c-24.2 - Code de la sécurité routière

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chapitre C-24.2
Code de la sécurité routière
Veuillez consulter l'Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées, chapitre C-24.2, r. 1.01.
TITRE PRÉLIMINAIRE
 CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPE DE PRUDENCE ET DÉFINITIONS 
1986, c. 91; 2018, c. 7, a. 1.
1. Le présent code régit l’utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons, des cyclistes et des autres usagers de la route sur les chemins publics.
Il établit les règles relatives à la sécurité routière, à l’immatriculation des véhicules routiers et aux permis dont l’administration relève de la Société de l’assurance automobile du Québec ainsi qu’au contrôle du transport routier des personnes et des marchandises.
Les dispositions du présent code sur l’immatriculation et sur l’identification du véhicule au moyen d’un numéro apposé sur celui-ci s’appliquent aux véhicules visés par la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
Les règles que prévoit le présent code pour assurer une circulation sécuritaire des véhicules routiers s’appliquent également aux véhicules hors route et d’entretien régis par la Loi sur les véhicules hors route lorsque ceux-ci circulent dans les lieux où s’appliquent ce code, en tenant compte de la spécificité des équipements et des caractéristiques de ces véhicules et avec les autres adaptations nécessaires.
Dans les lieux où s’applique le présent code, en cas de conflit entre ses dispositions et celles de la Loi sur les véhicules hors route, les dispositions les plus strictes pour assurer la sécurité du public prévalent. En particulier, ont préséance les vitesses de circulation les moins élevées.
1986, c. 91, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 1; 1996, c. 56, a. 1; 1996, c. 60, a. 69; 2014, c. 12, a. 42; 2015, c. 4, a. 17; 2018, c. 7, a. 2; 2020, c. 26, a. 128.
2. Les dispositions du présent code qui s’appliquent au propriétaire d’un véhicule routier sont également applicables à l’égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire, ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre.
Elles s’appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier pour une période d’au moins un an.
1986, c. 91, a. 2.
3. La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable d’une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent code.
1986, c. 91, a. 3.
3.1. Tout usager de la route est tenu, surtout à l’égard de celui qui est plus vulnérable que lui, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il circule sur un chemin public.
Le conducteur d’un véhicule routier est tenu de faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers plus vulnérables, notamment les personnes à mobilité réduite, les piétons et les cyclistes.
L’usager vulnérable est, pour sa part, tenu d’adopter des comportements favorisant sa sécurité.
2018, c. 7, a. 3.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ayant pour objet l’utilisation de matériels agricoles par ses membres;
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«automobile assimilée à un taxi» : une automobile qualifiée au sens de l’article 9 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) lorsqu’elle est utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«drogue» : notamment du cannabis ainsi que les autres substances comprises dans les types de drogue visés au paragraphe 5 de l’article 320.28 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière»: lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis par un agent de la paix au nom de la Société;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
« plaque d’immatriculation personnalisée» : une plaque d’immatriculation portant un numéro choisi par le demandeur de celle-ci;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«rue partagée» : tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation piétonne est priorisée;
«taxi» : une automobile visée à l’article 144 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
«véhicule à basse vitesse» : un véhicule automobile d’au plus quatre places de la catégorie «véhicule à basse vitesse» définie au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) qui porte l’étiquette de conformité requise par ce règlement;
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule autonome» : un véhicule routier équipé d’un système de conduite autonome qui a la capacité de conduire un véhicule conformément au niveau d’automatisation de conduite 3, 4 ou 5 de la norme J3016 de la SAE International;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service de sécurité incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers;
«vélorue» : tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation des cyclistes est favorisée.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 1; 2007, c. 40, a. 1; 2010, c. 34, a. 1; 2012, c. 15, a. 1; 2015, c. 4, a. 18; 2016, c. 8, a. 51; 2018, c. 7, a. 4; 2018, c. 18, a. 1; 2018, c. 19, a. 21; 2019, c. 18, a. 224; 2020, c. 26, a. 149.
Est suspendue la définition de minibus à l’égard d’un véhicule automobile équipé de deux dispositifs de retenue servant à immobiliser un fauteuil roulant et ayant un poids nominal brut d’au plus 3 100 kg ou, s’il s’agit d’un véhicule mû à l’électricité, d’au plus 3 600 kg. (Voir A.M. 2021-19, 2021-09-01, (2021) 153 G.0. 2, 5455).
5. Pour l’application du présent code, le mot «personne» comprend également une société et l’expression «machine agricole» comprend un tracteur de ferme.
1986, c. 91, a. 5; 2004, c. 2, a. 2.
5.1. Pour l’application du présent code, une personne est présumée avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule routier lorsqu’elle occupe la place ou la position ordinairement occupée par le conducteur dans des circonstances qui permettent de croire qu’elle risque de mettre le véhicule en mouvement.
1996, c. 56, a. 3; 2002, c. 29, a. 2; 2008, c. 14, a. 2; 2018, c. 7, a. 5; 2018, c. 19, a. 22 et 66.
5.2. Le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer qu’un chemin visé au paragraphe i de l’article 3 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28) n’est pas un chemin public au sens de l’article 4 ou déterminer que certaines dispositions du présent code ou d’un de ses règlements ne s’appliquent pas sur un tel chemin.
1997, c. 40, a. 4.
TITRE 0.1
PUBLICITÉ AUTOMOBILE
2007, c. 40, a. 2.
5.3. La Société établit, en collaboration avec les constructeurs automobiles, les agences de publicité et les intervenants impliqués en sécurité routière, des lignes directrices visant à interdire tout message publicitaire utilisant un véhicule routier et qui témoigne d’une insouciance à l’égard de la sécurité routière en présentant des situations qui encouragent des pratiques ou des gestes imprudents, dangereux ou prohibés.
La Société doit promouvoir le respect de ces lignes directrices. Elle doit également évaluer, dans un délai de deux ans, si ces lignes ont permis d’atteindre les objectifs visés et faire rapport au ministre des Transports.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale procède à l’étude de ce rapport.
2007, c. 40, a. 2.
TITRE I
IMMATRICULATION DES VÉHICULES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6. Tout véhicule routier doit être immatriculé, à moins qu’il n’en soit exempté par le présent code.
1986, c. 91, a. 6.
7. Le propriétaire d’un véhicule routier doit en demander l’immatriculation à la Société dès la prise de possession de celui-ci.
1986, c. 91, a. 7; 1990, c. 19, a. 11.
8. Le propriétaire d’un véhicule routier qui s’établit au Québec doit en demander l’immatriculation à la Société dans les 90 jours qui suivent son établissement.
1986, c. 91, a. 8; 1990, c. 19, a. 11.
9. La Société peut nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes prévues à l’un des articles 21 ou 31.1 ainsi que toute opération qu’elle indique relativement à l’immatriculation et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
1986, c. 91, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 3; 2018, c. 7, a. 6.
10. L’immatriculation s’effectue par l’inscription des renseignements prévus par règlement relativement au véhicule routier et à son propriétaire dans le registre que la Société tient à cette fin.
L’immatriculation subsiste tant que le véhicule routier et son propriétaire demeurent les mêmes.
1986, c. 91, a. 10; 1990, c. 83, a. 4.
10.1. La Société délivre, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, l’une ou plusieurs des pièces suivantes: un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, laquelle comprend, s’il y a lieu, une vignette de contrôle.
Le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation et la vignette sont valides pour la période déterminée par règlement. La personne au nom de laquelle l’immatriculation a été effectuée doit les remplacer à leur expiration.
1990, c. 83, a. 4; 1997, c. 49, a. 4.
10.2. Malgré les articles 10 et 10.1, l’immatriculation de certaines catégories de véhicules routiers prévues par règlement peut s’effectuer par l’inscription, dans le registre de la Société, des renseignements prévus par règlement relativement à ces catégories de véhicules et aux personnes qui satisfont aux conditions prévues par règlement pour obtenir cette immatriculation.
La Société délivre alors un ou plusieurs certificats d’immatriculation et plaques d’immatriculation amovibles.
Un véhicule de l’une des catégories visées au premier alinéa est immatriculé conformément à l’article 6 lorsqu’une plaque d’immatriculation amovible y est fixée.
Les articles 188, 189, 196 à 202 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires, sous réserve que la Société annule l’immatriculation de la personne qui l’a obtenue conformément au présent article au lieu d’interdire de remettre un véhicule routier en circulation.
1990, c. 83, a. 4.
10.3. Toute plaque d’immatriculation délivrée par la Société demeure sa propriété.
2018, c. 18, a. 3.
10.4. Une plaque d’immatriculation personnalisée peut, sur paiement des frais fixés par règlement ainsi que dans les cas et aux conditions prévus par règlement du gouvernement, être délivrée à toute personne ayant à la Société un dossier relatif à l’immatriculation d’un véhicule routier ou relatif à un permis autorisant la conduite d’un véhicule routier, à condition qu’elle soit propriétaire d’un tel véhicule ou, à défaut, qu’elle s’engage auprès de la Société à en devenir propriétaire.
La Société n’est pas responsable du préjudice qui pourrait résulter du choix du numéro par le demandeur.
2018, c. 18, a. 3.
11. Une personne handicapée ou un établissement public peuvent être autorisés, au moyen d’une vignette d’identification et d’un certificat attestant sa délivrance, à utiliser les espaces de stationnement réservés à l’usage exclusif des personnes handicapées.
Cette vignette et ce certificat sont délivrés sur paiement des frais fixés par règlement.
On entend par «établissement public» un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui est propriétaire d’un véhicule automobile équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants.
L’application du présent article relève de la Société suivant les règles établies par entente entre la Société et le ministre des Transports.
1986, c. 91, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 5; 1994, c. 23, a. 8; 1997, c. 49, a. 5; 2004, c. 34, a. 21.
11.1. Le titulaire d’une vignette d’identification doit, dans les 30 jours, informer la Société de tout changement d’adresse ou de la destruction, de la perte ou du vol de la vignette ou du certificat attestant sa délivrance.
Il doit retourner à la Société la vignette et le certificat d’attestation, lorsque leur utilisation n’est plus requise ou lorsque le titulaire ne répond plus aux conditions fixées pour leur obtention.
2002, c. 29, a. 3.
12. Le certificat d’immatriculation contient les renseignements déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 12.
13. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 13; 1990, c. 83, a. 6.
13.1. Le ministre du Revenu peut effectuer, à la demande de la Société, la vérification des dossiers d’exploitation des parcs de véhicules routiers qui sont immatriculés proportionnellement en application d’un règlement pris en vertu de l’article 631.
Les articles 37.7, 38 et 42 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette vérification.
2002, c. 62, a. 1; 2010, c. 31, a. 175.
CHAPITRE II
VÉHICULES EXEMPTÉS DE L’IMMATRICULATION
14. Sont exemptés de l’immatriculation, les véhicules routiers suivants:
1°  la machine agricole, autre que le tracteur de ferme utilisé sur un chemin public, et dont un agriculteur est propriétaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le véhicule hors route utilisé exclusivement dans le cadre d’activités tenues conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1) et, dans les cas prévus par règlement, le véhicule hors route auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) et le véhicule de loisir;
4°  l’essieu amovible;
5°  le chariot de remorquage à un essieu;
6°  la trottinette motorisée;
7°  la nacelle élévatrice automotrice autre que celle montée sur un châssis de camion;
8°  les véhicules routiers déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 14; 1987, c. 94, a. 3; 1990, c. 83, a. 7; 1996, c. 56, a. 4; 1996, c. 60, a. 71; 2001, c. 21, a. 1; 2002, c. 29, a. 4; 2004, c. 2, a. 3; 2014, c. 12, a. 43; 2020, c. 26, a. 149.
15. Sont exemptés de l’immatriculation, sauf s’ils sont utilisés sur un chemin public, les véhicules routiers suivants:
1°  le véhicule entreposé par le fabricant ou, pendant sa livraison, celui livré par un fabricant à un commerçant de véhicules routiers;
2°  le véhicule entreposé par un commerçant de véhicules routiers en vue de le vendre;
3°  le véhicule confié à la gestion du Curateur public ou au ministre du Revenu dans ses fonctions d’administrateur provisoire de biens;
4°  le véhicule saisi ou remisé par un agent de la paix;
5°  le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige, sauf la motoneige à laquelle s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) dans les cas prévus par règlement.
L’exemption prévue au premier alinéa ne s’applique à l’égard des véhicules visés aux paragraphes 1° et 2°, autres qu’une remorque ou une semi-remorque d’une masse nette de moins de 1 300 kg, que si le commerçant de véhicules routiers est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
1986, c. 91, a. 15; 1996, c. 60, a. 72; 2004, c. 2, a. 4; 2005, c. 44, a. 50; 2015, c. 4, a. 19; 2020, c. 26, a. 149.
16. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 16; 2004, c. 2, a. 5.
17. Est exempté de l’immatriculation, le véhicule routier dont la propriété est transférée par suite d’un décès, si ce véhicule fait l’objet d’un autre transfert de propriété dans un délai de sept jours à compter du moment où l’héritier ou le légataire particulier en a obtenu la délivrance ou l’a reçu en paiement de son legs.
1986, c. 91, a. 17; 1999, c. 40, a. 55.
18. Est exemptée de l’immatriculation, la remorque ou la semi-remorque louée pour une période n’excédant pas 12 mois, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  le contrat de location a été conclu à l’extérieur du Québec;
2°  son propriétaire n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de location de la Commission des transports du Québec;
3°  elle est en la possession du locataire;
4°  sa masse nette est d’au plus 900 kg.
1986, c. 91, a. 18.
19. Sont exemptés de l’immatriculation, pour une période de six mois consécutifs depuis leur arrivée au Québec, le véhicule de promenade, la remorque ou la semi-remorque d’un non-résident, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  le véhicule est immatriculé conformément à la loi du lieu de la résidence principale ou de l’établissement d’entreprise de son propriétaire;
2°  le véhicule porte la plaque d’immatriculation valide de ce lieu;
3°  le conducteur fournit, à la demande de la Société ou d’un agent de la paix, la preuve de cette immatriculation.
1986, c. 91, a. 19; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55.
20. Est exempté de l’immatriculation, un véhicule routier acquis en dehors du Québec par un étudiant, coopérant ou stagiaire étranger qui séjourne au Québec, pendant la durée de ses études ou de son stage, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  le véhicule est immatriculé conformément à la loi du lieu de la résidence principale ou de l’établissement de son propriétaire;
2°  le véhicule porte la plaque d’immatriculation valide de ce lieu;
3°  l’étudiant, le coopérant ou le stagiaire fournit, à la demande de la Société ou d’un agent de la paix, la preuve de cette immatriculation;
4°  le même droit est accordé aux étudiants, aux coopérants ou aux stagiaires du Québec qui séjournent au lieu du domicile de cet étudiant, coopérant ou stagiaire.
1986, c. 91, a. 20; 1990, c. 19, a. 11.
CHAPITRE III
OBTENTION DE L’IMMATRICULATION
1990, c. 83, a. 8.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement, la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou la contribution fixée en vertu de l’article 11 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3), ci-après désignée la contribution des propriétaires de véhicules hors route;
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports, ou de la Société, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 118 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
5°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, payer, selon les règles de calcul établies par règlement, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $;
6°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, payer un droit additionnel et un droit d’acquisition fixés par règlement.
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69, 93.1 et 209.22.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa ou que le propriétaire ou exploitant d’un véhicule lourd n’est pas inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier lorsqu’une décision de la Société rendue en vertu de l’article 194 est en vigueur.
Nul ne peut mettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5; 1997, c. 85, a. 13; 1998, c. 40, a. 56; 2001, c. 15, a. 128; 2003, c. 5, a. 1; 2004, c. 34, a. 22; 2004, c. 35, a. 40; 2007, c. 40, a. 3; 2010, c. 33, a. 22; 2016, c. 7, a. 85; 2019, c. 18, a. 225; 2020, c. 26, a. 129; 2022, c. 13, a. 19.
22. L’immatriculation d’un véhicule routier dont une société est propriétaire s’effectue au nom de l’associé qui en fait la demande.
1986, c. 91, a. 22.
23. L’immatriculation d’un véhicule routier acquis en copropriété s’effectue au nom du copropriétaire qui en fait la demande.
1986, c. 91, a. 23.
24. Un mineur qui demande l’immatriculation d’un véhicule routier doit fournir à la Société le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale ou, à défaut d’un tel titulaire, celui de la personne qui a la garde légale de ce mineur.
Le premier alinéa ne s’applique pas au mineur émancipé ou commerçant qui établit la preuve de son état ou statut.
1986, c. 91, a. 24; 1990, c. 19, a. 11.
25. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 25; 1987, c. 94, a. 5; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 10.
