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Décisions des tribunaux
A-29, r. 2
- Règlement sur les aides auditives et les services assurés
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-29
Loi sur l’assurance maladie
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-29, r. 2
Règlement sur les aides auditives et les services assurés
ASSURANCE MALADIE — AIDES AUDITIVES
Loi sur l’assurance maladie
(chapitre A-29, a. 69)
.
A-29
01
1
er
09
septembre
2012
D. 869-93
;
D. 382-2006, a. 1
.
CHAPITRE
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans ce règlement on entend par:
«
aide auditive
»
: les prothèses auditives et les aides de suppléance à l’audition;
«
aide de suppléance à l’audition
»
: les appareils ou dispositifs de catégorie transmission de textes et de type téléscripteur, téléscripteur adapté à écran large ou à afficheur braille, téléscripteur adapté portatif de réception à mode PSI (parler sans intervention) ou de type modem dédié au téléscripteur; les appareils ou dispositifs de catégorie transmission de sons et de type amplificateur téléphonique, système personnel de communication à transmission du signal sonore sans fil, amplificateur personnel ou système de transmission sans fil et d’amplification sonore pour l’écoute de la télévision; les appareils ou dispositifs de catégorie contrôle de l’environnement et de type visuel, tactile, réveille-matin adapté visuel, réveille-matin adapté tactile ou de type réveille-matin adapté pour une personne avec surdicécité. Dans cette dernière catégorie, les appareils ou dispositifs de type visuel ou tactile sont les détecteurs de sonnerie de téléphone, de sonnerie de porte, de sonnerie d’alarme de feu ou de fumée, de sons, de pleurs de bébé ou les récepteurs de signaux;
«
BI-CROS
»
: prothèse contour standard pour une oreille munie d’un second microphone à l’intention de l’oreille controlatérale;
«
CROS
»
: prothèse contour placée à une oreille et munie d’un microphone fixé à l’oreille controlatérale;
«
distributeur
»
: un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience auditive offrant des services d’aides techniques et détenant un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou de l’article 136 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
) qui distribue les aides de suppléance à l’audition, ou une personne physique ou morale qui a conclu avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l’article 23 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (
chapitre R-5
) et qui distribue les aides de suppléance à l’audition;
«
intra-auriculaire
»
: prothèse auditive à insertion dans l’oreille comprenant les formes pleine conque, demie conque et profil-bas, mais ne comprenant pas les formes intra-canal et complètement insérée dans l’oreille;
«
Loi
»
: la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
);
«
personne ayant une déficience auditive
»
1
°
la personne assurée dont une oreille est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon les normes S3.1, S3.6 et S3.21 de l’American National Standards Institute, à au moins 25 dB, en conduction aérienne, en moyenne, sur l’ensemble des fréquences hertziennes 500, 1 000, 2 000 et 4 000 et qui est âgé de 12 à 18 ans;
2
°
la personne assurée dont une oreille est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon les normes S3.1, S3.6 et S3.21 de l’American National Standards Institute, à au moins 25 dB, en conduction aérienne, en moyenne, sur l’ensemble des fréquences hertziennes 500, 1 000, 2 000 et 4 000 et qui est admis à un programme et le poursuit, lequel programme mène à l’obtention d’un diplôme, certificat ou une autre attestation d’études reconnue par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
3
°
la personne assurée dont l’oreille qui a la capacité auditive la plus grande est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon les normes S3.1, S3.6 et S3.21 de l’American National Standards Institute, à au moins 35 dB, en conduction aérienne, en moyenne, sur l’ensemble des fréquences hertziennes 500, 1 000 et 2 000;
4
°
la personne assurée âgé de moins de 12 ans atteint d’une déficience auditive susceptible de compromettre son développement de la parole et du langage;
5
°
la personne assurée qui en plus d’une déficience auditive, présente d’autres déficiences et dont l’ensemble de ses limitations fonctionnelles empêche son intégration sociale, scolaire ou professionnelle;
«
prothèse auditive
»
: les appareils ou dispositifs de catégorie numérique et de type intra-auriculaire ou contour d’oreille.
D. 869-93, a. 1
;
D. 738-95, a. 1
;
D. 535-97, a. 1
;
D. 382-2006, a. 2 et 28
;
D. 1090-2011, a. 1
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 205
;
1265-2018
D. 1265-2018
,
a.
1
1
1
.
2
.
Une prothèse auditive comprend:
1
°
les montages spéciaux suivants:
a
)
un arrangement CROS;
b
)
un arrangement BI-CROS;
2
°
les options et accessoires prévus au Tarif des aides auditives et des services afférents assurés (
chapitre A-29, r. 8
) visé à l’article 4.
Mais ne comprend pas:
a
)
une prothèse auditive dont la pression acoustique maximale est supérieure à 130 dB (20 µPa-m) sauf sur présentation d’un certificat médical d’un oto-rhino-laryngologiste attestant la nécessité d’une telle prothèse auditive;
b
)
(paragraphe abrogé);
c
)
(paragraphe abrogé).
D. 869-93, a. 2
;
D. 382-2006, a. 3
;
D. 584-2014, a. 1
;
1265-2018
D. 1265-2018
,
a.
2
1
3
.
3
.
Les définitions apparaissant à l’article 1 de la Loi s’appliquent au présent règlement.
D. 869-93, a. 3
.
CHAPITRE
II
MODALITÉS D’ATTRIBUTION
4
.
Les aides auditives et les services mentionnés au Tarif des aides auditives et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 8) pris par la Régie en vertu de l’article 72.1 de la Loi, de même que les aides auditives et les services visés à l’article 17 sont, sous réserve des dispositions du présent règlement, considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3 de la Loi.
D. 869-93, a. 4
;
D. 382-2006, a. 4
.
5
.
(Abrogé).
