C-26 - Code des professions

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À jour au 31 mai 2024
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chapitre C-26
Code des professions
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Dans le présent code et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «ordre» ou «ordre professionnel» : tout ordre professionnel dont le nom apparaît à l’annexe I du présent code ou qui est constitué conformément au présent code;
b)  «Conseil d’administration» : tout Conseil d’administration institué au sein d’un ordre professionnel;
c)  «professionnel» ou «membre d’un ordre» : toute personne qui est titulaire d’un permis délivré par un ordre et qui est inscrite au tableau de ce dernier;
d)  «Conseil interprofessionnel» : le Conseil interprofessionnel du Québec institué par le présent code;
e)  «Office» : l’Office des professions du Québec institué par le présent code;
f)  «permis» : un permis délivré conformément au présent code et à la Charte de la langue française (chapitre C-11), qui permet d’exercer la profession d’exercice exclusif qui y est mentionnée et d’utiliser un titre réservé aux personnes exerçant cette profession ou qui permet uniquement d’utiliser un titre réservé aux membres de l’ordre professionnel délivrant ce permis, sous réserve de l’inscription au tableau de cet ordre professionnel du titulaire de ce permis;
g)  «autorisation spéciale» : une autorisation spéciale accordée pour un temps limité, conformément au présent code, à une personne n’étant pas titulaire d’un permis, afin de lui permettre d’exercer la profession d’exercice exclusif qui y est mentionnée et d’utiliser un titre réservé aux professionnels exerçant cette profession ou afin de lui permettre uniquement d’utiliser un titre réservé aux membres de l’ordre accordant cette autorisation;
h)  «tableau» : la liste des membres en règle d’un ordre, dressée conformément au présent code;
i)  «ministre» : tout ministre désigné par le gouvernement.
1973, c. 43, a. 1; 1974, c. 65, a. 1; 1975, c. 81, a. 63; 1977, c. 5, a. 222; 1994, c. 40, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 1.
2. Sous réserve des dispositions inconciliables d’une loi particulière, des lettres patentes délivrées conformément à l’article 27 ou d’un décret d’intégration ou de fusion adopté conformément à l’article 27.2, le présent code s’applique à tous les ordres professionnels et à leurs membres.
1973, c. 43, a. 2; 1994, c. 40, a. 2; 1998, c. 14, a. 1.
CHAPITRE II
OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2009, c. 50, a. 1.
3. Est institué un organisme sous le nom de «Office des professions du Québec».
1973, c. 43, a. 3 (partie); 1974, c. 65, a. 109.
3.1. L’Office peut ester en justice tant en demande qu’en défense.
Les articles 80, 81 et 180 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent à l’Office.
1978, c. 18, a. 21; 2002, c. 7, a. 165; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. L’Office est composé de sept membres domiciliés au Québec, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience établis par l’Office. Le gouvernement fixe leur traitement.
Cinq de ces membres, dont le président et le vice-président, doivent être des professionnels. Trois d’entre eux, dont le président ou le vice-président, sont choisis parmi une liste d’au moins sept noms que le Conseil interprofessionnel fournit au gouvernement.
Les deux autres membres ne doivent pas être des professionnels. Ils sont choisis en fonction de leur intérêt pour la protection du public que doivent assurer les ordres professionnels.
Au moins un membre de l’Office doit être âgé de 35 ans ou moins au moment de sa nomination.
La composition de l’Office doit tendre à une parité entre les hommes et les femmes et à ce que l’identité culturelle de l’ensemble de ses membres reflète les différentes composantes de la société québécoise.
 Le mandat du président ou du vice-président est d’au plus cinq ans et peut être renouvelé une fois à ce titre. Le mandat des autres membres est d’au plus trois ans et peut être renouvelé deux fois à ce titre.
Une fois déterminés, la durée de leur mandat et le montant de leur traitement ne peuvent être réduits.
A l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
1973, c. 43, a. 4; 1994, c. 40, a. 3; 2017, c. 11, a. 1.
5. Le secrétaire, le Commissaire à l’admission aux professions ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1973, c. 43, a. 5; 1978, c. 18, a. 22; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2009, c. 50, a. 2; 2017, c. 11, a. 2.
6. Le quorum de l’Office est fixé à cinq membres, dont le président ou le vice-président.
Le siège de l’Office est situé dans le territoire de la Ville de Québec.
1973, c. 43, a. 6; 1994, c. 40, a. 4; 2000, c. 56, a. 220; 2017, c. 11, a. 3.
7. Le président et le vice-président doivent s’occuper exclusivement du travail de l’Office et des devoirs de leurs fonctions.
1973, c. 43, a. 7.
8. Le président préside les réunions de l’Office; il est responsable de l’administration des affaires de l’Office dans le cadre de ses règles concernant la conduite de ses affaires.
Il exerce les droits, pouvoirs et privilèges que la loi accorde à un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1973, c. 43, a. 8; 1974, c. 65, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 40, a. 5.
9. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président; lorsque le vice-président ou un autre membre est ainsi empêché d’agir, il peut être remplacé par une personne chargée d’exercer ses fonctions; cette personne est nommée par le gouvernement qui fixe son traitement.
1973, c. 43, a. 9; 1994, c. 40, a. 6; 1999, c. 40, a. 58.
10. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre de l’Office est comblée pour la durée non écoulée de ce mandat, en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
1973, c. 43, a. 10.
11. Les membres de l’Office et les personnes qui travaillent pour l’Office sont tenus de prêter le serment contenu à l’annexe II.
1973, c. 43, a. 11; 1999, c. 40, a. 58.
12. L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. À cette fin, l’Office peut, notamment, vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis en place au sein d’un ordre en application du présent code et, le cas échéant, de la loi le constituant en ordre professionnel. Chaque ordre doit collaborer avec l’Office dans l’exercice de cette fonction.
L’Office peut, s’il l’estime nécessaire pour assurer la protection du public, requérir d’un ordre qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il détermine dont des mesures de surveillance et d’accompagnement.
Il suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouveaux ordres, la fusion ou la dissolution d’ordres existants, l’intégration d’un groupe de personnes à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, ainsi que des modifications au présent code et aux lois, aux lettres patentes, aux décrets d’intégration ou de fusion et aux règlements les régissant; il tente d’amener les ordres à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu’ils rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible.
L’Office doit, notamment:
1°  s’assurer que le Conseil d’administration de chaque ordre adopte tout règlement dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  recommander au gouvernement d’adopter, par règlement, tout règlement dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, à défaut par le Conseil d’administration de l’adopter dans le délai que fixe l’Office;
3°  suggérer, en tout temps, au Conseil d’administration de chacun des ordres les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Conseil d’administration, y compris avant sa publication à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsqu’elle est requise, et même après son entrée en vigueur;
4°  recommander au gouvernement d’adopter, en tout temps, par règlement, les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Conseil d’administration, que ce règlement ait été ou non publié à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsque sa publication est requise, ou qu’il soit ou non en vigueur, à défaut par le Conseil d’administration d’adopter de telles modifications dans le délai que fixe l’Office;
5°  communiquer à l’ordre concerné les commentaires relatifs aux règlements qu’il a examinés;
6°  déterminer, par règlement et après consultation du Conseil interprofessionnel:
a)  tout autre renseignement que ceux prévus à l’article 46.1 que doit contenir le tableau d’un ordre de même que les normes relatives à la confection, à la mise à jour et à la publication du tableau;
b)  les normes relatives à la confection et au contenu du rapport annuel d’un ordre;
c)  les règles de détention et de conservation des documents détenus par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle de l’exercice de la profession;
7°  donner au gouvernement son avis sur tout diplôme qui donne ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par un ordre, après avoir consulté notamment:
a)  les établissements d’enseignement et l’ordre intéressés;
b)  le Bureau de coopération interuniversitaire, s’il s’agit d’un diplôme de niveau universitaire;
c)  la Fédération des cégeps, s’il s’agit d’un diplôme de niveau collégial;
d)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
7.1°  (paragraphe abrogé);
7.2°  (paragraphe abrogé);
8°  informer le public des droits et des recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois;
9°  élaborer et proposer au public et aux ordres professionnels tout document propre à favoriser l’exercice de tout droit et de tout recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois dont, notamment, un modèle de formulaire aux fins de la demande de la tenue d’une enquête par un syndic ou du dépôt d’une plainte portée contre un professionnel devant le conseil de discipline;
10°  faire rapport au gouvernement sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel;
11°  faire rapport au gouvernement, au plus tard le 21 juin 2002 et, par la suite, tous les 5 ans, sur l’application des dispositions du présent code relatives à la garantie contre la responsabilité qui doit être fournie par les membres d’un ordre;
12°  (paragraphe abrogé).
Les normes d’un règlement de l’Office visé aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 6° du quatrième alinéa peuvent varier en fonction des ordres professionnels ou des catégories de renseignements ou de documents.
1973, c. 43, a. 12; 1974, c. 65, a. 3; 1975, c. 80, a. 1; 1983, c. 54, a. 15; 1988, c. 29, a. 1; 1986, c. 95, a. 69; 1990, c. 76, a. 1; 1994, c. 40, a. 7; 1998, c. 14, a. 2; 2001, c. 34, a. 1; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 22, a. 148; 2008, c. 11, a. 1, a. 2; 2009, c. 50, a. 3; 2013, c. 28, a. 203; 2017, c. 11, a. 4.
12.0.1. L’Office doit déterminer, par règlement et après consultation du Conseil interprofessionnel, les normes d’éthique et de déontologie applicables aux administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel.
Ce règlement doit:
1°  énoncer les valeurs et les principes fondés sur l’éthique et l’intégrité qui doivent guider les administrateurs dans l’appréciation des normes d’éthique et de déontologie qui leur sont applicables;
2°  déterminer les devoirs et les obligations des administrateurs, y compris ceux qu’ils sont tenus de respecter après l’expiration de leur mandat ainsi que la durée de ces devoirs et obligations;
3°  régir ou interdire des pratiques liées à la rémunération des administrateurs;
4°  obliger le Conseil d’administration à établir, dans le respect des normes que l’Office détermine, un code d’éthique et de déontologie applicable à ses membres qui tient compte de la mission de l’ordre professionnel, des valeurs qui sous-tendent son action et de ses principes généraux de gestion;
5°  établir la procédure d’examen et d’enquête concernant les comportements susceptibles de contrevenir aux normes déterminées par l’Office et à celles du code d’éthique et de déontologie, prévoir les sanctions appropriées et désigner les autorités chargées de les déterminer ou de les imposer;
6°  déterminer dans quels cas et suivant quelles modalités un administrateur peut être relevé provisoirement de ses fonctions.
Ce règlement peut, dans les conditions qu’il fixe, ajouter au mandat d’une instance d’un ordre ou de ses membres celui confié en vertu du paragraphe 5° du deuxième alinéa.
2017, c. 11, a. 5.
12.1. L’Office peut, par règlement, adopter des règles concernant la conduite de ses affaires.
1994, c. 40, a. 8; 2006, c. 22, a. 149.
12.2. L’Office peut, dans un règlement qu’il est habilité à prendre en vertu du présent code ou d’une loi constituant un ordre professionnel, rendre obligatoire une norme élaborée par un gouvernement ou par un organisme. Il peut prévoir que le renvoi qu’il fait à une telle norme comprend toute modification ultérieure qui y est apportée.
1994, c. 40, a. 8.
12.3. L’Office peut:
1°  après consultation du Conseil interprofessionnel et de divers groupes socio-économiques, dresser une liste de personnes aux fins de l’application du quatrième alinéa de l’article 123.3;
2°  fixer, par règlement, le montant des frais qui peuvent être exigés par un ordre d’une personne qui demande l’avis du comité de révision conformément à l’article 123.4.
1994, c. 40, a. 8; 2017, c. 11, a. 6.
13. Tout règlement adopté par l’Office en vertu du présent code ou d’une loi constituant un ordre professionnel doit être soumis au gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1973, c. 43, a. 13; 1988, c. 29, a. 2; 1994, c. 40, a. 9.
14. L’Office, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, peut enquêter sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel.
L’Office informe le Conseil d’administration de l’ordre de la tenue d’une enquête ainsi que des motifs qui la justifient. Lorsqu’il agit de sa propre initiative, il en informe également le ministre.
L’Office peut désigner une personne pour effectuer l’enquête en son nom.
1973, c. 43, a. 14; 1994, c. 40, a. 10; 2017, c. 11, a. 7.
14.1. La personne qui effectue l’enquête est tenue de prêter le serment contenu à l’annexe II et est investie des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1994, c. 40, a. 10; 1999, c. 40, a. 58.
14.2. La personne qui effectue l’enquête peut pénétrer au siège de l’ordre à toute heure raisonnable et doit, sur demande, produire un certificat attestant sa qualité.
Elle peut prendre connaissance et copie de tout document ou dossier, en requérir la remise et exiger tout renseignement ou la production d’un rapport dont elle a besoin aux fins de cette enquête.
1994, c. 40, a. 10.
14.3. Il est interdit d’entraver, de quelque façon que ce soit, la personne qui effectue l’enquête, de la tromper par des réticences ou des fausses déclarations, de refuser de lui laisser prendre connaissance ou copie de tout document ou dossier qu’elle a droit d’obtenir aux fins de l’enquête, de refuser de lui remettre un tel document ou dossier ou de refuser de lui fournir un renseignement ou de lui produire un rapport requis à ces fins.
Nul ne peut refuser de lui laisser prendre connaissance ou copie d’un document ou d’un dossier, refuser de lui remettre un document ou un dossier ou refuser de lui fournir un renseignement au motif qu’il a été obtenu par l’ordre dans l’exercice des devoirs ou des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel ou au motif qu’il est protégé par le secret professionnel.
1994, c. 40, a. 10.
14.4. La personne qui effectue l’enquête fait un rapport écrit à l’Office qui en remet copie au ministre.
L’Office remet également copie du rapport à l’ordre concerné; celui-ci a droit de faire les représentations nécessaires dans le délai que fixe l’Office.
1994, c. 40, a. 10.
14.5. Le gouvernement peut placer sous l’administration d’une ou de plusieurs personnes qu’il désigne tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ou tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel et fixer les conditions et les modalités d’une telle mise sous administration.
1994, c. 40, a. 10.
15. L’Office peut exiger que tout ordre professionnel lui fournisse, dans le délai et de la façon qu’il indique, tout document, rapport ou renseignement dont il a besoin dans l’exercice de ses fonctions.
L’Office peut obtenir des ministères, organismes, établissements d’enseignement et autres personnes des renseignements à l’égard de toute formation qu’un ordre professionnel exige qu’une personne acquière en application d’un règlement pris en vertu des paragraphes c, c.1 ou c.2 de l’article 93, du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 pour la partie qui concerne les normes d’équivalence, ou des paragraphes j, q ou r de ce même alinéa de cet article.
1973, c. 43, a. 15; 1994, c. 40, a. 11; 2008, c. 11, a. 3; 2017, c. 11, a. 8.
16. L’année financière de l’Office se termine le 31 mars de chaque année.
1973, c. 43, a. 16; 1995, c. 50, a. 1.
16.1. L’Office doit produire au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’année financière précédente, lequel doit inclure les faits saillants des enquêtes menées par l’Office et le contenu des rapports annuels visés aux articles 16.19, 16.26 et 115.8.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si elle est en session, sinon dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1995, c. 50, a. 1; 2009, c. 50, a. 4; 2013, c. 12, a. 1; N.I. 2015-08-01; 2017, c. 11, a. 9.
16.2. L’Office doit transmettre au ministre, à la demande de celui-ci, les données statistiques, rapports ou autres renseignements sur ses activités, dans le délai et suivant la forme que le ministre détermine.
1995, c. 50, a. 1.
16.3. (Abrogé).
1995, c. 50, a. 1; 2020, c. 5, a. 112.
16.4. Les livres et comptes de l’Office sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de l’Office.
1995, c. 50, a. 1.
16.5. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  autoriser l’Office à contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement;
2°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de l’Office ainsi que toute obligation de ce dernier;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Office tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application des paragraphes 2° et 3° sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1995, c. 50, a. 1.
16.6. Les sommes reçues par l’Office sont affectées au paiement de ses activités et de ses obligations.
1995, c. 50, a. 1.
16.7. L’Office ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations, sauf ceux prévus à l’article 16.5, dont le coût dépasse, dans une même année financière, les sommes dont il dispose pour l’année au cours de laquelle ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’Office de s’engager pour plus d’une année financière.
1995, c. 50, a. 1.
16.8. L’Office peut placer, à court terme, les fonds dont il dispose en vertu de la présente loi:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
2°  par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution.
1995, c. 50, a. 1; 2002, c. 45, a. 268; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 738.
SECTION II
COMMISSAIRE À L’ADMISSION AUX PROFESSIONS
2009, c. 50, a. 5; 2017, c. 11, a. 10.
16.9. Est institué, au sein de l’Office, le poste de Commissaire à l’admission aux professions.
2009, c. 50, a. 5; 2017, c. 11, a. 11.
16.10. Le commissaire est chargé:
1°  de recevoir et d’examiner toute plainte d’une personne relative à l’admission à une profession;
2°  de vérifier le fonctionnement de tout processus ou activité relatif à l’admission à une profession;
3°  de suivre l’évolution des activités du Pôle de coordination pour l’accès à la formation et, le cas échéant, de lui faire les recommandations qu’il juge appropriées concernant, notamment, les délais de l’offre de formations.
Pour l’application de la présente section, l’admission à une profession comprend, pour une profession dont l’exercice est contrôlé par un ordre professionnel:
1°  tout processus adopté par un ordre professionnel, l’Office ou le gouvernement et visant:
a)  la délivrance de tout permis ou certificat de spécialiste;
b)  la première inscription au tableau;
c)  une décision prise en vertu de l’article 45.3;
d)  l’habilitation, par autorisation spéciale, d’une personne légalement autorisée à exercer la profession hors du Québec, à utiliser un titre réservé aux membres de cet ordre professionnel ou à exercer au Québec des activités professionnelles qui leur sont réservées;
e)  toute autre demande présentée dans le cadre d’une candidature à l’exercice de la profession;
2°  tout processus ou activité d’un ordre professionnel, d’un ministère, d’un organisme, d’un établissement d’enseignement ou d’une autre personne à l’égard de la formation, la démonstration des compétences ou l’évaluation de la formation ou des compétences d’un candidat à l’exercice d’une profession ou d’une personne visée par une décision prise en vertu de l’article 45.3, à l’exclusion:
a)  des programmes d’études établis par le ministre responsable de l’Éducation ou le ministre responsable de l’Enseignement supérieur qui donnent ouverture aux permis des ordres professionnels;
b)  des programmes de grade établis par un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 12° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) qui donnent ouverture aux permis des ordres professionnels;
c)  du régime pédagogique particulier applicable à la formation professionnelle établi par le gouvernement en vertu de l’article 448 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
d)  du régime des études collégiales établi par le gouvernement en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), à l’exclusion des programmes visés au paragraphe c du troisième alinéa de cet article.
2009, c. 50, a. 5; 2013, c. 28, a. 203; 2017, c. 11, a. 12; 2021, c. 20, a. 3.
16.10.1. Le commissaire peut:
1°  donner à tout ordre professionnel, ministère, organisme, établissement d’enseignement ou autre personne des avis ou lui faire des recommandations sur toute question relative à l’admission à une profession;
2°  solliciter ou recevoir les avis et les suggestions des ordres professionnels ou de groupes intéressés ainsi que du public en général, sur toute question relative à l’admission à une profession;
3°  effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
2017, c. 11, a. 12.
16.10.2. Le commissaire peut désigner une ou plusieurs personnes relevant de son autorité pour exercer une fonction essentielle à l’accomplissement de l’une ou l’autre de ses responsabilités prévues à l’article 16.10.
2017, c. 11, a. 12.
16.11. Le commissaire peut, dans l’exercice de ses fonctions, effectuer une enquête. Il est alors investi des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Le commissaire peut désigner toute personne pour effectuer l’enquête en son nom. La personne ainsi désignée est investie des mêmes pouvoirs et de la même immunité que le commissaire et, s’il ne s’agit pas d’une personne qui travaille pour l’Office, elle est tenue de prêter le serment contenu à l’annexe II.
L’article 14.3 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux enquêtes effectuées par le commissaire ou en son nom.
2009, c. 50, a. 5; 2017, c. 11, a. 13.
16.12. Le commissaire doit établir une procédure d’examen des plaintes.
2009, c. 50, a. 5.
16.13. Le commissaire peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge abusive, frivole ou manifestement mal fondée.
Il peut refuser ou cesser d’examiner une plainte dans l’une des situations suivantes:
1°  s’il a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile;
2°  si le plaignant refuse ou néglige de fournir les renseignements ou les documents qu’il lui demande de fournir;
3°  si le délai écoulé entre le déroulement des événements qui ont causé l’insatisfaction du plaignant et le dépôt de la plainte rend son examen impossible;
4°  s’il est d’avis, étant donné la nature de la plainte, que le plaignant peut être référé à une autre autorité.
Dans de tels cas, il doit en informer le plaignant et lui donner les motifs de sa décision dans un délai maximal de 30 jours.
2009, c. 50, a. 5; 2017, c. 11, a. 14.
16.14. Si le commissaire n’a pas terminé l’examen d’une plainte dans les 90 jours de sa réception, il doit, à l’expiration de ce délai, en informer par écrit le plaignant et lui faire rapport du progrès de cet examen. Tant que l’examen de la plainte n’est pas terminé, le commissaire doit, à tous les 30 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en informer par écrit le plaignant et lui faire rapport du progrès de cet examen.
2009, c. 50, a. 5.
16.15. Au terme de l’examen d’une plainte, le commissaire informe le plaignant et, s’il y a lieu, l’ordre professionnel, le ministère, l’organisme, l’établissement d’enseignement ou la personne concernée de ses conclusions et leur transmet, le cas échéant, ses recommandations, notamment celle de revoir l’application de tout processus ou activité relatif à l’admission à une profession.
Le commissaire peut en faire de même au terme d’une vérification faite en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 16.10.
Dans les 60 jours de la réception d’une recommandation, l’ordre professionnel, le ministère, l’organisme, l’établissement d’enseignement ou la personne informe par écrit le commissaire des suites qu’il entend y donner et, s’il n’entend pas y donner suite, des motifs justifiant sa décision.
2009, c. 50, a. 5; 2017, c. 11, a. 15.
16.16. Les réponses ou déclarations faites par une personne dans le cadre de l’examen d’une plainte ou d’une vérification de tout processus ou activité relatif à l’admission à une profession, et notamment tout renseignement ou document fourni de bonne foi par elle en réponse à une demande du commissaire, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre cette personne devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles.
2009, c. 50, a. 5; 2017, c. 11, a. 16.
16.17. Aucun élément de contenu du dossier d’un plaignant ou d’un dossier de vérification du fonctionnement de tout processus ou activité relatif à l’admission à une profession, y compris les conclusions et, le cas échéant, les recommandations qui les accompagnent, ne peut constituer une déclaration, une reconnaissance ou un aveu extrajudiciaire d’une faute professionnelle, administrative ou autre de nature à engager la responsabilité civile d’une partie devant une instance judiciaire.
2009, c. 50, a. 5; 2017, c. 11, a. 17.
16.18. Le commissaire peut exiger que tout ordre professionnel, ministère, organisme, établissement d’enseignement ou personne lui fournisse, dans le délai et de la façon qu’il indique, tout document, rapport ou renseignement dont il a besoin dans l’exercice de ses fonctions.
2009, c. 50, a. 5; 2017, c. 11, a. 18.
16.19. Le commissaire fait rapport de ses activités à l’Office, annuellement et, s’il y a lieu, sur demande de ce dernier.
Le rapport annuel des activités du commissaire doit notamment contenir le nombre, la nature et l’issue des plaintes que le commissaire a examinées, les interventions faites par ce dernier concernant la vérification du fonctionnement de tout processus ou activité relatif à l’admission à une profession, ses conclusions et, le cas échéant, ses recommandations ainsi que les suites données à ces dernières.
2009, c. 50, a. 5; 2017, c. 11, a. 19.
16.20. L’Office doit prendre les mesures visant à préserver en tout temps l’indépendance du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.
2009, c. 50, a. 5.
16.21. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme conférant au commissaire une compétence sur les décisions rendues par un ordre professionnel, un ministère, un organisme, un établissement d’enseignement ou une personne.
2009, c. 50, a. 5; 2017, c. 11, a. 20.
16.22. Le commissaire n’a pas compétence sur les matières visées aux articles 45 à 45.2, aux paragraphes 2° à 4.1° de l’article 46 et aux articles 46.0.1 et 48 à 53.
2017, c. 11, a. 21.
16.23. Le commissaire refuse d’examiner une plainte ou cesse son examen lorsque la personne dont les intérêts sont visés par la plainte s’engage dans une procédure de prévention et de règlement des différends ou lorsqu’un tribunal visé à l’article 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) est saisi du litige.
2017, c. 11, a. 21.
