C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 20.1.1
Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 163, 1er al., par. 1 à 3, 12).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2018-008, c. I.
1. Dans le présent règlement, les sous-espèces, les espèces, les genres, les familles ou les ordres sont classés suivant la nomenclature scientifique prévue dans le «Catalogue of Life: 2017 Annual Checklist» publié par «Species 2000» et «Integrated Taxonomic Information System (ITIS)».
La nomenclature scientifique prévaut sur les noms vernaculaires.
A.M. 2018-008, a. 1.
SECTION I
CATÉGORIES ET CLASSES DE PERMIS
A.M. 2018-008, sec. I.
§ 1.  — Catégories
A.M. 2018-008, ss. 1.
2. Un permis autorisant la garde d’animaux en captivité, la capture ou la disposition appartient à une des catégories suivantes:
1°  permis général de garde d’animaux;
2°  permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie;
3°  permis professionnel de garde d’animaux;
4°  permis professionnel de garde temporaire d’animaux;
5°  permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage;
6°  permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens;
7°  permis de garde d’animaux indigènes en réhabilitation;
8°  permis de garde temporaire d’animaux en transit;
9°  permis de capture d’oiseau de proie.
A.M. 2018-008, a. 2.
3. Un permis général de garde d’animaux autorise la garde sur un site de garde:
1°  des animaux visés par l’annexe 1 pour la classe de ce permis et appartenant à un ordre pour lequel il a été délivré;
2°  de plus de 15 spécimens d’une même espèce ou d’une même sous-espèce visée par l’annexe 2 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1).
A.M. 2018-008, a. 3.
4. Un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie autorise la garde, sur un site de garde, des oiseaux de proie visés par l’annexe 2 pour la classe de ce permis.
A.M. 2018-008, a. 4.
5. Un permis professionnel de garde d’animaux autorise la garde sur un site de garde:
1°  des animaux visés par l’annexe 1 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1);
2°  de plus de 15 spécimens d’une même espèce ou d’une même sous-espèce visée par l’annexe 2 du Règlement sur les animaux en captivité.
A.M. 2018-008, a. 5.
6. Un permis professionnel de garde temporaire d’animaux autorise la garde, sur plusieurs sites de garde, des animaux visés par l’annexe 1 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1).
A.M. 2018-008, a. 6.
7. Un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage autorise la garde, sur un site de garde, des animaux visés par l’annexe 3.
A.M. 2018-008, a. 7.
8. Un permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens autorise la capture, la garde, sur un site de garde, de plus de 15 spécimens d’une même espèce d’amphibien visée par l’annexe 4 et la disposition de ces spécimens.
A.M. 2018-008, a. 8.
9. Un permis de garde d’animaux indigènes en réhabilitation autorise la garde en réhabilitation sur un site de garde:
1°  des animaux indigènes visés par l’annexe 1 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1);
2°  de plus de 15 spécimens d’une même espèce ou d’une même sous-espèce visée par l’annexe 2 du Règlement sur les animaux en captivité.
A.M. 2018-008, a. 9.
10. Un permis de garde temporaire d’animaux en transit autorise la garde:
1°  des animaux visés par l’annexe 1 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1);
2°  de plus de 15 spécimens d’une même espèce ou d’une même sous-espèce visée par l’annexe 2 du Règlement sur les animaux en captivité.
A.M. 2018-008, a. 10.
11. Un permis appartenant à une des catégories prévues aux paragraphes 1 à 5, 7 et 8 de l’article 2 autorise la disposition des animaux gardés conformément au permis ainsi que la capture de ces animaux, lorsqu’ils se sont évadés.
A.M. 2018-008, a. 11.
12. Un permis de capture d’oiseau de proie autorise la capture d’un oiseau de proie juvénile appartenant à une des espèces suivantes:
1°  une buse à queue rousse (Buteo jamaicensis);
2°  un autour des palombes (Accipiter gentilis);
3°  un épervier de Cooper (Accipiter cooperii);
4°  un faucon émerillon (Falco columbarius).
A.M. 2018-008, a. 12.
§ 2.  — Classes
A.M. 2018-008, ss. 2.
13. Un permis général de garde d’animaux, un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie ou un permis professionnel de garde d’animaux appartient à une des classes suivantes:
1°  la classe 1 qui autorise la garde d’un maximum de 15 spécimens;
2°  la classe 2 qui autorise la garde d’un maximum de 50 spécimens;
3°  la classe 3 qui autorise la garde d’un maximum de 100 spécimens;
4°  la classe 4 qui autorise la garde d’un maximum de 150 spécimens;
5°  la classe 5 qui autorise la garde d’un maximum de 500 spécimens;
6°  la classe 6 qui autorise la garde d’un nombre illimité de spécimens.
