E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

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À jour au 31 mai 2024
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chapitre E-2.2
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
TITRE I
ÉLECTIONS MUNICIPALES
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent titre s’applique à toute municipalité, sauf à une municipalité régionale de comté, à un village nordique, cri ou naskapi ou à une municipalité dont le conseil, selon la loi qui la constitue ou la régit, n’est pas formé de personnes élues par ses citoyens.
1987, c. 57, a. 1; 1996, c. 2, a. 659.
CHAPITRE II
ÉPOQUE DE L’ÉLECTION
2009, c. 11, a. 1.
2. Une élection doit être tenue tous les quatre ans à tous les postes de membre du conseil d’une municipalité.
1987, c. 57, a. 2; 2009, c. 11, a. 2.
3. La date du scrutin est le premier dimanche de novembre.
1987, c. 57, a. 3; 2009, c. 11, a. 3.
CHAPITRE III
DIVISION DU TERRITOIRE AUX FINS ÉLECTORALES
SECTION I
MUNICIPALITÉS TENUES DE DIVISER LEUR TERRITOIRE EN DISTRICTS ÉLECTORAUX
4. Toute municipalité dont la population est de 20 000 habitants ou plus le 1er janvier de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu une élection générale doit diviser son territoire en districts électoraux.
Il en est de même de toute autre municipalité qui, le 31 décembre 1987, était tenue d’effectuer cette division ou l’avait fait.
1987, c. 57, a. 4.
5. Toute municipalité qui n’a pas l’obligation de diviser son territoire en districts électoraux peut s’assujettir à cette obligation, par un règlement de son conseil adopté à la majorité des deux tiers de ses membres qui doit, sous peine de nullité absolue, entrer en vigueur pendant la deuxième année civile qui précède celle où doit avoir lieu une élection générale.
Le greffier ou greffier-trésorier transmet une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 5; 1997, c. 34, a. 1; 1999, c. 40, a. 114; 2021, c. 31, a. 132.
6. La municipalité qui, de plein droit ou à la suite de son assujettissement volontaire, est tenue de diviser son territoire en districts électoraux aux fins d’une élection générale demeure tenue de le faire aux fins de toutes les élections générales subséquentes.
1987, c. 57, a. 6.
7. Une municipalité de moins de 20 000 habitants assujettie à l’obligation de diviser son territoire en districts électoraux peut, par un règlement de son conseil adopté à la majorité des deux tiers de ses membres, se soustraire à cette obligation.
Sous réserve d’un réassujettissement de plein droit ou volontaire, la municipalité cesse d’être assujettie à l’obligation de diviser son territoire en districts électoraux aux fins de toute élection générale tenue à compter de la deuxième année civile qui suit celle au cours de laquelle entre en vigueur le règlement prévu au premier alinéa.
Le greffier ou greffier-trésorier transmet une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 7; 1997, c. 34, a. 2; 2021, c. 31, a. 132.
8. Aux fins électorales, une municipalité ne peut diviser son territoire qu’en districts électoraux.
1987, c. 57, a. 8.
SECTION II
NOMBRE ET CARACTÉRISTIQUES DES DISTRICTS ÉLECTORAUX
9. Le nombre de districts électoraux d’une municipalité est:
1°  d’au moins 6 et d’au plus 8, pour une municipalité de moins de 20 000 habitants;
2°  d’au moins 8 et d’au plus 12, pour une municipalité de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 50 000 habitants;
3°  d’au moins 10 et d’au plus 16, pour une municipalité de 50 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants;
4°  d’au moins 14 et d’au plus 24, pour une municipalité de 100 000 habitants ou plus mais de moins de 250 000 habitants;
5°  d’au moins 18 et d’au plus 36, pour une municipalité de 250 000 habitants ou plus mais de moins de 500 000 habitants;
6°  d’au moins 30 et d’au plus 90, pour une municipalité de 500 000 habitants ou plus.
La population de la municipalité est considérée à la date de l’adoption, prévue à l’article 14, du projet de règlement divisant son territoire en districts électoraux.
1987, c. 57, a. 9.
10. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande, autoriser une municipalité à diviser son territoire en un nombre de districts électoraux inférieur au nombre minimum ou supérieur au nombre maximum.
Le ministre transmet une copie de l’autorisation à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 10; 1997, c. 34, a. 3; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
11. Les districts électoraux doivent être délimités de façon à assurer la plus grande homogénéité socio-économique possible de chacun, compte tenu de critères comme les barrières physiques, les tendances démographiques, les limites des arrondissements et des paroisses, la superficie et la distance.
1987, c. 57, a. 11; 2007, c. 33, a. 2.
12. Sous réserve de l’article 12.0.1, chaque district électoral doit être délimité de façon que, selon le document prévu à l’article 12.1, le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 15% au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs de la municipalité par le nombre de districts. Ce pourcentage est de 25% dans le cas d’une municipalité de moins de 20 000 habitants à la date de l’adoption du projet de règlement divisant son territoire en districts électoraux.
Une municipalité peut déroger au premier alinéa; le règlement divisant son territoire en districts électoraux est alors soumis à l’approbation de la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 12; 2001, c. 25, a. 75; 2007, c. 33, a. 3.
12.0.1. Tout district électoral servant uniquement aux fins de l’élection d’un conseiller d’arrondissement doit être délimité de façon que, selon le document prévu à l’article 12.1, le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 15% au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs de l’arrondissement par le nombre de districts de l’arrondissement. Ce pourcentage est de 25% dans le cas d’un arrondissement de moins de 20 000 habitants à la date de l’adoption du projet de règlement divisant le territoire de la municipalité en districts électoraux.
Une municipalité peut déroger au premier alinéa ; le règlement divisant son territoire en districts électoraux est alors soumis à l’approbation de la Commission de la représentation.
2007, c. 33, a. 4.
12.1. Le greffier ou greffier-trésorier établit dans un document le nombre d’électeurs aux fins de la division du territoire en districts électoraux.
Ce document indique, en regard de chaque immeuble ou établissement d’entreprise de la municipalité, le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale permanente, tel que fourni par le directeur général des élections au plus tard le 15 janvier de l’année où la division doit être effectuée, ainsi que le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale de la municipalité à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant de l’établissement d’entreprise.
2001, c. 25, a. 76; 2009, c. 11, a. 4; 2021, c. 31, a. 132.
SECTION III
PROCÉDURE DE DIVISION EN DISTRICTS ÉLECTORAUX
13. Aux fins de la présente section, la population d’une municipalité est considérée à la date de l’adoption du projet de règlement divisant son territoire en districts électoraux et un électeur est une personne inscrite à la liste électorale permanente à la date de la réception par le directeur général des élections de la demande visée au deuxième alinéa de l’article 12.1, ainsi qu’une personne inscrite à la liste électorale de la municipalité à titre de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise.
1987, c. 57, a. 13; 2001, c. 25, a. 77.
14. Le conseil de la municipalité tenue de diviser son territoire en districts électoraux adopte par résolution, après le 1er janvier de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée, un projet de règlement effectuant cette division.
1987, c. 57, a. 14; 1997, c. 34, a. 4.
15. Le projet de règlement doit décrire les limites des districts électoraux proposés selon les normes établies par la Commission de la représentation. Il doit autant que possible utiliser le nom des voies de circulation et mentionner le nombre d’électeurs compris dans chacun.
Il doit également contenir une carte ou un croquis des districts proposés.
L’établissement de normes par la Commission n’est pas soumis à la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
En cas de non-respect du premier ou du deuxième alinéa, la municipalité doit reprendre la procédure de division en districts électoraux, à moins qu’elle ne se conforme à une mesure différente soumise par la Commission.
1987, c. 57, a. 15; 2007, c. 33, a. 5.
16. Dans les 15 jours de l’adoption du projet de règlement, le greffier ou greffier-trésorier publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet du projet de règlement;
2°  la description des limites des districts électoraux proposés;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque district électoral proposé;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance du projet de règlement;
5°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit au greffier ou au greffier-trésorier son opposition au projet de règlement dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que le conseil soit obligé de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le projet de règlement.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des districts électoraux proposés.
1987, c. 57, a. 16; 1997, c. 34, a. 5; 2021, c. 31, a. 132.
17. Tout électeur peut, dans les 15 jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit au greffier ou au greffier-trésorier son opposition au projet de règlement.
1987, c. 57, a. 17; 2021, c. 31, a. 132.
17.1. S’il reçoit une opposition dans le délai prévu à l’article 17, le greffier ou greffier-trésorier doit, aux fins de vérifier si la personne qui a fait connaître son opposition est un électeur au sens de l’article 13, demander au directeur général des élections de lui transmettre la liste des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 12.1. À cette fin, l’article 100 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, le greffier ou greffier-trésorier n’a pas à faire la demande prévue au premier alinéa si la personne qui a fait connaître son opposition est une personne visée au troisième alinéa de l’article 12.1.
2001, c. 25, a. 78; 2021, c. 31, a. 132.
18. Le conseil tient une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le projet de règlement si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé est égal ou supérieur à:
1°  100, dans le cas d’une municipalité de moins de 20 000 habitants;
2°  cinq fois la somme des tranches complètes de 1 000 habitants, dans le cas d’une municipalité de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants;
3°  500, dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus.
1987, c. 57, a. 18.
19. Au plus tard le dixième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le greffier ou greffier-trésorier publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, un avis qui indique le lieu, le jour, l’heure et l’objet de cette assemblée et en transmet une copie, accompagnée d’une copie certifiée conforme du projet de règlement, à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 19; 1997, c. 34, a. 6; 2021, c. 31, a. 132.
20. L’assemblée publique ne constitue pas une séance du conseil.
La majorité des membres du conseil doit y être présente, de même que le greffier ou greffier-trésorier.
L’assemblée est présidée par le maire ou, en cas d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, par l’un des membres du conseil présents désigné par ceux-ci. Il peut maintenir l’ordre comme le président d’une séance du conseil et possède les pouvoirs de celui-ci.
Les personnes présentes peuvent faire des représentations verbales ou déposer des documents. Ces derniers sont traités comme s’ils étaient déposés lors d’une séance du conseil.
Le greffier ou greffier-trésorier dresse un procès-verbal de l’assemblée.
1987, c. 57, a. 20; 2021, c. 31, a. 132.
21. Le conseil de la municipalité adopte un règlement divisant son territoire en districts électoraux après le jour de l’expiration du délai accordé aux électeurs pour faire connaître leur opposition au projet de règlement ou après celui de la tenue de l’assemblée publique, selon le cas, et avant le 1er juin de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.
Le greffier ou greffier-trésorier transmet à la Commission de la représentation une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son adoption.
Si la Commission en fait la recommandation écrite à la municipalité et si cela n’affecte pas le nombre d’électeurs, le conseil de la municipalité peut modifier une disposition du règlement visé au premier alinéa pour y corriger une erreur d’écriture ou de concordance entre la description et la carte ou le croquis qui accompagne le règlement ou, encore, pour se conformer aux normes établies en vertu de l’article 15. Cette modification fait alors partie intégrante du règlement comme si elle avait été adoptée avec celui-ci. Le greffier ou greffier-trésorier transmet, sans délai, une copie certifiée conforme du règlement modifié à la Commission.
1987, c. 57, a. 21; 2007, c. 33, a. 6; 2021, c. 31, a. 132.
22. Dans le cas où le conseil a été obligé de tenir une assemblée publique sur le projet de règlement, le greffier ou greffier-trésorier publie dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, dans les 15 jours de l’adoption du règlement, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet du règlement;
2°  la description des limites des districts électoraux proposés;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque district électoral proposé;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance du règlement;
5°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit à la Commission de la représentation son opposition au règlement dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que la Commission soit obligée de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le règlement.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des districts électoraux proposés.
Le greffier ou greffier-trésorier transmet une copie certifiée conforme de cet avis à la Commission, dans les cinq jours de sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1987, c. 57, a. 22; 1997, c. 34, a. 7; 2021, c. 31, a. 132.
23. Tout électeur peut, dans les 15 jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit à la Commission son opposition au règlement.
1987, c. 57, a. 23.
24. La Commission avise par écrit la municipalité de toute opposition qu’elle a reçue dans le délai fixé.
1987, c. 57, a. 24.
25. La Commission tient une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le règlement si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé est égal ou supérieur au nombre requis selon l’article 18 pour la tenue d’une assemblée publique du conseil sur le projet de règlement.
1987, c. 57, a. 25.
26. Au plus tard le dixième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, la Commission publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, un avis qui indique le lieu, le jour, l’heure et l’objet de cette assemblée et en transmet une copie à la municipalité.
1987, c. 57, a. 26; 1997, c. 34, a. 8.
27. La municipalité a le droit de se faire entendre lors de l’assemblée publique tenue par la Commission.
Les personnes présentes peuvent faire des représentations verbales ou déposer des documents.
1987, c. 57, a. 27.
28. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 28; 1997, c. 34, a. 9.
29. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 29; 1997, c. 34, a. 9.
30. Sous réserve de l’article 34, le règlement divisant le territoire de la municipalité en districts électoraux entre en vigueur le 31 octobre de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.
1987, c. 57, a. 30; 1997, c. 34, a. 10; 2011, c. 11, a. 10.
31. La Commission effectue la division en districts électoraux du territoire de la municipalité dont le conseil n’a pas adopté le règlement en ce sens dans le délai fixé par l’article 21. Toutefois, même après l’expiration de ce délai, le conseil peut adopter le règlement tant que la Commission n’a pas effectué la division.
La Commission effectue également la division lorsque, à la suite de l’assemblée publique tenue par elle sur le règlement adopté par le conseil, elle juge que la division prévue par le règlement ne doit pas être appliquée.
Avant de prendre une décision en vertu du présent article, la Commission peut tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur la division en districts qu’elle propose ou sur le règlement de la municipalité, selon le cas.
1987, c. 57, a. 31; 1997, c. 34, a. 11; 2011, c. 11, a. 11.
32. La Commission transmet à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision par laquelle elle effectue la division en districts électoraux ou maintient la division prévue par le règlement de la municipalité.
1987, c. 57, a. 32; 2011, c. 11, a. 12.
33. La Commission publie un avis de sa décision dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Cet avis contient:
1°  la mention de l’objet de la décision par laquelle la Commission effectue la division en districts électoraux ou de l’objet du règlement de la municipalité, selon le cas;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la mention de la date de l’adoption de la décision ou du règlement, selon le cas;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance de la décision ou du règlement, selon le cas.
Dans le cas où la Commission effectue la division en districts électoraux, l’avis doit également contenir la description des limites des districts électoraux. En plus ou au lieu de cette description, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des districts électoraux.
1987, c. 57, a. 33; 1997, c. 34, a. 12; 2011, c. 11, a. 13.
34. La division en districts électoraux effectuée par la Commission entre en vigueur le jour de la publication de l’avis. Il en est de même lorsque la décision de la Commission de maintenir la division prévue par le règlement de la municipalité est prise après la date prévue à l’article 30.
1987, c. 57, a. 34; 2011, c. 11, a. 14.
35. Les coûts relatifs à la division en districts électoraux effectuée par la Commission sont à la charge de la municipalité.
1987, c. 57, a. 35.
36. La division en districts électoraux s’applique aux fins de la première élection générale qui suit l’entrée en vigueur du règlement de la municipalité ou de la décision de la Commission, selon le cas. Elle s’applique aussi aux fins de toute élection partielle subséquente tenue avant la deuxième élection générale qui suit cette entrée en vigueur.
1987, c. 57, a. 36.
36.1. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement de la municipalité ou de la décision de la Commission divisant le territoire de la municipalité en districts électoraux, le greffier ou greffier-trésorier transmet au directeur général des élections la description des districts électoraux suivant les paramètres que ce dernier détermine.
1995, c. 23, a. 57; 2021, c. 31, a. 132.
37. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ou l’un de ses membres ou de ses employés agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du premier alinéa.
1987, c. 57, a. 37; 2014, c. 1, a. 781; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
38. La Commission ou l’un de ses membres ou de ses employés peut, dans l’exercice de ses fonctions, consulter un document détenu par une municipalité et en obtenir copie sans frais.
1987, c. 57, a. 38.
39. Le président de la Commission répartit et coordonne le travail des membres de celle-ci.
Tout membre de la Commission désigné par le président à cette fin peut exercer tout pouvoir ou toute fonction de celle-ci que le président indique.
1987, c. 57, a. 39.
40. À l’égard d’une municipalité de moins de 20 000 habitants, la Commission peut déléguer à toute personne qu’elle désigne à cette fin l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qu’elle indique.
L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 57, a. 40.
SECTION III.1
RECONDUCTION DE LA DIVISION EN DISTRICTS ÉLECTORAUX
2007, c. 33, a. 7.
40.1. Toute municipalité dont la division de son territoire en districts électoraux respecte les articles 9 et 11 et le premier alinéa de l’article 12 ou, le cas échéant, le premier alinéa de l’article 12.0.1 peut reconduire, aux fins de l’élection générale qui suit celle où la division a été effectuée ou a été reconduite conformément à la présente section, la même division en districts électoraux. Elle doit préalablement demander à la Commission de lui confirmer qu’elle remplit bien les conditions requises pour procéder à une telle reconduction.
2007, c. 33, a. 7.
40.2. La demande à la Commission de reconduire la même division en districts électoraux doit être effectuée avant le 15 mars de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale et être accompagnée du document prévu à l’article 12.1. Ce document indique également le nombre d’électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur.
La Commission transmet à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division ou qui l’avise qu’elle devra suivre la procédure de division en districts électoraux prévue à la section III.
2007, c. 33, a. 7; 2011, c. 11, a. 15.
40.3. Dans le cas où la municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division de son territoire en districts électoraux, le greffier ou greffier-trésorier publie dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, dans les 15 jours de la transmission de la décision, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet de la décision de la Commission;
2°  la description des limites des districts électoraux;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque district électoral;
4°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit au greffier ou au greffier-trésorier son opposition à la reconduction de la division en districts électoraux dans les 15 jours de la publication de l’avis;
5°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
6°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que la municipalité soit tenue de suivre la procédure de division en districts électoraux.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des districts électoraux.
Le greffier ou greffier-trésorier transmet une copie certifiée conforme de cet avis à la Commission, dans les cinq jours de sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
2007, c. 33, a. 7; 2021, c. 31, a. 132.
40.4. Tout électeur peut, dans les 15 jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit au greffier ou au greffier-trésorier son opposition à la reconduction de la division en districts électoraux. L’article 17.1 s’applique alors.
2007, c. 33, a. 7; 2021, c. 31, a. 132.
40.5. La municipalité est tenue de suivre la procédure de division en districts électoraux prévue à la section III si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé est égal ou supérieur au nombre requis selon l’article 18 pour la tenue d’une assemblée publique du conseil sur le projet de règlement. Le greffier ou greffier-trésorier doit en informer la Commission.
2007, c. 33, a. 7; 2021, c. 31, a. 132.
40.6. En l’absence d’un nombre suffisant d’oppositions, la division en districts électoraux est reconduite le jour suivant celui de l’expiration du délai accordé aux électeurs pour faire connaître leur opposition à cette reconduction.
2007, c. 33, a. 7.
40.7. La division en districts électoraux reconduite en vertu de la présente section s’applique aux fins de la première élection générale qui suit l’entrée en vigueur prévue à l’article 40.6. Elle s’applique aux fins de toute élection partielle subséquente tenue avant la deuxième élection générale qui suit cette entrée en vigueur.
2007, c. 33, a. 7.
40.8. Les articles 36.1 à 40 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
2007, c. 33, a. 7.
SECTION IV
MUNICIPALITÉS DONT LE TERRITOIRE EST DIVISÉ EN QUARTIERS
41. Une municipalité qui n’est pas tenue de diviser son territoire en districts électoraux peut conserver la division en quartiers existant le 31 décembre 1987.
Le conseil d’une telle municipalité peut, par règlement, décréter que le territoire de celle-ci cesse d’être divisé aux fins électorales, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine.
Le greffier ou greffier-trésorier transmet une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, au directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 41; 1990, c. 47, a. 21; 1997, c. 34, a. 13; 2021, c. 31, a. 132.
SECTION V
EFFETS D’UNE MODIFICATION DU TERRITOIRE D’UNE MUNICIPALITÉ SUR LA DIVISION DE CELUI-CI AUX FINS ÉLECTORALES
1990, c. 47, a. 22.
41.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, par arrêté, permettre à une municipalité dont le territoire est modifié de conserver une division en quartiers. L’arrêté contient la nouvelle description des limites du quartier touché par la modification faite au territoire de la municipalité et, le cas échéant, la période pour laquelle la division en quartiers est conservée.
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est modifié alors qu’il est divisé en districts électoraux ou que le conseil de celle-ci a adopté un projet de règlement conformément à l’article 14, le ministre peut, par arrêté, délimiter temporairement le district électoral touché par la modification faite au territoire de la municipalité. L’arrêté contient la nouvelle description des limites du district et la période pour laquelle elle est valable et, le cas échéant, il prévoit la diminution du nombre de districts électoraux prévu par règlement; le nombre de districts, à la suite de cette diminution, peut être en deçà du nombre minimum prévu par l’article 9.
L’addition d’une partie de territoire par annexion ne constitue pas une modification visée au premier ou au deuxième alinéa.
1990, c. 47, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
41.2. L’arrêté entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est indiquée.
1990, c. 47, a. 22.
41.3. Le plus tôt possible après la publication de l’arrêté, le greffier ou greffier-trésorier donne un avis public de cette publication sur le territoire de la municipalité.
1990, c. 47, a. 22; 2021, c. 31, a. 132.
CHAPITRE IV
COMPOSITION DU CONSEIL
42. Le conseil d’une municipalité dont le territoire est divisé en districts électoraux se compose du maire et d’un conseiller pour chaque district électoral.
1987, c. 57, a. 42.
43. Le conseil d’une municipalité dont le territoire est divisé en quartiers se compose du maire et du nombre de conseillers prévu pour chaque quartier par la loi, les lettres patentes, le règlement ou tout autre acte juridique régissant la municipalité sur ce point.
1987, c. 57, a. 43.
44. Le conseil d’une municipalité dont le territoire n’est pas divisé aux fins électorales se compose du maire et de six conseillers.
1987, c. 57, a. 44.
45. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande d’une municipalité dont le territoire n’est pas divisé aux fins électorales, fixer, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, un nombre de conseillers inférieur ou supérieur à six.
Il peut de la même façon décréter que le nombre de conseillers de la municipalité est de nouveau fixé à six.
Il publie un avis de sa décision à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 57, a. 45; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
46. Le conseil d’une municipalité dont le territoire n’est pas divisé aux fins électorales doit numéroter le poste de chaque conseiller.
Le conseil d’une municipalité dont le territoire est divisé en quartiers doit numéroter le poste de chaque conseiller de tout quartier pour lequel il y a plus d’un conseiller.
Tant que le conseil ne l’a pas numéroté, chacun de ces postes porte un numéro selon l’ordre alphabétique des noms des conseillers en fonction le 31 décembre 1987 et des derniers titulaires des postes vacants à cette date.
1987, c. 57, a. 46.
CHAPITRE V
PARTIES À UNE ÉLECTION
SECTION I
ÉLECTEUR
47. Est un électeur de la municipalité toute personne majeure et de citoyenneté canadienne qui n’est ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 53, ni frappée d’une telle incapacité résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil et qui remplit l’une des deux conditions suivantes:
1°  être domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec ;
2°  être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), situé sur le territoire de la municipalité.
1987, c. 57, a. 47; 1989, c. 54, a. 169; 1991, c. 32, a. 214; 1999, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 114; 2020, c. 11, a. 155.
48. Le domicile d’une personne est au même lieu qu’en vertu du Code civil quant à l’exercice de ses droits civils.
Toutefois, une personne qui a quitté son principal établissement au Québec depuis plus d’un an est réputée avoir changé de domicile, sauf lorsqu’elle remplit à l’extérieur du Québec une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada.
1987, c. 57, a. 48.
49. Un détenu conserve son domicile malgré sa détention.
1987, c. 57, a. 49.
50. La personne qui quitte temporairement son domicile pour travailler ou étudier sur le territoire d’une autre municipalité peut être considérée comme domiciliée soit sur le territoire où se trouve son domicile réel, soit sur celui où elle réside aux fins de son travail ou de ses études.
La personne qui est hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) peut être considérée comme domiciliée soit à son domicile réel, soit à cette installation ou à ce centre.
Une personne est réputée choisir d’être considérée comme domiciliée au lieu où elle réside plutôt qu’au lieu de son domicile réel lorsqu’elle présente une demande en ce sens lors de la révision de la liste électorale ou référendaire. Ce choix est valide tant qu’il n’est pas révoqué et que la personne réside au même endroit.
1987, c. 57, a. 50; 1992, c. 21, a. 153; 1994, c. 23, a. 23.
51. Les règles prévues par le Code civil quant à l’opposabilité aux tiers des actes translatifs de droits réels immobiliers s’appliquent aux fins de déterminer si une personne est propriétaire d’un immeuble.
1987, c. 57, a. 51.
52. Pour exercer son droit de vote, une personne doit, au moment de voter, être un électeur de la municipalité et être inscrite sur la liste électorale de celle-ci.
L’électeur qui a obtenu une autorisation de voter en vertu du premier alinéa de l’article 219 est, après avoir été admis à voter en vertu du deuxième alinéa de celui-ci, réputé être inscrit sur la liste à l’endroit où il aurait dû l’être.
Est réputée être un électeur de la municipalité au moment où elle vote par anticipation toute personne qui, à ce moment, n’est pas un électeur pour le seul motif qu’elle n’est pas majeure et qui aura atteint la majorité le jour fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 52; 1989, c. 54, a. 170; 1997, c. 34, a. 14; 1999, c. 25, a. 2; 2005, c. 28, a. 66.
53. Est incapable de voter à toute élection municipale la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’incapacité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 53; 1989, c. 1, a. 596; 1990, c. 4, a. 405; 2005, c. 28, a. 67; 2020, c. 1, a. 313.
54. Toute personne qui est un électeur le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale a le droit d’être inscrite sur la liste électorale.
A aussi ce droit toute personne qui, à cette date, n’est pas un électeur pour le seul motif qu’elle n’est pas majeure et qui aura atteint la majorité le jour fixé pour le scrutin. Pour l’application de toute autre disposition relative à l’inscription sur la liste électorale, une telle personne est réputée être un électeur à la date mentionnée au premier alinéa.
Toutefois, dans le cas des copropriétaires indivis d’un immeuble et des cooccupants d’un établissement d’entreprise, seul le copropriétaire ou le cooccupant désigné à cette fin conformément à l’article 55 a le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant de l’établissement.
1987, c. 57, a. 54; 1991, c. 32, a. 215; 1999, c. 25, a. 3; 1999, c. 40, a. 114; 2000, c. 19, a. 19; 2001, c. 68, a. 48; 2009, c. 11, a. 84.
55. Les copropriétaires ou cooccupants qui sont des électeurs le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale désignent parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne n’ayant pas le droit, en vertu de l’article 58, d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste électorale.
1987, c. 57, a. 55; 1997, c. 34, a. 15; 1999, c. 25, a. 4; 2009, c. 11, a. 84.
55.1. Pour que la personne désignée conformément à l’article 55 puisse exercer son droit d’être inscrite sur la liste électorale ou tout autre droit lié à celui-ci, la municipalité doit avoir reçu la procuration.
Pour que la personne ayant le droit d’être inscrite sur la liste électorale à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise puisse exercer ce droit, la municipalité doit avoir reçu un écrit signé par elle et demandant cette inscription.
La demande d’inscription ou la procuration prend effet lors de sa réception par la municipalité et demeure valide tant qu’elle n’est pas retirée ou remplacée.
La demande d’inscription formulée ou la procuration donnée aux fins de l’établissement de la liste électorale devant servir lors d’un scrutin doit être transmise au président d’élection au plus tard le trente-cinquième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
La demande d’inscription ou la procuration transmise après le délai prévu au quatrième alinéa et avant la fin des travaux de la commission de révision le dernier jour fixé pour la présentation des demandes en vertu de l’article 132 est considérée comme une demande de modification à la liste électorale, à moins que le président d’élection n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la demande d’inscription ou la procuration, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1999, c. 25, a. 5; 2000, c. 19, a. 20.
55.2. Le président d’élection doit, avant le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale, faire parvenir à chaque propriétaire d’immeuble non déjà inscrit un avis qui mentionne son droit d’être inscrit sur la liste électorale et qui indique les règles relatives à son inscription. Cet avis comprend les mentions qui doivent apparaître dans l’avis public prévu à l’article 56 et est accompagné d’un formulaire de demande d’inscription et d’un formulaire de procuration.
2009, c. 11, a. 5.
56. Le président d’élection donne, au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui fixé pour le scrutin, un avis public qui mentionne le droit pour les propriétaires ou occupants uniques et les copropriétaires ou cooccupants désignés d’être inscrits sur la liste électorale et qui indique la façon d’obtenir des renseignements sur les règles relatives à leur inscription.
L’avis invite les propriétaires et occupants uniques qui désirent formuler une première demande d’inscription ou retirer celle qui existe à transmettre au président d’élection, dans le délai fixé, selon le cas, la demande ou un écrit signé ayant pour objet le retrait.
L’avis invite aussi les copropriétaires et cooccupants qui désirent effectuer une première désignation ou remplacer celle qui existe à transmettre au président d’élection la procuration dans le délai fixé.
1987, c. 57, a. 56; 1997, c. 34, a. 16; 1999, c. 25, a. 6; 2009, c. 11, a. 6.
57. Nul ne peut être inscrit à plus d’un endroit sur la liste électorale de la municipalité.
1987, c. 57, a. 57.
58. La personne qui, le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale, est un électeur à plusieurs titres n’est inscrite qu’à un seul de ceux-ci, selon l’ordre de priorité suivant:
1°  à titre de personne domiciliée;
2°  à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3°  à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4°  à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5°  à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° du premier alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° de cet alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
1987, c. 57, a. 58; 1991, c. 32, a. 216; 1999, c. 40, a. 114; 2009, c. 11, a. 84.
59. Tout électeur inscrit sur la liste électorale d’un district électoral ou d’un quartier a le droit de voter pour un candidat à chacun des postes de maire et de conseiller de ce district ou de ce quartier.
1987, c. 57, a. 59.
60. Tout électeur inscrit sur la liste électorale d’une municipalité dont le territoire n’est pas divisé à des fins électorales a le droit de voter pour un candidat à chacun des postes de maire et de conseiller de la municipalité.
1987, c. 57, a. 60.
SECTION II
CANDIDAT
61. Est éligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de celle-ci et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins les 12 derniers mois le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale.
1987, c. 57, a. 61; 1999, c. 25, a. 7; 2009, c. 11, a. 84; 2016, c. 17, a. 45.
62. Sont inéligibles:
1°  les juges des tribunaux judiciaires;
2°  le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
3°  les ministres du gouvernement du Québec et du Canada;
4°  les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
5°  les membres et les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail, de la Commission municipale du Québec;
6°  les procureurs aux poursuites criminelles et pénales;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  le directeur des poursuites criminelles et pénales.
1987, c. 57, a. 62; 1996, c. 73, a. 17; 1997, c. 43, a. 226; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 34, a. 53; 2009, c. 26, a. 109.
63. Sont également inéligibles à un poste de membre du conseil de la municipalité:
1°  les fonctionnaires ou employés de celle-ci, à l’exception de ceux qui lui fournissent leurs services pour combattre les incendies sur une base ponctuelle et qui sont communément désignés sous le nom de «pompiers volontaires», à l’exception de ceux qui ont été engagés par elle pour agir à titre de premiers répondants au sens de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et à l’exception des personnes qui ne sont qu’assimilées par la loi à des fonctionnaires ou à des employés de la municipalité;
1.1°  les fonctionnaires ou employés d’un organisme mandataire de la municipalité visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les membres du personnel électoral de la municipalité;
4°  les personnes qui exercent la fonction d’agent officiel ou de représentant officiel des partis titulaires d’une autorisation valable pour la municipalité en vertu du chapitre XIII et leurs adjoints ainsi que la personne qui exerce la fonction d’agent et représentant officiels d’un candidat indépendant à l’élection en cours, sauf le candidat indépendant qui exerce lui-même cette fonction.
