S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

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À jour au 31 mai 2024
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chapitre S-4.2
Loi sur les services de santé et les services sociaux
PARTIE I
OBJET DE LA LOI ET DROITS DES USAGERS
TITRE I
OBJET
1. Le régime de services de santé et de services sociaux institué par la présente loi a pour but le maintien et l’amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des personnes d’agir dans leur milieu et d’accomplir les rôles qu’elles entendent assumer d’une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie.
Il vise plus particulièrement à:
1°  réduire la mortalité due aux maladies et aux traumatismes ainsi que la morbidité, les incapacités physiques et les handicaps;
2°  agir sur les facteurs déterminants pour la santé et le bien-être et rendre les personnes, les familles et les communautés plus responsables à cet égard par des actions de prévention et de promotion;
3°  favoriser le recouvrement de la santé et du bien-être des personnes;
4°  favoriser la protection de la santé publique;
5°  favoriser l’adaptation ou la réadaptation des personnes, leur intégration ou leur réintégration sociale;
6°  diminuer l’impact des problèmes qui compromettent l’équilibre, l’épanouissement et l’autonomie des personnes;
7°  atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-être au sein des différentes couches de la population et des différentes régions.
1991, c. 42, a. 1; 1999, c. 40, a. 269.
2. Afin de permettre la réalisation de ces objectifs, la présente loi établit un mode d’organisation des ressources humaines, matérielles et financières destiné à:
1°  assurer la participation des personnes et des groupes qu’elles forment au choix des orientations, à l’instauration, à l’amélioration, au développement et à l’administration des services;
2°  favoriser la participation de tous les intervenants des différents secteurs d’activité de la vie collective dont l’action peut avoir un impact sur la santé et le bien-être;
3°  partager les responsabilités entre les organismes publics, les organismes communautaires et les autres intervenants du domaine de la santé et des services sociaux;
4°  rendre accessibles des services continus de façon à répondre aux besoins des individus, des familles et des groupes aux plans physique, psychique et social;
5°  tenir compte des particularités géographiques, linguistiques, socio-culturelles, ethno-culturelles et socio-économiques des régions;
6°  favoriser, compte tenu des ressources, l’accessibilité à des services de santé et à des services sociaux selon des modes de communication adaptés aux limitations fonctionnelles des personnes;
7°  favoriser, compte tenu des ressources, l’accessibilité à des services de santé et des services sociaux, dans leur langue, pour les personnes des différentes communautés culturelles du Québec;
8°  favoriser la prestation efficace et efficiente de services de santé et de services sociaux, dans le respect des droits des usagers de ces services;
8.1°  assurer aux usagers la prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux;
9°  assurer la participation des ressources humaines des établissements visés au titre I de la partie II au choix des orientations de ces établissements et à la détermination de leurs priorités;
10°  promouvoir la recherche et l’enseignement de façon à mieux répondre aux besoins de la population.
1991, c. 42, a. 2; 2002, c. 71, a. 1.
3. Pour l’application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux:
1°  la raison d’être des services est la personne qui les requiert;
2°  le respect de l’usager et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent inspirer les gestes posés à son endroit;
3°  l’usager doit, dans toute intervention, être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité;
4°  l’usager doit, autant que possible, participer aux soins et aux services le concernant;
5°  l’usager doit, par une information adéquate, être incité à utiliser les services de façon judicieuse.
1991, c. 42, a. 3; 2002, c. 71, a. 2.
TITRE II
DROITS DES USAGERS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Toute personne a le droit d’être informée de l’existence des services et des ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services sociaux ainsi que des modalités d’accès à ces services et à ces ressources.
1991, c. 42, a. 4.
5. Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire.
1991, c. 42, a. 5; 2002, c. 71, a. 3.
6. Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l’établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux.
Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu’a un professionnel d’accepter ou non de traiter une personne.
1991, c. 42, a. 6.
7. Toute personne dont la vie ou l’intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque demande lui en est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins.
1991, c. 42, a. 7.
8. Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d’être informé sur son état de santé et de bien-être, de manière à connaître, dans la mesure du possible, les différentes options qui s’offrent à lui ainsi que les risques et les conséquences généralement associés à chacune de ces options avant de consentir à des soins le concernant.
Il a également le droit d’être informé, le plus tôt possible, de tout accident survenu au cours de la prestation de services qu’il a reçus et susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de santé ou son bien-être ainsi que des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles conséquences ou pour prévenir la récurrence d’un tel accident.
Pour l’application du présent article et des articles 183.2, 233.1, 235.1 et 431 et à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par:
«accident»: action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le bien-être de l’usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers.
1991, c. 42, a. 8; 2002, c. 71, a. 4.
9. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitement ou de toute autre intervention.
Le consentement aux soins ou l’autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par l’usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code civil.
1991, c. 42, a. 9; 1999, c. 40, a. 269.
9.1. (Remplacé).
2006, c. 11, a. 3; 2010, c. 38, a. 9.
9.2. Nul ne peut entraver l’accès d’une personne à un lieu auquel elle a droit d’accéder et où sont offerts des services de santé ou des services sociaux.
2016, c. 28, a. 75.
10. Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de bien-être.
Il a notamment le droit de participer à l’élaboration de son plan d’intervention ou de son plan de services individualisé, lorsque de tels plans sont requis conformément aux articles 102 et 103.
Il en est de même pour toute modification apportée à ces plans.
1991, c. 42, a. 10.
11. Tout usager a le droit d’être accompagné et assisté d’une personne de son choix lorsqu’il désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche relativement à un service dispensé par un établissement ou pour le compte de celui-ci ou par tout professionnel qui exerce sa profession dans un centre exploité par l’établissement.
1991, c. 42, a. 11.
12. Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être exercés par un représentant.
Sont présumées être des représentants les personnes suivantes, selon les circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil:
1°  le titulaire de l’autorité parentale de l’usager mineur ou le tuteur de cet usager;
2°  le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l’usager majeur inapte;
3°  la personne autorisée par un mandat de protection donné par l’usager antérieurement à son inaptitude;
4°  la personne qui démontre un intérêt particulier pour l’usager majeur inapte.
1991, c. 42, a. 12; 1999, c. 40, a. 269; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 11, a. 254.
13. Le droit aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir le professionnel et l’établissement prévus aux articles 5 et 6, s’exercent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
1991, c. 42, a. 13.
14. Un établissement ne peut cesser d’héberger un usager qui a reçu son congé que si l’état de celui-ci permet son retour ou son intégration à domicile ou si une place lui est assurée auprès d’un autre établissement ou de l’une de ses ressources intermédiaires ou d’une ressource de type familial où il pourra recevoir les services que requiert son état.
Sous réserve du premier alinéa, un usager doit quitter l’établissement qui lui dispense des services d’hébergement dès qu’il reçoit son congé conformément aux dispositions du règlement pris en vertu du paragraphe 28° du premier alinéa de l’article 505.
1991, c. 42, a. 14.
15. Toute personne d’expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l’organisation et des ressources humaines, matérielles et financières des établissements qui dispensent ces services et dans la mesure où le prévoit un programme d’accès visé à l’article 348.
1991, c. 42, a. 15.
16. Rien dans la présente loi ne limite le droit d’une personne ou de ses ayants cause d’exercer un recours contre un établissement, ses administrateurs, employés ou préposés ou un professionnel en raison d’une faute professionnelle ou autre. Un tel recours ne peut faire l’objet d’une renonciation.
Il en est de même à l’égard du droit d’exercer un recours contre une ressource de type familial.
1991, c. 42, a. 16; 1999, c. 40, a. 269.
CHAPITRE I.1
ACCÈS AUX SERVICES D’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
2016, c. 28, a. 76.
16.1. Nul ne peut, à moins de 50 mètres du terrain sur lequel se trouve une installation ou un local où sont offerts des services d’interruption volontaire de grossesse, manifester, de quelque manière que ce soit, ou effectuer toute autre forme d’intervention afin:
1°  de tenter de dissuader une femme d’obtenir un tel service ou de contester ou de condamner son choix de l’obtenir ou de l’avoir obtenu;
2°  de tenter de dissuader une personne d’offrir un tel service ou de participer à son offre ou de contester ou de condamner son choix de l’offrir, de participer à son offre ou de travailler dans un tel lieu.
2016, c. 28, a. 76.
CHAPITRE II
DOSSIER DE L’USAGER
17. Tout usager de 14 ans et plus a droit d’accès à son dossier. Toutefois, l’établissement peut lui en refuser l’accès momentanément si, de l’avis de son médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de l’établissement, la communication du dossier ou d’une partie de celui-ci causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé de l’usager. Dans ce cas, l’établissement, sur la recommandation du médecin, détermine le moment où le dossier ou la partie dont l’accès a été refusé pourra être communiqué à l’usager et en avise celui-ci.
1991, c. 42, a. 17.
18. Un usager n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l’usager.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d’un établissement dans l’exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.
1991, c. 42, a. 18.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement:
1°  sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431;
5°  à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1 ou à une personne autorisée à effectuer une enquête en vertu du premier alinéa de l’article 489.4;
6°  à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;
7°  dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.2 et 27.1, au septième alinéa de l’article 78, au deuxième alinéa de l’article 78.1, au quatrième alinéa de l’article 107.1, au cinquième alinéa de l’article 108, au deuxième alinéa de l’article 185.1, à l’article 204.1, au quatrième alinéa de l’article 349.3 et aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1;
8°  à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions;
9°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
10°  dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001);
11°  à toute personne ou tout organisme lorsque ce renseignement est détenu par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation et qu’il est nécessaire pour l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), pour la réadaptation ou la réinsertion sociale de cet usager ou en vue d’assurer la protection du public;
12°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03);
13°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001);
14°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001);
15°  dans les cas et pour les finalités prévus au deuxième alinéa de l’article 41.2 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
16°  dans les cas et pour les finalités prévus au paragraphe 7 de l’article 10 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28);
17°  à une personne autorisée à faire une inspection ou une enquête en vertu de l’article 19.1 ou de l’article 20 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
18°  dans les cas et pour les finalités prévus au paragraphe 1.1 de l’article 18 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
19°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
20°  à un organisme public visé par un décret pris en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), lorsque l’établissement est désigné pour agir comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de cet article et que le renseignement est nécessaire à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement dans le décret, ainsi qu’à un organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de cet article, lorsque le renseignement est nécessaire à une telle fin;
21°  dans les cas et pour les finalités prévues à l’article 77 de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1);
22°  à une personne seule ou à des conjoints ayant formé un projet parental impliquant une grossesse pour autrui aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 541.18 du Code civil.
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20; 2006, c. 43, a. 1; 2007, c. 30, a. 19; 2009, c. 45, a. 20; 2010, c. 15, a. 82; 2011, c. 15, a. 1; 2012, c. 23, a. 160; 2014, c. 2, a. 71; 2015, c. 25, a. 17; 2016, c. 28, a. 77; 2017, c. 12, a. 87; N.I. 2018-06-30; 2021, c. 22, a. 24; 2021, c. 13, a. 155; N.I. 2021-10-31; 2022, c. 6, a. 19; 2022, c. 11, a. 68; 2023, c. 13, a. 74.
19.0.1. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace l’usager, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Ils ne peuvent l’être que par une personne ou une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisée par le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, par le directeur général de l’établissement.
Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Le directeur général de l’établissement doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. Toute personne autorisée à communiquer ces renseignements est tenue de se conformer à cette directive.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
2001, c. 78, a. 14; 2005, c. 32, a. 2; 2017, c. 10, a. 33.
19.0.1.1. Le ministre ou le directeur de la protection de la jeunesse peuvent, sur demande, se faire communiquer les renseignements de nature médicale qui ont été inscrits au dossier de la mère biologique d’un usager ou de la personne qui lui a donné naissance lors de sa naissance et qui se rapportent spécifiquement à lui, aux fins de la confection, en application des dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), du sommaire des antécédents sociobiologiques de cet usager. Ces renseignements peuvent également être obtenus par tout usager âgé de 14 ans et plus qui en fait la demande.
Ces communications peuvent être faites sans le consentement de la mère de l’usager ou de la personne qui lui a donné naissance. La restriction prévue à l’article 17 leur est toutefois applicable.
2017, c. 12, a. 88; 2022, c. 22, a. 190.
19.0.2. Un établissement peut, afin que les renseignements contenus dans ses fichiers ou index locaux soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), transmettre à la Régie de l’assurance maladie du Québec les renseignements suivants contenus au dossier d’un usager: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des personnes assurées de cet établissement ainsi que les nom et prénom de la mère et du père ou de chacun des parents de ces usagers ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins de vérifier la validité des autres renseignements ou d’en faciliter le transfert.
Dans le cas d’un nouveau-né, l’établissement communique à la Régie de l’assurance maladie du Québec le numéro du formulaire du directeur de l’état civil sur lequel l’accoucheur dresse le constat de naissance prévu à l’article 111 du Code civil du Québec.
La Régie doit, le cas échéant, détruire les fichiers ou index locaux contenant les renseignements qui lui sont communiqués en vertu du présent article à des fins d’appariement avec son fichier d’inscription des personnes assurées.
2005, c. 32, a. 3; 2012, c. 23, a. 161; 2022, c. 22, a. 191.
19.0.3. Un établissement qui transfère un usager vers un autre établissement doit faire parvenir à ce dernier, dans les 72 heures suivant le transfert, un sommaire des renseignements nécessaires à la prise en charge de cet usager.
2006, c. 28, a. 21.
19.1. Le consentement de l’usager à une demande d’accès à son dossier à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être libre et éclairé, et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet.
Le consentement ne vaut que pour le temps nécessaire à l’accomplissement de l’activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d’un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier.
1999, c. 45, a. 2.
19.2. Le directeur des services professionnels d’un établissement ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général peut autoriser un professionnel ou un chercheur lié à un organisme public à prendre connaissance du dossier d’un usager ou à obtenir communication de tout ou partie d’un tel dossier, à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche.
Le directeur doit cependant, avant d’accorder une telle autorisation, s’assurer que celle-ci est conforme aux articles 67.2.1 à 67.2.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Il doit refuser d’accorder son autorisation s’il est d’avis que le projet du professionnel ou du chercheur lié à un organisme public ne respecte pas les normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
L’autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel ou le chercheur lié à un organisme public autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
Pour l’application de la présente loi, un chercheur est lié à un organisme public dans les cas prévus au paragraphe 2° de l’article 2.2 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011).
1999, c. 45, a. 2; 2005, c. 32, a. 4; 2021, c. 15, a. 78; 2021, c. 25, a. 170.
19.3. Lorsque les renseignements obtenus par un chercheur lié à un organisme public conformément aux articles 19.1 ou 19.2 doivent, aux fins de sa recherche, être comparés, jumelés ou appariés, y compris, le cas échéant, à des renseignements qui lui sont communiqués conformément au chapitre I.2 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011), le chercheur peut les communiquer à l’Institut de la statistique du Québec afin qu’il procède à leur comparaison, leur jumelage ou leur appariement.
Les renseignements ainsi communiqués à l’Institut ne peuvent être utilisés qu’aux fins de cette recherche et doivent être détruits au terme de celle-ci.
2021, c. 15, a. 79.
20. Un usager de moins de 14 ans n’a pas le droit, lors d’une demande de communication ou de rectification, d’être informé de l’existence, ni de recevoir communication d’un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier, sauf par l’intermédiaire de son avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Le premier alinéa n’a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un usager et un professionnel de la santé ou des services sociaux ou un employé d’un établissement. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.
1991, c. 42, a. 20.
21. Le titulaire de l’autorité parentale a droit d’accès au dossier d’un usager mineur.
Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l’autorité parentale l’accès au dossier d’un usager âgé de moins de 14 ans lorsque celui-ci a fait l’objet d’une intervention au sens de l’article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou qu’il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et que l’établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier de l’usager au titulaire de l’autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager.
Un établissement doit également refuser au titulaire de l’autorité parentale l’accès au dossier d’un usager âgé de 14 ans et plus lorsque, après avoir été consulté par l’établissement, cet usager refuse que le titulaire de l’autorité parentale reçoive communication de son dossier et que l’établissement détermine que la communication du dossier de l’usager au titulaire de l’autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. Lorsque cet usager a fait l’objet d’une intervention au sens de l’article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou s’il est visé par une décision prise en vertu de cette loi, l’établissement doit, au préalable, consulter le directeur de la protection de la jeunesse. Cependant, lorsque le refus de l’usager de 14 ans et plus porte sur les renseignements visés aux articles 45.2, 50.1, 57.2.1 et au deuxième alinéa de l’article 70.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse, le titulaire de l’autorité parentale à l’égard duquel l’enfant a refusé la communication des renseignements ne peut recevoir communication des renseignements visés.
1991, c. 42, a. 21; 2016, c. 12, a. 47.
22. Le tuteur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins d’un usager a droit d’accès aux renseignements contenus au dossier de l’usager dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l’exercice de ce pouvoir.
La personne qui atteste sous serment qu’elle entend demander pour un usager l’ouverture ou la révision d’une tutelle, l’homologation d’un mandat de protection ou la représentation temporaire d’un majeur inapte, a droit d’accès aux renseignements contenus dans les rapports d’évaluation médicale et psychosociale de cet usager, lorsque l’évaluation conclut à l’inaptitude de la personne à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens ou à poser un acte déterminé. Un seul requérant a droit d’accès à ces renseignements.
1991, c. 42, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 11, a. 207.
23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d’un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance sur la vie de l’usager ou d’un régime de retraite de l’usager.
Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d’un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l’usager décédé n’ait consigné par écrit à son dossier son refus d’accorder ce droit d’accès.
Le titulaire de l’autorité parentale a le droit de recevoir communication des renseignements contenus au dossier d’un usager âgé de moins de 14 ans même si celui-ci est décédé. Ce droit d’accès ne s’étend toutefois pas aux renseignements de nature psychosociale.
Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l’existence d’une maladie génétique ou d’une maladie à caractère familial.
1991, c. 42, a. 23; 1999, c. 40, a. 269; 2005, c. 32, a. 5.
24. Tout établissement doit, sur demande d’un usager, faire parvenir dans les plus brefs délais à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé de son dossier.
Toutefois, lorsque la demande de l’usager est faite à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, l’établissement peut exiger un consentement écrit, auquel s’appliquent les dispositions de l’article 19.1.
1991, c. 42, a. 24; 1999, c. 45, a. 3.
25. L’établissement qui fournit à l’usager un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de cet usager, lui procurer l’assistance d’un professionnel qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
Il en est de même pour le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur, le mandataire ou toute personne qui peut consentir aux soins d’un usager.
1991, c. 42, a. 25; 2020, c. 11, a. 254.
26. L’établissement doit donner à l’usager accès à son dossier dans les plus brefs délais.
Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23.
1991, c. 42, a. 26.
27. L’usager à qui l’établissement refuse l’accès à son dossier ou à un renseignement qui y est contenu peut s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d’accès à l’information pour que soit révisée la décision de cet établissement. Il peut également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23.
1991, c. 42, a. 27; 1997, c. 43, a. 723; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
27.1. Un établissement peut communiquer un renseignement contenu au dossier d’un usager à toute personne ou organisme, si la communication de ce renseignement est nécessaire à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service, à durée déterminée, confié par l’établissement à cette personne ou à cet organisme, à l’exception, sous réserve de l’article 108, de tout mandat ou de tout contrat de service lié à la prestation de certains services de santé ou de services sociaux.
Dans ce cas, l’établissement doit confier ce mandat ou ce contrat par écrit et, sous peine de nullité:
1°  y indiquer les mesures qui doivent être prises par la personne ou l’organisme pour s’assurer, en tout temps, pendant la durée de l’exercice du mandat ou de l’exécution du contrat:
a)  du respect de la confidentialité du renseignement communiqué;
b)  de la mise en place de mesures visant à assurer la sécurité de ce renseignement;
c)  que ce renseignement ne soit utilisé que dans l’exercice du mandat ou pour l’exécution du contrat;
d)  que le renseignement ne soit pas conservé lorsque le mandat est terminé ou le contrat exécuté;
2°  y prévoir les obligations suivantes que doit respecter la personne ou l’organisme qui exerce le mandat ou exécute le contrat:
a)  transmettre à l’établissement, avant la communication du renseignement, un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué dans l’exercice du mandat ou pour l’exécution du contrat;
b)  lorsque le mandat ou le contrat est exécuté dans les locaux de l’établissement, ne transmettre aucun renseignement ni transporter aucun document contenant un tel renseignement à l’extérieur de ces locaux, sauf lorsque le directeur général de l’établissement le lui permet;
c)  aviser sans retard le directeur général de l’établissement de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une ou l’autre des obligations relatives à la confidentialité du renseignement communiqué prévues au présent article;
d)  permettre à l’établissement d’effectuer toute vérification ou enquête relative à la confidentialité du renseignement communiqué.
À l’occasion de l’octroi d’un mandat ou d’un contrat de service, l’établissement doit prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que les renseignements communiqués conformément au présent article bénéficieront d’une protection équivalant à celle prévue à la présente loi dans les cas où le mandat ou le contrat de service peut être confié à une personne ou à un organisme à l’extérieur du Québec de même que dans les cas où les renseignements peuvent être communiqués à l’extérieur du Québec.
Le tiers qu’une personne ou un organisme s’adjoint pour exercer un mandat ou pour exécuter un contrat est soumis aux mêmes obligations que celles qui sont imposées à une telle personne ou à un tel organisme conformément au deuxième alinéa. Toutefois, l’engagement de confidentialité prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du deuxième alinéa et l’avis prévu au sous-paragraphe c de ce paragraphe doivent être transmis par ce tiers à cette personne ou à cet organisme.
2005, c. 32, a. 6.
27.2. L’établissement inscrit dans un registre toute communication de renseignements effectuée en vertu de l’article 27.1.
Le registre comprend notamment:
1°  la nature et le type des renseignements communiqués;
2°  le nom des personnes ou des organismes à qui l’établissement a confié un mandat ou un contrat de service et à qui des renseignements sont communiqués;
3°  l’usage projeté des renseignements communiqués;
4°  les raisons justifiant la communication des renseignements.
2005, c. 32, a. 6.
27.3. Un établissement peut utiliser les nom, prénom et adresse d’un usager afin de l’inviter à verser un don au bénéfice de l’établissement ou d’une fondation de cet établissement au sens de l’article 132.2, à moins que l’usager ne s’y oppose. L’établissement doit accorder à l’usager une occasion valable de refuser que les renseignements le concernant soient utilisés à une telle fin.
Un usager peut, en tout temps, demander à l’établissement que les renseignements le concernant ne soient plus utilisés à une telle fin.
Pour l’application du présent article, un établissement doit respecter les règles éthiques adoptées à cette fin conformément au deuxième alinéa de l’article 233.
Dans le cas d’un usager âgé de moins de 14 ans, l’établissement peut utiliser, pour les mêmes fins, les nom, prénom et adresse du père ou de la mère ou de l’un des parents de cet usager. Les autres dispositions du présent article s’appliquent alors à l’égard de cette personne comme si elle était un usager.
2005, c. 32, a. 6; 2009, c. 45, a. 21; 2022, c. 22, a. 192.
28. Les articles 17 à 27.3 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1991, c. 42, a. 28; 2005, c. 32, a. 7.
CHAPITRE III
PLAINTES DES USAGERS
2001, c. 43, a. 41.
SECTION I
EXAMEN PAR L’ÉTABLISSEMENT
2001, c. 43, a. 41.
29. Le conseil d’administration d’un établissement doit, par règlement, établir une procédure d’examen des plaintes pour l’application de la section I et, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, selon le cas, du service médical concerné, pour l’application de la section II du présent chapitre.
Il doit la transmettre au ministre, qui s’assure que la procédure est établie et appliquée conformément aux dispositions des articles 29 à 59.
1991, c. 42, a. 29; 1998, c. 39, a. 1; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 8.
30. Un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit être nommé par le conseil d’administration de tout établissement. Lorsque le conseil d’administration administre plus d’un établissement, ce commissaire local est affecté au traitement des plaintes des usagers de chaque établissement que le conseil administre.
Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services relève du conseil d’administration.
Après avoir pris l’avis du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, le conseil d’administration peut, s’il estime nécessaire, nommer un ou plusieurs commissaires locaux adjoints aux plaintes et à la qualité des services.
Un commissaire local adjoint exerce les fonctions que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services lui délègue et agit sous son autorité. Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire local adjoint est investi des mêmes pouvoirs et immunités que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.
Une personne qui est membre du personnel de l’établissement peut agir sous l’autorité du commissaire local ou du commissaire local adjoint.
1991, c. 42, a. 30; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 9; 2017, c. 21, a. 15.
30.1. Seule peut être nommée commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ou commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services une personne qui, de l’avis du conseil d’administration, se qualifie comme personne indépendante.
Une personne se qualifie comme indépendante si elle n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, notamment de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à l’exercice de ses fonctions eu égard aux intérêts des usagers.
Une personne est réputée ne pas être indépendante:
1°  si un membre de sa famille immédiate est le directeur général ou un directeur général adjoint d’un établissement et qu’elle serait, comme commissaire local ou comme commissaire local adjoint, responsable d’examiner les plaintes des usagers de cet établissement;
2°  si elle fournit des biens ou des services à titre onéreux à un établissement et qu’elle serait, comme commissaire local ou comme commissaire local adjoint, responsable d’examiner les plaintes des usagers de cet établissement.
Le commissaire local et le commissaire local adjoint doivent demeurer indépendants tout au long de leur mandat.
Aux fins du présent article, est un membre de la famille immédiate d’une personne son conjoint, son enfant et l’enfant de son conjoint, sa mère et son père ou l’un de ses parents, le conjoint de sa mère ou de son père ou de l’un de ses parents ainsi que le conjoint de son enfant ou de l’enfant de son conjoint.
2020, c. 24, a. 10; 2022, c. 22, a. 193.
31. Le conseil d’administration doit prendre les mesures pour préserver en tout temps l’indépendance du commissaire local, du commissaire local adjoint et du personnel qui agit sous leur autorité dans l’exercice de leurs fonctions.
À cette fin, le conseil d’administration doit notamment s’assurer que le commissaire local ainsi que le commissaire local adjoint exercent exclusivement les fonctions prévues à l’article 33 et que le personnel qui agit sous leur autorité n’exerce aucune autre fonction au sein de l’établissement.
Un commissaire local ou un commissaire local adjoint peut également, aux conditions et modalités déterminées par entente intervenue entre les établissements intéressés et approuvée par leur conseil d’administration respectif, exercer les mêmes fonctions pour le compte de tout autre établissement.
Un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services peut, en outre, exercer les fonctions d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services prévues à la présente loi, aux conditions et modalités prévues dans une entente intervenue entre l’établissement et l’agence concernée.
1991, c. 42, a. 31; 1998, c. 39, a. 2; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 10; 2017, c. 21, a. 16.
32. Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services peut consulter toute personne dont il juge l’expertise nécessaire, y compris, avec l’autorisation du conseil d’administration, avoir recours à un expert externe à l’établissement. Sous réserve du quatrième alinéa de l’article 30, le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ne peut autrement déléguer ses fonctions.
1991, c. 42, a. 32; 1998, c. 39, a. 3; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
33. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services est responsable envers le conseil d’administration du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes.
À cette fin, il exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il applique la procédure d’examen des plaintes dans le respect des droits des usagers; au besoin, il recommande au conseil d’administration toute mesure susceptible d’améliorer le traitement des plaintes pour l’établissement, y compris la révision de la procédure;
2°  il assure la promotion de l’indépendance de son rôle pour l’établissement, diffuse l’information sur les droits et les obligations des usagers et sur le code d’éthique visé à l’article 233 afin d’en améliorer la connaissance et assure de plus la promotion du régime d’examen des plaintes et la publication de la procédure visée à l’article 29;
3°  il prête assistance ou s’assure que soit prêtée assistance à l’usager qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte, y compris auprès du comité de révision visé à l’article 51; il l’informe de la possibilité pour lui d’être assisté et accompagné par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6; il fournit enfin tout renseignement demandé sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’informe de la protection que la loi reconnaît à toute personne qui collabore à l’examen d’une plainte en application de l’article 76.2;
4°  sur réception d’une plainte d’un usager, il l’examine avec diligence;
5°  en cours d’examen, lorsqu’une pratique ou la conduite d’un membre du personnel soulève des questions d’ordre disciplinaire, il en saisit la direction concernée ou le responsable des ressources humaines de l’établissement ou, selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet de la plainte ou d’une intervention, pour étude plus approfondie, suivi du dossier et prise de mesures appropriées, s’il y a lieu; il peut également formuler une recommandation à cet effet dans ses conclusions;
6°  au plus tard dans les 45 jours de la réception de la plainte, il informe l’usager des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations au conseil d’administration de même qu’à la direction ou au responsable des services en cause de l’établissement ainsi que, s’il y a lieu, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet de la plainte, et indique les modalités du recours que l’usager peut exercer auprès du Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux visé à la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1); il communique, par la même occasion, ces mêmes conclusions motivées au conseil d’administration de même qu’à la direction ou au responsable des services en cause de l’établissement ainsi qu’à la plus haute autorité concernée, le cas échéant. Si la plainte est écrite, il transmet ces informations par écrit;
7°  il intervient de sa propre initiative lorsque des faits sont portés à sa connaissance et qu’il a des motifs raisonnables de croire que les droits d’un usager ou d’un groupe d’usagers ne sont pas respectés; il fait alors rapport au conseil d’administration ainsi qu’à toute direction ou à tout responsable concerné d’un service de l’établissement ou, selon le cas, à la plus haute autorité de tout organisme, ressource ou société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services concernés, ainsi qu’au ministre s’il le juge nécessaire, et peut leur recommander toute mesure visant la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits;
8°  il donne son avis sur toute question de sa compétence que lui soumet, le cas échéant, le conseil d’administration, tout conseil ou comité créé par lui en application de l’article 181 ou 181.0.1 ainsi que tout autre conseil ou comité de l’établissement, y compris le comité des usagers;
9°  il dresse, au besoin et au moins une fois par année, un bilan de ses activités accompagné, s’il y a lieu, des mesures qu’il recommande pour améliorer la satisfaction des usagers et favoriser le respect de leurs droits;
10°  il prépare et présente au conseil d’administration, pour approbation, le rapport visé à l’article 76.10, auquel il intègre le bilan annuel de ses activités ainsi que le rapport du médecin examinateur visé à l’article 50 et celui du comité de révision visé à l’article 57;
11°  (paragraphe abrogé).
Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services est également responsable du traitement des signalements effectués dans le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance adoptée en vertu de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3) et, lorsque le signalement doit être traité par une autre instance, de diriger les personnes formulant ce signalement vers celle-ci.
1991, c. 42, a. 33; 1998, c. 39, a. 4; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 11; 2017, c. 10, a. 34; 2020, c. 24, a. 11.
33.1. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services qui, dans l’exercice de ses fonctions, a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une situation susceptible de compromettre la santé ou le bien-être d’un usager ou d’un groupe d’usagers, incluant une telle situation qui découlerait de l’application de pratiques ou de procédures, doit transmettre au directeur général de l’établissement concerné ainsi qu’au ministre une copie des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations au conseil d’administration concerné.
2022, c. 6, a. 20.
34. La procédure d’examen des plaintes doit permettre à l’usager de formuler une plainte écrite ou verbale auprès du commissaire local sur les services de santé ou les services sociaux qu’il a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert de l’établissement, d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial ou de tout autre organisme, société ou personne auquel l’établissement recourt, notamment par entente visée à l’article 108 ou 108.1, pour la prestation de ces services, sauf s’il s’agit d’une plainte concernant un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, qui exerce sa profession au sein d’un tel organisme, d’une telle société ou d’une telle personne.
Lorsqu’un établissement exerce des activités de recherche, la procédure doit également permettre à toute personne qui participe à une recherche de formuler une plainte concernant cette recherche, que cette personne soit ou non un usager. La présente section s’applique à cette plainte et, compte tenu des adaptations nécessaires, le mot «usager» comprend toute personne qui participe à une recherche.
Cette procédure doit aussi permettre aux héritiers ou aux représentants légaux d’un usager décédé de formuler une plainte sur les services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant ou sur toute recherche visée au deuxième alinéa à laquelle il a participé.
La procédure d’examen des plaintes doit notamment :
1°  indiquer les renseignements nécessaires permettant d’avoir rapidement accès aux services du commissaire local;
2°  prévoir que le commissaire local doit, au besoin, prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6;
3°  assurer que l’usager reçoive un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte écrite ou verbale par le commissaire local, à moins que les conclusions du commissaire ne lui aient été transmises dans les 72 heures de la réception de sa plainte;
4°  établir la procédure d’examen applicable à la plainte qui concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, conformément à la section II, à l’exception de la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506;
5°  lorsque la plainte ou l’un de ses objets concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, assurer sans délai son transfert au médecin examinateur désigné en vertu de l’article 42;
6°  lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un organisme, une société ou une personne visée au premier alinéa, assurer que le commissaire local informe par écrit l’autorité concernée de la réception d’une plainte la concernant, ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte; si la plainte est verbale, assurer qu’elle en soit informée verbalement;
7°  lorsque la plainte est écrite, prescrire les communications qui doivent se faire par écrit;
8°  permettre à l’usager et, le cas échéant, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services pouvant faire l’objet d’une plainte visée au premier alinéa, de présenter leurs observations;
9°  prévoir que le commissaire local, après avoir examiné la plainte, communique à l’usager ses conclusions motivées au plus tard dans le délai prévu au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 33 ainsi que les modalités du recours qu’il peut exercer auprès du Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 34; 1998, c. 39, a. 5; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 12; 2013, c. 17, a. 6.
34.1. (Remplacé).
2001, c. 43, a. 41.
35. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Il doit en informer l’usager et le faire par écrit si la plainte est écrite.
1991, c. 42, a. 35; 1998, c. 39, a. 7; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
36. L’usager et toute autre personne, y inclus tout membre du personnel de l’établissement, toute sage-femme ayant conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 avec l’établissement ainsi que tout membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement, doivent fournir au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services tous les renseignements ainsi que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 190 et de l’article 218, tous les documents qu’il exige pour l’examen de la plainte ou la conduite d’une intervention, y compris l’accès et la communication de renseignements ou de documents contenus dans le dossier de l’usager; toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que celui-ci convoque.
1991, c. 42, a. 36; 1998, c. 39, a. 8; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 13.
