C-24.2, r. 51 - Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées

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À jour au 1er juin 2024
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chapitre C-24.2, r. 51
Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 621, par. 2.1).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. Tout autobus ou tout minibus construit après le 1er janvier 1994 et destiné au transport de personnes handicapées doit répondre aux normes minimales de sécurité édictées au présent règlement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au minibus utilisé à des fins personnelles par une personne handicapée ou pour une telle personne.
D. 1058-93, a. 1.
2. À moins d’indication contraire au présent règlement, le respect des normes minimales de sécurité qui y sont édictées incombe au propriétaire du véhicule.
D. 1058-93, a. 2.
SECTION II
NORMES MINIMALES RELATIVES À LA CONSTRUCTION OU À L’AMÉNAGEMENT
§ 1.  — Normes générales
3. L’aménagement de l’autobus ou du minibus doit être ainsi fait que les charges axiales et la masse totale en charge n’excèdent pas celles indiquées par le manufacturier du châssis.
Pour déterminer ces charges et cette masse, les poids suivants sont fixés pour chaque espace occupé:
1°  70 kg pour le conducteur et pour chaque passager ambulatoire, c’est-à-dire qui peut se déplacer sans fauteuil roulant;
2°  150 kg pour chaque passager en fauteuil roulant.
D. 1058-93, a. 3.
4. La structure de la carrosserie de l’autobus ou du minibus doit être faite d’acier ou d’un matériau similaire dont la résistance est au moins égale à celle de l’acier; elle doit pouvoir supporter une fois et demie la masse à vide du véhicule.
D. 1058-93, a. 4.
Est suspendue l’application de cet article concernant des normes minimales de construction de la structure de la carrosserie et du toit d’un autobus ou d’un minibus destiné au transport des personnes handicapées à l’égard de l’autobus ou du minibus qui respecte les exigences prévues à la section 6.16 de la norme CSA D-409-16 intitulée «Véhicules automobiles pour le transport des personnes avec une limitation motrice» et publiée par l’Association canadienne de normalisation. (A.M. 2019-21, a. 1)
5. Le toit de l’autobus ou du minibus doit être constitué d’arceaux d’acier capables de supporter une fois et demie la masse à vide du véhicule et d’empêcher la dislocation du véhicule en cas d’accident.
D. 1058-93, a. 5.
Est suspendue l’application de cet article concernant des normes minimales de construction de la structure de la carrosserie et du toit d’un autobus ou d’un minibus destiné au transport des personnes handicapées à l’égard de l’autobus ou du minibus qui respecte les exigences prévues à la section 6.16 de la norme CSA D-409-16 intitulée «Véhicules automobiles pour le transport des personnes avec une limitation motrice» et publiée par l’Association canadienne de normalisation. (A.M. 2019-21, a. 1)
6. Les longerons du châssis de l’autobus ou du minibus ne peuvent être coupés ou rallongés à moins que ces modifications ne soient garanties par le fabricant de la carrosserie.
D. 1058-93, a. 6.
7. La capacité de chaque composante de la suspension d’un autobus ou d’un minibus doit être proportionnée à la masse totale en charge du véhicule.
Les amortisseurs de chocs avant et arrière doivent être de double action.
D. 1058-93, a. 7.
8. Des gardes de protection métalliques doivent être installées au-dessus et au-dessous de l’arbre de commande de manière à l’empêcher de perforer le plancher ou de choir sur le sol s’il venait à se rompre ou à se détacher.
D. 1058-93, a. 8.
9. La sortie des gaz d’échappement ne doit pas être située sous une portière d’accès de l’autobus ou du minibus.
D. 1058-93, a. 9.
10. L’alternateur doit avoir un débit d’au moins 100 ampères lorsque le moteur de l’autobus ou du minibus tourne à sa vitesse maximale et d’au moins 40 ampères lorsqu’il tourne à sa vitesse de ralenti.
