Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
g-1.01, r. 2.2
- Code de déontologie des géologues
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
G-1.01
Loi sur les géologues
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
G-1.01, r. 2.2
Code de déontologie des géologues
GÉOLOGUES — CODE DE DÉONTOLOGIE
Loi sur les géologues
(chapitre G-1.01, a. 2 et 4)
.
G-1.01
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), les devoirs dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre professionnel des géologues du Québec envers le public, ses clients et sa profession.
D. 713-2011, a. 1
.
2
.
Le géologue doit prendre les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession ainsi que toute société au sein de laquelle il l’exerce respectent la Loi sur les géologues (chapitre G-1.01), le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour leur application.
D. 713-2011, a. 2
.
3
.
Les devoirs et obligations qui découlent de la Loi sur les géologues (chapitre G-1.01), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour leur application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un géologue exerce sa profession au sein d’une société.
D. 713-2011, a. 3
.
CHAPITRE
II
DEVOIRS ENVERS LE PUBLIC
4
.
Le géologue doit exercer sa profession selon les normes généralement reconnues par la science et la pratique de la géologie.
À cette fin, il doit veiller au perfectionnement de ses habiletés et à la mise à jour de ses connaissances théoriques et techniques.
D. 713-2011, a. 4
.
5
.
Le géologue doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne et doit, notamment, agir avec courtoisie, dignité, modération et objectivité.
D. 713-2011, a. 5
.
6
.
Le géologue doit tenir compte des conséquences potentielles de ses travaux sur la société, notamment sur la santé, la sécurité et les biens de toute personne ainsi que sur la qualité de l’environnement.
Lorsqu’il constate, dans le cadre de ses activités professionnelles, que des conditions géologiques présentent un danger pour le public, le géologue doit en aviser le responsable des lieux ou, le cas échéant, la personne qui dirige les travaux. Il doit également en aviser l’Ordre si, dans un délai raisonnable, des mesures adéquates ne sont pas prises.
D. 713-2011, a. 6
.
7
.
Le géologue doit s’abstenir d’exercer sa profession si les circonstances ou son état sont susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
D. 713-2011, a. 7
.
8
.
Le géologue doit s’assurer que le personnel qui l’assiste est qualifié pour les tâches qu’il lui confie.
D. 713-2011, a. 8
.
9
.
Le géologue qui exerce au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que tout document produit dans l’exercice de la profession de géologue et émanant de la société soit identifié au nom d’un géologue ou d’une personne habilitée.
D. 713-2011, a. 9
.
CHAPITRE
III
DEVOIRS ENVERS LE CLIENT
SECTION
I
DEVOIRS GÉNÉRAUX
10
.
Le géologue doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence, diligence, objectivité et intégrité.
D. 713-2011, a. 10
.
11
.
Avant d’accepter de fournir des services professionnels, le géologue doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.
D. 713-2011, a. 11
.
12
.
Avant de fournir des services professionnels, le géologue doit conclure avec son client un contrat écrit indiquant les modalités de son exécution, les objectifs des parties pour chaque étape du mandat, le calendrier de réalisation des travaux ainsi que les honoraires et frais et leurs modalités de paiement. Toute modification au contrat doit être constatée par écrit.
Le géologue qui estime qu’il est dans l’intérêt de son client de recourir aux services de toute autre personne compétente doit le lui recommander et, avec son autorisation écrite, en retenir les services.
D. 713-2011, a. 12
.
13
.
Le géologue ne peut donner un avis, faire une recommandation ou remettre un document qu’aux conditions suivantes:
1
°
il a recueilli l’information adéquate et suffisante pour l’objet de ses travaux;
2
°
il précise la qualité des données et de l’information sur lesquelles l’avis, la recommandation ou le document est basé;
3
°
il souligne et explique les limites de l’information disponible et, le cas échéant, la nécessité d’obtenir de l’information additionnelle afin d’améliorer les résultats.
D. 713-2011, a. 13
.
14
.
Le géologue doit reconnaître en tout temps le droit de son client de consulter un autre géologue, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente et doit, le cas échéant, collaborer pleinement avec ces derniers.
D. 713-2011, a. 14
.
15
.
Le géologue doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de sa compétence professionnelle.
D. 713-2011, a. 15
.
16
.
Le géologue doit s’abstenir d’inciter quiconque de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels.
D. 713-2011, a. 16
.
SECTION
II
INTÉGRITÉ
17
.
Le géologue doit s’acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité et honnêteté intellectuelle.
D. 713-2011, a. 17
.
18
.
Le géologue ne doit s’enquérir que des faits utiles aux services professionnels qu’il fournit.
D. 713-2011, a. 18
.
19
.
Le géologue doit informer le plus tôt possible son client de tout événement susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives à l’égard de ses services professionnels.