Les amphibiens au stade de têtards ou d’oeufs ne sont pas comptabilisés pour l’application du présent article.
A.M. 2018-008, a. 13.
SECTION II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS
A.M. 2018-008, sec. II.
14. Afin d’être admissible à l’obtention d’un permis, le demandeur doit respecter les conditions suivantes:
1°  s’il est une personne physique, être âgé d’au moins 18 ans;
2°  avoir payé les sommes d’argent qui lui sont exigibles en application des dispositions de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou d’un de ses règlements d’application;
3°  ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des 5 années précédant la demande de permis, d’une infraction à une des dispositions:
a)  des articles 444 à 447.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
b)  des articles 47 ou 48 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1);
c)  de l’article 6 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1);
4°  dans le cas d’une demande de permis général de garde d’animaux:
a)  de classe 1, avoir au moins une année d’expérience dans la garde en captivité d’espèces qui appartiennent au même ordre ou à un ordre comparable à celui des animaux visés par la demande ou être supervisé par une personne ayant une telle expérience;
b)  de classe 2 à 6, avoir au moins 3 années d’expérience dans la garde en captivité d’espèces qui appartiennent au même ordre ou à un ordre comparable à celui des animaux visés par la demande;
5°  dans le cas d’une demande de permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie:
a)  de classe 1, avoir au moins une année d’expérience dans la garde en captivité d’oiseaux de proie ou être supervisé par une personne ayant une telle expérience;
b)  de classe 2 à 6, avoir au moins 3 années d’expérience dans la garde en captivité d’oiseaux de proie;
6°  dans le cas d’une demande de permis de capture d’oiseau de proie, être titulaire d’un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie ou d’un permis professionnel de garde d’animaux.
A.M. 2018-008, a. 14.
15. Une demande de permis professionnel de garde d’animaux doit viser une des activités suivantes:
1°  l’exposition d’animaux dans un jardin zoologique ou dans un aquarium pendant au moins 90 jours par année, dont un minimum de 50 jours entre le 1er juillet et le 1er septembre;
2°  le dressage d’animaux pour des productions audiovisuelles;
3°  le courtage d’animaux;
4°  la collecte de sous-produits d’animaux non destinés à l’alimentation humaine;
5°  l’effarouchement d’animaux importuns à l’aide d’oiseaux de proie;
6°  la production de spectacles d’animaux;
7°  la prise en charge d’animaux abandonnés ou donnés afin de les garder dans un sanctuaire, de les mettre en adoption ou de les euthanasier, et ce, sans en faire la reproduction;
8°  l’expérimentation animale dans un établissement d’enseignement ou de recherche scientifique.
A.M. 2018-008, a. 15.
16. Une demande de permis professionnel de garde temporaire d’animaux doit viser une des activités suivantes:
1°  la production de spectacles d’animaux;
2°  l’exposition itinérante d’animaux.
A.M. 2018-008, a. 16.
17. Une demande de permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage doit viser une des activités suivantes:
1°  l’élevage d’animaux pour le commerce de viande ou d’autres produits alimentaires;
2°  l’abattage d’animaux en enclos au moyen d’un engin de chasse visé à l’article 31 du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12) à la suite d’une traque, d’une pourchasse ou d’un affût.
A.M. 2018-008, a. 17.
18. Une demande de permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens doit viser le commerce d’amphibiens.
A.M. 2018-008, a. 18.
19. Une personne peut être titulaire d’un seul permis de capture d’oiseau de proie par année.
A.M. 2018-008, a. 19.
20. Une demande de permis doit être présentée sur le formulaire fourni à cette fin.
Le formulaire contient notamment les renseignements suivants:
1°  à l’égard du demandeur:
a)  dans le cas d’une personne physique: son nom, son numéro de téléphone, son adresse domiciliaire ainsi que, le cas échéant, le nom, le numéro de téléphone et l’adresse de son entreprise;
b)  dans les autres cas: le nom et le numéro de téléphone de l’entreprise, l’adresse de son siège et, s’il est situé à l’extérieur du Québec, de son principal établissement au Québec ainsi que le nom de la personne autorisée à la représenter;
c)  son numéro d’entreprise, si elle est immatriculée au registre des entreprises institué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  l’activité pour laquelle le permis est demandé, dans le cas d’une demande d’un des permis suivants:
a)  un permis professionnel de garde d’animaux;
b)  un permis professionnel de garde temporaire d’animaux;
c)  un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage;
3°  les coordonnées du site de garde, sauf dans le cas d’une demande d’un des permis suivants:
a)  un permis professionnel de garde temporaire d’animaux;
b)  un permis de garde temporaire d’animaux en transit;
c)  un permis de capture d’oiseau de proie;
4°  le cas échéant, le nom, le numéro de téléphone et l’adresse du médecin vétérinaire disponible afin de fournir aux animaux des soins de santé en cas d’urgence;
5°  dans le cas d’une demande de permis professionnel de garde temporaire d’animaux, les coordonnées des endroits où les animaux seront exposés au public et les dates d’exposition;
6°  dans le cas d’une demande de permis de garde temporaire d’animaux en transit, les dates d’entrée et de sortie des animaux du territoire du Québec;
7°  dans le cas d’une demande de permis de capture d’oiseau de proie, le numéro du permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie ou du permis professionnel de garde d’animaux dont le demandeur est titulaire.
