b-1, r. 13 - Règlement sur la formation, le contrôle de la compétence, la délivrance d’une attestation et la discipline des sténographes

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À jour au 1er juin 2024
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chapitre B-1, r. 13
Règlement sur la formation, le contrôle de la compétence, la délivrance d’une attestation et la discipline des sténographes
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 140.4, 1er al., par. 1 et 2).
SECTION I
ATTESTATION DE STÉNOGRAPHE
D. 240-2006, sec. I; D. 753-2016, a. 1.
1. Une attestation de sténographe est délivrée par le Comité sur la sténographie au candidat qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a réussi l’examen du Comité sur la sténographie prévu à la section II ou il a réussi l’épreuve théorique de cet examen et est titulaire d’une autorisation légale d’exercer la sténographie délivrée par l’autorité compétente des provinces de l’Alberta, de l’Ontario ou de la Saskatchewan, d’un Certificate of Proficiency ou d’un Certificate of Achievement de la British Columbia Shorthand Reporters Association;
2°  il n’a pas fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien ou étranger le déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis du comité, a un lien avec l’exercice de la sténographie, sauf s’il a obtenu le pardon;
3°  il a payé la cotisation prescrite à l’article 11;
4°  il a prêté le serment d’office devant un juge de la Cour supérieure.
Pour le titulaire qui a réussi l’examen du Comité sur la sténographie visé à la section II, l’attestation doit indiquer, entre autres, s’il a réussi son examen en français ou en anglais ainsi que la méthode qu’il a utilisée lors de l’épreuve de sténographie, soit la sténographie proprement dite, la sténotypie ou le sténomasque. Elle doit indiquer, pour le titulaire d’une autorisation légale d’exercer la sténographie délivrée par l’autorité compétente des provinces de l’Alberta, de l’Ontario ou de la Saskatchewan, d’un Certificate of Proficiency ou d’un Certificate of Achievement de la British Columbia Shorthand Reporters Association, la langue et la méthode reconnues par cette autorisation légale ou par ce certificat.
L’attestation vaut pour chacune des méthodes et des langues qui y sont indiquées.
D. 240-2006, a. 1; D. 753-2016, a. 2.
SECTION II
EXAMEN
§ 1.  — Conditions d’admissibilité
2. Pour être admissible à l’examen, un candidat doit satisfaire aux conditions prévues à l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  être titulaire du diplôme de l’École de sténographie judiciaire du Québec;
2°  être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) ou de son équivalent, avoir suivi la formation menant à l’épreuve théorique de l’examen prévu à la présente section et être titulaire d’une attestation de formation en sténographie décernée par un organisme reconnu par le Comité sur la sténographie ou avoir une expérience reconnue pertinente par ce comité.
Aux fins de la reconnaissance de l’expérience pertinente, le comité examine la méthode et la langue utilisées ainsi que la nature et la durée de l’expérience;
3°  être titulaire d’une autorisation légale d’exercer la sténographie délivrée par l’autorité compétente des provinces de l’Alberta, de l’Ontario ou de la Saskatchewan, d’un Certificate of Proficiency ou d’un Certificate of Achievement de la British Columbia Shorthand Reporters Association;
4°  être titulaire d’une attestation de sténographe délivrée par le Comité sur la sténographie.
D. 240-2006, a. 2; D. 753-2016, a. 3.
§ 2.  — Conditions d’inscription
3. Au moins 30 jours avant la date fixée pour l’examen, chaque candidat doit:
1°  avoir transmis au comité le formulaire d’inscription prévu à l’annexe I dûment rempli;
2°  avoir versé les frais d’inscription de 50 $ plus taxes par épreuve. Ces frais ne sont pas remboursables.
D. 240-2006, a. 3; D. 753-2016, a. 4.
§ 3.  — Conditions et modalités relatives à la tenue de l’examen
4. Les examinateurs sont au nombre de 16 dont 4 avocats de la section de Montréal, 2 avocats de la section de Québec, 2 avocats représentant les autres régions et 8 sténographes.