37. La direction concernée ou le responsable des ressources humaines de l’établissement, ou, selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet d’une plainte visée au premier alinéa de l’article 34, qui est saisi par le commissaire local, en application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 33, d’une pratique ou d’une conduite d’un membre de son personnel qui soulève des questions d’ordre disciplinaire, doit diligemment procéder à l’étude du comportement en cause et au suivi du dossier; il doit faire périodiquement rapport au commissaire local du progrès de l’étude.
Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit être informé de l’issue du dossier et, le cas échéant, de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre du personnel concerné. Le commissaire local doit en informer l’usager.
1991, c. 42, a. 37; 1998, c. 39, a. 9; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
38. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 38; 1992, c. 21, a. 3; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 14.
39. Si le conseil d’administration juge que la gravité de la plainte à l’endroit d’un employé de l’établissement, membre d’un ordre professionnel, ou d’une sage-femme le justifie, il la transmet à l’ordre professionnel concerné.
Si des mesures disciplinaires sont prises à l’endroit du professionnel concerné, le directeur général doit alors en aviser par écrit l’ordre professionnel. Le commissaire local doit également en être avisé afin qu’il en informe par écrit l’usager.
1991, c. 42, a. 39; 1992, c. 21, a. 4; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41.
40. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services qui fait défaut de communiquer ses conclusions à l’usager dans les 45 jours de la réception de sa plainte, est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l’expiration de ce délai.
Ce défaut donne ouverture à un recours auprès du Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 40; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
SECTION II
EXAMEN D’UNE PLAINTE CONCERNANT UN MÉDECIN, UN DENTISTE OU UN PHARMACIEN
2001, c. 43, a. 41.
41. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «professionnel» comprend un résident.
1991, c. 42, a. 41; 1992, c. 21, a. 5; 1994, c. 40, a. 457; 1998, c. 39, a. 173; 1999, c. 24, a. 26; 2001, c. 43, a. 41.
42. Pour l’application de la procédure d’examen des plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, le conseil d’administration de l’établissement désigne, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un médecin examinateur, qui exerce ou non sa profession dans un centre exploité par l’établissement. Le directeur des services professionnels peut être désigné pour agir à ce titre.
Lorsqu’un établissement exploite plusieurs centres ou maintient plusieurs installations, le conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire et sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, désigner un médecin examinateur par centre ou installation.
Un conseil d’administration qui administre plus d’un établissement peut toutefois, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, désigner un seul médecin examinateur pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
En l’absence d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour l’établissement, la désignation du médecin examinateur se fait par le conseil d’administration après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement.
Le médecin examinateur est responsable envers le conseil d’administration de l’application de la procédure d’examen des plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien de même qu’un résident.
1991, c. 42, a. 42; 1998, c. 39, a. 10; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 15; 2009, c. 45, a. 22.
43. Le conseil d’administration doit prendre les mesures pour préserver en tout temps l’indépendance du médecin examinateur dans l’exercice de ses fonctions.
À cette fin, le conseil d’administration doit notamment s’assurer que le médecin examinateur, en tenant compte, le cas échéant, des autres fonctions qu’il peut exercer pour l’établissement, ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions.
1991, c. 42, a. 43; 1998, c. 39, a. 11; 2001, c. 24, a. 1; 2001, c. 43, a. 41.
44. En plus de ses fonctions reliées à l’application de la procédure d’examen des plaintes des usagers prévue à la présente section, le médecin examinateur désigné procède pareillement à l’examen de toute plainte qui concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, formulée par toute autre personne qu’un usager ou son représentant.
La présente section s’applique à cette plainte et, compte tenu des adaptations nécessaires, le mot «usager» comprend toute personne visée au premier alinéa.
1991, c. 42, a. 44; 1998, c. 39, a. 12; 2001, c. 43, a. 41.
45. Lorsque la plainte de l’usager concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services la transfère sans délai pour examen au médecin examinateur désigné conformément à l’article 42 et en informe par écrit l’usager, en y indiquant la date du transfert.
Toutefois, lorsque la plainte de l’usager porte sur des problèmes administratifs ou organisationnels qui impliquent des services médicaux, dentaires ou pharmaceutiques, elle est examinée par le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services conformément aux dispositions de la section I, à moins que celui-ci, après consultation du médecin examinateur, soit d’avis que l’objet de la plainte concerne un ou plusieurs médecins, dentistes ou pharmaciens, de même que des résidents, auquel cas il procède conformément au premier alinéa.
La plainte qui implique un contrôle ou une appréciation de la qualité des actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques demeure de la compétence du médecin examinateur.
Lorsque la plainte est examinée par le commissaire local, le médecin examinateur doit collaborer à l’identification des solutions aux problèmes administratifs ou organisationnels soulevés par la plainte.
1991, c. 42, a. 45; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
46. Selon la nature des faits et leur conséquence sur la qualité des soins ou services médicaux, dentaires ou pharmaceutiques, le médecin examinateur doit, sur réception de la plainte, décider de son orientation parmi les suivantes:
1°  examiner la plainte conformément à la présente section;
2°  lorsque la plainte concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, acheminer la plainte vers ce conseil pour étude à des fins disciplinaires par un comité constitué à cette fin et en transmettre une copie au professionnel qui en fait l’objet; en l’absence d’un tel conseil, la plainte est traitée suivant la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506;
3°  lorsque la plainte concerne un résident et qu’elle soulève des questions d’ordre disciplinaire, acheminer la plainte, avec copie au résident, vers l’autorité déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506;
4°  rejeter toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Lorsque l’orientation retenue est celle prévue au paragraphe 2°, 3° ou 4°, le médecin examinateur doit en informer l’usager ainsi que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.
1991, c. 42, a. 46; 1998, c. 39, a. 13; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
47. Lorsque l’orientation retenue est celle prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 46, le médecin examinateur transmet une copie de la plainte au professionnel qui en fait l’objet.
Lors de son examen, il doit être permis à l’usager et au professionnel de présenter leurs observations. Le professionnel a accès au dossier de plainte de l’usager.
Les obligations formulées à l’article 36 s’appliquent, en les adaptant, aux renseignements requis ou à une convocation faite par le médecin examinateur.
Le médecin examinateur doit examiner la plainte dans les 45 jours de la date de son transfert en tentant d’effectuer une conciliation des intérêts en cause. Il peut consulter toute personne dont il juge l’expertise nécessaire dont, avec l’autorisation du conseil d’administration, un expert externe à l’établissement. Il doit, avant l’expiration de ce délai, informer par écrit l’usager ainsi que le professionnel concerné des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations et indiquer à l’usager les conditions et modalités du recours qu’il peut exercer auprès du comité de révision constitué en vertu de l’article 51. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit également en être informé.
1991, c. 42, a. 47; 1998, c. 39, a. 14; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
48. En cours d’examen, lorsque la plainte concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, si le médecin examinateur est d’avis, selon la nature des faits examinés et leur conséquence sur la qualité des soins ou services médicaux, dentaires ou pharmaceutiques, qu’il y a lieu de réorienter la plainte pour son étude à des fins disciplinaires par un comité constitué à cette fin par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, il doit acheminer copie de la plainte ainsi que du dossier vers ce conseil. En l’absence d’un tel conseil, la plainte est traitée suivant la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506.
Toutefois, lorsque la plainte concerne un résident et qu’elle soulève des questions d’ordre disciplinaire, le médecin examinateur doit acheminer copie de la plainte ainsi que du dossier vers l’autorité déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506.
Le médecin examinateur doit informer l’usager, le professionnel concerné ainsi que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de la nouvelle orientation de la plainte.
1991, c. 42, a. 48; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
49. Le médecin examinateur qui fait défaut de communiquer ses conclusions à l’usager dans les 45 jours de la date du transfert de sa plainte, est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l’expiration de ce délai. Ce défaut donne ouverture à un recours auprès du comité de révision visé à l’article 51.
1991, c. 42, a. 49; 1998, c. 39, a. 15; 2001, c. 43, a. 41.
50. Le médecin examinateur doit transmettre au conseil d’administration et au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, au moins une fois par année, et chaque fois qu’il l’estime nécessaire, un rapport décrivant les motifs des plaintes examinées depuis le dernier rapport ainsi que ses recommandations ayant notamment pour objet l’amélioration de la qualité des soins ou services médicaux, dentaires et pharmaceutiques dispensés dans un centre exploité par l’établissement.
Un exemplaire de ce rapport est également transmis au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services qui en intègre le contenu au rapport visé à l’article 76.10.
1991, c. 42, a. 50; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
51. Un comité de révision est institué pour chaque instance locale.
Ce comité de révision est composé de trois membres nommés par le conseil d’administration de l’instance locale.
Le président du comité est nommé parmi les membres du conseil d’administration de l’instance locale qui ne sont pas à l’emploi de cette instance ou qui n’y exercent pas leur profession. Les deux autres membres sont nommés parmi les médecins, dentistes ou pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’un ou l’autre des établissements du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux visé à l’article 99.2 dont la coordination des activités et des services est assurée par l’instance locale. Ces nominations sont faites sur recommandation des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens de l’instance locale et des autres établissements du territoire ou, en l’absence d’un tel conseil auprès d’un établissement, après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens concernés.
Le conseil d’administration de l’instance locale fixe la durée du mandat des membres du comité de révision et détermine ses règles de fonctionnement.
Un établissement public, autre qu’une instance locale, peut cependant instituer son propre comité de révision. Les dispositions du présent article et celles des articles 52 à 59 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, et seuls les médecins, dentistes ou pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement peuvent être nommés par le conseil d’administration comme membres du comité de révision.
1991, c. 42, a. 51; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 16; 2011, c. 15, a. 2.
52. Sauf lorsqu’une plainte est acheminée pour étude à des fins disciplinaires, le comité de révision a pour fonction de réviser le traitement accordé à l’examen de la plainte de l’usager par le médecin examinateur d’un établissement du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux. À cet effet, il doit prendre connaissance de l’ensemble du dossier de plainte de l’usager, s’assurer que l’examen de la plainte a été effectué de façon appropriée, diligemment et avec équité, et que les motifs des conclusions du médecin examinateur, le cas échéant, se fondent sur le respect des droits et des normes professionnelles. Au terme de sa révision, le comité doit, dans les 60 jours de la réception d’une demande de révision, communiquer par écrit un avis motivé à l’usager, au professionnel concerné, au médecin examinateur et au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement concerné.
Motifs à l’appui, l’avis du comité doit conclure à l’une des options suivantes:
1°  confirmer les conclusions du médecin examinateur de l’établissement concerné;
2°  requérir du médecin examinateur qu’il effectue un complément d’examen dans un délai fixé par le comité et qu’il transmette ses nouvelles conclusions à l’usager, avec copie au comité de révision, au professionnel concerné ainsi qu’au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services;
3°  lorsque la plainte concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour un établissement, acheminer copie de la plainte ainsi que du dossier vers ce conseil pour son étude à des fins disciplinaires par un comité constitué à cette fin; en l’absence d’un tel conseil, la plainte est traitée suivant la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506;
4°  lorsque la plainte concerne un résident et qu’elle soulève des questions d’ordre disciplinaire, acheminer copie de la plainte ainsi que du dossier vers l’autorité déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506;
5°  recommander au médecin examinateur ou, s’il y a lieu, aux parties elles-mêmes, toute mesure de nature à les réconcilier.
1991, c. 42, a. 52; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 24, a. 2; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 17.
53. L’usager qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le médecin examinateur d’un établissement du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 49 peut adresser, par écrit ou verbalement, une demande de révision de sa plainte auprès du comité de révision de l’instance locale.
Cette demande de révision doit être faite dans les 60 jours qui suivent la réception des conclusions du médecin examinateur ou la date à laquelle ces conclusions sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 49. Ce délai est ferme à moins que l’usager démontre au comité de révision qu’il était dans l’impossibilité d’agir.
Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement concerné doit prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager qui le requiert pour la formulation de sa demande de révision ou pour toute démarche qui s’y rapporte, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6.
L’usager adresse sa demande au président du comité de révision de l’instance locale, accompagnée, le cas échéant, des conclusions motivées transmises par le médecin examinateur de l’établissement concerné.
Le président doit donner à l’usager un avis écrit indiquant la date de réception de sa demande. Il en communique une copie au professionnel concerné ainsi qu’au médecin examinateur et au commissaire local de l’établissement concerné.
1991, c. 42, a. 53; 1998, c. 39, a. 16; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 18.
53.0.1. Les dispositions de l’article 53 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un professionnel concerné par une plainte et qui désire adresser une demande de révision.
2005, c. 32, a. 19.
53.1. (Remplacé).
1998, c. 39, a. 17; 2001, c. 43, a. 41.
54. Dans les cinq jours de la réception de la copie d’une demande de révision, le médecin examinateur concerné transmet le dossier complet de la plainte de l’usager au président du comité de révision de l’instance locale .
1991, c. 42, a. 54; 1998, c. 39, a. 18; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 20.
55. Le comité de révision doit permettre à l’usager, au professionnel et au médecin examinateur concernés de présenter leurs observations.
Les obligations formulées à l’article 36 s’appliquent, en les adaptant, aux renseignements requis ou à une convocation faite par le comité de révision ou par un de ses membres.
1991, c. 42, a. 55; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 21.
56. Sous réserve de l’information qui doit être transmise à l’usager dans le cas d’une plainte acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la conclusion retenue par le comité de révision de l’instance locale dans son avis est finale.
1991, c. 42, a. 56; 1998, c. 39, a. 19; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 22.
57. Le comité de révision doit transmettre au conseil d’administration de l’instance locale, avec copie au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de chacun des établissements du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux, au moins une fois par année, et chaque fois qu’il l’estime nécessaire, un rapport décrivant les motifs des plaintes ayant fait l’objet d’une demande de révision depuis le dernier rapport, de ses conclusions ainsi que des délais de traitement de ses dossiers; il peut en outre formuler des recommandations ayant notamment pour objet l’amélioration de la qualité des soins ou services médicaux, dentaires et pharmaceutiques dispensés dans un centre exploité par un établissement du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux.
Un exemplaire de ce rapport est également transmis au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de chaque établissement du territoire, qui en intègre le contenu au rapport visé à l’article 76.10, ainsi qu’au Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 57; 1998, c. 39, a. 20; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 23.
58. Dans le cas où la plainte visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 46, à l’article 48 ou au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 52 est acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens pour étude à des fins disciplinaires par un comité formé par ce conseil, il est procédé conformément à la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas.
Lors de son étude, il doit être permis à l’usager de présenter ses observations. Le médecin examinateur est informé régulièrement du progrès de l’étude de la plainte de l’usager ou, au moins, à ses principales étapes. Il doit en informer périodiquement l’usager. Tant que l’étude n’est pas terminée, le médecin examinateur doit, à tous les 60 jours à compter de la date où l’usager a été informé de la réorientation de sa plainte, en informer par écrit l’usager et lui faire rapport du progrès de son étude.
À la suite de la plainte, lorsque le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’imposer des mesures disciplinaires, il informe le professionnel concerné et le médecin examinateur de ses conclusions motivées. Si la plainte lui a été acheminée par le comité de révision de l’instance locale, il en informe également ce comité. Lorsque le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens donne son avis sur des mesures disciplinaires que le conseil d’administration devrait imposer, le directeur général de l’établissement avise le professionnel concerné et le médecin examinateur de la décision motivée prise par le conseil d’administration. Si la plainte lui a été acheminée par le comité de révision, il en informe également ce comité. Dans tous les cas, le médecin examinateur doit en informer l’usager et le faire par écrit si la plainte est écrite. Il doit également en informer le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.
1991, c. 42, a. 58; 1998, c. 39, a. 21; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 24.
59. Si le conseil d’administration juge que la gravité de la plainte le justifie, il doit la transmettre à l’ordre professionnel concerné.
Lorsque le conseil d’administration prend des mesures disciplinaires à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien, le directeur général doit en aviser par écrit l’ordre professionnel. Dans ces cas, le médecin examinateur en informe par écrit l’usager ainsi que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.
1991, c. 42, a. 59; 1998, c. 39, a. 22; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
SECTION III
EXAMEN PAR L’AGENCE
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 227.
60. Peut directement formuler une plainte à l’agence:
1°  toute personne qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 ou celle qui est hébergée dans une résidence privée d’hébergement ou par un organisme communautaire visés à l’article 454, par une ressource offrant de l’hébergement visée à l’article 346.0.21 ou dans une résidence privée pour aînés visée à l’article 346.0.1, relativement aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de l’organisme, de la résidence ou de la ressource;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  toute personne physique relativement à l’exercice d’une fonction ou d’une activité de l’agence qui l’affecte personnellement parce qu’elle reçoit ou aurait dû recevoir des services offerts par les établissements, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, les organismes communautaires, les résidences privées d’hébergement ou les organismes communautaires visés à l’article 454, les ressources offrant de l’hébergement visées à l’article 346.0.21 ou les résidences privées pour aînés visées à l’article 346.0.1;
4°  toute personne physique relativement à tout service d’aide à la clientèle, dont la prestation est assurée par l’agence elle-même dans le cadre de ses fonctions à l’égard de la population et des droits des usagers;
5°  toute personne physique qui requiert ou utilise des services d’un organisme, d’une société ou d’une personne, dont les services ou les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux, et avec lequel une entente de services aux fins de leur prestation a été conclue par l’agence et qui ne peut autrement se prévaloir auprès d’un établissement du recours prévu à la section I, sauf s’il s’agit d’une plainte concernant un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, qui exerce sa profession au sein d’un tel organisme, d’une telle société ou d’une telle personne.
1991, c. 42, a. 60; 1998, c. 39, a. 23; 2001, c. 43, a. 41; 2002, c. 69, a. 152; 2005, c. 32, a. 25; 2009, c. 46, a. 1; 2011, c. 27, a. 38.
61. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 61; 1998, c. 39, a. 24; 2001, c. 43, a. 41; 2002, c. 69, a. 153.
62. Le conseil d’administration de l’agence doit, par règlement, établir une procédure d’examen des plaintes pour les fins de l’application de la présente section.
Il doit la transmettre au ministre qui s’assure que la procédure est établie et appliquée conformément aux dispositions des articles 60 à 72.
1991, c. 42, a. 62; 1998, c. 39, a. 25; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 26.
62.1. (Remplacé).
1998, c. 39, a. 26; 2001, c. 43, a. 41.
63. Un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services est nommé par le conseil d’administration.
Le commissaire régional relève du conseil d’administration. Il est seul responsable envers ce conseil de l’application de la procédure d’examen des plaintes. Une personne qui est membre du personnel de l’agence peut agir sous l’autorité du commissaire régional pourvu que le plan d’organisation de l’agence le permette.
1991, c. 42, a. 63; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 27.
64. Le conseil d’administration doit prendre les mesures pour préserver en tout temps l’indépendance du commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services dans l’exercice de ses fonctions.
À cette fin, le conseil d’administration doit notamment s’assurer que le commissaire régional exerce exclusivement les fonctions prévues à l’article 66.
1991, c. 42, a. 64; 1999, c. 40, a. 269; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 28.
65. Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services peut consulter toute personne dont il juge l’expertise nécessaire, y compris, avec l’autorisation du conseil d’administration, avoir recours à un expert externe à l’agence.
1991, c. 42, a. 65; 2000, c. 8, a. 242; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 29.
65.1. (Remplacé).
1998, c. 39, a. 27; 2001, c. 43, a. 41.
66. Le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services est responsable envers le conseil d’administration du respect des droits des personnes qui s’adressent à lui dans le cadre de la présente section et du traitement diligent de leurs plaintes.
À cette fin, il exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il applique la procédure d’examen des plaintes établie par règlement du conseil d’administration dans le respect des droits des personnes; au besoin, il recommande au conseil d’administration toute mesure susceptible d’en améliorer le traitement, y compris la révision de la procédure;
2°  il assure la promotion de l’indépendance de son rôle à l’agence ainsi que la promotion du régime d’examen des plaintes et assure également la publication de la procédure visée à l’article 62 pour la population de la région;
3°  il prête assistance ou s’assure que soit prêtée assistance à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte; il l’informe de la possibilité pour elle d’être assistée et accompagnée par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6; il fournit enfin tout renseignement demandé sur l’application de la procédure d’examen des plaintes de l’agence ainsi que sur les autres recours prévus au présent chapitre et l’informe de la protection que la loi reconnaît à toute personne qui collabore à l’examen d’une plainte en application de l’article 76.2;
4°  sur réception d’une plainte, il l’examine avec diligence;
5°  en cours d’examen, lorsqu’une pratique ou la conduite d’un membre du personnel soulève des questions d’ordre disciplinaire, il en saisit la direction concernée ou le responsable des ressources humaines de l’agence ou, selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet de la plainte ou d’une intervention, pour étude plus approfondie, suivi du dossier et prise de mesures appropriées, s’il y a lieu; il peut également formuler une recommandation à cet effet dans ses conclusions;
6°  au plus tard dans les 45 jours de la réception de la plainte, il informe le plaignant des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations au conseil d’administration de même qu’à la direction ou au responsable des services en cause de l’agence ainsi que, s’il y a lieu, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet de la plainte, et indique les modalités du recours que le plaignant peut exercer auprès du Protecteur des usagers; il communique, par la même occasion, ces mêmes conclusions motivées au conseil d’administration de même qu’à la direction ou au responsable des services en cause de l’agence ainsi qu’à la plus haute autorité concernée, le cas échéant. Si la plainte est écrite, il transmet ces informations par écrit;
7°  il intervient de sa propre initiative lorsque des faits sont portés à sa connaissance et qu’il a des motifs raisonnables de croire que les droits d’une personne ou d’un groupe de personnes ne sont pas respectés; il fait alors rapport au conseil d’administration ainsi qu’à toute direction ou à tout responsable d’un service de l’agence ou, selon le cas, à la plus haute autorité de tout organisme, ressource ou société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services concernés, ainsi qu’au ministre s’il le juge nécessaire, et peut leur recommander toute mesure visant la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits;
8°  il donne son avis sur toute question de sa compétence que lui soumet, le cas échéant, le conseil d’administration, tout conseil ou comité créé en application de l’article 407 ou 412.1 ainsi que toute direction, tout département ou autre conseil ou comité de l’agence;
9°  il dresse, au besoin et au moins une fois par année, un bilan de ses activités accompagné, s’il y a lieu, des mesures qu’il recommande pour améliorer la satisfaction de la clientèle et favoriser le respect de ses droits;
10°  il s’assure que chaque conseil d’administration de tout établissement de la région produise et transmette à l’agence le rapport visé à l’article 76.10;
11°  il prépare et présente au conseil d’administration, pour approbation, le rapport visé à l’article 76.12, auquel il intègre le bilan annuel de ses activités ainsi que l’ensemble des rapports visés à l’article 76.10;
12°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 42, a. 66; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 30; 2020, c. 24, a. 12.
67. La procédure d’examen des plaintes doit permettre à toute personne visée à l’article 60 de formuler une plainte écrite ou verbale auprès du commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services.
Cette procédure doit également permettre aux héritiers ou aux représentants légaux d’une personne décédée de formuler une telle plainte sur les services que cette personne a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant.
La procédure d’examen des plaintes doit notamment:
1°  indiquer les renseignements nécessaires permettant d’avoir rapidement accès aux services du commissaire régional;
2°  prévoir que le commissaire régional doit, au besoin, prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager ou à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6;
3°  assurer que le plaignant reçoive un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte écrite ou verbale par le commissaire régional, à moins que les conclusions du commissaire ne lui aient été transmises dans les 72 heures de la réception de sa plainte;
4°  lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un organisme, une société ou une personne autre que l’agence, assurer que le commissaire régional informe par écrit l’autorité concernée de la réception d’une plainte la concernant ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte; si la plainte est verbale, assurer que l’autorité concernée en soit informée verbalement;
5°  lorsque la plainte est écrite, prescrire les communications qui doivent se faire par écrit;
6°  permettre au plaignant et, le cas échéant, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services pouvant faire l’objet d’une plainte visée à l’article 60, de présenter leurs observations;
7°  prévoir que le commissaire régional, après avoir examiné la plainte, communique ses conclusions motivées au plaignant au plus tard dans le délai prévu au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 66 ainsi que les modalités du recours qu’il peut exercer auprès du Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 67; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 31.
68. Le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Il doit en informer l’usager et le faire par écrit si la plainte est écrite.
1991, c. 42, a. 68; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
69. Le plaignant et toute autre personne, y inclus toute personne qui travaille ou exerce sa profession pour le compte d’un établissement, d’une ressource, d’un organisme, d’une société ou de toute personne autre que l’agence, doivent fournir au commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services tous les renseignements ainsi que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 190 et de l’article 218, tous les documents qu’il exige pour l’examen de la plainte ou la conduite d’une intervention, y compris l’accès et la communication de renseignements ou de documents contenus dans le dossier de l’usager; toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que celui-ci convoque.
1991, c. 42, a. 69; 1998, c. 39, a. 28; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 32.
69.1. (Remplacé).
1998, c. 39, a. 29; 2001, c. 43, a. 41.
70. La direction concernée ou le responsable des ressources humaines de l’agence ou, selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet d’une plainte visée à l’article 60, qui est saisi par le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, en application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 66, d’une pratique ou d’une conduite d’un membre de son personnel qui soulève des questions d’ordre disciplinaire, doit diligemment procéder à l’étude du comportement en cause et au suivi du dossier; il doit faire périodiquement rapport au commissaire régional du progrès de l’étude.
Le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services doit être informé de l’issue du dossier et, le cas échéant, de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre du personnel concerné. Le commissaire régional doit en informer l’usager.
1991, c. 42, a. 70; 1998, c. 39, a. 30; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 227; 2005, c. 32, a. 224.
71. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 71; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 33.
CHAPITRE IV
Intitulé remplacé, 2001, c. 43, a. 41.
2001, c. 43, a. 41.
72. Le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services qui fait défaut de communiquer ses conclusions au plaignant dans les 45 jours de la réception de sa plainte, est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l’expiration de ce délai.
Ce défaut donne ouverture à un recours auprès du Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 72; 1998, c. 39, a. 31; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
SECTION IV
AUTRES DISPOSITIONS
2001, c. 43, a. 41.
73. Nul ne peut exercer ou tenter d’exercer des représailles, de quelque nature que ce soit, à l’égard de toute personne qui formule ou entend formuler une plainte en vertu des articles 34, 44, 45, 53 ou 60.
Dès que la personne qui est appelée à examiner cette plainte en est informée, elle doit intervenir sans délai.
1991, c. 42, a. 73; 1998, c. 39, a. 32; 2001, c. 43, a. 41.
74. Aucune action civile ne peut être intentée en raison ou en conséquence d’une plainte formulée de bonne foi en vertu du présent chapitre, quelles que soient les conclusions rendues.
Rien dans la présente disposition ne limite le droit d’une personne ou de ses ayants droit d’exercer un recours qui porte sur les mêmes faits que ceux formulés dans une plainte.
1991, c. 42, a. 74; 1998, c. 39, a. 33; 2001, c. 43, a. 41.
75. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’omissions ou d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, un commissaire local adjoint ou une personne qui agit sous leur autorité, un consultant ou un expert externe visé à l’article 32, un médecin examinateur, un consultant ou un expert externe visé à l’article 47, un comité de révision visé à l’article 51 ou un de ses membres, un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou un de ses membres, un expert externe visé à l’article 214 ainsi que le conseil d’administration d’un établissement ou un de ses membres;
2°  un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, une personne qui agit sous son autorité, un consultant ou un expert externe visé à l’article 65.
1991, c. 42, a. 75; 1998, c. 39, a. 34; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224; 2017, c. 21, a. 17.
76. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les personnes visées à l’article 75 agissant en leur qualité officielle.
1991, c. 42, a. 76; 1998, c. 39, a. 35; 2001, c. 43, a. 41; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
76.1. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre des articles 75 ou 76.
2001, c. 43, a. 41; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
76.2. Les réponses ou déclarations faites par une personne, dans le cadre de l’examen d’une plainte ou de la conduite d’une intervention, et notamment tout renseignement ou document fourni de bonne foi par elle en réponse à une demande d’un commissaire local ou d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, d’un commissaire local adjoint, d’un consultant ou d’un expert externe visé aux articles 32 ou 65, d’une personne qui agit sous l’autorité d’un commissaire local ou régional aux plaintes et à la qualité des services ou d’un commissaire local adjoint, d’un médecin examinateur, d’un consultant ou d’un expert externe visé à l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou d’un de ses membres ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre cette personne devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 34; 2017, c. 21, a. 18.
76.3. Un commissaire local ou un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, un commissaire local adjoint, un consultant ou un expert externe visé aux articles 32 ou 65, une personne qui agit sous l’autorité d’un commissaire local ou régional aux plaintes et à la qualité des services ou d’un commissaire local adjoint, un médecin examinateur, un consultant ou un expert externe visé à l’article 47, un membre d’un comité de révision visé à l’article 51, un membre d’un comité d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un expert externe visé à l’article 214 ainsi qu’un membre du conseil d’administration d’un établissement doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions conformément au présent titre ou à la procédure déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506, prêter le serment prévu à l’annexe I.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224; 2017, c. 21, a. 19.
76.4. Malgré toute disposition incompatible d’une loi, un commissaire local ou un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, un commissaire local adjoint, un consultant ou un expert externe visé aux articles 32 ou 65, une personne qui agit sous l’autorité d’un commissaire local ou régional aux plaintes et à la qualité des services ou d’un commissaire local adjoint, un médecin examinateur, un consultant ou un expert externe visé à l’article 47, un comité de révision visé à l’article 51 ou un de ses membres, ne peut être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement confidentiel qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document contenant un tel renseignement, si ce n’est aux fins du contrôle de sa confidentialité.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224; 2017, c. 21, a. 19.
76.5. Aucun élément de contenu du dossier de plainte d’un usager ou d’un dossier d’intervention, y compris les conclusions motivées et, le cas échéant, les recommandations qui les accompagnent, ne peut constituer une déclaration, une reconnaissance ou un aveu extrajudiciaire d’une faute professionnelle, administrative ou autre de nature à engager la responsabilité civile d’une partie devant une instance judiciaire.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 35.
SECTION V
ASSISTANCE PAR UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE
2001, c. 43, a. 41.
76.6. Le ministre doit, après consultation de l’agence, confier à un organisme communautaire de la région le mandat d’assister et d’accompagner, sur demande, les usagers qui y résident et qui désirent porter plainte auprès d’un établissement de cette région, de l’agence ou du Protecteur des usagers ou dont la plainte a été acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement et est régie par les dispositions de l’article 58.
Lorsque la plainte de l’usager porte sur des services d’un établissement ou d’une agence d’une autre région que celle où il réside, l’organisme communautaire de la région de résidence de l’usager assure l’assistance et l’accompagnement demandés, à moins que l’usager ne demande d’être assisté et accompagné de l’organisme communautaire de la même région que celui de l’établissement ou de l’agence concerné.
Dans tous les cas, les organismes communautaires impliqués doivent collaborer entre eux à l’assistance et à l’accompagnement demandés par l’usager.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 36.
76.7. Un organisme communautaire mandaté en vertu de l’article 76.6 a pour fonctions, sur demande, d’assister l’usager dans toute démarche qu’il entreprend en vue de porter plainte auprès d’un établissement, d’une agence ou du Protecteur des usagers et de l’accompagner pendant la durée du recours, y compris lorsque la plainte est acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un établissement. Il informe l’usager sur le fonctionnement du régime de plaintes, l’aide à clarifier l’objet de la plainte, la rédige au besoin, l’assiste et l’accompagne, sur demande, à chaque étape du recours, facilite la conciliation avec toute instance concernée et contribue, par le soutien qu’il assure, à la satisfaction de l’usager ainsi qu’au respect de ses droits.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 37.
SECTION VI
DOSSIER DE PLAINTE D’UN USAGER
2001, c. 43, a. 41.
76.8. Le contenu du dossier de plainte d’un usager est déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe 23° du premier alinéa de l’article 505.
Malgré toute disposition contraire de la présente loi, aucun document contenu au dossier de plainte d’un usager ne peut être versé au dossier d’un membre du personnel ou du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement.
Toutefois, les conclusions motivées et, le cas échéant, les recommandations formulées par un médecin examinateur en application de l’article 47 ou l’avis formulé par un comité de révision en application de l’article 52 doivent être versés au dossier du professionnel visé par la plainte.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 38.
76.9. Les dispositions des articles 17 à 28 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout dossier de plainte maintenu par l’établissement ou l’agence dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées respectivement par les sections I, II et III.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 39.
SECTION VII
RAPPORTS
2001, c. 43, a. 41.
76.10. Tout conseil d’administration d’un établissement doit transmettre à l’agence, une fois par année et chaque fois qu’elle le requiert, un rapport sur l’application de la procédure d’examen des plaintes, la satisfaction des usagers de même que le respect de leurs droits.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 40.
76.11. Ce rapport comprend le bilan des activités du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services visé au paragraphe 9° du deuxième alinéa de l’article 33 et intègre le rapport du médecin examinateur visé à l’article 50 et celui du comité de révision visé à l’article 57.
Il décrit les motifs des plaintes reçues et indique notamment pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les délais d’examen des plaintes;
3°  les suites qui ont été données après leur examen;
4°  le nombre de plaintes et les motifs des plaintes qui ont fait l’objet d’un recours auprès du Protecteur des usagers.
Il doit également faire état des mesures recommandées par le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services et indiquer les mesures prises en vue d’améliorer la satisfaction des usagers et de favoriser le respect de leurs droits.
Le conseil d’administration y formule, au besoin, des objectifs de résultats sur toute question relative au respect des droits des usagers et au traitement diligent de leurs plaintes.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 41.
76.12. Tout conseil d’administration d’une agence doit transmettre au ministre une fois par année un rapport faisant état de l’ensemble des rapports qu’il a reçus de chaque conseil d’administration d’un établissement.
Ce rapport décrit les types de plaintes reçues, y compris les plaintes concernant les médecins, les dentistes ou les pharmaciens, et indique notamment pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les suites qui ont été données après leur examen;
3°  le nom de chaque établissement concerné;
4°  les délais d’examen des plaintes.
Ce rapport doit également comprendre le bilan des activités du commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services visé au paragraphe 9° du deuxième alinéa de l’article 66, décrire les motifs de plaintes que l’agence a elle-même reçues et indiquer notamment pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les délais d’examen des plaintes;
3°  les suites qui ont été données après leur examen;
4°  le nombre de plaintes et les motifs des plaintes qui ont fait l’objet d’un recours auprès du Protecteur des usagers.