D. 869-93, a. 5
;
D. 535-97, a. 2
;
D. 382-2006, a. 5
.
6
.
La Régie assume, pour le compte d’une personne ayant une déficience auditive, le coût d’achat d’une prothèse auditive visée par le présent règlement ou le coût de remplacement d’une prothèse auditive qui appartient à une personne ayant une déficience auditive par une prothèse visée par le présent règlement:
1
°
sur production, dans le cas de pose initiale ou de remplacement d’une prothèse à l’égard d’une personne ayant une déficience auditive décrite aux paragraphes 1 à 3 de l’article 1:
a
)
d’un certificat médical d’un oto-rhino-laryngologiste confirmant le déficit auditif, indiquant son caractère permanent ou non et précisant les indications et les contre-indications médicales à l’appareillage;
b
)
d’un audiogramme et d’une attestation de la nécessité d’une prothèse auditive émis et signés par un audiologiste à la suite d’une évaluation globale des déficiences et des limitations fonctionnelles qu’il a réalisée, dans le cas d’une personne ayant une déficience auditive âgée de 65 ans ou plus au moment de l’examen;
dans les autres cas, d’un audiogramme et d’une attestation de la nécessité d’une prothèse auditive émis et signés par un audiologiste ou par un oto-rhino-laryngologiste;
toutefois, l’attestation visée aux 2 alinéas du présent sous-paragraphe ne peut être considérée pour les fins du présent paragraphe si elle mentionne la marque de commerce d’une prothèse auditive, le nom d’un audioprothésiste ou tout nom que ce dernier utilise pour exercer sa profession ou le nom d’un manufacturier ou d’une entreprise de distribution d’une prothèse auditive;
c
)
d’une attestation de fréquentation scolaire pour la personne 1;
2
°
sur production, dans le cas de pose initiale ou de remplacement pour la personne ayant une déficience auditive décrite aux paragraphes 4 et 5 de l’article 1 et lors de l’attribution des prothèses prévues au deuxième et au troisième alinéas de l’article 23:
a
)
d’un certificat médical d’un oto-rhino-laryngologiste confirmant le déficit auditif, indiquant son caractère permanent ou non et précisant les indications et les contre-indications médicales à l’appareillage;
b
)
d’une évaluation globale des déficiences et des limitations fonctionnelles par un audiologiste ou un orthophoniste;
c
)
d’une attestation de la nécessité d’une prothèse auditive émise et signée par un audiologiste. Toutefois, une telle attestation ne peut être considérée pour les fins du présent paragraphe si elle mentionne la marque de commerce d’une prothèse auditive, le nom d’un audioprothésiste ou tout nom que ce dernier utilise pour exercer sa profession ou le nom d’un manufacturier ou d’une entreprise de distribution d’une prothèse auditive;
d
)
d’une recommandation expresse d’un audiologiste lorsqu’est fournie la seconde prothèse d’un appareillage binaural.
e
)
d’une attestation de fréquentation scolaire dans le cas d’une personne ayant une déficience auditive visée au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 23;
f
)
d’une attestation émise par un établissement reconnu visé au sixième alinéa de l’article 3 de la Loi, dans le cas d’une personne ayant une déficience auditive visée au deuxième alinéa de l’article 23, à l’effet qu’elle est également une personne ayant une déficience auditive au sens de la Loi.
De plus, la prothèse auditive doit être fournie et les services doivent être rendus au Québec par un audioprothésiste membre de l’Ordre des audioprothésistes du Québec.
Le certificat, l’audiogramme, l’attestation de la nécessité d’une prothèse auditive, l’évaluation globale et la recommandation visés au présent article doivent avoir été émis à l’intérieur d’une période d’un an précédant la date de la pose initiale ou du remplacement de la prothèse auditive.
Toutefois, lorsque l’oto-rhino-laryngologiste a indiqué le caractère permanent du déficit auditif dans un certificat médical déjà produit, il n’est plus nécessaire d’en produire un nouveau.
D. 869-93, a. 6
;
D. 535-97, a. 3
;
D. 1403-2001, a. 1
;
D. 382-2006, a. 6 et 28
;
D. 1090-2011, a. 2
.
7
.
La Régie assume, pour le compte d’une personne ayant une déficience auditive, le coût d’achat, de remplacement ou de réparation d’une aide de suppléance à l’audition visée par le présent règlement pourvu qu’elle soit essentielle à l’intégration scolaire ou professionnelle, au maintien autonome à domicile ou à l’apprentissage, à la participation à la vie de famille ou à la sécurité d’une personne ayant une déficience auditive sur production, dans le cas d’achat initial de toute aide de suppléance à l’audition; ou lors du remplacement des aides mentionnées aux articles 37 et 38 et dans les cas décrits aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16:
1
°
d’un certificat médical d’un oto-rhino-laryngologiste confirmant le déficit auditif, indiquant son caractère permanent ou non et précisant les indications et les contre-indications médicales à l’appareillage;
2
°
d’un audiogramme émis et signé par un audiologiste;
3
°
d’une évaluation globale des déficiences et limitations fonctionnelles par un audiologiste ou un orthophoniste;
4
°
d’une recommandation de l’aide de suppléance à l’audition par un audiologiste. Toutefois, cette recommandation ne peut être considérée pour les fins du présent article si elle mentionne la marque de commerce d’une aide de suppléance à l’audition ou le nom du distributeur ou d’un manufacturier d’une aide de suppléance à l’audition;
5
°
d’une attestation émise par un établissement reconnu visé au sixième alinéa de l’article 3 de la Loi, dans le cas d’une personne ayant une déficience auditive à qui est fournie une aide visée à l’article 43, à l’effet qu’elle est également un handicapé visuel au sens de la Loi;
6
°
d’une attestation émise par un établissement reconnu visé au sixième alinéa de l’article 3 de la Loi, à l’effet que la personne ayant une déficience auditive est également un handicapé visuel au sens de la Loi, s’il invoque ce dernier motif pour que la Régie assume à son égard le coût d’achat initial d’une aide en vertu de l’article 37.
