P-18.1 - Loi visant la préservation des ressources en eau

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Texte complet
Abrogée le 1er septembre 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-18.1
Loi visant la préservation des ressources en eau
Abrogée, 2009, c. 21, a. 32.
2009, c. 21, a. 32.
CONSIDÉRANT que les ressources en eau du Québec sont essentielles au mieux-être économique, social et environnemental du Québec et qu’il importe d’en permettre une utilisation durable;
CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur la gestion de l’eau au Québec a été tenue et que de nouvelles règles pourront être élaborées pour prendre en compte les problèmes identifiés et les préoccupations exprimées par la population, tout en respectant les principes du développement durable;
CONSIDÉRANT qu’il convient d’agir avec diligence afin de prévenir les atteintes à l’environnement qui pourraient provenir du transfert hors du Québec des eaux, de surface ou souterraines, prélevées au Québec;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
2001, c. 48, a. 1.
1. La présente loi s’applique aux eaux de surface et aux eaux souterraines.
1999, c. 63, a. 1.
2. À compter du 21 octobre 1999, il est interdit de transférer hors du Québec des eaux qui sont prélevées au Québec.
Cette interdiction n’est toutefois pas applicable aux eaux prélevées pour:
1°  la production d’énergie électrique;
2°  être commercialisées comme eau de consommation humaine, pour autant que ces eaux soient emballées au Québec dans des contenants de 20 litres ou moins;
3°  l’approvisionnement en eau potable d’établissements ou d’habitations situés dans une zone limitrophe;
4°  l’approvisionnement de véhicules, tels les navires ou les avions, que ce soit pour les besoins des personnes ou des animaux transportés, ou pour le ballastage ou d’autres besoins liés au fonctionnement de ces véhicules.
1999, c. 63, a. 2; 2001, c. 48, a. 2.
3. Pour des motifs d’urgence ou humanitaires, ou pour tout autre motif jugé d’intérêt public, le gouvernement peut lever l’interdiction énoncée à l’article 2 afin de permettre le transfert d’eau hors du Québec, sous réserve du respect des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Une levée d’interdiction peut viser un cas particulier ou porter sur une pluralité de cas.
La décision du gouvernement devra faire état de la situation justifiant la levée de l’interdiction.
1999, c. 63, a. 3; 2001, c. 48, a. 3.
4. Toute infraction aux dispositions de l’article 2 rend le contrevenant passible des peines prévues à l’article 106.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Les dispositions du premier alinéa de l’article 109.1.1 et des articles 109.1.2, 109.2, 110, 110.1, 112, 114 et 115 de cette loi sont applicables.
1999, c. 63, a. 4.
4.1. Le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doit, au plus tard le 18 décembre 2006, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi ainsi que sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2001, c. 48, a. 4.
5. (Omis).
1999, c. 63, a. 5; 2001, c. 48, a. 5.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 63 des lois de 1999, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, à l’exception de l’article 5, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-18.1 des Lois refondues.