Il doit de plus faire état des principales mesures recommandées par les commissaires locaux et par le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services ainsi que des principales mesures prises par les établissements et par l’agence en vue d’améliorer la satisfaction de la clientèle de même que le respect de ses droits.
Le conseil d’administration y formule, au besoin, des objectifs de résultats sur toute question relative au respect des droits des personnes qui s’adressent au commissaire régional dans le cadre de la section III et au traitement diligent de leurs plaintes.
Un exemplaire de ce rapport doit être transmis, par la même occasion, au Protecteur des usagers.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 42.
76.13. Tout conseil d’administration d’un établissement ou d’une agence doit transmettre au ministre, chaque fois qu’il le requiert, un rapport portant sur l’un ou l’autre des éléments d’information visés à l’article 76.11 ou 76.12 depuis le dernier rapport ainsi que sur toute question relative à l’application de la procédure d’examen des plaintes, y compris ses dispositions applicables à la plainte d’un usager qui concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien.
Un exemplaire de ce rapport doit être transmis, par la même occasion, au Protecteur des usagers.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 43.
76.14. Le ministre dépose les rapports des agences, visés à l’article 76.12, à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 44.
CHAPITRE V
POUVOIRS DE SURVEILLANCE ET SUBROGATION
77. La présente loi ne peut être interprétée comme limitant les pouvoirs des comités de révision institués par l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ou des ordres professionnels visés au Code des professions (chapitre C‐26).
Les représentants des ordres professionnels visés au Code des professions ont accès à toute installation maintenue par un établissement pour l’accomplissement des fonctions que les ordres professionnels doivent remplir pour assurer la protection du public.
1991, c. 42, a. 77; 1992, c. 21, a. 6; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 89, a. 53.
78. Le gouvernement du Québec est de plein droit subrogé au recours de tout usager contre un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assumé par lui à la suite d’un préjudice causé par la faute de ce tiers. Toute réclamation du gouvernement doit être notifiée au tiers par un avis qui énonce le montant de sa dette et les motifs d’exigibilité de celle-ci.
La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours de l’usager.
Le ministre a le pouvoir de transiger sur toute réclamation découlant du présent article et il peut déléguer ce pouvoir.
L’assureur de la responsabilité d’un tiers ne peut se libérer de son obligation de l’indemniser de sa responsabilité découlant du présent article autrement que par paiement.
Un engagement par une personne de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité découlant du présent article ou de les en indemniser est réputé non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.
Les droits acquis par suite de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine de l’État à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois, le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans.
Un établissement doit, sur demande du ministre mentionnant la nature des renseignements ou documents recherchés, lui communiquer tout renseignement ou document contenu au dossier de la personne assurée qui est nécessaire à l’exercice d’un recours pris en application du premier alinéa, à condition d’avoir informé cette personne de la nature des renseignements ou documents qui seront communiqués au ministre, dans un délai raisonnable avant leur transmission.
Aux fins du présent article, l’expression «assureur de la responsabilité d’un tiers» désigne également une personne ou un groupement de personnes qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait être autrement obtenue en souscrivant une assurance de responsabilité.
1991, c. 42, a. 78; 1999, c. 40, a. 269; 2016, c. 28, a. 78.
78.1. Le gouvernement peut réclamer de l’exploitant d’un centre médical spécialisé visé à l’article 333.3 le coût d’un service préopératoire, postopératoire, de réadaptation ou de soutien à domicile devant, en application de l’article 333.6, être obtenu dans ce centre ou auprès d’une ressource privée, lorsque ce service est dispensé par un établissement public ou privé conventionné préalablement ou à la suite d’une chirurgie ou d’un traitement médical spécialisé effectué dans ce centre médical spécialisé.
Un établissement doit, sur demande du ministre et après en avoir informé l’usager, communiquer au ministre tout renseignement contenu au dossier de cet usager qui est nécessaire à l’exercice d’un recours pris en application du premier alinéa.
2006, c. 43, a. 2.
PARTIE II
PRESTATION DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
TITRE I
LES ÉTABLISSEMENTS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
79. Les services de santé et les services sociaux sont fournis par les établissements dans les centres suivants:
1°  un centre local de services communautaires;
2°  un centre hospitalier;
3°  un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
4°  un centre d’hébergement et de soins de longue durée;
5°  un centre de réadaptation.
1991, c. 42, a. 79.
80. La mission d’un centre local de services communautaires est d’offrir en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du territoire qu’il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion.
À cette fin, l’établissement qui exploite un tel centre s’assure que les personnes qui requièrent de tels services pour elles-mêmes ou pour leurs familles soient rejointes, que leurs besoins soient évalués et que les services requis leur soient offerts à l’intérieur de ses installations ou dans leur milieu de vie, à l’école, au travail ou à domicile ou, si nécessaire, s’assure qu’elles soient dirigées vers les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide.
La mission d’un tel centre est également de réaliser des activités de santé publique sur son territoire, conformément aux dispositions prévues dans la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
1991, c. 42, a. 80; 1998, c. 39, a. 36; 2001, c. 60, a. 162.
81. La mission d’un centre hospitalier est d’offrir des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés. À cette fin, l’établissement qui exploite un tel centre reçoit, principalement sur référence, les personnes qui requièrent de tels services ou de tels soins, s’assure que leurs besoins soient évalués et que les services requis, y compris les soins infirmiers et les services psychosociaux spécialisés, préventifs ou de réadaptation, leur soient offerts à l’intérieur de ses installations ou, si nécessaire, s’assure qu’elles soient dirigées le plus tôt possible vers les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide.
1991, c. 42, a. 81.
82. La mission d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse est d’offrir dans la région des services de nature psychosociale, y compris des services d’urgence sociale, requis par la situation d’un jeune en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) ainsi qu’en matière de placement d’enfants, de médiation familiale, d’expertise à la Cour supérieure sur la garde d’enfants, d’adoption, de recherche des antécédents sociobiologiques et de retrouvailles.
À cette fin, l’établissement qui exploite un tel centre s’assure que les besoins des personnes qui requièrent de tels services soient évalués et que les services requis par elles-mêmes ou par leur famille leur soient offerts soit directement, soit par les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide.
1991, c. 42, a. 82; 2009, c. 45, a. 23; 2017, c. 12, a. 89.
83. La mission d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée est d’offrir de façon temporaire ou permanente un milieu de vie substitut, des services d’hébergement, d’assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de leur entourage.
À cette fin, l’établissement qui exploite un tel centre reçoit, sur référence, les personnes qui requièrent de tels services, veille à ce que leurs besoins soient évalués périodiquement et que les services requis leur soient offerts à l’intérieur de ses installations.
La mission d’un tel centre peut comprendre l’exploitation d’un centre de jour ou d’un hôpital de jour.
1991, c. 42, a. 83.
84. La mission d’un centre de réadaptation est d’offrir des services d’adaptation ou de réadaptation et d’intégration sociale à des personnes qui, en raison de leurs déficiences physiques ou intellectuelles, de leurs difficultés d’ordre comportemental, psychosocial ou familial ou à cause de leur dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d’argent ou de toute autre dépendance, requièrent de tels services de même que des services d’accompagnement et de support à l’entourage de ces personnes.
À cette fin, l’établissement qui exploite un tel centre reçoit, sur référence, les jeunes en difficulté d’adaptation et les personnes présentant une déficience et, principalement sur référence, les personnes ayant une dépendance et les mères en difficulté d’adaptation; il s’assure que leurs besoins soient évalués et que les services requis leur soient offerts à l’intérieur de ses installations ou dans leur milieu de vie, à l’école, au travail ou à domicile ou, si nécessaire, s’assure qu’ils soient dirigés le plus tôt possible vers les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide.
1991, c. 42, a. 84; 2011, c. 27, a. 2.
85. Les centres hospitaliers appartiennent à l’une ou l’autre des classes suivantes:
1°  centre hospitalier de soins généraux et spécialisés;
2°  centre hospitalier de soins psychiatriques.
1991, c. 42, a. 85.
86. Un centre de réadaptation appartient à l’une ou plusieurs des classes suivantes, selon la clientèle qu’il dessert:
1°  centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement;
2°  centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique;
3°  centre de réadaptation pour les personnes ayant une dépendance;
4°  centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
5°  centre de réadaptation pour les mères en difficulté d’adaptation.
1991, c. 42, a. 86; 2005, c. 32, a. 45; 2011, c. 27, a. 3.
87. Un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique appartient à l’un ou plusieurs des types suivants, selon la clientèle qu’il dessert:
1°  centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience auditive;
2°  centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience visuelle;
3°  centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice;
4°  centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience du langage.
1991, c. 42, a. 87; 2009, c. 45, a. 24.
87.1. Seul un établissement qui, à l’exclusion de toute autre mission, exploite à la fois un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation peut faire usage, dans son nom, des mots «centre jeunesse».
2011, c. 27, a. 4.
88. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner centre hospitalier universitaire un centre hospitalier exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à sa mission, offre des services spécialisés ou ultraspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, procède à l’évaluation des technologies de la santé, participe à l’enseignement médical dans plusieurs spécialités, selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, et gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de recherche du Québec – Santé institué par la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (chapitre M-15.1.0.1).
1991, c. 42, a. 88; 1993, c. 51, a. 51; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 31; 2003, c. 29, a. 140, a. 170; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2011, c. 16, a. 244; 2013, c. 28, a. 186.
89. Le ministre, après avoir consulté le ministre de l’Économie et de l’Innovation, peut, pour une seule discipline médicale, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, participe à l’enseignement médical, principalement dans cette discipline médicale, selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, offre des services médicaux ultraspécialisés ou spécialisés ou des services reliés à la médecine familiale, procède à l’évaluation des technologies de la santé et gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de recherche du Québec – Santé.
1991, c. 42, a. 89; 1992, c. 21, a. 7; 1993, c. 51, a. 52; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2011, c. 16, a. 244; 2013, c. 28, a. 187; 2019, c. 29, a. 109.
90. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Économie et de l’Innovation, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, remplit les conditions suivantes:
1°  il dispense des services de pointe soit dans un champ d’intervention interdisciplinaire de la santé et des services sociaux, soit dans le domaine social;
2°  il participe à la formation, selon le cas, soit de professionnels de la santé et des services sociaux, soit de professionnels des sciences humaines et sociales selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110;
3°  il est doté d’une structure de recherche reconnue, selon le cas, soit conjointement par le Fonds de recherche du Québec – Santé et par un organisme voué au développement de la recherche sociale, soit exclusivement par ce dernier organisme;
4°  il évalue des technologies ou des modes d’intervention reliés à son secteur de pointe.
1991, c. 42, a. 90; 1993, c. 51, a. 53; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2001, c. 24, a. 3; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2011, c. 16, a. 244; 2013, c. 28, a. 187; 2019, c. 29, a. 109.
91. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner centre affilié universitaire tout centre, autre qu’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, participe à la formation de professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ou à des activités de recherche selon un contrat conclu conformément au premier alinéa de l’article 110.
Le ministre peut établir des critères permettant, dans le cas d’un centre hospitalier, de le désigner centre affilié universitaire régional ou centre affilié universitaire suprarégional.
1991, c. 42, a. 91; 1993, c. 51, a. 54; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 43, a. 3; 2009, c. 45, a. 25; 2013, c. 28, a. 187.
92. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 92; 2001, c. 24, a. 4; 2005, c. 32, a. 46.
93. L’agence peut permettre à un établissement d’exercer à titre complémentaire, outre les activités propres à la mission de tout centre qu’il exploite, certaines activités propres à la mission de tout autre centre.
Elle peut, de la même manière, confier à un établissement qui exploite tout centre la responsabilité de desservir l’ensemble ou une partie de la population de la région.
Elle peut enfin confier à l’établissement de sa région qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse la responsabilité d’offrir, malgré l’article 82, tout ou partie de ses services dans une région où il n’y a pas d’établissement qui exploite un tel centre.
1991, c. 42, a. 93; 1992, c. 21, a. 8; 2005, c. 32, a. 47.
94. Est un établissement toute personne ou société qui exerce des activités propres à la mission de l’un ou de plusieurs des centres visés à l’article 79.
1991, c. 42, a. 94.
95. N’est pas un établissement une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de professionnel ou un centre médical spécialisé visé à l’article 333.1.
On entend par cabinet privé de professionnel un cabinet de consultation ou bureau, situé ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte, sans fournir à leur clientèle, directement ou indirectement, des services d’hébergement.
1991, c. 42, a. 95; 2006, c. 43, a. 4.
96. N’est pas un établissement une institution religieuse ou un établissement d’enseignement qui exploite une infirmerie où il reçoit les membres de son personnel ou ses élèves ni une institution religieuse qui maintient une installation d’hébergement et de soins de longue durée pour y recevoir ses membres ou ses adhérents pourvu que le nombre d’adhérents n’excède pas 20.
1991, c. 42, a. 96; 1992, c. 68, a. 157.
97. Les établissements sont publics ou privés.
1991, c. 42, a. 97.
98. Est un établissement public tout établissement:
1°  constitué en personne morale sans but lucratif avant le 1er juin 1972, quelle que soit la loi sous l’autorité de laquelle son acte constitutif a été accordé;
2°  constitué en personne morale sans but lucratif après le 1er juin 1972 et dont l’existence est continuée conformément aux articles 540 à 544;
3°  constitué en personne morale en vertu de la présente loi;
4°  résultant d’une fusion ou d’une conversion faite en vertu de la présente loi.
1991, c. 42, a. 98; 1996, c. 36, a. 51.
99. Est un établissement privé tout établissement:
1°  non constitué en personne morale;
2°  constitué en personne morale à but lucratif;
3°  constitué en personne morale sans but lucratif et exerçant des activités propres à la mission d’un centre mentionné aux paragraphes 2°, 4° ou 5° de l’article 79 pourvu que les installations maintenues par l’établissement ne puissent permettre d’héberger plus de 20 usagers.
1991, c. 42, a. 99; 1996, c. 36, a. 51.
99.1. Un établissement public visé au paragraphe 1° de l’article 98 demeure public même si les installations qu’il maintient ne permettent plus d’héberger plus de 20 personnes ou si, en raison d’une réorganisation des services qu’il dispense, il cesse d’héberger plus de 20 personnes.
1992, c. 21, a. 9.
CHAPITRE I.1
RÉSEAU LOCAL DE SERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET INSTANCE LOCALE
2005, c. 32, a. 48.
99.2. Aux fins de la présente loi, on entend par « réseau local de services de santé et de services sociaux » tout réseau mis en place conformément à un décret du gouvernement pris en application de la Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux (chapitre A-8.1) de même qu’un nouveau réseau mis en place conformément à un décret pris en vertu de l’article 347.
2005, c. 32, a. 48.
99.3. La mise en place d’un réseau local de services de santé et de services sociaux vise à responsabiliser tous les intervenants de ce réseau afin qu’ils assurent de façon continue, à la population du territoire de ce réseau, l’accès à une large gamme de services de santé et de services sociaux généraux, spécialisés et surspécialisés.
2005, c. 32, a. 48.
99.4. La coordination des services offerts par les intervenants d’un réseau local de services de santé et de services sociaux est assurée par une instance locale, laquelle est un établissement multivocationnel qui exploite notamment un centre local de services communautaires, un centre d’hébergement et de soins de longue durée et, le cas échéant, un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés.
Seule une instance locale visée au premier alinéa peut faire usage, dans son nom, des mots « centre de santé et de services sociaux ».
2005, c. 32, a. 48.
99.5. L’instance locale est responsable de définir un projet clinique et organisationnel identifiant, pour le territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux, les éléments suivants:
1°  les besoins sociosanitaires et les particularités de la population en fonction d’une connaissance de l’état de santé et de bien-être de celle-ci;
2°  les objectifs poursuivis concernant l’amélioration de la santé et du bien-être de la population;
3°  l’offre de services requise pour satisfaire aux besoins et aux particularités de la population;
4°  les modes d’organisation et les contributions attendues des différents partenaires de ce réseau.
Le projet clinique et organisationnel doit être conforme aux orientations ministérielles et régionales et respecter les standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience reconnus ainsi que les ressources disponibles.
Aux fins de définir son projet clinique et organisationnel, une instance locale doit, pour le territoire de son réseau local, mobiliser les établissements offrant des services spécialisés et surspécialisés, les divers groupes de professionnels, les organismes communautaires, les entreprises d’économie sociale, les ressources privées et les intervenants des autres secteurs d’activité ayant un impact sur les services de santé et les services sociaux et s’assurer de leur participation.
2005, c. 32, a. 48.
99.6. Dans la perspective d’améliorer la santé et le bien-être de la population de son territoire, une instance locale doit offrir:
1°  des services généraux, notamment des services de prévention, d’évaluation, de diagnostic et de traitement, de réadaptation, de soutien et d’hébergement;
2°  certains services spécialisés et surspécialisés, lorsque ceux-ci sont disponibles.
2005, c. 32, a. 48.
99.7. Afin de s’assurer de la coordination des services requis pour la population du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux, l’instance locale doit:
1°  définir et mettre en place des mécanismes d’accueil, de référence et de suivi des usagers des services de santé et des services sociaux;
2°  instaurer des mécanismes ou conclure des ententes avec les différents producteurs de services ou partenaires que sont, notamment, les établissements offrant des services spécialisés ou surspécialisés, les médecins du territoire, les organismes communautaires, les entreprises d’économie sociale et les ressources privées;
3°  prendre en charge, accompagner et soutenir les personnes, notamment celles ayant des besoins particuliers et plus complexes, afin de leur assurer, à l’intérieur du réseau local de services de santé et de services sociaux, la continuité des services que requiert leur état;
4°  créer des conditions favorables à l’accès, à la continuité et à la mise en réseau des services médicaux généraux, de concert avec l’agence, le département régional de médecine générale et la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée, en portant une attention particulière à l’accessibilité:
a)  à des plateaux techniques diagnostiques pour tous les médecins;
b)  à l’information clinique, entre autres, le résultat d’examens diagnostiques tels ceux de laboratoire et d’imagerie médicale, les profils médicamenteux et les résumés de dossiers;
c)  à des médecins spécialistes par les médecins de famille dans une perspective de hiérarchisation des services lorsqu’approprié.
2005, c. 32, a. 48.
99.8. Une instance locale doit recourir à différents modes d’information et de consultation de la population afin de la mettre à contribution à l’égard de l’organisation des services et de connaître sa satisfaction en regard des résultats obtenus. Elle doit rendre compte de l’application du présent article dans une section particulière du rapport annuel de gestion.
2005, c. 32, a. 48; 2011, c. 15, a. 3.
CHAPITRE II
FONCTIONS
100. Les établissements ont pour fonction d’assurer la prestation de services de santé ou de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les besoins des groupes de la population. À cette fin, ils doivent gérer avec efficacité et efficience leurs ressources humaines, matérielles, informationnelles, technologiques et financières et collaborer avec les autres intervenants du milieu, incluant le milieu communautaire, en vue d’agir sur les déterminants de la santé et les déterminants sociaux et d’améliorer l’offre de services à rendre à la population. De plus, dans le cas d’une instance locale, celle-ci doit susciter et animer de telles collaborations.
1991, c. 42, a. 100; 2002, c. 71, a. 5; 2005, c. 32, a. 49.
101. L’établissement doit notamment:
1°  recevoir toute personne qui requiert ses services et évaluer ses besoins;
2°  dispenser lui-même les services de santé ou les services sociaux requis ou les faire dispenser par un établissement, un organisme ou une personne avec lequel il a conclu une entente de services visée à l’article 108;
3°  veiller à ce que les services qu’il dispense le soient en continuité et en complémentarité avec ceux dispensés par les autres établissements et les autres ressources de la région et que l’organisation de ces services tienne compte des besoins de la population à desservir;
4°  diriger les personnes à qui il ne peut dispenser certains services vers un autre établissement ou organisme ou une autre personne qui dispense ces services.
1991, c. 42, a. 101.
102. Un établissement doit élaborer, pour les usagers d’une catégorie déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 27° du premier alinéa de l’article 505, dans la mesure qui y est prévue, un plan d’intervention afin d’identifier ses besoins, les objectifs poursuivis, les moyens à utiliser et la durée prévisible pendant laquelle des services devront lui être fournis. Le plan d’intervention doit assurer la coordination des services dispensés à l’usager par les divers intervenants concernés de l’établissement.
1991, c. 42, a. 102.
103. Lorsqu’un usager d’une catégorie déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 27° du premier alinéa de l’article 505 doit recevoir, pour une période prolongée, des services de santé et des services sociaux nécessitant, outre la participation d’un établissement, celle d’autres intervenants, l’établissement qui dispense la majeure partie des services en cause ou celui des intervenants désigné après concertation entre eux doit lui élaborer le plus tôt possible un plan de services individualisé.
1991, c. 42, a. 103.
Non en vigueur
103.1. (Non en vigueur).
2005, c. 32, a. 50.
104. Chacun des plans visés respectivement aux articles 102 et 103 doit être élaboré en collaboration avec l’usager tel que le prévoit l’article 10.
Ces plans doivent contenir un échéancier relatif à leur évaluation et à leur révision. Cependant, ils peuvent être modifiés en tout temps pour tenir compte de circonstances nouvelles.
De plus, ces plans doivent, selon le cas, mentionner les objectifs et les moyens visant à favoriser la continuité culturelle de l’enfant autochtone qui est confié à un milieu de vie substitut en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
1991, c. 42, a. 104; 2022, c. 11, a. 69.
105. L’établissement détermine les services de santé et les services sociaux qu’il dispense de même que les diverses activités qu’il organise, en tenant compte de la mission de tout centre qu’il exploite et des ressources disponibles.
L’établissement fixe également les paramètres des services de santé et des services sociaux qu’il dispense et soumet ces paramètres à l’approbation de l’agence.
1991, c. 42, a. 105; 1998, c. 39, a. 37; 2005, c. 32, a. 51.
105.1. Tout établissement, autre qu’une instance locale, doit contribuer significativement à la définition du projet clinique et organisationnel initié par une instance locale et préciser à l’agence concernée l’offre de services qu’il rend disponible au palier local, régional ou suprarégional.
Un tel établissement doit également conclure avec l’instance locale, à l’intérieur des délais déterminés par l’agence, les ententes nécessaires pour permettre à cette instance d’assurer la coordination des services requis pour la population du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux.
À défaut d’entente à l’intérieur des délais déterminés par l’agence, celle-ci précise la contribution attendue de chacun des établissements.
2005, c. 32, a. 52.
106. L’établissement peut édicter les règlements nécessaires à la conduite de ses affaires et à l’exercice de ses responsabilités. Il doit toutefois édicter des règlements sur toute matière déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 505, lorsqu’elle relève de la compétence de l’établissement.
Une copie des règlements édictés par un établissement est transmise à l’agence ou au ministre, à leur demande.
1991, c. 42, a. 106; 2005, c. 32, a. 227.
107. Tout établissement doit participer, à la demande du ministre ou de l’agence, à l’évaluation du fonctionnement général du système de services de santé et de services sociaux.
Un établissement peut utiliser les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone contenus au dossier d’un usager pour la réalisation de sondages ayant pour objet de connaître les attentes des usagers et leur satisfaction à l’égard de la qualité des services offerts par l’établissement.
Une instance locale peut faire de même pour connaître la satisfaction des usagers à l’égard de l’organisation des services et des résultats obtenus.
Un usager peut, en tout temps, demander à l’établissement ou à l’instance locale, selon le cas, que les renseignements le concernant ne soient plus utilisés à une telle fin.
Pour l’application du présent article, un établissement doit respecter les règles éthiques adoptées à cette fin conformément au deuxième alinéa de l’article 233.
1991, c. 42, a. 107; 2005, c. 32, a. 53.
107.1. Tout établissement doit obtenir l’agrément des services de santé et des services sociaux qu’il dispense auprès d’un organisme d’accréditation reconnu.
Cet agrément n’est valable que pour une durée maximale de cinq ans. L’établissement doit s’assurer de maintenir en tout temps cet agrément.
Lorsque l’organisme d’accréditation refuse d’agréer un établissement, celui-ci doit, dans les 12 mois suivant ce refus, soumettre à nouveau une demande d’agrément et en informer l’agence.
À cette fin, un établissement peut communiquer à un organisme d’accréditation reconnu les mêmes renseignements que ceux prévus à l’article 107 pour la réalisation de sondages, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à la vérification auprès de la clientèle de cet établissement de la satisfaction des services obtenus. Les articles 27.1 et 27.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un renseignement est communiqué à un tel organisme. De plus, ce dernier doit s’engager à respecter les règles d’utilisation des renseignements communiqués prévues au code d’éthique adopté en vertu de l’article 233.
L’établissement rend public le rapport de l’organisme dans les 60 jours de sa réception et le transmet à l’agence et aux différents ordres professionnels concernés dont les membres exercent leur profession dans un centre exploité par cet établissement.
2002, c. 71, a. 6; 2005, c. 32, a. 54; 2011, c. 15, a. 4; 2015, c. 1, a. 158.
108. Un établissement peut conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  la dispensation, pour le compte de cet établissement, de certains services de santé ou services sociaux requis par un usager de cet établissement;
2°  la prestation ou l’échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux.
Toutefois, l’autorisation préalable du ministre est requise pour conclure une entente avec l’exploitant d’un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 333.3, avec un professionnel non participant au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou lorsque l’entente vise un service assuré considéré comme non assuré en vertu de cette dernière loi.
Malgré le premier alinéa, un établissement qui exploite un centre hospitalier ne peut modifier significativement l’organisation des services médicaux spécialisés qu’il dispense dans ses installations en les confiant à un tiers que s’il est partie à une entente conclue en application de l’article 349.3.
Un établissement peut également conclure avec un autre établissement une entente concernant l’acquisition ainsi que la préparation et la distribution automatisées de médicaments.
Pour l’application d’une entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa ou au quatrième alinéa, un établissement peut communiquer un renseignement contenu au dossier d’un usager seulement si la communication de ce renseignement est nécessaire afin d’assurer, selon le cas, la dispensation, par cet autre établissement, organisme ou autre personne, de certains services de santé ou services sociaux à l’usager concerné ou la préparation centralisée de certains médicaments. Les dispositions des articles 27.1 et 27.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un renseignement est ainsi communiqué à un autre établissement, organisme ou autre personne.
Dans le cas d’une entente conclue entre un établissement et un organisme communautaire visé au titre II de la présente partie, celle-ci doit respecter les orientations, les politiques et les approches que se donne l’organisme communautaire.
Dans le cas d’une entente visée au paragraphe 2° du premier alinéa, celle-ci ne peut avoir pour effet d’octroyer l’exclusivité de services professionnels ou d’empêcher le recrutement de professionnels conformément aux besoins prévus dans le plan des effectifs médicaux élaboré par l’agence.
Une entente visée au présent article doit être transmise à l’agence. Cette entente ne constitue pas un contrat avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant au sens de l’article 95 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
1991, c. 42, a. 108; 1998, c. 39, a. 38; 2001, c. 43, a. 42; 2005, c. 32, a. 55; 2006, c. 43, a. 5; 2009, c. 45, a. 26; 2023, c. 34, a. 1295.
108.1. Pour pouvoir offrir à un autre établissement, à un organisme ou à une autre personne ou obtenir de l’un d’eux des services de télésanté, un établissement doit conclure une entente à cet effet avec cet autre établissement, organisme ou cette autre personne. Cette entente doit prévoir:
1°  la nature précise des services;
2°  la description des responsabilités de chaque partie;
3°  les modalités d’échange d’information afin de permettre les démarches d’évaluation de la qualité de l’acte et de traitement des plaintes;
4°  les mesures qui doivent être prises pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements communiqués.
Les deuxième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article 108 s’appliquent à une telle entente.
On entend par « services de télésanté » une activité, un service ou un système lié à la santé ou aux services sociaux, pratiqué au Québec, à distance, au moyen des technologies de l’information et des communications, à des fins éducatives, de diagnostic ou de traitement, de recherche, de gestion clinique ou de formation. Toutefois, cette expression ne comprend pas les consultations par téléphone.
2005, c. 32, a. 56; 2006, c. 43, a. 6.
108.2. Les services de santé et les services sociaux rendus à distance dans le cadre de services de télésanté sont considérés rendus à l’endroit où exerce le professionnel de la santé ou des services sociaux consulté.
Tout établissement et tout professionnel de la santé ou des services sociaux qui participent à la prestation de services de télésanté doivent tenir, chacun respectivement, un dossier pour chaque usager ou personne à qui sont rendus de tels services, conformément, dans le cas d’un établissement, aux normes déterminées par règlement du gouvernement conformément au paragraphe 24° du premier alinéa de l’article 505 ou, dans le cas d’un professionnel qui exerce ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, aux normes relatives à la tenue des dossiers adoptées par règlement pris par le Conseil d’administration de l’ordre auquel ce professionnel appartient.
Au présent article, on entend par «professionnel de la santé ou des services sociaux» tout professionnel, membre d’un ordre professionnel visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26), qui dispense au Québec des services de santé ou des services sociaux à un usager. Un candidat à l’exercice d’une profession, autorisé à exercer des activités professionnelles réservées aux membres d’un tel ordre, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.
2005, c. 32, a. 56; 2008, c. 11, a. 212.
108.3. Un établissement peut conclure avec un organisme communautaire qui a reçu une allocation financière en application du deuxième alinéa de l’article 454 une entente en vue d’assurer la prestation de tout ou partie des services de santé ou des services sociaux requis par la clientèle de l’organisme.
2005, c. 32, a. 56.
109. Un médecin ou un dentiste n’est lié par une entente visée à l’article 108, 108.1 ou 108.3 que si celle-ci a été portée à sa connaissance et qu’elle est valide au moment où il adresse une demande de nomination ou de renouvellement de nomination conformément à l’article 237.
Une telle entente doit de plus être conforme à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29).
Dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de cette entente, l’établissement en transmet copie à l’organisme représentatif concerné.
Les dispositions du présent article et des articles 108, 108.1 et 108.3 ne s’appliquent pas à l’égard d’un médecin ou d’un dentiste qui, le 1er septembre 1991, exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement pour lequel aucun conseil des médecins, dentistes et pharmaciens n’est institué.
1991, c. 42, a. 109; 1998, c. 39, a. 39; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 57.
110. Un établissement peut, après avoir consulté l’agence et obtenu l’autorisation du ministre, conclure un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des services d’enseignement ou de recherche, le modifier ou y mettre fin.
Un établissement peut également conclure une entente ou un contrat de services aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche. Un tel contrat ou une telle entente doit faire l’objet d’un dépôt auprès de l’agence et du ministre.
Un établissement peut conclure un contrat d’association avec tout autre établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie aux fins de procurer aux étudiants du domaine de la santé et des services sociaux des lieux de stages et de formation pratique. Ce contrat doit être transmis à l’agence.
Les termes et modalités des contrats et ententes visés au présent article doivent être conformes aux principes et règles générales établis par le ministre en collaboration avec le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon le cas.
1991, c. 42, a. 110; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 55; 1994, c. 16, a. 50; 1998, c. 39, a. 40; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 58; 2013, c. 28, a. 188.
111. Un établissement peut, aux conditions déterminées à cette fin par le ministre et conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
1991, c. 42, a. 111; 1994, c. 23, a. 1.
112. En vue de favoriser l’intégration des services, le ministre peut, après avoir consulté l’agence:
1°  déterminer la vocation suprarégionale d’un établissement à l’égard de certains services ultraspécialisés qu’il offre;
2°  limiter à certains établissements la fonction d’offrir certains services ou de fournir certains médicaments qu’il détermine.
1991, c. 42, a. 112; 1995, c. 28, a. 1; 2005, c. 32, a. 227.
113. Un établissement ne peut offrir de nouveaux services dont la nature nécessite des ressources professionnelles ou des équipements ultraspécialisés déterminés par le ministre, ni acquérir les équipements ultraspécialisés qu’il détermine, avant d’avoir obtenu son autorisation écrite. Le ministre consulte l’agence avant d’accorder une telle autorisation.
1991, c. 42, a. 113; 2005, c. 32, a. 227.
114. Un établissement public peut:
1°  tenir une garderie conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S‐4.1.1) ou un jardin d’enfants visé à l’article 153 de cette loi;
2°  agir à titre de représentant régional et exercer les fonctions qui s’y rattachent lorsque le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine le désigne à cette fin, en vertu de l’article 121 de cette loi;
3°  exercer tout pouvoir que ce ministre l’autorise à exercer en vertu de cette loi;
4°  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M‐17.2).
1991, c. 42, a. 114; 1996, c. 16, a. 67; 1997, c. 58, a. 135; 2005, c. 47, a. 144; 2006, c. 25, a. 15.
114.1. Un établissement public peut exercer les responsabilités qui lui sont confiées par le ministre en application de l’article 73 de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) à l’égard des cadavres de personnes dont le décès est constaté à l’extérieur d’une installation maintenue par un établissement.
2016, c. 1, a. 141.
114.2. Sous réserve des dispositions du chapitre V de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02), un établissement doit, lorsqu’il est responsable d’un cadavre donné à une institution d’enseignement, prendre les mesures nécessaires pour acheminer celui-ci à cette institution.
2016, c. 1, a. 141.
115. Un établissement peut, dans les limites de ses objets et pouvoirs, organiser des activités accessoires aux services de santé ou aux services sociaux qu’il dispense.
Il peut, à cette fin, engager du personnel et conclure des ententes. Les coûts de toutes les activités accessoires doivent toutefois être recouvrés auprès de la clientèle ou être autrement pourvus au moyen de contributions bénévoles versées par des tiers à cette fin. Ces coûts comprennent les dépenses annuelles d’immobilisation en capital et intérêts de même que, sauf pour les activités déterminées par le ministre, la part des frais généraux supportés par le budget de fonctionnement de l’établissement.
1991, c. 42, a. 115.
116. Un établissement ne peut fournir que des médicaments qui apparaissent sur la liste dressée à cette fin par le ministre. Cette liste ne comprend que des médicaments qui ont reçu un avis de conformité du gouvernement fédéral pour des indications approuvées. Elle est mise à jour périodiquement après avoir considéré les recommandations formulées par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. La Régie de l’assurance maladie du Québec doit publier cette liste et chacune de ses mises à jour. Elles entrent en vigueur à la date de leur publication sur le site Internet de la Régie ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis du ministre qui accompagne cette liste ou cette mise à jour. Cette publication accorde à cette liste ou à cette mise à jour, ainsi qu’à l’avis du ministre, une valeur authentique.