De plus, l’aide de suppléance à l’audition doit être fournie et les services doivent être rendus au Québec par un distributeur.
Le certificat, l’audiogramme, l’évaluation globale et la recommandation visés au présent article doivent avoir été émis à l’intérieur d’une période d’un an avant la date de l’achat initial ou du remplacement de l’aide de suppléance à l’audition.
Malgré le troisième alinéa, l’audiogramme exigé pourra avoir été fait depuis plus d’un an, dans la mesure où l’audiologiste qui réalise l’évaluation globale et fait la recommandation puisse confirmer, à partir de cet audiogramme, que la personne concernée respecte les critères de déficience auditive prévus par le présent règlement.
Toutefois, lorsque l’oto-rhino-laryngologiste a indiqué le caractère permanent du déficit auditif dans un certificat médical déjà produit, il n’est plus nécessaire d’en produire un nouveau.
D. 869-93, a. 7
;
D. 535-97, a. 4
;
D. 1403-2001, a. 2
;
D. 382-2006, a. 7 et 28
.
7.1
.
(Abrogé).
D. 535-97, a. 5
;
D. 1403-2001, a. 3
.
8
.
Lorsque la Régie a assumé le coût d’achat, de remplacement ou de réparation d’une aide auditive qui n’est plus visée au Tarif des aides auditives et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 8), toutes les règles d’application du présent règlement sauf celles relatives à l’achat d’une aide auditive s’appliquent à une telle aide auditive dans la mesure où elles sont applicables.
D. 869-93, a. 8
;
D. 535-97, a. 6
.
9
.
La Régie assume, selon les conditions et modalités prévues au présent règlement, le coût de réparation d’une aide auditive mentionnée au Tarif des aides auditives et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 8), qui n’est pas mentionnée à ce tarif mais qui est visée à l’article 17, ou qui est de même catégorie et de même type qu’une aide mentionnée à ce tarif mais qui appartient déjà à la personne ayant une déficience auditive au moment où elle aurait droit pour la première fois à une aide auditive en vertu du présent règlement.
D. 869-93, a. 9
;
D. 535-97, a. 7
;
D. 1403-2001, a. 4
;
D. 382-2006, a. 8
.
10
.
Toute aide auditive qui n’est plus utilisée par une personne ayant une déficience auditive à la suite de son décès ou d’un changement survenu à sa condition audiologique ou physique doit être retournée à la Régie.
D. 869-93, a. 10
;
D. 382-2006, a. 28
.
CHAPITRE
III
RÈGLES GÉNÉRALES D’APPLICATION
11
.
Chaque aide auditive fournie à une personne ayant une déficience auditive doit comporter une assurance de disponibilité de pièces pour une période minimale de 6 ans au moment de la prise de possession de l’aide par une personne ayant une déficience auditive.
D. 869-93, a. 11
;
D. 382-2006, a. 28
.
12
.
Toute aide auditive fournie à une personne ayant une déficience auditive doit comporter une période de garantie minimale d’un an commençant après la date de prise de possession de l’aide auditive.
Cette période de garantie doit inclure tout ajustement ou réparation effectué à une aide fonctionnant dans des conditions normales d’utilisation.
Tout embout doit comporter une période de garantie de 30 jours débutant au moment où une personne ayant une déficience auditive en prend possession.
D. 869-93, a. 12
;
D. 535-97, a. 8
;
D. 382-2006, a. 28
.
13
.
La Régie assume le coût des réparations d’une aide auditive seulement lorsque cette aide auditive est utilisée selon les directives du fabricant et aux fins pour lesquelles elle a été conçue et destinée.
D. 869-93, a. 13
;
D. 535-97, a. 9
.
14
.
Le coût de réparation d’une aide auditive après garantie mais pendant sa durée minimale ne doit pas excéder 70% du coût d’achat de cette aide. La durée minimale d’une aide auditive est établie à 6 années à compter de la date de la prise de possession de l’aide auditive par une personne ayant une déficience auditive.
D. 869-93, a. 14
;
D. 535-97, a. 10
;
D. 382-2006, a. 28
.
15
.
Sous réserve de l’article 16, la Régie assume, pour le compte d’une personne ayant une déficience auditive, le coût d’une réparation effectuée à l’aide auditive pourvu que le coût total des réparations depuis l’expiration de sa durée minimale n’excède pas 60% du coût d’achat de cette aide auditive.
D. 869-93, a. 15
;
D. 535-97, a. 11
;
D. 1403-2001, a. 5
;
D. 382-2006, a. 28
.
16
.
La Régie assume le coût de remplacement d’une aide auditive lorsque:
1
°
la condition audiologique ou physique d’une personne ayant une déficience auditive a changé suffisamment pour rendre inefficace son aide auditive;
2
°
la capacité d’une personne ayant une déficience auditive à opérer les contrôles a diminué au point de lui rendre impossible la manipulation de l’aide;
3
°
la détérioration précoce de l’aide est due à un excès d’acidité de la transpiration, à un excès de vapeurs toxiques ou à un excès de pollution par la poussière;
4
°
un bris accidentel a causé la détérioration;
5
°
l’estimé de réparation d’une aide, avant l’expiration de sa durée minimale, excède 70% du coût d’achat de cette aide auditive;
6
°
l’aide auditive ne peut plus fonctionner dans des conditions normales d’utilisation, à l’expiration de sa durée minimale;
7
°
l’estimé de réparation d’une aide, après l’expiration de sa durée minimale, additionné au coût total des réparations depuis l’expiration de sa durée minimale excède 60% du coût d’achat de cette aide auditive.