1987, c. 57, a. 63; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 73, a. 18; 2002, c. 37, a. 148; 2003, c. 19, a. 186; 2009, c. 11, a. 7.
64. Est inéligible le titulaire du poste de chef d’un parti ou le candidat indépendant à une élection antérieure dont le rapport financier ou le rapport de dépenses électorales exigé par l’un des articles 408, 419, 479, 483.1, 484, 485 et 492 n’a pas été transmis dans le délai prévu, tant que ce rapport n’est pas transmis.
Dans le cas où le parti n’existe plus ou si le poste de chef est vacant, la personne inéligible en vertu du premier alinéa est le dernier titulaire du poste de chef du parti.
Est également inéligible toute personne qui l’est en vertu des paragraphes 1° ou 3° du deuxième alinéa de l’article 235 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
Aux fins du présent article, le mot «chef» a le sens que lui donne l’article 364.
1987, c. 57, a. 64; 2009, c. 11, a. 8; 2016, c. 17, a. 100; 2021, c. 31, a. 1.
65. Est inéligible le candidat indépendant à une élection antérieure qui n’a pas acquitté toutes les dettes contractées durant son autorisation conformément à l’article 474, pendant quatre ans à compter de son défaut.
Est également inéligible, pour la même durée que celle prévue au premier alinéa, toute personne qui l’est en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 235 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inéligibilité d’un candidat indépendant élu cesse toutefois le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes, lorsqu’elle est faite avant l’expiration de la période de quatre ans.
1987, c. 57, a. 65; 2016, c. 17, a. 100; 2021, c. 31, a. 2.
66. Est inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui est inhabile à exercer cette fonction en vertu de l’un des articles 301 à 307.
Est également inéligible toute personne qui, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, est inhabile en vertu de l’un des articles 468.45.8, 568, 569 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 614.8, 938.4, 1082 et 1094 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 118.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 111.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), 108.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), 6 de la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) et 204 et 358 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
1987, c. 57, a. 66; 1997, c. 34, a. 17; 1999, c. 25, a. 8; 2000, c. 56, a. 140; 2002, c. 37, a. 149; 2008, c. 18, a. 72.
67. Est inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui occupe un poste de membre du conseil d’une autre municipalité, qui est candidate à un tel poste ou qui y a été proclamée élue depuis 30 jours ou moins.
Est également inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui occupe un autre poste au sein de ce conseil, sauf dans le cas d’une élection lors de laquelle le poste qu’elle occupe est ouvert aux candidatures ou cesse d’exister.
Malgré le premier alinéa, n’est pas inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité locale tout préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
1987, c. 57, a. 67; 1989, c. 56, a. 1; 2001, c. 25, a. 79.
SECTION III
PERSONNEL ÉLECTORAL
68. Le personnel électoral de la municipalité comprend le président d’élection, le secrétaire d’élection et, le cas échéant, tout adjoint, scrutateur, secrétaire de bureau de vote, membre d’une table de vérification de l’identité des électeurs, préposé à l’information et au maintien de l’ordre, membre, secrétaire et agent réviseur d’une commission de révision et toute autre personne dont le président d’élection requiert les services à titre temporaire.
1987, c. 57, a. 68; 1995, c. 23, a. 58; 1997, c. 34, a. 18; 1999, c. 15, a. 31.
69. Est inhabile à exercer la fonction de membre du personnel électoral de toute municipalité la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 69; 1989, c. 1, a. 597; 1990, c. 4, a. 405; 2005, c. 28, a. 68; 2020, c. 1, a. 313.
70. Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité est d’office le président d’élection de celle-ci. Il ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation de la Commission municipale du Québec.
En cas d’empêchement ou de refus d’agir du greffier ou du greffier-trésorier, ou de vacance de son poste, son adjoint est d’office le président d’élection. S’il n’a pas d’adjoint, si ce poste est vacant ou si l’adjoint est empêché d’agir, la Commission nomme le président d’élection.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsqu’un secrétaire d’élection est en fonction et n’est pas empêché d’agir.
La Commission peut, pour cause, destituer le président d’élection après lui avoir donné l’occasion de se faire entendre et désigner son remplaçant.
1987, c. 57, a. 70; 2021, c. 31, a. 132.
70.1. Sous réserve du deuxième alinéa, les paragraphes 1 à 8 de l’article 573, les articles 573.1 à 573.1.0.4 et les articles 573.3 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au président d’élection, compte tenu des adaptations nécessaires.
Durant la période électorale au sens de l’article 364, le président d’élection peut accorder tout contrat qui comporte une dépense de 25 000 $ ou plus après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs. Toutefois, dans le cas où une situation exceptionnelle pouvant mettre en péril la tenue de l’élection survient durant cette période, le président d’élection peut accorder tout contrat sans être tenu de demander des soumissions.
2001, c. 25, a. 80.
71. Le président d’élection veille au bon déroulement de l’élection et, à cette fin, assure la formation des autres membres du personnel électoral et dirige leur travail.
Il peut donner à cette fin des directives qui obligent toutes les personnes auxquelles elles s’adressent.
1987, c. 57, a. 71.
72. Le président d’élection nomme un secrétaire d’élection avant de donner l’avis d’élection.
Dans le cas où le président d’élection entre en fonction après que son prédécesseur a donné l’avis d’élection, il nomme un secrétaire d’élection le plus tôt possible après son entrée en fonction.
1987, c. 57, a. 72; 1997, c. 34, a. 46.
73. Le secrétaire d’élection assiste le président d’élection dans l’exercice de ses fonctions et, à cette fin, exerce les fonctions que le président lui délègue.
Il remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, tant que dure cet empêchement ou cette vacance.
1987, c. 57, a. 73.
74. Le président d’élection peut nommer tout adjoint qu’il juge nécessaire.
1987, c. 57, a. 74.
75. L’adjoint exerce les fonctions que le président lui délègue.
Avec l’autorisation du président, il peut subdéléguer tout ou partie de ses fonctions.
Celui qui fait la délégation ou la subdélégation peut définir le territoire sur lequel elle a effet.
1987, c. 57, a. 75.
76. Le président d’élection nomme un scrutateur et un secrétaire pour chaque bureau de vote.
Lorsqu’il n’y a qu’un seul bureau de vote, le président d’élection peut lui-même exercer la fonction de scrutateur et le secrétaire d’élection celle de secrétaire du bureau.
1987, c. 57, a. 76.
77. Dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus au conseil de laquelle les candidats de plus d’un parti autorisé en vertu du chapitre XIII ont été élus lors de la dernière élection générale, le président d’élection nomme comme scrutateur et comme secrétaire du bureau de vote des personnes recommandées respectivement par le parti qui a fait élire le plus grand nombre de candidats et par celui qui en a fait élire le deuxième plus grand nombre.
En cas d’égalité entre les partis ayant fait élire le plus grand nombre ou le deuxième plus grand nombre de candidats, leur rang aux fins du premier alinéa est établi selon le nombre de votes obtenus par l’ensemble des candidats de chacun.
1987, c. 57, a. 77.
78. La recommandation d’un parti est faite au moyen d’un écrit signé par le chef du parti ou par la personne qu’il désigne à cette fin et transmis au président d’élection au plus tard à 16 h 30 le seizième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il fixe alors, à la personne qui lui a transmis la recommandation refusée, un délai pour la transmission d’une nouvelle recommandation.
Aux fins du présent article, le mot «chef» a le sens que lui donne l’article 364.
1987, c. 57, a. 78; 1997, c. 34, a. 19.
79. Lorsque la recommandation n’a pas été reçue dans le délai fixé, que la personne recommandée est inhabile à exercer la fonction ou est empêchée ou refuse de le faire ou que le parti n’est plus autorisé, le président d’élection nomme la personne de son choix.
1987, c. 57, a. 79.
80. Le scrutateur a notamment pour fonction:
1°  de veiller à l’aménagement du bureau de vote;
2°  d’assurer le bon déroulement du scrutin et de maintenir le bon ordre à son bureau de vote;
3°  de faciliter l’exercice du droit de vote et d’assurer le secret du vote;
4°  de procéder au dépouillement des votes;
5°  de transmettre au président d’élection les résultats du vote et de lui remettre l’urne.
1987, c. 57, a. 80.
81. Le secrétaire du bureau de vote a notamment pour fonction d’inscrire dans le registre du scrutin les mentions relatives au déroulement du vote et d’assister le scrutateur.
1987, c. 57, a. 81.
81.1. Pour chaque local où se trouve un bureau de vote, une table de vérification de l’identité des électeurs est établie.
La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le président d’élection. Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 77, les articles 77 à 79 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination des membres de la table autres que le président.
Lorsqu’il y a trois bureaux de vote ou moins dans un local, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent agir comme membres de la table.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 32; 2005, c. 28, a. 69; 2009, c. 11, a. 9.
81.2. Une table de vérification de l’identité des électeurs est également établie dans le cas d’un bureau de vote itinérant.
La table est constituée du scrutateur, qui en est le président, et du secrétaire du bureau de vote.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Les décisions sont prises à l’unanimité.
2002, c. 37, a. 150.
82. Le président d’élection peut nommer un préposé à l’information et au maintien de l’ordre pour chaque local où se trouve un bureau de vote.
Il doit le faire pour chaque local où se trouvent cinq bureaux ou plus, à moins que tous les bureaux de la municipalité ne soient regroupés dans le même local.
1987, c. 57, a. 82.
83. Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre a notamment pour fonction:
1°  d’accueillir les électeurs à l’entrée du local et de les diriger vers le bureau où ils peuvent exercer leur droit de vote;
2°  de veiller à l’accessibilité des bureaux de vote et de faciliter la circulation dans le local;
3°  de veiller à ce que seul le nombre d’électeurs permis par la loi soit admis à la fois à un bureau de vote;
4°  de veiller à ce que seuls les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à l’heure prévue pour sa fermeture et qui n’ont pu voter avant cette heure soient admis à y exercer leur droit de vote après cette heure;
5°  de veiller à ce que seules les personnes autorisées à être présentes sur les lieux d’un bureau de vote puissent l’être;
6°  d’aviser le président d’élection de toute situation qui exige son intervention.
1987, c. 57, a. 83.
84. Le président d’élection peut requérir, à titre temporaire, les services de toute autre personne dont il juge avoir besoin pour la tenue de l’élection.
1987, c. 57, a. 84.
85. Tout membre du personnel électoral doit, avant d’entrer en fonction, faire le serment qu’il exercera sa fonction conformément à la loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas au président d’élection lorsqu’il s’agit du greffier ou du greffier-trésorier ou de son adjoint.
1987, c. 57, a. 85; 2021, c. 31, a. 132.
86. Un membre du personnel électoral ne peut se livrer à une activité de nature partisane les jours prévus pour l’exercice de ses fonctions.
1987, c. 57, a. 86; 2002, c. 37, a. 151; 2016, c. 17, a. 46.
87. Le plus tôt possible après la prestation du serment, le membre du personnel électoral est inscrit sur une liste affichée au bureau de la municipalité.
Il en est rayé le plus tôt possible après qu’il a cessé d’exercer ses fonctions.
Le membre du personnel électoral qui a cessé d’exercer ses fonctions doit remettre au président d’élection les documents et le matériel propres à ces fonctions qu’il a en sa possession.
1987, c. 57, a. 87; 1997, c. 34, a. 46.
88. Tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’il exerce.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Un membre du personnel électoral d’une municipalité qui n’a pas établi de tarif ou qui n’y a pas fixé la rémunération ou l’allocation de ce membre a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans le tarif établi par le ministre ou, à défaut, à celle convenue avec le président d’élection.
1987, c. 57, a. 88; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
88.1. La municipalité ne peut imposer aucune sanction contre un membre du personnel électoral qui est l’un de ses fonctionnaires ou employés en raison d’actes accomplis de bonne foi par ce membre dans l’exercice de ses fonctions, même en dehors de la période électorale au sens de l’article 364.
Toute contravention au premier alinéa autorise la personne visée par la sanction à faire valoir ses droits auprès du Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 25, a. 9; 2000, c. 54, a. 35; 2001, c. 26, a. 102; 2015, c. 15, a. 152.
88.2. La Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s’applique pas au personnel électoral.
2005, c. 28, a. 70.
SECTION IV
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
89. Le directeur général des élections peut faire des recommandations et donner des directives au président d’élection concernant l’exercice des fonctions de ce dernier.
1987, c. 57, a. 89; 1999, c. 25, a. 10.
90. Le directeur général des élections peut, sur demande, fournir au président d’élection toute l’assistance dont il a besoin pour exercer ses fonctions.
1987, c. 57, a. 90.
90.1. Le directeur général des élections peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, faire enquête sur l’application du présent chapitre, des chapitres VI à VII.1, de la section I du chapitre XII et des chapitres XIII et XIV.
1999, c. 25, a. 11.
90.2. Le directeur général des élections peut refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsqu’il estime que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi ou qu’elle n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances.
1999, c. 25, a. 11.
90.3. Le directeur général des élections doit, chaque fois qu’il refuse de faire ou de poursuivre une enquête à la demande d’une personne, informer cette dernière de son refus et lui en donner les motifs par écrit.
1999, c. 25, a. 11.
90.4. Pour ses enquêtes, le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Les articles 282 à 285 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent aux témoins entendus lors d’une enquête.
1999, c. 25, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
90.5. Lorsque, pendant la période électorale au sens de l’article 364, le directeur général des élections constate que, par suite d’une erreur, d’une urgence ou d’une circonstance exceptionnelle, une disposition visée à l’article 90.1 ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser la fin.
Il doit informer préalablement le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la décision qu’il entend prendre.
Dans les 30 jours qui suivent le jour prévu pour le scrutin, le directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport des décisions qu’il a prises en vertu du premier alinéa. Le président dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent celui où il l’a reçu ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent celui où elle a repris ses travaux.
2001, c. 25, a. 81; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
90.6. En ce qui a trait à l’information du public, le directeur général des élections doit notamment:
1°  rendre accessibles au public les renseignements, rapports ou documents relatifs à une disposition du présent chapitre, des chapitres VI à VII.1, de la section I du chapitre XII et des chapitres XIII et XIV;
1.1°  rendre public le fait qu’il a demandé à un parti ou à un candidat indépendant de lui remettre une contribution ou partie de contribution en application de l’article 440, par la publication sur son site Internet de la demande en précisant le nom du parti ou du candidat indépendant, le nombre de donateurs, le nombre de contributions ou parties de contributions visées par cette demande, le montant et la période visée de celles-ci ainsi que le fait qu’elles étaient prescrites ou non, 30 jours après cette demande;
2°  donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l’application du chapitre XIII;
3°  maintenir un centre d’information sur le chapitre XIII;
4°  tenir régulièrement des séances d’information et des colloques à l’intention des partis, des candidats, des municipalités et du public;
5°  fournir, à la demande d’un parti ou d’un candidat indépendant, l’information nécessaire à la formation de son représentant officiel ou de son agent officiel;
6°  faire toute publicité qu’il juge nécessaire.
2001, c. 25, a. 81; 2016, c. 18, a. 46.
91. Le directeur général des élections peut confier à toute personne qu’il désigne l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qu’il indique et que la présente loi lui attribue.
1987, c. 57, a. 91; 1999, c. 25, a. 12.
SECTION V
REPRÉSENTANTS DES CANDIDATS ET RELEVEURS DE LISTES
92. Un parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou une équipe reconnue en vertu de la section III du chapitre VI peut, pour chaque bureau de vote où peut être donné un vote en faveur d’un ou de plusieurs de ses candidats, désigner une personne qu’il mandate par procuration pour représenter ce candidat ou l’ensemble de ceux-ci, selon le cas, auprès du scrutateur.
1987, c. 57, a. 92.
93. Un candidat indépendant peut, pour chaque bureau de vote où peut être donné un vote en sa faveur, désigner une personne qu’il mandate par procuration pour le représenter auprès du scrutateur.
1987, c. 57, a. 93.
94. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 94; 2001, c. 25, a. 82.
95. Le candidat peut être présent partout où son représentant est autorisé à agir, l’assister dans l’exercice de ses fonctions ou le remplacer.
Le candidat qui n’a pas de représentant peut agir à la place de celui-ci.
1987, c. 57, a. 95.
96. Un parti autorisé ou une équipe reconnue peut, pour chaque local où se trouve un bureau de vote où peut être donné un vote en faveur d’un ou de plusieurs de ses candidats, désigner un releveur de listes qu’il mandate par procuration pour recueillir périodiquement une liste des personnes qui ont déjà exercé leur droit de vote.
Un candidat indépendant peut désigner de la même façon un releveur de listes pour chaque local où se trouve un bureau de vote où peut être donné un vote en sa faveur.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lors du vote par anticipation.
1987, c. 57, a. 96.
97. Est inhabile à exercer la fonction de représentant ou de releveur de listes la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 97; 1989, c. 1, a. 598; 1990, c. 4, a. 405; 2005, c. 28, a. 71; 2020, c. 1, a. 313.
98. La procuration est signée par le chef du parti ou de l’équipe, par le candidat indépendant ou par la personne que le chef ou le candidat désigne à cette fin dans un écrit transmis au président d’élection.
Elle est présentée au scrutateur.
La procuration d’un représentant est valide pour toute la durée du scrutin et du dépouillement des votes qui ont lieu au bureau de vote auquel il est affecté. Celle d’un releveur de listes est valide pour toute la durée du scrutin.
Aux fins du présent article, le mot «chef», dans le cas d’un parti, a le sens que lui donne l’article 364.
1987, c. 57, a. 98.
CHAPITRE VI
PROCÉDURES ÉLECTORALES
SECTION I
AVIS D’ÉLECTION
99. Au plus tard le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  les postes de membre du conseil qui sont ouverts aux candidatures;
2°  les lieux , les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
3°  le fait que s’il y a plus d’un candidat à un poste un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du vote par anticipation;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
6.1°  le nom des adjoints du président d’élection habilités à recevoir toute déclaration de candidature, le cas échéant;
7°  le numéro de téléphone du bureau du président d’élection et, le cas échéant, celui des bureaux des adjoints du président d’élection.
Le président d’élection transmet au directeur général des élections une copie certifiée conforme de l’avis d’élection.
1987, c. 57, a. 99; 2001, c. 25, a. 83; 2002, c. 37, a. 152.
SECTION II
LISTE ÉLECTORALE
§ 1.  — Confection
100. Le président d’élection demande par écrit au directeur général des élections de lui transmettre la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente qui ont le droit d’être inscrits à la liste municipale devant servir à l’élection.
Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections. Elle doit préciser la date à laquelle la qualité d’électeur doit être constatée, décrire le territoire visé par l’élection et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.
Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.
Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), sont à la charge de la municipalité.
Sauf lorsqu’ils s’appliquent par renvoi à d’autres fins que l’établissement de la liste électorale de la municipalité, les deux premiers alinéas s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  la mention des électeurs inscrits à la liste électorale permanente, au premier alinéa, inclut les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 54 qui seraient de tels électeurs si elles étaient majeures;
2°   la demande prévue au deuxième alinéa doit aussi préciser la date fixée pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 100; 1995, c. 23, a. 59; 2001, c. 68, a. 49.
100.1. Le directeur général des élections transmet en outre au président d’élection les renseignements relatifs aux électeurs pour lesquels il n’est pas en mesure d’assurer la mise à jour de leur inscription sur la liste électorale permanente.
Il transmet enfin la liste des adresses du territoire visé par la demande prévue à l’article 100 où aucun électeur n’est inscrit.
1997, c. 8, a. 23; 1997, c. 34, a. 20.
101. Au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection dresse la liste électorale en ajoutant aux personnes inscrites sur la liste transmise par le directeur général des élections les personnes qui ont le droit d’être inscrites sur la liste municipale à titre de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise .
1987, c. 57, a. 101; 1995, c. 23, a. 59; 1999, c. 40, a. 123.
101.1. La liste est dressée, le cas échéant, par district électoral ou par quartier.
La liste des électeurs d’un district ou d’un quartier constitue la liste électorale de celui-ci et l’ensemble des listes électorales des districts ou des quartiers constitue la liste électorale de la municipalité.
1995, c. 23, a. 59.
102. La liste est dressée en fonction de la situation des immeubles, par voie de circulation, rang ou autre secteur, selon l’ordre des numéros des immeubles, y compris ceux des appartements ou des locaux, ou, à défaut, selon l’ordre des numéros cadastraux.
1987, c. 57, a. 102.
103. La liste contient le nom et l’adresse de l’électeur et, dans la mesure où ce renseignement peut être obtenu, sa date de naissance.
L’adresse de l’électeur est, selon la qualité qui lui donne le droit d’être inscrit sur la liste, le numéro d’immeuble de son domicile, de l’immeuble dont il est le propriétaire ou de l’établissement d’entreprise dont il est l’occupant. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement ou du local. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1987, c. 57, a. 103; 1991, c. 32, a. 217; 1995, c. 23, a. 60; 1999, c. 40, a. 114.
104. Le président d’élection divise la liste électorale en sections de vote ne comprenant pas plus de 500 électeurs.
1987, c. 57, a. 104; 2009, c. 11, a. 10.
105. Après avoir terminé la confection de la liste, le président d’élection la dépose au bureau de la municipalité.
1987, c. 57, a. 105.
106. Tout candidat au poste de maire a le droit d’obtenir gratuitement, sur demande, un maximum de cinq copies de la liste électorale de la municipalité.
Tout candidat au poste de conseiller d’un district électoral ou d’un quartier a le droit d’obtenir gratuitement, sur demande, un maximum de cinq copies de la liste électorale de ce district ou de ce quartier.
Tout candidat au poste de conseiller d’une municipalité dont le territoire n’est pas divisé aux fins électorales a le droit d’obtenir gratuitement, sur demande, un maximum de deux copies de la liste électorale de la municipalité.
1987, c. 57, a. 106.
107. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 107; 1995, c. 23, a. 61.
108. La personne qui retire sa candidature et qui a obtenu gratuitement des copies de la liste électorale doit remettre au président d’élection les copies qu’il a obtenues.
1987, c. 57, a. 108; 1995, c. 23, a. 62.
109. Au plus tard le vingt-troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection transmet gratuitement une copie de la liste électorale à chaque parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou équipe reconnue en vertu de la section III du présent chapitre.
Le parti ou l’équipe dont l’autorisation ou la reconnaissance est retirée et qui a obtenu gratuitement des copies de la liste électorale doit remettre au président d’élection les copies qu’il a obtenues.
1987, c. 57, a. 109; 1995, c. 23, a. 63.
109.1. Le président d’élection et le candidat, le parti ou l’équipe qui a droit à une copie de la liste électorale de la municipalité, d’un district ou d’un quartier peuvent convenir que la copie est transmise par le président sur un support informatique et, le cas échéant, lui est remise de la même façon.
La copie ainsi transmise remplace toute copie à laquelle le destinataire a droit en vertu de l’article 106 ou de l’article 109.
1995, c. 23, a. 64.
§ 2.  — Révision
1997, c. 34, a. 21.
A.  — Cas où la révision est effectuée
1997, c. 34, a. 21.
110. Lorsqu’un scrutin doit être tenu, la liste électorale de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier doit être révisée.
Dans le cas contraire, la liste peut être révisée par décision du président d’élection.
Dans le cas où la tenue du scrutin cesse d’être nécessaire après la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, le président d’élection décide si la révision doit être continuée ou interrompue. S’il décide de l’interrompre, il en donne un avis public le plus tôt possible.
Lorsque la révision n’a pas lieu ou est interrompue, le président d’élection en avise par écrit et sans délai le directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 110; 1997, c. 34, a. 21; 2009, c. 11, a. 11.
B.  — Constitution et fonctionnement de la commission de révision
1997, c. 34, a. 21.
111. Le président d’élection établit une commission de révision.
Il peut en établir plusieurs et répartir et coordonner leur travail.
1987, c. 57, a. 111; 1997, c. 34, a. 21.
112. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection choisit l’endroit où siégera toute commission de révision.
Cet endroit doit, dans la mesure du possible, être accessible aux personnes handicapées.
1987, c. 57, a. 112; 1991, c. 32, a. 218; 1997, c. 34, a. 21.
113. Le président d’élection avise de sa décision, au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, chaque parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou équipe reconnue en vertu de la section III du présent chapitre et chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 113; 1997, c. 34, a. 21.
114. Chaque commission de révision est composée de trois réviseurs nommés par le président d’élection.
Le président d’élection peut être membre d’une commission.
1987, c. 57, a. 114; 1997, c. 34, a. 21.
115. Dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus au conseil de laquelle les candidats de plus d’un parti autorisé en vertu du chapitre XIII ont été élus lors de la dernière élection générale, le président d’élection nomme comme réviseurs une personne recommandée par le parti qui a fait élire le plus grand nombre de candidats et une autre recommandée par le parti qui en fait élire le deuxième plus grand nombre.
En cas d’égalité entre les partis ayant fait élire le plus grand nombre ou le deuxième plus grand nombre de candidats, leur rang aux fins du premier alinéa est établi selon le nombre de votes obtenus par l’ensemble des candidats de chacun.
1987, c. 57, a. 115; 1997, c. 34, a. 21.
116. La recommandation d’un parti est faite au moyen d’un écrit signé par le chef du parti ou par la personne qu’il désigne à cette fin et transmis au président d’élection dans le délai fixé par celui-ci.
Le président d’élection peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il fixe alors, à la personne qui lui a transmis la recommandation refusée, un délai pour la transmission d’une nouvelle recommandation.
Pour l’application du présent article, le mot «chef» a le sens que lui donne l’article 364.
1987, c. 57, a. 116; 1991, c. 32, a. 219; 1997, c. 34, a. 21.
117. Lorsque la recommandation n’a pas été reçue dans le délai fixé, que la personne recommandée est inhabile à exercer la fonction ou est empêchée ou refuse de le faire ou que le parti n’est plus autorisé, le président d’élection nomme la personne de son choix.
1987, c. 57, a. 117; 1997, c. 34, a. 21.
118. Le président d’élection nomme le président et le vice-président de la commission de révision parmi ses membres.
Il est le président de la commission dont il est membre.
Un membre recommandé par un parti autorisé ne peut être nommé président de la commission. Le membre recommandé par le parti autorisé ayant fait élire le plus grand nombre de candidats lors de la dernière élection générale est nommé vice-président de la commission.
1987, c. 57, a. 118; 1991, c. 32, a. 220; 1997, c. 34, a. 21.
119. Le président d’élection peut nommer un secrétaire de la commission de révision qui a notamment pour fonction de rédiger les avis de convocation et les assignations de témoins, d’assister la commission dans l’exécution de ses travaux et de consigner toute décision de la commission.
1987, c. 57, a. 119; 1997, c. 34, a. 21.
120. Le président d’élection peut nommer tout agent réviseur qu’il juge nécessaire et qui a notamment pour fonction de notifier les avis de convocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande de la commission de révision, toute information pertinente à la prise d’une décision.
1987, c. 57, a. 120; 1997, c. 34, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
121. Avant le début des travaux de la commission de révision, le président d’élection remet aux réviseurs:
1°  deux copies de la liste électorale soumise à la révision dont l’une est à leur usage et l’autre, déposée aux fins de consultation à l’endroit où siège la commission;
2°  les renseignements transmis par le directeur général des élections en vertu de l’article 100.1 et qui relèvent de la compétence de la commission.
La copie déposée aux fins de consultation ne mentionne pas la date de naissance des électeurs.
1987, c. 57, a. 121; 1997, c. 34, a. 21.
122. La commission de révision siège aux jours et aux heures fixés par le président d’élection, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 132, au cours de la période qui commence le jour de la publication de l’avis public annonçant la révision et qui se termine le dixième jour qui précède celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection avise de sa décision, au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, chaque parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou équipe reconnue en vertu de la section III du présent chapitre et chaque candidat indépendant intéressé.
Le président de la commission peut, après avoir consulté le président d’élection, prolonger les heures et ajouter des jours de session de la commission. Il informe de sa décision le président d’élection, lequel en avise les partis autorisés, les équipes reconnues et les candidats indépendants intéressés.
1987, c. 57, a. 122; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 25, a. 13; 2009, c. 11, a. 12.
123. Deux réviseurs forment le quorum de la commission de révision.
1987, c. 57, a. 123; 1997, c. 34, a. 21.
124. Toute question soumise à la commission de révision est décidée à la majorité des voix.
En cas de partage, le président ou, en son absence, le vice-président a voix prépondérante.
1987, c. 57, a. 124; 1997, c. 34, a. 21.
C.  — Processus de révision
1997, c. 34, a. 21.
125. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  le fait que la liste électorale fera l’objet d’une révision;
2°  les conditions à remplir pour être un électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste;
3°  l’endroit, les jours et les heures où la liste peut être consultée et où peuvent être présentées les demandes d’inscription, de radiation ou de correction;
4°  le fait que le renseignement et les documents prévus au deuxième alinéa de l’article 133 doivent être fournis à la commission de révision lors de la présentation d’une demande d’inscription d’une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité.
Dans le cas où l’avis est donné avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, il peut mentionner que la révision de la liste n’aura lieu que si la tenue d’un scrutin la rend obligatoire.
1987, c. 57, a. 125; 1997, c. 34, a. 21.
126. Le président d’élection doit, au plus tard le cinquième jour qui précède celui fixé comme dernier jour de présentation des demandes d’inscription, de radiation ou de correction, faire parvenir à chaque personne inscrite sur la liste électorale soumise à la révision un avis reproduisant les mentions y inscrites qui la concernent et comprenant les mentions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 125 et faire parvenir à chaque adresse fournie par le directeur général des élections en vertu du deuxième alinéa de l’article 100.1 en regard de laquelle aucun électeur n’est inscrit sur la liste électorale soumise à la révision et qui est comprise dans le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le district ou le quartier dont la liste est soumise à la révision, un avis indiquant cette absence d’inscription et comprenant les mentions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 125.
Peuvent être regroupés en un seul les avis qui visent des personnes partageant la même adresse.
L’avis ne mentionne pas la date de naissance des électeurs.
Si plusieurs commissions de révision ont été établies, les mentions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 125 qui doivent être comprises dans l’avis transmis sont uniquement celles qui concernent la commission chargée de réviser la partie de la liste qui comprend le nom du destinataire de l’avis ou comprendrait celui de l’électeur s’il y en avait un d’inscrit en regard de l’adresse où est transmis l’avis.
1987, c. 57, a. 126; 1997, c. 34, a. 21; 2002, c. 37, a. 153; 2005, c. 28, a. 72; 2009, c. 11, a. 13.
127. Le président d’élection peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne qui n’est pas inscrite sur la liste électorale aurait le droit d’être inscrite, qu’une personne qui y est inscrite ne devrait pas l’être ou qu’une mention y inscrite à son égard est erronée, aviser cette personne et lui indiquer la façon de faire une demande d’inscription, de radiation ou de correction, selon le cas.
1987, c. 57, a. 127; 1997, c. 34, a. 21.
128. Quiconque constate qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale alors qu’il pourrait l’être doit, s’il désire exercer son droit de vote, se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande d’inscription.
Quiconque constate qu’il est inscrit sur la liste électorale alors qu’il ne devrait pas l’être doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation.
Quiconque constate qu’il est inscrit sur la liste électorale alors qu’il désire ne pas l’être doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation. Il peut, dans le cas où il est domicilié sur le territoire de la municipalité, demander que sa radiation ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin municipal.
Quiconque constate qu’il est inscrit sur la liste électorale à l’égard d’un domicile, d’un immeuble ou d’un établissement d’entreprise alors qu’il devrait l’être à l’égard d’un autre doit se présenter devant la commission compétente pour faire une demande de radiation et, s’il désire exercer son droit de vote, une demande d’inscription.
Dans le cas où deux commissions ont chacune compétence pour entendre une des demandes prévues au quatrième alinéa, la commission devant laquelle est présentée en premier lieu une des demandes devient compétente pour entendre l’autre. Elle donne avis de la décision qu’elle a prise à l’égard de la partie de la liste sur laquelle elle n’a pas compétence au président d’élection qui transmet cet avis à l’autre commission.
1987, c. 57, a. 128; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 40, a. 114.
129. L’électeur ayant le droit d’être inscrit sur la partie de la liste électorale correspondant à une section de vote qui constate qu’une personne a été inscrite sur cette partie alors qu’elle n’a pas le droit de l’être peut se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation de cette personne.
1987, c. 57, a. 129; 1997, c. 34, a. 21; 2002, c. 37, a. 154.
