au moment donné;
b)  dans les autres cas, chaque prestation de décès qui est à payer en vertu de la protection à un moment quelconque postérieur au moment donné;
«prix d’achat rajusté» de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente à un moment donné désigne, sous réserve des articles 336R8 à 336R11, le montant qui serait déterminé à ce moment à l’égard de l’intérêt à titre de coût de base rajusté en vertu des articles 976 et 976.1 de la Loi si cet article 976.1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe c;
«protection» offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie désigne, selon le cas:
a)  pour l’application de la section IV, chaque assurance sur la vie, sauf un bénéfice au titre de la valeur du fonds, souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement;
b)  pour l’application du présent chapitre, à l’exception de la section IV, et de l’article 976.1R1, chaque assurance sur la vie, sauf un bénéfice au titre de la valeur du fonds, qui est souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à l’égard de laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique, chacune des assurances ainsi souscrites constituant une protection distincte;
«provision pour primes nettes» d’une police d’assurance sur la vie, à un moment donné, désigne le montant déterminé selon la formule prévue au troisième alinéa de l’article 92.11R1.1;
«réserve actuarielle maximale pour l’impôt» à l’égard d’une catégorie donnée de polices d’assurance sur la vie pour une année d’imposition d’un assureur sur la vie désigne, sauf disposition contraire, le montant maximal que l’assureur peut déduire pour l’année, en vertu du paragraphe a de l’article 840 de la Loi, à l’égard des polices de cette catégorie;
«valeur de rachat» a le sens que lui donne le paragraphe d de l’article 966 de la Loi;
«valeur du fonds d’une police» à un moment donné désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police et, à cette fin, tout montant gardé en dépôt par un assureur ainsi que tout montant d’intérêt sur le dépôt sont compris dans cet ensemble si le montant d’intérêt n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition et sont exclus de cet ensemble si le montant d’intérêt est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition;
«valeur du fonds d’une protection» offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie à un moment donné désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police qui réduit le montant net à risque qui entre dans le calcul des frais d’assurance de la protection pour la période durant laquelle ces frais sont engagés ou le seraient s’ils devaient s’appliquer jusqu’à la résiliation de la protection.
Les définitions et les règles prévues à la section I du chapitre XV du titre XXXII s’appliquent au présent chapitre.
a. 92.11R0.1; D. 67-96, a. 8; D. 1470-2002, a. 5; D. 1155-2004, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 4; D. 701-2013, a. 5; L.Q. 2019, c. 14, a. 619; L.Q. 2023, c. 19, a. 139.
92.11R1.1. La formule à laquelle la définition de l’expression «frais d’assurance ou primes nets futurs» prévue au premier alinéa de l’article 92.11R1 fait référence, à un moment donné, est la suivante:

A × (B/C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente les frais d’assurance ou primes futurs à l’égard de la protection à ce moment;
b)  la lettre B représente la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser à l’égard de la protection à cette date;
c)  la lettre C représente la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs à l’égard de la protection à cette date.
La formule à laquelle la définition de l’expression «provision pour primes nettes» prévue au premier alinéa de l’article 92.11R1 fait référence, à un moment donné, est la suivante:

D + E + F.

Dans la formule prévue au troisième alinéa:
a)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est la valeur actualisée à ce moment de la valeur du fonds d’une protection offerte en vertu de la police à ce moment;
b)  la lettre E représente le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police à ce moment;
c)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à une protection offerte en vertu de la police, l’un des montants suivants:
i.  si le moment donné correspond au moment d’interpolation de la protection ou est postérieur à ce moment, l’excédent de la valeur actualisée au moment donné des prestations futures à verser à l’égard de la protection au moment donné sur la valeur actualisée au moment donné des frais d’assurance ou primes nets futurs à l’égard de la protection au moment donné;
ii.  si le moment donné est antérieur au moment d’interpolation de la protection, le montant déterminé selon la formule suivante:

G/H × (I − J).

Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe c du quatrième alinéa:
a)  la lettre G représente le nombre d’années écoulées, au moment donné, depuis l’établissement de la protection;
b)  la lettre H représente le nombre d’années qui se seraient écoulées depuis l’établissement de la protection si le moment donné correspondait au moment d’interpolation;
c)  la lettre I représente la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des prestations futures à verser à l’égard de la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection au moment donné, déterminées comme si le montant de la prestation de décès prévue par la protection au moment d’interpolation correspondait à l’excédent de la prestation de décès au moment donné sur la valeur du fonds de la protection au moment donné;
d)  la lettre J représente la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des frais d’assurance ou primes nets futurs à l’égard de la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection au moment donné, déterminés comme si le montant net à risque prévu par la protection après le moment d’interpolation correspondait à l’excédent de la prestation de décès au moment donné sur la valeur du fonds de la protection au moment donné.
L.Q. 2019, c. 14, a. 620; L.Q. 2021, c. 14, a. 241.
SECTION II
FONDS ACCUMULÉ
sec. III.2; D. 67-96, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
92.11R2. Pour l’application de l’article 92.11 de la Loi, le fonds accumulé à un moment donné est:
a)  à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente qui n’est pas un contrat émis par un assureur sur la vie, le montant déterminé en vertu des articles 92.11R4 et  92.11R5;
b)  à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas une police type aux fins d’exonération ni un contrat de rente visé au paragraphe a, le montant déterminé en vertu des articles 92.11R6 et 92.11R7;
c)  à l’égard d’une police type aux fins d’exonération, le montant déterminé en vertu des articles 92.11R8 à 92.11R12.
a. 92.11R1; D. 7-87, a. 2; D. 1114-93, a. 9; D. 67-96, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
92.11R3. (Abrogé).
a. 92.11R1.0.1; D. 67-96, a. 10; D. 1470-2002, a. 6; D. 1155-2004, a. 9; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 5; D. 701-2013, a. 6; L.Q. 2019, c. 14, a. 622.
92.11R4. Le fonds accumulé à un moment donné à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente visé au paragraphe a de l’article 92.11R2, est un montant égal au plus élevé des montants suivants:
a)  l’excédent de la valeur de rachat de son intérêt à ce moment sur le montant à payer relativement à un prêt impayé à ce moment et consenti en vertu du contrat à l’égard de l’intérêt;
b)  l’excédent de la valeur actualisée à ce moment des paiements futurs devant être faits en vertu du contrat à l’égard de son intérêt, sur l’ensemble de la valeur actualisée à ce moment des primes futures devant être payées en vertu du contrat à l’égard de son intérêt et du montant à payer relativement à un prêt impayé à ce moment et consenti en vertu du contrat à l’égard de son intérêt.
a. 92.11R1.0.2; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
92.11R5. Pour l’application du paragraphe b de l’article 92.11R4, la valeur actualisée des paiements futurs et celle des primes futures doivent être calculées en utilisant:
a)  dans le cas où le taux d’intérêt que l’émetteur a utilisé pour une période afin de déterminer, lors de l’émission, les modalités du contrat, est inférieur au taux utilisé à cette fin pour une période subséquente, le taux simple qui, s’il s’appliquait pour chaque période, donnerait les mêmes modalités;
b)  dans les autres cas, les taux que l’émetteur a utilisés afin de déterminer, lors de l’émission, les modalités du contrat.
a. 92.11R1.0.3; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
92.11R6. Le fonds accumulé à un moment donné à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance sur la vie visée au paragraphe b de l’article 92.11R2, est un montant égal au produit obtenu en multipliant l’intérêt proportionnel du contribuable dans la police par:
a)  dans le cas où la police n’est pas une police de fonds d’administration de dépôt et où le moment donné suit immédiatement le décès d’une personne dont la vie était assurée par la police, l’ensemble des montants maximaux qui, immédiatement avant le décès et à l’égard de la police, pourraient être déterminés par l’assureur sur la vie en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2 et, relativement à une prestation en cas de décès par accident, du paragraphe e du premier alinéa de cet article, si les taux de mortalité utilisés étaient rajustés de façon à tenir compte de l’hypothèse selon laquelle le décès surviendra au moment où il est survenu et de la manière dont il est survenu;
b)  dans les autres cas, le montant maximal qui, au moment donné et à l’égard de la police, serait déterminé par l’assureur sur la vie en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.11R12.2, calculé comme s’il n’y avait qu’une seule police de fonds d’administration de dépôt, ou en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2, selon le cas.
a. 92.11R1.0.4; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 623.
92.11R7. Pour l’application de l’article 92.11R6, à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017 ou d’un contrat de rente, lorsque le taux d’intérêt qu’un assureur sur la vie a utilisé pour une période, lors du calcul des montants visés à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 92.11R12.3, est déterminé conformément à l’un des paragraphes a à c du deuxième alinéa de cet article et que ce taux est inférieur au taux d’intérêt ainsi déterminé pour une période subséquente, le taux qui doit alors être utilisé est le taux simple qui, s’il s’appliquait pour chaque période, pourrait être utilisé dans la détermination des primes à l’égard de la police.
a. 92.11R1.0.5; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 624.
92.11R8. Le fonds accumulé, à un moment donné, à l’égard d’une police visée au paragraphe c de l’article 92.11R2, appelée «police type» dans le présent article, désigne l’un des montants suivants:
a)  si le moment donné fait partie de la période de paiement de la police type, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B/C;

b)  si le moment donné est postérieur à la période de paiement de la police type et antérieur à sa date d’échéance, le montant qui correspond à la valeur actualisée, au moment donné, de la prestation de décès future en vertu de la police type;
c)  si le moment donné correspond ou est postérieur à la date d’échéance de la police type et que la police d’assurance sur la vie concernée est établie après le 31 décembre 2016, le montant qui correspond à la prestation de décès en vertu de la police type au moment donné.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l’égard de la police type à la date suivante:
i.  si la période de paiement de la police type est déterminée en vertu de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de la définition de l’expression «période de paiement» prévue au premier alinéa de l’article 92.11R1, au premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier dont la vie est assurée atteindrait l’âge de 105 ans, au sens de la police, s’il survivait;
ii.  dans les autres cas, l’anniversaire de la police type, exprimé par l’adjectif ordinal du nombre d’années de sa période de paiement;
b)  la lettre B représente le nombre d’années écoulées depuis l’établissement de la police type;
c)  la lettre C représente le nombre d’années de la période de paiement de la police type.
a. 92.11R1.0.6; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 624.
92.11R9. Pour l’application de l’article 92.11R8, relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard d’une protection offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les taux d’intérêt et de mortalité utilisés et l’âge du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection doivent être les mêmes que ceux utilisés dans le calcul des montants visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2 à l’égard de la police;
b)  chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé déduction faite de toute partie de celle-ci à l’égard de la police type aux fins d’exonération qui est liée à un fonds réservé.
a. 92.11R1.0.7; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 624.
92.11R10. Pour l’application de l’article 92.11R8 relativement à une police type aux fins d’exonération à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017, les taux d’intérêt et de mortalité utilisés et l’âge de la personne dont la vie est assurée doivent être les mêmes que ceux utilisés lors du calcul d’un montant visé à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 92.11R12.3, relativement à la police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle la police type aux fins d’exonération est établie, sauf que:
a)  si la police d’assurance sur la vie en est une à l’égard de laquelle s’applique le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 92.11R12.3 et si le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2 à l’égard de cette police excède celui déterminé à son égard en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, les taux d’intérêt et de mortalité utilisés peuvent être ceux utilisés dans le calcul des valeurs de rachat de cette police;
b)  si le taux d’intérêt pour une période, déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard de cet intérêt, est inférieur à un taux d’intérêt ainsi déterminé pour une période subséquente, le taux qui doit alors être utilisé est le taux simple qui, s’il s’appliquait pour chaque période, pourrait être utilisé dans la détermination des primes à l’égard de la police d’assurance sur la vie;
c)  chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé déduction faite de toute partie de celle-ci à l’égard de la police type aux fins d’exonération qui est liée à un fonds réservé.
a. 92.11R1.0.8; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 625.
92.11R11. Pour l’application de l’article 92.11R8 relativement à une police type aux fins d’exonération à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017 et malgré l’article 92.11R10, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque les taux visés à l’article 92.11R10 n’existent pas, les taux qui doivent alors être utilisés sont les taux d’intérêt minimaux garantis qui ont été utilisés en vertu de la police d’assurance sur la vie afin de déterminer les valeurs de rachat, ainsi que les taux de mortalité établis dans la table intitulée Commissioners 1958 Standard Ordinary Mortality Table et publiée dans le volume X des Transactions of the Society of Actuaries, qui s’appliquent à la personne dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance sur la vie;
b)  lorsque, relativement à la police d’assurance sur la vie, la période donnée pour laquelle un montant est déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 92.11R12.2 ne s’étend pas jusqu’à la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération, le taux qui doit alors être utilisé pour la période qui suit la période donnée mais qui précède cette date est la moyenne arithmétique pondérée des taux d’intérêt utilisés pour déterminer ce montant.
a. 92.11R1.0.9; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 626.
92.11R12. Malgré les articles 92.11R10 et 92.11R11, aucun des taux annuels d’intérêt, utilisés dans le calcul du fonds accumulé relativement à une police type aux fins d’exonération à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017, ne doit être inférieur aux taux suivants:
a)  4% lorsque la police d’assurance sur la vie a été établie après le 30 avril 1985;
b)  3% lorsque la police d’assurance sur la vie a été établie avant le 1er mai 1985.
a. 92.11R1.0.10; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 627.
92.11R12.1. Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2 à l’égard d’une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, établie après le 31 décembre 2016, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les taux suivants sont utilisés aux fins du calcul d’une valeur actualisée:
i.  un taux d’intérêt annuel de 3,5%;
ii.  les taux de mortalité;
b)  pour déterminer les taux de mortalité qui s’appliquent à l’égard d’une vie assurée par une protection offerte en vertu de la police:
i.  si la protection est établie sur une seule tête:
1°  l’âge à utiliser est celui de la vie assurée à la date d’établissement de la protection ou celui qui est atteint à l’anniversaire de la vie assurée qui est le plus près de la date d’établissement de la protection, selon la méthode utilisée par l’assureur ayant établi la police pour déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la vie assurée;
2°  si l’assureur ayant établi la police a déterminé que la vie assurée présentait un risque normal à la date d’établissement de la protection, les tables de mortalité à utiliser sont celles intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum de l’Institut canadien des actuaires, dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans selon la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour établir des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans et qui s’appliquent à un particulier qui présente les mêmes caractéristiques pertinentes que la vie assurée;
3°  si l’assureur ayant établi la police a déterminé que la vie assurée présentait un risque aggravé à la date d’établissement de la protection, les taux de mortalité à appliquer correspondent à la valeur déterminée conformément au deuxième alinéa;
ii.  si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, les taux de mortalité à utiliser sont ceux qui sont obtenus lorsque la méthodologie que l’assureur ayant établi la police utilise pour estimer les taux de mortalité des vies assurées conjointement en vue de déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la protection est appliquée aux tables de mortalité intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans selon la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour établir des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans;
c)  pour déterminer la provision pour primes nettes de la police, la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nets futurs doit être calculée comme si des primes ou frais d’assurance à payer ou engagés à l’un des anniversaires de la police étaient à payer ou engagés, selon le cas, le lendemain de cet anniversaire.
La valeur à laquelle le sous-paragraphe 3 du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa fait référence est l’une des suivantes, selon la méthode qui est utilisée par l’assureur afin de déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la protection:
a)  1 ou, s’il est moins élevé, le produit obtenu en multipliant le taux attribué à la vie par l’assureur par les taux de mortalité qui seraient déterminés en vertu du sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa si la vie assurée ne présentait pas de risque aggravé;
b)  les taux de mortalité qui seraient déterminés en vertu du sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa si la vie assurée présentait un risque normal et que l’âge de la vie assurée avait été l’âge utilisé par l’assureur afin de déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la protection.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R12.2. Pour l’application de la présente section à un moment donné, les montants déterminés en vertu du présent article sont les suivants:
a)  à l’égard d’une police de fonds d’administration de dépôt, le total des passifs de l’assureur en vertu de la police, calculé selon l’une des méthodes suivantes:
i.  dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période qui comprend le moment donné, la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ce rapport;
ii.  dans les autres cas, la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend le moment donné;
b)  à l’égard d’une police d’assurance sur la vie collective temporaire d’une durée maximale de 12 mois, la partie non acquise de la prime payée par le titulaire de police relativement à la police au moment donné, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise;
c)  à l’égard d’une police d’assurance sur la vie, autre qu’une police visée à l’un des paragraphes a et b, le plus élevé des montants suivants:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;

ii.  le montant déterminé selon la formule suivante:

C − (D + E);

d)  à l’égard d’une police d’assurance sur la vie collective, le montant, sauf celui que l’assureur peut déduire en vertu de l’article 832 de la Loi, par l’effet du paragraphe b de l’article 841 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, relatif à une participation ou à un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police, dont l’assureur se servira pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres en vertu de la police ou pour payer au titulaire de police ou porter à son crédit inconditionnellement ou affecter à l’extinction totale ou partielle de son obligation de verser des primes à l’assureur, qui correspond au moins élevé des montants suivants:
i.  un montant raisonnable pour une telle participation ou un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes;
ii.  25% de la prime à payer en vertu de la police pour la période de 12 mois se terminant au moment donné;
iii.  le montant de la provision ou de l’obligation relative à une telle participation ou à un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes qui, dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel au surintendant des institutions financières pour une période qui comprend le moment donné, sert à l’établissement de ce rapport et, dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend le moment donné;
e)  à l’égard d’une police, sauf celle visée au paragraphe a, le montant d’une prestation, d’un risque ou d’une garantie visé au troisième alinéa égal au moins élevé des montants suivants:
i.  un montant raisonnable à l’égard de la prestation, du risque ou de la garantie;
ii.  la provision relative à la prestation, au risque ou à la garantie qui, dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel au surintendant des institutions financières pour une période qui comprend le moment donné, sert à l’établissement de ce rapport et, dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels pour la période qui comprend le moment donné.
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  si la police est établie après le 31 décembre 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, la valeur de rachat de la police au moment donné déterminée sans tenir compte des frais de rachat;
ii.  dans les autres cas, la valeur de rachat de la police au moment donné;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant à payer au moment donné au titre d’une avance sur police à l’égard de la police;
c)  la lettre C représente:
i.  si la police est établie après le 31 décembre 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, la provision pour primes nettes de la police au moment donné;
ii.  dans les autres cas, la valeur actualisée au moment donné des prestations futures prévues par la police;
d)  la lettre D représente:
i.  si la police est établie après le 31 décembre 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, zéro;
ii.  dans les autres cas, la valeur actualisée au moment donné des primes nettes modifiées futures à l’égard de la police;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant à payer au moment donné au titre d’une avance sur police à l’égard de la police.
Le montant d’une prestation, d’un risque ou d’une garantie auquel le paragraphe e du premier alinéa fait référence consiste en:
a)  soit une prestation en cas de décès par accident;
b)  soit une prestation en cas d’invalidité;
c)  soit un risque supplémentaire à l’égard:
i.  soit d’une assurance sur la vie avec risque aggravé;
ii.  soit de la conversion d’une police d’assurance temporaire ou des prestations en vertu d’une police d’assurance collective en une autre police d’assurance après le moment donné;
iii.  soit d’un choix de règlement;
iv.  soit d’une prestation garantissant l’assurance d’un risque;
d)  soit une garantie à l’égard d’une police à fonds réservé;
e)  soit, sous réserve de l’approbation préalable du ministre sur avis du surintendant des institutions financières, toute autre prestation qui est accessoire à la police.
Pour l’application du troisième alinéa, le montant d’une prestation, d’un risque ou d’une garantie auquel le paragraphe e du premier alinéa fait référence ne comprend pas un tel montant à l’égard duquel un assureur a déduit un montant dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment donné.
Pour l’application du présent article, à l’exception du paragraphe d du troisième alinéa, un montant demandé par un assureur pour une année d’imposition ne doit pas comprendre un montant à l’égard d’un passif d’un fonds réservé.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R12.3. Sous réserve des articles 92.11R12.4 à 92.11R12.6, pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2 à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017 ou d’un contrat de rente, une prime nette modifiée et un montant déterminé conformément à ce paragraphe c se calculent en utilisant les taux visés au deuxième alinéa et en ne tenant compte que:
a)  dans le cas d’une police fondée sur les déchéances établie après le 31 décembre 1990, des taux d’intérêt, de mortalité et de déchéance;
b)  dans les autres cas, des taux d’intérêt et de mortalité.
Les taux auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  dans le cas d’une prime nette modifiée et d’une prestation, autre qu’une prestation visée au paragraphe b, d’une police d’assurance sur la vie avec participation, autre qu’un contrat de rente, dont les modalités donnent droit au titulaire de recevoir un montant indiqué à l’égard de la valeur de rachat de la police, les taux que l’assureur a utilisés lors de l’établissement de la police dans le calcul des valeurs de rachat de la police;
b)  dans le cas d’une prestation prévue en remplacement d’un règlement en espèces lors de l’expiration ou de l’échéance d’une police ou en acquittement d’une participation de police, les taux que l’assureur a utilisés dans le calcul du montant de cette prestation;
c)  dans le cas de la totalité ou d’une partie de toute autre police, les taux que l’assureur a utilisés dans le calcul du montant des primes à l’égard de la police.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R12.4. Pour l’application de l’article 92.11R12.3, lorsque la valeur actualisée des primes à l’égard d’une police à la date de son établissement est inférieure à l’ensemble de la valeur actualisée, à cette date, des prestations prévues par la police et des frais et dépenses décrits à l’article 92.11R12.5, un taux d’intérêt majoré doit être déterminé en multipliant le taux d’intérêt que l’assureur a utilisé dans le calcul du montant de ces primes par un facteur constant de telle façon que, lorsque le taux d’intérêt majoré est utilisé, la valeur actualisée de ces primes à cette date soit égale à l’ensemble de la valeur actualisée, à cette date, de ces prestations, frais et dépenses et, dans ce cas, ce taux d’intérêt majoré est réputé avoir été utilisé par l’assureur dans le calcul du montant de ces primes.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R12.5. Les frais et dépenses auxquels l’article 92.11R12.4 fait référence sont ceux faits ou engagés par l’assureur à l’égard de la police ou ceux qu’il prévoit raisonnablement faire ou engager à l’égard de la police, sauf à l’égard du maintien en vigueur de la police après le paiement de toutes les primes si une disposition expresse à cet égard n’a pas été prévue lors du calcul des primes, et la partie raisonnablement applicable à la police des autres frais et dépenses qu’il a engagés.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R12.6. Pour l’application de l’article 92.11R12.3, lorsqu’un taux de mortalité ou autre probabilité utilisé par l’assureur dans le calcul d’une prime à l’égard d’une police n’est pas raisonnable dans les circonstances, le ministre peut, sur avis du surintendant des institutions financières, modifier ce taux d’une façon raisonnable dans les circonstances et l’assureur est réputé avoir utilisé ce taux modifié dans le calcul de cette prime.