Les droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32) doivent être joints à la demande.
A.M. 2018-008, a. 20.
21. Les documents suivants doivent être joints à la demande:
1°  le cas échéant, la procuration ou une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la présentation de la demande et autorisant le représentant du demandeur à présenter la demande;
2°  une liste indiquant le binôme scientifique et le nombre de spécimens de chaque espèce visée par la demande de permis, sauf dans le cas d’une demande d’un des permis suivants:
a)  un permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens;
b)  un permis de capture d’oiseau de proie;
3°  dans le cas d’une demande de permis général de garde d’animaux ou de permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie, une description de l’expérience du demandeur ou, s’il est supervisé par une personne conformément aux dispositions du paragraphe 4 ou 5 de l’article 14, le nom de cette personne, son numéro de téléphone, son adresse domiciliaire et une description de son expérience;
4°  un plan à l’échelle de chacune des installations de garde ou, dans le cas d’une demande de permis professionnel de garde d’animaux pour l’expérimentation animale dans un établissement d’enseignement ou de recherche scientifique, les procédures normalisées de fonctionnement qui décrivent ces installations, sauf dans le cas d’une demande d’un des permis suivants:
a)  un permis de garde temporaire d’animaux en transit;
b)  un permis de capture d’oiseau de proie;
5°  dans le cas d’une demande de permis professionnel de garde temporaire d’animaux ou de permis de garde temporaire d’animaux en transit, une description des cages de transport et des conditions de transport des animaux;
6°  dans le cas d’une demande d’un permis appartenant à la classe 5 ou 6, une copie des contrats de travail démontrant que le titulaire emploie des personnes respectant les critères prévues à l’article 40;
7°  dans le cas d’une demande de permis de garde d’animaux indigènes en réhabilitation ou d’un permis appartenant à une des classes 2 à 5, une copie d’un contrat de service démontrant que le titulaire reçoit les services d’un médecin vétérinaire conformément aux dispositions de l’article 41 ou une confirmation écrite du médecin vétérinaire qu’il lui offre ces services;
8°  un rapport d’un médecin vétérinaire attestant, sur la base d’examens effectués dans le mois précédant la présentation de la demande, que les animaux inscrits à la liste prévue au paragraphe 2 qui seront importés au Québec sont en bonne santé et, le cas échéant, respectent les conditions prévues à l’article 14 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1), dans le cas d’une demande d’un des permis suivants:
a)  un permis professionnel de garde temporaire d’animaux;
b)  un permis de garde temporaire d’animaux en transit;
9°  une description de l’itinéraire qui sera emprunté au Québec par les animaux visés par une demande de permis de garde temporaire d’animaux en transit;
10°  le cas échéant, une copie de la police d’assurance de responsabilité civile conforme aux dispositions de l’article 43;
11°  le cas échéant, une description des mesures qui seront prises pour prévenir la transmission au public d’un agent pathogène visé à l’annexe 3 ou à l’annexe 5 du Règlement sur les animaux en captivité à l’égard des animaux que le public pourra manipuler;
12°  dans le cas d’une demande de permis professionnel de garde d’animaux pour l’expérimentation animale dans un établissement d’enseignement ou de recherche scientifique, une copie du certificat de «Bonnes pratiques animales - BPA» du Conseil canadien de protection des animaux.
Les plans des installations de garde, les procédures normalisées et les descriptions des cages de transport doivent démontrer qu’ils sont conformes aux dispositions du Règlement sur les animaux en captivité.
A.M. 2018-008, a. 21.
SECTION III
DURÉE ET TENEUR DU PERMIS
A.M. 2018-008, sec. III.
22. La période de validité du permis prend fin le 31 mars de chaque année, à l’exception des permis suivants:
1°  le permis professionnel de garde temporaire d’animaux, dont la période de validité est de 90 jours;
2°  le permis de garde temporaire d’animaux en transit, dont la période de validité est de 7 jours.
