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Décisions des tribunaux
c-52.2
- Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales
Table des matières
Règlement
0
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0
Texte complet
À jour au 31 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-52.2
Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales
CONFISCATION DES PRODUITS D’ACTIVITÉS ILLÉGALES
18
12
décembre
2007
18
12
décembre
2007
SECTION
I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1
.
La présente loi a pour objet de permettre la confiscation civile ou la confiscation administrative de biens provenant d’activités illégales ou utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice de telles activités, de manière que les personnes qui, à quelque titre que ce soit, sont titulaires de droits sur ces biens ou se servent de ces biens ne puissent, sous réserve de leur bonne foi, en conserver le bénéfice.
La présente loi pourvoit aussi à l’administration de ces biens, d’un montant reçu par l’État au titre d’un partage du produit de l’aliénation d’un bien confisqué à l’extérieur du Québec, ou de biens saisis, bloqués ou confisqués en application de lois fédérales et permet leur affectation, ou celle du produit de leur disposition, à des fins socialement utiles, notamment l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles et la prévention, la détection ou la répression de la criminalité.
2007, c. 34, a. 1
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
142
1
;
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
12
1
1
a
.
2
.
Pour l’application de la présente loi, est une activité illégale tout acte ou omission qui constitue une infraction à une loi du Québec, à une loi fédérale ou à une loi d’une autorité législative au Canada ou à l’extérieur du Canada. L’acte ou l’omission se produisant à l’extérieur du Québec est une activité illégale lorsque cet acte ou cette omission constituerait une infraction à une loi fédérale ou à une loi du Québec s’il se produisait au Québec.
2007, c. 34, a. 2
;
2019, c. 21
2019, c. 21
,
a.
26
1
;
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
13
1
.
3
.
Une demande de confiscation en vertu de la présente loi vise des biens situés au Québec.
2007, c. 34, a. 3
;
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
14
1
.
SECTION
II
CONFISCATION CIVILE DES PRODUITS ET INSTRUMENTS D’ACTIVITÉS ILLÉGALES
4
.
Le procureur général peut demander à un tribunal de juridiction civile que soit confisqué en faveur de l’État tout bien qui, en tout ou en partie et même indirectement, provient d’activités illégales ou a été utilisé ou est destiné à être utilisé dans l’exercice d’activités illégales.
Il peut aussi, de manière incidente, demander au tribunal que des droits sur les biens visés par la demande soient déclarés inopposables en raison de leur caractère fictif ou simulé ou du fait qu’ils ont été acquis à même des produits d’activités illégales.
Les demandes sont introduites et instruites suivant les règles du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
) et la preuve en l’instance est régie par les règles applicables en matière civile.
2007, c. 34, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
15
1
.
5
.
Le bien auquel sont apportées des améliorations payées avec des produits d’activités illégales est également un produit d’activités illégales.
Il en est de même du bien qui, pour son acquisition, a fait l’objet d’une dette dont une partie a été payée avec des produits d’activités illégales.
2007, c. 34, a. 5
.
6
.
La demande de confiscation civile est signifiée au propriétaire des biens, s’il est connu, de même qu’à tout possesseur ou détenteur de ces biens au moment de l’introduction de la demande ou qui l’était au moment où ces biens ont été saisis par un corps de police ou une autre autorité habilitée à le faire.
Elle est également signifiée à toute autre personne connue dont les droits sur les biens sont susceptibles d’être atteints par la demande.
2007, c. 34, a. 6
.
7
.
Le tribunal fait droit à la demande de confiscation s’il est convaincu que les biens qui y sont visés, en tout ou en partie et même indirectement, sont des produits d’activités illégales ou des instruments de telles activités ou sont destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités.
Le tribunal peut, selon la preuve qui lui est faite, ne faire droit à la demande de confiscation qu’à l’égard de certains biens qui y sont visés.
2007, c. 34, a. 7
;
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
16
1
.
8
.