De même, pour l’application de l’article 92.11R12.4, une valeur actualisée visée à cet article doit être calculée en utilisant les taux de mortalité et autres probabilités utilisés par l’assureur dans le calcul de ses primes, après toute modification exigée en vertu du premier alinéa.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R12.7. Pour l’application de l’article 92.11R12.3, lorsqu’aucun document relatif au taux d’intérêt ou de mortalité utilisé par un assureur dans le calcul du montant des primes à l’égard d’une police n’est disponible, l’assureur peut, si la police a été établie avant 1978, faire une estimation raisonnable de ce taux et le ministre, sur avis du surintendant des institutions financières, peut faire de même si la police a été établie après 1977 ou, dans le cas où elle a été établie avant 1978, si l’assureur n’a pas fait cette estimation.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R12.8. Malgré le paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2, un assureur sur la vie peut utiliser une méthode d’approximation dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard d’une catégorie quelconque de polices d’assurance sur la vie établies avant son année d’imposition 1988, autres que des polices visées à l’un des paragraphes a et b de ce premier alinéa, afin de convertir le montant qu’il a déclaré à titre de réserve à l’égard de ces polices dans son rapport annuel pour l’année présenté au surintendant des institutions financières en un montant qui est une estimation raisonnable de celui qui, en l’absence du présent article, aurait été calculé en vertu du paragraphe c de ce premier alinéa à l’égard de ces polices, pourvu que cette méthode d’approximation soit acceptable pour le ministre sur avis du surintendant des institutions financières.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R12.9. Pour l’application de l’article 92.11R12.3 et malgré les articles 92.11R12.4 à 92.11R12.8 et 92.11R12.10, lorsqu’un contrat de rente individuel a été émis avant 1969 par un assureur sur la vie ou lorsqu’une prestation a été achetée avant 1969 en vertu d’un contrat de rente collectif émis par un assureur sur la vie, et que le contrat est une police à l’égard de laquelle s’appliquait l’article 628.8 de l’ancien règlement, au sens de l’article 2000R2, tel qu’il se lisait aux fins de son application à l’année d’imposition 1977 de l’assureur, l’assureur doit utiliser les mêmes taux d’intérêt et de mortalité que ceux qu’il a utilisés dans le calcul de sa réserve prévue à cet article 628.8 à l’égard de la police pour son année d’imposition 1977.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R12.10. Pour l’application de l’article 92.11R12.3 pour une année d’imposition et sous réserve du quatrième alinéa, un assureur peut réviser les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur des polices visées au paragraphe b afin d’éliminer en totalité ou en partie l’insuffisance de réserve déterminée au paragraphe c, lorsque, à la fois:
a)  une aliénation à laquelle s’applique l’article 832.7 de la Loi a été faite en faveur de l’assureur au cours de l’année par une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance;
b)  l’assureur assume, par suite de l’aliénation visée au paragraphe a, des obligations en vertu de polices d’assurance sur la vie à l’égard desquelles il peut demander un montant à titre de réserve pour l’année en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2;
c)  l’insuffisance de réserve déterminée selon la formule suivante est un montant positif:

A − B − C;

d)  l’insuffisance de réserve déterminée au paragraphe c peut raisonnablement être attribuée au fait que les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur des polices visées au paragraphe b, afin de déterminer la valeur de rachat des polices ou les primes à l’égard de ces polices, ne sont plus raisonnables dans les circonstances.
Dans la formule prévue au paragraphe c du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants reçus ou à recevoir par l’assureur de la personne visée au paragraphe a du premier alinéa à l’égard des polices visées au paragraphe b de ce premier alinéa;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants payés ou à payer par l’assureur à la personne visée au paragraphe a du premier alinéa à titre de commissions relatives aux montants visés au paragraphe a;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants maximaux qui peuvent être demandés par l’assureur pour l’année à titre de réserve en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2, déterminés sans tenir compte du présent article, à l’égard des polices visées au paragraphe b du premier alinéa.
Les taux révisés en vertu du premier alinéa sont réputés avoir été utilisés par l’émetteur des polices visées au paragraphe b du premier alinéa dans le but de déterminer la valeur de rachat de ces polices ou les primes à l’égard de ces polices.
Si un assureur a révisé, conformément au présent article, les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur des polices visées au paragraphe b du premier alinéa, le ministre peut, pour l’application de l’article 92.11R12.3 et du troisième alinéa, apporter d’autres révisions aux taux révisés dans la mesure où les révisions que l’assureur a apportées à ces taux ne sont pas raisonnables dans les circonstances.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R13. L’article 92.19R3 s’applique à la présente section.
a. 92.11R1.0.11; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 629.
SECTION III
CONTRAT DE RENTE PRESCRIT
sec. IV; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.11R14. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint» d’une personne donnée comprend un particulier qui est partie, avec la personne donnée, à un mariage annulé ou annulable;
«rentier» en vertu d’un contrat de rente, à un moment quelconque, désigne une personne qui, à ce moment, a le droit de recevoir des paiements de rente en vertu du contrat.
a. 92.11R1.1; D. 1471-91, a. 6; D. 1282-2003, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
92.11R15. Pour l’application de la présente section, un rentier en vertu d’un contrat de rente est réputé le titulaire de ce contrat lorsque:
a)  soit une autre personne détient le contrat en fiducie pour lui;
b)  soit le rentier a acquis le contrat dans le cadre d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie en vertu de laquelle une assurance portant sur la vie d’une autre personne a été prise en raison ou à l’occasion de la charge ou de l’emploi, actuel ou antérieur, de cette autre personne.
a. 92.11R1.2; D. 1471-91, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
92.11R16. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.11 de la Loi, un contrat de rente prescrit pour une année d’imposition désigne:
a)  un contrat de rente acheté conformément à un compte d’épargne libre d’impôt, à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif, à un régime enregistré d’épargne-retraite, à un fonds enregistré de revenu de retraite ou à un régime de participation différée aux bénéfices;
b)  un contrat de rente d’étalement;
c)  un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
d)  un contrat de rente dont le titulaire peut déduire le coût en vertu du paragraphe f de l’article 339 de la Loi dans le calcul de son revenu;
d.1)  un contrat de rente qui est une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable dont le coût peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f de l’article 339 de la Loi;
d.2)  un contrat de rente que le titulaire a acquis dans des circonstances où le paragraphe 21 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’est appliqué;
e)  un contrat de rente décrit à l’article 92.11R17.
a. 92.11R2; D. 7-87, a. 2; D. 1471-91, a. 7; D. 35-96, a. 86; D. 1466-98, a. 17; D. 1155-2004, a. 10; D. 1149-2006, a. 4; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 4; D. 321-2017, a. 2.
92.11R17. Le contrat de rente visé au paragraphe e de l’article 92.11R16 désigne, pour une année d’imposition, un contrat:
a)  en vertu duquel des paiements de rente ont commencé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure;
b)  dont l’émetteur est soit une société décrite au sous-alinéa ii de l’alinéa b de la définition de l’expression «régime d’épargne-retraite» prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)), soit une société d’assurance sur la vie, soit un organisme de bienfaisance enregistré, soit une société décrite à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 de la Loi, soit une société qui n’est pas une société d’investissement à capital variable ni une société de placements hypothécaires mais dont l’entreprise principale consiste à consentir des prêts;
c)  dont un titulaire:
i.  soit, lorsque les paiements de rente ont commencé avant le 1er janvier 1987, a avisé par écrit l’émetteur du contrat, avant la fin de l’année, que le contrat doit être traité comme un contrat de rente prescrit;
ii.  soit, lorsque les paiements de rente ont commencé après le 31 décembre 1986, n’a pas avisé par écrit l’émetteur du contrat, avant la fin de l’année d’imposition dans laquelle les paiements de rente ont commencé, que le contrat ne doit pas être traité comme un contrat de rente prescrit;
iii.  soit, lorsque les paiements de rente ont commencé après le 31 décembre 1986, a avisé par écrit l’émetteur du contrat, avant la fin de l’année d’imposition dans laquelle les paiements de rente ont commencé, que le contrat ne doit pas être traité comme un contrat de rente prescrit, lequel avis a été annulé par un titulaire du contrat au moyen d’un avis écrit adressé à l’émetteur du contrat avant la fin de l’année;
d)  dont chaque titulaire est un rentier en vertu du contrat qui, tout au long de l’année, n’avait pas de lien de dépendance avec l’émetteur du contrat et qui est, selon le cas:
i.  un particulier autre qu’une fiducie;
ii.  une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 de la Loi et au deuxième alinéa de cet article;
iii.  une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du premier alinéa de l’article 768.2 de la Loi, pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise;
iv.  dans le cas où la rente est émise avant le 1er janvier 2016, une fiducie testamentaire au moment où la rente est émise;
e)  dont les modalités exigent qu’à compter du moment où le contrat satisfait aux exigences du présent article, les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article 92.11R18 soient remplies;
f)  dont aucune des modalités ne prévoit un recours contre l’émetteur en cas de défaut d’effectuer un paiement prévu par le contrat.
a. 92.11R3; D. 7-87, a. 2; D. 1471-91, a. 8; D. 35-96, a. 3; D. 1707-97, a. 13; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 6; D. 117-2019, a. 6; D. 204-2020, a. 3.
92.11R18. Pour l’application du paragraphe e de l’article 92.11R17, les conditions qui doivent être remplies sont les suivantes:
a)  sous réserve du droit du titulaire de modifier la fréquence et le quantum des paiements devant être effectués dans une année d’imposition en vertu du contrat sans pour autant changer la valeur actualisée, au début de l’année, de ces derniers, tous les paiements effectués en vertu du contrat doivent être des paiements de rente égaux effectués à des intervalles réguliers d’au moins une fois l’an;
b)  les paiements de rente en vertu du contrat doivent se poursuivre soit pour une période déterminée, soit:
i.  lorsque le titulaire est un particulier autre qu’une fiducie, la vie durant du premier titulaire ou jusqu’au jour de son décès ou, s’il est postérieur, le jour du décès du conjoint, du frère ou de la soeur, appelé «survivant» dans le paragraphe c, du premier titulaire;
ii.  lorsque le titulaire est:
1°  soit une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 de la Loi et au deuxième alinéa de cet article, appelée «fiducie au profit exclusif du conjoint» dans le présent article, la vie durant d’un particulier auquel ce paragraphe a fait référence si le particulier a le droit de recevoir jusqu’à la date de son décès tous les revenus de la fiducie;
2°  soit une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, jusqu’à la date du décès du particulier ou, si elle est postérieure, la date du décès du bénéficiaire de la fiducie qui est le conjoint du particulier;
3°  soit une fiducie admissible pour personne handicapée, la vie durant d’un particulier qui est un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise;
4°  soit une fiducie, autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou qu’une fiducie au profit exclusif du conjoint, lorsque la rente est émise avant le 24 octobre 2012, la vie durant d’un particulier qui a droit à un revenu provenant de la fiducie;
5°  soit une fiducie, autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou qu’une fiducie au profit exclusif du conjoint, lorsque la rente est émise après le 23 octobre 2012, la vie durant d’un particulier qui a droit de recevoir, dès le moment où le contrat était détenu pour la première fois, la totalité du revenu de la fiducie correspondant à un montant reçu par la fiducie au décès du particulier ou avant son décès à titre de paiement de rente;
c)  lorsque la période au cours de laquelle les paiements de rente doivent être effectués est d’une durée garantie ou déterminée, la période ainsi garantie ou déterminée ne peut dépasser 91 années moins l’âge en années accomplies, au moment où le contrat a été détenu pour la première fois, de l’un des particuliers suivants:
i.  lorsque le titulaire n’est pas une fiducie, le particulier qui est:
1°  dans le cas d’une rente réversible, le moins âgé du premier titulaire et du survivant;
2°  dans le cas d’un contrat détenu conjointement, le moins âgé des premiers titulaires;
3°  dans les autres cas, le premier titulaire;
ii.  lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint, le particulier qui est:
1°  dans le cas d’une rente réversible détenue par une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie qui ensemble ont le droit de recevoir, leur vie durant, la totalité du revenu de la fiducie;
2°  dans le cas d’une rente qui n’est pas une rente réversible, le particulier qui a le droit de recevoir, sa vie durant, la totalité du revenu de la fiducie;
iii.  lorsque le titulaire est une fiducie admissible pour personne handicapée, un particulier qui est un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise;
iv.  lorsque le titulaire est une fiducie, autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou qu’une fiducie au profit exclusif du conjoint et que la rente est émise avant le 1er janvier 2016, le particulier qui était le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie au moment où le contrat a été détenu pour la première fois;
d)  aucun prêt n’existe en vertu du contrat et les droits du titulaire en vertu de ce dernier ne peuvent être aliénés que:
i.  lorsque le titulaire est un particulier, lors de son décès;
ii.  lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint, autre qu’une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, lors du décès du conjoint qui a le droit de recevoir sa vie durant la totalité du revenu de la fiducie;
iii.  lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint qui est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, lors du décès du dernier des bénéficiaires de la fiducie qui ensemble ont le droit de recevoir, leur vie durant, la totalité du revenu de la fiducie;
iv.  lorsque le titulaire est une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie au profit exclusif du conjoint, et que le contrat a été détenu la première fois après le 31 octobre 2011, au moment où la fiducie cesse d’être une fiducie testamentaire ou, s’il est antérieur, lors du décès du particulier visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b ou à l’un des sous-paragraphes iii et iv du paragraphe c, selon le cas, relativement à la fiducie;
e)  aucun paiement ne doit être effectué en vertu du contrat s’il n’est pas permis par la présente section.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «fiducie admissible pour personne handicapée» et «bénéficiaire optant» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 768.2 de la Loi.
a. 92.11R4; D. 7-87, a. 2; D. 1471-91, a. 9; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 2; D. 117-2019, a. 7.
92.11R19. Malgré les articles 92.11R16 à 92.11R18, un contrat de rente peut se qualifier comme contrat de rente prescrit même si:
a)  dans le cas où le contrat prévoit une rente réversible ou est détenu conjointement, les modalités du contrat prévoient qu’il y aura diminution du montant des paiements de rente qui seront effectués en vertu du contrat à compter du moment du décès de l’un des rentiers;
b)  les modalités du contrat prévoient que, si le titulaire du contrat décède au moment où il atteint l’âge de 91 ans ou avant qu’il n’atteigne cet âge, le contrat prendra fin et il sera payé en vertu du contrat un montant ne dépassant pas l’excédent du montant total des primes payées en vertu de celui-ci sur le montant total des paiements de rente effectués en vertu du contrat;
c)  lorsque la période au cours de laquelle les paiements de rente doivent être effectués est d’une durée garantie ou déterminée, les modalités du contrat prévoient que, par suite du décès du titulaire du contrat au cours de cette période, les paiements qui, si ce n’était le décès, auraient été effectués au cours de cette période peuvent être remplacés par un paiement unique;
d)  les modalités du contrat, telles qu’elles se lisaient le 1er décembre 1982 et en tout temps après cette date, prévoient que le titulaire participe dans les gains de placement de l’émetteur et que le montant de cette participation doit être payé dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année à l’égard de laquelle il est déterminé.
a. 92.11R5; D. 7-87, a. 2; D. 1471-91, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
SECTION IV
POLICE EXONÉRÉE
sec. VII; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.19R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 92.19 de la Loi, une police exonérée à un moment donné désigne une police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  si le moment donné correspond à un anniversaire de la police, le fonds accumulé de cette dernière à ce moment, déterminé sans égard à une avance sur police, n’excède pas l’ensemble des fonds accumulés à ce moment des polices types aux fins d’exonération émises à l’égard de la police au plus tard à ce moment;
b)  en supposant que les modalités de la police ne diffèrent pas de celles qui étaient en vigueur lors du dernier anniversaire de la police survenu au plus tard au moment donné et en posant, au besoin, toute autre hypothèse raisonnable quant à tous les autres facteurs, y compris, dans le cas d’une police d’assurance sur la vie avec participation au sens du paragraphe f du premier alinéa de l’article 835 de la Loi, l’hypothèse voulant que les participations versées soient conformes à l’échelle des participations, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que:
i.  si la police est établie avant le 1er janvier 2017, la condition prévue au paragraphe a soit remplie à chaque anniversaire de la police auquel cette dernière pourrait demeurer en vigueur et qui est postérieur au moment donné mais antérieur à la date d’échéance des polices type aux fins d’exonération établies à l’égard de la police;
ii.  si la police est établie après le 31 décembre 2016, la condition prévue au paragraphe a soit remplie au prochain anniversaire de la police, et ce, abstraction faite des rajustements automatiques prévus par la police qui pourraient être effectués après le moment donné pour s’assurer que la police soit une police exonérée et, le cas échéant, en établissant des projections sur la base des valeurs les plus récentes qui sont utilisées pour calculer le fonds accumulé à l’égard soit de la police, soit de chaque police type aux fins d’exonération établie à l’égard d’une protection offerte en vertu de la police;
c)  la condition prévue au paragraphe a a été remplie à chaque anniversaire de la police antérieur au moment donné;
d)  la condition prévue au paragraphe b a été remplie en tout temps à compter du premier anniversaire de la police et avant le moment donné.
Dans le premier alinéa, une police d’assurance sur la vie ne comprend ni un contrat de rente, ni une police de fonds d’administration de dépôt, ni une police avec rente-assurance à effet de levier.
a. 92.19R1; D. 7-87, a. 2; D. 67-96, a. 11; D. 1470-2002, a. 7; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 7; D. 1182-2017, a. 2; L.Q. 2019, c. 14, a. 630.
92.19R2. Pour l’application de l’article 92.19R1, une police d’assurance sur la vie qui est une police exonérée lors du premier anniversaire de la police est réputée avoir été une police exonérée depuis le moment de son établissement jusqu’à cet anniversaire.
a. 92.19R3; D. 7-87, a. 2; D. 67-96, a. 13; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 631.
92.19R3. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve de l’article 92.19R6.1, avoir été établie relativement à la police d’assurance sur la vie à chacun des moments suivants:
i.  à la date d’établissement de la police d’assurance sur la vie;
ii.  à chaque anniversaire de la police d’assurance sur la vie où le montant de la prestation de décès qu’elle prévoit excède 108% du montant de la prestation de décès qu’elle prévoyait à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, au précédent anniversaire de la police;
b)   dans le cas d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve de l’article 92.19R6.1, établie à l’égard de chaque protection offerte en vertu de la police d’assurance sur la vie à chacun des moments suivants:
i.  l'une des dates suivantes:
1°  la date d’établissement de la police d’assurance sur la vie si la protection est établie avant le premier anniversaire de la police d’assurance sur la vie;
2°  la date d’établissement de la protection si celle-ci correspond à un anniversaire de la police d’assurance sur la vie;
3°  l’anniversaire de la police d’assurance sur la vie précédent si la protection est établie à une date qui est postérieure au premier anniversaire de la police et qui n’est pas un anniversaire de la police;
ii.  chaque anniversaire de la police d’assurance sur la vie où le montant de la prestation de décès prévue par la protection à cet anniversaire excède 108% du montant de la prestation de décès prévue par la protection à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, à l’anniversaire précédent de la police ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection;
iii.  chaque anniversaire de la police d’assurance sur la vie, sauf si une autre police type aux fins d’exonération a été établie à cette date en vertu du présent sous-paragraphe à l’égard d’une protection offerte en vertu de la police d’assurance sur la vie, pour lequel un excédent est déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent du bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance sur la vie à l’anniversaire visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa sur le bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance sur la vie à l’anniversaire de la police précédent ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la police;
b)  la lettre B représente l’excédent de 8% du montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie à l’anniversaire de la police précédant celui visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la police sur l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard d’une protection offerte en vertu de la police, le moins élevé des montants suivants:
i.  l’excédent du montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à l’anniversaire de la police visé à ce sous-paragraphe iii sur le montant de la prestation de décès prévue par la protection à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, à l’anniversaire de la police précédent ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection;
ii.  8% du montant de la prestation de décès prévue par la protection à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, à l’anniversaire de la police précédant celui visé à ce sous-paragraphe iii ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection.
a. 92.19R4; D. 7-87, a. 2; Erratum, 1988 G.O. 2, 2689; D. 67-96, a. 14; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 632; L.Q. 2021, c. 14, a. 242.
