h-4.1 - Loi sur les huissiers de justice

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chapitre H-4.1
Loi sur les huissiers de justice
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est chargée de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
SECTION I
DISPOSITION INTERPRÉTATIVE
1. Dans la présente loi ainsi que dans toute loi ou tout règlement à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «huissier» désigne un «huissier de justice».
1995, c. 41, a. 1.
SECTION II
ORDRE PROFESSIONNEL DES HUISSIERS DE JUSTICE DU QUÉBEC
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’huissier au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des huissiers de justice du Québec» ou «Chambre des huissiers de justice du Québec».
1995, c. 41, a. 2.
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C‐26).
1995, c. 41, a. 3.
4. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Ville de Montréal ou à tout autre endroit du Québec déterminé par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26).
1995, c. 41, a. 4; 2000, c. 56, a. 219; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION III
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212.
5. L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé de la manière prévue au Code des professions (chapitre C‐26).
1995, c. 41, a. 5; 2008, c. 11, a. 212.
6. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26), le Conseil d’administration peut, par règlement, établir et administrer un fonds de recherche et de développement, alimenté par les versements de l’Ordre, les donations et les legs faits à cette fin et les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les huissiers dans l’exercice de leur profession, afin de promouvoir la qualité des services professionnels, la formation professionnelle, la formation permanente, la recherche et l’information reliées à l’exercice de la profession.
1995, c. 41, a. 6; 2008, c. 11, a. 212.
7. L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique au règlement pris en vertu de l’article 6.
1995, c. 41, a. 7; 2008, c. 11, a. 184.
SECTION IV
EXERCICE DE LA PROFESSION
8. Constitue l’exercice de la profession d’huissier tout acte qui a pour objet de signifier les actes de procédure émanant de tout tribunal, de mettre à exécution les décisions de justice ayant force exécutoire et d’exercer toute autre fonction qui est dévolue à l’huissier en vertu de la loi ou par un tribunal.
1995, c. 41, a. 8.
9. L’huissier peut effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; ces constatations n’ont que la valeur de simples renseignements.
1995, c. 41, a. 9.
10. L’huissier ne peut exercer sa profession sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des huissiers d’exercer leur profession sous un nom commun, lequel peut être celui d’un, de plusieurs ou de tous les associés. Ce nom commun peut aussi comprendre le nom de tout associé qui a cessé d’exercer sa profession pendant une période d’au plus trois ans à compter du moment où il a cessé de l’exercer, pourvu que le nom de cet associé ait fait partie du nom commun depuis un an au moment où il a cessé d’exercer.
1995, c. 41, a. 10.
11. L’huissier ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme huissier de justice ou huissier.
1995, c. 41, a. 11.
12. L’huissier doit exercer ses fonctions de façon impartiale. Le fait de donner des renseignements à un justiciable ne constitue pas un acte de partialité.
1995, c. 41, a. 12.
13. Un huissier ne peut réclamer, pour les actes décrits à l’article 8, y compris pour l’administration des sommes d’argent, des revenus et des autres biens saisis et pour la gestion des paiements échelonnés, des honoraires et des frais autres que ceux fixés dans le tarif établi par règlement du gouvernement.
1995, c. 41, a. 13; 2014, c. 1, a. 823.
SECTION V
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
14. Sous réserve des droits et privilèges accordés par la loi ou par règlement à d’autres personnes, notamment lorsqu’il est prévu que la signification d’un acte de procédure ou l’exécution d’une décision peut être faite par une autre personne ou conformément à un autre mode de notification ou d’exécution, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 8, s’il n’est pas huissier.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1995, c. 41, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. Nul ne peut agir à titre d’huissier d’une cour municipale s’il n’est pas membre de l’Ordre.
1995, c. 41, a. 15.
16. Quiconque contrevient à une disposition des articles 14 ou 15 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C‐26).
1995, c. 41, a. 16.
SECTION VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
17. (Modification intégrée au c. C-25, a. 15).
1995, c. 41, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. C-25, a. 120).
1995, c. 41, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. C-25, a. 554).
1995, c. 41, a. 19.
CODE DES PROFESSIONS
20. (Modification intégrée au c. C-26, a. 31).
1995, c. 41, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. C-26, a. 32).
1995, c. 41, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. C-26, annexe I).
1995, c. 41, a. 22.
LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
23. (Modification intégrée au c. C-72.01, a. 68).