Malgré les paragraphes 4 à 7 du premier alinéa, la Régie n’assume pas le coût de remplacement d’une aide auditive pour le seul motif qu’elle a été utilisée avec négligence ou qu’elle a été perdue, volée ou détruite.
La Régie n’assume pas le coût de remplacement de l’aide auditive dans de telles circonstances pendant toute la période qui s’étend du moment du sinistre ou du bris irréparable jusqu’à l’expiration de la durée minimale de l’aide sinistrée ou brisée. Cette période cesse à compter du moment où une personne ayant une déficience auditive remplace, à ses frais, par une aide auditive assurée, similaire quant à sa fonction et à son prix, l’aide auditive sinistrée ou brisée et qu’elle en avise la personne visée au présent règlement qui lui avait fourni l’aide sinistrée ou brisée. Cette personne doit en aviser la Régie.
L’aide auditive assurée que la personne ayant une déficience auditive se procure à ses frais est réputée avoir une durée minimale de 2 ans.
D. 869-93, a. 16
;
D. 535-97, a. 12
;
D. 382-2006, a. 28
.
16.1
.
Une personne assurée, un distributeur, un audioprothésiste ou un établissement qui exige de la Régie le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation d’une aide auditive fournie ou distribuée en vertu du présent règlement doit transmettre les renseignements suivants, à l’aide du formulaire fourni par la Régie, lesquels peuvent varier selon le support utilisé ou selon qu’il s’agisse d’une considération spéciale ou d’une demande de paiement:
1
°
le numéro d’assurance maladie, la date d’expiration inscrite sur la carte d’assurance maladie et les renseignements requis par la Régie afin d’identifier la personne assurée ayant bénéficié du bien ou du service;
2
°
le nom, le numéro de dispensateur et, le cas échéant, le numéro de permis du distributeur ou de l’établissement, le nom, le numéro de membre de l’Ordre des audioprothésistes du Québec et le numéro de dispensateur de l’audioprothésiste qui a rendu le bien ou le service décrit ainsi que le numéro de référence de la demande de considération spéciale ou de la demande de paiement;
3
°
le déficit auditif de chaque oreille évalué selon les conditions prévues au présent règlement, les renseignements contenus au certificat médical visé au sous paragraphe
a
du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 7 du présent règlement et, dans le cas d’une demande de considération spéciale, les renseignements prévus au présent règlement;
4
°
la date de la prise d’empreinte et la date du service;
5
°
le code du bien ou du service, son côté, sa nature, le code de l’appareil attribué, le code de l’appareil en référence, le numéro de série, le nombre d’unités, le montant réclamé, la date à laquelle le bien a été attribué ou le service a été rendu et, le cas échéant, la raison du remplacement;
6
°
l’indicateur du programme visé par la demande de paiement;
7
°
une déclaration de la personne assurée à l’effet qu’elle confirme avoir reçu le bien ou le service décrit et qu’elle autorise la Régie à verser le paiement;
8
°
les renseignements nécessaires à l’identification du bénéficiaire du paiement;
9
°
une déclaration de l’audioprothésiste ou du distributeur à l’effet que les renseignements donnés sont exacts et complets.
D. 1090-2011, a. 3
.
17
.
La Régie peut, sur une demande de considération spéciale qui est soumise au préalable par un audioprothésiste ou un distributeur pour une personne ayant une déficience auditive, assumer selon les conditions et les modalités prescrites par le présent règlement le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation d’une aide auditive qui n’est pas mentionnée au Tarif des aides auditives et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 8) lorsqu’il est démontré que cette aide auditive est de même catégorie et de même type qu’une aide mentionnée à ce tarif, qu’elle répond à une déficience auditive particulière à la personne concernée et qu’aucune aide mentionnée à ce tarif ne répond à cette déficience particulière.
D. 869-93, a. 17
;
D. 535-97, a. 13
;
D. 382-2006, a. 9 et 28
.
CHAPITRE
IV
RÈGLES PARTICULIÈRES D’APPLICATION
SECTION
I
PROTHÈSES AUDITIVES
18
.
Chaque pièce d’une prothèse auditive qui peut entrer en contact avec la peau de l’utilisateur doit:
1
°
résister à la corrosion et à la détérioration que peut provoquer un tel contact;
2
°
être composée de matériaux non allergènes sauf ceux qui entrent dans la composition des embouts;
3
°
être exempte de nitrate de cellulose.
D. 869-93, a. 18
.
19
.
Lors de l’achat ou du remplacement d’une prothèse auditive, la Régie paie à l’audioprothésiste ou à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience auditive offrant des services d’aides techniques et qui détient un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de l’article 136 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) lorsque les services sont rendus par un audioprothésiste qui est à son emploi, le tarif qu’elle fixe en vertu de l’article 72.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) pour l’ensemble des services suivants:
1
°
le coût des services requis pour la pose et pour l’ajustement de la prothèse auditive au cours de la première année suivant la date de la prise de possession par une personne ayant une déficience auditive de cette prothèse et, malgré l’article 9, le coût des services requis et des pièces pour toute réparation en exécution d’une garantie de la prothèse auditive ainsi que le coût des services requis pour toute réparation qui n’est pas en exécution d’une garantie de la prothèse auditive mais qui est requise pendant la période de garantie;
2
°
le prêt d’une prothèse auditive qui s’est avéré nécessaire à la suite de réparations apportées à la prothèse auditive au cours de la première année d’utilisation;
3
°
le coût d’achat d’une ou de piles initiales jusqu’à un maximum de 2 piles;
4
°
l’estimé de réparation d’une prothèse, après la période de garantie, lorsque l’estimé excède 70% du coût d’achat de cette prothèse pendant la durée minimale ou lorsque l’estimé additionné au coût total des réparations depuis l’expiration de la durée minimale excède 60% du coût d’achat de cette prothèse;
5
°
le coût des services requis pour l’ajout, au cours de la première année suivant la date de prise de possession de la prothèse par une personne ayant une déficience auditive, d’options ou d’accessoires qui sont mentionnés à la partie I de l’annexe I du Tarif des aides auditives et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 8) ou qui l’étaient au moment de l’achat ou du remplacement de la prothèse auditive.