130. Un électeur doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de correction de toute erreur dans l’inscription de son nom ou de son adresse ou, le cas échéant, de sa date de naissance.
1987, c. 57, a. 130; 1997, c. 34, a. 21.
131. La demande d’inscription, de radiation ou de correction, sauf celle prévue à l’article 129, peut également être faite par le conjoint ou un parent de la personne qui a le droit de la faire ou par une personne qui cohabite avec elle.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «parent» le père, la mère ou l’un des parents, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils et la petite-fille.
1987, c. 57, a. 131; 1997, c. 34, a. 21; 2002, c. 6, a. 136; 2022, c. 22, a. 230.
132. Toute demande doit être présentée devant la commission de révision aux jours et aux heures fixés par le président d’élection, sous réserve de toute prolongation décidée par le président de la commission en vertu du troisième alinéa de l’article 122.
Le président d’élection doit faire siéger la commission aux fins de la présentation des demandes au cours d’au moins deux jours, au plus tard l’avant-veille du dernier jour de session de la commission, dont au moins une fois le soir.
Selon que le président d’élection décide de faire siéger la commission à ces fins l’avant-midi, l’après-midi ou le soir, celle-ci doit siéger au moins de 10 à 13 heures, de 14 h 30 à 17 h 30 ou de 19 à 22 heures respectivement.
1987, c. 57, a. 132; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 25, a. 14.
133. Toute demande présentée devant la commission de révision doit être faite sous serment.
La commission peut exiger de la personne qui présente une demande toute preuve nécessaire à la prise de décision. Toutefois, dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité, la commission doit exiger de la personne qui fait la demande qu’elle indique l’adresse précédente du domicile de la personne dont l’inscription est demandée et qu’elle présente deux documents dont l’un doit mentionner le nom et la date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile de la personne dont l’inscription est demandée.
1987, c. 57, a. 133; 1997, c. 34, a. 21.
134. La commission de révision analyse sur-le-champ les demandes qui lui sont faites et, dans tous les cas où elle est en mesure de le faire, rend sa décision immédiatement.
Elle procède également à la vérification des renseignements que le président d’élection a remis à ses membres en vertu de l’article 121.
1987, c. 57, a. 134; 1997, c. 34, a. 21.
134.1. Malgré l’article 132, toute personne qui est domiciliée dans une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 ou toute personne qui est hébergée dans une telle installation et qui désire se prévaloir du troisième alinéa de cet article peut, au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation des demandes, transmettre par écrit au président d’élection une demande d’inscription, de correction ou de radiation accompagnée des documents prévus au deuxième alinéa de l’article 133.
Le président d’élection transmet à la commission de révision compétente les demandes et documents qui lui ont été transmis.
2001, c. 68, a. 50; 2009, c. 11, a. 14; 2011, c. 27, a. 38.
135. La commission de révision ou l’un de ses membres qu’elle autorise à cette fin peut faire enquête pour déterminer si une personne inscrite sur la liste électorale ou qui demande de l’être a droit à cette inscription. Cette personne et les témoins assignés, le cas échéant, peuvent se faire assister par un avocat.
1987, c. 57, a. 135; 1997, c. 34, a. 21.
136. Lorsque la décision de la commission de révision à l’égard d’une demande d’inscription ou de radiation implique une inscription ou une radiation qui n’a fait l’objet d’aucune demande, la commission peut, de son propre chef, l’effectuer.
Elle peut également effectuer, de son propre chef, une inscription, une radiation ou une correction si, après avoir procédé à la vérification des renseignements que le président d’élection a remis à ses membres en vertu de l’article 121, elle décide qu’un changement doit être apporté à la liste. Si elle décide qu’un tel changement n’est pas justifié, elle doit préciser, soit que sa vérification a confirmé l’exactitude des renseignements, soit qu’elle n’a permis ni de confirmer ni d’infirmer leur exactitude.
Dans le cas où l’inscription, la radiation ou la correction a été effectuée dans une partie de la liste sur laquelle la commission n’a pas compétence, elle donne avis de la décision qu’elle a prise au président d’élection qui transmet cet avis à la commission compétente à l’égard de cette partie de la liste.
1987, c. 57, a. 136; 1997, c. 34, a. 21.
137. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission de révision doit lui donner un avis d’un jour franc.
L’avis est notifié à l’adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission ou l’agent réviseur a des raisons de croire que la personne peut être rejointe.
Toutefois, la commission n’a pas à donner cet avis:
1°  lorsque la personne est présente devant elle;
2°  lorsque la commission est satisfaite de la preuve qui lui est faite de l’incapacité de voter résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil ou du décès de la personne dont la radiation est demandée;
3°  lorsque la personne a été rencontrée par un agent réviseur et lui a confirmé qu’elle n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste électorale.
1987, c. 57, a. 137; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 25, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 11, a. 156.
137.1. La commission de révision peut, de son propre chef ou sur demande, révoquer ou réviser toute décision qu’elle a prise de radier ou de refuser d’inscrire une personne :
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ;
2°  lorsque la personne visée par la décision n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations.
1999, c. 25, a. 16.
137.2. Dans tous les cas où la commission de révision rend une décision en l’absence de la personne qui est visée par la demande ou qui la présente, elle doit immédiatement aviser de sa décision, par écrit, cette personne absente, sauf si celle-ci est frappée d’une incapacité de voter résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil.
1999, c. 25, a. 16; 2020, c. 11, a. 157.
138. La commission de révision transmet au président d’élection, selon les directives de ce dernier, les décisions qu’elle a prises.
Le président d’élection intègre les changements à la liste ou dresse un relevé des changements.
1987, c. 57, a. 138; 1997, c. 34, a. 21.
139. Le plus tôt possible après avoir reçu les décisions de la commission de révision, le président d’élection transmet gratuitement à chaque parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou équipe reconnue en vertu de la section III du présent chapitre une copie de la liste révisée ou d’un relevé des changements apportés à la liste soumise à la révision.
Les dispositions relatives à la distribution gratuite de la liste électorale aux candidats s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la liste révisée ou au relevé des changements. Toutefois, le président d’élection transmet gratuitement aux candidats qui ont déjà obtenu gratuitement un nombre de copies de la liste soumise à la révision le même nombre de copies de la liste révisée ou du relevé des changements, sans que ces candidats aient à en faire la demande.
1987, c. 57, a. 139; 1997, c. 34, a. 21.
140. Le président d’élection communique au directeur général des élections, suivant les modalités déterminées par ce dernier, les changements apportés à la liste concernant les personnes domiciliées sur le territoire de la municipalité.
Il communique également au directeur général des élections, dans le cas où le changement consiste en l’inscription d’une personne domiciliée, l’adresse précédente du domicile de cette dernière et, dans le cas où le changement consiste en la radiation d’une personne domiciliée qui demande que sa radiation ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin municipal, cette demande.
Il lui communique enfin les décisions que la commission de révision a prises à la suite de la vérification prévue au deuxième alinéa de l’article 134 et qui n’apportent aucun changement à la liste.
Ces renseignements doivent être transmis au directeur général des élections au plus tard le trentième jour suivant la fin ou l’interruption de la révision de la liste électorale.
1987, c. 57, a. 140; 1995, c. 23, a. 65; 1997, c. 34, a. 21; 2005, c. 28, a. 73.
141. Le relevé des changements fait partie de la liste électorale tant que les changements ne sont pas intégrés à la liste.
1987, c. 57, a. 141; 1997, c. 34, a. 21.
142. (Remplacé).
1987, c. 57, a. 142; 1997, c. 34, a. 21.
142.1. (Remplacé).
1995, c. 23, a. 66; 1997, c. 34, a. 21.
143. (Remplacé).
1987, c. 57, a. 143; 1997, c. 34, a. 21.
§ 3.  — Entrée en vigueur
144. La liste électorale entre en vigueur dès que sa révision est terminée ou interrompue ou, dans le cas où elle n’est pas révisée, à l’expiration de la période prévue à l’article 153 pour la production des déclarations de candidature.
Le président d’élection doit indiquer, à la fin de la liste, le jour de son entrée en vigueur.
1987, c. 57, a. 144.
145. La liste électorale demeure en vigueur tant qu’une nouvelle liste qui la remplace n’est pas entrée en vigueur.
1987, c. 57, a. 145.
SECTION III
DÉCLARATION DE CANDIDATURE
146. Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la municipalité à la fois, en produisant une déclaration écrite de candidature auprès du président d’élection.
Toutefois, une municipalité de 100 000 habitants ou plus peut, par un règlement de son conseil, permettre la double candidature conformément au présent alinéa; le greffier transmet alors une copie certifiée conforme du règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, au directeur général des élections. Si un tel règlement est en vigueur le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le candidat au poste de maire de tout parti autorisé en vertu du chapitre XIII peut également poser sa candidature, conjointement avec un autre candidat du parti qui constitue son colistier, au poste de conseiller d’un seul district électoral. Un règlement adopté en vertu du présent alinéa cesse d’être en vigueur, outre le cas de son abrogation, lorsque la population de la municipalité diminue en deçà de 100 000 habitants.
1987, c. 57, a. 146; 1990, c. 20, a. 1; 1997, c. 34, a. 22; 2001, c. 25, a. 84.
147. Dans le cas d’une municipalité à laquelle s’applique le chapitre XIII, les candidats peuvent être regroupés en partis autorisés conformément à ce chapitre.
Dans le cas d’une autre municipalité, ils peuvent être regroupés en équipes reconnues par le président d’élection.
1987, c. 57, a. 147.
148. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 148; 2005, c. 28, a. 74.
149. Le chef de l’équipe transmet au président d’élection une demande écrite de reconnaissance qui contient les renseignements suivants:
1°  le nom de l’équipe;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées à l’équipe;
3°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du chef de l’équipe.
La demande doit être accompagnée d’une liste mentionnant le nom et l’adresse et comprenant la signature d’au moins dix électeurs de la municipalité favorables à la demande.
1987, c. 57, a. 149; 2005, c. 28, a. 75.
150. Le président d’élection accorde la reconnaissance à l’équipe qui lui en fait la demande conformément à l’article 149.
Toutefois, il doit refuser la reconnaissance à une équipe dont le nom comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leurs votes.
La reconnaissance a effet aux fins de la prochaine élection générale et aux fins de toute élection partielle tenue avant l’élection générale qui suit la prochaine.
1987, c. 57, a. 150; 2005, c. 28, a. 76; 2009, c. 11, a. 84.
151. Une équipe reconnue ne peut modifier son nom qu’avec l’approbation du président d’élection, qui doit refuser celle-ci lorsque le nouveau nom proposé comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leurs votes ou lorsque la demande de modification est faite pendant la période électorale au sens de l’article 364.
La demande d’approbation est faite au moyen d’un écrit du chef de l’équipe.
1987, c. 57, a. 151; 1999, c. 25, a. 18.
152. Le président d’élection doit retirer sa reconnaissance à l’équipe qui modifie son nom de telle façon qu’il comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leurs votes ou qui modifie son nom pendant la période électorale au sens de l’article 364.
1987, c. 57, a. 152; 1999, c. 25, a. 19; 2005, c. 28, a. 77.
153. La déclaration de candidature est, sous peine de rejet, produite au bureau du président d’élection ou à celui de l’adjoint que le président a désigné à cette fin, aux jours et heures d’ouverture du bureau, du quarante-quatrième au trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le bureau doit, le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin, être ouvert de 9 heures à 16 h 30.
1987, c. 57, a. 153; 2001, c. 25, a. 85; 2002, c. 37, a. 155; 2009, c. 11, a. 15.
154. La déclaration de candidature mentionne le nom du candidat, sa date de naissance, son adresse et le poste auquel il pose sa candidature et comprend une attestation, appuyée de son serment, de son éligibilité.
La déclaration de candidature produite par un candidat indépendant qui désire être autorisé doit, en outre, contenir son numéro de téléphone et les renseignements visés aux paragraphes 2° à 5° du premier alinéa de l’article 400.
1987, c. 57, a. 154; 2009, c. 11, a. 16.
155. Une personne peut poser sa candidature sous son nom usuel, à la condition qu’il soit de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale et qu’elle agisse de bonne foi.
1987, c. 57, a. 155.
156. L’adresse du candidat est, selon la qualité qui le rend éligible, le numéro d’immeuble de son domicile ou de sa résidence sur le territoire de la municipalité. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1987, c. 57, a. 156.
157. La mention du poste de conseiller doit préciser le district électoral, le quartier ou le numéro du poste.
1987, c. 57, a. 157.
158. La déclaration de candidature du candidat d’un parti autorisé ou d’une équipe reconnue doit mentionner qu’il est le candidat de ce parti ou de cette équipe et, le cas échéant, qu’il est un colistier.
1987, c. 57, a. 158; 1990, c. 20, a. 2.
159. La déclaration de candidature doit être signée par le candidat.
1987, c. 57, a. 159.
160. La déclaration de candidature au poste de maire ou de maire d’arrondissement doit comporter les signatures d’appui d’au moins le nombre suivant d’électeurs de la municipalité:
1°  5, dans le cas d’une municipalité ou d’un arrondissement de moins de 5 000 habitants;
2°  10, dans le cas d’une municipalité ou d’un arrondissement de 5 000 habitants ou plus mais de moins de 20 000 habitants;
3°  50, dans le cas d’une municipalité ou d’un arrondissement de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 50 000 habitants;
4°  100, dans le cas d’une municipalité ou d’un arrondissement de 50 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants;
5°  200, dans les autres cas.
La déclaration de candidature au poste de conseiller doit comporter les signatures d’appui d’au moins le nombre suivant d’électeurs de la municipalité:
1°  5, dans le cas d’une municipalité de moins de 5 000 habitants;
2°  10, dans celui d’une municipalité de 5 000 habitants ou plus mais de moins de 20 000 habitants;
3°  25, dans les autres cas.
En regard de sa signature, chacun de ces électeurs doit indiquer son adresse, comme elle doit être inscrite sur la liste électorale.
1987, c. 57, a. 160; 1997, c. 34, a. 23; 2009, c. 11, a. 17.
161. La personne qui entend poser sa candidature et la personne qu’elle désigne à cette fin sur la déclaration de candidature sont seules autorisées à recueillir les signatures d’appui.
1987, c. 57, a. 161; 2002, c. 37, a. 156.
162. La déclaration de candidature doit être accompagnée d’une pièce d’identité du candidat et d’une déclaration signée par la personne qui a recueilli les signatures d’appui attestant qu’elle connaît les signataires, qu’ils ont apposé leur signature en sa présence et qu’à sa connaissance ils sont des électeurs de la municipalité.
La pièce d’identité doit être une pièce qui mentionne au moins le nom et la date de naissance du candidat et qui est délivrée par le gouvernement du Québec ou du Canada ou l’un de ses ministères ou organismes, par un organisme public ou par un fonctionnaire autorisé à délivrer des copies ou extraits d’actes de l’état civil.
Le président d’élection remet la pièce d’identité, après l’avoir examinée, à la personne qui produit la déclaration de candidature et en conserve une copie conforme.
1987, c. 57, a. 162.
162.1. Dans le cas d’une municipalité à laquelle s’applique le chapitre XIII, la déclaration de candidature doit être accompagnée d’un document dans lequel est indiqué le montant total de toute dépense de publicité que le candidat a faite, par l’intermédiaire de son représentant officiel ou de celui que vise le troisième alinéa, relativement à l’élection pour laquelle il produit sa déclaration de candidature. Lorsque le montant total excède 1 000 $, toute dépense de publicité doit être indiquée de manière détaillée.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par « dépense de publicité » toute dépense qui remplit toutes les conditions suivantes :
1°  elle est faite pendant la période commençant le 1er janvier de l’année en cours et se terminant le jour où débute la période électorale au sens de l’article 364 ou, dans le cas d’une élection partielle, pendant la période commençant le jour où le poste visé devient vacant et se terminant le jour où débute la période électorale au sens de cet article ;
2°  elle a pour objet toute publicité ayant trait à l’élection, quel que soit le support utilisé, sauf l’annonce de la tenue d’une assemblée pour le choix d’un candidat, à la condition que cette annonce ne comprenne que la date, l’heure et le lieu de l’assemblée, le nom et le symbole visuel du parti et le nom des personnes en lice.
Dans le cas où le candidat est membre d’un parti autorisé, l’a été durant la période prévue au deuxième alinéa ou est le candidat d’un tel parti, le document doit indiquer les dépenses de publicité au sens du deuxième alinéa que le représentant officiel de ce parti a faites pour le candidat, y compris la part attribuable à ce dernier des dépenses communes de publicité que le parti a faites.
Dans le cas d’une dépense faite pour un bien ou un service utilisé à la fois pendant la période prévue au deuxième alinéa et avant celle-ci, la partie de son coût qui constitue une dépense de publicité au sens de cet alinéa est établie selon une formule basée sur la fréquence d’utilisation pendant cette période par rapport à cette fréquence avant et pendant cette période.
Le directeur général des élections veille à l’application du présent article et il peut, à cet égard, exercer les mêmes devoirs, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent article, que ceux prévus à l’article 368.
2001, c. 25, a. 86; 2002, c. 37, a. 157; 2005, c. 28, a. 78.
163. La déclaration de candidature du candidat d’un parti autorisé ou d’une équipe reconnue doit être accompagnée d’une lettre signée par le chef du parti ou de l’équipe attestant que cette personne en est le candidat officiel au poste concerné et, le cas échéant, qu’il est un colistier.
Aux fins du présent article, le mot «chef», dans le cas d’un parti, a le sens que lui donne l’article 364.
1987, c. 57, a. 163; 1990, c. 20, a. 3.
164. Dans le cas d’une municipalité à laquelle s’applique le chapitre XIII, la déclaration de candidature d’un candidat indépendant doit être accompagnée d’un écrit signé par lui dans lequel il désigne son agent officiel aux fins de ce chapitre. Le candidat peut se désigner comme son propre agent officiel. Sauf dans ce dernier cas, l’écrit doit mentionner le consentement de l’agent officiel et être contresigné par celui-ci.
1987, c. 57, a. 164; 2005, c. 28, a. 79.
165. Sur production de la déclaration de candidature, le président d’élection vérifie si, selon toute apparence, elle est conforme aux exigences de la présente section et si tous les documents requis y sont joints. Il vérifie notamment que:
1°  l’adresse fournie par le candidat se situe sur le territoire de la municipalité;
2°  le nombre de signatures d’appui correspond à celui requis en vertu de l’article 160;
3°  la pièce d’identité permet d’établir que le candidat est majeur.
À la suite de ces vérifications, le président d’élection délivre un accusé de réception et un avis de conformité qui fait preuve de la candidature.
Le président d’élection doit toutefois refuser la production de la déclaration de candidature d’une personne dont le nom apparaît sur une liste de personnes inéligibles constituée et transmise par le directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 165; 2009, c. 11, a. 18; 2021, c. 31, a. 3.
166. Tout candidat peut, sur demande, obtenir sans frais une copie de toute déclaration de candidature dont la production a été acceptée.
1987, c. 57, a. 166.
166.1. Une nouvelle déclaration de candidature doit être produite lorsque le candidat d’un parti autorisé ou d’une équipe reconnue cesse d’être reconnu comme candidat de ce parti ou de cette équipe, lorsque le candidat désire modifier son appartenance à un parti autorisé ou à une équipe reconnue, lorsqu’un candidat indépendant désire devenir le candidat reconnu d’un parti autorisé ou d’une équipe reconnue ou lorsque le candidat désire poser sa candidature à un autre poste que celui pour lequel la déclaration a été produite.
2009, c. 11, a. 19.
167. Un candidat peut retirer sa candidature en transmettant au président d’élection un écrit en ce sens signé par lui.
1987, c. 57, a. 167.
167.1. Le retrait de la candidature d’un colistier entraîne le retrait de la candidature au poste de conseiller du candidat auquel il est associé. Le retrait de la candidature de ce dernier au poste de maire ou de conseiller fait en sorte que le colistier cesse dès lors d’avoir cette qualité et devient le seul candidat du parti au poste de conseiller.
Le décès d’une personne visée au premier alinéa a le même effet que le retrait de sa candidature.
Le retrait de l’autorisation du parti entraîne le retrait de la candidature, au poste de conseiller, du candidat auquel est associé le colistier et fait en sorte que ce dernier cesse dès lors d’avoir cette qualité.
1990, c. 20, a. 4.
168. Lorsqu’à la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature le président d’élection n’en a accepté qu’une à un poste ou qu’il ne reste qu’un candidat à ce poste, il proclame le candidat élu.
Dans les autres cas, un scrutin doit être tenu pour déterminer quel candidat sera élu à ce poste.
Toutefois, lorsque le retrait d’une candidature, après la fin de la période visée au premier alinéa mais avant la fin de la période de scrutin, a pour effet de ne laisser qu’un candidat à un poste, le président d’élection le proclame élu.
Les premier et troisième alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où les procédures de l’élection doivent être recommencées en vertu de la sous-section 2 de la section VII.
1987, c. 57, a. 168.
168.1. Lorsqu’un candidat au poste de maire est proclamé élu à ce poste faute d’adversaire, son colistier cesse dès lors d’avoir cette qualité et devient le seul candidat du parti au poste de conseiller.
Lorsque les seuls candidats à un poste de conseiller sont le colistier et le candidat auquel il est associé, il n’y a pas lieu de tenir un scrutin et le président d’élection proclame le premier ou le second élu à ce poste, selon que le second est élu ou défait au poste de maire.
Toutefois, le candidat au poste de maire qui a été proclamé élu à un poste de conseiller en vertu du deuxième alinéa et qui n’a pas prêté le serment prévu à l’article 313 peut renoncer à occuper ce poste en transmettant au président d’élection, dans les 30 jours qui suivent la proclamation, un écrit en ce sens signé par lui. Dans un tel cas et dans celui où ce candidat décède alors qu’il était encore en droit de renoncer à occuper le poste de conseiller, le président d’élection proclame le colistier élu à ce poste; cette proclamation annule la précédente.
1990, c. 20, a. 5; 1994, c. 43, a. 1.
169. La proclamation d’élection est faite au moyen d’un écrit signé par le président d’élection qui mentionne la date de la proclamation, le nom et l’adresse du candidat élu et le poste auquel il est élu.
Le cas échéant, le président d’élection fait lecture de la proclamation aux personnes présentes à l’endroit où il la signe.
1987, c. 57, a. 169.
170. Dans les trois jours de la proclamation de l’élection d’un candidat, le président d’élection lui transmet une copie de l’écrit.
1987, c. 57, a. 170.
SECTION IV
SCRUTIN
§ 1.  — Avis du scrutin
171. Au plus tard le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection en donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  l’identification de chaque poste pour lequel un scrutin doit être tenu;
2°  les noms des candidats à chacun de ces postes;
3°  l’adresse de chacun des candidats indépendants au même poste qui portent le même nom, le cas échéant;
4°  leur appartenance à un parti autorisé ou à une équipe reconnue et, le cas échéant, la mention de leur qualité de colistier;
5°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du vote par anticipation;
6°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du scrutin;
7°  le lieu où sera établi tout bureau de vote lors du vote par anticipation et lors du scrutin et, dans le cas où il y a plusieurs bureaux de vote, les indications servant à déterminer celui où peut voter une personne inscrite sur la liste électorale;
8°  le jour et l’heure où commencera le recensement des votes et le lieu où il s’effectuera.
Les mentions visées au paragraphe 7° du premier alinéa ne sont pas obligatoires dans le cas où le président d’élection fait distribuer, en vertu de l’article 173, des cartes de rappel contenant ces mentions.
1987, c. 57, a. 171; 1990, c. 20, a. 6; 2021, c. 31, a. 4.
172. Les mentions relatives au poste, au nom et à l’adresse doivent correspondre à celles contenues dans les déclarations de candidature.
Il en est de même pour les mentions relatives à l’appartenance à un parti autorisé ou à une équipe reconnue, ou à la qualité de colistier, à moins qu’entre-temps l’autorisation du parti ou la reconnaissance de l’équipe n’ait été retirée ou que le colistier n’ait cessé d’avoir cette qualité, ou à moins que le nom du parti ou de l’équipe contenu dans la déclaration de candidature ne soit erroné.
1987, c. 57, a. 172; 1990, c. 20, a. 7.
173. Le président d’élection peut faire distribuer une carte de rappel à l’adresse de chaque personne inscrite sur la liste électorale qui a le droit de voter lors du scrutin.
Il doit le faire dans le cas d’une municipalité de 20 000 habitants ou plus.
Cette carte contient soit toutes les mentions propres à l’avis du scrutin, soit seulement celles qui sont relatives aux candidats pour lesquels le destinataire a le droit de voter et au bureau de vote où il peut exercer ce droit.
1987, c. 57, a. 173.
§ 2.  — Vote par anticipation
174. Dans le cas où un scrutin doit être tenu, un vote par anticipation doit être tenu le septième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection peut cependant décider que le vote par anticipation sera tenu les septième et sixième jours précédant celui fixé pour le scrutin.
Malgré les deux premiers alinéas, le président d’élection peut décider qu’un bureau de vote itinérant se rendra auprès des électeurs à l’un ou plusieurs des jours parmi les huitième, septième et sixième jours précédant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 174; 2009, c. 11, a. 20.
175. Peut voter par anticipation tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Peut voter à un bureau de vote itinérant déterminé en vertu de l’article 177 toute personne qui est inscrite sur la liste électorale à titre de personne domiciliée dans une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 et qui remplit toutes les conditions suivantes:
1°  elle est incapable de se déplacer;
2°  elle en a fait la demande écrite au président d’élection au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale ou, s’il n’y a pas de révision de la liste en application de l’article 277, au plus tard le douzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection dresse la liste des personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa et en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 175; 2001, c. 68, a. 51; 2005, c. 28, a. 80; 2009, c. 11, a. 21; 2011, c. 27, a. 38.
176. Les dispositions de la présente loi qui sont relatives à la tenue d’un scrutin, sauf celle qui est relative au congé des employés, des élèves et des étudiants, s’appliquent au vote par anticipation, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente sous-section.
1987, c. 57, a. 176.
177. Le président d’élection établit tout bureau de vote par anticipation qu’il juge nécessaire et détermine, le cas échéant, tout tel bureau qui constitue un bureau de vote itinérant.
Dans le cas où il établit plusieurs bureaux de vote par anticipation, il détermine toute section de vote qui est rattachée à chacun.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque parti autorisé ou équipe reconnue et chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 177; 2001, c. 68, a. 52.
177.1. Lorsqu’il constitue un bureau de vote itinérant, seuls peuvent être présents au bureau, parmi les personnes visées aux sections III et V du chapitre V, le scrutateur et le secrétaire du bureau.
2001, c. 68, a. 53.
178. Le bureau de vote par anticipation doit être accessible aux personnes handicapées.
L’exploitant d’une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou le directeur général d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 50 doit s’assurer que le bureau de vote itinérant puisse se rendre auprès des électeurs.
Malgré le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 175, un bureau de vote itinérant peut, lors de son passage dans un établissement ou une résidence, se rendre à la chambre ou à l’appartement d’un électeur incapable de se déplacer qui en fait la demande.
1987, c. 57, a. 178; 2001, c. 68, a. 54; 2009, c. 11, a. 22; 2011, c. 27, a. 38.
179. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 12 à 20 heures.
Toutefois, un bureau de vote itinérant peut se rendre auprès des électeurs aux heures déterminées par le président d’élection.
1987, c. 57, a. 179; 2001, c. 68, a. 55; 2009, c. 11, a. 23.
180. L’électeur qui vote dans un bureau de vote itinérant et qui déclare être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister par le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote.
Il peut également se faire assister:
1°  soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131;
2°  soit par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote.
La personne visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du vote par anticipation, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131.
1987, c. 57, a. 180; 2002, c. 37, a. 158; 2005, c. 28, a. 81; 2009, c. 11, a. 24.
181. (Remplacé).
1987, c. 57, a. 181; 1997, c. 34, a. 24; 2002, c. 37, a. 158.
182. Après la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions suivantes:
1°  le nombre d’électeurs qui ont voté;
2°  le nombre de bulletins de vote annulés et le nombre de ceux qui n’ont pas été utilisés;
3°  le nom des personnes qui ont exercé une fonction à titre de membre du personnel électoral ou à titre de représentant.
Le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins qui se trouvent dans l’urne, les bulletins annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés, les formules et la liste électorale. Il scelle ensuite ces enveloppes. Le registre du scrutin et ces enveloppes, sauf celle contenant la liste électorale, sont déposés dans l’urne que le scrutateur scelle.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés des enveloppes et de l’urne.
Le scrutateur remet ensuite l’urne et l’enveloppe contenant la liste électorale au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne.
1987, c. 57, a. 182.
183. Immédiatement avant l’heure fixée pour l’ouverture du bureau de vote la seconde journée, le cas échéant, le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote et des représentants, ouvre l’urne, reprend possession du registre du scrutin et des enveloppes contenant les bulletins de vote qui n’ont pas été utilisés, les formules et la liste électorale et ouvre ces enveloppes pour reprendre possession de leur contenu. Les enveloppes contenant les bulletins de vote utilisés et annulés demeurent dans l’urne.
Après la fermeture du bureau de vote la seconde journée, le scrutateur et le secrétaire accomplissent les mêmes actes qu’après sa fermeture la première journée. Les bulletins de vote utilisés et annulés la seconde journée sont placés dans des enveloppes distinctes de celles qui contiennent les bulletins utilisés et annulés la première journée.
1987, c. 57, a. 183.
184. Le secrétaire du bureau de vote dresse la liste des électeurs qui ont voté par anticipation à ce bureau et la transmet, le plus tôt possible, au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne. Le président d’élection, au plus tard le troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin, en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 184.
185. À compter de 20 heures le jour du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes donnés à un bureau de vote par anticipation, assisté du secrétaire du bureau de vote et en présence des représentants qui désirent être présents.
Ce dépouillement est fait au lieu que détermine le président d’élection. Il est effectué conformément aux règles applicables au dépouillement des votes donnés le jour du scrutin, compte tenu des adaptations nécessaires.
En cas d’empêchement du scrutateur ou du secrétaire qui a agi dans le bureau de vote par anticipation, le président d’élection lui nomme un remplaçant aux fins du présent article. Ce remplaçant n’a pas à être recommandé par un parti autorisé, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 185; 2005, c. 28, a. 82.
§ 3.  — Bureau de vote
186. Le président d’élection établit un bureau de vote pour chaque section de vote.
Toutefois, il peut établir plusieurs bureaux pour une même section et déterminer pour chacun quels électeurs de cette section ont le droit d’y voter.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque parti autorisé ou équipe reconnue et chaque candidat indépendant.
1987, c. 57, a. 186; 2005, c. 28, a. 83.
187. L’électeur a le droit de voter au bureau de vote de la section de vote dans laquelle il est compris ou, dans le cas où il y a plusieurs bureaux pour cette section, à celui que détermine le président d’élection.
1987, c. 57, a. 187.
188. Le bureau de vote doit être situé dans un local spacieux et facilement accessible au public. Il doit de plus être accessible aux personnes handicapées.
Les bureaux de vote d’un même district électoral ou d’un même quartier doivent autant que possible être regroupés dans le même local à l’intérieur de ce district ou de ce quartier.
Toutefois, le président d’élection peut établir les bureaux de vote d’un district ou d’un quartier dans plus d’un local ou en établir dans un district ou un quartier voisin. Les bureaux de vote établis pour une même section de vote doivent cependant être situés dans le même local.
En outre, si le président d’élection ne peut établir un bureau de vote dans un endroit accessible aux personnes handicapées, il doit en informer le conseil, à la première séance qui suit le jour du scrutin, en déposant un document dans lequel il justifie sa décision de l’établir ailleurs que dans un tel endroit et démontre qu’il n’avait pas d’autres options.
1987, c. 57, a. 188; 2016, c. 17, a. 47.
189. Tout centre de services scolaire, toute commission scolaire et tout établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement des bureaux de vote.
1987, c. 57, a. 189; 1992, c. 21, a. 154; 1994, c. 23, a. 23; 2020, c. 1, a. 309.
190. Le président d’élection est responsable de l’aménagement et de l’identification du local où est situé un bureau de vote.
Il doit notamment s’assurer que l’aménagement des locaux où sont situés des bureaux de vote permet que les électeurs qui se présentent à la table de vérification de l’identité des électeurs ne gênent ni ne retardent le déroulement du vote.