Les avocats de la section de Montréal et de la section de Québec sont désignés par le comité après consultation auprès du Barreau de Montréal et du Barreau de Québec respectivement. Les avocats représentant les autres régions sont désignés par le comité après consultation auprès de l’Association des avocats et avocates de province.
Les sténographes sont désignés par le comité après consultation auprès de l’Association professionnelle des sténographes officiels du Québec.
Pour chaque examen, le nombre d’examinateurs est choisi en fonction du nombre de candidats admis. Toutefois, il ne doit pas y avoir moins de 2 examinateurs, soit un avocat et un sténographe.
D. 240-2006, a. 4.
5. L’examen de sténographie a lieu au moins une fois par année et se tient à Montréal ou dans toute autre région que détermine le comité. Celui-ci fixe également la date et l’heure de chaque examen.
Un avis est donné aux candidats, des dates, lieux et heures, sur le site Internet du Barreau du Québec. Une date d’examen de reprise est également prévue à l’endroit déterminé par le comité.
D. 240-2006, a. 5; D. 75-2024, a. 1.
6. Le comité donne aux examinateurs un avis d’au moins 20 jours de la date de la tenue de l’examen.
D. 240-2006, a. 6.
7. L’examen, en français ou en anglais selon le choix du candidat, comporte une épreuve d’orthographe et de grammaire ainsi qu’une épreuve de sténographie portant sur l’une des méthodes suivantes: la sténographie proprement dite, la sténotypie ou le sténomasque.
Il comporte en outre une épreuve théorique qui vise à contrôler la maîtrise des connaissances portant sur les aspects juridiques et déontologiques qui font l’objet de la formation dispensée par l’École de sténographie judiciaire du Québec ou par l’organisme reconnu par le comité.
D. 240-2006, a. 7; D. 753-2016, a. 5.
8. Le candidat doit, pour réussir l’examen, obtenir au moins 90% des points à l’épreuve d’orthographe et de grammaire, au moins 80% des points à l’épreuve de sténographie et au moins 60% des points à l’épreuve théorique. S’il échoue à l’une de ces épreuves, le candidat doit reprendre celle qu’il a échouée.
Le candidat qui satisfait à la condition prévue au paragraphe 3 de l’article 2 est dispensé de passer l’épreuve d’orthographe et de grammaire dans la langue reconnue par son autorisation légale ou son certificat ainsi que l’épreuve de sténographie pour la méthode reconnue par son autorisation légale ou son certificat.
Le candidat qui satisfait à la condition prévue au paragraphe 4 de l’article 2 est dispensé de passer l’épreuve théorique de l’examen. De plus, le candidat qui satisfait à cette même condition et qui désire passer l’examen pour une autre méthode seulement est dispensé de passer l’épreuve d’orthographe et de grammaire.
D. 240-2006, a. 8; D. 753-2016, a. 6.
9. Les examinateurs font rapport au comité des résultats de l’examen dans les 3 jours de celui-ci et le comité en informe le candidat dans les meilleurs délais.
D. 240-2006, a. 9.
10. Le candidat qui échoue à l’examen peut se reprendre à une séance subséquente.
D. 240-2006, a. 10; D. 753-2016, a. 7; D. 75-2024, a. 2.
SECTION III
COTISATION
11. Tout sténographe doit, pour être inscrit au tableau des sténographes, payer au Barreau du Québec sa cotisation annuelle. Celle-ci, pour la première année d’admission, est de 300 $. Par la suite, une cotisation annuelle de 700 $ est exigée et payable au plus tard le 1er mai de chaque année.
Le sténographe qui a 45 ans de service est exempté du paiement de la cotisation.
D. 240-2006, a. 11.
12. Le sténographe qui fait défaut de payer sa cotisation dans le délai prescrit est radié du tableau. Il peut y être réinscrit sur paiement d’une cotisation de 750 $.