La Régie n’assume, sans le considérer dans la somme initialement versée, prévue au premier alinéa, le coût des options ou des accessoires, que s’ils sont ajoutés à la prothèse auditive ou y sont remplacés et que s’ils sont mentionnés à la partie I de l’annexe I du Tarif des aides auditives et des services afférents assurés ou l’étaient au moment de l’achat ou du remplacement de la prothèse auditive.
Lorsqu’un embout initial est fourni ou, dans le cas d’attribution d’une prothèse de type intra-auriculaire, qu’une prise d’empreinte de la coquille est faite, le tarif prévu au premier alinéa est augmenté du montant prévu à cet égard au Tarif des aides auditives et des services afférents assurés.
D. 869-93, a. 19
;
D. 535-97, a. 14
;
D. 1403-2001, a. 6
;
Décision 2001-12-12, a. 1
;
Décision 2004-04-14, a. 1
;
Décision 2005-04-13, a. 1
;
D. 382-2006, a. 10
;
D. 1090-2011, a. 4
.
20
.
En cas de décès d’une personne ayant une déficience auditive, la Régie assume le coût du temps requis et effectué par l’audioprothésiste selon le tarif par quart d’heure ou fraction de quart d’heure et d’un montant maximum qu’elle fixe en vertu de l’article 72.1 de la Loi. Ce tarif et ce montant maximum incluent l’embout ou la prise d’empreinte de la coquille.
D. 869-93, a. 20
;
Décision 2001-12-12, a. 2
;
Décision 2004-04-14, a. 2
;
Décision 2005-04-13, a. 2
;
D. 382-2006, a. 11
.
21
.
La Régie assume, après la période de garantie, sur production des pièces justificatives, aux conditions énoncées au présent article, les coûts suivants de réparation d’une prothèse auditive:
1
°
lorsque la réparation est effectuée exclusivement chez le manufacturier:
a
)
le coût des pièces jusqu’à concurrence d’une remise à neuf au coût du manufacturier ainsi que le coût du temps requis pour la réparation;
b
)
le coût du temps requis chez l’audioprothésiste, s’additionnant au coût prévu au sous-paragraphe
a
;
2
°
lorsque la réparation est effectuée exclusivement chez l’audioprothésiste ou exclusivement à l’établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience auditive offrant des services d’aides techniques et qui détient un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de l’article 136 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5):
a
)
le coût des pièces;
b
)
le coût du temps requis chez l’audioprothésiste, s’additionnant au coût prévu au sous-paragraphe
a.
Le coût du temps requis chez l’audioprothésiste est assumé par la Régie jusqu’à concurrence de 2 heures ou de 8 quarts d’heure, ou fraction de quart d’heure, par année par prothèse auditive, selon le tarif fixé par la Régie en vertu de l’article 72.1 de la Loi, par quart d’heure ou fraction de quart d’heure.
Le coût d’une réparation inclut celui du prêt d’une prothèse auditive.
D. 869-93, a. 21
;
D. 535-97, a. 15
;
D. 1403-2001, a. 7
;
Décision 2001-12-12, a. 3
;
Décision 2004-04-14, a. 3
;
Décision 2005-04-13, a. 3
;
D. 382-2006, a. 12
;
D. 1090-2011, a. 5
.
22
.
(Abrogé).
D. 869-93, a. 22
;
D. 535-97, a. 16
.
23
.
La Régie n’assume, selon les conditions et les modalités prescrites par le présent règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation que d’une seule prothèse auditive.
Toutefois, une personne ayant une déficience auditive peut être admissible à un appareillage binaural, si elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1
°
elle est âgée de 18 ans ou moins et cet appareillage est nécessaire à l’apprentissage de la parole, du langage, à l’apprentissage scolaire ou à la consolidation de l’un ou l’autre de ces apprentissages;
2
°
elle est âgée de 19 ans ou plus et cet appareillage permet des améliorations substantielles du seuil d’intelligibilité de la parole et cette amélioration est essentielle à la poursuite d’études reconnues ou d’un travail lui procurant un salaire ou un avantage, notamment comme travailleur autonome, travailleur bénéficiant de mesures de soutien à l’intégration et au maintien en emploi, ou stagiaire en processus de développement à l’employabilité;
3
°
elle est une personne ayant une déficience visuelle au sens du règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe
h
.1 du premier alinéa de l’article 69 de la Loi et cette déficience est telle qu’elle justifie l’utilisation d’une deuxième prothèse auditive.
De même, une personne ayant une déficience auditive qui, le 8 juin 2006, est âgée de moins de 19 ans et qui est déjà en possession d’un appareillage binaural, demeure admissible à cet appareillage après qu’elle a atteint l’âge de 19 ans.
D. 869-93, a. 23
;
D. 535-97, a. 17
;
D. 382-2006, a. 13
.
24
.
La Régie assume également, après la première année suivant la date de la prise de possession par une personne ayant une déficience auditive de la prothèse auditive, le coût du temps consacré par un audioprothésiste auprès de cette personne ayant une déficience auditive lorsqu’il ajoute à sa prothèse auditive ou y remplace une option ou un accessoire qui est mentionné à la partie I de l’annexe I du Tarif des aides auditives et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 8) ou qui l’était au moment de l’achat ou du remplacement de la prothèse auditive, et ce, jusqu’à concurrence d’un maximum d’un quart d’heure ou fraction de quart d’heure par période de 3 mois par personne ayant une déficience auditive.
