T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
À jour au 31 août 2024
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chapitre T-0.1
Loi sur la taxe de vente du Québec
TITRE I
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«acquéreur» d’une fourniture d’un bien ou d’un service signifie:
1°  dans le cas où une contrepartie pour la fourniture est payable en vertu d’une convention relative à la fourniture, la personne qui est tenue de payer cette contrepartie en vertu de la convention;
2°  dans le cas où le paragraphe 1° ne s’applique pas et qu’une contrepartie est payable pour la fourniture, la personne qui est tenue de payer cette contrepartie;
3°  dans le cas où aucune contrepartie n’est payable pour la fourniture:
a)  dans le cas de la fourniture d’un bien par vente, la personne à qui le bien est délivré ou mis à la disposition;
b)  dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, la personne à qui la possession ou l’utilisation du bien est accordée ou mise à la disposition;
c)  dans le cas de la fourniture d’un service, la personne à qui le service est rendu;
en outre, toute référence à une personne à qui une fourniture est effectuée doit être lue comme une référence à l’acquéreur de la fourniture;
«activité commerciale» d’une personne signifie:
1°  une entreprise exploitée par la personne, autre qu’une entreprise exploitée sans expectative raisonnable de profit par un particulier, par une fiducie personnelle ou par une société de personnes dont tous les associés sont des particuliers, sauf dans la mesure où l’entreprise implique la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
2°  un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial de la personne, autre qu’un projet ou une affaire exercé sans expectative raisonnable de profit par un particulier, par une fiducie personnelle ou par une société de personnes dont tous les associés sont des particuliers, sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire implique la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
3°  la réalisation d’une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, par la personne d’un immeuble de la personne, incluant ce qui est fait par la personne dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec la réalisation de celle-ci;
«administrateur» d’un régime de pension agréé collectif a le sens que donne le premier alinéa de l’article 965.0.19 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’expression «administrateur»;
«administration hospitalière» signifie un établissement public, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), qui exploite un centre hospitalier, ou une institution qui administre un hôpital public situé au Québec désignée par le ministre du Revenu national comme administration hospitalière;
«administration scolaire» signifie un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement dispensant des services d’enseignement au primaire ou au secondaire régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«amélioration», à l’égard d’un bien d’une personne, signifie un bien ou un service fourni à la personne, ou un bien apporté au Québec par celle-ci, dans le but d’améliorer le bien, dans la mesure où la contrepartie payée ou payable par elle pour le bien ou le service ou la valeur du bien apporté est ou serait, si la personne était un contribuable au sens de la Loi sur les impôts, incluse dans le calcul du coût ou, dans le cas d’une immobilisation de la personne, du prix de base rajusté pour la personne du bien pour l’application de cette loi;
«année d’imposition» d’une personne signifie:
1°  dans le cas où la personne est un contribuable au sens de la Loi sur les impôts, autre qu’une personne non constituée en société qui est exonérée, conformément au livre VIII de cette loi, de l’impôt en vertu de la partie I de cette loi, son année d’imposition pour l’application de cette loi;
1.1°  dans le cas où la personne est une société de personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 de cette loi, l’exercice financier de son entreprise, déterminé en vertu de l’article 7 de cette loi;
2°  dans tout autre cas, la période qui serait son année d’imposition pour l’application de cette loi si elle était une société autre qu’une société professionnelle au sens de l’article 1 de cette loi;
«argent» comprend une monnaie, un chèque, un billet promissoire, une lettre de crédit, une traite, un chèque de voyage, une lettre de change, un bon de poste, un mandat-poste, un titre de versement postal et un autre effet semblable, qu’il soit canadien ou étranger, mais ne comprend pas la monnaie dont la juste valeur marchande excède sa valeur nominale à titre de monnaie légale dans son pays d’origine ou la monnaie qui est fournie ou détenue pour sa valeur numismatique;
«assureur» signifie une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance, soit au Canada en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, soit dans une autre juridiction en vertu des lois de cette autre juridiction;
«banque» signifie une banque et une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, c. B-1);
«bien» ne comprend pas l’argent;
«bien meuble corporel désigné» signifie l’un des biens suivants ou un droit dans un tel bien:
1°  un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art semblable;
2°  un bijou;
3°  un in-folio, un livre ou un manuscrit rare;
4°  un timbre;
5°  une pièce de monnaie;
6°  un bien meuble prescrit;
«bien meuble corporel d’occasion» signifie un bien meuble corporel qui a été utilisé au Québec;
«bien municipal désigné» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C.1985 , c. E-15);
«cadre» signifie une personne qui occupe une charge;
«caisse de crédit» a le sens que donne l’article 797 de la Loi sur les impôts à l’expression «caisse d’épargne et de crédit» et comprend également une société d’assurance-dépôts visée au paragraphe b de l’article 804 de cette loi;
«centre de congrès» signifie l’immeuble acquis par louage, licence ou accord semblable par le promoteur ou l’organisateur d’un congrès pour utilisation exclusive comme lieu du congrès;
«charge» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts mais ne comprend pas:
1°  la fonction de syndic de faillite;
2°  la fonction de séquestre, y compris la fonction d’un séquestre au sens du deuxième alinéa de l’article 310;
3°  la fonction de fiduciaire d’une fiducie ou de représentant personnel d’un particulier décédé, dans le cas où la personne qui agit à ce titre a droit à un montant à cet égard et que ce montant est inclus, pour l’application de cette loi, dans le calcul du revenu de la personne ou, dans le cas où la personne est un particulier, de son revenu provenant d’une entreprise;
«collège public» signifie:
1°  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
2°  un établissement agréé aux fins de subventions pour des services d’enseignement au collégial en vertu de la Loi sur l’enseignement privé;
3°  une institution qui administre un collège d’enseignement postsecondaire ou un institut technique d’enseignement postsecondaire, qui est situé au Québec et qui, à la fois:
a)  reçoit d’un gouvernement ou d’une municipalité des subventions en vue de l’aider à offrir, de façon continue, des services d’enseignement au grand public;
b)  a pour principal objet d’offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale;
«congrès» signifie une réunion ou une assemblée officielle qui n’est pas ouverte au grand public mais ne comprend pas une réunion ou une assemblée dont l’objet principal consiste, selon le cas:
1°  à offrir des attractions, des divertissements ou des distractions de tout genre;
2°  à tenir des concours ou à mener des jeux de hasard;
3°  à permettre à l’instigateur du congrès ou aux congressistes de réaliser des affaires:
a)  soit dans le cadre d’une foire commerciale ouverte au grand public;
b)  soit autrement que dans le cadre d’une foire commerciale;
«congrès étranger» signifie un congrès où, à la fois:
1°  il est raisonnable de s’attendre, au moment où le promoteur du congrès établit le montant exigé à titre de contrepartie du droit d’entrée au congrès, à ce qu’au moins 75% de ces droits soient fournis à des personnes qui ne résident pas au Canada;
2°  le promoteur du congrès est une organisation dont le siège est situé à l’extérieur du Canada ou, si l’organisation n’a pas de siège, dont le membre ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de l’organisation, ne résident pas au Canada;
«consommateur» d’un bien ou d’un service signifie un particulier qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service à ses frais pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle de tout autre particulier, mais ne comprend pas un particulier qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou d’autres activités dans le cadre desquelles il effectue des fournitures exonérées;
«consommateur québécois désigné» a le sens que lui donne l’article 477.2;
«constructeur» d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples signifie une personne qui:
1°  alors qu’elle a un droit dans l’immeuble sur lequel l’immeuble d’habitation est situé, réalise, elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’elle engage:
a)  dans le cas d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, la construction de cette adjonction;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  dans tout autre cas, la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
2°  acquiert un droit dans l’immeuble d’habitation alors que:
a)  dans le cas d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, l’adjonction est en construction;
b)  dans tout autre cas, l’immeuble d’habitation est en construction ou fait l’objet d’une rénovation majeure;
3°  dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, effectue la fourniture de la maison avant qu’elle ne soit utilisée ou occupée par un particulier à titre de résidence;
4°  acquiert un droit dans l’immeuble d’habitation en vue principalement soit d’effectuer une ou plusieurs fournitures par vente de la totalité ou de parties de cet immeuble ou de droits dans celui-ci, soit d’effectuer une ou plusieurs fournitures par louage, licence ou accord semblable de la totalité ou de parties de cet immeuble à des personnes autres que des particuliers qui acquièrent l’immeuble d’habitation ou une partie de celui-ci autrement que dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial, alors que:
a)  dans le cas d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété, la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation n’a pas encore été inscrite au registre foncier;
b)  dans tous les cas, l’immeuble d’habitation n’a pas été occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
5°  dans tous les cas, est réputée être un constructeur de l’immeuble d’habitation, en vertu de l’article 220;
toutefois, l’expression «constructeur» exclut:
6°  un particulier visé au paragraphe 1°, 2° ou 4° qui autrement que dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial:
a)  soit réalise la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
b)  soit engage une autre personne pour réaliser la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation pour lui-même;
c)  soit acquiert l’immeuble d’habitation ou un droit dans celui-ci;
7°  un particulier visé au paragraphe 3° qui effectue la fourniture d’une maison mobile ou d’une maison flottante autrement que dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial;
8°  une personne visée à l’un des paragraphes 1° à 3° dont le seul droit dans l’immeuble d’habitation consiste en un droit de l’acheter, ou d’acheter un droit dans celui-ci, d’un constructeur de l’immeuble d’habitation;
«contrepartie» comprend un montant qui est payable pour une fourniture par effet de la loi;
«coopérative» signifie une coopérative d’habitation ou une société coopérative au sens du paragraphe 2 de l’article 136 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«coopérative d’habitation» signifie une société constituée par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, ou en vertu d’une telle loi, pourvoyant à sa constitution ou ayant trait à la constitution de coopératives, dans le but d’effectuer la fourniture par louage, licence ou accord semblable d’habitations à ses membres en vue de leur occupation à titre de résidence pour des particuliers dans le cas où, à la fois:
1°  la loi en vertu de laquelle ou par laquelle elle est constituée, sa charte, ses statuts constitutifs ou ses règlements, ou les contrats avec ses membres exigent que les activités de la société couvrent autant que possible ses frais après la constitution de réserves raisonnables et laissent entrevoir la possibilité que les excédents résultant de ses activités seront distribués entre ses membres en proportion de leur apport;
2°  aucun de ses membres, à l’exception d’autres coopératives, n’a plus qu’une voix dans la conduite des affaires de la société;
3°  au moins 90% de ses membres sont des particuliers ou d’autres coopératives et au moins 90% de ses parts sociales sont détenues par telles personnes;
«coût direct» de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service, signifie le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par le fournisseur:
1°  soit pour le bien ou le service, s’il l’a acheté afin d’en effectuer la fourniture par vente;
2°  soit pour un article ou du matériel, sauf une immobilisation du fournisseur, que ce dernier a acheté, dans la mesure où l’article ou le matériel doit être incorporé au bien ou en être une partie constitutive ou composante ou être consommé ou utilisé directement dans la fabrication, la production, le traitement ou l’emballage du bien;
pour l’application de la présente définition, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour un bien ou un service est déterminée en tenant compte de la taxe imposée en vertu du présent titre qui est payable par le fournisseur à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service par le fournisseur, à l’exclusion de la partie de cette taxe, autre que la taxe qui est devenue payable par le fournisseur à un moment où il était un inscrit, qui est recouvrée ou recouvrable par le fournisseur;
2°  cette contrepartie est déterminée sans tenir compte de la partie des droits, frais ou taxes visés à l’article 52 qui est recouvrée ou recouvrable par le fournisseur;
3°  cette contrepartie est déterminée en tenant compte de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«créancier garanti» signifie, selon le cas:
1°  une personne donnée qui a un droit en garantie sur le bien d’une autre personne;
2°  une personne qui agit pour le compte de la personne donnée relativement au droit en garantie et comprend, selon le cas:
a)  un fiduciaire désigné en vertu d’un acte de fiducie relatif à un droit en garantie;
b)  un séquestre ou un séquestre-gérant désigné par la personne donnée ou par un tribunal à la demande de cette personne;
c)  un administrateur-séquestre;
d)  toute autre personne qui exerce une fonction semblable à la fonction d’une personne visée à l’un des sous-paragraphes a à c;
«document» comprend de l’argent, un titre, un registre et une pièce;
«droit d’adhésion» comprend un droit conféré par une personne donnée qui autorise une autre personne à recevoir des services fournis par la personne donnée ou à utiliser des installations gérées par cette dernière et qui ne sont pas mises à la disposition d’une personne qui n’est pas titulaire d’un tel droit ou, si elles le sont, elles ne le sont pas dans la même mesure ou au même coût; il comprend également un tel droit qui est conditionnel à l’acquisition ou à la propriété d’une action, d’une obligation ou d’un autre titre;
«droit d’entrée» signifie un droit d’accès à un lieu de divertissement, à un colloque, à une activité ou à un événement ou un droit d’y entrer ou d’y assister;
«droit en garantie» signifie tout droit sur un bien qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation et comprend un droit né ou découlant d’un titre, d’une hypothèque, d’un mortgage, d’un privilège, d’un nantissement, d’une sûreté, d’une fiducie réputée ou réelle, d’une cession ou d’une charge, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’elle soit née, réputée exister ou autrement prévue;
«effet de paiement virtuel» signifie un bien qui est une représentation numérique d’une valeur, qui fonctionne comme moyen d’échange et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public, autre que l’un des biens suivants:
1°  un bien qui confère un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’être échangé ou racheté contre de l’argent ou contre des biens ou des services spécifiques ou d’être converti en argent ou en des biens ou des services spécifiques;
2°  un bien qui est principalement destiné à être utilisé dans le cadre d’une plateforme de jeu, d’un programme d’affinité ou de récompenses ou d’une plateforme ou d’un programme semblable;
3°  un bien prescrit;
«effet financier» signifie:
1°  un titre de créance;
2°  un titre de participation;
3°  une police d’assurance;
4°  une participation dans une fiducie ou une société de personnes, un droit à l’égard d’une succession, ou un droit à l’égard d’une telle participation ou d’un tel droit;
5°  un métal précieux;
6°  un contrat ou une option, négocié à une bourse de commerce reconnue, pour la fourniture à terme d’une marchandise;
6.1°  un effet de paiement virtuel;
7°  un effet prescrit;
8°  une acceptation, une garantie ou une indemnité à l’égard d’un effet visé au paragraphe 1°, 2°, 4°, 5° ou 7°;
9°  un contrat ou une option pour la fourniture à terme d’argent ou d’un effet visé aux paragraphes 1° à 8°;
«employeur», relativement à un cadre, signifie la personne qui lui verse une rémunération;
«employeur participant» à un régime de pension signifie:
1°  dans le cas d’un régime de pension agréé, un employeur qui a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour ses salariés actuels ou anciens ou qui leur a versé ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime, ainsi que tout employeur prescrit pour l’application de la définition de l’expression «employeur participant» prévue au paragraphe 1 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
2°  dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, un employeur qui, selon le cas:
a)  a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour l’ensemble de ses salariés actuels ou anciens ou pour une catégorie de ceux-ci;
b)  a versé ou est tenu de verser à l’administrateur du régime les cotisations que des participants, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 965.0.19 de la Loi sur les impôts, au régime ont versées en vertu d’un contrat conclu avec cet administrateur visant l’ensemble de ses salariés ou une catégorie de ceux-ci;
«entité de gestion» d’un régime de pension signifie une personne qui est, selon le cas:
1°  une fiducie régie par le régime de pension;
2°  une société visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «régime de pension»;
3°  une personne prescrite;
«entité de gestion principale» d’un régime de pension signifie une personne qui n’est pas une entité de gestion du régime, et qui est, selon le cas:
1°  une société visée au paragraphe c.2 de l’article 998 de la Loi sur les impôts dont une ou plusieurs actions appartiennent à une entité de gestion du régime;
2°  une fiducie principale, au sens des règlements édictés en vertu du paragraphe c.4 de l’article 998 de la Loi sur les impôts, dont une ou plusieurs unités appartiennent à une entité de gestion du régime;
«entreprise» comprend un commerce, une industrie, un métier, une profession ou une activité de quelque genre que ce soit, exercé avec ou sans but lucratif, ainsi qu’une activité exercée sur une base régulière ou continue qui implique la fourniture d’un bien par louage, licence ou accord semblable, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise de taxis» signifie:
1°  une entreprise exploitée au Québec qui consiste à transporter des passagers par taxi ou autre véhicule semblable à des prix réglementés par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
2°  une entreprise exploitée au Québec par une personne qui consiste, moyennant un prix, à transporter des passagers par véhicule à moteur — lequel véhicule serait une automobile, au sens que donnerait à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts si la définition qu’il prévoit se lisait sans tenir compte, dans son paragraphe b, de «d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi,» et sans tenir compte de son paragraphe d — sur le territoire d’une municipalité et dans les environs de celui-ci si le transport est organisé ou coordonné par l’intermédiaire d’une plateforme ou d’un système électronique, autre que, selon le cas:
a)  la partie de l’entreprise qui ne consiste pas à effectuer des fournitures taxables;
b)  la partie de l’entreprise qui consiste à offrir des services de visites touristiques ou à assurer le transport scolaire d’élèves du primaire ou du secondaire;
c)  une entreprise prescrite ou une activité prescrite d’une entreprise;
«établissement domestique autonome» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«établissement stable», à l’égard d’une personne donnée, signifie:
1°  une place fixe où la personne donnée exploite une entreprise, y compris une place de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une terre à bois, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles, par l’intermédiaire de laquelle la personne donnée effectue des fournitures;
2°  une place fixe où une autre personne, autre qu’un courtier, un agent général à commission ou un autre agent indépendant agissant dans le cours normal d’une entreprise, exploite une entreprise alors qu’elle agit au Québec pour le compte de la personne donnée et par l’intermédiaire de laquelle la personne donnée effectue des fournitures dans le cours normal d’une entreprise;
«exclusif» signifie, dans le cas d’une personne autre qu’une institution financière, la totalité ou la presque totalité de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture d’un bien ou d’un service et, dans le cas d’une institution financière, la totalité d’une telle consommation, utilisation ou fourniture;
«exercice» d’une personne, à un moment donné, correspond:
1°  dans le cas où la sous-section IV de la sous-section 0.1 de la section IV du chapitre VIII s’applique à l’égard de la personne, à la période déterminée en vertu de cette sous-section IV;
2°  dans le cas contraire, à l’une des périodes suivantes:
a)  lorsque la personne est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, son exercice pour l’application de la partie IX de cette loi à ce moment;
b)  lorsque la personne n’est pas visée au sous-paragraphe a et qu’elle a fait le choix prévu à l’article 458.4, la période choisie par la personne comme son exercice, si ce choix est en vigueur;
c)  lorsque la personne n’est pas visée au sous-paragraphe a et que son exercice est déterminé conformément à l’article 458.2, l’exercice déterminé conformément à cet article;
d)  dans les autres cas, son année d’imposition au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
«exploitant de plateforme de distribution» a le sens que lui donne l’article 477.2;
«facteur d’entité de gestion principale» a le sens que lui donne l’article 289.2;
«facture» comprend un état de compte, une note et tout autre registre ou pièce semblables, sans égard à sa forme ou à ses caractéristiques, et un ticket ou un reçu de caisse enregistreuse;
«fédération de sociétés mutuelles d’assurance» signifie une société dont chaque membre est une société d’assurance mutuelle qui en vertu d’une loi du Québec est tenu d’être membre de la société mais ne comprend pas une société dont l’objet principal, selon le cas:
1°  est lié à l’assurance automobile;
2°  consiste à indemniser les réclamants et les titulaires de polices d’assurance contre des assureurs insolvables;
3°  consiste à établir et à gérer un fonds de garantie, un fonds de liquidité, un fonds d’entraide ou un autre fonds semblable au bénéfice de ses membres ainsi qu’à procurer une aide financière eu égard aux pertes subies lors de la liquidation ou de la dissolution de ses membres;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» signifie:
1°  une fiducie testamentaire;
2°  une fiducie non testamentaire qui est une fiducie personnelle, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, dont tous les bénéficiaires, sauf les bénéficiaires subsidiaires, sont des particuliers et dont tous les bénéficiaires subsidiaires, le cas échéant, sont des particuliers, des organismes de bienfaisance ou des institutions publiques;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«fonds réservé» d’un assureur signifie un groupe déterminé de biens détenus à l’égard de polices d’assurance dont la totalité ou une partie des provisions varie en fonction de la juste valeur marchande des biens;
«fournisseur», à l’égard d’une fourniture, signifie la personne qui effectue la fourniture;
«fournisseur désigné canadien» a le sens que lui donne l’article 477.2;
«fourniture» signifie la délivrance d’un bien ou la prestation d’un service, de quelque manière que ce soit, y compris par vente, transfert, troc, échange, licence, louage, donation ou aliénation;
«fourniture détaxée» signifie une fourniture visée au chapitre IV;
«fourniture exonérée» signifie une fourniture visée au chapitre III;
«fourniture taxable» signifie une fourniture qui est effectuée dans le cadre d’une activité commerciale;
«fournitures liées à un congrès» signifie les biens ou les services acquis, ou apportés au Québec, par une personne exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d’un congrès, à l’exclusion des biens et des services suivants:
1°  les services de transport, autres qu’un service nolisé acquis par la personne uniquement dans le but de transporter les congressistes entre tout centre de congrès, leur lieu d’hébergement ou les terminaux;
2°  les divertissements;
3°  sauf pour l’application des articles 357.2 à 357.5, les biens ou les services qui sont de la nourriture, des boissons ou fournis à la personne en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
4°  les biens ou les services fournis par la personne dans le cadre du congrès pour une contrepartie distincte de la contrepartie du droit d’entrée au congrès, à moins que l’acquéreur de la fourniture acquière le bien ou le service exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre de la promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services fournis par lui;
«gouvernement» signifie le gouvernement du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada;
«groupe étroitement lié» a le sens que lui donne l’article 330;
«habitation» signifie la totalité ou une partie d’un logement en copropriété, d’une maison individuelle, jumelée ou en rangée, d’une maison mobile, d’une maison flottante, d’un appartement, d’une chambre ou d’une suite dans une auberge, un hôtel, un motel, une pension, une résidence pour étudiants, pour aînés, pour personnes handicapées ou pour autres particuliers ou la totalité ou une partie de tout autre local semblable, qui:
1°  est occupée par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
2°  est fournie par louage, licence ou accord semblable pour être occupée à titre de résidence ou d’hébergement pour des particuliers;
3°  est vacante mais dont la dernière occupation ou fourniture était à titre de résidence ou d’hébergement pour des particuliers;
4°  n’a jamais été utilisée ou occupée à quelque titre mais est destinée à être utilisée à titre de résidence ou d’hébergement pour des particuliers;
«immeuble» comprend:
1°  les baux afférents aux immeubles;
2°  les maisons mobiles;
3°  les maisons flottantes;
4°  les tenures à bail ou autres droits de propriété afférents aux maisons mobiles et aux maisons flottantes;
«immeuble d’habitation» signifie:
1°  la partie d’un bâtiment dans laquelle se trouvent une ou plusieurs habitations, ainsi que:
a)  la partie des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire pour l’utilisation et la jouissance du bâtiment à titre de résidence pour des particuliers;
b)  la proportion du fonds de terre sous-jacent au bâtiment correspondant au rapport entre la partie du bâtiment dans laquelle se trouvent une ou plusieurs habitations et le bâtiment;
2°  la partie d’un bâtiment, ainsi que la proportion des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est attribuable à l’unité et qui est raisonnablement nécessaire pour son utilisation et sa jouissance à titre de résidence pour des particuliers, qui est:
a)  d’une part, la totalité ou une partie d’une maison jumelée ou en rangée, d’un logement en copropriété ou d’un local semblable qui est, ou qui est destinée à être, une parcelle séparée ou une autre division d’un immeuble dont le droit de propriété est, ou est destiné à être, distinct de celui de toute autre unité du bâtiment;
b)  d’autre part, une habitation;
3°  la totalité d’un bâtiment décrit au paragraphe 1° ou d’un local décrit au sous-paragraphe a du paragraphe 2°, qui est la propriété d’un particulier ou qui lui a été fournie par vente et qui est utilisée principalement à titre de résidence du particulier, d’un particulier auquel il est lié ou d’un ex-conjoint du particulier, ainsi que:
a)  dans le cas d’un bâtiment décrit au paragraphe 1°, les dépendances du bâtiment, le fonds de terre sous-jacent au bâtiment et la partie du fonds de terre contiguë au bâtiment, qui sont raisonnablement nécessaires pour l’utilisation et la jouissance du bâtiment;
b)  dans le cas d’un local décrit au sous-paragraphe a du paragraphe 2°, la partie des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment, qui est attribuable à l’unité et qui est raisonnablement nécessaire pour l’utilisation et la jouissance de l’unité;
4°  une maison mobile ainsi que ses dépendances et, si elle est fixée à un fonds de terre, sauf un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel, en vue de son utilisation et de sa jouissance à titre de résidence pour des particuliers, le fonds de terre sous-jacent ou contigu à la maison qui lui est attribuable et qui est raisonnablement nécessaire à cette fin;
5°  une maison flottante;
toutefois, l’expression «immeuble d’habitation» exclut:
6°  la totalité ou une partie d’un bâtiment qui est une auberge, un hôtel, un motel, une pension ou un autre local semblable, ou du fonds de terre ou des dépendances relatifs au bâtiment ou à une partie de celui-ci dans le cas où, à la fois:
a)  le bâtiment ou une partie de celui-ci n’est pas visé au paragraphe 3°;
b)  la totalité ou la presque totalité des contrats de louage, de licences ou d’accords semblables en vertu desquels des habitations dans le bâtiment ou une partie de celui-ci sont fournies, prévoient ou sont censés prévoir des périodes de possession ou d’utilisation continues de moins de 60 jours;
«immeuble d’habitation à logement unique» signifie un immeuble d’habitation qui ne contient qu’une habitation, à l’exclusion d’un logement en copropriété;
«immeuble d’habitation à logements multiples» signifie un immeuble d’habitation qui contient plus d’une habitation, à l’exclusion d’un immeuble d’habitation en copropriété;
«immeuble d’habitation en copropriété» signifie un immeuble d’habitation qui contient plus d’un logement en copropriété;
«immobilisation», à l’égard d’une personne, signifie un bien qui est une immobilisation de la personne au sens de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, autre qu’un bien visé à la catégorie 12, 14, 14.1 ou 44 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
«inscrit» signifie une personne qui est inscrite, ou qui est tenue de l’être, en vertu de la section I du chapitre VIII;
«installation de télécommunication» signifie une installation, un appareil ou toute autre chose, incluant tout fil, câble ou système radio ou optique ou autre système électromagnétique, ou tout procédé technique semblable, ou partie d’un tel système ou d’un tel procédé, qui est utilisé ou peut être utilisé pour la télécommunication;
«installation de traitement secondaire» signifie une installation de traitement de gaz naturel servant principalement à la récupération de liquides de gaz naturel ou d’éthane à partir de gaz naturel qu’un transporteur public de gaz naturel transporte par pipeline jusqu’à l’installation;
«institution financière» tout au long de son année d’imposition signifie une personne qui est, selon le cas:
1°  une institution financière désignée à un moment quelconque de cette année d’imposition;
2°  une institution financière:
a)  soit au sens de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi sur la taxe d’accise;
b)  soit au sens de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 149 de cette loi;
«institution financière désignée» tout au long d’une année d’imposition signifie une personne qui est, à un moment de l’année:
1°  une banque;
2°  une société autorisée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada à exploiter au Canada une entreprise qui consiste à offrir au public ses services à titre de fiduciaire;
3°  une personne dont l’entreprise principale consiste à agir à titre de courtier ou de négociateur en effets financiers ou en argent, ou à titre de vendeur de tels effets ou d’argent;
4°  une caisse de crédit;
5°  un assureur ou toute autre personne dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance en vertu de polices d’assurance;
6°  le fonds réservé d’un assureur;
7°  la Société d’assurance-dépôts du Canada;
8°  une personne dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des titres de créances, ou consiste en une combinaison des deux;
9°  un régime de placement;
10°  une personne qui offre les services visés à l’article 39;
11°  une société réputée une institution financière en vertu de l’article 297.0.2.6;
«institution financière désignée particulière» a le sens que lui donne l’article 433.15.1;
«institution publique» signifie un organisme de bienfaisance enregistré au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts qui est une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public, une université ou une administration locale qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue au présent article;
«jeu de hasard» signifie une loterie ou un autre procédé en vertu duquel des prix ou des gains sont attribués en fonction soit uniquement du hasard, soit de celui-ci et d’autres facteurs alors que le résultat du jeu dépend davantage du hasard que des autres facteurs;
«lieu de divertissement» signifie un local ou un lieu, extérieur ou intérieur, dans lequel ou dans une partie duquel est présenté ou tenu soit un diaporama, un film, un spectacle son et lumière ou une présentation semblable, soit une exposition, une représentation ou un spectacle artistique, littéraire, musical, théâtral ou autre, soit un cirque, une foire, une ménagerie, un rodéo ou un événement semblable ou soit une course, un jeu de hasard, un concours d’athlétisme ou un autre concours ou jeu et comprend également un musée, un site historique, un parc zoologique, faunique ou autre, un endroit où des paris sont engagés et un endroit, une construction, un dispositif, une machine ou un appareil dont l’objet est de fournir tout genre de divertissement ou de distraction;
«logement en copropriété» signifie un immeuble d’habitation qui est, ou qui est destiné à être, un espace délimité, dans un bâtiment, décrit comme une entité distincte dans la déclaration de copropriété inscrite au registre foncier ainsi que tout droit dans le fonds de terre afférent à la propriété de l’entité;
«logement provisoire» signifie un immeuble d’habitation ou une habitation fourni à un acquéreur par louage, licence ou autre accord semblable pour être occupé à titre de résidence ou d’hébergement par un particulier, dans le cas où la période tout au long de laquelle le particulier occupe de façon continue l’immeuble d’habitation ou l’habitation est de moins d’un mois et, pour l’application des articles 357.2 à 357.5:
1°  comprend un gîte de tout genre — autre qu’un gîte à bord d’un train, d’une remorque, d’un bateau ou d’une construction munie d’un moyen de propulsion ou qui peut facilement en être munie — lorsque fourni dans le cadre d’un voyage organisé, au sens que lui donne l’article 63, qui comprend également des aliments et les services d’un guide;
2°  ne comprend pas un immeuble d’habitation ou une habitation lorsqu’il est, selon le cas:
a)  fourni à l’acquéreur en vertu d’un accord aux termes duquel l’acquéreur a un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation;
b)  inclus dans la partie d’un voyage organisé qui n’en constitue pas la partie taxable au sens que donne l’article 63 à ces expressions;
«maison flottante» signifie une construction constituée d’une plate-forme flottante et d’un bâtiment fixé de façon permanente à celle-ci et conçue pour être occupée à titre de résidence pour des particuliers, à l’exclusion d’un appareil ou du mobilier, non intégré et vendu avec celle-ci, ou d’une construction munie d’un moyen de propulsion ou qui peut facilement en être munie;
«maison mobile» signifie un bâtiment, dont la fabrication et l’assemblage sont achevés ou presque achevés, qui est équipé d’installations complètes de chauffage, d’électricité et de plomberie et conçu pour être déplacé jusqu’à un emplacement pour y être placé sur des fondations et raccordé à des installations de service et pour être occupé à titre de résidence, à l’exclusion d’une caravane, d’une autocaravane, d’une tente-caravane ou de tout autre véhicule conçu pour un usage récréatif;
«masse nette» signifie:
1°  dans le cas d’un véhicule automobile neuf, la masse du véhicule telle qu’indiquée par le fabricant lors de son expédition;
2°  dans le cas d’un véhicule automobile usagé, la masse du véhicule indiquée sur le dernier certificat d’immatriculation qui a été délivré à l’égard de celui-ci;