Les corrections effectuées par la Régie de l’assurance maladie du Québec conformément à l’article 60.2 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) s’appliquent, le cas échéant, selon les mêmes conditions et modalités, à la liste dressée conformément au premier alinéa.
Un établissement où est institué un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peut en outre fournir, pour des motifs de nécessité médicale particulière, d’autres médicaments que ceux apparaissant sur la liste visée au premier alinéa et qui ont reçu l’avis de conformité du gouvernement fédéral. Dans ce cas, le médecin ou le dentiste qui désire utiliser ou prescrire ces médicaments doit demander l’opinion du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Un établissement où est institué un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peut également fournir pour un traitement d’exception d’autres médicaments que ceux apparaissant sur la liste visée au premier alinéa et qui n’ont pas obtenu l’avis de conformité du gouvernement fédéral ou des médicaments apparaissant ou non à cette liste lorsqu’ils sont utilisés pour des indications reconnues mais non approuvées. Dans ces cas, le médecin ou le dentiste qui désire utiliser ou prescrire ces médicaments doit obtenir l’autorisation écrite du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
En cas d’urgence, un médecin ou un dentiste peut utiliser ou prescrire un médicament visé au troisième ou au quatrième alinéa avant d’avoir obtenu l’opinion ou l’autorisation écrite du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Il doit cependant, le plus tôt possible, obtenir l’opinion ou l’autorisation requise et motiver à la fois l’urgence d’utiliser ou de prescrire le médicament et sa décision de l’utiliser ou de le prescrire.
1991, c. 42, a. 116; 1996, c. 32, a. 109; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 27, a. 41; 2005, c. 40, a. 42; 2007, c. 21, a. 37; 2010, c. 15, a. 83.
116.1. Le ministre peut, avant d’inscrire un médicament sur la liste dressée en vertu de l’article 116, conclure une entente d’inscription avec le fabricant de ce médicament, sous réserve que le contrat d’approvisionnement de ce médicament ne soit pas, en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), soumis à la procédure d’appel d’offres public. Une telle entente a pour objet le versement de sommes par le fabricant au ministre au moyen notamment d’une ristourne ou d’un rabais qui peut varier en fonction du volume de vente du médicament.
Le prix de ce médicament convenu au contrat d’approvisionnement ne tient pas compte des sommes versées en application de l’entente d’inscription.
Aux fins de la conclusion d’une entente d’inscription, le ministre peut exclure temporairement un médicament de l’application des troisième et quatrième alinéas de l’article 116. Cette exclusion ne s’applique pas à une personne à qui ce médicament était fourni avant la date de la publication de l’avis de cette exclusion ni dans les cas prévus par le règlement pris en vertu du sixième alinéa de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01). L’avis d’exclusion d’un médicament est publié sur le site Internet de la Régie de l’assurance maladie du Québec et entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure que l’avis indique. Un avis y est également publié pour indiquer la date de la fin de l’exclusion. La publication de ces avis leur accorde une valeur authentique.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à une entente d’inscription. Seuls les renseignements suivants sont publiés dans le rapport annuel de l’activité du ministère prévu à l’article 12 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2):
1°  le nom du fabricant de médicaments;
2°  le nom du médicament;
3°  la somme globale annuelle reçue en application des ententes d’inscription, mais uniquement dans les cas où au moins trois ententes conclues avec des fabricants de médicaments différents sont en vigueur au cours de l’année financière.
2015, c. 8, a. 198.
117. Un établissement qui exploite un centre hospitalier désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire ou qui gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de recherche du Québec – Santé ou qui exploite un centre désigné centre affilié universitaire et qui, selon son contrat d’affiliation, participe à des activités de recherche clinique et fondamentale peut fournir des médicaments dans les conditions et circonstances prévues par règlement.
1991, c. 42, a. 117; 2011, c. 16, a. 244.
118. En outre des limites fixées au paragraphe 2° de l’article 112, le ministre peut, par règlement, déterminer, pour un médicament, les cas, conditions et circonstances de son utilisation, après avoir consulté l’Ordre professionnel des médecins du Québec, l’Ordre des pharmaciens du Québec et l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux.
1991, c. 42, a. 118; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 27, a. 41; 2010, c. 15, a. 84.
118.1. La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure de contrôle d’une personne dans une installation maintenue par un établissement, que pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. L’utilisation d’une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique et mental de la personne.
Lorsqu’une mesure visée au premier alinéa est prise à l’égard d’une personne, elle doit faire l’objet d’une mention détaillée dans son dossier. Doivent notamment y être consignées une description des moyens utilisés, la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé la prise ou le maintien de cette mesure.
Tout établissement doit adopter un protocole d’application de ces mesures en tenant compte des orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de l’application de ces mesures.
1997, c. 75, a. 49.
118.2. Tout établissement visé à l’article 6 ou à l’article 9 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001) doit adopter un protocole encadrant la mise sous garde de personnes dans ses installations. Ce protocole doit tenir compte des orientations ministérielles déterminées en vertu du paragraphe 9° du deuxième alinéa de l’article 431 et être diffusé auprès du personnel de l’établissement, des professionnels de la santé qui exercent leur profession dans ses installations, des usagers concernés et des membres significatifs de leur famille.
Le protocole doit notamment prévoir l’obligation d’inscrire ou de verser au dossier de l’usager sous garde:
1°  la durée, incluant la date du début et de la fin de toute mise sous garde, en précisant l’heure dans le cas d’une mise sous garde préventive ou provisoire;
2°  une description des motifs de danger justifiant la mise sous garde ainsi que son maintien;
3°  une copie des rapports d’examen psychiatrique, des demandes de mise sous garde présentées au tribunal par l’établissement et de tout jugement ordonnant la mise sous garde;
4°  si une évaluation psychiatrique a été effectuée sans ordonnance de mise sous garde provisoire, une note attestant l’obtention du consentement de l’usager à subir cette évaluation;
5°  la date à laquelle a été transmise à l’usager l’information visée à l’article 15 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
Le directeur général de l’établissement doit, au moins tous les trois mois, faire rapport au conseil d’administration sur l’application de ce protocole. Ce rapport doit notamment indiquer, pour la période concernée, le nombre de mises sous garde préventives ou provisoires, le nombre de mises sous garde autorisées en vertu de l’article 30 du Code civil et le nombre de demandes de mise sous garde présentées au tribunal par l’établissement. Ces données doivent être présentées pour chaque mission exploitée par l’établissement. L’établissement doit inclure un résumé de ces rapports dans une section particulière de son rapport annuel de gestion.
2017, c. 21, a. 20.
CHAPITRE III
ORGANISATION DES ÉTABLISSEMENTS
SECTION I
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
§ 1.  — Formation
119. Un conseil d’administration est formé pour administrer une instance locale ou un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée.
1991, c. 42, a. 119; 2005, c. 32, a. 59.
120. Un conseil d’administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement.
1991, c. 42, a. 120; 2005, c. 32, a. 59.
121. Un conseil d’administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique.
1991, c. 42, a. 121; 1996, c. 36, a. 1; 2005, c. 32, a. 59.
122. (Remplacé).
1991, c. 42, a. 122; 1996, c. 36, a. 1.
123. (Remplacé).
1991, c. 42, a. 123; 1996, c. 36, a. 1.
124. Un conseil d’administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes ayant une dépendance.
1991, c. 42, a. 124; 2005, c. 32, a. 60; 2011, c. 27, a. 5.
125. Un conseil d’administration est formé pour administrer l’ensemble des établissements qui ont leur siège dans le territoire d’une agence et qui exploitent les centres suivants:
1°  un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
2°  un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation.
Le ministre, pour l’application du présent article au territoire de l’agence instituée pour la région de Montréal, détermine autrement que sur la base du territoire de cette agence, sur proposition de cette dernière, l’organisation prévue au premier alinéa afin de permettre l’exploitation, par au moins deux établissements, de centres de protection de l’enfance et de la jeunesse et la prestation, par l’un d’eux, des services en langue anglaise pour les personnes d’expression anglaise de cette région.
1991, c. 42, a. 125; 1992, c. 21, a. 10; 2005, c. 32, a. 61.
126. Un conseil d’administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre hospitalier.
1991, c. 42, a. 126; 2001, c. 24, a. 5; 2005, c. 32, a. 62; 2011, c. 15, a. 5.
126.1. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 2; 2001, c. 24, a. 6; 2005, c. 32, a. 63.
126.2. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 2; 2001, c. 24, a. 7; 2005, c. 32, a. 63.
126.2.1. (Abrogé).
2001, c. 24, a. 8; 2005, c. 32, a. 63.
126.3. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 2; 2001, c. 24, a. 9; 2005, c. 32, a. 63.
126.4. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 2; 1998, c. 39, a. 41; 2001, c. 24, a. 10; 2005, c. 32, a. 63.
126.5. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 2; 1998, c. 39, a. 42; 2001, c. 24, a. 11; 2005, c. 32, a. 63.
127. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 127; 1998, c. 39, a. 43; 2005, c. 32, a. 64; 2011, c. 15, a. 6.
128. Une agence peut, si elle estime que les circonstances le justifient et après avoir consulté les établissements concernés, proposer au ministre que deux ou plusieurs établissements qui ont leur siège dans le territoire de cette agence soient administrés par le même conseil d’administration. L’agence doit toutefois tenir compte des caractéristiques ethnoculturelles ou linguistiques des établissements concernés, particulièrement celles des établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
La décision du ministre d’accepter la proposition de l’agence doit être approuvée par le gouvernement. Cette décision doit préciser le jour et le mois où les élections, désignations, nominations et cooptations devront être complétées pour se conformer à l’article 129. Les articles 135, 137, 138 et 147 s’appliquent dans le présent cas.
Le ministre dépose chaque décret pris en vertu du deuxième alinéa devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son adoption ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La convocation de la population se fait conjointement par les conseils d’administration des établissements concernés.
Malgré le premier alinéa de l’article 149, le mandat des membres du premier conseil d’administration formé en application du présent article prend fin, selon qu’il s’agit d’un membre élu, désigné, nommé ou coopté, à la date fixée pour les prochaines élections, désignations, nominations ou cooptations des membres du nouveau conseil.
À compter du 30e jour qui suit celui où est complétée la cooptation, les établissements visés par la décision du ministre prise en application du présent article cessent d’être administrés par leur conseil d’administration respectif et deviennent administrés par le premier conseil d’administration formé en application du présent article.
1991, c. 42, a. 128; 1994, c. 23, a. 2; 1996, c. 36, a. 3; 2005, c. 32, a. 65; 2011, c. 15, a. 7.
128.1. (Abrogé).
2005, c. 32, a. 66; 2011, c. 15, a. 8.
§ 2.  — Composition du conseil
1.  — Mode de désignation des membres
129. Le conseil d’administration de chacun des établissements visés aux articles 119 à 126 est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection, de leur désignation, de leur nomination ou de leur cooptation:
1°  le directeur général de l’établissement;
2°  deux personnes indépendantes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
3°  deux personnes désignées par et parmi les membres du ou des comités des usagers de l’établissement;
4°  une personne désignée par les conseils d’administration des fondations d’un établissement, le cas échéant;
5°  deux personnes désignées par les universités auxquelles l’établissement est affilié lorsque l’établissement exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire, le cas échéant;
6°  quatre ou, selon le cas, cinq personnes issues de la communauté interne de l’établissement dont:
a)  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement, le cas échéant;
b)  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement, le cas échéant;
c)  une personne ou, si les sous-paragraphes a ou b ne trouvent pas application en raison de l’absence de ces conseils, deux personnes ou, si les sous-paragraphes a et b ne trouvent pas application en raison de l’absence de ces conseils, trois personnes désignées par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement; les personnes désignées doivent toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
d)  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des sages-femmes de l’établissement, le cas échéant;
e)  une personne désignée par et parmi le personnel de l’établissement qui n’est pas membre de l’un des conseils mentionnés aux sous-paragraphes a à d;
7°  deux personnes indépendantes nommées par l’agence concernée en tenant compte des profils de compétence et d’expérience adoptés par le conseil;
8°  six personnes indépendantes cooptées, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience adoptés par le conseil, par les autres membres du conseil d’administration visés aux paragraphes 2° à 7°, une fois ceux-ci élus, désignés ou nommés. Au moins une de ces personnes doit être choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires donnant des services à la population de la région et identifiés par l’agence concernée.
Une personne visée aux paragraphes 3°, 4° ou 5° du premier alinéa ne peut être à l’emploi de l’établissement ou y exercer sa profession. De plus, une personne visée au paragraphe 4° du premier alinéa ne peut être à l’emploi ou exercer sa profession au sein des fondations qui la désignent.
1991, c. 42, a. 129; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 4; 1998, c. 39, a. 44; 2001, c. 24, a. 12; 2005, c. 32, a. 67; 2009, c. 45, a. 27; 2011, c. 15, a. 9.
129.1. (Abrogé).
2001, c. 24, a. 13; 2005, c. 32, a. 68.
130. Le conseil d’administration doit être constitué en parts égales de femmes et d’hommes. Lorsque la différence entre les femmes et les hommes est d’au plus deux, l’égalité entre eux est présumée.
Aux fins du premier alinéa, le directeur général et les deux personnes élues ne sont pas pris en compte.
1991, c. 42, a. 130; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 5; 1998, c. 39, a. 45; 2001, c. 24, a. 14; 2005, c. 32, a. 69; 2011, c. 15, a. 9.
131. Aux fins de l’article 129, une personne se qualifie comme indépendante si elle n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, notamment de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de l’établissement.
Une personne est réputée ne pas être indépendante:
1°  si elle est ou a été au cours des trois années précédant la date de son élection, de sa désignation, de sa nomination ou de sa cooptation à l’emploi de l’établissement ou si elle exerce ou y a exercé sa profession;
2°  si un membre de sa famille immédiate est le directeur général, un directeur général adjoint, un conseiller-cadre à la direction générale ou un cadre supérieur de l’établissement;
3°  si elle fournit des biens ou des services à titre onéreux dans l’établissement;
4°  si elle est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de la Régie de l’assurance maladie du Québec, si elle reçoit une rémunération de cette dernière ou si elle est membre du conseil d’administration de la Régie;
5°  si elle est un usager hébergé dans l’établissement.
Aux fins du présent article, est un membre de la famille immédiate de cette personne son conjoint, son enfant et l’enfant de son conjoint, sa mère et son père ou l’un de ses parents, le conjoint de sa mère ou de son père ou de l’un de ses parents ainsi que le conjoint de son enfant ou de l’enfant de son conjoint.
1991, c. 42, a. 131; 1992, c. 21, a. 11; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 6; 1998, c. 39, a. 46; 1999, c. 24, a. 27; 2001, c. 24, a. 15; 2005, c. 32, a. 69; 2011, c. 15, a. 9; 2015, c. 1, a. 159; 2022, c. 22, a. 194.
131.1. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 7; 1998, c. 39, a. 47; 2001, c. 24, a. 16; 2005, c. 32, a. 70.
132. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 132; 1996, c. 36, a. 8; 1998, c. 39, a. 48; 2001, c. 24, a. 17; 2005, c. 32, a. 70.
132.1. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 9; 1998, c. 39, a. 49; 2001, c. 24, a. 18; 2005, c. 32, a. 70.
132.2. Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 129, on entend par «fondation d’un établissement» une personne morale constituée à des fins non lucratives et ayant essentiellement pour objet de recueillir les contributions versées en faveur d’un établissement nommément désigné dans l’acte constitutif de la fondation ou d’un nouvel établissement résultant de la fusion ou de la conversion de cet établissement ou ayant principalement pour objet de recueillir des contributions devant être utilisées, pour une ou des fins correspondant à celles mentionnées à l’article 272, au bénéfice de tout ou partie de la mission poursuivie par un tel établissement.
1998, c. 39, a. 50; 2001, c. 24, a. 19; 2005, c. 32, a. 71; 2011, c. 15, a. 10.
132.3. Un membre du conseil d’administration d’un établissement élu, nommé ou coopté à titre d’administrateur indépendant doit dénoncer par écrit au conseil d’administration toute situation susceptible d’affecter son statut.
2001, c. 24, a. 20; 2005, c. 32, a. 72; 2011, c. 15, a. 11.
133. Aucun acte ou document de l’établissement ni aucune décision du conseil d’administration ne sont invalides pour le motif qu’il n’est pas constitué en parts égales de femmes et d’hommes ou que le nombre de personnes indépendantes prévu à la présente loi n’est pas atteint.
1991, c. 42, a. 133; 1996, c. 36, a. 10; 2001, c. 24, a. 21; 2005, c. 32, a. 73; 2011, c. 15, a. 11.
133.0.1. Aux fins de l’application du sous-paragraphe c du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 129, les personnes qui exercent pour un établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires sont réputées faire partie du conseil multidisciplinaire de cet établissement.
2001, c. 43, a. 43; 2005, c. 32, a. 74; 2011, c. 15, a. 12.
133.1. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 11; 2001, c. 24, a. 22; 2005, c. 32, a. 75; 2011, c. 15, a. 13.
133.2. Il doit être procédé à la désignation de nouveaux membres dès que l’une ou l’autre des situations se présente:
1°  la création d’une première fondation d’un établissement au sens du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 129;
2°  la désignation par le ministre d’un centre désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire au sens du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 129;
3°  l’institution pour un établissement d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un conseil des infirmières et infirmiers au sens des sous-paragraphes a et b du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 129, permettant l’addition d’un membre désigné par et parmi les membres de ce nouveau conseil;
4°  l’institution pour un établissement d’un conseil des sages-femmes au sens du sous-paragraphe d du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 129, permettant l’addition d’un membre désigné par et parmi les membres de ce nouveau conseil.
La désignation de ces personnes se fait conformément à la procédure prévue à l’article 137.
Malgré le premier alinéa de l’article 149, le mandat des personnes désignées en application du présent article prend fin à la date fixée pour les prochaines désignations.
Lorsqu’il est procédé à la désignation d’un membre conformément au paragraphe 3° du premier alinéa, il doit être procédé au retrait, volontairement ou par tirage au sort, d’un membre du conseil multidisciplinaire qui a été désigné en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 129.
1996, c. 36, a. 11; 1998, c. 39, a. 51; 2001, c. 24, a. 23; 2005, c. 32, a. 76; 2011, c. 15, a. 14.
133.3. (Abrogé).
2005, c. 32, a. 77; 2011, c. 15, a. 15.
133.4. (Abrogé).
2005, c. 32, a. 77; 2011, c. 15, a. 15.
134. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 134; 1996, c. 36, a. 12; 1998, c. 39, a. 52; 2001, c. 24, a. 24.
135. Tout établissement doit, tous les quatre ans, le jour du mois d’octobre ou du mois de novembre que le ministre détermine, inviter la population à élire les personnes visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 129.
Outre les restrictions prévues à l’article 150, une personne ne peut se porter candidate qu’à une seule des élections tenues conformément au premier alinéa. Elle ne peut voter que dans la région où est située sa résidence principale et qu’une seule fois à chacune des élections suivantes:
1°  celle tenue par l’instance locale qui dessert le territoire sur lequel est située la résidence principale de cette personne;
2°  toute autre qui est tenue dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés aux articles 119 à 126;
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  (paragraphe remplacé).
Le ministre, après consultation du directeur général des élections, détermine par règlement les mécanismes permettant aux candidats de s’adresser à la population avant la tenue de l’élection ainsi que la procédure qui doit être suivie lors de cette élection et les normes relatives à la publicité, au financement, aux pouvoirs et devoirs des officiers d’élection et au matériel électoral. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Une personne qui travaille pour un établissement ou qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ne peut voter lors de l’élection tenue pour cet établissement. De même, une personne mineure ne peut voter à cette élection.
1991, c. 42, a. 135; 1992, c. 21, a. 13; 1996, c. 36, a. 13; 1998, c. 39, a. 53; 2001, c. 24, a. 25; 2005, c. 32, a. 78; 2011, c. 15, a. 16.
136. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 136; 1996, c. 36, a. 14; 1998, c. 39, a. 54.
137. Le ministre détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour la désignation des personnes visées aux paragraphes 3° à 6° du premier alinéa de l’article 129. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Ces désignations ont lieu à la date fixée par le ministre.
1991, c. 42, a. 137; 1992, c. 21, a. 14; 1996, c. 36, a. 15; 1998, c. 39, a. 55; 2001, c. 24, a. 26; 2005, c. 32, a. 79; 2011, c. 15, a. 17.
138. Une fois les processus d’élections, de désignations et de nominations complétés, les membres ainsi élus, désignés et nommés, à l’exception du directeur général, doivent dans les 30 jours suivants, même si des postes sont demeurés vacants, procéder aux cooptations prévues au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 129.
Ces cooptations doivent permettre de faire accéder au conseil d’administration des personnes dont les compétences ou les habiletés sont jugées utiles à l’administration des établissements concernés et d’assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité des différentes parties du territoire, de la composition socioculturelle, ethnoculturelle, linguistique ou démographique de l’ensemble des usagers desservis par les établissements.
Dans le cas d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation, ces cooptations doivent également permettre de faire accéder au conseil d’administration, s’il ne s’en trouve pas déjà une, au moins une personne âgée de moins de 35 ans.
1991, c. 42, a. 138; 1996, c. 36, a. 16; 1998, c. 39, a. 56; 2001, c. 24, a. 27; 2005, c. 32, a. 80; 2011, c. 15, a. 18.
139. Pour l’application des articles 170, 180, 181.1, 262.1, 322.1 et 327, on entend par «personne morale» un établissement visé au paragraphe 1° de l’article 98 et qui est propriétaire de tout ou partie des immeubles qui servent aux activités de l’établissement, pourvu que, le 1er septembre 2002, cet établissement ait rempli l’une des conditions suivantes:
1°  une désignation expresse du ministre lui avait été délivrée à l’effet qu’il était une personne morale visée au présent article;
2°  il était réputé être une personne morale désignée par le ministre en application de l’article 601.1.
1991, c. 42, a. 139; 1992, c. 21, a. 15; 1996, c. 36, a. 17; 2001, c. 24, a. 28; 2005, c. 32, a. 81; 2011, c. 15, a. 19.
140. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 140; 1996, c. 36, a. 51; 2005, c. 32, a. 82.
141. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 141; 2005, c. 32, a. 82.
142. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 142; 2005, c. 32, a. 82.
143. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 143; 2005, c. 32, a. 82.
144. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 144; 2005, c. 32, a. 82.
145. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 145; 2005, c. 32, a. 82.
146. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 146; 2005, c. 32, a. 82.
147. Si l’application des articles 135, 137 ou 138 n’a pas permis de combler un poste, l’agence nomme une personne à ce poste dans les 120 jours.
1991, c. 42, a. 147; 1998, c. 39, a. 57; 2005, c. 32, a. 83.
148. Toute personne intéressée peut présenter devant le Tribunal administratif du Québec une requête en contestation ou annulation de toute élection tenue en vertu de la présente sous-section.
La requête doit être présentée dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle sont connus les résultats d’une élection.
Sur réception de la requête, le secrétaire du Tribunal en transmet copie à la personne contre laquelle le recours est formé et au ministre de la Santé et des Services sociaux. Le ministre peut intervenir à toute étape de la procédure et est alors partie à l’instance.
Le Tribunal peut confirmer ou annuler l’élection, ou déclarer une autre personne dûment élue.
Quand le Tribunal annule l’élection d’un membre sans déclarer une autre personne dûment élue, une nouvelle élection doit être tenue sans retard.
Le membre ainsi élu reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat du membre dont l’élection a été annulée.
1991, c. 42, a. 148; 1997, c. 43, a. 724.
2.  — Mandat et qualification des membres
149. La durée du mandat d’un membre du conseil d’administration, autre que le directeur général, est de quatre ans. Toutefois, la durée effective de ce mandat peut varier compte tenu de la date fixée pour les prochaines élections, désignations, nominations ou cooptations des membres du nouveau conseil.
Un membre ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Toutefois, si un membre exerce un mandat d’une durée de moins de deux ans, ce mandat n’est pas pris en compte dans le calcul prévu au deuxième alinéa.
Malgré l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou élus, désignés, nommés ou cooptés de nouveau.
1991, c. 42, a. 149; 2001, c. 24, a. 29; 2011, c. 15, a. 20.
150. Une personne ne peut être membre d’un conseil d’administration si:
1°  elle ne réside pas au Québec;
2°  elle est mineure;
3°  elle est sous tutelle ou mandat de protection;
4°  au cours des cinq années précédentes, elle a été déclarée coupable d’un crime punissable de trois ans d’emprisonnement et plus;
5°  au cours des trois années précédentes, elle a été déchue de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement ou d’une agence en vertu du paragraphe 2° de l’article 498;
6°  au cours des trois années précédentes, elle a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements.
1991, c. 42, a. 150; 2005, c. 32, a. 227; 2020, c. 11, a. 208.
151. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 151; 1996, c. 36, a. 18; 1998, c. 39, a. 58; 1999, c. 24, a. 28; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 24, a. 30; 2005, c. 32, a. 84; 2011, c. 15, a. 21.
152. Une personne cesse de faire partie d’un conseil d’administration dès qu’elle perd la qualité nécessaire à son élection, à sa désignation, à sa nomination ou à sa cooptation.
1991, c. 42, a. 152; 1996, c. 36, a. 19; 1998, c. 39, a. 59; 2001, c. 24, a. 31; 2011, c. 15, a. 22.
153. Tout membre d’un conseil d’administration peut démissionner de son poste en transmettant au secrétaire du conseil un avis écrit de son intention. Il y a vacance à compter de l’acceptation de la démission par le conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 153.
154. Tout membre d’un conseil d’administration, autre qu’un directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du conseil ou de l’un des établissements qu’il administre doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au conseil et s’abstenir d’y siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une question portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.
Le fait pour un membre du conseil d’administration d’être actionnaire minoritaire d’une personne morale qui exploite une entreprise visée dans le présent article, ne constitue pas un conflit d’intérêts si les actions de cette personne morale se transigent dans une bourse reconnue et si le membre du conseil d’administration en cause ne constitue pas un initié de cette personne morale au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1991, c. 42, a. 154; 1992, c. 21, a. 16; 1996, c. 36, a. 51.
155. Un recours en déchéance de charge pris en vertu de l’article 154 ne peut être intenté que par l’agence intéressée, par l’établissement intéressé ou par le ministre.
Toute personne qui a connaissance d’une situation visée à l’article 154 peut la dénoncer à l’agence, à l’établissement ou au ministre.
1991, c. 42, a. 155; 2005, c. 32, a. 227.
156. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration est comblée pour la durée non écoulée du mandat.
Dans le cas d’un membre élu, désigné ou coopté, la vacance est comblée par résolution du conseil d’administration pourvu que la personne visée par la résolution possède les qualités requises pour être membre du conseil d’administration au même titre que celui qu’elle remplace.
Une vacance qui n’est pas comblée par le conseil d’administration dans les 120 jours peut l’être par l’agence.
Constitue notamment une vacance l’absence non motivée à un nombre de séances régulières et consécutives du conseil d’administration déterminé dans ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.
1991, c. 42, a. 156; 1996, c. 36, a. 20; 2001, c. 24, a. 32; 2005, c. 32, a. 85; 2011, c. 15, a. 23.
§ 3.  — Fonctionnement
1.  — Présidence, vice-présidence et secrétariat
157. Chaque année, les membres d’un conseil d’administration élisent, parmi eux, le vice-président et le secrétaire du conseil et, parmi les membres indépendants, le président.
1991, c. 42, a. 157; 2011, c. 15, a. 24.
158. Le président du conseil d’administration en préside les séances, voit à son bon fonctionnement et assume toutes autres fonctions qui lui sont assignées par règlement du conseil.
Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1991, c. 42, a. 158; 1999, c. 40, a. 269.
158.1. Le président du conseil d’administration et le directeur général doivent rendre compte auprès de l’agence des résultats obtenus par rapport aux objectifs prévus au plan stratégique et à l’entente de gestion et d’imputabilité.
2011, c. 15, a. 25.
159. Le vice-président du conseil d’administration ne peut être une personne qui travaille pour l’établissement ou l’un des établissements que le conseil administre ou un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme qui exerce sa profession dans l’un des centres exploités par cet établissement.
1991, c. 42, a. 159; 1999, c. 24, a. 29; 2011, c. 15, a. 26.
2.  — Séances
160. La procédure de convocation des séances du conseil d’administration est déterminée par règlement du conseil.
1991, c. 42, a. 160.
161. Les séances d’un conseil d’administration sont publiques; toutefois, le conseil peut décréter le huis clos notamment lorsqu’il l’estime opportun pour éviter un préjudice à une personne et lorsqu’il délibère sur la négociation des conditions de travail; les décisions prises lors des séances tenues à huis clos ont un caractère public, sous réserve de la protection des renseignements personnels qu’elles contiennent.
Le conseil d’administration doit tenir, lors de chaque séance, une période de question.
Les documents déposés ou transmis au conseil d’administration et les renseignements fournis lors des séances publiques de même que les procès-verbaux de ces séances ont un caractère public, sous réserve de la protection des renseignements personnels qu’ils contiennent.
1991, c. 42, a. 161.
161.1. Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une séance publique du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux. Il doit toutefois être alors prévu un endroit permettant au public d’assister à la séance et de participer à la période de questions.
1998, c. 39, a. 60; 2011, c. 15, a. 27.
162. Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres en fonction, dont le président ou le vice-président.
1991, c. 42, a. 162; 2005, c. 32, a. 86.
163. Sous réserve de l’article 201, les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.
En cas de partage des voix, le président du conseil ou le vice-président dispose d’une voix prépondérante.
1991, c. 42, a. 163; 1998, c. 39, a. 61.
164. En cas d’urgence, une résolution écrite et signée par tous les membres du conseil d’administration a la même valeur que si elle avait été prise en séance.
Cette résolution est déposée à la séance subséquente et conservée avec les procès-verbaux des séances du conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration peuvent également, en cas d’urgence et si tous sont d’accord, participer à une séance spéciale du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
Le procès-verbal de cette séance doit faire mention du moyen utilisé pour permettre à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux. Les décisions prises lors de cette séance doivent être déposées à la séance publique subséquente.
1991, c. 42, a. 164; 1998, c. 39, a. 62; 2011, c. 15, a. 28.
3.  — Remboursement des dépenses
165. Les membres du conseil d’administration ne reçoivent aucun traitement; ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1991, c. 42, a. 165.
4.  — Documents et archives
166. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et signés par le président du conseil et le secrétaire, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies ou extraits qui émanent de l’établissement ou font partie de ses archives, lorsqu’ils sont certifiés conformes par le président du conseil ou le secrétaire.
1991, c. 42, a. 166.
167. Lorsque le conseil d’administration est formé en application de l’article 125 ou 128, les procès-verbaux indiquent, parmi les établissements administrés par le conseil, ceux qui sont liés par une décision du conseil. À défaut d’une telle mention, tous les établissements sont liés par la décision.
1991, c. 42, a. 167; 1996, c. 36, a. 21; 1999, c. 40, a. 269; 2005, c. 32, a. 87.
168. Un établissement doit tenir et conserver à son siège un registre du nom, de l’adresse et de l’occupation de chacun des membres du conseil d’administration et, si l’établissement est une personne morale visée au paragraphe 1° de l’article 98, des membres de la personne morale, ainsi que des livres dans lesquels sont inscrits les règlements de l’établissement, les procès-verbaux des séances du conseil d’administration et, le cas échéant, ceux des assemblées des membres de la personne morale.
Le conseil d’administration formé en application de l’article 125 ou 128 détermine, par résolution, dans lequel des sièges des établissements qu’il administre sont conservés ses procès-verbaux, sa correspondance et tout autre document liant plusieurs de ces établissements. Une copie conforme des procès-verbaux et des décisions doit toutefois être transmise et conservée au siège de chacun des autres établissements.
1991, c. 42, a. 168; 1996, c. 36, a. 22; 2005, c. 32, a. 88.
169. Aucun acte, document ou écrit n’engage un établissement s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le directeur général ou, dans la mesure que le conseil d’administration détermine par règlement, par un membre du personnel de cet établissement.
1991, c. 42, a. 169.
§ 4.  — Pouvoirs et obligations du conseil
170. Le conseil d’administration d’un établissement en administre les affaires et en exerce tous les pouvoirs, à l’exception de ceux attribués aux membres d’une personne morale visée à l’article 139 et qui peuvent être exercés conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la présente section.
1991, c. 42, a. 170; 1992, c. 21, a. 17; 1996, c. 36, a. 51; 2005, c. 32, a. 225; 2011, c. 15, a. 29.
171. Le conseil d’administration d’un établissement définit les orientations stratégiques en conformité avec les orientations nationales et régionales. Il établit également les priorités et voit à leur respect.
Ces orientations portent sur les besoins de santé tant physique que psychique et les besoins sociaux à satisfaire, sur les clientèles à desservir et sur les services à offrir.
Elles doivent tenir compte des particularités géographiques, linguistiques, socio-culturelles et socio-économiques des usagers ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières mises à la disposition de l’établissement.
De plus, les priorités doivent être conformes au plan des effectifs médicaux et dentaires approuvé par l’agence conformément à l’article 378.
1991, c. 42, a. 171; 2005, c. 32, a. 89; 2011, c. 15, a. 30.
172. Le conseil d’administration doit en outre:
1°  adopter le plan stratégique et le rapport annuel de gestion;
2°  approuver l’entente de gestion et d’imputabilité;
3°  approuver les états financiers;
3.1°  s’assurer de l’accessibilité aux services de l’établissement sur l’ensemble du territoire sous sa responsabilité;
4°  s’assurer de la pertinence, de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des services dispensés;
5°  s’assurer du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes;
6°  s’assurer de l’utilisation économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières;
7°  s’assurer de la participation, de la motivation, de la valorisation, du maintien des compétences et du développement des ressources humaines;
8°  s’assurer du suivi de la performance et de la reddition de compte des résultats;
9°  s’assurer du respect de la mission d’enseignement et de recherche lorsque l’établissement exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire, le cas échéant.
1991, c. 42, a. 172; 2002, c. 71, a. 7; 2011, c. 15, a. 31; 2017, c. 21, a. 21.
172.1. Le conseil d’administration exerce ses responsabilités dans le respect des orientations nationales et régionales, tout en favorisant la mise en réseau avec les partenaires locaux, régionaux ou nationaux.
2011, c. 15, a. 31.
