P-38.01 - Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics

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Abrogée le 17 décembre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-38.01
Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics
Abrogée, 1998, c. 33, a. 76.
1998, c. 33, a. 76.
CHAPITRE I
APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. La présente loi a pour objet de régir l’usage du tabac dans certains lieux publics afin de mieux protéger la santé et le bien-être des non-fumeurs.
1986, c. 13, a. 1.
2. Dans la présente loi, on entend par «fumer» le fait d’avoir en sa possession du tabac allumé.
1986, c. 13, a. 2.
3. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics: les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de santé et de services sociaux.
Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi: le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel que cette personne dirige.
1986, c. 13, a. 3.
4. Les organismes gouvernementaux comprennent le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes non visés dans les articles 5, 6 et 7, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État.
Sont assimilés à des organismes gouvernementaux, aux fins de la présente loi: les conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), les régies régionales de la santé et des services sociaux instituées en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et la Corporation d’hébergement du Québec.
1986, c. 13, a. 4; 1992, c. 21, a. 258; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 40, a. 230.1999, c. 34, a. 53.
5. Les organismes municipaux comprennent les municipalités et les communautés urbaines ainsi que les organismes constitués à titre d’agent de celles-ci ou qui relèvent autrement de leur autorité.
1986, c. 13, a. 5; 1990, c. 85, a. 123; 1996, c. 2, a. 786.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), les collèges d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures.
Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et les établissements d’enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
1986, c. 13, a. 6; 1988, c. 84, a. 666; 1989, c. 17, a. 11; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 96, a. 192.
7. Les établissements de santé et de services sociaux comprennent les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et les établissements privés conventionnés au sens de cette loi qui exploitent un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée.
Ils comprennent également les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
1986, c. 13, a. 7; 1992, c. 21, a. 259; 1994, c. 23, a. 23.
CHAPITRE II
PROTECTION DES NON-FUMEURS
SECTION I
ORGANISMES PUBLICS
8. Dans un lieu occupé par un organisme gouvernemental, municipal, scolaire ou un organisme visé au deuxième alinéa de l’article 3, dont il est propriétaire ou locataire, il est interdit de fumer dans:
1°  une salle ou un comptoir destiné à des prestations de services à des personnes qui peuvent se rendre sur les lieux;
2°  une bibliothèque, un laboratoire, une salle de conférence, de cours ou de séminaire;
3°  un ascenseur;
4°  une aire désignée par la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public.
1986, c. 13, a. 8.
9. Il est interdit de fumer dans un lieu occupé par un établissement de santé et de services sociaux.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas dans:
1°  un lieu réservé à l’usage du personnel;
2°  un fumoir;
3°  une aire désignée par la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’établissement.
1986, c. 13, a. 9.
10. Un organisme public dont la loi exige la production d’un rapport annuel de ses activités doit fournir dans ce rapport, sous une rubrique particulière, un compte rendu sur l’application de la présente loi dans les lieux qu’il occupe.
Dans le rapport des activités de son ministère que le ministre de l’Environnement dépose à chaque année à l’Assemblée nationale, il doit dresser un bilan de l’application de la présente loi par l’ensemble des organismes publics.
1986, c. 13, a. 10; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158.
11. La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme public doit prendre les mesures appropriées pour assurer l’exécution des dispositions de la présente loi dans les lieux occupés par cet organisme public.
Toutefois, cette personne peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, déléguer ses fonctions à des personnes oeuvrant au sein de l’organisme.
1986, c. 13, a. 11.
SECTION II
TRANSPORTS PUBLICS
12. Il est interdit de fumer dans une ambulance, dans une voiture de métro ou dans un autobus utilisé pour le service de transport d’écoliers, de personnes handicapées, de transport urbain ou de transport aéroportuaire.
1986, c. 13, a. 12.
13. L’exploitant d’un service de transport interurbain ou d’un service de transport touristique par autobus doit prévoir, dans les véhicules utilisés pour fournir ce service, une section réservée aux non-fumeurs comportant un minimum de 70% des sièges mis à la disposition du public.
Il est interdit de fumer dans une section réservée aux non-fumeurs.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1989, il est interdit de fumer dans un autobus interurbain dont le parcours s’effectue sur une distance de 300 km ou moins.
Le présent article ne s’applique pas au service de transport nolisé par autobus dans les cas où celui-ci est réservé à l’usage exclusif des membres d’un groupe déterminé de personnes.
1986, c. 13, a. 13.
14. L’exploitant d’un service de transport par traversier ou par train doit prévoir, dans ses embarcations ou véhicules, une section réservée aux non-fumeurs comportant un minimum de 50% des sièges mis à la disposition du public.
Il est interdit de fumer dans une section réservée aux non-fumeurs.
1986, c. 13, a. 14.
SECTION III
LIEUX DIVERS
15. Il est interdit de fumer dans un lieu fermé utilisé pour des activités religieuses, sportives, judiciaires, culturelles ou artistiques, lorsque de telles activités s’y déroulent.