D. 1058-93, a. 10.
11. L’accumulateur doit avoir une capacité de démarrage à froid d’au moins 450 ampères, à moins 18ºC, et une réserve minimale de 140 minutes.
D. 1058-93, a. 11.
12. Le système de chauffage doit pouvoir fournir, à toute la partie de l’habitacle réservée aux passagers, une capacité thermique volumique d’au moins 0,9 kWh/m3.
Il doit pouvoir maintenir une température intérieure minimale de 16ºC, alors que la température extérieure est de moins 18ºC, que le moteur tourne au ralenti et que l’air ambiant se déplace à une vitesse maximale de 5 km/h.
Pour l’application du deuxième alinéa, la température intérieure doit être mesurée à un point situé entre 40 cm et 45 cm du plancher, au centre de l’autobus ou du minibus.
D. 1058-93, a. 12.
13. Les conduites d’alimentation du système de chauffage doivent être conformes aux exigences suivantes:
1°  être solidement fixées de manière à les protéger contre l’usure due aux vibrations;
2°  ne pas être suspendues au châssis ni frotter contre celui-ci ou toute arête vive susceptible de les endommager;
3°  à l’intérieur de l’habitacle, être suffisamment blindées pour éviter toute brûlure au conducteur et aux passagers en cas d’éclatement.
D. 1058-93, a. 13.
14. L’autobus ou le minibus doit être muni d’un dispositif de verrouillage de sécurité empêchant une autre personne que le conducteur de mettre en mouvement le véhicule.
D. 1058-93, a. 14.
§ 2.  — Portières et issue de secours
15. Les portières d’accès des passagers de l’autobus ou du minibus doivent être situées sur le côté droit du véhicule. L’issue de secours doit être située à l’arrière ou, si le moteur du véhicule est situé à l’arrière, du côté gauche aussi près que possible de l’arrière. Les portières et l’issue de secours doivent être munies d’un luminaire automatique et pouvoir, en tout temps, être ouvertes manuellement.
D. 1058-93, a. 15.
16. La portière d’accès des passagers ambulatoires doit être vitrée sur une surface d’au moins 60% de sa superficie.
S’il s’agit d’une portière à battants, les bords verticaux doivent être recouverts d’une garniture souple.
La hauteur de la portière d’accès doit permettre une ouverture d’au moins 178 cm et sa largeur, une ouverture d’au moins 61 cm dans sa partie la plus étroite.
D. 1058-93, a. 16.
17. La portière d’accès des passagers ambulatoires doit être munie d’un dispositif de verrouillage et de déverrouillage qui peut être actionné du poste de conduite et doit être conçue de façon à empêcher toute ouverture ou fermeture accidentelle.
Les composantes du mécanisme de ce dispositif doivent être installées de façon à écarter tout risque de blessures au conducteur et aux passagers.
D. 1058-93, a. 17.
18. Des barres d’appui placées à au moins 90 cm et à au plus 1 m du sol doivent être installées afin d’aider les passagers à monter ou à descendre de l’autobus ou du minibus.
Lorsque fixées à la portière des passagers ambulatoires, ces barres doivent être installées de façon à être maintenues en tout temps à l’intérieur du véhicule.
D. 1058-93, a. 18.
19. La hauteur de la portière d’accès des passagers en fauteuil roulant doit être d’au moins 145 cm et sa largeur doit présenter une ouverture suffisante pour permettre l’installation d’une plate-forme élévatrice ou d’une rampe d’accès.
D. 1058-93, a. 19.
20. Cette portière doit être munie d’un dispositif de verrouillage et de déverrouillage conçu de façon à empêcher toute ouverture ou fermeture accidentelle.
Elle doit aussi être munie d’un dispositif servant à la retenir lorsqu’elle est ouverte.
D. 1058-93, a. 20.
21. Cette portière doit porter sur son côté extérieur l’inscription «NE PAS STATIONNER À MOINS DE 3 MÈTRES DE CE CÔTÉ». Les lettres et chiffre de cette inscription doivent avoir une hauteur d’au moins 25 mm et être de couleur contrastante avec celle de l’autobus ou du minibus.