CHAPITRE II.1
PÔLE DE COORDINATION POUR L’ACCÈS À LA FORMATION
2017, c. 11, a. 21.
16.24. Est institué le Pôle de coordination pour l’accès à la formation ayant pour fonction de dresser un état de situation de cet accès, d’identifier les problèmes et les enjeux liés à la formation, d’identifier les besoins en collecte de données à des fins statistiques, d’assurer la collaboration entre les ordres professionnels, les établissements d’enseignement et les ministères concernés et de proposer des solutions aux problèmes identifiés.
Dans le présent chapitre, on entend par «formation» toute formation qu’un ordre professionnel exige qu’une personne acquière en application d’un règlement pris en vertu des paragraphes c, c.1 ou c.2 de l’article 93, du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 pour la partie qui concerne les normes d’équivalence, ou des paragraphes j, q ou r de ce même alinéa de cet article.
2017, c. 11, a. 21.
16.25. Le Pôle de coordination pour l’accès à la formation est présidé par le président de l’Office et se compose des autres membres désignés, après consultation de l’Office, par le gouvernement.
Le Pôle peut également s’adjoindre des membres temporaires pour participer à ses travaux.
2017, c. 11, a. 21.
16.26. Le Pôle de coordination pour l’accès à la formation fait rapport annuellement de ses activités au gouvernement. Ce rapport est également publié sur le site Internet de l’Office.
2017, c. 11, a. 21.
16.27. L’Office peut formuler des recommandations en matière d’accès à la formation à un ministère, un organisme, un ordre professionnel, un établissement d’enseignement ou à toute autre personne.
Dans les 60 jours de la réception d’une recommandation, le ministère, l’organisme, l’ordre professionnel, l’établissement d’enseignement ou la personne visé informe par écrit l’Office des suites qu’il entend y donner et, s’il n’entend pas y donner suite, des motifs justifiant sa décision.
Dans le rapport de ses activités, l’Office fait état des recommandations et du suivi donné à ces dernières en application du présent article.
2017, c. 11, a. 21.
CHAPITRE III
LE CONSEIL INTERPROFESSIONNEL
17. Est institué le «Conseil interprofessionnel du Québec», désigné en anglais sous le nom de «Québec Interprofessional Council».
1973, c. 43, a. 17.
18. Le Conseil interprofessionnel est une personne morale.
1973, c. 43, a. 18; 1999, c. 40, a. 58.
19. Le Conseil interprofessionnel doit donner son avis au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet. Il saisit le ministre de toute question qui, à son avis, nécessite une action de la part du gouvernement.
En outre des autres fonctions qui lui sont conférées par la loi, le Conseil peut, notamment, après consultation de ses membres:
1°  étudier les problèmes généraux auxquels doivent faire face les ordres et communiquer aux ordres intéressés les constatations qu’il a faites avec les recommandations qu’il juge appropriées;
2°  proposer au ministre des objectifs qui doivent être poursuivis, à court et à long terme, pour que soit assurée la protection du public par les ordres et réviser périodiquement ces objectifs;
3°  suggérer au ministre et à l’Office les mesures qu’il juge appropriées afin de permettre à l’Office d’exercer son rôle de surveillance;
4°  fournir au public, à la demande du ministre ou de l’un ou de plusieurs ordres, de l’information concernant le système professionnel, les professionnels et les devoirs et les pouvoirs des ordres;
5°  faire des suggestions sur les modifications à apporter au présent code, aux lois, notamment les lois constituant les ordres professionnels, ainsi qu’aux règlements pris en vertu du présent code et de ces lois;
6°  inviter les groupes qui sont reconnus ou non comme ordres professionnels et dont les membres exercent des activités connexes à se rencontrer en vue de trouver une solution à leurs problèmes;
7°  entendre tout groupe qui demande à être reconnu comme ordre professionnel et soumettre au gouvernement et à l’Office les recommandations qu’il juge appropriées sur la reconnaissance d’un tel groupe;
8°  effectuer des recherches et formuler des avis sur toute question relative à la protection du public que doivent assurer les ordres.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut former des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières ainsi que les charger de recueillir les renseignements pertinents et de lui faire rapport de leurs constatations et de leurs recommandations.
Le Conseil peut exiger des frais pour la réalisation de toute étude ou recherche ou pour la fourniture de ses services.
1973, c. 43, a. 19; 1994, c. 40, a. 12.
19.1. Le ministre peut notamment soumettre au Conseil interprofessionnel, pour avis:
1°  tout projet de modification au présent code, avant sa présentation à l’Assemblée nationale, ainsi que tout projet de règlement découlant de l’application du présent code, édicté par le gouvernement ou soumis à son approbation, et touchant l’ensemble des ordres;
2°  tout projet de constitution d’un nouvel ordre;
3°  toute autre question d’intérêt général pour les ordres professionnels;
4°  le montant de la contribution prévue à l’article 196.2 fixé en vertu du chapitre VIII.1;
5°  les prévisions budgétaires de l’Office.
Le Conseil donne son avis dans le délai que fixe le ministre.
1994, c. 40, a. 12; 1995, c. 50, a. 2; 2008, c. 11, a. 4; 2017, c. 11, a. 22.
20. Le Conseil interprofessionnel est formé des ordres professionnels; chacun des ordres y est représenté par son président ou par un autre membre désigné par le Conseil d’administration.
Le président du Conseil est élu par les membres du Conseil selon les modalités déterminées par un règlement adopté en vertu du septième alinéa. À moins qu’un règlement adopté en vertu du septième alinéa n’en dispose autrement, tout membre d’un ordre professionnel peut se porter candidat à la présidence du Conseil.
Le président du Conseil ne peut cumuler ses fonctions avec celles de président d’un ordre professionnel ou, le cas échéant, toute autre fonction déterminée dans un règlement adopté en vertu du septième alinéa. Il ne peut également agir à titre de membre désigné par le Conseil d’administration en application du premier alinéa.
Si le président du Conseil représentait un ordre professionnel en application du premier alinéa, l’ordre professionnel dont il est membre lui désigne un remplaçant.
Au cas de vacance au poste de président du Conseil, celui-ci est remplacé pour la durée non écoulée de son mandat par un autre membre du Conseil élu de la même façon.
Le président du Conseil dirige les activités du Conseil et en coordonne les travaux; il assure la liaison entre, d’une part, le Conseil et le ministre et, d’autre part, le Conseil et l’Office.
Le Conseil adopte un règlement déterminant la durée du mandat du président du Conseil et les modalités de son élection. Ce règlement peut prévoir d’autres critères d’éligibilité à la fonction de président du Conseil et d’autres fonctions incompatibles avec cette fonction.
Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de son adoption.
1973, c. 43, a. 20; 1974, c. 65, a. 4; 1977, c. 66, a. 1; 1994, c. 40, a. 13; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 11, a. 23.
20.1. Le Conseil interprofessionnel peut, par règlement, adopter des règles concernant la conduite de ses affaires.
Elles entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur adoption.
1994, c. 40, a. 14.
21. Chacun des ordres doit verser annuellement au Conseil interprofessionnel la contribution exigée par ce dernier pour la bonne administration de ses affaires.
1973, c. 43, a. 21; 1994, c. 40, a. 15.
22. Le Conseil interprofessionnel doit, au plus tard le 30 septembre, faire chaque année au ministre un rapport de ses activités.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1973, c. 43, a. 22; 2017, c. 11, a. 24.
CHAPITRE IV
LES ORDRES PROFESSIONNELS
1994, c. 40, a. 16.
SECTION I
CONSTITUTION DES ORDRES PROFESSIONNELS
1994, c. 40, a. 17.
23. Chaque ordre a pour principale fonction d’assurer la protection du public.
À cette fin, il doit notamment contrôler l’exercice de la profession par ses membres.
1973, c. 43, a. 23; 1994, c. 40, a. 18.
24. Les ordres professionnels mentionnés au premier alinéa de l’annexe I sont constitués par une loi particulière.
Ceux mentionnés au deuxième alinéa de cette annexe sont constitués conformément au présent code.
1973, c. 43, a. 24; 1994, c. 40, a. 19; 2020, c. 15, a. 1.
25. Pour déterminer si un ordre professionnel doit ou non être constitué ou si un groupe de personnes doit ou non être intégré à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, il est tenu compte notamment de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  les connaissances requises pour exercer les activités des personnes qui seraient régies par l’ordre dont la constitution est proposée;
2°  le degré d’autonomie dont jouissent les personnes qui seraient membres de l’ordre dans l’exercice des activités dont il s’agit, et la difficulté de porter un jugement sur ces activités pour des gens ne possédant pas une formation et une qualification de même nature;
3°  le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services, en raison de la confiance particulière que ces derniers sont appelés à leur témoigner, par le fait notamment qu’elles leur dispensent des soins ou qu’elles administrent leurs biens;
4°  la gravité du préjudice qui pourrait être subi par les gens recourant aux services de ces personnes par suite du fait que leur compétence ou leur intégrité ne seraient pas contrôlées par l’ordre;
5°  le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaître dans l’exercice de leur profession.
1973, c. 43, a. 25; 1994, c. 40, a. 20; 1998, c. 14, a. 3; 1999, c. 40, a. 58.
26. Le droit exclusif d’exercer une profession ne peut être conféré aux membres d’un ordre que par une loi; un tel droit ne doit être conféré que dans les cas où la nature des actes posés par ces personnes et la latitude dont elles disposent en raison de la nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu’en vue de la protection du public, ces actes ne peuvent être posés par des personnes ne possédant pas la formation et la qualification requises pour être membres de cet ordre.
1973, c. 43, a. 26; 1994, c. 40, a. 21.
27. Le gouvernement peut, après consultation de l’Office et du Conseil interprofessionnel, constituer par lettres patentes tout ordre professionnel groupant les personnes auxquelles, en vue de la protection du public, il juge nécessaire d’attribuer un titre réservé.
Toutefois, des lettres patentes ne peuvent être délivrées en vertu du présent article moins de 60 jours après la publication du projet de lettres patentes par le ministre à la Gazette officielle du Québec, avec avis que le projet sera considéré par le gouvernement à l’expiration des 60 jours suivant cette publication.
Les lettres patentes constituant un nouvel ordre prévoient les titres, les abréviations et les initiales réservés à ses membres, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer en outre de celles qui sont autrement permises par la loi et, le cas échéant, la description des activités professionnelles réservées qu’ils peuvent exercer, les différentes catégories de permis en fonction des activités professionnelles que ces membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent. De plus, elles peuvent prévoir les mesures transitoires jugées nécessaires pour favoriser le début des activités de l’ordre. Ces mesures peuvent porter notamment sur les règlements applicables aux membres ainsi que sur le remplacement de ces règlements, les conditions d’admission des personnes comme membres initiaux du nouvel ordre, la composition et le fonctionnement du Conseil d’administration, la durée du mandat initial des administrateurs, les modalités de l’élection du président et des administrateurs et la désignation de l’ordre.
Les lettres patentes constituant un nouvel ordre sont publiées à la Gazette officielle du Québec, après leur délivrance, et l’ordre n’est constitué qu’à compter de cette publication.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans le recueil des lois de chaque année une table indiquant la date de la publication des lettres patentes mentionnées au quatrième alinéa.
Les lettres patentes constituant un nouvel ordre cessent d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur des dispositions modifiant le présent code aux fins d’y introduire les titres, les abréviations et les initiales réservés à ses membres, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer et toute autre disposition pertinente. Les mesures transitoires prévues dans les lettres patentes et qui sont encore utiles demeurent toutefois en vigueur.
1973, c. 43, a. 27; 1994, c. 40, a. 22; 1998, c. 14, a. 4; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 28, a. 1.
27.1. En tout temps avant le jour où elles cessent d’avoir effet, le gouvernement peut modifier les lettres patentes constituant un nouvel ordre en délivrant des lettres patentes supplémentaires.
L’article 27 s’applique aux lettres patentes supplémentaires compte tenu des adaptations nécessaires.
1994, c. 40, a. 23.
27.2. Le gouvernement peut, par décret, après consultation de l’Office, du Conseil interprofessionnel et des ordres dont la fusion est envisagée, fusionner des ordres visés à la section III du chapitre IV en vue d’assurer une meilleure protection du public.
Le gouvernement peut, par décret, intégrer à un ordre visé à la section III du chapitre IV un groupe de personnes auxquelles, en vue de la protection du public, il juge nécessaire d’attribuer un titre réservé. Il ne peut toutefois procéder à l’intégration qu’après consultation de l’Office, du Conseil interprofessionnel ainsi que de l’ordre et, le cas échéant, des organismes représentatifs du groupe de personnes visés par l’intégration.
Toutefois, un décret ne peut être pris en vertu du présent article moins de 60 jours après la publication du projet de fusion ou d’intégration par le ministre à la Gazette officielle du Québec, avec avis que le projet sera considéré par le gouvernement à l’expiration des 60 jours suivant cette publication.
Le décret de fusion ou d’intégration prévoit les titres, les abréviations et les initiales réservés aux membres nouvellement réunis au sein de l’ordre visé, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer, en outre de celles qui sont autrement permises par la loi et, le cas échéant, la description des activités professionnelles réservées qu’ils peuvent exercer, les catégories de permis en fonction des activités professionnelles que ces membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent.
Le décret de fusion ou d’intégration peut prévoir les mesures transitoires jugées nécessaires pour favoriser la fusion ou l’intégration. Ces mesures peuvent porter notamment sur les règlements applicables aux membres nouvellement réunis au sein de l’ordre visé, ainsi que sur le remplacement de ces règlements, les conditions d’admission de ces personnes, la composition et le fonctionnement du Conseil d’administration, la durée du mandat initial des administrateurs, les modalités de l’élection du président et des administrateurs et la désignation de l’ordre.
Le décret de fusion ou d’intégration est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de cette publication ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans le recueil des lois de chaque année une table indiquant la date de la publication du décret mentionné au sixième alinéa.
Le décret de fusion ou d’intégration cesse d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur des dispositions modifiant le présent code aux fins d’y introduire les titres, les abréviations et les initiales réservés aux membres nouvellement réunis au sein de l’ordre visé, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer et toute autre disposition pertinente. Les mesures transitoires prévues au décret et qui sont encore utiles demeurent toutefois en vigueur.
1998, c. 14, a. 5; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 28, a. 2.
27.3. En tout temps avant le jour où il cesse d’avoir effet, le gouvernement peut, par décret, modifier le décret de fusion ou d’intégration.
L’article 27.2 s’applique à ce décret en y faisant les adaptations nécessaires.
1998, c. 14, a. 5.
28. Chaque ordre est formé des professionnels qui en sont membres et constitue une personne morale.
1973, c. 43, a. 28; 1994, c. 40, a. 24; 1999, c. 40, a. 58.
29. Un ordre professionnel peut hypothéquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiement des obligations ou valeurs qu’il émet.
Il doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de sept années consécutives, n’ont pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
1973, c. 43, a. 29; 1992, c. 57, a. 481; 1994, c. 40, a. 25.
30. Seuls les ordres auxquels s’applique le présent code peuvent utiliser l’expression «ordre professionnel» ou une autre expression comprenant ces deux termes ou une expression donnant lieu de croire qu’il s’agit d’un ordre régi par le présent code.
1973, c. 43, a. 30; 1994, c. 40, a. 26.
30.1. Nul ne peut agir de manière à donner lieu de croire qu’il est un ordre s’il n’en est pas un.
2008, c. 11, a. 5.
SECTION II
PROFESSIONS D’EXERCICE EXCLUSIF
31. Dans la présente section, les mots «ordre» et «ordre professionnel» désignent un ordre professionnel mentionné au premier alinéa de l’annexe I.
1973, c. 43, a. 31; 1994, c. 40, a. 27; 1994, c. 37, a. 16; 1995, c. 41, a. 20; 1999, c. 24, a. 16; 2001, c. 12, a. 12; 2012, c. 11, a. 18; 2020, c. 15, a. 2.
32. Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, technologue en imagerie médicale, technologue en radio-oncologie ou technologue en électrophysiologie médicale, denturologiste, opticien d’ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme, géologue ou comptable professionnel agréé ni utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet.
L’interdiction d’utiliser les titres ou les abréviations ou de s’attribuer les initiales mentionnés au premier alinéa ou dans une loi constituant un ordre professionnel s’applique à l’utilisation de ces titres ou abréviations ou à l’attribution de ces initiales au genre féminin.
1973, c. 43, a. 32; 1993, c. 38, a. 1; 1994, c. 40, a. 28; 1994, c. 37, a. 17; 1995, c. 41, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 24, a. 17; 2000, c. 13, a. 1; 2001, c. 12, a. 13; 2009, c. 35, a. 1; 2012, c. 11, a. 19; 2012, c. 10, a. 8.
33. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 33; 1988, c. 29, a. 3; 1994, c. 40, a. 29; 2008, c. 11, a. 6.
34. L’article 32 n’empêche pas des personnes ou des catégories de personnes de poser des actes professionnels que peuvent poser les membres d’un ordre professionnel, pourvu qu’elles les posent en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94.
1973, c. 43, a. 34; 1994, c. 40, a. 30.
SECTION III
PROFESSIONS À TITRE RÉSERVÉ
35. Dans la présente section, les mots «ordre» et «ordre professionnel» désignent un ordre professionnel mentionné au deuxième alinéa de l’annexe I ou un ordre professionnel constitué en vertu de l’article 27. Ces ordres professionnels peuvent utiliser la désignation d’«ordre professionnel» ou d’«ordre».
1973, c. 43, a. 35; 1994, c. 40, a. 31; 2020, c. 15, a. 3.
36. Nul ne peut de quelque façon:
a)  utiliser le titre de « conseiller d’orientation », de « orienteur professionnel » ou de « orienteur » ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales « C.O. », « C.O.P. » ou « O.P. », s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec;
b)  utiliser le titre de « criminologue » ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou l’abréviation « crim. », s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec;
c)  utiliser le titre de «diététiste», de «diététicien» ou de «nutritionniste», ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «Dt.P.», «P.Dt.» ou «R.D.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec;
d)  utiliser le titre de «travailleur social» ou de «travailleuse sociale» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «T.S.P.», «P.S.W.», «T.S.» ou «S.W.» ou utiliser le titre de «thérapeute conjugal et familial», de «thérapeute conjugale et familiale», de «thérapeute conjugal», de «thérapeute conjugale», de «thérapeute familial» ou de «thérapeute familiale» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «T.C.F.», «T.C.», «T.F.», «M.F.T.», «M.T.» ou «F.T.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
e)  utiliser le titre de «psychologue» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec;
f)  utiliser le titre de «conseiller en ressources humaines agréé» ou de «conseiller en relations industrielles agréé» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou les initiales «C.R.I.», «I.R.C.», «C.R.I.A.», «C.I.R.C.», «C.R.H.A.» ou «C.H.R.P.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec;
g)  utiliser le titre de « psychoéducateur » ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou l’abréviation « ps. éd. », s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec;
h)  utiliser le titre d’«urbaniste», de «town planner» ou de «city planner» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni l’abréviation «urb.», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec;
i)  utiliser le titre d’«administrateur agréé» ou de «conseiller en management certifié» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «Adm.A.», «C.Adm.» ou «C.M.C.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec;
j)  utiliser le titre d’«évaluateur agréé» ou d’«estimateur agréé» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «E.A.» ou «C.App.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec;
k)  utiliser le titre d’«hygiéniste dentaire» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «H.D.», «D.H.» ou «R.D.H.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec;
l)  utiliser le titre de « technologue en prothèses et appareils dentaires » ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales « T.P.A.D. », s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec;
m)  utiliser le titre d’«orthophoniste» ou d’«audiologiste» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec;
n)  utiliser le titre de « physiothérapeute » ou de « technologue en physiothérapie » ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni les abréviations « pht » ou « T. phys. », ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
o)  utiliser le titre d’«ergothérapeute» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni l’abréviation «erg.», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «O.T.» ou «O.T.R.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
p)  utiliser le titre d’«infirmière auxiliaire» ou d’«infirmier auxiliaire» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni l’abréviation «inf. aux.» ou «n. ass’t», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «I.A.», «I.A.D.», «I.A.L.», «L.P.N.», «N.A.» ou «R.N.A.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
q)  utiliser le titre de «technologiste médical» ou de «Registered Technologist» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni l’abréviation «tech.med.», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «T.M.» ou «R.T.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;
r)  utiliser le titre de «technologue des sciences appliquées», de «technologue professionnel» ou de «technicien professionnel» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «T.Sc.A.», «T.P.», «A.Sc.T.» ou «P.T.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec;
s)  utiliser le titre d’«inhalothérapeute» ou de «technicien en inhalothérapie et anesthésie» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni l’abréviation «Inh.», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «R.R.T.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;
t)  utiliser le titre de «traducteur agréé», de «traductrice agréée», de «terminologue agréé», de «terminologue agréée», d’«interprète agréé» ou d’«interprète agréée» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni les abréviations «trad.a.», «term.a.», «int.a.», «C.Tr.», «C.Term.» ou «C.Int.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec;
u)  utiliser le titre de « sexologue » ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec.
L’interdiction d’utiliser les titres ou les abréviations ou de s’attribuer les initiales mentionnés au premier alinéa s’applique à l’utilisation de ces titres ou abréviations ou à l’attribution de ces initiales au genre féminin.
1973, c. 43, a. 36; 1974, c. 65, a. 5; 1987, c. 17, a. 1; 1988, c. 29, a. 4; 1993, c. 38, a. 2; 1994, c. 40, a. 32; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 13, a. 2; 2009, c. 35, a. 2; 2012, c. 11, a. 20; 2009, c. 28, a. 3; 2020, c. 15, a. 4.
37. Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, en outre de celles qui lui sont autrement permises par la loi:
a)  l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec: évaluer le fonctionnement psychologique, les ressources personnelles et les conditions du milieu, intervenir sur l’identité ainsi que développer et maintenir des stratégies actives d’adaptation dans le but de permettre des choix personnels et professionnels tout au long de la vie, de rétablir l’autonomie socioprofessionnelle et de réaliser des projets de carrière chez l’être humain en interaction avec son environnement;
b)  l’Ordre professionnel des criminologues du Québec: évaluer les facteurs criminogènes et le comportement délictueux de la personne ainsi que les effets d’une infraction criminelle sur la personne victime, déterminer un plan d’intervention et en assurer la mise en oeuvre, soutenir et rétablir les capacités sociales de la personne contrevenante et de la personne victime dans le but de favoriser l’intégration dans la société de l’être humain en interaction avec son environnement;
c)  l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec: évaluer l’état nutritionnel d’une personne, déterminer et assurer la mise en oeuvre d’une stratégie d’intervention visant à adapter l’alimentation en fonction des besoins pour maintenir ou rétablir la santé;
d)  l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec:
i.  pour l’exercice de la profession de travailleur social: évaluer le fonctionnement social, déterminer un plan d’intervention et en assurer la mise en oeuvre ainsi que soutenir et rétablir le fonctionnement social de la personne en réciprocité avec son milieu dans le but de favoriser le développement optimal de l’être humain en interaction avec son environnement;
ii.  pour l’exercice de la profession de thérapeute conjugal et familial: évaluer la dynamique des systèmes relationnels des couples et des familles, déterminer un plan de traitement et d’intervention ainsi que restaurer et améliorer les modes de communication dans le but de favoriser de meilleures relations conjugales et familiales chez l’être humain en interaction avec son environnement;
e)  l’Ordre professionnel des psychologues du Québec: évaluer le fonctionnement psychologique et mental ainsi que déterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale de l’être humain en interaction avec son environnement;
f)  l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec: exercer l’art d’établir, de maintenir et de modifier les relations entre employés, entre employeurs ou entre employeurs et employés;
g)  l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec: évaluer les difficultés d’adaptation et les capacités adaptatives, déterminer un plan d’intervention et en assurer la mise en oeuvre, rétablir et développer les capacités adaptatives de la personne ainsi que contribuer au développement des conditions du milieu dans le but de favoriser l’adaptation optimale de l’être humain en interaction avec son environnement;
h)  l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec: fournir au public des services professionnels comportant l’application des principes et des méthodes d’aménagement et d’utilisation du territoire urbain ou à urbaniser;
i)  l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec: participer à l’établissement, à la direction et à la gestion d’organismes publics ou d’entreprises, en déterminer ou en refaire les structures ainsi que coordonner et contrôler leurs modes de production ou de distribution et leurs politiques économiques ou financières et fournir des services de conseil en ces matières;
j)  l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec: formuler, en toutes matières, une opinion dûment motivée de la valeur d’un bien ou d’un droit immobilier et, en matière d’expropriation, d’un bien ou droit mobilier ou immobilier et déterminer la valeur des biens sujets à l’évaluation conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), du Code municipal (chapitre C-27.1), de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) et des lois particulières s’appliquant aux municipalités, aux centres de services scolaires et aux commissions scolaires;
k)  l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec: évaluer l’état de santé buccodentaire, enseigner les principes d’hygiène buccale, déterminer et assurer la réalisation du plan de soins d’hygiène dentaire et prodiguer des soins et des traitements dans le but de prévenir la maladie buccodentaire et de maintenir et rétablir la santé buccodentaire chez l’être humain;
l)  l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec: produire des prothèses dentaires ou des appareils dentaires dans le but de suppléer à la perte des dents d’une personne ou de corriger une anomalie buccodentaire et conseiller le dentiste, le denturologiste et le médecin, notamment sur les aspects techniques;
m)  l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec: évaluer les fonctions de l’audition, du langage, de la voix et de la parole, déterminer un plan de traitement et d’intervention et en assurer la mise en oeuvre dans le but d’améliorer ou de rétablir la communication de l’être humain en interaction avec son environnement;
n)  l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec: évaluer les déficiences et les incapacités de la fonction physique reliées aux systèmes neurologique, musculosquelettique et cardiorespiratoire, déterminer un plan de traitement et réaliser les interventions dans le but d’obtenir un rendement fonctionnel optimal;
o)  l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec: évaluer les habiletés fonctionnelles, déterminer et mettre en oeuvre un plan de traitement et d’intervention, développer, restaurer ou maintenir les aptitudes, compenser les incapacités, diminuer les situations de handicap et adapter l’environnement dans le but de favoriser l’autonomie optimale de l’être humain en interaction avec son environnement;
p)   l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec: contribuer à l’évaluation de l’état de santé d’une personne et à la réalisation du plan de soins, prodiguer des soins et des traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie et fournir des soins palliatifs;
q)  l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec: effectuer, sur le corps humain ou à partir de spécimens, des analyses et des examens dans le domaine de la biologie médicale et assurer la validité technique des résultats à des fins diagnostiques ou de suivi thérapeutique;
r)  l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec: effectuer, sous réserve des lois régissant les ordres professionnels dont les membres exerçent une profession d’exercice exclusif, des travaux de nature technique dans le domaine des sciences appliquées relevant de sa compétence, selon des procédés, des méthodes et des normes reconnues, ou selon des plans, devis ou spécifications et utiliser les instruments requis pour effectuer ces travaux;
s)  l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec: évaluer la condition cardiorespiratoire, contribuer à l’anesthésie et à la sédation-analgésie et traiter les problèmes qui affectent le système cardiorespiratoire afin de rétablir et de maintenir la santé cardiorespiratoire chez l’être humain;
t)  l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec: fournir des services de traduction de textes, paroles ou termes, d’une langue dans une autre, à titre d’intermédiaire entre des personnes de langues différentes;
u)  l’Ordre professionnel des sexologues du Québec: évaluer le comportement et le développement sexuels de la personne, déterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de favoriser un meilleur équilibre sexuel chez l’être humain en interaction avec son environnement.