92.19R4. Aux fins de déterminer si la condition énoncée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R1 est remplie à un anniversaire d’une police d’assurance sur la vie, chaque police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance sur la vie, ou à l’égard d’une protection offerte en vertu de celle-ci, est réputée, à la fois:
a)  prévoir une prestation de décès qui demeure fixe pendant la durée de la police type aux fins d’exonération et qui, sous réserve de l’article 92.19R5, correspond à l’un des montants suivants:
i.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R3, l’excédent du montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance sur la vie au plus tard à cet anniversaire;
ii.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R3, l’excédent visé à ce sous-paragraphe à cette date relativement à la police d’assurance sur la vie;
iii.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3, le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B − C;

iv.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3, l’excédent visé à ce sous-paragraphe à cette date à l’égard de la protection;
v.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3, le moins élevé des montants suivants:
1°  l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 92.19R3 sur celui déterminé en vertu du paragraphe b de cet alinéa relativement à la protection à cette date;
2°  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa relativement à la protection à cette date;
b)  prévoir le versement de la prestation de décès à la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération ou, si elle est antérieure, à la date suivante:
i.  si la police d’assurance sur la vie est établie avant le 1er janvier 2017, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance sur la vie;
ii.  si la police d’assurance sur la vie est établie après le 31 décembre 2016:
1°  si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date à laquelle la prestation serait à payer par suite du décès de l’une des têtes;
2°  dans les autres cas, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant, à l’anniversaire visé au premier alinéa, de la prestation de décès prévue par la protection;
b)  la lettre B représente:
i.  si la prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie comprend un bénéfice au titre de la valeur du fonds à l’anniversaire visé au premier alinéa, la partie de ce bénéfice à cet anniversaire qui correspond au moins élevé des montants suivants:
1°  le montant maximal de ce bénéfice qui pourrait être à payer à cet anniversaire si aucune autre protection n’était offerte en vertu de la police d’assurance sur la vie et si celle-ci était une police exonérée;
2°  l’excédent de ce bénéfice à cet anniversaire sur l’ensemble des montants dont chacun est la partie de ce bénéfice qui est attribuée à d’autres protections offertes en vertu de la police d’assurance sur la vie;
ii.  dans les autres cas, zéro;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant, à l’anniversaire visé au premier alinéa, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection au plus tard à cet anniversaire.
a. 92.19R5; D. 7-87, a. 2; D. 67-96, a. 15; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 632; L.Q. 2021, c. 14, a. 243.
92.19R5. Les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du montant d’une prestation de décès prévue par une police type aux fins d’exonération établie à l’égard:
a)  d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017 si, à un moment donné, le montant d’une prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie est réduit, un montant donné égal au montant de la réduction doit être appliqué, à ce moment, de façon que le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance sur la vie, à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R3, soit réduit suivant l’ordre de la date d’établissement de ces polices, de la plus rapprochée à la plus éloignée de ce moment, d’un montant égal au moins élevé des montants suivants:
i.  la partie du montant donné qui n’a pas réduit la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération;
ii.  le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération concernée;
b)  d’une protection offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016 si, à un moment donné, le montant d’une prestation de décès prévue par la protection, ou la partie d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.19R4 relativement à la protection, a fait l’objet d’une réduction donnée, le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la protection, à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3, doit être réduit, à ce moment, d’un montant égal au moins élevé des montants suivants:
i.  le montant de la réduction donnée;
ii.  le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération concernée;
iii.  la partie du montant de la réduction donnée qui n’a pas réduit la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération établies à compter de la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération concernée.
a. 92.19R6; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 632; L.Q. 2021, c. 14, a. 244.
92.19R6. L’article 92.19R6.1 s’applique à un moment donné à l’égard d’une police d’assurance sur la vie si les conditions suivantes sont remplies:
a)  ce moment correspond au 10e anniversaire de la police ou à tout anniversaire de la police subséquent;
b)  le fonds accumulé à l’égard de la police à ce moment, calculé sans tenir compte des avances sur police non remboursées, excède 250% de l’un des montants suivants:
i.  lorsque le moment donné auquel la police est établie est déterminé en vertu de l’article 967.1 de la Loi et que la date du troisième anniversaire de la police précédent est antérieure au moment donné, le fonds accumulé à l’égard de la police à cette date, calculé sans tenir compte des avances sur police non remboursées et comme si la police avait été établie après le 31 décembre 2016;
ii.  dans les autres cas, le fonds accumulé à l’égard de la police à la date de son troisième anniversaire précédent, calculé sans tenir compte des avances sur police non remboursées;
c)  si ce moment est postérieur au 31 décembre 2016, à la fois:
i.  le fonds accumulé à l’égard de la police à ce moment, calculé sans tenir compte des avances sur police non remboursées, excède l’ensemble des montants dont chacun représente:
1°  si la police est établie avant le 1er janvier 2017, les 3/20 du fonds accumulé, à ce moment, à l’égard d’une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police;
2°  si la police est établie après le 31 décembre 2016, les 3/8 du fonds accumulé, à ce moment, à l’égard d’une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection offerte en vertu de la police;
ii.  l’article 92.19R6.1 ne s’est appliqué à aucun des 6 anniversaires de la police précédents.
a. 92.19R7; D. 7-87, a. 2; D. 1470-2002, a. 8; D. 1282-2003, a. 9; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 632; L.Q. 2021, c. 14, a. 245.
92.19R6.1. Lorsque les conditions prévues à l’article 92.19R6 sont remplies à un moment donné à l’égard d’une police d’assurance sur la vie, chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance sur la vie est réputée établie, à compter de ce moment, autrement que pour l’application du présent article, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R4 et de l’article 92.19R5, à la plus tardive des dates suivantes et non à un autre moment:
a)  la date du 3e anniversaire de la police précédent visé au paragraphe b de l’article 92.19R6;
b)  la date où la police type est réputée établie en vertu de l’un des articles 92.19R3 et 92.19R6.4, déterminée immédiatement avant le moment donné.
L.Q. 2019, c. 14, a. 633; L.Q. 2021, c. 14, a. 246.
92.19R6.2. Une police d’assurance sur la vie qui, en l’absence du présent article, cesserait à son anniversaire de police d’être une police exonérée pour une raison autre que sa conversion en un contrat de rente est réputée une police exonérée à cet anniversaire si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  si cet anniversaire s’était produit 60 jours plus tard, la police aurait été une police exonérée à cette date ultérieure;
b)  la personne dont la vie est assurée en vertu de la police décède le jour de cet anniversaire ou dans les 60 jours suivant cet anniversaire.
L.Q. 2019, c. 14, a. 633.
92.19R6.3. Une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente ou qu’une police de fonds d’administration de dépôt, établie avant le 2 décembre 1982 est réputée une police exonérée de la date de son établissement jusqu’au premier moment, postérieur au 1er décembre 1982, où survient l’un des événements suivants:
a)  une prime visée à l’article 92.19R7 est payée par un contribuable relativement à un intérêt dans la police acquis la dernière fois avant le 2 décembre 1982;
b)  un intérêt dans la police est acquis par un contribuable auprès de la personne qui détenait l’intérêt sans interruption depuis le 1er décembre 1982.
L.Q. 2019, c. 14, a. 633.
92.19R6.4. Malgré les articles 92.19R3 et 92.19R4, lorsqu’une police d’assurance sur la vie est établie à une fin quelconque à un moment donné déterminé en vertu de l’article 967.1 de la Loi, pour l’application de la présente section, à l’exception du présent article et de l’article 92.19R6.3, et de la section II relativement à la police d’assurance sur la vie, les règles suivantes s’appliquent à compter du moment donné:
a)  relativement à chaque protection établie avant le moment donné dans le cadre de la police d’assurance sur la vie, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée établie relativement à une protection offerte dans le cadre de la police d’assurance sur la vie à chacun des moments suivants:
i.  la date d’établissement de la police d’assurance sur la vie;
ii.  chaque anniversaire de la police qui se termine avant le moment donné et où le montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie excède 108% du montant de la prestation de décès qu’elle prévoyait à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, au précédent anniversaire de la police;
b)  relativement à chaque protection établie avant le moment donné dans le cadre de la police d’assurance sur la vie, l’article 92.19R3 ne s’applique pas afin qu’une police type aux fins d’exonération soit réputée établie relativement à la police, ou relativement à une protection dans le cadre de la police, à un moment quelconque avant le moment donné;
c)  relativement à chaque police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, le sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R4 et le paragraphe b de l’article 92.19R5 doivent se lire en y remplaçant «sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3» par «sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 92.19R6.4»;
d)  relativement à chaque police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, le sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R4 doit se lire comme suit:
«iv. si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 92.19R6.4 à un moment antérieur à un moment donné, la partie du montant qui serait déterminé au moment qui précède immédiatement le moment donné en vertu du sous-paragraphe ii si la police type aux fins d’exonération était établie relativement à la police à la date qui est déterminée à son égard en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 92.19R6.4, qui peut raisonnablement être attribuée à la protection dans les circonstances, une attribution étant considérée ne pas être raisonnable si le total des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b du deuxième alinéa est inférieur au montant déterminé en vertu du paragraphe c de cet alinéa relativement à la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 92.19R6.4 relativement à la protection;»;
e)  l’article 92.19R5 doit se lire en y remplaçant, dans la partie du paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, «à un moment donné» par «à un moment qui correspond au moment donné visé à l’article 92.19R6.4 relativement à la police d’assurance sur la vie ou qui est postérieur au moment donné».
L.Q. 2019, c. 14, a. 633; L.Q. 2021, c. 14, a. 247.
92.19R7. Une prime payée à un moment donné en vertu d’une police d’assurance sur la vie est une prime à laquelle le paragraphe a de l’article 92.19R6.3 fait référence si le montant total d’une ou plusieurs primes payées à ce moment en vertu de la police excède le montant de prime qui devait, en vertu de la police, être payé à ce moment, qui avait été établi au plus tard le 1er décembre 1982 et qui a été rajusté pour tenir compte de ceux des événements suivants qui sont survenus après cette date relativement à la police:
a)  un changement dans la catégorie de souscription;
b)  un changement de prime par suite d’une modification de la fréquence des paiements de prime au cours d’une année, qui n’a aucun effet sur la valeur actualisée, au début de l’année, de l’ensemble des primes qui doivent être payées dans l’année en vertu de la police;
c)  l’ajout ou la suppression d’une prestation en cas de décès par accident ou d’option d’achat garantie ou d’une prestation en cas d’invalidité qui prévoit des paiements de rente ou la dispense du paiement des primes;
d)  un rajustement de prime qui est attribuable à l’intérêt, à la mortalité ou à des frais ou à la modification de la prestation de décès en vertu de la police par suite d’une augmentation de l’indice des prix à la consommation, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), et que ce rajustement est apporté par l’assureur sur la vie pour chaque catégorie conformément aux modalités de la police, telles qu’elles se lisaient le 1er décembre 1982, et ne résulte pas de l’exercice d’un privilège de conversion en vertu de la police;
e)  un changement résultant de l’établissement d’une prestation de décès additionnelle en vertu d’une police d’assurance sur la vie avec participation, au sens du paragraphe f du premier alinéa de l’article 835 de la Loi, soit à titre de participations de police ou d’autres montants distribués sur le revenu de l’assureur sur la vie provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie avec participation, tel que déterminé en vertu des articles 92.19R9 à 92.19R13, soit à titre d’intérêts gagnés sur des participations de police qui ont été laissées en dépôt auprès de l’assureur sur la vie;
f)  la remise en vigueur, dans le délai prévu au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 966 de la Loi, des polices déchues ou la remise en vigueur en raison d’un montant restant à payer en vertu d’une avance sur police;
g)  un changement de prime par suite d’une correction de renseignements erronés contenus dans la demande de police;
h)  le paiement d’une prime après la date de son échéance ou son paiement dans les 30 jours qui précèdent la date de son échéance, telle qu’établie au plus tard le 1er décembre 1982;
i)  le paiement de l’intérêt visé au paragraphe b.3 de l’article 966 de la Loi.
a. 92.19R8; D. 7-87, a. 2; D. 1114-93, a. 12; D. 35-96, a. 86; D. 1470-2002, a. 9; D. 1282-2003, a. 10; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 8; D. 321-2017, a. 3; L.Q. 2019, c. 14, a. 634.
92.19R8. Pour l’application de l’article 92.19R7, une police d’assurance sur la vie qui est émise par suite de l’exercice d’un privilège de renouvellement prévu dans les modalités d’une autre police, telles qu’elles se lisaient le 1er décembre 1982, est la continuation de cette autre police.
a. 92.19R9; D. 1114-93, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
92.19R9. Pour l’application du paragraphe e de l’article 92.19R7, le revenu d’un assureur provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie avec participation exploitée au Canada pour une année d’imposition se calcule conformément aux dispositions de la Loi concernant le calcul du revenu provenant d’une source, sous réserve des articles 92.19R10 à 92.19R13.
D. 321-2017, a. 4.
92.19R10. Dans le calcul visé à l’article 92.19R9, l’assureur doit inclure l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C;
b)  la réserve actuarielle maximale pour l’impôt de l’assureur pour l’année d’imposition précédente à l’égard de polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada;
c)  (paragraphe abrogé).
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada, au sens de l’article 818R53, de l’assureur pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
i.  la réserve actuarielle maximale moyenne pour l’impôt, au sens de l’article 818R53, de l’assureur pour l’année à l’égard de polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada;
ii.  la moitié de l’ensemble des montants suivants:
1°  les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement aux polices visées au sous-paragraphe i;
2°  les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement aux polices visées au sous-paragraphe i;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit la réserve actuarielle maximale moyenne pour l’impôt de l’assureur pour l’année relativement à une catégorie de polices d’assurance sur la vie au Canada;
ii.  soit la moitié de l’ensemble des montants suivants:
1°  les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement à une catégorie de polices visée au sous-paragraphe i;
2°  les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement à une catégorie de polices visée au sous-paragraphe i.
D. 321-2017, a. 4; L.Q. 2023, c. 19, a. 140.
92.19R11. Dans le calcul visé à l’article 92.19R9, l’assureur doit déduire la réserve actuarielle maximale pour l’impôt de l’assureur pour l’année à l’égard de polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada.
D. 321-2017, a. 4; L.Q. 2023, c. 19, a. 141.
92.19R12. Dans le calcul visé à l’article 92.19R9, aucun des montants suivants ne doit être inclus par l’assureur:
a)  tout montant relatif aux polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada de l’assureur qui a été déduit en vertu du paragraphe a de l’article 840 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
b)  sous réserve du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R10:
i.  un montant qui a été déduit à titre de provision en vertu de l’article 140 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente;
ii.  tout montant qui a été inclus dans le calcul du revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada de l’assureur pour l’année.
D. 321-2017, a. 4; L.Q. 2023, c. 19, a. 142.
92.19R13. Dans le calcul visé à l’article 92.19R9, aucun des montants suivants ne doit être déduit par l’assureur:
a)  sous réserve du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R10, un montant pris en compte dans le calcul du revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada de l’assureur pour l’année;
b)  sous réserve du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R10, un montant déductible en vertu de l’article 140 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
c)  un montant déductible en vertu du paragraphe a de l’article 841 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
d)  sous réserve de l’article 92.19R11, un montant déductible à titre de réserve en vertu du paragraphe a de l’article 840 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année.
D. 321-2017, a. 4; L.Q. 2023, c. 19, a. 143.
CHAPITRE V
(Abrogé).
a. 92.19R9; c. I-2.2; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 5.
92.21R1. (Abrogé).
a. 92.21R9; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 5.
92.21R2. (Abrogé).
a. 92.21R10; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 5.
92.21R3. (Abrogé).
a. 92.21R11; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 5.
92.21R4. (Abrogé).
a. 92.21R12; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 5.
92.21R5. (Abrogé).
a. 92.21R13; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 5; D. 321-2017, a. 5.
CHAPITRE VI
ALIÉNATION DE BIENS AMORTISSABLES
c. I-3; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
93R1. Pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 93 de la Loi, la manière et le délai prescrits sont ceux qui sont prescrits par l’article 130R70.
a. 93R1; D. 1981-80, a. 93R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 93R1; D. 1282-2003, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
93R2. Pour l’application du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 93 de la Loi, un montant prescrit est un montant visé au paragraphe c de l’article 87R5.
a. 93R2; D. 1539-93, a. 2; D. 1282-2003, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
93.6R1. Un bien visé au paragraphe t du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B ou à l’un des deuxième et quatrième alinéas de cette catégorie est un bien prescrit pour l’application de l’article 93.6 de la Loi.
a. 93.6R1; D. 67-96, a. 16; D. 1463-2001, a. 33; D. 134-2009, a. 1.
93.7R1. Une zone extracôtière visée à l’article 4609 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) est une zone extracôtière prescrite pour l’application du paragraphe j du premier alinéa de l’article 93.7 de la Loi.
a. 93.7R2; D. 67-96, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
96.2R1. Pour l’application de l’article 96.2 de la Loi, les biens économisant l’énergie prescrits sont ceux compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B.
a. 96.2R1; D. 1454-99, a. 9; D. 1116-2007, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
99R1. Pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99 de la Loi, les montants suivants sont prescrits:
a)  à l’égard d’une voiture de tourisme acquise entre le 31 août 1989 et le 1er janvier 1991, 24 000 $;
b)  à l’égard d’une voiture de tourisme acquise après le 31 décembre 1990, le montant déterminé selon la formule suivante:
A + B.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  24 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise avant le 1er janvier 1997;
ii.  25 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 1998;
iii.  26 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 2000;
iv.  27 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise après le 31 décembre 1999 et avant le 1er janvier 2001;
v.  30 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise après le 31 décembre 2000;
b)  la lettre B représente les taxes de vente fédérale et provinciale qui auraient été à payer sur la voiture de tourisme si elle avait été acquise à un coût, avant ces taxes, égal, au moment de l’acquisition, au montant prévu au paragraphe a.
a. 99R2; D. 1697-92, a. 4; D. 1463-2001, a. 35; D. 1470-2002, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
99R1.1. Pour l’application du paragraphe d.5 de l’article 99 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’une voiture de tourisme zéro émission d’un contribuable est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A + B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente 55 000 $;
b)  la lettre B représente les taxes de vente fédérale et provinciale qui auraient été à payer sur la voiture de tourisme zéro émission si elle avait été acquise par le contribuable à un coût, avant ces taxes, égal, au moment de l’acquisition, au montant prévu au paragraphe a.
L.Q. 2021, c. 18, a. 234.
99R2. Pour l’application du paragraphe e de l’article 99 de la Loi:
a)  un bien prescrit est un bien visé à l’article 130R152;
b)  une entreprise prescrite est une entreprise visée à l’article 130R153.
a. 99R1; D. 1981-80, a. 99R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 99R1; D. 1282-2003, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
101R1. Pour l’application de l’article 101 de la Loi, un montant visé au paragraphe c de l’article 87R5 est un montant prescrit.
a. 101R0.1; D. 1539-93, a. 3; D. 134-2009, a. 1.
101R2. Pour l’application de l’article 101 de la Loi, une aide visée ne comprend pas:
a)  une déduction accordée en vertu de la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux (chapitre D-9) ou de la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (chapitre S-34), telles que ces lois se lisaient avant leur abrogation;
b)  une provision déduite en vertu des articles 360 et 361 de la Loi;
c)  un montant versé en vertu de la Loi stimulant la recherche et le développement scientifiques (L.R.C. 1970, c. I-10) ou un montant versé, avant le 20 décembre 1984, en vertu de la Loi de l’aide au développement industriel régional (S.Q. 1968, c. 27) ou d’un régime équivalant à celui qui est institué par cette dernière loi et considéré comme tel en vertu de celle-ci;
d)  un montant reçu à titre de subvention en vertu d’un programme visé à l’article 313.1R1;
e)  un montant visé au paragraphe b de l’article 225 de la Loi;
f)  un montant visé à l’un des paragraphes g et i de l’article 488R1.
a. 101R1; D. 1981-80, a. 101R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 101R1; D. 544-86, a. 4; D. 140-90, a. 3; D. 1232-91, a. 2; D. 1539-93, a. 4; D. 523-96, a. 5; D. 1707-97, a. 14; D. 1466-98, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
101.1R1. Pour l’application de l’article 101.1 de la Loi, le montant qu’un assureur est réputé avoir déduit à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1977 est celui qui est réputé avoir été déduit à ce titre en vertu du paragraphe 22 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 101.1R1; D. 1981-80, a. 101.1R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 101.1R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
101.2R1. Pour l’application de l’article 101.2 de la Loi, le montant qu’un assureur sur la vie est réputé avoir déduit dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1978, à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite, est égal à l’ensemble de l’amortissement total, déterminé immédiatement après l’année d’imposition 1977 de l’assureur et sans tenir compte de cet article, qui a été accordé à l’assureur à l’égard des biens de cette catégorie et de l’excédent, sur cet amortissement total, de l’amortissement maximal que l’assureur aurait eu droit de demander à l’égard de ces biens pour ses années d’imposition se terminant après 1968 et avant 1978.
a. 101.2R1; D. 1981-80, a. 101.2R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 101.2R1; D. 134-2009, a. 1.
101.3R1. Pour l’application de l’article 101.3 de la Loi, sont prescrits:
a)  un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes 7 et 8 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996;
b)  une déduction d’impôt prévue à l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
a. 101.3R1; D. 2962-82, a. 7; D. 500-83, a. 7; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 15; D. 134-2009, a. 1.
101.8R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 101.8 de la Loi, est un bien prescrit à l’égard d’un contribuable un bien qui, s’il était acquis par le contribuable, serait compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de cette catégorie.
a. 101.8R1; D. 1470-2002, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
101.8R2. Pour l’application du paragraphe b de l’article 101.8 de la Loi, les biens suivants sont prescrits:
a)  un chemin, autre qu’une voie d’accès temporaire désignée, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en surface;
b)  un pont;
c)  un bien accessoire à un bien visé à l’un des paragraphes a et b.
a. 101.8R2; D. 1470-2002, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VII
ALIÉNATION DE NAVIRE
c. II; D. 1981-80, titre IV, c. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre IV, c. II; D. 134-2009, a. 1.
104R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«conversion» a le sens que lui donne le paragraphe 21 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«frais de conversion» a le sens que lui donne le paragraphe 21 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«navire» désigne un navire tel que défini dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26).
a. 104R1; D. 1981-80, a. 104R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R1; D. 35-96, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
104R2. Lorsqu’une déduction a été faite, pour une année, en vertu de la Loi, de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69) ou de la Loi de l’impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67) à titre d’amortissement du coût en capital d’un navire, l’article 94 de la Loi s’applique à la catégorie prescrite prévue par l’une ou l’autre de ces lois ou à toute autre catégorie prescrite à laquelle le navire a été transféré.
a. 104R2; D. 1981-80, a. 104R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 104R2; D. 134-2009, a. 1.