«métal précieux» signifie une barre, un lingot, une pièce ou une plaquette composé d’or, d’argent ou de platine dont la pureté est d’au moins 99,5% dans le cas de l’or ou du platine et d’au moins 99,9% dans le cas de l’argent;
«minéral» comprend le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes, le sable, le gravier, l’ammonite, les sables bitumineux, le chlorure de calcium, le charbon, le kaolin, les schistes bitumineux et la silice;
«mois» signifie une période commençant un quantième donné d’un mois civil et se terminant, selon le cas:
1°  la veille du même quantième du mois civil suivant;
2°  dans le cas où le mois civil suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois suivant;
«mois d’exercice» d’une personne, à un moment donné, correspond, lorsque la personne est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à son mois d’exercice pour l’application de la partie IX de cette loi à ce moment ou, dans le cas contraire, à la période définie à ce titre en application des articles 458.1.2, 458.2 et 458.2.1;
«montant» signifie de l’argent, un bien ou un service exprimé sous la forme d’un montant d’argent ou de sa valeur en argent;
«municipalité» comprend:
1°  une communauté métropolitaine, l’Administration régionale Kativik ou un autre organisme municipal constitué en société quelle que soit sa désignation;
2°  une autre administration locale à laquelle, selon le cas:
a)  le ministre du Revenu confère le statut de municipalité pour l’application du présent titre;
b)  le ministre du Revenu national a conféré, avant le 1er janvier 2014, le statut de municipalité en vertu de l’alinéa b de la définition de l’expression «municipalité» prévue au paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise, sauf si son statut a été révoqué;
«note de crédit» signifie une note de crédit délivrée en vertu de l’article 449;
«note de débit» signifie une note de débit délivrée en vertu de l’article 449;
«organisateur» d’un congrès signifie la personne qui acquiert un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès et qui organise le congrès pour une autre personne qui en est le promoteur;
«organisme de bienfaisance» signifie un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne de sport amateur enregistrée, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, à l’exclusion d’une institution publique;
«organisme de services publics» signifie un organisme sans but lucratif, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université;
«organisme du secteur public» signifie un gouvernement ou un organisme de services publics;
«organisme sans but lucratif» signifie une personne, sauf un particulier, une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement qui est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut autrement être disponible pour servir à leur profit personnel, sauf si l’un de ces derniers est un club ou une association ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada;
«participant» à un régime de placement qui est un régime de placement privé ou une entité de gestion d’un régime de pension désigne un particulier qui a le droit, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, de recevoir des prestations en vertu de l’un des mécanismes suivants:
1°  dans le cas d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, le régime de placement;
2°  dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension, le régime de pension;
3°  dans les autres cas, la convention de retraite, la fiducie pour employés, le régime de participation différée aux bénéfices, le régime de prestations aux employés, le régime d’intéressement, le régime enregistré d’épargne-études ou le régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts, selon le cas, qui régit le régime de placement;
«particulier» signifie une personne physique;
«période de déclaration» d’une personne signifie la période de déclaration de la personne déterminée en vertu des articles 458.6 à 467;
«personne» signifie une fiducie, un particulier, une société, une société de personnes, une succession ou un organisme qui est une association, un club, une commission, un syndicat ou une autre organisation;
«petit fournisseur» signifie une personne qui, à un moment quelconque, est un petit fournisseur, selon le cas:
1°  en vertu des articles 294 à 297, sauf si, à ce moment, cette personne n’est pas un petit fournisseur en vertu de l’article 148 de la Loi sur la taxe d’accise;
2°  en vertu des articles 297.0.1 et 297.0.2, sauf si, à ce moment, cette personne n’est pas un petit fournisseur en vertu de l’article 148.1 de la Loi sur la taxe d’accise;
«police d’assurance» signifie une police d’assurance délivrée par un assureur ou un contrat d’assurance conclu par un assureur ainsi qu’une police ou un contrat d’assurance contre les accidents ou contre la maladie, que la police soit délivrée ou le contrat conclu par un assureur ou non, et comprend également:
1°  une police de réassurance délivrée par un assureur;
2°  un contrat de rente conclu par un assureur ou un contrat conclu par un assureur qui serait un contrat de rente sauf que les paiements qui y sont prévus, selon le cas:
a)  sont payables sur une base périodique à des intervalles inférieurs ou supérieurs à une année;
b)  varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif ou selon les fluctuations des taux d’intérêt;
3°  un contrat conclu par un assureur dont la totalité ou une partie des provisions de l’assureur pour le contrat varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif;
toutefois, l’expression «police d’assurance» exclut une garantie à l’égard de la qualité, du bon état ou du bon fonctionnement d’un bien corporel, dans le cas où la garantie est fournie à une personne qui acquiert le bien autrement que pour revente;
4°  un cautionnement de soumission, d’exécution, d’entretien ou de paiement, consenti à l’égard d’un contrat de construction;
«produit soumis à l’accise» signifie la bière ou la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise (L.R.C. 1985, c. E-14), ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du tabac, les produits du cannabis et les produits de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22);
«produit transporté en continu» signifie de l’électricité, du pétrole brut, du gaz naturel ou tout bien meuble corporel, qui est transportable au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation;
«promoteur» d’un congrès signifie la personne qui en est l’instigatrice et qui fournit les droits d’entrée à celui-ci;
«régime de pension» signifie un régime de pension agréé ou un régime de pension agréé collectif qui, selon le cas:
1°  régit une fiducie;
2°  est un régime à l’égard duquel une société remplit les conditions suivantes:
a)  elle est constituée et exploitée:
i.  soit uniquement pour l’administration du régime;
ii.  soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’agir à titre de fiduciaire d’une fiducie régie par une convention de retraite, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou d’administrer une telle fiducie, lorsque, selon les termes de cette convention, des prestations ne doivent être versées qu’à des particuliers à l’égard desquels le régime prévoit le versement de prestations;
b)  dans le cas d’un régime de pension agréé, elle est acceptée par le ministre du Revenu national en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa o.1 du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu comme agent de financement aux fins d’agrément du régime;
c)  dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, elle est visée à l’alinéa o.2 du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu et toutes les actions de son capital-actions, et le droit de les acquérir, appartiennent au régime à tout moment depuis la date de sa constitution;
3°  est un régime à l’égard duquel une personne est une personne prescrite pour l’application de la définition de l’expression «entité de gestion»;
«régime de pension agréé» a le sens que lui donne le paragraphe 1° de la définition de l’expression «régime de placement»;
«régime de pension agréé collectif» a le sens que lui donne le paragraphe 1° de la définition de l’expression «régime de placement»;
«régime de placement» signifie:
1°  une fiducie régie par un des régimes, fiducies, convention ou fonds suivants, au sens de la Loi sur les impôts ou du Règlement sur les impôts:
a)  un régime de pension agréé;
a.1)  un régime de pension agréé collectif;
b)  un régime d’intéressement;
c)  un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
d)  un régime enregistré d’épargne-retraite;
d.1)  un compte d’épargne libre d’impôt;
e)  un régime d’intéressement différé;
f)  un régime enregistré d’épargne-études;
f.1)  un régime enregistré d’épargne-invalidité;
g)  un régime de prestations aux employés;
h)  une fiducie pour employés;
i)  une fiducie de fonds mutuels;
j)  une fiducie d’investissement à participation unitaire;
k)  une convention de retraite;
l)  un fonds enregistré de revenu de retraite;
2°  les sociétés suivantes au sens de cette loi:
a)  une société de placements;
b)  une société de placements hypothécaires;
c)  une société de fonds mutuels;
d)  une société de placements appartenant à des non-résidents;
3°  une société exonérée d’impôt en vertu de cette loi par l’application des paragraphes c.1 et c.2 de l’article 998 et de l’article 998.1 de cette loi;
3.1°  une société en commandite de placement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  une personne prescrite ou faisant partie d’une catégorie prescrite;
«régime de placement non stratifié» désigne un régime de placement par répartition qui n’est pas un régime de placement stratifié;
«régime de placement par répartition» désigne un régime de placement au sens de l’article 433.15.1 qui est:
1°  soit une société, sauf une entité de gestion, qui est exonérée d’impôt en vertu du paragraphe c.2 de l’article 998 de la Loi sur les impôts;
2°  soit une société de placements au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
3°  soit une société de placements hypothécaires au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
4°  soit une société d’investissement à capital variable au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
5°  soit une fiducie de fonds commun de placements au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
6°  soit une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
7°  soit un fonds réservé d’un assureur;
8°  soit une fiducie d’investissement à participation unitaire au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts qui n’est pas une fiducie visée à l’un des sous-paragraphes a à h, k et l du paragraphe 1° de la définition de l’expression «régime de placement»;
9°  soit une société en commandite de placement;
«régime de placement privé» désigne un régime de placement au sens de l’article 433.15.1 qui n’est pas un régime de placement par répartition ni une entité de gestion;
«régime de placement provincial» quant à une province donnée à un moment quelconque désigne un régime de placement qui, selon le cas:
1°  est, à ce moment, une institution financière visée à la définition de l’expression «régime de placement provincial» prévue au premier alinéa de l’article 433.15.1 dont les unités peuvent, selon les lois du Canada ou d’une province, être vendues uniquement dans la province donnée;
2°  est, à ce moment, un régime de placement stratifié dont toutes les séries sont des séries provinciales quant à la province donnée;
3°  remplit les conditions suivantes:
a)  il a, tout au long de l’année d’imposition dans laquelle son exercice qui comprend ce moment se termine, un établissement stable dans la province donnée tel que déterminé conformément au premier alinéa de l’article 433.15.3;
b)  il n’a, tout au long de cette année d’imposition, aucun établissement stable dans une province autre que la province donnée tel que déterminé conformément au premier alinéa de l’article 433.15.3;
«régime de placement stratifié» désigne un régime de placement par répartition dont les unités sont émises en plusieurs séries;
«régime de placement stratifié provincial» désigne un régime de placement stratifié, autre qu’un régime de placement provincial, ayant une ou plusieurs séries provinciales;
«regroupement de sociétés mutuelles d’assurance» signifie un groupe qui est constitué, à la fois:
1°  d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance et de ses membres;
2°  dans le cas où les membres de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance sont les seuls investisseurs d’un fonds de placement, de ce fonds;
3°  dans le cas où il existe une société de réassurance mutuelle dont chaque membre est un membre de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance qui n’a pas le droit d’obtenir de réassurance de toute autre société de réassurance, de cette société de réassurance mutuelle;
«rénovation majeure» d’un immeuble d’habitation signifie la rénovation ou la transformation de la totalité ou d’une partie d’un bâtiment, visé à l’un des paragraphes 1° à 5° de la définition de l’expression «immeuble d’habitation», dans lequel se trouvent une ou plusieurs habitations, au point où la totalité ou la presque totalité du bâtiment ou de la partie de bâtiment, selon le cas, qui existait immédiatement avant les travaux, à l’exception des fondations, des murs extérieurs, des murs intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers et, dans le cas de la partie d’un bâtiment visée au paragraphe 2° de cette définition, des aires communes et des autres dépendances, a été enlevée ou remplacée, si, une fois les travaux complétés, le bâtiment ou la partie de bâtiment, selon le cas, est un immeuble d’habitation ou fait partie d’un tel immeuble;
«représentant personnel» d’un particulier décédé ou de la succession d’un particulier décédé signifie le liquidateur de la succession du particulier ou toute personne chargée, en vertu de la législation applicable, de revendiquer la possession des éléments d’actif de la succession, de les administrer, de les aliéner et de les distribuer;
«ristourne» signifie un montant déductible en vertu des articles 786 à 796 de la Loi sur les impôts dans le calcul, pour l’application de cette loi, du revenu de la personne qui paie le montant;
«salarié» comprend un cadre;
«série» désigne, sauf pour l’application de l’article 332.1:
1°  dans le cas d’une fiducie, toute catégorie d’unités de la fiducie;
2°  dans le cas d’une société, soit toute catégorie du capital-actions de la société qui n’a pas été émise en une ou plusieurs séries, soit toute série d’une catégorie du capital-actions de la société qui a été émise en une ou plusieurs séries;
3°  dans le cas d’une société de personnes, toute catégorie d’unités de la société de personnes;
«série cotée en bourse» d’un régime de placement stratifié désigne une série dont toute unité est cotée ou négociée sur une bourse ou un autre marché public;
«série provinciale» a le sens que lui donne l’article 433.15.1;
«service» signifie tout ce qui n’est pas un bien, ni de l’argent, ni tout ce qui est fourni à un employeur par une personne qui est son salarié, ou qui accepte de le devenir, dans le cadre de la charge ou de l’emploi de la personne ou relativement à cette charge ou à cet emploi;
«service commercial», à l’égard d’un bien meuble corporel, signifie un service à l’égard du bien, autre qu’un service d’expédition du bien fourni par un transporteur et un service financier;
«service de gestion des actifs» signifie un service, sauf un service prescrit, qui est rendu par une personne donnée relativement aux éléments d’actif ou de passif d’une autre personne et qui consiste, selon le cas:
1°  à gérer ou à administrer ces éléments d’actif ou de passif, indépendamment du niveau de pouvoir discrétionnaire dont la personne donnée dispose pour la gestion de tout ou partie de ces éléments;
2°  à effectuer des recherches ou des analyses, à donner des conseils ou à établir des rapports relativement aux éléments d’actif ou de passif;
3°  à prendre des décisions quant à l’acquisition ou à la disposition d’éléments d’actif ou de passif;
4°  à agir de façon à atteindre les objectifs de rendement ou d’autres objectifs relatifs aux éléments d’actif ou de passif;
«service de gestion ou d’administration» comprend le service de gestion des actifs;
«service de télécommunication» signifie:
1°  le service qui consiste à émettre, à transmettre ou à recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, câble, système radio ou optique ou autre système électromagnétique ou par tout procédé technique semblable;
2°  le fait de mettre à la disposition pour une telle émission, transmission ou réception des installations de télécommunication d’une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services visés au paragraphe 1°;
«service financier», en excluant ce qui est décrit aux paragraphes 14° à 20°, signifie:
1°  l’échange, l’émission, le paiement, la réception ou le transfert d’argent effectué soit par l’échange de monnaie, soit en créditant ou débitant un compte, soit autrement;
2°  la tenue d’un compte d’achats à crédit, de chèques, de dépôts, d’épargne, de prêts ou d’un autre compte;
3°  l’emprunt ou le prêt d’un effet financier;
4°  l’acceptation, l’attribution, l’émission, l’endossement, la modification, l’octroi, le remboursement, le renouvellement, le traitement ou le transfert de propriété d’un effet financier;
5°  la modification, l’offre, la réception ou la remise d’une acceptation, d’une garantie ou d’une indemnité à l’égard d’un effet financier;
6°  le paiement ou la réception d’argent à titre d’avantages, de capital, de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts ou de tout paiement ou réception d’argent semblable à l’égard d’un effet financier;
6.1°  le paiement ou la réception d’un montant en règlement final ou partiel d’une réclamation effectuée en vertu d’une police d’assurance;
7°  l’octroi de toute avance ou de tout crédit ou le prêt d’argent;
8°  la souscription d’un effet financier;
9°  un service rendu conformément aux modalités d’une convention concernant le paiement de montants pour lesquels une pièce justificative a été émise à l’égard d’une carte de crédit ou de débit;
10°  le service d’enquête et de recommandation relatif au versement d’une prestation accordée en règlement d’une réclamation effectuée, selon le cas:
a)  en vertu d’une police d’assurance maritime;
b)  en vertu d’une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance contre les accidents ou contre la maladie ou une police d’assurance-vie, si, selon le cas:
i.  le service est fourni par un assureur ou une personne qui est titulaire d’un permis, délivré en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut, l’autorisant à rendre un tel service;
ii.  le service est fourni à un assureur ou à un groupe d’assureurs par une personne qui serait tenue d’être titulaire d’un tel permis, en faisant abstraction du fait que la personne en est exemptée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut;
10.1°  le service qui consiste à remettre à un assureur ou à une personne qui fournit un service visé au paragraphe 10°, une évaluation du dommage causé à un bien ou, dans le cas de la perte du bien, de la valeur de celui-ci, si le fournisseur de l’évaluation examine le bien ou, dans le cas de la perte du bien, le dernier endroit connu où était situé le bien avant la perte;
11°  la fourniture réputée, en vertu de l’un des articles 39 et 297.0.2.1, constituer la fourniture d’un service financier;
12°  le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois:
a)  est visé à l’un des paragraphes 1° à 9°;
b)  n’est pas visé à l’un des paragraphes 14° à 20°;
13°  un service prescrit;
14°  le paiement ou la réception d’argent à titre de contrepartie de la fourniture d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;
15°  le paiement ou la réception d’argent en règlement d’une réclamation, autre qu’une réclamation en vertu d’une police d’assurance, en vertu d’une garantie ou d’un autre accord semblable à l’égard d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;
16°  les services de conseil, autres qu’un service visé aux paragraphes 10° ou 10.1°;
17°  dans le cas où le fournisseur est une personne qui effectue la prestation d’un service d’administration ou de gestion soit à un régime de placement, soit à une société, à une société de personnes ou à une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds, la prestation au régime de placement, à la société, à la société de personnes ou à la fiducie de l’un des services suivants:
a)  un service d’administration ou de gestion;
b)  tout autre service, à l’exception d’un service prescrit;
17.1°  un service de gestion des actifs;
18°  un service professionnel rendu par un actuaire, un avocat, un comptable ou un notaire dans le cadre de l’exercice de sa profession;
18.1°  le fait de prendre des mesures en vue du transfert de la propriété des parts d’une coopérative d’habitation;
18.2°  un service de recouvrement de créances rendu en vertu d’une convention conclue entre la personne qui consent à rendre le service, ou à prendre des mesures en vue de rendre un tel service, et une personne donnée autre que le débiteur, à l’égard de tout ou partie d’une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard, mais ne comprend pas un service qui consiste uniquement à accepter d’une personne, autre que la personne donnée, le paiement de tout ou partie d’un compte sauf si, selon le cas:
a)  la personne qui rend le service peut, aux termes de la convention, tenter de recouvrer tout ou partie du compte ou réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard;
b)  l’entreprise principale de la personne qui rend le service consiste au recouvrement de créances;
18.3°  le service, sauf un service prescrit, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas:
a)  à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit;
b)  à prendre, en son nom, des décisions relatives à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit;
c)  à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes;
d)  à contrôler le registre des paiements d’une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle-ci;
18.4°  le service, sauf un service prescrit, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des paragraphes 1° à 9° et 12°, ou conjointement avec un service visé à l’un de ces paragraphes, et qui consiste en l’un des services suivants:
a)  un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements;
b)  un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;
18.5°  un bien, sauf un effet financier ou un bien prescrit, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle-ci d’un service visé à l’un des paragraphes 1° à 9° et 12°;
18.6°  le service, sauf un service prescrit, qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement, au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement (L.C. 2010, c. 12, a. 1834), relativement à un réseau de cartes de paiement, au sens de cet article 3, lorsque la fourniture comprend la prestation, selon le cas:
a)  d’un service relativement à l’autorisation d’une opération relative à l’argent, à un compte, à une pièce justificative de carte de crédit ou de débit ou à un effet financier;
b)  d’un service de compensation ou de règlement relativement à l’argent, à un compte, à une pièce justificative de carte de crédit ou de débit ou à un effet financier;
c)  d’un service rendu conjointement avec un service visé à l’un des sous-paragraphes a et b;
19°  un service dont la fourniture est réputée, en vertu du présent titre, constituer une fourniture taxable;
20°  un service prescrit;
«société en commandite de placement» signifie une société en commandite dont l’objet principal consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des effets financiers et à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  la société en commandite est présentée comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital-investissement, un fonds de capital de risque ou un autre mécanisme de placement collectif similaire ou fait partie d’un mécanisme ou d’une structure qui est ainsi présenté;
2°  la valeur totale des parts dans la société en commandite détenues par des institutions financières désignées correspond à 50% ou plus de la valeur totale des parts dans la société en commandite;
«surintendant» signifie le surintendant des institutions financières nommé conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. 1985, c. 18 (3e suppl.));
«taxe» signifie toute taxe payable en vertu du présent titre;
«télécommunication» signifie la transmission, l’émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout procédé technique semblable;
«teneur en taxe», à un moment donné, d’un bien d’une personne signifie le montant déterminé selon la formule suivante:

(A - B) × C;
pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants suivants:
a)  la taxe qui était payable par la personne à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, du bien;
b)  la taxe qui aurait été payable par la personne à l’égard de son dernier apport au Québec du bien si ce n’était du fait que la personne était un inscrit et que le bien a été apporté au Québec par la personne pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et qu’elle aurait eu le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe à l’égard de cet apport;
c)  la taxe qui aurait été payable par la personne à l’égard de son dernier apport au Québec du bien si ce n’était du fait que celui-ci a été apporté au Québec pour fourniture;
d)  la taxe qui était payable par la personne à l’égard d’une amélioration au bien acquise, ou apportée au Québec, par la personne après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne;
e)  la taxe qui aurait été payable par la personne à l’égard de l’apport au Québec d’une amélioration au bien si ce n’était du fait que la personne était un inscrit et que l’amélioration a été apportée au Québec par la personne pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et qu’elle aurait eu le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe à l’égard de cet apport après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne;
f)  la taxe prévue à l’article 16 qui aurait été payable par la personne à l’égard de sa dernière acquisition du bien ou à l’égard d’une amélioration au bien acquise par la personne après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne, en faisant abstraction des articles 54.1, 75.1, 75.3 à 75.9, dans le cas d’un bien acquis en vertu d’une convention relative à une fourniture admissible qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur, et 80 ou du fait que le bien ou l’amélioration a été acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales;
g)  la taxe prévue à l’article 18 ou à l’article 18.0.1 qui aurait été payable par la personne à l’égard de sa dernière acquisition du bien et la taxe prévue à l’article 18 ou à l’article 18.0.1 qui aurait été payable par la personne à l’égard d’une amélioration au bien acquise par la personne après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne si ce n’était du fait que la personne avait acquis le bien ou l’amélioration pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
h)  le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante:

D × E × F/G;

pour l’application de cette formule:
i.  la lettre D représente un montant de taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise ou à l’un des articles 212 et 218 de cette loi, sauf une taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi, relativement au bien, visé à l’un des sous-alinéas i à iii de l’élément A de l’alinéa a de la définition de l’expression «teneur en taxe» prévue au paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi qui est devenu payable par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière ou pendant qu’elle aurait été une telle institution financière pour l’application de cette loi si le Québec était une province participante, au sens de ce paragraphe 1, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa;
ii.  la lettre E représente soit le pourcentage visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel le montant visé au sous-paragraphe i est ainsi devenu payable ou serait ainsi devenu payable, soit le pourcentage pris en considération dans la détermination de la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 pour la période de déclaration qui comprend ce moment;
iii.  la lettre F représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
iv.  la lettre G représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les taxes visées à l’un des sous-paragraphes a à g du paragraphe 1° que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi;
a.1)  les taxes, sauf celles visées au sous-paragraphe a, prévues au premier alinéa de l’un des articles 16 et 17, visées à l’un des sous-paragraphes a à g du paragraphe 1°, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-paragraphe;
b)  les montants, autres que les remboursements de la taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-paragraphes a et a.1, à l’égard de la taxe visée aux sous-paragraphes a et d du paragraphe 1° que la personne avait le droit de recouvrer par remboursement ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou qu’elle aurait eu le droit de recouvrer si le bien ou l’amélioration avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités autres que des activités commerciales;
c)  les montants, autres que les remboursements de la taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-paragraphes a et a.1, à l’égard de la taxe visée aux sous-paragraphes b, c et e à g du paragraphe 1° que la personne aurait eu le droit de recouvrer par remboursement ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou qu’elle aurait eu le droit de recouvrer si la taxe avait été payable et que le bien ou l’amélioration avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités autres que des activités commerciales;
3°  la lettre C correspond au moindre de 1 et de la formule suivante:

H/I;

pour l’application de cette formule:
1°  la lettre H représente la juste valeur marchande du bien à ce moment donné;
2°  la lettre I représente le total des montants suivants:
a)  la valeur de la contrepartie de la dernière fourniture du bien à la personne ou, dans le cas où le bien a été apporté au Québec la dernière fois par la personne, la valeur du bien au sens de l’article 17;
b)  dans le cas où la personne acquiert, ou apporte au Québec, après cette dernière acquisition ou ce dernier apport, une amélioration au bien, le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne d’une telle amélioration ou, si l’amélioration est un bien qui était apporté au Québec par la personne, la valeur du bien au sens de l’article 17;
«terrain de caravaning» d’une personne signifie une parcelle de fonds de terre dont elle est propriétaire ou locataire et qui est constituée exclusivement:
1°  d’un ou de plusieurs emplacements dont chacun est fourni ou est destiné à être fourni par la personne par louage, licence ou accord semblable au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’une maison mobile, d’une caravane, d’une autocaravane ou de tout véhicule semblable situé sur l’emplacement ou qui doit y être situé;
2°  d’autres fonds de terre qui sont raisonnablement nécessaires:
a)  soit à l’utilisation et à la jouissance des emplacements par des particuliers qui:
i.  résident dans des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
ii.  occupent des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
b)  soit à l’exploitation de l’entreprise qui consiste à fournir les emplacements par louage, licence ou accord semblable;
«terrain de caravaning résidentiel» d’une personne signifie:
1°  le fonds de terre qui est compris dans un terrain de caravaning de la personne ou, dans le cas où celle-ci a deux ou plusieurs terrains de caravaning qui sont immédiatement contigus l’un à l’autre, le fonds de terre qui est compris dans ces terrains de caravaning contigus, ainsi que les bâtiments, les installations fixes et les autres dépendances du fonds de terre qui sont raisonnablement nécessaires:
a)  soit à l’utilisation et à la jouissance des emplacements dans les terrains de caravaning par des particuliers qui:
i.  résident dans des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
ii.  occupent des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
b)  soit à l’exploitation de l’entreprise qui consiste à fournir ces emplacements par louage, licence ou accord semblable;
toutefois, l’expression «terrain de caravaning résidentiel» exclut un fonds de terre et des dépendances ou toute partie de ceux-ci à moins que le fonds de terre ne compte au moins deux emplacements et à la fois:
2°  la totalité ou la presque totalité des emplacements dans les terrains de caravaning sont fournis ou sont destinés à être fournis en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues des emplacements, selon le cas:
a)  pour une période d’au moins un mois dans le cas d’une maison mobile ou d’une autre habitation;
b)  pour une période d’au moins 12 mois dans le cas d’une caravane, d’une autocaravane ou de tout véhicule semblable qui n’est pas une habitation;
3°  si les emplacements étaient occupés par des maisons mobiles, ils se prêteraient à une utilisation par des particuliers à titre de résidence tout au long de l’année;
«titre de créance» signifie le droit d’être payé en argent et comprend le dépôt d’argent, mais ne comprend pas un louage, une licence ou un accord semblable relatif à l’utilisation ou au droit d’utilisation d’un bien autre qu’un effet financier;
«titre de participation» signifie une action du capital-actions d’une société ou un droit relatif à une telle action;
«transporteur» signifie une personne qui fournit un service de transport de marchandises au sens de l’article 193;
«trimestre civil» signifie une période de trois mois commençant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre, dans chaque année civile;
«trimestre d’exercice» d’une personne, à un moment donné, correspond, lorsque la personne est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à son trimestre d’exercice pour l’application de la partie IX de cette loi à ce moment ou, dans le cas contraire, à la période définie à ce titre en application des articles 458.1.1, 458.2 et 458.2.1;
«unité» désigne:
1°  dans le cas d’une fiducie, une unité de la fiducie;
2°  dans le cas d’une série d’une fiducie, une unité de la fiducie faisant partie de cette série;
3°  dans le cas d’une société, une action de son capital-actions;
4°  dans le cas d’une série d’une société, une action du capital-actions de la société faisant partie de cette série;
4.1°  dans le cas d’une société de personnes, une part d’une personne dans la société de personnes;
4.2°  dans le cas d’une série d’une société de personnes, une unité de la société de personnes faisant partie de cette série;
5°  dans le cas d’un fonds réservé d’un assureur, une participation d’une personne autre que l’assureur dans le fonds;
«unité d’émission» signifie, selon le cas:
1°  un droit, un crédit ou un instrument semblable, sauf un droit, un crédit ou un instrument prescrit, qui, à la fois:
a)  est émis ou créé par l’une des personnes suivantes ou pour son compte:
i.  un gouvernement, un gouvernement d’un pays étranger, un gouvernement d’une subdivision politique d’un pays, une organisation supranationale ou une organisation internationale — chacun étant appelé «organisme de réglementation» dans la présente définition —;
ii.  un conseil, une commission ou un autre organisme établi par un organisme de réglementation;
iii.  une agence d’un organisme de réglementation;
b)  peut servir à satisfaire à une exigence prévue par un mécanisme ou un accord qui est:
i.  soit mis en œuvre par un organisme de réglementation, ou pour son compte, dans le but de réglementer les émissions de gaz à effet de serre;
ii.  soit un mécanisme ou un accord prescrit;
c)  représente une quantité déterminée d’émissions de gaz à effet de serre exprimée en équivalent en dioxyde de carbone;
2°  un bien prescrit;
«université» signifie:
1°  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
2°  une institution reconnue qui est située au Québec et qui décerne un diplôme ou un organisme qui est situé au Québec et qui administre l’institut de recherche d’une telle institution ou un collège qui lui est affilié;
«véhicule automobile» signifie un véhicule routier automoteur d’une masse nette de moins de 4 000 kg, muni d’au moins quatre roues et conçu essentiellement pour le transport sur la route de personnes ou de biens;
«véhicule de promenade» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
«véhicule routier» a le sens que lui donne l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
«vente», à l’égard d’un bien, comprend, sauf pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 17, tout transfert de la propriété du bien et tout transfert de la possession du bien en vertu d’une convention visant à transférer la propriété du bien;
«vente au détail» d’un véhicule automobile signifie:
1°  la vente d’un véhicule automobile à une personne qui le reçoit pour une autre fin que celle de le fournir à nouveau par vente, autrement que par donation, ou par louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue du véhicule est offerte à une personne pour une période d’au moins un an;
2°  la vente d’un véhicule automobile neuf à une personne qui le reçoit afin de le fournir à nouveau par vente, autrement que par donation, et qui l’acquiert par l’intermédiaire d’un mandataire dans le but de l’expédier hors du Québec;
«voiture de tourisme» signifie une voiture de tourisme ou une voiture de tourisme zéro émission, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts.