Lorsque le sténographe n’a pas été inscrit au tableau pour une période de 2 ans ou plus, il doit réussir à nouveau l’examen prévu à la Section II.
D. 240-2006, a. 12.
13. À l’expiration des 15 jours suivant la date à laquelle la cotisation est payable, le directeur général du Barreau du Québec transmet au secrétaire du comité la liste des membres qui ont payé leur cotisation.
D. 240-2006, a. 13.
14. Au 1er juin de chaque année le directeur général du Barreau du Québec doit verser 90% des cotisations qu’il a perçues au comité.
D. 240-2006, a. 14.
15. Le comité doit utiliser ces sommes conformément à son mandat. Toutefois, une portion d’au moins 50% de celles-ci doit être affectée à la formation des sténographes.
D. 240-2006, a. 15.
SECTION IV
TABLEAU DES STÉNOGRAPHES
16. Dans les 30 jours de la date de la délivrance des attestations, le comité publie le tableau des sténographes. Seul un sténographe dont le nom apparaît au tableau peut être désigné comme «sténographe». Ce tableau est transmis pour affichage à tous les palais de justice et à toutes les sections locales du Barreau du Québec.
Le tableau est tenu à jour pour tenir compte de nouvelles délivrances d’attestation et des radiations résultant du défaut de paiement de cotisation ou de sanctions disciplinaires.
D. 240-2006, a. 16; D. 753-2016, a. 8.
SECTION V
DÉONTOLOGIE DES STÉNOGRAPHES
§ 1.  — Compétence et intégrité
17. Le sténographe doit remplir ses obligations avec compétence et intégrité et fournir des services de qualité.
D. 240-2006, a. 17.
18. Le sténographe doit exercer en tenant compte des normes de pratique généralement reconnues en sténographie et en respectant les règles de l’art.
D. 240-2006, a. 18.
19. Le sténographe doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. En particulier, il doit éviter d’accepter un mandat pour lequel il ne possède pas la compétence et les habiletés requises.
D. 240-2006, a. 19.
20. Le sténographe doit agir avec dignité et en tout respect des tribunaux.
D. 240-2006, a. 20.
21. Le sténographe doit servir les tribunaux et supporter leur autorité au service de la justice. Il ne peut agir de façon à porter préjudice à l’administration de la justice.
D. 240-2006, a. 21.
§ 2.  — Diligence et disponibilité
22. Le sténographe doit accomplir son travail avec diligence, respecter les engagements pris ainsi que les délais pour la transcription des témoignages.
D. 240-2006, a. 22.
23. Lorsque le sténographe ne peut agir pour un motif de cas de force majeure, il doit dès que possible en aviser les parties et, le cas échéant, le tribunal.
D. 240-2006, a. 23.
24. Un sténographe doit répondre par écrit et avec diligence à toute correspondance ou demande provenant du comité ou de l’un de ses représentants.
D. 240-2006, a. 24.
§ 3.  — Indépendance
25. Si, pour quelque motif que ce soit, le sténographe a des motifs de croire qu’il est susceptible de ne pas pouvoir accomplir son travail avec indépendance, il doit en aviser les parties et refuser d’agir.
D. 240-2006, a. 25.
26. Le sténographe doit éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, il doit, soit cesser d’agir, soit en aviser les parties et leur demander si elles l’autorisent à continuer d’agir.