1973, c. 43, a. 37; 1974, c. 65, a. 6; 1975, c. 80, a. 2; 1979, c. 72, a. 490; 1987, c. 17, a. 2; 1988, c. 29, a. 5; 1988, c. 84, a. 698; 1993, c. 38, a. 3; 1994, c. 40, a. 33; 1996, c. 2, a. 218; 2000, c. 13, a. 3; 2000, c. 56, a. 124; 2002, c. 33, a. 1; 2009, c. 35, a. 3; 2012, c. 11, a. 21; 2009, c. 28, a. 4; 2020, c. 1, a. 181; 2020, c. 15, a. 5; 2021, c. 13, a. 141.
37.1. Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, qui lui sont réservées dans le cadre des activités que l’article 37 lui permet d’exercer:
1°  l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec:
a)  déterminer le plan de traitement nutritionnel, incluant la voie d’alimentation appropriée, lorsqu’une ordonnance individuelle indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie;
b)  surveiller l’état nutritionnel des personnes dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé;
1.1°  l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec:
1.1.1°  pour l’exercice de la profession de travailleur social:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
d)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
e)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
f)  procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre de la tutelle au majeur ou du mandat de protection;
g)  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
i)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
j)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
1.1.2°  pour l’exercice de la profession de thérapeute conjugal et familial:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
c)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
1.2°  l’Ordre professionnel des psychologues du Québec:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer les troubles mentaux;
c)  évaluer les troubles neuropsychologiques, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
d)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
e)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
f)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
g)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
i)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
j)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
1.3°  l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer les troubles mentaux, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94;
c)  évaluer le retard mental;
d)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
1.3.1°  (paragraphe abrogé);
1.3.2°  (paragraphe abrogé);
1.4°  l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec:
a)  évaluer la condition buccodentaire d’une personne;
b)  appliquer topiquement un agent anesthésiant, anticariogène ou désensibilisant;
c)  sceller les puits et les sillons;
d)  polir les dents;
e)  poser une obturation temporaire sans préparation de cavité;
f)  procéder à un détartrage supra et sous-gingival;
g)  concevoir, fabriquer et vendre des protecteurs buccaux;
h)  effectuer des examens diagnostiques, incluant la prise de radiographie, selon une ordonnance;
i)  effectuer un débridement parodontal non chirurgical suivant les conditions et les modalités prévues dans un règlement adopté par le Conseil d’administration de l’Ordre, après consultation de l’Office et de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, ou selon une ordonnance;
j)  insérer et sculpter des matériaux obturateurs, selon une ordonnance;
k)  fabriquer, cimenter et retirer des restaurations provisoires sur dents naturelles, selon une ordonnance;
l)  poser et enlever des pansements parodontaux, selon une ordonnance;
m)  enlever des points de suture, selon une ordonnance;
n)  contribuer aux traitements et suivis orthodontiques, selon une ordonnance;
o)  appliquer des techniques de blanchiment des dents, selon une ordonnance;
1.5°  l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec: concevoir, fabriquer et réparer des prothèses dentaires et des appareils dentaires, selon une ordonnance;
2°  l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec:
a)  évaluer les troubles de l’audition dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention audiologiques;
b)  ajuster une aide auditive dans le cadre d’une intervention audiologique;
c)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
d)  évaluer les troubles du langage, de la parole et de la voix dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention orthophoniques;
e)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
f)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
3°  l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec:
a)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
b)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
c)  introduire un instrument ou un doigt dans le corps humain au-delà des grandes lèvres ou de la marge de l’anus;
d)  introduire un instrument dans le corps humain dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal;
e)  utiliser des formes d’énergie invasives;
f)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
g)  décider de l’utilisation des mesures de contention;
h)  utiliser des aiguilles sous le derme pour atténuer l’inflammation, en complément de l’utilisation d’autres moyens, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
i)  procéder à des manipulations vertébrales et articulaires, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
4°  l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec:
a)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
b)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
c)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
d)  décider de l’utilisation des mesures de contention;
e)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
f)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
g)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
5°  l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec:
a)  appliquer des mesures invasives d’entretien du matériel thérapeutique;
b)  effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;
c)  prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier;
d)  observer l’état de conscience d’une personne et surveiller les signes neurologiques;
e)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
f)  administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
g)  contribuer à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
h)  introduire un instrument ou un doigt, selon une ordonnance, au-delà du vestibule nasal, des grandes lèvres, du méat urinaire, de la marge de l’anus ou dans une ouverture artificielle du corps humain;
i)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique à des fins de prélèvement, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
6°  l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec:
a)  effectuer des prélèvements;
b)  procéder à des phlébotomies, selon une ordonnance;
c)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal, du méat urinaire, des grandes lèvres, de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique;
d)  administrer, y compris par la voie intraveineuse à partir d’un site périphérique, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance et qu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
e)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
7°  l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec:
a)  effectuer l’assistance ventilatoire, selon une ordonnance;
b)  effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;
c)  effectuer des épreuves de la fonction cardiorespiratoire, selon une ordonnance;
d)  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes sous anesthésie, y compris la sédation-analgésie, ou sous assistance ventilatoire;
e)  administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
f)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
g)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique ou dans une ouverture artificielle ou dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal;
h)  évaluer la condition cardiorespiratoire d’une personne symptomatique;
8°  l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse;
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
d)  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
e)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
f)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
g)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
h)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
9°  l’Ordre professionnel des criminologues du Québec:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse;
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
d)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
e)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
f)  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
10°  l’Ordre professionnel des sexologues du Québec:
a)  évaluer les troubles sexuels, lorsqu’une attestation de formation leur est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94;
b)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
2002, c. 33, a. 2; 2009, c. 28, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 15, a. 6; 2020, c. 11, a. 180.
37.2. Nul ne peut de quelque façon exercer une activité professionnelle réservée en vertu de l’article 37.1 aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet.
2002, c. 33, a. 2.
38. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme donnant aux membres d’un ordre auquel elle s’applique le droit exclusif d’exercer les activités qui sont décrites à l’article 37, dans les lettres patentes constituant cet ordre ou dans un décret de fusion ou d’intégration.
Le droit d’exercer une activité professionnelle réservée en vertu de l’article 37.1 aux membres d’un ordre professionnel ne doit pas être interprété comme interdisant aux membres d’un ordre auquel la présente section s’applique le droit d’exercer les activités qui sont décrites à l’article 37, dans les lettres patentes constituant un ordre ou dans un décret de fusion ou d’intégration.
1973, c. 43, a. 38; 1994, c. 40, a. 34; 1998, c. 14, a. 6; 2009, c. 28, a. 6.
39. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 39; 1988, c. 29, a. 6; 1994, c. 40, a. 35; 2008, c. 11, a. 7.
39.1. (Abrogé).
2002, c. 33, a. 3; 2008, c. 11, a. 7.
SECTION III.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS
2002, c. 33, a. 4.
39.2. Dans la présente section, les mots «ordre» et «ordre professionnel» désignent un ordre professionnel mentionné aux paragraphes 10°, 11°, 14°, 17°, 22° et 25° du premier alinéa de l’annexe I et aux paragraphes 2°, 4°, 5°, 6°, 8° à 16° et 20° du deuxième alinéa de cette annexe.
2002, c. 33, a. 4; 2009, c. 28, a. 7; 2020, c. 15, a. 7.
39.3. Dans le présent code et dans une loi constituant un ordre professionnel, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le terme «ordonnance» signifie une prescription individuelle ou collective faite par un professionnel habilité par la loi, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens et les soins requis, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que les contre-indications possibles.
Aux fins du premier alinéa, est également un professionnel habilité par la loi une personne qui est habilitée par une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada, dans la mesure où, si elle exerçait ses activités au Québec, elle serait autorisée à faire une telle prescription.
2002, c. 33, a. 4; 2012, c. 10, a. 9; 2011, c. 37, a. 5; 2020, c. 15, a. 8.
39.4. L’information, la promotion de la santé et la prévention du suicide, de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités font également partie de l’exercice de la profession du membre d’un ordre dans la mesure où elles sont reliées à ses activités professionnelles.
2002, c. 33, a. 4; 2009, c. 28, a. 8.
39.5. L’article 37.2 n’empêche pas des personnes ou des catégories de personnes d’exercer des activités professionnelles que peuvent exercer les membres d’un ordre professionnel, pourvu qu’elles les posent en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94.
2002, c. 33, a. 4.
39.6. Malgré toute disposition inconciliable, un parent, une personne qui assume la garde d’un enfant ou un aidant naturel peut exercer des activités professionnelles réservées à un membre d’un ordre.
Aux fins du présent article, un aidant naturel est une personne proche qui fournit sans rémunération des soins et du soutien régulier à une autre personne.
2002, c. 33, a. 4.
39.7. Les soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne qui sont requis sur une base durable et nécessaires au maintien de la santé ne constituent pas une activité professionnelle réservée à un membre d’un ordre, lorsqu’ils sont fournis par une personne agissant dans le cadre des activités d’une ressource intermédiaire ou de type familial visée à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou dans le cadre d’un programme de soutien à domicile fourni par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires.
2002, c. 33, a. 4.
39.8. Malgré toute disposition inconciliable, une personne agissant dans le cadre des activités d’une ressource intermédiaire ou de type familial visée à l’article 39.7 ou dans le cadre d’un programme de soutien à domicile fourni par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires, dans une école ou dans un autre milieu de vie substitut temporaire pour les enfants peut administrer des médicaments prescrits et prêts à être administrés, par voie orale, nasale, entérale, topique, transdermique, ophtalmique, otique, rectale, vaginale ou par inhalation ainsi que de l’insuline par voie sous-cutanée.
2002, c. 33, a. 4; 2008, c. 11, a. 8; 2017, c. 11, a. 25.
39.9. L’Office peut déterminer, par règlement, des lieux, des cas ou des contextes dans lesquels une personne peut exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elle peut les exercer.
À cette fin, l’Office doit prendre en compte la disponibilité des professionnels pouvant agir dans ces lieux, cas ou contextes ainsi que l’encadrement offert par un centre exploité par un établissement.
L’Office peut également déterminer, par règlement, des conditions et modalités supplémentaires que doit remplir une personne visée aux articles 39.7 ou 39.8 pour exercer les activités qui y sont décrites.
L’Office doit, avant d’adopter un règlement en vertu du premier ou du troisième alinéa, consulter le ministre de la Santé et des Services sociaux et les ordres professionnels intéressés.
2002, c. 33, a. 4; 2017, c. 11, a. 26.
39.10. Toute personne agissant pour le compte d’Héma-Québec peut effectuer des prélèvements sanguins à partir d’une tubulure déjà en place.
2002, c. 33, a. 4.
39.11. La vente d’un protecteur buccal ne constitue pas une activité réservée à un membre d’un ordre professionnel lorsque sa fabrication ne nécessite pas de prise d’empreinte.
2020, c. 15, a. 9.
SECTION IV
DISPOSITIONS COMMUNES
40. Le Conseil d’administration d’un ordre délivre un permis ou un certificat de spécialiste à toute personne qui satisfait aux conditions prescrites par le présent code, la loi constituant cet ordre et les règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi.
1973, c. 43, a. 40; 1994, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 1, a. 9.
41. Le Conseil d’administration d’un ordre peut délivrer aux conditions que le Conseil d’administration détermine, à une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de cet ordre, un permis temporaire valable pour un an et renouvelable.
1973, c. 43, a. 41; 1974, c. 6, a. 113; 1977, c. 5, a. 223; 1994, c. 40, a. 37; 2006, c. 20, a. 1; 2008, c. 11, a. 1.
42. Pour obtenir un permis ou un certificat de spécialiste, une personne doit remplir l’une des conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par règlement du gouvernement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184;
2°  se voir reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93;
2.1°  posséder les compétences professionnelles visées dans un règlement pris en vertu du paragraphe c.2 de l’article 93 et satisfaire aux autres conditions et aux modalités qui y sont déterminées;
3°  être titulaire d’une autorisation légale d’exercer la profession hors du Québec visée dans un règlement pris en vertu du paragraphe q du premier alinéa de l’article 94 et satisfaire aux conditions de délivrance qui y sont déterminées.
1973, c. 43, a. 42; 1975, c. 80, a. 3; 1994, c. 40, a. 38; 2006, c. 20, a. 2; 2009, c. 16, a. 1.
42.1. Le Conseil d’administration d’un ordre peut délivrer un permis restrictif temporaire à un candidat à l’exercice de la profession qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’ordre lui a indiqué, après examen d’une demande d’équivalence présentée en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 ou du paragraphe i de l’article 94, la formation à acquérir aux fins de la reconnaissance de cette équivalence;
1.1°  il doit, en plus de posséder les compétences professionnelles requises, rencontrer l’une des autres conditions prévues dans un règlement pris en vertu du paragraphe c.2 de l’article 93 pour obtenir un permis délivré en vertu du paragraphe 2.1° de l’article 42;
2°  il doit rencontrer l’une ou l’autre des conditions prévues dans un règlement pris en vertu du paragraphe q ou r de l’article 94 pour obtenir, selon le cas, un permis délivré en vertu du paragraphe 3° de l’article 42 ou de l’article 42.2.
Le Conseil d’administration détermine alors, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’ordre, celles qui peuvent être exercées par le titulaire du permis ainsi que les conditions suivant lesquelles il peut les exercer.
Le permis est valable pour un an et peut être renouvelé.
2006, c. 20, a. 3; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 16, a. 2.
42.2. Le Conseil d’administration d’un ordre peut délivrer un permis spécial pour l’exercice de certaines activités professionnelles à une personne légalement autorisée à exercer la profession hors du Québec, conformément à un règlement pris en application du paragraphe r de l’article 94.
2006, c. 20, a. 3; 2008, c. 11, a. 1.
42.3. Les articles 40 à 42.2 s’appliquent sous réserve des articles 35, 37 et 38 de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
2006, c. 20, a. 3.
42.4. Malgré les articles 32, 36 et 37.2, le Conseil d’administration peut, par autorisation spéciale, habiliter une personne légalement autorisée à exercer la profession hors du Québec, à utiliser un titre réservé aux membres de l’ordre ou à exercer au Québec des activités professionnelles qui leur sont réservées.
Cette autorisation n’est valable que pour les activités ou le titre qui y sont indiqués. L’autorisation indique de plus la personne ou le groupe de personnes pour le compte de qui des activités peuvent être exercées, ainsi que toute autre condition ou restriction qui s’y applique. Elle est valide pour une période d’au plus un an et renouvelable.
Le Conseil d’administration peut déléguer au président de l’ordre le pouvoir d’accorder ou de renouveler une autorisation spéciale selon les conditions qu’il détermine.
2008, c. 11, a. 10.
43. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 43; 1994, c. 40, a. 39; 2020, c. 15, a. 10.
44. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 44; 1994, c. 40, a. 40; 2000, c. 13, a. 4.
45. Le Conseil d’administration peut refuser la délivrance d’un permis, l’inscription au tableau ou toute autre demande présentée dans le cadre de sa candidature à l’exercice de la profession à une personne qui:
1°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien la déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du Conseil d’administration, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
2°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle et qui, de l’avis motivé du Conseil d’administration, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
3°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un autre ordre ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil et lui imposant la révocation d’un permis ou la radiation du tableau, y compris la radiation provisoire;
4°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une révocation de permis ou d’une radiation du tableau, y compris d’une radiation provisoire imposée par le conseil de discipline d’un ordre;
5°  a fait l’objet d’une décision rendue au Québec la déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 188 ou d’une infraction à une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale identifiée au Code de déontologie de l’ordre à cette fin;
6°  a fait l’objet d’une décision rendue hors Québec la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale en vertu de l’article 188 ou d’une poursuite pénale en vertu d’une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale identifiée au Code de déontologie de l’ordre à cette fin.
Le Conseil d’administration doit, avant de rendre une décision en vertu du présent article, donner à la personne concernée l’occasion de présenter ses observations.
La décision refusant la délivrance d’un permis, l’inscription au tableau ou une autre demande présentée dans le cadre de la candidature à l’exercice de la profession est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) à la personne qui a fait la demande ; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
Dans les trois années qui suivent une décision rendue en vertu du présent article, une nouvelle demande de délivrance d’un permis, d’inscription au tableau ou relative à la candidature à l’exercice de la profession ne peut être présentée au Conseil d’administration qui a rendu la décision, que lorsque des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente peuvent être soulevés.
1973, c. 43, a. 45; 1974, c. 6, a. 113; 1974, c. 65, a. 7; 1994, c. 40, a. 40; 2000, c. 13, a. 5; 2008, c. 11, a. 1, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
45.1. Le Conseil d’administration peut, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, inscrire au tableau de l’ordre, mais limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, la personne qui:
1°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un autre ordre ou du Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil et lui imposant la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles;
2°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le conseil de discipline d’un ordre;
3°  fait ou a fait l’objet, selon le cas, d’une décision visée à l’article 45.
La décision limitant ou suspendant le droit d’exercer des activités professionnelles est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1994, c. 40, a. 40; 2000, c. 13, a. 6; 2008, c. 11, a. 1, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
45.2. Une personne doit, dans sa demande de permis, d’inscription au tableau ou dans tout autre document qu’elle remplit aux fins de sa candidature à l’exercice de la profession, selon le cas, informer le Conseil d’administration qu’elle fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 45 ou 45.1.
Une copie certifiée conforme de la décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 45 ou 45.1 fait preuve de la perpétration de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés, lorsqu’elle a été rendue au Canada.
Le Conseil d’administration peut requérir de la personne tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire pour l’application de l’article 45 ou 45.1. À défaut par cette personne de le fournir, le Conseil d’administration peut refuser d’étudier sa demande jusqu’à ce que le document ou renseignement requis soit fourni.
1994, c. 40, a. 40; 2008, c. 11, a. 13.
45.3. Le Conseil d’administration peut évaluer la compétence d’une personne qui demande la délivrance d’un permis visé à l’article 42 alors qu’elle satisfait aux conditions qui y sont prévues depuis un nombre d’années supérieur à celui prévu à cet effet par règlement pris en vertu du paragraphe j de l’article 94.
Le Conseil d’administration peut également évaluer la compétence d’une personne qui demande l’inscription au tableau de l’ordre alors qu’elle est titulaire d’un permis sans être inscrite au tableau depuis un nombre d’années supérieur à celui prévu à cet effet par règlement pris en vertu du paragraphe j de l’article 94.
Sur la base des résultats de l’évaluation prévue au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil d’administration peut, après lui avoir permis de présenter ses observations:
1°  refuser la délivrance du permis ou l’inscription au tableau à la personne dont les connaissances ou habiletés ne sont pas équivalentes à celles des membres de l’ordre;
2°  inscrire la personne au tableau mais limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles jusqu’à ce qu’elle ait complété avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou les deux à la fois; en cas d’échecs répétés d’un stage ou d’un cours imposé, le troisième alinéa de l’article 55 s’applique.
Une décision prise en vertu du troisième alinéa est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
Une nouvelle demande ne peut être présentée au Conseil d’administration qui a rendu une décision en vertu du présent article, que lorsque des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente peuvent être soulevés.
2008, c. 11, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
46. Est inscrite au tableau toute personne qui en fait la demande au secrétaire de l’ordre et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un permis délivré par le Conseil d’administration de cet ordre;
2°  dans le délai fixé, elle verse les cotisations dont elle est redevable à l’ordre ainsi que le montant de la contribution dont elle est redevable en vertu du chapitre VIII.1;
2.1°  dans le délai fixé, elle verse les autres sommes dont elle est redevable à l’ordre dans le cadre d’une activité liée au contrôle de l’exercice de la profession;
3°  dans le délai fixé, elle fournit une garantie contre sa responsabilité professionnelle et, s’il y a lieu, la responsabilité de la société, conformément aux paragraphes d ou g de l’article 93, ou elle verse la somme fixée conformément à l’article 85.2;
4°  elle a acquitté, le cas échéant, les frais adjugés contre elle par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le conseil d’arbitrage des comptes, ainsi que toute amende imposée ou somme dont le paiement est ordonné, selon le cas, par l’un ou l’autre et qui est due, ou elle respecte l’entente de remboursement qui a été conclue;
4.1°  elle a remboursé les indemnités versées par l’ordre en application d’un règlement pris en vertu de l’article 89.1 ou elle respecte l’entente de remboursement qui a été conclue;
5°  elle remplit les formalités et acquitte les frais relatifs à l’inscription au tableau déterminés conformément au paragraphe 8° de l’article 86.0.1;
6°  elle remplit les autres conditions d’inscription prescrites par le présent code ou la loi constituant l’ordre.
1973, c. 43, a. 49; 1994, c. 40, a. 40; 1995, c. 50, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 34, a. 2; 2008, c. 11, a. 1, a. 15.
46.0.1. Un professionnel radié du tableau de l’ordre doit, pour y être inscrit à nouveau, même à l’échéance de sa radiation, se conformer aux conditions et formalités prévues à l’article 46 et, le cas échéant, à l’article 161.0.1.
À moins que le Conseil d’administration n’en décide autrement, l’inscription au tableau entraîne la reprise de toute mesure de contrôle dont le professionnel faisait l’objet lorsqu’il a cessé d’être membre de l’ordre et dont l’application a cessé de ce fait.
2008, c. 11, a. 16; 2017, c. 11, a. 27.
46.1. Le secrétaire de l’ordre dresse le tableau de l’ordre. Ce tableau contient, selon le cas, les renseignements suivants:
1°  le nom de la personne qui a demandé à être inscrite au tableau de l’ordre et qui satisfait aux conditions mentionnées à l’article 46;
2°  la mention de son sexe;
3°  le nom de son bureau ou le nom de son employeur;
4°  l’adresse et le numéro de téléphone de son domicile professionnel;
4.1°  lorsque l’ordre le demande, une adresse de courrier électronique professionnelle établie à son nom;
5°  l’année de sa première inscription au tableau et celle de toute inscription ultérieure;
6°  la mention de tout certificat, permis, accréditation ou habilitation que l’ordre lui a délivré, avec la date de la délivrance;
7°  la mention du fait qu’elle a déjà été radiée ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est ou a été limité ou suspendu par application des articles 45.1, 51, 55, 55.1 ou 55.2;
8°  la mention du fait qu’elle a déjà été radiée ou déclarée inhabile, que son certificat de spécialiste est ou a été révoqué ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est ou a été limité ou suspendu par une décision du Conseil d’administration, dans les cas autres que ceux visés aux articles 45.1, 51, 55, et 55.1, ou par une décision d’un conseil de discipline ou d’un tribunal;
9°  tout autre renseignement déterminé par règlement de l’Office.