Toutefois, il est permis de fumer dans ces lieux lorsque ces activités sont réservées exclusivement aux membres d’un groupe déterminé de personnes.
1986, c. 13, a. 15.
16. Il est interdit de fumer dans un lieu utilisé pour des services de garde en garderie, en halte-garderie, en jardin d’enfants et en milieu scolaire au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2).
1986, c. 13, a. 16; 1997, c. 58, a. 177.
17. Il est interdit de fumer dans la salle d’attente du cabinet privé d’un professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C‐26) ou dans un laboratoire visé au paragraphe b de l’article 1 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35).
1986, c. 13, a. 17.
CHAPITRE III
FONCTIONS ET POUVOIRS DES MUNICIPALITÉS
18. Toute municipalité locale veille, sur son territoire, à l’exécution des dispositions de la présente loi, sauf en ce qui concerne les lieux occupés par un autre organisme public.
1986, c. 13, a. 18.
19. Une municipalité locale peut, par règlement:
1°  interdire de fumer dans toute autre catégorie de lieux situés sur son territoire;
2°  prescrire toute autre mesure non incompatible avec la présente loi relativement à la protection des non-fumeurs et à l’affichage en cette matière.
Les dispositions des chapitres IV, V et VI de la présente loi s’appliquent à tout lieu visé par un règlement adopté en vertu du premier alinéa.
1986, c. 13, a. 19.
CHAPITRE IV
AFFICHAGE
20. L’occupant ou l’exploitant, selon le cas, d’un lieu où il est interdit de fumer doit l’indiquer au moyen d’une affiche posée bien en vue du public.
1986, c. 13, a. 20.
21. L’exploitant d’un service de transport par traversier, par train, ou de transport interurbain ou touristique par autobus doit indiquer au moyen d’une affiche posée bien en vue du public la section réservée aux non-fumeurs.
1986, c. 13, a. 21.
22. Nul ne peut enlever ou détériorer une affiche posée conformément aux dispositions de la présente loi.
1986, c. 13, a. 22.
CHAPITRE V
INSPECTION
23. Pour l’application de la présente loi, les personnes suivantes sont autorisées à agir en qualité d’inspecteur:
1°  un agent de la paix;
2°  une personne autorisée à cette fin par une municipalité ou, dans le cas d’un organisme public, une personne autorisée par la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme.
1986, c. 13, a. 23.
24. Un inspecteur peut, pour vérifier l’application de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 19, pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu visé par cette loi ou ce règlement et en faire l’inspection.
1986, c. 13, a. 24.
25. Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1986, c. 13, a. 25.
26. Nul ne doit entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 13, a. 26.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 470.
27. Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 8, 9, 12, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 13, au deuxième alinéa de l’article 14, à l’un ou l’autre des articles 15 à 17 commet une infraction qui le rend passible d’une amende d’au moins 20 $ et d’au plus 200 $.
1986, c. 13, a. 27.
28. Quiconque contrevient aux premiers alinéas des articles 13 ou 14, à l’un ou l’autre des articles 20 à 22 ou à l’article 26 commet une infraction qui le rend passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 1 000 $.
1986, c. 13, a. 28.
29. (Abrogé).
1986, c. 13, a. 29; 1990, c. 4, a. 698.
30. (Abrogé).
1986, c. 13, a. 30; 1992, c. 61, a. 471.
31. (Abrogé).
1986, c. 13, a. 31; 1992, c. 61, a. 471.
32. (Abrogé).
1986, c. 13, a. 32; 1992, c. 61, a. 471.
33. Le fait qu’il n’y ait pas d’affiche indiquant l’interdiction de fumer dans un lieu où il est interdit de fumer constitue une excuse légitime qui peut être présentée par une personne poursuivie pour avoir fumé dans ce lieu contrairement à l’une des dispositions de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 19.
1986, c. 13, a. 33.
34. Une municipalité locale peut intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi commise sur son territoire.
L’amende appartient à la municipalité locale, lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
1986, c. 13, a. 34; 1992, c. 61, a. 472.
35. Une poursuite intentée par une municipalité locale peut l’être devant toute Cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1986, c. 13, a. 35; 1989, c. 52, a. 135; 1992, c. 61, a. 473.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
36. Le ministre de l’Environnement est responsable de l’application de la présente loi.
1986, c. 13, a. 36; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux exerce les fonctions du ministre de l’Environnement et de la Faune prévues à la présente loi. D. 132-96 du 96.01.29, (1996) 128 G.O. 2, 1514.
37. (Omis).
1986, c. 13, a. 37.
38. (Omis).
1986, c. 13, a. 38.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 13 des lois de 1986, tel qu’en vigueur le 1er mars 1987, à l’exception de l’article 38, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-38.01 des Lois refondues.
La présente loi sera abrogée lors de l’entrée en vigueur de l’article 76 du chapitre 33 des lois de 1998 le 17 décembre 1999 ou à une date antérieure fixée par décret du gouvernement (1998, c. 33, a. 79).