D. 240-2006, a. 26.
§ 4.  — Actes dérogatoires
27. Sont dérogatoires à l’honneur et à la dignité de l’exercice de la sténographie le fait pour un sténographe de:
1°  supprimer ou falsifier des parties de témoignages ou encore reproduire autre chose que les paroles exactes qui ont été prononcées;
2°  induire ou tenter d’induire le tribunal ou les parties en erreur ou encore tenter d’influencer le tribunal en faveur ou au détriment de qui que ce soit;
3°  participer à une activité illicite;
4°  agir directement ou indirectement de façon à surprendre la bonne foi d’une personne avec laquelle il est en rapport lorsqu’il agit comme sténographe;
5°  directement ou indirectement, retenir indûment, dérober, receler, falsifier, mutiler ou détruire une pièce d’un dossier du tribunal;
6°  verser, offrir de verser ou s’engager à verser de l’argent ou d’autres bénéfices en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour autrui;
7°  demander ou recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, ristourne ou commission pour lui-même ou pour autrui;
8°  accomplir un acte ou omettre d’accomplir un acte de façon à procurer à une partie un avantage illicite;
9°  exercer ses fonctions alors qu’il est sous l’influence de substances psychotropes ou de toute autre substance, incluant l’alcool, produisant des effets analogues;
10°  harceler, dans l’exercice de ses fonctions, toute personne;
11°  intimider une personne ou menacer d’exercer contre celle-ci des représailles au motif:
a)  qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer une conduite ou un comportement dérogatoire;
b)  qu’elle a participé ou collaboré ou qu’elle entend participer ou collaborer à une enquête relative à un comportement ou à une conduite dérogatoire;
12°  dénigrer un autre sténographe dans le but de lui faire perdre la confiance d’un client actuel ou éventuel;
13°  user de procédés déloyaux pour obtenir un mandat;
14°  ne pas aviser le comité alors qu’il a connaissance de la commission d’un acte dérogatoire par un autre sténographe;
15°  ne pas se soumettre à une inspection professionnelle décidée par le comité;
16°  ne pas obtempérer à la décision du comité lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement ou les deux à la fois.
D. 240-2006, a. 27.
§ 5.  — Devoirs additionnels
28. Le sténographe doit être poli, courtois et avoir une tenue vestimentaire adéquate.
D. 240-2006, a. 28.
29. Le sténographe ne peut refuser de fournir des services à une personne pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d’âge, de grossesse, d’état civil, de religion, d’origine ethnique ou nationale, de condition sociale, d’orientation sexuelle, de convictions politiques, de handicap ou de langue.
D. 240-2006, a. 29.
30. Le sténographe doit conserver pendant une période minimale de 10 ans, selon la méthode utilisée pour prendre les notes, les cahiers de sténographie, les notes de sténotypie ou les bandes sonores ayant servi à l’enregistrement des notes. La transcription sur support informatique ne peut être conservée en remplacement des notes originales.
D. 240-2006, a. 30; D. 753-2016, a. 9.
31. Le sténographe doit assurer la confidentialité des témoignages et de la preuve confiée par une partie.
D. 240-2006, a. 31.
32. Le sténographe doit prendre les témoignages rendus lors d’un interrogatoire et n’en omettre aucune partie, sauf sur consentement des parties ou sur ordonnance du tribunal, le cas échéant. La prise des témoignages se fait au moyen d’une méthode prévue au Règlement sur la prise des dépositions des témoins en matière civile (chapitre C-25.01, r. 3) ou au Règlement sur la prise des dépositions des témoins en matière pénale (chapitre C-25.01, r. 4).
D. 240-2006, a. 32.
33. À moins d’une ordonnance contraire du tribunal, le sténographe doit, sur demande et en contrepartie du paiement de la somme prévue au Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins (chapitre S-33, r. 1), pris en application de l’article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), de l’article 4 de la Loi sur les sténographes (chapitre S-33) et de l’article 81 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14):
1°  remettre au témoin interrogé copie de la transcription de son témoignage;
2°  remettre à toute partie à une instance copie de la transcription du témoignage de tout témoin interrogé.
D. 240-2006, a. 33.
SECTION VI
HONORAIRES
34. Le sténographe ne peut demander ou accepter des honoraires supérieurs à ceux prévus par le Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins (chapitre S-33, r. 1). Dans les cas où le Tarif ne s’applique pas, le sténographe peut demander et accepter des honoraires justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus.
Il peut également conclure une entente pour des frais de séjour et de déplacement avec la partie qui retient ses services.
D. 240-2006, a. 34.
35. Le sténographe doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1°  le temps consacré à l’exécution des services;
2°  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence exceptionnelle ou une grande célérité, compte tenu des délais imposés par la loi.