1987, c. 57, a. 190; 1999, c. 15, a. 33.
191. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 191; 2009, c. 11, a. 25.
§ 4.  — Matériel nécessaire au vote
192. Le président d’élection fait imprimer les bulletins de vote.
L’imprimeur doit s’assurer qu’aucun bulletin du modèle commandé par le président d’élection ne soit fourni à quelque autre personne.
1987, c. 57, a. 192.
193. Le bulletin de vote doit être imprimé par inversion de façon qu’au recto les mentions et les cercles prévus pour l’apposition de la marque de l’électeur soient en blanc ou de couleur pâle sur un fond noir ou de couleur foncée.
Les bulletins utilisés pour l’élection du maire peuvent être d’une couleur différente de celle des bulletins utilisés pour l’élection des conseillers. De plus, les bulletins utilisés pour l’élection des conseillers peuvent être d’une couleur différente pour chaque poste numéroté.
1987, c. 57, a. 193.
194. Le papier utilisé dans la confection des bulletins de vote doit être suffisamment fort pour qu’une marque d’écriture ne se distingue pas au travers.
1987, c. 57, a. 194.
195. Le bulletin de vote comprend une souche et un talon.
Le verso de la souche et du talon de chaque bulletin doit porter un même numéro. Les numéros doivent être consécutifs d’un bulletin à l’autre.
1987, c. 57, a. 195.
196. Le bulletin de vote doit permettre d’identifier chaque candidat.
Il contient, au recto:
1°  le nom de chaque candidat, son prénom précédant son nom de famille;
2°  le nom du parti autorisé ou de l’équipe reconnue à laquelle appartient chaque candidat, le cas échéant, sous la mention de son nom;
3°  un cercle destiné à recevoir la marque de l’électeur en regard des mentions relatives à chaque candidat.
Les cercles doivent être d’égale dimension, comme les espaces laissés entre les cercles consécutifs.
Lorsque plusieurs candidats indépendants au même poste portent le même nom, le bulletin de vote utilisé pour le scrutin à ce poste doit mentionner l’adresse de chaque candidat, sous la mention de son nom et, le cas échéant, au-dessus de la mention de son appartenance politique.
Les mentions doivent être placées selon l’ordre alphabétique des noms de famille et, le cas échéant, des prénoms des candidats. Dans le cas où plusieurs candidats au même poste portent le même nom, l’ordre dans lequel sont placées les mentions qui les concernent est déterminé par un tirage au sort effectué par le président d’élection.
Toutefois, les mentions relatives à un colistier doivent être regroupées avec celles qui concernent le candidat auquel il est associé, dans l’ordre suivant: le nom de ce dernier, le nom du colistier, auquel est ajoutée la mention de sa qualité, et le nom du parti. Ces mentions sont placées sur le bulletin en fonction de l’ordre alphabétique du nom du candidat auquel est associé le colistier, et de façon qu’elles soient en regard d’un seul cercle; à cette fin, elles peuvent être imprimées dans un caractère plus petit que les mentions relatives aux autres candidats.
Les mentions relatives aux candidats doivent correspondre à celles contenues dans les déclarations de candidature, à moins qu’entre-temps l’autorisation du parti ou la reconnaissance de l’équipe n’ait été retirée ou que le colistier n’ait cessé d’avoir cette qualité, ou à moins que le nom du parti ou de l’équipe contenu dans la déclaration de candidature ne soit erroné.
1987, c. 57, a. 196; 1990, c. 20, a. 8.
197. Le bulletin de vote contient, au verso:
1°  le numéro du bulletin inscrit sur la souche et le talon;
2°  un espace destiné à recevoir les initiales du scrutateur;
3°  le nom de la municipalité;
4°  le poste concerné;
5°  la date du scrutin;
6°  le nom et l’adresse de l’imprimeur.
La mention du poste concerné doit correspondre à celle contenue dans les déclarations de candidature.
1987, c. 57, a. 197.
198. Lorsqu’un candidat retire sa candidature trop tard pour que les bulletins de vote devant être utilisés tiennent compte de ce retrait, le président d’élection fait rayer sur ces bulletins, au moyen d’un trait à l’encre ou à tout autre produit indélébile et de façon uniforme, les mentions relatives à ce candidat.
Le scrutateur doit informer de ce retrait tout électeur à qui il remet un tel bulletin.
Tout vote donné en faveur de ce candidat, avant ou après le retrait de sa candidature, est nul de nullité absolue.
1987, c. 57, a. 198; 1999, c. 40, a. 114.
199. Lorsque l’autorisation d’un parti ou la reconnaissance d’une équipe est retirée trop tard pour que les bulletins de vote devant être utilisés tiennent compte de ce retrait, le président d’élection fait rayer sur ces bulletins, au moyen d’un trait à l’encre ou à tout autre produit indélébile et de façon uniforme, la mention de ce parti ou de cette équipe.
Dans le cas prévu au premier alinéa ou dans celui où un colistier cesse autrement d’avoir cette qualité trop tard pour que les bulletins de vote devant être utilisés pour le scrutin au poste de conseiller auquel le colistier est candidat tiennent compte de cette perte de qualité, le président d’élection fait rayer sur ces bulletins, au moyen d’un trait à l’encre ou à tout autre produit indélébile et de façon uniforme, la mention de la qualité du colistier et les mentions relatives au candidat auquel il était associé.
1987, c. 57, a. 199; 1990, c. 20, a. 9.
200. Le président d’élection s’assure qu’il a à sa disposition une urne pour chaque bureau de vote.
1987, c. 57, a. 200.
201. L’urne doit être d’un matériau solide. Il doit y avoir sur le dessus une ouverture étroite, de façon que les bulletins de vote puissent être introduits dans l’urne par cette ouverture mais qu’ils n’en puissent être retirés sans que l’urne ne soit ouverte.
1987, c. 57, a. 201.
202. Le matériel nécessaire au vote ne peut être saisi tant qu’il est nécessaire.
1987, c. 57, a. 202.
203. Le président d’élection peut, au nom de la municipalité, conclure tout contrat pour se procurer le matériel nécessaire au vote.
1987, c. 57, a. 203.
204. Au plus tard une heure avant celle fixée pour l’ouverture du bureau de vote, le président d’élection remet au scrutateur, dans une urne scellée, après avoir apposé sur les scellés ses initiales ou une marque imprimée comprenant celles-ci:
1°  la copie de la liste électorale qui a servi lors du vote par anticipation et qui comprend les électeurs ayant le droit de voter à ce bureau;
2°  un registre du scrutin;
3°  le nombre requis de bulletins de vote qui ne peut être supérieur, pour chaque poste faisant l’objet d’un scrutin à ce bureau, au nombre d’électeurs ayant le droit d’y voter, majoré de 25;
4°  les formules et autres documents nécessaires au scrutin et au dépouillement des votes.
Il lui remet de plus tout autre matériel nécessaire au vote.
1987, c. 57, a. 204.
§ 5.  — Formalités préalables à l’ouverture des bureaux de vote
205. Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote doivent être présents au local où se trouve le bureau de vote où ils sont affectés une heure avant l’ouverture du bureau ou plus tôt selon la directive du président d’élection.
Le cas échéant, le préposé à l’information et au maintien de l’ordre et tout autre membre du personnel électoral affecté à un local doit y être présent une heure avant l’ouverture des bureaux de vote ou plus tôt selon la directive du président d’élection.
1987, c. 57, a. 205.
206. Les représentants affectés à un bureau de vote peuvent être présents au local où se trouve le bureau à compter d’une heure avant l’ouverture des bureaux.
Ils peuvent assister à toute activité qui s’y déroule.
1987, c. 57, a. 206.
207. Au cours de l’heure qui précède l’ouverture du bureau de vote, en présence du secrétaire, le scrutateur ouvre l’urne et examine les documents qui s’y trouvent et le reste du matériel nécessaire au vote.
1987, c. 57, a. 207.
208. Les membres du personnel électoral doivent être identifiés.
1987, c. 57, a. 208.
209. Immédiatement avant l’heure fixée pour l’ouverture du bureau de vote, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote doivent s’assurer que l’urne est vide.
L’urne est ensuite scellée et placée sur la table du bureau de vote de manière à être visible par le personnel électoral.
1987, c. 57, a. 209.
§ 6.  — Déroulement du scrutin
210. La période de scrutin commence lors de l’ouverture des bureaux de vote, à 10 heures, et se termine lors de leur fermeture, à 20 heures, sous réserve de toute prolongation de la période de scrutin prévue à l’article 211.
1987, c. 57, a. 210; 2005, c. 28, a. 84.
211. En cas de retard ou d’interruption, le président d’élection peut prolonger la période de scrutin, dans la mesure qu’il détermine, pour le bureau de vote touché par le retard ou l’interruption.
La durée de la prolongation ne peut excéder celle du retard ou de l’interruption.
1987, c. 57, a. 211.
212. Les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à la fin de la période de scrutin et qui n’ont pu voter peuvent néanmoins exercer leur droit de vote.
Le scrutateur déclare le scrutin clos après que ces électeurs ont voté.
Aux fins du premier alinéa, les lieux d’un bureau de vote s’étendent aussi loin que la file d’attente des électeurs ayant le droit de voter à ce bureau, comme elle existe à la fin de la période de scrutin.
1987, c. 57, a. 212; 1997, c. 34, a. 46.
213. Tout employeur doit accorder à la personne inscrite sur la liste électorale qui est à son emploi le congé nécessaire pour qu’elle ait, pendant la période de scrutin, au moins 4 heures consécutives pour voter, sans tenir compte du temps normalement accordé pour les repas. Aucune déduction de salaire ni aucune sanction ne peuvent être imposées à l’employé en raison de ce congé.
Tout établissement d’enseignement doit, le jour du scrutin, donner congé aux élèves ou aux étudiants qui sont inscrits sur la liste électorale.
Le présent article lie le gouvernement et ses ministères et organismes.
1987, c. 57, a. 213.
213.1. Le président d’élection s’assure que les électeurs qui se présentent dans un local où se trouve un bureau de vote soient informés de l’obligation d’établir leur identité conformément à l’article 215 et soient dirigés vers la table de vérification de l’identité des électeurs lorsqu’ils signalent qu’ils n’ont pas en leur possession l’un des documents prescrits par l’article 215.
1999, c. 15, a. 34.
213.2. L’électeur qui a été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs doit, s’il veut être admis à voter:
1°  déclarer devant les membres de la table qu’il est bien l’électeur dont le nom apparaît sur la liste électorale et qu’il a le droit d’être inscrit à l’adresse qui y apparaît;
2°  signer le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table;
3°   être à visage découvert et satisfaire aux conditions suivantes:
a)  soit présenter au moins deux documents qui prouvent chacun son nom et dont l’un comporte sa photographie ou, à défaut, au moins deux documents qui, ensemble, prouvent son nom, sa date de naissance et l’adresse à laquelle il est inscrit ou celle de son domicile;
b)  soit être accompagné d’une personne qui:
i.  établit son identité conformément au premier alinéa de l’article 215;
ii.  atteste l’identité et l’adresse de l’électeur;
iii.  déclare ne pas avoir accompagné au cours du scrutin un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131;
iv.  présente un document visé au troisième alinéa de l’article 215 pourvu que ce document comporte sa photographie;
v.  signe le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table. Ce serment indique le nom, la date de naissance et l’adresse de celui qui le signe.
Toutefois, le document présenté par la personne qui accompagne l’électeur peut ne pas comporter de photographie si elle réside à l’un des endroits prévus à l’annexe I du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d'honoraires et des demandes de paiement (chapitre A-29, r. 7.2) ou dans une localité visée à l’article 7.8 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34), si elle accompagne un électeur qui a le droit de voter à l’un de ces endroits ou dans une de ces localités et si elle satisfait aux conditions déterminées par règlement pris en vertu de l’article 335.2 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
Malgré les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, l’électeur qui ne peut s’identifier à visage découvert pour des raisons de santé physique qui apparaissent valables au directeur général des élections ou à la personne qu’il désigne à cette fin peut obtenir une autorisation lui permettant de s’identifier sans se découvrir le visage, après avoir signé le serment prévu à cette fin devant les membres de la table de vérification.
Le président de la table de vérification remet à l’électeur l’autorisation prévue au troisième alinéa.
1999, c. 15, a. 34; 1999, c. 89, a. 53; 2007, c. 29, a. 1.
213.3. Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 213.2.
1999, c. 15, a. 34.
213.4. Le président de la table de vérification de l’identité des électeurs remet à l’électeur qui a satisfait aux exigences de l’article 213.2 une attestation à l’effet qu’il a valablement établi son identité.
1999, c. 15, a. 34.
214. Un seul électeur à la fois peut être admis au bureau de vote.
Toutefois, deux électeurs à la fois peuvent être admis à un bureau de vote qui comporte deux isoloirs.
En outre, seuls peuvent être présents au bureau de vote le scrutateur, le secrétaire et les représentants affectés à ce bureau ainsi que le président d’élection, le secrétaire d’élection et l’adjoint au président. Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre peut y être présent, sur demande du scrutateur, le temps nécessaire pour répondre à la demande. Le releveur de listes peut y être présent le temps nécessaire à l’exercice de sa fonction. Toute autre personne qui prête son assistance à un électeur en vertu de l’article 226 peut y être présente le temps nécessaire à l’exercice du droit de vote de l’électeur.
1987, c. 57, a. 214.
215. L’électeur doit mentionner son nom et son adresse au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote. Il doit également leur mentionner, sur demande, sa date de naissance.
L’adresse de l’électeur est celle qui doit être inscrite sur la liste électorale.
L’électeur doit en outre établir son identité à visage découvert en présentant, malgré toute disposition inconciliable, sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec, son passeport canadien ou tout autre document qui a été délivré par le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes ou reconnu par le gouvernement et qui est déterminé par un règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 4° de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
Le scrutateur invite l’électeur qui n’a pu établir son identité conformément au troisième alinéa et qui n’a pas été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs à soumettre son cas aux membres de celle-ci.
1987, c. 57, a. 215; 1999, c. 15, a. 35; 1999, c. 89, a. 53; 2007, c. 29, a. 2.
215.1. Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans le document présenté par l’électeur conformément au troisième alinéa de l’article 215.
1999, c. 15, a. 36.
216. Le scrutateur admet à voter l’électeur qui n’a pas déjà voté, qui est inscrit sur la liste électorale utilisée au bureau de vote, dont le nom, l’adresse et, le cas échéant, la date de naissance correspondent à ceux qui apparaissent sur cette liste et qui a établi son identité conformément à l’article 213.2 ou au troisième alinéa de l’article 215.
L’électeur dont le nom, l’adresse ou, le cas échéant, la date de naissance diffère légèrement de ce qui est inscrit sur la liste électorale est quand même admis à voter, après avoir déclaré sous serment être la personne qu’on entend désigner par l’inscription erronée. Mention en est faite au registre du scrutin.
1987, c. 57, a. 216; 1999, c. 15, a. 37.
217. Avant que le scrutateur n’admette une personne à voter, ce dernier, le secrétaire du bureau de vote ou un représentant affecté à ce bureau peut, pour des motifs qu’il précise, exiger de cette personne qu’elle déclare sous serment avoir le droit de voter.
Le secrétaire du bureau de vote mentionne dans le registre du scrutin le nom de la personne qui exige la prestation du serment et les motifs de cette exigence, ainsi que cette prestation, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 217.
218. L’électeur sous le nom de qui une autre personne a déjà voté est quand même admis à le faire, après avoir déclaré sous serment être le véritable électeur inscrit sur la liste et ne pas avoir déjà voté. Mention en est faite au registre du scrutin.
1987, c. 57, a. 218.
219. Le président d’élection peut autoriser à voter l’électeur:
1°  dont le nom n’apparaît pas sur la copie de la liste électorale utilisée au bureau de vote mais se trouve sur la liste électorale révisée en la possession du président d’élection;
2°  dont le nom n’apparaît sur aucun document visé au paragraphe 1° mais a fait l’objet d’une inscription ou d’une correction par une commission de révision;
3°  dont le nom n’apparaît sur aucun document visé au paragraphe 1° mais a transmis, dans les délais prévus à l’article 55.1, une demande d’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise ou une procuration à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble ou de cooccupant d’un établissement d’entreprise;
4°  dont le nom n’apparaît sur aucun document visé au paragraphe 1° mais apparaît sur la liste des électeurs transmise par le directeur général des élections conformément à l’article 100 et n’a pas fait l’objet d’une radiation par une commission de révision.
L’électeur qui a obtenu une autorisation la présente au scrutateur et est admis à voter, après avoir déclaré sous serment être la personne qui l’a obtenue. Mention en est faite au registre du scrutin.
Le président d’élection transmet au directeur général des élections une copie de l’autorisation accordée à un électeur domicilié sur le territoire de la municipalité, sauf s’il a la preuve que le changement à la liste justifiant l’autorisation a été communiqué conformément à l’article 140.
1987, c. 57, a. 219; 1997, c. 34, a. 25; 2009, c. 11, a. 26.
220. Le scrutateur ne doit pas admettre à voter la personne qui refuse de faire le serment exigé d’elle. Mention en est faite au registre du scrutin.
1987, c. 57, a. 220.
221. Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis à voter tout bulletin de vote auquel il a droit après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin et ensuite l’avoir détaché de la souche.
Il lui remet également un crayon.
1987, c. 57, a. 221; 1999, c. 25, a. 20.
222. L’électeur se rend dans l’isoloir et marque le bulletin de vote, dans le cercle placé en regard des mentions relatives au candidat en faveur de qui il désire voter, au moyen du crayon que le scrutateur lui a remis. Pour l’application du présent alinéa, un colistier et le candidat auquel il est associé sont comptés comme un seul candidat au poste de conseiller.
L’électeur plie le bulletin qu’il a marqué.
1987, c. 57, a. 222; 1990, c. 20, a. 10; 1999, c. 25, a. 21.
223. Après avoir marqué et plié tout bulletin de vote reçu, l’électeur quitte l’isoloir.
Il permet que les initiales du scrutateur soient examinées par celui-ci, par le secrétaire du bureau de vote et par tout représentant affecté à ce bureau qui le désire.
Ensuite, à la vue des personnes présentes, l’électeur détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit.
Enfin, l’électeur dépose lui-même le bulletin dans l’urne.
1987, c. 57, a. 223.
224. Le scrutateur annule et empêche que soit déposé dans l’urne le bulletin sur lequel apparaissent des initiales qui ne sont pas les siennes ou sur lequel n’en apparaissent aucunes. Mention en est faite au registre du scrutin.
Toutefois, il n’annule pas le bulletin sur lequel n’apparaissent aucunes initiales lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1°  le nombre de bulletins que présente l’électeur correspond à celui que lui a remis le scrutateur;
2°  le bulletin présenté par l’électeur est, à sa face même sans qu’il ne soit déplié, celui qui lui a été remis par le scrutateur;
3°  le scrutateur signe une déclaration écrite attestant sous son serment qu’il a omis par mégarde ou par oubli d’apposer ses initiales sur le bulletin.
Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l’endos du bulletin et permet qu’il soit déposé dans l’urne. Mention en est faite au registre du scrutin.
1987, c. 57, a. 224.
225. Le scrutateur annule le bulletin que l’électeur a, par inadvertance, marqué ou détérioré et lui en remet un nouveau.
Il ne doit pas prendre connaissance du vote donné par l’électeur, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 225.
226. L’électeur qui déclare être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister:
1°  soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131;
2°  soit par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote;
3°  soit par le scrutateur en présence du secrétaire du bureau de vote.
La personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du scrutin, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131.
L’électeur sourd ou muet peut se faire assister, aux fins de communiquer avec les membres du personnel électoral et les représentants, d’une personne capable d’interpréter le langage gestuel des sourds-muets.
Mention est faite au registre du scrutin du fait qu’un électeur s’est prévalu du présent article.
1987, c. 57, a. 226; 1999, c. 25, a. 22; 2002, c. 37, a. 159; 2005, c. 28, a. 85; 2009, c. 11, a. 27.
227. Le scrutateur doit fournir à un handicapé visuel qui lui en fait la demande un gabarit pour lui permettre de voter sans assistance.
Le scrutateur ajuste le gabarit et le bulletin de vote, les remet à l’électeur et lui indique l’ordre dans lequel les candidats apparaissent sur le bulletin et les mentions inscrites sous leur nom, le cas échéant.
Le scrutateur, sur demande, prête son assistance à l’électeur pour qu’il puisse se rendre à l’isoloir et en revenir, plier le bulletin marqué, en détacher le talon et déposer le bulletin dans l’urne.
Dans le cas où l’électeur a droit à plusieurs bulletins, le scrutateur doit attendre que le bulletin remis à l’électeur ait été déposé dans l’urne avant de lui en remettre un autre conformément au deuxième alinéa.
1987, c. 57, a. 227.
228. Dès qu’un électeur a voté, le secrétaire du bureau de vote l’indique sur la liste électorale, dans l’espace réservé à cette fin.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’électeur a voté en vertu d’une autorisation sans être inscrit sur la copie de la liste utilisée au bureau de vote.
1987, c. 57, a. 228.
SECTION V
DÉPOUILLEMENT ET RECENSEMENT DES VOTES
228.1. Pour l’application de la présente section, un colistier et le candidat auquel il est associé sont comptés comme un seul candidat au poste de conseiller.
1990, c. 20, a. 11.
229. Après la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes avec l’assistance du secrétaire du bureau de vote.
Les représentants affectés au bureau de vote peuvent être présents.
Dans le cas où plusieurs bureaux de vote sont situés dans le même local, le dépouillement ne peut commencer que lorsque le scrutin est clos dans tous ces bureaux.
1987, c. 57, a. 229.
230. Avant que l’urne ne soit ouverte, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions suivantes:
1°  le nombre d’électeurs qui ont voté;
2°  le nombre de bulletins de vote annulés et le nombre de ceux qui n’ont pas été utilisés;
3°  le nom des personnes qui ont exercé une fonction à titre de membre du personnel électoral ou de représentant affecté à ce bureau.
1987, c. 57, a. 230.
231. Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants utilisent pour le dépouillement des votes une feuille de compilation fournie par le président d’élection.
1987, c. 57, a. 231.
232. Le scrutateur ouvre l’urne, procède au dépouillement en prenant un par un les bulletins déposés dans l’urne et permet à chaque personne présente de les examiner sans les toucher.
1987, c. 57, a. 232.
233. Doit être rejeté tout bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par le scrutateur;
2°  n’a pas été marqué ou l’a été incorrectement;
3°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
4°   a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
5°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
6°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
7°  a été marqué autrement qu’au moyen du crayon que le scrutateur a remis à l’électeur.
1987, c. 57, a. 233; 1999, c. 25, a. 23.
234. Doit être rejeté tout bulletin qui ne comporte pas les initiales du scrutateur.
Toutefois, il n’est pas rejeté lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1°  le nombre de bulletins trouvés dans l’urne correspond à celui qui, d’après la liste électorale et d’après le registre du scrutin le cas échéant, y ont été déposés;
2°  les bulletins trouvés dans l’urne qui ne comportent aucunes initiales sont, à leur face même, ceux qui ont été fournis par le scrutateur;
3°  le scrutateur signe une déclaration écrite attestant sous son serment qu’il a omis par mégarde ou par oubli d’apposer ses initiales sur le nombre de bulletins qu’il précise.
Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l’endos de tout bulletin qui ne les comporte pas et inscrit sur chacun, à la suite de ses initiales, une note indiquant qu’elles ont été apposées comme correction. Mention en est faite au registre du scrutin.
1987, c. 57, a. 234.
235. Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif qu’on a omis d’en enlever le talon.
Dans ce cas, le scrutateur détache le talon et le détruit.
1987, c. 57, a. 235.
236. Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des cercles dépasse le cercle ou que ce dernier n’est pas complètement rempli.
1987, c. 57, a. 236; 1999, c. 25, a. 24.
237. Le scrutateur considère toute contestation qu’un représentant affecté au bureau de vote soulève au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement. Il peut toutefois réserver sa décision sur une contestation fondée sur l’absence de ses initiales jusqu’à ce que tous les bulletins déposés dans l’urne aient été examinés.
La contestation et la décision du scrutateur sont inscrites dans le registre du scrutin.
1987, c. 57, a. 237.
238. Après avoir examiné tous les bulletins déposés dans l’urne, le scrutateur dresse un relevé du dépouillement dans lequel il indique:
1°  le nombre de bulletins reçus du président d’élection;
2°  le nombre de bulletins déposés en faveur de chaque candidat;
3°  le nombre de bulletins rejetés au dépouillement;
4°  le nombre de bulletins annulés et non déposés dans l’urne;
5°  le nombre de bulletins non utilisés.
Ce relevé est dressé distinctement pour chaque poste ayant fait l’objet d’un scrutin au bureau de vote.
Le scrutateur doit dresser le relevé du dépouillement en un nombre d’exemplaires suffisant pour que lui-même, le président d’élection et chaque représentant affecté au bureau de vote en aient un.
1987, c. 57, a. 238; 2002, c. 37, a. 160.
239. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 239; 2002, c. 37, a. 161.
240. Le scrutateur remet immédiatement un exemplaire du relevé du dépouillement à chaque représentant affecté au bureau de vote.
Il en conserve un exemplaire pour lui et un autre destiné au président d’élection en vertu de l’article 244.
1987, c. 57, a. 240.
241. Après avoir dressé le relevé du dépouillement, le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés au dépouillement, les bulletins annulés et non déposés dans l’urne, les bulletins non utilisés et le relevé du dépouillement.
Le premier alinéa s’applique distinctement pour chaque poste ayant fait l’objet d’un scrutin au bureau de vote.
1987, c. 57, a. 241; 2002, c. 37, a. 162.
242. Le scrutateur scelle ensuite les enveloppes.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants affectés au bureau de vote qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
1987, c. 57, a. 242.
243. Le scrutateur dépose dans l’urne les enveloppes, le registre du scrutin et la liste électorale.
Il scelle ensuite l’urne.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants affectés au bureau de vote qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
1987, c. 57, a. 243; 2002, c. 37, a. 163.
244. Le scrutateur remet l’urne au président d’élection ou à la personne que ce dernier désigne pour la recevoir.
Il lui remet en même temps un exemplaire du relevé du dépouillement.
1987, c. 57, a. 244; 2002, c. 37, a. 164.
245. Le recensement des votes commence, au choix du président d’élection:
1°  soit à l’heure qu’il fixe le soir du scrutin;
2°  soit à 9 heures le lendemain du jour du scrutin;
3°  soit à l’heure et au jour qu’il fixe, ce jour devant être choisi parmi les quatre qui suivent celui du scrutin.
Si le président d’élection choisit de commencer le recensement après le jour du scrutin, il avise chaque parti autorisé, équipe reconnue et candidat indépendant intéressé de la date et de l’heure choisies ainsi que du lieu.
1987, c. 57, a. 245.
246. Le recensement des votes se déroule au lieu fixé par le président d’élection.
Toute personne peut y assister.
1987, c. 57, a. 246.
247. Le président d’élection procède au recensement des votes en utilisant les relevés du dépouillement remis avec les urnes et en compilant les votes exprimés en faveur de chaque candidat.
Il doit toutefois utiliser les relevés contenus dans les urnes si un candidat ou un électeur intéressé lui produit une déclaration écrite, appuyée d’un serment, attestant qu’il y a lieu de croire qu’un relevé remis avec une urne est erroné ou frauduleux et ne correspond pas à celui placé dans l’urne et que le résultat peut être différent si le recensement est fait au moyen du relevé placé dans l’urne.
1987, c. 57, a. 247; 1997, c. 34, a. 26; 2002, c. 37, a. 165.
248. Lorsque le président d’élection n’a pu obtenir un relevé du dépouillement devant lui être remis, il ajourne le recensement jusqu’à ce qu’il l’obtienne.
En cas d’impossibilité d’obtenir le relevé du dépouillement visé au premier alinéa, le président d’élection utilise celui du scrutateur ou d’un représentant ou celui que contient l’urne.
1987, c. 57, a. 248; 2002, c. 37, a. 166.
249. Après l’avoir consulté, le président d’élection place le relevé du dépouillement dans une enveloppe qu’il scelle.
Si ce relevé a été pris dans l’urne, le président d’élection place l’enveloppe dans l’urne qu’il scelle.
1987, c. 57, a. 249; 2002, c. 37, a. 167.
250. En cas d’impossibilité d’obtenir le relevé du dépouillement, le président d’élection fait procéder à un nouveau dépouillement sommaire par le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote à la date, à l’heure et au lieu qu’il fixe.
Lors de ce dépouillement, le scrutateur, en présence du secrétaire, ouvre l’urne et les enveloppes qu’elle contient. Avec l’assistance du secrétaire, le scrutateur compte, sans remettre en question leur validité, leur rejet ou leur annulation, les bulletins déposés en faveur de chaque candidat, ceux rejetés au dépouillement, ceux annulés et ceux non utilisés. Les formalités applicables après tout dépouillement s’appliquent ensuite.
En cas d’empêchement ou de refus d’agir du scrutateur ou du secrétaire, l’autre procède seul au nouveau dépouillement sommaire. En cas d’empêchement ou de refus d’agir des deux, le président d’élection y procède lui-même.
Le président d’élection donne un avis préalable du nouveau dépouillement sommaire à chaque parti autorisé, équipe reconnue et candidat indépendant intéressé. Les représentants affectés au bureau de vote peuvent y assister.
1987, c. 57, a. 250; 2002, c. 37, a. 168.
251. En cas d’impossibilité d’obtenir le relevé du dépouillement et les bulletins, le président d’élection avise le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire conformément à la section III du chapitre XI.
1987, c. 57, a. 251; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 169; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
252. Dès que le recensement des votes est terminé, le président d’élection en annonce les résultats aux personnes présentes.
1987, c. 57, a. 252.
253. Après avoir fait cette annonce, le président d’élection doit communiquer les résultats du recensement des votes à toute personne qui en fait la demande.
1987, c. 57, a. 253.
254. En cas d’égalité au premier rang, le président d’élection demande un nouveau dépouillement des votes conformément à la section VII.
1987, c. 57, a. 254.
SECTION VI
PROCLAMATION D’ÉLECTION ET PROCÉDURES SUBSÉQUENTES
255. Après l’expiration du délai prévu à l’article 264 pour demander un nouveau dépouillement ou un nouveau recensement des votes, s’il n’y a pas de demande, ou après le rejet de celle-ci, le président d’élection proclame élu le candidat qui a obtenu le plus de votes d’après l’annonce qu’il a faite.
1987, c. 57, a. 255.
256. Dans le cas où un nouveau dépouillement ou un nouveau recensement des votes est effectué, le président d’élection proclame élu le candidat qui a obtenu le plus de votes d’après les résultats certifiés par le juge conformément à l’article 273.
Toutefois, dans le cas où ces résultats révèlent une égalité au premier rang, un tirage au sort détermine quel candidat doit être proclamé élu. Pour l’application du présent alinéa, un colistier et le candidat auquel il est associé sont comptés comme un seul candidat au poste de conseiller.
1987, c. 57, a. 256; 1990, c. 20, a. 12.
257. Lorsqu’un tirage au sort doit être effectué, le président d’élection en donne un avis préalable d’un jour franc à chaque candidat intéressé.
À l’endroit, à la date et à l’heure mentionnés dans l’avis, le président d’élection effectue publiquement le tirage au sort.
Il proclame élu le candidat que le sort favorise.
1987, c. 57, a. 257.
257.1. Lorsque le candidat d’un parti autorisé au poste de maire a le droit d’être proclamé élu tant à ce poste qu’à celui de conseiller d’un district électoral, il l’est au poste de maire et son colistier l’est au poste de conseiller.
Lorsqu’il n’a le droit d’être proclamé élu qu’au poste de conseiller, il l’est de préférence à son colistier.
Toutefois, le candidat au poste de maire qui a été proclamé élu à un poste de conseiller en vertu du deuxième alinéa et qui n’a pas prêté le serment prévu à l’article 313 peut renoncer à occuper ce poste en transmettant au président d’élection, dans les 30 jours qui suivent la proclamation, un écrit en ce sens signé par lui. Dans un tel cas et dans celui où ce candidat décède alors qu’il était encore en droit de renoncer à occuper le poste de conseiller, le président d’élection proclame le colistier élu à ce poste; cette proclamation annule la précédente.
