a-23, r. 8 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

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À jour au 1er mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-23, r. 8
Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
Loi sur les arpenteurs-géomètres
(chapitre A-23, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. o).
SECTION I
MOTIFS
1. Le présent règlement est justifié par l’évolution rapide et constante des connaissances requises pour l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre ainsi que par l’ampleur des changements technologiques qui en découlent. Il permet à l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec de déterminer le cadre des obligations de formation continue que doit suivre l’ensemble de ses membres ou une classe d’entre eux afin qu’ils puissent notamment:
1°  maintenir à jour, améliorer et approfondir les connaissances et habiletés liées à l’exercice de leurs activités professionnelles;
2°  combler les lacunes d’ordre général constatées par l’Ordre en cours d’application du programme d’inspection professionnelle ou suite aux décisions rendues par le conseil de discipline.
Décision 2010-02-17, a. 1.
SECTION II
CADRE DES OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE ET OBLIGATIONS ADMISSIBLES
2. L’arpenteur-géomètre est tenu d’accumuler 36 heures de formation continue par période de référence de 3 ans en participant à des obligations de formation continue directement liées à sa pratique professionnelle.
Décision 2010-02-17, a. 2; Décision 2012-02-09, a. 1; Décision 2013-12-12, a. 1.
3. L’arpenteur-géomètre choisit les obligations qui répondent le mieux à ses besoins et qui ont un lien avec l’exercice de ses activités professionnelles.
L’arpenteur-géomètre choisit ses obligations de formation continue parmi celles reconnues par l’Ordre.
Les activités reconnues par l’Ordre comme des obligations de formation continue sont les suivantes:
1°  cours de formation continue offerts par l’Ordre ou par d’autres ordres professionnels;
2°  cours collégiaux, universitaires ou d’institutions spécialisées;
3°  colloques, congrès ou participation à des activités organisées par l’Ordre ou d’autres ordres professionnels;
4°  présentation dans le cadre d’une conférence ou d’un séminaire d’un sujet lié à la profession d’arpenteur-géomètre;
5°  rédaction et publication d’articles spécialisés;
6°  sessions de formation diverses, notamment séminaires, discussions de cas problématiques et sessions de formation par des représentants de compagnies dont l’activité est liée à la profession d’arpenteur-géomètre;
7°  participation à des projets de recherche.
Ne constitue pas une obligation de formation continue un stage, un cours de perfectionnement ou les deux à la fois, que l’arpenteur-géomètre est obligé de compléter avec succès à la suite d’une décision du Conseil d’administration prise en application du premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-02-17, a. 3; Décision 2012-02-09, a. 2; Décision 2013-12-12, a. 2.
4. Une obligation de formation continue doit permettre le développement des habiletés et des connaissances professionnelles, légales, technologiques et déontologiques.
Décision 2010-02-17, a. 4.
5. Le Conseil d’administration détermine, s’il y a lieu, les obligations de formation continue que tous les membres ou certains d’entre eux doivent suivre en raison, notamment d’une réforme législative ou règlementaire majeure affectant l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre ou de lacunes majeures constatées par le Conseil d’administration à la suite de l’examen des rapports annuels d’activités transmis par le comité d’inspection professionnelle, le syndic ou le secrétaire du conseil de discipline.
Décision 2010-02-17, a. 5.
6. Le Conseil d’administration dresse une liste des obligations de formation continue reconnues par l’Ordre aux fins de l’application du présent règlement.
Aux fins de la détermination des obligations qui figurent sur la liste, le Conseil d’administration considère, outre le lien avec l’exercice de la profession:
1°  la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
2°  le contenu de la formation;
3°  le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
4°  le cadre dans lequel la formation est donnée;
5°  la qualité du matériel fourni, le cas échéant;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
7°  le fait que l’obligation de formation soit conçue, encadrée ou offerte par l’Ordre ou soit dispensée par un formateur ou une équipe de formateurs reconnus par l’Ordre.
L’arpenteur-géomètre peut choisir une obligation de formation continue qui ne figure pas sur la liste dressée par le Conseil d’administration.
Décision 2010-02-17, a. 6; Décision 2013-12-12, a. 3.
7. Pour obtenir la reconnaissance d’une obligation de formation continue qui n’est pas visée par une liste dressée par le Conseil d’administration, l’arpenteur-géomètre doit transmettre au secrétaire de l’Ordre une demande écrite au moins 60 jours avant le début de l’obligation.
Décision 2010-02-17, a. 7; Décision 2012-02-09, a. 3.
8. Pour obtenir la reconnaissance d’une obligation de formation continue déjà suivie qui n’est pas visée par une liste dressée par le Conseil d’administration, l’arpenteur-géomètre doit transmettre au secrétaire une demande au plus tard le 30 avril de chaque année pour toute obligation complétée au cours de l’année précédente.
Cette demande doit contenir les renseignements suivants:
1°  une description de l’obligation de formation;
2°  la durée de l’obligation;
3°  le nom et les coordonnées du formateur, de l’organisme, de l’établissement d’enseignement ou de l’institution spécialisée qui a offert obligation.
La demande doit être accompagnée de la confirmation d’inscription et, s’il en est, de l’attestation de participation ou de réussite, ou du relevé de notes remis à la suite de la formation.