26. La Société doit refuser l’immatriculation d’un véhicule routier lorsque celui qui en fait la demande n’est pas en mesure d’établir qu’il en est le propriétaire ou le copropriétaire ou que le véhicule est la propriété de la société dont il fait partie.
1986, c. 91, a. 26; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 11.
CHAPITRE IV
CONDITIONS ATTACHÉES À L’IMMATRICULATION
27. La personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société doit signer son certificat d’immatriculation dès qu’elle le reçoit.
Ce certificat doit porter la marque d’identification de la Société ou la signature d’une personne autorisée par celle-ci.
1986, c. 91, a. 27; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 12.
28. La personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société doit informer celle-ci, lors du paiement des sommes prévues à l’article 31.1, de tout changement concernant les renseignements prévus par règlement qui composent l’immatriculation ou qui apparaissent sur le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation ou les vignettes.
Elle doit également, tant que l’immatriculation subsiste, informer la Société de tels changements dans les 30 jours qui suivent le changement.
1986, c. 91, a. 28; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 13.
29. Le propriétaire d’un véhicule routier doit apposer le certificat d’immatriculation temporaire qui lui a été délivré dans la partie supérieure gauche de la lunette arrière du véhicule ou à tout autre endroit déterminé par règlement.
1986, c. 91, a. 29.
30. Le propriétaire d’un véhicule routier doit fixer solidement la plaque d’immatriculation qui lui a été délivrée à l’arrière du véhicule ou à tout autre endroit déterminé par règlement.
Toutefois, si un règlement prescrit la délivrance de deux exemplaires de la plaque d’immatriculation, ceux-ci doivent être fixés l’un à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule.
1986, c. 91, a. 30.
31. Le propriétaire d’un véhicule routier doit apposer les vignettes de contrôle sur la plaque d’immatriculation du véhicule aux endroits déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 31; 1997, c. 49, a. 6.
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d’en être exempté par règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement, la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), la contribution des propriétaires de véhicules hors route, à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $ et à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, un droit additionnel fixé par règlement, au cours des périodes déterminées par règlement.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d’échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d’assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun et la contribution des propriétaires de véhicules hors route prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Lorsque le propriétaire, à la date d’échéance, n’a pas payé les sommes prévues au premier alinéa ni avisé la Société de son intention de les payer par prélèvement automatique, lorsqu’il a avisé la Société qu’il renonce à circuler avec ce véhicule conformément au deuxième alinéa, nul ne peut, à compter du premier jour suivant la date d’échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l’avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, l’autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors acquitter les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d’assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun, la contribution des propriétaires de véhicules hors route et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement.
Nul ne peut remettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route.
1990, c. 83, a. 14; 1991, c. 32, a. 166; 1993, c. 57, a. 6; 1997, c. 85, a. 14; 2004, c. 34, a. 23; 2004, c. 35, a. 41; 2000, c. 49, a. 25; 2007, c. 40, a. 4; 2008, c. 14, a. 3; 2009, c. 48, a. 15; 2010, c. 34, a. 2; 2010, c. 33, a. 23; 2020, c. 26, a. 130; 2022, c. 13, a. 20.
32. Une plaque d’immatriculation ne peut porter une inscription autre que celles déterminées par la Société.
La plaque d’immatriculation doit être libre de tout objet ou de toute matière pouvant en empêcher la lecture. Elle doit, en outre, lorsqu’elle est apposée à l’arrière du véhicule, être suffisamment éclairée.
1986, c. 91, a. 32; 1990, c. 19, a. 11.
32.1. Tout numéro de plaque d’immatriculation se compose de lettres majuscules de l’alphabet latin, de chiffres arabes ou d’une combinaison des deux. Il doit être compatible avec le système de numérotation des plaques établi par la Société et doit être facile à lire.
Le numéro d’une plaque d’immatriculation ne doit pas porter à confusion avec celui d’une autre plaque et, dans le cas d’un numéro personnalisé, comporter une expression ou un message, y compris par la lecture en sens inverse:
1°  qui laisse faussement croire que le propriétaire du véhicule routier est une autorité publique ou y est lié;
2°  qui exprime de l’insouciance à l’égard de la sécurité routière;
3°  qui exprime une idée obscène ou scandaleuse;
4°  qui promeut la perpétration d’une infraction criminelle;
5°  que la loi réserve à autrui ou dont elle lui interdit l’usage;
6°  qui n’est pas conforme aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‑11).
En cas de non-respect des conditions prévues au présent article, la Société peut refuser de délivrer la plaque ou l’invalider si le défaut est constaté après sa délivrance.
Un règlement du gouvernement peut fixer des règles relatives à la composition du numéro, notamment permettre l’usage de caractères particuliers, qui peuvent varier selon les catégories de véhicules routiers.
2018, c. 18, a. 6.
32.2. Toute plaque d’immatriculation personnalisée doit, préalablement à son utilisation, être activée, afin d’être associée, dans le registre de la Société, au véhicule sur lequel elle sera apposée. Le délai et les autres conditions d’activation sont fixés par règlement du gouvernement.
2018, c. 18, a. 6.
32.3. Le titulaire d’une plaque d’immatriculation personnalisée est tenu au paiement des frais de gestion liés à l’administration du système de plaques d’immatriculation personnalisées, selon la fréquence et au cours des périodes prévues par règlement du gouvernement.
Ces frais sont exigibles même si le titulaire n’entend plus associer la plaque à son véhicule, n’a pas l’autorisation de mettre celui-ci en circulation ou le cède à un tiers.
En cas de défaut de paiement de ces frais, la Société peut invalider la plaque d’immatriculation.
2018, c. 18, a. 6.
32.4. Lorsqu’une plaque d’immatriculation personnalisée est invalidée, le propriétaire du véhicule routier doit demander à la Société le remplacement de cette plaque et payer les frais exigibles fixés par règlement.
Lorsque la plaque est invalidée en application du troisième alinéa de l’article 32.1, la Société rembourse les frais payés conformément à l’article 10.4 lors de son remplacement.
2018, c. 18, a. 6.
32.5. Un règlement du gouvernement fixe les conditions relatives à la réutilisation d’un numéro personnalisé par une autre personne ayant un dossier d’immatriculation ou de permis à la Société.
2018, c. 18, a. 6.
33. Un agent de la paix peut exiger du conducteur d’un véhicule routier le nettoyage de la plaque d’immatriculation de ce véhicule, lorsque l’état de saleté de cette plaque en rend la lecture difficile.
Le conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 33.
34. Aucune plaque ou vignette qui peut être confondue avec une plaque d’immatriculation ou une vignette de contrôle délivrée par la Société ou par une autre autorité administrative compétente ne peut être fixée sur un véhicule routier ou apposée sur une plaque, sauf s’il s’agit d’une plaque ou d’une vignette requise en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou d’une plaque fixée conformément aux normes et aux conditions établies en vertu du paragraphe 19° de l’article 618.
1986, c. 91, a. 34; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 15.
35. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit avoir avec elle le certificat d’immatriculation du véhicule ou une copie de celui-ci selon la forme déterminée par règlement, sauf dans les 10 jours de l’immatriculation, ainsi que l’attestation d’assurance prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Si le certificat d’immatriculation a été délivré en vertu du Régime d’immatriculation international (IRP), cette personne doit avoir avec elle l’original du certificat, sauf dans la mesure prévue par ce régime.
Si le véhicule routier est loué pour une période de moins d’un an ou s’il a été prêté par un commerçant de véhicules routiers, elle doit également avoir avec elle le contrat de location ou une copie de celui-ci ou un document faisant preuve de la durée du prêt.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. Il s’applique également sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 35; 1996, c. 56, a. 6; 1998, c. 40, a. 57; 2002, c. 29, a. 5; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 4; 2015, c. 4, a. 20; 2018, c. 18, a. 7.
36. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit, à la demande d’un agent de la paix, lui remettre pour examen les pièces visées à l’article 35.
L’agent doit remettre ces pièces à leur détenteur dès qu’il les a examinées.
1986, c. 91, a. 36; 1996, c. 56, a. 7.
37. La personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société doit demander à celle-ci le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation ou d’une vignette illisible, endommagé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné.
Lorsque la copie du certificat d’immatriculation est illisible ou endommagée, la personne visée au premier alinéa doit faire une nouvelle copie du certificat.
1986, c. 91, a. 37; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 16; 2018, c. 18, a. 8.
38. Sur preuve qu’un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation ou une vignette est illisible ou endommagé, a été détruit, perdu, volé ou que l’un de ceux-ci contient un renseignement erroné, la Société en effectue le remplacement sur paiement des frais fixés par règlement.
1986, c. 91, a. 38; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 17.
39. Le cédant d’un véhicule routier qui ne demande pas le transfert de la plaque d’immatriculation à un autre véhicule, la personne visée à l’article 10.2 ou le propriétaire d’un véhicule routier à l’égard duquel une décision de la Société a été rendue en vertu de l’un des articles 10.2, 188, 196 à 202 doit, sur demande de la Société, lui retourner le certificat et la plaque d’immatriculation de ce véhicule ou la plaque d’immatriculation amovible à la date d’entrée en vigueur de la décision ou à toute autre date ultérieure fixée par la Société. Il en est de même lorsque la Société agit en vertu de l’article 189 ou lorsque la plaque est invalide ou n’a pas été activée conformément à l’article 32.2.
Lorsque le propriétaire refuse ou omet de se soumettre à cette exigence, la Société peut demander à un agent de la paix de confisquer le certificat et la plaque d’immatriculation. Sur la demande motivée de l’agent de la paix, le propriétaire doit lui remettre immédiatement son certificat et sa plaque d’immatriculation.
1986, c. 91, a. 39; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 18; 1998, c. 40, a. 58; 2018, c. 18, a. 9.
39.1. Nul ne peut remettre en circulation un véhicule routier à l’égard duquel une décision de la Société rendue en vertu de l’un des articles 188, 194 et 196 à 202.0.1 est en vigueur. Il en est de même lorsque la Société agit en vertu de l’article 189.
1990, c. 83, a. 19; 1998, c. 40, a. 59; 2003, c. 5, a. 2; 2012, c. 15, a. 2.
CHAPITRE V
CESSION DE VÉHICULES ROUTIERS
40. Lors de la cession du droit de propriété d’un véhicule routier entre des parties qui ne sont pas des commerçants de véhicules routiers, le cédant et le nouveau propriétaire doivent déclarer à la Société le transfert de propriété selon les modalités que cette dernière détermine et le nouveau propriétaire doit demander une nouvelle immatriculation.
1986, c. 91, a. 40; 1990, c. 19, a. 11; 2015, c. 4, a. 21; 2018, c. 18, a. 11.
41. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 41; 1990, c. 19, a. 11; 2015, c. 4, a. 22; 2018, c. 18, a. 12.
42. Lorsque la cession du droit de propriété d’un véhicule routier est faite à un commerçant de véhicules routiers, le cédant qui n’acquiert pas un nouveau véhicule doit remettre au commerçant le certificat d’immatriculation du véhicule, après l’avoir endossé, et transmettre à la Société la plaque d’immatriculation de ce véhicule.
1986, c. 91, a. 42; 1990, c. 19, a. 11; 2015, c. 4, a. 23.
43. Si la cession du droit de propriété d’un véhicule routier est faite à un commerçant de véhicules routiers, le cédant qui acquiert un nouveau véhicule doit conserver la plaque d’immatriculation, remettre le certificat d’immatriculation au commerçant, après l’avoir endossé, et demander à la Société la délivrance d’un certificat pour son nouveau véhicule.
1986, c. 91, a. 43; 1990, c. 19, a. 11; 2015, c. 4, a. 24.
44. Les articles 40 à 43 ne s’appliquent pas à la cession du droit de propriété d’un véhicule routier qui fait l’objet d’un contrat de location d’une durée d’au moins un an.
1986, c. 91, a. 44.
45. Le locataire d’un véhicule routier loué pour une période d’au moins un an doit remettre à la Société, à la fin de son contrat de location, le certificat d’immatriculation et la plaque d’immatriculation du véhicule loué.
1986, c. 91, a. 45; 1990, c. 19, a. 11.
46. Sous réserve de l’article 17, la personne qui devient propriétaire d’un véhicule routier, par suite d’un décès, d’une donation, d’un partage, d’une liquidation, d’une faillite, de l’exercice d’un droit de reprise, d’une cession complète d’une entreprise ou d’une vente sous contrôle de justice, doit remettre à la Société le certificat d’immatriculation et lui demander une nouvelle immatriculation du véhicule.
1986, c. 91, a. 46; 1990, c. 19, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
47. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 47; 1987, c. 94, a. 6; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 20.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
48. Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 29, 30 ou 31 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 48; 1990, c. 4, a. 212.
49. Quiconque contrevient à l’article 32, au deuxième alinéa de l’article 33 ou à l’un des articles 35 ou 37 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 49; 1990, c. 4, a. 212.
50. Quiconque conduit un véhicule routier dont la plaque d’immatriculation est endommagée au point d’empêcher l’identification du véhicule commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 50; 1990, c. 4, a. 212.
51. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 27 ou à l’un des articles 11.1, 28 ou 40 à 46 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 51; 1987, c. 94, a. 7; 1990, c. 4, a. 212; 2002, c. 29, a. 6.
52. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 52; 1990, c. 4, a. 212; 2012, c. 15, a. 3.
53. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 36 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 53; 1990, c. 4, a. 212.
54. La personne qui conduit un véhicule routier ou le propriétaire qui laisse circuler son véhicule muni d’une plaque d’immatriculation d’une catégorie autre que celle correspondant à ce véhicule ou dont l’immatriculation atteste un usage du véhicule autre que celui qui en est réellement fait ou un véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule routier commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 54; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 21.
54.1. Le propriétaire d’un véhicule routier qui conduit ou laisse circuler son véhicule alors qu’il est muni d’une plaque d’immatriculation qui n’a pas été activée conformément à l’article 32.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
2018, c. 18, a. 13.
54.2. Le propriétaire d’un véhicule routier qui conduit ou laisse circuler son véhicule alors qu’il est muni d’une plaque d’immatriculation personnalisée invalide commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
2018, c. 18, a. 13.
55. Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 7 ou 8 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 55; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 8.
56. Quiconque conduit un véhicule routier muni d’une plaque ou d’une vignette visée à l’article 34 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 56; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 22.
57. Quiconque contrevient à l’article 34, fixe sur un véhicule routier une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule routier ou appose sur une plaque une vignette de contrôle délivrée pour un autre véhicule routier commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 57; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 23.
58. Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 6 ou 39 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 58; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 9.
59. Quiconque contrevient au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 21, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 31.1, à l’article 39.1 ou donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d’une demande d’immatriculation d’un véhicule routier ou lors d’un changement visé à l’article 28 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Le propriétaire d’un véhicule lourd qui donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d’une demande d’immatriculation ou lors d’un changement visé à l’article 28 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $.
Malgré le premier alinéa, lorsque l’infraction à l’article 39.1 est commise par le propriétaire du véhicule routier remis en circulation et à l’égard duquel une décision rendue en vertu de l’article 202.0.1 est en vigueur, celui-ci est passible d’une amende de 1 500 $ à 3 000 $ et, en cas de récidive, de 3 000 $ à 6 000 $.
1986, c. 91, a. 59; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 24; 1998, c. 40, a. 60; 2003, c. 5, a. 3; 2007, c. 40, a. 5; 2010, c. 34, a. 3; 2012, c. 15, a. 4.
60. Quiconque fabrique une plaque ou une vignette visée à l’article 34 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 60; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 25.
TITRE II
PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
60.1. Les prescriptions relatives aux permis d’apprenti-conducteur, permis probatoire, permis de conduire et permis restreint visent à s’assurer que l’autorisation de conduire n’est accordée qu’aux personnes qui possèdent les compétences et les attitudes de prudence nécessaires à la sécurité du public.
1996, c. 56, a. 10.
60.2. Les dispositions du présent titre sont applicables sur les chemins publics, sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
2004, c. 2, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
61. La Société délivre les permis suivants autorisant la conduite de véhicules routiers: le permis d’apprenti-conducteur, le permis probatoire, le permis de conduire et le permis restreint.
Le titulaire d’un permis n’est tenu de produire celui-ci qu’à la demande d’un agent de la paix ou de la Société et à des fins de sécurité routière uniquement.
1986, c. 91, a. 61; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 26; 1995, c. 6, a. 1.
62. La Société peut, aux conditions qu’elle fixe, reconnaître des écoles de conduite ou déléguer son pouvoir à des organismes.
Seule la Société peut suspendre ou révoquer la reconnaissance d’une école de conduite en cas de non-respect des conditions de reconnaissance.
1986, c. 91, a. 62; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 11; 2009, c. 55, a. 1; 2018, c. 7, a. 7.