173. Le conseil d’administration doit:
1°  nommer les hors-cadres et les cadres supérieurs;
2°  nommer le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services conformément aux dispositions de l’article 30;
3°  nommer les médecins et les dentistes, leur attribuer un statut, leur accorder des privilèges et prévoir les obligations qui y sont rattachées;
4°  nommer les pharmaciens et leur attribuer un statut, le cas échéant;
4.1°  conclure les contrats de services conformément aux dispositions de l’article 259.2, le cas échéant;
5°  allouer les ressources financières à chacun des établissements qu’il administre et déterminer la partie de ces ressources financières qui doit être réservée au paiement des ressources de type familial et des ressources intermédiaires qui sont rattachées à ces établissements.
1991, c. 42, a. 173; 1998, c. 39, a. 63; 1999, c. 24, a. 30; 1998, c. 39, a. 63; 2001, c. 43, a. 44; 2005, c. 32, a. 224; 2015, c. 1, a. 160.
174. Les membres du conseil d’administration doivent agir dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence, diligence et compétence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de l’établissement ou, selon le cas, de l’ensemble des établissements qu’ils administrent et de la population desservie.
1991, c. 42, a. 174.
175. Un établissement assume la défense d’un membre du conseil d’administration qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lorsqu’un membre du conseil d’administration fait l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle, l’établissement n’assume le paiement des dépenses du membre que lorsque ce dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qu’il a été libéré ou acquitté, ou que la poursuite a été retirée ou rejetée.
1991, c. 42, a. 175.
176. Le conseil d’administration se réunit au moins six fois par année. Il doit également se réunir à la demande du président ou à la demande écrite du tiers de ses membres en fonction.
1991, c. 42, a. 176; 2001, c. 24, a. 33.
177. Le conseil d’administration doit tenir, au moins une fois par année, une séance publique d’information à laquelle est invitée à participer la population. Cette séance peut être tenue en même temps que l’une des séances prévues à l’article 176.
Un avis public d’au moins 15 jours, qui indique la date, l’heure et le lieu de la tenue de cette séance, doit être donné à la population par le conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration doivent alors présenter à la population, conformément au règlement pris par le ministre en vertu de l’article 487.1, les renseignements prescrits relativement au rapport d’activités et au rapport financier annuel de chaque établissement que le conseil administre. Ils doivent aussi répondre de leurs priorités et de leurs nouvelles orientations conformément à l’article 171 ainsi qu’aux questions qui leur sont adressées relativement au rapport financier annuel, à la gestion de chaque établissement que le conseil administre et aux services que chacun des établissements fournit.
Le rapport sur l’application de la procédure d’examen des plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits visé à l’article 76.10 doit également être présenté à la population lors de cette séance publique d’information.
Le mode de convocation de cette séance de même que la procédure qui doit y être suivie sont déterminés par règlement de l’établissement.
1991, c. 42, a. 177; 1998, c. 39, a. 64; 2001, c. 43, a. 45; 2005, c. 32, a. 90.
178. Le conseil d’administration peut tenir plusieurs séances publiques d’information s’il estime que l’étendue du territoire couvert, le nombre d’établissements qu’il administre, la densité de la population invitée à participer ou la nature des services rendus aux usagers le justifie. Toutefois, une seule de ces séances peut être tenue en même temps que l’une des séances prévues à l’article 176.
1991, c. 42, a. 178; 1998, c. 39, a. 65.
179. Lorsqu’un établissement est une personne morale visée au paragraphe 1° de l’article 98, le conseil d’administration doit s’assurer que les membres de la personne morale déterminent, par règlement, les conditions d’admission de leurs membres, leurs droits et obligations ainsi que les critères ou conditions relatifs à leur démission, suspension ou exclusion.
À défaut par les membres de la personne morale de ce faire, le conseil d’administration y pourvoit.
Toute modification à ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être soumise à l’approbation du conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 179; 1996, c. 36, a. 51.
180. Lorsqu’un établissement est une personne morale visée à l’article 139, le conseil d’administration doit aviser les membres de la personne morale de toute mesure susceptible de réduire la valeur ou de modifier la destination des immeubles de l’établissement.
Le conseil d’administration ne peut aliéner les immeubles d’un tel établissement ni en changer la destination sans l’accord d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres de la personne morale.
1991, c. 42, a. 180; 1996, c. 36, a. 51; 2005, c. 32, a. 225.
181. Le conseil d’administration doit constituer un comité de gouvernance et d’éthique ainsi qu’un comité de vérification. Chacun de ces comités doit être formé d’une majorité de membres indépendants et doit être présidé par un membre indépendant.
Le conseil peut en outre former d’autres comités pour le conseiller dans la poursuite de sa mission. Il détermine leur composition, leurs fonctions, devoirs et pouvoirs, les modalités d’administration de leurs affaires ainsi que les règles de leur régie interne.
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à tout conseil ou comité, sauf ceux que le conseil d’administration ne peut exercer que par règlement.
1991, c. 42, a. 181; 2011, c. 15, a. 32.
181.0.0.1. Le comité de gouvernance et d’éthique a notamment pour fonctions d’élaborer:
1°  des règles de gouvernance pour la conduite des affaires de l’établissement;
2°  un code d’éthique et de déontologie conformément à l’article 3.0.4 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) applicable aux membres du conseil d’administration;
3°  des profils de compétence et d’expérience pour la nomination ou la cooptation des membres indépendants du conseil d’administration avec le souci d’identifier les compétences diversifiées qui sont requises et la représentation souhaitée du milieu en fonction de ses caractéristiques;
4°  des critères pour l’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration;
5°  un programme d’accueil et de formation continue pour les membres du conseil d’administration.
Le comité procède à l’évaluation visée au paragraphe 4° du premier alinéa conformément aux critères approuvés par le conseil.
2011, c. 15, a. 33.
181.0.0.2. Le comité de vérification doit compter parmi ses membres au moins une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière.
De plus, les membres de ce comité ne doivent pas être à l’emploi de l’établissement ou y exercer leur profession.
2011, c. 15, a. 33.
181.0.0.3. Le comité de vérification a notamment pour fonctions:
1°  de s’assurer qu’un plan visant une utilisation optimale des ressources de l’établissement est mis en place et d’en assurer le suivi;
2°  de s’assurer que soit mis en place et appliqué un processus de gestion des risques pour la conduite des affaires de l’établissement;
3°  de réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière de l’établissement portée à sa connaissance;
4°  d’examiner les états financiers avec le vérificateur nommé par le conseil d’administration;
5°  de recommander au conseil d’administration l’approbation des états financiers;
6°  de veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne soient mis en place et de s’assurer qu’ils soient adéquats et efficaces.
2011, c. 15, a. 33.
181.0.1. Dans une perspective d’amélioration de la qualité des services offerts dans le respect des droits individuels et collectifs, le conseil d’administration doit créer un comité de vigilance et de la qualité responsable principalement d’assurer, auprès du conseil, le suivi des recommandations du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ou du Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux relativement aux plaintes qui ont été formulées ou aux interventions qui ont été effectuées conformément aux dispositions de la présente loi ou de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1).
Ce comité est également responsable de coordonner l’ensemble des activités des autres instances mises en place au sein de l’établissement pour exercer des responsabilités relatives à l’un ou l’autre des éléments mentionnés au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 181.0.3 et d’assurer le suivi de leurs recommandations.
2005, c. 32, a. 91.
181.0.2. Ce comité se compose de cinq personnes, dont le directeur général et le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. Les trois autres personnes sont choisies par le conseil d’administration parmi ceux de ses membres qui ne travaillent pas pour l’établissement ou n’exercent pas leur profession dans l’un des centres exploités par l’établissement, dont l’une des personnes désignées en application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 129.
2005, c. 32, a. 91; 2011, c. 15, a. 34.
181.0.3. Le comité de vigilance et de la qualité veille à ce que le conseil d’administration s’acquitte de façon efficace de ses responsabilités en matière de qualité des services, notamment celles prévues aux paragraphes 3.1°, 4° et 5° de l’article 172.
À cette fin, le comité de vigilance et de la qualité doit notamment:
1°  recevoir et analyser les rapports et recommandations transmis au conseil d’administration et portant sur l’accessibilité aux services, sur la pertinence, la qualité, la sécurité ou l’efficacité des services rendus, le respect des droits des usagers ou le traitement de leurs plaintes;
2°  établir les liens systémiques entre ces rapports et recommandations et en tirer les conclusions nécessaires afin de pouvoir formuler les recommandations prévues au paragraphe 3°;
3°  faire des recommandations au conseil d’administration sur les suites qui devraient être données à ces rapports ou recommandations dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité aux services et la qualité des services aux usagers;
4°  assurer le suivi auprès du conseil d’administration de l’application, par ce dernier, des recommandations qu’il a faites en application du paragraphe 3°;
5°  favoriser la collaboration et la concertation des intervenants concernés par le paragraphe 1°;
6°  veiller à ce que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services dispose des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour assumer ses responsabilités de façon efficace et efficiente;
7°  exercer toute autre fonction que le conseil d’administration juge utile au respect du mandat confié en vertu du premier alinéa.
2005, c. 32, a. 91; 2011, c. 15, a. 35; N.I. 2014-05-01; 2017, c. 21, a. 22.
§ 5.  — Représentation des membres de certaines personnes morales
1992, c. 21, a. 18; 1996, c. 36, a. 51.
181.1. Les membres d’une personne morale visée à l’article 139 peuvent, par règlement, former un bureau de gouverneurs ou de délégués pour les représenter et déterminer sa composition, les règles de sa régie interne et ses fonctions et devoirs ainsi que le mode de nomination, la durée du mandat et le mode de destitution des gouverneurs ou des délégués.
Le premier alinéa de l’article 168 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux gouverneurs ou aux délégués et aux procès-verbaux de leurs assemblées.
Les avis qui doivent être transmis aux membres de la personne morale le sont valablement s’ils sont adressés au bureau des gouverneurs ou des délégués.
1992, c. 21, a. 18; 1996, c. 36, a. 51; 2005, c. 32, a. 225.
181.2. Le règlement pris en application de l’article 181.1 peut prévoir que l’exercice des pouvoirs attribués aux membres de la personne morale en vertu des articles 179, 180, 262.1, 322.1, 327, 330 et 550 peut être confié au bureau des gouverneurs ou des délégués.
1992, c. 21, a. 18; 1996, c. 36, a. 23; 2001, c. 24, a. 34; 2005, c. 32, a. 92; 2011, c. 15, a. 36.
SECTION II
L’ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
182. Les fonctions, devoirs et responsabilités attribués à un conseil d’administration en vertu des articles 29 à 34, 39, 42, 43, 171 à 173, 183.1, 188, 190, 192, 212, 214, 216 ou en vertu d’une disposition de la sous-section 11 de la section III du présent chapitre sont exercés par son conseil d’administration dans le cas d’un établissement privé.
Dans le cas d’un établissement privé non constitué en personne morale, ces fonctions, devoirs et responsabilités sont alors exercés par le titulaire du permis d’exploitation.
1991, c. 42, a. 182; 1992, c. 21, a. 19; 1996, c. 36, a. 51; 2001, c. 43, a. 46; 2002, c. 71, a. 8; 2009, c. 45, a. 28.
182.0.1. Les articles 181.0.1 et 181.0.3 s’appliquent à un établissement privé.
Toutefois, le comité de vigilance et de la qualité se compose alors d’au moins cinq personnes dont le directeur général et le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. Les autres personnes sont choisies par le conseil d’administration de l’établissement privé ou, dans le cas d’un établissement privé non constitué en personne morale, par le titulaire du permis.
2005, c. 32, a. 93; 2020, c. 24, a. 13.
SECTION II.0.1
ORGANISATION DES SERVICES
2011, c. 15, a. 37.
182.0.2. En conformité avec les orientations nationales et régionales et dans le respect des standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience reconnus ainsi que des ressources disponibles, l’établissement est responsable d’élaborer un plan stratégique pluriannuel contenant les éléments suivants:
1°  une description de la mission de l’établissement;
2°  un état des besoins sociosanitaires de la clientèle desservie ou de la population du territoire local établi en fonction d’une connaissance de l’état de santé et de bien-être de celle-ci;
3°  une description du contexte dans lequel évolue l’établissement et les principaux enjeux auxquels il fait face;
4°  les orientations et les objectifs poursuivis concernant notamment l’accessibilité, la continuité, la qualité et la sécurité des soins et des services, dans le but ultime d’améliorer la santé et le bien-être de la population;
5°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
6°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats.
Le plan stratégique doit également tenir compte des priorités qui ont été établies dans les projets cliniques et organisationnels auxquels l’établissement est associé.
2011, c. 15, a. 37.
182.0.3. Le plan stratégique est transmis à l’agence.
2011, c. 15, a. 37.
182.0.4. L’agence et l’établissement se rencontrent pour discuter des ajustements à apporter au plan stratégique, s’il y a lieu, et convenir des modalités de suivi de ce plan. Ces ajustements sont alors soumis au conseil d’administration de l’établissement.
2011, c. 15, a. 37.
SECTION II.1
GESTION ET REDDITION DE COMPTES
2001, c. 24, a. 35.
§ 1.  — Entente de gestion et d’imputabilité
2001, c. 24, a. 35.
182.1. Un établissement public doit conclure avec l’agence une entente de gestion et d’imputabilité.
Toutefois, le ministre doit aussi être partie à l’entente conclue par un établissement qui exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire.
2001, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 94; 2011, c. 15, a. 38.
182.2. Une entente de gestion et d’imputabilité contient les éléments suivants :
1°  une définition de la mission et des orientations stratégiques de l’établissement ;
2°  un plan d’action annuel décrivant les objectifs pour la première année de l’entente, les moyens pris pour les atteindre, les ressources disponibles ainsi qu’un engagement à produire annuellement un tel plan ;
3°  les principaux indicateurs qui permettront de rendre compte des résultats atteints ;
4°  un engagement à produire, à la fin de chaque année, un rapport de gestion sur l’atteinte des résultats.
2001, c. 24, a. 35.
182.3. L’entente de gestion et d’imputabilité est un document public.
2001, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 15, a. 39.
182.4. Le directeur général de l’établissement qui a conclu une entente de gestion et d’imputabilité veille au respect de la mission et des orientations stratégiques de l’établissement ainsi qu’à l’atteinte des objectifs annuels de celui-ci à l’intérieur du cadre de gestion qui lui est applicable et des ressources qui lui ont été allouées.
2001, c. 24, a. 35.
182.5. L’agence qui a conclu une entente de gestion et d’imputabilité exerce un pouvoir de surveillance et de contrôle sur l’atteinte des objectifs de l’établissement.
Le pouvoir de surveillance et de contrôle est également exercé par le conseil d’administration de l’établissement et, dans le cas d’une entente visée au deuxième alinéa de l’article 182.1, par le ministre.
2001, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 227.
182.6. Lorsque le conseil d’administration d’un établissement considère que le directeur général ne s’est pas conformé à l’entente de gestion et d’imputabilité, il peut prendre des mesures telles la suspension de son engagement pour une période déterminée, la réduction de la durée de son engagement ou sa destitution et son remplacement.
En outre, l’agence peut aussi suspendre ou annuler l’entente de gestion et d’imputabilité. Elle en avise aussitôt le ministre.
2001, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 227.
§ 2.  — Reddition de comptes
2001, c. 24, a. 35.
182.7. Un établissement doit préparer un rapport annuel de gestion.
Ce rapport doit notamment comprendre:
1°  une présentation des résultats en lien avec les objectifs prévus au plan stratégique et à l’entente de gestion et d’imputabilité convenu avec l’agence;
2°  une déclaration du directeur général de l’établissement attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents;
3°  tout autre élément ou renseignement déterminé par le ministre.
Un établissement transmet à l’agence son rapport annuel de gestion.
2001, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 15, a. 40.
182.8. Un rapport annuel de gestion remplace le rapport annuel d’activités prévu à l’article 278 pourvu qu’il intègre en outre les renseignements que doit contenir le rapport annuel d’activités.
2001, c. 24, a. 35.
182.9. L’établissement doit publier son rapport annuel de gestion sur son site Internet.
2011, c. 15, a. 41.
182.10. Un établissement doit mettre à la disposition de la population un site Internet en lien avec les services qu’il offre.
2011, c. 15, a. 41.
SECTION III
LES RESSOURCES HUMAINES
§ 1.  — Le plan d’organisation
183. Tout établissement doit préparer un plan d’organisation administratif, professionnel et scientifique. Ce plan décrit les structures administratives de l’établissement, ses directions, services et départements ainsi que les programmes cliniques.
Le plan d’organisation de l’établissement indique, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, de quel département ou service relèvent les actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques d’un programme clinique ou, après consultation du service médical visé à l’article 186, de quel département ou service relèvent les actes médicaux d’un tel programme clinique.
Un tel plan d’organisation doit être transmis sur demande à l’agence ou au ministre.
Le plan d’organisation doit être révisé au moins tous les trois ans.
1991, c. 42, a. 183; 1998, c. 39, a. 66; 2005, c. 32, a. 227; 2017, c. 21, a. 23.
183.1. Le plan d’organisation de tout établissement doit aussi prévoir la formation d’un comité de gestion des risques.
Le nombre de membres de ce comité ainsi que ses règles de fonctionnement sont déterminés par règlement du conseil d’administration de l’établissement.
La composition de ce comité doit assurer une représentativité équilibrée des employés de l’établissement, des usagers, des personnes qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement de même que, s’il y a lieu, des personnes qui, en vertu d’un contrat de services, dispensent pour le compte de l’établissement des services aux usagers de ce dernier. Le directeur général ou la personne qu’il désigne est membre d’office de ce comité.
2002, c. 71, a. 9; 2005, c. 32, a. 226.
183.2. Ce comité a notamment pour fonctions de rechercher, de développer et de promouvoir des moyens visant à:
1°  identifier et analyser les risques d’incident ou d’accident en vue d’assurer la sécurité des usagers et, plus particulièrement dans le cas des infections nosocomiales, en prévenir l’apparition et en contrôler la récurrence;
2°  s’assurer qu’un soutien soit apporté à la victime et à ses proches;
3°  assurer la mise en place d’un système de surveillance incluant la constitution d’un registre local des incidents et des accidents pour fins d’analyse des causes des incidents et accidents et recommander au conseil d’administration de l’établissement la prise de mesures visant à prévenir la récurrence de ces incidents et accidents ainsi que la prise de mesures de contrôle, s’il y a lieu.
Pour les fins d’application du présent article et des articles 233.1, 235.1 et 431 et à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par:
«incident» :une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences.
2002, c. 71, a. 9; 2005, c. 32, a. 95.
183.3. Les réponses faites par une personne, dans le cadre des activités de gestion des risques, et notamment tout renseignement ou document fourni de bonne foi par elle en réponse à une demande d’un gestionnaire de risques ou d’un comité de gestion des risques ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre cette personne ou contre toute autre personne devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles.
Malgré toute disposition contraire, un gestionnaire de risques ou un membre d’un comité de gestion des risques ne peut être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement confidentiel qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document contenant un tel renseignement, si ce n’est aux fins du contrôle de sa confidentialité.
Aucun élément de contenu du dossier de gestion des risques, y compris les conclusions motivées et, le cas échéant, les recommandations qui les accompagnent, ne peut constituer une déclaration, une reconnaissance ou un aveu extrajudiciaire d’une faute professionnelle, administrative ou autre de nature à engager la responsabilité civile d’une partie devant une instance judiciaire.
2002, c. 71, a. 9; 2005, c. 32, a. 226.
183.4. Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les dossiers et les procès-verbaux du comité de gestion des risques sont confidentiels.
Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux du comité de gestion des risques sauf les membres de ce comité, les représentants d’organismes d’accréditation dans l’exercice des fonctions relatives à l’agrément des services de santé et des services sociaux des établissements ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par la loi.
2002, c. 71, a. 9; 2005, c. 32, a. 226.
184. Le plan d’organisation d’un centre hospitalier doit de plus prévoir la formation de départements cliniques et de services cliniques. Ce plan doit indiquer le nombre de médecins omnipraticiens, de médecins spécialistes, par spécialité, de dentistes généralistes et de dentistes spécialistes qui peuvent exercer leur profession dans chacun de ces départements et services et, dans le cas d’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, le plan doit également indiquer la répartition, entre les médecins, des tâches relatives à l’activité clinique, à la recherche et à l’enseignement. Ces éléments doivent être déterminés en tenant compte du permis de l’établissement qui exploite le centre hospitalier, des ressources financières dont il dispose ainsi que des objectifs de croissance et de décroissance visés à l’article 377.
La partie du plan d’organisation visée au premier alinéa doit être transmise à l’agence pour approbation conformément à l’article 378, après avoir fait l’objet d’une consultation auprès du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le cas échéant et, dans le cas d’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, après consultation de l’université à laquelle l’établissement est affilié. Une fois approuvée par l’agence, cette partie du plan d’organisation constitue le plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement.
Ce plan des effectifs médicaux et dentaires doit être révisé au moins tous les trois ans et continue d’avoir effet tant que l’agence ne s’est pas prononcée sur sa révision.
1991, c. 42, a. 184; 1998, c. 39, a. 67; 2005, c. 32, a. 96.
185. Le plan d’organisation d’un centre hospitalier exploité par un établissement public doit prévoir les départements suivants:
1°  anesthésie;
2°  chirurgie;
3°  gynécologie-obstétrique;
4°  imagerie médicale;
5°  médecine générale;
6°  médecine spécialisée;
7°  médecine d’urgence;
8°  pédiatrie;
9°  pharmacie;
10°  psychiatrie.
Le ministre détermine les établissements publics qui doivent prévoir un département clinique de médecine de laboratoire, un département clinique de médecine dentaire ou un département clinique de santé publique dans leur plan d’organisation.
Le département clinique d’imagerie médicale doit regrouper les services de radiologie et de médecine nucléaire et le département clinique de médecine de laboratoire doit regrouper les services de laboratoire en hématologie, en biochimie, en pathologie, en microbiologie et en génétique. Le département clinique de médecine spécialisée doit comprendre le service de radio-oncologie, le service d’oncologie médicale et les activités cliniques d’hématologie ainsi que de microbiologie et maladies infectieuses.
Le ministre peut autoriser un établissement à déroger au présent article.
1991, c. 42, a. 185; 1998, c. 39, a. 68; 2017, c. 21, a. 24.
185.1. Le plan d’organisation d’un centre hospitalier doit également prévoir l’instauration d’un mécanisme central de gestion de l’accès aux services spécialisés et surspécialisés des départements cliniques du centre. Le mécanisme doit notamment prévoir qu’un médecin doit inscrire un usager sur la liste d’accès aux services spécialisés ou surspécialisés des départements cliniques du centre dès qu’il détermine que les services sont requis. Il doit de plus préciser les règles à suivre pour inscrire un usager sur la liste d’accès aux services spécialisés ou surspécialisés de tout département, les modalités de détermination et de communication à l’usager de la date prévisible de l’obtention de ces services de même que, dans le cas où ces services ne pourraient lui être dispensés à cette date, les mesures de rechange devant lui être offertes, telles la fixation d’une nouvelle date à convenir avec l’usager, le recours aux services d’un autre médecin du département concerné ou le recours à un autre établissement. Ce mécanisme est instauré après consultation des chefs de département clinique concernés et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement.
Afin d’assurer une gestion uniforme de la liste d’accès prévue au premier alinéa, le ministre peut déterminer les renseignements qui doivent être recueillis et utilisés par les établissements et qui sont nécessaires à la gestion courante de leur liste d’accès. Ces derniers doivent de plus, lorsque le ministre le requiert, communiquer, de la manière et dans les délais qu’il indique, ces renseignements au prestataire choisi en application de l’article 520.3.0.1 afin qu’il les conserve et les gère pour le compte de chacun de ces établissements.
Le plan d’organisation doit de plus identifier le responsable du mécanisme central de gestion de l’accès aux services. Sous l’autorité du directeur des services professionnels, ce responsable voit à ce que chaque chef de département clinique concerné s’assure, dans son département, du bon fonctionnement du mécanisme. Il est également tenu d’offrir à l’usager qui ne pourra obtenir les services qu’il requiert à la date qui lui a été communiquée les mesures de rechange précisées dans le mécanisme. Enfin, il procède, le cas échéant, aux ajustements requis par les directives du ministre prises en application de l’article 431.2.
Le directeur général fait rapport au conseil d’administration, au moins tous les trois mois, de l’efficacité du mécanisme central de gestion de l’accès aux services, notamment en regard du temps d’attente pour les usagers entre le moment de leur inscription sur la liste d’accès prévue au premier alinéa et celui de l’obtention des services spécialisés et surspécialisés qu’ils requièrent.
2006, c. 43, a. 7; 2017, c. 21, a. 25.
186. Le plan d’organisation d’un centre local de services communautaires, d’un centre de réadaptation ou d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée doit de plus prévoir le nombre de médecins et de dentistes qui peuvent exercer leur profession dans le centre, en fonction du permis de l’établissement, des ressources financières dont il dispose ainsi que des objectifs de croissance et de décroissance visés à l’article 377.
Si au moins un médecin exerce sa profession dans le centre, le plan d’organisation doit prévoir la formation d’un service médical ou la nomination d’un médecin responsable des soins médicaux. Toutefois, dans le cas d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée et pour lequel un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué en application de l’article 213, le plan d’organisation doit prévoir soit la formation d’un département clinique de médecine générale, soit la formation d’un service médical ou soit la nomination d’un médecin responsable des soins médicaux.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsqu’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée est par ailleurs tenu de former un département clinique de médecine générale en application de l’article 185. Il ne s’applique pas non plus à une instance locale lorsqu’elle exploite un centre hospitalier.
Le service médical est composé des médecins exerçant dans le centre et il est dirigé par un médecin chef du service médical.
Le mode de nomination, les qualifications et les fonctions du médecin chef du service médical et du médecin responsable sont déterminés par règlement pris en vertu du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 505. Le cas échéant, le deuxième alinéa de l’article 214 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au service médical ou au médecin responsable, eu égard aux fonctions déterminées par le règlement.
Cette partie du plan d’organisation doit, après avoir fait l’objet d’une consultation auprès du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, du service médical ou du médecin responsable le cas échéant, être transmise à l’agence pour approbation conformément à l’article 378. Une fois approuvée par l’agence, cette partie du plan d’organisation constitue le plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement.
Si le centre est désigné institut universitaire, cette partie du plan d’organisation doit être préparée après consultation de l’université à laquelle l’établissement est affilié.
Ce plan des effectifs médicaux et dentaires doit être révisé au moins tous les trois ans et continue d’avoir effet tant que l’agence ne s’est pas prononcée sur sa révision.
1991, c. 42, a. 186; 1992, c. 21, a. 20; 1998, c. 39, a. 69; 2005, c. 32, a. 97.
187. Le plan d’organisation de tout établissement doit aussi prévoir tout élément requis par la présente loi ou par règlement pris en vertu des paragraphes 11° et 13° du premier alinéa de l’article 505.
1991, c. 42, a. 187.
§ 2.  — Chef de département clinique
188. Tout département clinique formé dans un centre hospitalier est dirigé par un chef qui doit être un médecin, un dentiste ou un pharmacien, sauf le département clinique de médecine de laboratoire dont le chef peut être un biochimiste clinique.
Le chef de département clinique est nommé pour au plus quatre ans par le conseil d’administration après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens et, le cas échéant, des biochimistes cliniques exerçant dans le département, du directeur des services professionnels et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Dans le cas d’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, le conseil d’administration doit également consulter l’université à laquelle l’établissement est affilié selon les termes du contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110.
1991, c. 42, a. 188; 2017, c. 21, a. 26.
189. Le chef de département clinique exécute, sous l’autorité du directeur des services professionnels, les responsabilités suivantes:
1°  coordonner, sous réserve des responsabilités exécutées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens conformément à l’article 214, les activités professionnelles des médecins, dentistes et pharmaciens et, le cas échéant, des biochimistes cliniques de son département;
2°  gérer les ressources médicales et dentaires et, lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, les ressources pharmaceutiques de son département et, dans la mesure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 13° ou 14° du premier alinéa de l’article 505, les autres ressources;
3°  élaborer, pour son département, des règles d’utilisation des ressources médicales et dentaires ainsi que des ressources matérielles utilisées par les médecins et dentistes qui tiennent compte notamment de la nécessité de favoriser l’accessibilité aux services de l’établissement; lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, élaborer les règles d’utilisation des ressources pharmaceutiques ainsi que des ressources matérielles de son département;
3.1°  s’assurer, dans son département, du respect des règles et des modalités de fonctionnement du mécanisme central de gestion de l’accès aux services prévu à l’article 185.1;
4°  dans le cas du chef du département clinique d’imagerie médicale, du chef de département clinique de médecine de laboratoire et du chef du département clinique de pharmacie, gérer les ressources de leur département clinique dans la mesure prévue par règlement visé au paragraphe 2° du présent article. Le gouvernement peut dans ce règlement prévoir que la gestion d’une partie ou de la totalité des ressources du département clinique d’imagerie médicale, du département clinique de médecine de laboratoire ou du département clinique de pharmacie est confiée par le directeur des services professionnels à une autre personne que le chef de ces départements cliniques;
5°  faire la liste de garde conformément aux règlements du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens approuvés par le conseil d’administration et veiller à son application;
6°  s’assurer de la distribution appropriée des soins médicaux et dentaires et des services pharmaceutiques dans son département;
7°  voir au respect des règles d’utilisation des ressources qu’il a élaborées pour son département et informer, le cas échéant, le directeur des services professionnels ou le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’inobservation, par un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de ces règles;
8°  dans l’éventualité où une sanction administrative est imposée, informer le conseil d’administration de la nature et des motifs ayant justifié celle-ci.
Les règles d’utilisation prévues au paragraphe 3° du premier alinéa doivent prévoir des sanctions administratives qui peuvent avoir pour effet de limiter ou suspendre le droit d’un médecin ou d’un dentiste d’utiliser les ressources de l’établissement. Toutefois, ces sanctions ne peuvent être considérées comme une atteinte aux privilèges accordés par le conseil d’administration au médecin ou au dentiste, selon le cas.
Lorsqu’aucun chef de département clinique n’est désigné, les responsabilités visées au premier alinéa sont exercées par le directeur des services professionnels.
Lorsque le chef de département clinique refuse d’élaborer les règles d’utilisation des ressources ou tarde à le faire, le directeur des services professionnels ou, à défaut, le directeur général doit les élaborer.
1991, c. 42, a. 189; 2006, c. 43, a. 8; 2017, c. 21, a. 27.
190. Le chef de département clinique est responsable envers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens:
1°  de surveiller la façon dont s’exercent la médecine, la médecine dentaire et la pharmacie dans son département;
1.1°  le cas échéant, de surveiller les activités visées au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M-9) qui sont exercées par d’autres professionnels de son département habilités à les exercer par règlement du Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec;
1.2°  le cas échéant, de collaborer avec le directeur des soins infirmiers à la surveillance et au contrôle de la qualité des actes infirmiers exercés en vertu de l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8);
2°  d’élaborer, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires et des règles d’utilisation des médicaments qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux usagers, de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement;
3°  de donner son avis sur les privilèges et le statut à accorder à un médecin ou à un dentiste lors d’une demande de nomination ou de renouvellement de nomination et sur les obligations rattachées à la jouissance de ces privilèges; lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, de donner son avis sur le statut à accorder à un pharmacien lors d’une demande de nomination.
Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les dossiers qui concernent l’exercice des rôles décrits aux paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa sont confidentiels. Nul ne peut en prendre connaissance, sauf le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Les règles visées au paragraphe 2° du premier alinéa doivent prévoir que l’exercice professionnel des médecins, dentistes et pharmaciens des départements cliniques doit répondre à des règles uniques.
Lorsqu’aucun chef de département clinique n’est désigné ou lorsque celui-ci n’est pas un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les responsabilités visées au premier alinéa sont exercées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Lorsque le chef de département clinique refuse d’élaborer les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments ou tarde à le faire, le conseil d’administration peut demander au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou au directeur général de les élaborer.
1991, c. 42, a. 190; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 725; 2002, c. 33, a. 24; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 21, a. 28; 2020, c. 15, a. 72; 2020, c. 6, a. 29.
191. Aucun lit ne peut être réservé à un médecin ou à un dentiste particulier pour des usagers qu’il traite. Toutefois, un pourcentage minimum de lits, déterminé par le ministre, doit être réservé dans les départements cliniques pouvant prendre en charge les usagers provenant du département clinique de médecine d’urgence qui doivent être hospitalisés.
Les règles d’utilisation des ressources prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 189 doivent notamment prévoir qu’en cas de nécessité, le directeur des services professionnels ou, en l’absence d’un tel directeur, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou le médecin désigné à cette fin par le directeur général peut désigner un département clinique ou un service dans lequel un lit doit être mis à la disposition d’un usager.
1991, c. 42, a. 191; 2017, c. 21, a. 29.
192. Les règles d’utilisation des ressources prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 189 entrent en vigueur après avoir été approuvées par le conseil d’administration qui doit, au préalable, obtenir l’avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le cas échéant.
Les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 190 entrent en vigueur après avoir été approuvées par le conseil d’administration qui doit, au préalable, obtenir la recommandation, le cas échéant, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et, à l’égard des règles de soins médicaux et des règles d’utilisation des médicaments applicables aux infirmières ou aux infirmiers habilités à exercer des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I‐8), du conseil des infirmières et infirmiers.
1991, c. 42, a. 192; 2002, c. 33, a. 25.
192.0.1. Lorsqu’un département clinique de santé publique est formé dans un centre hospitalier, les dispositions des articles 189 à 192 s’appliquent au chef de département clinique de santé publique, à moins que le contexte ne s’y oppose et avec les adaptations nécessaires. Lorsqu’un directeur de santé publique y exerce ses fonctions, ce dernier exerce alors les responsabilités attribuées au directeur des services professionnels. De plus, les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments qui doivent être élaborées conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 190 doivent préalablement être approuvées par le directeur de santé publique.
En plus des responsabilités qui lui sont confiées par l’article 189, le chef de département clinique de santé publique exécute tout mandat qui lui est confié par le directeur de santé publique en application du deuxième alinéa de l’article 373.
2017, c. 21, a. 30.
§ 3.  — Le directeur général d’un établissement public
192.1. Le conseil d’administration d’un établissement public doit élaborer un profil de compétence et d’expérience pour la nomination du directeur général.
2011, c. 15, a. 42.