D. 240-2006, a. 35.
36. Le sténographe doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement s’il y a lieu.
D. 240-2006, a. 36.
SECTION VII
TENUE DES DOSSIERS ET DE BUREAU
37. Le sténographe doit fournir au comité son nom, l’adresse de son principal établissement et, le cas échéant, de ses autres bureaux, ainsi que son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse de courriel. Il doit de plus aviser le comité sans délai de toute modification à ces renseignements.
D. 240-2006, a. 37.
37.1. Le sténographe doit, dans 30 jours de son inscription au tableau, produire au comité une déclaration désignant un répondant afin qu’en cas d’incapacité d’agir du sténographe, il soit permis à toute personne ayant un intérêt juridique de faire une demande de notes qui auront été transcrites ou non. Ce répondant doit être un sténographe inscrit au tableau.
Le sténographe qui souhaite changer de répondant doit, sans délai, produire au comité une déclaration en désignant un nouveau et en aviser par écrit le répondant remplacé.
Le répondant qui veut se retirer d’une désignation doit, 30 jours avant son retrait, en aviser par écrit le sténographe concerné et le comité. Le sténographe concerné dispose de ce délai pour produire au comité une nouvelle déclaration désignant un nouveau répondant.
Advenant le décès du sténographe, le répondant désigné peut exiger de toute personne détenant les notes du sténographe de les lui remettre.
D. 753-2016, a. 10.
38. Si le sténographe quitte le Québec pour une durée de plus de 2 mois, il doit en aviser le comité en indiquant la date prévisible de son retour et en fournissant un numéro de téléphone ou un autre moyen permettant de le joindre.
D. 240-2006, a. 38.
39. Le sténographe qui veut cesser d’exercer doit en aviser le comité sans délai; le comité retire alors son nom du tableau.
Le comité retire également du tableau le nom du sténographe dès qu’est porté à sa connaissance un jugement soumettant ce sténographe à une tutelle au majeur, un jugement homologuant un mandat de protection ou un jugement rendu en application de l’article 30 du Code civil et ordonnant la mise sous garde du sténographe auprès d’un établissement de santé et de services sociaux.
D. 240-2006, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 753-2016, a. 11; L.Q. 2020, c. 11, a. 228.
40. Le sténographe doit utiliser un agenda afin d’y inscrire ses rendez-vous.
D. 240-2006, a. 40.
41. Le sténographe doit conserver ses notes sténographiques et personnelles dans un endroit sécuritaire.
D. 240-2006, a. 41.
42. Les notes sténographiques et personnelles doivent être classées par année et les boîtes les contenant doivent être numérotées, de façon à respecter le délai de conservation. À cette fin, le sténographe doit consigner par écrit ces renseignements d’une façon analogue à celle prévue à l’annexe II.
D. 240-2006, a. 42.
43. Le sténographe doit produire une facturation détaillant les services rendus et incluant les pièces justificatives, le cas échéant.
D. 240-2006, a. 43.
44. Le sténographe doit conserver toute la correspondance échangée dans les dossiers litigieux, incluant les courriels, ainsi que ses notes personnelles.
D. 240-2006, a. 44.
45. Toute correspondance transmise par le sténographe doit indiquer son nom, l’adresse de son principal établissement, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur ou ceux de son employeur et son adresse de courriel.
D. 240-2006, a. 45.
SECTION VIII
PROCESSUS DISCIPLINAIRE
§ 1.  — Examen de la plainte
46. Toute plainte contre un sténographe ou contre une personne qui a été sténographe pour une infraction au présent règlement, à la Loi sur les sténographes (chapitre S-33) ou à toute autre loi ou règlement lui imposant un devoir, doit être formulée par écrit et transmise au président du Comité sur la sténographie.
D. 240-2006, a. 46.
47. Le plaignant doit détailler sa plainte en indiquant notamment la nature et les circonstances de l’infraction reprochée et en y joignant tout témoignage, renseignement ou document pouvant permettre d’étayer sa plainte.
