C-26, r. 269 - Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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À jour au 1er mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 269
Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. m).
1. Aux fins de fournir des services de traduction de textes, paroles ou termes, d’une langue dans une autre, à titre d’intermédiaire entre des personnes de langues différentes, le Conseil d’administration de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec détermine les catégories de permis suivantes:
1°  le permis de traducteur agréé;
2°  le permis de terminologue agréé;
3°  le permis d’interprète agréé.
D. 220-98, a. 1.
2. Le permis de traducteur agréé permet à son titulaire de fournir des services de traduction de textes d’une langue dans une autre, à titre d’intermédiaire entre des personnes de langues différentes.
Le titulaire de ce permis ne peut utiliser que le titre de «traducteur agréé» ou de «traductrice agréée», et ne peut s’attribuer que les initiales «trad. a.» ou «C. Tr.».
D. 220-98, a. 2.
3. Le permis de terminologue agréé permet à son titulaire de fournir des services de traduction de termes d’une langue dans une autre, à titre d’intermédiaire entre des personnes de langues différentes.
Le titulaire de ce permis ne peut utiliser que le titre de «terminologue agréé» ou de «terminologue agréée», et ne peut s’attribuer que les initiales «term. a.» ou «C. Term.».
D. 220-98, a. 3.
4. Le permis d’interprète agréé permet à son titulaire de fournir des services de traduction de paroles d’une langue dans une autre, à titre d’intermédiaire entre des personnes de langues différentes.
Le titulaire de ce permis ne peut utiliser que le titre d’«interprète agréé» ou d’«interprète agréée», et ne peut s’attribuer que les initiales «int. a.» ou «C. Int.».
D. 220-98, a. 4.
5. (Omis).
D. 220-98, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 220-98, 1998 G.O. 2, 1514
L.Q. 2008, c. 11, a. 212