63. Les permis contiennent les renseignements déterminés par règlement et, à l’exception du permis restreint, sont valides pour la période déterminée par règlement.
1986, c. 91, a. 63.
63.1. Les permis comportent la signature du titulaire ainsi que sa photographie conforme aux normes prescrites par règlement.
Toutefois, la Société peut délivrer un permis sans la photographie ou la signature du titulaire selon la catégorie du permis ainsi que les conditions et circonstances déterminées par règlement.
1995, c. 6, a. 2; 2004, c. 2, a. 7.
63.2. (Abrogé).
2007, c. 40, a. 7; 2008, c. 14, a. 5; 2018, c. 7, a. 8.
64. La Société peut, dans les cas prévus et selon les critères établis par règlement, assortir un permis de conditions.
Sur demande du titulaire d’un permis ou du candidat à un permis, la Société peut limiter la conduite de véhicules routiers à ceux munis d’un antidémarreur éthylométrique agréé par elle. Le permis délivré et tout permis subséquent sont assortis de cette condition tant que la personne n’établit pas, au moyen d’une évaluation, que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier. L’évaluation est régie par les dispositions de l’article 76.1.9.
La personne qui n’est pas soumise, en vertu du présent code, à l’utilisation d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société ou qui ne se prévaut pas du deuxième alinéa peut se procurer et installer tout autre antidémarreur éthylométrique sur son véhicule sans en aviser la Société; dans un tel cas, le permis n’est pas assorti de la condition prévue au deuxième alinéa et l’article 64.1 ne s’applique pas.
1986, c. 91, a. 64; 1990, c. 19, a. 11; 2001, c. 29, a. 1; 2007, c. 40, a. 8.
64.1. La Société délivre, dans les conditions prévues au présent code, un permis assorti de la condition de conduire un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par elle.
La Société établit les conditions d’utilisation de l’antidémarreur éthylométrique. La personne responsable de la gestion des données recueillies par l’appareil doit les transmettre à la Société ainsi que tout renseignement qu’elle possède concernant le titulaire du permis, selon les modalités prévues par entente.
2007, c. 40, a. 9; 2018, c. 7, a. 9.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERMIS D’APPRENTI-CONDUCTEUR, AU PERMIS PROBATOIRE ET AU PERMIS DE CONDUIRE
1990, c. 83, a. 27.
SECTION I
DÉLIVRANCE DES PERMIS
65. Pour conduire un véhicule routier, une personne doit être titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule tel que déterminé par règlement et comportant, le cas échéant, les mentions prescrites par ce règlement.
1986, c. 91, a. 65; 1996, c. 56, a. 12; 1998, c. 40, a. 61; 1999, c. 66, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 8.
Concernant la suspension de l’application du présent article à l’égard d’une personne qui est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative autre que la Société de l’assurance automobile du Québec, qui conduit un véhicule de promenade et qui s’est établie au Québec, voir A.M. 2023-22 du 2023-07-05, (2023) 155 G.O. 2, 3059B.
65.1. (Abrogé).
1990, c. 83, a. 28; 1996, c. 56, a. 13.
66. Sauf pour les classes de permis déterminées par règlement, un candidat à l’obtention d’un permis de conduire un véhicule routier doit avoir été, pendant la période fixée par règlement, titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur. Cette période peut varier selon la classe de permis.
De plus, tout candidat à l’obtention d’un permis de conduire, à l’exception du candidat à la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme, doit avoir été titulaire d’un permis probatoire pendant la période fixée par règlement.
1986, c. 91, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 29; 1996, c. 56, a. 14; 2007, c. 40, a. 10.
66.1. Le candidat à l’obtention d’un premier permis de conduire autorisant la conduite d’une motocyclette, d’un cyclomoteur ou d’un autre véhicule de promenade doit avoir suivi avec succès, dans une école de conduite reconnue conformément à l’article 62, un cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par la classe de permis demandée.
Le cours comporte une partie théorique et une partie pratique. Un règlement du gouvernement détermine à quel moment l’obligation d’avoir suivi avec succès l’une ou l’autre de ces parties du cours est requise ainsi que les cas où un candidat est exempté de suivre un tel cours.
Le gouvernement peut aussi, par règlement, fixer les montants maximum et minimum exigibles pour suivre le cours de conduite d’un véhicule de promenade.
2007, c. 40, a. 11; 2009, c. 55, a. 2; 2018, c. 7, a. 10.
67. Pour obtenir un permis, une personne doit, à moins d’en être exemptée par règlement, réussir les examens de compétence de la Société, qui en établit pour chacune des classes de permis, les formalités, les modalités, le contenu ainsi que les délais minimum à respecter pour la reprise d’un examen qu’elle a échoué.
Cette personne doit être âgée d’au moins 14 ans dans le cas d’un permis autorisant exclusivement la conduite d’un cyclomoteur et d’au moins 16 ans dans les autres cas.
La Société peut désigner, aux conditions qu’elle établit, des personnes pour faire passer les examens théoriques de compétence.
1986, c. 91, a. 67; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 30; 2000, c. 31, a. 1; 2018, c. 7, a. 11.
68. Un mineur qui demande un permis doit fournir à la Société le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale ou, à défaut d’un tel titulaire, celui de la personne qui a la garde légale de ce mineur.
Le premier alinéa ne s’applique pas au mineur émancipé ou commerçant qui établit la preuve de son état ou statut.
1986, c. 91, a. 68; 1990, c. 19, a. 11.
69. Pour obtenir ou pour renouveler un permis, une personne doit satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement et, sauf dans les cas prévus par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement. Elle doit également pour obtenir un permis, sauf dans les cas prévus par règlement, payer à la Société les droits fixés par règlement ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Toutefois, lorsqu’une personne ne demande son permis d’apprenti-conducteur que pour la durée de la séance pratique de son examen de compétence, elle n’est pas tenue de verser les sommes prévues au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 69; 1987, c. 94, a. 8; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 31; 1993, c. 57, a. 7; 1995, c. 6, a. 3; 2004, c. 34, a. 24; 2022, c. 13, a. 21.
69.1. La Société peut nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes prévues à l’article 93.1 ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
1988, c. 68, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 32; 2018, c. 7, a. 12.
70. Pour faire changer la classe de son permis ou pour lui ajouter une autre classe, une personne doit satisfaire aux conditions d’obtention d’un permis de la classe qu’elle demande.
1986, c. 91, a. 70.
71. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 71; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 33; 1996, c. 56, a. 15.
72. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 34; 1996, c. 56, a. 15.
73. La Société peut exiger d’une personne qui demande l’obtention ou le renouvellement d’un permis, d’en faire changer la classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant, qu’elle se soumette à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé fait par un professionnel de la santé que la Société peut désigner nommément. Cette personne doit, à la demande de la Société, lui remettre le rapport de cet examen ou de cette évaluation dans le délai qu’elle lui indique et qui ne peut excéder 90 jours.
En outre, la Société peut requérir que l’examen ou l’évaluation soit fait dans le centre hospitalier ou dans le centre de réadaptation qu’elle désigne nommément ou dont elle détermine la classe parmi celles établies à l’article 86 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Dans le cas où l’évaluation est faite dans un centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes ou dans un centre hospitalier offrant ce même service, elle est faite par des personnes autorisées par ces centres et suivant des règles établies par entente entre la Société et ces centres et entre la Société et l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec.
La Société peut également exiger que la personne qui demande de faire supprimer une condition apparaissant sur son permis se soumette à un examen de compétence.
Lorsque l’examen médical d’une personne révèle qu’elle présente un trouble lié à la consommation d’alcool ou lorsqu’une évaluation sur sa santé établit que son rapport à l’alcool ou aux drogues compromet la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis considérée, elle ne peut être autorisée à conduire un tel véhicule, en vertu d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire, que s’il est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
1986, c. 91, a. 73; 1987, c. 94, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 16; 2001, c. 29, a. 2; 2004, c. 2, a. 9; 2010, c. 34, a. 4; 2018, c. 19, a. 23; 2020, c. 6, a. 14.
74. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 74; 1988, c. 68, a. 2.
75. Pour obtenir un permis de conduire, une personne doit réussir les examens de compétence visés à l’article 67 si elle n’a plus l’autorisation de conduire depuis trois ans ou plus.
1986, c. 91, a. 75; 1995, c. 6, a. 4.
76. Sous réserve de l’article 76.1.1, aucun permis ne peut être délivré à une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu à la suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), visée à l’article 180 du présent code, avant l’expiration d’une période d’une, de trois ou de cinq années consécutive à la date de la révocation ou de la suspension selon que, au cours des 10 années précédant cette révocation ou cette suspension, elle s’est vu imposer aucune, une seule ou plus d’une révocation ou suspension en vertu de cet article.
Si la déclaration de culpabilité est suivie d’une ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu des dispositions de la partie VIII.1 du Code criminel portant sur les infractions relatives aux moyens de transport pour une période plus longue que celle applicable en vertu du premier alinéa, la période alors applicable sera égale à celle établie dans l’ordonnance.
1986, c. 91, a. 76; 1988, c. 68, a. 3; 1996, c. 56, a. 17; 2001, c. 29, a. 3; 2002, c. 29, a. 7; 2007, c. 40, a. 12; 2018, c. 19, a. 24.
76.1. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension consiste à fuir un agent de la paix ou à omettre de s’arrêter à la suite d’un accident, les périodes de sanction d’une et de trois années, prévues au premier alinéa de l’article 76, sont prolongées respectivement de trois et de deux années.
1996, c. 56, a. 18; 2001, c. 29, a. 4; 2002, c. 29, a. 8; 2007, c. 40, a. 12; 2018, c. 19, a. 25.
76.1.1. Dès l’expiration de l’ordonnance d’interdiction de conduire visée au deuxième alinéa de l’article 76 ou, à moins d’une ordonnance contraire, dès l’expiration de la période minimale d’interdiction absolue visée au Code criminel, la personne dont l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est liée à l’alcool ou aux drogues, à une alcoolémie élevée ou à une omission ou à un refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix en lien avec ces substances peut être autorisée, moyennant l’obtention d’un permis restreint, à conduire un véhicule routier mais uniquement si le véhicule est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 5; 2018, c. 19, a. 26.
76.1.2. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est liée à l’alcool ou aux drogues et, qu’au cours des 10 années précédant cette révocation ou cette suspension, la personne ne s’est vu imposer ni révocation ni suspension pour une infraction liée à l’alcool ou aux drogues, à une alcoolémie élevée ou à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix en lien avec ces substances, elle doit, pour obtenir un nouveau permis, établir, au moyen d’une évaluation sommaire, que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis demandée.
La personne qui échoue l’évaluation sommaire doit satisfaire à l’exigence prévue au premier alinéa au moyen d’une évaluation complète.
La personne qui réussit l’évaluation sommaire doit, après avoir payé à la Société les droits afférents, suivre avec succès un programme d’éducation reconnu par le ministre des Transports et destiné à sensibiliser les conducteurs aux problèmes de la consommation d’alcool ou de drogue.
2007, c. 40, a. 12; 2018, c. 7, a. 13; 2018, c. 19, a. 27.
76.1.3. Le nouveau permis, délivré à une personne visée à l’article 76.1.2 qui réussit l’évaluation complète, est assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société durant une période d’une année.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 6; 2018, c. 7, a. 14.
76.1.4. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est liée à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix ou à une alcoolémie élevée, les périodes de sanction d’une année et de trois années, prévues au premier alinéa de l’article 76, sont prolongées de deux années.
Pour obtenir un nouveau permis, la personne doit, si au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension elle ne s’est vu imposer ni révocation ni suspension pour une infraction liée à l’alcool ou aux drogues, à une alcoolémie élevée ou à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix en lien avec ces substances, établir au moyen d’une évaluation complète que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis demandée.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 7; 2018, c. 7, a. 15; 2018, c. 19, a. 28.
76.1.4.1. Pour l’obtention d’un nouveau permis, une personne est dispensée de l’évaluation complète prévue à l’article 76.1.4 si, entre la commission de l’infraction et la déclaration de culpabilité, elle établit au moyen d’une évaluation de sa santé en application des dispositions de l’article 73 et du paragraphe 4° de l’article 109 que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis dont elle est titulaire. Elle doit toutefois se soumettre à une évaluation permettant de vérifier si les acquis relatifs à son rapport à l’alcool ou aux drogues se sont maintenus.
L’évaluation de la santé qui n’est pas complétée à la date de la déclaration de culpabilité peut être poursuivie après cette date afin d’obtenir la dispense prévue au premier alinéa.
La personne qui échoue l’évaluation du maintien des acquis prévue au premier alinéa doit se soumettre à l’évaluation complète prévue à l’article 76.1.4.
2010, c. 34, a. 8; 2018, c. 7, a. 16.
76.1.5. Le nouveau permis, délivré à une personne visée à l’article 76.1.4 qui réussit l’évaluation complète ou l’évaluation du maintien des acquis prévue à l’article 76.1.4.1, est assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société durant une période de deux années.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 9; 2018, c. 7, a. 17.
76.1.6. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est liée à l’alcool ou aux drogues, à une alcoolémie élevée ou à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix en lien avec ces substances et qu’au cours des 10 années précédant cette révocation ou cette suspension la personne s’est vu imposer au moins une révocation ou une suspension pour l’une de ces infractions, le nouveau permis et tout permis subséquent délivré au cours de la vie de la personne est assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une deuxième révocation ou suspension de permis, la personne peut, à l’expiration d’une période de 10 ans pendant laquelle son permis est assorti de la condition de conduire un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique, demander à la Cour du Québec, chambre de pratique en matière civile, la levée de la condition, à charge pour la personne de démontrer que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier.
Dans le calcul de la période visée au deuxième alinéa, il faut exclure toute période pendant laquelle la personne n’était pas autorisée à conduire un véhicule routier, soit qu’elle n’était pas titulaire d’un permis ou soit que son permis faisait l’objet d’une sanction.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 10; 2018, c. 7, a. 18; 2018, c. 19, a. 29.
76.1.6.1. La demande est présentée devant le tribunal du domicile du demandeur et signifiée à la Société au moins 60 jours avant la date fixée pour sa présentation.
La demande doit être accompagnée de tout document que le demandeur entend produire en preuve.
2018, c. 7, a. 19.
76.1.6.2. Lorsque la demande lui est signifiée, la Société transmet au tribunal et au demandeur, 30 jours avant la date fixée pour sa présentation, les données recueillies par l’antidémarreur éthylométrique ainsi que tout renseignement pertinent qu’elle détient à l’égard du demandeur.
La Société peut faire valoir tout moyen de droit ou de fait qui s’oppose aux conclusions de la demande.
2018, c. 7, a. 19.
76.1.6.3. Lorsqu’une personne visée à l’article 76.1.6 fait l’objet d’une nouvelle révocation ou suspension, elle demeure assujettie aux conditions prévues à cet article pour l’obtention d’un nouveau permis et n’a pas à se soumettre aux évaluations prévues aux articles 76.1.2, 76.1.4 et 76.1.4.1.
2018, c. 7, a. 19.
76.1.6.4. L’application des dispositions du présent code concernant les examens médicaux ou les évaluations exigés d’une personne présentant un trouble lié à la consommation d’alcool et l’application de celles du deuxième alinéa de l’article 64 concernant la conduite avec un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société à la demande du conducteur sont suspendues, à l’égard de la personne visée à l’article 76.1.6, tant que son nouveau permis ou tout permis subséquent qui lui est délivré au cours de sa vie est assorti de la condition de conduire un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique.
2018, c. 7, a. 19.
76.1.7. Pour l’application des articles 76.1 à 76.1.6, on entend par:
1°  «une infraction liée à l’alcool ou aux drogues» : toute infraction à l’article 320.14 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) autre qu’une infraction liée à une alcoolémie élevée;
2°  «une infraction liée à une alcoolémie élevée» : toute infraction à l’article 320.14 du Code criminel pour laquelle une décision d’un tribunal fait état que la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où l’infraction a été commise était égale ou supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang;
3°  «une infraction liée à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix» : toute infraction à l’article 320.15 du Code criminel à la suite d’un ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28 du Code criminel;
4°  «une infraction consistant à omettre de s’arrêter à la suite d’un accident» : toute infraction à l’article 320.16 du Code criminel;
5°  «une infraction consistant à fuir un agent de la paix» : toute infraction à l’article 320.17 du Code criminel.
2007, c. 40, a. 12; 2008, c. 14, a. 7; 2010, c. 34, a. 11; 2018, c. 19, a. 30.
76.1.8. Lorsqu’une personne échoue l’évaluation visée à l’article 76.1.2, à l’article 76.1.4 ou à l’article 76.1.4.1 ou ne s’y soumet pas, la Société peut, pour la période qu’elle détermine, délivrer à cette personne un permis probatoire ou un permis de conduire qui l’autorise à conduire un véhicule routier pourvu que celui-ci soit muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 12.