193. Le directeur général d’un établissement public est nommé par le conseil d’administration sur la recommandation d’un comité de sélection.
Ce comité de sélection est mis en place par le conseil d’administration et est composé de cinq membres, dont une personne désignée par le ministre et une personne désignée par l’agence.
La recommandation du comité de sélection au conseil d’administration doit avoir fait l’objet d’un accord majoritaire des membres du comité.
Si la recommandation du comité de sélection ne reçoit pas l’accord d’au moins une des personnes désignées par le ministre ou par l’agence, le conseil d’administration doit alors mettre en place un nouveau comité de sélection.
1991, c. 42, a. 193; 1992, c. 21, a. 21; 1998, c. 39, a. 70; 2001, c. 24, a. 36; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 15, a. 42.
193.0.1. Lorsque le conseil d’administration administre plus d’un établissement, le directeur général est le directeur général de chacun de ces établissements.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le conseil d’administration peut désigner une personne pour en exercer les fonctions et pouvoirs.
2011, c. 15, a. 42.
193.1. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 24; 1998, c. 39, a. 71.
194. Le directeur général est responsable, sous l’autorité du conseil d’administration, de l’administration et du fonctionnement de tout établissement que le conseil administre et en assure la gestion courante des activités et des ressources. Il rend compte de sa gestion au conseil d’administration.
Le directeur général veille à l’exécution des décisions du conseil d’administration et s’assure que soit transmise à ce dernier toute l’information qu’il requiert ou qui lui est nécessaire pour assumer ses responsabilités.
1991, c. 42, a. 194; 2001, c. 24, a. 37.
195. Le directeur général de tout établissement doit, outre les fonctions prévues à l’article 194, s’assurer que la coordination et la surveillance de l’activité clinique exercée dans le centre soient effectuées.
Il doit, de plus, lorsqu’aucun directeur des services professionnels n’a été nommé par l’établissement ou en son absence, exercer les responsabilités prévues au paragraphe 4.1º de l’article 204.
1991, c. 42, a. 195; 2015, c. 25, a. 1.
196. Dans le cas où le conseil d’administration administre plusieurs établissements, le directeur général doit assurer le suivi des décisions du conseil d’administration relatives aux dossiers nécessitant une coordination entre les établissements et donner son avis au conseil d’administration sur les sujets suivants:
1°  l’élaboration de politiques intégrées de traitement à l’égard des dossiers des établissements portant sur des sujets d’importance générale, tels les dossiers relatifs aux immobilisations, aux ressources humaines, aux systèmes d’information et au contrôle budgétaire;
2°  l’impact éventuel, à l’égard d’un établissement particulier, de décisions relatives aux dossiers communs;
3°  l’impact éventuel de toute décision relative à un établissement particulier à l’égard de tout autre établissement administré par le conseil.
1991, c. 42, a. 196.
197. Le directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’établissement. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation, pourvu qu’il y renonce ou, qu’après en avoir informé le conseil d’administration, il en dispose dans les délais fixés par celui-ci.
Le directeur général déchu de sa charge devient inhabile à occuper une charge ou un emploi de cadre dans tout établissement public ou toute agence pour la période d’inhabilité déterminée par le jugement. Cette période ne peut excéder trois ans.
Le conseil d’administration doit, dès qu’il constate que le directeur général se trouve en conflit d’intérêts, prendre des mesures afin d’intenter un recours en déchéance de charge contre lui. Il doit en outre, dans les 10 jours qui suivent, en informer par écrit l’agence en lui indiquant la nature du cas et les mesures qu’il a prises.
Le deuxième alinéa de l’article 154 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au directeur général.
L’article 155 s’applique au recours en déchéance de charge.
1991, c. 42, a. 197; 2005, c. 32, a. 227.
198. Tout directeur général doit, dans les 60 jours qui suivent sa nomination, déposer devant le conseil d’administration une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des personnes morales, des sociétés ou des entreprises susceptibles de conclure des contrats avec tout établissement. Cette déclaration doit être mise à jour dans les 60 jours de l’acquisition de tels intérêts par le directeur général et, à chaque année, dans les 60 jours de l’anniversaire de sa nomination.
Le directeur général doit également déposer devant le conseil d’administration une déclaration écrite mentionnant l’existence de tout contrat de services professionnels conclu avec un établissement par une personne morale, une société ou une entreprise dans laquelle il a des intérêts pécuniaires, dans les 30 jours qui suivent la conclusion de ce contrat.
1991, c. 42, a. 198.
199. Le directeur général doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’occuper exclusivement du travail de l’établissement et des devoirs de sa fonction.
Il peut toutefois occuper un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service si aucune rémunération ou aucun avantage quelconque, direct ou indirect, ne lui est accordé de ce fait.
Le directeur général peut de même, avec l’autorisation du conseil d’administration, occuper hors du domaine de la santé ou des services sociaux un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service pour lequel une rémunération lui est versée ou un avantage quelconque, direct ou indirect, lui est accordé.
Il peut aussi, avec l’autorisation de l’agence et du conseil d’administration, occuper dans le domaine de la santé ou des services sociaux un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service pour lequel une rémunération lui est versée ou un avantage quelconque, direct ou indirect, lui est accordé. Toutefois, seule l’autorisation du conseil d’administration est requise, s’il s’agit d’une charge ou d’une fonction occupée au sein d’une association regroupant la majorité des établissements exerçant des activités propres à la mission de centres de même nature ou au sein d’une association de directeurs généraux des services de santé et des services sociaux reconnue par décret à des fins de relations de travail ou au sein d’un organisme d’agrément des établissements.
Il peut aussi, à la demande du ministre, exercer tout mandat que celui-ci lui confie.
Il peut également occuper une charge publique élective.
L’article 155 s’applique au recours en déchéance de charge.
1991, c. 42, a. 199; 2005, c. 32, a. 227.
200. Le conseil d’administration doit, dès qu’il constate que le directeur général contrevient à l’une des règles prévues à l’article 199, le suspendre sans traitement ou prendre des mesures afin d’intenter un recours en déchéance de charge contre lui, selon la gravité de la contravention. Il doit en outre, dans les 10 jours qui suivent, en informer l’agence et le ministre en leur indiquant la nature du cas et les mesures qu’il a prises. Une suspension imposée en vertu du présent alinéa peut varier de trois à six mois.
Le directeur général déchu de sa charge devient inhabile à occuper une charge ou un emploi de cadre dans tout établissement public ou toute agence pour la période d’inhabilité déterminée par le jugement. Cette période ne peut excéder trois ans.
1991, c. 42, a. 200; 2005, c. 32, a. 227.
201. Le conseil d’administration ne peut nommer le directeur général ou le destituer que par une résolution adoptée par le vote d’au moins les deux tiers de ses membres à une séance convoquée à cette fin.
Le directeur général ne peut assister à la séance du conseil d’administration lorsque celui-ci discute ou décide de sa destitution, de sa suspension, de la réduction de la durée de son engagement, de sa rémunération, du renouvellement de son engagement ou de ses autres conditions de travail.
1991, c. 42, a. 201; 2001, c. 24, a. 38.
§ 4.  — Le directeur des services professionnels
202. Un directeur des services professionnels doit être nommé par tout établissement qui exploite un centre hospitalier ou par toute instance locale. Dans ce cas, le directeur doit être un médecin et être nommé après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que, dans le cas d’un établissement qui exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, après consultation de l’université à laquelle l’établissement est affilié.
Un directeur des services professionnels peut être nommé par tout autre établissement.
1991, c. 42, a. 202; 2005, c. 32, a. 98.
203. Sous réserve de ce que prévoit le plan d’organisation de l’établissement et sous l’autorité du directeur général, le directeur des services professionnels coordonne l’activité professionnelle et scientifique de tout centre exploité par l’établissement avec les autres directeurs concernés.
1991, c. 42, a. 203.
204. Sous l’autorité du directeur général, le directeur des services professionnels visé au premier alinéa de l’article 202 doit, en outre des fonctions prévues à l’article 203:
1°  diriger, coordonner et surveiller les activités des chefs de département clinique prévues à l’article 189;
2°  obtenir des avis des chefs de département clinique sur les conséquences administratives et financières des activités des médecins et des dentistes des divers départements cliniques;
3°  appliquer les sanctions administratives prévues au deuxième alinéa de l’article 189 et en informer le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et les chefs de département clinique concernés;
4°  surveiller le fonctionnement des comités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et s’assurer que ce conseil contrôle et apprécie adéquatement les actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans tout centre exploité par l’établissement;
5°  prendre toutes les mesures pour faire en sorte qu’un examen, une autopsie ou une expertise exigé en vertu de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01) soit effectué;
5.1°  remplir les obligations prévues au Code civil et à la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81), en matière de tutelle au majeur et de mandat de protection;
6°  assumer toute autre fonction prévue au plan d’organisation de l’établissement.
1991, c. 42, a. 204; 1998, c. 39, a. 72; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 11, a. 209; 2020, c. 20, a. 44.
204.1. Le directeur des services professionnels d’un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés doit, avec diligence, devant la mort imminente ou récente d’un donneur potentiel d’organes ou de tissus:
1°  vérifier, auprès de l’un ou l’autre des organismes qui assurent la coordination des dons d’organes ou de tissus et qui sont désignés par le ministre conformément à l’article 2.0.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), l’existence d’un consentement au prélèvement sur son corps d’organes ou de tissus après son décès dans les registres de consentements établis par l’Ordre professionnel des notaires du Québec et par la Régie de l’assurance maladie du Québec, afin de s’assurer de la dernière volonté qu’il a exprimée à cet égard conformément au Code civil;
2°  transmettre à un tel organisme, lorsqu’il y a consentement, tout renseignement médical nécessaire concernant le donneur potentiel et les organes ou les tissus qui pourraient être prélevés.
Le directeur des services professionnels est informé de la mort imminente ou récente d’un donneur potentiel d’organes ou de tissus suivant la procédure établie par l’établissement.
1993, c. 14, a. 1; 2010, c. 38, a. 3.
205. Lorsqu’une sanction administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 189 est appliquée, le directeur des services professionnels doit faire part au médecin ou au dentiste des motifs sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision et le médecin ou le dentiste peut, s’il est en désaccord avec la décision, la contester, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, devant le Tribunal administratif du Québec.
1991, c. 42, a. 205; 1997, c. 43, a. 726.
205.1. Lorsqu’un département clinique de santé publique est formé dans un centre hospitalier et qu’un directeur de santé publique y exerce ses fonctions, ce dernier exerce les responsabilités attribuées au directeur des services professionnels par les articles 203, 204 et 205 à l’égard du département clinique de santé publique et de son chef, à moins que le contexte ne s’y oppose.
2017, c. 21, a. 31.
§ 5.  — Le directeur des soins infirmiers
206. Un directeur des soins infirmiers doit être nommé par tout établissement qui exploite un centre hospitalier et par toute instance locale. Un directeur des soins infirmiers peut être nommé par tout autre établissement. Le directeur des soins infirmiers doit être une infirmière ou un infirmier.
À défaut toutefois d’un tel directeur, le directeur général désigne une infirmière ou un infirmier responsable des soins infirmiers.
1991, c. 42, a. 206; 2005, c. 32, a. 99.
207. Sous l’autorité du directeur général, le directeur des soins infirmiers doit, pour chaque centre exploité par l’établissement:
1°  surveiller et contrôler la qualité des soins infirmiers dispensés dans le centre;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  s’assurer de l’élaboration de règles de soins infirmiers qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers ainsi que de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement;
2.1°  le cas échéant, collaborer à l’élaboration des règles de soins médicaux et des règles d’utilisation des médicaments applicables aux infirmières ou aux infirmiers habilités à exercer des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8);
2.2°  le cas échéant, tenir et mettre à jour un registre des infirmières et des infirmiers habilités à exercer l’une ou plusieurs des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers;
3°  veiller au bon fonctionnement des comités du conseil des infirmières et infirmiers et s’assurer que ce conseil apprécie adéquatement les actes infirmiers posés dans le centre.
À défaut d’un tel directeur, ces fonctions sont assumées par l’infirmière ou l’infirmier responsable des soins infirmiers.
1991, c. 42, a. 207; 2002, c. 33, a. 26; 2020, c. 6, a. 30.
207.1. Le directeur des soins infirmiers peut, pour un motif disciplinaire ou d’incompétence, notamment sur avis du chef de département clinique ou du directeur des services professionnels, limiter ou suspendre l’exercice dans le centre par une infirmière ou un infirmier de l’une ou plusieurs des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I‐8).
En cas d’urgence, lorsque le directeur des soins infirmiers est dans l’impossibilité ou fait défaut d’agir, le chef de département clinique ou, le cas échéant, le directeur des services professionnels peut prendre une mesure visée au premier alinéa pour une période qui ne doit pas excéder cinq jours. Il en avise le directeur des soins infirmiers dans les plus brefs délais.
En cas de refus du directeur des soins infirmiers de prendre une mesure visée au premier alinéa, celle-ci peut être prise par le directeur général de l’établissement, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et du conseil des infirmières et infirmiers.
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec doit être informé de toute mesure prise en vertu du présent article.
2002, c. 33, a. 27.
208. Sous réserve de ce que prévoit le règlement pris en vertu du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 505 et sous l’autorité du directeur général, le directeur des soins infirmiers doit, pour chaque centre exploité par l’établissement:
1°  s’assurer de la distribution appropriée des soins infirmiers dans le centre;
2°  planifier, coordonner et évaluer les soins infirmiers en fonction des besoins du centre;
3°  gérer les ressources humaines, matérielles et financières sous sa gouverne;
4°  assumer toute autre fonction prévue au plan d’organisation.
1991, c. 42, a. 208.
§ 5.1.  — Le responsable des services de sage-femme
1999, c. 24, a. 31.
208.1. Un responsable des services de sage-femme doit être nommé par tout établissement qui exploite un centre local de services communautaires où exercent des sages-femmes. Cette personne doit être une sage-femme.
1999, c. 24, a. 31.
208.2. Sous l’autorité du directeur général, le responsable des services de sage-femme doit :
1°  surveiller et contrôler la qualité des actes posés par les sages-femmes pour l’établissement ;
2°  élaborer des règles de soins que doit appliquer la sage-femme et qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers ainsi que de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement ;
3°  assumer les fonctions prévues au premier alinéa de l’article 225.3, le cas échéant.
1999, c. 24, a. 31.
208.3. Sous réserve de ce que prévoit le règlement pris en vertu du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 505 et sous l’autorité du directeur général, le responsable des services de sage-femme doit :
1°  s’assurer de la distribution appropriée des services de sage-femme dispensés pour l’établissement ;
2°  coordonner les services de sage-femme en fonction des besoins de l’établissement ;
3°  assumer les fonctions prévues à l’article 225.4, le cas échéant ;
4°  assumer toute autre fonction prévue au plan d’organisation.
1999, c. 24, a. 31.
§ 6.  — Le comité des usagers
209. Un comité des usagers est institué pour chaque établissement et ce dernier doit, dans le cas d’un établissement public ou d’un établissement privé conventionné visé à l’article 475, lui accorder le budget particulier fixé à cette fin dans son budget de fonctionnement ou, dans le cas d’un établissement privé non conventionné, le montant versé à cette fin par le ministre.
Toutefois, un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée et dont les installations se retrouvent dans plus d’une région du Québec peut choisir de mettre sur pied un comité d’usagers pour chacune ou plusieurs de ces régions et, aux fins de la composition de ces comités, les membres sont élus par les usagers de la ou des régions concernées.
Lorsque l’établissement exploite un centre offrant des services à des usagers hébergés, il doit mettre sur pied, dans chacune des installations du centre, un comité de résidents.
Le comité des usagers se compose d’au moins cinq membres élus par tous les usagers de l’établissement et d’un représentant désigné par et parmi chacun des comités de résidents mis sur pied en application du deuxième alinéa.
La majorité de ces membres doivent être des usagers. Toutefois, s’il est impossible d’avoir une majorité d’usagers sur le comité, ceux-ci peuvent élire toute autre personne de leur choix pourvu que cette personne ne travaille pas pour l’établissement ou n’exerce pas sa profession dans un centre exploité par l’établissement.
Un comité de résidents se compose d’au moins trois membres élus par les résidents de l’installation selon les modalités prévues au quatrième alinéa.
1991, c. 42, a. 209; 1992, c. 21, a. 24; 1998, c. 39, a. 73; 2005, c. 32, a. 100; 2009, c. 45, a. 29; 2011, c. 15, a. 43.
209.0.1. Malgré le troisième alinéa de l’article 209, un établissement peut, dans le cas d’une installation pouvant héberger moins de 10 usagers ou dont la durée prévue de l’hébergement de la majorité des usagers est de moins de six mois, choisir de ne pas mettre sur pied un comité de résidents pour cette installation.
L’établissement doit alors, après avoir consulté le comité des usagers, confier l’exercice des fonctions prévues à l’article 212.1 au comité des usagers ou, aux fins de la constitution du comité de résidents, regrouper une telle installation avec une ou plusieurs autres installations maintenues par cet établissement. Lorsqu’il procède à un tel regroupement, l’établissement doit mettre sur pied un comité de résidents pour l’ensemble de ces installations comme si elles n’en constituaient qu’une.
Les dispositions des articles 209 à 212.1 s’appliquent alors en faisant les adaptations nécessaires.
L’établissement doit annuellement évaluer l’efficacité de la mesure choisie en application du deuxième alinéa et, au besoin, la modifier conformément au présent article.
2009, c. 45, a. 30.
209.1. Le mandat des membres du comité des usagers et des membres d’un comité de résidents ne peut excéder trois ans.
2005, c. 32, a. 101.
210. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 210; 2005, c. 32, a. 102; 2020, c. 11, a. 210.
211. Le directeur général de l’établissement doit favoriser le bon fonctionnement du comité des usagers et de tout comité de résidents et informer par écrit chaque usager de l’existence de ceux-ci.
Il doit permettre à ces comités d’utiliser un local pour leurs activités et leur donner la possibilité de conserver leurs dossiers d’une manière confidentielle.
1991, c. 42, a. 211; 2005, c. 32, a. 103.
212. Les fonctions du comité des usagers sont de:
1°  renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations;
2°  promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus de l’établissement;
3°  défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande d’un usager, ses droits et ses intérêts en tant qu’usager auprès de l’établissement ou de toute autorité compétente;
4°  accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend y compris lorsqu’il désire porter une plainte conformément aux sections I, II et III du chapitre III du titre II de la présente loi ou en vertu de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P‐31.1);
5°  s’assurer, le cas échéant, du bon fonctionnement de chacun des comités de résidents et veiller à ce qu’ils disposent des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;
6°  évaluer, le cas échéant, l’efficacité de la mesure mise en place en application des dispositions de l’article 209.0.1.
Le comité des usagers doit, en outre, établir ses règles de fonctionnement et soumettre chaque année un rapport d’activités au conseil d’administration et transmettre, sur demande, une copie de ce rapport à l’agence.
1991, c. 42, a. 212; 1998, c. 39, a. 74; 2001, c. 43, a. 47; 2005, c. 32, a. 104; 2009, c. 45, a. 31.
212.1. Un comité de résidents doit, pour les usagers hébergés dans l’installation, exercer les fonctions prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 212 et en faire rapport au comité des usagers.
2005, c. 32, a. 105.
§ 7.  — Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
213. Un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué pour chaque établissement qui exploite un ou plusieurs centres où exercent au moins cinq médecins, dentistes ou pharmaciens.
Ce conseil est composé de tous les médecins, les dentistes et les pharmaciens qui exercent dans tout centre exploité par l’établissement.
Le conseil d’administration formé en application de l’article 125 ou 128 doit toutefois prévoir, après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens concernés et, le cas échéant, du comité exécutif des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens, qu’un seul conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
Ce conseil est composé de l’ensemble des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans tout centre exploité par chacun des établissements.
1991, c. 42, a. 213; 1996, c. 36, a. 25; 2001, c. 24, a. 39; 2005, c. 32, a. 106; 2017, c. 21, a. 32.
214. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est, pour chaque centre exploité par l’établissement, responsable envers le conseil d’administration:
1°  de contrôler et d’apprécier la qualité, y compris la pertinence, des actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans le centre;
2°  d’évaluer et de maintenir la compétence des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans le centre;
3°  de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’un médecin ou d’un dentiste qui adresse une demande de nomination ou de renouvellement de nomination ainsi que sur les privilèges et le statut à lui accorder;
4°  de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’un pharmacien qui adresse une demande de nomination ainsi que sur le statut à lui attribuer;
5°  de donner son avis sur les mesures disciplinaires que le conseil d’administration devrait imposer à un médecin, un dentiste ou un pharmacien;
6°  de faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments applicables dans le centre et élaborées par chaque chef de département clinique;
7°  de faire des recommandations sur les obligations qui doivent être rattachées à la jouissance des privilèges accordés à un médecin ou à un dentiste par le conseil d’administration eu égard aux exigences propres du centre notamment celles ayant pour objet:
a)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste aux activités cliniques du centre, y compris la garde;
b)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste à des activités d’enseignement et de recherche, le cas échéant;
c)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs;
d)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste aux activités médicales prévues à une entente visée aux articles 108 et 109;
8°  d’élaborer les modalités d’un système de garde assurant en permanence la disponibilité de médecins, de dentistes et, le cas échéant, de pharmaciens et de biochimistes cliniques, pour les besoins du centre;
9°  de donner son avis sur les aspects professionnels des questions suivantes:
a)  l’organisation technique et scientifique du centre;
b)  les règles d’utilisation des ressources visées au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 189 et sur les sanctions administratives qui doivent y être prévues;
10°  de faire des recommandations sur les aspects professionnels de la distribution appropriée des soins médicaux et dentaires et des services pharmaceutiques ainsi que sur l’organisation médicale du centre;
11°  d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration.
Dans l’exercice des fonctions décrites aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ainsi que dans celles qu’un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens exerce à la suite de l’acheminement d’une plainte dans le cas prévu à l’article 249, celui-ci peut, avec l’autorisation du conseil d’administration, avoir recours à un expert externe à l’établissement. Cet expert, au même titre que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, a accès au dossier d’un usager lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens tient compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers, de l’organisation de l’établissement et des ressources dont dispose cet établissement.
Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens doit faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant l’exécution de ses fonctions et les avis qui en résultent.
1991, c. 42, a. 214; 2001, c. 43, a. 48; 2005, c. 32, a. 107; 2017, c. 21, a. 33.
215. Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens donne son avis au directeur général sur les aspects administratifs des questions suivantes:
1°  les moyens à mettre en oeuvre pour que les services médicaux, dentaires et pharmaceutiques dispensés dans le centre le soient en complémentarité avec ceux dispensés dans un centre exploité par un autre établissement de la région et répondent aux besoins de la population à desservir, compte tenu des ressources disponibles et de la nécessité de fournir des services adéquats;
2°  les règles d’utilisation des ressources visées au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 189 et sur les sanctions administratives qui doivent y être prévues;
3°  l’organisation technique et scientifique du centre;
4°  la distribution appropriée des soins médicaux et dentaires et des services pharmaceutiques ainsi que l’organisation médicale du centre;
5°  toute autre question que le directeur général porte à son attention.
1991, c. 42, a. 215.
216. Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création de comités et leur fonctionnement ainsi que la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 216.
217. Les responsabilités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sont exercées par un comité exécutif formé d’au moins cinq médecins, dentistes ou pharmaciens désignés par le conseil, du directeur général et du directeur des services professionnels ou, lorsqu’aucun directeur des services professionnels n’est nommé, du médecin que le directeur général désigne.
Le comité exécutif exerce tous les pouvoirs du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
1991, c. 42, a. 217.
218. Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les dossiers et procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et de chacun de ses comités sont confidentiels.
Toutefois, un médecin examinateur et les membres du comité de révision visés à l’article 51 peuvent prendre connaissance du dossier professionnel d’un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
De plus, les membres du conseil d’administration peuvent avoir accès aux extraits pertinents du dossier professionnel d’un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens qui contiennent des renseignements nécessaires à la prise de décision en ce qui concerne l’imposition de mesures disciplinaires à un médecin, un dentiste ou un pharmacien conformément à la procédure déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506.
Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux d’un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du comité, les membres du comité exécutif du conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du conseil et ceux du comité exécutif de ce conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
1991, c. 42, a. 218; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 727; 2001, c. 43, a. 49.
§ 8.  — Le conseil des infirmières et infirmiers
219. Un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour chaque établissement public qui exploite un ou plusieurs centres où travaillent au moins cinq infirmières ou infirmiers.
Ce conseil est composé de l’ensemble des infirmières et infirmiers qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par l’établissement.
Le conseil d’administration, formé en application de l’article 125 ou 128 doit toutefois prévoir qu’un seul conseil des infirmières et infirmiers est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
Ce conseil est composé de l’ensemble des infirmières et infirmiers qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par chacun des établissements.
1991, c. 42, a. 219; 1992, c. 21, a. 25; 1996, c. 36, a. 26; 2001, c. 24, a. 40; 2005, c. 32, a. 108.
220. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil des infirmières et infirmiers est, pour chaque centre exploité par l’établissement, responsable envers le conseil d’administration:
1°  d’apprécier, de manière générale, la qualité des actes infirmiers posés dans le centre et, le cas échéant, en collaboration avec le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I‐8) et exercées dans le centre;
2°  de faire des recommandations sur les règles de soins infirmiers applicables à leurs membres dans le centre;
2.1°  de faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et les règles d’utilisation des médicaments applicables à leurs membres dans le centre;
3°  de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés par leurs membres dans le centre;
4°  d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration.
Le conseil des infirmières et infirmiers doit faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant l’exécution de ses fonctions et des avis qui en résultent.
1991, c. 42, a. 220; 2002, c. 33, a. 28.
221. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil des infirmières et infirmiers est, pour chaque centre exploité par l’établissement, responsable envers le directeur général de donner son avis sur les questions suivantes:
1°  l’organisation scientifique et technique du centre;
2°  les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence des infirmières et des infirmiers;
3°  toute autre question que le directeur général porte à son attention.
1991, c. 42, a. 221.
222. Le conseil des infirmières et infirmiers peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création de comités et leur fonctionnement ainsi que la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 222.
223. Le conseil des infirmières et infirmiers doit constituer un comité d’infirmières et infirmiers auxiliaires. Ce comité est composé d’au moins trois personnes choisies par et parmi celles qui exercent des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l’établissement.
Ce comité a pour fonctions:
1°  d’apprécier la qualité des soins infirmiers posés par les personnes qui exercent des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l’établissement;
2°  de donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de l’ensemble des personnes qui exercent des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l’établissement;
3°  de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés par les personnes qui exercent des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l’établissement.
Ce comité peut adopter des règlements concernant sa régie interne, son fonctionnement et la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers.
Le comité des infirmières et infirmiers auxiliaires fait rapport au comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers.
1991, c. 42, a. 223; 2005, c. 32, a. 109.
224. Les responsabilités du conseil des infirmières et infirmiers sont exercées par un comité exécutif formé d’au moins quatre infirmières ou infirmiers désignés par le conseil, du président et d’un autre membre du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires, du directeur général et du directeur des soins infirmiers ou, à défaut d’un tel directeur, de l’infirmière ou de l’infirmier responsable des soins infirmiers désigné par le directeur général.
Le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers exerce tous les pouvoirs de ce conseil.
1991, c. 42, a. 224; 2005, c. 32, a. 110.
225. Lorsqu’une recommandation du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires n’est pas retenue par le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers, elle doit être transmise au conseil d’administration de l’établissement accompagnée des motifs de sa non-acceptation.
1991, c. 42, a. 225.
§ 8.1.  — Le conseil des sages-femmes
1999, c. 24, a. 32.
225.1. Un conseil des sages-femmes est institué pour chaque établissement public qui exploite un centre local de services communautaires et qui a conclu, avec au moins cinq sages-femmes, un contrat de services en vertu des dispositions de l’article 259.2.
Ce conseil est composé de toutes les sages-femmes qui ont conclu un tel contrat avec l’établissement.
1999, c. 24, a. 32; 2001, c. 24, a. 41; 2005, c. 32, a. 111.
225.2. Malgré l’article 225.1, l’établissement peut, sur recommandation conjointe des sages-femmes qui ont conclu un contrat de services avec l’établissement et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement, désigner ce conseil pour exercer les fonctions du conseil des sages-femmes prévues à l’article 225.3. Dans un tel cas, les sages-femmes qui ont conclu un tel contrat font partie du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et trois d’entre elles, nommées par ces dernières, siègent au comité exécutif de ce conseil si un tel comité est formé. Elles prennent part aux délibérations de ce conseil et du comité exécutif, le cas échéant, mais n’y ont droit de vote que pour les questions relatives à ces fonctions.
1999, c. 24, a. 32.
225.3. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil des sages-femmes est responsable envers le conseil d’administration :
1°  de contrôler et d’apprécier de manière générale la qualité et la pertinence des actes posés par les sages-femmes pour l’établissement ;
2°  de faire des recommandations sur les règles de soins applicables à ses membres ;
3°  de faire des recommandations sur la distribution appropriée des services dispensés par ses membres ;
4°  de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’une sage-femme qui adresse une demande au conseil d’administration en vue de conclure avec l’établissement un contrat en vertu de l’article 259.2 ;
5°  de faire des recommandations sur les obligations qui doivent être rattachées à l’exercice de la profession de sage-femme conformément à un contrat conclu en vertu de l’article 259.2 ;
6°  d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration.
Le conseil des sages-femmes doit faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant l’exécution de ses fonctions et les avis qui en résultent.
En l’absence d’un conseil des sages-femmes et dans le cas où l’article 225.2 ne reçoit pas application, le responsable des services de sage-femme exerce les fonctions prévues au premier alinéa.
1999, c. 24, a. 32.
225.4. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil des sages-femmes ou, en l’absence d’un tel conseil, le responsable des services de sage-femme est responsable envers le directeur général de donner son avis sur les questions suivantes :
1°  l’organisation scientifique et technique du centre local de services communautaires ;
2°  les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence des sages-femmes ;
3°  toute autre question que le directeur général porte à son attention.
1999, c. 24, a. 32.
225.5. Le conseil des sages-femmes peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création de comités et leur fonctionnement ainsi que la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le conseil d’administration.
1999, c. 24, a. 32.
225.6. Les responsabilités du conseil des sages-femmes sont exercées par un comité exécutif formé d’au moins trois sages-femmes désignées par le conseil et du directeur général.
Le comité exécutif exerce tous les pouvoirs de ce conseil.
1999, c. 24, a. 32.
§ 9.  — Le conseil multidisciplinaire
226. Un conseil multidisciplinaire est institué pour chaque établissement public qui exploite un ou plusieurs centres où travaillent au moins cinq personnes qui ont les qualités nécessaires pour faire partie de ce conseil.
Ce conseil est composé de toutes les personnes qui sont titulaires d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui exercent pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement ainsi que des personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires.
Toutefois, un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire.
De même, une infirmière, un infirmier ou une personne qui exerce des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire lorsqu’un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour l’établissement.
Le conseil d’administration formé en application de l’article 125 ou 128 doit toutefois prévoir qu’un seul conseil multidisciplinaire est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre. Ce conseil est composé de l’ensemble des personnes visées au présent article qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par chacun des établissements.
1991, c. 42, a. 226; 1996, c. 36, a. 27; 1998, c. 39, a. 75; 1999, c. 24, a. 33; 2001, c. 24, a. 42; 2005, c. 32, a. 112.
227. Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 214 et 220, le conseil multidisciplinaire est responsable envers le conseil d’administration:
1°  de constituer, chaque fois qu’il est requis, les comités de pairs nécessaires à l’appréciation et à l’amélioration de la qualité de la pratique professionnelle de l’ensemble de leurs membres dans tout centre exploité par l’établissement;
2°  de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins et services dispensés par leurs membres, eu égard aux conditions locales d’exercice requises pour assurer des services de qualité dans tout centre exploité par l’établissement;
3°  d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration.
Le conseil multidisciplinaire doit faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant l’exécution de ses fonctions et des avis qui en résultent.
1991, c. 42, a. 227.
228. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil multidisciplinaire est, pour chaque centre exploité par l’établissement, responsable envers le directeur général de donner son avis sur les questions suivantes:
1°  l’organisation scientifique et technique du centre;
2°  les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de ses membres;
3°  toute autre question que le directeur général porte à son attention.
1991, c. 42, a. 228.
229. Le conseil multidisciplinaire peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création de comités et leur fonctionnement ainsi que la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 229.
230. Les responsabilités du conseil multidisciplinaire sont exercées par un comité exécutif formé d’au moins trois personnes titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, membres d’ordres professionnels différents, élues par et parmi les membres du conseil, du directeur général et de la personne qu’il désigne à cette fin.
1991, c. 42, a. 230; 1994, c. 40, a. 457.
§ 10.  — Le personnel
231. Tout établissement public ou privé conventionné doit se doter, avec la participation de ses employés et, le cas échéant, des syndicats dont ils sont membres, d’un plan d’action triennal pour la planification de la main-d’oeuvre et le développement du personnel. Ce plan d’action est communiqué à tout le personnel et transmis à l’agence.
Ce plan contient des mesures relatives à l’accueil des employés, à leur motivation, leur valorisation, le maintien de leur compétence en tenant compte des responsabilités confiées au conseil multidisciplinaire et, le cas échéant, au conseil des infirmières et infirmiers, leur évaluation, leur perfectionnement, leur mobilité, la préparation de leur relève et l’orientation de leur carrière.
Ce plan doit être évalué et mis à jour annuellement avec la participation des employés de l’établissement et, le cas échéant, des syndicats dont ils sont membres.
1991, c. 42, a. 231; 2005, c. 32, a. 113.
232. Tout établissement public doit tenir annuellement une rencontre avec le personnel au cours de laquelle sont notamment discutées les priorités et les orientations que le conseil d’administration privilégie aux fins de l’application de l’article 171.
1991, c. 42, a. 232.
233. Tout établissement doit se doter d’un code d’éthique qui indique les droits des usagers et les pratiques et conduites attendues des employés, des stagiaires, y compris des résidents en médecine, et des personnes qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement à l’endroit des usagers.
Ce code d’éthique doit également prévoir les règles d’utilisation des renseignements visés aux articles 27.3 et 107.
L’établissement doit remettre un exemplaire de ce code d’éthique à tout usager qu’il héberge ou qui lui en fait la demande.
1991, c. 42, a. 233; 2005, c. 32, a. 114.