D. 713-2011, a. 19
.
20
.
Le géologue doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
D. 713-2011, a. 20
.
21
.
Le géologue doit éviter de poser des actes professionnels qui ne sont pas justifiés par la nature et les objectifs des travaux convenus avec le client.
D. 713-2011, a. 21
.
SECTION
III
DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
22
.
Le géologue doit faire preuve de disponibilité et de diligence.
D. 713-2011, a. 22
.
23
.
Le géologue doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. Il doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
D. 713-2011, a. 23
.
24
.
Le géologue ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser unilatéralement de fournir des services professionnels à un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1
°
la perte de confiance du client;
2
°
le fait que le géologue soit en conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3
°
l’incitation par le client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou immoraux;
4
°
le fait d’être trompé par le client;
5
°
le défaut du client de collaborer;
6
°
le fait que le client ignore les avis et recommandations du géologue;
7
°
le refus du client de payer ses honoraires;
8
°
l’impossibilité pour le géologue de communiquer avec le client ou d’obtenir de lui des éléments qu’il juge nécessaires à la prestation de ses services professionnels.
D. 713-2011, a. 24
.
25
.
Avant de cesser de fournir des services professionnels à un client, le géologue doit l’en aviser par écrit dans un délai raisonnable, lui indiquer les motifs de sa décision et s’assurer que celle-ci ne lui cause pas un préjudice sérieux.
D. 713-2011, a. 25
.
SECTION
IV
RESPONSABILITÉ
26
.
Le géologue engage pleinement sa responsabilité civile personnelle dans l’exercice de sa profession. Il ne peut exclure ou limiter cette responsabilité ni tenter de le faire, notamment en invoquant la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle d’une personne qui y exerce aussi ses activités.
D. 713-2011, a. 26
.
SECTION
V
INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT
27
.
Le géologue doit subordonner son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a des intérêts et celui de toute autre personne exerçant ses activités au sein de cette société, à celui de son client.
D. 713-2011, a. 27
.
28
.
Le géologue doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
D. 713-2011, a. 28
.
29
.
Le géologue doit faire preuve d’objectivité lorsqu’une personne susceptible de devenir son client lui demande des renseignements.
D. 713-2011, a. 29
.
30
.
Le géologue doit sauvegarder son indépendance professionnelle et éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts. Le géologue est en conflit d’intérêts, notamment, lorsque:
1
°
les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer ses intérêts à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers ce dernier peuvent en être défavorablement affectés;
2
°
les circonstances lui offrent un avantage indu, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
D. 713-2011, a. 30
.
31
.
Dès qu’il constate qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts, le géologue doit en aviser son client et lui demander s’il l’autorise à poursuivre ses services professionnels. Il doit obtenir, le cas échéant, l’autorisation écrite du client.
D. 713-2011, a. 31
.
32
.
Sous réserve de la rémunération à laquelle il a droit, d’un remerciement d’usage ou d’un cadeau de valeur modeste, le géologue doit s’abstenir d’offrir ou d’accepter tout avantage relatif à l’exercice de sa profession.
D. 713-2011, a. 32
.
33
.
Lorsque le géologue exerce sa profession auprès de plusieurs clients qui peuvent avoir des intérêts divergents, il doit leur expliquer la nature de ses responsabilités et les informer qu’il cessera d’agir si la situation devient inconciliable avec ses devoirs d’indépendance et de désintéressement.
D. 713-2011, a. 33
.
SECTION
VI
SECRET PROFESSIONNEL
34
.
Le géologue qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit indiquer dans le dossier du client concerné les renseignements suivants:
1
°
l’identité de la ou des personnes exposées au danger;
2
°
les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement;
3
°
le renseignement communiqué et la date de sa communication, l’identité de toute personne qui l’a reçu ainsi que le mode de communication utilisé.
D. 713-2011, a. 34
.
35
.
Le géologue qui demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou qui permet que de tels renseignements lui soient confiés doit s’assurer, au préalable, que le client est pleinement informé des utilisations qui peuvent en être faites.
D. 713-2011, a. 35
.
36
.
Le géologue doit s’abstenir d’utiliser des renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour un tiers.
D. 713-2011, a. 36
.
37
.
Le géologue doit refuser tout travail qui comporte ou peut comporter la divulgation ou l’utilisation de renseignements ou documents confidentiels obtenus d’un autre client, sans le consentement de ce dernier.
D. 713-2011, a. 37
.
38
.
Le géologue doit prendre les mesures nécessaires pour que ses collaborateurs et les membres de son personnel évitent de divulguer ou d’utiliser les renseignements confidentiels obtenus dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en les informant de l’obligation de respecter le secret de ces renseignements.
D. 713-2011, a. 38
.