D. 1058-93, a. 21.
22. La hauteur de l’issue de secours doit être d’au moins 135 cm et sa largeur, d’au moins 81 cm. Toutefois, sa hauteur doit être d’au moins 145 cm si elle est située à l’arrière et si elle n’est pas utilisée exclusivement en cas d’urgence.
Aucun objet fixe ne doit obstruer cette issue et la partie supérieure de son cadre doit être rembourrée.
D. 1058-93, a. 22.
23. Cette issue doit être constituée d’une portière qui s’ouvre vers l’extérieur et dont le mécanisme d’ouverture doit pouvoir être actionné de l’intérieur par une personne déployant une force d’au moins 180 N.
La portière doit pouvoir être ouverte tant de l’intérieur que de l’extérieur et son mode de fonctionnement doit être affiché sur cette dernière tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’autobus ou du minibus.
D. 1058-93, a. 23.
24. La portière de l’issue de secours doit être reliée à un signal lumineux installé sur le tableau de bord ou être munie d’un avertisseur sonore.
D. 1058-93, a. 24.
25. L’autobus ou le minibus doit afficher, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’habitacle, l’inscription «PORTE DE SECOURS, EMERCENCY DOOR». Cette inscription doit être placée juste au-dessus de l’issue de secours et ses lettres doivent avoir une hauteur d’au moins 50 mm et être d’une couleur contrastante avec celle de la carrosserie.
D. 1058-93, a. 25.
26. Toute portière dotée d’un mécanisme d’ouverture électrique doit pouvoir s’ouvrir manuellement en cas de défectuosité du mécanisme.
D. 1058-93, a. 26.
§ 3.  — L’habitacle
27. La hauteur, dans la partie de l’habitacle réservée aux passagers, mesurée au centre de l’autobus ou du minibus, sur l’axe longitudinal et entre les axes verticaux, doit être d’au moins 183 cm.
Cette hauteur doit se retrouver sur une largeur d’au moins 30 cm de chaque côté de l’axe longitudinal et tout au long de ce dernier; elle ne peut, le long des parois latérales, être inférieure à 152,5 cm.
D. 1058-93, a. 27.
28. Sous réserve de l’article 31, l’intérieur de l’habitacle doit être exempt de saillies et être insonorisé au moyen d’un isolant incombustible présentant un facteur de résistance thermique d’au moins 0,53 W/(mºC).
D. 1058-93, a. 28.
29. Le plancher de l’habitacle doit être de tôle d’acier de calibre 14 et être rivé, boulonné ou soudé à la structure de l’autobus ou du minibus et être scellé de manière à empêcher toute infiltration d’émanation gazeuse.
D. 1058-93, a. 29.
Est suspendue l’application de l’obligation prévue à cet article concernant le matériau utilisé pour le plancher de l’habitacle, à l’égard de l’autobus ou du minibus dont le plancher de l’habitacle est constitué d’un matériau ayant des propriétés mécaniques équivalentes ou supérieures à celles d’une tôle d’acier de calibre 14, est solidement fixé à la structure du véhicule et est scellé de manière à empêcher toute infiltration d’émanation gazeuse. (A.M. 2019-21, a. 2)
30. Le plancher doit être recouvert d’un contreplaqué d’au moins 13 mm d’épaisseur, constitué de 5 feuilles, ou de tout autre bois dur ou matériau offrant au moins les mêmes propriétés de résistance et d’isolation et fixé au moyen de vis à métal ou de boulons et d’écrous.
Aucun panneau de particules de bois agglomérées ne doit être utilisé dans le recouvrement du plancher de l’autobus ou du minibus.
D. 1058-93, a. 30.
31. Le plancher ne doit présenter aucune autre saillie que celles de l’emplacement des roues, de la plate-forme élévatrice, du poste de conduite et des dispositifs d’immobilisation des fauteuils roulants.