76.1.9. Les évaluations visées aux articles 64, 76.1.2, 76.1.4 et 76.1.4.1 relèvent des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes et des centres hospitaliers offrant un service de réadaptation pour de telles personnes. Elles sont faites par des personnes autorisées par ces centres et suivant les règles établies par entente entre la Société et ces centres et entre la Société et l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 13.
76.1.10. Dans le calcul des périodes d’une et de deux années prévues aux articles 76.1.3 et 76.1.5, il faut exclure toute période de suspension du permis ainsi que toute période pendant laquelle la personne n’était pas autorisée à conduire un véhicule routier en vertu du premier alinéa de l’article 93.1.
2007, c. 40, a. 12; 2018, c. 7, a. 20.
76.1.11. Lorsque le permis révoqué en était un d’apprenti-conducteur, le nouveau permis l’est aussi et la personne concernée doit terminer sa période d’apprentissage. Elle ne peut, par la suite, obtenir un permis que si celui-ci l’autorise à conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société pour la période visée aux articles 76.1.3, 76.1.5 et 76.1.6.
2007, c. 40, a. 12.
76.1.12. Lorsque des raisons médicales exceptionnelles le justifient, la Société peut exempter une personne de l’obligation prévue aux articles 76.1.3, 76.1.5 et 76.1.6 de munir le véhicule qu’elle conduit d’un antidémarreur éthylométrique. Il est alors interdit à cette personne de conduire un véhicule ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence d’alcool dans son organisme. La Société peut exiger qu’elle lui fournisse les renseignements et documents sur son rapport à l’alcool.
2007, c. 40, a. 12.
76.2. Le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76.1.1 qui conduit un véhicule routier qui n’est pas muni de l’antidémarreur éthylométrique prévu à cet article ou qui ne respecte pas les conditions d’utilisation de l’antidémarreur éthylométrique, est réputé conduire pendant une sanction au sens de l’article 106.1.
1996, c. 56, a. 18; 2001, c. 29, a. 5; 2007, c. 40, a. 13.
76.3. Aucun permis restreint ne peut être délivré en vertu de l’article 76.1.1 lorsque le permis révoqué est un permis d’apprenti-conducteur ou lorsque le candidat n’a jamais été titulaire d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur ou une motocyclette.
1996, c. 56, a. 18; 2001, c. 29, a. 6; 2007, c. 40, a. 13.
76.4. Les articles 69, 93, 95 à 98, 102 à 104 s’appliquent à l’égard du permis restreint visé à l’article 76.1.1, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 56, a. 18; 2007, c. 40, a. 13.
77. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 77; 2000, c. 64, a. 2.
78. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 78; 1990, c. 19, a. 11; 2019, c. 18, a. 226.
79. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 79; 2007, c. 40, a. 14.
80. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 80; 2000, c. 64, a. 2.
80.1. Une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu conformément à l’article 187.1 doit, pour en obtenir un, se conformer aux conditions et formalités établies par règlement.
Aucun permis ne peut lui être délivré à moins qu’il ne se soit écoulé, depuis la date de révocation du permis ou de suspension du droit:
1°  une période de trois mois, si la personne ne s’est vue imposer ni révocation ni suspension au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension;
2°  une période de six mois, si la personne ne s’est vue imposer qu’une révocation ou qu’une suspension au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension;
3°  une période d’un an, si la personne s’est vue imposer plus d’une révocation ou suspension au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension.
1987, c. 94, a. 10; 1990, c. 83, a. 35.
80.2. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 10; 2000, c. 64, a. 2.
80.3. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 10; 1998, c. 40, a. 62.
80.4. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 10; 2000, c. 64, a. 2.
81. La Société peut refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou à une évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 76.1.4.1 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 76.1.4.1 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 76.1.4.1 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un professionnel de la santé ou d’un autre professionnel que la Société peut désigner nommément ou d’une personne autorisée par un centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  est débitrice de la Société à l’égard des sommes prévues à l’un des articles 21, 31.1, 69 ou 93.1 ou à l’égard des frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique, d’une vignette de conformité ou d’une attestation de vérification photométrique.
1986, c. 91, a. 81; 1987, c. 94, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 36; 1996, c. 56, a. 19; 2002, c. 29, a. 9; 2004, c. 2, a. 10; 2007, c. 40, a. 15; 2010, c. 34, a. 14.
82. La Société peut refuser de supprimer une condition apparaissant sur un permis si son titulaire:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé ou son comportement visé à l’article 73 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé à l’article 73, est toujours atteint de la maladie, de la déficience ou se trouve encore dans la situation qui a amené la Société à assortir son permis de cette condition;
3°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec.
1986, c. 91, a. 82; 1987, c. 94, a. 12; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 20.
83. La Société doit refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  ne satisfait pas aux conditions de délivrance du permis de la classe demandée;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 76.1.4.1 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  fait l’objet d’une interdiction de conduire, d’une révocation ou d’une suspension de son permis ou de la classe de celui-ci ou d’une suspension de son droit d’obtenir un permis ou une classe de celui-ci en vigueur ou imposée mais non encore en vigueur, y compris en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi d’un État des États-Unis;
4°  ne satisfait pas aux conditions et aux formalités visées aux articles 76 à 76.1.12, 80.1, 185 et 191.2;
5°  ne satisfait pas au deuxième alinéa de l’article 67;
6°  refuse d’être photographiée par la Société ou d’apposer sa signature, selon les modalités que lui indique la Société.
1986, c. 91, a. 83; 1988, c. 68, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 37; 1995, c. 6, a. 5; 1996, c. 56, a. 21; 2004, c. 2, a. 11; 2007, c. 40, a. 16; 2010, c. 34, a. 15.
83.1. Malgré le paragraphe 2° de l’article 83, la Société peut délivrer un permis, en changer la classe ou en ajouter une autre si la personne qui en fait la demande démontre, selon le cas, à la satisfaction de la Société:
1°  qu’elle a développé des habiletés compensatoires qui la rendent apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée sans constituer un danger pour la sécurité du public;
2°  qu’elle peut conduire un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée, en respectant des conditions reliées à son état fonctionnel, lesquelles la rendent apte à conduire ce véhicule sans constituer un danger pour la sécurité du public.
1990, c. 83, a. 38.
84. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 84; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 213; 2003, c. 5, a. 4.
SECTION II
DROITS ET OBLIGATIONS DES NON-RÉSIDENTS
85. Un non-résident peut conduire un véhicule routier pendant une période d’au plus six mois consécutifs sans être titulaire d’un permis délivré par la Société, s’il satisfait aux exigences suivantes:
1°  il est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative accordant le même droit aux résidents du Québec;
2°  le permis de conduire délivré par cette autre autorité administrative l’autorise à conduire un véhicule de la catégorie qu’il conduit au Québec;
3°  il respecte les conditions dont son permis de conduire est assorti;
4°  il ne fait pas l’objet d’une suspension du droit d’obtenir un permis délivré par la Société ou une classe de celui-ci.
1986, c. 91, a. 85; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 39.
86. L’étudiant, le coopérant ou le stagiaire étranger qui séjourne au Québec peut, s’il satisfait aux exigences de l’article 85, conduire un véhicule de promenade pendant la durée de ses études ou de son stage, sans être titulaire d’un permis délivré par la Société.
1986, c. 91, a. 86; 1990, c. 19, a. 11.
87. Le non-résident dont l’occupation consiste principalement dans la conduite d’un véhicule routier et qui conduit un tel véhicule au Québec est dispensé de l’obligation d’obtenir un permis de la Société, lorsqu’il est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative l’autorisant à conduire le véhicule routier qu’il conduit au Québec.
1986, c. 91, a. 87; 1987, c. 94, a. 13; 1990, c. 19, a. 11.
88. Malgré les articles 85 et 86, le non-résident qui est titulaire d’un permis de conduire international peut conduire, pendant la période de validité de ce permis, les véhicules routiers que le permis sur la base duquel son permis de conduire international a été délivré l’autorise à conduire.
1986, c. 91, a. 88.
89. Le titulaire d’un permis de conduire valide, délivré par une autre autorité administrative, qui s’établit au Québec peut, dans les six mois de son établissement, y conduire un véhicule de promenade sans obtenir un permis de la Société.
1986, c. 91, a. 89; 1990, c. 19, a. 11; 2010, c. 34, a. 16.
90. Le titulaire d’un permis de conduire valide délivré au Canada, par une autre autorité administrative peut, s’il s’établit au Québec, échanger sans examen ce permis contre un permis de conduire délivré par la Société, sur paiement des droits et des frais fixés par règlement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Toute personne dont le permis de conduire qui lui a été délivré au Canada est expiré depuis moins de trois ans et qui s’établit au Québec peut obtenir de la Société, sans examen, un permis de conduire, sur paiement des sommes prévues au premier alinéa.
Toutefois, la Société peut exiger que ce titulaire ou cette personne se soumette à un examen pour obtenir un permis autorisant la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un autobus ou d’un minibus.
1986, c. 91, a. 90; 1987, c. 94, a. 14; 1990, c. 19, a. 11; 2008, c. 14, a. 8; 2019, c. 18, a. 227.
90.1. (Abrogé).
1990, c. 83, a. 41; 2002, c. 29, a. 10.
91. Toute personne qui, étant titulaire d’un permis de conduire délivré à l’extérieur du Canada, s’établit au Québec peut, sur demande, à condition que la teneur et la validité de son titre puissent être établies directement par vérification auprès de l’autorité administrative concernée grâce aux technologies de l’information, échanger sans examen de compétence ce permis contre un permis de conduire équivalent délivré par la Société.
Toute personne dont le permis de conduire qui lui a été délivré à l’extérieur du Canada est expiré depuis moins de trois ans et qui s’établit au Québec peut obtenir, sans examen de compétence, un permis de conduire à condition que la teneur et la validité de son titre puissent être établies conformément au premier alinéa.
Le candidat doit toutefois réussir les examens de compétence visés à l’article 67 pour obtenir un permis autorisant la conduite d’un autobus, d’un minibus, d’une motocyclette, d’un véhicule de commerce ou d’un véhicule d’urgence.
1986, c. 91, a. 91; 1987, c. 94, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 22; 2002, c. 29, a. 11; 2008, c. 14, a. 9; 2019, c. 18, a. 227.
91.1. Toute personne qui, étant titulaire d’un permis de conduire valide autorisant la conduite d’un véhicule de promenade délivré à l’extérieur du Canada, s’établit au Québec peut, sur demande, si l’autorité administrative concernée a conclu, en application de l’article 629, un accord sur l’échange de permis, échanger sans examen de compétence ce permis contre un permis de conduire équivalent délivré par la Société.
Le candidat doit toutefois réussir les examens de compétence visés à l’article 67 pour obtenir un permis de conduire pour motocyclette.
La Société peut exempter un candidat de l’obligation de lui remettre le permis délivré dans son pays d’origine.
2002, c. 29, a. 11.
91.2. Un règlement du gouvernement définit le délai dans lequel la demande d’échange de permis visée aux articles 91 et 91.1 doit être faite. Le demandeur doit payer des droits et des frais fixés par règlement ainsi que le montant fixé en application de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
2002, c. 29, a. 11.
91.3. Les personnes qui, étant titulaires d’un permis de conduire depuis au moins un an, s’établissent au Québec en provenance d’un État qui ne tombe pas sous l’application des articles 90, 91 et 91.1 et qui ne peuvent donc bénéficier de l’échange de permis visé à ces articles sont toutefois exemptées de l’obligation d’avoir été titulaires d’un permis d’apprenti-conducteur pour obtenir un permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule de promenade, sauf en ce qui concerne la conduite d’une motocyclette.
Un règlement du gouvernement définit le délai dans lequel la demande de permis doit être faite et le nombre de reprises aux examens de compétence visés à l’article 67 au-delà duquel le candidat ne peut bénéficier de l’exemption et prescrit les conditions particulières d’obtention d’un permis.
2002, c. 29, a. 11.
91.4. Est exempté des examens de compétence visés à l’article 67, le titulaire d’un permis de conduire valide ou expiré depuis moins de trois ans délivré à l’extérieur du Canada qui a déjà été titulaire d’un permis de conduire délivré par le Québec autorisant la conduite des mêmes catégories de véhicules routiers que le permis demandé.
2002, c. 29, a. 11.
92. Pour la durée de leur assignation, les personnes suivantes peuvent obtenir, sans examen et sans paiement des droits fixés par règlement, un permis de conduire:
1°  un membre d’une mission diplomatique établie au Canada ou d’un poste consulaire établi au Québec;
2°  un membre d’une représentation permanente d’un État étranger accrédité auprès d’une organisation internationale gouvernementale ayant conclu une entente avec le gouvernement relative à son établissement au Québec;
3°  un employé d’une organisation internationale gouvernementale visée au paragraphe 2°;
4°  un membre d’un bureau d’une division politique d’un État étranger auquel sont octroyés des privilèges fiscaux en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
5°  un employé d’une organisation internationale non gouvernementale ayant conclu un accord avec le gouvernement relatif à son établissement au Québec;
6°  les conjoints des personnes visées aux paragraphes 1° à 5° ainsi que leurs enfants majeurs qui sont financièrement à leur charge et qui résident avec eux.
Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes:
1°  être titulaires d’un permis de conduire valide correspondant à celui demandé;
2°  être inscrites auprès du ministère des Relations internationales;
3°  ne pas avoir la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent au Canada;
4°  n’exercer aucune entreprise, aucune charge ou aucun emploi au Québec autre que, dans le cas des personnes visées aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa, leur fonction auprès de l’État étranger, de la division politique d’un État étranger ou de l’organisation concerné;
5°  avoir payé les frais fixés par règlement et la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Malgré le premier alinéa, un membre du personnel de service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire visé au paragraphe 1° du premier alinéa ou un membre du personnel de service d’une représentation permanente visé au paragraphe 2° de cet alinéa ne bénéficie pas de l’exemption des droits fixés par règlement. Il en est de même de son conjoint ainsi que de ses enfants majeurs qui sont financièrement à sa charge et qui résident avec lui.
1986, c. 91, a. 92; 1988, c. 41, a. 87; 1988, c. 68, a. 5; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 43; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2002, c. 6, a. 90; 2022, c. 13, a. 23.
92.0.1. Dans les cas prévus aux articles 90, 91, 91.1, 91.3 et 92, le permis délivré par la Société est un permis probatoire lorsque la personne qui le demande est titulaire depuis moins de deux ans d’un permis de conduire valide.
1990, c. 83, a. 44; 1996, c. 56, a. 23; 2002, c. 29, a. 12; 2007, c. 40, a. 17.
92.1. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 16; 2003, c. 5, a. 5.
SECTION III
CONDITIONS ATTACHÉES AUX PERMIS
93. Le titulaire d’un permis sur support papier doit le signer.
Tout permis doit porter la marque d’identification de la Société ou la signature d’une personne autorisée par celle-ci.
1986, c. 91, a. 93; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 6, a. 6.
93.1. Le titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76.1.1 doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), au cours de la période déterminée par règlement. À défaut de paiement à la date d’échéance ou à défaut d’avoir avisé la Société, avant cette date, de son intention de payer par prélèvement automatique, le titulaire ne peut, à compter du premier jour suivant la date d’échéance et sans autre avis, conduire un véhicule routier.
Le titulaire d’un permis probatoire doit, avant l’expiration de celui-ci, payer les sommes visées à l’article 69 pour l’obtention d’un premier permis de conduire ou aviser la Société de son intention de ne pas en obtenir un.
Le titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76.1.1 qui, au cours de la période déterminée par règlement, demande l’annulation de son permis ou avise la Société de son intention de ne pas le renouveler, n’est pas tenu de payer les sommes visées au premier alinéa.
La personne qui ne s’est pas conformée au premier ou au deuxième alinéa et qui demande à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier ou au deuxième alinéa, l’obtention d’un premier permis de conduire, le renouvellement de son permis de conduire ou de son permis restreint délivré en vertu de l’article 76.1.1 ou l’autorisation de conduire de nouveau un véhicule routier, doit alors acquitter ces sommes ainsi que les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement.
1990, c. 83, a. 45; 1993, c. 57, a. 8; 1995, c. 6, a. 7; 2004, c. 34, a. 25; 2008, c. 14, a. 10; 2007, c. 40, a. 18; 2022, c. 13, a. 24.
94. Nul ne peut être titulaire de plus d’un permis d’apprenti-conducteur, de plus d’un permis probatoire ou de plus d’un permis de conduire de la même classe délivrés par la Société.
Nul ne peut être à la fois titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur et d’un permis probatoire de la même classe délivrés par la Société.
Nul ne peut être à la fois titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur et d’un permis de conduire de la même classe délivrés par la Société.