SECTION
VII
ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS CONTENUS DANS UN DOSSIER, RECTIFICATION ET SUPPRESSION DE RENSEIGNEMENTS, VERSEMENT DE COMMENTAIRES ET REPRISE DE DOCUMENTS
39
.
Le géologue doit donner suite, au plus tard dans les 30 jours de leur réception, aux demandes d’accès à des documents, de correction et de suppression de renseignements ainsi que de versement de commentaires au dossier visées aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 713-2011, a. 39
.
40
.
Le géologue doit donner suite gratuitement à toute demande d’accès à des documents visée à l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, il peut exiger des frais n’excédant pas le coût de transcription, de reproduction ou de transmission de ces documents pourvu qu’il en informe le demandeur avant de procéder à leur transcription, à leur reproduction ou à leur transmission.
D. 713-2011, a. 40
.
41
.
Le géologue qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse l’accès aux renseignements contenus dans un dossier constitué au sujet d’un client doit, dans les 30 jours suivants la demande, informer par écrit le demandeur des motifs de son refus ainsi que des recours prévus par la loi.
D. 713-2011, a. 41
.
42
.
Le géologue qui répond à une demande visée par l’article 60.6 du Code des professions (chapitre C-26) doit, outre les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 40 du Code civil, remettre gratuitement au demandeur une copie des renseignements corrigés ou, selon le cas, une attestation de suppression de renseignements ou de versement de commentaires au dossier.
D. 713-2011, a. 42
.
43
.
Le géologue doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par son client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document qu’il lui a confié.
Le géologue indique au dossier de son client, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande de ce dernier.
D. 713-2011, a. 43
.
SECTION
VIII
DÉTERMINATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES ET DES FRAIS
44
.
Le géologue doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services fournis. Le géologue doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1
°
le temps consacré aux services;
2
°
la difficulté et l’importance des services;
3
°
la responsabilité assumée.
D. 713-2011, a. 44
.
45
.
Le géologue ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être raisonnables.
D. 713-2011, a. 45
.
46
.
Le géologue qui exerce au sein d’une société doit s’assurer que les honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournis par des géologues de la société soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d’honoraires que la société transmet au client, sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec ce dernier. Toutefois, dans ce dernier cas, le relevé ou la facture doit décrire les services professionnels fournis par le géologue.
D. 713-2011, a. 46
.
47
.
Le géologue doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de sa facture et des modalités de paiement.
D. 713-2011, a. 47
.
CHAPITRE
IV
DEVOIRS ENVERS LA PROFESSION
SECTION
I
ACTES DÉROGATOIRES
48
.
Le géologue pose des actes dérogatoires à la dignité de la profession lorsqu’il:
1
°
communique avec une personne ayant porté plainte contre lui sans avoir obtenu la permission écrite du syndic ou de son adjoint;
2
°
menace ou autrement intimide une personne ayant dénoncé ou entendant dénoncer un acte dérogatoire ou une personne ayant collaboré ou entendant collaborer à une enquête relative à un tel acte;
3
°
appose sa signature ou son sceau sur un document relatif à l’exercice de sa profession qui n’a pas été préparé par lui ou sous sa supervision immédiate.
D. 713-2011, a. 48
.
49
.
Aux fins de l’application des paragraphes 5 et 6 du premier alinéa de l’article 45 du Code des professions (chapitre C-26), sont visées les infractions suivantes:
1
°
la contravention à toute loi fédérale visant à protéger la propriété intellectuelle;
2
°
la contravention aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), notamment l’infraction d’avoir effectué des opérations sans prospectus ou sans note d’information, fourni des informations fausses ou trompeuses, fait usage d’informations privilégiées ou fait des offres publiques irrégulières;
3
°
la contravention à toute loi du Québec ou à une loi fédérale visant la protection de l’environnement.
D. 713-2011, a. 49
.
SECTION
II
RELATIONS AVEC L’ORDRE ET LES AUTRES GÉOLOGUES
50
.
Le géologue à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline, à un comité d’inspection professionnelle ou à un comité de révision ne peut refuser cette fonction à moins de motifs raisonnables.
D. 713-2011, a. 50
.
51
.
Le géologue doit répondre dans les plus brefs délais à toute demande de renseignements ou correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, du syndic, de l’un de ses adjoints ou correspondants ou des membres du comité d’inspection professionnelle dans l’exercice de leurs fonctions.
D. 713-2011, a. 51
.
52
.
Le géologue doit, dans ses rapports avec l’Ordre et avec les autres géologues, se comporter avec dignité, courtoisie, respect et intégrité.
D. 713-2011, a. 52
.
53
.
Le géologue qui a des motifs de croire qu’un autre géologue contrevient au présent règlement, à la Loi sur les géologues (chapitre G-1.01) ou au Code des professions (chapitre C-26) doit sans délai en aviser l’Ordre.