Lorsqu’il statue sur la demande principale ou incidente, le tribunal peut, sur demande de l’une des parties, prescrire toute mesure qu’il estime nécessaire ou utile dans l’intérêt de la justice, notamment en prévoyant la remise au défendeur de tout excédent du prix d’aliénation d’un produit confisqué sur la valeur de la partie de ce produit provenant d’activités illégales.
Il peut également prescrire toute mesure qu’il estime nécessaire ou utile pour protéger les droits des personnes de bonne foi, pour déterminer la nature ou l’étendue de leurs droits ou pour fixer, à la demande du procureur général, le montant des créances garanties, le cas échéant, par une sûreté qu’elles détiennent sur les biens confisqués.
Les parties doivent indiquer dans leur demande les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les éléments de preuve qu’elles entendent produire afin que le tribunal puisse prescrire une mesure en vertu du présent article.
2007, c. 34, a. 8
;
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
17
1
1
.
9
.
Un produit d’activités illégales conserve ce caractère en quelques mains qu’il passe, à moins que son propriétaire ne prouve qu’il ne le connaissait pas et ne pouvait raisonnablement le connaître au moment de l’acquisition de ses droits sur ce produit.
2007, c. 34, a. 9
.
10
.
Lorsque le tribunal fait droit à la demande, il statue, le cas échéant, sur la demande incidente en inopposabilité présentée par le procureur général. Il déclare inopposables tous les droits qu’on lui démontre avoir un caractère fictif ou simulé ou avoir été acquis à même des produits d’activités illégales et en ordonne, le cas échéant, la radiation sur le registre de la publicité des droits approprié.
Le caractère fictif ou simulé d’un droit est présumé chaque fois que son titulaire est une personne liée au propriétaire du bien confisqué, notamment son conjoint, un parent ou allié jusqu’au deuxième degré, une personne vivant sous son toit, ou encore un associé ou une personne morale dont il est l’administrateur ou qu’il contrôle.
2007, c. 34, a. 10
.
11
.
Lorsqu’il existe une disproportion marquée entre les revenus légitimes du défendeur et son patrimoine, son train de vie ou l’un et l’autre, les biens visés par la demande sont présumés être des produits d’activités illégales dès lors que ce défendeur:
1
°
participe fréquemment à des activités illégales qui sont de nature à lui procurer un avantage économique;
2
°
participe aux activités illégales d’une organisation criminelle au sens du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou agit en association avec une telle organisation;
3
°
est une personne morale dont l’un des administrateurs ou dirigeants participe aux activités illégales d’une organisation criminelle au sens du Code criminel ou une personne morale dans laquelle une personne qui participe à de telles activités détient une participation importante.
Celui qui a été déclaré coupable d’une infraction d’organisation criminelle au sens du Code criminel est présumé participer aux activités illégales d’une organisation criminelle ou agir en association avec une telle organisation.
2007, c. 34, a. 11
.
12
.
Une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction relativement à une activité illégale alléguée dans la demande est présumée, sauf si elle a été absoute de l’infraction, avoir participé à cette activité.
2007, c. 34, a. 12
.
12.1
.
Un immeuble est présumé être un instrument d’activités illégales lorsque le nombre de plantes de cannabis qui y est cultivé est supérieur au nombre de plantes de cannabis cultivé à des fins médicales autorisé en vertu de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
18
1
.
12.2
.
Un bien est présumé être un produit d’activités illégales dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1
°
il s’agit d’une somme d’argent comptant trouvée à proximité de substances interdites au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) ou à proximité d’équipement servant au trafic ou à la production de telles substances;
2
°
il s’agit d’une somme d’argent comptant de 2 000 $ ou plus dont la disposition est incompatible avec les pratiques des institutions financières.
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
18
1
.
12.3
.
Un véhicule est présumé être un instrument d’activités illégales lorsqu’on y trouve une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme prohibée au sens du paragraphe 1 de l’article 84 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), des substances interdites au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), de l’équipement servant au trafic de telles substances, des outils de cambriolage au sens du paragraphe 1 de l’article 351 du Code criminel ou un compartiment qui y a été ajouté.