1991, c. 67, a. 1; 1992, c. 21, a. 372; 1993, c. 19, a. 167; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 22, a. 364; 1995, c. 1, a. 247; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 49, a. 246; 1995, c. 63, a. 299; 1997, c. 3, a. 115; 1997, c. 14, a. 329; 1997, c. 31, a. 146; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 85, a. 418; 1998, c. 16, a. 309; 1999, c. 83, a. 333; 1999, c. 14, a. 30; 1999, c. 83, a. 305; 2000, c. 25, a. 26; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 51, a. 258; 2001, c. 53, a. 272; 2002, c. 9, a. 151; 2003, c. 2, a. 307; 2002, c. 45, a. 621; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 347; 2005, c. 38, a. 362; 2007, c. 12, a. 317; 2009, c. 5, a. 595; 2009, c. 15, a. 481; 2011, c. 6, a. 232; 2011, c. 34, a. 140; 2012, c. 28, a. 29; 2013, c. 10, a. 216; 2015, c. 21, a. 615; 2015, c. 36, a. 201; 2018, c. 18, a. 58; 2018, c. 18, a. 74; 2019, c. 14, a. 532; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 16, a. 196; 2021, c. 14, a. 220; 2021, c. 18, a. 173; 2022, c. 23, a. 178; 2023, c. 19, a. 132; 2024, c. 11, a. 163; N.I. 2024-05-27.
SECTION II
INTERPRÉTATION
1.1. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 116.
1.2. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, toute référence au conjoint d’un particulier ou au mariage doit s’interpréter comme si les règles prévues à l’article 2.2.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquaient, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 1, a. 348.
2. Lorsqu’en vertu du présent titre, un montant ou un nombre doit être déterminé ou calculé selon une formule algébrique et qu’une fois qu’il a été ainsi déterminé ou calculé, sans égard au présent article, il est inférieur à zéro, ce montant ou ce nombre est réputé être égal à zéro, sauf disposition contraire du présent titre.
1991, c. 67, a. 2.
3. Des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance et la question de savoir si des personnes non liées entre elles ont, à un moment donné, un lien de dépendance en est une de fait.
Des personnes sont liées entre elles si elles le sont en raison des articles 17 et 19 à 21 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour l’application de cette loi.
1991, c. 67, a. 3.
4. Le membre d’une société de personnes est réputé lié à celle-ci.
1991, c. 67, a. 4; 1997, c. 3, a. 135.
5. Une société est associée à une autre société si elle est associée à celle-ci en raison des articles 21.4 et 21.20 à 21.25 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour l’application de cette loi.
1991, c. 67, a. 5; 1997, c. 3, a. 135.
6. Une personne autre qu’une société est associée à une société, si celle-ci est contrôlée par la personne ou par un groupe de personnes dont la personne est membre et dont chacun des membres est associé aux autres membres.
1991, c. 67, a. 6; 1997, c. 3, a. 135.
7. Une personne est associée à une société de personnes si le total des parts des bénéfices de la société de personnes auquel la personne et toute autre personne associée à la personne ont droit, représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société de personnes, ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices.
1991, c. 67, a. 7; 1997, c. 3, a. 135.
8. Une personne est associée à une fiducie si le total de la valeur de sa participation dans la fiducie et de celle de toute autre personne associée à la personne, représente plus de la moitié de la valeur totale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
1991, c. 67, a. 8.
9. Une personne est associée à une autre personne si chacune d’elles est associée à une même tierce personne.
1991, c. 67, a. 9.
9.1. Dans le cas où un arrangement est réputé une fiducie en vertu de l’un des articles 7.10 et 7.10.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’arrangement est réputé une fiducie;
2°  un bien qui est l’objet de droits et d’obligations en vertu de l’arrangement est réputé détenu en fiducie et non autrement;
3°  dans le cas d’un arrangement visé à l’article 7.10 de cette loi, une personne qui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital à l’égard d’un bien visé à cet article est réputée avoir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
4°  dans le cas d’un arrangement visé à l’article 7.10.1 de cette loi, un bien remis, à un moment quelconque, à l’arrangement par un rentier, un titulaire ou un souscripteur de l’arrangement est réputé avoir été transféré à la fiducie à ce moment par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas.
2020, c. 16, a. 197.
10. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du fonds réservé d’un assureur:
1°  le fonds réservé est réputé être une fiducie qui est une personne distincte de l’assureur, ayant un lien de dépendance avec ce dernier;
2°  l’assureur est réputé être un fiduciaire de la fiducie;
3°  les activités du fonds réservé sont réputées être celles de la fiducie et non celles de l’assureur.
1991, c. 67, a. 10.
10.1. Dans le cas où, à un moment quelconque, un montant, autre qu’un montant au titre de la taxe prévue au présent titre, est déduit du fonds réservé d’un assureur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où le montant est relatif à un bien ou à un service que le fonds est considéré, en raison de l’application du présent titre, sauf le présent article, avoir acquis de l’assureur, cette fourniture est réputée être une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, et le montant est réputé constituer la contrepartie de cette fourniture qui devient due à ce moment;
2°  dans le cas où le montant n’est pas relatif à un bien ou à un service que le fonds est considéré, en raison de l’application du présent titre, sauf le présent article, avoir acquis soit de l’assureur, soit d’une autre personne, l’assureur est réputé avoir effectué et le fonds avoir reçu, à ce moment, une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’un service et le montant est réputé constituer la contrepartie de la fourniture qui devient due à ce moment.
Le premier alinéa ne s’applique pas au montant déduit du fonds réservé d’un assureur dans le cas où le montant, selon le cas:
1°  représente une répartition de revenu, un paiement d’une prestation ou le montant d’un rachat, relativement à un droit d’une autre personne dans le fonds;
2°  est un montant prescrit.
2001, c. 53, a. 273.
11. Une personne est réputée résider au Québec à un moment quelconque si:
1°  dans le cas d’une société, elle est constituée ou continuée au Québec et n’est pas continuée ailleurs;
2°  dans le cas d’une association, d’un club, d’un organisme, d’une société de personnes ou d’une succursale de l’un de ceux-ci, le membre, ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de la société de personnes, du club, de l’association, de l’organisme ou de la succursale, résident au Québec à ce moment;
3°  dans le cas d’une association de salariés, elle exerce une activité à ce titre au Québec et a une unité ou une section locale au Québec à ce moment;
4°  dans le cas d’un particulier, il est réputé résider au Québec en vertu des alinéas b à f de l’article 8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à ce moment.
1991, c. 67, a. 11; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 419.
11.1. Sauf pour déterminer le lieu de résidence d’un particulier à titre de consommateur et sauf pour l’application de la section V du chapitre IV, une personne est réputée résider au Québec si elle réside au Canada et si elle a un établissement stable au Québec.
Pour l’application de la section V du chapitre IV, une personne qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada et qui a un établissement stable au Québec est réputée résider au Québec, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1997, c. 85, a. 420; 1999, c. 83, a. 306; 2001, c. 51, a. 259.
11.1.1. Une personne qui réside au Québec et qui a un établissement stable hors du Québec mais au Canada est réputée ne pas résider au Québec, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1999, c. 83, a. 307.
11.2. Pour l’application des articles 11.1, 11.1.1 et 22.2 à 22.30, l’expression «établissement stable» d’une personne signifie:
1°  dans le cas d’un particulier, de la succession d’un particulier décédé ou d’une fiducie qui exploite une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur les impôts, de la personne;
2°  dans le cas d’une société qui exploite une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16.0.1 de la Loi sur les impôts;
3°  dans le cas d’une société de personnes donnée:
a)  un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur les impôts, d’un associé qui est un particulier, la succession d’un particulier décédé ou une fiducie si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes;
b)  un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16.0.1 de la Loi sur les impôts, d’un associé qui est une société si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes donnée;
c)  un établissement stable, au sens du présent article, d’un associé qui est une société de personnes si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes donnée;
4°  dans tout autre cas, le lieu qui serait un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16.0.1 de la Loi sur les impôts, de la personne si la personne était une société et que ses activités constituaient une entreprise pour l’application de cette loi.
1997, c. 85, a. 420; 1999, c. 83, a. 308; 2013, c. 10, a. 217.
11.3. (Abrogé).
2015, c. 21, a. 616; 2022, c. 23, a. 179.
12. Une personne qui ne réside pas au Canada et qui a un établissement stable au Québec est réputée résider au Québec, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 12; 1997, c. 85, a. 421.
12.1. Sous réserve de l’article 12, dans le cas où, en vertu de l’article 11.1.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une société est réputée, pour l’application de cette loi, résider dans un pays autre que le Canada pendant toute son année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci, la société est réputée résider dans cet autre pays pendant toute l’année et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci.
1994, c. 22, a. 365; 1997, c. 3, a. 135.
12.2. Sous réserve de l’article 12, une société en commandite de placement est réputée ne pas résider au Québec à un moment quelconque si, à ce moment, la valeur totale des parts dans la société en commandite de placement détenues par ses associés qui ne résident pas au Québec, sauf un associé prescrit, correspond à 95% ou plus de la valeur totale des parts dans celle-ci.
2022, c. 23, a. 180.
13. Une personne qui réside au Québec et qui a un établissement stable hors du Canada est réputée ne pas résider au Québec, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 13; 1997, c. 85, a. 421.
14. Pour l’application de l’article 351, une personne qui réside au Canada et qui a un établissement stable hors du Canada est réputée ne pas résider au Canada, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 14.
14.1. Une personne qui ne réside pas au Québec est réputée résider au Canada à un moment quelconque si elle est réputée y résider à ce moment en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1995, c. 63, a. 300.
15. La juste valeur marchande d’un bien ou d’un service fourni à une personne s’établit sans tenir compte de toute taxe exclue par l’article 52 de la contrepartie de la fourniture.
1991, c. 67, a. 15.
15.1. Pour l’application de la définition de l’expression «teneur en taxe» prévue à l’article 1 à un moment postérieur au 31 décembre 2012, relativement à un bien d’une personne, tout montant de taxe devenu payable avant le 1er janvier 2013 n’est pas pris en considération, lorsque:
1°  soit le bien est visé au cinquième alinéa de l’article 255.1 ou à l’un des articles 259.1 et 262.1;
2°  soit le bien était détenu par la personne immédiatement avant le 1er janvier 2013 et l’inscription de celle-ci est annulée, à compter de cette date, conformément à l’article 417.0.1.
2012, c. 28, a. 30.
15.2. Pour l’application du présent titre, une administration locale, à l’exception de celle visée au sous-paragraphe b du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1, qui présente une demande au ministre du Revenu national afin que le statut de municipalité lui soit conféré en vertu de l’alinéa b de la définition de l’expression «municipalité» prévue au paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) doit, à ce moment, présenter une demande au ministre du Revenu afin que le statut de municipalité lui soit conféré en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1.
2017, c. 29, a. 245.
CHAPITRE II
IMPOSITION DE LA TAXE
SECTION I
ASSUJETTISSEMENT
§ 1.  — Fourniture taxable effectuée au Québec
1994, c. 22, a. 366.
16. Tout acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 9,975% sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Toutefois, le taux de la taxe à l’égard d’une fourniture taxable qui est une fourniture détaxée est nul.
1991, c. 67, a. 16; 1993, c. 19, a. 168; 1994, c. 22, a. 367; 1995, c. 1, a. 248; 1997, c. 85, a. 422; 2010, c. 5, a. 206; 2011, c. 6, a. 233; 2012, c. 28, a. 31.
16.1. Toute personne qui a acquis la fourniture détaxée d’un produit mentionné au paragraphe 1.1° de l’article 177 et qui commence, à un moment quelconque, à l’utiliser pour la fabrication de vin ou de bière doit, immédiatement après ce moment, payer au ministre une taxe à l’égard de ce produit calculée au taux de 9,975% sur la valeur de la contrepartie de cette fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un produit qu’un inscrit commence à utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel il aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du produit.
1997, c. 14, a. 330; 1997, c. 85, a. 423; 2010, c. 5, a. 207; 2011, c. 6, a. 234; 2012, c. 28, a. 32.
§ 2.  — Apport au Québec d’un bien corporel
1994, c. 22, a. 368.
17. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, soit pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, soit pour fourniture au Québec pour une contrepartie dans le cas où la personne est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou, dans le cas d’un véhicule routier, une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe à l’égard de ce bien calculée au taux de 9,975% sur la valeur de celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un bien signifie:
1°  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien;
2°  dans le cas d’un bien, autre qu’un véhicule routier visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2.1°  dans le cas d’un véhicule routier usagé fourni à la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne:
a)  si le véhicule est utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
b)  si le véhicule n’est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur estimative du véhicule;
2.2°  dans le cas d’un bien fourni par vente hors du Québec à une personne qui est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit et qui apporte le bien pour fourniture au Québec pour une contrepartie:
a)  s’il s’agit d’un bien, autre qu’un véhicule routier usagé visé au sous-paragraphe b, la valeur de la contrepartie;
b)  s’il s’agit d’un véhicule routier usagé devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière par suite d’une demande de la personne, la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
3°  dans le cas d’un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4°  dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d’un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard, selon le cas:
1°  d’un bien corporel, si la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture du bien;
2°  des biens visés à l’article 81;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’un bien corporel qu’un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel l’inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien;
5°  d’un bien corporel qu’une personne apporte au Québec et qui provient du Canada hors du Québec, si le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe 8° du troisième alinéa de l’article 18.0.1, deviendrait payable par la personne en vertu du premier alinéa ou du premier alinéa de l’article 18.0.1, est de 35 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le jour où le bien est apporté au Québec;
6°  d’un bien corporel qu’une personne, qui est une entité de gestion d’un régime de pension, apporte au Québec et qui provient du Canada hors du Québec, par suite de la fourniture donnée de ce bien par un employeur participant au régime de pension dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5 relativement à une fourniture de ce bien que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.5, est supérieur à zéro;
a.1)  le montant déterminé pour le régime de pension selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5.1 relativement à une fourniture de ce bien que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article, est supérieur à zéro;
b)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6 relativement à toute fourniture d’une ressource d’employeur, que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.6, consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieur à zéro;
c)  le montant déterminé pour le régime de pension selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6.1 relativement à toute fourniture d’une ressource d’employeur, que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article, consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieur à zéro;
7°  d’un bien corporel qu’une personne, qui est un régime de placement provincial quant au Québec ou un régime de placement stratifié provincial, apporte au Québec, qui provient du Canada hors du Québec, à l’exception d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière par suite d’une demande de la personne et, s’il s’agit d’un régime de placement stratifié provincial, que la personne apporte pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités relatives à l’une ou plusieurs de ses séries provinciales quant au Québec.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s’entend aussi d’une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
Le paragraphe 5° du quatrième alinéa ne vise qu’un bien corporel dont la fourniture est effectuée hors du Québec autrement qu’en raison de l’article 23.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169; 1995, c. 1, a. 249; 1995, c. 63, a. 301; 1997, c. 85, a. 424; 2001, c. 51, a. 260; 2010, c. 5, a. 208; 2011, c. 34, a. 141; 2011, c. 6, a. 235; 2012, c. 28, a. 33; 2015, c. 21, a. 617; 2018, c. 18, a. 75; 2021, c. 18, a. 174; 2022, c. 23, a. 181.
17.0.1. Pour l’application du paragraphe 2.1° et du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17, la valeur estimative d’un véhicule routier correspond:
1°  dans le cas d’un véhicule dont le prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois où le véhicule est apporté au Québec, du Guide d’Évaluation Hebdo (Automobiles et Camions Légers) publié par Société Trader Corporation, à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian Motorcycle Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
3°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
4°  dans tout autre cas, à la valeur du véhicule déterminée par le ministre.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 302; 1997, c. 14, a. 331; 2000, c. 39, a. 280; 2017, c. 1, a. 444; 2017, c. 29, a. 246.
17.0.2. Dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou le sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17 s’applique à l’égard d’un véhicule routier qui est endommagé ou qui présente une usure inhabituelle au moment de sa fourniture à une personne, que le véhicule est apporté au Québec par la personne immédiatement après ce moment et qu’immédiatement après l’apport celle-ci remet au ministre ou à une personne prescrite pour l’application de l’article 473, une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci, qui respecte les exigences prévues au troisième alinéa de l’article 55.0.3, la valeur du véhicule qui correspond à la valeur estimative de celui-ci prévue à l’article 17.0.1 peut être réduite d’un montant égal:
1°  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite;
2°  soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite sur 500 $.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 303; 2004, c. 21, a. 527; 2005, c. 23, a. 273.
17.1. Pour l’application de l’article 17, dans le cas où une personne apporte au Québec un véhicule routier – appelé «véhicule routier apporté» dans le présent article – qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) suite à sa demande, qu’elle a acquis par une fourniture effectuée hors du Québec par un fournisseur d’une autre juridiction, la valeur de celui-ci sur laquelle la taxe prévue à cet article doit se calculer doit être diminuée de tout crédit accordé par le fournisseur pour un autre véhicule routier qu’il a accepté en contrepartie partielle ou totale de la fourniture du véhicule routier apporté si les conditions suivantes sont remplies:
1°  la personne était propriétaire du véhicule routier ainsi donné en échange et elle a payé à l’égard de ce dernier soit la taxe ou celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), soit un impôt de même nature prélevé par une autre juridiction autre que la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  le véhicule routier ainsi donné en échange était usagé et dans le cas où la taxe a été payée à l’égard de ce dernier, la personne n’a pas droit à un remboursement à l’égard de la taxe ainsi payée;
3°  la juridiction dans laquelle la fourniture du véhicule routier apporté a été effectuée accorde le même dégrèvement de taxe aux personnes résidant ou faisant affaire dans son territoire;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la personne n’est pas tenue de percevoir la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard du véhicule routier ainsi donné en échange.
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 63, a. 304; 1999, c. 83, a. 309; 2002, c. 9, a. 152; 2019, c. 14, a. 533.
17.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 63, a. 305.
17.3. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 1, a. 251; 1995, c. 63, a. 306.
17.4. Malgré l’article 17, aucune taxe n’est payable à l’égard d’un bien corporel apporté au Québec pour consommation, utilisation ou fourniture à titre de fournitures liées à un congrès dans le cas où le bien est apporté soit par le promoteur d’un congrès étranger, soit par l’organisateur d’un tel congrès qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII.
1994, c. 22, a. 369.
17.4.1. La taxe prévue à l’article 17 qui, n’eût été le présent article, deviendrait payable par une personne à l’égard d’un bien corporel qui provient du Canada hors du Québec et qu’elle apporte au Québec à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui:
1°  soit est un montant de taxe prescrit pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 433.16 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 433.16.2;
2°  soit se rapporte à un bien acquis à une fin autre que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une initiative, au sens que donne à cette expression l’article 42.0.1, de la personne.
2012, c. 28, a. 34; 2015, c. 21, a. 618.
17.5. Sous réserve de l’article 404, une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 17 à l’égard de l’apport au Québec d’un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la taxe a été payée par la personne à l’égard du bien qu’elle avait acquis en consignation, sur approbation ou selon d’autres modalités semblables;
2°  le bien est, dans les 60 jours suivant son dédouanement au sens de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément) mais avant qu’il ne soit utilisé ou consommé autrement qu’à l’essai, expédié hors du Québec par la personne afin de le retourner au fournisseur et n’est pas endommagé entre son dédouanement et son expédition;
3°  dans les deux ans suivant le jour où la taxe a été payée, la personne produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la taxe.
1994, c. 22, a. 369; 1997, c. 85, a. 425.
17.6. Sous réserve de l’article 404, une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 17 à l’égard de l’apport au Québec d’un bien corporel qui provient du Canada hors du Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la taxe a été payée par la personne à l’égard du bien qu’elle avait acquis en consignation, sur approbation ou selon d’autres modalités semblables;
2°  le bien est, dans les 60 jours suivant son apport au Québec mais avant qu’il ne soit utilisé ou consommé autrement qu’à l’essai, expédié hors du Québec par la personne afin de le retourner au fournisseur et n’est pas endommagé entre son apport et son expédition;
3°  dans les deux ans suivant le jour où la taxe a été payée, la personne produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la taxe.
1994, c. 22, a. 369; 1997, c. 85, a. 426.
17.7. Sous réserve de l’article 404, un particulier a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée en vertu de l’article 17 à l’égard d’un bateau de plaisance qu’il a apporté au Québec dans le but de l’entreposer pendant l’hivernage si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  le particulier a payé la taxe à l’égard de l’apport au Québec du bateau de plaisance;
2°  le bateau de plaisance est emporté ou expédié hors du Québec dans un délai raisonnable suivant l’hivernage;
3°  dans les quatre ans suivant le jour où le bateau de plaisance est expédié ou emporté hors du Québec, le particulier produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la taxe;
4°  la demande de remboursement est accompagnée d’une preuve établissant que le particulier a payé la taxe à l’égard du bateau de plaisance et que celui-ci a été expédié ou emporté hors du Québec suivant l’hivernage.
1997, c. 14, a. 332.
§ 3.  — Fourniture taxable effectuée hors du Québec ou par une personne non résidante et non inscrite et autres fournitures
1994, c. 22, a. 369; 1995, c. 1, a. 252; 2003, c. 2, a. 308.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée au paragraphe 2.1° ou à l’un des articles 179.1, 179.2 et 191.3.2 ou d’une fourniture visée à l’un des articles 18.0.1, 18.0.1.1 et 18.0.1.2, doit payer au ministre, à chaque moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé conformément au deuxième alinéa si la fourniture est, selon le cas:
1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a)  acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b)  consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c)  à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d)  un service — autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux — à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i.  situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii.  expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e)  un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises dont la fourniture est visée à l’article 24.2;
f)  un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a)  est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b)  ne peut être utilisé au Québec;
c)  se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
2.1°  une fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au Québec qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée aux articles 188 ou 188.1, autre que, selon le cas:
a)  la fourniture qui est effectuée à un consommateur du bien;
b)  la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou d’activités qui sont exercées par l’acquéreur exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par l’acquéreur au Québec;
3°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’acquéreur remet à un autre inscrit un certificat visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 relativement à l’acquisition de la possession matérielle du bien par l’acquéreur;
c)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant qui est réputé, en vertu de l’un des paragraphes d.3 à d.5 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
3.1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par vente par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  l’acquéreur remet à un autre inscrit un certificat visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2.1 relativement à l’acquisition de la possession matérielle du bien par un tiers;
b)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant qui est réputé, en vertu de l’un des paragraphes d.3 à d.5 de l’article 99 de la Loi sur les impôts, le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
4°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par vente à un moment donné par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  l’acquéreur acquiert la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par louage, licence ou accord semblable, et remplit l’une des conditions suivantes:
i.  il remet à un autre inscrit un certificat visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien;
ii.  il demande un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la taxe qui est réputée, en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.7, avoir été payée par lui à l’égard du bien;
b)  selon le cas:
i.  l’acquéreur n’acquiert pas, à titre d’acquéreur de la fourniture taxable, le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant qui est réputé, en vertu de l’un des paragraphes d.3 à d.5 de l’article 99 de la Loi sur les impôts, le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
5°  une fourniture d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée être effectuée hors du Québec en vertu de l’article 23 à un inscrit par une personne qui était l’acquéreur d’une fourniture du produit qui était une fourniture détaxée visée à l’article 191.3.1 ou qui l’aurait été, en faisant abstraction du sous-paragraphe e du paragraphe 1° de cet article et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
6°  une fourniture visée à l’article 191.3.2 d’un produit transporté en continu qui n’est ni expédié hors du Québec par l’acquéreur conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article ni fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
7°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179;
8°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1;
9°  une fourniture réputée acquise par un contribuable admissible, au sens de l’article 26.2, en vertu de l’un des articles 26.3 et 26.4.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est l’un des suivants:
1°  dans le cas où la fourniture est visée à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C;

2°  dans le cas où la fourniture est visée à l’un des paragraphes 2.1° à 8° du premier alinéa, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × D;

3°  dans le cas où la fourniture est visée au paragraphe 9° du premier alinéa, le montant obtenu en multipliant la valeur de la contrepartie par 9,975%.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A représente 9,975%;
2°  la lettre B représente la valeur de la contrepartie ou d’une partie de celle-ci qui est payée ou qui devient due à ce moment;
3°  la lettre C représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle l’acquéreur a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec;
4°  la lettre D représente:
a)  dans le cas où il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel, 100%;
b)  dans les autres cas, le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle l’acquéreur a acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370; 1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253; 1995, c. 63, a. 307; 1997, c. 85, a. 427; 2001, c. 53, a. 274; 2003, c. 2, a. 309; 2009, c. 5, a. 596; 2009, c. 15, a. 482; 2010, c. 5, a. 209; 2011, c. 6, a. 236; 2012, c. 28, a. 35; 2015, c. 21, a. 619; 2021, c. 14, a. 221; 2021, c. 18, a. 175; 2024, c. 11, a. 164.
18.0.1. Toute personne qui réside au Québec et qui est l’acquéreur de la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec autrement qu’en raison de l’un des articles 23 et 24.2 mais effectuée au Canada, à l’exception d’une fourniture visée à l’un des articles 18.0.1.1 et 18.0.1.2, qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans la mesure d’au moins 10% au Québec, doit payer au ministre, à chaque moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente 9,975%;
2°  la lettre B représente la valeur de la contrepartie ou d’une partie de celle-ci qui est payée ou qui devient due à ce moment;
3°  la lettre C représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec.
Aucune taxe n’est payable à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à un inscrit, autre qu’un inscrit dont la taxe nette est déterminée en vertu des articles 433.1 à 433.15 ou d’une disposition réglementaire adoptée en vertu de l’article 434, qui a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  une fourniture détaxée;
3°  la fourniture d’un service, autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux, à l’égard d’un bien meuble corporel qui est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
4°  la fourniture d’un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
5°  la fourniture d’un service de transport;
6°  la fourniture d’un service de télécommunication;
7°  la fourniture prescrite d’un bien ou d’un service, dans le cas où le bien ou le service est acquis par l’acquéreur de la fourniture dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
8°  la fourniture d’un bien ou d’un service, si le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe 5° du quatrième alinéa de l’article 17, deviendrait payable par la personne en vertu du premier alinéa ou du premier alinéa de l’article 17, est de 35 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due;
9°  la fourniture donnée d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension à une personne qui est une entité de gestion du régime de pension dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5 relativement à une fourniture de ce bien ou de ce service que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.5, est supérieur à zéro;
a.1)  le montant déterminé pour le régime de pension selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5.1 relativement à une fourniture de ce bien ou de ce service que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.5.1, est supérieur à zéro;
b)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6 relativement à toute fourniture d’une ressource d’employeur, que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.6, consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieur à zéro;
c)  le montant déterminé pour le régime de pension selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6.1 relativement à toute fourniture d’une ressource d’employeur, que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.6.1, consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieur à zéro.
Pour l’application du premier alinéa, une fourniture est effectuée au Canada si elle est réputée effectuée au Canada en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
1997, c. 85, a. 428; 2001, c. 53, a. 275; 2010, c. 5, a. 210; 2011, c. 1, a. 121; 2011, c. 34, a. 142; 2011, c. 6, a. 237; 2012, c. 28, a. 36; 2015, c. 21, a. 620; 2021, c. 18, a. 176.
18.0.1.1. Sous réserve du sixième alinéa, toute personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service effectuée hors du Québec et qui est un régime de placement stratifié provincial ayant une ou plusieurs séries provinciales quant au Québec au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans qu’il soit devenu dû doit payer au ministre, pour ce montant de contrepartie, une taxe égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Toute personne qui est un régime de placement stratifié provincial ayant une ou plusieurs séries provinciales quant au Québec au moment où devient dû, ou est payé sans être devenu dû, un montant de contrepartie relatif à la fourniture d’un bien décrite à l’un des paragraphes 2.1° à 8° du premier alinéa de l’article 18 dont elle est l’acquéreur et qui, si cette fourniture est décrite au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article, est un inscrit doit payer au ministre, pour ce montant de contrepartie, une taxe égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Pour l’application des formules prévues aux premier et deuxième alinéas:
1°  la lettre A représente 9,975%;
2°  la lettre B représente la valeur de la contrepartie qui est payée ou qui devient due à ce moment;
3°  la lettre C représente le pourcentage qui correspond à l’ensemble des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) .
Aucune taxe n’est payable en vertu du premier alinéa par une personne qui est un régime de placement stratifié provincial ayant une ou plusieurs séries provinciales quant au Québec, à l’égard d’un montant de contrepartie relatif à la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, lorsque le quotient, exprimé en pourcentage, obtenu en divisant le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), par le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à une province quelconque, déterminée conformément à cet article 51, est inférieur à 10%.
Aucune taxe n’est payable par une personne en vertu du premier alinéa à l’égard d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec mais au Canada qui est décrite au paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 18.0.1.
Lorsqu’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service est effectuée hors du Canada, le premier alinéa ne s’applique que si cette fourniture est décrite à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 18.
Pour l’application du présent article, l’expression «province» a le sens que lui donne l’article 433.15.1.
2015, c. 21, a. 621; 2022, c. 23, a. 182; 2024, c. 11, a. 165.
18.0.1.2. Sous réserve du quatrième alinéa, toute personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service effectuée hors du Québec et qui est un régime de placement provincial quant au Québec au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans qu’il soit devenu dû doit payer au ministre, pour ce montant de contrepartie, une taxe calculée au taux de 9,975% sur la valeur de la contrepartie qui est payée ou qui devient due à ce moment.
Toute personne qui est un régime de placement provincial quant au Québec au moment où devient dû, ou est payé sans être devenu dû, un montant de contrepartie relatif à la fourniture d’un bien décrite à l’un des paragraphes 2.1° à 8° du premier alinéa de l’article 18 dont elle est l’acquéreur et qui, si cette fourniture est décrite au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article, est un inscrit doit payer au ministre, pour ce montant de contrepartie, une taxe calculée au taux de 9,975 % sur la valeur de la contrepartie qui est payée ou qui devient due à ce moment.
Aucune taxe n’est payable par une personne en vertu du premier alinéa à l’égard d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec mais au Canada qui est décrite au paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 18.0.1.
Lorsqu’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service est effectuée hors du Canada, le premier alinéa ne s’applique que si cette fourniture est décrite à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 18.
2015, c. 21, a. 621; 2022, c. 23, a. 183; 2024, c. 11, a. 166.
18.0.2. Sous réserve du deuxième alinéa, la taxe prévue aux articles 18 et 18.0.1 qui est calculée sur la totalité ou une partie de la contrepartie d’une fourniture qui devient payable à un moment quelconque ou qui est payée à un moment quelconque sans qu’elle soit devenue due devient payable à ce moment.
La taxe prévue à l’article 18, relativement à une fourniture réputée acquise par un contribuable admissible, au sens de l’article 26.2, au cours d’une année déterminée, au sens de cet article 26.2, du contribuable en vertu de l’un des articles 26.3 et 26.4, qui est calculée pour l’année déterminée devient payable par le contribuable:
1°  soit, dans le cas où l’année déterminée est une année d’imposition du contribuable pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et que le contribuable est tenu, en vertu de la section I de la partie I de cette loi, de présenter au ministre du Revenu national une déclaration de revenu pour l’année déterminée, le jour où le contribuable est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de cette loi pour cette année d’imposition;
2°  soit, dans le cas contraire, le jour qui suit de six mois la fin de l’année déterminée.
1997, c. 85, a. 428; 2012, c. 28, a. 37.
18.0.3. La taxe prévue à l’article 18 qui, n’eût été le présent alinéa, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui:
1°  soit est un montant de taxe prescrit pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 433.16 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 433.16.2;
2°  soit se rapporte à une fourniture relative à un bien ou à un service acquis à une fin autre que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une initiative, au sens que donne à cette expression l’article 42.0.1, de la personne;
3°  soit est un montant de taxe prescrit.