D. 1058-93, a. 31.
32. Le revêtement du plancher et des marches doit être fixé en permanence au moyen d’une matière adhésive imperméable. Il doit être de caoutchouc ou d’un matériau ayant des propriétés semblables et avoir un coefficient de friction statique égal ou supérieur à 1,0, mesuré selon la méthode d’essai décrite dans la norme ONGC1-GP-192 de l’Office des normes générales du Canada.
De plus, ce revêtement doit contenir des inhibiteurs de fumée et ne doit pas propager la combustion.
D. 1058-93, a. 32.
33. Les fenêtres situées sur les parois latérales doivent avoir une hauteur d’au moins 50 cm. Le bas de ces fenêtres doit être à une hauteur d’au plus 1 m mesurée à partir du plancher de l’habitacle.
Au moins 2 fenêtres par paroi doivent donner une ouverture de 350 cm2 ou plus chacune.
D. 1058-93, a. 33.
§ 4.  — Les banquettes et barrières de retenue
34. Les banquettes de l’autobus ou du minibus doivent être conformes aux normes suivantes:
1°  avoir une hauteur d’au moins 40 cm et d’au plus 48 cm, mesurée à partir du plancher jusqu’au dessus du siège;
2°  avoir une largeur suffisante pour que chaque passager dispose d’un espace d’au moins 44,5 cm;
3°  avoir un siège d’une profondeur d’au moins 38 cm et d’au plus 43,5 cm;
4°  avoir un dossier d’une hauteur d’au moins 51 cm;
5°  pouvoir chacune résister, dans tous les sens, à une force de rupture résultant d’une décélération de 20 g;
6°  être situées, les unes par rapport aux autres, à une distance d’au moins 70 cm, mesurée horizontalement entre les dossiers et au centre de ces derniers.
D. 1058-93, a. 34.
35. Lorsqu’une banquette est adossée à l’une des parois latérales, elle doit être munie de 2 appuis-bras; toutefois, si elle est située à proximité d’une barrière de retenue, seul le côté opposé à cette barrière doit être muni d’un appui-bras.
D. 1058-93, a. 35.
36. Des strapontins avec dossier peuvent également être installés dans l’autobus ou le minibus.
Le siège des strapontins doit pouvoir se relever automatiquement et demeurer dans cette position tant qu’il n’est pas utilisé.
Chaque strapontin doit pouvoir résister, dans tous les sens, à une force de rupture résultant d’une décélération de 20 g.
D. 1058-93, a. 36.
37. Deux barrières de retenue doivent être installées, l’une derrière le poste de conduite et l’autre adjacente aux marches, de façon à laisser un espace libre d’au moins 70 cm entre la barrière et le dossier de la première banquette. Ces barrières doivent être conformes aux normes suivantes:
1°  avoir une hauteur d’au moins 78,5 cm et d’au plus 90 cm, mesurée à partir du plancher;
2°  pouvoir résister à une force de rupture de 450 N, exercée dans tous les sens;
3°  être munie, sur leur partie supérieure, de prises de mains dont le diamètre, y compris leur rembourrage, n’excède pas 50 mm.
D. 1058-93, a. 37.
§ 5.  — Ceintures de sécurité et emplacement des fauteuils roulants
38. Tous les espaces d’une banquette pouvant accueillir un passager, tous les strapontins et tous les espaces réservés à un fauteuil roulant dans un autobus ou un minibus doivent être munis d’une ceinture de sécurité sous-abdominale ou d’une ceinture sous-abdominale et d’une ceinture-baudrier combinées.
D. 1058-93, a. 38.
39. La ceinture de sécurité sous-abdominale doit pouvoir résister à une force de rupture de 26,7 kN, la ceinture sous-abdominale et la ceinture-baudrier combinées, à des forces respectives de 22,2 kN et de 17,8 kN.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 42, les points d’ancrage d’une ceinture sous-abdominale doivent pouvoir résister à une force de 22,2 kN même lorsqu’une ceinture-baudrier est rattachée à celle-ci. Dans un tel cas, les points d’ancrage doivent de plus pouvoir résister à des forces combinées de 26,8 kN appliquées simultanément pour moitié sur la ceinture abdominale et pour moitié sur la ceinture-baudrier.