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
18
1
.
12.4
.
Un bien est présumé être un instrument d’activités illégales lorsqu’une infraction de nature sexuelle a été commise en utilisant ce bien.
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
18
1
.
13
.
L’ordonnance de confiscation vaut titre de l’État sur les biens confisqués et en a tous les effets. L’ordonnance fait perdre à ces biens le caractère de produits d’activités illégales.
2007, c. 34, a. 13
.
14
.
Le procureur général peut, à tout moment de l’instance ou même avant, demander à un juge l’autorisation de saisir avant jugement les biens visés par la demande ou qui y seront visés, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que ces biens sont des produits ou instruments d’activités illégales ou sont destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités. Le juge autorise la saisie, sauf s’il estime que ses conséquences seraient contraires à l’intérêt public.
Cette demande doit être appuyée d’une déclaration sous serment qui affirme que les biens sont des produits ou instruments d’activités illégales, énonce les motifs sérieux de croire que ces biens sont des produits ou instruments d’activités illégales ou sont destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités et indique, le cas échéant, les sources d’information du déclarant.
Les règles du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
) s’appliquent à la saisie, avec les adaptations nécessaires.
2007, c. 34, a. 14
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
19
1
1
.
14.1
.
À tout moment de l’instance et sur demande de l’une des parties, un juge peut, selon les modalités qu’il fixe, rendre une ordonnance autorisant l’aliénation d’un bien visé ou susceptible d’être visé par une confiscation dans les cas suivants:
1
°
il s’agit d’un bien périssable ou susceptible de se déprécier rapidement;
2
°
l’aliénation du bien en préserverait la valeur;
3
°
les coûts de conservation du bien dépasseraient sa valeur.
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
20
1
.
14.2
.
Lorsqu’un bien est aliéné, sur ordonnance du tribunal ou à la suite d’une entente entre les parties, la demande de confiscation vise le produit de l’aliénation du bien.
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
20
1
.
15
.
Nul ne peut opposer le moyen de la prescription extinctive à une demande introduite en application des dispositions de la présente section.
Un propriétaire de bonne foi peut toutefois, relativement aux biens que la demande vise, y opposer le moyen d’une prescription acquisitive accomplie en sa faveur ou en faveur de ses auteurs.
2007, c. 34, a. 15
.
SECTION
II.1
CONFISCATION ADMINISTRATIVE DES PRODUITS ET INSTRUMENTS D’ACTIVITÉS ILLÉGALES
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
21
1
.
15.1
.
Un bien meuble qui, en tout ou en partie et même indirectement, provient d’activités illégales ou a été utilisé ou est destiné à être utilisé dans l’exercice de telles activités peut faire l’objet d’une confiscation administrative lorsque sa valeur n’excède pas 100 000 $.
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
21
1
.
15.2
.
Le procureur général introduit une procédure de confiscation administrative en donnant un avis écrit:
1
°
à la personne entre les mains de qui le bien a été saisi, le cas échéant;
2
°
à l’organisme public ou à la personne qui a saisi le bien, le cas échéant;
3
°
à toute personne qui a un intérêt dans le bien.
L’avis est transmis par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne ou de l’organisme public. Il peut également faire l’objet d’un avis public.
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
21
1
.
15.3
.
L’organisme public ou le possesseur ou détenteur du bien doit en conserver la possession ou la détention durant la procédure de confiscation administrative.
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
21
1
.
15.4
.
L’avis de confiscation:
1
°
décrit le bien visé;
2
°
indique, le cas échéant, la date et le lieu de la saisie du bien visé;
3
°
mentionne les motifs justifiant la confiscation;
4
°
mentionne qu’une personne désirant s’opposer à la confiscation doit transmettre au procureur général, à l’adresse prévue, un avis de contestation dans les 30 jours de la réception de l’avis de confiscation.