La taxe prévue à l’article 18.0.1 qui, n’eût été le présent alinéa, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui est visé à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2012, c. 28, a. 38; 2015, c. 21, a. 622.
§ 4.  — 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 308.
1995, c. 1, a. 254; 1995, c. 63, a. 308.
18.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 254; 1995, c. 63, a. 308.
SECTION II
FOURNITURE ET ACTIVITÉ COMMERCIALE
§ 1.  — Fourniture
I.  — Règles relatives à une fourniture
19. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 19; 1995, c. 63, a. 309.
20. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 20; 1995, c. 63, a. 310.
20.1. La fourniture effectuée autrement que dans le cadre d’une activité commerciale d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur est réputée constituer une fourniture taxable.
1993, c. 19, a. 172; 1995, c. 63, a. 311.
II.  — Présomptions relatives au lieu de la fourniture
21. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 21; 1994, c. 22, a. 371; 1995, c. 1, a. 255; 1997, c. 85, a. 429.
22. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 22; 1997, c. 85, a. 429.
22.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 372; 1997, c. 85, a. 429.
1.  — Définitions et interprétation
1997, c. 85, a. 430.
22.2. Pour l’application de la présente sous-section II, l’expression:
«période de location», à l’égard d’une fourniture par louage, licence ou accord semblable, a le sens que lui donne l’article 32.2;
«province» signifie une province du Canada et comprend:
1°  les Territoires du Nord-Ouest;
2°  le territoire du Yukon;
2.1°  le territoire du Nunavut;
3°  la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, c. 28), dans la mesure où cette zone constitue une province participante au sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador (L.C. 1987, c. 3), dans la mesure où cette zone constitue une province participante au sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise.
1997, c. 85, a. 430; 2003, c. 2, a. 310; 2011, c. 1, a. 122; 2015, c. 21, a. 623; N.I. 2016-10-01.
22.3. Pour l’application des articles 22.2 à 22.30, une maison flottante et une maison mobile qui n’est pas fixée à un fonds de terre sont réputées être des biens meubles corporels et ne pas être des immeubles.
1997, c. 85, a. 430.
22.4. Pour l’application des articles 22.2 à 22.30, dans le cas où une convention relative à la fourniture d’un bien ou d’un service est conclue mais que le bien n’est pas délivré à l’acquéreur ou que le service n’est pas exécuté, le bien est réputé avoir été délivré, ou le service est réputé avoir été exécuté, là où le bien doit être délivré ou le service exécuté, selon le cas, aux termes de la convention.
1997, c. 85, a. 430.
22.5. Dans le cas où, pour déterminer en vertu des articles 22.2 à 22.30 si une fourniture est effectuée au Québec, il est fait référence à l’emplacement habituel d’un bien et que, occasionnellement, le fournisseur et l’acquéreur conviennent de ce qui doit être l’emplacement habituel du bien à un moment donné, cet emplacement est réputé, pour l’application des articles 22.2 à 22.30, l’emplacement habituel du bien à ce moment donné.
1997, c. 85, a. 430.
22.6. Les articles 22.7 à 22.30 s’appliquent sous réserve des articles 23, 24.2, 327.2 à 327.3.
1997, c. 85, a. 430; 2021, c. 14, a. 222.
2.  — Bien meuble corporel
1997, c. 85, a. 430.
22.7. La fourniture d’un bien meuble corporel par vente est réputée effectuée au Québec si le bien est délivré au Québec à l’acquéreur de la fourniture.
1997, c. 85, a. 430.
22.8. La fourniture d’un bien meuble corporel autrement que par vente est réputée effectuée au Québec si:
1°  dans le cas d’une fourniture effectuée en vertu d’une convention en vertu de laquelle la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période n’excédant pas trois mois, le bien est délivré au Québec à l’acquéreur de la fourniture;
2°  dans tout autre cas:
a)  si le bien est un véhicule routier, il doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au moment où la fourniture est effectuée;
b)  si le bien n’est pas un véhicule routier, l’emplacement habituel du bien, tel que déterminé au moment où la fourniture est effectuée, se trouve au Québec;
c)  (sous-paragraphe abrogé).
Malgré le premier alinéa, la fourniture d’un bien meuble corporel fourni autrement que par vente est réputée effectuée hors du Québec si la possession ou l’utilisation du bien est accordée hors du Canada à l’acquéreur ou y est mise à sa disposition.
1997, c. 85, a. 430; 1998, c. 16, a. 310; 2015, c. 21, a. 624.
22.9. Un bien est réputé délivré:
1°  au Québec si le fournisseur, selon le cas:
a)  expédie le bien à une destination au Québec qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b)  envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse au Québec;
2°  hors du Québec si le fournisseur, selon le cas:
a)  expédie le bien à une destination dans une autre province qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b)  envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse dans une autre province.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où il s’agit d’un bien meuble corporel fourni par vente et qui est délivré hors du Canada à l’acquéreur, ou doit l’être.
1997, c. 85, a. 430; 2001, c. 51, a. 261.
22.9.1. Pour l’application de l’article 22.8, dans le cas où la fourniture d’un bien meuble corporel est effectuée par louage, licence ou accord semblable:
1°  si la fourniture est effectuée en vertu d’une convention en vertu de laquelle la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période n’excédant pas trois mois et que le bien est délivré au Québec à l’acquéreur, le bien est réputé délivré au Québec pour chacune des fournitures qui, en raison de l’article 32.2, sont réputées être effectuées;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  si la possession ou l’utilisation du bien est accordée hors du Canada à l’acquéreur ou y est mise à sa disposition, la possession ou l’utilisation du bien est réputée accordée hors du Canada à l’acquéreur ou y être mise à sa disposition pour chacune des fournitures qui, en raison de l’article 32.2, sont réputées être effectuées.
2001, c. 53, a. 276; 2015, c. 21, a. 625.
3.  — Bien meuble incorporel
1997, c. 85, a. 430.
22.10. Pour l’application des articles 22.11.1 et 22.11.2, l’expression:
«droits canadiens» à l’égard d’un bien meuble incorporel signifie la partie du bien qui peut être utilisée au Canada;
«emplacement déterminé» d’un fournisseur signifie, selon le cas:
1°  son établissement stable;
2°  un distributeur automatique.
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 123.
22.10.1. Les articles 22.11.1 à 22.11.4 ne s’appliquent pas à un bien meuble incorporel auquel s’applique l’un des articles 22.21 à 22.27.
2011, c. 1, a. 124.
22.11. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 125.
22.11.1. La fourniture d’un bien meuble incorporel, autre qu’un bien meuble incorporel qui se rapporte à un immeuble ou à un bien meuble corporel, à l’égard duquel les droits canadiens ne peuvent être utilisés que principalement au Québec est réputée effectuée au Québec.
2011, c. 1, a. 126.
22.11.2. La fourniture d’un bien meuble incorporel, autre qu’un bien meuble incorporel qui se rapporte à un immeuble ou à un bien meuble corporel, à l’égard duquel les droits canadiens peuvent être utilisés autrement que seulement principalement au Québec et autrement que seulement principalement hors du Québec est réputée effectuée au Québec si:
1°  dans le cas d’une fourniture dont la valeur de la contrepartie est de 300 $ ou moins qui est effectuée par l’intermédiaire d’un emplacement déterminé du fournisseur au Québec et en présence d’un particulier qui en est l’acquéreur ou qui agit pour le compte de celui-ci, le bien meuble incorporel peut être utilisé au Québec;
2°  dans le cas d’une fourniture qui n’est pas réputée effectuée au Québec en vertu du paragraphe 1º, les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse – appelée «adresse donnée» dans le présent paragraphe – qui est, selon le cas:
i.  si le fournisseur n’obtient qu’une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur au Canada, l’adresse résidentielle ou d’affaires obtenue par le fournisseur;
ii.  si le fournisseur obtient plus d’une adresse visée au sous-paragraphe i, l’adresse visée à ce sous-paragraphe qui est la plus étroitement reliée à la fourniture;
iii.  dans tout autre cas, l’adresse de l’acquéreur au Canada qui est la plus étroitement reliée à la fourniture;
b)  l’adresse donnée se trouve au Québec;
c)  le bien meuble incorporel peut être utilisé au Québec.
2011, c. 1, a. 126.
22.11.3. La fourniture d’un bien meuble incorporel qui se rapporte à un immeuble est réputée effectuée au Québec si l’immeuble qui est situé au Canada est situé principalement au Québec.
2011, c. 1, a. 126.
22.11.4. La fourniture d’un bien meuble incorporel qui se rapporte à un bien meuble corporel est réputée effectuée au Québec si le bien meuble corporel qui est habituellement situé au Canada est habituellement situé principalement au Québec.
2011, c. 1, a. 126.
4.  — Immeuble
1997, c. 85, a. 430.
22.12. La fourniture d’un immeuble est réputée effectuée au Québec si l’immeuble est situé au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
22.13. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 127.
5.  — Service
1997, c. 85, a. 430.
22.14. Pour l’application des articles 22.15.0.2 et 22.15.0.4 à 22.15.0.6, l’expression «élément canadien» d’un service signifie la partie du service qui est exécutée au Canada.
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 128.
22.14.1. Les articles 22.15.0.1 à 22.15.0.6 ne s’appliquent pas à un service auquel s’applique l’un des articles 22.18 à 22.27.
2011, c. 1, a. 129.
22.15. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 430; 1998, c. 16, a. 310; 2011, c. 1, a. 130.
22.15.0.1. Sous réserve des articles 22.15.0.3 à 22.15.0.6, la fourniture d’un service est réputée effectuée au Québec si, dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse au Québec qui est, selon le cas:
1°  si le fournisseur n’obtient qu’une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur au Canada, l’adresse résidentielle ou d’affaires obtenue par le fournisseur;
2°  si le fournisseur obtient plus d’une adresse visée au paragraphe 1º, l’adresse visée à ce paragraphe qui est la plus étroitement reliée à la fourniture;
3°  dans tout autre cas, l’adresse de l’acquéreur au Canada qui est la plus étroitement reliée à la fourniture.
Le premier alinéa ne s’applique pas s’il s’agit de la fourniture d’un service exécuté entièrement hors du Canada.
2011, c. 1, a. 131; 2015, c. 21, a. 626.
22.15.0.2. Sous réserve de l’article 22.15.0.1 et des articles 22.15.0.3 à 22.15.0.6, la fourniture d’un service est réputée effectuée au Québec si l’élément canadien du service est exécuté principalement au Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le fournisseur obtient, dans le cours normal de son entreprise, une adresse de l’acquéreur au Canada.
2011, c. 1, a. 131; 2015, c. 21, a. 627.
22.15.0.3. La fourniture d’un service relatif à un immeuble est réputée effectuée au Québec si l’immeuble qui est situé au Canada est situé principalement au Québec.
2011, c. 1, a. 131.
22.15.0.4. Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’un service relatif à un bien meuble corporel qui est situé au Québec au moment donné où l’élément canadien du service commence à être exécuté et que, à tout moment où l’élément canadien du service est exécuté, le bien meuble corporel demeure au Québec, la fourniture est réputée effectuée au Québec si le bien meuble corporel est situé principalement au Québec au moment donné.
2011, c. 1, a. 131.
22.15.0.5. Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’un service relatif à un bien meuble corporel qui est situé au Québec ou dans une autre province au moment donné où l’élément canadien du service commence à être exécuté et que, à un moment quelconque au cours de la période où l’élément canadien du service est exécuté, le bien meuble corporel ne demeure pas au Québec ou dans la province où il était situé au moment donné, la fourniture est réputée effectuée au Québec si le bien meuble corporel est situé principalement au Québec à un moment quelconque où le service est exécuté et si l’élément canadien du service est exécuté principalement au Québec.
2011, c. 1, a. 131.
22.15.0.6. La fourniture d’un service, autre qu’un service de conseil, de consultation ou professionnel, qui est exécuté en totalité ou en presque totalité en présence du particulier à qui il est rendu est réputée effectuée au Québec si l’élément canadien du service est exécuté principalement au Québec.
2011, c. 1, a. 131.
22.15.1. (Abrogé).
2001, c. 53, a. 277; 2015, c. 21, a. 628.
22.15.2. Pour l’application de la présente sous-section, dans le cas où l’article 32.3 s’applique à l’égard de la fourniture d’un service, sauf à l’égard d’un service de télécommunication, la fourniture est réputée effectuée hors du Québec si la totalité des fournitures du service sont réputées effectuées à l’étranger pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) en vertu de l’alinéa d du paragraphe 2 de l’article 136.1 de cette loi.
2015, c. 21, a. 629.
6.  — Service de transport
1997, c. 85, a. 430.
22.16. Pour l’application du présent article et des articles 22.17.1 à 22.19, l’expression:
«destination» d’un service de transport de marchandises signifie l’endroit, précisé par l’expéditeur d’un bien, où la possession du bien est transférée au consignataire ou au destinataire désigné par l’expéditeur;
«destination finale» d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193;
«escale» à l’égard d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193, mais ne comprend pas, dans le cas d’un voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers ne comprenant pas de transport aérien et dont le point d’origine et la destination finale sont situés au Canada, un endroit situé hors du Canada si, au moment où le voyage commence, il n’est pas prévu qu’au cours de celui-ci le particulier ou le groupe soit hors du Canada pour une période ininterrompue d’au moins 24 heures;
«étape» d’un voyage à bord d’un moyen de transport désigne la partie du voyage qui commence, soit lorsque les passagers montent dans le moyen de transport ou en descendent, soit lorsqu’il est arrêté pour son entretien ou son réapprovisionnement en carburant, et qui se termine au prochain endroit où il est arrêté pour l’une ou l’autre de ces fins;
«point d’origine» d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193;
«service de transport de marchandises» a le sens que lui donne l’article 193;
«voyage continu» a le sens que lui donne l’article 193.
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 132; 2015, c. 21, a. 630.
22.17. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 133.
22.17.1. La fourniture d’un service de transport de passagers est réputée effectuée au Québec si, selon le cas:
1°  le service fait partie d’un voyage continu à l’égard duquel un billet ou une pièce justificative précisant le point d’origine du voyage continu est délivré à l’égard du premier service de transport de passagers compris dans le voyage continu et, à la fois:
a)  le point d’origine est situé au Québec;
b)  la destination finale ainsi que toutes les escales à l’égard du voyage continu sont situées au Canada;
2°  le service fait partie d’un voyage continu à l’égard duquel aucun billet ni pièce justificative précisant le point d’origine du voyage continu n’est délivré à l’égard du premier service de transport de passagers compris dans le voyage continu et, à la fois:
a)  le premier service compris dans le voyage continu ne peut commencer ailleurs qu’au Québec;
b)  la destination finale ainsi que toutes les escales à l’égard du voyage continu sont situées au Canada;
3°  le service ne fait pas partie d’un voyage continu et, à la fois:
a)  le service commence au Québec;
b)  le service se termine au Canada.
2011, c. 1, a. 134.
22.17.2. Dans le cas où, au moment où est effectuée la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est un laissez-passer de transport de passagers ou un bien semblable permettant à un particulier d’obtenir un ou plusieurs services de transport de passagers, le fournisseur peut déterminer que chaque service de transport de passagers ne pourrait commencer ailleurs qu’au Québec et prendrait fin au Canada, la fourniture du bien meuble incorporel est réputée effectuée au Québec.
2011, c. 1, a. 134.
22.17.3. Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf un service de transport de passagers, est effectuée à un particulier à bord d’un moyen de transport dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers et que le bien ou le service est délivré, exécuté ou rendu disponible à bord du moyen de transport au cours d’une étape d’un voyage qui commence au Québec et se termine au Québec, la fourniture est réputée effectuée au Québec.
2011, c. 1, a. 134.
22.18. La fourniture de l’un des services suivants effectuée par une personne dans le cadre de la fourniture par celle-ci d’un service de transport de passagers, est réputée effectuée au Québec si la fourniture du service de transport de passagers est effectuée au Québec:
1°  un service qui consiste à transporter les bagages d’un particulier;
2°  un service qui consiste à surveiller un enfant non accompagné.
1997, c. 85, a. 430; 2001, c. 53, a. 278.
22.18.1. La fourniture par une personne d’un service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation relatif à la fourniture par cette personne d’un service de transport de passagers, est réputée effectuée au Québec dans le cas où la fourniture du service de transport de passagers y serait effectuée s’il était effectué conformément à la convention relative à cette fourniture.
2001, c. 53, a. 279.
22.19. Sous réserve des articles 22.21 à 22.24, la fourniture d’un service de transport de marchandises est réputée effectuée au Québec si la destination du service est située au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
22.20. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 430; 2015, c. 21, a. 631.
7.  — Service postal
1997, c. 85, a. 430.
22.21. Pour l’application du présent article et des articles 22.22 à 22.24, l’expression:
«marque de permis» signifie une inscription qui sert à constater le paiement du port dont l’utilisation exclusive par une personne est autorisée en vertu d’une convention conclue entre la Société canadienne des postes et la personne, mais ne comprend pas une empreinte d’une machine à affranchir, l’inscription «réponse d’affaires» ou tout article portant cette inscription;
«timbre-poste» signifie une vignette autorisée par la Société canadienne des postes qui sert à constater le paiement du port, mais ne comprend pas une empreinte d’une machine à affranchir, une marque de permis, l’inscription «réponse d’affaires» ou tout article portant cette inscription.
1997, c. 85, a. 430.
22.22. La fourniture d’un timbre-poste ou d’une carte ou d’un colis affranchi ou d’un article semblable, autre qu’un article portant l’inscription «réponse d’affaires», qui est autorisé par la Société canadienne des postes est réputée effectuée au Québec si le fournisseur délivre le timbre ou l’article au Québec à l’acquéreur de la fourniture et, dans le cas où le timbre ou l’article sert à constater le paiement du port d’un service de distribution postale, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec sauf si, selon le cas:
1°  la fourniture du service est effectuée conformément à un connaissement;
2°  la contrepartie de la fourniture du service est d’au moins 5 $ et l’adresse d’expédition de l’envoi n’est pas au Québec.
1997, c. 85, a. 430; 2012, c. 28, a. 39.
22.23. Dans le cas où le paiement du port d’un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes est constaté par une empreinte faite au moyen d’une machine à affranchir, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec si l’emplacement habituel de la machine, tel que déterminé au moment où l’acquéreur de la fourniture paie un montant à la Société en règlement de ce port, est situé au Québec, à moins que la fourniture ne soit effectuée conformément à un connaissement.
1997, c. 85, a. 430.
22.24. Dans le cas où le paiement du port d’un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes autrement que conformément à un connaissement est constaté par une marque de permis, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec si l’acquéreur de la fourniture remet l’envoi au Québec à la Société conformément à la convention conclue entre l’acquéreur et la Société autorisant l’utilisation de la marque de permis.
1997, c. 85, a. 430.
8.  — Service de télécommunication
1997, c. 85, a. 430.
22.25. Pour l’application de l’article 22.26, le lieu de facturation d’un service de télécommunication fourni à un acquéreur se trouve au Québec si:
1°  dans le cas où la contrepartie payée ou payable pour le service est imputée à un compte que l’acquéreur a avec une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication et que le compte se rapporte à une installation de télécommunication qui est utilisée ou mise à la disposition pour utilisation par l’acquéreur pour obtenir des services de télécommunication, cette installation de télécommunication est habituellement située au Québec;
2°  dans tout autre cas, l’installation de télécommunication qui sert à engager le service est située au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
22.26. La fourniture d’un service de télécommunication, autre qu’un service visé à l’article 22.27, est réputée effectuée au Québec si, selon le cas:
1°  dans le cas d’un service de télécommunication qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition d’une personne:
a)  toutes les installations sont habituellement situées au Québec;
b)  une partie des installations est habituellement située au Québec et l’autre partie de ces installations est habituellement située hors du Canada;
c)  dans le cas où toutes les installations de télécommunication ne sont pas habituellement situées au Québec, une partie des installations est habituellement située dans une autre province et, selon le cas:
i.  la facture relative à la fourniture du service est envoyée à une adresse au Québec;
ii.  dans tout autre cas, aucune taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre n’est imposée à la personne par l’autre province à l’égard de la fourniture du service ou, si une telle taxe est imposée par cette province, la personne a le droit d’en obtenir le remboursement;
2°  dans tout autre cas:
a)  la télécommunication est émise et reçue au Québec;
b)  la télécommunication est émise ou reçue au Québec et le lieu de facturation du service se trouve au Québec;
c)  la télécommunication est émise au Québec et est reçue hors du Québec et:
i.  dans le cas où la télécommunication est reçue hors du Canada, le lieu de facturation se trouve dans une autre province;
ii.  dans le cas où la télécommunication est reçue dans une autre province, le lieu de facturation ne se trouve pas dans cette province.
1997, c. 85, a. 430; 2002, c. 9, a. 153.
22.27. La fourniture d’un service de télécommunication qui consiste à accorder à l’acquéreur de la fourniture l’unique accès à une voie de télécommunication au sens de l’article 32.6 pour la transmission de télécommunications entre un endroit situé au Québec et un endroit situé hors du Québec mais au Canada est réputée effectuée au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
9.  — Fourniture réputée et fourniture prescrite
1997, c. 85, a. 430.
22.28. Malgré les articles 22.7 à 22.27, la fourniture d’un bien qui est réputée, en vertu de l’un des articles 207 à 210.4, 238.1, 285 à 287.2, 298, 300, 320, 323.1, 325 et 337.2 à 341.9, avoir été effectuée ou reçue à un moment quelconque est réputée effectuée au Québec si le bien y est situé à ce moment.
1997, c. 85, a. 430; 2001, c. 51, a. 262; 2019, c. 14, a. 534.
22.29. Malgré les articles 22.7 à 22.27, la fourniture d’un bien ou d’un service est réputée effectuée au Québec si la fourniture est réputée effectuée au Québec en vertu d’une autre disposition du présent titre ou d’une disposition du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2).
1997, c. 85, a. 430.
22.30. Malgré les articles 22.7 à 22.27, la fourniture prescrite d’un bien ou d’un service est réputée effectuée au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
22.31. Malgré les articles 22.14 à 22.27, la fourniture d’un service est réputée effectuée hors du Québec si elle constitue la fourniture d’un service prescrit.
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 135.
10.  — Règles particulières
1997, c. 85, a. 430.
22.32. Une fourniture qui n’est pas réputée effectuée au Québec en vertu des articles 22.7 à 22.24 et 22.28 à 22.30 est réputée effectuée hors du Québec.
1997, c. 85, a. 430.
22.32.1. La fourniture d’un véhicule routier par vente, effectuée au Québec, est réputée effectuée hors du Québec dans le cas où le fournisseur possède une preuve satisfaisante pour le ministre établissant que, au plus tard à la date qui suit de sept jours la date où le véhicule a été délivré à l’acquéreur de la fourniture au Québec, l’immatriculation du véhicule a été obtenue par l’acquéreur ou pour son compte, autrement que temporairement, aux termes de la législation d’une autre province sur l’immatriculation de véhicules.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile autre que celle effectuée par suite de l’exercice par l’acquéreur d’un droit d’acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d’une convention écrite de louage du véhicule qu’il a conclue avec le fournisseur;
2°  la fourniture visée à l’article 20.1;
3°  la fourniture effectuée par un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, dans le cadre d’une activité commerciale, d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur.
2015, c. 21, a. 632.
23. La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée au Québec par une personne qui n’y réside pas est réputée effectuée hors du Québec, à moins que, selon le cas:
1°  la fourniture soit effectuée dans le cadre d’une entreprise exploitée au Québec;
2°  la personne soit inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée;
2.1°  la fourniture soit une fourniture admissible d’un bien meuble corporel, au sens de l’article 477.2, et que la personne soit tenue en vertu de l’article 477.18.3 d’être inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée;
3°  la fourniture soit la fourniture d’un droit d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement que la personne n’a pas acquis d’une autre personne;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la personne soit un fournisseur désigné canadien inscrit en vertu de la section II du chapitre VIII.1 et que la fourniture soit une fourniture désignée, au sens de l’article 477.2, ou la fourniture d’un bien meuble corporel effectuée à un consommateur québécois désigné;
6°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 23; 2018, c. 18, a. 76; 2021, c. 18, a. 177.
23.1. La fourniture d’un bien visé à l’article 144 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui n’a pas été dédouané, au sens de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.)), avant d’être délivré à l’acquéreur au Québec, est réputée effectuée hors du Québec.
Pour l’application de l’article 17, le bien visé au premier alinéa est réputé avoir été apporté au Québec au moment de son dédouanement au sens de la Loi sur les douanes.
2012, c. 28, a. 40.
24. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 24; 1994, c. 22, a. 373.
24.1. Malgré les articles 22.32 et 23, la fourniture d’un bien meuble corporel prescrit effectuée par une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII est réputée effectuée au Québec si le bien est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture à une adresse au Québec.
1994, c. 22, a. 374; 1997, c. 85, a. 431.
24.2. Est réputée effectuée hors du Québec:
1°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec;
2°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux endroits au Québec si le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises, au sens de l’article 193, d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec et que le fournisseur du service possède une preuve documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec.
1994, c. 22, a. 374; 1997, c. 85, a. 432.
24.3. Sauf pour l’application des articles 182, 191.3.3 et 191.3.4, un produit transporté en continu au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation est réputé ne pas être expédié hors du Québec ou ne pas être apporté au Québec dans le cadre de son transport ou d’un nouveau transport dans le cas où le produit est transporté, selon le cas:
1°  hors du Québec dans le cours de sa livraison par ce moyen d’un endroit au Québec à un autre endroit au Québec et à cette fin seulement;
2°  au Québec dans le cours de sa livraison par ce moyen d’un endroit hors du Québec à un autre endroit hors du Québec et à cette fin seulement;
3°  d’un endroit au Québec à un endroit hors du Québec où il est stocké ou pris à titre d’excédent pendant une période jusqu’à ce qu’il soit transporté de nouveau par ce moyen à un endroit au Québec, en une quantité équivalente et dans le même état, sauf celui résultant d’une consommation ou d’une modification dans une mesure nécessaire ou accessoire à son transport;
4°  d’un endroit hors du Québec à un endroit au Québec où il est stocké ou pris à titre d’excédent pendant une période jusqu’à ce qu’il soit transporté de nouveau par ce moyen à un endroit hors du Québec, en une quantité équivalente et dans le même état, sauf celui résultant d’une consommation ou d’une modification dans une mesure nécessaire ou accessoire à son transport.
2001, c. 53, a. 280.
III.  — Autres présomptions
1.  — Généralités
1994, c. 22, a. 375.
25. Dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’intermédiaire de son établissement stable au Québec et d’un autre établissement stable de celle-ci hors du Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tout transfert d’un bien meuble ou toute prestation d’un service par l’établissement stable au Québec à l’établissement stable hors du Québec est réputé constituer une fourniture du bien ou du service;
2°  à l’égard de cette fourniture, les établissements stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance.
1991, c. 67, a. 25.
26. Pour l’application de l’article 18.0.1, dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’intermédiaire de son établissement stable au Québec et d’un autre établissement stable hors du Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tout transfert d’un bien meuble ou toute prestation d’un service par un établissement stable à l’autre établissement stable est réputé constituer une fourniture du bien ou du service;
2°  à l’égard de cette fourniture, les établissements stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance;
3°  la valeur de la contrepartie de cette fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment du transfert du bien ou de la prestation du service;
4°  la contrepartie de cette fourniture est réputée être devenue due et avoir été payée par l’établissement stable auquel le bien a été transféré ou le service a été rendu – appelé «acquéreur» dans le présent paragraphe – à l’autre établissement stable à la fin de l’année d’imposition de l’acquéreur durant laquelle le bien a été transféré ou le service a été rendu.
1991, c. 67, a. 26; 1994, c. 22, a. 376; 1997, c. 85, a. 433; 2012, c. 8, a. 265.
26.0.1. Pour l’application du présent article et des articles 26.0.2 à 26.0.5, l’expression:
«activité de main-d’oeuvre» d’une personne déterminée signifie tout ce qui est fait par un salarié de la personne déterminée dans le cadre de la charge ou de l’emploi du salarié ou relativement à cette charge ou à cet emploi;
«capital d’appui» d’une personne déterminée signifie la totalité ou une partie d’un bien meuble incorporel qui est consommé ou utilisé par la personne déterminée au cours du processus qui consiste à créer ou à mettre au point un bien, autre qu’un bien meuble incorporel, ou à appuyer, à faciliter ou à favoriser une activité de main-d’oeuvre de la personne déterminée;
«capital incorporel» d’une personne déterminée signifie l’un des éléments suivants qui est consommé ou utilisé par la personne déterminée au cours du processus qui consiste à créer ou à mettre au point un bien meuble incorporel:
1°  la totalité ou une partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne déterminée;
2°  la totalité ou une partie d’un bien autre qu’un bien meuble incorporel visé au paragraphe 1° de la définition de l’expression «ressource incorporelle»;
3°  la totalité ou une partie d’un service;
«ressource d’appui» d’une personne déterminée signifie:
1°  la totalité ou une partie d’un bien, autre qu’un bien meuble incorporel, fourni à la personne déterminée ou créé ou mis au point par elle et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
2°  la totalité ou une partie d’un service fourni à la personne déterminée et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
3°  la totalité ou une partie de l’activité de main-d’oeuvre de la personne déterminée qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
4°  le capital d’appui de la personne déterminée;
5°  toute combinaison des éléments visés aux paragraphes 1° à 4°;
«ressource incorporelle» d’une personne déterminée signifie:
1°  la totalité ou une partie d’un bien meuble incorporel fourni à la personne déterminée ou créé ou mis au point par elle et qui ne fait pas partie de son capital d’appui;
2°  le capital incorporel de la personne déterminée;
3°  toute combinaison des éléments visés aux paragraphes 1° et 2°.
Pour l’application du premier alinéa, un salarié comprend un particulier qui accepte de devenir un salarié.
2012, c. 8, a. 266.
26.0.2. Pour l’application des articles 26.0.1 et 26.0.3 à 26.0.5, les règles suivantes s’appliquent:
1°  une personne, sauf une institution financière, est une personne déterminée tout au long de son année d’imposition si, à la fois:
a)  la personne exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable hors du Canada;
b)  la personne exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable au Québec;
2°  une entreprise d’une personne est une entreprise déterminée de la personne tout au long de son année d’imposition si elle est exploitée au Québec au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire d’un établissement stable de la personne.
2012, c. 8, a. 266; 2012, c. 28, a. 41.
26.0.3. Pour l’application des articles 26.0.4 et 26.0.5, la ressource d’appui ou la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne déterminée si, selon le cas:
1°  la personne déterminée utilise hors du Canada, à un moment de l’année d’imposition, une partie quelconque de la ressource relativement à l’exploitation de son entreprise déterminée;
2°  la personne déterminée est autorisée en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou le serait si cette loi s’appliquait à elle, à attribuer pour l’année d’imposition l’un des montants suivants à titre de montant relatif à son entreprise déterminée:
a)  une partie quelconque d’un débours fait ou d’une dépense engagée par la personne déterminée relativement à une partie quelconque de la ressource;
b)  une partie quelconque d’une déduction, ou d’une attribution au titre d’une provision, relativement à une partie quelconque d’un débours ou d’une dépense visé au sous-paragraphe a.
2012, c. 8, a. 266.