D. 1058-93, a. 39.
40. L’espace réservé à un fauteuil roulant doit avoir une largeur d’au moins 81 cm et une longueur d’au moins 130 cm. Cet espace doit être muni d’un dispositif servant à immobiliser le fauteuil roulant en position face vers l’avant de l’autobus ou du minibus et d’une ceinture de sécurité sous-abdominale ou d’une ceinture sous-abdominale et d’une ceinture-baudrier combinées, conformes à l’article 39.
D. 1058-93, a. 40.
41. Tout dispositif d’immobilisation de fauteuil roulant doit permettre la fixation du fauteuil roulant en 4 points pouvant résister, dans tous les sens, à une force résultant d’une décélération de 20 g appliquée à un fauteuil roulant de 80 kg; les mouvements du fauteuil doivent être limités à au plus 10 mm dans tous les sens.
D. 1058-93, a. 41.
42. Les points d’ancrage d’un dispositif d’immobilisation de fauteuil roulant doivent être fixés dans le plancher. Ces points doivent pouvoir résister, dans tous les sens, à une force résultant d’une décélération de 20 g appliquée à un fauteuil roulant de 80 kg.
Toutefois, lorsque la ceinture de sécurité du passager en fauteuil roulant n’a pas de points d’ancrage indépendants de ceux du fauteuil, ces derniers doivent pouvoir résister, en plus de la force prévue au premier alinéa, à une force additionnelle égale à celle déterminée au deuxième alinéa de l’article 39, selon le type de ceinture de sécurité utilisée.
D. 1058-93, a. 42.
§ 6.  — Les marches, la plate-forme et la rampe d’accès
43. Les marches d’un autobus ou d’un minibus doivent être conformes aux normes suivantes:
1°  avoir une hauteur d’au plus 23 cm;
2°  avoir, entre elles, une différence de hauteur d’au plus 25 mm;
3°  avoir, sur une largeur minimale de 38 cm, une profondeur d’au moins 21 cm;
4°  avoir une arête qui n’excède pas 10 mm;
5°  être éclairées par au moins un luminaire;
6°  avoir, le long de leur bordure horizontale, une bande de couleur contrastante répondant aux exigences de l’article 31 relatives au revêtement.
D. 1058-93, a. 43.
44. La marche inférieure doit être située à une hauteur qui, mesurée à partir du sol, ne peut excéder 30 cm.
D. 1058-93, a. 44.
45. La marche supérieure donnant accès à l’habitacle doit être au niveau du plancher de ce dernier.
D. 1058-93, a. 45.
46. L’autobus ou le minibus équipé d’une plate-forme élévatrice ou d’une rampe d’accès inamovible doit de plus être muni d’une rampe amovible destinée à être utilisée en cas d’urgence.
D. 1058-93, a. 46.
47. La plate-forme élévatrice doit être conforme aux normes suivantes:
1°  pouvoir soulever une masse d’au moins 350 kg à une température pouvant varier entre 40ºC et moins 40ºC;
2°  être fixée à la structure de l’autobus ou du minibus de façon à résister, dans tous les sens, à une force horizontale résultant d’une décélération de 20 g.