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
21
1
.
15.5
.
L’avis de confiscation est présumé avoir été reçu cinq jours après sa transmission.
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
21
1
.
15.6
.
Une personne qui prétend avoir un intérêt dans le bien peut s’opposer à sa confiscation administrative en transmettant au procureur général, à l’adresse prévue, un avis de contestation dans les 30 jours de la réception de l’avis de confiscation.
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
21
1
.
15.7
.
L’avis de contestation est accompagné d’une déclaration sous serment de la personne qui conteste l’avis de confiscation. Cette déclaration:
1
°
indique le nom de la personne qui revendique un intérêt dans le bien;
2
°
indique l’adresse de la personne qui conteste l’avis de confiscation;
3
°
précise l’intérêt de la personne dans le bien;
4
°
mentionne les motifs de la contestation.
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
21
1
.
15.8
.
Le défaut de contester l’avis de confiscation dans les 30 jours de sa réception entraîne la confiscation du bien et vaut titre de l’État sur les biens confisqués et en a tous les effets. La confiscation fait perdre à ces biens le caractère de produits d’activités illégales.
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
21
1
.
15.9
.
Le procureur général peut, en cas de contestation de l’avis de confiscation administrative, entreprendre un recours en confiscation civile dans les 60 jours de la réception de l’avis de contestation. L’organisme public ou le possesseur ou détenteur du bien doit en conserver la possession ou la détention durant cette procédure.
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
21
1
.
15.10
.
Le tribunal peut relever une personne du défaut de contester l’avis de confiscation dans le délai prescrit, si elle démontre qu’elle a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
La demande pour être relevé du défaut doit être faite dans les six mois de la réception de l’avis de confiscation et être accompagnée de l’avis de contestation conformément à l’article 15.7.
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
21
1
.
15.11
.
Le tribunal peut annuler la confiscation administrative lorsqu’une personne est relevée du défaut de contester. Le procureur général peut alors entreprendre un recours en confiscation civile, en vertu de l’article 15.9, dans les 60 jours de l’annulation de la confiscation administrative. Lorsque le bien a été aliéné, la demande de confiscation civile vise le produit de l’aliénation du bien.
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
21
1
.
15.12
.
Les dispositions des articles 5, 9, 11, 12, 12.2, 12.3, 12.4, 14, 14.1, 14.2 et 15 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la confiscation administrative des produits et instruments d’activités illégales.
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
21
1
.
SECTION
III
ADMINISTRATION DES PRODUITS ET INSTRUMENTS D’ACTIVITÉS ILLÉGALES
§
1
. —
Cas d’administration
16
.
Le procureur général a l’administration des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile ou d’une confiscation administrative ainsi que l’administration d’un montant reçu par l’État au titre d’un partage du produit de l’aliénation d’un bien confisqué à l’extérieur du Québec.
Le procureur général a également l’administration des biens qui ont été saisis, bloqués ou confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) ou en vertu d’une autre règle de droit, relativement à une poursuite qu’il intente ou une procédure qu’il engage, à savoir:
1
°
les biens saisis qui, à sa demande, lui ont été confiés par une autorité judiciaire compétente ou par une autre personne qui les détient;
2
°
les biens saisis en vertu de l’article 462.32 du Code criminel;
3
°
les biens visés par une ordonnance de blocage et qui, à sa demande, lui ont été confiés par une autorité judiciaire compétente;
4
°
les biens confisqués en faveur de l’État ainsi que les amendes qui tiennent lieu de la valeur de ces biens.
2007, c. 34, a. 16
;
2019, c. 21
2019, c. 21
,
a.
27
1
;
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
22
1
.
§
2
. —
Règles d’administration
17
.
Le procureur général a la pleine administration des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile ou d’une confiscation administrative et des biens visés au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 16.
Pour les biens visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 16, l’administration du procureur général est régie par l’ordonnance rendue par l’autorité judiciaire compétente.
2007, c. 34, a. 17
;
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
23
1
.