Le secrétaire de l’ordre indique au tableau la période d’application d’une décision visée au paragraphe 7° ou 8° du présent article.
2006, c. 22, a. 150; 2008, c. 11, a. 1, a. 17; 2017, c. 11, a. 28.
46.2. Le secrétaire de l’ordre conserve dans un répertoire les renseignements concernant toute personne qui n’est plus inscrite au tableau lorsque celle-ci est radiée, est déclarée inhabile ou a cessé autrement d’être membre de l’ordre. Ces renseignements demeurent au répertoire jusqu’à la réinscription au tableau de cette personne, le cas échéant, ou jusqu’à son décès ou au 100ième anniversaire de sa naissance.
Le secrétaire conserve, sans les indiquer au tableau et au répertoire, les renseignements concernant une personne à qui une autorisation spéciale est délivrée en application de l’article 42.4, même après que l’autorisation cesse d’avoir effet.
Ces renseignements ne peuvent être détruits à moins qu’un règlement de l’Office pris en vertu de l’article 12 ne le permette.
2006, c. 22, a. 150; 2008, c. 11, a. 18.
47. L’Éditeur officiel du Québec ne peut publier à la Gazette officielle du Québec un avis qu’un projet de loi sera présenté à l’Assemblée nationale pour autoriser l’admission d’une personne à l’exercice d’une profession visée par le présent code et le secrétaire général de l’Assemblée nationale ne peut recevoir un tel projet ni le faire imprimer.
1973, c. 43, a. 50.
48. Le Conseil d’administration d’un ordre peut ordonner l’examen médical d’une personne qui est membre de cet ordre, qui demande son inscription au tableau ou qui présente une autre demande dans le cadre de sa candidature à l’exercice de la profession lorsqu’il a des raisons de croire que cette personne présente un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession.
1973, c. 43, a. 51; 1975, c. 80, a. 4; 1977, c. 66, a. 2; 1994, c. 40, a. 41; 2008, c. 11, a. 1, a. 19.
49. L’examen médical requis par le Conseil d’administration est effectué par trois médecins; l’un d’eux est désigné par le Conseil d’administration, un autre, par la personne visée et le troisième, par les deux premiers.
Si la personne visée refuse ou néglige de désigner un médecin ou d’aviser le Conseil d’administration du nom de ce médecin dans les 20 jours de la signification de l’ordre de se soumettre à un examen médical, le Conseil d’administration le désigne à sa place.
Si les deux premiers médecins refusent ou négligent d’en désigner un troisième ou d’aviser le Conseil d’administration du nom de ce médecin dans les 20 jours de la nomination du dernier d’entre eux, le Conseil d’administration le désigne à leur place.
Les trois médecins désignés doivent produire au Conseil d’administration les trois expertises qui constituent le rapport de l’examen médical de la personne visée au plus tard 90 jours après la désignation du dernier d’entre eux, à moins que le Conseil d’administration ne leur accorde un délai supplémentaire. Le Conseil d’administration transmet sur réception les expertises à la personne visée.
Les frais des expertises sont à la charge du Conseil d’administration, dans le cas du médecin qu’il désigne, à la charge de la personne visée, dans le cas du médecin qu’elle désigne ou, le cas échéant, que le Conseil d’administration a désigné à sa place et à la charge du Conseil d’administration et de la personne visée, en parts égales, dans le cas du troisième médecin.
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 7; 1994, c. 40, a. 42; 2008, c. 11, a. 1, a. 20.
49.1. Malgré l’article 49, l’examen médical peut être effectué par un seul médecin lorsque le Conseil d’administration et la personne visée y consentent.
Le quatrième alinéa de l’article 49 s’applique alors avec les adaptations nécessaires et les frais d’expertise sont assumés à parts égales.
2008, c. 11, a. 21.
50. L’ordre de se soumettre à un examen médical est signifié à la personne visée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01). Cet ordre doit indiquer les motifs de la décision du Conseil d’administration ainsi que le nom du médecin désigné par celui-ci et doit enjoindre la personne visée de désigner un médecin conformément à l’article 49 et d’aviser le Conseil d’administration du nom de ce médecin.
1977, c. 66, a. 2; 2008, c. 11, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
51. Lorsque la personne visée refuse de se soumettre à l’examen médical ou lorsqu’elle présente, d’après le rapport des trois médecins, un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession, le Conseil d’administration peut, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations:
a)  si cette personne est membre de l’ordre, la radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  si cette personne n’est pas membre de l’ordre, refuser de l’inscrire au tableau, permettre qu’elle y soit inscrite et limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou refuser toute autre demande présentée dans le cadre de sa candidature à l’exercice de la profession.
Une décision prise en vertu du premier alinéa doit être signifiée immédiatement à la personne visée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 8; 1994, c. 40, a. 43; 2008, c. 11, a. 1, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
52. La situation d’une personne visée par une décision rendue en vertu de l’article 51 peut être réévaluée sur demande écrite de sa part.
Le Conseil d’administration dispose de la demande suivant le rapport médical que lui fournit la personne visée sur la compatibilité de son état physique ou psychique, selon le cas, avec l’exercice de la profession.
Lorsque ce rapport n’établit pas à la satisfaction du Conseil d’administration la compatibilité de l’état physique et psychique de la personne visée avec l’exercice de la profession, le Conseil d’administration ordonne de nouveau un examen médical et les articles 49 à 51 s’appliquent.
1977, c. 66, a. 2; 1982, c. 32, a. 77; 1988, c. 29, a. 9; 2008, c. 11, a. 1, a. 23.
52.1. Le Conseil d’administration peut, lorsqu’il est d’avis que l’état physique ou psychique d’un professionnel requiert une intervention urgente en vue de protéger le public, le radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles provisoirement, jusqu’à ce qu’une décision soit prise à la suite de l’examen médical ordonné en vertu de l’article 48.
Le Conseil d’administration ne peut toutefois prendre une décision provisoire visée au premier alinéa qu’après avoir soumis au professionnel les faits portés à sa connaissance et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations de la manière et dans le délai qu’il indique.
La décision provisoire visée au premier alinéa est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01). Sauf s’il a été signifié auparavant, l’ordre de se soumettre à un examen médical prévu à l’article 50 est signifié en même temps. Dans tous les cas, la procédure prévue à l’article 49 se poursuit et la décision est prise dans les meilleurs délais.
2004, c. 15, a. 1; 2008, c. 11, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
52.2. Lorsque le Conseil d’administration délègue à un comité créé en vertu du paragraphe 1° de l’article 62.1 les pouvoirs prévus à l’article 52.1, il lui délègue alors les pouvoirs prévus aux articles 48 à 50.
2004, c. 15, a. 1; 2008, c. 11, a. 24.
53. Une décision prise en vertu de l’article 51, du deuxième alinéa de l’article 52 ou de l’article 52.1 peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 9; 1994, c. 40, a. 44; 2004, c. 15, a. 2.
54. Tout professionnel doit s’abstenir d’exercer sa profession ou de poser certains actes professionnels dans la mesure où son état de santé y fait obstacle.
1973, c. 43, a. 52.
55. Le Conseil d’administration d’un ordre peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, obliger tout membre de cet ordre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou l’obliger aux deux à la fois. Il peut également lui imposer toute autre obligation prévue dans un règlement pris en application de l’article 90, que recommande le comité d’inspection professionnelle.
Le Conseil d’administration d’un ordre peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, limiter ou suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles de tout membre de cet ordre à qui il impose une obligation visée au premier alinéa, jusqu’à ce que ce membre ait rencontré cette obligation.
En cas d’échecs ou de manquements répétés à une obligation imposée en vertu du premier alinéa assortie d’une limitation ou d’une suspension, le Conseil d’administration peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de faire valoir ses représentations, le radier ou limiter définitivement son droit d’exercer les activités professionnelles réservées aux membres de cet ordre. La décision du Conseil d’administration lui est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1973, c. 43, a. 54; 1988, c. 29, a. 10; 1994, c. 40, a. 45; 2000, c. 13, a. 7; 2008, c. 11, a. 1, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
55.0.1. En outre des autres cas prévus au présent code ou dans la loi constituant l’ordre, le Conseil d’administration peut, lorsque le membre y consent, limiter son droit d’exercer des activités professionnelles.
Le Conseil d’administration peut réévaluer la situation du membre concerné sur demande écrite de sa part, après avoir obtenu les recommandations du comité d’inspection professionnelle.
2008, c. 11, a. 26.
55.1. Le Conseil d’administration peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de présenter ses observations, le radier provisoirement ou limiter ou suspendre provisoirement son droit d’exercer des activités professionnelles, lorsque ce professionnel a fait l’objet d’une décision judiciaire visée au paragraphe 1°, 2°, 5° ou 6° du premier alinéa de l’article 45.
Le Conseil d’administration informe le syndic de sa décision pour valoir comme demande formulée en application de l’article 128.
La décision demeure valable, selon le cas:
1°  jusqu’à la décision d’un syndic de ne pas porter plainte;
2°  jusqu’à la décision définitive et exécutoire du conseil de discipline ou du Tribunal des professions, le cas échéant, sur la plainte portée par un syndic;
3°  jusqu’à ce que la décision visée au paragraphe 1°, 2°, 5° ou 6° du premier alinéa de l’article 45 soit infirmée en appel, le cas échéant.
1994, c. 40, a. 46; 2004, c. 15, a. 3; 2008, c. 11, a. 27.
55.2. Le Conseil d’administration peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de présenter ses observations, lui imposer la sanction disciplinaire prononcée:
1°  au Québec par un conseil de discipline d’un autre ordre ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil et lui imposant la révocation de son permis ou de son certificat de spécialiste, une radiation, y compris une radiation provisoire, une limitation, y compris une limitation provisoire, ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
2°  hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une sanction visée au paragraphe 1°, avec les adaptations nécessaires.
La sanction imposée par le Conseil prend fin à la date d’échéance de la sanction disciplinaire visée au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa.
2008, c. 11, a. 27.
55.3. Une copie certifiée conforme de la décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 55.1 ou 55.2 fait preuve de la perpétration de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés, lorsqu’elle a été rendue au Canada.
Le Conseil d’administration peut requérir du professionnel tout document ou renseignement qu’il juge nécessaire pour l’application de l’article 55.1 ou 55.2. À défaut par le professionnel de le fournir, le Conseil d’administration peut le radier jusqu’à ce que le document ou renseignement requis soit fourni.
2008, c. 11, a. 27.
55.4. La décision du Conseil d’administration prise en vertu de l’article 55.1, 55.2 ou 55.3 est signifiée immédiatement au professionnel conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
2008, c. 11, a. 27; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
55.5. Pour l’application de l’article 55.1, le Conseil d’administration peut transmettre au Directeur des poursuites criminelles et pénales une liste des infractions criminelles ou pénales susceptibles d’avoir un lien avec l’exercice de la profession pour lesquelles l’ordre souhaite être informé qu’une accusation criminelle ou pénale a été portée contre des membres. L’ordre et le directeur peuvent conclure une entente pour déterminer les modalités de transmission de l’information.
2008, c. 11, a. 28.
56. Lorsque le Conseil d’administration d’un ordre est informé ou a raison de croire que le titulaire d’un permis ou d’un certificat de spécialiste s’est rendu coupable de fraude dans l’obtention de ce permis ou de ce certificat, il peut demander qu’une enquête soit faite à ce sujet conformément à la section VII.
Si la fraude reprochée est retenue contre l’intimé, le conseil de discipline révoque son permis ou son certificat, qu’il soit ou non, à ce moment, inscrit au tableau.
1973, c. 43, a. 55; 1994, c. 40, a. 47; 2008, c. 11, a. 1.
57. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 56; 2020, c. 15, a. 10.
58. Nul ne peut utiliser un titre de spécialiste correspondant à une classe de spécialité prévue par règlement pris en vertu du paragraphe e de l’article 94 ni agir de façon à donner lieu de croire qu’il est spécialiste dans cette classe de spécialité, s’il n’est titulaire du certificat de spécialiste approprié.
Un professionnel ne peut se qualifier de spécialiste s’il n’est titulaire d’un certificat de spécialiste.
1973, c. 43, a. 57; 1994, c. 40, a. 48; 2008, c. 11, a. 29.
58.1. Un professionnel qui utilise le titre de «docteur» ou une abréviation de ce titre ne peut le faire que s’il respecte les conditions prévues dans l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  immédiatement avant son nom, s’il est détenteur d’un diplôme de doctorat reconnu valide pour la délivrance du permis ou du certificat de spécialiste dont il est titulaire, par règlement du gouvernement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184, ou d’un diplôme de doctorat reconnu équivalent par le Conseil d’administration de l’ordre délivrant ce permis ou ce certificat, et s’il indique immédiatement après son nom un titre réservé aux membres de l’ordre;
2°  après son nom, s’il fait suivre ce titre ou cette abréviation de la discipline dans laquelle il détient tout doctorat.
Le présent article ne s’applique pas aux membres de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec.
2000, c. 13, a. 8; 2008, c. 11, a. 1.
59. Tout professionnel qui contrevient aux articles 58 ou 58.1 commet un acte dérogatoire à la dignité de sa profession.
1973, c. 43, a. 58; 2000, c. 13, a. 9; N.I. 2020-10-31.
59.1. Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.
1994, c. 40, a. 49.
59.1.1. Constituent également des actes dérogatoires à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel:
1°  de commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence;
2°  de tenter de commettre un tel acte ou de conseiller à une autre personne de le commettre;
3°  de comploter en vue de la commission d’un tel acte.
2013, c. 12, a. 2.
59.1.2. Constitue également un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel de dispenser des thérapies de conversion visées par la Loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre (chapitre P-42.2).
2020, c. 28, a. 8.
59.1.3. Constitue un acte dérogatoire à l’exercice de la profession le fait pour un professionnel de contrevenir à l’article 35.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
2022, c. 14, a. 146.
59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.
1994, c. 40, a. 49.
59.3. Tout professionnel doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est lui-même informé, aviser le secrétaire de l’ordre dont il est membre qu’il fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 55.1 ou 55.2 ou d’une poursuite pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus.
1994, c. 40, a. 49; 2008, c. 11, a. 30; 2017, c. 11, a. 29.
60. Tout professionnel doit élire domicile en faisant connaître au secrétaire de l’ordre dont il est membre le lieu où il exerce principalement sa profession, dans les 30 jours où il commence à exercer celle-ci ou, s’il ne l’exerce pas, le lieu de sa résidence ou de son travail principal; le domicile ainsi élu constitue le domicile professionnel. Il doit aussi lui faire connaître tous les autres lieux où il exerce sa profession. Il doit également lui faire connaître une adresse de courrier électronique établie à son nom.
Il doit également aviser le secrétaire de tout changement à ce sujet, dans les 30 jours du changement.
À moins d’un autre mode de notification prescrit, la transmission d’un document à l’adresse de courrier électronique du professionnel peut remplacer celle à son domicile élu.
Tout membre d’un ordre dont la loi constitutive mentionne, à des fins d’élection ou pour toute consultation des membres, le lieu de résidence ou de domicile plutôt que le lieu du domicile professionnel, doit aviser le secrétaire de l’ordre de tout changement de son lieu de résidence ou de domicile, selon le cas, dans les 30 jours de ce changement.
1973, c. 43, a. 59; 1974, c. 65, a. 8; 1994, c. 40, a. 50; 2008, c. 11, a. 31; 2017, c. 11, a. 30.
60.1. Un service ou un bien fourni par un professionnel doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire fait par lui à son sujet; cette déclaration ou ce message publicitaire lie ce professionnel.
1990, c. 76, a. 2.
60.2. Un professionnel ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.
1990, c. 76, a. 2; 2008, c. 11, a. 32.
60.3. Un professionnel ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a)  attribuer à un service ou à un bien un avantage particulier;
b)  prétendre qu’un avantage pécuniaire résultera de l’utilisation ou de l’acquisition d’un service ou d’un bien;
c)  prétendre qu’un service ou un bien répond à une norme déterminée;
d)  attribuer à un service ou à un bien certaines caractéristiques de rendement.
1990, c. 76, a. 2.
60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
1994, c. 40, a. 51; 2001, c. 78, a. 5; 2008, c. 11, a. 33; 2017, c. 10, a. 26.
60.5. Le professionnel doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents.
Toutefois, le professionnel peut refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque la loi l’autorise.
1994, c. 40, a. 51; 2008, c. 11, a. 34.
60.6. Le professionnel doit respecter le droit de son client de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis.
Il doit aussi respecter le droit de son client de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier, ou de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier.
1994, c. 40, a. 51.
60.7. Le professionnel doit fournir et maintenir en tout temps une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession. Satisfait à cette obligation le professionnel qui se conforme aux dispositions d’un règlement de l’ordre pris en vertu du paragraphe d de l’article 93.
2008, c. 11, a. 35.
SECTION V
ADMINISTRATION
§ 1.  — Le Conseil d’administration
2008, c. 11, a. 1.
61. Un ordre est administré par un Conseil d’administration formé d’un président et d’autres administrateurs dont le nombre est déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe e de l’article 93. Ce nombre doit être d’au moins 8 et d’au plus 15.
Le président et tous les autres administrateurs doivent être domiciliés au Québec; celui qui cesse d’y être domicilié au cours de la durée de son mandat est réputé avoir démissionné.
1973, c. 43, a. 60; 1983, c. 54, a. 16; 1988, c. 29, a. 11; 1994, c. 40, a. 52; 2008, c. 11, a. 36; 2017, c. 11, a. 31.
62. Le Conseil d’administration est chargé de la surveillance générale de l’ordre ainsi que de l’encadrement et de la supervision de la conduite des affaires de l’ordre. Il est responsable de l’application des décisions de l’ordre et de celles des membres de l’ordre réunis en assemblée et il en assure le suivi. Le Conseil d’administration est également chargé de veiller à l’application des dispositions du présent code, de la loi ou des lettres patentes constituant l’ordre, du décret de fusion ou d’intégration et des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi. Il exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives de l’ordre, sauf ceux qui sont du ressort des membres de l’ordre réunis en assemblée générale. À moins de dispositions contraires du présent code ou de la loi, il les exerce par résolution.
Le Conseil d’administration, notamment:
1°  veille à la poursuite de la mission de l’ordre;
2°  fournit à l’ordre des orientations stratégiques;
3°  statue sur les choix stratégiques de l’ordre;
4°  adopte le budget de l’ordre;
5°  se dote de politiques et de pratiques de gouvernance efficaces, efficientes et transparentes;
6°  voit à l’intégrité des règles de contrôle interne, dont celles de gestion des risques, et assure la viabilité et la pérennité de l’ordre.
Le Conseil d’administration s’inspire des lignes directrices en matière de gouvernance déterminées, après consultation du Conseil interprofessionnel, par l’Office.
1973, c. 43, a. 61; 1994, c. 40, a. 53; 1998, c. 14, a. 7; 2008, c. 11, a. 1, a. 37; 2017, c. 11, a. 32.
62.0.1. Le Conseil d’administration, notamment:
1°  nomme le secrétaire et le directeur général de l’ordre;
2°  s’assure que la direction générale adopte de saines pratiques de gestion;
3°  impose à ses membres et aux employés de l’ordre l’obligation de prêter le serment de discrétion dont il établit la formule; le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public;
4°  impose à ses membres l’obligation de suivre une formation sur le rôle d’un Conseil d’administration d’un ordre professionnel, notamment en matière de gouvernance et d’éthique, d’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’une formation en gestion de la diversité ethnoculturelle, et s’assure qu’elles leur soient offertes;
5°  impose à toute personne chargée par l’ordre d’élaborer ou d’appliquer des conditions de délivrance de permis et de certificat de spécialiste l’obligation de suivre une formation sur l’évaluation des qualifications professionnelles, sur l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’une formation en gestion de la diversité ethnoculturelle, et s’assure qu’elles leur soient offertes;
6°  s’assure que des activités, des cours ou des stages de formation continue, notamment en éthique et en déontologie, sont offerts aux membres de l’ordre et en fait état dans son rapport annuel;
7°  s’assure de l’équité, de l’objectivité, de l’impartialité, de la transparence, de l’efficacité et de la célérité des processus relatifs à l’admission adoptés par l’ordre et s’assure que ces processus facilitent l’admission à une profession, notamment pour les personnes formées hors du Québec;
8°  collabore avec les autorités des établissements d’enseignement du Québec concernés, conformément aux modalités fixées en vertu du deuxième alinéa de l’article 184, à l’élaboration et à la révision des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, des normes que le Conseil d’administration doit fixer par règlement pris en application du paragraphe c de l’article 93 et, le cas échéant, des autres conditions et modalités que le Conseil d’administration peut déterminer par règlement pris en application du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94, ainsi que des normes d’équivalence de ces conditions et modalités que le Conseil d’administration peut fixer en vertu de ce règlement;
9°  donne tout avis qu’il juge utile au ministre, à l’Office, au Conseil interprofessionnel, aux établissements d’enseignement ou à toute autre personne ou organisme qu’il juge à propos.
2017, c. 11, a. 33.
62.0.1.1. Le site Internet d’un ordre contient notamment de l’information concernant l’organisation de l’ordre, l’admission à la profession, le tableau de l’ordre, les mécanismes de protection du public et les lois et règlements qui régissent l’ordre et ses membres.
L’Office établit, après consultation du Conseil interprofessionnel, des lignes directrices visant à encadrer les normes relatives au plan, au contenu minimal et à la mise à jour du site Internet d’un ordre.
Le Conseil d’administration s’inspire de ces lignes directrices dans l’administration du site Internet de l’ordre.
2020, c. 15, a. 11.
62.0.2. Le Conseil d’administration rend publique sur le site Internet de l’ordre une déclaration de services contenant les objectifs de l’ordre quant aux services qu’il offre et quant à la qualité de ceux-ci.
La déclaration porte notamment sur la diligence avec laquelle les services devraient être rendus et fournit une information claire sur leur nature et leur accessibilité.
Le Conseil d’administration doit, en outre:
1°  s’assurer de connaître les attentes des personnes qui sont susceptibles de formuler des demandes ou d’exercer des recours auprès de l’ordre;
2°  simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services de l’ordre;
3°  développer chez les employés de l’ordre le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l’atteinte des résultats fixés.
2017, c. 11, a. 33.
62.1. Le Conseil d’administration peut:
1°  déléguer à un comité qu’il crée à cette fin le pouvoir de décider de toute demande présentée dans le cadre d’une candidature à l’exercice de la profession ainsi que l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 45 à 45.3, 46.0.1, 48 à 52.1 et 55 à 55.3; les membres d’un tel comité sont soumis aux normes d’éthique et de déontologie déterminées par l’ordre et prêtent le serment prévu à l’annexe II; le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public;
2°  établir des règles concernant la conduite de ses affaires, dont le nombre et la périodicité des séances qu’il tient, ainsi que des règles concernant l’administration des biens de l’ordre;
3°  déterminer les modes de communication permettant aux membres du Conseil d’administration ou du comité exécutif, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une séance du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, de s’exprimer en vue d’une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir et, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 79, du deuxième alinéa de l’article 84 et du deuxième alinéa de l’article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s’exprimer ou un empêchement, selon le cas;
4°  choisir de tenir une élection du président et des autres administrateurs par un moyen technologique, lequel doit assurer la sécurité, le secret et l’intégrité du vote.
2008, c. 11, a. 38; 2014, c. 13, a. 21; 2017, c. 11, a. 34.
62.2. Tout professionnel doit, selon les conditions et modalités déterminées par le Conseil d’administration, informer l’ordre dont il est membre de toute réclamation formulée contre lui auprès de son assureur à l’égard de sa responsabilité professionnelle et de toute déclaration de sinistre qu’il formule auprès de son assureur à cet égard.
2008, c. 11, a. 38.
63. Le président et les autres administrateurs sont élus aux dates et pour les mandats d’au moins deux ans mais n’excédant pas quatre ans fixés par règlement pris en vertu du paragraphe b de l’article 93; ils sont éligibles à une réélection sauf s’ils ont accompli le nombre maximum de mandats consécutifs que peut déterminer l’ordre dans ce même règlement. Le président ne peut toutefois exercer plus de trois mandats à ce titre.
L’Office peut ordonner la tenue d’une élection à la date qu’il fixe, sur avis du secrétaire d’un ordre, dans les cas suivants:
1°  une élection n’a pas eu lieu conformément au premier alinéa ou conformément à la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  il n’y a pas quorum au Conseil d’administration, pour cause de vacance.