233.1. Tout employé d’un établissement, toute personne qui exerce sa profession dans un centre exploité par l’établissement, tout stagiaire qui effectue un stage dans un tel centre de même que toute personne qui, en vertu d’un contrat de services, dispense pour le compte de l’établissement des services aux usagers de ce dernier doit déclarer, au directeur général d’un établissement ou, à défaut, à une personne qu’il désigne, tout incident ou accident qu’il a constaté, le plus tôt possible après cette constatation. Une telle déclaration doit être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet, lequel est versé au dossier de l’usager.
Le directeur général de l’établissement ou, à défaut, la personne qu’il désigne rapporte, sous forme non nominative, à l’agence, selon une fréquence convenue ou lorsque celle-ci le requiert, les incidents ou accidents déclarés.
2002, c. 71, a. 10.
234. Le conseil d’administration d’un établissement public doit, par règlement, déterminer les normes applicables à un cadre supérieur ou à un cadre intermédiaire en matière de conflit d’intérêts de même que les normes applicables à un tel cadre supérieur en matière d’exclusivité de fonctions.
Un cadre supérieur ou un cadre intermédiaire ne peut, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’au congédiement, contrevenir à l’une des normes édictées en vertu du premier alinéa.
1991, c. 42, a. 234; 1998, c. 39, a. 76.
235. Le conseil d’administration d’un établissement public doit, par règlement, établir des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d’intérêts auxquels peuvent donner lieu l’octroi de contrats entre l’établissement et une personne qu’il emploie ou une personne qui exerce sa profession dans tout centre qu’il exploite ou entre l’établissement et une entreprise à l’égard de laquelle ces personnes ont un intérêt direct ou indirect.
1991, c. 42, a. 235; 1998, c. 39, a. 76.
235.1. Le conseil d’administration d’un établissement doit, par règlement, prévoir les règles relatives à la divulgation à un usager, au représentant d’un usager majeur inapte, ou, en cas de décès d’un usager, aux personnes visées au premier alinéa de l’article 23, de toute l’information nécessaire lorsque survient un accident.
Il doit également, de la même manière, prévoir des mesures de soutien, incluant les soins appropriés, mises à la disposition de cet usager, de ce représentant et de ces personnes ainsi que des mesures pour prévenir la récurrence d’un tel accident.
2002, c. 71, a. 11.
236. Un médecin, un dentiste ou une sage-femme, autre qu’un cadre de l’établissement, est réputé ne pas faire partie du personnel de l’établissement.
1991, c. 42, a. 236; 1999, c. 24, a. 34.
§ 11.  — Les médecins, dentistes et pharmaciens
237. Un médecin ou un dentiste qui désire exercer sa profession dans un centre exploité par un établissement doit adresser au directeur général une demande de nomination ou de renouvellement de nomination de la façon prévue au règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 506.
Le directeur général informe par écrit le médecin ou le dentiste qui fait une demande de nomination de l’état du plan d’organisation et du plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement approuvé par l’agence.
Le directeur général doit, avant de saisir le conseil d’administration de la demande de nomination ou de renouvellement, obtenir du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens une recommandation portant sur les qualifications et la compétence du médecin ou du dentiste et le statut et les privilèges qui devraient lui être octroyés en vertu de sa nomination. Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et le directeur des services professionnels doivent être consultés sur les obligations qui doivent être rattachées à la jouissance des privilèges octroyés par le conseil d’administration. Ces obligations doivent être établies clairement et avoir pour but d’assurer la participation du médecin ou du dentiste aux responsabilités de l’établissement, notamment en ce qui a trait à l’accès aux services, à leur qualité et à leur pertinence. Le médecin ou le dentiste concerné est ensuite invité à faire valoir ses observations sur ces obligations. Le directeur général transmet celles-ci au conseil d’administration au moment où il est saisi de la demande de nomination ou de renouvellement.
Lors d’une demande de renouvellement, le directeur général doit de plus, avant de saisir le conseil d’administration de la demande, obtenir un avis du directeur des services professionnels quant au respect par le médecin ou le dentiste des termes apparaissant à la résolution visée à l’article 242.
1991, c. 42, a. 237; 2005, c. 32, a. 115; 2017, c. 21, a. 34.
238. Le conseil d’administration accepte ou refuse la demande de nomination d’un médecin ou d’un dentiste en tenant compte du plan d’organisation de l’établissement, du nombre de médecins et de dentistes autorisé dans le plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement, des ressources disponibles, des exigences propres à l’établissement et, le cas échéant, de la vocation suprarégionale de l’établissement déterminée par le ministre en vertu de l’article 112.
Le conseil d’administration peut aussi refuser la demande de nomination en se fondant sur le fait que le médecin ou le dentiste a, au cours des trois années précédentes, omis de donner à ce conseil le préavis exigé en application de l’article 254.
Le conseil d’administration peut également refuser la demande de nomination d’un médecin ou d’un dentiste en se fondant sur des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement du médecin ou du dentiste, eu égard aux exigences propres à l’établissement.
Une demande de renouvellement de nomination ne peut être refusée par le conseil d’administration qu’en fonction des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement du médecin ou du dentiste, eu égard aux exigences propres à l’établissement, et du respect des obligations rattachées à la jouissance des privilèges. Toutefois, elle peut être refusée si ce renouvellement ne peut s’effectuer sans respecter les conditions d’attribution d’un statut prévues au règlement pris en application du paragraphe 3° de l’article 506.
Si l’établissement exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, le conseil d’administration doit aussi consulter l’université à laquelle l’établissement est affilié et doit de plus, avant d’accepter ou de refuser une demande, tenir compte de la répartition, entre les médecins, des tâches relatives à l’activité clinique, à la recherche et à l’enseignement, eu égard aux exigences propres à l’établissement.
1991, c. 42, a. 238; 1998, c. 39, a. 77; 2005, c. 32, a. 116; 2017, c. 21, a. 35.
239. Sous réserve des articles 243.1 et 248, le conseil d’administration ne peut, sous peine de nullité absolue, accorder des privilèges à un médecin ou à un dentiste lorsque le nombre de médecins ou de dentistes autorisé au plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement est atteint.
1991, c. 42, a. 239; 1998, c. 39, a. 78; 2001, c. 24, a. 43.
240. Sauf dans le cas prévu à l’article 248, le conseil d’administration doit, avant d’accepter la demande de privilèges d’un médecin ou d’un dentiste, obtenir l’approbation de l’agence; l’agence doit approuver la demande si celle-ci est conforme au plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement, approuvé conformément à l’article 378, au plan d’organisation de ce dernier et aux orientations ministérielles relatives à la gestion des effectifs médicaux.
1991, c. 42, a. 240; 1998, c. 39, a. 79; 2001, c. 24, a. 44; 2005, c. 32, a. 227; 2015, c. 25, a. 1; 2017, c. 21, a. 36.
240.1. Lorsqu’elle a des raisons de croire que des privilèges ont été accordés à un médecin par un établissement en contravention de l’article 240, l’agence doit faire enquête conformément à la présente loi; elle communique le résultat de son enquête au ministre, à l’établissement et au médecin concerné.
2001, c. 24, a. 44; 2005, c. 32, a. 227; 2022, c. 6, a. 21.
240.2. Lorsque le résultat de l’enquête révèle que l’établissement a contrevenu à l’article 240, l’agence peut, pour chacun des mois pendant lesquels le médecin a bénéficié de privilèges accordés en contravention à cet article, réduire le budget de fonctionnement de cet établissement d’un montant équivalant à 1/12 de la rémunération moyenne annuelle, versée à un médecin omnipraticien ou à un médecin spécialiste, selon le cas, par la Régie de l’assurance maladie du Québec au cours de l’année précédente.
De plus, si le résultat de l’enquête révèle que ce médecin est partie à la contravention visée à l’article 240, l’agence peut exercer un recours en nullité en application de l’article 239.
2001, c. 24, a. 44; 2005, c. 32, a. 227.
241. Le conseil d’administration doit, dans les 90 jours de la réception de la demande de nomination ou de renouvellement de nomination, transmettre au médecin ou au dentiste une décision écrite. De plus, tout refus doit être motivé par écrit.
1991, c. 42, a. 241.
242. La résolution par laquelle le conseil d’administration accepte une demande de nomination ou de renouvellement de nomination d’un médecin ou d’un dentiste doit prévoir, outre le statut attribué conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 506, les privilèges et la durée pour laquelle ils sont accordés, la nature et le champ des activités médicales et dentaires que le médecin ou le dentiste pourra exercer dans le centre, les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à les respecter.
Dans le cas où l’établissement exploite un centre hospitalier, la résolution du conseil d’administration doit de plus indiquer dans quel département clinique ou service clinique les privilèges accordés peuvent être exercés. De plus, lorsqu’un établissement exploite un centre hospitalier désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, la résolution du conseil doit préciser pour ce médecin ou ce dentiste la répartition, s’il y a lieu, de ses tâches relatives à l’activité clinique, à la recherche et à l’enseignement.
Les privilèges sont octroyés pour une durée de 18 à 24 mois. Ils sont renouvelés pour une durée minimale d’un an et maximale de trois ans.
1991, c. 42, a. 242; 2005, c. 32, a. 117; 2017, c. 21, a. 37.
242.0.1. La résolution par laquelle le conseil d’administration accepte une demande de nomination ou de renouvellement de nomination d’un médecin ou d’un dentiste est nulle de nullité absolue si elle ne respecte pas l’article 242.
2017, c. 21, a. 38.
242.1. La résolution par laquelle le conseil d’administration accepte une demande de nomination d’un médecin ou d’un dentiste doit également indiquer que la nomination du médecin ou du dentiste est conforme au plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement approuvé par l’agence, que cette dernière a approuvé la demande du médecin ou du dentiste conformément à l’article 240 et que le médecin ou le dentiste en a été informé.
2001, c. 24, a. 45; 2005, c. 32, a. 227.
243. Le médecin ou le dentiste ne peut exercer sa profession dans le centre exploité par l’établissement et jouir des privilèges que le conseil d’administration lui accorde suivant les termes apparaissant à la résolution adoptée par le conseil d’administration que s’il fournit un écrit dans lequel il reconnaît avoir pris connaissance de cette résolution.
1991, c. 42, a. 243; 2002, c. 66, a. 5.
243.1. Lorsqu’une nomination d’un médecin ou d’un dentiste ne vise qu’à remplacer un médecin ou un dentiste déjà titulaire d’une nomination régulièrement acceptée par le conseil d’administration mais qui doit s’absenter ou est empêché temporairement, la demande de nomination présentée à cette fin n’est pas assujettie aux dispositions relatives à l’état du plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement.
La nomination qui résulte d’une telle demande ne peut valoir que pour la durée de l’absence ou de l’empêchement du médecin ou du dentiste concerné et, malgré toute disposition inconciliable de la présente sous-section, ne peut faire l’objet d’aucune demande de renouvellement.
1998, c. 39, a. 80.
244. Le conseil d’administration d’un établissement, relié par contrat d’affiliation à une université conformément à l’article 110, attribue le statut de résident en médecine à une personne, titulaire d’un doctorat en médecine, qui effectue un stage de formation post-doctorale dans un centre exploité par l’établissement.
1991, c. 42, a. 244.
245. Le conseil d’administration doit, tous les trois mois, informer l’agence de toutes les demandes de nomination ou de renouvellement de nomination qu’il a acceptées.
1991, c. 42, a. 245; 2005, c. 32, a. 227.
246. Un pharmacien qui désire exercer sa profession dans un centre exploité par un établissement doit adresser au directeur général une demande de nomination de la façon prévue au règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 506.
Lorsqu’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué pour l’établissement, le directeur général doit, avant de saisir le conseil d’administration de la demande, obtenir du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens une recommandation portant sur les qualifications et la compétence du pharmacien qui adresse la demande.
1991, c. 42, a. 246.
247. Le pharmacien peut exercer sa profession dans le centre exploité par l’établissement dès sa nomination par le conseil d’administration. Lorsque le pharmacien exerce dans un centre où est institué un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le conseil d’administration lui attribue un statut conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 506.
1991, c. 42, a. 247.
248. Le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou un chef de département clinique peut, en cas d’urgence, accorder temporairement à un médecin, un dentiste ou un pharmacien l’autorisation d’exercer sa profession dans un centre exploité par un établissement. Dans ce cas, la personne qui a accordé l’autorisation doit en aviser immédiatement le directeur général et le ministre. Cette autorisation est d’une durée maximale de trois mois et ne peut être renouvelée qu’avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine.
Lorsque le délai pour l’obtention de cette autorisation risque d’être préjudiciable à un usager, tout médecin, dentiste ou pharmacien peut, sans cette autorisation, donner les soins ou les services requis par l’état de l’usager.
1991, c. 42, a. 248; 2015, c. 25, a. 1; 2017, c. 21, a. 39.
249. Le conseil d’administration peut prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un médecin ou d’un dentiste.
Les mesures disciplinaires qui peuvent être prises vont de la réprimande, le changement de statut, la privation de privilèges, la suspension du statut ou des privilèges pour une période déterminée jusqu’à la révocation du statut ou des privilèges. Elles peuvent consister à recommander au médecin ou au dentiste de faire un stage, de suivre un cours de perfectionnement ou les deux à la fois et, s’il y a lieu, à restreindre ou suspendre, en tout ou en partie, les privilèges de celui-ci jusqu’à la mise à jour de ses connaissances.
Toute mesure disciplinaire prise à l’endroit d’un médecin ou d’un dentiste doit être motivée et fondée uniquement sur le défaut de qualification, l’incompétence scientifique, la négligence, l’inconduite, l’inobservation des règlements de l’établissement, eu égard aux exigences propres à l’établissement, ou le non-respect des termes apparaissant à la résolution visée à l’article 242.
L’imposition des mesures disciplinaires doit se faire selon la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506.
Le directeur général doit communiquer à l’ordre professionnel concerné un exemplaire de la décision.
1991, c. 42, a. 249; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 43, a. 50.
250. Le conseil d’administration d’un établissement peut prendre également des mesures disciplinaires à l’égard d’un pharmacien après avoir pris l’avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le cas échéant.
Ces mesures disciplinaires vont de la réprimande jusqu’au congédiement. Elles peuvent consister à recommander au pharmacien de faire un stage, de suivre un cours de perfectionnement ou les deux à la fois et, s’il y a lieu, à restreindre ou suspendre les activités de celui-ci jusqu’à la mise à jour de ses connaissances.
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 249 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mesures disciplinaires imposées à un pharmacien.
1991, c. 42, a. 250; 2001, c. 43, a. 51.
251. En cas d’urgence, le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef du département clinique concerné ou, en cas d’absence, d’empêchement ou à défaut d’agir de ces personnes, le directeur général, peuvent suspendre les privilèges d’un médecin ou d’un dentiste exerçant dans le centre.
En cas d’urgence, le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef du département clinique de pharmacie ou, en cas d’absence, d’empêchement ou à défaut d’agir de ces personnes, le directeur général, peuvent suspendre le statut d’un pharmacien exerçant dans le centre.
La personne ayant décidé de la suspension des privilèges d’un médecin ou d’un dentiste ou du statut d’un pharmacien doit avertir immédiatement le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et lui transmettre un rapport dans les quatre jours qui suivent.
La suspension est valide jusqu’à ce que le conseil d’administration ait pris une décision à son sujet, sans toutefois excéder une période de 20 jours.
1991, c. 42, a. 251; 1999, c. 40, a. 269; 2017, c. 21, a. 40.
252. Un médecin ou un dentiste qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet, fondée sur des critères de qualification, de compétence scientifique, de comportement ou portant sur les mesures disciplinaires, peut, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle la décision lui a été notifiée, contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec.
Il peut en outre saisir le Tribunal dans les 60 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 241, comme s’il s’agissait d’une décision défavorable, si aucune décision portant sur sa demande de nomination ne lui a été transmise dans le délai prévu à cet article.
1991, c. 42, a. 252; 1997, c. 43, a. 728.
253. Un pharmacien qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet en vertu de l’article 250 peut, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle cette décision lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1991, c. 42, a. 253; 1997, c. 43, a. 729.
254. Le médecin ou le dentiste qui décide de cesser d’exercer sa profession dans un centre doit donner au conseil d’administration un préavis d’au moins 60 jours.
Dès que le conseil d’administration a reçu le préavis, la décision du médecin ou du dentiste devient irrévocable et prend effet à l’expiration du délai mentionné dans le préavis.
1991, c. 42, a. 254.
255. Malgré l’article 254, le conseil d’administration peut autoriser un médecin ou un dentiste à cesser d’exercer sa profession dans le centre sans préavis ou à la suite d’un préavis de moins de 60 jours s’il juge que son départ n’a pas pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des services médicaux ou dentaires offerts à la population desservie par ce centre.
1991, c. 42, a. 255.
256. Le conseil d’administration doit, tous les trois mois, aviser l’agence de toute décision d’un médecin ou d’un dentiste de cesser d’exercer sa profession suivant les articles 254 et 255.
1991, c. 42, a. 256; 2005, c. 32, a. 227.
257. Un médecin ou un dentiste qui cesse, sans l’autorisation du conseil d’administration, d’exercer sa profession dans un centre sans avoir donné un préavis d’au moins 60 jours ou avant l’expiration du délai mentionné au préavis devient, à compter de la date fixée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, un professionnel non participant aux fins de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), pour une période égale à deux fois le nombre de jours qu’il restait à écouler avant l’expiration du délai de préavis applicable.
Le conseil d’administration avise sans retard la Régie de ce départ et lui indique la période pour laquelle ce professionnel devient non participant. Durant cette période, un médecin ne peut exercer sa profession dans un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 333.3.
Lorsque le conseil d’administration, sur avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le cas échéant, juge que ce départ a pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des services médicaux ou dentaires offerts à la population desservie par un centre, il en avise par écrit l’Ordre professionnel des médecins du Québec ou l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, selon le cas.
1991, c. 42, a. 257; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 89, a. 53; 2006, c. 43, a. 9.
258. Tout médecin ou tout dentiste exerçant dans un centre doit détenir, pour lui et sa succession, une police valide d’assurance de responsabilité professionnelle acceptée par le conseil d’administration et, chaque année, établir que cette assurance est en vigueur.
Un médecin peut toutefois s’acquitter de l’obligation visée au premier alinéa en fournissant annuellement au conseil d’administration la preuve qu’il est membre de l’Association Canadienne de Protection Médicale.
1991, c. 42, a. 258.
259. Un établissement ne peut verser de rémunération ni accorder quelque autre avantage direct ou indirect à un médecin exerçant sa profession dans le cadre du régime institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), en considération de la dispensation, dans un centre qu’il exploite, de services assurés en vertu de ce régime. Il ne peut non plus verser de rémunération ni accorder pareil avantage à ce médecin en considération de l’exercice de quelque autre activité dans le centre, sauf dans la mesure prévue par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 22° du premier alinéa de l’article 505.
1991, c. 42, a. 259; 1999, c. 89, a. 53.
La phrase suivante n’est pas en vigueur:
«Il ne peut non plus verser de rémunération ni accorder pareil avantage à ce médecin en considération de l’exercice de quelque autre activité dans le centre, sauf dans la mesure prévue par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 22° du premier alinéa de l’article 505.».
Cette phrase entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (1991, c. 42, a. 622).
259.1. Les médecins et les dentistes qui, dans un centre exploité par un établissement, rendent des services pour l’exécution de fonctions de gestion déterminés par règlement du gouvernement pris en vertu du premier alinéa de l’article 506.1 sont payés en vertu d’un programme dont l’administration est confiée à la Régie de l’assurance maladie du Québec par le gouvernement. Ces services sont rémunérés conformément à une entente conclue dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29).
1992, c. 21, a. 30; 1999, c. 89, a. 53.
§ 11.1.  — Les sages-femmes
1999, c. 24, a. 35.
259.2. Une sage-femme qui désire exercer sa profession pour un établissement doit adresser au conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires identifié par l’agence une demande afin de conclure avec cet établissement un contrat de services.
Le conseil d’administration doit alors obtenir les recommandations prévues au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 225.3.
1999, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 118.
259.3. Le conseil d’administration accepte ou refuse la demande d’une sage-femme en tenant compte du plan d’organisation de l’établissement et des ressources disponibles.
Le conseil d’administration peut également refuser la demande d’une sage-femme en se fondant sur des critères de qualification, de compétence ou de comportement de la sage-femme.
1999, c. 24, a. 35.
259.4. Le conseil d’administration doit, dans les 90 jours de la réception de la demande de la sage-femme, lui transmettre une décision écrite. De plus, tout refus doit être motivé par écrit.
1999, c. 24, a. 35.
259.5. Le contrat de services conclu avec une sage-femme, en application des dispositions de l’article 259.2, doit prévoir les droits et les obligations de la sage-femme rattachés à l’exercice de sa profession pour l’établissement.
Ce contrat doit être conclu pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelé à son échéance. Il doit également prévoir des mécanismes et des circonstances pouvant permettre d’y mettre fin avant terme.
1999, c. 24, a. 35.
259.6. Le conseil d’administration peut, après consultation, selon le cas, du conseil des sages-femmes, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou du responsable des services de sage-femme, prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’une sage-femme. Ces mesures disciplinaires vont de la réprimande, de la modification ou de la privation de l’un ou de plusieurs des droits prévus au contrat jusqu’à la résiliation de ce contrat.
Toute mesure disciplinaire prise à l’endroit d’une sage-femme doit être motivée et fondée uniquement sur le défaut de qualification, l’incompétence, la négligence, l’inconduite, l’inobservation des règlements de l’établissement ou le non-respect des obligations prévues à son contrat.
L’imposition des mesures disciplinaires doit se faire selon la procédure prévue par règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 506.2.
Le directeur général doit transmettre à l’ordre professionnel une copie de la décision.
1999, c. 24, a. 35.
259.7. En cas d’urgence, le responsable des services de sage-femme, le président du conseil des sages-femmes ou, dans le cas où l’article 225.2 reçoit application, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, en cas d’absence ou à défaut d’agir de ces personnes, le directeur général peut suspendre le droit d’une sage-femme d’exercer sa profession en vertu de son contrat de services.
La personne ayant décidé de cette suspension doit avertir immédiatement le président du comité exécutif du conseil des sages-femmes ou, dans le cas où l’article 225.2 reçoit application, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et lui transmettre un rapport dans les 48 heures.
La suspension est valide jusqu’à ce que le conseil d’administration ait pris une décision à son sujet, sans toutefois excéder une période de 10 jours.
1999, c. 24, a. 35.
259.8. Une sage-femme qui n’est pas satisfaite d’une décision rendue à son sujet, fondée sur des critères de qualification, de compétence, de comportement ou portant sur des mesures disciplinaires, peut, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle la décision lui a été notifiée, contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec.
Elle peut en outre saisir le Tribunal dans les 60 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 259.4, comme s’il s’agissait d’une décision défavorable, si aucune décision portant sur sa demande de conclure un contrat de services ne lui a été transmise dans le délai prévu à cet article.
1999, c. 24, a. 35.
259.9. Toute sage-femme exerçant sa profession conformément à un contrat conclu en vertu de l’article 259.2 doit détenir, pour elle et sa succession, une police valide d’assurance de responsabilité acceptée par le conseil d’administration et, chaque année, établir que cette assurance est en vigueur.
La sage-femme peut toutefois s’acquitter de l’obligation prévue au premier alinéa en fournissant annuellement au conseil d’administration la preuve qu’elle est couverte par une police d’assurance de responsabilité équivalente.
1999, c. 24, a. 35.
259.10. Un établissement qui exploite un centre local de services communautaires identifié par l’agence et qui a conclu un contrat de services avec une sage-femme, en application de l’article 259.2, peut conclure avec un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés une entente en vertu des dispositions de l’article 108 afin de permettre à la sage-femme d’y pratiquer des accouchements et de poser tous les autres actes qui peuvent être requis dans les circonstances.
Cette entente doit prévoir les droits et obligations des deux établissements quant à l’utilisation par les sages-femmes des locaux et de l’équipement de l’établissement qui exploite le centre hospitalier, les conditions de collaboration entre, d’une part, les sages-femmes et, d’autre part, les médecins et le personnel infirmier qui exercent leur profession dans le centre hospitalier, les modalités d’admission et de congé que doivent appliquer les sages-femmes à l’égard des femmes et des enfants qui sont sous leur responsabilité ainsi que toute autre modalité administrative nécessaire au bon fonctionnement de l’entente. Celle-ci doit également prévoir les conditions d’application de l’article 259.7 à l’égard d’une sage-femme lorsqu’elle pose un acte dans le centre hospitalier.
Malgré les dispositions de l’article 109, cette entente doit également prévoir qu’elle lie tous les médecins visés par les conditions de collaboration prévues au deuxième alinéa.
1999, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 119.
259.11. Un établissement qui exploite un centre local de services communautaires identifié par l’agence et qui a conclu un contrat de services avec une sage-femme, en application de l’article 259.2, doit conclure avec un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés une entente assurant, lorsque requis, le support médical à une sage-femme de même que les mesures nécessaires afin de procurer à la femme ou à son enfant, en cas de consultation et de transfert, les soins et les services requis par leur état.
1999, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 120.
SECTION IV
LES RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES
§ 1.  — Règles relatives aux ressources matérielles
260. Un établissement public ne peut, sans avoir obtenu l’avis de l’agence concernée et obtenu l’autorisation préalable du ministre et du Conseil du trésor:
1°  acquérir, aliéner, assujettir à une servitude ou hypothéquer un immeuble;
2°  construire, agrandir, aménager, transformer, démolir, reconstruire ou procéder à des réparations majeures de ses immeubles, excepté dans les cas visés au paragraphe 3° de l’article 263.
Un établissement public n’est pas assujetti à l’application du premier alinéa pour disposer de l’un des droits réels immobiliers suivants:
1°  tout droit de superficie et les servitudes de passage et d’appui nécessaires à une entreprise de services publics, une municipalité ou un autre organisme d’intérêt général pour les fins de leur réseau de télécommunications par câble, de distribution d’eau, de lignes électriques, de canalisations pour le transport de produits pétroliers ou l’évacuation des eaux usées;
2°  un droit de superficie et de servitudes de déversement des eaux, des neiges et des glaces nécessaires à légaliser l’empiétement découlant de la construction d’un toit érigé en contravention des prescriptions de l’article 983 du Code civil;
3°  un droit de superficie et les droits d’usage nécessaires à légaliser un empiétement mineur suivant l’article 992 du Code civil;
4°  une servitude nécessaire à légaliser une vue existante non conforme aux prescriptions de l’article 993 du Code civil.
Un établissement privé conventionné est assujetti à l’application du premier alinéa, excepté pour assujettir à une servitude, hypothéquer un immeuble ou disposer de l’un des droits réels immobiliers mentionnés au deuxième alinéa.
1991, c. 42, a. 260; 1998, c. 39, a. 81; 2005, c. 32, a. 227.
261. Le Conseil du trésor peut, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, déléguer au ministre tout ou partie des pouvoirs qui lui sont accordés à l’article 260.
L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de cette publication.
1991, c. 42, a. 261.
262. Un établissement public doit identifier dans un poste comptable spécifique de son fonds d’immobilisation le produit net résultant de l’aliénation d’un immeuble; cette somme et les revenus qu’elle produit doivent être utilisés pour toutes fins conformes à l’utilisation du fonds d’immobilisation. Ils peuvent toutefois l’être pour le financement d’une dépense particulière de fonctionnement de l’établissement pourvu que ce dernier obtienne l’autorisation préalable du ministre donnée sur recommandation de l’agence.
1991, c. 42, a. 262; 2005, c. 32, a. 227.
262.1. Un établissement qui est une personne morale visée à l’article 139 peut, sans autre formalité que celles prévues aux articles 180 et 260, aliéner un immeuble excédentaire lorsque l’acquisition, la construction ou les travaux exécutés sur cet immeuble ont été financés par des fonds autres que des fonds provenant, en tout ou en partie, de subventions du gouvernement ou autres que des fonds provenant entièrement de souscriptions publiques et que ces investissements n’ont pas fait l’objet de remboursement ou de désintéressement.
Le produit de l’aliénation de cet immeuble et les revenus qu’il génère peuvent être cédés, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 265, soit à une fondation de l’établissement visée à l’article 271 pour être utilisés, conformément à l’article 272, pour l’une ou l’autre des fins mentionnées à cet article, soit, si l’autorisation obtenue en vertu de l’article 260 en dispose ainsi, à une autre personne morale sans but lucratif dont les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux.
Ils peuvent également être versés dans un fonds spécial dont l’administration est confiée aux membres de la personne morale et être utilisés, conformément à l’article 272, pour l’une ou l’autre des fins mentionnées à cet article.
Les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas s’appliquent également aux fonds constitués par les membres de la personne morale avant le 23 juin 1992 et qui ont traditionnellement été administrés par ces derniers.
Un immeuble excédentaire peut aussi être transféré, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 265, soit à une fondation de l’établissement visée à l’article 271, soit, si l’autorisation obtenue en vertu de l’article 260 en dispose ainsi, à une autre personne morale sans but lucratif dont les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux.
Aux fins du présent article, on entend par «immeuble excédentaire», un immeuble pour lequel ni l’établissement, ni l’agence concernée, ni le ministre ne prévoit, pour les fins d’un établissement, une quelconque utilisation pour les cinq années subséquentes.
1992, c. 21, a. 31; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 82; 2005, c. 32, a. 227; 2005, c. 32, a. 225.
263. Un établissement public ou un établissement privé conventionné ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’agence:
1°  louer un immeuble;
2°  donner en location, prêter ou autrement permettre l’utilisation de ses immeubles par des tiers, pour une période excédant un an;
3°  procéder à des travaux de construction, d’agrandissement, d’aménagement, de transformation, de démolition, de reconstruction ou de réparation majeure de ses immeubles lorsque le coût total estimé du projet est inférieur aux montants déterminés par règlement pris en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 505, sauf pour les travaux d’aménagement, de réparation, d’amélioration ou d’entretien dont les coûts sont inférieurs aux montants déterminés par ce même règlement et qui ne nécessitent pas un emprunt pour leur financement.
1991, c. 42, a. 263; 2005, c. 32, a. 227.
263.1. Les dispositions des articles 260 et 263 ne s’appliquent pas pour la réalisation de travaux de maintien d’actifs, peu importe le montant estimé de ces travaux et la source de leur financement.
On entend par « travaux de maintien d’actifs » l’ensemble des travaux requis aux fins d’assurer la sécurité des personnes et des biens, de contrer la vétusté des immeubles et d’assurer leur conservation.
2005, c. 32, a. 121.
263.2. Un établissement public ou un établissement privé conventionné ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation préalable du ministre, louer ses installations à un professionnel non participant au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou autrement lui en permettre l’utilisation afin qu’il y dispense des services médicaux.
2006, c. 43, a. 10.
264. Est nul, de nullité absolue, tout contrat fait par un établissement sans l’autorisation préalable du Conseil du trésor, du ministre ou de l’agence, chaque fois que cette autorisation est requise par la présente loi.
Tout contrat doit de plus, sous peine de nullité, être fait conformément aux normes, aux conditions et selon la procédure édictées par règlement du ministre ou, selon le cas, conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
L’action en nullité d’un contrat fait par un établissement contrairement au présent article peut être intentée par le ministre, par l’agence ou par toute personne intéressée.
Aucun contrat fait par un établissement avant le 20 juin 1998 et ayant pour objet de céder l’un des droits mentionnés au deuxième alinéa de l’article 260 ne peut être invalidé pour le motif qu’il s’agit d’un acte pour lequel l’établissement n’a pas obtenu une autorisation requise en vertu de la présente loi, d’une loi remplacée par la présente loi ou de toute autre loi antérieure qui lui était applicable.
1991, c. 42, a. 264; 1998, c. 39, a. 83; 2005, c. 32, a. 227; 2006, c. 29, a. 42.
265. Nul établissement public ne peut:
1°  acquérir des actions d’une autre personne morale ou exploiter une entreprise commerciale, sans avoir obtenu l’avis de l’agence concernée et que dans la seule mesure prévue à une entente conclue avec le ministre dont les conditions sont rendues publiques par l’établissement;
2°  consentir à des tiers des prêts à même les sommes d’argent qu’il administre;
3°  cautionner, endosser ou autrement consentir une sûreté pour garantir le paiement de l’obligation d’un tiers;
4°  disposer à titre gratuit de ses biens, sauf s’il s’agit de biens de valeur modique ou, avec l’autorisation préalable de l’agence, lorsque la disposition est faite dans l’intérêt de l’établissement ou de la mission qu’il poursuit, en faveur d’un autre établissement ou dans un but humanitaire;
5°  négliger d’exercer un droit qui lui appartient ou y renoncer, sans contrepartie valable;
6°  accorder des subventions à des tiers, sauf s’il s’agit de sommes qui peuvent être versées ou de biens et services qui peuvent être fournis à des usagers ou à d’autres personnes à titre d’aide matérielle ou financière en vertu de la présente loi ou de toute autre disposition législative ou réglementaire.
L’action en nullité d’une décision, d’un règlement ou d’une résolution adopté par un établissement ou de tout contrat fait par lui contrairement au premier alinéa peut être intentée par le ministre, par l’agence ou par toute personne intéressée.
Ne constitue pas une entreprise commerciale, l’organisation, par un établissement, d’activités accessoires aux services de santé ou aux services sociaux qu’il dispense.
Ne constitue pas un acte prohibé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa le fait pour un établissement de prêter des fonds à un autre établissement lorsque l’un et l’autre de ces établissements sont administrés par le même conseil d’administration.
Malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, un établissement peut, avec l’autorisation du ministre, fournir à titre gratuit à un cabinet privé de professionnel des fournitures ou des médicaments. Une entente entre l’établissement et l’exploitant du cabinet privé de professionnel doit prévoir les cas et conditions selon lesquels sont fournis ces fournitures et médicaments, ainsi que les mesures de contrôle applicables.
1991, c. 42, a. 265; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 84; 2005, c. 32, a. 227; 2017, c. 21, a. 41.
266. Un établissement public peut acquérir, par expropriation, tout immeuble nécessaire à ses fins.
1991, c. 42, a. 266; 1998, c. 39, a. 85; 1999, c. 34, a. 55.
267. Un établissement doit, lorsqu’il n’est pas représenté par le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé au premier alinéa de l’article 435.1 pour ses besoins en matière d’assurances de dommages, souscrire un contrat en cette matière à l’égard des actes dont il peut être appelé à répondre.