26.0.4. Lorsqu’une ressource d’appui d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne déterminée, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application de l’article 18:
a)  la personne déterminée est réputée, à la fois:
i.  avoir rendu, au cours de l’année d’imposition, un service qui consiste en l’utilisation interne de la ressource d’appui à son établissement stable hors du Canada dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée et être la personne à qui le service a été rendu;
ii.  l’acquéreur d’une fourniture du service effectuée hors du Canada;
iii.  résider au Québec, dans le cas où elle est une personne déterminée qui ne réside pas au Québec;
b)  la fourniture est réputée ne pas être une fourniture d’un service relatif, selon le cas:
i.  à un immeuble situé hors du Québec;
ii.  à un bien meuble corporel qui est situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
c)  la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’une partie de la ressource d’appui visée à l’article 26.0.3 ou de l’utilisation d’une partie de celle-ci, selon le cas, à l’un des moments suivants:
i.  si la partie est visée uniquement au paragraphe 1° de l’article 26.0.3, le moment visé à ce paragraphe;
ii.  dans les autres cas, le dernier jour de l’année d’imposition de la personne déterminée;
d)  la contrepartie de la fourniture est réputée devenue due et avoir été payée par la personne déterminée le dernier jour de l’année d’imposition;
2°  aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne déterminée, celle-ci est réputée avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource d’appui visée à l’article 26.0.3.
2012, c. 8, a. 266.
26.0.5. Lorsqu’une ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne déterminée, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application de l’article 18:
a)  la personne déterminée est réputée, à la fois:
i.  avoir mis à la disposition, au cours de l’année d’imposition, à son établissement stable hors du Canada, un bien meuble incorporel dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée et être la personne à qui le bien meuble incorporel a été mis à la disposition;
ii.  l’acquéreur d’une fourniture du bien meuble incorporel effectuée hors du Canada;
iii.  résider au Québec, dans le cas où elle est une personne déterminée qui ne réside pas au Québec;
b)  la fourniture est réputée ne pas être une fourniture d’un bien qui se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
c)  la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’une partie de la ressource incorporelle visée à l’article 26.0.3 ou de l’utilisation d’une partie de celle-ci, selon le cas, à l’un des moments suivants:
i.  si la partie est visée uniquement au paragraphe 1° de l’article 26.0.3, le moment visé à ce paragraphe;
ii.  dans les autres cas, le dernier jour de l’année d’imposition de la personne déterminée;
d)  la contrepartie de la fourniture est réputée devenue due et avoir été payée par la personne déterminée le dernier jour de l’année d’imposition;
2°  aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne déterminée, celle-ci est réputée avoir acquis le bien dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource incorporelle visée à l’article 26.0.3.
2012, c. 8, a. 266.
26.1. Pour l’application des articles 25 à 26.0.5, l’expression «établissement stable» a le sens que lui donne l’article 11.2 dans le cas où une personne réside au Québec autrement qu’en raison de l’article 12.
1997, c. 85, a. 434; 2012, c. 8, a. 267.
26.2. Pour l’application du présent article et des articles 26.3 à 26.5, l’expression:
«année déterminée» a le sens que donne à cette expression l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«contrepartie admissible» a le sens que donne à cette expression l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise;
«contribuable admissible» a le sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 217.1 de la Loi sur la taxe d’accise;
«établissement admissible» désigne un établissement stable au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise ou au sens du paragraphe 2 de l’article 132.1 de cette loi;
«frais externes» a le sens que donne à cette expression l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise;
«province» a le sens que lui donne l’article 433.15.1;
«service admissible» désigne tout service ou tout acte accompli par un salarié relativement à sa charge ou à son emploi.
Pour l’application de la définition de l’expression «service admissible» prévue au premier alinéa, un salarié comprend un particulier qui accepte de devenir un salarié.
Malgré le premier alinéa, lorsque le contribuable admissible est une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié, un régime de placement non stratifié ou un régime de placement qui est soit une entité de gestion d’un régime de pension, soit un régime de placement privé, mais qu’il n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné, et qu’est en vigueur tout au long de l’exercice donné un choix fait soit en vertu du premier alinéa de l’article 433.19.15 relativement à l’une de ses séries, soit en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de cet article, les expressions «contrepartie admissible» et «frais externes» ont le sens que donnerait à ces expressions l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise si l’on ne tenait pas compte de l’alinéa c du paragraphe 3, 4 ou 5 de l’article 225.4 de cette loi, selon le cas.
2012, c. 28, a. 42; 2015, c. 21, a. 633; 2017, c. 1, a. 445.
26.3. Un contribuable admissible qui réside au Québec et qui a fait le choix visé au paragraphe 1 de l’article 217.2 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), est réputé l’acquéreur d’une fourniture taxable, au cours d’une année déterminée du contribuable, pour autant que ce choix soit en vigueur pour l’application de cette loi pour l’année déterminée, dont la valeur de la contrepartie est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro par l’un des pourcentages suivants:
a)  dans le cas où le contribuable admissible est un régime de placement stratifié provincial au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais internes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise;
b)  dans le cas où le contribuable admissible est, au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, un régime de placement provincial quant au Québec, 100%;
c)  dans le cas où le contribuable admissible est, au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, un régime de placement provincial quant à une province autre que le Québec, 0%;
d)  dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais internes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène au Québec;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro par l’un des pourcentages suivants:
a)  dans le cas où le contribuable admissible est un régime de placement stratifié provincial au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais externes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
b)  dans le cas où le contribuable admissible est, au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, un régime de placement provincial quant au Québec, 100%;
c)  dans le cas où le contribuable admissible est, au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, un régime de placement provincial quant à une province autre que le Québec, 0%;
d)  dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais externes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène au Québec.
Dans le cas où le contribuable admissible est un régime de placement stratifié provincial ou un régime de placement provincial, le premier alinéa doit se lire sans tenir compte de «qui réside au Québec et».
Pour l’application du présent article, est un montant de frais internes un montant à l’égard duquel les conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 217.1 de la Loi sur la taxe d’accise sont satisfaites.
2012, c. 28, a. 42; 2015, c. 21, a. 634; 2022, c. 23, a. 184.
26.4. Un contribuable admissible qui réside au Québec et qui n’est pas visé à l’article 26.3 pour une année déterminée du contribuable est réputé l’acquéreur d’une fourniture taxable, au cours de l’année déterminée, dont la valeur de la contrepartie est réputée égale au total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où le contribuable admissible est un régime de placement stratifié provincial au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  dans le cas où le contribuable admissible est, au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, un régime de placement provincial quant au Québec, 100%;
3°  dans le cas où le contribuable admissible est, au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, un régime de placement provincial quant à une province autre que le Québec, 0%;
4°  dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène au Québec.
Dans le cas où le contribuable admissible est un régime de placement stratifié provincial ou un régime de placement provincial, la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1 doit se lire sans tenir compte de «qui réside au Québec et».
2012, c. 28, a. 42; 2015, c. 21, a. 635; 2022, c. 23, a. 185.
26.5. Malgré les articles 11 et 11.1 et pour l’application des articles 26.3 et 26.4, un contribuable admissible est réputé résider au Québec à un moment donné si, à ce moment:
1°  soit il a un établissement admissible au Québec;
2°  soit il réside au Canada et est l’une des personnes suivantes:
a)  une société constituée ou continuée exclusivement en vertu de la législation du Québec;
b)  un club, une association, un organisme non constitué en société, une société de personnes, ou une succursale de l’un de ceux-ci, dont la majorité des membres en ayant la gestion et le contrôle résident au Québec;
c)  une fiducie qui exerce au Québec des activités à ce titre et qui y a un bureau ou une succursale.
2012, c. 28, a. 42.
27. Dans le cas où une convention relative à la délivrance d’un bien ou à la prestation d’un service est conclue, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la conclusion de la convention est réputée constituer une fourniture du bien ou du service effectuée au moment où la convention est conclue;
2°  la délivrance du bien ou la prestation du service en vertu de la convention est réputée faire partie de la fourniture visée au paragraphe 1° et ne pas constituer une fourniture distincte.
1991, c. 67, a. 27.
28. Dans le cas où, en vertu d’une convention conclue à l’égard d’une dette ou d’une obligation, une personne transfère un bien ou un droit dans un bien afin de garantir le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation, le transfert est réputé ne pas constituer une fourniture.
Dans le cas où, soit lors du paiement de la dette ou de l’exécution de l’obligation, soit lors de l’extinction de la dette ou de l’obligation, le bien ou le droit est transféré à nouveau, ce nouveau transfert est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 28.
29. Dans le cas où un organisme du secteur public fournit, à une personne qui parraine une activité de l’organisme, soit un service, soit l’utilisation par licence d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’un nom commercial ou d’un autre bien semblable de l’organisme, pour être utilisé par la personne exclusivement pour faire la promotion de l’entreprise de celle-ci, la fourniture par l’organisme du service ou de l’utilisation du bien est réputée ne pas constituer une fourniture.
Le présent article ne s’applique pas s’il est raisonnable de considérer que la contrepartie de la fourniture est relative principalement soit à un service de publicité à la radio ou à la télévision ou dans un journal, une revue ou un autre périodique, soit à un service prescrit.
1991, c. 67, a. 29; 1997, c. 85, a. 435.
29.1. Dans le cas où une fourniture est effectuée soit par le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministères à un mandataire prescrit, soit par un tel mandataire à ce gouvernement, à l’un de ses ministères ou à un autre mandataire prescrit, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture.
2012, c. 28, a. 43.
30. La fourniture par louage, licence ou accord semblable de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un immeuble ou d’un bien meuble corporel est réputée constituer la fourniture d’un immeuble ou d’un bien meuble corporel, selon le cas.
1991, c. 67, a. 30.
30.0.1. La fourniture d’un bien meuble délivré par voie électronique est réputée constituer la fourniture d’un bien meuble incorporel.
2002, c. 9, a. 154.
30.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 173; 1995, c. 63, a. 312.
31. Dans le cas où la fourniture d’un immeuble comprend la délivrance d’un bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et d’un bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et le bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa sont réputés être des biens distincts;
2°  la délivrance du bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et celle du bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3°  aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
Les biens auxquels réfère le premier alinéa sont:
1°  un immeuble qui est, selon le cas:
a)  un immeuble d’habitation;
b)  un fonds de terre, un bâtiment ou une partie de celui-ci qui fait partie ou qui est raisonnablement censé faire partie d’un immeuble d’habitation;
c)  un terrain de caravaning résidentiel;
2°  un autre immeuble qui ne fait pas partie d’un immeuble visé au paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 31; 1994, c. 22, a. 377; 1997, c. 85, a. 436.
31.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 378; 1997, c. 85, a. 437.
32. Dans le cas où un constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples effectue la fourniture par vente de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci qui, en faisant abstraction du présent article, serait une fourniture taxable et qui, en faisant abstraction de la construction de l’adjonction, serait une fourniture exonérée visée à l’article 97, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’adjonction et le reste de l’immeuble d’habitation sont réputés être des biens distincts;
2°  la vente de l’adjonction ou d’un droit dans celle-ci et celle du reste de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3°  aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
1991, c. 67, a. 32; 1994, c. 22, a. 379.
32.1. Dans le cas où une personne qui a augmenté la superficie du fonds de terre comprise dans son terrain de caravaning résidentiel – appelée «superficie additionnelle» dans le présent article – effectue la fourniture du terrain ou d’un droit dans celui-ci qui, en faisant abstraction du présent article, serait une fourniture taxable et qui, en faisant abstraction de la superficie additionnelle, serait une fourniture exonérée visée à l’article 97.3, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la superficie additionnelle et le reste du terrain sont réputés être des biens distincts;
2°  la vente de la superficie additionnelle ou d’un droit dans celle-ci et celle du reste du terrain ou d’un droit dans celui-ci sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3°  aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
1994, c. 22, a. 380.
32.2. Dans le cas où la fourniture d’un bien est effectuée par louage, licence ou accord semblable à une personne pour une contrepartie qui comprend un paiement qui est attribuable à une période – appelée «période de location» dans le présent article – qui représente la totalité ou une partie de la période durant laquelle la possession ou l’utilisation du bien est offerte en vertu de l’accord, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur est réputé avoir effectué, et la personne est réputée avoir reçu, une fourniture distincte du bien pour la période de location;
2°  la fourniture du bien pour la période de location est réputée effectuée le premier en date des jours suivants:
a)  le premier jour de la période de location;
b)  le jour où le paiement qui est attribuable à la période de location devient dû;
c)  le jour où le paiement qui est attribuable à la période de location est effectué;
3°  le paiement qui est attribuable à la période de location est réputé une contrepartie payable à l’égard de la fourniture du bien pour la période de location.
1997, c. 85, a. 438.
32.2.1. Dans le cas où l’acquéreur d’une fourniture par louage, licence ou accord semblable d’un bien meuble corporel exerce une option d’achat du bien qui est offerte en vertu de l’accord et qu’il commence à en avoir possession en vertu de la convention d’achat et de vente du bien au même moment et endroit où il cesse d’avoir la possession du bien comme locataire ou licencié en vertu de l’accord, ce moment et cet endroit sont réputés être le moment et l’endroit auxquels le bien est délivré à l’acquéreur à l’égard de la fourniture par vente du bien à l’acquéreur.
2001, c. 53, a. 281.
32.3. Dans le cas où la fourniture d’un service est effectuée à une personne pour une contrepartie qui comprend un paiement qui est attribuable à une période – appelée «période de facturation» dans le présent article – qui représente la totalité ou une partie de la période durant laquelle le service est rendu en vertu de la convention relative à la fourniture ou doit l’être, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur est réputé avoir effectué, et la personne est réputée avoir reçu, une fourniture distincte du service pour la période de facturation;
2°  la fourniture du service pour la période de facturation est réputée effectuée le premier en date des jours suivants:
a)  le premier jour de la période de facturation;
b)  le jour où le paiement qui est attribuable à la période de facturation devient dû;
c)  le jour où le paiement qui est attribuable à la période de facturation est effectué;
3°  le paiement qui est attribuable à la période de facturation est réputé une contrepartie payable à l’égard de la fourniture du service pour la période de facturation.
1997, c. 85, a. 438.
32.4. Dans le cas où la fourniture taxable d’un immeuble comprend la délivrance d’un immeuble dont une partie est située au Québec et une autre partie hors du Québec mais au Canada, pour déterminer si la fourniture taxable de l’immeuble est effectuée au Québec et la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la délivrance de la partie de l’immeuble située au Québec et la délivrance de la partie de l’immeuble située hors du Québec sont réputées chacune constituer une fourniture taxable distincte effectuée pour une contrepartie distincte;
2°  la fourniture de la partie de l’immeuble située au Québec est réputée effectuée pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer à cette partie.
1997, c. 85, a. 438.
32.5. Afin de déterminer la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un service de transport de marchandises, au sens de l’article 193, qui comprend la prestation d’un service consistant à transporter un bien meuble corporel donné à une destination située au Québec et un autre bien meuble corporel à une destination située hors du Québec mais au Canada et de déterminer si la fourniture du service est effectuée au Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la prestation du service consistant à transporter le bien donné et la prestation du service consistant à transporter l’autre bien sont réputées chacune constituer une fourniture distincte effectuée pour une contrepartie distincte;
2°  la fourniture du service consistant à transporter le bien donné est réputée effectuée pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer au transport du bien donné.
1997, c. 85, a. 438.
32.6. Pour l’application de l’article 32.7, l’expression «voie de télécommunication» signifie un circuit, une ligne, une fréquence, une voie ou une voie partielle de télécommunication ou un autre moyen d’envoyer ou de recevoir une télécommunication mais ne comprend pas une voie de satellite.
1997, c. 85, a. 438.
32.7. Dans le cas où une personne fournit un service de télécommunication qui consiste à accorder à l’acquéreur de la fourniture l’unique accès à une voie de télécommunication pour la transmission de télécommunications entre un endroit situé au Québec et un endroit situé hors du Québec mais au Canada, la contrepartie de la fourniture du service est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

(A / B) × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises au Québec si les télécommunications étaient transmises uniquement par câble et installations de télécommunication connexes situées au Canada qui relieraient, en ligne directe, les transmetteurs d’émission et de réception des télécommunications;
2°  la lettre B représente la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises au Canada si les télécommunications étaient transmises uniquement par ces moyens;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour l’unique accès à la voie de télécommunication.
1997, c. 85, a. 438.
33. Dans le cas où un bien meuble corporel est fourni dans une enveloppe ou un contenant qui est habituel pour la catégorie à laquelle le bien appartient, l’enveloppe ou le contenant est réputé faire partie du bien.
1991, c. 67, a. 33.
34. Dans le cas où un bien ou un service est fourni avec un autre bien ou un autre service pour une contrepartie unique et qu’il est raisonnable de considérer que la délivrance de l’autre bien ou la prestation de l’autre service est accessoire à la délivrance du bien ou à la prestation du service, l’autre bien ou l’autre service est réputé faire partie du bien ou du service ainsi fourni.
1991, c. 67, a. 34; 1993, c. 19, a. 174; 1995, c. 1, a. 256.
34.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 175; 1995, c. 63, a. 313.
34.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 175; 1994, c. 22, a. 381; 1995, c. 63, a. 313.
34.3. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 175; 1995, c. 1, a. 257.
34.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 382; 1995, c. 1, a. 358.
35. Dans le cas où un ou plusieurs services financiers sont fournis avec un ou plusieurs services non financiers, ou avec des biens qui ne sont pas des immobilisations du fournisseur, pour une contrepartie unique, la fourniture de chacun des services et des biens est réputée constituer la fourniture d’un service financier si, à la fois:
1°  les services financiers sont liés aux autres services ou aux biens, selon le cas;
2°  la pratique habituelle du fournisseur est de fournir ces services ou des services semblables, ou ces biens et ces services ou des biens et des services semblables, ensemble dans le cours normal de son entreprise;
3°  le total des montants dont chacun représenterait la contrepartie d’un service financier ainsi fourni, s’il avait été fourni séparément, est supérieur à la moitié du total des montants dont chacun représenterait la contrepartie d’un service ou d’un bien ainsi fourni, s’il avait été fourni séparément.
1991, c. 67, a. 35; 1994, c. 22, a. 383; 2012, c. 28, a. 44.
36. Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’une action, d’une obligation ou d’un autre titre qui fait partie du capital-actions ou de la dette d’un organisme donné et que la propriété de ce titre par l’acquéreur de la fourniture est une condition pour l’obtention, par l’acquéreur ou une autre personne, d’un droit d’adhésion ou d’un droit d’acquérir un droit d’adhésion dans l’organisme donné ou dans un autre organisme qui est lié à l’organisme donné, la fourniture de ce titre est réputée constituer la fourniture d’un droit d’adhésion et ne pas constituer la fourniture d’un service financier.
Une part d’une caisse de crédit ou d’une coopérative dont l’objet principal n’est pas de fournir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas ne constitue pas un titre visé au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 36; 1994, c. 22, a. 384; 1997, c. 3, a. 117.
37. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 37; 1994, c. 22, a. 385.
38. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 38; 1994, c. 22, a. 385.
39. Malgré l’article 35, dans le cas où un escompteur au sens de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt (Lois révisées du Canada (1985), chapitre T-3) paie un montant à une personne pour acquérir de celle-ci un droit à un remboursement d’impôt, au sens de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’escompteur est réputé avoir effectué une fourniture taxable d’un service pour une contrepartie égale au moindre de 30 $ et des 2/3 de l’excédent du montant du remboursement sur le montant payé par l’escompteur à la personne pour acquérir le droit;
2°  l’escompteur est réputé avoir effectué une fourniture distincte d’un service financier pour une contrepartie égale à l’excédent du montant du remboursement sur le total du montant payé par l’escompteur à la personne pour acquérir le droit et du montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 39.
39.1. Pour l’application de l’article 39.2, l’expression «nourriture» signifie:
1°  des grains, des graines ou des semences visés au paragraphe 2° de l’article 178 et utilisés comme nourriture pour le bétail qui est habituellement élevé ou gardé pour être utilisé comme aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou de la laine;
2°  la nourriture qui constitue un aliment complet, un complément, un macro-prémélange, un micro-prémélange ou un aliment minéral, sauf un complément d’oligo-éléments et de sel, dont la fourniture en vrac en quantité d’au moins 20 kilogrammes constituerait une fourniture détaxée visée à la section IV du chapitre IV;
3°  les sous-produits de l’industrie alimentaire et les produits d’origine végétale ou animale dont la fourniture en vrac en quantité d’au moins 20 kilogrammes constituerait une fourniture détaxée visée à la section IV du chapitre IV.
1994, c. 22, a. 386; 1995, c. 1, a. 258.
39.2. Dans le cas où, dans le cadre de l’exploitation d’un parc d’engraissement qui constitue une entreprise agricole au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une personne effectue la fourniture d’un service et que la contrepartie de la fourniture – appelée «montant total» dans le présent article – comprend un montant donné qui est identifié sur la facture ou sur la convention écrite relative à la fourniture comme étant attribuable à la nourriture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la délivrance de la nourriture est réputée être une fourniture distincte de la fourniture du service et ne pas être accessoire à la délivrance d’un autre bien ou à la prestation d’un autre service;
2°  la partie, qui n’excède pas 90%, du montant total qui est raisonnablement attribuable à la nourriture et qui est incluse dans le montant donné est réputée être la contrepartie de la fourniture de la nourriture;
3°  la différence entre le montant total et la contrepartie de la fourniture de la nourriture est réputée être la contrepartie de la fourniture du service.
1994, c. 22, a. 386.
39.3. Pour l’application des articles 39.3 à 41, l’expression:
«accord d’amodiation» signifie un accord visé à l’article 39.4;
«bien non prouvé» signifie un immeuble dont les réserves estimées en minéraux n’ont pas été établies;
«droit relatif à des ressources naturelles» signifie:
1°  un droit d’exploitation de gisements minéraux;
2°  un droit d’exploration de gisements minéraux;
3°  un droit d’accès ou d’utilisateur relatif à un droit visé au paragraphe 1° ou 2°;
4°  un droit à un montant calculé en fonction de la production, incluant les bénéfices, de gisements minéraux ou en fonction de la valeur de leur production;
«matériel minier ou de forage déterminé» relatif à l’exploration ou à la mise en valeur d’un bien non prouvé en vertu d’un accord d’amodiation, signifie:
1°  le matériel, les installations et les constructions pour utilisation sur un chantier minier dans la production de minéraux provenant de la mine et non pour broyer, fondre, raffiner ou traiter autrement les minéraux après la production;
2°  le matériel, les installations et les constructions pour utilisation sur un chantier de forage dans la production de minéraux provenant du puits, incluant un réchauffeur, un déshydrateur et tout autre équipement du chantier de forage utilisé pour le traitement initial de substances produites à partir du puits en préparation de leur transport, mais ne comprend pas:
a)  le matériel, les installations, les constructions et les équipements qui servent ou qui sont destinés à servir dans un puits qui n’a pas été foré dans le cadre de l’exploration ou de la mise en valeur en vertu de l’accord;
b)  le matériel, les installations, les constructions et les équipements pour utilisation dans le raffinage du pétrole ou le traitement du gaz naturel, incluant la séparation des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres co-produits ou sous-produits;
«réserves estimées» de minéraux signifie les quantités estimées de minéraux qui, selon les données géologiques et techniques, peuvent être, avec une certitude raisonnable, récupérables compte tenu des conditions économiques et d’exploitation actuelles.
2001, c. 53, a. 282.
39.4. Dans le cas où, en vertu d’une convention écrite conclue entre une personne – appelée «amodiateur» dans le présent article – et une autre personne – appelée «amodiataire» dans le présent article –, l’amodiateur transfère à l’amodiataire un droit relatif à des ressources naturelles donné ou une partie de tel droit, lié à un bien non prouvé, en contrepartie totale ou partielle par l’amodiataire, de la réalisation de l’exploration du bien pour la recherche de gisements minéraux, de la communication de renseignements recueillis de l’exploration ou d’un droit à de tels renseignements et, sous réserve des conditions prévues à la convention, de la mise en valeur du bien pour la production de minéraux, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la valeur, à titre de contrepartie, d’un bien ou d’un service donné par l’amodiateur à l’amodiataire en vertu de la convention est réputée nulle dans la mesure où le bien ou le service est donné à titre de contrepartie pour l’un des éléments suivants – chacun étant appelé «apport de l’amodiataire» dans le présent article –:
a)  la réalisation de cette exploration ou de cette mise en valeur;
b)  la communication de ces renseignements ou le droit à de tels renseignements;
c)  un transfert en vertu de la convention par l’amodiataire à l’amodiateur de tout droit sur du matériel minier ou de forage déterminé utilisé par l’amodiataire exclusivement dans cette exploration ou cette mise en valeur;
2°  la valeur de l’apport de l’amodiataire à titre de contrepartie de tout bien ou service donné par l’amodiateur à l’amodiataire en vertu de la convention est réputée nulle;
3°  dans le cas où une partie de la contrepartie donnée par l’amodiateur pour l’apport de l’amodiataire est un bien ou un service – chacun étant appelé «apport supplémentaire de l’amodiateur» dans le présent paragraphe – qui n’est pas un droit relatif à des ressources naturelles lié à un bien non prouvé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’amodiataire est réputé avoir effectué à l’amodiateur, à l’endroit où le bien non prouvé est situé, la fourniture taxable d’un service qui est distincte de toute fourniture qu’il a effectuée en vertu de la convention et ce service est réputé être la contrepartie de l’apport supplémentaire de l’amodiateur;
b)  la valeur de ce service et la valeur de l’apport supplémentaire de l’amodiateur à titre de contrepartie pour la fourniture de ce service sont réputées chacune égales à la juste valeur marchande de l’apport supplémentaire de l’amodiateur déterminée au moment où – appelé «moment du transfert» dans le présent paragraphe –:
i.  dans le cas où l’apport supplémentaire de l’amodiateur est un service, l’exécution du service commence;
ii.  dans tout autre cas, la propriété de l’apport supplémentaire de l’amodiateur est transférée à l’amodiataire;
c)  la totalité de la contrepartie pour l’apport supplémentaire de l’amodiateur et la contrepartie pour le service réputé avoir été fourni par l’amodiataire sont réputées devenir dues au moment du transfert;
d)  dans le cas où, en plus de l’apport de l’amodiataire, celui-ci fournit à l’amodiateur d’autres biens ou d’autres services, autres que le service réputé avoir été fourni en vertu du sous-paragraphe a, pour lesquels une partie de la contrepartie est l’apport supplémentaire de l’amodiateur, la valeur de la contrepartie de la fourniture des autres biens ou des autres services est réputée égale à l’excédent de la valeur de cette contrepartie déterminée sans tenir compte du présent sous-paragraphe, sur la juste valeur marchande de l’apport supplémentaire de l’amodiateur.
2001, c. 53, a. 282.
40. La fourniture des droits suivants est réputée ne pas constituer une fourniture:
1°  un droit d’exploitation de gisements minéraux, de tourbières, de gisements de tourbe, de ressources forestières, de ressources halieutiques ou de ressources en eau;
2°  un droit d’exploration relatif aux gisements, aux tourbières ou aux ressources visés au paragraphe 1°;
3°  un droit d’accès ou d’utilisateur relatif à un droit visé au paragraphe 1° ou 2°;
4°  un droit à un montant calculé en fonction de la production des gisements, des tourbières ou des ressources visés au paragraphe 1°, incluant les bénéfices, ou un droit à un montant calculé en fonction de la valeur de leur production;
5°  un droit d’accéder à un fonds, ou de l’utiliser, afin de produire ou d’évaluer la possibilité de produire de l’électricité à partir du soleil ou du vent.
De plus, la contrepartie payée ou due, ou les frais ou les redevances exigés ou réservés, à l’égard d’un droit visé au premier alinéa sont réputés ne pas être une contrepartie pour le droit.
1991, c. 67, a. 40; 1994, c. 22, a. 387; 2009, c. 15, a. 483.
41. L’article 40 ne s’applique pas à la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des produits forestiers, des produits qui poussent dans l’eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de la tourbe ni à un droit d’accès ou d’utilisateur relatif à ces produits, à ces minéraux ou à cette tourbe ni à un droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article, si la fourniture est effectuée:
1°  soit à un consommateur;
2°  soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces minéraux, de cette tourbe ou de l’électricité à des consommateurs.
1991, c. 67, a. 41; 1994, c. 22, a. 387; 2009, c. 15, a. 484.
2.  — Mandataire
1994, c. 22, a. 388.
41.0.1. Dans le cas où un inscrit, dans le cadre d’une de ses activités commerciales, agit à titre de mandataire en effectuant une fourniture, autrement que par vente aux enchères, pour le compte d’une personne qui est tenue de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture autrement que par suite de l’application du paragraphe 1° de l’article 41.1 et que l’inscrit et la personne effectuent conjointement un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la taxe percevable à l’égard de la fourniture ou tout montant exigé ou perçu par l’inscrit pour le compte de la personne au titre de la taxe relative à la fourniture est réputé être percevable, exigé ou perçu, selon le cas, par l’inscrit et non par la personne aux fins suivantes:
a)  du calcul de la taxe nette de l’inscrit et de la taxe nette, ou de la taxe nette désignée, de la personne;
b)  de l’application des articles 447 à 450 et 477.16 et de l’article 20 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’inscrit et la personne sont solidairement responsables des obligations qui découlent de l’application du présent titre:
a)  du fait que la taxe devient percevable;
b)  en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant qui lui a été payé ou affecté au titre d’un remboursement prévu aux sections II à IV du chapitre VIII auquel il n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre;
c)  de la déduction par l’inscrit, en vertu des articles 443.1 à 446.1 ou des articles 447 à 450 et 477.16, à l’égard de la fourniture, d’un montant auquel l’inscrit n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit;
d)  du défaut de verser, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, un montant de taxe nette que l’inscrit a payé en moins, ou un montant qui lui a été payé ou affecté au titre d’un remboursement prévu aux sections II à IV du chapitre VIII auquel il n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit, et qu’il est raisonnable d’attribuer à une déduction visée au sous-paragraphe c;
e)  du recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une mauvaise créance qui se rapporte à la fourniture à l’égard de laquelle l’inscrit a déduit un montant en vertu des articles 443.1 à 446.1;
f)  en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant qui lui a été payé ou affecté au titre d’un remboursement prévu aux sections II à IV du chapitre VIII auquel il n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit, qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant à ajouter, en vertu de l’article 446, à la taxe nette de l’inscrit relativement à une mauvaise créance visée au sous-paragraphe e, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre;
3°  les montants déterminants de l’inscrit et de la personne prévus aux articles 462 et 462.1 doivent être calculés comme si tout ou partie de la contrepartie qui est devenue due à la personne, ou qui lui a été payée sans qu’elle soit devenue due, à l’égard de la fourniture, était devenue due à l’inscrit et non à la personne, ou avait été payée à l’inscrit et non à la personne sans qu’elle soit devenue due, selon le cas.
1995, c. 63, a. 314; 1997, c. 85, a. 439; 2009, c. 5, a. 597; 2010, c. 31, a. 175; 2019, c. 14, a. 535.
41.0.2. Dans le cas où un inscrit agit à titre de mandataire d’un fournisseur lorsqu’il exige et perçoit la contrepartie et la taxe payable à l’égard d’une fourniture effectuée par le fournisseur, mais qu’il n’effectue pas la fourniture à ce titre, l’inscrit est réputé avoir effectué la fourniture à ce titre pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 41.0.1;
2°  si le choix prévu à l’article 41.0.1 est fait à l’égard de la fourniture, toute autre disposition qui fait référence à une fourniture à l’égard de laquelle un tel choix a été fait.
2009, c. 5, a. 598.