L’Office peut ordonner de nouveau la tenue d’une élection à la date qu’il fixe ou nommer une personne éligible pour remplir un poste vacant pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur qu’elle remplace dans les cas suivants:
1°  l’élection qu’il a ordonnée en vertu du deuxième alinéa n’a pas eu lieu;
2°  le quorum du Conseil d’administration ne peut être obtenu malgré la tenue de l’élection ordonnée en vertu du deuxième alinéa.
L’Office peut nommer une personne éligible pour remplir un poste vacant pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur qu’elle remplace, dans les cas suivants:
1°  l’élection qu’il a ordonnée en vertu du troisième alinéa n’a pas eu lieu;
2°  le quorum du Conseil d’administration ne peut être obtenu malgré la tenue d’une élection ordonnée en vertu du troisième alinéa.
1973, c. 43, a. 62; 1974, c. 65, a. 9; 1988, c. 29, a. 12; 1994, c. 40, a. 54; 2000, c. 13, a. 10; 2008, c. 11, a. 1, a. 39; 2017, c. 11, a. 35.
63.1. Le Conseil d’administration doit, pour tenir une élection du président et des autres administrateurs par un moyen technologique, en fixer les modalités dans un règlement pris en vertu du paragraphe b de l’article 93. Ce règlement peut adapter les dispositions du présent code pour permettre la mise en oeuvre de cette élection.
2014, c. 13, a. 22.
64. L’élection du président est tenue suivant l’un ou l’autre des modes suivants que le Conseil d’administration détermine:
a)  soit au suffrage universel des membres de l’ordre par scrutin secret;
b)  soit au suffrage des administrateurs élus et des administrateurs nommés, qui élisent le président parmi les administrateurs élus par scrutin secret.
Dans les cas où l’élection du président a lieu conformément au paragraphe b de l’alinéa précédent, le Conseil d’administration est réputé régulièrement formé, nonobstant le fait que le nombre des administrateurs se trouve diminué d’une unité.
Un membre ne peut être candidat à la fois au poste de président et à un poste d’administrateur.
1973, c. 43, a. 63; 1974, c. 65, a. 10; 1988, c. 29, a. 13; 1994, c. 40, a. 55; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 11, a. 36.
65. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’ordre, le Conseil d’administration, par règlement, détermine le nombre de régions, les délimite et fixe le mode de représentation de chacune d’elles eu égard au nombre d’administrateurs élus au Conseil d’administration de l’ordre. Ces régions sont délimitées en référant à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). La représentation régionale est établie aux fins d’assurer une diversité régionale au sein du Conseil d’administration et les administrateurs élus n’y représentent pas les professionnels de la région dont ils sont issus.
Si le nombre de membres d’un ordre n’est pas assez élevé pour justifier une division du territoire du Québec en régions, le Conseil d’administration peut, par règlement, déterminer que l’ensemble de ce territoire forme une seule région.
Ce règlement peut prévoir, au sein du Conseil d’administration , une représentation des secteurs d’activité professionnelle des membres de l’ordre et, à cette fin, déterminer les secteurs d’activité visés, fixer le nombre d’administrateurs les représentant et en établir le mode de représentation parmi les administrateurs.
1973, c. 43, a. 64; 1988, c. 29, a. 14; 1994, c. 40, a. 56; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 11, a. 37.
66. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 65; 1983, c. 54, a. 17; 2008, c. 11, a. 40.
66.1. Seuls peuvent être candidats les membres de l’ordre qui sont inscrits au tableau et dont le droit d’exercer des activités professionnelles n’est pas limité ou suspendu au moins 45 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin. Le Conseil d’administration peut toutefois fixer, dans un règlement pris en vertu du paragraphe b de l’article 93, un délai plus long d’une durée maximale de 60 jours. Le candidat qui est radié ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu avant l’élection ou qui ne respecte pas les règles de conduite qui lui sont applicables établies dans un règlement pris en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 94 perd son éligibilité pour l’élection en cours. Le candidat ne peut être membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’ordre ou des professionnels en général.
Seuls peuvent être candidats dans une région donnée les membres de l’ordre qui y ont leur domicile professionnel.
1983, c. 54, a. 17; 1994, c. 40, a. 57; 2000, c. 13, a. 11; 2008, c. 11, a. 41; 2017, c. 11, a. 38.
67. Les candidats aux postes d’administrateurs sont proposés par un bulletin signé par le candidat et remis au secrétaire de l’ordre au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin. Le Conseil d’administration peut toutefois fixer, dans un règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93, un délai plus long d’une durée maximale de 45 jours. Ce bulletin doit également être signé par cinq membres de l’ordre ou par le nombre de membres que peut déterminer le Conseil d’administration dans ce règlement. Le bulletin doit contenir uniquement les renseignements déterminés par le Conseil d’administration dans ce règlement. Les renseignements contenus dans le bulletin de présentation constituent les seuls messages de communication électorale qu’un candidat peut transmettre aux membres de l’ordre; le Conseil d’administration peut toutefois, dans ce règlement, encadrer la diffusion d’autres messages.
L’Office établit, en collaboration avec le Conseil interprofessionnel, des lignes directrices visant à encadrer les messages ou les moyens de communication électoraux utilisés par les candidats, notamment au sujet des messages qui ne concernent pas la protection du public ou qui visent à répondre aux messages des autres candidats ou, encore, en ce qui concerne l’utilisation des médias sociaux ou les publipostages.
Le Conseil d’administration s’inspire de ces lignes directrices de l’Office lorsqu’il adopte un règlement conformément au premier alinéa.
Il en est de même pour les candidats au poste de président, si ce dernier est élu au suffrage universel des membres de l’ordre.
Si un seul candidat a été présenté à un poste dans le délai fixé, le secrétaire le déclare immédiatement élu.
1973, c. 43, a. 66; 1974, c. 65, a. 11; 1988, c. 29, a. 15; 1994, c. 40, a. 58; 2000, c. 13, a. 12; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 11, a. 39.
68. Seuls peuvent signer un bulletin de présentation d’un candidat à un poste d’administrateur dans une région donnée les professionnels qui y ont leur domicile professionnel.
1973, c. 43, a. 67; 1994, c. 40, a. 59.
69. Au moins quinze jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire de l’ordre transmet à chacun des membres de l’ordre ayant droit de vote les documents suivants, en même temps qu’il les avise de cette date:
a)  un bulletin de vote certifié par le secrétaire, indiquant les noms des candidats aux postes d’administrateurs dans la région où chaque membre peut exercer son droit de vote et une enveloppe destinée à recevoir ce bulletin de vote, sur laquelle sont écrits les mots «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR» et le nom de l’ordre;
b)  dans les cas où le président est élu au suffrage universel des membres de l’ordre, un bulletin de vote certifié par le secrétaire indiquant les noms des candidats au poste de président et une enveloppe destinée à recevoir ce bulletin de vote, sur laquelle sont écrits les mots «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» et le nom de l’ordre;
c)  une enveloppe adressée au secrétaire de l’ordre et sur laquelle sont écrits le mot «ÉLECTION», le nom du votant, son adresse et la région dans laquelle il peut exercer son droit de vote;
d)  tout autre document que peut prescrire le Conseil d’administration dans un règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93.
1973, c. 43, a. 68; 1974, c. 65, a. 12; 1977, c. 66, a. 4; 1988, c. 29, a. 16; 1994, c. 40, a. 60; 2000, c. 13, a. 13; 2008, c. 11, a. 1.
70. Tous les bulletins de vote et les enveloppes destinés à servir à une élection doivent avoir la même forme et être aussi semblables que possible.
Chaque bulletin contient à droite du nom de chaque candidat, un espace réservé à l’exercice du droit de vote.
1973, c. 43, a. 69; 1983, c. 54, a. 18; 2009, c. 35, a. 4.
71. Seules peuvent voter les personnes qui étaient membres de l’ordre le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin et le sont demeurées. Le Conseil d’administration peut toutefois fixer, dans un règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93, un délai plus long d’une durée maximale de 60 jours.
Elles expriment leur vote en marquant le bulletin de vote dans un ou plusieurs des espaces réservés à l’exercice du droit de vote, selon qu’il y a un ou plusieurs candidats à élire.
1973, c. 43, a. 70; 1974, c. 65, a. 13; 1977, c. 66, a. 5; 1983, c. 54, a. 19; 1994, c. 40, a. 61; 2000, c. 13, a. 14; 2008, c. 11, a. 1, a. 42; 2009, c. 35, a. 5.
72. Le votant transmet son bulletin de vote ou, si le président est élu au suffrage universel, ses bulletins de vote au secrétaire de l’ordre dans l’enveloppe visée au paragraphe c de l’article 69 et qui lui a été envoyée à cette fin.
1973, c. 43, a. 71; 1983, c. 54, a. 20; 1988, c. 29, a. 17; 1994, c. 40, a. 62.
73. Le secrétaire de l’ordre dépose dans une boîte de scrutin scellée, sans les ouvrir, toutes les enveloppes contenant les bulletins de vote qu’il reçoit avant la clôture du scrutin.
1973, c. 43, a. 72; 1994, c. 40, a. 63.
74. Dans les dix jours de la date de la clôture du scrutin, le secrétaire de l’ordre procède au dépouillement du vote en présence des scrutateurs désignés par le Conseil d’administration; ces scrutateurs doivent être au nombre de trois à moins que le Conseil d’administration n’en fixe un nombre supérieur dans un règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93.
Tout bulletin de vote marqué dans un ou plusieurs des espaces réservés à l’exercice du droit de vote est reconnu valide.
Toutefois, doit être rejeté un bulletin qui:
1°  n’est pas certifié par le secrétaire de l’ordre;
2°  n’a pas été marqué;
3°  a été marqué en faveur de plus de candidats qu’il n’y en a à élire;
4°  a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
5°  a été marqué ailleurs que dans l’espace prévu;
6°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
7°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif qu’une marque dépasse l’espace réservé à l’exercice du droit de vote ou qu’il n’est pas complètement rempli.
Au cas d’égalité des voix, un tirage au sort détermine lequel des candidats est élu.
1973, c. 43, a. 73; 1974, c. 65, a. 14; 1975, c. 80, a. 5; 1994, c. 40, a. 64; 2000, c. 13, a. 15; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 6.
75. Les administrateurs élus doivent avoir leur domicile professionnel dans la région ou l’une des régions qu’ils représentent.
Un administrateur élu est réputé avoir démissionné à compter du moment où il cesse d’avoir son domicile professionnel dans la région ou l’une des régions qu’il représente.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’administrateur élu qui exerce le mandat de président.
1973, c. 43, a. 74; 1994, c. 40, a. 65; 1999, c. 40, a. 58.
76. Le président et les administrateurs élus doivent être des membres de l’ordre.
Ils entrent en fonction à la date et au moment fixés conformément au paragraphe b de l’article 93 et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement, limitation ou suspension du droit d’exercer des activités professionnelles ou radiation du tableau.
Un administrateur élu est réputé avoir démissionné à compter du moment où il ne respecte plus les règles d’éligibilité applicables au candidat.
1973, c. 43, a. 75; 1974, c. 65, a. 15; 1988, c. 29, a. 18; 1994, c. 40, a. 66; 2008, c. 11, a. 43; 2017, c. 11, a. 40.
77. Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes à pourvoir, tout poste vacant est pourvu par un membre de l’ordre nommé par le Conseil d’administration, à la suite d’un appel de candidatures dans les 30 jours suivant l’élection. Tout membre ainsi nommé est réputé être un administrateur élu du Conseil d’administration et son mandat est d’une durée équivalente à celle du mandat de l’administrateur dont le poste est vacant.
Lorsque le Conseil d’administration ne comprend pas un administrateur élu qui était âgé de 35 ans ou moins au moment de son élection, au moins un poste vacant est pourvu conformément au premier alinéa par un membre âgé de 35 ans ou moins.
1973, c. 43, a. 76; 1994, c. 40, a. 67; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 11, a. 41.
77.1. Lorsqu’à la suite d’une élection le Conseil d’administration ne comprend pas au moins un administrateur élu qui était âgé de 35 ans ou moins au moment de son élection, le Conseil d’administration nomme un administrateur additionnel, choisi parmi les membres de l’ordre âgés de 35 ans ou moins à la suite d’un appel de candidatures dans les 30 jours suivant l’élection. Le membre ainsi nommé est réputé être un administrateur élu du Conseil d’administration. Son mandat est d’une durée équivalente à celle du mandat des autres administrateurs et ne peut être renouvelé à ce titre.
Le Conseil d’administration est alors réputé régulièrement formé, malgré le fait que le nombre des administrateurs se trouve augmenté d’une unité.
2017, c. 11, a. 41.
78. Lorsque le Conseil d’administration comprend huit administrateurs, deux d’entre eux, dont au moins un n’est pas membre d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office.
Lorsque le Conseil d’administration comprend de 9 à 12 administrateurs, trois d’entre eux, dont au moins deux ne sont pas membres d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office.
Lorsque le Conseil d’administration comprend de 13 à 17 administrateurs, quatre d’entre eux, dont au moins deux ne sont pas membres d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office.
Les administrateurs nommés par l’Office, en vertu du présent code ou de la loi constituant un ordre, le sont à partir d’une liste que dresse l’Office après consultation du Conseil interprofessionnel et de divers groupes socio-économiques. L’Office peut également consulter l’ordre concerné avant d’y nommer un administrateur. L'Office ne peut nommer un administrateur qui est membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’ordre ou des professionnels en général; un administrateur nommé est réputé avoir démissionné à compter du moment où il devient un tel membre d’un conseil d’administration ou dirigeant.
Les administrateurs nommés par l’Office, en vertu du présent code ou de la loi constituant un ordre, le sont pour le même terme que les administrateurs élus, ils exercent les mêmes fonctions, jouissent des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers. Les administrateurs nommés par l’Office ont droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Office.
Malgré toute disposition incompatible, les administrateurs nommés par l’Office font partie intégrante du Conseil d’administration au fur et à mesure de leur entrée en fonction.
1973, c. 43, a. 77; 1974, c. 65, a. 16; 1977, c. 66, a. 6; 1983, c. 54, a. 21; 1994, c. 40, a. 68; 1995, c. 50, a. 4; 2008, c. 11, a. 1, a. 44; 2017, c. 11, a. 42.
78.1. Toute nomination d’un administrateur au sein du Conseil d’administration d’un ordre, faite en vertu du présent code ou de la loi constituant un ordre par l’Office ou par un tel conseil, doit tendre à une parité entre les hommes et les femmes et à ce que l’identité culturelle de l’ensemble des administrateurs reflète les différentes composantes de la société québécoise.
2017, c. 11, a. 43.
79. Toute vacance à un poste d’administrateur élu est remplie au moyen d’une élection au scrutin secret tenue au sein des membres du Conseil d’administration ou selon un mode d’élection autre qu’une élection au sein des membres du Conseil d’administration, déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe b de l’article 93. Le mandat de la personne ainsi élue se termine à l’expiration de celui de la personne qu’elle remplace.
Le nouvel administrateur doit avoir son domicile professionnel dans la région ou l’une des régions que représentait l’administrateur qu’il remplace, à moins qu’il ne s’y trouve aucun candidat pour combler la vacance.
Toute vacance survenue à un poste d’administrateur nommé est remplie pour la période non écoulée du mandat par un nouvel administrateur que nomme l’Office conformément à l’article 78.
Tout administrateur qui fait défaut, sans excuse jugée valable par le Conseil d’administration, d’assister à trois séances consécutives du Conseil d’administration ou de s’exprimer suivant un mode de communication et aux conditions déterminées par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 3° de l’article 62.1, est remplacé conformément aux dispositions applicables en cas de vacance.
1973, c. 43, a. 78; 1988, c. 29, a. 19; 1994, c. 40, a. 69; 2008, c. 11, a. 45; 2017, c. 11, a. 44.
79.1. Les administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel sont soumis aux normes d’éthique et de déontologie déterminées par l’Office en vertu de l’article 12.0.1 ainsi que celles du code d’éthique et de déontologie déterminées par le Conseil d’administration en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de cet article.
Chaque ordre professionnel doit rendre ce code accessible au public, notamment sur son site Internet, et le publier dans son rapport annuel.
Le rapport annuel de chaque ordre professionnel doit, en outre, faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des contraventions aux normes d’éthique et de déontologie constatées au cours de l’année ainsi que des décisions rendues et des sanctions imposées.
2017, c. 11, a. 45.
80. Le président exerce un droit de surveillance générale sur les affaires du Conseil d’administration. Il veille auprès de la direction générale de l’ordre à la mise en oeuvre des décisions du Conseil d’administration et requiert l’information qu’il juge pertinente pour tenir le Conseil d’administration informé de tout autre sujet portant sur la poursuite de la mission de l’ordre. Dans la mesure que détermine le Conseil d’administration, il agit à titre de porte-parole et de représentant de l’ordre.
Le président assume en outre les autres responsabilités que lui confie le Conseil d’administration. Toutefois, aucune fonction de dirigeant ne lui est attribuée.
Le président préside les séances du Conseil d’administration ainsi que les délibérations à l’occasion des assemblées générales; il est responsable de l’administration des affaires du Conseil d’administration; il voit à la bonne performance du Conseil d’administration; il coordonne les travaux du Conseil d’administration et de l’assemblée; il veille au respect par les administrateurs du Conseil d’administration des normes d’éthique et de déontologie qui leur sont applicables.
Le président peut requérir des informations d’un membre d’un comité formé par le Conseil d’administration, d’un employé de l’ordre ou de toute personne qui exerce au sein de l’ordre une fonction prévue au code ou à la loi constituant l’ordre, dont un syndic en ce qui regarde l’existence d’une enquête ou le progrès de celle-ci ou, le cas échéant, de toute personne qui exerce une fonction ou un pouvoir relatif aux affaires d’assurance de la responsabilité professionnelle découlant de l’application de l’article 86.1.
Le président est un administrateur du Conseil d’administration et il a droit de vote.
Le président ne peut cumuler d’autres fonctions attribuées en vertu du présent code ou de la loi constituant l’ordre dont il est membre.
1973, c. 43, a. 79; 1994, c. 40, a. 70; 2000, c. 13, a. 16; 2008, c. 11, a. 46; 2017, c. 11, a. 46; 2018, c. 23, a. 4.
81. Au cas de vacance au poste de président, celui-ci est remplacé pour la durée non écoulée de son mandat par l’un des administrateurs élus désigné par le Conseil d’administration ou selon un mode de désignation autre que la désignation par le Conseil d’administration déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe b de l’article 93.
En cas d’empêchement d’agir du président, le Conseil d’administration peut désigner un administrateur élu pour exercer ses fonctions, le temps que dure l’empêchement.
1973, c. 43, a. 80; 2008, c. 11, a. 47; 2017, c. 11, a. 47.
82. Les membres du Conseil d’administration tiennent le nombre de séances requis pour remplir les fonctions et exercer tous les droits, pouvoirs et prérogatives que le présent code ou une loi constituant un ordre confie au Conseil d’administration. Toutefois, ils doivent se réunir au moins six fois par année.
1973, c. 43, a. 81; 1975, c. 80, a. 6; 2008, c. 11, a. 48; 2017, c. 11, a. 48.
83. Des séances extraordinaires du Conseil d’administration sont tenues à la demande du président ou du quart des membres du Conseil d’administration.
1973, c. 43, a. 82; 2008, c. 11, a. 1, a. 49.
84. Le quorum du Conseil d’administration est de la majorité des membres du Conseil d’administration; une décision se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions prévus par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 3° de l’article 62.1.
Ces membres sont tenus de voter ou de s’exprimer de la manière prévue par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 3° de l’article 62.1, sauf empêchement prévu par le Conseil d’administration ou motif de récusation jugé suffisant par le président.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
1973, c. 43, a. 83; 1988, c. 29, a. 20; 2008, c. 11, a. 1, a. 50.
85. Malgré toute disposition incompatible, un vote des deux tiers des membres du Conseil d’administration est requis pour destituer de leurs fonctions le secrétaire de l’ordre, un syndic, ainsi qu’une personne visée par un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 94.
Le Conseil d’administration ne peut destituer un syndic qu’après lui avoir fait parvenir un avis de convocation écrit au moins 30 jours avant la date de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle la résolution proposant la destitution doit être présentée. L’avis doit faire mention des motifs de la destitution proposée et informer le syndic de son droit d’être entendu par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration avise l’Office des motifs de la destitution d’un syndic dans les 30 jours de sa décision.
Un contrat de travail ou une convention collective ne peut limiter le pouvoir d’un ordre de destituer une personne visée par le présent article.
1977, c. 66, a. 7; 1994, c. 40, a. 71; 2008, c. 11, a. 51.
85.1. Le Conseil d’administration fixe le montant de la cotisation annuelle, après consultation des membres réunis en assemblée générale et après avoir considéré le résultat de la consultation prévue à l’article 103.1, et, le cas échéant, de toute cotisation supplémentaire ou spéciale que doivent payer les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux, établies notamment en fonction des activités professionnelles exercées, de même que la date avant laquelle ces cotisations doivent être versées.
Toute résolution adoptée par le Conseil d’administration en vertu du premier alinéa pour fixer une cotisation spéciale doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des membres réunis en assemblée générale qui se prononcent à ce sujet.
Une résolution fixant une cotisation annuelle est applicable pour l’année pour laquelle cette cotisation a été fixée et elle demeure applicable, tant qu’elle n’est pas modifiée, pour chaque année subséquente. Une résolution fixant une cotisation supplémentaire ou spéciale est applicable pour les objets particuliers et la durée qu’elle détermine.
Pour l’application du présent article, une cotisation supplémentaire est une cotisation rendue nécessaire pour permettre à l’ordre de remplir les obligations qui lui sont imposées par un règlement de l’Office pris en vertu du paragraphe 6° du quatrième alinéa de l’article 12 ou du gouvernement pris en vertu de l’article 184, de payer les dépenses dues à l’indemnisation, à la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés hors du Québec ou de l’équivalence de la formation ou à l’application des dispositions du présent code concernant la discipline ou l’inspection professionnelle.
2008, c. 11, a. 52; 2017, c. 11, a. 49.
85.1.1. En plus d’imposer aux membres de l’ordre l’obligation de fournir et de maintenir une garantie contre la responsabilité professionnelle conformément aux paragraphes d et g de l’article 93, le Conseil d’administration approuve, en application de ces dispositions, soit :
1°  le contrat-type d’assurance, de cautionnement ou l’autre moyen déterminé par le règlement;
2°  le contrat d’adhésion du membre au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre;
3°  le contrat de souscription au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1.
2018, c. 23, a. 5.
85.2. Le Conseil d’administration établit, en application des règlements adoptés en vertu des paragraphes d et g de l’article 93, la somme nécessaire pour défrayer le coût du fonctionnement du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, fixe la répartition de la somme prévue entre tous les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux ou, en application du règlement adopté en vertu du paragraphe g de l’article 93, uniquement entre les membres qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une société conformément à l’article 187.11, de même que la date et le lieu de paiement de cette somme, le tout selon les conditions et modalités qu’il détermine; à cette fin, le Conseil d’administration peut notamment fixer la somme payable par un membre, en fonction du risque que représente la classe à laquelle il appartient, eu égard aux réclamations présentées dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, pour les fautes que ce membre a commises dans l’exercice de sa profession.
La somme nécessaire pour défrayer le coût du fonctionnement du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle inclut les primes, les frais d’administration, les contributions dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle et tous les autres frais inhérents au fonctionnement de ce régime.
2008, c. 11, a. 52.
85.3. Le Conseil d’administration radie du tableau le membre qui fait défaut:
1°  dans le délai fixé, d’acquitter les cotisations et la contribution visées au paragraphe 2° de l’article 46;
2°  dans le délai fixé, de fournir une garantie ou de verser la somme visées au paragraphe 3° de l’article 46;
3°  de respecter les termes de l’entente prévue au paragraphe 4° ou 4.1° de l’article 46;
4°  d’acquitter les frais visés au paragraphe 5° de l’article 46.
2008, c. 11, a. 52.
86. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 84; 1974, c. 65, a. 17; 1975, c. 80, a. 7; 1977, c. 66, a. 8; 1983, c. 54, a. 22; 1987, c. 54, a. 33; 1988, c. 29, a. 21; 1989, c. 38, a. 319; 1994, c. 40, a. 72; 1999, c. 40, a. 58; 2000, c. 13, a. 17; 2001, c. 34, a. 3; 2006, c. 22, a. 151; 2008, c. 11, a. 53.