Nul ne peut être à la fois titulaire d’un permis probatoire et d’un permis de conduire de la même classe délivrés par la Société.
Sauf dans les cas et aux conditions prévues par règlement:
1°  le titulaire d’un permis de conduire délivré par la Société ne peut être également titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative au Canada;
2°  le titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative au Canada ne peut, lorsqu’il conduit un véhicule routier au Québec, être titulaire de plus d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative au Canada;
3°  le titulaire d’un permis de conduire délivré par la Société ne peut être également titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative aux États-Unis;
4°  le titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative au Canada ne peut, lorsqu’il conduit un véhicule routier au Québec, être également titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative aux États-Unis;
5°  le titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative aux États-Unis ne peut, lorsqu’il conduit un véhicule routier au Québec, être également titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative aux États-Unis.
1986, c. 91, a. 94; 1987, c. 94, a. 17; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 46.
95. Le titulaire d’un permis doit informer la Société, lors du paiement des sommes prévues à l’article 93.1, de tout changement concernant les documents et les renseignements qui doivent être fournis au moment de l’obtention ou du renouvellement d’un permis.
Il doit également informer la Société de tels changements dans les 30 jours qui suivent le changement.
1986, c. 91, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 47.
95.1. Toute personne titulaire d’une classe de permis autorisant la conduite d’un véhicule d’urgence dont le permis ou la classe de celui-ci est modifié, suspendu ou révoqué est tenue d’en informer sans délai le propriétaire du véhicule d’urgence selon les modalités déterminées par règlement.
2001, c. 29, a. 7; 2002, c. 29, a. 13; 2019, c. 18, a. 228.
96. Nul ne peut permettre l’utilisation par une autre personne de son permis.
Nul ne peut utiliser le permis délivré à une autre personne.
1986, c. 91, a. 96.
97. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit avoir avec elle son permis.
1986, c. 91, a. 97; 1996, c. 56, a. 24; 1998, c. 40, a. 63; 2000, c. 64, a. 3; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 12.
98. Le titulaire d’un permis doit respecter les conditions dont son permis est assorti.
1986, c. 91, a. 98.
98.1. (Abrogé).
2001, c. 29, a. 8; 2004, c. 2, a. 13; 2007, c. 40, a. 19; 2010, c. 34, a. 17.
99. Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant un véhicule routier autre qu’un cyclomoteur ou une motocyclette doit être assisté d’une personne qui est elle-même titulaire, depuis au moins deux ans, d’un permis de conduire valide de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule. Cette personne doit prendre place à ses côtés et être en mesure de lui fournir aide et conseil.
Elle doit également avoir avec elle son permis de conduire, lequel doit comporter, le cas échéant, les mentions prescrites par règlement.
Il est interdit au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de classe 5 ou 6A, tel que déterminé par règlement, de conduire un véhicule routier visé par l’une de ces classes au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures.
Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant une motocyclette ne peut transporter des passagers.
Un règlement du gouvernement peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, exempter le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur des conditions d’assistance prévues au premier alinéa ou prévoir des conditions différentes.
1986, c. 91, a. 99; 1996, c. 56, a. 25; 2000, c. 64, a. 4; 2018, c. 7, a. 21.
100. Le conducteur d’un véhicule routier qui est titulaire d’un permis probatoire de classe 5, tel que déterminé par règlement, et qui est âgé de 19 ans ou moins est assujetti aux règles suivantes la première année qui suit la délivrance de son permis:
1°  pendant les six premiers mois, il ne peut transporter, au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures, qu’un seul passager âgé de 19 ans ou moins;
2°  pendant les six mois suivants, il ne peut transporter, au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures, que trois passagers âgés de 19 ans ou moins.
Les règles prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas si l’un des passagers est titulaire depuis au moins deux ans d’un permis de conduire valide de la classe appropriée à la conduite du véhicule, s’il prend place au côté du conducteur et s’il est en mesure de lui fournir aide et conseil.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du nombre de passagers, du passager qui est un membre de la famille immédiate du conducteur.
On entend par famille immédiate du conducteur:
1°  son conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait;
2°  ses enfants et ceux de son conjoint;
3°  ses frères et soeurs;
4°  tout autre enfant de l’un de ses père et mère ou de l’un de ses parents ou de leur conjoint.
L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur contrevient aux dispositions du présent article peut demander à un passager de s’identifier, auquel cas celui-ci lui donne les renseignements suivants, qu’il peut fournir verbalement:
1°  ses nom et adresse;
2°  sa date de naissance;
3°  le cas échéant, la nature de son lien familial avec le conducteur.
1986, c. 91, a. 100; 1996, c. 56, a. 26; 2000, c. 64, a. 5; 2018, c. 7, a. 22; 2022, c. 22, a. 226.
101. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 101; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 27.
102. Les personnes visées dans les articles 97, 99 et 100 doivent, à la demande d’un agent de la paix, remettre leur permis pour examen.
L’agent doit remettre ce permis à son titulaire dès qu’il l’a examiné.
1986, c. 91, a. 102; 2007, c. 40, a. 20.
103. Le titulaire d’un permis illisible, endommagé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné doit en demander le remplacement à la Société.
1986, c. 91, a. 103; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 48.
104. Sur preuve qu’un permis est illisible ou endommagé, a été détruit, perdu ou volé ou qu’il contient un renseignement erroné, la Société en effectue le remplacement sur paiement des frais fixés par règlement.
1986, c. 91, a. 104; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 49.
105. Une personne ne peut conduire un véhicule routier lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction même si elle est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative ou d’un permis de conduire international.
Toutefois, le titulaire d’un permis restreint peut, sous réserve de l’article 195.1, conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont il tire sa subsistance.
1986, c. 91, a. 105; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 42, a. 1; 1996, c. 56, a. 28.
106. Le propriétaire, le locataire ou la personne qui a le contrôle d’un véhicule routier ne peut laisser conduire ce véhicule par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule ou par une personne faisant l’objet d’une sanction, même si cette dernière est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative ou d’un permis de conduire international.
Il peut toutefois laisser conduire le véhicule par cette dernière personne si elle est, sous réserve de l’article 195.1, titulaire d’un permis restreint et conduit le véhicule dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
1986, c. 91, a. 106; 1993, c. 42, a. 2; 1996, c. 56, a. 29.
106.1. Pour l’application des articles 105 et 106, «sanction» s’entend de la révocation ou de la suspension soit du permis autorisant la conduite d’un véhicule routier, soit d’une classe d’un tel permis, ainsi que de la suspension du droit d’obtenir un tel permis ou une telle classe. Sont aussi visées la révocation et la suspension prononcées par une autre autorité administrative que la Société.
1993, c. 42, a. 3.
107. Une personne dont le permis ou une classe de celui-ci fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation doit, sur demande de la Société, lui retourner son permis à la date d’entrée en vigueur de la suspension ou de la révocation ou à toute autre date ultérieure fixée par la Société.
La Société peut demander à un agent de la paix de confisquer le permis de toute personne qui refuse ou omet de se conformer à cette exigence. Sur la demande motivée de l’agent de la paix, la personne doit lui remettre immédiatement son permis.
La Société peut également exiger la remise de tout autre permis délivré par une autre autorité administrative.
1986, c. 91, a. 107; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 50.
108. La Société doit aviser le titulaire d’un permis dont les classes ou les conditions ne correspondent pas à celles qui lui sont fixées de le remplacer dans le délai qu’elle indique.
Le remplacement est subordonné, dans les cas déterminés par règlement, au paiement des frais fixés par règlement.
1986, c. 91, a. 108; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 6, a. 8; 2004, c. 2, a. 14.
109. La Société peut exiger que le titulaire d’un permis se soumette à un examen ou à une évaluation visés aux articles 67 ou 73 dans les cas suivants:
1°  il a atteint l’âge de 70 ans;
2°  son permis autorise la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un autobus ou d’un minibus;
3°  il n’a pas subi d’examen depuis 10 ans;
4°  elle a des motifs raisonnables de vérifier son état de santé ou son comportement de conducteur;
5°  il n’a plus l’autorisation de conduire un véhicule routier depuis trois ans ou plus.
1986, c. 91, a. 109; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 6, a. 9; 1996, c. 56, a. 30; 2019, c. 18, a. 229.
SECTION IV
POINTS D’INAPTITUDE
110. La présente section s’applique à toute personne, à l’exception d’un cycliste et d’un piéton, qui a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle des points d’inaptitude sont prescrits, y compris celle qui est réputée déclarée coupable d’une telle infraction.
1986, c. 91, a. 110; 1992, c. 61, a. 131; 2018, c. 7, a. 23.
111. La Société administre un système de points d’inaptitude établi par règlement, en vertu duquel elle révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un.
Les points d’inaptitude sont prescrits:
1°  pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition du présent code;
2°  pour une infraction dont la description correspond à une disposition du présent code et qui est commise à l’encontre:
a)  d’un règlement en vigueur d’une municipalité;
b)  d’une loi du Canada autre que le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou d’un règlement du Canada, pour une infraction commise sur un territoire sous la responsabilité du gouvernement du Canada.
Le système de points d’inaptitude visé au présent article comprend également les points d’inaptitude établis par règlement en vertu de l’article 19 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition de cette loi, lorsqu’un tel règlement le prévoit. Ces points doivent être inscrits au dossier de la personne et être considérés de la même manière que les points d’inaptitude prescrits en vertu du deuxième alinéa.
1986, c. 91, a. 111; 1987, c. 94, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 132; 2020, c. 26, a. 131.
112. Selon le cas, le percepteur des amendes, le greffier d’une cour, le greffier, le secrétaire ou le greffier-trésorier d’une municipalité, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou le directeur d’un service de police doit informer la Société de toute déclaration de culpabilité pour laquelle des points d’inaptitude sont prescrits.
Il en est de même pour toute personne qui accepte un paiement pour une infraction qui, en vertu du présent code, entraîne l’inscription de points d’inaptitude.
1986, c. 91, a. 112; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 133; 2005, c. 34, a. 85; 2021, c. 31, a. 132.
113. La Société constitue et tient à jour un dossier où elle inscrit le nombre de points d’inaptitude qui correspond à l’infraction commise, dès qu’elle est informée de la déclaration de culpabilité conformément à l’article 112 ou dès qu’elle est en possession d’un tel jugement ou d’une preuve de celui-ci.
1986, c. 91, a. 113; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 134.
114. Dès que le nombre total de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne a atteint celui prescrit, la Société doit lui faire parvenir, à la dernière adresse qui lui a été fournie, un avis l’informant du nombre de points inscrits à son dossier et lui rappelant ses pouvoirs de révocation et de suspension.
1986, c. 91, a. 114; 1990, c. 19, a. 11.
115. Le défaut par la Société de donner l’avis visé à l’article 114 n’entraîne pas la nullité d’un avis transmis ultérieurement et ne l’empêche pas d’exercer ultérieurement un pouvoir ou un devoir en vertu de la présente section, du chapitre III et du titre V.
1986, c. 91, a. 115; 1990, c. 19, a. 11.
116. Le nombre de points d’inaptitude inscrits par la Société au dossier d’une personne devient nul lorsqu’il s’est écoulé deux ans depuis la date du jugement de déclaration de culpabilité.
1986, c. 91, a. 116; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 135.
117. Chaque fois que la Société rend une décision en vertu de l’un des articles 185 ou 191.2, elle supprime, dans le dossier de la personne concernée, le nombre de points qui lui a valu cette décision; les points les plus récents qui excèdent ce nombre demeurent inscrits, sauf si l’excédent de points est égal ou supérieur à celui qui entraîne l’application de l’un de ces articles, auquel cas cet excédent est ramené au nombre immédiatement inférieur à celui entraînant une sanction.
1986, c. 91, a. 117; 1987, c. 94, a. 19; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 51; 2007, c. 40, a. 21.
117.1. Une décision portant sur la révocation d’un permis ou la suspension du droit d’en obtenir un s’applique même si le nombre de points à compter duquel une personne se voit révoquer son permis ou suspendre son droit d’en obtenir un est différent de celui applicable au moment de la prise de décision.
2007, c. 40, a. 22.
117.2. Une décision portant sur la révocation d’un permis probatoire s’applique à tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier dont la personne est titulaire au moment de l’entrée en vigueur de la décision sans égard au fait que le permis probatoire est expiré et que le total de points d’inaptitude à compter duquel la personne se voit révoquer son permis est différent de celui applicable au moment de la prise de décision.
2007, c. 40, a. 22.
CHAPITRE III
PERMIS RESTREINT AUTORISANT LA CONDUITE D’UN VÉHICULE ROUTIER DANS L’EXÉCUTION DU PRINCIPAL TRAVAIL
1996, c. 56, a. 31.
118. Un permis restreint peut être délivré par la Société à une personne dont le permis de conduire a été révoqué en vertu de l’article 185 ou dont le permis probatoire a été révoqué en vertu de l’article 191.2, sur ordonnance d’un juge de la Cour du Québec, lorsque cette personne démontre au juge qu’elle doit conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
1986, c. 91, a. 118; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 52; 2007, c. 40, a. 23.
119. L’ordonnance de délivrer un permis restreint est de la compétence d’un juge exerçant en son bureau. Elle doit être demandée devant le tribunal du domicile ou de l’établissement du demandeur et signifiée à la Société au moins dix jours avant la date fixée pour sa présentation.
Le greffier et le personnel du greffe doivent prêter leur assistance pour la rédaction de la demande à la personne qui le demande.
1986, c. 91, a. 119; 1988, c. 21, a. 75; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
120. Lorsqu’une demande lui est signifiée conformément à l’article 119, la Société doit transmettre au tribunal, avant la date fixée pour la présentation de la demande, tout renseignement qu’elle détient à l’égard du requérant relativement à l’application de l’article 121.
1986, c. 91, a. 120; 1990, c. 19, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
121. Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si:
1°  dans les deux années qui précèdent la révocation qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou son droit d’obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) visées à l’article 180 ou par suite de l’accumulation de points d’inaptitude, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu;
2°  au moment de la présentation de la demande, le permis du requérant ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur;
3°  la sanction qui donne lieu à la demande de permis restreint n’est pas une révocation du permis de conduire imposée en vertu de l’article 185 ou une révocation du permis probatoire imposée en vertu de l’article 191.2;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le permis restreint autoriserait la conduite d’un véhicule routier que le permis du requérant ne l’autorisait pas à conduire;
6°  le motif invoqué pour obtenir un permis restreint est lié à l’exploitation du transport rémunéré de personnes par automobile, visé à l’article 3 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), et si, au moment de la présentation de la demande, la Société a révoqué l’autorisation qu’elle avait octroyée au requérant ou son inscription à titre de chauffeur auprès d’un répondant autorisé a été radiée à la suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction visée à l’article 11 de cette loi;
7°  le permis révoqué est un permis d’apprenti-conducteur.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, le jour où la sanction est imposée est compris dans la période de deux années qui précède la révocation ou la suspension.
1986, c. 91, a. 121; 1990, c. 83, a. 53; 2001, c. 15, a. 129; 2007, c. 40, a. 24; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2019, c. 18, a. 230.
122. Un permis restreint est valide à compter de sa date de délivrance jusqu’à la date à laquelle se termine la période qui suit la révocation ayant donné lieu à la délivrance du permis restreint et pendant laquelle le titulaire du permis restreint ne peut obtenir un nouveau permis de conduire ou un permis probatoire.
1986, c. 91, a. 122; 1990, c. 83, a. 54; 2007, c. 40, a. 25.
123. Une décision rendue en application des articles 118 à 121 est finale et sans appel.
1986, c. 91, a. 123.
124. Si, lors de la réception par la Société d’une ordonnance de délivrer un permis restreint, l’article 121 est applicable à la personne visée dans cette ordonnance, ou, si entre la date fixée pour la présentation de la demande et celle de la délivrance du permis restreint, le droit de cette personne d’obtenir un permis fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur, la Société doit en aviser le juge qui a rendu l’ordonnance. Celui-ci peut alors réviser cette ordonnance en donnant au requérant l’occasion de faire valoir ses observations.
1986, c. 91, a. 124; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 55; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
125. Le titulaire d’un permis restreint qui conduit un véhicule routier autrement que dans l’exécution du principal travail dont il tire sa subsistance, est présumé conduire pendant une révocation ou une suspension au sens de l’article 105.
1986, c. 91, a. 125; 1990, c. 83, a. 56.
126. Les articles 69, 93, 95 à 98, 102 à 104 s’appliquent à l’égard du permis restreint, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 91, a. 126; 2007, c. 40, a. 26.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1996, c. 56, a. 32.
1996, c. 56, a. 32.
127. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 127; 1990, c. 83, a. 57; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 32.
128. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 128; 1987, c. 94, a. 21; 1990, c. 83, a. 58; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 32.
129. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 129; 1990, c. 83, a. 59; 1996, c. 56, a. 32.
130. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 130; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 32.
131. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 131; 1996, c. 56, a. 32.
132. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 132; 1996, c. 56, a. 32.
133. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 133; 1996, c. 56, a. 32.
134. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 134; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 32.
135. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 135; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 32.
136. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 136; 1996, c. 56, a. 32.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
137. Quiconque contrevient à l’article 97 ou à l’article 103 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 137; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 33.
137.1. La personne qui assiste le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur et qui contrevient à l’article 99 ou à une disposition réglementaire qui établit les conditions d’assistance du titulaire prise en vertu du cinquième alinéa de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1996, c. 56, a. 34; 2018, c. 7, a. 24.
138. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 93 ou à l’article 95 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 138; 1990, c. 4, a. 212.
139. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 102 ou à une condition dont son permis est assorti en vertu de l’article 98, sauf celle relative à l’obligation de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique et au respect de ses conditions d’utilisation, est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le titulaire d’un permis qui contrevient à la condition de conduire un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique ou qui n’en respecte pas les conditions d’utilisation est passible d’une amende de 1 500 $ à 3 000 $.
1986, c. 91, a. 139; 1990, c. 4, a. 212; 2010, c. 34, a. 18.
140. Quiconque contrevient à l’article 96 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 140; 1987, c. 94, a. 22; 1988, c. 68, a. 6; 1990, c. 4, a. 212; 1995, c. 6, a. 10; 1996, c. 56, a. 35.
140.1. Le conducteur qui contrevient à l’article 99, à une disposition réglementaire prise en vertu du cinquième alinéa de l’article 99 ou à l’article 100 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1996, c. 56, a. 36; 2018, c. 7, a. 25.
141. Quiconque contrevient à l’un des articles 65, 95.1, 107 ou conduit contrairement au premier alinéa de l’article 93.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Nonobstant le premier alinéa, est passible d’une amende de 1 500 $ à 3 000 $ la personne qui, n’étant plus sous le coup d’une révocation de permis ou d’une suspension de son droit de l’obtenir en raison d’une infraction liée à l’alcool ou aux drogues visée à l’article 180, conduit un véhicule routier sans être titulaire d’un permis.
1986, c. 91, a. 141; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 60; 1995, c. 6, a. 11; 1996, c. 56, a. 37; 2001, c. 29, a. 9; 2003, c. 5, a. 6; 2010, c. 34, a. 19; 2018, c. 19, a. 32.
142. Quiconque donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors de la demande d’un permis ou lors d’un changement visé à l’article 95 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 142; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 61.
143. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 105 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $, si son permis ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension pour un motif autre que ceux visés à l’un des articles 180, 185, 191.2, 202.4, 202.4.1 ou 202.5.
1986, c. 91, a. 143; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 38; 2010, c. 34, a. 20; 2018, c. 19, a. 33.
143.1. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 105 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $, si son permis ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension pour un motif visé à l’un des articles 185, 191.2 ou au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 202.4.
1996, c. 56, a. 39; 2010, c. 34, a. 21.
144. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 105 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 500 $ à 3 000 $, si son permis ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension en vertu de l’article 180, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 202.4, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 202.4.1 ou de l’article 202.5.
1986, c. 91, a. 144; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 40; 2010, c. 34, a. 22; 2018, c. 19, a. 35.
144.1. Le propriétaire, le locataire ou la personne qui a le contrôle d’un véhicule routier et qui, en contravention à l’article 106, laisse conduire ce véhicule par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
L’exploitant d’un véhicule lourd qui contrevient au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
2000, c. 64, a. 6.
145. Quiconque contrevient à l’article 106 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $, si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 143, de 600 $ à 2 000 $ si le conducteur est passible de l’amende visée à l’article 143.1 et de 1 500 $ à 3 000 $ si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 144.
L’exploitant d’un véhicule lourd dont le conducteur est passible d’une amende en vertu du premier alinéa commet également une infraction et est lui-même passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1986, c. 91, a. 145; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 41; 1998, c. 40, a. 64.
146. Quiconque utilise pour conduire un véhicule routier un document qui peut être confondu avec un permis délivré par la Société ou par une autre autorité administrative compétente commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 146; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 212.
146.1. Quiconque contrevient à l’article 94 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1987, c. 94, a. 23; 1990, c. 4, a. 212.
146.2. (Abrogé).
1990, c. 83, a. 62; 1996, c. 56, a. 42.
147. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 147; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 42.
148. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 148; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 42.
149. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 149; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 42.
150. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 150; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 42.
TITRE III
OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
2015, c. 4, a. 25.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
150.1. Pour l’application du présent titre, l’expression «recycleur» a le sens que lui donne l’article 260.26 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
2015, c. 4, a. 26.
151. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 151; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 43; 2015, c. 4, a. 27.
152. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 152; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 44; 2015, c. 4, a. 27.
153. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 153; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 63; 1996, c. 56, a. 45; 2015, c. 4, a. 27.
154. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 154; 1990, c. 19, a. 11; 2015, c. 4, a. 27.
155. Le recycleur doit tenir un registre dont la forme et les règles de conservation sont prévues par règlement et qui contient les renseignements suivants:
1°  le numéro d’identification de tout véhicule routier qu’il reçoit, la description de ses pièces majeures et leur identification par le numéro d’identification du véhicule ou par un numéro qui y fait référence;
2°  la description et l’identification, par le numéro d’identification du véhicule routier d’où elle provient, de toute pièce majeure qu’il reçoit détachée d’un véhicule routier;
3°  la date d’acquisition de tout véhicule routier et de toute pièce majeure ainsi que les nom et adresse de la personne de qui il les a reçus;
4°  la date de vente d’un véhicule routier ou d’une pièce majeure ainsi que les nom et adresse de l’acheteur.
Pour l’application du présent article, on entend par «pièce majeure», les pièces majeures déterminées par règlement.
1986, c. 91, a. 155; 1990, c. 83, a. 64; 1996, c. 56, a. 46.
156. Un agent de la paix ou un employé de la Société désigné à cette fin peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout établissement d’un recycleur de véhicules routiers afin d’exiger tout renseignement relatif à l’application de l’article 155 ainsi que tout document s’y rapportant, de l’examiner et d’en tirer copie. Il peut également vérifier les véhicules routiers et les pièces majeures que le recycleur a en sa possession.
L’employé de la Société doit s’identifier et exhiber un document attestant sa qualité.
1986, c. 91, a. 156; 1990, c. 19, a. 11; 2015, c. 4, a. 28; 2018, c. 7, a. 26.
157. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 157; 2015, c. 4, a. 29.
158. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 158; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 47.
159. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 159; 1996, c. 56, a. 48; 2015, c. 4, a. 29.
160. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 160; 2015, c. 4, a. 29.
160.1. (Abrogé).
1990, c. 83, a. 65; 2015, c. 4, a. 29.
161. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 161; 1996, c. 56, a. 49; 2015, c. 4, a. 29.
161.1. Le commerçant de véhicules routiers titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et autorisé par la Société à effectuer l’immatriculation des véhicules routiers doit respecter les conditions établies par la Société en matière de transaction d’immatriculation et d’utilisation de l’immatriculation temporaire.
1987, c. 94, a. 27; 1990, c. 19, a. 11; 2015, c. 4, a. 30.
162. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 162; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 50; 2015, c. 4, a. 31.
163. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 163; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 66; 2015, c. 4, a. 31.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PÉNALES
164. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 164; 1990, c. 4, a. 212; 2015, c. 4, a. 31.
164.1. (Abrogé).
1990, c. 83, a. 67; 2015, c. 4, a. 31.
165. Le recycleur qui fait défaut de tenir le registre prévu à l’article 155 ou qui fait défaut d’y inscrire un renseignement exigé par cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 165; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 51; 2018, c. 7, a. 27.
166. Le commerçant de véhicules routiers qui contrevient à l’article 161.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 166; 1987, c. 94, a. 29; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 52; 2015, c. 4, a. 32.
TITRE IV
OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
166.1. Le présent titre s’applique à un accident survenu sur tout chemin ou terrain.
1990, c. 83, a. 68.
167. Pour l’application du présent titre, un accident est un événement au cours duquel un préjudice est causé par un véhicule routier en mouvement.
1986, c. 91, a. 167; 1999, c. 40, a. 55.
168. Le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident doit rester sur les lieux ou y retourner immédiatement après l’accident et fournir l’aide nécessaire à toute personne qui a subi un préjudice.
1986, c. 91, a. 168; 1999, c. 40, a. 55.
169. Lors d’un accident au cours duquel une personne a subi un préjudice corporel, le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans l’accident doit faire appel à un agent de la paix.
1986, c. 91, a. 169; 1999, c. 40, a. 55.
170. Le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident doit fournir à l’agent de la paix qui se rend sur les lieux de l’accident ou à la personne qui a subi un préjudice ses nom et adresse, le numéro de son permis, les nom et adresse du propriétaire inscrit au certificat d’immatriculation du véhicule, l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et le numéro apparaissant sur la plaque d’immatriculation du véhicule.
1986, c. 91, a. 170; 1999, c. 40, a. 55.
171. Le conducteur d’un véhicule routier qui est impliqué dans un accident avec un animal pesant plus de 25 kg, un véhicule routier inoccupé ou un autre objet inanimé doit, lorsque le propriétaire du bien endommagé ou une personne qui le représente ne peut être rejoint sur les lieux de l’accident ou à proximité, communiquer sans délai avec le poste de police le plus près afin de rapporter l’accident et de fournir les renseignements prévus à l’article 170.
1986, c. 91, a. 171.
172. Le propriétaire d’un véhicule routier complètement détruit par suite d’un accident doit, sans délai, aviser la Société de cette destruction.
1986, c. 91, a. 172; 1990, c. 19, a. 11.
173. L’agent de la paix qui se rend sur les lieux d’un accident doit, dans les huit jours, informer la Société de cet accident, en lui transmettant un rapport dont la forme, le contenu et le mode de transmission sont déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 173; 1987, c. 94, a. 30; 1990, c. 19, a. 11.
174. L’obligation d’informer la Société d’un accident incombe à l’assureur qui a été avisé de celui-ci, lorsque cet accident n’a pas été porté à la connaissance d’un agent de la paix.
1986, c. 91, a. 174; 1990, c. 19, a. 11.
175. Le coroner qui a procédé à une investigation ou à une enquête sur un accident doit transmettre une copie de son rapport à la Société.
1986, c. 91, a. 175; 1990, c. 19, a. 11.
176. Sauf dans les cas prévus par règlement, l’agent de la paix et l’assureur ne sont pas tenus de faire rapport à la Société lorsque l’accident n’a causé qu’un préjudice matériel et n’a donné lieu à aucun délit de fuite.
1986, c. 91, a. 176; 1987, c. 94, a. 31; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 53; 1999, c. 40, a. 55.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PÉNALES
177. Quiconque contrevient à l’un des articles 172 ou 174 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 177; 1990, c. 4, a. 212.
178. Quiconque contrevient à l’un des articles 170 ou 171 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 178; 1990, c. 4, a. 212.
179. Quiconque contrevient à l’un des articles 168 ou 169 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 179; 1990, c. 4, a. 212.
TITRE V
SANCTIONS
2010, c. 34, a. 23.
CHAPITRE I
RÉVOCATION DE PERMIS
SECTION I
INFRACTIONS CRIMINELLES
180. Entraîne de plein droit la révocation de tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier ou la suspension du droit d’en obtenir un, la déclaration de culpabilité d’une personne à une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), commise avec un véhicule routier ou avec un véhicule hors route et prévue aux articles suivants de ce code:
1°  articles 220, 221 et 236 (négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles et homicide involontaire coupable);
2°  article 320.13 (conduite dangereuse);
3°  article 320.14 (conduite sous l’effet de l’alcool ou d’une drogue);
4°  article 320.15 (omission ou refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28 du Code criminel);
5°  article 320.16 (omission de s’arrêter à la suite d’un accident);
6°  article 320.17 (fuir un agent de la paix).
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation du permis visé au premier alinéa pour qu’il soit remis à la Société.
1986, c. 91, a. 180; 1988, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 69; 1996, c. 60, a. 73; 1996, c. 56, a. 54; 1999, c. 66, a. 3; 2000, c. 64, a. 7; 2004, c. 2, a. 15; 2008, c. 14, a. 11; 2007, c. 40, a. 27; 2008, c. 14, a. 11; 2018, c. 19, a. 36.
181. Toute déclaration de culpabilité pour une infraction visée à l’article 180 entraîne une révocation du permis ou une suspension du droit d’en obtenir un distincte pour chaque déclaration.
Toutefois, une déclaration de culpabilité pour plus d’une infraction prévue à l’article 320.14 ou à l’article 320.15 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) n’entraîne qu’une seule révocation du permis ou une seule suspension du droit d’en obtenir un, lorsque les infractions se rapportent à un même événement.
1986, c. 91, a. 181; 1988, c. 68, a. 8; 2008, c. 14, a. 12; 2018, c. 19, a. 37.
182. La révocation d’un permis ou la suspension du droit d’en obtenir un prévue à l’article 181 est maintenue même si la personne déclarée coupable d’une infraction criminelle bénéficie d’une ordonnance d’absolution conditionnelle ou inconditionnelle.
1986, c. 91, a. 182; 2010, c. 34, a. 24.
183. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 183; 1990, c. 19, a. 11; 2001, c. 15, a. 130; 2019, c. 18, a. 231.
184. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 184; 2001, c. 15, a. 131; 2019, c. 18, a. 231.
SECTION II
POINTS D’INAPTITUDE
185. Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne est égal ou supérieur à celui fixé par règlement pris en vertu du paragraphe 9° de l’article 619, la Société révoque le permis de conduire de cette personne ou suspend son droit d’en obtenir un.
Le nombre de points d’inaptitude fixé par règlement varie selon que la personne est âgée:
1°  de moins de 23 ans;
2°  de 23 ou de 24 ans;
3°  de 25 ans et plus.
Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier de la personne est égal ou supérieur à celui fixé par règlement mais inférieur à deux fois celui-ci, aucun permis ne peut lui être délivré avant l’expiration d’une période:
1°  de trois ou de six mois, selon qu’elle s’est vu imposer aucune ou une seule révocation ou suspension d’une durée de trois mois en vertu de l’article 191.2 ou du présent article au cours des deux années qui précèdent la révocation ou la suspension prévue au premier alinéa;
2°  de douze mois, si elle s’est vu imposer une seule révocation ou suspension d’une durée de six ou de douze mois ou plus d’une révocation ou suspension en vertu de l’article 191.2 ou du présent article au cours des deux années qui précèdent la révocation ou la suspension prévue au premier alinéa.
Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier de la personne est égal ou supérieur à deux fois celui fixé par règlement mais inférieur à trois fois celui-ci, aucun permis ne peut lui être délivré avant l’expiration d’une période de six ou de douze mois, selon que la personne s’est vu imposer aucune ou au moins une révocation ou suspension en vertu de l’article 191.2 ou du présent article au cours des deux années qui précèdent la révocation ou la suspension prévue au premier alinéa.
Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier de la personne est égal ou supérieur à trois fois celui fixé par règlement, aucun permis ne peut lui être délivré avant l’expiration d’une période de douze mois.
Pour l’application du présent article, le jour où la sanction est imposée est compris dans la période de deux années qui précède la révocation ou la suspension.
Lorsqu’une personne est à la fois titulaire d’un permis de conduire et d’un permis d’apprenti-conducteur, la révocation prévue au présent article s’applique à ces permis.
1986, c. 91, a. 185; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 70; 2007, c. 40, a. 28.
SECTION III
AUTRES RÉVOCATIONS
1988, c. 68, a. 9; 1990, c. 83, a. 71.
186. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 186; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 72.
187. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 187; 1988, c. 68, a. 10.
187.1. Dès que la Société considère, au sens de l’article 112, qu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’article 94, elle doit révoquer ses permis. En outre, si postérieurement à la date où l’infraction fut commise, cette personne cesse d’être titulaire d’un permis, elle doit suspendre son droit d’en obtenir un.
1987, c. 94, a. 32; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 73.
187.2. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 32; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 74; 1998, c. 40, a. 65.
187.3. La Société peut révoquer le permis restreint autorisant uniquement la conduite d’un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique si le titulaire fait défaut de respecter les conditions d’utilisation établies par la Société.
2001, c. 29, a. 10.
CHAPITRE II
INTERDICTION DE REMETTRE UN VÉHICULE ROUTIER EN CIRCULATION ET SUSPENSION DES PERMIS
1990, c. 83, a. 75; 2015, c. 4, a. 33.