1990, c. 20, a. 13; 1994, c. 43, a. 2.
258. La proclamation d’élection est faite au moyen d’un écrit signé par le président d’élection qui mentionne la date de la proclamation, le nom et l’adresse du candidat élu et le poste auquel il est élu.
Le cas échéant, le président d’élection fait lecture de la proclamation aux personnes présentes à l’endroit où il la signe.
1987, c. 57, a. 258.
259. Dans les trois jours de la proclamation de l’élection d’un candidat, le président d’élection lui transmet une copie de l’écrit.
1987, c. 57, a. 259.
260. Le plus tôt possible après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, le président d’élection donne un avis public qui mentionne le candidat élu à chaque poste.
Il transmet une copie de cet avis au directeur général des élections et à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dans le territoire de laquelle est compris celui de la municipalité.
1987, c. 57, a. 260; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 37, a. 170.
261. Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité ne doit pas délivrer de copie des bulletins de vote utilisés.
Il ne peut permettre à quiconque d’examiner ces bulletins à moins qu’il n’y soit obligé par une ordonnance d’un tribunal ou d’un juge.
1987, c. 57, a. 261.
SECTION VII
RECOMMENCEMENT DES PROCÉDURES
§ 1.  — Nouveau dépouillement ou nouveau recensement des votes
262. Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un scrutateur, un secrétaire de bureau de vote ou le président d’élection a compté ou rejeté illégalement des votes ou dressé un relevé inexact du nombre de votes exprimés en faveur d’un candidat peut demander un nouveau dépouillement des votes. La demande peut être limitée à une ou à plusieurs sections de vote mais le juge n’est pas lié par cette limite.
Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire que le président d’élection a mal compilé les votes exprimés en faveur d’un candidat peut demander un nouveau recensement des votes.
Le premier alinéa ne s’applique pas au président d’élection qui demande un nouveau dépouillement des votes en cas d’égalité.
1987, c. 57, a. 262.
263. La demande de nouveau dépouillement ou de nouveau recensement est faite à un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où est situé tout ou partie du territoire de la municipalité et déposée au greffe de cette cour.
L’intimé est le candidat ayant obtenu le plus de votes d’après l’annonce faite par le président d’élection.
Sous réserve de toute disposition inconciliable de la présente sous-section, la procédure obéit aux règles de la procédure contentieuse du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), mais la demande est instruite et jugée d’urgence.
1987, c. 57, a. 263; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
264. Sous peine de rejet, la demande doit être signifiée au président d’élection et présentée dans les quatre jours qui suivent la fin du recensement des votes.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la demande de nouveau dépouillement des votes en cas d’égalité.
1987, c. 57, a. 264; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
265. Le jugement sur la demande n’est pas susceptible d’appel.
1987, c. 57, a. 265; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
266. Le nouveau dépouillement ou le nouveau recensement est effectué par le juge qui a fait droit à la demande ou par tout autre juge de la Cour du Québec désigné par le juge en chef.
Il doit débuter dans les quatre jours du jugement faisant droit à la demande et être effectué le plus rapidement possible.
1987, c. 57, a. 266; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 42, a. 56; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
267. Le juge donne aux candidats intéressés un avis écrit d’au moins un jour franc du jour, de l’heure et du lieu où il procédera au nouveau dépouillement ou au nouveau recensement.
Il cite le président d’élection à comparaître et lui ordonne d’apporter les urnes qui ont servi au scrutin pour le poste concerné, avec leur contenu, et les relevés du dépouillement ayant servi au recensement des votes, le cas échéant. Dans le cas d’un nouveau dépouillement limité à une ou à plusieurs sections de vote, il n’exige que les urnes et relevés qui lui seront nécessaires.
1987, c. 57, a. 267; 2002, c. 37, a. 171; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
268. Au jour fixé, le juge procède, en présence du président d’élection, dans le cas d’un nouveau dépouillement, à l’examen des bulletins de vote et des autres documents contenus dans l’urne et, dans le cas d’un nouveau recensement, à l’examen des relevés du dépouillement.
Les candidats intéressés ou leurs mandataires et le président d’élection ont à cette occasion le droit de prendre connaissance des bulletins et des autres documents examinés par le juge.
1987, c. 57, a. 268; 2002, c. 37, a. 172.
269. Les règles prévues à la section V pour établir la validité d’un bulletin de vote s’appliquent lors du nouveau dépouillement.
Le juge peut, à cette fin, prendre les moyens qu’il juge convenables.
1987, c. 57, a. 269.
270. En l’absence d’une urne ou des documents requis, le juge prend les moyens appropriés pour connaître les résultats du vote.
À cette fin, il est investi des pouvoirs et de l’immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Toute personne qui témoigne à cette occasion devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu’un témoin devant la Cour supérieure. Les articles 282 à 285 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 57, a. 270; 1992, c. 61, a. 278; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
271. Au cours du nouveau dépouillement ou du nouveau recensement, le juge a la garde des urnes et de leur contenu ainsi que de tous les autres documents qui lui ont été remis.
1987, c. 57, a. 271.
272. Dès que le nouveau dépouillement est terminé, le juge vérifie ou rectifie tout relevé du dépouillement et effectue un nouveau recensement des votes.
1987, c. 57, a. 272; 2002, c. 37, a. 173.
273. Après avoir effectué le nouveau recensement des votes, le juge certifie les résultats du scrutin.
Il remet au président d’élection les urnes, leur contenu et tous les autres documents qui ont servi au nouveau dépouillement ou au nouveau recensement.
1987, c. 57, a. 273.
274. Le juge adjuge les frais et en fixe le montant selon le tarif établi par règlement du gouvernement.
Lorsque d’après les résultats du scrutin certifiés par le juge le candidat ayant obtenu le plus de votes est le même que d’après l’annonce faite par le président d’élection, les frais de ce candidat sont à la charge du requérant.
Dans le cas où le nouveau dépouillement a été demandé à la suite d’une égalité, il n’y a pas de frais.
1987, c. 57, a. 274.
275. Les frais sont recouvrés de la même manière que ceux adjugés dans les causes ordinaires portées devant la Cour du Québec.
1987, c. 57, a. 275; 1988, c. 21, a. 66.
§ 2.  — Nouvelle élection pour cause d’absence de candidats, de décès ou de retrait d’un candidat ou de rejet des bulletins de vote
276. Le président d’élection doit recommencer les procédures de l’élection à un poste de membre du conseil, sous réserve de l’article 277, lorsque:
1°  aucune personne n’a posé sa candidature à ce poste avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature ou toutes les personnes qui l’ont fait ont retiré leur candidature ou sont décédées avant la fin de cette période;
2°  tous les candidats à ce poste ont retiré leur candidature après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la fin de la période de scrutin;
3°  un candidat à ce poste est décédé après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la fin de la période de scrutin, dans le cas d’un poste de conseiller;
4°  un candidat à ce poste est décédé ou a retiré sa candidature pour un motif d’ordre médical qui selon au moins deux médecins rend impossible le maintien de sa candidature, après le trente-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin mais avant la fin de la période de scrutin, dans le cas du poste de maire;
5°  tous les bulletins de vote déposés dans les urnes en faveur des candidats à ce poste ont été rejetés lors du dépouillement ou, selon le cas, du nouveau dépouillement.
1987, c. 57, a. 276; 2009, c. 11, a. 28.
277. Le président d’élection doit, dans les 30 jours suivant celui où il constate la situation justifiant le recommencement, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de cette constatation. Le cas échéant, il avise le conseil, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin.
Les personnes ayant le droit d’être inscrites sur la liste électorale ou d’être candidates sont les mêmes que lors de l’élection originale.
La liste électorale en vigueur est utilisée sans qu’il soit nécessaire d’en dresser une nouvelle. Elle est déposée le plus tôt possible après la publication de l’avis d’élection. Il n’est pas nécessaire de la réviser si sa révision a été complétée aux fins de l’élection originale.
Il n’est pas nécessaire de donner l’avis public prévu à l’article 56 s’il a été donné aux fins de l’élection originale.
1987, c. 57, a. 277; 1991, c. 32, a. 221; 1999, c. 25, a. 25; 2009, c. 11, a. 29.
278. Les procédures de l’élection ne peuvent être recommencées qu’une fois.
Dans le cas où une situation justifiant un second recommencement se présente, le président d’élection en avise le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire qui peut alors nommer une personne éligible au poste concerné ou ordonner le recommencement des procédures selon les règles qu’il fixe. La personne nommée par le ministre est réputée élue et proclamée élue le jour de sa nomination.
1987, c. 57, a. 278; 1999, c. 40, a. 114; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
CHAPITRE VI.1
FONDS RÉSERVÉ AUX DÉPENSES LIÉES À LA TENUE D’UNE ÉLECTION
2021, c. 31, a. 5.
278.1. Toute municipalité doit constituer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection.
2021, c. 31, a. 5.
278.2. Le fonds est constitué des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu’elles produisent.
Le conseil doit, après consultation du président d’élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu’il soit suffisant, l’année où doit être tenue la prochaine élection générale, pour pourvoir au coût de cette élection.
Dans le cas où le fonds est utilisé pour financer une élection partielle, le conseil doit pourvoir au remboursement des sommes utilisées d’ici la tenue de la prochaine élection générale.
Pour l’application du deuxième alinéa, le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux.
2021, c. 31, a. 5.
CHAPITRE VII
DÉONTOLOGIE ÉLECTORALE
SECTION I
SECRET DU VOTE
279. Le vote est secret.
1987, c. 57, a. 279.
280. Un électeur ne peut, sur les lieux d’un bureau de vote, faire savoir publiquement, de quelque façon que ce soit, en faveur de quel candidat il se propose de voter ou a voté.
Un candidat, un représentant ou un membre du personnel électoral ne peut, sur ces lieux, chercher à savoir en faveur de quel candidat un électeur se propose de voter ou a voté.
Sont réputés les lieux d’un bureau de vote l’édifice où il se trouve et tout lieu voisin où la révélation de l’électeur ou la démarche du candidat, du représentant ou du membre du personnel électoral peut être perçue par les électeurs qui sont dans la file d’attente.
1987, c. 57, a. 280; 1999, c. 40, a. 114.
281. Un candidat, un représentant, un membre du personnel électoral ou un électeur qui a porté assistance à un autre électeur ne peut faire savoir en faveur de quel candidat l’électeur a voté.
1987, c. 57, a. 281.
282. Une personne ne peut être contrainte de déclarer en faveur de quel candidat elle a voté.
1987, c. 57, a. 282.
SECTION II
PUBLICITÉ PARTISANE ET ACTIVITÉS DE NATURE PARTISANE DES FONCTIONNAIRES ET DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ
1987, c. 57, sec. II; 2016, c. 17, a. 48.
283. Sur les lieux d’un bureau de vote, nul ne peut utiliser un signe permettant d’identifier son appartenance politique ou manifestant son appui ou son opposition à un parti, à une équipe ou à un candidat, ou aux idées défendues ou combattues par celui-ci, ni faire quelque autre forme de publicité partisane.
Le président d’élection peut faire cesser ou faire enlever toute publicité partisane interdite aux frais, selon le cas, du parti, de l’équipe ou du candidat qu’elle favorise et qui refuse ou néglige de le faire après en avoir été avisé.
Sont réputés les lieux d’un bureau de vote l’édifice où il se trouve et tout lieu voisin où le signe ou la publicité partisane peut être perçu par les électeurs.
1987, c. 57, a. 283; 1999, c. 40, a. 114; 2005, c. 28, a. 86.
284. Afin de préserver la confiance du public à l’égard du processus électoral municipal et d’assurer le respect des principes de la loyauté et de la neutralité politique, un fonctionnaire ou un employé d’une municipalité ou d’un organisme mandataire d’une municipalité visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 307 peut se livrer à une activité de nature partisane relativement à une élection à un poste de membre du conseil de la municipalité uniquement lorsque cette activité n’est pas susceptible de porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions avec loyauté et impartialité.
Malgré le premier alinéa, ne peuvent se livrer à aucune activité de nature partisane:
1°  le directeur général et son adjoint;
2°  le greffier-trésorier et son adjoint;
3°  le trésorier et son adjoint;
4°  le greffier et son adjoint;
5°  le vérificateur général;
6°  l’inspecteur général de la Ville de Montréal;
7°  le fonctionnaire ou l’employé ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme mandataire d’une municipalité visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 307.
1987, c. 57, a. 284; 2001, c. 68, a. 56; 2002, c. 37, a. 174; 2016, c. 17, a. 49; 2021, c. 31, a. 132.
285. Ne constitue pas une activité de nature partisane le fait d’assister à une réunion politique, de verser une contribution à un parti ou à un candidat indépendant autorisé, d’être membre d’un parti ou d’apposer une signature d’appui sur une déclaration de candidature ou une demande d’autorisation.
Le premier alinéa ne s’applique pas au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité ou à son adjoint, ni, pendant qu’il est membre de son personnel électoral, à tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci, ni au trésorier, au sens de l’article 364, d’une municipalité assujettie aux sections II à IX du chapitre XIII.
1987, c. 57, a. 285; 2016, c. 17, a. 50; 2021, c. 31, a. 132.
CHAPITRE VII.1
AFFICHAGE ÉLECTORAL
1999, c. 25, a. 26.
285.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi ou d’un règlement, l’affichage se rapportant à une élection ne peut être soumis, durant la période électorale, à aucune restriction ou condition autrement que dans la mesure prévue par la présente loi.
Pour l’application du présent article, les mots « période électorale » ont le sens que leur donne l’article 364.
1999, c. 25, a. 26.
285.2. L’affichage se rapportant à une élection est notamment permis sur les propriétés de la municipalité et sur celles du gouvernement, des organismes publics, des sociétés d’État, des centres de services scolaires et des commissions scolaires situées sur le territoire de la municipalité, sauf sur les édifices appartenant à ceux-ci.
L’affichage est également permis sur les poteaux utilisés à des fins d’utilité publique.
1999, c. 25, a. 26; 2020, c. 1, a. 189.
285.3. Les affiches se rapportant à une élection doivent être placées de façon à ne pas entraver la circulation automobile ou piétonnière, à éviter toute obstruction visuelle par rapport à la signalisation routière et à ne pas compromettre la sécurité routière ni la sécurité publique.
1999, c. 25, a. 26.
285.4. Aucune affiche se rapportant à une élection ne peut être placée sur un immeuble patrimonial classé ou dans un site patrimonial classé au sens de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ni dans un site déclaré site patrimonial national en vertu de cette loi.
1999, c. 25, a. 26; 2011, c. 21, a. 227.
285.5. Aucune affiche se rapportant à une élection ne peut être placée sur un monument, une sculpture, un arbre, une bouche d’incendie, un pont, un viaduc ou un pylône électrique.
Aucune affiche ne peut non plus être placée sur un abribus ou sur un banc public sauf s’il dispose d’un espace prévu à cette fin, auquel cas l’affichage doit se faire selon les modalités applicables.
Aucune affiche ne peut être placée sur l’emprise, contiguë à un immeuble résidentiel, d’une voie publique.
1999, c. 25, a. 26; 2002, c. 37, a. 175.
285.6. Les matériaux utilisés pour les affiches et leurs supports doivent être de bonne qualité et les affiches et leurs supports doivent être sécuritaires et maintenus en bon état.
Les affiches doivent en outre être fixées par des moyens permettant de les enlever facilement.
1999, c. 25, a. 26.
285.7. Les affiches se rapportant à une élection placées sur des poteaux utilisés à des fins d’utilité publique doivent respecter les conditions suivantes :
1°  la partie la plus haute de l’affiche ne doit pas être à plus de cinq mètres du sol ;
2°  l’affiche ne doit comporter aucune armature de métal ou de bois ;
3°  l’affiche ne peut être fixée à l’aide de clous ou de broches métalliques ou d’un support pouvant endommager le poteau ou y laisser des marques à demeure ;
4°  l’affiche ne peut obstruer une plaque d’identification apposée sur le poteau.
Aucune bannière ou banderole ni aucun drapeau se rapportant à une élection ne peuvent par ailleurs être fixés sur un tel poteau.
Les préposés à l’entretien de poteaux utilisés à des fins d’utilité publique peuvent, s’ils le jugent nécessaire aux fins de travaux à effectuer, enlever toute affiche se rapportant à l’élection placée sur un poteau. Sauf en cas d’urgence, ils doivent en aviser préalablement, selon le cas, le candidat ou le parti autorisé que l’affiche favorise ou l’intervenant particulier visé à la section VIII.1 du chapitre XIII qui l’a fait placer.
1999, c. 25, a. 26; 2002, c. 37, a. 176.
285.8. Toute affiche se rapportant à une élection doit être enlevée au plus tard 15 jours après le jour fixé pour le scrutin, à défaut de quoi la municipalité ou le propriétaire des lieux ou des poteaux où elle est placée peut la faire enlever aux frais, selon le cas, du parti ou du candidat qu’elle favorise ou de l’intervenant particulier qui l’a fait placer, après lui avoir transmis un avis de cinq jours à cet effet.
L’avis doit indiquer les endroits où des affiches doivent être enlevées. Si la municipalité ou le propriétaire a dû procéder à l’enlèvement d’affiches aux frais du parti, du candidat ou de l’intervenant particulier, la facture doit indiquer le lieu et la date où il a été procédé à l’enlèvement.
1999, c. 25, a. 26.
285.9. Le parti, le candidat ou l’intervenant particulier, selon le cas, doit s’assurer du respect des dispositions du présent chapitre.
1999, c. 25, a. 26.
CHAPITRE VIII
CONTESTATION DE L’ÉLECTION
286. Toute personne qui avait le droit de voter à l’élection d’un membre du conseil d’une municipalité peut contester cette élection au motif que la personne proclamée élue n’était pas éligible, qu’elle n’a pas obtenu le plus grand nombre des votes valides, qu’une manoeuvre électorale frauduleuse entraînant la nullité de l’élection a été pratiquée ou que les formalités n’ont pas été observées.
Tout candidat défait par la personne proclamée élue peut également se prévaloir du premier alinéa.
1987, c. 57, a. 286.
287. La contestation de l’élection est faite par demande adressée à la Cour supérieure du district judiciaire dans lequel est situé tout ou partie du territoire de la municipalité.
L’intimé est la personne proclamée élue. Le président d’élection doit être mis en cause.
1987, c. 57, a. 287; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
288. La demande est présentée, sous peine de rejet, dans les 30 jours de la proclamation de l’élection de l’intimé ou dans les 30 jours de la perpétration de la manoeuvre électorale frauduleuse lorsque la demande allègue qu’elle a été pratiquée après la proclamation.
Toutefois, dans le cas où la manoeuvre électorale frauduleuse alléguée consiste dans le dépassement du maximum des dépenses électorales fixé par le chapitre XIII, la demande est présentée, sous peine de rejet, dans les 90 jours qui suivent la transmission du rapport de dépenses électorales.
1987, c. 57, a. 288; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
289. Le requérant peut demander que l’élection soit déclarée nulle ou qu’elle soit déclarée nulle et que soit déclaré élu le candidat qu’il identifie.
1987, c. 57, a. 289.
290. La procédure obéit aux règles de la procédure contentieuse du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), mais la demande est instruite et jugée d’urgence.
1987, c. 57, a. 290; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
291. Les règles de preuve sont celles qui sont applicables en matière civile.
1987, c. 57, a. 291.
292. Le tribunal décide soit que le membre du conseil dont l’élection est contestée a été dûment élu, soit que son élection est nulle, soit que son élection est nulle et qu’une autre personne qu’il désigne a été dûment élue.
1987, c. 57, a. 292.
292.1. Si le tribunal déclare nulle l’élection au poste de maire du candidat d’un parti autorisé, il peut en même temps déclarer celui-ci élu au poste de conseiller d’un district électoral, à la place de son colistier, à moins que le motif de la nullité de l’élection ne soit l’inéligibilité de l’intimé ou la commission d’une manoeuvre électorale frauduleuse par celui-ci ou, à son su ou avec son assentiment, par une autre personne.
Si le tribunal déclare élu au poste de maire le candidat d’un parti autorisé qui a été proclamé élu au poste de conseiller d’un district électoral de préférence à son colistier, il peut en même temps déclarer ce dernier élu à ce poste à la place du premier.
1990, c. 20, a. 14.
293. Le tribunal doit déclarer nulle l’élection de l’intimé lorsqu’il est prouvé au cours de l’instruction qu’il a pratiqué une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou que, à son su ou avec son assentiment, une autre personne a pratiqué une telle manoeuvre.
Il doit déclarer nulle l’élection de l’intimé lorsqu’il est prouvé au cours de l’instruction que, à son insu et sans son assentiment, son représentant, son mandataire ou son agent officiel ou celui de son parti a pratiqué une telle manoeuvre, à moins qu’il ne soit prouvé que la manoeuvre n’a pu avoir un effet déterminant sur l’élection de l’intimé. Pour l’application du présent alinéa, un colistier et le candidat auquel il est associé sont réputés être des mandataires réciproques.
1987, c. 57, a. 293; 1990, c. 20, a. 15.
294. Le tribunal doit déclarer nulle l’élection de l’intimé lorsqu’il est prouvé au cours de l’instruction que les formalités n’ont pas été observées et que cette inobservation a pu avoir un effet déterminant sur l’élection de l’intimé.
1987, c. 57, a. 294.
295. Appel du jugement peut être interjeté à la Cour d’appel.
Cet appel doit, sous peine de rejet, être interjeté dans les 30 jours du jugement.
Aucun jugement rendu en cours d’instance n’est susceptible d’appel.
1987, c. 57, a. 295; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
296. La procédure obéit aux règles de la procédure contentieuse du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), mais l’appel est entendu d’urgence.
1987, c. 57, a. 296; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
297. L’exécution provisoire du jugement déclarant nulle l’élection de l’intimé n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni, le cas échéant, de le remplacer par le candidat déclaré élu à sa place.
Toutefois, pendant cette exécution provisoire, l’intimé n’a plus le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil de la municipalité, de ses comités et de ses commissions, ni à celles du conseil, des comités et des commissions de la municipalité régionale de comté, de la communauté métropolitaine ou d’une régie intermunicipale, ni à celles de tout autre conseil, comité, commission ou organisme public dont l’intimé fait partie en raison du fait qu’il est membre du conseil de la municipalité, de la municipalité régionale de comté, de la communauté ou de la régie.
L’intimé perd en conséquence le droit de recevoir la rémunération ou l’allocation prévue pour chaque séance à laquelle il ne peut assister. Lorsque sa rémunération ou son allocation n’est pas établie pour chaque séance, 1% du montant annuel de celle-ci est retranché pour chaque séance à laquelle il ne peut assister. Ces sommes lui sont remboursées dans le cas où le jugement passé en force de chose jugée qui renverse celui qui fait l’objet de l’exécution provisoire l’ordonne.
1987, c. 57, a. 297; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
298. Le demandeur doit notifier au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité une copie certifiée conforme du jugement passé en force de chose jugée faisant droit à sa demande.
Dans le cas où le jugement faisant droit à sa demande est porté en appel mais fait l’objet d’une exécution provisoire, le demandeur doit notifier au greffier ou au greffier-trésorier une copie certifiée conforme du jugement porté en appel et, le cas échéant, de celui qui ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier ou greffier-trésorier en avise le plus tôt possible le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine, la régie intermunicipale et tout autre organisme aux séances duquel l’intimé n’a plus le droit d’assister. Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que l’intimé a recouvré ce droit.
1987, c. 57, a. 298; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
299. La personne déclarée élue par le tribunal à la place d’une autre est réputée avoir été proclamée élue le jour de la notification du jugement passé en force de chose jugée au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité.
1987, c. 57, a. 299; 1999, c. 40, a. 114; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
CHAPITRE IX
INHABILITÉS
SECTION I
MOTIFS D’INHABILITÉ
300. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil qu’elle occupe la personne qui:
1°  a été élue alors qu’elle était inéligible, pour toute la durée de son mandat;
2°  cesse, après le 1er septembre de l’année civile où a eu lieu l’élection, de remplir les conditions d’éligibilité prévues à l’article 61, tant qu’elle ne les remplit pas de nouveau;
3°  devient, après son élection, inéligible en vertu des articles 62 ou 63, tant que dure son inéligibilité;
4°  a été élue alors qu’elle était préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), membre désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone, membre élu, nommé ou désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone ou membre du Parlement du Québec ou du Canada et n’a pas cessé d’occuper ce poste avant le trente et unième jour suivant la prestation de son serment comme membre du conseil, tant que dure ce cumul;
5°  commence, après son élection, à occuper le poste de préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, de membre désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone, de membre élu, nommé ou désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone ou de membre du Parlement du Québec ou du Canada, tant que dure ce cumul.
1987, c. 57, a. 300; 2001, c. 25, a. 87; 2021, c. 31, a. 6.
301. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 1° de l’article 632 ou d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 301; 1989, c. 1, a. 599; 1990, c. 4, a. 405; 2005, c. 28, a. 87; 2020, c. 1, a. 313; 2021, c. 31, a. 7.
302. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable, en vertu de quelque loi, d’un acte qui, en vertu d’une loi du Parlement du Québec ou du Canada, constitue un acte punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus ou qui, si le poursuivant avait procédé par mise en accusation, aurait été punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus.
L’inhabilité dure pour une période la plus élevée entre cinq ans et le double de la période d’emprisonnement prononcée à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 302; 1990, c. 4, a. 406; 2016, c. 17, a. 51; 2021, c. 31, a. 8.
303. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui:
1°  fait une déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires, prévue à l’article 357 ou 358, en sachant qu’elle est incomplète ou qu’elle contient une mention ou un renseignement faux;
2°  en contravention de l’article 361 quant à une question devant être prise en considération par un conseil, un comité ou une commission dont elle est membre et dans laquelle elle sait avoir directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier:
a)  ne divulgue pas la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question, lorsqu’elle est présente à la séance où celle-ci doit être prise en considération, ou, dans le cas contraire, dès la première séance du conseil, du comité ou de la commission où elle est présente après avoir pris connaissance du fait que la question a été prise en considération;
b)  ne s’abstient pas de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci;
c)  ne quitte pas la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur cette question, lorsque la séance n’est pas publique.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 303; 1999, c. 25, a. 27.
304. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une municipalité ou de membre d’un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou l’organisme.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 304.
305. L’article 304 ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s’en est départie le plus tôt possible;
2°  l’intérêt de la personne consiste dans la possession d’actions d’une société par actions qu’elle ne contrôle pas, dont elle n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote;
2.1°  l’intérêt de la personne consiste dans le fait qu’elle est membre, administrateur ou dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), d’une coopérative de solidarité, d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l’organisme municipal;
3°  le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel la personne a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction de membre du conseil au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal;
4°  le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son titulaire;
5°  le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou l’organisme municipal;
5.1°  le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble ;
6°  le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la municipalité ou l’organisme municipal ou dans l’acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles;
7°  le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est obligée de faire en faveur de la municipalité ou de l’organisme municipal en vertu d’une disposition législative ou réglementaire;
8°  le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou l’organisme municipal et a été conclu avant que la personne n’occupe son poste au sein de la municipalité ou de l’organisme et avant qu’elle ne pose sa candidature à ce poste lors de l’élection où elle a été élue;
9°  dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de l’organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.
Pour l’application du paragraphe 2.1° du premier alinéa, on entend par «coopérative de solidarité» une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
1987, c. 57, a. 305; 1989, c. 56, a. 2; 2000, c. 19, a. 21; 2009, c. 52, a. 714; 2017, c. 13, a. 150; 2021, c. 31, a. 9.
Non en vigueur
305.0.1. N’est pas visé à l’article 304 le contrat qui a pour objet l’acquisition ou la location de biens par la municipalité dans un commerce dans lequel un membre du conseil de cette municipalité détient un intérêt dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  le commerce est le seul sur le territoire de la municipalité à offrir le type de bien qu’elle souhaite acquérir ou louer et il est plus près du lieu où se tiennent les séances du conseil que tout autre commerce offrant le même type de bien situé sur le territoire d’une municipalité voisine;
2°  dans le cas où le territoire de la municipalité ne comprend pas de commerce offrant le type de bien qu’elle souhaite acquérir ou louer, le commerce est situé sur le territoire d’une municipalité voisine et il est plus près du lieu où se tiennent les séances du conseil que tout autre commerce offrant le même type de bien.
Non en vigueur
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire détermine, par règlement, les types de commerces dans lesquels peuvent être acquis ou loués des biens en vertu du premier alinéa.
Non en vigueur
Les matériaux de construction qui peuvent être acquis conformément au premier alinéa doivent l’être uniquement afin de réaliser des travaux de réparation ou d’entretien et la valeur totale des matériaux acquis ne peut excéder 5 000 $ par projet.
N’est pas visé à l’article 304 le contrat qui a pour objet la fourniture de services au bénéfice de la municipalité par un membre du conseil de cette municipalité ou par une entreprise dans laquelle il détient un intérêt si les conditions suivantes sont respectées:
1°  le service est fourni manuellement et requiert, de façon générale, une présence physique sur le territoire de la municipalité ou dans ses installations;
2°  les démarches suivantes ont été accomplies:
a)  pour un contrat dont la dépense est inférieure au seuil à partir duquel une demande de soumissions publique est requise en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), la municipalité a, de la manière prévue aux articles 573.1 et 573.3.0.0.1 de cette loi ou aux articles 936 et 938.0.0.1 de ce code, demandé par écrit des soumissions auprès d’au moins trois fournisseurs et publié un avis d’intention, mais ces démarches ne lui ont pas permis de retenir un soumissionnaire;
b)  pour un contrat qui nécessite une demande de soumissions publique, la municipalité a procédé à un premier appel d’offres qui ne lui a pas permis de retenir un soumissionnaire, suivi d’un second appel d’offres aux modalités identiques à celles du premier et à la suite duquel seul le membre du conseil ou l’entreprise dans laquelle il a un intérêt a déposé une soumission conforme.
Dans le cas d’un contrat visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du quatrième alinéa, le membre du conseil ou l’entreprise dans laquelle il a un intérêt ne doit pas avoir déposé de soumission.
Dans le cas d’un contrat visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du quatrième alinéa, le membre du conseil ou l’entreprise dans laquelle il a un intérêt ne doit pas avoir déposé de soumission lors du premier appel d’offres et ce membre ne doit d’aucune manière, lors du second appel d’offres, avoir participé au processus d’adjudication du contrat ou avoir bénéficié d’un traitement préférentiel comparativement aux autres soumissionnaires potentiels.
Un contrat visé au quatrième alinéa ne peut avoir une durée de plus de deux ans, incluant tout renouvellement.
Pour pouvoir conclure un contrat visé au premier ou au quatrième alinéa du présent article, la municipalité doit prévoir cette possibilité dans son règlement sur la gestion contractuelle adopté en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec et y prescrire la publication sur son site Internet du nom du membre du conseil et, le cas échéant, de l’entreprise avec qui le contrat est conclu de même que, selon le cas, de la liste de chacun des achats et des locations effectués et des montants de ceux-ci ou de l’objet du contrat de service et de son prix. Ces renseignements doivent être mis à jour au moins deux fois par année et déposés à la même fréquence lors d’une séance du conseil municipal.
Si la municipalité n’a pas de site Internet, les publications prévues au huitième alinéa sont faites sur le site déterminé conformément au troisième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 961.4 du Code municipal du Québec.
2023, c. 33, a. 41.
Au huitième alinéa, les dispositions édictées à l’égard d’un contrat d’acquisition ou de location de biens, entreront en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du premier règlement pris par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en application du deuxième alinéa du présent article (2023, c. 33, a. 93, par. 6°).
305.1. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne dont la conduite porte sérieusement atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins que le jugement ne fixe une période plus courte.
2021, c. 31, a. 10.
306. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une municipalité ou de membre d’un organisme municipal, profite de son poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins que le jugement ne fixe une période plus courte.
1987, c. 57, a. 306.
307. Aux fins des articles 304 à 306, on entend par «organisme municipal» le conseil, tout comité ou toute commission:
1°  d’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
2°  d’un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
3°  d’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités;
4°  de tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1987, c. 57, a. 307; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
SECTION II
ACTION EN DÉCLARATION D’INHABILITÉ
308. Tout électeur de la municipalité au conseil de laquelle une personne se porte candidate, siège ou a siégé peut intenter une action en déclaration d’inhabilité de cette personne.