Le tarif par quart d’heure ou fraction de quart d’heure pour le temps consacré par un audioprothésiste auprès de la personne ayant une déficience auditive, tel que prévu au premier alinéa, est fixé par la Régie en vertu de l’article 72.1 de la Loi.
Toutefois, le coût d’un tel temps consacré par un audioprothésiste n’est pas assumé par la Régie lorsqu’il fournit un «embout et tube» ou une «prise d’empreinte de la coquille» prévus à la section I de la partie III de l’annexe I du Tarif des aides auditives et des services afférents assurés.
D. 869-93, a. 24
;
D. 535-97, a. 18
;
D. 1403-2001, a. 8
;
Décision 2001-12-12, a. 4
;
Décision 2004-04-14, a. 4
;
Décision 2005-04-13, a. 4
;
D. 382-2006, a. 14 et 28
.
25
.
La Régie assume dans le cas des prothèses de corps, le coût du remplacement d’une corde, d’un couvercle, d’un récepteur, d’un harnais et d’une pochette par année d’utilisation.
D. 869-93, a. 25
.
26
.
La Régie assume annuellement pour chaque personne ayant une déficience auditive le coût d’embouts ou prises d’empreinte de la coquille par oreille appareillée, composés ou non de matériaux non allergènes, dont le nombre est déterminé comme suit:
1
°
moins de 6 ans: 3 embouts;
2
°
6 à 11 ans: 2 embouts;
3
°
12 à 18 ans: 2 embouts ou prises d’empreintes de la coquille;
4
°
19 ans ou plus: un embout ou prise d’empreinte de la coquille;
5
°
(paragraphe remplacé).
Toutefois, la Régie n’assume un tel coût que lorsque l’embout ou la coquille n’est plus en bon état de fonctionnement.
La Régie assume de plus, pour chaque oreille appareillée, le coût de l’embout qui a causé une première allergie.
Les coûts que la Régie assume en vertu des premier et deuxième alinéas sont déterminés à la section I de la partie III de l’annexe I du Tarif des aides auditives et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 8).
D. 869-93, a. 26
;
D. 535-97, a. 19
;
D. 1403-2001, a. 9
;
Décision 2001-12-12, a. 5
;
D. 382-2006, a. 15 et 28
.
27
.
La Régie assume le coût d’achat initial ou de remplacement d’une prothèse auditive de type intra-auriculaire pour une personne ayant une déficience auditive âgée d’au moins 12 ans dont la déficience auditive ne dépasse pas 70 dB sur l’une ou l’autre des fréquences hertziennes 500, 1 000, 2 000 ou 4 000 et pour une personne ayant une déficience auditive âgée de 19 ans ou plus dont la déficience auditive ne dépasse pas 85 dB sur l’une ou l’autre des fréquences hertziennes déjà mentionnées.
D. 869-93, a. 27
;
D. 535-97, a. 20
;
D. 382-2006, a. 16 et 28
.
28
.
(Abrogé).
D. 869-93, a. 28
;
D. 535-97, a. 21
;
D. 382-2006, a. 17
.
SECTION
II
AIDES DE SUPPLÉANCE À L’AUDITION
29
.
La mesure audiométrique pour l’attribution des aides de suppléance à l’audition doit être calculée, selon les normes S3.1, S3.6 et S3.21 de l’American National Standards Institute, en moyenne, sur l’ensemble des fréquences hertziennes de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 à la meilleure oreille.
D. 869-93, a. 29
;
D. 535-97, a. 22
;
D. 382-2006, a. 18
.
30
.
Lors de l’achat initial ou du remplacement d’une aide de suppléance à l’audition, la Régie paie au distributeur un montant forfaitaire pour l’ensemble des services suivants:
1
°
le coût des services requis lors de la distribution de l’aide de suppléance à l’audition incluant les directives concernant l’installation et l’utilisation de l’aide;
2
°
le coût des réparations au cours de la première année, à partir de la date de prise de possession de l’aide de suppléance à l’audition par une personne ayant une déficience auditive;
3
°
le prêt d’une aide de suppléance à l’audition qui s’est avéré nécessaire à la suite de réparations apportées à l’aide au cours de la première année d’utilisation;
4
°
l’estimé de réparation d’une aide, après la période de garantie, lorsque l’estimé excède 70% du coût d’achat de cette aide de suppléance à l’audition pendant la durée minimale ou lorsque l’estimé additionné au coût total des réparations depuis l’expiration de la durée minimale excède 60% du coût d’achat de cette aide;
5
°
le déplacement et l’installation par le distributeur pour les contrôles de l’environnement.
Pour l’ensemble des services énumérés au premier alinéa, le montant forfaitaire qui est payé est celui fixé par la Régie en vertu de l’article 72.1 de la Loi à l’égard de chacune des aides suivantes:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
un téléscripteur (avec ou sans imprimante);
3
°
un téléscripteur adapté (à écran large, à afficheur braille ou portatif de réception à mode PSI);
4
°
un modem dédié au téléscripteur;
5
°
un amplificateur téléphonique (portatif ou main libre);
6
°
un système personnel de communication à transmission du signal sonore sans fil;
7
°
un amplificateur personnel;
8
°
(paragraphe abrogé);
9
°
un système de transmission sans fil et d’amplification sonore pour l’écoute de la télévision;
10
°
(paragraphe abrogé);
11
°
un détecteur de sonnerie de téléphone;
12
°
un détecteur de sonnerie de porte;
13
°
un détecteur de sonnerie d’alarme de feu ou de fumée;
14
°
un détecteur de pleurs de bébé ou de sons;
15
°
un réveille-matin adapté (visuel, tactile ou pour une personne avec surdicécité).