41.0.3. Un inscrit et un fournisseur qui ont fait le choix prévu à l’article 41.0.1 peuvent, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le révoquer conjointement à l’égard d’une fourniture effectuée à la date d’effet précisée dans la révocation ou après cette date et, conséquemment, le choix est réputé, pour l’application du présent titre, ne pas avoir été fait relativement à cette fourniture.
2009, c. 5, a. 598.
41.1. Dans le cas où une personne – appelée «mandant» dans le présent article – effectue, autrement que par vente aux enchères, la fourniture, autre que la fourniture exonérée ou détaxée, d’un bien meuble corporel à un acquéreur, qu’elle n’est pas tenue de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture, sauf disposition contraire du présent article, et qu’un inscrit – appelé «mandataire» dans le présent article –, dans le cadre d’une de ses activités commerciales, agit à titre de mandataire en effectuant la fourniture pour le compte du mandant, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où le mandant est un inscrit et que la dernière utilisation du bien, ou la dernière acquisition du bien pour consommation ou utilisation, par le mandant a été effectuée dans le cadre d’une de ses initiatives, au sens de l’article 42.0.1, et que le mandant et le mandataire effectuent conjointement un choix par écrit, la fourniture du bien à l’acquéreur est réputée une fourniture taxable aux fins suivantes:
a)  pour l’application du présent titre, sauf pour déterminer si le mandant peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard des biens ou des services qu’il a acquis, ou apportés au Québec, pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture à l’acquéreur;
b)  pour déterminer si le mandant peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un service fourni par le mandataire relativement à la fourniture du bien à l’acquéreur;
2°  dans tout autre cas, la fourniture du bien à l’acquéreur est réputée une fourniture taxable effectuée par le mandataire et non par le mandant et le mandataire est réputé, sauf pour l’application de l’article 327.7, ne pas avoir effectué au mandant la fourniture d’un service relatif à la fourniture du bien à l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 1, a. 259; 1995, c. 63, a. 315; 1997, c. 85, a. 439.
41.2. Dans le cas où un inscrit – appelé «encanteur» dans le présent article – agissant à titre d’encanteur et de mandataire pour une autre personne – appelée «mandant» dans le présent article – dans le cadre d’une activité commerciale de l’encanteur, effectue pour le compte du mandant la fourniture par vente aux enchères d’un bien meuble corporel à un acquéreur, la fourniture est réputée une fourniture taxable effectuée par l’encanteur et non par le mandant et l’encanteur est réputé, sauf pour l’application de l’article 327.7, ne pas avoir effectué au mandant la fourniture d’un service relatif à la fourniture du bien à l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 316; 1997, c. 85, a. 439.
41.2.1. Dans le cas où un inscrit – appelé «encanteur» dans le présent article – effectue à un jour donné une fourniture donnée par vente aux enchères de biens prescrits pour le compte d’un autre inscrit – appelé «mandant» dans le présent article – et que, si ce n’était de l’article 41.2, cette fourniture serait une fourniture taxable effectuée par le mandant, l’article 41.2 ne s’applique pas à la fourniture donnée ou à une fourniture effectuée par l’encanteur au mandant d’un service relatif à cette fourniture donnée si, à la fois:
1°  l’encanteur et le mandant effectuent conjointement un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de la fourniture donnée;
2°  la totalité ou la presque totalité de la contrepartie des fournitures effectuées par vente aux enchères le jour donné par l’encanteur pour le compte du mandant est imputable à des fournitures de biens prescrits à l’égard desquels l’encanteur et le mandant ont fait le choix prévu au présent article.
1997, c. 85, a. 440.
41.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 317; 1997, c. 85, a. 441.
41.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 1, a. 260; 1995, c. 63, a. 318; 1997, c. 85, a. 441.
41.5. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 319; 1997, c. 85, a. 441.
41.6. Dans le cas où un inscrit prescrit, dans le cadre d’une activité commerciale, effectue la fourniture d’un bien meuble incorporel pour le compte d’une autre personne relativement à l’oeuvre d’un écrivain, d’un exécutant, d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un autre artiste, les règles suivantes s’appliquent, sauf en ce qui concerne les articles 294 à 297, 462 et 462.1:
1°  l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
2°  l’inscrit est réputé avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
3°  l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué à l’autre personne la fourniture d’un service relatif à la fourniture à l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1997, c. 85, a. 442.
§ 3.  — Organismes de perception et sociétés de gestion
41.7. Dans la présente sous-section 3, l’expression:
«artiste-interprète admissible» a le sens que lui donne l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42);
«auteur admissible» a le sens que lui donne l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur;
«organisme de perception» a le sens que lui donne l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur;
«producteur admissible» a le sens que lui donne l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur;
«société de gestion» signifie une société de gestion, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui est un inscrit.
2015, c. 21, a. 636.
41.8. Dans le cas où un organisme de perception ou une société de gestion effectue une fourniture taxable à une personne qui est artiste-interprète admissible, un auteur admissible, un producteur admissible ou une société de gestion et que la fourniture comprend un service de perception ou de distribution de la redevance payable en vertu de l’article 82 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) , aux fins du calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente la valeur de cette contrepartie telle que déterminée par ailleurs pour l’application du présent titre;
2°  la lettre B représente la partie de la valeur de la contrepartie visée au paragraphe 1° qui est exclusivement attribuable au service.
2015, c. 21, a. 636.
§ 2.  — Activité commerciale
42. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 42; 1994, c. 22, a. 389.
42.0.1. Pour l’application des articles 42.0.2 à 42.0.9, l’expression «initiative» d’une personne signifie:
1°  une entreprise de la personne;
2°  un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial de la personne;
3°  la réalisation d’une fourniture par la personne d’un immeuble de cette dernière, incluant ce qui est fait par la personne dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec la réalisation de celle-ci.
1995, c. 1, a. 261; 1997, c. 85, a. 443.
42.0.1.1. Pour l’application des articles 42.0.1.2 à 42.0.5, l’expression «contrepartie» exclut une contrepartie symbolique.
1997, c. 85, a. 444.
42.0.1.2. Pour l’application des articles 42.0.1 à 42.0.9, le montant – appelé «montant d’aide» dans le présent article – qui ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture, qui est une prime, une subvention, un prêt à remboursement conditionnel ou une autre forme d’aide en argent et qui peut raisonnablement être considéré comme étant accordé afin de financer une activité d’un inscrit impliquant que des fournitures taxables soient effectuées sans contrepartie, est réputé constituer la contrepartie de ces fournitures, lorsqu’il est reçu par l’inscrit de l’une des personnes suivantes:
1°  un gouvernement, une municipalité ou une bande au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
2°  une société contrôlée par une personne mentionnée au paragraphe 1° et dont l’un des principaux objets consiste à accorder de tels montants d’aide;
3°  une fiducie, un conseil, une commission ou un autre organisme créé par une personne mentionnée au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° et dont l’un des principaux objets consiste à accorder de tels montants d’aide.
1997, c. 85, a. 444; 2020, c. 16, a. 198.
42.0.2. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative, elle est réputée avoir acquis ou apporté le bien ou le service pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne afin d’effectuer, pour une contrepartie, une fourniture taxable dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 320; 1997, c. 85, a. 445.
42.0.3. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative, elle est réputée avoir acquis ou apporté le bien ou le service pour consommation ou utilisation autrement que dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne:
1°  soit afin d’effectuer, dans le cadre de cette initiative, une fourniture autre qu’une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie;
2°  soit à une fin autre que celle d’effectuer une fourniture dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 321; 1997, c. 85, a. 446.
42.0.4. Dans le cas où une personne consomme ou utilise un bien ou un service dans le cadre de son initiative, la consommation ou l’utilisation du bien ou du service est réputée faite dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où cette consommation ou cette utilisation est faite afin d’effectuer, pour une contrepartie, une fourniture taxable dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 322; 1997, c. 85, a. 447.
42.0.5. Dans le cas où une personne consomme ou utilise un bien ou un service dans le cadre de son initiative, la consommation ou l’utilisation du bien ou du service est réputée faite autrement que dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où cette consommation ou cette utilisation est faite:
1°  soit afin d’effectuer, dans le cadre de cette initiative, une fourniture autre qu’une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie;
2°  soit à une fin autre que celle d’effectuer une fourniture dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 323; 1997, c. 85, a. 448.
42.0.6. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture taxable – appelée «fourniture gratuite» dans le présent article – d’un bien ou d’un service sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique dans le cadre d’une initiative donnée de ce dernier et qu’il peut raisonnablement être considéré que l’une ou l’autre des fins – appelées «fins spécifiques» dans le présent article – pour lesquelles la fourniture gratuite est effectuée consiste à faciliter, à favoriser ou à promouvoir soit l’acquisition, la consommation ou l’utilisation d’autres biens ou d’autres services par une autre personne, soit une initiative d’une personne, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application des articles 42.0.2 et 42.0.3, le fournisseur est réputé avoir acquis, ou apporté au Québec, un bien ou un service donné pour utilisation dans le cadre de l’initiative donnée et pour les fins spécifiques, et non afin d’effectuer la fourniture gratuite dans la mesure où il a acquis ou apporté le bien ou le service donné soit afin d’effectuer la fourniture gratuite de ce bien ou de ce service, soit pour consommation ou utilisation dans le cadre de la réalisation de la fourniture gratuite;
2°  pour l’application des articles 42.0.4 et 42.0.5, le fournisseur est réputé avoir consommé ou utilisé un bien ou un service donné pour les fins spécifiques et non afin d’effectuer la fourniture gratuite dans la mesure où il a consommé ou utilisé le bien ou le service donné afin d’effectuer la fourniture gratuite.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 324.
42.0.7. Sous réserve des articles 42.0.10 à 42.0.24, les méthodes utilisées par une personne au cours d’un exercice pour déterminer la mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, ou apporté au Québec, par la personne soit afin d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie, soit à d’autres fins, et la mesure dans laquelle la consommation ou l’utilisation d’un bien ou d’un service est faite soit afin d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie, soit à d’autres fins, doivent être justes et raisonnables et doivent être utilisées régulièrement par la personne tout au long de l’exercice.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 325; 1997, c. 85, a. 449; 2012, c. 28, a. 45; 2015, c. 21, a. 637.
42.0.8. Dans le cas où certains faits ou circonstances sont réputés en vertu d’une disposition donnée du présent titre, autre que les articles 42.0.2 à 42.0.6, et que l’application de cette présomption est conditionnelle, en totalité ou en partie, à ce qu’un bien ou un service soit, ou ait été, acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation, ou consommé ou utilisé, dans une certaine mesure dans le cadre d’activités commerciales ou d’autres activités, ou autrement que dans ce cadre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour établir si la condition est satisfaite, cette certaine mesure doit être déterminée en vertu des articles 42.0.2 à 42.0.5;
2°  dans le cas où il est établi que la condition est satisfaite et que toutes les autres conditions prévues pour l’application de la disposition donnée sont satisfaites, la présomption s’applique en faisant abstraction des articles 42.0.2 à 42.0.5.
1995, c. 1, a. 261.
42.0.9. Dans le cas où en vertu d’une disposition du présent titre la contrepartie d’une fourniture est réputée ne pas être une contrepartie de celle-ci, une fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie ou une fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par une personne, cette présomption ne s’applique pas pour l’application des articles 42.0.1 à 42.0.6.
1995, c. 1, a. 261.
42.0.10. Pour l’application du présent article et des articles 42.0.11 à 42.0.24, l’expression:
«institution admissible» pour un exercice donné désigne une personne qui remplit les conditions prévues à la définition de l’expression «institution admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«intrant d’entreprise» désigne un intrant exclu, un intrant exclusif ou un intrant résiduel;
«intrant direct» désigne un bien ou un service autre qu’un intrant exclu, un intrant exclusif ou un intrant non attribuable;
«intrant exclu» d’une personne désigne l’un ou l’autre des biens et services suivants:
1°  un bien qui est destiné à être utilisé par la personne à titre d’immobilisation;
2°  un bien ou un service que la personne acquiert ou apporte au Québec et qui est destiné à être utilisé à titre d’amélioration d’un bien visé au paragraphe 1°;
3°  un bien ou un service prescrit;
«intrant exclusif» d’une personne désigne un bien ou un service, sauf un intrant exclu, que la personne acquiert ou apporte au Québec, en vue de le consommer ou de l’utiliser soit directement et exclusivement dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie, soit directement et exclusivement dans un autre but;
«intrant non attribuable» d’une personne désigne un bien ou un service qui remplit les conditions suivantes:
1°  il n’est ni un intrant exclu, ni un intrant exclusif de la personne;
2°  il est acquis ou apporté au Québec par la personne;
3°  il n’est pas attribuable à la réalisation par la personne d’une fourniture en particulier;
«intrant résiduel» désigne un intrant direct ou un intrant non attribuable;
«mesure d’acquisition» d’un bien ou d’un service désigne la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis ou apporté au Québec dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie ou la mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis ou apporté au Québec dans un autre but, selon le cas;
«mesure d’utilisation» d’un bien ou d’un service désigne la mesure dans laquelle le bien ou le service est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie ou la mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé dans un autre but, selon le cas;
«méthode d’attribution directe» désigne une méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre du Revenu national, permettant de déterminer de la manière la plus directe la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service;
«méthode déterminée» désigne une méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre du Revenu national, permettant de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.11. Pour l’application des articles 42.0.10 et 42.0.12 à 42.0.24, les règles suivantes s’appliquent:
1°  une contrepartie symbolique n’est pas une contrepartie;
2°  une personne qui est une institution financière d’une catégorie prescrite à un moment de son exercice est réputée une telle institution tout au long de cet exercice.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.12. Les règles suivantes s’appliquent relativement à un intrant exclusif d’une institution financière:
1°  lorsque l’intrant exclusif est acquis ou apporté au Québec en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie, l’institution financière est réputée l’avoir acquis ou ainsi apporté pour le consommer ou l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  lorsque l’intrant exclusif est acquis ou apporté au Québec en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans un but autre que celui visé au paragraphe 1°, l’institution financière est réputée l’avoir acquis ou ainsi apporté pour le consommer ou l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.13. Si une institution financière est une institution admissible pour l’un de ses exercices, les règles suivantes s’appliquent pour l’exercice relativement à un intrant résiduel:
1°  la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie est réputée égale au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
2°  la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un but autre que celui visé au paragraphe 1° est réputée égale à l’excédent de 100% sur le pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
3°  la mesure dans laquelle l’institution financière acquiert ou apporte au Québec l’intrant résiduel dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie est réputée égale au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
4°  la mesure dans laquelle l’institution financière acquiert ou apporte au Québec l’intrant résiduel dans un but autre que celui visé au paragraphe 3° est réputée égale à l’excédent de 100% sur le pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
5°  aux fins du calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 199 est réputée correspondre au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.14. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’une personne est une institution financière d’une catégorie prescrite tout au long de l’un de ses exercices, qu’elle n’est pas une institution admissible et qu’elle a effectué le choix prévu au paragraphe 9 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour cet exercice, les règles suivantes s’appliquent pour cet exercice relativement à chacun de ses intrants résiduels:
1°  la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie est réputée égale au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
2°  la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un but autre que celui visé au paragraphe 1° est réputée égale à l’excédent de 100% sur le pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
3°  la mesure dans laquelle l’institution financière acquiert ou apporte au Québec l’intrant résiduel dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie est réputée égale au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
4°  la mesure dans laquelle l’institution financière acquiert ou apporte au Québec l’intrant résiduel dans un but autre que celui visé au paragraphe 3° est réputée égale à l’excédent de 100% sur le pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
5°  aux fins du calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 199 est réputée correspondre au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie.
Le choix visé au premier alinéa relativement à un exercice de la personne cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé n’avoir jamais été fait pour l’application du présent titre, lorsque, en vertu du paragraphe 30 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise, ce choix cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé n’avoir jamais été fait pour l’application de la partie IX de cette loi.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.15. Une institution financière, sauf une institution admissible, qui n’a pas fait le choix mentionné à l’article 42.0.14 relativement à l’un de ses exercices doit utiliser une méthode déterminée pour déterminer, pour cet exercice, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants non attribuables.
Malgré le premier alinéa, une institution financière, sauf une institution admissible, qui n’a pas fait le choix mentionné à l’article 42.0.14 relativement à l’un de ses exercices et dont l’un des intrants non attribuables ne se prête à aucune méthode déterminée au cours de l’exercice doit utiliser une autre méthode d’attribution pour déterminer, pour l’exercice, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant non attribuable.
La méthode déterminée utilisée conformément au premier alinéa ou l’autre méthode d’attribution utilisée conformément au deuxième alinéa, par une institution financière, pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un intrant non attribuable pour l’un de ses exercices doit être la même que celle utilisée, le cas échéant, par elle pour cet exercice, relativement à l’intrant non attribuable, conformément au paragraphe 10 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou au paragraphe 11 de cet article, selon le cas.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.16. Une institution financière, sauf une institution admissible, qui n’a pas fait le choix mentionné à l’article 42.0.14 relativement à l’un de ses exercices doit utiliser une méthode d’attribution directe pour déterminer, pour cet exercice, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants directs.
Malgré le premier alinéa, une institution financière, sauf une institution admissible, qui n’a pas fait le choix mentionné à l’article 42.0.14 relativement à l’un de ses exercices et dont l’un des intrants directs ne se prête à aucune méthode d’attribution directe au cours de l’exercice doit utiliser une autre méthode d’attribution pour déterminer de la manière la plus directe, pour l’exercice, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant direct.
La méthode d’attribution directe utilisée conformément au premier alinéa ou l’autre méthode d’attribution utilisée conformément au deuxième alinéa, par une institution financière, pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un intrant direct pour l’un de ses exercices doit être la même que celle utilisée, le cas échéant, par elle pour cet exercice, relativement à l’intrant direct, conformément au paragraphe 12 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou au paragraphe 13 de cet article, selon le cas.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.17. Une institution financière doit utiliser une méthode déterminée pour déterminer, pour l’un de ses exercices, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants exclus.
Malgré le premier alinéa, une institution financière dont l’un des intrants exclus ne se prête à aucune méthode déterminée au cours de l’un de ses exercices doit utiliser une autre méthode d’attribution pour déterminer, pour l’exercice, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant exclu.
La méthode déterminée utilisée conformément au premier alinéa ou l’autre méthode d’attribution utilisée conformément au deuxième alinéa, par une institution financière, pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un intrant exclu pour l’un de ses exercices doit être la même que celle utilisée, le cas échéant, par elle pour cet exercice, relativement à l’intrant exclu, conformément au paragraphe 14 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou au paragraphe 15 de cet article, selon le cas.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.18. La méthode qu’une institution financière doit utiliser, conformément à l’un des articles 42.0.15 à 42.0.17, relativement à l’un de ses exercices doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  elle est juste et raisonnable;
2°  elle est suivie par l’institution financière tout au long de l’exercice;
3°  sous réserve de l’article 42.0.19, elle est établie par l’institution financière au plus tard le jour où elle est tenue de produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.19. Toute méthode utilisée par une institution financière conformément à l’un des articles 42.0.15 à 42.0.17 relativement à l’un de ses exercices ne peut être ni modifiée ni remplacée par une autre méthode pour l’exercice après le jour où l’institution est tenue de produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice, sauf si le ministre accepte cette modification ou ce remplacement.
Lorsque le ministre du Revenu national accepte, conformément au paragraphe 17 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), qu’une méthode utilisée par une institution financière pour l’un de ses exercices soit modifiée ou remplacée par une autre méthode pour l’exercice, le ministre est réputé accepter cette modification ou ce remplacement.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.20. Lorsque, conformément au paragraphe 20 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), le ministre du Revenu national a autorisé l’utilisation de méthodes particulières relativement à l’exercice d’une personne, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun des intrants d’entreprise de la personne, les méthodes particulières doivent être suivies par celle-ci tout au long de l’exercice et conformément à la demande à cette fin qu’elle a présentée au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 18 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise;
2°  les articles 42.0.12 à 42.0.17 ne s’appliquent pas pour l’exercice relativement aux intrants d’entreprise de la personne.
L’autorisation visée au premier alinéa relativement à un exercice de la personne cesse d’avoir effet au début de l’exercice et est réputée n’avoir jamais été accordée pour l’application du présent titre, lorsque, en vertu du paragraphe 23 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise, cette autorisation cesse d’avoir effet au début de l’exercice et est réputée n’avoir jamais été accordée pour l’application de la partie IX de cette loi.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.21. Malgré les articles 42.0.12, 42.0.13 et 42.0.17, lorsqu’une personne a fait le choix prévu au paragraphe 27 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour un exercice en vue d’utiliser des méthodes particulières décrites dans une demande présentée par elle en vertu du paragraphe 18 de cet article 141.02 pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants d’entreprise, et que les conditions prévues aux paragraphes 27 et 28 de cet article 141.02 sont satisfaites, ces méthodes particulières doivent être utilisées pour l’exercice.
Le choix visé au premier alinéa relativement à un exercice de la personne cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé n’avoir jamais été fait pour l’application du présent titre, lorsque, en vertu du paragraphe 30 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise, ce choix cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé n’avoir jamais été fait pour l’application de la partie IX de cette loi.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.22. Lorsqu’une contestation est déposée ou qu’un appel est introduit, par une institution financière, en vertu de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A‑6.002) et que la contestation ou l’appel porte sur une cotisation établie en vertu du présent titre pour une période de déclaration comprise dans un exercice relativement à une question découlant de la détermination, selon l’un des articles 42.0.15 à 42.0.17, 42.0.20 et 42.0.21, de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition d’un intrant d’entreprise, le fardeau de prouver les faits suivants incombe à l’institution financière:
1°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au premier alinéa de l’un des articles 42.0.15 et 42.0.17, l’institution financière a suivi une méthode déterminée tout au long de l’exercice;
2°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au deuxième alinéa de l’un des articles 42.0.15 et 42.0.17, aucune méthode déterminée ne s’appliquait à l’intrant d’entreprise et l’autre méthode d’attribution utilisée par l’institution financière était, d’une part, juste et raisonnable, et, d’autre part, a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
3°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au premier alinéa de l’article 42.0.16, l’institution financière a suivi une méthode d’attribution directe tout au long de l’exercice;
4°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au deuxième alinéa de l’article 42.0.16, aucune méthode d’attribution directe ne s’appliquait à l’intrant d’entreprise et l’autre méthode d’attribution utilisée par l’institution financière était, d’une part, juste et raisonnable, et, d’autre part, a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
5°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément à l’article 42.0.20, les méthodes particulières visées par cet article ont été suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande à laquelle le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42.0.20 fait référence;
6°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément à l’article 42.0.21, les méthodes particulières visées par cet article sont justes et raisonnables, elles ont été suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande à laquelle le premier alinéa de l’article 42.0.21 fait référence et, lorsque le ministre du Revenu national a fait part de modifications à ces méthodes, en vertu de l’alinéa e du paragraphe 27 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), les méthodes modifiées ne sont pas justes et raisonnables pour les fins de cette détermination.
2012, c. 28, a. 46; 2020, c. 12, a. 141; 2021, c. 36, a. 187; 2022, c. 23, a. 186.
42.0.23. Malgré les articles 42.0.15 à 42.0.17, lorsque le ministre du Revenu national a ordonné, en vertu du paragraphe 32 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), à une institution financière d’utiliser une autre méthode pour déterminer, pour un exercice donné ou tout exercice postérieur, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un intrant d’entreprise, cette autre méthode doit également être utilisée par l’institution financière relativement à cet intrant d’entreprise, pour un tel exercice.
2012, c. 28, a. 46; 2015, c. 36, a. 202.
42.0.24. Lorsqu’une institution financière doit utiliser une autre méthode en raison de l’article 42.0.23, relativement à un intrant d’entreprise pour un exercice, que le ministre établit une cotisation à l’égard de la taxe nette de l’institution financière pour une période de déclaration comprise dans l’exercice et que celle-ci conteste la cotisation ou la porte en appel relativement à une question se rapportant à l’application de cet article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fardeau de prouver que l’autre méthode est juste et raisonnable incombe au ministre;
2°  lorsqu’un tribunal statue, en dernière instance, que l’autre méthode n’est pas juste et raisonnable, l’article 42.0.23 ne peut être appliqué pour exiger que l’institution financière utilise une méthode donnée pour l’exercice relativement à l’intrant d’entreprise.
2012, c. 28, a. 46; 2020, c. 12, a. 142; 2021, c. 36, a. 188.
42.1. Une personne est réputée avoir effectué la fourniture d’un bien meuble dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci si elle effectue la fourniture, à l’exception d’une fourniture exonérée, du bien et que, selon le cas:
1°  la personne a acquis, ou apporté au Québec, le bien, lors de la dernière acquisition ou du dernier apport, pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  la personne a consommé ou utilisé le bien dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci après qu’elle ait acquis, ou apporté au Québec, le bien la dernière fois;
3°  la personne a fabriqué ou produit le bien dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci ou pour consommation ou utilisation dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci et elle n’était pas réputée avoir acquis le bien;
4°  la personne a fabriqué ou produit le bien et a consommé ou utilisé ce bien dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci et elle n’était pas réputée avoir acquis le bien.
1994, c. 22, a. 390.
42.2. Une personne est réputée avoir effectué la fourniture d’un bien meuble autrement que dans le cadre de ses activités commerciales si elle effectue la fourniture, à l’exception d’une fourniture effectuée par louage, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise de la personne, du bien et que, selon le cas:
1°  la personne a acquis, ou apporté au Québec, le bien, lors de la dernière acquisition ou du dernier apport, exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités autres que commerciales et la personne n’a pas consommé ou utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales après qu’elle ait acquis ou apporté le bien la dernière fois;
2°  la personne a fabriqué ou produit le bien dans le cadre de ses activités autres que commerciales exclusivement pour consommation ou utilisation dans ce cadre, elle n’a pas consommé ou utilisé le bien dans le cadre d’une activité commerciale de la personne et elle n’était pas réputée avoir acquis le bien.
1994, c. 22, a. 390.
42.3. Une personne est réputée avoir effectué la fourniture d’un bien meuble ou d’un service dans le cadre de ses activités commerciales si elle effectue par vente la fourniture du bien ou du service qu’elle a acquis, apporté au Québec, produit ou fabriqué exclusivement afin d’effectuer par vente une fourniture de ce bien ou de ce service dans le cadre d’une entreprise de la personne ou dans le cadre d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial de celle-ci sauf si, selon le cas:
1°  la fourniture est une fourniture exonérée;
2°  l’article 42.4 s’applique à l’égard de la fourniture;
3°  la personne est un particulier ou une société de personnes dont tous les membres sont des particuliers qui exploite une entreprise ou exerce le projet comportant un risque ou l’affaire sans expectative raisonnable de profit.
1994, c. 22, a. 390; 1997, c. 3, a. 135.
42.4. Dans le cas où une personne effectue par vente la fourniture d’un bien meuble ou d’un service qu’elle a acquis, apporté au Québec, fabriqué ou produit exclusivement afin d’effectuer par vente une fourniture exonérée du bien ou du service, la personne est réputée avoir effectué cette fourniture autrement que dans le cadre d’activités commerciales.
1994, c. 22, a. 390.
42.5. Ce qui est fait par une personne est réputé être effectué dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où ce qui est fait par la personne, autre que d’effectuer une fourniture, est en relation avec l’acquisition, la constitution, l’aliénation ou la cessation d’une activité commerciale de celle-ci.
1994, c. 22, a. 390.
42.6. Ce qui est fait par une personne est réputé être effectué autrement que dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où ce qui est fait par la personne, autre que d’effectuer une fourniture, est en relation avec l’acquisition, la constitution, l’aliénation ou la cessation d’une activité autre qu’une activité commerciale de celle-ci.
1994, c. 22, a. 390.
42.6.1. Malgré les articles 42.1 à 42.6, la fourniture par vente, autre qu’une fourniture exonérée, d’un bien meuble d’une municipalité est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales de la municipalité.
2015, c. 21, a. 638.
42.6.2. Malgré les articles 42.1 à 42.6, la fourniture par vente, autre qu’une fourniture exonérée, d’un bien meuble d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII est réputée avoir été effectuée dans le cadre de ses activités commerciales si le bien est un bien municipal désigné de la personne.
2015, c. 21, a. 638.
42.7. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 326; 2012, c. 28, a. 47.
43. Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne, sauf une institution financière, est faite dans le cadre de ses activités commerciales, cette consommation ou cette utilisation est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 43; 1994, c. 22, a. 391; 2012, c. 28, a. 48.
44. Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation pour laquelle une personne, sauf une institution financière, acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service est faite dans le cadre de ses activités commerciales, la consommation ou l’utilisation pour laquelle la personne a acquis ou apporté le bien ou le service est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 44; 1994, c. 22, a. 391; 2012, c. 28, a. 48.
45. Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne, sauf une institution financière, est faite dans le cadre de ses activités autres que commerciales, cette consommation ou cette utilisation est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 45; 1994, c. 22, a. 391; 2012, c. 28, a. 48.
46. Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation pour laquelle une personne, sauf une institution financière, acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service est faite dans le cadre de ses activités autres que commerciales, la consommation ou l’utilisation pour laquelle la personne a acquis ou apporté le bien ou le service est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 46; 1994, c. 22, a. 391; 2012, c. 28, a. 48.
47. Pour l’application des articles 43 à 46, dans le cas où un immeuble comprend un immeuble d’habitation et une autre partie qui n’est pas une partie de l’immeuble d’habitation:
1°  l’immeuble d’habitation et l’autre partie sont réputés être des biens distincts;
2°  les articles 43 à 46 ne s’appliquent à un bien ou à un service acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation relativement à l’immeuble que dans la mesure où ce bien ou ce service est ainsi acquis ou apporté relativement à la partie qui n’est pas une partie de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 47; 1994, c. 22, a. 391; 1997, c. 85, a. 450.
48. Lorsqu’une des fournitures suivantes, à l’exception d’une fourniture exonérée, est effectuée pour une contrepartie par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité, elle est, pour plus de certitude, réputée effectuée dans le cadre d’une activité commerciale:
1°  la fourniture d’un service d’essai ou d’inspection d’un bien dans le but de vérifier ou d’attester que le bien satisfait à des normes particulières de qualité ou qu’il se prête à un mode particulier de consommation, d’utilisation ou de fourniture;
2°  la fourniture d’un droit de chasse ou de pêche à un consommateur;
3°  la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des produits forestiers, des produits qui poussent dans l’eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de la tourbe, si la fourniture est effectuée:
a)  soit à un consommateur;
b)  soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces minéraux ou de cette tourbe à des consommateurs;
4°  la fourniture d’une licence, d’un permis, d’un quota ou d’un droit semblable relatif à l’apport au Québec de boissons alcooliques;
5°  la fourniture d’un droit d’utiliser un bien du gouvernement, de la municipalité ou de l’autre organisme ou d’un droit d’y accéder ou d’y entrer.
1991, c. 67, a. 48; 1994, c. 22, a. 392.
48.1. Les fournitures suivantes, effectuées par le promoteur d’un congrès étranger, sont réputées avoir été effectuées autrement que dans le cadre d’une activité commerciale du promoteur:
1°  la fourniture d’un droit d’entrée au congrès;
2°  la fourniture d’un immeuble par louage, licence, ou accord semblable pour utilisation exclusive par l’acquéreur comme lieu de promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’il fournit;
3°  la fourniture, effectuée à l’acquéreur de la fourniture visée au paragraphe 2°, de fournitures liées à un congrès.