104R3. Lorsqu’un navire appartenant à un contribuable le 1er janvier 1966 ou construit conformément à un contrat de construction conclu par le contribuable avant cette date sans être achevé à cette date fait l’objet d’une aliénation par le contribuable avant 1974, l’article 94 de la Loi et le titre IV du livre III de la partie I de la Loi ne s’appliquent pas au produit de l’aliénation si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le contribuable, avant le mois de mai 1974 et dans l’année d’imposition pendant laquelle il a aliéné le navire ou dans les quatre mois qui suivent la fin de cette année, utilise un montant au moins égal au produit de l’aliénation, aux conditions prévues au sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 15 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), soit pour remplacer le navire, soit pour engager des frais de conversion d’un autre navire lui appartenant;
b)  le contribuable, aux conditions prévues au sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 15 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dépose, au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition dans laquelle il a aliéné le navire, soit un montant au moins égal à l’impôt que, sans le présent paragraphe, il devrait payer en vertu de la partie I de la Loi sur le produit de l’aliénation, soit des sûretés satisfaisantes à cet égard pour garantir que le produit de l’aliénation sera utilisé avant 1975 pour le remplacement du navire.
a. 104R3; D. 1981-80, a. 104R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R3; D. 35-96, a. 5; D. 1707-97, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
104R4. Dans le cas d’une aliénation visée à l’article 104R3, le contribuable peut, dans le délai prévu par la Loi pour produire sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition dans laquelle il a aliéné le navire, choisir que le navire constitue une catégorie prescrite ou, si des frais de conversion du navire ont été inclus dans une catégorie prescrite distincte, que le navire soit transféré à cette catégorie et, s’il exerce un tel choix, le navire est réputé avoir été ainsi transféré immédiatement avant que le contribuable ne l’ait aliéné.
Toutefois, le présent article ne s’applique que si le produit de l’aliénation du navire est supérieur au montant qui constituerait la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie à laquelle le navire serait ainsi transféré.
a. 104R4; D. 1981-80, a. 104R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R4; D. 1282-2003, a. 14; D. 134-2009, a. 1.
104R5. Si l’article 104R3 ne s’applique pas au produit de l’aliénation d’un navire ou si le contribuable n’exerce pas le choix visé à l’article 104R4 dans le délai fixé, le contribuable peut opter, lorsqu’il aliène un navire qui lui appartient, pour que le produit qui serait inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi soit considéré comme le produit de l’aliénation de biens d’une autre catégorie prescrite qui comprend un navire lui appartenant.
a. 104R5; D. 1981-80, a. 104R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R5; D. 134-2009, a. 1.
104R6. Lorsqu’une catégorie prescrite distincte a été créée en vertu de la Loi, de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69) ou de la Loi de l’impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67), en raison de la conversion d’un navire qui appartient à un contribuable, et que ce dernier a aliéné le navire sans exercer le choix prévu à l’article 104R4, cette catégorie prescrite distincte est réputée avoir été transférée à la catégorie dans laquelle était inclus le navire immédiatement avant son aliénation.
a. 104R6; D. 1981-80, a. 104R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R6; D. 134-2009, a. 1.
104R7. La totalité ou une partie d’un dépôt fait aux termes du paragraphe b de l’article 104R3, en vertu de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69) ou en vertu de la Loi de l’impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67) peut être remboursée à toute personne ou pour le compte de toute personne qui remplace, avant 1975, et aux conditions visées au paragraphe a de l’article 104R3, le navire aliéné par un autre navire qui remplit les conditions suivantes:
a)  il a été construit au Canada;
b)  il est immatriculé au Canada ou à un endroit auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement signé à Londres, le 10 décembre 1931;
c)  son coût en capital n’a fait l’objet d’aucune déduction par un autre contribuable en vertu de la Loi, de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu ou de la Loi de l’impôt sur les corporations.
De même, ce montant peut être remboursé à toute personne ou pour le compte de toute personne qui engage des frais de conversion d’un navire lui appartenant et décrit au paragraphe b du premier alinéa.
Toutefois, le rapport existant entre le montant remboursé et le montant du dépôt ne doit pas être supérieur au rapport existant entre le coût en capital ou, selon le cas, les frais de conversion du navire et le produit de l’aliénation du navire aliéné et tout dépôt ou toute partie d’un dépôt qui n’a pas été ainsi remboursé avant le mois de juillet 1975 ou qui n’a pas été remboursé conformément à l’article 104R8 doit être affecté au fonds consolidé du revenu.
a. 104R7; D. 1981-80, a. 104R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R7; D. 134-2009, a. 1.
104R8. Malgré toute autre disposition du présent chapitre, lorsqu’un dépôt a été fait par un contribuable aux termes du paragraphe b de l’article 104R3 et que le produit de l’aliénation à l’égard duquel le dépôt a été fait n’est pas utilisé par une personne avant 1975, conformément aux conditions mentionnées au paragraphe a de cet article, pour acquérir un navire qui remplit les conditions décrites aux paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 104R7 ou pour engager des frais de conversion d’un navire appartenant à cette personne et qui remplit la condition décrite au paragraphe b de ce premier alinéa, le ministre peut rembourser au contribuable ce dépôt ou la partie de ce dépôt qui n’a pas été versée au contribuable en vertu de cet article.
Lorsqu’un remboursement est ainsi effectué, le contribuable doit ajouter, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle le navire a fait l’objet d’une aliénation, la proportion du montant qui aurait été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi si le dépôt n’avait pas été fait aux termes du paragraphe b de l’article 104R3, représentée par la partie du produit de l’aliénation qui n’a pas été ainsi utilisée avant 1975 à titre de remplacement du navire sur le produit total de l’aliénation.
a. 104R8; D. 1981-80, a. 104R8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R8; D. 134-2009, a. 1.
104R9. Lorsqu’un contribuable a exercé un choix prévu à l’article 104R4 à l’égard d’un navire et que le produit de l’aliénation du navire a été utilisé pour remplacer celui-ci avant 1975, aux conditions mentionnées au paragraphe a de l’article 104R3, ou lorsqu’un remboursement est fait aux termes de l’article 104R8, le ministre doit émettre toute nouvelle cotisation d’impôt, d’intérêts ou de pénalités requise pour l’application des articles 104R3, 104R4 et 104R8.
Le présent article s’applique également à l’égard d’un choix prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 104R9; D. 1981-80, a. 104R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R9; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
104R10. Pour l’application du présent titre, des articles 130.1, 142 et 149 de la Loi et des dispositions réglementaires édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, un navire à l’égard duquel des frais de conversion ont été engagés après le 23 mars 1967 est, jusqu’à concurrence des frais de conversion, réputé compris dans une catégorie prescrite distincte.
a. 104R10; D. 1981-80, a. 104R10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 104R10; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VIII
TITRES DE DÉVELOPPEMENT
c. II.1; D. 2962-82, a. 8; D. 500-83, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
119.2R1. L’expression «société admissible» prévue à l’article 119.2 de la Loi désigne une société canadienne imposable qui est soit une coopérative, au sens de l’article 119.2R2, qui utilise la totalité ou la quasi-totalité des éléments de son actif dans une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, soit une société qui exploite une petite entreprise.
a. 119.2R1; D. 2962-82, a. 8; D. 500-83, a. 8; D. 615-88, a. 4; D. 1232-91, a. 3; D. 1633-96, a. 3; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 19; D. 134-2009, a. 1.
119.2R2. Pour l’application de l’article 119.2R1, une coopérative est une coopérative constituée en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province ou du Canada aux fins de commercialiser les produits naturels appartenant à ses membres ou clients ou acquis de ces personnes, d’effectuer toute opération de traitement nécessaire ou reliée à cette commercialisation, d’acheter des fournitures, du matériel ou des articles ménagers indispensables pour ses membres ou clients ou pour les revendre à ses membres ou clients, ou de leur fournir des services et qui remplit les conditions suivantes:
a)  la loi en vertu de laquelle elle a été constituée, la charte, les statuts, les règlements ou les contrats avec ses membres ou clients, laissaient entrevoir la perspective que des paiements leur seraient faits en proportion de l’apport commercial;
b)  aucun des membres, à l’exclusion des autres coopératives, n’a plus d’un vote dans la conduite des affaires de la société;
c)  au moins 90% des membres sont des particuliers, d’autres coopératives ou des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent une entreprise agricole;
d)  au moins 90% de ses parts sont détenues par des membres visés au paragraphe c ou par des fiducies régies par des comptes d’épargne libre d’impôt, des fonds enregistrés de revenu de retraite, des régimes enregistrés d’épargne-études ou des régimes enregistrés d’épargne-retraite dont les rentiers, les souscripteurs ou les titulaires, selon le cas, sont des membres visés à ce paragraphe.
a. 119.2R3; D. 2962-82, a. 8; D. 500-83, a. 8; D. 67-96, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 1.
CHAPITRE IX
TITRES DE CRÉANCE INDEXÉS
c. III.0.1; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
125.0.1R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«paiement exclu» relativement à un contribuable pour une année d’imposition désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un paiement indexé prévu par un titre de créance indexé, lorsque, à la fois:
a)  la créance non indexée afférente au titre de créance indexé prévoit le paiement, au moins annuellement, d’intérêts à un taux fixe unique;
b)  le paiement indexé correspond à un paiement d’intérêts visé au paragraphe a;
«paiement indexé» relativement à un titre de créance indexé, désigne un montant à payer à l’égard du titre qui est déterminé en fonction du pouvoir d’achat de la monnaie;
«période de redressement normale» d’un titre de créance indexé, désigne:
a)  lorsque, selon les modalités du titre, des paiements indexés sont effectués à des intervalles réguliers d’au plus 12 mois tant que le titre est en circulation, chacune des périodes suivantes:
i.  la période qui commence à la date d’émission du titre et qui se termine à la date d’échéance du premier paiement indexé;
ii.  chaque période subséquente qui commence à la date d’échéance d’un paiement indexé et qui se termine à la date d’échéance du paiement indexé suivant;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas et que le titre est en circulation pendant moins de 12 mois, la période qui commence à la date d’émission du titre et qui se termine à la date où le titre cesse d’être en circulation;
c)  dans les autres cas, chacune des périodes suivantes:
i.  la période de 12 mois qui commence à la date d’émission du titre;
ii.  chaque période subséquente de 12 mois tout au long de laquelle le titre est en circulation;
iii.  lorsque le titre cesse d’être en circulation à un moment qui n’est pas la fin d’une période de 12 mois visée à l’un des sous-paragraphes i et ii, la période qui commence immédiatement après la dernière période visée à l’un de ces sous-paragraphes et qui se termine à la date où le titre cesse d’être en circulation;
«période de redressement pour inflation» d’un titre de créance indexé désigne, relativement à un contribuable:
a)  lorsque le contribuable acquiert un intérêt dans le titre et l’aliène au cours de la même période de redressement normale de celui-ci, la période qui commence à la date de cette acquisition et qui se termine à la date de cette aliénation;
b)  dans les autres cas, chacune des périodes consécutives suivantes:
i.  la période qui commence à la date où le contribuable acquiert un intérêt dans le titre et qui se termine à la fin de la période de redressement normale de celui-ci au cours de laquelle il acquiert cet intérêt;
ii.  chaque période de redressement normale subséquente du titre tout au long de laquelle il détient l’intérêt dans le titre;
iii.  lorsque le contribuable n’aliène pas l’intérêt dans le titre à la fin d’une période de redressement normale de celui-ci, la période qui commence immédiatement après la dernière période visée à l’un des sous-paragraphes i et ii et qui se termine à la date où il aliène cet intérêt.
Pour l’application de la définition de l’expression «paiement exclu» prévue au premier alinéa, un paiement exclu ne comprend pas un paiement prévu par un titre de créance indexé lorsque, à un moment quelconque de l’année d’imposition, l’intérêt proportionnel du contribuable dans un paiement à être effectué sur le titre après ce moment diffère de son intérêt proportionnel dans un autre paiement à être effectué sur le titre après ce moment.
a. 125.0.1R1; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
125.0.1R2. Pour l’application du présent chapitre, une créance non indexée afférente à un titre de créance indexé désigne la créance que représenterait le titre de créance indexé s’il était modifié pour y retirer les modalités afférentes prévoyant des ajustements déterminés en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie.
a. 125.0.1R2; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
125.0.1R3. Pour l’application du paragraphe a de l’article 125.0.1 de la Loi, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, celui-ci détient un intérêt dans un titre de créance indexé, le montant déterminé conformément au deuxième alinéa est réputé reçu ou à recevoir dans l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B;
b)  lorsque la créance non indexée afférente au titre de créance indexé est visée à l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 92.5R3, les intérêts qui courraient en faveur du contribuable sur la créance non indexée au cours de la période donnée décrite au cinquième alinéa, si ces intérêts étaient déterminés conformément à l’article 92.5R4 et si, pour l’application de cet article, cette période donnée était une année d’imposition du contribuable et l’intérêt de celui-ci dans le titre de créance indexé était un intérêt dans une créance non indexée.
Dans la formule prévue au paragraphe a du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de l’augmentation, attribuable à la variation du pouvoir d’achat de la monnaie, du montant à payer relativement à l’intérêt du contribuable dans un paiement indexé prévu par le titre de créance indexé, autre qu’un paiement exclu relativement au contribuable pour l’année, pour une période de redressement pour inflation du titre de créance indexé qui se termine dans l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est la partie de l’ensemble déterminé conformément au paragraphe a qui est à inclure, autrement qu’en raison de l’article 125.0.1 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de la diminution, attribuable à la variation du pouvoir d’achat de la monnaie, du montant à payer relativement à l’intérêt du contribuable dans un paiement indexé prévu par le titre de créance indexé, autre qu’un paiement exclu relativement au contribuable pour l’année, pour une période de redressement pour inflation du titre qui se termine dans l’année.
Aux fins de déterminer le montant, pour une période, de l’augmentation ou de la diminution, attribuable à la variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un paiement indexé prévu par un titre de créance indexé, le paiement indexé doit être déterminé selon la méthode utilisée aux fins de calculer ce paiement au moment où il sera effectué, ajustée d’une manière raisonnable pour tenir compte de la date anticipée du calcul.
La période donnée à laquelle le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est celle qui, d’une part, commence au début de la première période de redressement pour inflation du titre de créance indexé relativement au contribuable se terminant dans l’année et, d’autre part, se termine à la fin de la dernière période de redressement pour inflation du titre de créance indexé relativement au contribuable se terminant dans l’année.
a. 125.0.1R3; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
125.0.1R4. Pour l’application du paragraphe b de l’article 125.0.1 de la Loi, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, celui-ci détient un intérêt dans un titre de créance indexé, l’excédent, sur le montant déterminé conformément au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 125.0.1R3 à l’égard de son intérêt dans le titre, du montant déterminé conformément au paragraphe b de cet alinéa à l’égard de son intérêt dans le titre est réputé payé ou à payer à l’égard de l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre.
a. 125.0.1R4; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
125.0.2R1. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 125.0.2 de la Loi, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, un titre de créance indexé est une dette du contribuable, le montant qui serait déterminé à son égard pour l’année conformément au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 125.0.1R3 si, à chaque moment où le titre est une dette pour lui, il en était le détenteur et non le débiteur, est réputé à payer à l’égard de l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre.
a. 125.0.2R1; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
125.0.2R2. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 125.0.2 de la Loi, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, un titre de créance indexé est une dette du contribuable, le montant qui serait déterminé à son égard pour l’année conformément à l’article 125.0.1R4 si, à chaque moment où le titre est une dette pour lui, il en était le détenteur et non le débiteur, est réputé reçu ou à recevoir dans l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre.
a. 125.0.2R2; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE X
BIENS DE LOCATION
c. III.1; D. 366-94, a. 3; D. 134-2009, a. 1.
125.1R1. Pour l’application de l’article 125.1 de la Loi, les biens suivants sont prescrits:
a)  un bien exclu, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 130R71, autre qu’un bien loué avant le 3 février 1990 qui est:
i.  soit un camion ou un tracteur conçu pour être utilisé sur les voies publiques et dont le «poids nominal brut du véhicule», au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), est d’au moins 11 778 kg;
ii.  soit une remorque conçue pour être utilisée sur les voies publiques et pour être tirée, dans des conditions normales d’utilisation, par un camion ou un tracteur visé au sous-paragraphe i;
iii.  soit une voiture de chemin de fer;
b)  un bien qui fait l’objet d’un bail, lorsque la juste valeur marchande des biens corporels qui font l’objet de ce bail, autres que des biens exclus au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 130R71, n’excédait pas, au moment de la conclusion du bail, 25 000 $.
a. 125.1R1; D. 366-94, a. 3; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
125.1R2. Pour l’application du paragraphe d de l’article 125.1 de la Loi, le taux d’intérêt qui est prescrit à un moment quelconque est celui qui est égal au taux qui est déterminé, pour le mois qui comprend ce moment, conformément à l’article 4302 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 125.1R2; D. 366-94, a. 3; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE XI
MONTANT DÛ PAR UNE PERSONNE QUI NE RÉSIDE PAS AU CANADA
c. IV; D. 1981-80, titre V, c. IV; D. 2456-80, a. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre V, c. IV; D. 1155-2004, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
127.6R1. Pour l’application de l’article 127.6 de la Loi, le taux d’intérêt prescrit, pour une période donnée, est celui qui est égal au taux déterminé, pour la même période, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.))
a. 127.6R1; D. 1155-2004, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
127.12R1. Pour l’application de l’article 127.12 de la Loi, l’impôt prescrit est celui qui est visé à la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.))
a. 127.12R1; D. 1155-2004, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
127.17R1. Pour l’application de l’article 127.17 de la Loi, le taux d’intérêt prescrit, pour une période donnée, est celui qui est égal au taux qui serait déterminé, pour la même période, conformément à l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) si le sous-alinéa i de cet alinéa se lisait en y remplaçant «arrondie au point de pourcentage supérieur» par «arrondie à 2 décimales».
D. 117-2019, a. 8.
TITRE XII
AMORTISSEMENT DU COÛT EN CAPITAL
titre VI; D. 1981-80, titre VI; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
DÉDUCTIONS
c. I; D. 1981-80, titre VI, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. I; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 2, a. 94.
130R0.1. Les montants visés aux articles 130R0.2 et 130R1 constituent les montants prescrits du coût en capital de biens qu’un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi et en vertu d’autres dispositions particulières de cette Loi.
L.Q. 2023, c. 2, a. 95.
130R0.2. Une personne ou société de personnes admissible peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à titre d’amortissement du coût en capital de biens, en plus du montant prévu à l’article 130R1, un montant égal au moins élevé des montants suivants:
a)  le plafond de passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition;
b)  la partie non amortie du coût en capital, à la fin de l’année d’imposition, des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés de la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition, cette partie non amortie du coût en capital étant déterminée avant toute déduction en vertu du présent titre pour l’année d’imposition;
c)  si la personne ou société de personnes admissible n’est pas une société privée sous contrôle canadien, le revenu, le cas échéant, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, provenant d’une source qui est une entreprise ou un bien dans laquelle les biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pertinents sont utilisés pour l’année d’imposition de la personne ou société de personnes admissible.
L.Q. 2023, c. 2, a. 95.
130R0.3. Avant le calcul de toute autre déduction permise en vertu du présent titre ou de l’une des dispositions de la partie XI du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) visées aux paragraphes a et b de l’article 130R1, tout montant qu’une personne ou société de personnes admissible a déduit en vertu de l’article 130R0.2 relativement à un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné d’une catégorie prescrite doit être soustrait de la partie non amortie du coût en capital de la catégorie donnée à laquelle le bien appartient.
L.Q. 2023, c. 2, a. 95.
130R0.4. Pour l’application du paragraphe b de l’article 130R0.2, à l’égard d’un bien d’une catégorie de l’annexe B qui n’est un bien relatif à la passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible que par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe c de la définition de l’expression «bien relatif à la passation en charges immédiate» prévue à l’article 130R3, et sous réserve du deuxième alinéa, un montant engagé par une personne ou une société de personnes relativement au bien ne doit pas être inclus dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital pour la personne ou société de personnes admissible à la fin de l’année d’imposition des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l’année d’imposition, cette partie non amortie du coût en capital étant déterminée avant toute déduction en vertu du présent titre pour l’année d’imposition, si le montant est engagé:
a)  avant le 19 avril 2021, lorsque la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien;
b)  avant le 1er janvier 2022, lorsque la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  une personne ou société de personnes admissible a acquis le bien d’une autre personne ou société de personnes, appelées respectivement «cessionnaire» et «cédant» dans le présent alinéa, et l’acquisition a eu lieu, selon le cas:
i.  après le 18 avril 2021, lorsque le cessionnaire est une société privée sous contrôle canadien;
ii.  après le 31 décembre 2021, lorsque le cessionnaire est un particulier ou une société de personnes canadienne;
b)  le cessionnaire était, selon le cas:
i.  la personne ou société de personnes admissible;
ii.  une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec la personne ou société de personnes admissible;
c)  le cédant remplissait les conditions suivantes:
i.  il n’avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire;
ii.  il détenait le bien à titre de bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise exploitée par lui.
L.Q. 2023, c. 2, a. 95.