Le procureur général, la municipalité et la Commission municipale du Québec, conformément, le cas échéant, au premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1), peuvent également intenter cette action.
1987, c. 57, a. 308; 2021, c. 31, a. 11.
309. L’action est intentée devant la Cour supérieure du district judiciaire qui comprend tout ou partie du territoire de la municipalité.
Elle doit l’être, sous peine de rejet, avant l’expiration d’un délai de cinq ans après la fin du mandat du défendeur au cours duquel il est allégué que l’inhabilité a existé.
1987, c. 57, a. 309.
310. L’action est régie par le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), mais elle est instruite et jugée d’urgence.
Le jugement de la Cour supérieure est susceptible d’appel conformément à ce code.
1987, c. 57, a. 310; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
311. L’exécution provisoire du jugement déclarant inhabile une personne qui est membre du conseil d’une municipalité a le même effet, prévu à l’article 297, que celle d’un jugement déclarant nulle son élection, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le premier alinéa s’applique également dans le cas où le jugement fait droit à un recours en dépossession de charge pris conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1987, c. 57, a. 311; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
312. Le demandeur doit notifier au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité une copie certifiée conforme du jugement passé en force de chose jugée déclarant inhabile ou dépossédant de sa charge le membre de son conseil.
Dans le cas où le jugement est porté en appel mais fait l’objet d’une exécution provisoire, le demandeur doit notifier au greffier ou au greffier-trésorier une copie certifiée conforme du jugement porté en appel et, le cas échéant, de celui qui ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier ou greffier-trésorier en avise le plus tôt possible le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine, la régie intermunicipale et tout autre organisme aux séances duquel le défendeur n’a plus le droit d’assister. Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que le défendeur a recouvré ce droit.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le demandeur est la municipalité.
1987, c. 57, a. 312; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
CHAPITRE IX.1
INCAPACITÉ PROVISOIRE
2013, c. 3, a. 6.
312.1. La Cour supérieure peut, sur demande, si elle l’estime justifié dans l’intérêt public, déclarer provisoirement incapable d’exercer toute fonction liée à sa charge le membre du conseil de la municipalité qui fait l’objet d’une action en déclaration d’inhabilité pour un motif prévu à l’article 305.1 ou d’une poursuite intentée pour une infraction à une loi du Parlement du Québec ou du Canada et punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus ou qui, si le poursuivant avait procédé par mise en accusation, aurait été punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus.
La demande peut être présentée par la municipalité, par le procureur général, par la Commission municipale du Québec ou par tout électeur de la municipalité. Elle est instruite et jugée d’urgence. Avis en est transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales et à toute autre autorité responsable de la poursuite sur laquelle se fonde la demande afin de leur permettre de faire des représentations relatives à toute ordonnance nécessaire à la préservation du droit à un procès juste et équitable dans le cadre de cette poursuite.
Pour évaluer si l’intérêt public le justifie, le tribunal tient compte de la gravité de l’acte ou de l’inconduite et de la mesure dans laquelle cet acte ou cette inconduite est de nature à déconsidérer l’administration de la municipalité.
2013, c. 3, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 12.
312.2. (Abrogé).
2013, c. 3, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 13.
312.3. Le jugement n’est pas susceptible d’appel.
2013, c. 3, a. 6.
312.4. L’incapacité provisoire cesse d’avoir effet à la première des éventualités suivantes:
1°  à la date à laquelle le poursuivant arrête ou retire les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la demande;
2°  à la date du jugement prononçant l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous ces chefs d’accusation;
2.1°  à la date à laquelle l’électeur, le procureur général, la Commission municipale du Québec ou la municipalité se désiste de l’action en déclaration d’inhabilité ayant servi de fondement à la demande;
2.2°  à la date du jugement, passé en force de chose jugée, rejetant l’action en déclaration d’inhabilité;
3°  à la date à laquelle prend fin, conformément aux dispositions de la présente loi, le mandat du membre du conseil qui a cours à la date où le jugement est rendu.
2013, c. 3, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 14.
312.5. Sur demande du membre du conseil, la Cour supérieure peut mettre fin à l’incapacité provisoire si elle l’estime justifié en regard du fait que la poursuite ou l’action ayant servi de fondement à la demande en incapacité provisoire a été modifiée de façon importante.
Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
2013, c. 3, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 15.
312.6. Le membre du conseil déclaré coupable ou inhabile, par jugement passé en force de chose jugée, d’une infraction ou en raison d’une conduite qui a fait l’objet d’une poursuite ou d’une action ayant servi de fondement à un jugement en déclaration d’incapacité provisoire doit rembourser à la municipalité et à tout organisme mandataire de la municipalité ou organisme supramunicipal toute somme, attribuable à la période durant laquelle il a dû cesser d’exercer ses fonctions, qu’il a reçue à titre de rémunération ou d’allocation de dépenses en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
Il doit également rembourser, le cas échéant, les dépenses faites par la municipalité dans le cadre de sa défense à l’encontre de la demande en incapacité provisoire en vertu du paragraphe 3° de l’article 604.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du paragraphe 3° de l’article 711.19.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
2013, c. 3, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 30, a. 7; 2018, c. 8, a. 176; 2021, c. 31, a. 16.
312.7. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut mettre en place un programme destiné à soutenir financièrement tout électeur qui a présenté ou qui projette de présenter une demande en vertu du deuxième alinéa de l’article 312.1.
2013, c. 3, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE X
MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL
313. Dans les 30 jours de la proclamation de son élection, la personne élue doit faire le serment prévu à l’annexe II.
Son mandat de membre du conseil commence au moment où elle prête le serment.
1987, c. 57, a. 313; 2010, c. 27, a. 39.
314. Le mandat du maire expire au moment où le candidat élu à ce poste lors de l’élection générale prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai fixé pour ce faire.
Le mandat du titulaire d’un poste de conseiller expire au moment où le candidat élu à ce poste lors de l’élection générale prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai fixé pour ce faire.
Toutefois, lorsque le titulaire d’un poste est candidat à un autre poste lors d’une élection générale, son mandat expire dès que le candidat élu à l’un ou l’autre de ces postes prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai fixé pour ce faire.
1987, c. 57, a. 314; 1989, c. 56, a. 3; 2009, c. 11, a. 84.
314.1. Malgré les articles 313 et 314, lorsqu’un changement relatif à la composition du conseil et mentionné au troisième alinéa prend effet à l’occasion d’une élection générale:
1°  le mandat d’un candidat élu à un poste de conseiller commence, selon la dernière des échéances:
a)  soit au moment où il prête le serment;
b)  soit au moment où la majorité des candidats élus à un tel poste a prêté le serment;
2°  le mandat de tous les conseillers dont le poste est ouvert aux candidatures ou cesse d’exister lors de cette élection expire au moment visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1°.
Toutefois, si la majorité des candidats élus à un poste de conseiller n’a pas prêté le serment avant le trente-cinquième jour qui suit celui du scrutin, le mandat d’un tel candidat qui a alors prêté le serment commence au début de ce jour et celui des conseillers visés au paragraphe 2° du premier alinéa expire au même moment.
Les changements relatifs à la composition du conseil qui donnent lieu à l’application du premier ou du deuxième alinéa sont les suivants:
1°  la diminution du nombre de postes de conseiller;
2°  le début ou la fin de la division du territoire aux fins électorales;
3°  le remplacement d’une division du territoire en quartiers par une division en districts électoraux;
4°  la modification des limites de l’un ou l’autre des districts électoraux ou des quartiers.
Le greffier ou greffier-trésorier donne à toute personne visée au présent article un avis écrit de la date du début ou de l’expiration de son mandat.
1989, c. 56, a. 4; 1990, c. 47, a. 23; 2009, c. 11, a. 30; 2021, c. 31, a. 132.
314.2. Au cours de la période qui commence à 16 h 30 le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin d’une élection générale et qui se termine au moment où la majorité des candidats élus à un poste de conseiller a prêté le serment, le conseil ne peut siéger que si survient un cas de force majeure nécessitant son intervention. Les délibérations lors de cette séance ne peuvent porter que sur ce cas.
Si la majorité des candidats élus à un poste de conseiller n’a pas prêté le serment avant le trente-cinquième jour qui suit celui du scrutin, les dispositions prévues au premier alinéa cessent de s’appliquer au début de ce jour.
1989, c. 56, a. 4; 2009, c. 11, a. 31.
315. Le mandat d’un membre du conseil prend fin prématurément en cas de décès et, selon ce que prévoit le présent chapitre, en cas de démission, de défaut d’assister aux séances du conseil, d’inhabilité, de nullité de l’élection et de dépossession de la charge.
Le mandat d’un conseiller élu maire par cooptation en vertu de l’article 336 prend fin prématurément au moment où commence son mandat de maire.
1987, c. 57, a. 315.
316. Un membre du conseil peut démissionner de son poste en transmettant au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité un écrit en ce sens signé par lui.
Son mandat prend fin à la date de la transmission de cet écrit ou à la date ultérieure qui y est indiquée.
Le greffier ou greffier-trésorier dépose cet écrit au conseil à la première séance qui suit sa transmission.
1987, c. 57, a. 316; 2021, c. 31, a. 132.
317. Le mandat d’un membre du conseil qui a fait défaut d’assister aux séances du conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première séance qui suit l’expiration de cette période, à moins que le membre n’y assiste.
Toutefois, le conseil peut, lors de cette séance, accorder un délai de grâce de 30 jours au membre dont le défaut a été causé par l’impossibilité en fait d’assister aux séances. Le mandat de ce membre prend alors fin le trente et unième jour, à moins qu’il n’assiste à une séance du conseil au cours du délai de grâce.
Le conseil peut aussi, en temps utile, décréter que n’entraîne pas la fin du mandat du membre son défaut d’assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux citoyens de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le membre est empêché d’assister aux séances en raison de l’exécution provisoire d’un jugement déclarant nulle son élection, le déclarant inhabile ou le dépossédant de sa charge ou en raison de l’existence d’un jugement en déclaration d’incapacité provisoire rendu en vertu de l’article 312.1. Ils ne s’appliquent pas non plus si le défaut d’un membre d’assister aux séances est attribuable à sa grossesse ou à la naissance ou à l’adoption de son enfant, à la condition que ce défaut n’excède pas une période de 18 semaines consécutives.
Lorsque le défaut d’assister à la première séance qui suit l’expiration de la période visée au premier alinéa résulte d’une suspension imposée par la Commission municipale du Québec en vertu des articles 31 ou 31.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1), cette période est réputée ne pas être expirée et elle est alors prolongée jusqu’à la date du dernier jour de cette suspension.
Seule l’assistance du membre en tant que tel est visée par le présent article.
1987, c. 57, a. 317; 2010, c. 27, a. 40; 2013, c. 3, a. 7; 2016, c. 17, a. 52; 2021, c. 31, a. 17.
318. Le mandat d’un membre du conseil qui est inhabile ou l’a été au cours du mandat prend fin le jour où le jugement qui le déclare inhabile est passé en force de chose jugée.
Toutefois, le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il est devenu, après son élection, inéligible en vertu de l’article 62 ou 63, préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), membre désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone, membre élu, nommé ou désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone ou membre du Parlement du Québec ou du Canada prend fin le jour où il entre en fonction au poste visé à l’article 62 ou 63 ou comme préfet, membre désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone, membre élu, nommé ou désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone ou membre du Parlement.
Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un acte visé à l’article 301 prend fin le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée, sauf en cas de pardon immédiat. Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un acte visé à l’article 302 prend fin le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée, sauf en cas de pardon immédiat.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent sous réserve des articles 321 à 328.
1987, c. 57, a. 318; 1990, c. 4, a. 407; 1997, c. 34, a. 27; 2001, c. 68, a. 57; 2016, c. 17, a. 53; 2021, c. 31, a. 18.
319. Le mandat d’un membre du conseil prend fin le jour où le jugement qui déclare nulle son élection ou qui le dépossède de sa charge est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 319.
320. Le greffier ou greffier-trésorier qui se rend compte de la fin du mandat d’un membre du conseil en raison de son défaut d’assister aux séances du conseil, de son inhabilité, de la nullité de son élection ou de la dépossession de sa charge en avise par écrit, le plus tôt possible, la Commission municipale du Québec.
La Commission, après enquête, constate ou non la fin du mandat. Elle transmet une copie de sa décision, en même temps, à la municipalité et au membre intéressé.
Même si elle n’a pas reçu l’avis prévu au premier alinéa, la Commission peut agir conformément au deuxième alinéa.
Dans le cas où elle constate que le mandat a pris fin en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 318, la Commission joint à la copie de sa décision un avis reproduisant les articles 321 à 328.
1987, c. 57, a. 320; 1999, c. 25, a. 28; 2021, c. 31, a. 132.
321. Le membre du conseil peut contester la décision de la Commission lorsqu’elle constate que le mandat a pris fin en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 318.
Cette contestation doit, sous peine de nullité absolue, être faite au moyen d’un écrit signé par le membre et transmis au greffier ou au greffier-trésorier et à la Commission dans les dix jours de la transmission de la copie de la décision de celle-ci.
La Commission avise par écrit la municipalité de la date où elle a reçu l’écrit portant contestation.
1987, c. 57, a. 321; 1999, c. 40, a. 114; 2021, c. 31, a. 132.
322. En cas de contestation, la Commission peut demander la confirmation judiciaire de la fin du mandat du membre.
La municipalité, un électeur de celle-ci et le procureur général peuvent également faire cette demande.
1987, c. 57, a. 322.
323. La demande de confirmation judiciaire de la fin du mandat du membre est adressée à un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où est situé tout ou partie du territoire de la municipalité et déposée au greffe de cette cour.
L’intimé est le membre du conseil dont on demande confirmation de la fin du mandat.
Sous réserve des articles 326 à 328, la procédure obéit aux règles de la procédure contentieuse du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), mais la demande est instruite et jugée d’urgence.
1987, c. 57, a. 323; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
324. Sous peine de rejet, la demande doit être présentée dans les 30 jours de la réception par la Commission de l’écrit portant contestation.
La demande présentée par la Commission, par un électeur ou par le procureur général doit être signifiée à la municipalité avant sa présentation.
1987, c. 57, a. 324; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
325. Si aucune demande n’est présentée dans le délai fixé, le mandat du membre du conseil se poursuit.
Le greffier ou greffier-trésorier en avise alors le membre le plus tôt possible et le conseil à la première séance qui suit.
L’avis au membre doit être écrit.
1987, c. 57, a. 325; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
326. Le juge saisi de la demande valablement présentée peut soit l’accueillir, soit la rejeter au motif que l’inhabilité du membre du conseil n’est pas manifeste et que la fin de son mandat doit être établie, le cas échéant, en vertu du premier alinéa de l’article 318 plutôt que de ses deuxième ou troisième alinéas.
1987, c. 57, a. 326; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
327. La décision du juge est sans appel.
1987, c. 57, a. 327.
328. En cas de rejet de la demande, le mandat du membre du conseil se poursuit.
Le greffier ou greffier-trésorier en avise alors le membre le plus tôt possible et le conseil à la première séance qui suit.
L’avis au membre doit être écrit.
La décision du juge ne peut être invoquée comme moyen de non-recevabilité ou comme défense de chose jugée à l’encontre d’une action en déclaration d’inhabilité ou d’une demande en contestation d’élection ou en dépossession de charge.
1987, c. 57, a. 328; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
329. Les articles 318 à 328 s’appliquent à un candidat élu dont le mandat n’est pas commencé et ont pour effet, sauf les articles 325 et 328, d’empêcher qu’il ne commence.
1987, c. 57, a. 329.
CHAPITRE XI
VACANCES AU CONSEIL ET PROCÉDURES POUR LES COMBLER
SECTION I
CAS DE VACANCE
330. Le poste de membre du conseil d’une municipalité est vacant le jour où la personne élue à ce poste est en défaut de faire le serment qu’elle exercera sa fonction conformément à la loi.
1987, c. 57, a. 330.
331. Le poste est vacant le jour où survient la fin prématurée du mandat de son titulaire.
Toutefois, il n’est pas vacant dans le cas où la fin prématurée du mandat est causée par un jugement qui désigne un autre titulaire.
Dans le cas où la fin prématurée du mandat est prévue au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 318, le poste est vacant soit à l’expiration du délai fixé pour la transmission de l’écrit portant contestation de la fin du mandat, s’il n’y a pas de contestation, soit le jour où le juge accueille la demande en confirmation de la fin du mandat, s’il y a contestation.
1987, c. 57, a. 331; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
332. Le poste est vacant le jour prévu pour la fin du mandat en vertu des articles 318 à 328, dans le cas où le mandat de la personne élue à ce poste ne peut commencer.
Toutefois, dans le cas où le titulaire sortant du poste est toujours en fonction à cette date, le poste est vacant le jour de l’expiration du mandat de ce titulaire.
1987, c. 57, a. 332.
333. Le greffier ou greffier-trésorier qui constate la vacance d’un poste en avise le conseil à la première séance qui suit ou, si le conseil ne peut siéger, en donne un avis public.
1987, c. 57, a. 333; 1999, c. 25, a. 29; 2021, c. 31, a. 132.
334. Le présent chapitre ne s’applique pas à la vacance d’un poste qui, par l’application du troisième alinéa de l’article 314 ou par celle de l’article 314.1, existe entre l’expiration du mandat survenue après l’élection à ce poste et le début du mandat du candidat élu lors de celle-ci.
1987, c. 57, a. 334; 1989, c. 56, a. 5; 2009, c. 11, a. 32.
SECTION II
ÉLECTION PARTIELLE ET COOPTATION
335. La vacance qui est constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale doit être comblée par une élection partielle.
Lorsqu’elle est constatée dans les 12 mois qui précèdent ce jour, le conseil peut, dans les 15 jours de l’avis de la vacance, décréter qu’elle doit être comblée par une élection partielle.
1987, c. 57, a. 335; 2009, c. 11, a. 33.
336. Lorsque la vacance du poste de maire est constatée dans les 12 mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et que le conseil n’a pas décrété qu’elle doit être comblée par une élection partielle, les conseillers doivent, dans les 30 jours de l’avis de la vacance, élire l’un d’entre eux à ce poste.
Cette élection se fait au scrutin secret lors d’une séance du conseil.
Le greffier ou greffier-trésorier établit la procédure de mise en candidature et de vote. Il proclame élue la personne qui obtient le plus grand nombre de votes.
En cas d’égalité au premier rang, la personne qui préside la séance donne un vote prépondérant en faveur de l’une des personnes qui sont sur un pied d’égalité.
La personne élue doit, dans les 30 jours, prêter le serment qu’elle exercera la fonction de maire conformément à la loi.
1987, c. 57, a. 336; 2009, c. 11, a. 34; 2021, c. 31, a. 132.
337. La vacance d’un poste de conseiller constatée dans les 12 mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et dont le conseil n’a pas décrété le comblement par une élection partielle n’est comblée que lors de cette élection générale.
Le premier alinéa s’applique sous réserve du pouvoir du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de décréter une élection partielle ou d’effectuer une nomination pour combler cette vacance conformément à la section III.
1987, c. 57, a. 337; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 11, a. 35; 2009, c. 26, a. 109.
338. Les dispositions des chapitres V à X s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente section, à une élection partielle.
Toutefois, le deuxième alinéa de l’article 146 ne s’y applique pas.
1987, c. 57, a. 338; 1990, c. 20, a. 16.
339. Le président d’élection doit, dans les 30 jours de l’avis de la vacance ou de la décision du conseil de la combler par une élection partielle, selon le cas, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de l’avis ou de la décision.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du président d’élection, lui accorder un délai supplémentaire ou lui permettre de changer, y compris en dehors de la période de quatre mois prévue au premier alinéa, le dimanche fixé pour le scrutin et de donner en conséquence un nouvel avis d’élection. Dans le second cas, le ministre prescrit les adaptations à apporter aux règles applicables à l’élection partielle.
Le président d’élection avise le conseil, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 339; 1999, c. 25, a. 30; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
340. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 340; 1997, c. 34, a. 28; 2001, c. 25, a. 88; 2002, c. 37, a. 177; 2009, c. 11, a. 36.
341. Aux fins du droit à l’inscription sur la liste électorale pour l’élection partielle, de l’éligibilité lors de cette élection et de l’inhabilité causée par la perte de cette éligibilité, la date du 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale est remplacée par la date de la publication de l’avis d’élection.
1987, c. 57, a. 341; 2009, c. 11, a. 84.
342. La personne qui occupe un autre poste au sein du même conseil est inéligible. Est également inéligible au poste de préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) la personne qui occupe un poste de membre du conseil d’une municipalité.
1987, c. 57, a. 342; 2009, c. 11, a. 37.
343. Il n’est pas nécessaire de procéder à la confection de la liste électorale de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier, lorsque le jour fixé pour le scrutin se situe dans les 90 jours qui suivent la fin de la dernière révision de la liste en vigueur.
Dans le cas où le président d’élection ne dresse pas de nouvelle liste, il dépose la liste en vigueur le plus tôt possible après la publication de l’avis d’élection. Il n’est alors pas nécessaire de donner l’avis public prévu à l’article 56 .
1987, c. 57, a. 343; 1991, c. 32, a. 222; 1997, c. 34, a. 29; 1999, c. 25, a. 31.
344. Dans le cas où le président d’élection dresse la liste électorale de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier, il le fait du jour de la publication de l’avis d’élection au trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 344; 1997, c. 34, a. 30.
SECTION III
INTERVENTION DU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
345. Le greffier ou greffier-trésorier doit, par écrit, aviser le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la situation lorsque l’un des cas suivants survient et que la sous-section 2 de la section VII du chapitre VI ne peut s’appliquer:
1°  une élection, y compris celle prévue à l’article 336, qui doit être tenue ne l’a pas été;
2°  une élection n’a pas été menée à terme;
3°  la tenue d’une élection n’a pas permis d’élire des candidats à tous les postes ouverts aux candidatures;
4°  pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil.
1987, c. 57, a. 345; 1999, c. 25, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
346. Dans ces cas, le ministre peut soit ordonner la tenue d’une élection partielle, soit nommer une personne éligible pour combler la vacance.
L’élection est régie par la section II, sauf que le ministre désigne le président d’élection et qu’il fixe le jour du scrutin.
La personne nommée par le ministre est réputée élue et proclamée élue le jour de sa nomination.
1987, c. 57, a. 346; 1999, c. 40, a. 114.
CHAPITRE XII
DROITS ET OBLIGATIONS CONNEXES
SECTION I
CONGÉ SANS RÉMUNÉRATION
347. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à son employé qui est candidat à une élection municipale.
Cette demande peut être faite en tout temps après le jour de la publication de l’avis d’élection, même avant que l’employé ne devienne candidat.
1987, c. 57, a. 347.
348. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à son employé qui est membre du conseil d’une municipalité.
Cette demande peut être faite en tout temps après le jour de la proclamation de l’élection de l’employé, même avant qu’il ne devienne membre du conseil.
Toutefois, l’employeur ne peut être tenu d’accorder à son employé, en vertu du premier alinéa, des congés sans rémunération pour une période globale excédant, selon la plus longue période, huit ans ou la durée de deux mandats.
1987, c. 57, a. 348.
349. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à son employé qui est l’agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat indépendant ou l’adjoint d’un agent officiel.
Cette demande peut être faite en tout temps après le jour de la publication de l’avis d’élection, même avant que l’employé ne devienne agent officiel ou adjoint.
1987, c. 57, a. 349.
350. Le congé commence le jour où l’employé devient candidat, membre du conseil, agent officiel ou adjoint, selon le cas, ou le premier jour pour lequel il demande le congé, selon la plus tardive de ces échéances.
Le congé du candidat se termine le jour de la proclamation d’élection au poste concerné, celui du membre du conseil à la fin de son mandat et celui de l’agent officiel ou de l’adjoint à l’expiration du délai fixé pour la transmission du rapport de dépenses électorales.
L’employé peut mettre fin à son congé en tout temps, moyennant un avis préalable à l’employeur de 30 jours, dans le cas du congé d’un membre du conseil, ou de cinq jours, dans les autres cas.
1987, c. 57, a. 350.
351. Le congé peut être total ou partiel, selon la demande de l’employé.
L’employé qui demande un congé partiel doit préciser les jours ou les heures visés.
1987, c. 57, a. 351.
352. Malgré toute convention ou toute loi contraire, l’employé a droit, pendant la durée de son congé en tant que candidat, agent officiel ou adjoint, aux avantages dont il bénéficierait s’il était au travail, excepté à sa rémunération.
1987, c. 57, a. 352.
353. L’employé peut, après en avoir fait la demande écrite au début du congé, continuer pendant celui-ci à cotiser à tous les régimes auxquels il participe en versant la totalité des primes, y compris la part de l’employeur.
1987, c. 57, a. 353.
354. À l’expiration du congé, l’employeur doit reprendre l’employé, aux conditions de travail qui prévalaient avant le début du congé ou à des conditions plus avantageuses pour l’employé, selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, l’entente entre l’employeur et l’employé, compte tenu des avantages auxquels il a continué d’avoir droit pendant son congé.
1987, c. 57, a. 354.
355. L’employeur ne peut, en raison du congé, congédier, mettre à pied, suspendre, rétrograder ou déplacer l’employé, ni lui accorder des conditions de travail moins avantageuses que celles auxquelles il a droit, ni porter atteinte à aucun des avantages reliés à son emploi et auxquels il a droit.
Dans le cas du congé d’un candidat, d’un agent officiel ou d’un adjoint, l’employeur ne peut retrancher de la période de vacances de l’employé la durée du congé.
1987, c. 57, a. 355.
356. L’employé qui croit avoir été victime d’une contravention à l’une des dispositions de la présente section peut soumettre sa plainte au Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’employé régi par une convention collective ou l’association accréditée qui le représente peut choisir d’avoir recours à la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage plutôt que de porter plainte auprès du Tribunal administratif du travail. Les articles 17, 100 à 100.10 et 139 à 140.1 du Code du travail s’appliquent alors compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas où sont exercés à la fois le recours auprès du Tribunal administratif du travail et celui à la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage, l’arbitre doit refuser d’entendre le grief.
1987, c. 57, a. 356; 2001, c. 26, a. 103; 2015, c. 15, a. 153.
SECTION II
DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
357. Tout membre du conseil d’une municipalité doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection, déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles situés sur le territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de comté ou de la communauté métropolitaine au conseil de laquelle siège le maire de la municipalité et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie.
La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes d’administrateur qu’occupe le membre du conseil ainsi que l’existence des emprunts qu’il a contractés auprès d’autres personnes ou organismes que des établissements financiers ou de prêts, qu’il a accordés à d’autres personnes que les membres de sa famille immédiate, et dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $.
La déclaration ne mentionne pas la valeur des intérêts y énumérés ni le degré de participation du membre du conseil dans des personnes morales, des sociétés ou des entreprises. Elle ne mentionne pas l’existence de sommes déposées dans un établissement financier, ni la possession d’obligations émises par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public.
Pour l’application du deuxième alinéa, un membre de la famille immédiate du membre du conseil est son conjoint au sens de la Loi d’interprétation (chapitre I-16) ou un enfant à charge du membre du conseil ou de son conjoint.
1987, c. 57, a. 357; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 660; 2000, c. 56, a. 218; 2010, c. 42, a. 17.
358. Chaque année, dans les 60 jours de l’anniversaire de la proclamation de son élection, le membre du conseil dépose devant celui-ci une déclaration mise à jour.
1987, c. 57, a. 358.
359. Dans le cas où il fait défaut de déposer la déclaration dans le délai fixé, le membre du conseil n’a plus le droit, à compter du 10e jour qui suit l’expiration de ce délai et tant que la déclaration n’a pas été déposée, d’assister en tant que tel aux séances du conseil de la municipalité, de ses comités et de ses commissions, ni à celles du conseil, des comités et des commissions de la municipalité régionale de comté, de la communauté métropolitaine ou d’une régie intermunicipale, ni à celles de tout autre conseil, comité, commission ou organisme public dont il fait partie en raison du fait qu’il est membre du conseil de la municipalité, de la municipalité régionale de comté, de la communauté ou de la régie.
Le plus tôt possible après l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration, le greffier ou greffier-trésorier avise le membre qui ne l’a pas déposée de ce défaut et de ses effets.
Le plus tôt possible après que le membre a perdu le droit d’assister aux séances, le greffier ou greffier-trésorier en avise par écrit le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine, la régie intermunicipale et tout autre organisme aux séances duquel le membre n’a plus le droit d’assister. Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que le membre a déposé la déclaration et recouvré ce droit.
1987, c. 57, a. 359; 1990, c. 85, a. 122; 1997, c. 34, a. 46; 2000, c. 56, a. 218; 2010, c. 42, a. 18; 2021, c. 31, a. 132.
360. Le membre qui a perdu le droit d’assister aux séances perd en conséquence celui de recevoir la rémunération ou l’allocation prévue pour chaque séance à laquelle il ne peut assister.
Lorsque sa rémunération ou son allocation n’est pas établie pour chaque séance, 1% du montant annuel de celle-ci est retranché pour chaque séance à laquelle il ne peut assister.
1987, c. 57, a. 360.
360.1. Le membre du conseil avise par écrit le greffier ou greffier-trésorier de tout changement significatif apporté aux renseignements contenus dans sa déclaration, visée à l’un ou l’autre des articles 357 et 358, dans les 60 jours suivant le changement. Le greffier ou greffier-trésorier en fait rapport au conseil à la première séance ordinaire qui suit.
Le défaut d’aviser, dans ce délai, le greffier ou greffier-trésorier constitue, aux fins de l’article 26 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1), un facteur aggravant lorsque le manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie concerne un intérêt qui est visé par le changement.
2010, c. 42, a. 19; 2021, c. 31, a. 132.
360.2. Le greffier ou greffier-trésorier doit, au plus tard le 15 février de chaque année, transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire un relevé qui identifie les membres du conseil de la municipalité qui ont, depuis la dernière transmission d’un tel relevé, déposé devant le conseil une déclaration, visée à l’un ou l’autre des articles 357 et 358, et ceux qui ne l’ont pas fait.
2010, c. 42, a. 19; 2021, c. 31, a. 132.
361. Le membre du conseil d’une municipalité qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question.
Le premier alinéa s’applique également lors d’une séance de tout conseil, comité ou commission dont le membre fait partie au sein de la municipalité ou d’un organisme municipal.
Dans le cas où la séance n’est pas publique, le membre doit, outre les obligations imposées par le premier alinéa, quitter la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur la question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.
1987, c. 57, a. 361; 1999, c. 25, a. 33.
362. L’article 361 ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachés à ses fonctions de membre du conseil au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.
Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui.
1987, c. 57, a. 362; 2021, c. 31, a. 19.
363. Aux fins de la présente section, les mots «organisme municipal» ont le sens que leur donne l’article 307.
1987, c. 57, a. 363.
CHAPITRE XIII
AUTORISATION ET FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES MUNICIPAUX ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS, FINANCEMENT DES CAMPAGNES À LA DIRECTION DES PARTIS POLITIQUES ET CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES
2011, c. 38, a. 35.
SECTION I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
364. Dans le présent chapitre, on entend par:
«chef» : la personne que le parti désigne pour exercer les fonctions du chef prévues au présent chapitre;
«district électoral» : outre son sens ordinaire, un quartier ou, à défaut, le territoire entier de la municipalité, dans le cas où la division en districts électoraux n’a pas été effectuée ou ne s’applique pas;
«établissement financier» : une banque à charte, une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (S.R.C. 1970, c. B-4), une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
«exercice financier» : l’année civile;
«fonds électoral» : les sommes mises à la disposition de l’agent officiel pour défrayer le coût d’une dépense électorale;
«période électorale» : la période qui commence le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin et qui se termine le jour fixé pour le scrutin à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote;
«trésorier» : le trésorier, le greffier-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.
Dans le présent chapitre, est assimilée à un candidat indépendant la personne qui a manifesté l’intention de le devenir.
1987, c. 57, a. 364; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1998, c. 31, a. 84; 2001, c. 25, a. 89; 2000, c. 29, a. 643; 2002, c. 37, a. 178; 2009, c. 11, a. 38; 2018, c. 23, a. 757; 2021, c. 31, a. 132.