SECTION I
INTERDICTION DE REMETTRE UN VÉHICULE ROUTIER EN CIRCULATION, SUSPENSION DES PERMIS D’APPRENTIS-CONDUCTEURS, DES PERMIS PROBATOIRES ET DES PERMIS DE CONDUIRE
1990, c. 83, a. 76.
188. La Société peut interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  des renseignements faux ou inexacts ont été fournis lors de la demande d’immatriculation ou lors d’un changement visé à l’article 28;
2°  le propriétaire néglige ou refuse de soumettre le véhicule à une vérification mécanique, à une vérification photométrique ou de fournir le certificat de vérification mécanique ou l’attestation de vérification photométrique qui lui a été délivré;
3°  le propriétaire néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code ou une déclaration ou une attestation qu’elle lui demande en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
4°  le propriétaire est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69, 93.1 et 209.20 relativement à un chèque sans provision suffisante ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1°, 5° et 10° de l’article 624;
4.1°  le propriétaire du véhicule routier ne s’est pas conformé, dans les 10 jours, à la demande de la Société ou à la demande d’un agent de la paix de fournir un certificat de pesée pour établir la masse nette de son véhicule;
5°  le propriétaire avisé par la Société de soumettre son véhicule à la vérification mécanique a fait défaut de se présenter;
6°  à l’occasion de la cession d’un véhicule routier, le cessionnaire néglige ou omet de verser la taxe de vente telle que calculée en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1);
7°  le propriétaire ne se conforme pas aux modalités de paiement par prélèvement automatique des droits, frais, contribution d’assurance et taxe sur cette contribution relativement à un véhicule lui appartenant ou à un permis.
1986, c. 91, a. 188; 1987, c. 94, a. 33; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 77; 1996, c. 56, a. 55; 1998, c. 40, a. 66; 2004, c. 2, a. 16; 2008, c. 14, a. 13.
189. La Société doit interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  lorsque la Commission des transports du Québec, dans un cas prévu à l’un ou l’autre des articles 35 ou 40 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou au troisième alinéa de l’article 118 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), lui ordonne de retirer à une personne le droit de maintenir en circulation un véhicule routier ou lorsque la Société, dans un cas prévu au premier alinéa de ce dernier article, retire à une personne le droit de maintenir en circulation une automobile qualifiée;
1.1°  lorsque la Commission des transports du Québec, conformément à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), interdit la mise en circulation des véhicules lourds visés par la mesure administrative qu’elle a prise;
2°  le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
De même la Société doit interdire de remettre un véhicule hors route en circulation dès qu’elle reçoit l’avis visé à l’article 127 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
1986, c. 91, a. 189; 1987, c. 94, a. 34; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 78; 1991, c. 55, a. 9; 1996, c. 60, a. 74; 1998, c. 40, a. 67; 2001, c. 15, a. 132; 2002, c. 29, a. 14; 2005, c. 39, a. 52; 2016, c. 22, a. 43; 2018, c. 7, a. 28; 2019, c. 18, a. 232; 2020, c. 26, a. 132.
190. La Société peut suspendre un permis d’apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l’un ou plusieurs de ces permis:
1°  refuse de se soumettre à un examen ou à une évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 76.1.4.1 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 76.1.4.1 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède;
3°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 76.1.4.1 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un professionnel de la santé ou d’un autre professionnel que la Société peut désigner nommément ou d’une personne autorisée par un centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  a fourni des renseignements faux ou inexacts lors de l’obtention ou du renouvellement d’un permis ou de la classe visée ou lors d’un changement visé à l’article 95;
6°  néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code;
7°  est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69, 93.1 et 209.20 relativement à un chèque sans provision suffisante ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1° et 5° de l’article 624;
8°  ne se conforme pas aux modalités de paiement par prélèvement automatique des droits, frais, contribution d’assurance et taxe sur cette contribution relativement à un véhicule lui appartenant ou à un permis.
1986, c. 91, a. 190; 1987, c. 94, a. 35; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 79; 1996, c. 56, a. 56; 2002, c. 29, a. 15; 2008, c. 14, a. 14; 2007, c. 40, a. 29; 2010, c. 34, a. 25.
191. La Société doit suspendre un permis d’apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l’un ou plusieurs de ces permis, selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 76.1.4.1 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède.
1986, c. 91, a. 191; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 80; 1996, c. 56, a. 57; 2007, c. 40, a. 30; 2010, c. 34, a. 26.
191.1. Malgré l’article 191, la Société peut ne pas suspendre un permis ou une classe de celui-ci ou lever une telle suspension si le titulaire du permis démontre, selon le cas, à la satisfaction de la Société:
1°  qu’il a développé des habiletés compensatoires qui le rendent apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis ou à la classe en cause sans constituer un danger pour la sécurité du public;
2°  qu’il peut conduire un véhicule routier correspondant au permis ou à la classe en cause, en respectant des conditions reliées à son état fonctionnel, lesquelles le rendent apte à conduire ce véhicule sans constituer un danger pour la sécurité du public.
1990, c. 83, a. 81.
191.2. Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme est égal ou supérieur à celui prévu par un règlement pris en vertu du paragraphe 9.3° de l’article 619, la Société révoque le permis ou suspend, si elle n’en n’est pas titulaire, son droit de l’obtenir dans les cas suivants:
1°  cette personne est titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur sans être ou sans avoir été titulaire d’un permis de conduire;
2°  cette personne est titulaire d’un permis probatoire;
3°  cette personne est titulaire depuis moins de cinq ans d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme;
4°  cette personne est titulaire d’un permis restreint délivré à la suite de la révocation d’un permis probatoire.
Lorsqu’une personne n’a été titulaire que d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme, elle ne peut opposer l’exception prévue au paragraphe 1° du premier alinéa.
La suspension prévue au premier alinéa s’applique également à l’égard de la personne qui n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire ou qui n’a été, pendant moins de cinq ans, titulaire que d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme.
Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire, elle ne peut opposer pour se soustraire au premier alinéa qu’elle est titulaire depuis cinq ans ou plus d’un permis autorisant la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme.
Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier de la personne est égal ou supérieur à celui fixé par règlement mais inférieur à deux fois celui-ci, aucun permis ne peut lui être délivré avant l’expiration d’une période:
1°  de trois mois ou de six mois, selon qu’elle s’est vu imposer aucune ou une seule révocation ou suspension d’une durée de trois mois en vertu du présent article au cours des deux années qui précèdent la révocation ou la suspension prévue au premier alinéa;
2°  de 12 mois, si elle s’est vu imposer une seule révocation ou suspension d’une durée de six ou de 12 mois ou plus d’une révocation ou suspension en vertu du présent article au cours des deux années qui précèdent la révocation ou la suspension prévue au premier alinéa.
Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier de la personne est égal ou supérieur à deux fois celui fixé par règlement mais inférieur à trois fois celui-ci, aucun permis ne peut lui être délivré avant l’expiration d’une période de six ou de 12 mois, selon que la personne s’est vu imposer aucune ou au moins une révocation ou suspension en vertu du présent article au cours des deux années qui précèdent la révocation ou la suspension prévue au premier alinéa.
Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier de la personne est égal ou supérieur à trois fois celui fixé par règlement, aucun permis ne peut lui être délivré avant l’expiration d’une période de 12 mois.
Pour l’application du présent article, le jour où la sanction est imposée est compris dans la période de deux années qui précède la révocation ou la suspension.
1990, c. 83, a. 81; 1996, c. 56, a. 58; 2007, c. 40, a. 31; 2010, c. 34, a. 102.
192. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 192; 1987, c. 94, a. 36; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 82; 1996, c. 56, a. 59.
193. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 193; 1987, c. 94, a. 37; 1990, c. 83, a. 83; 1996, c. 56, a. 59.
194. Lorsque la Société reçoit, à l’égard d’une personne, l’avis prévu à l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), elle doit:
1°  suspendre son permis d’apprenti-conducteur, son permis probatoire ou son permis de conduire ou, si elle n’est pas titulaire d’un de ces permis, son droit de l’obtenir;
2°  interdire de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom;
3°  interdire la mise au rancart de tout véhicule routier immatriculé à son nom;
4°  refuser d’immatriculer tout véhicule routier à son nom, sauf si le cédant ou le locateur avait obtenu, le jour de la cession ou de la location du véhicule ou dans les 10 jours précédents, conformément à l’article 611.1, la confirmation de la Société qu’il n’y avait pas d’empêchement de procéder à la cession ou à la location du véhicule en vertu du présent code;
5°  lors de la cession du droit de propriété d’un véhicule routier immatriculé au nom de la personne faisant l’objet de l’avis, refuser d’effectuer une nouvelle immatriculation au nom du cessionnaire ou ses ayants cause, sauf si le cessionnaire avait obtenu, le jour de la cession ou dans les 10 jours précédents, conformément à l’article 611.1, la confirmation de la Société qu’il n’y avait pas d’empêchement de procéder à la cession du véhicule en vertu du présent code.
Les mesures prévues aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa prennent effet dès que la Société reçoit l’avis prévu à l’article 364 de ce code.
La Société met fin à l’application des mesures prévues au premier alinéa le jour ouvrable suivant la réception de l’avis prévu à l’article 365 de ce code.
1986, c. 91, a. 194; 1987, c. 94, a. 38; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 214; 1990, c. 83, a. 84; 2003, c. 5, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
194.1. Nul ne peut céder, acquérir ou louer un véhicule routier lorsqu’un cocontractant fait l’objet des mesures prévues aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 194.
2003, c. 5, a. 8.
194.2. L’article 194.1 n’a pas pour effet d’interdire l’immatriculation d’un véhicule routier au nom d’une personne et le droit de mettre ce véhicule en circulation du fait d’une cession de propriété résultant d’un jugement, de l’application des articles 209.17 à 209.22.3 ou de l’exercice d’une réserve de propriété, d’une faculté de rachat, d’une hypothèque ou de toute autre charge ou tout autre droit grevant le véhicule.
2003, c. 5, a. 8.
194.3. Lorsque le propriétaire d’un véhicule routier faisant l’objet, suivant le paragraphe 2° de l’article 194, d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom, demande et a droit à un remboursement des droits, des droits additionnels, de la contribution d’assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun et la contribution des propriétaires de véhicules hors route qu’il a payés, le montant du remboursement est imputé, le cas échéant, au paiement des amendes et des frais dus par le propriétaire selon l’ordre de réception des avis transmis à la Société en application de l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
2003, c. 5, a. 8; 2004, c. 2, a. 17; 2004, c. 35, a. 42; 2010, c. 33, a. 24.
195. Lorsque la période de validité d’un permis se termine avant la fin de la période de la suspension dont celui-ci faisait l’objet, le droit d’obtenir un permis est alors suspendu pour la durée de la période de suspension non expirée.
1986, c. 91, a. 195; 1990, c. 83, a. 85.
195.1. Le permis restreint d’une personne délivré en vertu de l’un des articles 76.1.1 ou 118 doit être suspendu par la Société si, après la date où il a été délivré, le droit de cette personne d’obtenir un permis fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur. Cette suspension demeure en vigueur tant que la suspension du droit d’obtenir un permis n’est pas levée.
1990, c. 83, a. 86; 1996, c. 56, a. 60; 2007, c. 40, a. 32.
195.2. La Société peut suspendre pour une période de trois mois ou révoquer le permis probatoire ou le permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique si le titulaire fait défaut de respecter les conditions d’utilisation établies par la Société.
Il en est de même à l’égard du permis d’une personne visée à l’article 76.1.12 si elle conduit un véhicule ou en a la garde ou le contrôle sans respecter les conditions prévues à ces articles.
2001, c. 29, a. 11; 2002, c. 29, a. 16; 2007, c. 40, a. 33.
196. Lorsque la Société est informée que des dommages pour un montant excédant 500 $ ont été causés dans un accident et qu’il ne lui est pas démontré à sa satisfaction que le propriétaire d’un véhicule routier impliqué dans l’accident détenait au moment de l’accident le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) pour ce véhicule, sauf dans les cas où l’assurance de responsabilité n’est pas obligatoire en vertu de cette loi, elle suspend le permis d’apprenti-conducteur et le permis probatoire ou le permis de conduire du propriétaire et du conducteur de ce véhicule ou suspend, s’ils ne sont pas titulaires d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, leur droit de l’obtenir. En outre, elle doit interdire la remise en circulation de tout véhicule routier immatriculé au nom de l’une ou l’autre de ces personnes.
Les suspensions prévues au premier alinéa ne doivent pas être imposées ou doivent être annulées ou l’interdiction de remettre un véhicule routier en circulation ne doit pas être prononcée ou doit être annulée lorsqu’il est démontré à la satisfaction de la Société qu’au moment de l’accident, le véhicule non assuré était légalement stationné, en la possession d’un tiers l’ayant eu par vol ou l’ayant pris sans permission, ou en possession d’un tiers pour remisage, réparation ou transport, ou que seul ce véhicule ou les effets mobiliers qu’il contenait ont subi des dommages dans l’accident.
À l’égard du conducteur et du propriétaire, les suspensions prévues au premier alinéa ne doivent pas être imposées ou doivent être annulées ou l’interdiction de remettre un véhicule routier en circulation ne doit pas être prononcée ou doit être annulée lorsqu’il est démontré, à la satisfaction de la Société, qu’au moment de l’accident, le conducteur était propriétaire d’un véhicule routier pour lequel il détenait le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile.
1986, c. 91, a. 196; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 87.
197. La Société doit lever la suspension imposée à la personne visée à l’article 196 et l’interdiction de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom, si la personne fournit à la Société une preuve d’exonération, d’acquittement ou d’entente de paiement à l’égard de toute réclamation découlant ou susceptible de découler de l’accident.
Lorsque le créancier ayant conclu une entente visée au premier alinéa avise la Société qu’il y a eu interruption des versements, celle-ci doit remettre en vigueur la suspension et l’interdiction qu’elle avait levées à la suite de cette entente.
1986, c. 91, a. 197; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 88; 2008, c. 14, a. 15.
198. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 198; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55; 2008, c. 14, a. 16.
199. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 199; 1999, c. 40, a. 55; 2008, c. 14, a. 16.
200. Sur réception d’un avis à cet effet du créancier concerné, la Société suspend le permis d’apprenti-conducteur et le permis probatoire ou le permis de conduire ou le droit de les obtenir et interdit la remise en circulation du véhicule routier immatriculé au nom du débiteur qui n’a pas satisfait, dans le délai d’exécution, à un jugement qui prononce au Canada une condamnation définitive:
1°  d’au moins 100 $ pour préjudice corporel ou de plus de 200 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978;
2°  de plus de 250 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu entre le 1er mars 1978 et le 17 décembre 1986;
3°  de plus de 500 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu à compter du 18 décembre 1986.
1986, c. 91, a. 200; 1987, c. 94, a. 39; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 89; 1999, c. 40, a. 55.
201. La Société doit lever la suspension imposée à la personne visée à l’article 200 et l’interdiction de remettre en circulation le véhicule routier immatriculé au nom de cette personne dans les cas suivants:
1°  pour les accidents survenus entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978, lorsque la personne a satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence de 35 000 $ en outre des intérêts et des frais, déduction faite des dommages aux biens d’autrui jusqu’à concurrence de 200 $;
2°  pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1978, lorsque la personne a satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  pour les accidents visés aux paragraphes 1° et 2°, lorsque la personne a conclu une entente avec son créancier.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la Société doit, sur réception d’un avis du créancier indiquant l’interruption des versements, remettre en vigueur la suspension et l’interdiction qu’elle avait levées à la suite de l’entente.
1986, c. 91, a. 201; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 90; 2008, c. 14, a. 17.
202. Lorsque la Société a effectué un paiement pour satisfaire à un jugement, elle doit lever la suspension imposée à la personne visée à l’article 200 et l’interdiction de remettre en circulation le véhicule routier immatriculé au nom de cette personne dans les cas suivants:
1°  la personne lui a remboursé le montant total déboursé avec intérêts;
2°  la personne a conclu avec elle une entente à l’effet d’effectuer le remboursement par versements réguliers.
Dans le cas visé au paragraphe 2°, la Société remet en vigueur la suspension et l’interdiction qu’elle avait levées à la suite de l’entente lorsque la personne interrompt ses versements.
1986, c. 91, a. 202; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 91.
202.0.1. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction liée à l’alcool ou aux drogues, commise avec un véhicule routier, et qu’au cours des 10 années précédant la déclaration de culpabilité, cette personne a fait l’objet d’au moins deux déclarations de culpabilité liées à l’alcool ou aux drogues ou d’au moins une déclaration de culpabilité liée à une alcoolémie élevée, à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix en lien avec ces substances, à l’omission de s’arrêter à la suite d’un accident ou au fait de fuir un agent de la paix, la Société doit:
1°  interdire de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom;
2°  refuser d’immatriculer tout véhicule routier à son nom, sauf si le cédant ou le locateur avait obtenu, le jour de la cession ou de la location du véhicule ou dans les 10 jours précédents, conformément à l’article 611.1, la confirmation de la Société qu’il n’y avait pas d’empêchement de procéder à la cession ou à la location du véhicule en vertu du présent code.