130R1. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à titre d’amortissement du coût en capital de biens, les montants prévus aux chapitres II à VII et aux dispositions suivantes de la partie XI du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)):
a)  les alinéas d et n à q du paragraphe 1 de l’article 1100;
b)  le paragraphe 11 de l’article 1100 et les paragraphes 12 et 13 de l’article 1102.
a. 130R1; D. 1981-80, a. 130R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R1; D. 1697-92, a. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 2, a. 96.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
c. II; D. 1981-80, titre VI, c. II; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. , titre VI, c. II; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R2. Lorsque le contribuable est un particulier et que son revenu pour l’année d’imposition comprend le revenu d’une entreprise dont l’exercice financier ne correspond pas à l’année civile, à l’égard des biens amortissables acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu de l’entreprise, la mention dans le présent titre de «l’année d’imposition» est réputée la mention de l’exercice financier de l’entreprise et celle de «la fin de l’année d’imposition» est réputée la mention de la fin de l’exercice financier de l’entreprise.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R3. Dans le présent titre et l’annexe B, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«achèvement» d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne le fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, attribuable à la phase de mise en valeur déterminée et mesuré sur une période de 60 jours, égal à au moins 60% du niveau prévu de production quotidienne moyenne, tel que déterminé au paragraphe b de la définition de l’expression «phase de mise en valeur déterminée», à l’égard de cette phase;
«bien de sable bitumineux» d’un contribuable désigne un bien acquis par le contribuable aux fins de gagner un revenu provenant de son projet de sable bitumineux;
«bien de sable bitumineux déterminé» d’un contribuable désigne un bien de sable bitumineux acquis par le contribuable avant le 1er janvier 2012 et à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que son utilisation est nécessaire:
a)  soit à l’achèvement d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sable bitumineux du contribuable;
b)  soit dans le cadre d’une phase de mise en valeur du bitume d’un projet de sable bitumineux du contribuable, d’une part si la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume est nécessaire à l’achèvement d’une phase de valorisation qui est une phase de mise en valeur déterminée du projet de sable bitumineux et il est raisonnable de conclure que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume sera ainsi utilisée et, d’autre part, lorsque le contribuable avait l’intention manifeste, au 19 mars 2007, de produire, à partir d’une ressource minérale dont il est propriétaire, le bitume d’alimentation nécessaire à l’achèvement de la phase de valorisation;
«bien désigné» à l’égard d’une phase de mise en valeur d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable, désigne un bien qui est un édifice, une structure, de la machinerie ou du matériel qui est constitué par l’un des biens suivants ou en est une partie intégrante et importante:
a)  dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume:
i.  un concasseur;
ii.  une installation de traitement des mousses;
iii.  un séparateur primaire;
iv.  un générateur de vapeur;
v.  une centrale de cogénération;
vi.  une station de traitement d’eau;
b)  dans le cas d’une phase de valorisation:
i.  un gazéifieur;
ii.  une unité de distillation sous vide;
iii.  une unité d’hydrocraquage;
iv.  une unité d’hydrotraitement;
v.  une unité d’hydroraffinage;
vi.  un cokeur;
«bien relatif à la passation en charges immédiate», pour une année d’imposition, désigne un bien donné d’une catégorie de l’annexe B d’une personne ou société de personnes admissible, à l’exception soit d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré qui est une propriété intellectuelle admissible et qui est devenu prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024, soit d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré compris dans la catégorie 50 de l’annexe B qui est utilisé principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise et qui est devenu prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024, soit d’un bien compris dans l’une des catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51 de cette annexe, lorsque le bien donné, à la fois:
a)  est acquis par la personne ou société de personnes admissible:
i.  après le 18 avril 2021, lorsque la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien;
ii.  après le 31 décembre 2021, lorsque la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne;
b)  devient prêt à être mis en service:
i.  avant le 1er janvier 2025, lorsque la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne dont tous les membres sont des particuliers tout au long de l’année d’imposition;
ii.  avant le 1er janvier 2024, dans les autres cas;
c)  remplit l’une des conditions suivantes:
i.  le bien donné, à la fois:
1°  n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par la personne ou société de personnes admissible;
2°  n’est pas un bien à l’égard duquel un montant a été déduit par une personne ou une société de personnes en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi pour une année d’imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par la personne ou société de personnes admissible;
ii.  le bien donné, à la fois:
1°  n’a pas été acquis dans des circonstances où soit un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, à l’égard du bien donné, dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes admissible pour des années d’imposition antérieures, soit la partie non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie de l’annexe B de la personne ou société de personnes admissible a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien donné pour la personne ou société de personnes admissible sur son coût indiqué;
2°  n’a pas, antérieurement, été la propriété de la personne ou société de personnes admissible ou d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle la personne ou société de personnes admissible a un lien de dépendance à un moment quelconque où la personne ou la société de personnes en était propriétaire ou en a fait l’acquisition, ni été acquis par la personne ou société de personnes admissible ou par une telle personne ou une telle société de personnes;
«bien relatif à la passation en charges immédiate désigné», pour une année d’imposition, s’entend d’un bien d’une personne ou société de personnes admissible à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien est un bien relatif à la passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible;
b)  le bien est devenu prêt à être mis en service par la personne ou société de personnes admissible au cours de l’année d’imposition;
c)  la personne ou société de personnes admissible désigne, au moyen du formulaire prescrit, que le bien est un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné et ce formulaire prescrit est présenté au ministre pour l’année d’imposition dans le délai suivant:
i.  si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes, au plus tard 12 mois après la date où un membre de la société de personnes est tenu, en vertu de l’article 1086R78, de produire une déclaration de renseignements pour l’exercice financier auquel la désignation se rapporte;
ii.  dans les autres cas, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production applicable à la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition à laquelle la désignation se rapporte;
«bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» désigne un bien d’un contribuable, autre qu’un bien compris dans l’une des catégories 54 à 56 de l’annexe B, qui, à la fois:
a)  est acquis par le contribuable après le 20 novembre 2018 et est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2028;
b)  remplit l’une des conditions suivantes:
i.  le bien n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi par une personne ou société de personnes pour une année d’imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable;
1°  n’a été utilisé à aucune fin avant son acquisition par le contribuable;
2°  n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit par une autre personne ou société de personnes en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi;
ii.  le bien, à la fois:
1°  n’a pas été acquis dans des circonstances où un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures, ni dans des circonstances où la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite du contribuable a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué;
2°  antérieurement, n’a pas été la propriété du contribuable, ou acquis par lui, ni été la propriété d’une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance à un moment quelconque où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ni été acquis par une telle personne ou société de personnes;
«contribuable» comprend une personne ou société de personnes admissible;
«édifice de liquéfaction admissible» d’un contribuable, à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible, désigne un bien, autre qu’un bien qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable ou qu’un édifice résidentiel, acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant le 1er janvier 2025 qui est compris dans la catégorie 1 de l’annexe B en raison du paragraphe q de cette catégorie et qui est utilisé à titre de partie de l’installation de liquéfaction admissible;
«édifice non résidentiel admissible» désigne un édifice d’un contribuable, autre qu’un édifice qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, par une personne ou une société de personnes avant le 19 mars 2007, qui est situé au Canada, est compris dans la catégorie 1 de l’annexe B et est acquis par le contribuable après le 18 mars 2007 pour être utilisé par lui, ou par son locataire, à des fins non résidentielles;
«film certifié québécois», pour une année d’imposition, désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par l’Institut québécois du cinéma ou la Société de développement des entreprises culturelles et à l’égard duquel:
a)  d’une part, celui-ci a délivré un certificat qui n’a pas été révoqué, attestant qu’il s’agit d’un film québécois dont les travaux de décoration, de prises de vues ou d’enregistrement et de montage ont commencé après le 31 décembre 1982 et dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant la fin de l’année d’imposition mais au plus tard, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande décrit à l’un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, le 18 décembre 1990 ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année d’imposition;
b)  d’autre part, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande qui serait décrit à l’article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, le ministère du Revenu a rendu, au plus tard à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le film ou la bande a été acquis, une décision anticipée confirmant le taux d’amortissement applicable à l’égard du film ou de la bande et, le cas échéant, le pourcentage indiqué, applicable pour un particulier visé à l’un des articles 726.4.6 et 726.4.7 de la Loi, relativement au film ou à la bande;
«frais d’enlèvement de morts-terrains» pour un contribuable désigne les frais qu’il engage pour dégager ou enlever les morts-terrains d’une mine au Canada qu’il exploite ou dont il est propriétaire, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
a)  les frais sont engagés entre le 16 novembre 1978 et le 1er janvier 1988, et après l’entrée en production de la mine en quantité commerciale raisonnable;
b)  les frais n’ont pas été déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu à la fin de l’année d’imposition pendant laquelle ils ont été engagés;
c)  les frais ne sont pas déductibles, en totalité ou en partie, autrement qu’en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition postérieure à celle pendant laquelle ils ont été engagés;
«frais désignés de stockage souterrain» pour un contribuable désigne les frais qu’il engage, après le 11 décembre 1979, pour l’aménagement d’un puits, d’une mine ou d’un autre bien souterrain semblable aux fins d’emmagasiner au Canada du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
«installation de liquéfaction admissible» d’un contribuable désigne un système autonome situé au Canada, y compris un édifice, une structure et du matériel, qui est utilisé par le contribuable, ou que celui-ci a l’intention d’utiliser, aux fins de la liquéfaction de gaz naturel;
«logiciel» comprend un logiciel d’exploitation et un droit ou une licence permettant l’utilisation d’un logiciel;
«logiciel d’exploitation» désigne une combinaison de programmes informatiques et de procédés connexes, de documentation technique afférente et de données ou un droit ou une licence permettant l’utilisation d’une telle combinaison, si cette combinaison remplit l’une des conditions suivantes:
a)  la combinaison assure la compilation, l’assemblage, le relevé, la gestion ou le traitement d’autres programmes;
b)  la combinaison facilite le fonctionnement d’un système informatique par d’autres programmes;
c)  la combinaison assure des services ou des fonctions utilitaires, tels que la conversion de supports, le tri, la fusion, la comptabilité du système, la mesure des performances, le diagnostic du système ou le soutien de la programmation;
d)  la combinaison assure des fonctions générales de soutien, telles que la gestion des données, la génération de rapports ou le contrôle de la sécurité;
e)  la combinaison donne la possibilité générale de satisfaire aux exigences que requiert le traitement ou la solution de vastes catégories de problèmes lorsque les attributs du travail à exécuter sont entrés principalement sous la forme de paramètres, de constantes ou de descripteurs plutôt que dans une logique de programme;
«long métrage portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«matériel de liquéfaction admissible» à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible d’un contribuable désigne un bien du contribuable qui est utilisé dans le cadre de la liquéfaction de gaz naturel, lorsque les conditions suivantes sont remplies à l’égard de ce bien:
a)  il est acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant le 1er janvier 2025;
b)  il est compris dans la catégorie 47 de l’annexe B en raison du paragraphe b de cette catégorie;
c)  avant son acquisition par le contribuable, il n’a pas été utilisé ni acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit;
d)  il n’est pas du matériel non admissible;
e)  il est utilisé à titre de partie de l’installation de liquéfaction admissible;
«matériel de puits de gaz ou de pétrole» comprend le matériel, les structures et les pipelines acquis pour fins d’utilisation dans un gisement de gaz ou de pétrole en vue de la production de gaz naturel ou de pétrole brut, autres qu’un cuvelage de puits, et un pipeline acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel, mais ne comprend pas:
a)  le matériel ou les structures acquis aux fins du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel, y compris l’enlèvement des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres produits connexes ou sous-produits;
b)  un pipeline destiné au transport ou à la collecte en vue du transport immédiat du gaz naturel ou du pétrole brut d’un gisement de gaz ou de pétrole, sauf un pipeline acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel;
«matériel d’infrastructure pour réseaux de données» désigne le matériel d’infrastructure de réseau qui contrôle, transfère, module ou dirige des données et qui sert de soutien à des applications de télécommunications, tels le courrier électronique, la messagerie instantanée, les fonctions audio et vidéo reposant sur le protocole Internet ou la navigation, la recherche et l’hébergement sur le Web, y compris les commutateurs de données, les multiplexeurs, les routeurs, les serveurs d’accès à distance, les concentrateurs, les serveurs de noms de domaine et les modems, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  le matériel de réseau, autre que le matériel de réseau radioélectrique, qui sert de soutien à des applications de télécommunications, si la largeur de bande mise à la disposition d’un seul utilisateur final du réseau est d’au plus 64 kbit/s dans l’une ou l’autre direction;
b)  le matériel de réseau radioélectrique qui sert de soutien à des applications de télécommunications sans fil, sauf s’il soutient la transmission numérique sur une bande d’ondes;
c)  le matériel de réseau qui sert de soutien à des applications de télécommunications de diffusion et qui est unidirectionnel;
d)  le matériel de réseau qui est du matériel d’utilisateur final, y compris les appareils téléphoniques, les assistants numériques personnels et les télécopieurs;
e)  le matériel qui est décrit au paragraphe i du premier alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B, au paragraphe p du deuxième alinéa de cette catégorie ou à l’une des catégories 45, 50 et 52 de cette annexe;
f)  un fil ou un câble, ou un bien semblable;
g)  les structures;
«matériel électronique universel de traitement de l’information» désigne le matériel électronique qui, pour son fonctionnement, requiert un programme interne d’informatique qui, à la fois:
a)  est exécuté par le matériel;
b)  peut être modifié par l’utilisateur du matériel;
c)  dirige le matériel pour la lecture et la sélection, la modification ou l’enregistrement de données à partir d’un support externe, tel qu’une carte, un disque ou une bande;
d)  détermine la séquence de son exécution à partir des caractéristiques des données qui sont traitées;
«matériel non admissible» désigne les biens suivants:
a)  les pipelines, sauf ceux servant à transporter, dans une installation de liquéfaction admissible pendant le procédé de liquéfaction, le gaz naturel ou les composants qui en sont extraits ou à transporter du gaz naturel liquéfié;
b)  le matériel servant exclusivement à la regazéification de gaz naturel liquéfié;
c)  le matériel générateur d’électricité;
«message publicitaire pour la télévision» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«minerai» comprend tout minerai provenant d’une ressource minérale qui a été traité jusqu’à un stade antérieur à celui du métal primaire ou l’équivalent;
«minerai de sables asphaltiques» désigne un minerai extrait d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«personne ou société de personnes admissible», pour une année d’imposition, désigne, selon le cas:
a)  une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année;
b)  un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Canada tout au long de l’année;
c)  une société de personnes canadienne dont tous les membres sont, tout au long de la période, des personnes décrites à l’un des paragraphes a et b;
«phase de mise en valeur» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne l’acquisition, la construction, la fabrication ou l’installation d’un groupe de biens, par le contribuable ou pour son compte, qu’il est raisonnable de considérer comme constituant un élargissement distinct de la capacité du projet une fois achevé, y compris le lancement d’un nouveau projet de sable bitumineux;
«phase de mise en valeur déterminée» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur du bitume ou une phase de valorisation de ce projet dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle donne lieu à un niveau prévu de production quotidienne moyenne, laquelle production consiste soit en bitume ou en un produit semblable, dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume, soit en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable, dans le cas d’une phase de valorisation, si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la phase:
a)  sans tenir compte de tous travaux préliminaires, un ou plusieurs biens désignés étaient, avant le 19 mars 2007, soit acquis par le contribuable, soit en voie d’être construits, fabriqués ou installés par le contribuable ou pour son compte;
b)  le niveau prévu de production quotidienne moyenne correspond au moins élevé des niveaux suivants:
i.  le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 19 mars 2007, d’obtenir une production attribuable à la phase de mise en valeur déterminée;
ii.  le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 19 mars 2007, des biens désignés visés au paragraphe a;
«phase de mise en valeur du bitume» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à extraire et à effectuer le traitement primaire de sable bitumineux en vue de produire du bitume ou un produit semblable;
«phase de valorisation» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable, dont la totalité ou la quasi-totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent;
«production cinématographique ou magnétoscopique canadienne» désigne une production cinématographique ou magnétoscopique d’une société, autre qu’une production cinématographique québécoise, à l’égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré à la société, pour l’application de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, un certificat qui n’a pas été révoqué;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par la Société de développement des entreprises culturelles et à l’égard duquel celle-ci a rendu une décision préalable favorable qui est en vigueur ou a délivré un certificat qui n’a pas été révoqué, attestant qu’il s’agit d’un film québécois dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et avant la fin de l’année d’imposition ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année d’imposition;
«production portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise;
«projet de sable bitumineux» d’un contribuable désigne un projet que le contribuable entreprend aux fins d’extraire du sable bitumineux provenant d’une ressource minérale dont il est propriétaire, lequel projet peut comprendre le traitement du sable bitumineux jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«propriété intellectuelle admissible» d’un contribuable désigne un bien incorporel, au sens que donnerait à cette expression le premier alinéa de l’article 130R10 si la définition de cette expression se lisait en insérant, après «un brevet», «ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés», qui est acquis par le contribuable après le 3 décembre 2018 et qui, à la fois:
a)  est compris dans l’une des catégories 14, 14.1 et 44 de l’annexe B;
b)  est acquis par le contribuable dans le cadre d’un transfert de technologie, au sens du premier alinéa de l’article 130R10, ou est développé par le contribuable ou pour son compte de façon à permettre au contribuable d’implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise;
c)  commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant le moment où son développement est complété;
d)  est utilisé, pendant la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention, appelée «période d’implantation» dans la présente définition, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par le contribuable ou, le cas échéant, par une autre personne qui a acquis le bien dans des circonstances prévues à l’un des paragraphes a et b de l’article 130R149; à cet égard, le bien incorporel est considéré utilisé uniquement au Québec pendant la période d’implantation lorsqu’il est utilisé dans le cadre du processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention et que les efforts d’implantation de cette innovation ou de cette invention sont effectués uniquement au Québec;
e)  n’est pas, pendant la période d’implantation, un bien qui est utilisé aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer ou une redevance;
f)  n’est pas acquis par le contribuable auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
«réseau de chemin de fer» comprend un chemin de fer appartenant à un transporteur public ou exploité par lui, avec tous les bâtiments, le matériel roulant, le matériel et les autres biens s’y rapportant, mais ne comprend pas un tramway;
«réseau de télégraphe» comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant;
«réseau de téléphone» comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant;
«réseau de tramway ou d’autobus à trolley» comprend les bâtiments, structures, le matériel roulant et l’installation générale et le matériel s’y rapportant et, lorsque des autobus autres qu’à trolley sont exploités relativement à ce réseau, comprend les biens qui se rapportent à cette exploitation;
«traitement préliminaire au Canada» désigne:
a)  le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires;
b)  le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de traitement du gaz naturel, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du gaz naturel qu’un transporteur public de gaz naturel estime acceptable;
c)  le traitement au Canada d’hydrogène sulfuré dérivé de gaz naturel brut, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du soufre marchand;
d)  le traitement au Canada de liquides de gaz naturel dans une installation de traitement de gaz naturel où le gaz injecté est du gaz naturel brut dérivé d’un gisement naturel de gaz naturel, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole liquéfié marchand ou son équivalent;
e)  le traitement au Canada de pétrole brut, à l’exception du pétrole brut lourd récupéré d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’un gisement de sables asphaltiques, récupéré d’un gisement naturel de pétrole, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«travaux préliminaires» désigne une activité qui est préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés à l’égard d’un projet de sable bitumineux du contribuable, ce qui comprend notamment:
a)  l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b)  les travaux de conception ou d’ingénierie;
c)  les études de faisabilité;
d)  les évaluations environnementales;
e)  le nettoyage ou l’excavation des terrains;
f)  la construction de routes;
g)  la passation de contrats;
«voie d’accès temporaire désignée» désigne:
a)  soit une voie d’accès temporaire à un puits de pétrole ou de gaz au Canada;
b)  soit une voie d’accès temporaire au Canada dont le coût représenterait des frais canadiens d’exploration en vertu de l’un des paragraphes c et c.1 de l’article 395 de la Loi si l’article 396 de la Loi se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et c.1.
Dans la définition de l’expression «film certifié québécois» prévue au premier alinéa, pour l’année d’imposition visée, «film certifié québécois» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique dont, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande décrit à l’un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 ou qui est acquis dans l’une des situations suivantes:
a)  après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s’il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés;
b)  d’une personne à qui l’acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l’année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
c)  d’une personne à qui l’acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
d)  d’une personne qui ne réside pas au Canada;
e)  sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande qui serait décrit à l’article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, par un contribuable ou une société de personnes dont l’engagement financier dans le film ou la bande représente au plus 30% du coût en capital du film ou de la bande pour le contribuable ou la société de personnes, selon le cas.
Dans le paragraphe e du deuxième alinéa, l’expression «engagement financier» d’un contribuable ou d’une société de personnes dans un film cinématographique ou une bande magnétoscopique désigne le montant qui serait établi pour le contribuable ou la société de personnes à l’égard du film ou de la bande en vertu de l’article 726.4.7.4 de la Loi si les références faites dans cet article à un film certifié québécois s’interprétaient comme des références faites au film cinématographique ou à la bande magnétoscopique et si les références qui y sont faites à un investisseur qui est un particulier comprenaient également un investisseur qui est une société.
Dans la définition de l’expression «production cinématographique québécoise» prévue au premier alinéa, pour l’année d’imposition visée à cette définition, «production cinématographique québécoise» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique:
a)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant le 19 décembre 1990;
b)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et ont été complétés au plus tard le 31 décembre 1991 et dont les fonds pour sa production ont été amassés auprès d’un particulier ou d’une société de personnes, selon le cas, au plus tard le 28 février 1991;
c)  soit qui est visé au paragraphe b de l’article 726.4.7.2 de la Loi;
d)  soit qui est acquis dans l’une des situations suivantes:
i.  après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s’il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés;
ii.  d’une personne à qui l’acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l’année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
iii.  d’une personne à qui l’acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
iv.  d’une personne qui ne réside pas au Canada.
Pour l’application des paragraphes b à d de la définition de l’expression «traitement préliminaire au Canada» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le gaz ne cesse d’être du gaz naturel brut du seul fait qu’il est traité dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires que lorsqu’il est reçu par un transporteur public de gaz naturel;
b)  l’installation de traitement du gaz naturel, ou la partie d’une telle installation, qui sert principalement à la récupération d’éthane est réputée ne pas être une telle installation.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 6; D. 390-2012, a. 9; D. 321-2017, a. 6; D. 164-2021, a. 3; L.Q. 2021, c. 18, a. 235; D. 90-2023, a. 5; L.Q. 2023, c. 2, a. 97; D. 1726-2023, a. 4.