3°  avoir une largeur nette d’au moins 76 cm et une longueur nette d’au moins 112 cm;
4°  être recouverte d’une surface antidérapante;
5°  être munie d’une bordure latérale de 75 mm de hauteur et 3 mm d’épaisseur;
6°  être munie de 2 rambardes de sécurité d’une longueur minimale de 70 cm et d’une hauteur d’au moins 75 cm et d’au plus 85 cm, mesurée à partir de la plate-forme; ces rambardes doivent être munies d’un dispositif permettant l’utilisation d’une courroie de retenue du fauteuil roulant;
7°  avoir, à son extrémité avant, un rabat dont la hauteur doit être d’au moins 10 cm et d’au plus 11 cm et l’épaisseur de 3 mm; ce rabat doit avoir la même largeur que la plate-forme; il doit pouvoir se rabattre lorsque la plate-forme touche le sol et se redresser lorsqu’elle le quitte;
8°  fonctionner au moyen d’un circuit électrique autonome;
9°  fonctionner à une vitesse d’au moins 6 cm/s et d’au plus 13 cm/s;
10°  être munie d’un dispositif qui permet d’actionner manuellement cette plate-forme en cas de bris ou de panne de courant et dont le mode d’emploi doit être indiqué à proximité de celle-ci.
D. 1058-93, a. 47.
48. La plate-forme élévatrice doit être actionnée au moyen d’une seule commande accessible des deux côtés de la plate-forme.
Cette commande doit être de type à fermeture momentanée, manoeuvrable d’une seule main et munie de boutons encastrés.
D. 1058-93, a. 48.
49. La plate-forme élévatrice ne doit pouvoir se relever vers l’intérieur qu’en fin de course ascendante et que si elle est libre de toute charge de plus de 22 kg.
D. 1058-93, a. 49.
50. Un luminaire doit éclairer la plate-forme et son mécanisme.
D. 1058-93, a. 50.
51. Une rampe d’accès ne peut être utilisée que si sa pente n’excède pas 25 % lors de son utilisation.
D. 1058-93, a. 51.
52. L’article 51 ne s’applique pas à la rampe amovible destinée à être utilisée en cas d’urgence.
Lorsqu’un emplacement est prévu à l’intérieur de l’autobus ou du minibus afin de ranger la rampe d’accès, cette dernière doit être fixée à une paroi de l’habitacle de façon à résister, dans tous les sens, à une force résultant d’une décélération de 20 g et à ne pas obstruer l’issue de secours.
D. 1058-93, a. 52.
53. La rampe d’accès peut être constituée d’une seule pièce, pliable en 2 parties au moyen de charnières, ou de 2 pièces également pliables en 2 parties au moyen de charnières.
D. 1058-93, a. 53.
54. Lorsque la rampe d’accès est formée d’une seule pièce, sa largeur utile doit être d’au moins 76 cm; lorsqu’elle est formée de 2 pièces, chacune d’elle doit avoir une largeur d’au moins 20 cm.
D. 1058-93, a. 54.
55. La rampe d’accès doit supporter, sans subir de déformation permanente, une masse d’au moins 350 kg. Elle doit être fixée à la structure du plancher du véhicule de façon à résister, dans tous les sens, à une force résultant d’une décélération de 20 g.
La rampe d’accès doit être recouverte d’un matériau antidérapant de type grillage ouvert et avoir une bordure latérale dont la hauteur, lorsque la rampe est d’une seule pièce, doit être d’au moins 75 mm et l’épaisseur, d’au plus 3 mm.
Lorsqu’elle est formée de 2 pièces, chaque pièce doit avoir une bordure latérale extérieure d’une hauteur d’au moins 75 mm et d’une épaisseur d’au moins 3 mm et une bordure latérale intérieure d’une hauteur d’au plus 50 mm et d’une épaisseur d’au moins 3 mm.
D. 1058-93, a. 55.
§ 7.  — Les dispositifs d’aide à la mobilité
56. Dans la présente section, on entend par l’expression «dispositif d’aide à la mobilité», toute pièce d’équipement d’un autobus ou d’un minibus que peut saisir une personne ou sur laquelle elle peut prendre appui et qui est destinée à permettre à cette personne de se mouvoir plus facilement.
Les dispositifs d’aide à la mobilité doivent avoir un diamètre d’au plus 50 mm, rembourrage compris, et pouvoir résister à une force de rupture d’au moins 450 N, exercée dans tous les sens.