D. 869-93, a. 30
;
D. 535-97, a. 23
;
Décision 2002-10-10, a. 1
;
Décision 2004-04-14, a. 5
;
Décision 2005-04-13, a. 5
;
D. 382-2006, a. 19 et 28
;
1265-2018
D. 1265-2018
,
a.
3
1
1
.
31
.
La Régie assume, sur production des pièces justificatives, le coût des réparations des aides de suppléance à l’audition, après la période de garantie, de la façon suivante:
1
°
le tarif qu’elle fixe en vertu de l’article 72.1 de la Loi par quart d’heure ou fraction de quart d’heure consacré à la réparation ou au remplacement partiel;
2
°
le coût des pièces.
Aux fins de la présente règle, le coût de réparation inclut le prêt d’une aide de suppléance à l’audition.
D. 869-93, a. 31
;
D. 535-97, a. 24
;
D. 1403-2001, a. 10
;
Décision 2002-10-10, a. 2
;
Décision 2004-04-14, a. 6
;
Décision 2005-04-13, a. 6
;
D. 382-2006, a. 20
.
31.1
.
La Régie paie au distributeur pour la réinstallation consécutive à un déménagement des détecteurs visés aux paragraphes 11 à 14 du deuxième alinéa de l’article 30, 60% des montants forfaitaires fixés à l’égard de ces détecteurs pour l’ensemble des services prévus à cet article.
D. 382-2006, a. 21
.
§
1
. —
Aides de transmission de textes
32
.
(Abrogé).
D. 869-93, a. 32
;
D. 535-97, a. 25
;
D. 382-2006, a. 28
;
1265-2018
D. 1265-2018
,
a.
4
1
.
33
.
La Régie assume le coût d’achat ou de remplacement d’un téléscripteur pour une personne ayant une déficience auditive à l’utiliser et capable de décoder et d’émettre un message simple et dont la déficience auditive est d’au moins 71 dB ou d’au moins 55 dB si elle présente une difficulté importante de discrimination auditive.
D. 869-93, a. 33
;
D. 382-2006, a. 28
.
34
.
La Régie assume le coût d’achat ou de remplacement d’un téléscripteur adapté à écran large ou à afficheur braille pour une personne ayant une déficience auditive apte à l’utiliser et capable de décoder et d’émettre un message simple et dont la déficience auditive est d’au moins 71 dB ou d’au moins 55 dB si elle présente une difficulté importante de discrimination auditive et une déficience visuelle associée.
D. 869-93, a. 34
;
D. 382-2006, a. 22 et 28
.
34.1
.
La Régie assume le coût d’achat et de remplacement d’un téléscripteur adapté portatif de réception à mode PSI (parler sans intervention) pour une personne ayant une déficience auditive apte à l’utiliser et capable de décoder un message écrit et d’émettre un message vocal et dont la déficience auditive est d’au moins 71 dB ou d’au moins 55 dB, si elle présente une difficulté importante de discrimination auditive.
D. 382-2006, a. 23
.
34.2
.
La Régie assume le coût d’achat et de remplacement d’un modem dédié au téléscripteur pour une personne ayant une déficience auditive apte à l’utiliser et capable de décoder et d’émettre vocalement un message et dont la déficience auditive est d’au moins 71 dB ou d’au moins 55 dB, si elle présente une difficulté importante de discrimination auditive et si ce modem lui est fourni à la place d’un téléscripteur.
D. 382-2006, a. 23
.
§
2
. —
Aides de transmission de sons
35
.
La Régie assume le coût d’achat d’une aide de transmission de sons pour une personne ayant une déficience auditive qui ne possède pas de prothèse auditive ou si à la suite d’un délai d’un mois après la prise de possession de la première prothèse auditive par une personne ayant une déficience auditive une aide de transmission de sons s’avère nécessaire.
D. 869-93, a. 35
;
D. 382-2006, a. 28
.
36
.
La Régie assume le coût d’achat ou de remplacement d’un amplificateur téléphonique pour une personne ayant une déficience auditive dont la déficience auditive est d’au moins 55 dB ou d’au moins 35 dB si elle présente une difficulté importante de discrimination auditive au téléphone.
Toutefois, la Régie assume le modèle «main libre» seulement lorsqu’une personne ayant une déficience auditive ne peut utiliser le modèle «portatif» compte tenu de difficultés à manipuler sa prothèse auditive.
D. 869-93, a. 36
;
D. 382-2006, a. 28
.
37
.
La Régie assume le coût d’achat ou de remplacement d’un système personnel de communication à transmission du signal sonore sans fil à l’égard d’une personne ayant une déficience auditive âgée de moins de 6 ans, à l’égard de celle dont la déficience auditive est d’au moins 25 dB et qui est admise à un programme d’enseignement aux adultes qui mène à l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’une autre attestation d’études reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et qui poursuit ce programme ou qui est admise à un programme d’études qui mène aux mêmes fins et qui est dispensée par un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire reconnu par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et qui poursuit ce programme, ou à l’égard de celle qui est également un handicapé visuel au sens de la Loi.
D. 869-93, a. 37
;
D. 535-97, a. 26
;
D. 382-2006, a. 28
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
;
1265-2018
D. 1265-2018
,
a.
5
1
.
38
.
La Régie assume le coût d’achat ou de remplacement d’un amplificateur personnel à l’égard, malgré l’article 29, d’une personne ayant une déficience auditive visée au paragraphe 2 de l’article 1 ou à l’égard de toute personne ayant une déficience auditive s’il lui est fourni à la place d’une prothèse auditive.
Aux fins de l’application du présent article, une personne ayant une déficience auditive hébergée dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est réputée satisfaire à la condition du maintien autonome à domicile prévue à l’article 7.
D. 869-93, a. 38
;
D. 535-97, a. 27
;
D. 1403-2001, a. 11
;
D. 382-2006, a. 28
.
39
.
(Abrogé).