130R3.1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» prévue au premier alinéa de l’article 130R3, lorsque le coût en capital pour un contribuable d’un bien amortissable, appelé «bien unique» dans le présent article, inclut des montants engagés à des moments différents, les montants déduits en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi relativement au bien unique sont réputés avoir été déduits à l’égard d’un bien distinct du bien unique dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme déduits à l’égard des montants suivants:
a)  les montants engagés avant le 21 novembre 2018;
b)  les montants engagés après le 20 novembre 2018 lorsqu’une partie du bien unique est considérée comme devenue prête à être mise en service avant le moment où le bien unique est utilisé pour la première fois aux fins d’en tirer un revenu.
D. 90-2023, a. 6.
130R4. Pour l’application des articles 130R109 et 130R110, l’expression «garantie de recettes» désigne un contrat ou un autre arrangement donnant droit à un contribuable de recevoir un montant minimum de recettes de location d’un long métrage portant visa, d’une production portant visa, d’un film certifié québécois ou d’une production cinématographique québécoise ou d’autres recettes fixes à l’égard d’un droit d’utilisation d’un tel bien.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R5. Dans le présent titre et l’annexe B, sauf disposition contraire de l’article 130R6, l’expression:
«mine de minéral industriel» comprend une tourbière ou un gisement de tourbe mais ne comprend pas une ressource minérale;
«minéral» comprend la tourbe.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5 ; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 2; D. 117-2019, a. 9.
130R6. Dans la catégorie 10 de l’annexe B, l’expression «mine» comprend un puits d’extraction de matières provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ou d’un gisement de chlorure de calcium, de sylvine ou d’halite.
Pour l’application de la catégorie 10 de l’annexe B, le revenu provenant d’une mine comprend le revenu imputable au traitement:
a)  soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
b)  soit du minerai de fer provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
c)  soit du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
d)  soit des matières extraites au moyen d’un puits et provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire et qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R7. Pour l’application des articles 1R5, 130R66 à 130R69.2, 130R143, 130R144 et 130R169 à 130R172.2 et des catégories 12, 28, 41 et 41.1 de l’annexe B:
a)  l’expression «mine» comprend un puits d’extraction de matières provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ou d’un gisement de chlorure de calcium, de sylvine ou d’halite et une carrière d’où l’on extrait du kaolin ou du minerai de sables asphaltiques, mais ne comprend pas:
i.  un puits de pétrole ou de gaz;
ii.  une sablière, une gravière, une carrière d’argile, une carrière de schiste, une tourbière, un gisement de tourbe ou une carrière de pierres, autre qu’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ou qu’une carrière de kaolin;
b)  tous les puits d’un contribuable en vue de l’extraction de matières d’un ou plusieurs gisements de chlorure de calcium, de sylvine ou d’halite, dont les matières extraites sont envoyées à la même usine pour y être traitées, sont réputés constituer une seule et même mine du contribuable;
c)  tous les puits d’un contribuable en vue de l’extraction de matières provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux que l’on peut raisonnablement considérer comme faisant partie d’un seul projet, sont réputés constituer une seule et même mine du contribuable.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, l’expression «carrière de pierres» comprend une mine d’où est extraite de la pierre d’échantillon ou de la pierre concassée devant servir comme agrégat ou à d’autres fins de construction.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 10.
130R8. Pour l’application des articles 130R66 à 130R69.2 et 130R169 à 130R172.2 et des catégories 10, 28, 41 et 41.1 de l’annexe B, le revenu d’un contribuable provenant d’une mine comprend le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer:
a)  au traitement par le contribuable:
i.  soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, dont la totalité ou la quasi-totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii.  soit du minerai de fer dont la totalité ou la quasi-totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii.  soit du minerai de sables asphaltiques dont la totalité ou la quasi-totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iv.  soit des matières extraites au moyen d’un puits et dont la totalité ou la quasi-totalité provient d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux dont le contribuable est propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
b)  à la production par le contribuable de matières provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
c)  au transport par le contribuable du minerai qui serait visé à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a, si ce sous-paragraphe se lisait en y remplaçant les mots «dont la totalité ou la quasi-totalité provient» par le mot «provenant», et qui a été traité par le contribuable jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui qui est mentionné à l’un de ces sous-paragraphes i à iii, selon le cas, dans la mesure où ce transport s’effectue en utilisant des biens du contribuable qui sont compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de cette catégorie ou qui le seraient si ce paragraphe m se lisait sans tenir compte de «des biens compris dans la catégorie 28 ou» et si le sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de la catégorie 41 de cette annexe se lisait sans tenir compte du renvoi qui y est fait à ce paragraphe m.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 11.
130R9. Pour l’application des catégories 41 et 41.1 de l’annexe B, le revenu brut provenant d’une mine comprend:
a)  les recettes que l’on peut raisonnablement attribuer au traitement par le contribuable:
i.  soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii.  soit du minerai de fer provenant d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii.  soit du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iv.  soit des matières extraites au moyen d’un puits et provenant d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire et qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
b)  l’excédent des recettes que l’on peut raisonnablement attribuer au traitement par le contribuable des minerais suivants ou des matières suivantes sur le coût pour lui de ces minerais ou matières traités:
i.  le minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii.  le minerai de fer provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii.  le minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iv.  les matières extraites au moyen d’un puits et provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire et qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
c)  les recettes que l’on peut raisonnablement attribuer à la production par le contribuable de matières provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu brut provenant d’une mine ne comprend pas les recettes que l’on peut raisonnablement attribuer à l’addition d’un diluant aux matières extraites d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, en vue de leur transport.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 12.
130R10. Dans le paragraphe t du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B, l’expression:
«bien incorporel» désigne un brevet, une licence, un permis, le savoir-faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances, mais ne comprend pas une marque de commerce, un dessin industriel, un droit d’auteur ou un autre bien semblable qui constitue l’expression d’une connaissance ou d’un ensemble de connaissances;
«transfert de technologie» désigne la transmission, en faveur d’un contribuable, de connaissances sous forme de savoir-faire, de techniques, de procédés ou de formules, visant à permettre au contribuable d’implanter une innovation ou une invention concernant une entreprise de ce dernier.
Pour l’application du paragraphe t du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B, un bien incorporel est considéré être utilisé uniquement au Québec lorsqu’il est utilisé dans le cadre du processus d’implantation d’une innovation ou d’une invention et que les efforts d’implantation de cette innovation ou de cette invention sont effectués uniquement au Québec.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c.21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R11. Pour l’application de l’article 130R98 et du paragraphe b des articles 130R123 et 130R149 et du paragraphe a de l’article 130R160, lorsque, en l’absence du présent article, un contribuable aurait un lien de dépendance avec une autre personne par suite d’une opération ou d’une série d’opérations dont l’on peut raisonnablement considérer que le but principal est de rendre applicables l’un ou plusieurs des articles 130R98, 130R124, 130R148 et 130R160 à l’égard de l’acquisition d’un bien, le contribuable est réputé ne pas avoir un lien de dépendance avec l’autre personne à l’égard de l’acquisition de ce bien.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R11.0.1. Pour l’application du présent titre et de l’annexe B, le plafond de passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible pour une année d’imposition est de 1 500 000 $, sauf si la personne ou société de personnes admissible est associée, au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi et de l’article 130R11.0.5, dans l’année, à une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes admissibles, auquel cas, sauf disposition contraire du présent chapitre, son plafond de passation en charges immédiate est nul.
L.Q. 2023, c. 2, a. 98.
130R11.0.2. Malgré l’article 130R11.0.1, lorsqu’une personne ou société de personnes admissible est associée, au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi et de l’article 130R11.0.5, dans une année d’imposition, à une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes admissibles et que toutes ces personnes ou sociétés de personnes admissibles ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l’application du présent titre et de l’annexe B, un pourcentage à l’une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, le plafond de passation en charges immédiate pour l’année de chacune d’entre elles est égal au montant suivant:
a)  lorsque le pourcentage ou l’ensemble des pourcentages ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas 100%, le moindre des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant 1 500 000 $ par le pourcentage qui lui a ainsi été attribué;
ii.  le montant qui lui a été attribué, le cas échéant, pour l’année en vertu de l’un des paragraphes 3.3 et 3.4 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou, si aucun montant ne lui est ainsi attribué, zéro;
b)  dans les autres cas, zéro.
Dans le cas où un montant est attribué à une personne ou société de personnes admissible pour l’année conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, chaque personne qui est une telle personne ou société de personnes admissible et chaque membre d’une société de personnes qui est une telle personne ou société de personnes admissible doit aviser le ministre de cette attribution et joindre à cet avis une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de cette attribution.
L.Q. 2023, c. 2, a. 98.
130R11.0.3. Lorsqu’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées entre elles dans une année d’imposition, au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi et de l’article 130R11.0.5, font défaut de présenter au ministre l’entente visée au premier alinéa de l’article 130R11.0.2 ou une copie des documents transmis au ministre du Revenu du Canada, conformément à l’exigence prévue à cet article 130R11.0.2, dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une ou plusieurs d’entre elles les informant qu’une telle entente ou la transmission d’une copie de tels documents est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la partie I de la Loi, le ministre doit, pour l’application du présent titre et de l’annexe B, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces personnes ou sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition.
L.Q. 2023, c. 2, a. 98.
130R11.0.4. Malgré les articles 130R11.0.1 à 130R11.0.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une personne ou société de personnes admissible, appelée «première entité» dans le présent paragraphe, a plus d’une année d’imposition qui se termine dans la même année civile et qu’elle est associée, au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi et de l’article 130R11.0.5, dans 2 de ces années d’imposition ou plus à une autre personne ou société de personnes admissible qui a une année d’imposition qui se termine dans cette année civile, le plafond de passation en charges immédiate de la première entité, pour chaque année d’imposition donnée qui se termine à la fois dans l’année civile dans laquelle elle est ainsi associée à l’autre personne ou société de personnes admissible et après la première année d’imposition qui se termine dans cette année civile, est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  son plafond de passation en charges immédiate pour la première année d’imposition qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément à l’un des articles 130R11.0.2 et 130R11.0.3;
ii.  son plafond de passation en charges immédiate pour l’année d’imposition donnée qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément à l’un des articles 130R11.0.2 et 130R11.0.3;
b)  lorsqu’une personne ou société de personnes admissible a une année d’imposition de moins de 51 semaines, son plafond de passation en charges immédiate pour l’année est égal à son plafond de passation en charges immédiate, déterminé sans tenir compte du présent article, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année et 365.
L.Q. 2023, c. 2, a. 98.
130R11.0.5. Pour l’application du présent titre et de l’annexe B et aux fins de déterminer si une personne ou société de personnes admissible est associée, au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi, dans une année d’imposition à une autre personne ou société de personnes admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes, à la fois:
i.  la société de personnes est réputée, pour l’année, une société dont le capital-actions ne comprend qu’une seule catégorie d’actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises et en circulation;
ii.  chaque membre de la société de personnes est réputé propriétaire d’un nombre d’actions du capital-actions de la société réputée visée au sous-paragraphe i égal soit à la proportion convenue, déterminée à l’égard du membre pour le dernier exercice financier de la société de personnes, des 100 actions visées au sous-paragraphe i, soit, s’il n’y a pas de telle proportion convenue déterminée à son égard, à la proportion de 100 représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’intérêt du membre dans la société de personnes et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes;
iii.  l’exercice financier de la société de personnes est réputé l’année d’imposition de la société réputée visée au sous-paragraphe i;
b)  si la personne ou société de personnes admissible est un particulier, autre qu’une fiducie, qui exploite une entreprise ou qui a acquis un bien relatif à la passation en charges immédiate, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le particulier, relativement à cette entreprise ou à ce bien, est réputé une société contrôlée par le particulier;
ii.  l’année d’imposition de la société est réputée la même que celle du particulier.
L.Q. 2023, c. 2, a. 98.
130R11.1. Pour l’application des articles 130R0.4 et 130R120.2 et des définitions des expressions «bien relatif à la passation en charges immédiate» et «bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» prévues au premier alinéa de l’article 130R3, une personne ou une société de personnes est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes, à l’égard de l’acquisition ou de la propriété d’un bien, lorsque, en l’absence du présent article, elles seraient considérées ne pas avoir entre elles un lien de dépendance et qu’il est raisonnable de croire que le principal objet d’une opération ou d’une série d’opérations était de faire en sorte:
a)  soit que le bien se qualifie à titre de bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou de bien relatif à la passation en charges immédiate;
b)  soit que la personne ou la société de personnes et l’autre personne ou société de personnes n’aient pas de lien de dépendance entre elles.
D. 164-2021, a. 4; D. 90-2023, a. 7; L.Q. 2023, c. 2, a. 99.
130R12. Pour l’application des articles 130R23.1 et 130R52 et de la catégorie 29 de l’annexe B, la fabrication ou la transformation ne comprend pas:
a)  l’exploitation agricole ou la pêche;
b)  l’exploitation forestière;
c)  la construction;
d)  l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;
e)  l’extraction de minéraux d’une ressource minérale;
f)  le traitement:
i.  du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii.  du minerai de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii.  du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
g)  la production de minéraux industriels;
h)  la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur en vue de la vente;
i)  le traitement du gaz naturel dans le cadre d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz dans l’exploitation d’un service public;
j)  le traitement de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent;
k)  le traitement préliminaire au Canada.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 7.
130R13. Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa de la catégorie 34 de l’annexe B et du deuxième alinéa de cette catégorie, le ministre révoque le certificat accordé si des renseignements inexacts ont été fournis ou si le contribuable ne se conforme pas au plan décrit à ce paragraphe d et un certificat ainsi révoqué est nul et non avenu depuis la date de son émission.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R14. Dans la catégorie 37 de l’annexe B, l’expression «parc d’attractions» désigne un parc ouvert au public où se trouvent des attractions, des manèges et des spectacles audio-visuels permanents.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R15. Pour l’application du présent article, de l’article 130R16 et des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B, l’expression:
«biocarburant liquide» désigne un combustible qui est produit en totalité ou en quasi-totalité à partir de déchets déterminés ou de dioxyde de carbone et qui est un liquide à une température de 15,6 °C et à une pression de 101 kPa;
«biocarburant solide» désigne un combustible, autre que le charbon utilisé pour la cuisson ou un combustible avec accélérateurs d’allumage dérivés de combustibles fossiles, qui est produit en totalité ou en quasi-totalité à partir de déchets déterminés, qui est solide à une température de 15,6 °C et à une pression de 101 kPa et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  il a subi un procédé de conversion thermochimique pour augmenter sa fraction de carbone et sa densification;
b)  il a subi une densification en granules ou en briquettes;
«biogaz» désigne le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets déterminés;
«bio-huile» désigne un combustible liquide qui est créé à partir de déchets du bois ou de résidus végétaux au moyen d’un procédé de conversion thermochimique qui s’effectue en l’absence d’oxygène;
«combustible fossile» désigne un combustible qui constitue du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du gaz de convertisseur basique à oxygène, du gaz de haut fourneau, du charbon, du gaz de houille, du coke, du gaz de four à coke, du lignite ou de la tourbe;
«combustible résiduaire admissible» désigne le biogaz, la bio-huile, le gaz de digesteur, le gaz d’enfouissement, les déchets municipaux, les résidus végétaux, les déchets d’usines de pâtes ou papiers et les déchets du bois;
«déchets alimentaires et animaux» désigne des déchets organiques dont on a disposé en conformité avec les lois du Canada ou d’une province et qui sont:
a)  soit générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine ou animale;
b)  soit des aliments ou des boissons qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
c)  soit des restes animaux;
«déchets déterminés» désigne les déchets du bois, les résidus végétaux, les déchets municipaux, les boues provenant d’une installation admissible d’assainissement des eaux usées, les liqueurs résiduaires, les déchets alimentaires et animaux, le fumier, les sous-produits d’usine de pâtes ou papiers et les matières organiques séparées;
«déchets du bois» comprend les retailles, la sciure, les copeaux, l’écorce, les branches, les tronçons de billes et les copeaux énergétiques, mais ne comprend ni la liqueur résiduaire ni les déchets qui ne possèdent plus les propriétés physiques ou chimiques du bois;
«déchets d’usines de pâtes ou papiers» désigne les biens suivants:
a)  le savon à l’huile de pin, l’huile de pin brute et la térébenthine qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier;
b)  le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers, ou de ses procédés de désencrage, dont la teneur en matières solides avant la combustion est d’au moins 40%;
«déchets municipaux» désigne la partie combustible des déchets produits au Canada, autres que ceux considérés comme toxiques ou dangereux aux termes d’une loi du Canada ou d’une province, qui sont acceptés à un site d’enfouissement admissible ou à une installation admissible de gestion des déchets et qui, lorsqu’ils sont brûlés pour produire de l’énergie, ne dégagent que les fluides ou autres émissions qui respectent les lois du Canada ou d’une province;
«déchets thermiques» désigne de l’énergie thermique résiduaire extraite d’un point de rejet distinct d’un procédé industriel qui autrement:
a)  d’une part, serait rejetée dans l’atmosphère ou transférée à un liquide;
b)  d’autre part, ne serait pas utilisée à des fins utiles;
«équipement de réseau énergétique de quartier» désigne les biens qui font partie d’un réseau énergétique de quartier et qui consistent en des canalisations ou des pompes servant à recueillir et à distribuer un médium de transfert d’énergie, des compteurs, du matériel de contrôle, des refroidisseurs et des échangeurs de chaleur qui sont reliés à la ligne de distribution principale d’un réseau énergétique de quartier, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  les biens servant à la distribution de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement;
b)  les biens qui font partie du système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment;
«gaz d’enfouissement» désigne un mélange de gaz provenant de la décomposition de déchets organiques qui sont extraits d’un site d’enfouissement admissible;
«gaz de convertisseur basique à oxygène» désigne le gaz qui est produit par intermittence dans un convertisseur basique à oxygène d’une aciérie par la réaction chimique du carbone contenu dans l’acier en fusion et d’oxygène pur;
«gaz de digesteur» désigne un mélange de gaz provenant de la décomposition, dans un digesteur, de déchets organiques qui sont extraits d’une installation admissible d’assainissement des eaux usées;
«gaz de gazéification» désigne, selon le cas:
a)  relativement à un bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable avant le 1er janvier 2025, un combustible dont la composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste, en totalité ou en quasi-totalité, en des gaz non condensables, qui est produit principalement à partir de combustibles résiduaires admissibles ou de déchets déterminés au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui n’est produit à partir d’aucune matière première autre qu’un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile;
b)  relativement à un bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après le 31 décembre 2024, un combustible qui remplit les conditions suivantes:
i.  sa composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste, en totalité ou en quasi-totalité, en des gaz non condensables;
ii.  il est produit au moyen d’un procédé de conversion thermochimique;
iii.  il est produit à partir d’une matière première dont au plus 25% sont des combustibles fossiles lorsqu’elle est mesurée en termes de contenu énergétique, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur;
iv.  il n’est produit à partir d’aucune matière première autre qu’un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile;
«gaz de haut fourneau» désigne le gaz produit dans un haut fourneau d’une aciérie par la réaction chimique de carbone, sous forme de coke, de charbon ou de gaz naturel, de l’oxygène contenu dans l’air et de minerai de fer;
«gaz dissous» désigne un combustible fossile extrait d’une solution de gaz et de pétrole produit et qui serait autrement brûlé;
«installation admissible d’assainissement des eaux usées» désigne une installation d’assainissement des eaux usées qui est située au Canada et pour laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi du Canada ou d’une province;
«installation admissible de gestion des déchets» désigne une installation de gestion des déchets qui est située au Canada et pour laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi du Canada ou d’une province;
«liqueur résiduaire» désigne le sous-produit d’un procédé chimique de transformation du bois en pâte, qui est composé de résidus du bois et d’agents de trituration;
«matériel de distribution» désigne du matériel, autre que du matériel de transmission, qui sert à distribuer de l’énergie électrique produite par du matériel générateur d’électricité;
«matériel de transmission» désigne du matériel qui sert à transmettre plus de 75% de l’énergie électrique annuelle produite par du matériel générateur d’électricité, mais ne comprend pas un édifice;
«matières organiques séparées» désigne les déchets organiques, autres que ceux considérés comme toxiques ou dangereux aux termes d’une loi du Canada ou d’une province, dont on pourrait disposer dans une installation admissible de gestion des déchets ou dans un site d’enfouissement admissible;
«réseau énergétique de quartier» désigne un réseau qui est utilisé principalement pour le chauffage ou le refroidissement en faisant circuler en continu, d’une unité centrale de production à un ou plusieurs édifices au moyen de canalisations interconnectées, un médium de transfert d’énergie qui est chauffé ou refroidi à l’aide de l’énergie thermique;
«résidus végétaux» désigne les résidus de végétaux, à l’exception des déchets du bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets;
«site d’enfouissement admissible» désigne un site, ou un ancien site, d’enfouissement situé au Canada ou, si un permis ou une licence à l’égard de ce site est ou était requis en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, un tel site ou ancien site pour lequel le permis ou la licence a été délivré;
«sous-produits d’usine de pâtes ou papiers» désigne soit le savon à l’huile de pin et l’huile de pin brute qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier, soit le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers ou de ses procédés de désencrage;
«système à cycles combinés amélioré» désigne un système générateur d’électricité dans lequel les déchets thermiques, provenant d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel, sont récupérés et utilisés pour contribuer à au moins 20% de l’apport énergétique d’un procédé à cycles combinés, de façon à augmenter la production d’électricité, mais ne comprend pas les systèmes de compresseur de gaz naturel.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 8; D. 390-2012, a. 13; D. 701-2013, a. 7; D. 229-2014, a. 3; D. 1105-2014, a. 3; D. 66-2016, a. 2; D. 90-2023, a. 8.