1991, c. 42, a. 267; 2015, c. 1, a. 161; N.I. 2019-05-01; 2020, c. 2, a. 62.
§ 2.  — Dons, legs et subventions
1.  — Acceptation
268. Tout établissement peut recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé, désirant aider à la réalisation de la mission d’un centre exploité par l’établissement.
Il ne peut cependant, sans l’autorisation préalable de l’agence, accepter des dons, legs, subventions ou autres contributions versés sous condition d’exécuter un projet comportant les mêmes particularités que celles d’un projet mentionné au paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 272, si ce n’est du gouvernement du Québec, de ses ministères ou de ses organismes dont les dépenses de fonctionnement sont assumées par le fonds consolidé du revenu. Dans ce dernier cas, le gouvernement, le ministère ou l’organisme concerné doit en aviser l’agence.
Lorsque le projet dont l’exécution est exigée comme condition comporte les mêmes particularités que celles d’un projet mentionné au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 272, l’agence n’accorde l’autorisation préalable que si l’établissement démontre que les coûts supplémentaires peuvent être supportés sans requérir d’ajustement budgétaire ou de subvention particulière de la part de l’agence ou du ministre.
1991, c. 42, a. 268; 1998, c. 39, a. 86; 2005, c. 32, a. 227.
269. Les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution, à l’exception de celles octroyées par le gouvernement du Québec, ses ministères ou ses organismes visés dans l’article 268, sont comptabilisées directement dans l’avoir propre de l’établissement et sont soumises aux règles d’usage de cet avoir prévues à l’article 269.1.
Toutefois, si une contribution a été faite à des fins particulières, le montant doit être versé dans un fonds à destination spéciale créé par l’établissement et il doit être déposé ou placé conformément aux dispositions du Code civil relatives aux placements présumés sûrs, jusqu’à ce qu’il en soit disposé aux fins particulières pour lesquelles la contribution a été faite.
Si les sommes reçues ont été données sous condition expresse de doter l’établissement d’un capital qui doit être préservé et dont seuls les revenus pourront être utilisés, le montant doit être versé dans un fonds de dotation créé par l’établissement pour être géré de la manière prévue au deuxième alinéa.
Les états financiers de l’établissement doivent faire apparaître, de façon distincte, l’état de chaque fonds créé conformément au présent article.
1991, c. 42, a. 269; 1998, c. 39, a. 87; 1999, c. 40, a. 269.
269.1. L’avoir propre d’un établissement public ne peut être utilisé que pour les fins de la réalisation de la mission d’un centre qu’il exploite.
Toutefois, si l’utilisation recherchée vise l’exécution d’un projet comportant les mêmes particularités que celles d’un projet mentionné au paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 272, l’établissement public doit soumettre son projet à l’agence pour évaluation et acceptation conformément à cet article.
Malgré le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 265, tout ou partie de l’avoir propre d’un établissement public peut être transféré à un autre établissement public lorsque l’un et l’autre de ces établissements sont administrés par le même conseil d’administration.
1998, c. 39, a. 88; 2005, c. 32, a. 227.
270. Un établissement public, qui reçoit une somme ou un avantage direct ou indirect d’une fondation ou d’une personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou de dons dans le domaine de la santé et des services sociaux, doit en faire mention dans une annexe faisant partie de son rapport financier annuel en indiquant l’objet pour lequel cette somme ou cet avantage a été conféré.
1991, c. 42, a. 270; 1996, c. 36, a. 51.
2.  — Fondations
271. Un établissement peut, avec l’autorisation préalable de l’agence, transférer l’administration de tout ou partie d’un fonds visé à l’article 269 à une fondation de l’établissement au sens de l’article 132.2 pourvu qu’elle soit constituée suivant les lois du Québec et qu’aucune disposition de son acte constitutif ne l’empêche de gérer de tels fonds.
Les fonds dont l’administration est ainsi transférée à une fondation de l’établissement sont réputés reçus par elle en fiducie; elle est assujettie, relativement à ces fonds, aux mêmes obligations et dotée des mêmes pouvoirs qu’une société de fiducie constituée au Québec.
En cas de dissolution d’une telle fondation, les fonds pour lesquels les sommes n’ont pas encore été utilisées aux fins particulières stipulées de même que les revenus et intérêts accumulés provenant du placement de ces fonds doivent être retournés à l’établissement pour être gérés de la manière prévue à l’article 269.
1991, c. 42, a. 271; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 89; 2005, c. 32, a. 227.
272. Un établissement public peut accepter l’aide financière ou matérielle de toute fondation ou de toute personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou de dons dans le domaine de la santé ou des services sociaux pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  l’achat, la construction, la rénovation, l’amélioration, l’agrandissement ou l’aménagement de biens immobiliers de l’établissement;
2°  l’achat, l’installation, l’amélioration ou le remplacement de l’ameublement, de l’équipement ou de l’outillage de l’établissement;
3°  les activités de recherche de l’établissement;
4°  l’amélioration de la qualité de vie des usagers de l’établissement;
5°  la formation et le développement des ressources humaines de l’établissement pour des besoins spécifiques.
Avant d’accepter une telle aide, l’établissement doit soumettre son projet à l’agence pour évaluation et acceptation dans les cas suivants:
1°  lorsque l’aide vise le financement d’un projet pour la réalisation duquel l’autorisation préalable du Conseil du trésor, du ministre ou de l’agence est requise par la présente loi;
2°  lorsque le projet envisagé a pour effet immédiat ou prévisible d’augmenter le montant des dépenses annuelles de fonctionnement ou d’immobilisation de l’établissement;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
La demande doit être accompagnée des documents et contenir les renseignements que l’agence détermine.
Après avoir évalué la pertinence et la viabilité financière du projet et après s’être assurée que la fondation ou la personne morale présente des perspectives financières lui permettant de respecter ses engagements, l’agence avise l’établissement de l’admissibilité de son projet ou des conditions requises pour qu’il puisse être accepté.
L’agence ne peut toutefois accepter un projet visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa que si l’établissement démontre que les coûts supplémentaires peuvent être supportés sans requérir d’ajustement budgétaire ou de subvention particulière de la part de l’agence ou du ministre.
1991, c. 42, a. 272; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 90; 2005, c. 32, a. 122.
273. L’agence peut, à tout moment, vérifier l’exactitude des renseignements que lui a fournis l’établissement relativement à un projet soumis suivant l’article 272 ou requérir tout renseignement sur l’utilisation de l’aide obtenue conformément à cet article, le cas échéant.
Si l’établissement a obtenu le droit de bénéficier de l’aide au moyen de fausses représentations ou s’il a employé toute partie de cette aide à d’autres fins que celles pour lesquelles elle devait être utilisée, l’agence peut, d’office ou à la demande du ministre, déclarer l’établissement déchu du bénéfice de l’aide accordée et prendre toute mesure pour obliger l’établissement et la fondation ou personne morale qui verse l’aide à rectifier la situation.
1991, c. 42, a. 273; 1996, c. 36, a. 51; 2005, c. 32, a. 227.
274. Il est interdit à tout hors-cadre ou cadre d’un établissement public, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’au congédiement, d’accepter une somme ou un avantage direct ou indirect d’une fondation ou d’une personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou de dons dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Le hors-cadre ou le cadre congédié devient inhabile à occuper l’un ou l’autre de ces postes pour tout établissement public pour une période de trois ans.
Le conseil d’administration doit, dès qu’il constate qu’un hors-cadre ou un cadre contrevient au présent article, prendre les mesures nécessaires afin de le sanctionner. Il doit en outre, dans les 10 jours qui suivent, en informer par écrit le ministre en lui indiquant la nature du cas et les mesures qu’il a prises.
1991, c. 42, a. 274; 1996, c. 36, a. 51; 2015, c. 1, a. 162.
275. La donation faite au propriétaire, à l’administrateur ou à l’employé d’un établissement qui n’est ni le conjoint ni un proche parent du donateur, est nulle si elle est faite au temps où le donateur y est soigné ou y reçoit des services.
La donation faite au membre d’une ressource de type familial à l’époque où le donateur y demeure est également nulle.
1991, c. 42, a. 275.
276. Le legs fait au propriétaire, à l’administrateur ou à l’employé d’un établissement qui n’est ni le conjoint ni un proche parent du testateur, est sans effet s’il a été fait à l’époque où le testateur y était soigné ou y recevait des services.
Le legs fait au membre d’une ressource de type familial à l’époque où le testateur y demeurait est également sans effet.
1991, c. 42, a. 276.
277. Les restrictions prévues aux articles 275 et 276 s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à un médecin, un dentiste ou un pharmacien qui exerce sa profession dans un centre exploité par l’établissement, à un stagiaire qui effectue un stage dans un tel centre, à une personne qui, en vertu d’un contrat de services, dispense pour le compte de l’établissement des services aux usagers de ce dernier de même qu’à un tiers que le prestataire de services peut s’adjoindre pour exécuter son contrat.
1991, c. 42, a. 277.
§ 3.  — Règles relatives aux ressources financières
1.  — Dispositions applicables à tous les établissements
278. Un établissement doit transmettre, dans les trois mois de la fin de son exercice financier, à l’agence un rapport annuel de ses activités, y compris les activités relatives à la gestion des risques et de la qualité. Ce rapport doit être produit suivant la forme déterminée par le ministre et contenir tout renseignement requis par celui-ci et l’agence.
1991, c. 42, a. 278; 2002, c. 71, a. 12; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 15, a. 44.
279. Un établissement doit, sur demande de l’agence, lui fournir en la forme et dans le délai qu’elle prescrit, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements qu’elle requiert sur les activités de l’établissement ou qu’elle juge appropriés pour l’exercice de ses fonctions. Le ministre peut demander à l’agence de lui en transmettre copie. Les documents ainsi fournis ne doivent pas permettre d’identifier un usager de l’établissement.
Le présent article ne s’applique à un établissement privé non conventionné que s’il est agréé aux fins de subventions conformément aux dispositions du chapitre III du titre II de la partie III et dans la seule mesure où les renseignements sont nécessaires à l’application de ces dispositions.
1991, c. 42, a. 279; 2005, c. 32, a. 227.
280. Les renseignements contenus dans les rapports et documents prescrits par la présente sous-section ont un caractère public, sous réserve de la protection des renseignements personnels qu’ils contiennent.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès aux rapports et documents prescrits par la présente sous-section avant la date d’expiration du délai pour leur transmission ou, s’ils sont transmis après cette date, avant la date de leur transmission.
1991, c. 42, a. 280; 2005, c. 32, a. 123.
281. Les sommes d’argent que le gouvernement verse à l’égard d’un immeuble appartenant à un établissement et qui tiennent lieu, à son égard, des taxes, compensations et mode de tarification imposés par une municipalité à une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble, constituent des frais d’exploitation de l’établissement concerné. Le présent article s’applique aux sommes d’argent versées par le gouvernement à ce titre depuis le 21 décembre 1979.
1991, c. 42, a. 281.
2.  — Dispositions applicables aux établissements publics
282. L’exercice financier d’un établissement public se termine le 31 mars de chaque année.
1991, c. 42, a. 282.
283. L’établissement établit annuellement les règles et les modalités de répartition de ses ressources financières entre les différents postes ou articles budgétaires suivant les besoins propres à son plan d’organisation.
Ces règles doivent permettre d’effectuer, pendant l’exercice financier et sous réserve des règles budgétaires applicables, les permutations budgétaires requises pour le bon fonctionnement des activités de l’établissement et la prestation adéquate des services qu’il est appelé à fournir.
1991, c. 42, a. 283; 1992, c. 21, a. 32.
284. Le directeur général de l’établissement soumet au conseil d’administration, avant la date que ce dernier détermine, les prévisions budgétaires de fonctionnement de l’établissement ou de chacun des établissements que le conseil administre pour l’exercice financier suivant. Ces prévisions sont préparées en fonction des paramètres budgétaires que l’agence a fait connaître, lesquels paramètres sont déterminés en conformité avec ceux transmis par le ministre.
Les prévisions budgétaires de fonctionnement établissent le montant requis par un établissement pour assurer les opérations relatives à la prestation des services qu’il est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de la mission de tout centre qu’il exploite. Les prévisions budgétaires des dépenses et des revenus doivent être en équilibre.
1991, c. 42, a. 284; 2005, c. 32, a. 227.
285. Avant le 1er avril de chaque année, l’agence fait connaître à chaque conseil d’administration des établissements visés aux articles 125 et 128 le montant total des sommes qu’elle affecte aux budgets de fonctionnement des établissements que chacun de ces conseils administre.
Dans les 30 jours suivant la transmission de cette information, le conseil d’administration répartit le montant total indiqué par l’agence entre les établissements qu’il administre, voit à ce que soient révisées, le cas échéant, les prévisions budgétaires de fonctionnement de tout établissement qu’il administre, adopte le budget de fonctionnement propre à chaque établissement et en informe l’agence.
Lorsqu’un plan d’équilibre budgétaire est requis pour qu’un établissement que le conseil administre puisse se conformer à son budget de fonctionnement, le conseil d’administration voit à ce que ce plan soit élaboré, adopté et transmis à l’agence en même temps que le budget de fonctionnement de cet établissement et ce, dans un délai de 60 jours.
1991, c. 42, a. 285; 1996, c. 36, a. 28; 2005, c. 32, a. 124.
286. Avant le 1er avril de chaque année, l’agence fait connaître à tout établissement qui n’est pas visé à l’article 285 le montant des sommes qu’elle affecte à son budget de fonctionnement pour l’exercice financier suivant.
Dans les 30 jours qui suivent, le conseil d’administration voit à ce que soient révisées, le cas échéant, les prévisions budgétaires de fonctionnement de l’établissement, adopte le budget de fonctionnement de l’établissement et en informe l’agence.
Lorsqu’un plan d’équilibre budgétaire est requis pour que l’établissement puisse se conformer à son budget de fonctionnement, le conseil d’administration voit à ce que ce plan soit élaboré, adopté et transmis à l’agence en même temps que le budget de fonctionnement de l’établissement et ce, dans un délai de 60 jours.
1991, c. 42, a. 286; 2005, c. 32, a. 227.
287. Si au 1er avril d’une année, le montant des sommes qui sont affectées au budget de fonctionnement d’un établissement ne lui a pas été indiqué par le conseil d’administration suivant le deuxième alinéa de l’article 285 ou par l’agence suivant le premier alinéa de l’article 286, selon le cas, un quart du budget de l’exercice financier précédent est reconduit au début de chaque trimestre de l’exercice financier et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le montant des sommes qui sont affectées au budget de l’exercice financier visé.
1991, c. 42, a. 287; 2005, c. 32, a. 227.
288. L’établissement transmet à l’agence, aux dates et dans la forme que celle-ci détermine:
1°  des rapports périodiques relatifs à l’utilisation du budget et au fonctionnement de l’établissement;
2°  un rapport statistique annuel concernant les ressources et les services de l’établissement pour la dernière année financière.
Ces rapports doivent contenir tout renseignement requis par l’agence ou par le ministre.
L’agence fournit une copie de ces rapports au ministre à sa demande.
1991, c. 42, a. 288; 2005, c. 32, a. 227.
289. Les livres et comptes de l’établissement sont vérifiés chaque année par un vérificateur.
1991, c. 42, a. 289.
290. Avant le 30 septembre de chaque exercice financier de l’établissement, le conseil d’administration nomme un vérificateur pour l’exercice financier en cours.
Un établissement doit avoir recours, au moins tous les quatre ans et chaque fois qu’il veut retenir les services d’un nouveau cabinet de vérificateur, à une procédure d’appel d’offres visant l’obtention d’une prestation de services qui soit du meilleur rapport qualité/coût.
Un nouvel établissement constitué en personne morale en vertu de la présente loi, y compris celui résultant d’une fusion ou d’une conversion faite en vertu de la présente loi, doit appliquer la procédure d’appel d’offres visée au deuxième alinéa pour retenir les services d’un premier cabinet de vérificateur.
1991, c. 42, a. 290; 1998, c. 39, a. 91.
291. Si la charge du vérificateur devient vacante avant l’expiration de son mandat, le conseil d’administration de l’établissement doit combler cette vacance à la première séance qui suit.
1991, c. 42, a. 291.
292. Pour l’exercice de ses fonctions, le vérificateur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables de l’établissement ainsi qu’aux pièces justificatives; toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Il peut aussi exiger des membres du conseil d’administration de l’établissement, des dirigeants, des employés et autres représentants, les renseignements, explications et documents nécessaires à l’accomplissement de son mandat.
1991, c. 42, a. 292.
293. Le vérificateur doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier le rapport financier de l’établissement et procéder à l’exécution des autres éléments de son mandat, notamment ceux déterminés par règlement pris en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 505 et, le cas échéant, ceux que détermine l’établissement, l’agence ou le ministre.
1991, c. 42, a. 293; 2005, c. 32, a. 227.
294. Le vérificateur remet son rapport de vérification au conseil d’administration de l’établissement.
1991, c. 42, a. 294.
295. L’établissement doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre à l’agence son rapport financier annuel pour l’exercice financier écoulé. Ce rapport doit être préparé sur les formules prescrites par le ministre et comporter les états financiers de l’établissement, le rapport de vérification visé à l’article 294 et tout autre renseignement requis par l’agence ou par le ministre.
L’établissement doit publier son rapport financier annuel sur son site Internet dans un délai de 30 jours suivant son adoption par le conseil d’administration, sous réserve de la protection des renseignements personnels qu’il contient.
1991, c. 42, a. 295; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 15, a. 45.
296. Malgré toute disposition législative inconciliable, l’établissement peut, avec l’autorisation préalable de l’agence et selon les modalités et conditions qu’elle détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour le paiement de dépenses courantes de fonctionnement ou pour le paiement de dépenses en immobilisations effectuées soit pour l’organisation d’activités accessoires conformément à l’article 115, soit dans le cadre d’un projet d’investissement autofinancé par les économies à réaliser au niveau des dépenses courantes de fonctionnement.
L’établissement peut en outre, avec l’autorisation préalable du ministre et selon les modalités et conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour le financement de dépenses en immobilisations ou de service de la dette de l’établissement.
Le ministre détermine les cas, conditions et circonstances suivant lesquels l’agence peut autoriser des emprunts en vertu du premier alinéa ainsi que le montant maximal de ces emprunts.
1991, c. 42, a. 296; 2005, c. 32, a. 227.
297. L’établissement doit, à la demande de l’agence ou du ministre, lui fournir, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles il fait affaire, toute information concernant sa situation financière.
1991, c. 42, a. 297; 2005, c. 32, a. 227.
3.  — Dispositions applicables aux établissements privés conventionnés
298. L’exercice financier d’un établissement privé conventionné se termine le 31 mars de chaque année.
1991, c. 42, a. 298.
299. Avant le 1er avril de chaque année, l’agence transmet à chacun des établissements privés conventionnés de sa région son budget de fonctionnement pour l’exercice financier suivant. Ce budget est établi sur la base de la convention de financement que l’établissement a conclue avec l’agence, suivant les conditions et modalités qui y sont prévues, le cas échéant.
Si au 1er avril d’une année le budget de fonctionnement d’un établissement ne lui a pas été transmis, un quart du budget de l’exercice financier précédent est reconduit au début de chaque trimestre de l’exercice financier et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le budget de l’exercice financier visé.
1991, c. 42, a. 299; 1992, c. 21, a. 33; 1998, c. 39, a. 92; 2005, c. 32, a. 227.
300. L’établissement privé conventionné est assujetti à l’application des articles 288 à 295 en ce qui concerne les rapports qu’il doit transmettre et les vérifications qui doivent être effectuées.
Les rapports périodiques visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 288 ne doivent toutefois contenir que les renseignements nécessaires à l’application des dispositions pertinentes de la convention de financement conclue avec l’agence.
1991, c. 42, a. 300; 1998, c. 39, a. 93; 2005, c. 32, a. 227.
SECTION V
LES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES ET LES RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL
§ 1.  — Les ressources intermédiaires
301. Un établissement public identifié par l’agence peut recourir aux services d’une ressource intermédiaire aux fins de la réalisation de la mission d’un centre qu’il exploite.
1991, c. 42, a. 301.
302. Est une ressource intermédiaire toute ressource exploitée par une personne physique comme travailleur autonome ou par une personne morale ou une société de personnes et qui est reconnue par une agence pour participer au maintien ou à l’intégration dans la communauté d’usagers par ailleurs inscrits aux services d’un établissement public en leur procurant un milieu de vie adapté à leurs besoins et en leur dispensant des services de soutien ou d’assistance requis par leur condition.
L’immeuble ou le local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire n’est pas réputé être une installation maintenue par l’établissement public auquel la ressource est rattachée, sauf pour l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) où il est alors considéré comme lieu d’hébergement d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation.
1991, c. 42, a. 302; 1998, c. 39, a. 94; 2009, c. 24, a. 112.
302.1. (Abrogé).
2003, c. 12, a. 1; 2009, c. 24, a. 113.
303. Afin de favoriser un encadrement adéquat et la mise en place rationnelle des ressources intermédiaires et d’assurer la flexibilité nécessaire à l’émergence de nouvelles ressources, le ministre établit une classification des services offerts par les ressources intermédiaires qui est fondée sur le degré de soutien ou d’assistance requis par les usagers.
Le ministre identifie également les orientations que les agences doivent suivre dans la détermination des modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires dont les critères généraux d’admission dans ces ressources.
La rétribution applicable pour chaque type de services prévus dans la classification établie en application du premier alinéa est déterminée, selon le cas:
1°  conformément aux dispositions de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2), pour les ressources intermédiaires représentées par une association reconnue en vertu de cette loi;
2°  par le ministre, avec l’autorisation du Conseil du trésor et aux conditions qu’il détermine, pour les ressources intermédiaires visées par cette loi mais qui ne sont pas représentées par une association reconnue en vertu de cette loi;
3°  conformément aux dispositions de l’article 303.1, pour les ressources intermédiaires qui ne sont pas visées par cette loi.
1991, c. 42, a. 303; 1998, c. 39, a. 95; 2003, c. 12, a. 2; 2005, c. 32, a. 125; 2009, c. 24, a. 114.
303.1. Le ministre peut, avec l’autorisation du Conseil du trésor et aux conditions qu’il détermine, conclure avec un ou plusieurs organismes représentatifs des ressources intermédiaires, autres que celles visées par la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2), une entente portant sur les matières suivantes:
1°  les conditions minimales et particulières de prestation des services de ces ressources;
2°  les modes et l’échelle de rétribution de ces services, en tenant compte de la classification établie par le ministre en vertu de l’article 303, et les diverses mesures et modalités relatives au paiement de cette rétribution;
3°  le financement, la mise sur pied et le maintien de programmes et de services répondant aux besoins de l’ensemble des ressources que l’organisme représente, notamment en matière de formation et de perfectionnement;
4°  la mise sur pied de tout comité mixte, soit pour assurer le suivi administratif de l’entente, soit aux fins d’assurer la formation et le perfectionnement suffisants au maintien et à la relève des ressources, soit à toute autre fin jugée utile ou nécessaire par les parties.
Une telle entente lie les agences, les établissements et toutes les ressources intermédiaires visées par l’entente, qu’elles soient membres ou non d’un organisme qui l’a conclue.
À défaut d’entente conclue en application du présent article, le mode et l’échelle de rétribution des services et les diverses mesures et modalités relatives au paiement de cette rétribution sont déterminés par le ministre, avec l’autorisation du Conseil du trésor et aux conditions qu’il détermine.
2003, c. 12, a. 3; 2005, c. 32, a. 227; 2009, c. 24, a. 115.
303.2. Est représentatif de ressources intermédiaires visées à l’article 303.1 un organisme qui, à l’échelle nationale, regroupe des ressources destinées à des enfants ou des ressources destinées à des adultes et qui compte, comme membres, soit au moins 20% du nombre total de ces ressources à l’échelle nationale, soit le nombre de ressources requis pour desservir au moins 30% du nombre total des usagers de ces ressources à l’échelle nationale.
Il en est de même d’un groupement formé d’organismes de telles ressources intermédiaires qui n’interviennent qu’à l’échelle locale ou régionale, pourvu que ces organismes assurent ensemble la même représentativité que celle exigée en vertu du premier alinéa.
Sur demande, un organisme représentatif doit fournir au ministre les documents à jour établissant sa constitution de même que les nom et adresse de chacun de ses membres.
De même, un groupement doit fournir les documents à jour établissant sa constitution, le nom et l’adresse des organismes qu’il représente et, pour chacun d’eux, le nom et l’adresse de ses membres.
Lorsqu’un organisme représentatif est un groupement d’organismes, celui-ci est le seul habilité à représenter chacun des organismes membres.
Une ressource intermédiaire ne peut, pour les fins prévues à l’article 303.1, être membre de plus d’un organisme représentatif autre qu’un groupement.
2003, c. 12, a. 3; 2009, c. 24, a. 115.
304. En outre d’établir, pour sa région, les modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires, l’agence doit:
1°  préciser les critères de reconnaissance des ressources intermédiaires, les reconnaître et maintenir un fichier des ressources reconnues par type de clientèle;
2°  identifier les établissements publics de sa région qui peuvent recourir aux services de ressources intermédiaires et qui doivent assurer le suivi professionnel des usagers confiés à ces ressources;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  s’assurer de la mise en place et du fonctionnement des mécanismes de concertation entre les établissements et leurs ressources intermédiaires, notamment pour l’application des dispositions d’une entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) ou en vertu de l’article 303.1, selon le cas.
1991, c. 42, a. 304; 1998, c. 39, a. 96; 2003, c. 12, a. 4; 2005, c. 32, a. 227; 2009, c. 24, a. 116.
305. Les établissements publics identifiés par l’agence procèdent eux-mêmes au recrutement et à l’évaluation des ressources intermédiaires en vue de leur reconnaissance par l’agence.
1991, c. 42, a. 305; 2005, c. 32, a. 227.
305.1. Une ressource intermédiaire dont la reconnaissance est suspendue ou révoquée par une agence peut contester devant le Tribunal administratif du Québec cette décision dans les 60 jours de sa notification.
2009, c. 24, a. 117.
305.2. L’agence qui a rendu la décision contestée est partie à l’instance au sens de l’article 101 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et est notamment tenue, dans les 30 jours de la réception d’une copie de la requête, de transmettre au secrétaire du Tribunal les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article 114 de cette loi.
2009, c. 24, a. 117.
305.3. La ressource intermédiaire peut, durant l’instance, être assistée ou représentée par l’association de ressources reconnue dont elle fait partie de l’unité de représentation ou par l’organisme représentatif dont elle est membre.
2009, c. 24, a. 117.
306. Avec l’autorisation de l’agence, plusieurs établissements peuvent recourir aux services d’une même ressource intermédiaire. L’agence veille toutefois à ce que les établissements concernés se concertent quant au suivi professionnel des usagers et au paiement de cette ressource.
1991, c. 42, a. 306; 2005, c. 32, a. 227; 2009, c. 24, a. 118.
307. Toute personne responsable d’une ressource intermédiaire visée à l’article 303.1 peut demander à l’agence d’examiner une décision que l’établissement public auquel la ressource est rattachée a prise pour mettre fin à une mésentente les concernant.
L’agence doit, au cours de l’examen de la demande, donner à l’établissement et au responsable de la ressource l’occasion de présenter leurs observations.
Après cet examen, l’agence transmet sa décision à l’établissement et au responsable de la ressource intermédiaire.
1991, c. 42, a. 307; 2005, c. 32, a. 227; 2009, c. 24, a. 119.
308. Un permis ou un certificat municipal ne peut être refusé et une poursuite en vertu d’un règlement ne peut être intentée pour le seul motif qu’une construction ou un local d’habitation est destiné à être occupé en tout ou en partie par une ressource intermédiaire.
Le présent article prévaut sur toute loi générale ou spéciale et sur tout règlement municipal adopté en vertu d’une telle loi.
1991, c. 42, a. 308.
309. Le responsable d’une ressource intermédiaire ou les employés de celle-ci, selon le cas, sont assujettis aux dispositions suivantes de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  le droit, reconnu à l’article 16, d’une personne ou de ses ayants cause d’exercer un recours contre cette ressource;
2°  les pratiques et conduites attendues des employés à l’endroit des usagers et indiquées dans le code d’éthique de l’établissement conformément à l’article 233;
3°  les restrictions prévues aux articles 275, 276 et 277 en matière de donation ou de legs fait par un usager à l’époque où il recevait des services d’une ressource intermédiaire.
1991, c. 42, a. 309; 1999, c. 40, a. 269.
309.1. Un établissement public ayant conclu une entente avec une ressource intermédiaire, autre qu’une ressource visée par la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2), peut désigner une personne pour assumer, pour une période d’au plus 120 jours, l’administration provisoire de cette ressource intermédiaire:
1°  lorsque l’entente a été résiliée;
2°  lorsque la ressource intermédiaire s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des personnes à qui elle fournit des services;
3°  lorsque la ressource intermédiaire éprouve des difficultés qui compromettent sérieusement la qualité des services qu’elle offre ou son administration, son organisation ou son fonctionnement.
La période prévue au premier alinéa peut être prolongée par l’établissement, pourvu que le délai de la prolongation n’excède pas 90 jours.
2022, c. 6, a. 22.
309.2. L’administrateur provisoire d’une ressource intermédiaire doit faire à l’établissement public, dans les meilleurs délais, un rapport provisoire de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
2022, c. 6, a. 22.
309.3. L’administrateur provisoire doit, avant de soumettre le rapport provisoire à l’établissement public, donner à l’exploitant de la ressource intermédiaire l’occasion de présenter ses observations. Il doit joindre à son rapport un résumé des observations qu’on lui a faites.
2022, c. 6, a. 22.
309.4. Lorsque l’établissement public désigne un administrateur provisoire conformément à l’article 309.1, il indique si tous ou certains des pouvoirs de l’exploitant de la ressource intermédiaire sont suspendus et sont alors exercés par l’administrateur provisoire.
S’il est privé d’une partie de ses pouvoirs, l’exploitant de la ressource continue d’exercer les pouvoirs qui n’ont pas été suspendus.
En tout temps, l’exploitant de la ressource continue d’exercer ses pouvoirs à l’égard de ses activités autres que celles liées à l’exploitation de la ressource, le cas échéant.
2022, c. 6, a. 22.
309.5. L’administrateur provisoire d’une ressource intermédiaire ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2022, c. 6, a. 22.
309.6. L’établissement public peut, si le rapport provisoire fait par l’administrateur provisoire en application de l’article 309.2 confirme l’existence de l’une des situations prévues à l’article 309.1:
1°  ordonner à la ressource d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe;
2°  ordonner à l’administrateur provisoire de continuer son administration ou de l’abandonner pour ne la reprendre que si la ressource intermédiaire n’apporte pas les correctifs ordonnés par celui-ci conformément au paragraphe 1°.
De plus, l’établissement public ordonne à l’administrateur provisoire de lui faire un rapport définitif dès qu’il constate que la situation prévue à l’article 309.1 a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée.
2022, c. 6, a. 22.
309.7. L’établissement public peut, après avoir reçu le rapport définitif de l’administrateur provisoire en application du deuxième alinéa de l’article 309.6, prendre l’une des mesures suivantes:
1°  mettre fin à l’administration provisoire à la date qu’il fixe;
2°  exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l’article 309.6.
2022, c. 6, a. 22.
§ 2.  — Les ressources de type familial
310. Un établissement public identifié par l’agence peut recourir aux services d’une ressource de type familial aux fins de placement d’adultes ou de personnes âgées.
Sous réserve du troisième alinéa, seul un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut recruter et recourir aux services d’une telle ressource aux fins de placement d’enfants. Il veille cependant à ce que le suivi professionnel de l’enfant soit assuré par l’établissement le plus apte à lui venir en aide.
Un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement ou pour les personnes ayant une déficience physique peut, pour sa clientèle, recruter et recourir aux services de pareilles ressources pour enfants pourvu, toutefois, que le placement dans ces ressources s’effectue conformément aux dispositions de l’article 357 et du règlement pris en vertu du paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 505.
1991, c. 42, a. 310; 2005, c. 32, a. 227; 2005, c. 32, a. 126.
311. Les ressources de type familial se composent des familles d’accueil et des résidences d’accueil.
1991, c. 42, a. 311.
312. Peuvent être reconnues à titre de famille d’accueil, une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial.
Peuvent de plus être reconnues à titre de famille d’accueil, comme famille d’accueil de proximité, une ou deux personnes qui ont fait l’objet d’une évaluation par un établissement public en application des articles 305 et 314, après s’être vu confier, en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‑34.1), un enfant nommément désigné pour une durée déterminée. Dans le cadre de son évaluation, l’établissement prend notamment en considération le lien significatif qu’a l’enfant avec cette ou ces personnes.
Peuvent être reconnues à titre de résidence d’accueil, une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d’un milieu naturel.
1991, c. 42, a. 312; 2009, c. 24, a. 120; 2017, c. 18, a. 98.
313. Les activités et services dispensés par une ressource de type familial sont réputés ne pas constituer l’exploitation d’un commerce ou d’un moyen de profit.
1991, c. 42, a. 313.
314. Les dispositions des articles 303, 304 à 306 et 308 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux ressources de type familial.
1991, c. 42, a. 314; 1998, c. 39, a. 97; 2003, c. 12, a. 5; 2009, c. 24, a. 121.
CHAPITRE IV
RÈGLES APPLICABLES AUX ACTES CONSTITUTIFS DES ÉTABLISSEMENTS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
315. On entend par «acte constitutif d’un établissement» la loi spéciale qui le constitue, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, les statuts de constitution ou de continuation et tout autre document ou charte accordé pour sa constitution.
En cas de divergence entre la présente loi et l’acte constitutif d’un établissement, y compris toute disposition applicable de la loi sous l’autorité de laquelle son acte constitutif a été accordé, la présente loi prévaut.
1991, c. 42, a. 315.
316. Un acte constitutif d’établissement ne peut être accordé, modifié, révoqué ou abandonné sans l’autorisation écrite du ministre.
Le ministre peut toutefois, avec les mêmes effets, donner l’autorisation visée au premier alinéa dans les cas où l’acte constitutif d’un établissement a été accordé, modifié, révoqué ou abandonné sans cette autorisation.
1991, c. 42, a. 316.
SECTION II
CONSTITUTION D’ÉTABLISSEMENT PUBLIC
317. À compter du 1er octobre 1992, il ne peut être constitué d’établissement public si ce n’est qu’en vertu de la présente loi.
1991, c. 42, a. 317.