365. Les sections II à IX s’appliquent à toute municipalité de 5 000 habitants ou plus.
Lorsque ces sections ont commencé à s’appliquer à une municipalité, elles continuent de s’y appliquer même si sa population devient inférieure à 5 000 habitants.
1987, c. 57, a. 365; 1998, c. 31, a. 85; 1999, c. 25, a. 34.
366. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande, mettre fin à l’application des sections II à IX à une municipalité de moins de 5 000 habitants, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, et les lui rendre applicables à nouveau de la même façon.
Ces sections redeviennent applicables à la municipalité lorsque sa population atteint à nouveau 5 000 habitants.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de sa décision de mettre fin à l’application des sections II à IX à une municipalité ou de les lui rendre applicables à nouveau. Il transmet au directeur général des élections une copie de cet avis.
1987, c. 57, a. 366; 1998, c. 31, a. 86; 1999, c. 25, a. 35; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
SECTION II
PERSONNES CHARGÉES D’UNE FONCTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES MUNICIPAUX ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS ET AU CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES
§ 1.  — Directeur général des élections
367. Le directeur général des élections a pour fonction de veiller à l’application du présent chapitre.
Il peut procéder à des études sur le financement des partis politiques municipaux et des candidats indépendants et sur leurs dépenses électorales.
1987, c. 57, a. 367.
368. Le directeur général des élections doit notamment:
1°  autoriser les partis et les candidats indépendants;
2°  vérifier si les partis et les candidats se conforment au présent chapitre;
3°  donner des directives sur l’application de ce chapitre;
4°  recevoir, examiner et vérifier, le cas échéant, les rapports qui lui sont transmis;
5°  (paragraphe abrogé).
Il a accès à tous les livres, comptes et documents qui se rapportent aux affaires financières des partis et des candidats.
Un parti ou un candidat doit, sur demande du directeur général des élections, fournir dans un délai de 30 jours tout renseignement requis pour l’application du présent chapitre.
1987, c. 57, a. 368; 1999, c. 25, a. 36; 2009, c. 11, a. 39; 2010, c. 35, a. 19; 2011, c. 38, a. 36.
369. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 369; 2001, c. 25, a. 90.
370. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 370; 1999, c. 25, a. 37.
371. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 371; 1999, c. 25, a. 37.
372. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 372; 1999, c. 25, a. 37.
373. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 373; 1999, c. 25, a. 37.
374. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 374; 1999, c. 25, a. 37.
375. Sous l’autorité du directeur général des élections, le président d’élection et, en période électorale, l’adjoint désigné par le président d’élection pour recevoir une déclaration de candidature peuvent accorder une autorisation au candidat indépendant qui en fait la demande conformément aux articles 400 et 400.1.
Dès qu’il accorde une autorisation, le président d’élection ou l’adjoint en avise le directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 375; 1999, c. 25, a. 38; 2001, c. 25, a. 91; 2002, c. 37, a. 179; 2009, c. 11, a. 40.
§ 2.  — Trésorier
376. Le trésorier qui agit en application du présent chapitre est sous l’autorité du directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 376.
376.1. L’article 88.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au trésorier.
1999, c. 25, a. 39.
377. Le trésorier a le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’il exerce.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Le trésorier d’une municipalité qui n’a pas établi de tarif a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans celui établi par le ministre.
1987, c. 57, a. 377; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
§ 3.  — Chef du parti
378. Le parti qui sollicite une autorisation ou qui est autorisé doit avoir un chef. Cette personne doit être un électeur de la municipalité sur le territoire de laquelle le parti entend exercer ses activités.
1987, c. 57, a. 378; 2005, c. 28, a. 88.
379. Lorsque le poste de chef d’un parti autorisé devient vacant, le parti doit, dans un délai de 30 jours, désigner un chef intérimaire et en aviser le directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 379; 2011, c. 38, a. 37.
§ 4.  — Représentant officiel et agent officiel
380. Le parti ou le candidat indépendant qui sollicite une autorisation ou qui est autorisé doit avoir un représentant officiel.
Un parti autorisé peut également avoir un délégué de son représentant officiel pour chaque district électoral. Aux fins de la désignation du délégué, il peut être tenu compte, dès son entrée en vigueur, du règlement de la municipalité ou de la décision de la Commission de la représentation établissant les districts électoraux.
1987, c. 57, a. 380.
381. Tout parti autorisé doit avoir un agent officiel. Il peut également avoir des adjoints de son agent officiel.
Tout candidat indépendant doit avoir un agent officiel.
1987, c. 57, a. 381.
382. Le représentant officiel et l’agent officiel d’un parti sont une même personne, à moins que le chef n’en décide autrement.
Dans le cas où les postes de représentant officiel et d’agent officiel ne sont pas occupés par la même personne et où le second est vacant, le titulaire du premier est réputé être celui du second jusqu’à ce que la vacance soit comblée.
Le représentant officiel et l’agent officiel d’un candidat indépendant autorisé sont une même personne.
1987, c. 57, a. 382.
383. Ne peut être représentant officiel, délégué de celui-ci, agent officiel ou adjoint de celui-ci la personne qui:
1°  n’est pas un électeur de la municipalité;
2°  est un candidat à un poste de membre du conseil de la municipalité, à l’exception du candidat indépendant autorisé qui se désigne lui-même agent et représentant officiels;
3°  est le chef d’un parti exerçant ses activités sur le territoire de la municipalité;
4°  est un membre du personnel électoral de la municipalité ou l’employé d’un tel membre;
5°  est un fonctionnaire ou un employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307;
6°  est le directeur général des élections ou un membre de son personnel;
7°  est déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité prévue au paragraphe 7° du premier alinéa dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 383; 1989, c. 1, a. 600; 1990, c. 4, a. 408; 2002, c. 37, a. 180; 2005, c. 28, a. 89; 2020, c. 1, a. 313.
384. Le chef désigne par écrit le représentant officiel du parti et, le cas échéant, tout délégué de celui-ci et l’agent officiel du parti.
Le candidat indépendant, dans sa demande d’autorisation visée à l’article 400.1 ou dans l’écrit qu’il dépose avec sa déclaration de candidature, désigne la personne qui est son représentant officiel et son agent officiel.
L’écrit doit mentionner le consentement de la personne désignée et être contresigné par elle.
1987, c. 57, a. 384; 2001, c. 25, a. 92.
385. L’agent officiel d’un parti autorisé peut, avec l’approbation du chef du parti, nommer des adjoints en nombre suffisant et les mandater pour faire ou pour autoriser des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de nomination. L’acte de nomination doit mentionner le consentement de l’adjoint et être contresigné par lui.
Le montant fixé dans l’acte de nomination peut, avant la transmission du rapport de dépenses électorales, être modifié par écrit par l’agent officiel. Toutefois, ce dernier ne peut réduire ce montant en deçà du montant des dépenses électorales déjà faites ou autorisées légalement par l’adjoint.
1987, c. 57, a. 385.
386. Une personne visée à la présente sous-section peut démissionner en transmettant à la personne qui l’a nommée un écrit en ce sens signé par elle.
Elle transmet une copie de cet écrit au directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 386.
387. La vacance du poste de représentant officiel ou d’agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat indépendant doit être comblée le plus tôt possible.
Toutefois, dans le cas où les postes de représentant officiel et d’agent officiel du parti sont occupés par des personnes différentes, la vacance du second n’a pas à être comblée si le chef décide que les postes seront désormais occupés par la même personne.
1987, c. 57, a. 387.
387.1. Le représentant officiel et le délégué d’un parti autorisé doivent, dans un délai de 30 jours suivant leur nomination, suivre une formation concernant les règles de financement politique et de dépenses électorales donnée par le directeur général des élections. Ce délai est de 10 jours dans le cas du représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé.
Lorsque l’agent officiel et le représentant officiel ne sont pas une même personne, l’agent officiel et l’adjoint doivent, dans un délai de 10 jours suivant leur nomination, suivre une formation concernant les règles de dépenses électorales donnée par le directeur général des élections.
En outre, ces personnes doivent suivre toute formation complémentaire donnée par le directeur général des élections afin de mettre à jour leurs connaissances.
Le directeur général des élections détermine, par directive, les autres modalités liées à ces formations.
2016, c. 17, a. 54.
§ 5.  — Vérificateur du parti
388. Le chef d’un parti autorisé doit, au plus tard le trentième jour suivant celui où l’autorisation a été accordée, nommer un vérificateur parmi les personnes ayant légalement le droit de pratiquer la vérification publique au Québec.
1987, c. 57, a. 388.
389. Ne peuvent être vérificateur:
1°  le directeur général des élections;
2°  les fonctionnaires ou employés de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307;
3°  les membres du Parlement du Québec et du Parlement du Canada;
4°  le chef ou un autre dirigeant du parti;
5°  les agents et représentants officiels des partis exerçant leurs activités sur le territoire de la municipalité et des candidats indépendants aux postes de membre du conseil de celle-ci;
6°  les candidats aux postes de membre du conseil de la municipalité lors de la dernière élection générale, d’une élection partielle subséquente ou de l’élection en cours;
7°  le vérificateur de la municipalité;
8°  les membres du personnel électoral de la municipalité;
9°  la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité prévue au paragraphe 9° du premier alinéa dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
Les associés et les membres du personnel des personnes visées aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa sont également inhabiles à exercer la fonction de vérificateur.
1987, c. 57, a. 389; 1989, c. 1, a. 601; 1990, c. 4, a. 405; 2002, c. 37, a. 181; 2005, c. 28, a. 90; 2020, c. 1, a. 313.
390. Le vérificateur peut démissionner en transmettant au chef un écrit en ce sens signé par lui.
Il transmet au directeur général des élections une copie de cet écrit.
1987, c. 57, a. 390.
391. La vacance du poste de vérificateur d’un parti autorisé doit être comblée dans les 30 jours qui suivent cette vacance.
1987, c. 57, a. 391; 2009, c. 11, a. 41.
§ 6.  — Transmission de renseignements
392. Tout parti autorisé ou dont la demande d’autorisation est pendante doit, sans délai, aviser par écrit le directeur général des élections de toute nomination faite en vertu de l’une des sous-sections 3 à 5, que ce soit comme premier titulaire du poste ou comme remplaçant, de la vacance du poste et de la décision du chef de ne pas combler la vacance du poste d’agent officiel.
L’avis est donné par le chef, par le représentant officiel ou par toute personne désignée à cette fin par le chef. Si l’avis ne peut être donné par l’une de ces personnes, il peut l’être par un autre dirigeant.
L’avis annonçant la nomination d’un nouveau chef doit être accompagné d’une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux autres dirigeants de celui-ci.
La demande d’autorisation constitue un avis au directeur général des élections de la nomination du titulaire original des postes de chef et de représentant officiel.
1987, c. 57, a. 392; 1999, c. 25, a. 40; 2009, c. 11, a. 42; 2016, c. 17, a. 55; 2023, c. 24, a. 148.
393. Tout candidat indépendant doit, sans délai, aviser par écrit le directeur général des élections de la nomination de son représentant officiel et agent officiel, qu’il s’agisse du premier titulaire du poste ou d’un remplaçant, et de la vacance de ce poste.
L’écrit accompagnant sa déclaration de candidature et la demande d’autorisation constituent un avis, au directeur général des élections, de la nomination du titulaire original des postes de représentant officiel et d’agent officiel.
1987, c. 57, a. 393; 2009, c. 11, a. 43; 2016, c. 17, a. 56; 2023, c. 24, a. 149.
394. Le trésorier affiche au bureau de la municipalité, dès le début de la période électorale, la liste des agents officiels des partis et des candidats indépendants ainsi que, le cas échéant, des adjoints des agents officiels des partis.
Il tient cette liste à jour pendant cette période.
1987, c. 57, a. 394; 2009, c. 11, a. 44.
SECTION III
AUTORISATION DES PARTIS ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS
§ 1.  — Nécessité de l’autorisation
395. Tout parti ou candidat indépendant qui désire solliciter ou recueillir des contributions, effectuer des dépenses ou contracter des emprunts doit être titulaire d’une autorisation du directeur général des élections accordée suivant la présente section.
1987, c. 57, a. 395.
§ 2.  — Autorisation d’un parti
396. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 396; 1999, c. 25, a. 41; 2005, c. 28, a. 91.
397. Le chef du parti transmet au directeur général des élections une demande écrite d’autorisation qui contient les renseignements suivants:
1°  le nom du parti;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti;
3°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux fonds du parti, aux dépenses qu’il effectuera et aux emprunts qu’il contractera;
4°  le nom, l’adresse du domicile du chef du parti et son numéro de téléphone;
4.1°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de deux dirigeants du parti autres que le chef ;
5°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant officiel du parti et, le cas échéant, de ses délégués;
6°  le nom du vérificateur du parti, le cas échéant;
7°  l’adresse du bureau permanent du parti, le cas échéant;
8°  le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle il entend exercer ses activités et au conseil de laquelle il entend présenter des candidats;
9°  le montant des fonds dont dispose le parti.
La demande doit être accompagnée d’une liste mentionnant le nom et l’adresse de membres du parti, dont le nombre minimal est prévu au troisième alinéa, qui sont des électeurs de la municipalité et qui sont favorables à la demande. Cette liste mentionne le numéro et la date d’expiration de la carte de membre de chaque personne et contient la signature de chacune.
Le nombre minimal de membres du parti devant être énumérés dans la liste est de:
1°  100, dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus;
2°  50, dans le cas d’une municipalité de 50 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants;
3°  25, dans le cas d’une municipalité de 5 000 habitants ou plus mais de moins de 50 000 habitants.
1987, c. 57, a. 397; 1999, c. 25, a. 42; 2005, c. 28, a. 92.
398. Le directeur général des élections accorde l’autorisation au parti qui lui en fait la demande conformément à la présente sous-section.
Il doit toutefois refuser l’autorisation au parti dont le nom comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.
L’autorisation n’est valable que pour la municipalité mentionnée dans la demande.
1987, c. 57, a. 398.
399. Un parti autorisé ne peut modifier son nom qu’avec l’approbation du directeur général des élections, qui doit refuser celle-ci lorsque le nouveau nom proposé comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions ou lorsque la demande de modification est faite pendant la période électorale.
La demande d’approbation est faite au moyen d’un écrit du chef du parti.
1987, c. 57, a. 399; 1999, c. 25, a. 43.
399.1. Avant de présenter une demande d’autorisation, un parti peut demander au directeur général des élections, au moyen d’un écrit de son chef, de lui réserver un nom pour une période n’excédant pas six mois. La demande doit indiquer la municipalité sur le territoire de laquelle le parti entend exercer ses activités et au conseil de laquelle il entend présenter des candidats.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 398 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la réservation.
Le parti qui a réservé un nom peut toutefois en mentionner un autre dans sa demande d’autorisation.
1999, c. 25, a. 44.
399.2. Un parti autorisé doit avoir en tout temps le nombre minimal de membres prévu au troisième alinéa de l’article 397 possédant la qualité d’électeur et une carte de membre valide.
2011, c. 5, a. 31.
399.3. Au plus tard le 1er avril de chaque année, le parti doit transmettre au directeur général des élections une liste indiquant le nom et l’adresse du nombre minimal de membres prévu au troisième alinéa de l’article 397 respectant les conditions prévues à l’article 399.2.
Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis en vertu du premier alinéa.
2011, c. 5, a. 31.
§ 3.  — Autorisation d’un candidat indépendant
400. Le directeur général des élections accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait une demande écrite contenant les renseignements suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile et son numéro de téléphone;
2°  le nom de la municipalité au conseil de laquelle il est candidat;
3°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées;
4°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux fonds qu’il obtiendra à titre de candidat, aux dépenses qu’il effectuera et aux emprunts qu’il contractera;
5°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son représentant officiel, à moins que le candidat ne se désigne lui-même agent et représentant officiels, auquel cas il en fait mention.
Pendant la période prévue pour la production d’une déclaration de candidature, la demande d’autorisation peut être faite lors de la production de la déclaration.
L’autorisation n’est valable que pour la municipalité mentionnée dans la demande.
1987, c. 57, a. 400; 2005, c. 28, a. 93; 2009, c. 11, a. 45.
400.1. L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant à la prochaine élection générale peut faire une demande d’autorisation auprès du directeur général des élections à compter du 1er janvier de l’année précédant celle au cours de laquelle doit avoir lieu cette élection.
L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant à une élection partielle peut faire une demande d’autorisation auprès du directeur général des élections à compter du jour où le poste devient vacant.
Une demande d’autorisation doit comporter les renseignements prévus à l’article 400 de même que la signature et l’adresse du nombre d’électeurs de la municipalité visé à l’article 160 qui déclarent appuyer cette demande.
2001, c. 25, a. 93; 2001, c. 68, a. 58; 2016, c. 17, a. 57.
401. L’autorisation accordée à un candidat indépendant habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions jusqu’au jour fixé pour le scrutin.
Après le jour fixé pour le scrutin, l’autorisation accordée à ce candidat habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes contractées durant l'autorisation du candidat et à disposer, aux fins mentionnées à l’article 498, des sommes et des biens qui lui restent parmi ceux qu’il a obtenus à titre de candidat.
Dans le cas où le candidat retire sa candidature ou est proclamé élu avant la fin de la période de scrutin, son autorisation habilite, après le retrait ou la proclamation, son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes contractées durant l’autorisation du candidat effectuées avant le retrait ou la proclamation et à disposer, aux fins mentionnées au deuxième alinéa, des sommes et des biens qui lui restent le jour du retrait ou de la proclamation parmi ceux qu’il a obtenus à titre de candidat.
1987, c. 57, a. 401; 2016, c. 17, a. 100..
402. L’autorisation accordée à un candidat indépendant expire le 31 décembre de la deuxième année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, à moins qu’elle ne soit retirée avant cette date.
Toutefois, l’autorisation d’un candidat indépendant qui a été élu et qui n’a pas, à cette date, acquitté toutes les dettes contractées durant son autorisation expire le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes.
1987, c. 57, a. 402; 2016, c. 17, a. 58.
§ 4.  — Retrait d’autorisation
403. Le directeur général des élections peut, sur demande écrite du chef, retirer son autorisation à un parti. Il peut, sur demande écrite d’un candidat indépendant, lui retirer son autorisation.
Dans le cas d’un parti, la demande doit être accompagnée:
1°  d’une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux dirigeants de celui-ci;
2°  d’un rapport financier de fermeture du parti, contenant les mêmes renseignements que le rapport financier annuel prévu à l’article 479, pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou la fin de la période couverte par le rapport financier précédent, selon le cas, jusqu’à la date de la demande de retrait d’autorisation;
3°  du rapport financier précédent, lorsqu’il n’a pas été transmis au trésorier, avec le rapport du vérificateur qui le concerne.
Toutefois, le directeur général des élections ne peut retirer son autorisation au candidat indépendant qui n’a pas acquitté entièrement les dettes contractées durant son autorisation.
1987, c. 57, a. 403; 1999, c. 25, a. 45; 2002, c. 37, a. 182; 2016, c. 17, a. 59.
404. Le directeur général des élections peut retirer son autorisation au parti ou au candidat indépendant qui est en défaut de faire une nomination exigée par les sous-sections 3 à 5 de la section II, de fournir au directeur général les renseignements requis pour la mise à jour du registre prévu à l’article 424 ou de lui donner accès à tous les livres, comptes ou documents qui se rapportent à ses affaires financières, qui contrevient à la section IV ou V ou dont le représentant ou l’agent officiel contrevient à la section VI. Il doit en outre retirer son autorisation à un parti qui ne se conforme pas à l’article 399.2 ou peut retirer son autorisation à un parti qui ne lui fournit pas les renseignements prévus à l’article 399.3.
Aux fins du premier alinéa, le défaut ou la contravention de son mandataire est réputé le défaut ou la contravention du parti ou du candidat.
1987, c. 57, a. 404; 1999, c. 40, a. 114; 2009, c. 11, a. 46; 2011, c. 5, a. 32.
405. Le directeur général des élections doit retirer son autorisation au parti qui modifie son nom de telle façon qu’il comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions ou qui modifie son nom pendant la période électorale.
1987, c. 57, a. 405; 1999, c. 25, a. 46.
406. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 406; 1999, c. 25, a. 47; 2005, c. 28, a. 94.
407. Le directeur général des élections doit retirer son autorisation au candidat indépendant qui décède.
Il doit de même retirer son autorisation à un candidat indépendant qui se joint à un parti.
Il doit en outre retirer son autorisation à celui qui s’est engagé à se présenter comme candidat indépendant et qui n’a pas déposé de candidature à l’expiration du délai pour ce faire.
1987, c. 57, a. 407; 2001, c. 25, a. 94.
408. Les sommes et actifs du parti dont l’autorisation est retirée doivent être remis au directeur général des élections par ceux qui les détiennent au plus tard le dixième jour après qu’ils ont été avisés du retrait.
Le parti doit faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait:
1°  un rapport financier de fermeture, pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou la fin de la période couverte par le rapport financier précédent, selon le cas, jusqu’à la date du retrait, à moins qu’il n’ait déjà été transmis avec la demande de retrait;
2°  le rapport financier précédent, lorsqu’il n’a pas été transmis au trésorier, avec le rapport du vérificateur qui le concerne, à moins qu’ils n’aient déjà été transmis avec la demande de retrait;
3°  la liste de ses créanciers, qui mentionne leur nom et leur adresse et les montants dûs à chacun.
Il doit de plus, sur demande du directeur général des élections, lui remettre tout livre, compte ou document qui se rapporte à ses affaires financières.
1987, c. 57, a. 408; 1997, c. 34, a. 46.
409. Le directeur général des élections liquide les actifs du parti.
Il paie les dettes du parti sur les sommes qui lui ont été remises et le produit de la liquidation des actifs. Toutefois, lorsque le passif du parti est supérieur à son actif, le directeur général des élections paie les créanciers au prorata de leur dette respective.
1987, c. 57, a. 409; 2002, c. 37, a. 183.
410. Après le paiement des dettes, le surplus est remis au trésorier qui le verse dans le fonds général de la municipalité.
1987, c. 57, a. 410.
411. Aux fins de la liquidation des actifs du parti, le directeur général des élections peut ouvrir des comptes dans des établissements financiers ayant un bureau au Québec et désigner, pour signer les chèques ou autres ordres de paiement, au moins deux personnes choisies parmi les membres de son personnel.
1987, c. 57, a. 411.
412. Dans le cas où l’autorisation du parti est retirée au cours de la période électorale, le directeur général des élections peut prescrire les adaptations à apporter aux règles prévues par le présent chapitre afin d’assurer la transition du statut de candidat du parti à celui de candidat indépendant autorisé.
1987, c. 57, a. 412.
413. Dans le cas où l’autorisation du candidat indépendant est retirée à sa demande, les sommes et actifs qui lui restent parmi ceux qu’il a obtenus à titre de candidat doivent être remis au directeur général des élections par ceux qui les détiennent au plus tard le dixième jour après qu’ils ont été avisés du retrait. Le deuxième alinéa de l’article 408, sauf son paragraphe 3°, s’applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires. Le directeur général liquide les actifs et remet au trésorier le produit de la liquidation et les sommes qui lui ont été remises. Le trésorier verse ce produit et ces sommes dans le fonds général de la municipalité.
Dans le cas où l’autorisation du candidat indépendant est retirée autrement qu’à sa demande, les articles 408 à 411 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 407, le directeur général des élections verse, après le paiement des dettes, le surplus au parti auquel s’est joint le candidat.
1987, c. 57, a. 413; 1997, c. 34, a. 46; 2001, c. 25, a. 95; 2002, c. 37, a. 184.
§ 5.  — Fusion de partis autorisés
414. La fusion de partis autorisés doit être autorisée par le directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 414.
415. La demande d’autorisation est faite au moyen d’une requête écrite et commune des chefs des partis qui contient les renseignements suivants:
1°  la date projetée de la fusion;
2°  le nom du parti issu de la fusion;
3°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti;
4°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux fonds du parti, aux dépenses qu’il effectuera et aux emprunts qu’il contractera;
5°  le nom, l’adresse du domicile du chef du parti et son numéro de téléphone;
5.1°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de deux dirigeants du parti autres que le chef ;
6°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant officiel du parti et, le cas échéant, de ses délégués;
7°  le nom du vérificateur du parti, le cas échéant;
8°  l’adresse du bureau permanent du parti, le cas échéant;
9°  le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle il entend exercer ses activités et au conseil de laquelle il entend présenter des candidats.
La demande doit être accompagnée d’un bilan, en date de la requête, de chacun des partis requérants.
1987, c. 57, a. 415; 1999, c. 25, a. 48; 2002, c. 37, a. 185; 2009, c. 11, a. 47.
416. Tout parti requérant doit, sur demande du directeur général des élections, lui remettre tout livre, compte ou document qui se rapporte à ses affaires financières et faire vérifier son bilan par un vérificateur.
1987, c. 57, a. 416; 2002, c. 37, a. 186; 2009, c. 11, a. 48.
417. Le directeur général des élections accorde l’autorisation de fusionner aux partis qui lui en font la demande conformément à la présente sous-section.
Il doit toutefois refuser l’autorisation lorsque le nom du parti issu de la fusion comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.
L’autorisation n’est valable que pour la municipalité mentionnée dans la demande.
1987, c. 57, a. 417; 1999, c. 25, a. 49.
418. Sous réserve de toute disposition d’une autre loi régissant la fusion ou la dissolution d’un des partis requérants, la fusion prend effet le jour où le directeur général des élections accorde l’autorisation ou à la date ultérieure mentionnée dans la requête.
À compter de la fusion, les partis requérants cessent d’exister et sont remplacés par le parti issu de la fusion qui succède alors à leurs droits et obligations.
1987, c. 57, a. 418.
419. Dans les 60 jours qui suivent la fusion, un rapport financier pour la période écoulée depuis la date d’autorisation du parti requérant ou la fin de la période couverte par le rapport financier précédent, selon le cas, jusqu’à la date de la fusion doit, pour chaque parti requérant, être transmis au directeur général des élections.
Ce rapport financier doit, sur demande du directeur général des élections, être accompagné d’un rapport du vérificateur du parti.
1987, c. 57, a. 419.
420. Le représentant officiel du parti issu de la fusion doit, au plus tard le 1er avril de l’année civile qui suit celle de la fusion, transmettre conformément à la section VI le rapport financier pour la partie de l’exercice financier écoulée depuis la fusion.
Ce rapport doit être accompagné d’un bilan d’ouverture à la date de la fusion.
1987, c. 57, a. 420.
§ 6.  — Dispositions diverses
421. Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures qu’il juge à propos pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis au soutien d’une demande d’autorisation.
1987, c. 57, a. 421.
422. Lorsqu’il se propose de refuser ou de retirer son autorisation, le directeur général des élections doit informer le parti ou le candidat indépendant, selon le cas, des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par poste recommandée ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général des élections.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le directeur général des élections est tenu de retirer l’autorisation, dans celui où le retrait d’autorisation est demandé par le chef du parti et où la copie de la résolution du parti accompagne la demande et dans celui où le retrait d’autorisation est demandé par le candidat indépendant.
1987, c. 57, a. 422; 1999, c. 25, a. 50; 2002, c. 37, a. 187; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
423. Le plus tôt possible après avoir accordé ou retiré son autorisation, le directeur général des élections en donne avis sur son site Internet.
L’avis indique le nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.
Le directeur général des élections donne également avis, sur son site Internet, du remplacement du représentant officiel ou d’un délégué ou du changement de nom d’un parti autorisé.
1987, c. 57, a. 423; 2009, c. 11, a. 49.
424. Le directeur général des élections tient, pour chaque municipalité, un registre des partis et des candidats indépendants qu’il autorise, dans lequel doivent apparaître les renseignements suivants:
1°  le nom du parti ou du candidat indépendant, l’adresse du domicile du chef du parti ou du candidat indépendant et son numéro de téléphone;
1.1°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’au moins deux dirigeants du parti autres que le chef ;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti ou au candidat indépendant;
3°  l’adresse où se trouvent les livres et comptes relatifs aux fonds du parti ou à ceux que le candidat obtient à ce titre, aux dépenses qu’il effectue et aux emprunts qu’il contracte;
4°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant officiel, de son délégué, de l’agent officiel et de son adjoint de même qu’une mention à l’effet que ceux-ci ont suivi ou non la formation prévue au premier ou au deuxième alinéa de l’article 387.1;
5°  le nom du vérificateur du parti;
6°  l’adresse du bureau permanent du parti, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 424; 1999, c. 25, a. 51; 2016, c. 17, a. 60.
425. Tout parti ou candidat indépendant autorisé doit, dans un délai de 30 jours, fournir par écrit au directeur général des élections, outre les renseignements prévus aux articles 392 et 393, les autres renseignements requis pour la mise à jour du registre.
Ces renseignements sont fournis, dans le cas d’un parti, par son chef, son représentant officiel ou toute autre personne désignée à cette fin par le chef et, dans le cas d’un candidat indépendant, par ce dernier ou son représentant officiel.
Dans le cas d’un parti, si les renseignements ne peuvent être fournis par l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa, ils peuvent l’être par un autre dirigeant.
1987, c. 57, a. 425; 1999, c. 25, a. 52; 2009, c. 11, a. 50.
426. Le directeur général des élections avise le trésorier de toute modification aux renseignements contenus dans le registre tenu pour la municipalité.
1987, c. 57, a. 426.
SECTION IV
CONTRIBUTIONS, FINANCEMENT, DÉPENSES ET EMPRUNTS
1987, c. 57, sec. IV; 2016, c. 17, a. 100.
§ 1.  — Contributions
427. Sont des contributions:
1°  le don d’une somme à un parti ou à un candidat;
2°  le service ou le bien fourni à un parti ou à un candidat à titre gratuit et à des fins politiques;
3°  la somme, le bien ou le service fourni par le candidat lui-même en vue de son élection, sauf la somme qui sert à payer une dépense visée à l’article 454.
Dans le cas où un bien ou un service est fourni à un parti ou à un candidat, à des fins politiques, pour un prix inférieur à sa valeur, la différence constitue une contribution.
Aux fins du présent article, un bien ou un service fourni par un commerçant en semblable matière est évalué au prix le plus bas auquel il offre un tel bien ou service au public à l’époque où il est fourni au parti ou au candidat; un bien ou un service fourni par une autre personne qu’un commerçant en semblable matière est évalué au prix de détail le plus bas auquel un tel bien ou service est offert au public dans le cours normal des affaires, selon le marché dans la région et à l’époque où il est fourni au parti ou au candidat.
1987, c. 57, a. 427.
428. Ne sont pas des contributions:
1°  le travail bénévole effectué personnellement et volontairement et le fruit de ce travail, sans compensation ni contrepartie;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  une somme versée en vertu d’une loi, y compris un remboursement prévu par la sous-section 4 de la section V;
4°  un prêt consenti à des fins politiques, conformément à la sous-section 2, par un électeur de la municipalité ou un établissement financier qui a un bureau au Québec, au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti;
5°  un cautionnement contracté par un électeur de la municipalité;
6°  une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti;
7°  au choix du représentant officiel, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou à une manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une entrée par personne. Le total des sommes ainsi recueillies ne peut excéder 3% du total des contributions recueillies pendant la période couverte par un rapport financier;
7.1°  (paragraphe remplacé);
8°  les revenus accessoires recueillis lors d’une activité ou manifestation à caractère politique, conformément aux directives du directeur général des élections;
9°  le paiement au représentant officiel du parti par un candidat à la direction du coût des biens et services fournis conformément à l’article 461 auquel l’article 499.11 réfère;
10°  les sommes d’argent excédentaires transférées conformément à l’article 499.18.
1987, c. 57, a. 428; 1999, c. 25, a. 53; 2010, c. 32, a. 13; 2011, c. 38, a. 38; 2016, c. 18, a. 47.
429. Seul un électeur de la municipalité peut faire une contribution.
Il ne peut la faire qu’en faveur d’un parti ou d’un candidat indépendant titulaire d’une autorisation valable pour la municipalité.
Toutefois, un copropriétaire indivis d’un immeuble ou un cooccupant d’un établissement d’entreprise ne peut faire cette contribution que s’il est celui désigné conformément à l’article 429.1.
1987, c. 57, a. 429; 2016, c. 17, a. 61.
429.1. Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou cooccupants d’un établissement d’entreprise qui sont des électeurs peuvent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne qui n’aurait pas le droit, en vertu de l’article 58, d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste électorale, si cette inscription avait lieu le jour de la signature de la procuration.