130R16. Le bien d’un contribuable qui ne fonctionne pas de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, qui est indépendant de la volonté du contribuable, est réputé, pour l’application de ce paragraphe, fonctionner de la manière qui y est prévue durant la période du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt, si le bien fonctionnait de cette manière auparavant et si le contribuable fait tous les efforts raisonnables pour rétablir ce fonctionnement dans un délai raisonnable.
Pour l’application du premier alinéa, le système d’un contribuable, visé à cet alinéa, qui a fonctionné à un moment donné de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, comprend, après ce moment, un bien donné d’une autre personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien serait raisonnablement considéré comme faisant partie du système du contribuable si celui-ci en était propriétaire;
b)  le bien utilise de la vapeur provenant du système du contribuable et obtenue principalement d’un procédé industriel, autre qu’un procédé de production d’énergie électrique;
c)  le fonctionnement du bien est nécessaire pour que le système du contribuable puisse fonctionner de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe;
d)  au moment où le système du contribuable est devenu opérationnel pour la première fois, le contribuable ne pouvait raisonnablement prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les 5 ans suivant ce moment.
Pour l’application du premier alinéa, un réseau énergétique de quartier est réputé répondre aux exigences prévues au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, si le matériel de cogénération électrique qui produit l’énergie thermique utilisée par le réseau est réputé, en vertu du premier alinéa, répondre aux exigences prévues à ce paragraphe c, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, de ce paragraphe a.
Un bien qui pourrait autrement être inclus dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, à la fois:
a)  le bien est soit inclus dans la catégorie 43.1 de cette annexe en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie, soit visé à l’un des sous-paragraphes viii à x, xii, xiv, xv, xvii, xviii et xx à xxiii du paragraphe a du deuxième alinéa de la catégorie 43.1 de cette annexe ou au paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe;
b)  au moment où le bien devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci n’a pas satisfait aux exigences en matière d’environnement applicable à l’égard du bien que prévoit toute loi ou règlement du Canada, d’une province, d’une municipalité canadienne ou d’un organisme public ou municipal qui exerce une fonction gouvernementale au Canada.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 4; D. 66-2016, a. 3; D. 204-2020, a. 4; D. 164-2021, a. 5; D. 90-2023, a. 9.
130R17. Lorsqu’un contribuable a acquis un bien visé à la catégorie 43.1 de l’annexe B dans des circonstances où le quatrième alinéa de cette catégorie s’est appliqué, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui n’excède pas le coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis est comprise dans cette catégorie;
b)  la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui excède le coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis n’est pas comprise dans cette catégorie.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R18. Lorsqu’un contribuable a acquis un bien visé à la catégorie 43.2 de l’annexe B dans des circonstances où le quatrième alinéa de la catégorie 43.1 de cette annexe s’est appliqué et que le bien était compris dans la catégorie 43.2 de la personne de qui le contribuable a acquis le bien, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui n’excède pas le coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis est comprise dans la catégorie 43.2 de l’annexe B;
b)  la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui excède le coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis ne doit être incluse dans aucune des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R18.1. Pour l’application des articles 130R23.3 et 130R70.1, le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant des activités de liquéfaction admissibles à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible du contribuable est déterminé comme si, à la fois:
a)  le contribuable exploitait une entreprise distincte dont les caractéristiques sont les suivantes:
i.  son seul revenu consiste en une combinaison des montants suivants:
1°  dans le cas où le gaz naturel appartient au contribuable au moment de son arrivée à son installation de liquéfaction admissible, le revenu provenant de la vente par le contribuable du gaz naturel qui a été liquéfié, qu’il soit vendu comme gaz naturel liquéfié ou comme gaz naturel regazéifié;
2°  dans les autres cas, le revenu qu’il est raisonnable d’attribuer à la liquéfaction de gaz naturel à son installation de liquéfaction admissible;
ii.  les seules déductions permises dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise distincte sont celles attribuables au revenu visé au sous-paragraphe i et, dans le cas du revenu visé au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i, celles-ci doivent être raisonnablement attribuables au revenu réalisé après l’arrivée du gaz naturel à l’installation de liquéfaction admissible;
b)  dans le cas du revenu visé au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i du paragraphe a, le contribuable avait acquis le gaz naturel qui a été liquéfié à un coût égal à la juste valeur marchande du gaz naturel au moment de son arrivée dans l’installation de liquéfaction admissible.
D. 321-2017, a. 7.
CHAPITRE III
DIVERSES CATÉGORIES DE BIENS
c. III; D. 1981-80, titre VI, c. III; D. 1983-80, a. 2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III; D. 2847-84, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
AMORTISSEMENT GÉNÉRAL
sec. I; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. I; D. 1983-80, a. 2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. I; D. 2847-84, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
130R19. Sous réserve des articles 130R21, 130R119 et 130R120, l’amortissement visé à l’article 130R1 ne peut excéder, pour une catégorie de biens mentionnée à l’article 130R22, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à l’égard de cette catégorie à cet article 130R22 à la partie non amortie du coût en capital des biens de la même catégorie à la fin de l’année d’imposition pour laquelle le contribuable demande un tel amortissement, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année.
Lorsque la catégorie de biens mentionnée à l’article 130R22 comprend une automobile que le contribuable a acquise après le 18 avril 1978 et avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, qui est utilisée uniquement pour gagner un revenu et qui n’est pas une automobile destinée à être louée à une personne par le contribuable, lorsque l’entreprise principale de ce dernier est la location d’automobiles à des personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec lui, ni une automobile utilisée en vertu d’un permis pour le transport de passagers contre rémunération, l’amortissement visé à l’article 130R1 à l’égard de cette catégorie ne peut excéder le montant qui aurait été obtenu en vertu du premier alinéa si la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie, déterminée en tenant compte de l’article 130R119 et avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année, avait été diminuée de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, à l’égard de chaque automobile, de son coût en capital sur 16 000 $;
b)  50%, à l’égard de chaque automobile acquise dans l’année, du moindre de son coût en capital ou de 16 000 $.
a. 130R3; D. 1981-80, a. 130R3; D. 1983-80, a. 2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R3; D. 2847-84, a. 1; D. 1697-92, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R20. La règle prévue au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 130R19 ne s’applique pas lorsque le contribuable a acquis l’automobile dans l’une des circonstances prévues à l’un des paragraphes a et b de l’article 130R123 si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  l’automobile était un bien amortissable de la personne de qui il l’a acquise et a appartenu à celle-ci sans interruption depuis au moins 364 jours avant la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il a acquis l’automobile jusqu’au jour de son acquisition par le contribuable;
b)  le présent article s’est appliqué à l’égard de l’automobile aux fins de la détermination du montant que la personne de qui le contribuable a acquis le bien avait le droit de déduire en vertu de l’article 130R1.
a. 130R3.1; D. 2847-84, a. 1; D. 1697-92, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
130R21. L’amortissement visé à l’article 130R1 qu’un contribuable peut demander, pour une année d’imposition, à l’égard d’une catégorie de biens mentionnée à l’article 130R22 qui comprend soit une automobile, autre qu’une automobile utilisée en vertu d’un permis pour le transport de passagers contre rémunération, que le contribuable a acquise avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, soit une automobile qui aurait été une telle automobile si le contribuable l’avait acquise avant le 18 juin 1987 et qui est une voiture de tourisme qu’il a acquise au cours de son année d’imposition 1987, ne peut excéder, lorsque le contribuable est un particulier qui utilise, dans l’année, l’automobile en partie pour gagner un revenu et en partie pour son usage personnel, le montant qui aurait été obtenu, en vertu du premier alinéa de l’article 130R19, à l’égard de la catégorie pour l’année si:
a)  d’une part, le coût de l’automobile pour le contribuable, autre qu’une automobile visée à l’un des paragraphes a et c du deuxième alinéa de l’article 130.1R1 ou qu’une voiture de tourisme, n’excédait pas 16 000 $;
b)  d’autre part, lorsque l’année est l’année d’imposition 1988, ou lorsqu’elle est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1988 et que le contribuable a, sans interruption depuis cette dernière année, utilisé l’automobile en partie pour gagner un revenu et en partie pour son usage personnel, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a déduit, à titre d’amortissement à l’égard de l’automobile, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, appelée «année d’imposition antérieure donnée» dans le présent article, pour laquelle l’article 130R4 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, s’est appliqué à l’égard de l’automobile et qui, le cas échéant, n’est pas une année d’imposition qui s’est terminée avant une année d’imposition, antérieure à l’année d’imposition 1988, pour laquelle cet article 130R4 ne s’est pas appliqué à l’égard de l’automobile, était égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à l’égard de l’automobile pour une année d’imposition antérieure donnée selon la formule suivante:
(A - B) × C.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa à l’égard d’une automobile d’un contribuable pour une année d’imposition donnée:
a)  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant le coût de l’automobile pour le contribuable par la proportion représentée par le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus par l’automobile dans l’année d’imposition 1988 pour permettre au contribuable de gagner un revenu et le nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile dans cette dernière année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, selon la formule visée au paragraphe b du premier alinéa, à l’égard de l’automobile pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année donnée et qui est une année d’imposition antérieure donnée à l’égard de l’automobile;
c)  la lettre C représente un taux de 15% lorsque l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle l’automobile a été acquise par le contribuable, et de 30% dans les autres cas.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, le coût d’une automobile pour un contribuable, autre qu’une automobile visée à l’un des paragraphes a et c du deuxième alinéa de l’article 130.1R1, ne peut excéder 16 000 $ lorsqu’il s’agit d’une automobile acquise par le contribuable avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, et 20 000 $ dans les autres cas.
a. 130R3.2; D. 1697-92, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
130R22. Le pourcentage mentionné à l’article 130R19 est, à l’égard des biens des catégories mentionnées à l’annexe B, le suivant:
a)  catégorie 1: 4%;
b)  catégorie 2: 6%;
c)  catégorie 3: 5%;
d)  catégorie 4: 6%;
e)  catégorie 5: 10%;
f)  catégorie 6: 10%;
g)  catégorie 7: 15%;
h)  catégorie 8: 20%;
i)  catégorie 8.1: 33 1/3%;
j)  catégorie 9: 25%;
k)  catégorie 10: 30%;
l)  catégorie 10.1: 30%;
m)  catégorie 11: 35%;
n)  catégorie 12: 100%;
n.1)  catégorie 14.1: 5%;
o)  catégorie 16: 40%;
p)  catégorie 17: 8%;
q)  catégorie 18: 60%;
r)  catégorie 22: 50%;
s)  catégorie 23: 100%;
t)  catégorie 25: 100%;
u)  catégorie 26: 5%;
v)  catégorie 28: 30%;
w)  catégorie 30: 40%;
x)  catégorie 31: 5%;
y)  catégorie 32: 10%;
z)  catégorie 33: 15%;
z.1)  catégorie 35: 7%;
z.2)  catégorie 37: 15%;
z.3)  catégorie 41: 25%;
z.3.1)  catégorie 41.1: 25%;
z.4)  catégorie 42: 12%;
z.5)  catégorie 43: 30%;
z.6)  catégorie 43.1: 30%;
z.7)  catégorie 43.2: 50%;
z.8)  catégorie 44: 25%;
z.9)  catégorie 45: 45%;
z.10)  catégorie 46: 30%;
z.11)  catégorie 47: 8%;
z.12)  catégorie 48: 15%;
z.13)  catégorie 49: 8%;
z.14)  catégorie 50: 55%;
z.15)  catégorie 51: 6%;
z.16)  catégorie 52: 100%;
z.17)  catégorie 53: 50%;
z.18)  catégorie 54: 30%;
z.19)  catégorie 55: 40%;
z.20)  catégorie 56: 30%.
a. 130R6; D. 1981-80, a. 130R6; D. 1983-80, a. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R6; D. 2962-82, a. 12; D. 500-83, a. 12; D. 1697-92, a. 11; D. 1631-96, a. 2; D. 1454-99, a. 12; D. 1149-2006, a. 6; D. 1116-2007, a. 7; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 9; D. 390-2012, a. 14; D. 321-2017, a. 8; L.Q. 2019, c. 14, a. 635; L.Q. 2021, c. 18, a. 236; D. 90-2023, a. 10.
130R23. Lorsque l’année d’imposition du contribuable comprend moins de 12 mois, le montant accordé en déduction en vertu du présent titre, autrement qu’en vertu des articles 130R37, 130R40 à 130R43, 130R66 à 130R69, 130R106, 130R107, 130R113, 130R115 ou 130R209 à 130R221, ne peut excéder la proportion du montant maximal admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
a. 130R7; D. 1981-80, a. 130R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R7; D. 2847-84, a. 2; D. 1631-96, a. 3; D. 1282-2003, a. 16; D. 1249-2005, a. 3; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I.1
BIENS DE LA CATÉGORIE 1
D. 1176-2010, a. 10.
130R23.1. Un contribuable peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard d’un bien qui est un édifice pour lequel l’article 130R163.1 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas 6% de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable du bien de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée avant toute déduction en vertu du présent article et de la section I pour l’année, si au moins 90% de l’aire de plancher de l’édifice est utilisée à la fin de l’année pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.
D. 1176-2010, a. 10; D. 321-2017, a. 9.
130R23.2. Un contribuable peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard d’un bien qui est un édifice pour lequel l’article 130R163.1 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas 2% de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable du bien de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée avant toute déduction en vertu du présent article et de la section I pour l’année, si au moins 90% de l’aire de plancher de l’édifice est utilisée à la fin de l’année à des fins non résidentielles au Canada et si aucun amortissement supplémentaire n’est accordé pour l’année en vertu de l’article 130R23.1 à l’égard du bien.
D. 1176-2010, a. 10; D. 321-2017, a. 10.
130R23.3. Un contribuable peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire, à l’égard de biens qui sont utilisés à titre de partie d’une installation de liquéfaction admissible pour lesquels l’article 130R163.1.1 prescrit une catégorie distincte, un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants:
a)  le revenu pour l’année d’imposition provenant des activités de liquéfaction admissibles à l’égard de l’installation de liquéfaction admissible du contribuable, calculé en tenant compte de toute déduction en vertu de l’article 130R70.1 et avant toute déduction en vertu du présent article;
b)  6% de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie distincte à la fin de l’année, calculée avant toute déduction en vertu du présent article et de la section I pour l’année.
D. 321-2017, a. 11.
SECTION II
TENURE À BAIL
sec. III; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. III; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. III; D. 134-2009, a. 1.
130R24. À l’égard des biens de la catégorie 13 de l’annexe B, le contribuable peut déduire un montant ne dépassant pas le moindre de l’ensemble de chaque montant égal à la proportion, décrite à l’article 130R27, de la partie du coût en capital qu’il engage dans une année d’imposition à l’égard d’une tenure à bail particulière ou de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, avant toute déduction en vertu de la présente section, à la fin de l’année d’imposition.
a. 130R13; D. 1981-80, a. 130R13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R13; D. 134-2009, a. 1.
130R25. Pour l’application de la présente section, le coût en capital d’un bien pour un contribuable est réputé avoir été engagé au moment où le bien est devenu prêt à être mis en service par celui-ci selon la Loi.
a. 130R13.1; D. 1631-96, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R26. Pour l’application de l’article 130R24, le coût en capital comprend tout montant dépensé par un contribuable pour ou à l’égard d’une amélioration ou d’une modification apportée à un bien loué, sauf un montant dépensé en raison du fait que le contribuable ou un ex-locataire:
a)  soit a érigé un édifice ou autre structure sur un terrain loué;
b)  soit a fait un rajout à un édifice ou autre structure loué;
c)  soit a apporté une modification à un édifice ou autre structure loué qui en change substantiellement la nature.
Toutefois, dans le cas d’un bien qui n’est pas inclus dans l’une des catégories 31 et 32 de l’annexe B et qui a été acquis d’un ex-locataire avant 1976, le premier alinéa doit se lire sans tenir compte des mots «ou un ex-locataire».
a. 130R14; D. 1981-80, a. 130R14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R14; D. 134-2009, a. 1.
130R27. La proportion de la partie du coût en capital visée à l’article 130R24 est la moindre des proportions suivantes:
a)  1/5;
b)  celle qui est représentée par le rapport entre le chiffre 1 et le nombre de périodes de 12 mois, sans excéder 40, qui existent entre le début de l’année d’imposition au cours de laquelle ce coût en capital a été engagé et le jour où le bail doit prendre fin.
Toutefois, lorsque la partie du coût en capital visée à l’article 130R24 est engagée après le 12 novembre 1981, la proportion de cette partie est égale, pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle est engagée, à l’une des suivantes:
a)  si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et que le coût en capital du bien est engagé avant le 1er janvier 2024 et sous réserve du troisième alinéa, 150% de celle qui serait déterminée à son égard en vertu du premier alinéa;
b)  si le bien n’est pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et n’est pas visé à l’un des sous-paragraphes 4 à 6 du sous-paragraphe ii du paragraphe a du quatrième alinéa de l’article 130R120, 50% de celle qui serait déterminée à son égard en vertu du premier alinéa.
Toutefois, le montant que représente la proportion de la partie du coût en capital visée à l’article 130R24 qui est déterminée conformément au paragraphe a du deuxième alinéa ne peut excéder la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 13, avant toute déduction en vertu de la présente section, à la fin de l’année d’imposition.
a. 130R15; D. 1981-80, a. 130R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R15; D. 2847-84, a. 3; D. 366-94, a. 4; D. 1631-96, a. 5; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 6.
130R28. Un élément du coût en capital d’une tenure à bail qui a été engagé avant l’année d’imposition dans laquelle la tenure a été acquise est réputé avoir été engagé dans l’année d’imposition au cours de laquelle la tenure a été acquise.
a. 130R16; D. 1981-80, a. 130R16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R16; D. 134-2009, a. 1.
130R29. Lorsque le bail donne droit au locataire de le renouveler après son expiration et que celle-ci survient après la fin de l’année d’imposition pendant laquelle le coût en capital a été engagé, ce bail est réputé prendre fin à l’expiration du terme suivant celui pendant lequel le coût en capital a été engagé.
a. 130R17; D. 1981-80, a. 130R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R17; D. 134-2009, a. 1.
130R30. La proportion de la partie du coût en capital d’une tenure à bail particulière, engagée dans une année d’imposition, ne doit pas dépasser le montant obtenu en soustrayant, de cette partie du coût en capital, l’ensemble des montants déductibles et demandés à ce titre au cours des années antérieures.
a. 130R18; D. 1981-80, a. 130R18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R18; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 3.
130R31. Lorsque le total de l’ensemble visé à l’article 130R30 et du produit de l’aliénation d’une partie ou de la totalité d’une tenure à bail particulière égale ou excède, à la fin d’une année d’imposition, le coût en capital de la tenure, la proportion visée à cet article est réputée nulle pour chaque année subséquente.
a. 130R19; D. 1981-80, a. 130R19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R19; D. 134-2009, a. 1.
130R32. Lorsque la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 13 de l’annexe B est nulle à la fin d’une année d’imposition, la proportion de toute partie du coût en capital est réputée nulle pour chaque année subséquente.
a. 130R20; D. 1981-80, a. 130R20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R20; D. 134-2009, a. 1.
130R33. Lorsque le contribuable a une tenure à bail, la mention dans l’annexe B d’un bien qui est un édifice ou une autre structure comprend cette tenure à bail dans la mesure où il l’a acquise en raison du fait qu’il a procédé à une opération visée à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 130R26, ou l’a acquise après 1975 ou, dans le cas d’un bien compris dans l’une des catégories 31 et 32 de cette annexe, après le 18 novembre 1974, d’un ex-locataire qui l’avait lui-même acquise en raison du fait que lui ou un locataire antérieur avait procédé à une telle opération.
a. 130R21; D. 1981-80, a. 130R21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R21; D. 134-2009, a. 1.
130R34. Lorsqu’un contribuable acquiert un bien qui serait, s’il était acquis par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, une tenure à bail visée à l’article 130R33 pour cette personne, la mention à l’annexe B d’un bien qui est un édifice ou une autre structure comprend ce bien.
a. 130R21.1; D. 1631-96, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R35. Lorsqu’un contribuable acquiert un bien qui serait, s’il était acquis par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, une tenure à bail de cette personne, la mention dans la présente section d’une tenure à bail comprend, à l’égard du contribuable, ce bien, et les modalités de la tenure à bail sur ce bien pour le contribuable sont réputées les mêmes que celles qui se seraient appliquées à cette personne si elle avait acquis le bien.
a. 130R21.2; D. 1631-96, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R36. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un élément du coût en capital a été engagé avant le commencement de l’année d’imposition 1949 du contribuable, il faut ajouter au coût en capital de chaque élément le montant qui a été alloué à cet égard à titre de dépréciation en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu (S.R.C. 1927, c. 97) et qui a été déduit du coût initial pour obtenir le coût en capital de l’élément.
a. 130R22; D. 1981-80, a. 130R22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R22; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 4.
SECTION III
BREVETS, CONCESSIONS ET PERMIS
sec. IV; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, titre VI, c. III, sec. IV; D. 134-2009, a. 1.
130R37. À l’égard des biens de la catégorie 14 de l’annexe B, le contribuable peut déduire un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants obtenus en répartissant son coût en capital de chaque bien sur la durée utile restant au bien quand le coût est engagé;
ii.  si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, sauf un bien visé au sous-paragraphe iii, la partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i qui se rapporte au bien multipliée par l’un des facteurs suivants:
1°  0,5 si le bien est considéré comme prêt à être mis en service au cours de l’année et avant le 1er janvier 2024;
2°  0,25 si le bien est considéré comme prêt à être mis en service au cours de l’année et après le 31 décembre 2023;
iii.  si le bien est à la fois un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et une propriété intellectuelle admissible et s’il est considéré comme prêt à être mis en service au cours de l’année et avant le 1er janvier 2024, l’excédent du coût en capital du bien sur la partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i qui se rapporte au bien;
b)  la partie non amortie de son coût en capital des biens de cette catégorie, avant toute déduction en vertu du présent article, à la fin de l’année d’imposition.
a. 130R23; D. 1981-80, a. 130R23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R23; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 7.