86.0.1. Le Conseil d’administration peut, notamment:
1°  publier tout périodique ou toute brochure ou information relatifs aux activités de l’ordre ou de ses membres;
2°  former des comités, déterminer leurs pouvoirs, les normes d’éthique et de déontologie auxquelles leurs membres sont soumis et fixer le traitement, les honoraires ou les indemnités de ces membres;
3°  instituer en faveur des membres de l’ordre ou de ses employés une caisse de bienfaisance ou un régime de retraite conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
4°  établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’ordre et organiser pour eux des régimes d’assurance-groupe;
5°  établir et administrer au profit des membres de l’ordre qui sont dans le besoin un fonds de secours, dont les avoirs sont placés conformément aux articles 1339 à 1344 du Code civil;
6°  établir et administrer un fonds afin de promouvoir la formation, l’information, la qualité des services professionnels et la recherche;
7°  conclure une entente avec tout organisme afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications exigées pour la délivrance des permis, des certificats de spécialistes ou des autorisations spéciales;
8°  prescrire les formalités et les frais d’administration exigibles pour les demandes adressées à l’ordre par les membres ou les candidats à l’exercice de la profession;
9°  (paragraphe remplacé);
10°  imposer à toute personne qui demande un permis ou son inscription au tableau l’obligation de prêter le serment dont il établit la formule;
11°  prescrire que des frais, dont le montant est fixé par l’Office en vertu du paragraphe 2° de l’article 12.3, sont exigibles de la personne qui demande l’avis du comité de révision conformément à l’article 123.4;
12°  suggérer un tarif d’honoraires professionnels que les membres de l’ordre peuvent appliquer à l’égard des services professionnels qu’ils rendent.
1994, c. 40, a. 73; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1, a. 54; 2017, c. 11, a. 50.
86.1. Le Conseil d’administration peut constituer un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle et l’administrer conformément aux dispositions applicables aux organismes d’autoréglementation prévues à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1).
En outre des fonctions et pouvoirs exclusifs délégués au comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle par le Conseil d’administration en vertu du deuxième alinéa de l’article 354 de la Loi sur les assureurs, le Conseil peut lui déléguer d’autres fonctions et pouvoirs dans les limites prévues aux articles 354 et 355 de cette loi. L’ordre doit prendre les mesures pour préserver en tout temps l’autonomie du comité de décision dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs relatifs au traitement des déclarations de sinistre de nature à mettre en jeu la garantie prévue par les contrats d’assurance souscrits par l’ordre.
Les réclamations fondées sur la responsabilité professionnelle de personnes qui ne sont plus membres de l’ordre depuis cinq ans ou moins ou, le cas échéant, depuis le délai déterminé dans un règlement pris en application du paragraphe d ou g de l’article 93, en raison de fautes commises dans l’exercice de la profession alors qu’elles étaient membres de l’ordre et souscrivaient au fonds, doivent être acquittées sur les actifs du fonds et selon les limites, conditions et modalités que le Conseil d’administration détermine.
Rien dans le présent code n’empêche un ordre professionnel, s’il y est autorisé conformément à la Loi sur les assureurs, de fournir les services visés à l’article 41 de cette loi.
1987, c. 54, a. 34; 1990, c. 52, a. 1; 1994, c. 40, a. 74; 2001, c. 34, a. 4; 2003, c. 1, a. 15; 2008, c. 11, a. 1, a. 55; 2018, c. 23, a. 6.
86.2. Le Conseil d’administration s’assure que les dirigeants, les gestionnaires et au moins les deux tiers des membres du comité de décision qui exercent des fonctions et pouvoirs dans le cadre de l’activité d’assureur de l’ordre et de ses autres affaires d’assurance possèdent les compétences et l’expérience requises en cette matière.
Le Conseil d’administration détermine les normes d’éthique et de déontologie applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa ainsi qu’aux autres employés affectés à l’activité d’assureur de l’ordre et à ses autres affaires d’assurance.
L’ordre doit rendre ces normes accessibles au public, notamment sur son site Internet, et les publier dans son rapport annuel.
2018, c. 23, a. 7.
86.3. Le Conseil d’administration doit, par règlement, déterminer les fonctions et pouvoirs qu’il peut déléguer aux dirigeants, gestionnaires ou membres du comité de décision dans les limites prévues par la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1).
2018, c. 23, a. 7.
86.4. Le comité de décision applique, conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe d ou g de l’article 93, les règles concernant la conduite des affaires du comité de même que, si elle n’est pas prévue par le contrat d’assurance, la procédure relative au traitement des déclarations de sinistre.
Le comité de décision peut, avec l’autorisation du Conseil d’administration de l’ordre, s’adjoindre tout expert ou toute autre personne pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les membres du comité de décision, de même que toute personne qui assiste le comité ou l’un de ses membres, prêtent le serment prévu à l’annexe II; le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents nécessaires au sein de l’ordre, aux fins de la protection du public.
2018, c. 23, a. 7.
86.5. Les fonctions et pouvoirs de l’ordre en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle sont exercés en son nom en sa qualité d’assureur autorisé.
Les poursuites relatives à l’activité d’assureur de l’ordre sont entreprises par l’ordre en sa qualité d’assureur autorisé ou sont dirigées contre l’ordre agissant en cette qualité.
2018, c. 23, a. 7.
86.6. Le comité de décision divulgue au Conseil d’administration, de sa propre initiative ou sur demande de ce dernier, les renseignements personnels suivants obtenus dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs lorsqu’ils sont nécessaires pour assurer la protection du public :
1°  le nom du membre ou de la personne qui a cessé d’être membre visé par une déclaration de sinistre, ainsi que, le cas échéant, son numéro de membre;
2°  l’indication qu’une déclaration de sinistre lui a été transmise contre le membre ou la personne qui a cessé d’être membre ou que le membre ou la personne qui a cessé d’être membre lui a formulé une déclaration de sinistre à l’égard de sa responsabilité professionnelle;
3°  l’indication qu’une poursuite implique le membre ou la personne qui a cessé d’être membre, ses ayants cause ou l’ordre dans la mesure où il est clairement identifié, ainsi que la demande introductive d’instance;
4°  la nature de la faute reprochée au membre ou à la personne qui a cessé d’être membre, dans l’exercice de sa profession.
Doivent également être divulgués les renseignements visés au premier alinéa concernant une société ou un autre groupe de professionnels.
2018, c. 23, a. 7.
86.7. Le comité de décision ou l’un de ses membres informe le syndic lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un professionnel a commis une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 116.
Le comité de décision ou l’un de ses membres informe le comité d’inspection professionnelle lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence professionnelle doit faire l’objet d’une inspection visée à l’article 112.
2018, c. 23, a. 7.
86.8. Le Conseil d’administration a accès, sur demande ou au moins une fois par année, aux renseignements obtenus dans le cadre de l’activité d’assureur de l’ordre ou de ses autres affaires d’assurance, autres que des renseignements personnels, nécessaires pour établir la somme visée à l’article 85.2. Ces renseignements peuvent notamment porter sur les types de permis délivrés, les activités professionnelles visées, l’expérience de risque, la sinistralité, l’importance et la fréquence des réclamations, la région où les activités professionnelles sont exercées ainsi que la forme d’exercice, soit seul, en société ou dans un groupe de professionnels.
2018, c. 23, a. 7.
87. Le Conseil d’administration doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d’ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. Ce code doit contenir, entre autres:
1°  des dispositions visant à prévenir les situations de conflits d’intérêts;
1.1°  des dispositions énonçant expressément qu’est interdit tout acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence;
1.2°  des dispositions obligeant le membre d’un ordre à informer le syndic lorsqu’il a des raisons de croire qu’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre membre de l’ordre survient;
2°  des dispositions définissant, s’il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l’exercice de la profession;
3°  des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance des membres de l’ordre dans l’exercice de leur profession ainsi que des dispositions énonçant les conditions et les modalités suivant lesquelles un professionnel peut, en application du troisième alinéa de l’article 60.4, communiquer les renseignements qui y sont visés;
4°  des dispositions énonçant les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6, de même que des dispositions concernant l’obligation pour un professionnel de remettre des documents à son client;
5°  des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par les membres de l’ordre;
6°  des dispositions identifiant, s’il y en a, des infractions aux fins de l’application des paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l’article 45 ou du premier alinéa de l’article 55.1.
1973, c. 43, a. 85; 1975, c. 80, a. 8; 1990, c. 76, a. 3; 1994, c. 40, a. 75; 2001, c. 78, a. 6; 2008, c. 11, a. 1, a. 56; 2017, c. 11, a. 51.
88. Le Conseil d’administration d’un ordre dont des membres réclament des honoraires doit déterminer, par règlement, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes que peuvent utiliser les personnes qui les acquittent ou doivent les acquitter.
Ce règlement doit contenir, entre autres:
1°  des dispositions permettant à une personne de se prévaloir de cette procédure si le compte a déjà été acquitté, en tout ou en partie, pourvu que sa demande de conciliation soit faite dans les 45 jours qui suivent le jour où elle a reçu ce compte ou dans un délai plus long que fixe le règlement. Lorsque plusieurs comptes sont émis concernant un même service professionnel ou qu’un compte est payable en plusieurs versements, le délai pour demander la conciliation commence à courir à partir de la date de la réception du plus récent compte ou de la plus récente échéance d’un versement et la demande peut couvrir l’ensemble des comptes émis ou des versements échus dans l’année qui la précède. Lorsque le membre prélève ou retient des sommes à même des fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom de cette personne, le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où la personne a connaissance que ces sommes ont été prélevées ou retenues;
2°  des dispositions prévoyant la constitution d’un conseil d’arbitrage et permettant à ce conseil de déterminer, s’il y a lieu, le remboursement auquel une personne peut avoir droit;
3°  des dispositions prévoyant que l’arbitrage des comptes puisse se dérouler devant un conseil d’arbitrage formé d’un ou de trois arbitres, selon le montant en litige que ce règlement indique.
Ce règlement peut prévoir les frais exigibles lors d’une demande d’arbitrage. Dans un tel cas, le conseil d’arbitrage doit se prononcer sur le remboursement de ces frais.
Ce règlement peut également prévoir des dispositions permettant au conseil d’arbitrage, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, d’y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Le conseil d’arbitrage peut notamment considérer la qualité des services rendus eu égard aux honoraires réclamés.
Malgré toute disposition d’un règlement prévue en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa, la conciliation d’un compte peut être demandée dans les 45 jours suivant une décision du conseil de discipline qui remet expressément en question la qualité ou la pertinence d’un acte professionnel qui y est facturé, sauf si ce compte a déjà fait l’objet d’une conciliation ou d’un arbitrage.
Le membre ne peut intenter une action sur compte d’honoraires avant l’expiration du délai accordé pour faire une demande de conciliation. Toutefois, le membre peut intenter cette action avant l’expiration de ce délai, avec l’autorisation de la personne que le Conseil d’administration indique dans le règlement, s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril.
1973, c. 43, a. 86; 1974, c. 65, a. 18; 1988, c. 29, a. 22; 1994, c. 40, a. 76; 2008, c. 11, a. 1, a. 57.
89. Les membres d’un ordre ne peuvent détenir pour le compte d’un client ou d’une autre personne, dans l’exercice de leur profession, des sommes ou des biens, dont des avances d’honoraires, que si le Conseil d’administration l’autorise expressément par règlement.
Le Conseil d’administration qui autorise les membres de l’ordre à détenir de telles sommes ou biens doit, par règlement, sous réserve de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1), déterminer à l’égard de ces sommes ou de ces biens:
1°  les modalités et les normes de détention et de disposition;
2°  les modalités et les normes relatives à la tenue et à l’inspection des livres et registres des membres et, s’il y a lieu, celles relatives à la tenue et à l’inspection d’un compte en fidéicommis.
1973, c. 43, a. 87; 1974, c. 65, a. 19; 1988, c. 29, a. 23; 1990, c. 52, a. 2; 1994, c. 40, a. 77; 1997, c. 80, a. 56; 2000, c. 13, a. 18; 2008, c. 11, a. 1; 2008, c. 11, a. 58; 2011, c. 10, a. 69.
89.1. Le Conseil d’administration qui, dans un règlement pris en vertu de l’article 89, autorise les membres de l’ordre à détenir des sommes ou des biens indemnise un réclamant à la suite de l’utilisation par un membre de sommes ou de biens à des fins autres que celles pour lesquelles le réclamant les lui avait remis dans l’exercice de sa profession. Il ne peut cependant indemniser un réclamant qui a remis des sommes ou des biens à un membre à des fins illicites ou qui savait ou aurait dû savoir que les sommes ou les biens seraient utilisés à des fins inappropriées.
Le Conseil d’administration doit, par règlement, déterminer:
1°  la procédure d’indemnisation;
2°  s’il y a lieu, les modalités d’établissement d’un fonds d’indemnisation et les règles d’administration et de placement des montants le constituant.
Ce règlement peut prévoir des indemnités maximales, notamment le montant maximal pouvant être versé à un réclamant concernant un membre et celui pouvant être versé à l’ensemble des réclamants concernant un membre.
Lorsque plusieurs réclamations sont présentées concernant un membre et que le total de ces réclamations, après application de la limite prescrite à l’égard de chacun des réclamants, excède la limite prescrite à l’égard de l’ensemble des réclamants, l’indemnité est répartie au prorata du montant fixé par le Conseil d’administration à l’égard de chacune des réclamations.
Une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Conseil d’administration aux fins de l’application du présent article peut faire enquête et lui faire rapport au sujet d’une réclamation. L’article 114 s’applique à cette enquête compte tenu des adaptations nécessaires. Le Conseil d’administration peut également déléguer à ce comité le pouvoir de décider d’une réclamation.
La personne ou les membres d’un comité mentionnés au cinquième alinéa prêtent le serment prévu à l’annexe II; le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public.
Le Conseil d’administration qui indemnise un réclamant est subrogé dans les droits de ce dernier et la prescription ne court contre lui qu’à compter du jour du versement de l’indemnité.
2008, c. 11, a. 58; N.I. 2019-12-01.
90. Le Conseil d’administration doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d’inspection professionnelle de l’ordre.
Le Conseil d’administration peut, dans ce règlement, déterminer les modalités de nomination d’inspecteurs ou d’experts pour assister le comité et déterminer les obligations que peut recommander le comité en outre des stages ou cours de perfectionnement qu’il peut recommander en vertu de l’article 113. Il peut en outre, dans ce règlement, prévoir la nomination par le Conseil d’administration d’une personne responsable de l’inspection professionnelle, lui déléguer les pouvoirs qu’exerce le comité ou un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 et déléguer alors au comité les pouvoirs exercés par le Conseil d’administration en vertu de ces articles.
1973, c. 43, a. 88; 1988, c. 29, a. 24; 1994, c. 40, a. 78; 2000, c. 13, a. 19; 2008, c. 11, a. 1, a. 59.
91. Le Conseil d’administration doit, par règlement, déterminer des normes relatives à la tenue, à la détention et au maintien par un professionnel dans l’exercice de sa profession des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements ainsi que des biens qui lui sont confiés par un client ou par une autre personne.
Il doit, dans ce règlement, déterminer également les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d’un professionnel, ainsi que celles de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration et de garde provisoire des biens qui lui sont confiés par un client ou par une autre personne, applicables dans le cas de radiation, de cessation d’exercice ou de décès d’un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d’exercice, de révocation de son permis ainsi que dans le cas où un professionnel accepte de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés.
Le Conseil d’administration peut, dans ce règlement, déterminer des normes sur la tenue par un professionnel de tout cabinet de consultation et de ses autres bureaux.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa, le Conseil d’administration peut prendre possession des dossiers et des biens détenus par le professionnel ou requérir leur remise à un cessionnaire ou gardien provisoire. Il fixe alors par résolution la rémunération et les termes du mandat du cessionnaire ou gardien provisoire ainsi que les modalités de recouvrement, auprès d’un professionnel ou de ses ayants cause, des frais et honoraires encourus par le Conseil d’administration, le cessionnaire ou le gardien provisoire.
1973, c. 43, a. 89; 1988, c. 29, a. 25; 1994, c. 40, a. 79; 2008, c. 11, a. 1, a. 60.
92. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 90; 1990, c. 76, a. 4.
93. Le Conseil d’administration doit, par règlement:
a)  fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’ordre;
b)  fixer la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonction et la durée du mandat du président et des autres administrateurs élus; ce règlement peut prévoir des critères d’éligibilité à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, ou une limitation du nombre de mandats consécutifs qui peuvent être exercés par ces administrateurs;
c)  fixer des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, ainsi que des normes d’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins;
c.1)  déterminer une procédure de reconnaissance d’une équivalence dont les normes sont fixées dans un règlement pris en application du paragraphe c du présent article ou en vertu du paragraphe i de l’article 94, laquelle doit prévoir une révision de la décision par des personnes autres que celles qui l’ont rendue;
c.2)  déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste nécessaires pour donner effet à une entente conclue par l’ordre en vertu d’une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles conclue entre le gouvernement et un autre gouvernement; il doit également, dans ce règlement, prévoir une révision de la décision, par des personnes différentes de celles qui l’ont rendue, refusant de reconnaître qu’une de ces conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie;
d)  imposer aux membres de l’ordre l’obligation de fournir et de maintenir, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de leur profession, ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins. Cette protection doit s’étendre à toute réclamation présentée contre un membre pendant les cinq années suivant celles où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou il cesse d’être membre de l’ordre ou pendant un délai plus long déterminé dans ce règlement. Le règlement doit prévoir le montant minimum de cette protection, les règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle et, si elle n’est pas prévue au contrat, la procédure relative au traitement des déclarations de sinistre. Il peut aussi prévoir des règles particulières ou dispenses en fonction, notamment, des activités professionnelles exercées par les membres et du risque qu’ils représentent.;
e)  fixer, conformément à l’article 61, le nombre d’administrateurs autres que le président du Conseil d’administration;
f)  déterminer l’endroit du siège de l’ordre;
g)  imposer, en application du paragraphe 2° de l’article 187.11, aux membres de l’ordre qui y sont visés, en fonction du risque qu’ils représentent, l’obligation de fournir et de maintenir, pour la société, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’elle peut encourir en raison des fautes commises par eux dans l’exercice de leur profession ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins; le règlement doit également prévoir le montant minimum de cette garantie, ainsi que des règles particulières en fonction, notamment, des activités professionnelles exercées au sein de la société et du nombre de membres de l’ordre qu’elle comprend; cette protection doit s’étendre à toute réclamation présentée contre la société pendant les cinq années suivant celle où les membres cessent de la maintenir ou pendant un délai plus long déterminé par le Conseil d’administration dans ce règlement. Il doit également prévoir les règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle ainsi que, si elle n’est pas prévue au contrat, la procédure relative au traitement des déclarations de sinistre;
h)  fixer les conditions et modalités relatives à la déclaration faite en application du paragraphe 3° de l’article 187.11.
1973, c. 43, a. 91; 1988, c. 29, a. 26; 1994, c. 40, a. 80; 2001, c. 34, a. 5; 2006, c. 20, a. 4; 2008, c. 11, a. 1, a. 61; 2009, c. 16, a. 3; 2017, c. 11, a. 52; 2018, c. 23, a. 8.
94. Le Conseil d’administration peut, par règlement:
a)  établir des règles de conduite applicables à tout candidat au poste d’administrateur et des règles concernant la rémunération de ses membres élus, déterminer les postes au sein de l’ordre dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l’article 85 et la procédure applicable à une telle destitution, à celle d’un syndic ou à celle du secrétaire de l’ordre, en outre de ce qui est prévu à l’article 85;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  définir les différentes classes de spécialités au sein de la profession et, s’il y a lieu, leurs conditions d’exercice;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’ordre, celles qui peuvent être exercées par les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique, notamment les personnes effectuant un stage de formation professionnelle déterminé en application du paragraphe i, ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elles peuvent les exercer; ce règlement peut déterminer parmi les normes réglementaires applicables aux membres, celles applicables aux personnes qui ne sont pas membres d’un ordre; sauf s’il s’agit d’autoriser l’exercice d’une activité professionnelle aux personnes inscrites à un programme donnant ouverture au permis de l’ordre ou effectuant un stage de formation professionnelle, le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du présent paragraphe, consulter tout ordre dont les membres exercent une activité professionnelle qui y est visée;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis ou des certificats de spécialiste, notamment l’obligation de faire des stages de formation professionnelle et de réussir des examens professionnels qu’il détermine; ce règlement peut alors fixer des normes d’équivalence des conditions et modalités qui y sont déterminées; lorsqu’il détermine l’obligation de faire des stages de formation professionnelle, le Conseil d’administration peut en outre déterminer, parmi les normes réglementaires applicables aux membres, celles applicables aux personnes qui effectuent ces stages et prévoir les modalités particulières de contrôle de ces personnes, dont les procédures d’enquête et de plainte ainsi que les sanctions que peut leur imposer le Conseil d’administration en cas de défaut de s’y conformer; lorsque le programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis de l’ordre ne comprend pas d’activités d’apprentissage relatives à l’éthique et à la déontologie, le Conseil d’administration doit adopter un règlement en vertu du présent paragraphe afin de prévoir l’obligation de réussir une formation en éthique et en déontologie;
j)  déterminer les cas qui donnent ouverture à l’application de l’article 55; ce règlement peut également déterminer le nombre d’années donnant ouverture à l’application de l’article 45.3;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  déterminer des catégories de permis en fonction des activités professionnelles que les membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent;
n)  déterminer ce qu’il accepte pour tenir lieu de tout document requis aux fins de la délivrance d’un permis, d’un certificat de spécialiste ou d’une autorisation spéciale ainsi que les conditions suivant lesquelles il l’accepte;
o)  déterminer les obligations de formation continue ou le cadre de ces obligations auxquelles les membres de l’ordre ou une classe d’entre eux doivent se conformer, selon les modalités fixées par résolution du Conseil d’administration; ce règlement doit alors contenir les modes de contrôle, de supervision ou d’évaluation des obligations, les sanctions découlant du défaut de s’y conformer et, le cas échéant, les cas de dispense de s’y conformer;
p)  autoriser les membres de l’ordre à exercer leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions constituée à cette fin et, s’il y a lieu, déterminer les conditions et modalités ainsi que les restrictions suivant lesquelles ces activités peuvent être exercées; dans le cas où il autorise l’exercice des activités professionnelles par ses membres au sein d’une société par actions, il peut, en particulier, dans ce règlement:
1°  déterminer les normes relatives au nom de cette société;
2°  fixer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, la proportion des actions avec droit de vote qui doivent être détenues par des membres de l’ordre;
3°  fixer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, la proportion ou le nombre d’administrateurs de la société qui doivent être membres de l’ordre;
4°  déterminer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, les conditions et, s’il y a lieu, les modalités et restrictions quant au transfert d’actions ou de certaines catégories d’actions et quant à l’exercice du droit de vote rattaché aux actions de l’actionnaire dont le droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu ou qui n’est plus membre de l’ordre;
5°  définir, s’il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec le statut d’employé, d’actionnaire ou d’administrateur de la société par actions;
q)  déterminer les autorisations légales d’exercer une profession hors du Québec qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste de l’ordre, ainsi que les conditions de délivrance du permis ou du certificat de spécialiste applicables aux titulaires de ces autorisations légales;
r)  établir des permis spéciaux; ce règlement doit alors contenir les motifs qui justifient la délivrance d’un permis spécial, les conditions de délivrance du permis, le titre, l’abréviation et les initiales que peut utiliser son titulaire, les activités qu’il peut exercer et les conditions suivant lesquelles il peut les exercer.
En outre de ce qu’il peut prévoir dans un règlement pris en vertu du paragraphe n du premier alinéa, le Conseil d’administration peut, lorsque la personne qui formule une demande de permis, de certificat de spécialiste ou d’autorisation spéciale démontre qu’elle est dans l’impossibilité, pour des motifs hors de son contrôle, de fournir des documents requis ou que la fourniture de ces documents entraîne pour elle des difficultés excessives, accepter de considérer d’autres documents ou d’autres moyens pour obtenir les renseignements qu’il aurait obtenus si les documents requis lui avaient été fournis et pour vérifier si les qualifications professionnelles de la personne sont équivalentes à celles qu’elle aurait acquises selon les documents qui étaient requis.
1973, c. 43, a. 92; 1974, c. 65, a. 20; 1975, c. 80, a. 9; 1977, c. 66, a. 9; 1983, c. 54, a. 23; 1987, c. 54, a. 35; 1988, c. 29, a. 27; 1994, c. 40, a. 81; 2000, c. 13, a. 20; 2001, c. 34, a. 6; 2002, c. 33, a. 5; 2006, c. 20, a. 5; 2008, c. 11, a. 1, a. 62; 2017, c. 11, a. 53.
94.1. Le Conseil d’administration peut, dans un règlement qu’il est habilité à prendre en vertu du présent code ou de la loi constituant l’ordre professionnel, rendre obligatoire une norme élaborée par un gouvernement ou par un organisme. Il peut prévoir que le renvoi qu’il fait à une telle norme comprend toute modification ultérieure qui y est apportée.
1994, c. 40, a. 82; 2008, c. 11, a. 1.
95. Sous réserve des articles 95.0.1 et 95.2, tout règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu du présent code ou d’une loi constituant un ordre professionnel est transmis à l’Office pour examen; il est soumis, avec la recommandation de l’Office, au gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1973, c. 43, a. 93; 1974, c. 65, a. 21; 1988, c. 29, a. 28; 1994, c. 40, a. 83; 2008, c. 11, a. 1, a. 63; 2009, c. 16, a. 4.