Décision 2010-02-17, a. 8.
9. Le comité exécutif dispose de la demande de reconnaissance dans les 60 jours de sa réception en fonction des critères prévus à l’article 6. Toutefois, lorsque le comité exécutif entend refuser la demande, le secrétaire doit en aviser l’arpenteur-géomètre par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans les 15 jours suivant la réception de l’avis.
Le secrétaire transmet la décision à l’arpenteur-géomètre, par poste recommandée, dans les 15 jours de celle-ci. La décision du comité exécutif est finale.
Décision 2010-02-17, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Les heures supplémentaires accumulées durant une période de référence ne peuvent pas être reportées sur une autre période de référence.
Décision 2010-02-17, a. 10; Décision 2013-12-12, a. 4.
SECTION III
CAS DE DISPENSE
11. Est dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation pour la période de référence en cours, l’arpenteur-géomètre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de les suivre.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un arpenteur-géomètre ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
L’arpenteur-géomètre qui est inscrit au tableau de l’Ordre depuis moins d’un an avant la fin de la période de référence et qui n’a pas été inscrit à un autre moment au cours de cette période de référence est également dispensé de l’obligation de suivre des activités de formation.
L’arpenteur-géomètre retraité est dispensé de satisfaire aux obligations qui sont imposées en vertu du présent règlement.
Décision 2010-02-17, a. 11; Décision 2012-02-09, a. 4; Décision 2013-12-12, a. 5.
12. L’arpenteur-géomètre peut obtenir une dispense conformément à l’article 11 en transmettant au secrétaire de l’Ordre une demande écrite précisant les motifs de sa demande et soumettant toute pièce justificative au soutien de celle-ci.
Décision 2010-02-17, a. 12.
13. À sa première séance suivant la date de la demande de dispense prévue à l’article 12, le comité exécutif décide s’il accorde la dispense.
Toutefois, lorsque le comité exécutif entend refuser la demande de dispense, le secrétaire doit en aviser l’arpenteur-géomètre par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans les 15 jours suivant la réception de l’avis.
Le secrétaire transmet la décision à l’arpenteur-géomètre, par poste recommandée, dans les 15 jours de celle-ci. La décision du comité exécutif est finale.
Le comité exécutif détermine alors le nombre d’heures que l’arpenteur-géomètre doit accumuler et les conditions qui s’appliquent.
Décision 2010-02-17, a. 13; Décision 2012-02-09, a. 5; Décision 2013-12-12, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION IV
MODES DE CONTRÔLE
14. L’arpenteur-géomètre doit avoir complété au plus tard 30 jours après la fin de la période de référence son dossier de formation continue, en y attestant du nombre d’heures qu’il a accumulées du fait de sa participation à des obligations de formation continue au cours de la dernière période de référence ou, le cas échéant, attestant qu’il est dans un cas de dispense mentionné à l’article 11.
Des pièces justificatives permettant d’identifier les obligations suivies, leur durée, leur contenu, par qui elles ont été dispensées, ainsi que, le cas échéant, le résultat obtenu peuvent être requises par l’Ordre.
L’arpenteur-géomètre doit conserver, jusqu’à l’expiration des 3 ans suivant la fin de la période de référence, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2010-02-17, a. 14; Décision 2012-02-09, a. 6; Décision 2013-12-12, a. 7.
SECTION V
DÉFAUTS ET SANCTIONS
15. Le secrétaire de l’Ordre transmet à l’arpenteur-géomètre, par poste recommandée, un avis dans lequel il énonce les obligations non remplies et le délai consenti pour y remédier. L’avis mentionne de plus la sanction à laquelle le membre visé s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Peut recevoir cet avis, l’arpenteur-géomètre:
1°  qui fait défaut de produire la déclaration et, le cas échéant, les pièces justificatives prévues à l’article 14;
2°  qui fait défaut de suivre des obligations de formation continue nécessaires à l’accumulation du nombre d’heures déterminées à l’article 2;
3°  dont les obligations de formation continue suivies ne sont pas reconnues par le comité exécutif.
Décision 2010-02-17, a. 15; Décision 2013-12-12, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
16. Le comité exécutif transmet un avis final, par poste recommandée, à tout arpenteur-géomètre qui n’a pas donné suite dans le délai consenti à l’avis prévu à l’article 15.
Décision 2010-02-17, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. L’arpenteur-géomètre dispose d’un délai de 180 jours, à compter de la réception de l’avis final prévu à l’article 16, pour remédier à son défaut. À l’expiration de ce délai, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Décision 2010-02-17, a. 17.
18. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que l’arpenteur-géomètre ait fourni au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il a remédié au défaut dont il a été informé dans les avis qui lui ont été transmis et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par le Conseil d’administration.
Décision 2010-02-17, a. 18.
19. (Omis).
Décision 2010-02-17, a. 19.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2014
(Décision 2013-12-12) ARTICLE 9. Pour l’application du présent règlement, la première période de référence débute le 1er avril 2014.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-02-17, 2010 G.O. 2, 938
Décision 2012-02-09, 2012 G.O. 2, 916
Décision 2013-12-12, 2014 G.O. 2, 120