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Décisions des tribunaux
C-26, r. 142.1
- Règlement sur un document accepté par l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec aux fins de la délivrance du permis
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 142.1
Règlement sur un document accepté par l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec aux fins de la délivrance du permis
HYGIÉNISTES DENTAIRES — DOCUMENT ACCEPTÉ — PERMIS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1
er
al., par.
n
)
.
C-26
13
12
décembre
2018
24
01
janvier
2019
1
.
Le bulletin d’études collégiales attestant de la réussite d’un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme visé à l’article 2.01 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (
chapitre C-26, r. 2
) tient lieu de diplôme reconnu valide aux fins de la délivrance du permis par le Conseil d’administration de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec.
Ce bulletin d’études collégiales, qui doit être signé par la personne responsable à la direction du programme d’études collégiales ou porter le sceau de l’établissement d’enseignement, doit être acheminé à l’Ordre directement par l’établissement d’enseignement et doit confirmer que l’étudiant inscrit au programme d’études a satisfait à toutes les exigences de celui-ci et qu’il a droit au diplôme mentionné au premier alinéa.
OPQ 2018-269
Décision OPQ 2018-269
,
a.
1
.
2
.
Le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (
chapitre C-26, r. 139
) est abrogé.
OPQ 2018-269
Décision OPQ 2018-269
,
a.
2
.
3
.
(Omis).
OPQ 2018-269
Décision OPQ 2018-269
,
a.
3
.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-269, 2019 G.O. 2, 47
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