Si une demande de renouvellement ou les droits sont reçus après le 1er mars, mais avant le 31 mars, la période de validité du permis est prolongée de 30 jours.
A.M. 2018-008, a. 22.
23. Un permis contient notamment les renseignements suivants:
1°  à l’égard du permis:
a)  sa catégorie et, le cas échéant, sa classe et les ordres d’animaux dont la garde est autorisée;
b)  son numéro d’identification;
c)  sa date de délivrance;
d)  sa date d’échéance, dans le cas d’un permis professionnel de garde temporaire d’animaux ou d’un permis de garde temporaire d’animaux en transit;
2°  à l’égard du titulaire:
a)  dans le cas d’une personne physique:
i.  son nom et, le cas échéant, le nom de son entreprise;
ii.  son adresse domiciliaire ou, le cas échéant, l’adresse de son entreprise;
b)  dans les autres cas: le nom de l’entreprise, l’adresse de son siège ainsi que le nom de la personne autorisée à la représenter;
c)  son numéro d’entreprise si elle est immatriculée au registre des entreprises institué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le cas échéant, les coordonnées des sites de garde.
A.M. 2018-008, a. 23.
SECTION IV
CONDITIONS DE REMPLACEMENT DU PERMIS
A.M. 2018-008, sec. IV.
24. Une demande de remplacement du permis peut être présentée, sur le formulaire fourni à cette fin, en vue de modifier les coordonnées du site de garde.
Le formulaire contient notamment les renseignements suivants:
1°  le numéro d’identification du permis;
2°  à l’égard du demandeur:
a)  dans le cas d’une personne physique: son nom, son numéro de téléphone, son adresse domiciliaire ainsi que, le cas échéant, le nom, le numéro de téléphone et l’adresse de son entreprise;
b)  dans les autres cas: le nom et le numéro de téléphone de l’entreprise, l’adresse de son siège et, s’il est situé à l’extérieur du Québec, de son principal établissement au Québec ainsi que le nom de la personne autorisée à la représenter;
c)  son numéro d’entreprise si elle est immatriculée au registre des entreprises institué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  les coordonnées du nouveau site de garde.
Les droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32) doivent être joints à la demande.
A.M. 2018-008, a. 24.
25. Les documents suivants doivent être joints à la demande:
1°  le cas échéant, la procuration ou une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la présentation de la demande et autorisant le représentant du demandeur à présenter la demande;
2°  un plan à l’échelle des installations de garde du nouveau site de garde ou, dans le cas d’une demande de remplacement d’un permis professionnel de garde d’animaux pour l’expérimentation animale dans un établissement d’enseignement ou de recherche scientifique, les procédures normalisées de fonctionnement qui décrivent ces installations.
A.M. 2018-008, a. 25.
26. Les animaux visés par le permis doivent être gardés sur le nouveau site de garde au plus tard 45 jours après la date de délivrance du permis de remplacement.
A.M. 2018-008, a. 26.
27. Le titulaire d’un permis général de garde d’animaux peut, lors du renouvellement, demander l’ajout d’un ordre à son permis ou la modification de sa classe.
Le titulaire d’un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie ou d’un permis professionnel de garde d’animaux peut, lors du renouvellement, demander la modification de sa classe.
Le cas échéant, les paragraphes 4 et 5 de l’article 14 s’appliquent à ces demandes, compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2018-008, a. 27.
28. Le titulaire d’un permis professionnel de garde d’animaux ou d’un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage peut, lors du renouvellement, demander la modification de l’activité pour laquelle le permis lui est délivré.
A.M. 2018-008, a. 28.
SECTION V
CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DU PERMIS
A.M. 2018-008, sec. V.
29. Les permis suivants ne sont pas renouvelables:
1°  un permis professionnel de garde temporaire d’animaux;
2°  un permis de garde temporaire d’animaux en transit;
3°  un permis de capture d’oiseau de proie.
A.M. 2018-008, a. 29.
30. Afin d’être admissible au renouvellement de son permis, le titulaire doit respecter les conditions suivantes:
1°  avoir payé les sommes d’argent qui lui sont exigibles en application des dispositions de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou d’un de ses règlements d’application;
2°  ne pas avoir été déclaré coupable dans l’année précédant la demande de renouvellement, d’une infraction à une des dispositions:
a)  des articles 444 à 447.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
b)  des articles 47 ou 48 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1);
c)  de l’article 6 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1).
A.M. 2018-008, a. 30.