95.0.1. Un règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu des paragraphes c, c.1 ou c.2 de l’article 93 ou des paragraphes i, q ou r du premier alinéa de l’article 94 est transmis à l’Office pour examen, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
L’Office doit, avant d’approuver un règlement mentionné au premier alinéa, consulter les ministres intéressés, notamment le ministre responsable de l’application des lois professionnelles, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, ainsi que, selon le cas, le ministre des Relations internationales ou le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Réforme des institutions démocratiques.
Un règlement modifiant un règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe c.2 de l’article 93 n’est pas soumis à la consultation prévue au deuxième alinéa ni à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) lorsque ce règlement ne vise que la mise à jour des compétences professionnelles visées dans le règlement qu’il modifie.
2009, c. 16, a. 5; 2013, c. 28, a. 203; 2017, c. 11, a. 54; 2019, c. 29, a. 1; 2022, c. 14, a. 215.
95.1. (Abrogé).
1994, c. 40, a. 84; 2008, c. 11, a. 64.
95.2. Un règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu des articles 65, 86.3, 88, 89, 90 ou 91, des paragraphes a, b, d, e, f, g ou h de l’article 93 ou des paragraphes a, j, n ou o de l’article 94 est transmis à l’Office pour examen, qui peut l’approuver avec ou sans modification. Il en est de même de tout règlement visé au paragraphe p de l’article 94 qui ne constitue pas le premier règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu de ce paragraphe.
L’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un règlement visé au premier alinéa.
Si l’Office n’a pas approuvé un règlement visé au premier alinéa dans les 90 jours de sa réception, il doit, à l’expiration de ce délai, en informer le Conseil d’administration par écrit et lui faire rapport du progrès de l’examen. Tant que le règlement n’a pas été approuvé, l’Office doit, à tous les 60 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en informer le Conseil d’administration par écrit et lui faire rapport du progrès de l’examen.
1994, c. 40, a. 84; 2000, c. 13, a. 21; 2001, c. 34, a. 7; 2008, c. 11, a. 1, a. 65; 2018, c. 23, a. 9.
95.3. Un règlement ne peut être adopté par le Conseil d’administration en vertu des articles 87, 88, 89, 90 ou 91, des paragraphes d ou g de l’article 93 ou des paragraphes j, o ou p de l’article 94 que si le secrétaire de l’ordre en a communiqué le projet à tous les membres de l’ordre, au moins 30 jours avant son adoption par le Conseil d’administration.
1994, c. 40, a. 84; 2000, c. 13, a. 22; 2001, c. 34, a. 8; 2008, c. 11, a. 1.
95.4. Le secrétaire de l’ordre diffuse auprès des membres de l’ordre et des administrateurs nommés tout règlement en vigueur adopté par le Conseil d’administration ou que le gouvernement a adopté en vertu de l’article 183.
1994, c. 40, a. 84; 2008, c. 11, a. 66.
§ 2.  — Le comité exécutif
2008, c. 11, a. 1.
96. Un comité exécutif peut être formé au sein d’un ordre professionnel.
1973, c. 43, a. 94; 1988, c. 29, a. 29; 1994, c. 40, a. 85; 2008, c. 11, a. 67; 2014, c. 13, a. 23.
96.1. Le comité exécutif peut exercer tous les pouvoirs que le Conseil d’administration lui délègue.
Toutefois, le Conseil d’administration ne peut lui déléguer le pouvoir d’adopter un règlement, d’établir des règles concernant la conduite de ses affaires ou de celles du comité exécutif, de nommer le syndic ou de désigner les membres du conseil de discipline, non plus que les pouvoirs prévus à l’article 85.2 et aux premier et troisième alinéas de l’article 86.1.
2008, c. 11, a. 67; 2017, c. 11, a. 55.
97. Le Conseil d’administration détermine le nombre de membres du comité exécutif. Ce nombre doit être d’au moins trois, mais il doit être inférieur à la moitié du nombre des membres du Conseil d’administration.
Le président d’un ordre est d’office membre et président de ce comité et il a droit de vote. Un membre de ce comité est désigné par vote des membres du Conseil d’administration parmi les membres élus. Un autre membre de ce comité est désigné par vote des membres du Conseil d’administration parmi les membres nommés par l’Office et il fait partie du comité à compter de cette désignation. Les autres membres de ce comité, le cas échéant, sont désignés par vote des membres du Conseil d’administration parmi les membres que ce dernier détermine.
Le vote prévu au deuxième alinéa est tenu chaque année ou tous les deux ans, au moment déterminé par le Conseil d’administration.
1973, c. 43, a. 95; 1974, c. 65, a. 22; 1975, c. 80, a. 10; 1994, c. 40, a. 86; 2008, c. 11, a. 68; 2017, c. 11, a. 56.
98. Les membres du comité exécutif demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par leurs successeurs.
1973, c. 43, a. 96; 2008, c. 11, a. 1.
99. Toute vacance qui survient au comité exécutif est comblée suivant le mode de nomination prévu pour le membre à remplacer.
Lorsqu’un membre du comité exécutif fait défaut d’assister à trois séances consécutives ou fait défaut de s’exprimer suivant un mode de communication et aux conditions déterminés par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 3° de l’article 62.1 sans excuse jugée valable par le comité, il est réputé avoir démissionné de ce poste et il est remplacé de la même manière que si son poste était vacant.
1973, c. 43, a. 97; 1988, c. 29, a. 30; 2008, c. 11, a. 1, a. 69.
100. Le Conseil d’administration établit les règles concernant la conduite des affaires du comité exécutif, dont la tenue et le quorum de ses séances ainsi que les modalités par lesquelles le Conseil d’administration est informé des activités du comité exécutif.
Les règles concernant la conduite des affaires du comité exécutif sont établies de manière à lui permettre de s’occuper de l’administration courante des affaires de l’ordre et d’exercer les pouvoirs que le conseil d’administration lui délègue.
Une décision du comité exécutif se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions déterminés par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 3° de l’article 62.1.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
1973, c. 43, a. 98; 1988, c. 29, a. 31; 1994, c. 40, a. 87; 2008, c. 11, a. 70.
§ 2.1.  — Le directeur général
2017, c. 11, a. 57.
101.1. Le directeur général est chargé de l’administration générale et courante des affaires de l’ordre. Il assure la conduite des affaires de l’ordre et le suivi des décisions du Conseil d’administration. Suivant de saines pratiques de gestion, il planifie, organise, dirige, contrôle et coordonne les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles de l’ordre.
Le directeur général fait rapport au Conseil d’administration, dans la mesure et la fréquence que ce dernier détermine, sur sa gestion, sur la mise en oeuvre des décisions du Conseil d’administration et sur tout autre sujet portant sur la poursuite de la mission de l’ordre.
2017, c. 11, a. 57.
101.2. Le directeur général ne peut cumuler d’autres fonctions attribuées en vertu du présent code ou de la loi constituant l’ordre professionnel dont il est le directeur général que celle de secrétaire de l’ordre.
2017, c. 11, a. 57.
101. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 99; 1994, c. 40, a. 88; 2008, c. 11, a. 71.
§ 3.  — Les assemblées générales
102. Toute assemblée générale des membres d’un ordre est convoquée par le secrétaire de l’ordre selon des modalités déterminées par un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 93.
Les administrateurs qui ne sont pas membres de l’ordre sont convoqués de la même façon à cette assemblée; ils ont droit de parole, mais sans droit de vote.
Une assemblée générale est tenue en personne, à l’aide d’un moyen technologique ou simultanément à l’aide de ces deux modes.
Le Conseil d’administration fixe la date et l’heure de cette assemblée. Le cas échéant, il en fixe le lieu.
1973, c. 43, a. 100; 1988, c. 29, a. 32; 1994, c. 40, a. 89; 2020, c. 15, a. 12.
103. L’assemblée générale annuelle des membres d’un ordre est tenue dans les huit mois qui suivent la fin de l’année financière de cet ordre.
1973, c. 43, a. 101; 1988, c. 29, a. 33; 1994, c. 40, a. 90; 2008, c. 11, a. 72; 2020, c. 15, a. 13.
103.1. Au moins 30 jours avant l’assemblée générale annuelle, le secrétaire de l’ordre doit communiquer à tous les membres de l’ordre, pour commentaires, l’information au sujet du montant de la cotisation annuelle. L’information est accompagnée du projet de résolution modifiant ce montant, le cas échéant, des prévisions budgétaires pour l’année financière visée par la cotisation, incluant une ventilation de la rémunération des administrateurs élus, et d’un projet de rapport annuel.
2017, c. 11, a. 58.
104. Au cours de l’assemblée générale annuelle:
1°  les membres de l’ordre approuvent la rémunération des administrateurs élus et nomment les vérificateurs chargés de vérifier les livres et comptes de celui-ci;
2°  le secrétaire fait rapport au sujet de la consultation prévue à l’article 103.1;
3°  les membres de l’ordre sont consultés à nouveau au sujet du montant de la cotisation annuelle;
4°  le président de l’ordre produit un rapport sur les activités du Conseil d’administration et l’état financier de l’ordre.
Le rapport prévu au paragraphe 4° du premier alinéa doit être conforme aux normes prescrites par règlement de l’Office pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6° du quatrième alinéa de l’article 12 et il doit mentionner notamment le nombre de permis de chaque catégorie délivrés au cours de la précédente année financière.
Ce rapport est public dès sa présentation à l’assemblée générale des membres de l’ordre. Il est ensuite transmis à l’Office et au ministre qui le dépose devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de la reprise de ses travaux.
1973, c. 43, a. 102; 1994, c. 40, a. 91; 2008, c. 11, a. 1, a. 73; 2017, c. 11, a. 59.
105. Le quorum d’une assemblée générale des membres d’un ordre est fixé par règlement du Conseil d’administration conformément au paragraphe a de l’article 93.
1973, c. 43, a. 103; 1988, c. 29, a. 34; 1994, c. 40, a. 92; 2008, c. 11, a. 1.
106. Une assemblée générale extraordinaire des membres d’un ordre est tenue à la demande du président de l’ordre, à la demande du Conseil d’administration ou à la demande écrite du nombre de membres requis pour former le quorum à cette assemblée. Cette demande est adressée au secrétaire qui doit alors convoquer l’assemblée conformément aux dispositions de l’article 102, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’assemblée. L’assemblée doit être tenue dans les 30 jours de la demande.
1973, c. 43, a. 104; 1994, c. 40, a. 93; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 11, a. 60.
§ 4.  — Dispositions financières
107. Les livres et comptes d’un ordre sont vérifiés annuellement et chaque fois que le gouvernement le décrète.
1973, c. 43, a. 105; 1994, c. 40, a. 94.
108. L’année financière d’un ordre se termine le 31 mars.
1973, c. 43, a. 106; 1994, c. 40, a. 95.
SECTION V.1
ACCÈS AUX DOCUMENTS ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
2006, c. 22, a. 152.
108.1. Les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), à l’exception des articles 8, 28, 29, 32, 37 à 39, 57, 76 et 86.1 de cette loi, s’appliquent aux documents détenus par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle de l’exercice de la profession comme à ceux détenus par un organisme public.
Elles s’appliquent notamment aux documents qui concernent la formation professionnelle, l’admission, la délivrance de permis, de certificat de spécialiste ou d’autorisation spéciale, la discipline, la conciliation et l’arbitrage de comptes, la surveillance de l’exercice de la profession et de l’utilisation d’un titre, l’inspection professionnelle et l’indemnisation ainsi qu’aux documents concernant l’adoption des normes relatives à ces objets.
2006, c. 22, a. 152.
108.2. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) s’applique aux renseignements personnels détenus par un ordre professionnel, autres que ceux détenus dans le cadre du contrôle de l’exercice de la profession, comme à ceux détenus par une personne qui exploite une entreprise.
2006, c. 22, a. 152.
108.3. Un ordre professionnel peut refuser de donner communication des documents et renseignements suivants détenus dans le cadre du contrôle de l’exercice de la profession :
1°  un avis, une recommandation ou une analyse fait dans le cadre d’un processus décisionnel en cours au sein de l’ordre, d’un autre ordre ou de l’Office, jusqu’à ce que l’avis, la recommandation ou l’analyse ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date de l’avis, de la recommandation ou de l’analyse;
2°  un renseignement dont la divulgation est susceptible d’entraver le déroulement d’une vérification ou d’une inspection menée par une personne ou un comité mentionné au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 192 ou de révéler une méthode d’enquête, de vérification ou d’inspection;
3°  un avis, une recommandation ou une analyse, incluant les renseignements permettant d’identifier son auteur, dont la divulgation est susceptible d’avoir un effet sur une procédure judiciaire.
De même, un ordre professionnel peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement ou d’un document dont la divulgation est susceptible de révéler le contenu d’une enquête ou d’avoir un effet sur une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture.
Les renseignements permettant d’identifier une société visée au chapitre VI.3 ou un autre groupe de professionnels et obtenus par une personne ou un comité visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 192 dans le cadre d’une enquête, d’une vérification ou d’une inspection, sont confidentiels sauf si leur divulgation est autrement autorisée.
2006, c. 22, a. 152.
108.4. Un ordre professionnel doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement dont la divulgation est susceptible :
1°  de révéler le délibéré d’une personne, d’un comité ou d’une instance de l’ordre chargés de trancher des litiges ou des différends en vertu de la loi;
2°  de révéler une source confidentielle d’information;
3°  de mettre en péril la sécurité d’une personne;
4°  de causer un préjudice à la personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet;
5°  de porter atteinte au droit d’une personne à une audition impartiale de sa cause.
2006, c. 22, a. 152.
108.5. Le président d’un ordre exerce les fonctions que la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) confère à la personne responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels. Il est aussi responsable des demandes d’accès et de rectification faites en vertu de la présente section et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). Cependant, le syndic exerce les fonctions mentionnées au présent alinéa à l’égard des documents et renseignements qu’il obtient ou détient de même que de ceux qu’il communique au sein de l’ordre.
Le président peut désigner comme responsable le secrétaire de l’ordre ou un membre de son personnel de direction et leur déléguer tout ou partie de ses fonctions.
Le président doit en transmettre un avis à la Commission d’accès à l’information.
2006, c. 22, a. 152.
108.6. Les renseignements suivants ont un caractère public:
1°  le nom, le titre et la fonction du président, du vice-président, du secrétaire, du directeur général, du secrétaire-adjoint, d’un syndic, du secrétaire du conseil de discipline, des dirigeants et des gestionnaires exerçant les fonctions et pouvoirs relatifs aux affaires d’assurance de l’ordre et des membres du personnel d’un ordre;
2°  le nom, le titre et la fonction des administrateurs du Conseil d’administration de même que, s’il y a lieu, le secteur d’activité professionnelle et la région qu’ils représentent;
3°  le nom, le titre et la fonction des membres du comité exécutif, du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle, du conseil de discipline, du comité d’inspection professionnelle et du comité de révision ainsi que de la personne responsable de l’inspection professionnelle;
4°  le nom des scrutateurs désignés par le Conseil d’administration selon l’article 74;
5°  le nom, le titre et la fonction d’un conciliateur, des membres d’un comité d’enquête ou d’indemnisation et des membres du conseil d’arbitrage des comptes des membres;
6°  le nom, le titre et la fonction des administrateurs et dirigeants des sections régionales, s’il y a lieu;
7°  le nom, le titre et la fonction du représentant de l’ordre au Conseil interprofessionnel du Québec.
2006, c. 22, a. 152; 2008, c. 11, a. 1, a. 74; 2017, c. 11, a. 61; 2018, c. 23, a. 10.
108.7. Ont également un caractère public, les renseignements contenus dans les documents suivants d’un ordre :
1°  la résolution de radier un membre du tableau de l’ordre ou de limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, à l’exception des renseignements de nature médicale ou concernant un tiers qu’elle contient;
2°  la résolution prise en vertu du pouvoir conféré à l’ordre à l’article 159 ou à la suite d’une recommandation faite en vertu de l’article 158.1 ou 160;
3°  la résolution désignant un cessionnaire ou un gardien provisoire prise en vertu de l’article 91 ainsi que la description de son mandat;
4°  le rôle d’audience d’un conseil de discipline;
5°  le dossier d’un conseil de discipline, à compter de la tenue de l’audience et sous réserve de toute ordonnance de non-divulgation, de non-accessibilité, de non-publication ou de non-diffusion de renseignements ou de documents rendus par le conseil de discipline ou par le Tribunal des professions en vertu de l’article 142 ou 173.
Ont aussi un caractère public, le nom d’un membre visé par une plainte ou une requête faite en vertu de l’article 122.0.1 ainsi que leur objet, à compter de leur signification au membre par le secrétaire du conseil de discipline.
2006, c. 22, a. 152; 2008, c. 11, a. 1, a. 75; 2017, c. 11, a. 62.
108.8. Ont aussi un caractère public:
1°  les renseignements visés aux articles 46.1 et 46.2;
2°  les renseignements sur les lieux, autres que celui de son domicile professionnel, où un membre exerce sa profession;
3°  les renseignements suivants sur une personne qui, en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 ou d’une loi constituant un ordre professionnel, exerce des activités professionnelles dans le cadre d’un stage de formation professionnelle déterminé en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 ou dans le cadre d’un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste:
a)  le nom de la personne;
b)  la mention de son sexe;
c)  les renseignements sur le lieu où elle exerce ses activités professionnelles;
d)  les activités professionnelles qu’elle est autorisée à exercer;
e)  la date où elle a débuté et celle où elle a cessé l’exercice de ses activités professionnelles;
f)  le cas échéant, les sanctions que lui a imposées le Conseil d’administration en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe i de l’article 94.
Toutefois, une demande d’accès à de tels renseignements doit viser une personne identifiée, sauf dans le cas où une demande porte sur des renseignements nécessaires à l’application d’une loi.
2006, c. 22, a. 152; 2009, c. 35, a. 7.
108.9. Les documents suivants sont accessibles à toute personne qui en fait la demande:
1°  le rapport annuel du fonds d’assurance-responsabilité, y compris les états financiers vérifiés, à compter de leur transmission au Conseil d’administration;
2°  le contrat d’un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par un ordre conformément aux exigences d’un règlement visé aux paragraphes d ou g de l’article 93, incluant tout avenant, ainsi que, pour les autres types de contrats prévus à ces paragraphes, la déclaration ou l’attestation du membre d’un ordre ou d’une société visée au chapitre VI.3 à l’effet que ces derniers sont couverts par une garantie conforme aux exigences d’un tel règlement ou qu’ils font l’objet d’une exclusion ou d’une exemption, incluant tout renseignement relatif à la nature de cette exclusion ou exemption;
3°  toute partie du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle ou d’une assemblée générale extraordinaire des membres d’un ordre ou d’une section concernant le contrôle de l’exercice de la profession.
2006, c. 22, a. 152; 2008, c. 11, a. 1.
108.10. Un ordre professionnel peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel qu’il détient sur cette personne ou un renseignement concernant une société visée au chapitre VI.3 ou un autre groupe de professionnels :
1°  à une personne ou à un comité visé à l’article 192 ou au Tribunal des professions lorsque cela est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions;
2°  à un autre ordre professionnel visé par le présent code ou à un organisme qui exerce des fonctions similaires ou complémentaires pour la protection du public lorsque cette communication est nécessaire pour une enquête, un processus d’inspection ou la délivrance d’un permis;
3°  à l’Office pour l’exercice de ses fonctions;
4°  à toute autre personne par voie de communiqué, d’avis ou autrement, lorsque le renseignement se rapporte à des activités professionnelles ou autres activités de même nature de la personne concernée qui risquent de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité d’autrui.
2006, c. 22, a. 152.
108.11. La Commission d’accès à l’information est chargée de surveiller l’application de la présente section.
2006, c. 22, a. 152.
SECTION VI
INSPECTION PROFESSIONNELLE
109. Un comité d’inspection professionnelle est institué au sein de chaque ordre.
Ce comité est formé d’au moins trois membres nommés par le Conseil d’administration, qui désigne un président parmi eux.
Le quorum du comité est de trois membres, ou d’un nombre supérieur fixé par règlement du Conseil d’administration, dont le président. Si le nombre de membres du comité le permet, celui-ci peut siéger en divisions composées de trois membres, dont le président ou un autre membre du comité désigné par le président comme président de division.
1973, c. 43, a. 107; 1975, c. 80, a. 11; 1994, c. 40, a. 96; 2008, c. 11, a. 1.
110. Lorsqu’un membre du comité est absent ou empêché d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions.
1973, c. 43, a. 108; 1994, c. 40, a. 97; 1999, c. 40, a. 58.
111. Chaque membre du comité, inspecteur ou expert prête le serment contenu à l’annexe II. Il en est de même de la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90. Le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public.
1973, c. 43, a. 109; 1974, c. 65, a. 23; 1994, c. 40, a. 98; 1999, c. 40, a. 58; 2000, c. 13, a. 23; 2008, c. 11, a. 76.
112. Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’ordre. Il procède notamment à l’inspection de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi qu’à la vérification des biens qui leur sont confiés par leurs clients ou une autre personne.
À la demande du Conseil d’administration, le comité ou un de ses membres procède à une inspection portant sur la compétence professionnelle de tout membre de l’ordre; le comité ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative, à cet égard.
Le comité ou un de ses membres peut être assisté d’inspecteurs ou d’experts que le comité nomme selon les modalités déterminées, le cas échéant, dans un règlement pris en vertu de l’article 90. Les inspecteurs doivent être membres de l’ordre.
Le comité transmet au Conseil d’administration:
1°  tout rapport d’inspection qu’il lui demande et sur lequel se fondent des recommandations devant donner lieu à une décision du Conseil;
2°  tout rapport faisant suite à une demande particulière du Conseil de procéder à une inspection;
3°  tout autre rapport d’inspection qu’il requiert.
De sa propre initiative ou sur demande du Conseil d’administration, le comité lui fait rapport sur ses activités avec les recommandations qu’il juge appropriées.
De plus, le comité informe le syndic lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un professionnel a commis une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 116.
Le comité peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur demande d’un syndic, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protection du public.
1973, c. 43, a. 110; 1974, c. 65, a. 24; 1988, c. 29, a. 35; 1994, c. 40, a. 99; 2008, c. 11, a. 77; 2009, c. 35, a. 8.
113. Le comité d’inspection professionnelle peut, pour un motif qu’il indique, recommander au Conseil d’administration de l’ordre d’obliger un membre de l’ordre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois ou recommander d’imposer toute autre obligation déterminée dans un règlement pris en vertu de l’article 90. Le cas échéant, il peut de plus recommander au Conseil de limiter ou de suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles du membre visé jusqu’à ce que ce dernier ait rempli les obligations ou satisfait aux conditions qui lui sont imposées.
1973, c. 43, a. 111; 1988, c. 29, a. 36; 1994, c. 40, a. 100; 2000, c. 13, a. 24; 2008, c. 11, a. 1, a. 78.
114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.
De plus, il est interdit au professionnel d’inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant.
1973, c. 43, a. 112; 1974, c. 65, a. 25; 1994, c. 40, a. 101; 2000, c. 13, a. 25; 2008, c. 11, a. 79.
115. Le comité d’inspection professionnelle transmet au Conseil d’administration un rapport annuel de ses activités.
1973, c. 43, a. 113; 2008, c. 11, a. 1, a. 80.
SECTION VII
DISCIPLINE, APPEL ET PUBLICITÉ DES DÉCISIONS
1988, c. 29, a. 37.
§ 1.  — Bureau des présidents des conseils de discipline
1994, c. 40, a. 102; 2008, c. 11, a. 1; 2013, c. 12, a. 3.
115.1. Le Bureau des présidents des conseils de discipline est constitué au sein de l’Office.
Le Bureau est composé d’au plus 20 présidents de conseil de discipline, dont un président en chef et un président en chef adjoint.
2013, c. 12, a. 3.
115.2. Les présidents sont nommés par le gouvernement, pour un mandat fixe d’au plus cinq ans, parmi les personnes déclarées aptes suivant la procédure de sélection qu’il établit par règlement. Les présidents exercent leurs fonctions à temps plein.
La procédure de sélection ne s’applique pas au président dont le mandat est renouvelé.
2013, c. 12, a. 3.
115.3. Seul peut être président d’un conseil de discipline un avocat ayant au moins 10 années de pratique et qui possède une expérience juridique pertinente.
2013, c. 12, a. 3.
115.4. Le gouvernement désigne, parmi les présidents, un président en chef et un président en chef adjoint.
2013, c. 12, a. 3.
115.5. La procédure de sélection des présidents prévoit notamment:
1°  la procédure à suivre pour se porter candidat;
2°  la formation d’un comité de sélection chargé d’évaluer l’aptitude des candidats et de fournir un avis sur ceux-ci;
3°  les critères de sélection dont le comité tient compte.
Les membres d’un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2013, c. 12, a. 3.
115.6. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des présidents, du président en chef et du président en chef adjoint.
2013, c. 12, a. 3.