D. 713-2011, a. 53
.
54
.
Le géologue ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre géologue, abuser de sa confiance, être déloyal envers lui ou porter atteinte à sa réputation. Le géologue ne doit pas, notamment:
1
°
s’attribuer le mérite du travail effectué par un autre géologue;
2
°
profiter de son statut hiérarchique pour limiter l’indépendance professionnelle d’un géologue à son service ou sous sa responsabilité;
3
°
donner son avis professionnel sur des travaux exécutés par un autre géologue sans préalablement l’en avoir averti et s’être assuré que le travail de ce dernier est terminé, à moins que la loi ne l’y oblige;
4
°
nuire de façon délibérée aux rapports entre d’autres géologues et leurs clients.
D. 713-2011, a. 54
.
55
.
Si le géologue doit critiquer le travail d’un géologue ou d’un autre professionnel, il doit le faire de façon objective et modérée.
D. 713-2011, a. 55
.
56
.
Le géologue consulté par un autre géologue doit fournir à ce dernier son avis et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
D. 713-2011, a. 56
.
57
.
Le géologue doit préserver son autonomie et reconnaître qu’il n’est pas tenu d’accomplir une tâche contraire à sa conscience ou aux principes régissant l’exercice de sa profession, notamment en informant l’Ordre des pressions qu’il subit et qui sont de nature à nuire à son indépendance.
D. 713-2011, a. 57
.
58
.
Le géologue ne doit pas procéder en justice contre un autre géologue sur une question relative à l’exercice de la profession avant d’avoir demandé la conciliation à l’Ordre.
D. 713-2011, a. 58
.
SECTION
III
CONTRIBUTION À L’AVANCEMENT DE LA PROFESSION
59
.
Le géologue doit appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
D. 713-2011, a. 59
.
60
.
Le géologue doit, dans la mesure du possible, aider au développement de la géologie par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères, ses employés et des étudiants ainsi que par sa contribution aux activités de formation ou aux communications scientifiques et techniques.
D. 713-2011, a. 60
.
CHAPITRE
V
DÉCLARATIONS PUBLIQUES, PUBLICITÉ ET UTILISATION DU SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE
61
.
Le géologue doit éviter de faire des déclarations exagérées ou sans fondement.
De même, il doit éviter de fournir des informations inexactes, incomplètes ou ambiguës susceptibles d’induire le public en erreur ou de lui causer un préjudice sérieux.
D. 713-2011, a. 61
.
62
.
La publicité faite par un géologue doit être objective et permettre au public de faire un choix éclairé.
D. 713-2011, a. 62
.
63
.
Le géologue doit indiquer dans sa publicité son nom et son titre professionnel.
D. 713-2011, a. 63
.
64
.
Dans toute publicité, le géologue doit s’abstenir de:
1
°
dévaloriser les services offerts par d’autres géologues;
2
°
s’attribuer des expériences, des qualifications professionnelles ou académiques et des qualités qu’il n’est pas en mesure de justifier.
D. 713-2011, a. 64
.
65
.
Le géologue doit indiquer dans toute publicité sur le coût de ses services:
1
°
la nature et l’étendue des services professionnels inclus;
2
°
les services ou frais additionnels qui pourraient être requis et qui ne sont pas inclus.
Ce coût doit demeurer en vigueur pour une période de 60 jours à compter de la dernière diffusion ou publication.
D. 713-2011, a. 65
.
66
.
Le géologue qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre doit s’assurer qu’il est conforme à l’original.
Lorsqu’il reproduit ce symbole dans sa publicité, le géologue ne doit pas laisser croire qu’il s’agit d’une publicité de l’Ordre.
D. 713-2011, a. 66
.
67
.
Le géologue doit conserver une copie de toute publicité pour une période de 2 ans à compter de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.
D. 713-2011, a. 67
.
68
.
Le géologue qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit veiller à ce que la publicité faite par la société ou par toute autre personne y exerçant ses activités respecte la présente section.
D. 713-2011, a. 68
.
CHAPITRE
VI
NOM DES SOCIÉTÉS DE GÉOLOGUES
69
.
Le géologue ne doit pas exercer sa profession au sein d’une société dont le nom est numérique, trompeur ou contraire à l’honneur ou à la dignité.
D. 713-2011, a. 69
.
70
.
Lorsqu’un géologue cesse d’exercer au sein d’une société, son nom doit être retiré du nom de la société dans un délai de 30 jours suivant la cessation, à moins d’une convention écrite à l’effet contraire de la société avec celui-ci ou ses ayants cause.
D. 713-2011, a. 70
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITION FINALE
71
.
(Omis).
D. 713-2011, a. 71
.
RÉFÉRENCES
D. 713-2011, 2011 G.O. 2, 2669
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.3.1