31. Une demande de renouvellement de permis doit être présentée sur le formulaire fourni à cette fin.
Le formulaire contient notamment les renseignements suivants:
1°  le numéro d’identification du permis;
2°  à l’égard du demandeur:
a)  dans le cas d’une personne physique: son nom, son numéro de téléphone, son adresse domiciliaire ainsi que, le cas échéant, le nom, le numéro de téléphone et l’adresse de son entreprise;
b)  dans les autres cas: le nom et le numéro de téléphone de l’entreprise, l’adresse de son siège et, s’il est situé à l’extérieur du Québec, de son principal établissement au Québec ainsi que le nom de la personne autorisée à la représenter;
c)  son numéro d’entreprise si elle est immatriculée au registre des entreprises institué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  les coordonnées du site de garde;
4°  le cas échéant, le nom, le numéro de téléphone et l’adresse du médecin vétérinaire disponible afin de fournir aux animaux des soins de santé en cas d’urgence.
Les droits prévus par le Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32) pour une demande doivent être joints à la demande.
A.M. 2018-008, a. 31.
32. Les documents suivants doivent être joints à la demande:
1°  le cas échéant, la procuration ou une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la présentation de la demande et autorisant le représentant du demandeur à présenter la demande;
2°  une liste des dates des évaluations visuelles réalisées conformément aux dispositions de l’article 39, dans le cas d’une demande de renouvellement d’un permis appartenant à une des classes 2 à 5;
3°  une copie des contrats de travail démontrant que le titulaire emploie des personnes respectant les critères prévus à l’article 40, dans le cas d’une demande de renouvellement d’un permis appartenant à la classe 5 ou 6;
4°  une copie d’un contrat de service démontrant que le titulaire reçoit les services d’un médecin vétérinaire conformément aux dispositions de l’article 41 ou une confirmation écrite du médecin vétérinaire qu’il lui offre ces services, dans le cas d’une demande de renouvellement d’un des permis suivants:
a)  un permis de garde d’animaux indigènes en réhabilitation;
b)  un permis appartenant à une des classes 2 à 5;
5°  le cas échéant, une copie de la police d’assurance de responsabilité civile conforme aux dispositions de l’article 43;
6°  une copie du registre dûment rempli conformément aux dispositions de l’article 45;
7°  une lettre d’un médecin vétérinaire confirmant que les animaux sont en bonne santé ou, s’ils sont blessés ou malades, qu’ils reçoivent les soins de santé requis, dans le cas d’une demande de renouvellement d’un des permis suivants:
a)  un permis de garde d’animaux indigènes en réhabilitation;
b)  un permis appartenant à une des classes 2 à 6;
8°  le cas échéant, une copie des rapports des nécropsies effectuées conformément aux dispositions de l’article 61 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1);
9°  le cas échéant, une description des mesures qui sont prises pour prévenir la transmission au public d’un agent pathogène visé à l’annexe 3 ou à l’annexe 5 du Règlement sur les animaux en captivité à l’égard des animaux que le public peut manipuler;
10°  une copie du certificat de «Bonnes pratiques animales - BPA» du Conseil canadien de protection des animaux, dans le cas d’une demande de renouvellement d’un permis professionnel de garde d’animaux pour l’expérimentation animale dans un établissement d’enseignement ou de recherche scientifique.
A.M. 2018-008, a. 32.
33. Lorsque le titulaire d’un permis général de garde d’animaux ou d’un permis spécifique à la garde d’oiseau de proie demande, lors du renouvellement, l’ajout d’un ordre à son permis ou la modification de sa classe, les documents suivants doivent être joints à la demande:
1°  dans le cas d’une demande de renouvellement d’un permis général de garde d’animaux visant l’ajout d’un ordre au permis ou, dans le cas d’un tel permis de classe 1, la modification de sa classe, une liste indiquant le binôme scientifique et le nombre de spécimens de chaque nouvelle espèce visée par la demande de renouvellement;
2°  une description de l’expérience du demandeur ou, s’il est supervisé par une personne conformément aux dispositions du paragraphe 4 ou 5 de l’article 14, le nom de cette personne, son numéro de téléphone, son adresse domiciliaire et une description de son expérience, dans le cas d’une demande de renouvellement d’un des permis suivants:
a)  un permis général de garde d’animaux pour lequel une demande d’ajout d’un ordre au permis a été formulée ou, dans le cas d’un permis de classe 1, une demande de modification de sa classe;
b)  un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie de classe 1 pour lequel une demande de modification de classe a été formulée.
A.M. 2018-008, a. 33.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DE CERTAINS TITULAIRES DE PERMIS
A.M. 2018-008, c. II.
34. Le titulaire d’un des permis suivants doit maintenir l’activité pour laquelle il lui a été délivré:
1°  un permis professionnel de garde d’animaux;
2°  un permis professionnel de garde temporaire d’animaux;
3°  un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage;
4°  un permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens.
A.M. 2018-008, a. 34.
35. À l’exception du permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage, aucun permis de garde d’animaux en captivité ne permet la garde d’animaux à des fins d’alimentation humaine ou de production de fourrure.
A.M. 2018-008, a. 35.
36. Un animal doit être gardé sur le site de garde indiqué au permis, sauf dans les cas suivants:
1°  il est transporté vers un autre site de garde par une personne autre que son gardien;
2°  il est en pension ou en prêt chez un autre titulaire de permis de garde d’animaux en captivité;
3°  il est hospitalisé;
4°  pendant moins de 90 jours, il:
a)  accompagne son gardien dans son déplacement;
b)  est en isolement, en prévision de son départ ou en quarantaine;
5°  il survient une force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de l’animal.
Le présent article ne s’applique pas au titulaire d’un permis de garde temporaire d’animaux en transit.
A.M. 2018-008, a. 36.
37. Le titulaire d’un permis professionnel de garde d’animaux doit aviser le ministre au plus tard 10 jours ouvrables et au plus tôt 45 jours ouvrables avant l’arrivée, sur le site de garde, d’un nouveau mammifère à risque élevé ou d’un nouveau reptile venimeux visé par l’annexe 6 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1).
A.M. 2018-008, a. 37.
38. En cas de construction d’une nouvelle installation de garde ou de modification significative d’une installation existante, le titulaire d’un permis doit transmettre au ministre, au moins 20 jours ouvrables avant le début des travaux, un plan à l’échelle de l’installation issue des travaux, sauf dans le cas d’un permis professionnel de garde temporaire d’animaux.
Pour l’application du premier alinéa, le titulaire d’un permis professionnel de garde d’animaux pour l’expérimentation animale dans un établissement d’enseignement ou de recherche scientifique doit transmettre toute nouvelle procédure normalisée de fonctionnement qui décrit les installations.
A.M. 2018-008, a. 38.
39. L’état de santé général des animaux dont la garde est autorisée par un permis appartenant à une des classes 2 à 5 doit être évalué visuellement par un médecin vétérinaire aux fréquences suivantes:
1°  au moins une fois par année, dans le cas d’un permis de classe 2;
2°  au moins une fois par semestre, dans le cas d’un permis de classe 3;
3°  au moins une fois par trimestre, dans le cas d’un permis de classe 4;
4°  au moins une fois par mois, dans le cas d’un permis de classe 5.
A.M. 2018-008, a. 39.
40. Le titulaire d’un permis de classe 5 ou 6 doit employer une personne détenant un diplôme collégial ou universitaire relié à la biologie animale pour qu’elle supervise les soins aux animaux au moins 30 heures par semaine.
Le titulaire d’un permis de classe 6 doit également employer un médecin vétérinaire au moins 30 heures par semaine.
A.M. 2018-008, a. 40.
41. Le titulaire d’un permis appartenant à une des classes 2 à 5 ou d’un permis de garde d’animaux indigènes en réhabilitation doit être conseillé par un médecin vétérinaire à l’égard des soins de santé dispensés aux animaux.
Dans le cas d’un permis appartenant à une des classes 2 à 5, un médecin vétérinaire doit être disponible afin de fournir aux animaux des soins de santé en cas d’urgence.
A.M. 2018-008, a. 41.
42. Le titulaire d’un permis délivré pour des activités d’expérimentation animale doit détenir un certificat de «Bonnes pratiques animales - BPA» du Conseil canadien de protection des animaux.
A.M. 2018-008, a. 42.
43. Le titulaire d’un permis qui garde un mammifère à risque élevé ou un reptile venimeux visé par l’annexe 6 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1) doit détenir une assurance responsabilité civile d’au moins 2 000 000 $ couvrant les dommages causés par un tel animal.
A.M. 2018-008, a. 43.
44. Le titulaire d’un permis doit tenir à jour un registre et en transmettre une copie au ministre, selon le cas, dans les 20 jours ouvrables suivant l’échéance de son permis ou avec sa demande de renouvellement de permis, à l’exception du titulaire d’un des permis suivants:
1°  un permis professionnel de garde temporaire d’animaux;
2°  un permis de garde temporaire d’animaux en transit;
3°  un permis de capture d’oiseau de proie.
A.M. 2018-008, a. 44.
45. Le registre du titulaire d’un permis doit contenir, à l’égard de chaque animal âgé de plus d’un mois qui a été gardé pendant la période de validité du permis, les renseignements suivants:
1°  le nom vernaculaire et le binôme scientifique de son espèce;
2°  son sexe, s’il est distinguable;
3°  sa date de naissance réelle ou estimée;
4°  le cas échéant:
a)  son numéro d’identification;
b)  sa date d’acquisition et, selon le cas, les coordonnées de sa provenance ou de son lieu de capture et le nom et l’adresse des personnes qui ont remis l’animal au titulaire;
c)  sa date de disposition et, selon le cas, les coordonnées de sa destination ou de son lieu de remise en liberté;
d)  sa date de décès et les coordonnées de la personne qui a procédé à son abattage;
e)  sa date d’évasion.
Dans le cas d’un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage, le registre du titulaire doit seulement indiquer, pour la période de validité du permis:
1°  le nombre de spécimens de chacune des espèces de mammifères qui:
a)  étaient gardés en captivité au 1er avril;
b)  sont nés en captivité;
c)  sont morts en captivité;
d)  ont été acquis;
e)  se sont évadés;
f)  ont été capturés à la suite de leur évasion;
g)  ont été abattus en enclos;
h)  ont été abattus autrement qu’en enclos;
2°  le nombre de dindons sauvages (Meleagris gallopavo) qui:
a)  ont été relâchés dans un enclos en vue d’en faire l’abattage;
b)  ont été abattus en enclos;
c)  se sont évadés d’un enclos;
d)  ont été capturés à la suite de leur évasion.
Dans le cas d’un permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens, le registre du titulaire doit seulement contenir, pour la période de validité du permis, les renseignements suivants:
1°  les endroits de capture des amphibiens ainsi que le nombre de spécimens capturés par espèce à chaque endroit de capture;
2°  le nombre de spécimens achetés par espèce, leur provenance, leur date d’achat ainsi que le nom et l’adresse de chacune des parties à ces transactions;
3°  le nombre de spécimens vendus par espèce, leur date de vente ainsi que le nom et l’adresse de chacune des parties à ces transactions.
A.M. 2018-008, a. 45.
46. En cas d’infraction aux dispositions des articles 34 à 36 et 38 à 44, le titulaire du permis est passible de l’amende prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
A.M. 2018-008, a. 46.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
A.M. 2018-008, c. III.
47. Les permis délivrés conformément à l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1) deviennent, selon ce qui suit, des permis régis par le présent règlement:
1°  un permis de jardin zoologique devient un permis professionnel de garde d’animaux;
2°  un permis de centre d’observation de la faune devient un permis professionnel de garde d’animaux;
3°  un permis de courtier d’animaux devient un permis professionnel de garde d’animaux;
4°  un permis de dresseur d’animaux devient un permis professionnel de garde d’animaux;
5°  un permis de collecteur de sous-produits devient un permis professionnel de garde d’animaux;
6°  un permis de garde d’amphibiens devient un permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens;
7°  un permis de ferme cynégétique pour diverses espèces devient un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage;
8°  un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie devient un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage;
9°  un permis de centre de réhabilitation de la faune devient un permis de garde d’animaux indigènes en réhabilitation;
10°  un permis d’apprenti-fauconnier devient un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie;
11°  un permis de fauconnier devient un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie;
12°  un permis de garde de cerfs de Virginie devient un permis général de garde d’animaux;
13°  un permis de garde à titre provisoire devient un permis général de garde d’animaux.
La classe d’un permis général de garde d’animaux, d’un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie ou d’un permis professionnel de garde d’animaux est déterminée selon le nombre d’animaux gardés conformément à l’ancien permis le 6 septembre 2018 et selon leur espèce.
A.M. 2018-008, a. 47.
48. Le maximum de spécimens prévu à l’article 13 dont la garde est autorisée par la classe d’un permis ne s’appliquera aux permis généraux de garde d’animaux, aux permis spécifiques à la garde d’oiseaux de proie et aux permis professionnels de garde d’animaux visés par l’article 47 qu’à compter de leur renouvellement.
A.M. 2018-008, a. 48.
49. L’obligation de maintenir l’activité pour laquelle le permis a été délivré prévue à l’article 34 ne s’appliquera aux permis professionnels de garde d’animaux et aux permis professionnels de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage visés par l’article 47 qu’à compter de leur renouvellement. Cette obligation ne s’applique pas aux permis professionnels de garde temporaire d’animaux visé par cet article.
A.M. 2018-008, a. 49.
50. La première demande de renouvellement d’un permis professionnel de garde d’animaux ou d’un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage visé par l’article 47 doit contenir l’activité pour laquelle le permis est demandé.
A.M. 2018-008, a. 50.
51. Les demandes pendantes de permis sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1). Les permis seront cependant délivrés selon la catégorie et la classe déterminées par les dispositions de l’article 47.
Dans le cas d’une demande pendante pour laquelle un permis professionnel de garde d’animaux, un permis professionnel de garde temporaire d’animaux ou un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage serait ainsi délivré, la demande doit cependant être complétée en indiquant l’activité pour laquelle le permis est demandé.
A.M. 2018-008, a. 51.
52. Le titulaire d’un permis de classe 5 ou 6 qui n’était pas titulaire d’un permis de jardin zoologique délivré conformément à l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1) a jusqu’au 1er mai 2019 pour engager une personne détenant un diplôme collégial ou universitaire relié à la biologie animale ou un médecin vétérinaire, conformément aux dispositions de l’article 40.
A.M. 2018-008, a. 52.
53. Est réputé avoir l’expérience requise aux fins du présent règlement pour garder les animaux dont il avait la garde le 6 septembre 2018:
1°  une personne qui était titulaire d’un des permis visés par les paragraphes 10 à 13 de l’article 47 délivré conformément à l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1);
2°  une personne nouvellement assujettie à l’obligation d’être titulaire d’un permis pour garder un animal en captivité à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1).
A.M. 2018-008, a. 53.
54. Le titulaire d’un permis de garde de cerfs de Virginie délivré conformément à l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1) peut continuer à garder au plus 5 cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) dont il avait la garde le 6 septembre 2018, s’il est titulaire d’un permis général de garde d’animaux.
Il peut cependant, jusqu’au 31 mars 2019, garder plus de 5 cerfs de Virginie à la condition que les cerfs surnuméraires soient les nouveau-nés des cerfs visés au premier alinéa.
À compter du 1er avril 2019, il peut garder au plus 5 cerfs de Virginie, parmi ceux visés au premier et au deuxième alinéa.
A.M. 2018-008, a. 54.
55. Pour l’application de l’article 23, un permis général de garde d’animaux visé par l’article 54 contient également les renseignements suivants:
1°  la mention «Garde de cerfs de Virginie»;
2°  le numéro d’identification des cerfs de Virginie dont la garde est autorisée.
A.M. 2018-008, a. 55.
56. Le titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie délivré conformément à l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1) qui gardait en captivité au moins 25 cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) le 6 septembre 2018 peut continuer à garder des cerfs de Virginie, s’il est titulaire d’un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage.
Il perd son droit de garder des cerfs de Virginie s’il en garde moins de 25 au 31 mars de chaque année.
A.M. 2018-008, a. 56.
57. Pour l’application de l’article 23, un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage visé par l’article 56 contient également la mention «Garde de cerfs de Virginie».
A.M. 2018-008, a. 57.
58. Le titulaire d’un permis de garde à titre provisoire, délivré en vertu de l’article 74 du Règlement sur les animaux en captivité (D. 1029-92, 92-07-08) peut continuer à garder l’animal dont il avait la garde le 6 septembre 2018, s’il est titulaire d’un permis général de garde d’animaux.
A.M. 2018-008, a. 58.
59. Pour l’application de l’article 23, un permis général de garde d’animaux visé par l’article 58 contient également les renseignements suivants:
1°  la mention «Garde à titre provisoire»;
2°  l’espèce de l’animal dont la garde est autorisée;
3°  le numéro de micropuce de l’animal.
A.M. 2018-008, a. 59.
60. Le Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1) est abrogé.
A.M. 2018-008, a. 60.
61. (Omis).
A.M. 2018-008, a. 61.
Annexe 1
(a. 3)
ESPÈCES DONT LA GARDE PEUT ÊTRE AUTORISÉE PAR UN PERMIS GÉNÉRAL DE GARDE D’ANIMAUX
  
A.M. 2018-008, Ann. 1.
Annexe 2
(a. 4)
ESPÈCES DONT LA GARDE PEUT ÊTRE AUTORISÉE PAR UN PERMIS SPÉCIFIQUE À LA GARDE D’OISEAUX DE PROIE
  
A.M. 2018-008, Ann. 2.
Annexe 3
(a. 7)
ESPÈCES DONT LA GARDE EST AUTORISÉE PAR UN PERMIS PROFESSIONNEL DE GARDE D’ANIMAUX EN FERME CYNÉGÉTIQUE OU EN FERME D’ÉLEVAGE
  
A.M. 2018-008, Ann. 3.
Annexe 4
(a. 8)
ESPÈCES DONT LA GARDE EST AUTORISÉE PAR UN PERMIS PROFESSIONNEL DE CAPTURE ET DE GARDE D’AMPHIBIENS
ClasseOrdreFamilleGenreEspèceSous-espèceNom vernaculaire
AmphibiaAnuraRanidaeLithobatescatesbeianustoutes les sous-espècesouaouaron
    clamitanstoutes les sous-espècesgrenouille verte
    pipienstoutes les sous-espècesgrenouille léopard
A.M. 2018-008, Ann. 4.
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-008, 2018 G.O. 2, 6314