18
.
Le procureur général peut donner au Centre d’acquisitions gouvernementales ou à une autre personne qu’il désigne le mandat d’administrer certains des biens dont il a l’administration, ainsi que la responsabilité d’aliéner des biens confisqués.
2007, c. 34, a. 18
;
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
22
1
.
19
.
Dans le cas des biens visés au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 16, le procureur général peut requérir la radiation, sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, de toute inscription relative aux droits s’y rapportant qui n’ont pas fait l’objet, conformément aux dispositions régissant la confiscation, d’une ordonnance indiquant que ces droits ne sont pas modifiés par la confiscation et déterminant la nature et l’étendue de ces droits.
La réquisition doit être accompagnée d’un certificat attestant de ce fait délivré par le greffier du tribunal qui a rendu l’ordonnance de confiscation. Celui-ci délivre le certificat si les conditions suivantes sont réunies:
1
°
il lui est présenté une preuve qu’un avis conforme au modèle prévu à l’annexe 2 a été donné au titulaire des droits visés avant que l’ordonnance de confiscation soit rendue, de même qu’une preuve de la signification de l’ordonnance;
2
°
l’ordonnance de confiscation a acquis force de chose jugée;
3
°
le cas échéant, la décision rejetant la demande de délivrance d’une ordonnance prévue au premier alinéa a acquis force de chose jugée.
2007, c. 34, a. 19
.
SECTION
IV
AFFECTATION DES PRODUITS ET INSTRUMENTS D’ACTIVITÉS ILLÉGALES
20
.
Le procureur général peut, aux conditions fixées par le gouvernement, prêter à court terme au fonds consolidé du revenu tout ou partie des sommes dont il a l’administration. Tout prêt au fonds consolidé du revenu est remboursé sur ce fonds.
2007, c. 34, a. 20
.
21
.
Le procureur général peut, si l’intérêt public le requiert, détruire ou aliéner à titre gratuit les biens confisqués. Les aliénations à titre gratuit peuvent notamment être faites en faveur de corps de police à des fins de recherche ou de formation ou, encore, en faveur d’organismes à but non lucratif poursuivant, entre autres, des fins historiques ou éducatives.
2007, c. 34, a. 21
.
22
.
Le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile ou d’une confiscation administrative correspond, pour une année financière, à la somme du produit de l’aliénation, faite au cours de cette année, de biens devenus la propriété de l’État par suite d’une telle confiscation et des frais de justice perçus au cours de la même année, déduction faite, en considérant cette même période:
1
°
des dépenses liées à l’administration et à l’aliénation de biens visés par une demande de confiscation civile ou de confiscation administrative ou devenus la propriété de l’État par suite d’une telle confiscation, établies conformément aux usages comptables généralement reconnus;
2
°
des dépenses effectuées par le procureur général pour le paiement de frais de justice;
3
°
des dépenses ou avances effectuées ou versées pour couvrir les sommes auxquelles peuvent avoir été condamnées les personnes à qui le procureur général confie l’administration des biens;
4
°
des dépenses ou avances effectuées ou versées pour financer les activités reliées aux confiscations civiles ou aux confiscations administratives par le ministère de la Justice;
5
°
des montants versés au gouvernement du Canada ou à un gouvernement au Canada ou à l’extérieur du Canada en application d’une entente prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 26.1.
2007, c. 34, a. 22
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
24
1
1
.
23
.
Le produit de l’aliénation des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) correspond, pour une année financière, à la somme du produit de l’aliénation, faite au cours de cette année, des biens visés au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 16 et des amendes qui tiennent lieu de la valeur de ces biens perçues au cours de la même année, déduction faite, en considérant cette même période:
1
°
des dépenses liées à l’administration et à l’aliénation des biens visés aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l’article 16, établies conformément aux usages comptables généralement reconnus;
2
°
des dépenses effectuées pour le paiement des indemnités relatives aux engagements pris par le procureur général en application du paragraphe 6° de l’article 462.32 ou du paragraphe 7° de l’article 462.33 du Code criminel;
3
°
des dépenses ou avances effectuées ou versées pour couvrir les sommes auxquelles peuvent avoir été condamnées les personnes à qui le procureur général confie l’administration des biens.