D. 869-93, a. 39
;
D. 535-97, a. 28
;
D. 382-2006, a. 28
;
1265-2018
D. 1265-2018
,
a.
6
1
.
40
.
La Régie assume le coût d’achat ou de remplacement d’un système de transmission sans fil et d’amplification sonore pour l’écoute de la télévision par unité de logement pour une personne ayant une déficience auditive dont la déficience auditive est d’au moins 55 dB ou d’au moins 41 dB si elle présente des difficultés importantes d’entendre la télévision ou la radio.
Toutefois, la Régie assume le coût d’achat ou de remplacement d’un récepteur compatible avec le système de transmission sans fil et d’amplification sonore en place dans l’unité de logement pour chacune des personnes ayant une déficience auditive de cette unité de logement qui répondent à ces critères.
D. 869-93, a. 40
;
D. 535-97, a. 29
;
D. 382-2006, a. 24 et 28
;
1265-2018
D. 1265-2018
,
a.
7
1
1
1265-2018
D. 1265-2018
,
a.
7
1
2
.
40.1
.
(Abrogé).
D. 382-2006, a. 25
;
1265-2018
D. 1265-2018
,
a.
8
1
.
§
3
. —
Contrôles de l’environnement
41
.
La Régie assume le coût d’achat ou de remplacement d’un contrôle de l’environnement de type visuel ou de type tactile par unité de logement à l’égard d’une personne ayant une déficience auditive dont la déficience auditive est d’au moins 55 dB.
Toutefois, la Régie n’assume pas le coût d’achat ou de remplacement d’un contrôle de l’environnement de type visuel si dans l’unité de logement il s’en trouve déjà un de type tactile.
Dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, la Régie assume cependant le coût d’achat ou de remplacement d’un récepteur de type tactile à l’égard de chacune des personnes ayant une déficience auditive qui y habitent et qui satisfont aux conditions et modalités prescrites par le présent règlement.
D. 869-93, a. 41
;
D. 535-97, a. 30
;
D. 382-2006, a. 28
.
42
.
Malgré le premier alinéa de l’article 41, la Régie assume le coût d’achat ou de remplacement d’un contrôle de l’environnement de type tactile par unité de logement s’il ne s’en trouve pas déjà un de type visuel ou, lorsqu’il s’en trouve déjà un, si ce dernier ne répond plus aux besoins de sécurité de l’une des personnes ayant une déficience auditive qui y habite et qui satisfait aux conditions et modalités prescrites par le présent règlement.
De même, la Régie n’assume le coût d’achat ou de remplacement que d’un seul détecteur par fonction par unité de logement.
Aux fins de l’application du deuxième alinéa, un détecteur peut avoir l’une ou l’autre des fonctions suivantes: la fonction de détection de la sonnerie de téléphone, celle de détection de la sonnerie de porte et celle de détection des pleurs d’un bébé ou de sons.
De plus, la Régie n’assume le coût d’achat et de remplacement que d’un seul détecteur de sonnerie d’alarme de feu ou de fumée par étage d’une unité de logement.
Dans le cas de l’installation d’un contrôle de l’environnement de type visuel, la Régie n’assume le coût d’achat ou de remplacement que d’au plus 4 récepteurs de signaux par unité de logement.
D. 869-93, a. 42
;
D. 535-97, a. 31
;
D. 382-2006, a. 26 et 28
;
1265-2018
D. 1265-2018
,
a.
9
1
.
43
.
La Régie assume le coût d’achat ou de remplacement d’un réveille-matin adapté, visuel ou tactile, pour une personne ayant une déficience auditive dont la déficience auditive est d’au moins 55 dB ou, si elle est en plus un handicapé visuel, le réveille-matin adapté pour personne ayant une surdicécité.
D. 869-93, a. 43
;
D. 382-2006, a. 28
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
44
.
Le présent règlement remplace le paragraphe
q
de l’article 1, la section XIX ainsi que l’annexe C du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie (R.R.Q, 1981, c. A-29, r. 1).
D. 869-93, a. 44
.
45
.
(Omis).
D. 869-93, a. 45
.
CHAPITRE V
(Abrogé)
D. 869-93, c. V
;
D. 1471-93, a. 1
;
D. 1593-94, a. 1
;
D. 475-95, a. 1
;
D. 1395-95, a. 1
;
D. 110-96, a. 1
;
D. 1328-96, a. 1
;
D. 535-97, a. 32 et 33
;
D. 1394-97, a. 1
;
D. 74-98, a. 1
;
D. 1472-98, a. 1 à 4
;
D. 1246-99, a. 1
;
Décision 2000-03-08, a. 1, 2, 3 et 4
;
Décision 2001-10-10, a. 1
;
Décision 2001-12-12, a. 6
;
Décision 2002-10-10, a. 3
;
Décision 2004-04-14, a. 7
;
Décision 2004-10-13, a. 1
;
Décision 2005-04-13, a. 7
;
D. 382-2006, a. 27
.
RÉFÉRENCES
D. 869-93, 1993 G.O. 2, 4537
D. 1471-93, 1993 G.O. 2, 7451
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L.Q. 1999, c. 89, a. 53
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D. 1403-2001, 2001 G.O. 2, 7959
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Décision 2001-12-12, 2002 G.O. 2, 259
Décision 2002-10-10, 2002 G.O. 2, 7476
Décision 2004-04-14, 2004 G.O. 2, 2010
Décision 2004-10-13, 2004 G.O. 2, 4524
Décision 2005-04-13, 2005 G.O. 2, 1502
D. 382-2006, 2006 G.O. 2, 1997
D. 1090-2011, 2011 G.O. 2, 4822
L.Q. 2013, c. 28, a. 204 et 205
D. 584-2014, 2014 G.O. 2, 2281
D. 1265-2018, 2018 G.O. 2, 6786
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