130R38. Lorsque le coût d’un brevet est établi en partie ou en totalité d’après l’usage qui en est fait, un contribuable peut, en calculant le revenu qu’il a tiré d’une entreprise ou de biens, selon le cas, dans une année d’imposition, déduire au lieu du montant prévu à l’article 130R37 le montant qu’il peut demander à l’égard des biens de la catégorie 14 de l’annexe B sans excéder le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble de la partie du coût en capital établie d’après l’usage qui est fait du brevet dans l’année et du montant qui serait calculé en vertu du paragraphe a de cet article 130R37 si le coût en capital du brevet ne comprenait pas les montants établis d’après l’usage fait du brevet durant cette année-là et les années antérieures;
b)  la partie non amortie de son coût en capital, à la fin de l’année d’imposition, des biens de la catégorie, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année d’imposition.
a. 130R24; D. 1981-80, a. 130R24; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R24; D. 134-2009, a. 1.
130R39. Lorsque le coût en capital, pour un contribuable, d’un bien qui est un brevet ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés est établi en partie ou en totalité d’après l’usage qui en est fait, et que ce bien est compris dans la catégorie 44 de l’annexe B, le contribuable peut déduire, pour une année d’imposition à l’égard des biens de cette catégorie, au lieu du montant prévu à l’article 130R19, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants suivants:
i.  la partie du coût en capital établie d’après l’usage qui est fait du bien dans l’année;
ii.  le montant qui serait déductible pour l’année en vertu de l’article 130R19 à l’égard des biens de cette catégorie si le coût en capital de ceux-ci ne comprenait pas les montants établis en vertu du sous-paragraphe i pour l’année et les années d’imposition antérieures;
b)  la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de cette catégorie à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année.
a. 130R24.1; D. 1631-96, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
SECTION III.1
BIENS DE LA CATÉGORIE 14.1
L.Q. 2019, c. 14, a. 636.
130R39.1. Un contribuable peut, pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2027, déduire à titre d’amortissement supplémentaire, à l’égard de biens compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B, un montant qui n’excède pas le plus élevé des montants suivants:
a)  2% de l’excédent de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie au début du 1er janvier 2017 sur l’ensemble des montants dont chacun représente, à la fois:
i.  un montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi à l’égard de la catégorie pour une année d’imposition précédente;
ii.  un montant égal au triple du coût en capital d’un bien réputé en vertu de l’article 93.19 de la Loi être acquis par le contribuable dans l’année ou une année précédente;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le moins élevé de 500 $ et de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie pour le contribuable à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi à l’égard de la catégorie pour l’année;
b)  la lettre B représente le total des montants déductibles pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi à l’égard de la catégorie en raison du paragraphe a du premier alinéa ou du paragraphe n.1 de l’article 130R22.
L.Q. 2019, c. 14, a. 636.
SECTION IV
BIENS UTILISÉS DANS UNE CONCESSION FORESTIÈRE
sec. V; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. V; D. 134-2009, a. 1.
130R40. À l’égard des biens de la catégorie 15 de l’annexe B, le contribuable peut déduire le moindre des montants suivants:
a)  l’un des montants suivants:
i.  si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis au cours de l’année d’imposition:
1°  le produit obtenu en multipliant 1,5 par un montant calculé selon un taux au mètre cube de bois coupé au cours de l’année, dans le cas où l’acquisition survient avant le 1er janvier 2024;
2°  le produit obtenu en multipliant 1,25 par un montant calculé selon un taux au mètre cube de bois coupé au cours de l’année, dans le cas où l’acquisition survient après le 31 décembre 2023;
ii.  dans les autres cas, un montant calculé selon un taux au mètre cube de bois coupé au cours de l’année d’imposition;
b)  la partie non amortie de son coût en capital des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition avant toute déduction en vertu de la présente section.
a. 130R25; D. 1981-80, a. 130R25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R25; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 8.
130R41. Le taux visé à l’article 130R40 est, lorsque tous les biens de la catégorie sont utilisés dans une concession forestière, le quotient résultant de la division de la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens à la fin de l’année d’imposition en cause avant toute déduction en vertu du présent titre et calculée sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 130R40, par le nombre de mètres cubes de bois dans cette concession, établi en déduisant de la quantité indiquée par la dernière expertise réaliste la quantité coupée depuis cette expertise jusqu’au début de l’année.
a. 130R26; D. 1981-80, a. 130R26; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R26; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 8.
130R42. Si seulement une partie des biens de la catégorie 15 de l’annexe B est utilisée dans une concession forestière et qu’une autre partie de ces biens est utilisée dans une autre concession, le taux doit être calculé comme si chaque partie constituait une catégorie distincte.
a. 130R27; D. 1981-80, a. 130R27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R27; D. 134-2009, a. 1.
130R43. Dans la présente section, le coût en capital comprend un montant dépensé par le contribuable en vue d’améliorations apportées à un cours d’eau afin de faciliter l’enlèvement du bois d’une concession forestière.
a. 130R28; D. 1981-80, a. 130R28; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R28; D. 134-2009, a. 1.
SECTION V
BIENS DES CATÉGORIES 24, 27, 29 ET 34
sec. VI; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. VI; D. 2847-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R44. Dans la présente section, l’expression:
«bien désigné» d’une catégorie désigne un bien réputé un bien désigné en vertu de l’article 130R124, un bien de la catégorie que le contribuable a acquis avant le 13 novembre 1981 ou un bien visé à l’un des sous-paragraphes 4 à 6 du sous-paragraphe ii du paragraphe a du quatrième alinéa de l’article 130R120;
«transaction déterminée» désigne une transaction à l’égard de laquelle l’un des articles 527, 544, 556, 617, 620 et 626 de la Loi s’applique.
a. 130R29; D. 1981-80, a. 130R29; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R29; D. 2847-84, a. 4; D. 366-94, a. 5; D. 1631-96, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 9.
130R45. Pour l’application de la présente section, un bien est réputé, sous réserve du paragraphe d du premier alinéa de l’article 130R124, avoir été acquis par un contribuable au moment où le bien est devenu prêt à être mis en service par celui-ci selon la Loi.
a. 130R29.1; D. 1631-96, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
130R46. À l’égard des biens des catégories 24, 27, 29 et 34 de l’annexe B, un contribuable peut, sous réserve de l’article 130R49, déduire l’un des montants suivants:
a)  pour l’année d’imposition qui comprend le 12 novembre 1981, le montant prévu à l’article 130R47;
b)  pour une année d’imposition qui commence après le 12 novembre 1981, le montant prévu à l’article 130R48.
a. 130R30; D. 1981-80, a. 130R30; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R30; D. 2847-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R47. Le contribuable peut déduire en vertu du paragraphe a de l’article 130R46 un montant qui n’excède pas l’ensemble des montants suivants:
a)  50% du moindre du coût en capital pour lui des biens désignés de la catégorie qu’il a acquis dans l’année et de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l’année, calculée avant toute déduction en vertu de l’article 130R46 pour l’année et comme si aucun montant n’était inclus à l’égard de biens acquis après le 12 novembre 1981 qui ne sont pas des biens désignés de la catégorie;
b)  l’excédent de la partie non amortie du coût en capital visée au paragraphe a sur le coût en capital des biens désignés visés au paragraphe a;
c)  le moindre de 25% du coût en capital pour lui de tous les biens de la catégorie qui ne sont pas des biens désignés et qu’il a acquis dans l’année et de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu de l’article 130R46 pour l’année.
a. 130R30.1; D. 2847-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R48. Le contribuable peut déduire en vertu du paragraphe b de l’article 130R46 un montant qui n’excède pas l’ensemble des montants suivants:
a)  le moindre de 50% du coût en capital pour lui de tous les biens désignés de la catégorie qu’il a acquis dans l’année et de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l’année, calculée avant toute déduction en vertu de l’article 130R46 pour l’année et, lorsque l’un des biens désignés visés au présent paragraphe a été acquis dans le cadre d’une transaction déterminée, comme si aucun montant n’était inclus à l’égard de biens qui ne sont pas des biens désignés de la catégorie qu’il a acquis dans l’année;
b)  25% du moindre de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l’année, calculée avant toute déduction en vertu de l’article 130R46 pour l’année et comme si aucun montant n’était inclus à l’égard de biens désignés de la catégorie qu’il a acquis dans l’année, et du coût en capital pour lui des biens de la catégorie qu’il a acquis dans l’année et qui ne sont pas des biens désignés;
c)  le moindre de l’un des montants suivants:
i.  l’excédent de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu de l’article 130R46 pour l’année, sur le coût en capital pour lui des biens de la catégorie qu’il a acquis dans l’année;
ii.  l’ensemble de 50% du coût en capital pour lui des biens de la catégorie qu’il a acquis dans l’année d’imposition précédente et qui ne sont pas des biens désignés acquis dans le cadre d’une transaction déterminée et de l’excédent du montant établi en vertu du sous-paragraphe i pour l’année à l’égard de la catégorie sur l’ensemble de 75% du coût en capital pour lui des biens de la catégorie qu’il a acquis dans l’année d’imposition précédente et qui ne sont pas des biens désignés et de 50% du coût en capital pour lui des biens désignés de la catégorie qu’il a acquis dans l’année d’imposition précédente et qui ne sont pas des biens désignés de la catégorie acquis dans le cadre d’une transaction déterminée.
a. 130R30.2; D. 2847-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R49. Le montant qu’un contribuable peut déduire pour une année d’imposition en vertu de l’article 130R46 à l’égard de ses biens d’une catégorie de l’annexe B ne peut non plus excéder la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l’année, calculée avant toute déduction en vertu de l’article 130R46 pour l’année.
a. 130R30.3; D. 2847-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
SECTION VI
BIENS ÉNERGÉTIQUES DÉTERMINÉS
sec. VI.0.1; D. 91-94, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
130R50. L’ensemble des déductions qu’un contribuable peut demander, pour une année d’imposition, à titre d’amortissement du coût en capital de biens à l’égard des biens de l’une des catégories 34, 43.1, 43.2, 47 et 48 de l’annexe B qui sont des biens énergétiques déterminés dont il est propriétaire, ne peut dépasser l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun constitue:
a)  soit l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qui serait le revenu du contribuable pour l’année provenant de biens décrits à l’une des catégories 34, 43.1, 43.2, 47 et 48, autres que des biens énergétiques déterminés, ou provenant d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, si ce revenu était calculé après avoir déduit le montant maximal qui peut être déduit à l’égard des biens pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi;
ii.  son revenu pour l’année, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, provenant de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens;
b)  soit l’ensemble des montants suivants:
i.  la part du contribuable du montant qui serait le revenu d’une société de personnes pour l’année provenant de biens décrits à l’une des catégories 34, 43.1, 43.2, 47 et 48, autres que des biens énergétiques déterminés, ou provenant d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, si ce revenu était calculé après avoir déduit le montant maximal qui peut être déduit à l’égard des biens pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi;
ii.  le revenu d’une société de personnes pour l’année provenant de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens de la société de personnes, dans la mesure de la participation du contribuable à ce revenu.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun constitue:
a)  soit sa perte pour l’année, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, découlant de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens;
b)  soit la perte d’une société de personnes pour l’année découlant de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens de la société de personnes, dans la mesure de la participation du contribuable à cette perte.
a. 130R30.3.1; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 13; D. 1116-2007, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
130R51. Dans la présente section et le chapitre V, sous réserve des articles 130R53 à 130R55, l’expression «bien énergétique déterminé» d’un contribuable ou d’une société de personnes, appelé «propriétaire» dans le présent article, pour une année d’imposition désigne un bien de la catégorie 34 de l’annexe B acquis par le propriétaire après le 9 février 1988 ou un bien de l’une des catégories 43.1, 43.2, 47 et 48 de cette annexe, autre que, lorsque le propriétaire est une société ou une société de personnes décrite au deuxième alinéa, un bien donné qui est:
a)  soit acquis pour être utilisé par le propriétaire principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant soit d’une entreprise exploitée au Canada, autre qu’une entreprise qui consiste à vendre le produit du bien donné, soit d’un autre bien situé au Canada;
b)  soit loué dans l’année, dans le cours ordinaire de l’exploitation d’une entreprise du propriétaire au Canada:
i.  soit à une personne de qui l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle utilise le bien principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant soit d’une entreprise exploitée au Canada, autre qu’une entreprise qui consiste à vendre le produit du bien donné, soit d’un autre bien situé au Canada;
ii.  soit à une société ou à une société de personnes décrite à l’article 130R52.
La société ou la société de personnes à laquelle le premier alinéa fait référence à l’égard d’un bien donné pour une année d’imposition est:
a)  une société dont au moins 90% du revenu brut provenant de toutes sources pour l’année provient d’une entreprise principale qui est, tout au long de l’année, l’une des suivantes:
i.  la location de biens sous prêt-bail ou de biens qui seraient de tels biens en l’absence des articles 130R97 à 130R99;
ii.  une combinaison de la location de biens visés au sous-paragraphe i et de la vente et de l’entretien de biens semblables;
iii.  la fabrication de biens décrits à l’une des catégories 34, 43.1, 43.2, 47 et 48 de l’annexe B qu’elle vend ou loue;
b)  une société de personnes dont chaque membre est:
i.  soit une société décrite au paragraphe a ou au paragraphe a de l’article 130R52;
ii.  soit une autre société de personnes décrite au présent paragraphe.
a. 130R30.3.2; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 20; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 14; D. 1116-2007, a. 9; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 4.
130R52. L’article 130R50 ne s’applique pas à une année d’imposition d’un contribuable qui est, tout au long de l’année:
a)  soit une société dont l’entreprise principale, tout au long de l’année, consiste en l’une des activités suivantes:
i.  la fabrication ou la transformation;
ii.  des opérations minières;
iii.  la vente, la distribution ou la production d’électricité, de gaz naturel, de pétrole, de vapeur, de chaleur ou de toute autre forme d’énergie ou d’énergie potentielle;
b)  soit une société de personnes dont chaque membre est:
i.  soit une société décrite au paragraphe a;
ii.  soit une autre société de personnes décrite au présent paragraphe.
a. 130R30.3.3; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 15; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 5.
130R53. Un bien énergétique déterminé d’une personne ou d’une société de personnes ne comprend pas un bien acquis par cette personne ou société de personnes après le 9 février 1988 et avant le 1er janvier 1990:
a)  soit conformément à une obligation écrite contractée par la personne ou la société de personnes avant le 10 février 1988;
b)  soit conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement ou d’une notice d’offre produit avant le 10 février 1988 auprès d’une administration au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières d’une province;
c)  soit conformément aux termes d’une notice d’offre distribuée dans le cadre d’une offre de titres, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la notice d’offre contient une description complète, ou presque, des titres envisagés par l’offre ainsi que des modalités de l’offre;
ii.  la notice d’offre a été distribuée avant le 10 février 1988;
iii.  les sollicitations à l’égard de la vente des titres envisagés par la notice d’offre ont été faites avant le 10 février 1988;
iv.  la vente des titres est en grande partie conforme à la notice d’offre;
d)  soit dans le cadre d’un projet si, avant le 10 février 1988, les conditions suivantes étaient remplies:
i.  une partie de la machinerie ou du matériel à être utilisé dans le cadre du projet a été acquise, ou des ententes écrites relatives à l’acquisition de cette machinerie ou de ce matériel ont été conclues, par la personne ou la société de personnes ou pour son compte;
ii.  une approbation à l’égard de l’emplacement du projet a été obtenue d’une autorité gouvernementale en charge de l’environnement par la personne ou la société de personnes ou pour son compte.
a. 130R30.3.4; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 21; D. 134-2009, a. 1.
130R54. Lorsqu’un contribuable acquiert un bien soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l’article 308.1 de la Loi ne s’appliquerait pas à ce dividende en raison de l’application de l’article 308.3 de la Loi, soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de la Loi, au moment de l’acquisition du bien, et que ce bien serait autrement un bien énergétique déterminé du contribuable, ce bien est réputé ne pas être un tel bien si, immédiatement avant qu’il ne soit ainsi acquis, il n’était pas, en raison du présent article ou de l’un des articles 130R53 et 130R55, un bien énergétique déterminé de la personne de qui il a été ainsi acquis.
a. 130R30.3.5; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R55. Lorsqu’un contribuable ou une société de personnes a acquis un bien qui est un bien de remplacement, au sens du paragraphe 3 de l’article 96 de la Loi, et que ce bien serait autrement un bien énergétique déterminé du contribuable ou de la société de personnes, ce bien est réputé ne pas être un tel bien si l’ancien bien, visé au paragraphe 1 de cet article, n’était pas, en raison du présent article ou de l’un des articles 130R53 et 130R54, un bien énergétique déterminé du contribuable ou de la société de personnes immédiatement avant qu’il ne soit aliéné par le contribuable ou la société de personnes.
a. 130R30.3.6; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
SECTION VII
BIENS DE LA CATÉGORIE 38
sec. VI.1; D. 1697-92, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
130R56. Un contribuable peut déduire, à l’égard des biens de la catégorie 38 de l’annexe B, un montant qui n’excède pas celui obtenu en appliquant à la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année, le pourcentage représenté par l’ensemble des pourcentages suivants:
a)  40% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1987 mais qui précèdent le 1er janvier 1989 et le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1987;
b)  35% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1988 mais qui précèdent le 1er janvier 1990 et le nombre de jours dans l’année;
c)  30% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1989 et le nombre de jours dans l’année.
a. 130R30.4; D. 1697-92, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
SECTION VIII
BIENS DE LA CATÉGORIE 39
sec. VI.2; D. 1697-92, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
130R57. Un contribuable peut déduire, à l’égard des biens de la catégorie 39 de l’annexe B, un montant qui n’excède pas celui obtenu en appliquant à la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année, le pourcentage représenté par l’ensemble des pourcentages suivants:
a)  40% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1987 mais qui précèdent le 1er janvier 1989 et le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1987;
b)  35% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1988 mais qui précèdent le 1er janvier 1990 et le nombre de jours dans l’année;
c)  30% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1989 mais qui précèdent le 1er janvier 1991 et le nombre de jours dans l’année;
d)  25% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1990 et le nombre de jours dans l’année.
a. 130R30.5; D. 1697-92, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
SECTION IX
BIENS DE LA CATÉGORIE 40
sec. VI.3; D. 1697-92, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
130R58. Un contribuable peut déduire, à l’égard des biens de la catégorie 40 de l’annexe B, un montant qui n’excède pas celui obtenu en appliquant à la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année, le pourcentage représenté par l’ensemble des pourcentages suivants:
a)  40% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1987 mais qui précèdent le 1er janvier 1989 et le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1987;
b)  35% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1988 mais qui précèdent le 1er janvier 1990 et le nombre de jours dans l’année;
c)  30% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1989 mais qui précèdent le 1er janvier 1991 et le nombre de jours dans l’année.
a. 130R30.6; D. 1697-92, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
SECTION X
ENTREPOSAGE DU GRAIN
sec. VII; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. VII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. VII; D. 134-2009, a. 1.
130R59. Un contribuable peut déduire à titre d’amortissement supplémentaire le montant prévu à l’article 130R61 à l’égard des biens suivants:
a)  un élévateur à grain situé dans la partie du Canada définie comme région de l’Est à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada (L.R.C. 1985 c. G-10) dont l’utilisation principale:
i.  soit consiste à recevoir du grain directement des producteurs soit pour stockage, soit pour expédition, soit pour l’un et l’autre;
ii.  soit consiste à recevoir et à stocker du grain en vue de le transformer sur place en d’autres produits;
iii.  soit a été certifiée ou reconnue par le ministre comme consistant à recevoir le grain qui n’a pas été officiellement inspecté ou pesé;
b)  une addition à un élévateur à grain mentionné au paragraphe a;
c)  de la machinerie fixe montée dans un élévateur à grain et à l’égard duquel, ou à l’égard d’une addition pour laquelle un montant supplémentaire a été ou peut être demandé en vertu du présent article;
d)  de la machinerie fixe destinée au séchage du grain et montée dans un élévateur à grain mentionné au paragraphe a;
e)  de la machinerie destinée au séchage du grain sur une ferme;
f)  un édifice ou autre structure destiné au stockage du grain sur une ferme.
a. 130R31; D. 1981-80, a. 130R31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R31; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
130R60. Les biens visés à l’article 130R59 doivent avoir été acquis par le contribuable dans l’année d’imposition ou dans l’une des 3 années d’imposition précédentes, après le 1er avril 1972 mais avant le 1er août 1974, et ils ne doivent pas avoir été utilisés à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable.
a. 130R32; D. 1981-80, a. 130R32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R32; D. 134-2009, a. 1.
130R61. L’amortissement supplémentaire prévu à l’article 130R59 ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a)  lorsque les biens sont compris dans la catégorie 3 de l’annexe B, 22% de leur coût en capital, lorsque les biens sont compris dans la catégorie 6 de cette annexe, 20% de leur coût en capital ou lorsque les biens sont compris dans la catégorie 8 de cette annexe:
i.  soit 14% de leur coût en capital dans le cas de biens mentionnés à l’un des paragraphes c, d et f de l’article 130R59;
ii.  soit 14% de leur coût en capital ou de 15 000 $, si ce dernier montant est inférieur, dans le cas de biens décrits au paragraphe e de l’article 130R59;
b)  la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable, à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu de la présente section pour l’année à l’égard des biens de la catégorie.
a. 130R33; D. 1981-80, a. 130R33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R33; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XI
NAVIRES
sec. VIII; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. VIII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. VIII; D. 2847-84, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
130R62. Un contribuable peut déduire le montant prévu à l’article 130R63 à l’égard de l’un des biens suivants:
a)  un navire visé à l’article 130R165;
b)  un bien compris dans une catégorie prescrite distincte par l’effet de l’article 104R10;
c)  un bien constitué en catégorie en vertu du paragraphe 2 de l’article 24 du chapitre 91 des Statuts du Canada de 1966-1967.
a. 130R34; D. 1981-80, a. 130R34; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R34; D. 2847-84, a. 5; D. 1631-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
130R63. La déduction prévue à l’article 130R62 ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a)  le coût en capital du bien pour le contribuable multiplié par l’un des taux suivants:
i.