2007, c. 34, a. 23
;
2020, c. 29
2020, c. 29
,
a.
54
1
.
24
.
Le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile ou d’une confiscation administrative, de même que celui des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) sont, sous réserve des dispositions de l’article 25, versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement. Il en est de même pour un montant reçu par l’État au titre d’un partage du produit de l’aliénation d’un bien confisqué à l’extérieur du Québec, en application d’une entente prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 26.1.
2007, c. 34, a. 24
;
2020, c. 29
2020, c. 29
,
a.
55
1
;
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
25
1
1
.
25
.
Le gouvernement peut, dans les conditions et selon les proportions qu’il détermine, permettre que les produits et les montants visés à l’article 24 soient portés, en tout ou en partie, au crédit du fonds affecté à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles institué en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (
chapitre P-9.2.1
) ou soient partagés, en tout ou en partie, avec l’un ou plusieurs des ministères, organismes ou gouvernements suivants:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
les organismes municipaux ou communautés autochtones dont les corps de police, y compris les constables spéciaux relevant de ces communautés, ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes et, lorsque les corps de police qui ont participé à de telles opérations ne sont pas assujettis à la Loi sur la police (
chapitre P-13.1
), les autorités dont relèvent ces corps de police ainsi que les organismes communautaires désignés par le gouvernement et qui visent à faciliter ces opérations;
3
°
les organismes communautaires dont l’objet principal est la prévention d’activités illégales, notamment auprès de la jeunesse;
4
°
le ministère de la Sécurité publique lorsque la Sûreté du Québec ou le Commissaire à la lutte contre la corruption a participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes;
5
°
le ministère de la Justice;
6
°
les ministères chargés de l’application d’une loi dont les préposés ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation civile ou à la confiscation administrative des biens; s’il s’agit du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les produits sont versés au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (
chapitre M-30.001
);
7
°
les organismes chargés de l’administration d’une loi dont les préposés ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation civile ou à la confiscation administrative des biens;
8
°
le gouvernement du Canada ou un gouvernement au Canada ou à l’extérieur du Canada qui a participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens.
Le procureur général, le cas échéant, verse au fonds affecté à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles et aux organismes visés aux paragraphes 2°, 3° et 7° du premier alinéa les sommes qui leur sont allouées en vertu du partage. Il verse de plus au fonds consolidé du revenu les sommes allouées aux ministères, sauf s’il s’agit du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, ainsi que le solde, s’il en est, des sommes non partagées.
2007, c. 34, a. 25
;
2011, c. 20, a. 50
;
2017, c. 4, a. 247
;
2018, c. 1
2018, c. 1
,
a.
49
1
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
143
1
1
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
143
1
2
;
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
26
1
1
.
26
.
Les sommes allouées aux différents ministères en vertu de l’article 25 sont, à toutes fins, un crédit supplémentaire pour l’année financière au cours de laquelle elles sont versées au fonds consolidé du revenu et sont utilisées par ceux-ci aux fins de la prévention, de la détection ou de la répression d’activités illégales.
2007, c. 34, a. 26
.
26.1
.
Le gouvernement peut conclure des ententes pour la communication de renseignements, y compris des renseignements personnels, avec le gouvernement du Canada ou un gouvernement au Canada ou à l’extérieur du Canada.
Il peut également conclure des ententes en vue du partage du produit de l’aliénation des biens confisqués au Québec ou à l’extérieur du Québec avec le gouvernement du Canada ou un gouvernement au Canada ou à l’extérieur du Canada.
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
27
1
.
27
.
Le ministre fait état, dans le rapport annuel qu’il dépose à l’Assemblée nationale en application de la Loi sur le ministère de la Justice (
chapitre M-19
), des produits et amendes visés à l’article 24 et de leur partage en application de l’article 25.