1994, c. 22, a. 393.
49. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 49; 1994, c. 22, a. 394; 1995, c. 1, a. 262.
50. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 50; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 451.
SECTION III
CONTREPARTIE
51. La valeur de la contrepartie d’une fourniture ou d’une partie de cette contrepartie est réputée égale:
1°  dans le cas où la contrepartie ou la partie de celle-ci est exprimée en argent, à ce montant d’argent;
2°  dans le cas où la contrepartie ou la partie de celle-ci est exprimée autrement qu’en argent, à la juste valeur marchande de la contrepartie ou de la partie de celle-ci au moment où la fourniture est effectuée.
1991, c. 67, a. 51.
51.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 395; 1995, c. 63, a. 327; 1997, c. 85, a. 452.
52. Pour l’application du présent article, l’expression «prélèvement provincial» signifie les droits, les frais ou les taxes qui sont imposés en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à l’égard de la fourniture, de la consommation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service.
La contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service comprend:
1°  les droits, les frais ou les taxes qui sont imposés en vertu d’une loi du Canada, à l’exception de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), et qui sont payables par l’acquéreur, ou payables ou percevables par le fournisseur, à l’égard de cette fourniture ou à l’égard de la production, de l’importation au Canada, de la consommation ou de l’utilisation du bien ou du service;
2°  tout prélèvement provincial qui est payable par l’acquéreur, ou payable ou percevable par le fournisseur, à l’égard de cette fourniture ou à l’égard de la consommation ou de l’utilisation du bien ou du service, à l’exception de la taxe payable en vertu du présent titre et des droits, des frais ou des taxes prescrits payables par l’acquéreur;
3°  tout autre montant qui est percevable par le fournisseur en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut qui est égal à un prélèvement provincial, ou qui est percevable au titre ou en lieu d’un prélèvement provincial, sauf si le montant est payable par l’acquéreur et que le prélèvement provincial constitue des frais, un droit ou une taxe prescrits.
Dans le cas où, en vertu du titre I, une personne est réputée être l’acquéreur d’une fourniture à l’égard de laquelle une autre personne serait l’acquéreur, si ce n’était de cette présomption, la référence au présent article à l’acquéreur de la fourniture doit être lue comme une référence à cette autre personne.
1991, c. 67, a. 52; 2001, c. 53, a. 283; 2003, c. 2, a. 311; 2012, c. 28, a. 49.
52.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 176; 1995, c. 63, a. 328; 1997, c. 85, a. 453.
53. Le deuxième alinéa s’applique dans le cas où, à la fois:
1°  une contrepartie est payée pour une fourniture et une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses;
2°  une contrepartie pour l’une des fournitures ou des choses excède celle qui serait raisonnable si l’autre fourniture n’était pas effectuée ou l’autre chose n’était pas procurée.
La contrepartie de chacune des fournitures et des choses est réputée être la partie de l’ensemble de toutes les contreparties des fournitures ou des choses qui peut raisonnablement être attribuée à chacune de ces fournitures et de ces choses.
1991, c. 67, a. 53.
54. La valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien d’une catégorie ou d’un type donné, ou d’une partie de cette contrepartie, est réputée nulle si, à la fois:
1°  la contrepartie de la fourniture du bien, ou la partie de la contrepartie est un bien de cette catégorie ou de ce type;
2°  le fournisseur et l’acquéreur sont des inscrits;
3°  le bien est acquis par l’acquéreur et la contrepartie, ou la partie de celle-ci, est acquise par le fournisseur à titre d’inventaire pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’acquéreur ou du fournisseur, selon le cas.
1991, c. 67, a. 54.
54.1. Dans le cas où un fournisseur accepte, au moment où il effectue la fourniture d’un bien meuble corporel à un acquéreur, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture, un autre bien – appelé «bien échangé» dans le présent article et dans l’article 54.2 – qui est un bien meuble corporel d’occasion ou une tenure à bail y afférente et qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité commerciale du fournisseur et que l’acquéreur n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture du bien échangé autrement qu’en raison de l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 422, la valeur de la contrepartie de la fourniture effectuée par le fournisseur est réputée égale à l’excédent de la valeur de la contrepartie de cette fourniture, telle que déterminée par ailleurs, sur le montant suivant:
1°  le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé, sauf dans le cas où le paragraphe 2° s’applique;
2°  dans le cas où le fournisseur et l’acquéreur ont un lien de dépendance au moment où la fourniture est effectuée et que le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé excède la juste valeur marchande du bien échangé au moment où sa propriété est transférée au fournisseur, cette juste valeur marchande.
1997, c. 85, a. 454; 2002, c. 9, a. 155; 2019, c. 14, a. 536.
54.1.1. Dans le cas où une personne – appelée «preneur» dans le présent article et dans les articles 54.1.2 à 54.1.5 – effectue une fourniture par vente d’un bien meuble corporel à une autre personne – appelée «bailleur» dans le présent article –, que le preneur n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de cette fourniture et que le bailleur effectue immédiatement une fourniture taxable du bien par louage au preneur en vertu d’une convention – appelée «contrat de cession-bail initial» dans le présent article et dans les articles 54.1.2 à 54.1.5 –, la valeur de la contrepartie d’une fourniture du bien par louage qui, à un moment donné, devient due ou est payée sans être devenue due aux termes d’une convention donnée qui est le contrat de cession-bail initial ou un bail subséquent relatif à ce contrat, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur de cette contrepartie telle que déterminée par ailleurs;
2°  la lettre B représente le montant – appelé «crédit à l’achat» dans le présent article – qui correspond au moindre des montants suivants:
a)  la valeur de la lettre A;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

C / D;

c)  s’il n’y a pas de crédit à l’achat total inutilisé au sens du paragraphe 1° du troisième alinéa, zéro.
Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa:
1°  la lettre C représente l’excédent – appelé «crédit à l’achat total inutilisé» dans le présent article et dans l’article 54.1.5 – de la contrepartie de la fourniture par vente sur le total des montants dont chacun représente le crédit à l’achat déterminé aux fins du calcul du montant réputé dans le présent article être la valeur d’une contrepartie qui, avant le moment donné, est devenue due ou a été payée sans être devenue due aux termes du contrat de cession-bail initial ou d’un bail subséquent relatif à ce contrat;
2°  la lettre D représente le nombre déterminé de paiements de location restants prévus par la convention donnée au moment donné.
2001, c. 53, a. 284.
54.1.2. Pour l’application de l’article 54.1.1, l’expression «nombre déterminé de paiements de location restants», à un moment donné, à l’égard d’une convention donnée portant sur la fourniture d’un bien par louage qui est un contrat de cession-bail initial ou un bail subséquent relatif à ce contrat, correspond au nombre déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le nombre total de paiements que le preneur était tenu d’effectuer à titre de contrepartie pour les fournitures par louage du bien en vertu de la convention donnée d’après les modalités de cette convention au moment de sa conclusion;
2°  la lettre B représente le nombre total de paiements visé au paragraphe 1° qui, avant le moment donné, sont devenus dus ou ont été payés par le preneur.
2001, c. 53, a. 284.
54.1.3. Pour l’application des articles 54.1.1 à 54.1.5, l’expression «bail subséquent» relatif à un contrat de cession-bail initial portant sur la fourniture par louage d’un bien à un preneur signifie, selon le cas:
1°  une convention portant sur la fourniture par louage du bien qui constitue une nouvelle convention entre le preneur et le cessionnaire des droits et obligations de la personne qui est le fournisseur en vertu du contrat de cession-bail initial ou d’une convention visée au présent paragraphe ou au paragraphe 2°;
2°  une convention portant sur la fourniture par louage du bien au preneur qui fait suite, à titre de nouvelle convention, soit au contrat de cession-bail initial, soit à une convention donnée visée au paragraphe 1° ou au présent paragraphe, et qui découle du renouvellement ou de la modification du contrat de cession-bail initial ou de la convention donnée.
2001, c. 53, a. 284.
54.1.4. Pour l’application des articles 54.1.1, 54.1.2 et 54.1.5, lorsqu’un fournisseur convient, à un moment quelconque, de renouveler, de modifier, de mettre fin autrement que par suite de l’exercice d’une option d’achat ou de céder une convention donnée portant sur la fourniture par louage d’un bien qui est un contrat de cession-bail initial ou un bail subséquent relatif à ce contrat et que le renouvellement, la modification, la cessation ou la cession n’opère pas novation de la convention donnée mais a pour effet de changer le nombre de paiements que le preneur est tenu d’effectuer pour les fournitures par louage du bien en vertu de la convention donnée, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur et le preneur sont réputés avoir conclu, à ce moment, un bail subséquent relatif au contrat de cession-bail initial;
2°  les fournitures par louage dont la contrepartie devient due ou est payée sans être devenue due au moment de l’entrée en vigueur du renouvellement, de la modification, de la cessation ou de la cession ou après ce moment et qui, en faisant abstraction du présent article, seraient effectuées en vertu de la convention donnée, sont réputées être effectuées en vertu de ce bail subséquent et non en vertu de la convention donnée.
2001, c. 53, a. 284.
54.1.5. Dans le cas où une fourniture par vente d’un bien est effectuée à un preneur suite à l’exercice par celui-ci d’une option d’achat du bien prévue dans un contrat de cession-bail initial conclu par le preneur à l’égard du bien ou dans un bail subséquent relatif à ce contrat, auquel s’est appliqué l’article 54.1.1 et que, immédiatement avant le premier moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due, il existe un crédit à l’achat total inutilisé à l’égard du bien, les règles suivantes s’appliquent, sauf en ce qui concerne une fin visée au paragraphe 1° de l’article 54.2:
1°  la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;

2°  l’article 54.1.1 ne s’applique pas à toute contrepartie qui, après ce premier moment, devient due ou est payée sans être devenue due relativement à une fourniture par louage du bien qui a été effectuée en vertu du contrat de cession-bail initial ou d’un bail subséquent relatif à ce contrat.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur de cette contrepartie telle que déterminée par ailleurs;
2°  la lettre B représente ce crédit à l’achat total inutilisé.
2001, c. 53, a. 284.
54.1.6. Pour l’application des articles 54.1.1 à 54.1.5, dans le cas où une personne effectue une fourniture par vente d’un bien à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment où la propriété du bien est transférée à l’acquéreur, la contrepartie de la fourniture est réputée égale à cette juste valeur marchande.
2001, c. 53, a. 284.
54.2. Les articles 54.1 et 54.1.1 ne s’appliquent pas:
1°  aux fins de déterminer, pour l’application d’une disposition du présent titre, si la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien est inférieure, égale ou supérieure à un autre montant précisé dans une autre disposition;
2°  pour l’application des articles 294, 295, 297, 462 et 462.1;
3°  à la fourniture d’un bien échangé qui constitue une fourniture détaxée, autre qu’une fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2 effectuée par un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, une fourniture effectuée hors du Québec ou une fourniture à l’égard de laquelle aucune taxe n’est payable en raison du paragraphe 1° de l’article 75.1 ou de l’article 334;
4°  (paragraphe abrogé).
1997, c. 85, a. 454; 2001, c. 51, a. 263; 2002, c. 9, a. 156; 2003, c. 9, a. 456; 2005, c. 38, a. 363; 2019, c. 14, a. 537.
54.3. Dans le cas où du gaz naturel est transporté par pipeline jusqu’à une installation de traitement secondaire où des liquides de gaz naturel ou de l’éthane – chacun étant appelé «liquides de gaz naturel» dans le présent article – sont récupérés à partir du gaz naturel, que le gaz résiduaire est retourné au pipeline après la récupération avec d’autre gaz naturel – appelé «gaz d’appoint» dans le présent article – qui est fourni seulement pour compenser la perte de contenu énergétique résultant de la récupération, et que la contrepartie ou une partie de la contrepartie de toute fourniture des liquides de gaz naturel ou du droit de les récupérer ou de toute fourniture de gaz d’appoint est, dans le cas d’une fourniture de liquides de gaz naturel ou du droit de les récupérer, le gaz d’appoint, et dans le cas d’une fourniture du gaz d’appoint, les liquides de gaz naturel ou le droit de les récupérer, la valeur de cette contrepartie ou d’une partie de celle-ci, selon le cas, est réputée nulle.
2001, c. 53, a. 285.
55. Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre des personnes ayant un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture et que l’acquéreur de celle-ci n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales:
1°  si aucune contrepartie n’est payée pour la fourniture, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée à ce moment, d’une valeur égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  si une contrepartie est payée pour la fourniture, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service par une personne si, selon le cas:
a)  un montant est réputé en vertu de l’article 290 être la contrepartie totale de la fourniture;
b)  en l’absence du premier alinéa, selon le cas:
i.  la personne, en raison des articles 203 ou 206, n’aurait pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de son acquisition, ou de son apport au Québec, du bien ou du service;
ii.  l’article 286 s’appliquerait à la fourniture;
iii.  la fourniture serait une fourniture exonérée visée aux sections V.1 ou VI du chapitre III;
2°  la fourniture par vente, autrement que par donation, d’un véhicule routier usagé effectuée entre des particuliers liés.
1991, c. 67, a. 55; 1993, c. 19, a. 177; 1994, c. 22, a. 396; 1995, c. 63, a. 329; 1997, c. 85, a. 455; 2002, c. 9, a. 157.
55.0.1. Dans le cas où la fourniture taxable par vente d’un véhicule routier usagé qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de son acquéreur est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si la fourniture est effectuée sans contrepartie, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée au moment de la fourniture, d’une valeur égale à la valeur estimative du véhicule;
2°  si la fourniture est effectuée pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à cette valeur estimative.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un véhicule routier effectuée par suite de l’exercice par l’acquéreur d’un droit d’acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d’une convention écrite de louage du véhicule qu’il a conclue avec le fournisseur;
2°  la fourniture d’un véhicule routier réputée effectuée ou reçue sans contrepartie ou pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de celui-ci;
3°   la fourniture d’un véhicule routier relativement à laquelle la taxe est réputée perçue ou payée;
4°   la fourniture d’un véhicule routier effectuée entre des particuliers liés autrement que par donation.
1995, c. 1, a. 263; 2002, c. 9, a. 158.
55.0.2. Pour l’application de l’article 55.0.1, la valeur estimative d’un véhicule routier correspond:
1°  dans le cas d’un véhicule dont le prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois où la fourniture du véhicule est effectuée, du Guide d’Évaluation Hebdo (Automobiles et Camions Légers) publié par Société Trader Corporation, à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où la fourniture du véhicule est effectuée, du Canadian Motorcycle Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
3°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où la fourniture du véhicule est effectuée, du Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
4°  dans tout autre cas, à la valeur du véhicule déterminée par le ministre.
1995, c. 1, a. 263; 1995, c. 63, a. 330; 1997, c. 14, a. 333; 2000, c. 39, a. 281; 2017, c. 1, a. 446; 2017, c. 29, a. 247.
55.0.3. Dans le cas où l’article 55.0.1 s’applique à la fourniture d’un véhicule routier endommagé ou présentant une usure inhabituelle et qu’au moment de la fourniture l’acquéreur remet à la personne mentionnée au deuxième alinéa une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à son égard, la valeur estimative du véhicule prévue à l’article 55.0.2 peut être réduite d’un montant égal:
1°  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite;
2°  soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite sur 500 $.
La personne visée au premier alinéa est:
1°  dans le cas d’une fourniture visée à l’article 20.1, le ministre ou une personne prescrite pour l’application de l’article 473.1;
2°  dans le cas d’une fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile, le fournisseur du véhicule et, selon le cas, le ministre ou une personne prescrite pour l’application de l’article 473.1.1;
3°  dans tout autre cas, le fournisseur du véhicule.
L’évaluation écrite doit être effectuée par une personne possédant une attestation de qualification professionnelle d’estimateur en dommages automobiles délivrée par le Groupement des assureurs automobiles, constitué par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), dans le cadre de l’exercice de sa profession au sein d’un centre d’estimation agréé ou d’un établissement accrédité par ce groupement.
1995, c. 1, a. 263; 1995, c. 63, a. 331; 2001, c. 51, a. 264; 2004, c. 21, a. 528; 2005, c. 23, a. 274.
55.1. Le ministre peut déterminer la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service sur laquelle la taxe doit être calculée si, selon le cas:
1°  la fourniture n’est pas une fourniture à l’égard de laquelle l’article 55 ou l’article 55.0.1 s’applique, ou s’appliquerait si ce n’était du deuxième alinéa de ces articles, et si, selon le cas:
a)  la fourniture est effectuée sans contrepartie;
b)  la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien ou du service est inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service;
2°  la contrepartie de la fourniture du bien ou du service, selon le cas:
a)  n’est pas indiquée sur une facture ou sur tout autre document constatant la fourniture;
b)  est confondue avec la contrepartie de toute autre fourniture qui n’est pas une fourniture taxable autre qu’une fourniture détaxée.
1993, c. 19, a. 178; 2002, c. 9, a. 159.
56. Dans le cas où la contrepartie d’une fourniture est exprimée en devise étrangère, la valeur de cette contrepartie doit être calculée en fonction de la valeur de cette devise en monnaie canadienne le jour où la taxe est payable ou tout autre jour acceptable pour le ministre.
1991, c. 67, a. 56.
57. Dans le cas où un bien meuble corporel ou un service est fourni et que le montant de la contrepartie de la fourniture indiqué sur la facture à l’égard de la fourniture peut être réduit s’il est payé à l’intérieur du délai qui y est précisé, ou qu’un montant supplémentaire est exigé de l’acquéreur par le fournisseur si le montant de la contrepartie n’est pas payé à l’intérieur d’une période raisonnable qui y est précisée, la contrepartie due est réputée être le montant indiqué sur la facture.
1991, c. 67, a. 57.
58. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 58; 1994, c. 22, a. 397; 1997, c. 85, a. 456.
58.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 398; 1997, c. 85, a. 456.
58.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 398; 1997, c. 85, a. 456.
58.3. Dans le cas où un particulier, en raison de son adhésion à un syndicat ou à une association visé au paragraphe 1° de l’article 172, participe à des activités du syndicat ou de l’association et, en conséquence, ne peut exécuter des tâches, en vertu de son contrat d’emploi, pour son employeur pendant la période durant laquelle le particulier serait, si ce n’était de sa participation à ces activités, obligé de fournir de tels services et que le syndicat ou l’association paie un montant à l’employeur à titre de compensation pour les dépenses engagées par l’employeur en conséquence de la participation du particulier à ces activités ou pour la rémunération ou les avantages versés par l’employeur au particulier à l’égard de cette période, le montant est réputé ne pas constituer une contrepartie pour une fourniture.
1994, c. 22, a. 398.
59. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 59; 1994, c. 22, a. 399.
60. Dans le cas où une personne donnée parie un montant dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne auprès de qui la personne donnée parie le montant est réputée avoir effectué une fourniture d’un service à la personne donnée;
2°  cette fourniture est réputée avoir été effectuée au Québec si le montant y est parié;
3°  la contrepartie de cette fourniture est réputée égale au résultat obtenu en multipliant l’excédent du montant total relatif au montant parié qui est versé à la personne auprès de qui le montant est parié par la personne donnée, incluant tout montant versé au titre de la taxe imposée à la personne donnée en vertu du présent titre, sur la taxe imposée à la personne donnée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) par 100/109,975.
1991, c. 67, a. 60; 1997, c. 85, a. 457; 2010, c. 5, a. 211; 2011, c. 6, a. 238; 2012, c. 28, a. 50.
61. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 61; 1997, c. 85, a. 458.
62. La contribution d’un montant, par un compétiteur, à un prix qui doit être remis à des compétiteurs, dans le cadre d’une compétition à laquelle il participe, est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une contribution, effectuée à titre de partie du montant payé par le compétiteur pour obtenir le droit ou le privilège de participer à la compétition, qui n’est pas identifiée séparément à titre de contribution au prix.
1991, c. 67, a. 62.
62.1. Le montant qui est payé, soit à titre de surestaries ou de droit de stationnement, soit par une compagnie de chemin de fer à une autre compagnie de chemin de fer à titre d’une pénalité pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti, est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
1994, c. 22, a. 400.
63. Pour l’application du présent article et des articles 64 à 66, l’expression:
«fraction de référence» d’un voyage organisé, à un moment donné, correspond à la proportion représentée par le rapport entre la partie du montant qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage pour la fourniture du voyage à ce moment qui est alors raisonnablement imputable à la partie taxable du voyage et le montant qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage pour la fourniture du voyage à ce moment;
«partie taxable» d’un voyage organisé signifie tous les biens et les services compris dans le voyage et à l’égard desquels la taxe prévue à l’article 16 serait payable s’ils étaient fournis autrement que dans le cadre d’un voyage organisé;
«pourcentage taxable» d’un voyage organisé, à un moment donné, signifie:
1°  lorsque la différence entre la fraction de référence du voyage à ce moment et le pourcentage taxable initial du voyage ou la fraction de référence du voyage à un moment antérieur est de plus de 10%, la fraction de référence du voyage au moment donné;
2°  dans tout autre cas, le pourcentage taxable initial du voyage;
«pourcentage taxable initial» d’un voyage organisé correspond à la proportion représentée, au moment où le premier fournisseur du voyage détermine le montant qu’il va exiger pour la fourniture du voyage, par le rapport entre la partie de ce montant qui est, à ce moment, raisonnablement imputable à la partie taxable du voyage et ce montant;
«premier fournisseur» d’un voyage organisé signifie la personne qui, la première, fournit le voyage au Québec;
«voyage organisé» signifie un ensemble de services, ou de biens et de services, comprenant le service de transport, le logement, le droit d’utiliser un terrain de camping ou de caravaning et les services d’un guide ou d’un interprète dans le cas où les biens et les services sont fournis ensemble pour un prix forfaitaire.
1991, c. 67, a. 63; 1995, c. 63, a. 333; 2019, c. 14, a. 538.
64. La contrepartie d’une fourniture de la partie taxable d’un voyage organisé est réputée égale, dans le cas où la fourniture est effectuée par le premier fournisseur du voyage, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le pourcentage taxable du voyage au moment où la fourniture est effectuée;
2°  la lettre B représente la contrepartie totale de l’ensemble du voyage.
1991, c. 67, a. 64.
65. La contrepartie d’une fourniture de la partie taxable d’un voyage organisé est réputée égale, dans le cas où la fourniture est effectuée par une personne autre que le premier fournisseur, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la proportion représentée par la contrepartie de la fourniture à la personne de la partie taxable du voyage sur la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour l’ensemble du voyage;
2°  la lettre B représente la contrepartie totale payée ou payable à la personne pour l’ensemble du voyage.
1991, c. 67, a. 65.
66. La partie d’un voyage organisé qui constitue la partie taxable du voyage et l’autre partie du voyage sont réputées chacune être l’objet d’une fourniture distincte et ne pas être accessoire à l’autre.
1991, c. 67, a. 66.
66.1. Dans le cas où un organisme de bienfaisance ou une institution publique effectue une fourniture taxable d’un bien ou d’un service à une autre personne, que la valeur du bien ou du service est incluse dans le calcul du montant de l’avantage relatif à un don fait par l’autre personne à l’organisme de bienfaisance ou à l’institution publique en vertu de l’article 7.22 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qu’un reçu visé à l’un des articles 712 et 752.0.10.3 de cette loi peut être délivré, ou pourrait l’être si l’autre personne était un particulier, relativement à une partie de la contrepartie de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.
2019, c. 14, a. 539.
67. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 67; 1995, c. 63, a. 334.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À L’IMPOSITION
§ 1.  — Règles de calcul
68. La totalité ou la partie de la contrepartie d’une fourniture taxable qui devient due, ou qui est payée avant qu’elle ne devienne due, à un moment où la personne qui effectue la fourniture est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un immeuble par vente;
2°  la fourniture d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur;
3°  la fourniture par vente, effectuée par une municipalité, d’un bien meuble qui est son immobilisation;
4°  la fourniture par vente d’un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII, qui est son immobilisation.
1991, c. 67, a. 68; 1995, c. 63, a. 335; 2015, c. 21, a. 639.
69. Dans le cas où la taxe qui est, à un moment quelconque, payable en vertu de l’article 16 à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures faisant l’objet d’une même convention, d’une même facture ou d’un même reçu comprend une fraction de cent, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si la fraction est inférieure à un demi-cent, il peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2°  si la fraction est égale ou supérieure à un demi-cent, elle est réputée égale à un cent.
1991, c. 67, a. 69; 1997, c. 85, a. 459.
69.1. Dans le cas où la contrepartie pour la fourniture d’un service de télécommunication est payée au moyen de pièces de monnaie insérées dans un téléphone et que la taxe payable est égale soit à une fraction de 0,05 $, soit au total d’un multiple de 0,05 $ et d’une fraction de 0,05 $:
1°  si la fraction est inférieure à 0,025 $, il peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2°  si la fraction est égale ou supérieure à 0,025 $, elle est réputée égale à 0,05 $.
1994, c. 22, a. 401; 1997, c. 85, a. 460.
69.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 401; 1995, c. 63, a. 336.
69.3. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 264; 1997, c. 85, a. 461; 2007, c. 12, a. 318.
69.3.1. Dans le cas où un inscrit utilise habituellement une caisse enregistreuse pour déterminer la taxe payable par un acquéreur à l’égard d’une fourniture taxable qu’il effectue à son profit et que la caisse enregistreuse ne permet pas de déterminer cette taxe en multipliant la valeur de la contrepartie de la fourniture par 9,975%, ou 14,975% si l’inscrit détermine un montant total constitué à la fois de la taxe prévue au présent titre et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut, au moyen de la caisse enregistreuse, déterminer la taxe payable en multipliant la valeur de la contrepartie par 9,97%;
2°  l’inscrit peut, au moyen de la caisse enregistreuse, déterminer le montant total constitué à la fois de la taxe prévue au présent titre et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise en multipliant la valeur de la contrepartie par 14,97%.
2009, c. 5, a. 599; 2010, c. 5, a. 212; 2011, c. 6, a. 239; 2012, c. 28, a. 51.
69.4. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 264; 2007, c. 12, a. 318.
69.4.1. Tout inscrit qui applique les règles prévues à l’article 69.3.1 dans des circonstances autres que celles visées à cet article encourt une pénalité de 1% de la taxe perçue au cours de la période que dure l’irrégularité.
2009, c. 5, a. 600.
69.5. Dans le cas où la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service est payée au moyen d’une seule pièce de monnaie insérée dans un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n’accepter qu’une seule pièce de monnaie de 0,25 $ ou moins comme contrepartie totale de la fourniture et que le bien meuble corporel est distribué, ou que le service est rendu, au moyen de l’appareil, la taxe payable à l’égard de la fourniture est égale à zéro.
Pour l’application du premier alinéa, la fourniture du droit d’utiliser l’appareil est réputée constituer la fourniture d’un service rendu au moyen de cet appareil.
1997, c. 85, a. 462; 2009, c. 5, a. 601.
69.6. Dans le cas où plusieurs fournitures taxables font l’objet d’une même facture ou convention ou d’un même reçu, la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de ces fournitures, calculée sur la contrepartie de ces fournitures qui est indiquée sur la facture, la convention ou le reçu, peut être calculée sur le total de cette contrepartie.
1997, c. 85, a. 462.
70. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 70; 1994, c. 22, a. 402.
71. Dans le cas où une fourniture est effectuée, et que la contrepartie de celle-ci est payée, le tout au moyen d’un appareil automatique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’acquéreur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est insérée dans l’appareil, avoir reçu la fourniture, payé la contrepartie de celle-ci et la taxe payable à l’égard de la fourniture;
2°  le fournisseur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est retirée de l’appareil, avoir effectué la fourniture, reçu la contrepartie de celle-ci et perçu la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 71.
72. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 72; 1994, c. 22, a. 403.
73. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 73; 1993, c. 19, a. 179; 1994, c. 22, a. 403.
74. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 74; 1994, c. 22, a. 403.
§ 2.  — Fournitures non sujettes à l’imposition
75. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise, établie ou exploitée par lui, ou acquise par lui d’une autre personne qui l’a établie ou exploitée, et qu’en vertu d’une convention relative à la fourniture, un acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens qui peuvent raisonnablement être considérés comme nécessaires afin que l’acquéreur soit capable d’exploiter l’entreprise ou la partie de l’entreprise à ce titre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur est réputé avoir effectué une fourniture distincte de chaque bien fourni et de chaque service fourni en vertu de la convention pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de la fourniture de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise qui peut raisonnablement être attribuée au bien ou au service;
2°  le fournisseur et l’acquéreur, sauf si le fournisseur est un inscrit et que l’acquéreur ne l’est pas, peuvent conjointement faire un choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que l’article 75.1 s’applique à l’égard de ces fournitures.
1991, c. 67, a. 75; 1993, c. 19, a. 180; 1994, c. 22, a. 404.
75.1. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font un choix en vertu de l’article 75 et que ce dernier, s’il est un inscrit, produit le choix au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa première période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait, en faisant abstraction du présent article, devenue payable à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée en vertu de la convention relative à la fourniture de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise visée par le choix, ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’acquéreur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée en vertu de la convention, sauf si cette fourniture constitue:
a)  soit une fourniture taxable d’un service que doit rendre le fournisseur;
b)  soit une fourniture taxable d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable;
c)  soit, dans le cas où l’acquéreur n’est pas un inscrit, une fourniture taxable d’un immeuble par vente;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  dans le cas où, en faisant abstraction du présent article, une taxe aurait été payable par l’acquéreur, autrement que par l’application de l’article 20.1, à l’égard d’une fourniture effectuée en vertu de la convention d’un bien qui est une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  dans le cas où, malgré le présent article, une taxe n’aurait pas été payable par l’acquéreur, ou l’aurait été par l’application de l’article 20.1, à l’égard d’une fourniture effectuée en vertu de la convention d’un bien qui est une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales.
1994, c. 22, a. 405; 1995, c. 63, a. 337.
75.2. Dans le cas où, à la fois, un fournisseur effectue une fourniture d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise, établie ou exploitée par lui, ou acquise par lui d’une autre personne qui l’a établie ou exploitée, un acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens qui peuvent raisonnablement être considérés comme nécessaires afin que l’acquéreur soit capable d’exploiter l’entreprise ou la partie de l’entreprise à ce titre et une partie de la contrepartie de la fourniture peut raisonnablement être attribuée à l’achalandage de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise, cette partie de la contrepartie ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1994, c. 22, a. 405.
75.3. Pour l’application du présent article et des articles 75.4 à 75.9, l’expression:
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1);
«fourniture admissible» signifie une fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au Québec aux termes d’une convention relative à la fourniture, autre qu’une convention entre un fournisseur qui est un inscrit et un acquéreur qui n’est pas un inscrit au moment où la convention est conclue, et qui, à la fois:
1°  est effectuée par une société qui réside au Québec et qui est liée à l’acquéreur;
2°  est effectuée après le 27 juin 1999 et avant:
a)  dans le cas où le surintendant délivre une ordonnance d’agrément en vertu du paragraphe 1 de l’article 534 de la Loi sur les banques à l’acquéreur après le 22 juin 2007, mais avant le 22 juin 2008, le jour qui suit d’un an celui où le surintendant délivre l’ordonnance;
b)  dans tout autre cas, le 22 juin 2008;
3°  est reçue par un acquéreur qui, à la fois:
a)  est une personne qui ne réside pas au Canada;
b)  est une banque étrangère autorisée ou a produit une demande au surintendant en vue d’obtenir un arrêté, visé au paragraphe 1 de l’article 524 de la Loi sur les banques, l’autorisant à devenir une telle banque;
c)  a acquis le bien ou le service pour sa consommation, son utilisation ou sa fourniture en vue de la constitution et le lancement d’une entreprise au Québec par lui à titre de banque étrangère autorisée dans une succursale de banque étrangère de celle-ci;
«succursale de banque étrangère» signifie une succursale au sens de l’alinéa b de la définition de «succursale» prévue à l’article 2 de la Loi sur les banques.