115.7. Le président en chef est chargé de l’administration et de la direction générale du Bureau. Il a notamment pour fonctions:
1°  de favoriser la participation des présidents de conseil de discipline à l’élaboration d’orientations générales en vue de maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions;
2°  de prendre les mesures visant à favoriser la célérité du traitement de la plainte et du processus décisionnel;
3°  de consulter les ordres professionnels pour évaluer leurs besoins particuliers;
4°  de coordonner et de répartir le travail des présidents qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives;
5°  de veiller au respect de la déontologie par les présidents;
6°  de promouvoir le perfectionnement des présidents quant à l’exercice de leurs fonctions, notamment par des formations en lien avec les actes dérogatoires visés à l’article 59.1 et avec ceux de même nature prévus au code de déontologie des membres d’un ordre professionnel;
7°  d’évaluer périodiquement les connaissances et les habiletés des présidents dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leur contribution à l’atteinte des objectifs visés par la présente section.
2013, c. 12, a. 3; 2017, c. 11, a. 63.
115.8. Le président en chef présente annuellement au ministre un plan dans lequel il expose ses objectifs de gestion pour assurer la qualité et la célérité du traitement de la plainte et du processus décisionnel et fait état des résultats obtenus dans l’année antérieure.
Il y indique également, outre ceux qui lui sont demandés par le ministre, les renseignements suivants, qu’il compile pour chaque conseil de discipline sur une base mensuelle:
1°  le nombre de jours où des audiences ont été tenues et le nombre d’heures qui y ont été consacrées en moyenne;
2°  le nombre de remises accordées;
3°  la nature des plaintes à l’égard desquelles une conférence de gestion a été tenue, ainsi que leur nombre;
4°  la nature des plaintes et requêtes entendues, leur nombre ainsi que les endroits et dates où elles ont été entendues;
5°  la nature des plaintes et requêtes prises en délibéré, leur nombre ainsi que le temps consacré aux délibérés;
6°  la nature et le nombre de décisions rendues;
7°  la nature et le nombre de décisions portées en appel;
8°  le temps consacré aux instances à partir de la réception de la plainte ou de la requête jusqu’au début de l’audience ou jusqu’à ce que la décision sur la culpabilité et, le cas échéant, sur la sanction soit rendue.
2013, c. 12, a. 3.
115.9. Le président en chef peut faire au ministre des recommandations visant à améliorer le traitement de la plainte et le processus décisionnel.
2013, c. 12, a. 3.
115.10. Le président en chef adjoint exerce les fonctions du président en chef en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2013, c. 12, a. 3.
115.11. Le gouvernement peut destituer un président de conseil de discipline, le suspendre ou lui imposer une réprimande lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête faite à la suite d’une plainte pour un manquement au code de déontologie adopté en vertu de l’article 117.2.
La plainte doit être écrite et exposer sommairement les motifs sur lesquels elle s’appuie. Elle est transmise au siège du Conseil.
Le Conseil, lorsqu’il procède à l’examen d’une plainte formulée contre un président de conseil de discipline, agit conformément aux dispositions des articles 184 à 192 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, lorsque, en application de l’article 186 de la Loi sur la justice administrative, le Conseil constitue un comité d’enquête, deux des membres qui le composent sont choisis parmi les membres du Conseil visés aux paragraphes 1° à 8° et 9° de l’article 167 de cette loi, dont l’un au moins n’exerce pas une profession juridique et n’est pas membre de l’un des organismes de l’Administration dont le président est membre du Conseil. Le troisième est le membre du Conseil visé au paragraphe 8.2° ou choisi à partir d’une liste établie par le président en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline après consultation de l’ensemble des présidents de conseil de discipline. En ce dernier cas, si le comité juge la plainte fondée, ce membre participe également aux délibérations du Conseil pour déterminer la sanction.
2015, c. 26, a. 20.
115.12. Le gouvernement peut démettre un président de conseil de discipline s’il est d’avis que son incapacité permanente l’empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge. L’incapacité permanente est établie par le Conseil de la justice administrative, après enquête faite sur demande du ministre ou du président en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline.
Le Conseil, lorsqu’il fait enquête pour déterminer si un président de conseil de discipline est atteint d’une incapacité permanente, agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), compte tenu des adaptations nécessaires; toutefois, la formation du comité d’enquête obéit aux règles prévues à l’article 115.11.
2015, c. 26, a. 20.
115.13. Le gouvernement peut révoquer de sa charge administrative le président en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline ou le président en chef adjoint lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête faite sur demande du ministre pour un manquement ne concernant que l’exercice de cette charge.
Le Conseil, lorsqu’il fait une enquête visée au premier alinéa, agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‑3), compte tenu des adaptations nécessaires; toutefois, la formation du comité d’enquête obéit aux règles prévues à l’article 115.11.
2015, c. 26, a. 20.
§ 1.1.  — Conseils de discipline
2013, c. 12, a. 3.
116. Un conseil de discipline est constitué au sein de chacun des ordres.
Le conseil est saisi de toute plainte formulée contre un professionnel pour une infraction aux dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont il est membre ou des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi ainsi que de toute requête faite en vertu de l’article 122.0.1.
Le conseil est saisi également de toute plainte formulée contre une personne qui a été membre d’un ordre pour une infraction visée au deuxième alinéa, commise alors qu’elle était membre de l’ordre. Dans ce cas, une référence au professionnel ou au membre de l’ordre, dans les dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont elle était membre ou d’un règlement adopté conformément au présent code ou à ladite loi, est une référence à cette personne.
Est irrecevable une plainte formulée contre une personne qui exerce une fonction prévue au présent code ou à une loi constituant un ordre, dont un syndic, le président en chef, le président en chef adjoint ou un membre d’un conseil de discipline, en raison d’actes accomplis dans l’exercice de cette fonction.
Est également irrecevable une plainte contre un professionnel pour des faits à l’égard desquels le syndic lui a accordé une immunité en vertu de l’article 123.9.
1973, c. 43, a. 114; 1994, c. 40, a. 103; 2007, c. 35, a. 17; 2008, c. 11, a. 1; 2013, c. 12, a. 4; 2017, c. 11, a. 64.
117. Les membres du conseil de discipline, autres que le président, sont nommés par le Conseil d’administration de l’ordre parmi les membres de l’ordre; le Conseil d’administration fixe la durée de leur mandat, qui est d’au moins trois ans.
Le Conseil d’administration s’assure que des formations sont offertes aux membres du conseil de discipline, autres que le président, en lien avec l’exercice de leurs fonctions. Ces formations doivent notamment porter sur les actes dérogatoires visés à l’article 59.1 et sur ceux de même nature prévus au code de déontologie des membres de l’ordre professionnel.
1973, c. 43, a. 115; 1994, c. 40, a. 104; 2008, c. 11, a. 1, a. 81; 2013, c. 12, a. 5; 2017, c. 11, a. 65.
117.1. Le gouvernement fixe les frais de déplacement et de séjour des membres des conseils de discipline nommés par le Conseil d’administration de l’ordre, qui sont à la charge de l’ordre.
2013, c. 12, a. 5.
117.2. Le gouvernement édicte, par règlement, après consultation du Bureau des présidents des conseils de discipline et du Conseil interprofessionnel du Québec, un code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline.
2013, c. 12, a. 5.
117.3. Le code de déontologie énonce les règles de conduite et les devoirs des membres des conseils de discipline envers le public, les parties, leurs témoins et les personnes qui les représentent; il indique, notamment, les comportements dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité des membres des conseils de discipline. Il peut en outre déterminer les activités ou situations incompatibles avec la charge qu’ils occupent, leurs obligations concernant la révélation de leurs intérêts ainsi que les fonctions qu’ils peuvent exercer à titre gratuit.
Ce code peut prévoir des règles particulières pour les membres des conseils de discipline autres que le président.
2013, c. 12, a. 5.
118. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 116; 1994, c. 40, a. 105; 2008, c. 11, a. 82; 2009, c. 35, a. 9; 2013, c. 12, a. 6.
118.1. (Abrogé).
1994, c. 40, a. 105; 2013, c. 12, a. 6.
118.2. Les membres du conseil demeurent en fonction, à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés par le gouvernement ou le Conseil d’administration, selon le cas.
1994, c. 40, a. 105; 2008, c. 11, a. 1; 2013, c. 12, a. 7.
118.3. Lorsqu’à la suite d’un empêchement d’agir, un membre ne peut poursuivre une instruction, que ce soit à l’étape de l’audience sur la culpabilité ou de l’audience sur la sanction, celle-ci peut être validement poursuivie et une décision sur la culpabilité et une décision sur la sanction peuvent être validement rendues par les deux autres membres, pourvu que l’un d’eux soit le président.
1996, c. 65, a. 1; 2008, c. 11, a. 1, a. 83; 2009, c. 35, a. 10; 2013, c. 12, a. 8.
118.4. Lorsqu’un membre est remplacé conformément à l’article 118.2, l’instruction peut être poursuivie et une décision sur la culpabilité et une décision sur la sanction validement rendues par les deux autres membres, pourvu que l’un d’eux soit le président.
Un président qui est remplacé peut toutefois continuer à instruire une plainte quelle que soit l’étape de l’audience où elle est rendue, avec l’autorisation du président en chef et pour la durée que celui-ci détermine.
Lorsque la décision n’est pas rendue dans le délai déterminé par le président en chef, celui-ci peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, prolonger ce délai ou dessaisir le président de l’instruction de la plainte. La demande est déposée auprès du secrétaire du conseil de discipline concerné. Elle doit être signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) au président en chef et aux membres du conseil qui sont saisis de la plainte, ainsi qu’aux parties. Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le président, le président en chef doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
2013, c. 12, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
118.5. Lorsqu’un président est destitué, est démis, est suspendu, est dessaisi de l’instruction d’une plainte, est empêché d’agir ou lorsqu’à la fin de son mandat il décide de ne pas poursuivre l’instruction d’une plainte, le président en chef doit, dans les plus brefs délais, désigner un nouveau président pour l’instruction de cette plainte, quelle que soit l’étape de l’audience où elle est rendue.
Lorsque la désignation du nouveau président intervient avant que la décision sur la culpabilité ait été rendue, le conseil de discipline peut, avec le consentement des parties, poursuivre l’instruction de cette plainte et s’en tenir à la preuve déjà produite.
Lorsque la désignation du président a lieu après que la décision sur la culpabilité a été rendue, le conseil de discipline poursuit l’instruction à l’étape de l’audience sur la sanction. L’audience sur la sanction obéit aux mêmes règles que celles prévues au deuxième alinéa quant à la preuve déjà produite au cours de cette audience.
Lorsque la décision sur la culpabilité ou celle sur la sanction a été prononcée à l’audience mais qu’elle n’a pas été consignée par écrit avant qu’un nouveau président de conseil de discipline soit désigné conformément au premier alinéa, le président en chef peut signer, avec au moins un autre membre du conseil de discipline, le procès-verbal de l’instruction. La décision est alors présumée être conforme à l’article 154.
2013, c. 12, a. 8; 2015, c. 26, a. 21.
118.6. Les décisions interlocutoires rendues antérieurement à la reprise d’une instance demeurent valides.
2013, c. 12, a. 8.
119. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 117; 1994, c. 40, a. 106; 1999, c. 40, a. 58; 2002, c. 32, a. 1; 2008, c. 11, a. 1, a. 84; 2013, c. 12, a. 9.
120. Le Conseil d’administration de chaque ordre nomme le secrétaire du conseil de discipline de l’ordre.
En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire, le Conseil d’administration nomme une personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son empêchement.
1973, c. 43, a. 118; 1994, c. 40, a. 106; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1; 2013, c. 12, a. 10.
120.1. Le secrétaire doit, notamment, voir à la préparation et à la conservation des dossiers du conseil et veiller à ce qu’ils soient accessibles conformément à l’article 120.2. Il tient un rôle d’audience et veille également à ce qu’il soit accessible conformément à cet article.
1994, c. 40, a. 106; 2008, c. 11, a. 1.
120.2. Le rôle d’audience est accessible au siège de l’ordre et doit y être affiché par le secrétaire du conseil de discipline au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
L’accès au rôle et au dossier s’exerce par l’obtention d’une copie ou par la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail de bureau de l’ordre. Toutefois, la consultation d’un dossier n’a lieu qu’en présence du secrétaire ou d’une personne qu’il désigne.
1994, c. 40, a. 106; 2006, c. 22, a. 153; 2008, c. 11, a. 1.
120.3. (Abrogé).
1994, c. 40, a. 106; 2006, c. 22, a. 154.
§ 1.2.  — Syndics
2013, c. 12, a. 11.
121. Le Conseil d’administration de chaque ordre nomme, parmi les membres de l’ordre, le syndic et, si nécessaire, des syndics adjoints et des syndics correspondants. Ces personnes composent le bureau du syndic de l’ordre.
Les syndics adjoints et les syndics correspondants sont sous l’autorité du syndic quant à l’exercice de leurs fonctions de syndic. Ils ont les mêmes droits, pouvoirs et obligations que le syndic. Toutefois, un syndic correspondant ne peut tenir une enquête que sous la directive d’un syndic et il ne peut proposer la conciliation, porter plainte devant le conseil de discipline ni porter une décision en appel au Tribunal des professions.
1973, c. 43, a. 119; 1994, c. 40, a. 107; 2008, c. 11, a. 85.
121.0.1. Le Conseil d’administration impose au syndic et, le cas échéant, aux syndics adjoints et aux syndics correspondants l’obligation de suivre des formations en lien avec l’exercice de leurs fonctions et s’assure qu’elles leur soient offertes. Ces formations portent notamment sur les actes dérogatoires visés à l’article 59.1 et sur ceux de même nature prévus au code de déontologie des membres de l’ordre professionnel.
2017, c. 11, a. 66.
121.1. Le Conseil d’administration doit prendre les mesures visant à préserver en tout temps l’indépendance du bureau du syndic dans l’exercice des fonctions des personnes qui le composent.
2008, c. 11, a. 85.
121.2. Un syndic ne peut cumuler d’autres fonctions attribuées en vertu du présent code ou de la loi constituant l’ordre professionnel dont il est membre.
Il peut toutefois procéder à la conciliation des comptes conformément à un règlement pris en application de l’article 88 ainsi qu’à des enquêtes relatives aux matières visées au chapitre VII.
Le syndic peut s’adjoindre tout expert ou toute autre personne pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions d’enquête.
2008, c. 11, a. 85.
121.3. Le Conseil d’administration peut nommer un syndic ad hoc à la suggestion du comité de révision, à la demande du syndic ou, dans des circonstances exceptionnelles qu’il énonce dans la résolution de nomination, de sa propre initiative.
Le syndic ad hoc a les droits, pouvoirs et obligations du syndic, sauf qu’il n’a pas autorité sur un syndic adjoint et qu’il ne peut se faire assister d’un syndic correspondant.
Le Conseil doit prendre les mesures visant à préserver en tout temps l’indépendance du syndic ad hoc.
2008, c. 11, a. 85.
122. Un syndic peut, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d’enquête ne lui a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du quatrième alinéa de l’article 12.
L’article 114 s’applique à toute enquête tenue en vertu du présent article.
Il est interdit d’exercer ou de menacer d’exercer des mesures de représailles contre une personne pour le motif qu’elle a transmis à un syndic une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 ou qu’elle a collaboré à une enquête menée par un syndic.
1973, c. 43, a. 120; 1994, c. 40, a. 108; 2008, c. 11, a. 86; 2017, c. 11, a. 67.
122.0.1. Un syndic peut, lorsqu’il est d’avis qu’une poursuite intentée contre un professionnel pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus a un lien avec l’exercice de la profession, requérir du conseil de discipline qu’il impose immédiatement à ce professionnel soit une suspension ou une limitation provisoire de son droit d’exercer des activités professionnelles ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre, soit des conditions suivant lesquelles il pourra continuer d’exercer la profession ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre.
2017, c. 11, a. 68.
122.0.2. La requête du syndic est reçue par le secrétaire du conseil de discipline qui doit en transmettre copie au président en chef, dans les plus brefs délais.
La requête doit être instruite et décidée d’urgence après avis signifié au professionnel et au Directeur des poursuites criminelles et pénales ou à toute autre autorité responsable de la poursuite sur laquelle se fonde la requête par le secrétaire du conseil de discipline, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), au moins deux jours ouvrables francs avant que ne commence son instruction. Cette instruction doit débuter au plus tard dans les 10 jours de la signification de la requête et le conseil de discipline rend sa décision dans les 7 jours suivant la fin de l’instruction.
Les règles relatives à l’instruction d’une plainte s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’instruction de la requête.
2017, c. 11, a. 68.
122.0.3. À la suite de l’instruction, le conseil de discipline, s’il juge que la protection du public l’exige, peut rendre une ordonnance imposant immédiatement au professionnel soit une suspension ou une limitation provisoire de son droit d’exercer des activités professionnelles ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre, soit des conditions suivant lesquelles il pourra continuer d’exercer la profession ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre. Dans sa décision, le conseil de discipline tient compte du lien entre l’infraction alléguée et l’exercice de la profession ou du fait que la confiance du public envers les membres de l’ordre risque d’être compromise si le conseil de discipline ne prononce aucune ordonnance.
L’ordonnance devient exécutoire dès qu’elle est signifiée à l’intimé par le secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Toutefois, lorsque l’ordonnance est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie dès le moment où elle est ainsi rendue; le secrétaire indique dans le procès-verbal si les parties sont présentes lorsque le conseil rend l’ordonnance.
Les cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 133 s’appliquent à la publication d’un avis de cette décision.
2017, c. 11, a. 68.
122.0.4. L’ordonnance visée à l’article 122.0.3 demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1°  la décision du poursuivant d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la requête;
2°  la décision prononçant l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la requête;
3°  la décision d’un syndic de ne pas porter plainte devant le conseil de discipline au sujet des faits visés par les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la requête;
4°  la décision finale et exécutoire du conseil de discipline ou du Tribunal des professions, le cas échéant, sur la requête en radiation provisoire ou en limitation provisoire immédiate du droit d’exercer des activités professionnelles présentée en vertu de l’article 130 à l’égard de la plainte déposée par le syndic au sujet des faits visés par les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la requête déposée en vertu de l’article 122.0.1;
5°  l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de la date où l’ordonnance a été rendue en vertu de l’article 122.0.3, si aucune plainte du syndic ou demande de renouvellement de l’ordonnance n’a été présentée dans ce délai.
La décision du syndic visée au paragraphe 3° du premier alinéa est signifiée au conseil de discipline par avis au secrétaire du conseil qui en transmet copie au président ainsi qu’au professionnel.
2017, c. 11, a. 68.
122.0.5. Les articles 122.0.2 et 122.0.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande de renouvellement de l’ordonnance visée à l’article 122.0.3.
2017, c. 11, a. 68.
122.1. Un syndic informe le comité d’inspection professionnelle lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence professionnelle doit faire l’objet d’une inspection visée par l’article 112.
Un syndic peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur demande du comité d’inspection professionnelle, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protection du public.
1994, c. 40, a. 109; 2008, c. 11, a. 87.
122.2. La personne qui demande la tenue d’une enquête peut être assistée par une autre personne à toute étape d’une enquête effectuée en application de l’article 122, notamment pour la demande de la tenue de l’enquête et lors de l’application des articles 123 à 123.8, ainsi qu’à toute étape du cheminement d’une plainte déposée au conseil de discipline à la suite d’une telle enquête.
1994, c. 40, a. 109; 2008, c. 11, a. 1, a. 88.
123. Un syndic informe par écrit toute personne qui a demandé la tenue d’une enquête de sa décision de porter ou non une plainte devant le conseil de discipline à la suite de la demande de la tenue de l’enquête ou de sa décision de transmettre la demande au comité d’inspection professionnelle.
S’il décide de ne pas porter une telle plainte, il doit en même temps expliquer par écrit à cette personne les motifs de sa décision et l’aviser de la possibilité de demander l’avis du comité de révision.
S’il transmet la demande au comité d’inspection professionnelle, il doit, de plus, en même temps expliquer par écrit à cette personne les motifs de sa décision.
1975, c. 80, a. 12; 1988, c. 29, a. 38; 1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 1, a. 89.
123.1. Si un syndic n’a pas terminé son enquête dans les 90 jours de la réception de la demande de la tenue de l’enquête, il doit, à l’expiration de ce délai, en informer par écrit la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et lui faire rapport du progrès de cette enquête. Tant que l’enquête n’est pas terminée, un syndic doit, à tous les 60 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en informer par écrit la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et lui faire rapport du progrès de cette enquête.
1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 90.
123.2. Lorsqu’une plainte a été portée devant le conseil de discipline, un syndic doit aviser la personne qui a demandé la tenue de l’enquête de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Il doit de plus lui transmettre la décision du conseil de discipline rejetant la plainte ou imposant une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156. Il doit, à la même occasion, l’informer qu’elle est liée par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion qu’indique, le cas échéant, la décision du conseil de discipline.
1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 91.
§ 1.3.  — Comités de révision
2013, c. 12, a. 12.
123.3. Un comité de révision est constitué au sein de chacun des ordres.
Ce comité a pour fonction de donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête un avis relativement à la décision d’un syndic de ne pas porter une plainte.
Ce comité est formé d’au moins trois personnes nommées par le Conseil d’administration qui désigne un président parmi elles.
Au moins une des personnes qu’il nomme est choisie parmi les administrateurs nommés par l’Office en vertu de l’article 78 ou parmi les personnes dont le nom figure sur une liste que l’Office peut dresser à cette fin. Une personne nommée conformément au présent alinéa a droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables qu’elle engage dans l’exercice de cette fonction. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Office.
Le comité siège au nombre de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
Le Conseil d’administration impose aux personnes nommées conformément au troisième alinéa l’obligation de suivre des formations en lien avec l’exercice de leurs fonctions et s’assure qu’elles leur soient offertes. Ces formations portent notamment sur les actes dérogatoires visés à l’article 59.1 et sur ceux de même nature prévus au code de déontologie des membres de l’ordre professionnel.
Si le nombre de personnes nommées le permet, le comité peut siéger en divisions de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
1994, c. 40, a. 110; 1995, c. 50, a. 5; 2000, c. 13, a. 26; 2008, c. 11, a. 92; 2017, c. 11, a. 69.
123.4. La personne qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête peut, dans les 30 jours de la date de la réception de la décision d’un syndic de ne pas porter une plainte devant le conseil de discipline, demander l’avis du comité de révision.
Le comité de révision qui reçoit une demande d’avis doit informer la personne qui a demandé la tenue d’une enquête de son droit de présenter des observations en tout temps avant qu’il ne rende son avis.
Dans les 90 jours de la date de la réception de la demande d’avis, le comité de révision rend son avis par écrit après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier et des pièces que doit lui transmettre un syndic et après avoir entendu, le cas échéant, ce syndic ainsi que la personne qui a demandé la tenue de l’enquête.
1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 93.
123.5. Le comité de révision doit, dans son avis, formuler l’une ou l’autre des conclusions suivantes:
1°  conclure qu’il n’y a pas lieu de porter plainte devant le conseil de discipline;
2°  suggérer à un syndic de compléter son enquête et de rendre par la suite une nouvelle décision quant à l’opportunité de porter plainte;
3°  conclure qu’il y a lieu de porter plainte devant le conseil de discipline et suggérer la nomination d’un syndic ad hoc qui, après enquête le cas échéant, prend la décision de porter plainte ou non.
De plus, le comité peut suggérer à un syndic de référer le dossier au comité d’inspection professionnelle.
Lorsque le comité de révision suggère à un syndic de compléter son enquête ou conclut qu’il y a lieu de porter plainte devant le conseil de discipline, l’ordre doit rembourser à la personne qui a demandé la tenue de l’enquête les frais qui ont pu être exigés d’elle en application du paragraphe 2° de l’article 12.3.
Le comité de révision doit transmettre sans délai son avis à la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et au syndic.
1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 93.
123.6. Un syndic qui estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête peuvent faire l’objet d’un règlement peut proposer à la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et au professionnel la conciliation et ce, en tout temps avant le dépôt d’une plainte contre ce professionnel au conseil de discipline.
Si la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et le professionnel consentent à la conciliation, le syndic qui l’a proposée prend les moyens raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances, pour tenter de les concilier.
Un syndic doit, avant de proposer la conciliation, tenir compte notamment de la gravité du préjudice subi et du fait que le professionnel a déjà fait l’objet d’une déclaration de culpabilité en application de la présente section pour une infraction à l’égard de faits de même nature que ceux allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête.
Toutefois, un syndic ne peut proposer la conciliation lorsqu’il estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête:
1°  sont de nature telle que la protection du public ou sa confiance envers les membres de l’ordre risquent d’être compromises si le conseil de discipline n’est pas saisi de la plainte;
2°  révèlent que le professionnel aurait posé un acte dérogatoire visé aux articles 59.1 et 59.1.2.
1994, c. 40, a. 110; 2000, c. 13, a. 27; 2008, c. 11, a. 93; 2020, c. 28, a. 9.