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Décisions des tribunaux
c-24.2, r. 0.3
- Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules routiers inondés
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-24.2
Code de la sécurité routière
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 0.3
Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules routiers inondés
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — ACCÈS AUX CHEMINS PUBLICS — VÉHICULES ROUTIERS INONDÉS
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1)
.
C-24.2
23
09
septembre
2013
1
.
L’accès aux chemins publics est interdit aux véhicules routiers suivants s’ils ont été fabriqués après 1980 et s’ils sont ou doivent être immatriculés au Québec:
1
°
les véhicules qui ont été inondés jusqu’à la jonction du tablier et du plancher de l’habitacle ou jusqu’à un niveau plus élevé;
2
°
les véhicules qui ont été inondés jusqu’à un niveau ayant pu affecter l’un des composants majeurs de leur système électrique, sous réserve toutefois de l’article 2;
3
°
les véhicules qui ont été inondés et qui présentent un risque pour la santé, notamment dû à la présence de moisissures ou de bactéries;
4
°
les véhicules qui ont été inondés et qui ont été déclarés «perte totale» par l’assureur ou par la personne visée au paragraphe 4 de l’article 2;
5
°
les véhicules dont une pièce a été remplacée par une pièce semblable qui provient d’un véhicule visé aux paragraphes 1 à 4 et qui peut présenter un risque pour la santé, telle une pièce constituée de mousse ou de tissu;
6
°
les véhicules dont un composant majeur du système électrique a été remplacé par un composant semblable provenant d’un véhicule visé aux paragraphes 1 à 4.
Pour l’application du premier alinéa, un véhicule qui provient de l’extérieur du Québec est considéré comme ayant été inondé s’il présente des indices de dommages attribuables à une inondation ou s’il est décrit par une autre juridiction comme ayant été inondé, et ce, dans tous les cas, peu importe le niveau de l’inondation.
A.M. 2013-10, a. 1
.
2
.
L’interdiction prévue à l’article 1 ne s’applique pas aux véhicules visés au paragraphe 2 du premier alinéa de cet article lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1
°
le véhicule ne provient pas de l’extérieur du Québec;
2
°
le véhicule a été inondé dans l’eau non salée;
3
°
les dommages causés au véhicule l’ont été seulement à des composants majeurs de son système électrique situés à l’extérieur de l’habitacle;
4
°
les dommages causés au véhicule sont couverts par un contrat d’assurance ou le propriétaire du véhicule est une personne exemptée, en vertu de l’article 101 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou d’un règlement pris en vertu de cette loi, de l’obligation de détenir le contrat d’assurance qui y est prévu;
5
°
la réparation du véhicule a éliminé tout risque lié à l’inondation et, à cette fin,
a
)
les composants majeurs endommagés ont été remplacés par des composants d’origine neufs et l’assureur ou la personne visée au paragraphe 4 a établi des mécanismes de contrôle afin de s’en assurer;
b
)
la réparation du véhicule a été effectuée par une personne dont l’expertise et les connaissances ont été jugées suffisantes par l’assureur ou la personne visée au paragraphe 4 pour que celle-ci soit effectuée selon les règles de l’art.
A.M. 2013-10, a. 2
.
3
.
Pour l’application du présent arrêté, on entend par:
1
°
«véhicule routier inondé»: un véhicule routier ayant été imprégné par l’eau ou un autre liquide en raison d’une inondation, d’un accident, de la pluie, d’un refoulement d’égout, ou de tout autre sinistre;
2
°
«composant majeur du système électrique d’un véhicule», l’un ou l’autre des composants suivants:
a
)
un boitier de fusibles ou de disjoncteurs;
b
)
un composant électronique du système complémentaire de retenue des occupants;
c
)
un composant électronique du système de chauffage, de climatisation ou de ventilation de l’habitacle;
d
)
un composant électronique du système de désembuage ou de dégivrage;
e
)
un composant électronique contrôlant un élément du système d’entraînement;
f
)
un composant électronique du système d’autodiagnostique;
g
)
un composant électronique du système de freinage, d’accélération ou de direction ou de tout autre système affectant la conduite du véhicule, sa stabilité ou sa sécurité;
h
)
un câblage électrique ayant des connections non scellées situé à l’intérieur de l’habitacle.
A.M. 2013-10, a. 3
.
4
.
Le présent arrêté ne s’applique pas aux véhicules suivants:
1
°
les véhicules-outils, les tracteurs de ferme, les souffleuses à neige ainsi que les remorques et les semi-remorques autres que celles aménagées, en totalité ou en partie, à des fins d’habitation ou de bureau;
2
°
les véhicules immatriculés au Québec qui ont été reconstruits selon les normes prévues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et pour lesquels un certificat de conformité technique et un certificat de vérification mécanique ont été délivrés avant le 27 mars 2013.
A.M. 2013-10, a. 4
.
5
.
(Omis).
A.M. 2013-10, a. 5
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2013-10, 2013 G.O. 2, 3979A
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