2009, c. 5, a. 602.
75.4. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur d’une fourniture admissible font conjointement un choix conformément à l’article 75.9 à l’égard de cette fourniture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur est réputé avoir effectué et l’acquéreur est réputé avoir reçu une fourniture distincte de chaque bien fourni et de chaque service fourni aux termes de la convention relative à la fourniture admissible pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de la fourniture admissible qui peut raisonnablement être attribuée au bien ou au service;
2°  la partie de la contrepartie de la fourniture admissible qui est attribuée à l’achalandage est réputée être attribuée à une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, à moins que l’article 75.2 ne s’applique à la fourniture admissible;
3°  les articles 75.5 à 75.8 s’appliquent à la fourniture de chaque bien fourni et de chaque service fourni aux termes de la convention relative à la fourniture admissible.
2009, c. 5, a. 602.
75.5. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font conjointement un choix visé à l’article 75.4 à l’égard d’une fourniture admissible effectuée à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible, sauf si cette fourniture constitue:
a)  soit une fourniture taxable d’un service que doit rendre le fournisseur;
b)  soit une fourniture taxable d’un service à moins que le paragraphe 1° de l’article 75 ne s’applique à la fourniture admissible;
c)  soit une fourniture taxable d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable;
d)  soit, dans le cas où l’acquéreur n’est pas un inscrit, une fourniture taxable d’un immeuble par vente;
e)  soit une fourniture taxable d’un bien ou d’un service dans le cas où le bien ou le service a déjà fait l’objet d’une fourniture, aux termes d’une convention relative à une fourniture admissible, à l’égard de laquelle aucune taxe n’était payable par l’effet du présent article;
f)  soit une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, autre qu’une immobilisation, dans le cas où le pourcentage déterminé par la formule suivante est supérieur à 10%:

A − B;

2°  dans le cas où, en faisant abstraction du présent article, une taxe aurait été payable par l’acquéreur, autrement que par l’application de l’article 20.1, à l’égard d’une fourniture d’un bien, effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible, qui est une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  dans le cas où, malgré le présent article, une taxe n’aurait pas été payable par l’acquéreur, ou l’aurait été par l’application de l’article 20.1, à l’égard d’une fourniture d’un bien, effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible, qui est une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales;
4°  dans le cas où l’acquéreur acquiert, aux termes de la convention relative à la fourniture admissible, un bien du fournisseur qui était utilisé par ce dernier, immédiatement avant le moment donné, autrement qu’à titre d’immobilisation et où, en faisant abstraction du présent article, une taxe aurait été payable par l’acquéreur, autrement que par l’application de l’article 20.1, à l’égard de la fourniture du bien, l’acquéreur est réputé avoir acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre de ses activités commerciales et autrement qu’à titre d’immobilisation.
Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe f du paragraphe 1° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle le fournisseur a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement avant le moment donné par rapport à l’utilisation totale du bien par le fournisseur;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle l’acquéreur a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après le moment donné par rapport à l’utilisation totale du bien par l’acquéreur.
2009, c. 5, a. 602.
75.6. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font conjointement un choix visé à l’article 75.4 à l’égard d’une fourniture admissible, qu’aux termes de la convention relative à la fourniture admissible, le fournisseur effectue la fourniture d’un bien qui est, immédiatement avant le moment où la fourniture admissible est effectuée, l’une de ses immobilisations et qu’en raison de l’article 75.5, aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture du bien, la teneur en taxe du bien de l’acquéreur à un moment quelconque doit être déterminée selon les règles suivantes:
1°  dans le cas où la dernière acquisition du bien par l’acquéreur correspond à l’acquisition du bien par celui-ci au moment où la fourniture admissible est effectuée, toute référence, dans la définition de l’expression «teneur en taxe» prévue à l’article 1, à la dernière acquisition, ou au dernier apport au Québec, du bien par la personne, doit être lue comme une référence à la dernière acquisition, ou au dernier apport au Québec, du bien par le fournisseur;
2°  dans le cas où la dernière fourniture du bien à l’acquéreur correspond à la fourniture du bien à celui-ci au moment où la fourniture admissible est effectuée, la référence, dans la définition de l’expression «teneur en taxe» prévue à l’article 1, à la dernière fourniture du bien à la personne, doit être lue comme une référence à la dernière fourniture du bien au fournisseur.
2009, c. 5, a. 602.
75.7. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font conjointement un choix visé à l’article 75.4 à l’égard d’une fourniture admissible effectuée avant le 17 novembre 2005 aux termes d’une convention relative à la fourniture admissible et que l’acquéreur paie une taxe à l’égard d’un bien ou d’un service fourni aux termes de cette convention malgré qu’aucune taxe ne soit payable à l’égard de cette fourniture par l’effet de l’article 75.5, la taxe est réputée, sauf pour l’application de l’article 75.6 et malgré l’article 75.5, avoir été payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture du bien ou du service et l’acquéreur peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette, pour la période de déclaration au cours de laquelle le choix est produit au ministre, le total des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de la taxe payée par l’acquéreur à l’égard de la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible, bien qu’aucune taxe ne soit payable par l’effet de l’article 75.5;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants que l’acquéreur avait le droit de demander à l’égard du bien ou du service fourni aux termes de la convention relative à la fourniture admissible;
b)  les montants dont chacun représente un montant, autre qu’un montant déterminé en vertu du présent article, qui peut être déduit par l’acquéreur en vertu du présent titre dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration à l’égard du bien ou du service fourni aux termes de la convention relative à la fourniture admissible;
c)  les montants, autres que ceux visés aux sous-paragraphes a et b, relatifs à la taxe payée qui peuvent être par ailleurs recouvrés par remboursement ou autrement par l’acquéreur à l’égard du bien ou du service fourni aux termes de la convention relative à la fourniture admissible.
2009, c. 5, a. 602.
75.8. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font conjointement un choix visé à l’article 75.4 à l’égard d’une fourniture admissible, l’article 25 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique à toute cotisation ou nouvelle cotisation visant un montant payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible.
Toutefois, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du dernier en date des jours suivants pour établir une cotisation ou une nouvelle cotisation qui doit viser uniquement à tenir compte d’un montant de taxe, de taxe nette ou d’un autre montant payable par l’acquéreur ou à verser par le fournisseur à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible:
1°  le jour où le choix visé à l’article 75.4 est produit au ministre;
2°  le jour où la fourniture admissible est effectuée.
2009, c. 5, a. 602; 2010, c. 31, a. 175.
75.9. Le choix conjoint visé à l’article 75.4 effectué par un fournisseur et un acquéreur à l’égard d’une fourniture admissible n’est valide que si, à la fois:
1°  l’acquéreur produit le choix au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour donné qui est le dernier en date des jours suivants:
a)  dans le cas où l’acquéreur, selon le cas:
i.  est un inscrit au moment où la fourniture admissible est effectuée, le jour où il est tenu de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa période de déclaration au cours de laquelle la taxe serait, en faisant abstraction du présent article et des articles 75.3 à 75.8, devenue payable à l’égard de la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible;
ii.  n’est pas un inscrit au moment où la fourniture admissible est effectuée, le jour qui suit d’un mois la fin de sa période de déclaration au cours de laquelle la taxe serait, en faisant abstraction du présent article et des articles 75.3 à 75.8, devenue payable à l’égard de la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible;
b)  le 22 juin 2008;
c)  le jour que le ministre détermine sur demande de l’acquéreur;
2°  la fourniture admissible est effectuée au plus tard le jour qui suit d’un an le jour où l’acquéreur reçoit pour la première fois une fourniture admissible à l’égard de laquelle un choix en vertu de l’article 75.4 a été fait;
3°  l’acquéreur n’a pas fait un choix en vertu de l’article 75.1 à l’égard de la fourniture admissible au plus tard le jour où le choix visé à l’article 75.4 est produit au ministre à l’égard de la fourniture admissible.
2009, c. 5, a. 602.
76. Dans le cas où plusieurs sociétés fusionnent pour former une nouvelle société autrement que par suite, soit de l’acquisition des biens d’une société par une autre société suivant l’achat des biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre société lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent:
1°  sous réserve du présent titre, la nouvelle société est réputée être une personne distincte de chacune des sociétés fusionnées;
2°  pour l’application des articles 444, 446 et 462 à 462.1.1, des dispositions du présent titre à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par une société fusionnée ainsi que des fins et dispositions prescrites, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société fusionnée et en être la continuation;
3°  le transfert d’un bien par une société fusionnée à la nouvelle société par suite de la fusion est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 76; 1994, c. 22, a. 406; 1995, c. 63, a. 338; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 286.
77. Dans le cas où une société est liquidée et qu’au moins 90% de ses actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient, immédiatement avant la liquidation, la propriété d’une autre société, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application des articles 444, 446 et 462 à 462.1.1, des dispositions du présent titre à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par l’autre société par suite de la liquidation ainsi que des fins et dispositions prescrites, l’autre société est réputée être la même société que la société liquidée et en être la continuation;
2°  le transfert d’un bien à l’autre société par suite de la liquidation est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 77; 1994, c. 22, a. 407; 1995, c. 63, a. 339; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 287.
78. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 78; 1997, c. 3, a. 118; 1997, c. 85, a. 463.
79. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 79; 1997, c. 3, a. 119; 1997, c. 85, a. 463.
79.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un véhicule routier, d’un particulier décédé, qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) suite à une demande de son acquéreur si elle est effectuée par la succession du particulier conformément à son testament ou à la législation relative à la transmission de biens au décès ou en règlement des droits découlant de son mariage.
1993, c. 19, a. 181; 1997, c. 85, a. 464; 2002, c. 6, a. 214; 2005, c. 1, a. 349.
80. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien d’un particulier décédé effectuée par sa succession si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  le particulier, immédiatement avant son décès, détenait le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une entreprise qu’il exploitait à ce moment;
2°  la succession du particulier effectue la fourniture du bien, conformément au testament du particulier ou à la législation relative à la transmission de biens au décès, à un autre particulier qui est bénéficiaire de la succession du particulier et qui est un inscrit;
3°  le bien est reçu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’autre particulier;
4°  la succession et l’autre particulier effectuent conjointement un choix afin que le présent article s’applique.
L’autre particulier est réputé avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 80; 1994, c. 22, a. 408; 1997, c. 85, a. 465.
80.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture par donation d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) par suite d’une demande de son acquéreur, si la fourniture est effectuée entre des particuliers liés.
De même, aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un tel véhicule routier effectuée entre particuliers en règlement des droits découlant de leur mariage.
1993, c. 19, a. 182; 1995, c. 1, a. 265; 1997, c. 85, a. 466; 2002, c. 6, a. 215; 2005, c. 1, a. 350.
80.1.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 266; 1995, c. 63, a. 340; 2015, c. 21, a. 640.
80.1.2. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture par vente d’un véhicule routier usagé effectuée entre deux sociétés, autres que des sociétés par actions, dans le cadre d’un transfert, prévu par une loi, de droits et d’obligations.
2002, c. 9, a. 160.
80.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 182; 1995, c. 63, a. 341.
80.3. Dans le cas où le promoteur d’un congrès effectue une fourniture taxable d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable à une personne qui ne réside pas au Québec qui l’acquiert pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit, aucune taxe n’est payable à l’égard de cette fourniture ou d’une fourniture de biens ou de services effectuée par le promoteur à la personne qui les acquiert pour consommation ou utilisation à titre de fournitures liées à un congrès à l’égard du congrès.
1994, c. 22, a. 409.
§ 3.  — Apports de biens au Québec non sujets à l’imposition
81. Les biens auxquels le paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 fait référence sont les suivants:
1°  un bien visé à l’article 1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien visé au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes (L.C. 1997, c. 36);
2.1°  un bien qui provient du Canada hors du Québec si, à la fois:
a)  le bien est apporté au Québec par l’un des particuliers suivants:
i.  un particulier qui a déjà résidé au Québec et qui, au moment de l’apport du bien, revient y résider après avoir résidé dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut pendant au moins un an;
ii.  un particulier qui réside au Québec et qui, au moment de l’apport du bien, y revient après une absence d’au moins un an;
iii.  un particulier qui entre au Québec au moment de l’apport du bien avec l’intention d’y établir sa résidence pour une période d’au moins 12 mois, autre qu’une personne qui entre au Canada afin d’y résider dans le but d’occuper un emploi pour une période temporaire qui n’excède pas 36 mois ou dans le but de fréquenter un établissement d’enseignement;
b)  le bien apporté au Québec est pour l’usage domestique ou personnel du particulier et a été sa propriété et en sa possession avant son apport au Québec à la condition que, si le bien a été la propriété et en la possession du particulier moins de 31 jours avant son apport au Québec, le particulier ait payé une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par la province ou le territoire d’où il est apporté et qu’il n’ait pas droit au remboursement de cette taxe;
3°  une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4°  un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a)  par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b)  par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5°  un bien qu’un organisme de bienfaisance ou une institution publique apporte au Québec et qui a été donné à l’organisme ou à l’institution;
6°  un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange ou à titre de bien de remplacement conformément à une garantie;
6.1°  un bien apporté au Québec dans l’unique but d’exécuter une obligation, en vertu d’une garantie, de réparer ou de remplacer le bien en cas de défectuosité, à condition qu’un bien de remplacement soit fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, et expédié hors du Québec sans être consommé ou utilisé au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
7°  un bien dont la fourniture est visée à l’une des sections I à IV du chapitre IV, à l’exception du paragraphe 3.1° de l’article 178, ou à l’un des articles 198.1, 198.2 et 198.4 à 198.7;
7.1°  un véhicule automobile acquis par fourniture effectuée à l’extérieur du Québec dans des circonstances où, s’il avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2;
8°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messagerie, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
8.0.1°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit pour l’application du paragraphe 8°, qui est transporté par messagerie si, à la fois:
a)  le bien est importé au Canada des États-Unis ou du Mexique, tel que déterminé conformément au Tarif des douanes;
b)  le bien est d’une valeur qui n’est pas supérieure à 40 $;
8.1°  un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1 qui est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au Québec;
9°  un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10°  les contenants visés à l’article 9 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise ou qui pourraient l’être, si ce n’était du fait que le bien provient du Canada hors du Québec;
11°  de l’argent, un certificat ou un autre document attestant un droit qui constitue un effet financier;
12°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période excédant trois mois et dans des circonstances en vertu desquelles la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
13°  une maison mobile ou une maison flottante qui a été utilisée ou occupée au Québec à titre de résidence pour des particuliers;
14°  des grains, des graines, des semences ou des tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de chanvre commun du genre cannabis apportés au Québec et qui proviennent de l’extérieur du Canada si, à la fois:
a)  dans le cas de grains, de graines ou de semences, leur traitement ne dépasse pas l’étape de la stérilisation ou l’étape du traitement aux fins d’ensemencement et ils ne sont pas emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de compagnie;
b)  dans le cas de grains, de graines ou de semences viables, ils sont compris dans la définition de l’expression «chanvre industriel» prévue à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C 1996, c. 19) ou ils constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16);
c)  l’apport est effectué conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant;
15°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et dont la fourniture est visée au paragraphe 3.1° de l’article 178;
16°  un embryon in vitro, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, c. 2).
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183; 1994, c. 22, a. 410; 1995, c. 1, a. 267; 1995, c. 63, a. 342; 1997, c. 85, a. 467; 2001, c. 51, a. 265; 2001, c. 53, a. 288; 2003, c. 2, a. 312; 2009, c. 5, a. 603; 2012, c. 28, a. 52; 2015, c. 21, a. 641; 2017, c. 29, a. 248; 2019, c. 14, a. 540; 2021, c. 14, a. 223; 2021, c. 36, a. 189.
SECTION V
RÈGLES RELATIVES AU MOMENT D’IMPOSITION
82. La taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture taxable est payable par l’acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient due.
1991, c. 67, a. 82.
82.1. Malgré l’article 82, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture visée à l’article 20.1 est payable au moment où la fourniture est effectuée.
1993, c. 19, a. 184.
82.2. Malgré l’article 82, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile, autre qu’une fourniture visée à l’article 20.1, est payable au moment de l’immatriculation du véhicule en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur.
Malgré le premier alinéa, cette taxe est payable au moment de la délivrance du véhicule automobile à l’acquéreur si le véhicule n’est pas immatriculé dans les 15 jours suivant ce moment.
2001, c. 51, a. 266.
83. La totalité ou une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable est réputée devenir due le premier en date des jours suivants:
1°  le premier en date du jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour la totalité ou la partie de la contrepartie et du jour apparaissant sur la facture;
2°  le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour la totalité ou la partie de la contrepartie, n’eût été un retard injustifié;
3°  le jour où l’acquéreur est tenu de payer la totalité ou la partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention écrite.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où un bien est fourni par louage, licence ou accord semblable en vertu d’une convention écrite, la totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture est réputée devenir due le jour où l’acquéreur est tenu de payer la totalité ou la partie de la contrepartie au fournisseur conformément à la convention.
1991, c. 67, a. 83; 2009, c. 15, a. 485.
84. Dans le cas où une contrepartie qui n’est pas de l’argent est donnée ou doit être donnée, cette contrepartie est réputée être une contrepartie qui est payée ou qui doit être payée, selon le cas.
1991, c. 67, a. 84.
85. Malgré l’article 82, dans le cas où la contrepartie d’une fourniture taxable est payée ou devient due en plusieurs fois, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture est payable à chacun des jours qui est le premier en date du jour où une partie de la contrepartie est payée et du jour où cette partie devient due.
Cette taxe doit être calculée sur la valeur de la partie de la contrepartie qui est payée ou qui devient due, selon le cas, ce jour-là.
1991, c. 67, a. 85.
86. Malgré les articles 82 et 85, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture taxable, calculée sur la valeur de la totalité ou d’une partie de la contrepartie de la fourniture, selon le cas, est payable le dernier jour du mois qui suit immédiatement le mois où l’un des faits suivants se réalise si la totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture n’est pas payée ou devenue due au plus tard ce jour-là:
1°  s’il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel par vente, autre qu’une fourniture visée au paragraphe 2° ou 3°, la propriété ou la possession du bien est transférée à l’acquéreur;
2°  s’il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel par vente en vertu de laquelle le fournisseur délivre le bien à l’acquéreur sur approbation, en consignation ou selon d’autres modalités semblables, l’acquéreur acquiert la propriété du bien ou en effectue la fourniture à une personne autre que le fournisseur;
3°  s’il s’agit d’une fourniture effectuée en vertu d’une convention écrite qui porte sur la réalisation de travaux de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation, soit d’un immeuble, soit d’un bateau ou d’un autre bâtiment de mer à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce que les travaux requièrent plus de trois mois pour être achevés, les travaux relatifs à l’immeuble, au bateau ou à l’autre bâtiment de mer sont presque achevés.
1991, c. 67, a. 86; 1995, c. 63, a. 343.
87. L’article 86 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou de tout autre bien, si le bien est délivré à l’acquéreur de façon continue, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et que le fournisseur facture l’acquéreur à l’égard de cette fourniture de façon régulière ou périodique.
1991, c. 67, a. 87.
88. La taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble par vente est payable le premier en date du jour où la propriété du bien est transférée à l’acquéreur et du jour où sa possession est transférée à celui-ci en vertu de la convention relative à la fourniture.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de la fourniture d’un logement en copropriété dont la possession est transférée à l’acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture après le 30 juin 1992 et avant que la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel se trouve le logement n’ait été inscrite au registre foncier, la taxe est payable le premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à l’acquéreur et du soixantième jour après le jour où cette déclaration est inscrite au registre foncier.
Le présent article s’applique malgré les articles 82 et 85.
1991, c. 67, a. 88; 1997, c. 3, a. 135.
89. Dans le cas où la taxe est payable un jour donné en vertu des articles 86 ou 88 et que la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable ou d’une partie de cette contrepartie n’est pas vérifiable ce jour-là:
1°  la taxe, calculée sur la valeur vérifiable ce jour-là de la contrepartie ou de la partie de celle-ci, est payable ce jour-là;
2°  la taxe, calculée sur la valeur qui n’est pas vérifiable ce jour-là de la contrepartie ou de la partie de celle-ci, est payable le jour où la valeur devient vérifiable.
1991, c. 67, a. 89.
90. Malgré les articles 82, 85, 86, 88 et 89, la taxe prévue à l’article 16, calculée sur la valeur d’une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable que l’acquéreur retient, conformément à une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada ou conformément à une convention écrite pour la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation d’un immeuble, d’un bateau ou d’un autre bâtiment de mer, en attendant l’accomplissement complet et satisfaisant de la fourniture ou d’une partie de celle-ci, est payable le premier en date du jour où la partie de la contrepartie est payée et du jour où elle devient payable.
1991, c. 67, a. 90; 2003, c. 2, a. 313.
91. Pour l’application des articles 82, 82.2, 85 à 90 et 92, dans le cas où est effectuée la fourniture à la fois d’un service, d’un bien meuble ou d’un immeuble – chacun étant appelé «élément» dans le présent article – ou de l’un et l’autre de ces éléments et que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément:
1°  dans le cas où la valeur d’un élément peut raisonnablement être considérée comme excédant celle de chacun des autres éléments, la fourniture de tous les éléments est réputée constituer uniquement une fourniture de cet élément;
2°  dans tout autre cas, la fourniture de tous les éléments est réputée constituer, si un des éléments est un immeuble, uniquement la fourniture d’un immeuble sinon, uniquement la fourniture d’un service.
1991, c. 67, a. 91; 2001, c. 51, a. 267.
92. Pour l’application des articles 82, 82.2 et 85 à 91, un dépôt, qu’il soit remboursable ou non, donné à l’égard d’une fourniture, ne doit être considéré comme une contrepartie payée pour la fourniture que lorsque le fournisseur applique le dépôt à titre de contrepartie de la fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un dépôt relatif à une enveloppe ou à un contenant auquel l’article 33 s’applique.
1991, c. 67, a. 92; 2001, c. 51, a. 268.
CHAPITRE III
FOURNITURE EXONÉRÉE
SECTION I
IMMEUBLE
93. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 93; 1997, c. 85, a. 468.
94. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans cet immeuble effectuée par une personne qui n’en est pas le constructeur ou, dans le cas où l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci est exonérée, sauf si, selon le cas:
1°  la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble d’habitation ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par la personne, après que l’immeuble d’habitation a été acquis la dernière fois par elle, d’une amélioration à celui-ci;
2°  l’acquéreur est un inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et, à la fois:
a)  l’acquéreur a effectué une fourniture taxable par vente – appelée «fourniture antérieure» dans le présent article – de l’immeuble d’habitation ou du droit dans cet immeuble à un acquéreur antérieur qui est soit la personne, soit, si elle est une fiducie personnelle autre qu’une fiducie testamentaire, l’auteur de la fiducie, soit, dans le cas d’une fiducie testamentaire découlant du décès d’un particulier, le particulier décédé;
b)  la fourniture antérieure est la dernière fourniture par vente de l’immeuble d’habitation ou du droit effectuée à l’acquéreur antérieur;
c)  la fourniture n’est pas effectuée plus d’un an après le jour qui est soit le jour où l’acquéreur antérieur a acquis le droit, soit le premier en date du jour où, en vertu de la convention relative à la fourniture antérieure, l’acquéreur antérieur a acquis la propriété de l’immeuble d’habitation et du jour où il en a pris possession;
d)  l’immeuble d’habitation n’a pas été occupé à titre de résidence ou d’hébergement après que la construction ou la dernière rénovation majeure soit presque achevée;
e)  la fourniture est effectuée conformément à un droit ou à une obligation de l’acquéreur d’acheter l’immeuble d’habitation ou le droit qui est prévu dans la convention relative à la fourniture antérieure;
f)  l’acquéreur fait, en vertu du présent article, un choix conjointement avec la personne au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est produit au ministre avec la déclaration dans laquelle il est tenu de faire rapport de la taxe à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 94; 1994, c. 22, a. 411; 2003, c. 2, a. 314.
95. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci effectuée par un particulier qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation ou, dans le cas où l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci, est exonérée si, à la fois:
1°  à un moment quelconque après que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction soit presque achevée, l’immeuble d’habitation est utilisé principalement à titre de résidence du particulier, d’un particulier qui lui est lié ou d’un ex-conjoint du particulier;
2°  l’immeuble d’habitation n’est pas utilisé principalement à une autre fin après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant le moment quelconque.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le particulier a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble compris dans l’immeuble d’habitation ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par le particulier, après que l’immeuble a été acquis la dernière fois par lui, d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 95; 1994, c. 22, a. 411.
96. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique – appelé «immeuble d’habitation» dans le présent article – d’un logement en copropriété – appelé «logement» dans le présent article – ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou dans le logement, effectuée par un constructeur de l’immeuble d’habitation ou du logement est exonérée si:
1°  dans le cas d’un logement situé dans un immeuble d’habitation – appelé «local» dans le présent article – qui a été converti, par le constructeur, d’une utilisation comme immeuble d’habitation à logements multiples à une utilisation comme immeuble d’habitation en copropriété, le constructeur a reçu une fourniture exonérée du local par vente ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable du local par vente en vertu de l’article 225, et cette fourniture est la dernière fourniture du local effectuée par vente au constructeur;
2°  dans tous les cas, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente en vertu des articles 223 ou 224, et cette fourniture est la dernière fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement effectuée par vente au constructeur.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, selon le cas:
1°  après que l’immeuble d’habitation, le logement ou le local a été acquis la dernière fois par le constructeur, celui-ci a réalisé, lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’il a engagée, la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation, du logement ou du local;
2°  le constructeur a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble d’habitation, du logement ou du local ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par le constructeur, après que l’immeuble d’habitation, le logement ou le local a été acquis la dernière fois par lui, d’une amélioration à l’un d’eux.
1991, c. 67, a. 96; 1994, c. 22, a. 411.
97. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un droit dans celui-ci effectuée par une personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est exonérée si:
1°  dans le cas d’une personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation, la personne a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation par vente ou est réputée avoir reçu une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente en vertu de l’article 225, et cette fourniture est la dernière fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée par vente à la personne;
2°  dans le cas d’une personne qui est un constructeur d’une adjonction à l’immeuble d’habitation, la personne a reçu une fourniture exonérée de l’adjonction par vente ou est réputée avoir reçu une fourniture taxable de l’adjonction par vente en vertu de l’article 226, et cette fourniture est la dernière fourniture de l’adjonction effectuée par vente à la personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, selon le cas:
1°  après que l’immeuble d’habitation a été fourni la dernière fois à la personne, celle-ci a réalisé, elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’elle a engagée, la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
2°  la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par la personne, après que l’immeuble d’habitation a été acquis la dernière fois par elle, d’une amélioration à celui-ci, sauf un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la construction d’une adjonction à l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 97; 1994, c. 22, a. 411.
97.1. La fourniture par vente d’un bâtiment, ou d’une partie de celui-ci, dans lequel une ou plusieurs habitations sont situées, ou d’un droit dans un tel bâtiment ou partie de celui-ci est exonérée si, à la fois:
1°  immédiatement avant et immédiatement après le premier en date du moment où la propriété du bâtiment, de la partie de celui-ci ou du droit est transférée à l’acquéreur de la fourniture – appelé «acheteur» dans le présent article – et du moment où la possession en est transférée à l’acheteur en vertu de la convention relative à la fourniture, le bâtiment ou la partie de celui-ci fait partie d’un immeuble d’habitation;
2°  immédiatement après le premier en date du moment où la propriété du bâtiment, de la partie de celui-ci ou du droit est transférée à l’acheteur et du moment où la possession lui en est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, l’acheteur est un acquéreur visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 100 d’une fourniture exonérée, visée au paragraphe 1° de cet article, du fonds de terre compris dans l’immeuble d’habitation.
1994, c. 22, a. 412.
97.2. La fourniture par vente d’un fonds de terre qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel fonds de terre est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  immédiatement avant le premier en date du moment où la propriété en est transférée à l’acquéreur de la fourniture et du moment où la possession lui en est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le fonds de terre est soumis à un contrat de louage, de licence ou à un accord semblable aux termes duquel une fourniture exonérée visée au paragraphe 1° de l’article 100 a été effectuée;
2°  si une fourniture par vente de l’immeuble d’habitation était effectuée immédiatement avant le premier en date de ces moments, la fourniture serait une fourniture exonérée visée à l’un des articles 94 à 97.
1994, c. 22, a. 412.
97.3. La fourniture d’un terrain de caravaning résidentiel ou d’un droit dans celui-ci effectuée par une personne est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  la personne a reçu une fourniture exonérée, visée par le présent article, du terrain ou est réputée, en vertu des articles 222.2, 243, 258 ou 261, avoir reçu une fourniture taxable du fonds de terre compris dans le terrain du fait de son utilisation pour les fins du terrain, et cette fourniture est la dernière fourniture du terrain effectuée par vente à la personne;
2°  si la personne a augmenté la superficie du fonds de terre compris dans le terrain – appelé «superficie additionnelle» dans le présent article – la personne a reçu une fourniture exonérée, visée au présent article, de la superficie additionnelle ou est réputée, en vertu des articles 222.3, 243, 258 ou 261, avoir effectué une fourniture taxable de la superficie additionnelle du fait de son utilisation pour les fins du terrain, et cette fourniture est la dernière fourniture de la superficie additionnelle effectuée par vente à la personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas si la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition du terrain ou de la superficie additionnelle à celui-ci ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par la personne, après que le terrain a été acquis la dernière fois par elle, d’une amélioration à celui-ci, sauf un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’une amélioration à une superficie additionnelle qui a été acquise, ou apportée au Québec, par la personne avant que la superficie additionnelle ait été acquise la dernière fois par elle.
1994, c. 22, a. 412.
98. Est exonérée la fourniture:
1°  soit d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation dans un immeuble d’habitation par louage, licence ou autre accord semblable pour être occupé à titre de résidence ou d’hébergement par un particulier, dans le cas où, en vertu de l’accord, la période tout au long de laquelle le même particulier occupe de façon continue l’immeuble d’habitation ou l’habitation dans un immeuble d’habitation est d’au moins un mois;
2°  soit d’une habitation par louage, licence ou accord semblable pour être occupée à titre de résidence ou d’hébergement par un particulier, dans le cas où la contrepartie de la fourniture ne dépasse pas 20 $ par jour d’occupation.
1991, c. 67, a. 98; 1994, c. 22, a. 413; 1997, c. 85, a. 469.
99. Est exonérée la fourniture par louage, licence ou accord semblable d’un bien, qui est soit un fonds de terre, soit un bâtiment, ou la partie d’un bâtiment, qui est composé uniquement d’habitations, effectuée à un acquéreur — appelé «locataire» dans le présent article — pour une période de location, au sens donné à cette expression à l’article 32.2, pendant laquelle le locataire ou un sous-locataire effectue, ou détient le bien dans le but d’effectuer, une ou plusieurs fournitures du bien, de parties de celui-ci ou de baux, de licences ou d’accords semblables visant le bien ou des parties de celui-ci et la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont soit: