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Décisions des tribunaux
C-26, r. 67.1
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 67.1
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec
CONSEILLERS D’ORIENTATION — CODE DES PROFESSIONS — ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Tout membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre, établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession. Un certificat d’assurance est délivré par l’Ordre.
Décision 2011-10-31, a. 1
.
2
.
Malgré l’article 1, le membre n’est pas tenu d’adhérer au contrat du régime d’assurance s’il exerce sa profession à l’extérieur du Canada.
Décision 2011-10-31, a. 2
.
3
.
Le membre qui se trouve dans l’une des situations décrites à l’article 2 doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date limite prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande d’exemption conforme au modèle reproduit en annexe.
Le membre qui cesse d’être dans l’une des situations décrites à l’article 2 doit en aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre et adhérer au contrat du régime d’assurance collectif souscrit par l’Ordre.
Décision 2011-10-31, a. 3
.
4
.
Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle souscrit par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1
°
un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 3 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie et pour lesquels une réclamation est présentée;
2
°
l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à un sinistre survenir au cours de la période de garantie pour lequel une réclamation est présentée et résultant d’une faute commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
3
°
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais de justice et autres frais qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
4
°
l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 5 années suivant celles ou l’assuré n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou il cesse d’être membre de l’Ordre;
5
°
l’engagement de l’assureur d’aviser le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent aux termes de l’application du contrat;
6
°
l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un avis, dans les 30 jours précédant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance;
7
°
l’engagement de l’assureur de fournir au secrétaire de l’Ordre tout renseignement nécessaire pour le bon fonctionnement du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Décision 2011-10-31, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
5
.
Le membre qui, le 1
er
avril 2012, détient un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité professionnelle dont la date d’échéance est postérieure à cette date, est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement et ce, jusqu’à la date d’échéance du contrat.
Le membre doit fournir au secrétaire de l’Ordre une déclaration à cet effet. Il doit, en outre, présenter son contrat d’assurance, sur demande du secrétaire de l’Ordre et lui fournir, en regard de ce contrat, tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision 2011-10-31, a. 5
.
6
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 67).
Décision 2011-10-31, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 2011-10-31, a. 7
.
ANNEXE
Demande d’exemption
Je, soussigné, _______________________________, membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, déclare:
[ ] que j’exerce ma profession à l’extérieur du Canada
Je déclare que les informations ci-dessus sont exactes et je m’engage à aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre de tout changement modifiant de quelque façon la cause de mon exemption d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre.
Et j’ai signé, à _______________________________ le ___________ jour du mois de __________________ de l’an ___________.
_____________________________________
Nom du membre en lettres moulées
_____________________________________
Signature du membre et numéro de membre
Décision 2011-10-31, Ann
.
RÉFÉRENCES
Décision 2011-10-31, 2011 G.O. 2, 4958
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