D. 1058-93, a. 56.
57. Les dispositifs d’aide à la mobilité doivent être rembourrés lorsqu’ils font saillie, sauf ceux qui sont situés près de la portière des passagers ambulatoires et ceux qui sont fixés sur la plate-forme élévatrice.
D. 1058-93, a. 57.
58. Le rembourrage de tout dispositif d’aide à la mobilité doit être constitué de mousse d’uréthanne à cellules fermées, de caoutchouc ou de vinyle dont l’épaisseur doit être d’au moins 5 mm.
D. 1058-93, a. 58.
§ 8.  — Rétroviseurs et pneus
59. L’autobus ou le minibus doit avoir un rétroviseur intérieur et 2 rétroviseurs extérieurs.
Tous les rétroviseurs doivent être ajustables.
D. 1058-93, a. 59.
Est suspendue l’application du premier alinéa à l’égard d’un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, en ce qui concerne l’obligation qu’il soit muni de rétroviseurs extérieurs, sous certaines conditions. Voir A.M. 2023-13, (2023) 155 G.O. 2, 1523.
60. La surface réfléchissante du rétroviseur intérieur doit permettre d’avoir une vue sur tous les passagers.
Ce rétroviseur doit être arrondi aux angles et fait de verre de sécurité non teinté.
D. 1058-93, a. 60.
61. Les rétroviseurs extérieurs doivent être conformes aux normes suivantes:
1°  avoir une surface réfléchissante d’au moins 320 cm2;
2°  être situés de chaque côté du véhicule, en avant du poste de conduite, de manière à ne pas obstruer le champ de vision latérale du conducteur;
3°  être fixés sur des supports.
D. 1058-93, a. 61.
62. L’autobus ou le minibus doit avoir un pare-soleil ajustable d’une hauteur d’au moins 15 cm et d’une longueur d’au moins 40 cm, installé au-dessus du poste de conduite.
D. 1058-93, a. 62.
63. L’autobus ou le minibus doit avoir un avertisseur sonore automatique de recul.
D. 1058-93, a. 63.
64. L’autobus ou le minibus doit être muni de pneus sur lesquels la marque nationale de sécurité relative aux pneus a été apposée conformément au Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (DORS/95-148).
Tous les pneus installés sur un véhicule doivent être de même catégorie.
D. 1058-93, a. 64.
§ 9.  — Équipement de secours
65. L’autobus ou le minibus doit transporter l’équipement de secours suivant:
1°  3 lanternes ou réflecteurs rouges d’urgence ou 3 triangles fluorescents;
2°  1 extincteur chimique de 5 kg ou 2 extincteurs chimiques de 2,5 kg chacun;
3°  1 hache ou 1 barre de démolition;
4°  1 coupe-ceinture de sécurité;
5°  1 trousse de premiers soins comportant au moins ce qui suit:
— 1 paire de ciseaux à bandage;
— 1 pince à écharde;
— 12 épingles de sûreté;
— 25 pansements adhésifs (25 mm × 75 mm) stériles enveloppés séparément;
— 25 compresses de gaze (101,6 mm × 101,6 mm) stériles enveloppées séparément;
— 4 rouleaux de bandage de gaze stérile (50 mm × 9 m) enveloppés séparément;
— 4 rouleaux de bandage de gaze stérile (101,6 mm × 9 m) enveloppés séparément;
— 6 bandages triangulaires;
— 4 pansements compressifs (101,6 mm × 101,6 mm) stériles enveloppés séparément;
— 1 rouleau du diachylon (25 mm × 9 m);
— 25 tampons antiseptiques enveloppés séparément.
D. 1058-93, a. 65.
66. Chacune de ces pièces d’équipement doit être placée à proximité du poste de conduite et son emplacement doit être clairement identifié.
Ces pièces doivent être fixées de manière à résister à une force horizontale de décélération de 20 g, exercée dans tous les sens.
La hache ou la barre de démolition doit être gardée dans un compartiment fermé.