D. 240-2006, a. 47.
48. Un registre des plaintes doit être tenu et un accusé de réception de chaque plainte doit être transmis par écrit par le secrétaire du comité au plaignant dans les plus brefs délais.
D. 240-2006, a. 48.
49. Dans les 10 jours de la réception d’une plainte, le président du comité doit désigner 2 membres de celui-ci, soit un avocat et un sténographe, afin qu’ils en examinent sommairement le contenu et décident du suivi de la plainte.
D. 240-2006, a. 49.
50. Les membres du comité saisis de la plainte ont 30 jours à compter de leur désignation pour procéder à l’examen sommaire et décider si elle doit être instruite devant le comité ou être rejetée.
D. 240-2006, a. 50.
51. Dans le cas où la plainte est jugée sans fondement, les membres du comité saisis de la plainte doivent motiver par écrit leur décision de la rejeter. Cette décision est finale et sans appel.
Une copie de cette décision est transmise par le secrétaire du comité au plaignant.
D. 240-2006, a. 51.
52. Si les membres du comité saisis de la plainte la retiennent ou s’il y a désaccord entre eux, ils en avisent le président et la plainte doit être instruite.
D. 240-2006, a. 52.
§ 2.  — Instruction
53. Dans les 5 jours de la date de la réception par le président de l’avis prévu à l’article 52, une copie de la plainte doit être signifiée au sténographe conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Un avis doit y être joint indiquant que la plainte a été examinée sommairement et qu’il a été décidé de procéder à son instruction; cet avis doit également indiquer au sténographe qu’il dispose d’un délai de 20 jours à compter de la date de la signification pour comparaître par écrit au siège du comité.
D. 240-2006, a. 53; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
54. Lorsqu’il comparaît, le sténographe doit indiquer s’il reconnaît ou non l’infraction qui lui est reprochée; à défaut de le faire, il est réputé la contester.
D. 240-2006, a. 54.
55. À l’expiration du délai fixé pour comparaître, le sténographe dispose d’un délai de 20 jours pour transmettre au comité sa contestation écrite incluant sa description des faits ainsi que les déclarations écrites de ses témoins et les pièces qu’il entend invoquer à l’appui de sa contestation.
D. 240-2006, a. 55.
56. À l’expiration du délai prévu à l’article 55, le président désigne 2 membres du comité, soit un avocat et un sténographe, autres que ceux qui ont procédé à l’examen sommaire de la plainte, pour entendre avec lui la plainte et s’assure que le dossier complet leur soit transmis.
D. 240-2006, a. 56.
57. Le comité formé pour entendre la plainte peut siéger à Montréal, à Québec ou à tout autre endroit du Québec qui, de l’avis de ses membres, convient le mieux dans les circonstances.
Les membres de ce comité fixent la date de l’audience et dressent un procès-verbal à cet effet. Ils peuvent, au préalable, demander au secrétaire du comité de vérifier la disponibilité du plaignant et du sténographe.
D. 240-2006, a. 57.
58. Lorsqu’un membre de ce comité est absent ou empêché d’agir, il peut être remplacé par une personne désignée de la même façon que la personne à remplacer.
Si toutefois, au cours de l’instruction ou pendant le délibéré, l’un des membres est empêché d’agir pour quelque raison que ce soit, l’instruction peut être valablement poursuivie et une décision peut être validement rendue par les 2 autres membres.
D. 240-2006, a. 58.
59. Un membre du comité peut être récusé pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sauf pour celui prévu au paragraphe 5 de cet article.
D. 240-2006, a. 59; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
60. L’instruction n’est pas l’objet de prise en sténographie à moins d’une demande de l’une des parties reçue au moins 3 jours avant la date de l’audience ou d’une décision du comité.
D. 240-2006, a. 60.
61. Toute audience est publique.
Toutefois, le comité peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire l’accessibilité, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée ou de la réputation d’une personne.