Pour que la personne désignée puisse faire une contribution, la municipalité doit avoir reçu la procuration.
La procuration prend effet lors de sa réception par la municipalité et demeure valide tant qu’elle n’est pas retirée ou remplacée.
2016, c. 17, a. 62.
430. La contribution doit être faite par l’électeur lui-même et à même ses propres biens. Elle doit être faite volontairement, sans compensation ni contrepartie et elle ne peut faire l’objet d’un quelconque remboursement.
1987, c. 57, a. 430; 2010, c. 32, a. 14.
431. Le total des contributions, autre qu’une contribution visée à l’article 499.7, ne peut dépasser, au cours d’un même exercice financier, pour un même électeur, la somme de 100 $ à chacun des partis et des candidats indépendants autorisés.
Au cours de l’exercice financier durant lequel se tient une élection générale, un électeur peut de plus verser des contributions dont le total ne dépasse pas 100 $ à chacun des partis et des candidats indépendants autorisés. Dans le cas d’une élection partielle, ces contributions excédant le maximum prévu au premier alinéa ne peuvent toutefois être versées qu’à compter de l’avis de vacance jusqu’au 30e jour suivant celui du scrutin.
Dans le cas des copropriétaires indivis d’un immeuble ou des cooccupants d’un établissement d’entreprise, les sommes maximales prévues aux premier et deuxième alinéas s’appliquent comme si l’ensemble de ceux-ci étaient un seul électeur.
Outre les contributions visées aux premier et deuxième alinéas, un candidat d’un parti autorisé ou un candidat indépendant autorisé peut, à compter du moment où sa déclaration de candidature est acceptée, verser pour son bénéfice ou pour celui du parti pour lequel il est candidat des contributions dont le total ne dépasse pas la somme de 800 $.
1987, c. 57, a. 431; 1999, c. 25, a. 54; 2011, c. 38, a. 39; 2013, c. 7, a. 1; 2016, c. 17, a. 63.
432. La sollicitation d’une contribution ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant officiel et que par l’entremise des personnes qu’il désigne par écrit à cette fin.
Toute personne autorisée à solliciter des contributions doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1987, c. 57, a. 432.
433. La contribution ne peut être faite qu’au représentant officiel du parti ou du candidat indépendant autorisé auquel elle est destinée ou qu’aux personnes désignées par écrit par ce représentant officiel.
1987, c. 57, a. 433.
434. Celui qui reçoit la contribution délivre un reçu au donateur.
Le cas échéant, il transmet au représentant officiel la contribution et un exemplaire du reçu selon la forme prescrite par le directeur général des élections.
Le reçu doit notamment contenir les prénom et nom du donateur, l’adresse de son domicile, le montant de la contribution et une déclaration signée par l’électeur à l’effet que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement.
1987, c. 57, a. 434; 2010, c. 32, a. 15.
435. Le délégué du représentant officiel d’un parti autorisé a, pour le district électoral pour lequel il est nommé, les pouvoirs conférés au représentant officiel quant à la responsabilité de la sollicitation d’une contribution, quant à la désignation de personnes pour faire cette sollicitation et quant à la réception d’une contribution et d’un exemplaire du reçu de contribution.
Le délégué qui reçoit une contribution et l’exemplaire d’un reçu doit les transmettre au représentant officiel.
1987, c. 57, a. 435.
436. Toute contribution en argent de plus de 50 $ doit être faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement signé par l’électeur, tiré sur son compte dans un établissement financier qui a un bureau au Québec et fait payable à l’ordre du parti ou du candidat indépendant autorisé.
Une telle contribution peut également être faite, conformément aux directives du directeur général des élections, au moyen d’une carte de crédit.
1987, c. 57, a. 436; 2001, c. 25, a. 96; 2010, c. 35, a. 20; 2016, c. 17, a. 64.
437. (Remplacé).
1987, c. 57, a. 437; 2001, c. 25, a. 96.
438. Dès qu’elle a été encaissée, une contribution en argent est réputée versée par la personne qui l’a faite et reçue par le parti ou le candidat auquel elle est destinée.
1987, c. 57, a. 438.
439. Le représentant officiel dépose dans une succursale québécoise d’un établissement financier les fonds du parti ou, selon le cas, ceux que le candidat indépendant a obtenus à ce titre.
1987, c. 57, a. 439.
440. Lorsqu’une contribution ou partie de contribution a été faite contrairement au présent chapitre, le parti ou le candidat indépendant doit, dès que le fait est connu, remettre au trésorier une telle contribution.
Les sommes remises doivent être versées dans le fonds général de la municipalité.
Le directeur général des élections peut, après avoir avisé le représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant de son intention, demander au tribunal compétent qu’il rende une ordonnance de se conformer au premier alinéa.
1987, c. 57, a. 440; 1997, c. 34, a. 46; 2009, c. 11, a. 51; 2010, c. 36, a. 7; 2016, c. 18, a. 48.
440.0.1. Le directeur général des élections peut s’adresser par écrit à un parti ou à un candidat indépendant pour l’informer qu’il détient une contribution ou partie de contribution faite contrairement au présent chapitre dont le délai de prescription est écoulé.
2016, c. 18, a. 49.
440.1. Le représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé qui, au cours d’activités ou de manifestations à caractère politique tenues pendant la période couverte par un rapport financier, a recueilli des sommes pour un total excédant 3% du total des contributions qu’il a recueillies pendant cette période doit, dans les 30 jours de la transmission de ce rapport, remettre au trésorier un montant équivalant à la partie des sommes qui excède ce pourcentage.
Le trésorier verse ce montant dans le fonds général de la municipalité.
2010, c. 32, a. 16.
441. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 441; 2010, c. 32, a. 17.
442. En dehors d’une période électorale, un radiodiffuseur, un télédiffuseur, un câblodistributeur ou le propriétaire d’un journal, d’un périodique ou d’un autre imprimé peut, sans que cela ne constitue une contribution, mettre gratuitement à la disposition des partis autorisés du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou l’autre imprimé, à la condition qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les partis autorisés de la municipalité.
Le directeur général des élections s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
N’est pas une contribution la fourniture gratuite de temps ou d’espace, pendant la période électorale, qui est faite conformément à l’article 464.
1987, c. 57, a. 442.
§ 1.1.  — Financement public complémentaire
2016, c. 17, a. 65.
442.1. Sous réserve des articles 442.2 et 442.3, toute municipalité de 20 000 habitants ou plus verse à tout parti ou candidat indépendant autorisé 2,50 $ pour chaque dollar reçu, à titre de contribution, à compter du 1er janvier de l’année pendant laquelle se tient une élection générale jusqu’au jour du scrutin ou, lors d’une élection partielle, pendant la période électorale.
Pour l’application du premier alinéa, sont exclues du calcul du montant des contributions reçues celles versées par un candidat pour son bénéfice ou pour celui du parti pour lequel il est candidat.
2016, c. 17, a. 65.
442.2. Sous réserve de l’article 442.3, le montant maximal auquel a droit un candidat indépendant autorisé au poste de maire ou de maire d’arrondissement ou un parti pour son candidat au poste de maire ou de maire d’arrondissement est de:
1°  1 000 $, dans le cas d’un arrondissement de moins de 20 000 habitants ou d’une municipalité ou d’un arrondissement de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 50 000 habitants;
2°  2 000 $, dans le cas d’une municipalité ou d’un arrondissement de 50 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants;
3°  3 000 $, dans le cas d’une municipalité ou d’un arrondissement de 100 000 habitants ou plus mais de moins de 200 000 habitants;
4°  3 500 $, dans le cas d’une municipalité ou d’un arrondissement de 200 000 habitants ou plus mais de moins de 300 000 habitants;
5°  4 000 $, dans le cas d’une municipalité ou d’un arrondissement de 300 000 habitants ou plus mais de moins de 400 000 habitants;
6°  4 500 $, dans le cas d’une municipalité ou d’un arrondissement de 400 000 habitants ou plus mais de moins de 500 000 habitants;
7°  5 000 $, dans le cas d’une municipalité ou d’un arrondissement de 500 000 habitants ou plus mais de moins de 1 000 000 d’habitants;
8°  10 000 $, dans les autres cas.
Sous réserve de l’article 442.3, le montant maximal auquel a droit un candidat indépendant autorisé à un poste de conseiller ou un parti pour son candidat à chaque poste de conseiller est de :
1°  500 $, dans le cas d’un arrondissement de moins de 20 000 habitants ou d’une municipalité ou d’un arrondissement de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 50 000 habitants;
2°  750 $, dans le cas d’une municipalité ou d’un arrondissement de 50 000 habitants ou plus mais de moins de 500 000 habitants;
3°  1 000 $, dans les autres cas.
2016, c. 17, a. 65.
442.3. Le montant auquel a droit un parti ne peut excéder le montant des dépenses électorales faites et acquittées conformément à la section V du présent chapitre pour son candidat au poste de maire ou de maire d’arrondissement et pour son candidat à chaque poste de conseiller et inscrites à son rapport de dépenses électorales.
Le montant auquel a droit un candidat indépendant ne peut excéder le total que l’on obtient en additionnant le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales faites et acquittées conformément à la section V du présent chapitre et inscrites à son rapport de dépenses électorales et le montant de sa contribution personnelle attestée par un reçu visé au deuxième alinéa de l’article 484.
2016, c. 17, a. 65.
442.4. Le trésorier verse en même temps que le remboursement des dépenses électorales les montants prévus aux articles 442.1 à 442.3. Les articles 477 et 478 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 17, a. 65.
442.5. Lorsque la présente sous-section a commencé à s’appliquer à une municipalité, elle continue à s’y appliquer même si sa population devient inférieure à 20 000 habitants.
Sauf du 1er janvier de l’année pendant laquelle se tient une élection générale jusqu’au jour du scrutin ou, lors d’une élection partielle, pendant la période électorale, le conseil de cette municipalité peut toutefois, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix de ses membres, se soustraire à l’application de la présente sous-section.
2016, c. 17, a. 65.
§ 2.  — Dépenses et emprunts
443. Les dépenses d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé, autres que ses dépenses électorales, ne peuvent être effectuées que par le représentant officiel ou une personne qu’il désigne par écrit à cette fin.
Toute personne autorisée à effectuer ces dépenses doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1987, c. 57, a. 443.
444. Le délégué du représentant officiel d’un parti autorisé a, pour le district électoral pour lequel il est nommé, le pouvoir d’effectuer des dépenses et de désigner des personnes pour les effectuer, au même titre que le représentant officiel.
1987, c. 57, a. 444.
445. Le représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé doit, à moins qu’il ne les conteste, acquitter dans les six mois de leur réception les comptes et factures qui lui sont transmis.
1987, c. 57, a. 445; 2002, c. 37, a. 188.
446. Seul le représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé peut contracter un emprunt pour ce parti ou ce candidat.
1987, c. 57, a. 446.
446.1. Tout prêt consenti par un électeur doit être fait au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement signé par l’électeur et tiré sur son compte dans un établissement financier qui a un bureau au Québec.
2016, c. 17, a. 66.
447. L’emprunt doit être constaté par écrit et indiquer les nom et adresse du prêteur, la date, le montant, la durée et le taux d’intérêt de l’emprunt et les modalités de remboursement du capital et de paiement des intérêts, lesquelles doivent tenir compte de l’article 448.
Lorsqu’un électeur se porte caution de l’emprunt, l’acte de cautionnement doit indiquer les nom et adresse de l’électeur et le montant pour lequel il s’est porté caution.
L’acte de prêt ou l’acte de cautionnement doit également comporter une déclaration de l’électeur selon laquelle le prêt est consenti ou le cautionnement est contracté à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie et qu’il ne fera pas l’objet d’un quelconque remboursement autrement que ce qui est prévu dans cet acte.
1987, c. 57, a. 447; 2016, c. 17, a. 67.
447.1. Ne peut excéder 5 000 $, pour un même électeur, le total des montants suivants:
1°  celui du capital non remboursé des prêts qu’il a consentis à un ou plus d’un parti ou candidat indépendant autorisé;
2°  celui de la somme pour laquelle il demeure la caution d’emprunts contractés par un ou plus d’un parti ou candidat indépendant autorisé.
1998, c. 31, a. 87; 2016, c. 17, a. 68.
448. Le représentant officiel doit payer au moins annuellement les intérêts dûs sur les emprunts qu’il a contractés.
1987, c. 57, a. 448.
449. Seules les sommes recueillies conformément au présent chapitre peuvent être utilisées pour rembourser le capital ou payer les intérêts d’un emprunt dont le produit a été versé dans le fonds électoral prévu à l’article 457 ou a été utilisé par le représentant officiel ou son délégué pour payer des dépenses électorales en vertu de l’article 455.
1987, c. 57, a. 449.
§ 3.  — Allocation aux partis autorisés
2016, c. 17, a. 69.
449.1. Le budget de toute municipalité de 20 000 habitants ou plus doit comprendre un crédit pour le versement d’une allocation destinée au remboursement des dépenses faites et acquittées pour l’administration courante d’un parti autorisé, pour la diffusion du programme politique de ce parti et pour appuyer l’action politique de ses membres. Cette allocation ne peut servir à payer des dépenses électorales ou des intérêts d’un emprunt dont le produit a été versé dans le fonds électoral ni à rembourser le capital de cet emprunt.
Ce crédit doit être égal au produit que l’on obtient en multipliant le montant suivant par le nombre d’électeurs inscrits à la liste électorale dressée pour la dernière élection générale :
1°  0,73 $, dans le cas d’une municipalité de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 500 000 habitants;
2°  1,03 $, dans le cas d’une municipalité de 500 000 habitants ou plus.
Ce crédit est réparti entre les partis autorisés qui ont obtenu au moins 1% des votes donnés lors de la dernière élection générale.
Le quart de ce crédit est réparti proportionnellement au pourcentage que représente, par rapport au total des votes validement obtenus par l’ensemble des candidats au poste de maire de tous ces partis à la dernière élection générale, le nombre de votes qu’a validement obtenus le candidat au poste de maire de chaque tel parti.
Les trois quarts de ce crédit sont répartis proportionnellement au pourcentage que représente, par rapport au total des votes validement obtenus par l’ensemble des candidats à un poste de conseiller de tous ces partis à la dernière élection générale, le nombre de votes qu’a validement obtenus le candidat à un poste de conseiller de chaque tel parti. Dans le cas où un candidat à un tel poste est élu par proclamation, le nombre de votes qu’il est réputé avoir validement obtenus est égal à la moyenne du taux de participation des électeurs dans chacun des districts électoraux où il y a eu un scrutin multiplié par le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du district électoral où ce candidat a été élu et ce nombre est pris en considération aux fins du calcul du total des votes obtenus par l’ensemble des candidats. Si tous les candidats à un poste de conseiller de tous ces partis sont élus par proclamation, les trois quarts de ce crédit sont répartis proportionnellement au pourcentage que représente, par rapport au nombre total d’électeurs inscrits sur la liste électorale de chacun des districts de ces candidats, le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du district électoral de chacun de ces candidats.
Les montants prévus aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa sont ajustés le 1er janvier de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada. La deuxième décimale du montant calculé suivant cet indice est arrondie à l’unité supérieure lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et à l’unité inférieure dans le cas contraire. Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
2016, c. 17, a. 69.
Voir avis d’indexation; (2024) 156 G.O. 1, 107. (Effet à compter du 1er janvier 2024)
449.2. L’allocation est versée par le trésorier au représentant officiel du parti autorisé, à raison de 1/12 chaque mois, sur production de pièces justificatives dont le contenu minimal peut être déterminé par le directeur général des élections.
Le trésorier conserve les pièces justificatives pendant sept ans à partir de leur réception.
2016, c. 17, a. 69.
449.3. Lorsque la présente sous-section a commencé à s’appliquer à une municipalité, elle continue à s’y appliquer même si sa population devient inférieure à 20 000 habitants.
Toutefois, le conseil de cette municipalité peut, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix de ses membres, se soustraire à l’application de la présente sous-section. Cette décision prend effet à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où elle est adoptée.
2016, c. 17, a. 69.
SECTION V
DÉPENSES ÉLECTORALES
§ 1.  — Définitions
450. Aux fins de la présente section, est assimilée à un candidat la personne qui devient subséquemment candidat ou qui a manifesté l’intention de le devenir.
En outre, dans les articles 452, 459, 460, 461 et 463, les mots «dépense électorale» comprennent une dépense visée au paragraphe 9° de l’article 453 et les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant particulier visé à la section VIII.1 du présent chapitre, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
1987, c. 57, a. 450; 1998, c. 52, a. 96.
451. Est une dépense électorale le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale pour:
1°  favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti;
2°  diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti;
3°  approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou un parti;
4°  approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti, un candidat ou leurs partisans.
1987, c. 57, a. 451.
452. Dans le cas d’un bien ou d’un service utilisé à la fois pendant la période électorale et avant celle-ci, la partie de son coût qui constitue une dépense électorale est établie selon une formule basée sur la fréquence d’utilisation pendant la période électorale par rapport à cette fréquence avant et pendant cette période.
1987, c. 57, a. 452.
453. Ne sont pas des dépenses électorales:
1°  les frais de publication, dans un journal, un périodique ou un autre imprimé, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal, d’un périodique ou d’un imprimé institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication soient établies de la même façon qu’en dehors de la période électorale;
2°  les frais de diffusion par une station de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
3°  les frais indispensables pour tenir une convention pour le choix d’un candidat, qui comprennent le coût de la location d’une salle, de la convocation des délégués et de la publicité sur les lieux de la convention mais qui ne peuvent inclure le coût d’une autre forme de publicité ni excéder 2 250 $ dans le cas d’un candidat au poste de maire ou 750 $ dans le cas d’un candidat au poste de conseiller;
4°  les frais de transport d’une autre personne qu’un candidat qui sont payés sur ses propres deniers et qui ne lui sont pas remboursés;
4.1°  le coût des aliments et des boissons servis à l’occasion d’une activité à caractère politique lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée déboursé par le participant ;
5°  les frais raisonnables engagés pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
6°  les frais raisonnables ordinairement engagés pour l’administration courante du bureau permanent du parti dont l’adresse est inscrite au registre du directeur général des élections depuis au moins trois mois avant la publication de l’avis d’élection;
7°  les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui fixé pour le scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales, à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales;
8°  les dépenses, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 200 $, faites ou engagées pour la tenue de réunions, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que ces réunions ne soient pas organisées directement ou indirectement pour le compte d’un candidat ou d’un parti;
9°  les dépenses de publicité, dont le total pour la période électorale n’excède pas 300 $, faites ou engagées par un intervenant particulier autorisé conformément à la section VIII.1 du présent chapitre pour, sans favoriser ni défavoriser directement un candidat ou un parti, soit faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion, soit prôner l’abstention ou l’annulation du vote.
1987, c. 57, a. 453; 1998, c. 52, a. 97; 1999, c. 25, a. 55; 2002, c. 37, a. 189.
454. Ne sont pas des dépenses électorales les frais raisonnables assumés par le candidat pour sa participation à une convention pour le choix d’un candidat, pour son transport ou pour ses autres dépenses personnelles, qui ne font pas l’objet d’un remboursement et qui ne comprennent les frais d’aucune autre publicité que celle faite par le candidat sur les lieux de la convention.
1987, c. 57, a. 454.
§ 2.  — Engagement de dépenses électorales
455. Pendant la période électorale, seul l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé ou, jusqu’à concurrence du montant fixé par l’agent officiel du parti en vertu de l’article 385, l’adjoint de celui-ci peut faire ou autoriser des dépenses électorales, sous réserve de l’article 456.
Toute dépense électorale faite ou autorisée par l’adjoint, jusqu’à concurrence du montant fixé, est réputée l’avoir été par l’agent officiel.
L’adjoint doit fournir à l’agent officiel, au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin, un état détaillé des dépenses électorales qu’il a faites ou autorisées accompagné des factures, des reçus et des autres pièces justificatives.
Le représentant officiel ou son délégué peut faire ou autoriser une dépense électorale prévue à l’article 452. Elle est réputée faite ou autorisée par l’agent officiel.
1987, c. 57, a. 455.
456. L’agent officiel peut autoriser, par écrit, une agence de publicité à faire ou à commander des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans cette autorisation. Ce montant peut, avant la transmission du rapport de dépenses électorales, être modifié par écrit par l’agent officiel. Toutefois, ce dernier ne peut réduire ce montant en deçà du montant des dépenses électorales déjà faites ou commandées légalement par l’agence de publicité.
L’agence de publicité doit fournir à l’agent officiel, au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin, un état détaillé des dépenses qu’elle a faites ou commandées, accompagné des pièces justificatives et des preuves publicitaires, y compris les factures des sous-traitants.
1987, c. 57, a. 456.
457. L’agent officiel ou l’adjoint ne peut défrayer le coût d’une dépense électorale que sur un fonds électoral.
La dépense électorale prévue à l’article 452 qui a été payée par le représentant officiel ou son délégué est réputée avoir été payée sur un fonds électoral.
1987, c. 57, a. 457.
458. Seules les sommes recueillies conformément au présent chapitre par le représentant officiel pour le parti ou le candidat indépendant autorisé peuvent être versées par lui dans le fonds électoral mis à la disposition de l’agent officiel ou peuvent être utilisées par le représentant officiel ou son délégué pour payer une dépense électorale prévue à l’article 452.
L’agent officiel doit déposer dans un compte, ouvert à cette fin, d’une succursale québécoise d’un établissement financier les sommes versées dans le fonds électoral mis à sa disposition. Dans le cas d’un parti autorisé, ce compte doit être distinct de celui du représentant officiel.
L’ouverture d’un tel compte n’est pas nécessaire lorsque les sommes proviennent exclusivement de contributions fournies par le candidat indépendant autorisé lui-même.
1987, c. 57, a. 458; 2005, c. 28, a. 95.
459. Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale prévue à l’article 452 ne peut être utilisé pendant la période électorale que par l’agent officiel du candidat indépendant autorisé, du parti autorisé ou son adjoint, ou qu’avec son autorisation.
1987, c. 57, a. 459; 2001, c. 25, a. 97.
460. Nul ne peut accepter ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé, ou en son nom par son adjoint ou l’agence de publicité qu’il a autorisée, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 460.
461. Nul ne peut, pour un bien ou un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, réclamer ou accepter un prix différent du prix ordinaire pour un tel bien ou service fourni en dehors de la période électorale, ni y renoncer.
Le premier alinéa n’empêche pas une personne d’effectuer un travail visé au paragraphe 1° de l’article 428.
1987, c. 57, a. 461.
462. L’agent officiel d’un parti autorisé peut, tant qu’aucun candidat du parti n’a produit sa déclaration de candidature à un poste et avant l’expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, autoriser des dépenses électorales imputables au candidat éventuel du parti à ce poste.
Dans le cas où le parti ne présente aucun candidat à ce poste, les dépenses électorales sont imputables au candidat du parti au poste de maire ou, à défaut, à chacun de ses candidats aux postes de conseiller, en proportions égales.
Dans le cas où le parti ne présente aucun candidat, les dépenses électorales sont inscrites comme dépenses du parti dans son rapport financier.
1987, c. 57, a. 462; 1999, c. 25, a. 56.
463. Tout écrit, objet ou matériel publicitaire ayant trait à une élection doit mentionner le nom de l’imprimeur ou du fabricant et le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui le fait produire.
Toute annonce ayant trait à une élection et publiée dans un journal ou une autre publication doit mentionner le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui la fait publier.
Dans le cas d’une publicité, ayant trait à une élection, à la radio, à la télévision ou faite au moyen de tout autre support ou technologie de l’information, le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint, selon le cas, doivent être mentionnés au début ou à la fin de la publicité.
Tout écrit, objet, matériel publicitaire, annonce ou publicité ayant trait à une élection et fait de concert par des candidats indépendants autorisés doit indiquer, en plus des mentions prévues aux trois premiers alinéas, selon le cas, le nom de chacun des candidats indépendants pour lequel l’agent officiel agit suivi de la mention «candidat indépendant».
Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale est réputé avoir trait à une élection.
1987, c. 57, a. 463; 1999, c. 40, a. 114; 2002, c. 37, a. 190; 2009, c. 11, a. 52.
463.1. Lorsque, par application de l’article 450, un écrit, un objet, du matériel, une annonce ou une publicité visé à l’article 463 doit mentionner le nom et le titre de l’intervenant particulier visé à la section VIII.1 du présent chapitre ou de son représentant, il doit également mentionner le numéro d’autorisation attribué en vertu de l’article 512.5.
Lorsque le coût de l’écrit, de l’objet, du matériel, de l’annonce ou de la publicité visé à l’article 463 excède 300 $, il ne peut y être mentionné comme personne l’ayant fait produire, publier ou diffuser que le nom et le titre de l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou que le nom et le titre de l’adjoint de cet agent.
1998, c. 52, a. 98.
464. Pendant la période électorale, un radiodiffuseur, un télédiffuseur, un câblodistributeur ou le propriétaire d’un journal, d’un périodique ou d’un autre imprimé peut, sans que cela ne constitue une dépense électorale, mettre gratuitement à la disposition des chefs des partis autorisés et des candidats du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou l’autre imprimé, à la condition qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les candidats à un même poste ou à tous les chefs de partis autorisés de la municipalité. Pour l’application du présent alinéa, un colistier et le candidat auquel il est associé sont comptés comme un seul candidat au poste de conseiller.
Le directeur général des élections s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
1987, c. 57, a. 464; 1990, c. 20, a. 17.
465. Le montant de dépenses électorales que ne doit pas dépasser un parti ou un candidat indépendant autorisé au cours d’une élection est le suivant:
1°  pour l’élection au poste de maire ou de maire d’arrondissement, un montant de 3 780 $ majoré de:
a)  0,30 $ par personne inscrite à la liste électorale de la municipalité sans excéder 20 000 personnes inscrites;
b)  0,51 $ par personne inscrite à cette liste dans la tranche excédant 20 000 sans excéder 100 000 personnes inscrites;
c)  0,38 $ par personne inscrite à cette liste et comprise dans la tranche excédant 100 000 personnes inscrites;
2°  pour l’élection au poste de conseiller, un montant de 1 890 $ majoré de 0,30 $ par personne inscrite à la liste électorale du district électoral.
À l’égard d’un maire d’arrondissement, l’ensemble des listes électorales des districts électoraux compris dans l’arrondissement pour lequel le maire est élu constitue la liste électorale de la municipalité.
Le nombre de personnes inscrites utilisé est le plus élevé entre celui basé sur la liste non révisée et celui basé sur la liste révisée.
Le gouvernement peut ajuster les montants prévus au premier alinéa selon la formule qu’il détermine. Il publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
1987, c. 57, a. 465; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 98; 2009, c. 11, a. 53; 2013, c. 7, a. 2.
§ 3.  — Paiement des dépenses électorales
466. Tout paiement de dépense électorale doit être justifié par une facture comportant le nom et l’adresse du fournisseur, la date à laquelle le bien ou le service a été fourni et le montant total de la dépense.
Tout paiement de dépense électorale s’élevant à 100 $ ou plus doit être justifié par une facture détaillée. Une facture détaillée doit fournir, outre les renseignements mentionnés au premier alinéa, toutes les indications nécessaires pour vérifier chacun des services ou des biens et le tarif ou prix unitaire d’après lequel le montant est établi.
1987, c. 57, a. 466; 2002, c. 37, a. 191.
467. Toute personne à qui un montant est dû pour une dépense électorale doit faire sa réclamation à l’agent officiel au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin.
Lorsque les postes d’agent officiel et de représentant officiel sont vacants, la réclamation doit être faite au chef du parti ou au candidat indépendant lui-même, selon le cas, dans le même délai.
La réclamation faite après l’expiration du délai ne peut être acquittée par l’agent officiel ni, selon le cas, par le chef du parti ou le candidat indépendant. Elle doit alors être faite au trésorier dans les 120 jours qui suivent l’expiration du délai, à défaut de quoi la créance est prescrite.
1987, c. 57, a. 467.
468. Avant de transmettre son rapport de dépenses électorales, l’agent officiel doit avoir acquitté toutes les réclamations reçues au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin, sauf celles qu’il conteste.
1987, c. 57, a. 468.
469. Le trésorier paie, sur les sommes qui lui ont été remises avec le rapport de dépenses électorales en vertu de l’article 494 et selon les règles prévues aux articles 470 et 471, les réclamations qui lui sont faites dans les 120 jours qui suivent l’expiration du délai fixé pour la transmission des réclamations à l’agent officiel.
1987, c. 57, a. 469.
470. Le trésorier acquitte en entier la réclamation dont le montant est égal ou inférieur à celui prévu pour elle par l’agent officiel.
L’excédent est versé par le trésorier au représentant officiel du parti ou du candidat indépendant, après le cent quatre-vingtième jour suivant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 470.
471. Dans le cas où aucun montant n’a été prévu pour une réclamation ou dans celui où le montant prévu est inférieur à celui de la réclamation, le trésorier en avise l’agent officiel et lui transmet la facture, le plus tôt possible.
L’agent officiel peut alors contester tout ou partie de la réclamation.
Si l’agent officiel ne la conteste pas ou la conteste en partie, le représentant officiel transmet au trésorier, le cas échéant, un chèque supplémentaire fait à son ordre afin qu’il puisse acquitter la réclamation ou sa partie non contestée.
Le trésorier acquitte la réclamation ou sa partie non contestée le plus tôt possible après avoir été avisé de la décision de l’agent officiel ou, le cas échéant, après avoir reçu le chèque supplémentaire.
1987, c. 57, a. 471.
472. La somme prévue pour une réclamation qui n’est pas transmise au trésorier dans le délai fixé est versée dans le fonds général de la municipalité.
1987, c. 57, a. 472.
473. Il est interdit à un agent officiel, à un chef de parti ou à un candidat indépendant de payer une réclamation contestée ou la partie contestée d’une réclamation.
Seul le représentant officiel peut payer cette réclamation ou partie de réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent par le créancier après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou sur convention de règlement.
Toutefois, le trésorier peut, lorsqu’aucun parti ni candidat indépendant ne s’y oppose et que le refus ou le défaut de payer découle d’une erreur commise de bonne foi, permettre au représentant officiel de payer une réclamation ou partie de réclamation contestée. Dans le cas où la réclamation découle d’une dépense électorale imputable à un candidat en particulier, seuls peuvent faire opposition à son paiement le parti qui présentait un candidat au même poste et tout candidat indépendant à ce poste.
1987, c. 57, a. 473.
474. Le candidat indépendant doit, au 31 décembre de la deuxième année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, avoir acquitté conformément à la présente sous-section toutes les dettes contractées durant son autorisation.
1987, c. 57, a. 474; 2016, c. 17, a. 100.
§ 3.1.  — Avance sur le versement du financement public complémentaire et sur le remboursement des dépenses électorales
2016, c. 17, a. 70.
474.1. Sur réception d’un rapport, suivant la forme prévue par une directive du directeur général des élections, de l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé mentionnant le montant des contributions reçues et des dépenses électorales pour lesquelles des factures ont été reçues, le trésorier verse sans délai au parti ou au candidat qui a droit au versement d’un montant prévu aux articles 442.1 à 442.3 une avance égale à 50% de ce montant et, s’il a droit à un remboursement en vertu des articles 475 ou 476, une avance égale à 50% du montant auquel il aurait droit en vertu de ces articles.
Ce rapport ne peut être transmis qu’à compter du cinquième jour qui suit celui du scrutin. Il doit comprendre une déclaration de l’agent officiel attestant l’exactitude du rapport.
L’avance à un parti est faite à son représentant officiel et celle d’un candidat indépendant, conjointement à ce candidat et à son représentant officiel.
2016, c. 17, a. 70.
474.2. Sur réception du rapport de dépenses électorales de l’agent officiel du parti ou du candidat indépendant autorisé qui a bénéficié d’une avance en vertu de l’article 474.1, le trésorier vérifie si le montant de cette avance excède celui auquel le parti ou le candidat a droit en application des articles 442.1 à 442.3 et 475 ou 476.
Si l’avance excède le montant auquel a droit le parti ou le candidat, le trésorier fait parvenir, par courrier recommandé ou certifié, au représentant officiel à qui l’avance a été accordée une réclamation correspondant à la différence entre ces montants.