D. 1058-93, a. 66.
67. Tout coffre d’outils placé dans l’autobus ou le minibus doit être fixé de manière à résister à une force horizontale de décélération de 20 g, exercée dans tous les sens, et à ne pas gêner les mouvements des passagers.
D. 1058-93, a. 67.
SECTION III
OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR ET DU PROPRIÉTAIRE
68. Le conducteur d’un autobus ou d’un minibus doit:
1°  faire fonctionner les feux de détresse lorsque le véhicule est arrêté pour faire monter ou descendre des passagers;
2°  assister tout passager qui a besoin d’aide pour monter ou descendre du véhicule;
3°  s’assurer que tous les fauteuils roulants sont bien immobilisés et que la ceinture de sécurité de chaque passager est bien bouclée avant de mettre le véhicule en marche;
4°  faire asseoir sur une banquette le passager qui utilise un fauteuil roulant qui ne peut pas être immobilisé au moyen d’un dispositif prévu à cette fin;
5°  refuser l’accès à un passager dont le fauteuil roulant ne peut pas être immobilisé au moyen des dispositifs prévus à cette fin et qui ne peut pas être assis sur une banquette ou s’y objecte;
6°  n’utiliser ou ne permettre que soit utilisée une issue de secours située du côté gauche du véhicule qu’en cas d’urgence.
D. 1058-93, a. 68.
69. Le propriétaire d’un autobus ou d’un minibus doit maintenir en bon état de fonctionnement les systèmes et équipements suivants: la rampe d’accès, la plate-forme élévatrice, la portière de l’issue de secours, les dispositifs de verrouillage et de déverrouillage des portières et les dispositifs d’immobilisation des fauteuils roulants, les ceintures de sécurité, les jantes, les pneus, les systèmes de freinage, d’échappement, de chauffage, de ventilation et de dégivrage, les avertisseurs sonores, les essuie-glaces et l’extincteur chimique.
D. 1058-93, a. 69.
70. Le propriétaire d’un autobus ou d’un minibus doit s’assurer, avant de confier son véhicule à un conducteur, que celui-ci possède les habiletés requises pour exécuter les tâches suivantes:
1°  faire fonctionner la plate-forme élévatrice et utiliser la rampe d’accès;
2°  donner un service sécuritaire aux passagers en fauteuil roulant lors de l’utilisation de la rampe d’accès, de la plate-forme élévatrice et des dispositifs d’immobilisation des fauteuils roulants;
3°  se servir de l’appareil de communication dont est muni le véhicule, le cas échéant.
D. 1058-93, a. 70.
71. Le conducteur doit, avant chaque mise en service d’un autobus ou d’un minibus, en vérifier l’état des pneus, des feux, des réflecteurs, des rétroviseurs, du pare-brise et des autres glaces et de l’appareil de communication, le cas échéant.
Il doit également s’assurer que la trousse de premiers soins est propre et complète.
D. 1058-93, a. 71.
72. (Omis).
D. 1058-93, a. 72.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2019
(A.M. 2019-21) ARTICLE 3. Pour qu’un autobus ou un minibus puisse se prévaloir de la suspension prévue aux articles 1 et 2 du présent arrêté, l’aménagement de la carrosserie, du toit et du plancher en vue de l’adapter au transport de personnes handicapées ainsi que toute modification de l’un de ces éléments doit être effectué par une personne autorisée à apposer la marque nationale de sécurité au sens de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) ou l’étiquette de conformité prévue par cette loi.
L’autobus ou le minibus doit également porter la marque nationale de sécurité ou l’étiquette de conformité apposé par la personne ayant effectué l’aménagement ou la modification de la carrosserie, du toit ou du plancher du véhicule.
Les matériaux utilisés pour l’aménagement ou la modification doivent avoir les propriétés requises pour conserver leur intégrité tout au long de la durée de vie utile du véhicule.
RÉFÉRENCES
D. 1058-93, 1993 G.O. 2, 5891
A.M. 2019-21, 2019 G.O. 2, 5038