1995, c. 41, a. 23.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
24. Les personnes qui, le 1er octobre 1995, sont titulaires d’un permis d’huissier délivré par le ministre de la Justice en vertu des articles 5 et 6 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H‐4), sont inscrites de plein droit au tableau de l’Ordre et le Bureau délivre un permis à chacune d’elles.
Le titulaire d’un permis d’huissier délivré en vertu de l’article 6 de cette loi ne peut exercer ses fonctions d’huissier que dans le seul district judiciaire que le permis délivré par le ministre de la Justice indiquait.
1995, c. 41, a. 24.
25. La personne qui, le 1er octobre 1995, est titulaire d’un permis de stagiaire délivré par le ministre de la Justice, a droit d’obtenir un permis d’huissier si elle satisfait aux dispositions du paragraphe f du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H‐4) ou si elle satisfait aux conditions requises par un règlement pris par l’Ordre en vertu du paragraphe i de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1995, c. 41, a. 25.
26. Un membre de l’Ordre qui est titulaire d’un permis, d’un insigne ou d’un autre moyen d’identification délivré par le ministre de la Justice peut continuer d’utiliser de tels moyens, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, à son égard, par un permis, un insigne ou un autre moyen d’identification délivré par l’Ordre.
1995, c. 41, a. 26.
27. Donne ouverture au permis d’huissier, le diplôme d’études collégiales en techniques juridiques délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie à toute personne inscrite dans ce programme avant la date de l’entrée en vigueur d’un règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ayant pour objet de déterminer une première fois tout diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
1995, c. 41, a. 27; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
28. Malgré l’article 5 de la présente loi, le premier Bureau est formé du président et des administrateurs élus à la dernière assemblée générale des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec, organisme constitué sous l’autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), et de trois administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 78 du Code des professions (chapitre C‐26).
Le président et les administrateurs élus demeurent en fonction jusqu’à la première élection des membres du Bureau tenue conformément au Code des professions.
1995, c. 41, a. 28.
29. Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions (chapitre C‐26) s’appliquent au premier règlement pris par le Bureau de l’Ordre en vertu de l’article 65 de ce code.
1995, c. 41, a. 29.
30. Malgré l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26), la première résolution adoptée par le Bureau aux fins de fixer la première cotisation annuelle n’a pas, pour entrer en vigueur, à être approuvée par la majorité des membres de l’Ordre, et elle peut tenir compte des sommes déjà versées par les membres à titre de membre de la Chambre des huissiers de justice du Québec.
1995, c. 41, a. 30.
31. Les dispositions du Règlement d’application de la Loi sur les huissiers (R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 2) et du Code de déontologie des huissiers (R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 1) pris en application de l’article 25 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H‐4) continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, remplacées ou abrogées par un règlement du Bureau de l’Ordre conformément au Code des professions (chapitre C‐26).
1995, c. 41, a. 31.
32. Les dispositions du Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers (R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3) pris en application du paragraphe k du premier alinéa de l’article 25 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H‐4) s’appliquent jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, remplacées ou abrogées par règlement du gouvernement.
1995, c. 41, a. 32.
33. L’examen des plaintes reçues avant le 1er octobre 1995, par le Comité de discipline constitué sous l’autorité de l’article 12.1 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H‐4), est continué devant ce comité, lequel conserve sa compétence et ses pouvoirs à cette fin.
La décision du comité est exécutoire à compter de la date indiquée et notifiée au Bureau de l’Ordre.
1995, c. 41, a. 33.
34. Les appels interjetés avant le 1er octobre 1995, en vertu de la section II.2 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H‐4), sont continués et décidés suivant les dispositions de cette loi.
1995, c. 41, a. 34.
35. Les poursuites pénales pour une infraction à la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H‐4), commise avant le 1er octobre 1995, sont continuées et décidées suivant les dispositions de cette loi.
1995, c. 41, a. 35.
36. L’Ordre succède aux droits et obligations de la Chambre des huissiers de justice du Québec.
Les lettres patentes originaires et les lettres patentes supplémentaires accordées à la Chambre des huissiers de justice du Québec sont annulées.
1995, c. 41, a. 36.
37. (Omis).
1995, c. 41, a. 37.
38. (Omis).
1995, c. 41, a. 38.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 41 des lois de 1995, tel qu’en vigueur le 1er mars 1996, à l’exception de l’article 38, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre H-4.1 des Lois refondues.