Il y fait également état de toute destruction de biens et de l’affectation de tout bien aliéné à titre gratuit dans le cours de l’administration du procureur général.
2007, c. 34, a. 27
.
SECTION
V
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
28
.
Le gouvernement peut, par décret, modifier l’annexe 2 de la présente loi.
2007, c. 34, a. 28
.
29
.
Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
2007, c. 34, a. 29
.
30
.
(Modification intégrée au c. C-8.1.1, a. 6).
2007, c. 34, a. 30
.
31
.
(Modification intégrée au c. C-81, a. 24).
2007, c. 34, a. 31
.
32
.
(Modification intégrée au c. D-9.1.1, a. 14).
2007, c. 34, a. 32
.
33
.
La section III.2 de la Loi sur le ministère de la Justice (
chapitre M-19
), comprenant les articles 32.11 à 32.22, est abrogée.
L’administration des biens saisis, bloqués ou confisqués en application des dispositions de cette section III.2 est continuée sous la présente loi.
Le décret n° 349-99 (1999, G.O. 2, 1300) concernant le partage du produit des biens visés à l’article 32.19 de la Loi sur le ministère de la Justice, modifié par le décret n° 1223-2000 (2000, G.O. 2, 6864), par le décret n° 462-2001 (2001, G.O. 2, 2990) et par le décret n° 376-2005 (2005, G.O. 2, 1776), continue de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, comme s’il avait été pris pour le partage du produit des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
2007, c. 34, a. 33
;
2020, c. 29
2020, c. 29
,
a.
56
1
.
34
.
Les dispositions de la présente loi, au fur et à mesure de leur entrée en vigueur, sont applicables même à l’égard des activités illégales exercées avant le 18 décembre 2007 et aux biens provenant de ces activités acquis avant cette date.
Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois avoir pour effet de conférer le caractère de produit d’activités illégales à un bien acquis par une personne de bonne foi avant le 14 juin 2006.
2007, c. 34, a. 34
.
35
.
(Omis).
2007, c. 34, a. 35
.
ANNEXE 1
(Abrogée).
2007, c. 34, annexe 1
;
2010, c. 39, a. 21
;
2011, c. 20, a. 51
;
2018, c. 19
2018, c. 19
,
a.
19
;
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
28
1
.
ANNEXE 2
(
Article 19
)
Avis aux titulaires de droits sur un bien faisant l’objet d’une demande de confiscation
À : (nom)
(adresse)
Prenez avis que le procureur général du Québec, en application des articles (
indiquer ici les articles pertinents du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, 16)
), demandera le _____________ à un juge de la Cour _____________ du district judiciaire de ___________, une ordonnance de confiscation portant sur les biens suivants:
— (
décrire ici les biens
)
Selon le (
registre foncier ou registre des droits personnels et réels mobiliers
), vous êtes, relativement à un ou plusieurs de ces biens, titulaire des droits suivants:
— (
décrire ici les droits publiés
(
date, numéro d’inscription, etc.
)).
Si la confiscation des biens sur lesquels portent ces droits est prononcée, soyez avisé qu’à défaut par vous d’obtenir, conformément aux dispositions (
du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis
), une ordonnance indiquant que ces droits ne sont pas modifiés par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ces droits, le procureur général en requerra la radiation comme le lui permet l’article 19 de la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales (
chapitre C-52.2
).
Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet du présent avis, nous vous suggérons de consulter un avocat.
(
signature et identification du signataire
)
2007, c. 34, annexe 2
;
2020, c. 29
2020, c. 29
,
a.
57
1
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 34 des lois de 2007, tel qu’en vigueur le 1
er
août 2008, à l’exception de l’article 35, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-52.2 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 4 à 15 du chapitre 34 des lois de 2007, tels qu’en vigueur le 1
er
août 2009, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
août 2009 du chapitre C-52.2 des Lois refondues.
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