D. 240-2006, a. 61.
62. Les dispositions de l’article 292 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, devant les membres du comité.
D. 240-2006, a. 62; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
63. Seule la preuve recueillie par le comité durant l’instruction ou conformément aux dispositions de l’article 62 doit être considérée.
D. 240-2006, a. 63.
64. Le comité peut procéder à l’instruction en l’absence du sténographe visé par la plainte si ce dernier ne se présente pas à la date et au lieu fixés pour celle-ci.
D. 240-2006, a. 64.
65. La plainte peut être modifiée en tout temps, aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties.
D. 240-2006, a. 65.
66. Nul n’est admis à déposer, sous peine de nullité de sa déposition, s’il n’a fait le serment de dire la vérité.
D. 240-2006, a. 66.
§ 3.  — Décision
67. Le comité formé pour entendre la plainte rend sa décision sur la culpabilité dans les 60 jours de la prise en délibéré.
D. 240-2006, a. 67.
68. La décision du comité est rendue à la majorité des membres. Elle est consignée par écrit, motivée et signée, incluant toute dissidence.
Un exemplaire de cette décision doit sans délai être transmis aux parties par poste recommandée ou par télécopieur à leurs procureurs.
D. 240-2006, a. 68; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
69. Si le sténographe a été déclaré coupable, les parties peuvent, dans les 30 jours qui suivent cette déclaration de culpabilité, se faire entendre par le comité formé pour entendre la plainte ou lui transmettre des représentations écrites au sujet de la sanction à imposer.
D. 240-2006, a. 69.
70. Le comité doit, dans les 30 jours qui suivent les représentations sur sanction, imposer la sanction; celle-ci doit être consignée par écrit, motivée, signée, incluant toute dissidence, et transmise sans délai aux parties par poste recommandée ou par télécopieur à leurs procureurs.
D. 240-2006, a. 70; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
71. Le comité peut condamner le plaignant ou le sténographe aux déboursés, en tout ou en partie, ou les condamner à se les partager dans la proportion qu’il indique.
D. 240-2006, a. 71.
72. Les déboursés comprennent notamment les frais de sténographie et de transcription des témoignages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des membres du comité.
D. 240-2006, a. 72.
73. Dans le cas où le sténographe a été déclaré coupable d’une infraction à la suite d’une plainte formulée conformément à l’article 46, une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte peuvent être imposées par le comité:
1°  une réprimande;
2°  la limitation du droit d’exercer la sténographie;
3°  la radiation temporaire du tableau des sténographes;
4°  la révocation de l’attestation de sténographe;
5°  l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient toute somme d’argent que le sténographe détient pour elle ou qu’il a reçue en contravention du tarif;
6°  l’obligation de communiquer tout document ou tout renseignement ou celle de compléter, mettre à jour ou rectifier tout document ou renseignement.
D. 240-2006, a. 73; D. 753-2016, a. 12.
74. Une décision du comité peut également obliger le sténographe à réussir un stage ou un cours de perfectionnement ou l’obliger aux 2 à la fois et limiter le droit du sténographe d’exercer ses fonctions ou le radier temporairement jusqu’à ce qu’il ait rempli cette obligation.
D. 240-2006, a. 74.
75. Une décision du comité peut également recommander au sténographe de se soumettre à un programme visant à faciliter sa réintégration à l’exercice de la sténographie.
D. 240-2006, a. 75.
76. La révocation de l’attestation de sténographe entraîne la radiation permanente du sténographe inscrit au tableau.
D. 240-2006, a. 76; D. 753-2016, a. 13.
77. Toute décision du comité est finale et sans appel.
D. 240-2006, a. 77.
78. Le sténographe radié du tableau ou dont le droit d’exercer ses activités a été limité peut, avant l’expiration de l’une de ces sanctions, demander au Comité sur la sténographie, par requête adressée à son président, de le réinscrire au tableau ou, dans le cas d’une limitation, de lui permettre d’exercer pleinement ses fonctions.
Les règles d’instruction prévues au présent règlement s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à l’instruction de cette requête.
D. 240-2006, a. 78.
79. Une décision rendue par un comité peut être rectifiée si elle est entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelqu’autre erreur matérielle.
Une telle rectification peut être faite d’office, tant que l’exécution n’a pas été commencée. Elle peut l’être également sur requête d’une partie signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 240-2006, a. 79; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
80. (Omis).
D. 240-2006, a. 80.
Annexe I
(a. 3)
EXAMEN DE STÉNOGRAPHIE OFFICIELLE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Date de l'examen: ______________________________________________________________
nom: __________________________________ prénom: ______________________________
adresse: _____________________________________________________________________
ville: __________________________________ code postal: ___________________________
adresse courriel: _______________________________________________________________
téléphone résidence: ________________________ bureau: _____________________________
téléphone cellulaire: _________________________
examen : françaisouanglais
  épreuve d’orthographe et de grammaire
  épreuve de sténographie
  épreuve théorique portant sur les aspects juridiques et
déontologiques
Méthode:□ sténographie□ sténotypie□ sténomasque
Veuillez remplir le présent formulaire en caractères d'imprimerie, y joindre une copie de votre acte de naissance ainsi que, selon le cas,:
1° une copie de votre diplôme de l'École de sténographie judiciaire du Québec;
2° une copie de votre diplôme d'études collégiales (D.E.C.) ou de son équivalent, une attestation de présence à la formation menant à l’épreuve théorique de l’examen prévu à la section II du Règlement sur la formation, le contrôle de la compétence, la délivrance d’une attestation et la discipline des sténographes (chapitre B-1, r. 13) et une copie de l’attestation de formation en sténographie décernée par un organisme reconnu par le Comité sur la sténographie;
3° une copie de votre diplôme d’études collégiales (D.E.C.) ou de son équivalent, une attestation de présence à la formation menant à l’épreuve théorique de l’examen prévu à la section II du Règlement sur la formation, le contrôle de la compétence, la délivrance d’une attestation et la discipline des sténographes et un document faisant état d’une expérience pertinente sujette à la reconnaissance par le Comité sur la sténographie;
4° une copie de votre autorisation légale d’exercer la sténographie délivrée par l’autorité compétente des provinces de l’Alberta, de l’Ontario ou de la Saskatchewan ou votre Certificate of Proficiency ou votre Certificate of Achievement de la British Columbia Shorthand Reporters Association;
5° une copie conforme de l’attestation de sténographe délivrée par le Comité sur la sténographie.
Veuillez joindre la somme de 50 $ plus taxes (TPS et TVQ) (chèque à l'ordre du Barreau du Québec) pour chaque épreuve choisie.
Veuillez retourner le présent formulaire d'inscription à:
Comité sur la sténographie
Barreau du Québec
445, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2Y 3T8
D. 240-2006, Ann. I; D. 753-2016, a. 14.
ANNEXE II
(a. 42)
FORMULAIRE DE CLASSEMENT DES NOTES STÉNOGRAPHIQUES ET DES NOTES PERSONNELLES
NOM DU STÉNOGRAPHE: ___________________________________________________________________
LIEU D’ENTREPOSAGE: _____________________________________________________________________

PÉRIODE: JANVIER À
DÉCEMBRE 2005

Janvier 2005 Boîte 1 (2005)
Février 2005
Mars 2005
Avril 2005
Mai 2005
Juin 2005
Juillet 2005
Août 2005
Septembre 2005
Octobre 2005
Novembre 2005
Décembre 2005
De plus, une liste doit être faite des causes dont la transcription n’a pas été demandée, en indiquant la date de la prise de notes, le numéro de la cause ainsi que les noms des parties.
D. 240-2006, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 240-2006, 2006 G.O. 2, 1523
D. 753-2016, 2016 G.O. 2, 4907
L.Q. 2020, c. 11, a. 228
D. 75-2024, 2024 G.O. 2, 502