La Société doit prendre les mêmes mesures lorsqu’elle reçoit une déclaration de culpabilité pour une infraction liée à une alcoolémie élevée, à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix en lien avec ces substances, à l’omission de s’arrêter à la suite d’un accident ou au fait de fuir un agent de la paix et qu’au cours des 10 années précédant la déclaration de culpabilité, la personne a fait l’objet d’au moins une déclaration de culpabilité pour l’une de ces infractions ou pour une infraction liée à l’alcool ou aux drogues.
L’interdiction de mettre ou de remettre en circulation un véhicule routier immatriculé au nom d’une personne visée au premier alinéa et le refus d’immatriculer un véhicule routier à son nom ne s’appliquent pas:
1°  lorsque le véhicule doit être conduit par un tiers pour le compte de cette personne dans le cadre des activités de l’entreprise de cette personne;
2°  lorsque le véhicule est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société et qu’un permis autorise la personne à conduire un véhicule mais uniquement si le véhicule est muni d’un tel dispositif.
Les mesures prévues au premier alinéa prennent effet dès que la Société reçoit la déclaration de culpabilité du greffier d’une cour de justice et elles sont levées lorsque la personne obtient un permis de conduire qui n’est pas assorti de la condition de conduire uniquement un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
2010, c. 34, a. 27; 2018, c. 19, a. 38.
202.0.2. Une personne ne peut acquérir ou prendre en location un véhicule routier lorsqu’elle fait l’objet des mesures prévues à l’article 202.0.1.
2010, c. 34, a. 27.
202.0.3. Aux fins de l’article 202.0.1, les définitions prévues à l’article 76.1.7 trouvent application.
2010, c. 34, a. 27; 2018, c. 19, a. 39.
SECTION I.1
SUSPENSION DES PERMIS PAR UN AGENT DE LA PAIX
1996, c. 56, a. 61; 2008, c. 14, a. 18.
202.1. La suspension des permis d’apprenti-conducteur, permis probatoire, permis de conduire et permis restreint visée à la présente section a pour but de protéger le titulaire du permis et le public.
1996, c. 56, a. 61.
202.1.1. Les dispositions de la présente section sont applicables:
1°  non seulement sur les chemins publics mais également sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler;
2°  au conducteur d’un véhicule routier et à la personne qui en a la garde ou le contrôle ainsi qu’au conducteur d’un véhicule hors route et à la personne qui en a la garde ou le contrôle.
2007, c. 40, a. 34.
202.1.2. Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’un permis restreint ne peut conduire un véhicule routier ou en avoir la garde ou le contrôle alors que sa capacité de conduire est affaiblie.
2008, c. 14, a. 19.
202.1.3. Un agent de la paix peut exiger qu’une personne qui conduit un véhicule routier ou en a la garde ou le contrôle se soumette sans délai aux épreuves de coordination des mouvements prévues au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), s’il a des raisons de soupçonner que sa capacité de conduire est affaiblie.
2008, c. 14, a. 19.
202.1.4. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que la capacité de conduire d’un conducteur d’un véhicule routier ou de celui qui en a la garde ou le contrôle est affaiblie, à la suite des épreuves de coordination des mouvements, suspend sur-le-champ, au nom de la Société, le permis de cette personne pour une période de 24 heures.
La suspension de 24 heures n’a pas lieu si l’agent de la paix suspend le permis conformément à l’article 202.4 ou à l’article 202.4.1.
2008, c. 14, a. 19; 2018, c. 19, a. 40.
202.1.5. (Abrogé).
2008, c. 14, a. 19; 2018, c. 19, a. 41.
202.2. Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence d’alcool dans leur organisme:
1°  le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire, s’il n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme;
2°  la personne âgée de 22 ans ou plus qui est titulaire d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme depuis moins de cinq ans;
3°  le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 118 lorsque le permis a été délivré à la suite de la révocation d’un permis probatoire ainsi que le titulaire d’un permis délivré en vertu du quatrième alinéa de l’article 73 ou de l’un des articles 76.1.1, 76.1.3, 76.1.5, 76.1.6, 76.1.8, 76.1.11 ou 76.1.12;
4°  la personne âgée de 21 ans ou moins qui est titulaire d’un permis de conduire.
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également à une personne qui, sans jamais avoir été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme, conduit un véhicule routier ou en a la garde ou le contrôle.
1996, c. 56, a. 61; 2001, c. 29, a. 12; 2002, c. 29, a. 17; 2007, c. 40, a. 35; 2010, c. 34, a. 28.
Non en vigueur
202.2.1. Il est interdit à toute autre personne que celle visée à l’article 202.2 de conduire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule lourd, d’un véhicule d’urgence, d’un taxi ou d’une automobile assimilée à un taxi s’il y a quelque présence d’alcool dans son organisme.
Cette interdiction ne s’applique pas en ce qui concerne:
1°  un véhicule d’urgence banalisé;
2°  un ensemble de véhicules routiers d’une masse nette de plus de 3 000 kg formé d’un véhicule de promenade tirant une caravane ou une tente-caravane;
3°  une autocaravane;
4°  un véhicule lourd d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sur lequel il n’est pas obligatoire d’apposer des plaques d’indication de danger selon un règlement pris en application de l’article 622 du présent code.
Elle ne s’applique pas non plus, en ce qui concerne les véhicules d’urgence, à celles qui sont appelées à intervenir alors qu’elles ne sont pas en service, ni aux pompiers volontaires.
2002, c. 29, a. 18; 2019, c. 18, a. 233.
202.2.1.1. Il est interdit à toute autre personne que celle visée à l’article 202.2 de conduire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un autobus, d’un minibus, d’un taxi ou d’une automobile assimilée à un taxi s’il y a quelque présence d’alcool dans son organisme.
2010, c. 34, a. 29; 2019, c. 18, a. 234.
202.2.1.2. Il est interdit de conduire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule lourd autre qu’un véhicule visé à l’article 202.2.1.1 si son alcoolémie est égale ou supérieure à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Cette interdiction ne s’applique pas en ce qui concerne:
1°  un ensemble de véhicules routiers formé d’un véhicule de promenade tirant une caravane ou une tente-caravane et dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus;
2°  une autocaravane;
3°  un véhicule lourd dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus sur lequel il n’est pas obligatoire d’apposer des plaques d’indication de danger selon un règlement pris en application de l’article 622.
2010, c. 34, a. 29, a. 106.
202.3. Un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2, 202.2.1.1 ou 202.2.1.2 peut lui ordonner de lui fournir immédiatement l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire pour l’analyser à l’aide d’un appareil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique et conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne. Cet appareil doit être entretenu et utilisé conformément aux normes prévues par règlement et par des personnes ayant reçu la formation prévue par règlement.
Aux fins de prélever les échantillons d’haleine, l’agent de la paix peut ordonner à cette personne de le suivre.
1996, c. 56, a. 61; 2010, c. 34, a. 30.
202.3.1. Le gouvernement détermine par règlement les normes d’entretien, les conditions d’utilisation des appareils et du matériel de détection ainsi que la formation que doivent suivre les agents de la paix.
2018, c. 19, a. 43.
202.4. Un agent de la paix suspend sur-le-champ au nom de la Société:
1°  pour une période de 90 jours, le permis de toute personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle et dont l’alcoolémie se révèle, par suite d’une analyse avec un éthylomètre effectuée conformément aux dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
2°  pour une période de 90 jours, le permis de toute personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2 qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle et dont une épreuve de dépistage effectuée selon l’article 202.3 révèle quelque présence d’alcool dans l’organisme ou dont l’alcoolémie se révèle, par suite d’une analyse avec un éthylomètre effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, inférieure à 80 mg par 100 ml de sang;
3°  pour une période de 24 heures, le permis de toute personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2.1.1 qui conduit un véhicule routier auquel s’applique cette interdiction ou qui en a la garde ou le contrôle:
a)  si, lors d’une épreuve de dépistage effectuée selon l’article 202.3 ou effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, son alcoolémie révèle quelque présence d’alcool dans l’organisme;
b)  si son alcoolémie se révèle, par suite d’une analyse avec un éthylomètre effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, inférieure à 80 mg par 100 ml de sang;
4°  pour une période de 24 heures, le permis de toute personne non visée par le paragraphe 1° et soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2.1.2 qui conduit un véhicule routier auquel s’applique cette interdiction ou qui en a la garde ou le contrôle:
a)  si, lors d’une épreuve de dépistage effectuée selon l’article 202.3 ou effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, l’appareil de détection affiche un résultat qui correspond à une alcoolémie égale ou supérieure à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang;
b)  si son alcoolémie se révèle, par suite d’une analyse avec un éthylomètre effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, égale ou supérieure à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang.
La suspension vaut à l’égard de tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier et du droit d’en obtenir un.
Non en vigueur
La suspension du permis imposée à une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2.1 ne vaut qu’à l’égard des véhicules auxquels s’applique cette interdiction, pourvu que cette personne ne contrevienne pas aussi au paragraphe 1° du premier alinéa du présent article.
La suspension du permis imposée à une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2.1.1 ou à l’article 202.2.1.2 ne vaut qu’à l’égard des véhicules auxquels s’applique cette interdiction.
1996, c. 56, a. 61; 2001, c. 29, a. 13; 2002, c. 29, a. 20; 2004, c. 2, a. 18; 2007, c. 40, a. 36; 2010, c. 34, a. 31; 2018, c. 19, a. 44.
202.4.1. Un agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société, pour une période de 90 jours, le permis d’une personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle:
1°  si, selon l’évaluation effectuée par un agent évaluateur conformément aux dispositions de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 320.28 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), cette personne a les capacités affaiblies par l’effet du cannabis ou d’une autre drogue ou par l’effet combiné du cannabis ou d’une autre drogue et de l’alcool;
Non en vigueur
2°  si l’analyse effectuée au moyen d’un matériel de détection des drogues conformément aux dispositions de l’article 202.3 ou de celles du Code criminel révèle quelque présence de cannabis ou d’une autre drogue dans son organisme.
La suspension vaut à l’égard de tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier et du droit d’en obtenir un.
2018, c. 19, a. 45.
202.5. Un agent de la paix peut également suspendre sur-le-champ, au nom de la Société, pour une période de 90 jours, le permis de toute personne qui omet ou refuse d’obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l’article 202.3 du présent code ou de l’un des articles 320.27 ou 320.28 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
La suspension prévue au premier alinéa vaut à l’égard de tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier et du droit d’en obtenir un.
1996, c. 56, a. 61; 2007, c. 40, a. 37; 2018, c. 19, a. 46; 2019, c. 21, a. 25.
Non en vigueur
202.5.1. Lorsqu’un agent de la paix a des raisons de soupçonner qu’une personne qui conduit un véhicule routier, ou qui en a la garde ou le contrôle, représente un danger pour elle-même ou pour les autres usagers de la route, il peut exiger de cette personne qu’elle se soumette, au moment où il l’intercepte, à un test visant à vérifier sa capacité à s’orienter dans l’espace et dans le temps.
Lorsque la personne échoue le test, l’agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société, son permis ou son droit d’en obtenir un.
La suspension est maintenue jusqu’à ce que la personne démontre, au moyen d’un examen médical fait selon les modalités prévues à l’article 73, qu’elle n’est pas atteinte d’une maladie ou d’une déficience ou qu’elle ne se trouve pas dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier.
Un règlement du gouvernement détermine la teneur du test ainsi que les paramètres permettant d’établir s’il y a échec ou non au test.
2018, c. 7, a. 29.
202.6. Un agent de la paix qui suspend un permis en vertu de l’un des articles 202.1.4, 202.4, 202.4.1, 202.5 ou 202.5.1 peut, sans la permission du propriétaire ou, dans le cas d’un véhicule lourd, de l’exploitant, prendre possession d’un véhicule routier qui occupe une partie du chemin de manière illégale ou potentiellement dangereuse afin de procéder à son remisage aux frais du propriétaire ou de l’exploitant.
1996, c. 56, a. 61; 2007, c. 40, a. 38; 2010, c. 34, a. 32; 2018, c. 7, a. 30; 2018, c. 19, a. 47.
202.6.1. Lors de la suspension d’un permis ou du droit d’en obtenir un, l’agent de la paix dresse un procès-verbal dans la forme et la teneur déterminées par la Société.
Une copie du procès-verbal doit être remise à la personne dont le permis ou le droit d’en obtenir un est suspendu ainsi qu’à la Société sur demande de celle-ci. Le refus de recevoir le procès-verbal n’empêche pas la suspension de prendre effet.
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 21.
202.6.2. La personne dont le permis ou le droit d’en obtenir un est suspendu pour une période de 90 jours peut demander la révision de la décision à la Société.
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 22.
202.6.3. La demande de révision s’effectue par le dépôt à un bureau de la Société du formulaire dûment complété fourni à cet effet par la Société et par le paiement, lors de ce dépôt, des frais fixés par règlement.
La Société procède sur dossier, sauf si une rencontre est demandée.
2001, c. 29, a. 15.
202.6.4. La demande de révision doit être signée par la personne concernée et accompagnée du procès-verbal de l’agent de la paix et, le cas échéant, d’une copie du certificat d’un technicien qualifié ou d’un document transmis à la personne faisant état des constatations d’un agent évaluateur dans le cadre de l’application du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 23; 2018, c. 19, a. 48.
202.6.5. Dans l’exercice de sa compétence, la Société prend en considération uniquement:
1°  les représentations pertinentes faites par écrit et tout autre renseignement pertinent;
2°  le procès-verbal et tout autre document pertinent dressé par l’agent de la paix;
3°  une copie du certificat d’un technicien qualifié ou, le cas échéant, d’un document faisant état des constatations d’un agent évaluateur dans le cadre de l’application du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
4°  les représentations pertinentes faites et les autres renseignements pertinents donnés lors de la rencontre avec la personne.
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 24; 2018, c. 19, a. 49.
202.6.6. La Société lève la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un si la personne concernée établit de façon prépondérante:
1°  dans le cas d’une interdiction prévue à l’article 202.2, qu’il n’y avait pas présence d’alcool dans son organisme;
2°  qu’elle conduisait le véhicule routier ou en avait la garde ou le contrôle sans avoir consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie était égale ou dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang;
2.1°  qu’elle conduisait le véhicule routier ou en avait la garde ou le contrôle sans avoir les capacités affaiblies par l’effet du cannabis ou d’une autre drogue, combinée ou non avec de l’alcool;
3°  qu’elle avait une excuse raisonnable pour ne pas avoir obtempéré à un ordre donné par un agent de la paix en vertu de l’article 202.3 du présent code ou en vertu de l’un des articles 320.27 ou 320.28 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
4°  qu’elle ne conduisait pas un véhicule routier ou n’en avait pas la garde ou le contrôle dans les cas prévus au présent article.
Lorsqu’une suspension est levée, la Société rembourse les frais de révision qui lui ont été payés.
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 25; 2018, c. 7, a. 31; 2018, c. 19, a. 50.
202.6.7. Le procès-verbal et tout autre document pertinent dressés par l’agent de la paix peuvent tenir lieu de ses constatations si ce dernier y atteste qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Il en est de même de la copie du procès-verbal certifiée conforme par une personne autorisée.
Une copie du certificat du technicien qualifié ou d’un document faisant état des constatations d’un agent évaluateur dans le cadre de l’application du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) fait preuve de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie est une copie conforme.
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 26; 2018, c. 19, a. 51.
202.6.8. Lorsqu’une rencontre est demandée, la Société doit la tenir dans les 10 jours du dépôt de la demande dûment complétée.
2001, c. 29, a. 15.
202.6.9. La Société rend sa décision dans les 10 jours suivant le dépôt de la demande de révision dûment complétée ou, s’il y a une rencontre, dans les 10 jours suivant celle-ci.
Pour l’application du présent article, une demande de révision n’est dûment complétée que si les frais exigibles lors du dépôt ont été payés.
2001, c. 29, a. 15.
202.6.10. La demande de révision présentée à la Société ne lève pas la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un.
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 27.
202.6.11. Une personne peut, dans les 10 jours d’une décision rendue en révision par la Société, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Les dispositions de l’article 107 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) permettant à un membre du Tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision ne sont pas applicables dans ce cas.
2001, c. 29, a. 15.
202.6.12. Lorsque le Tribunal administratif du Québec lève la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un, la Société rembourse les frais de révision qui lui ont été payés.
2002, c. 29, a. 28.
202.7. L’agent de la paix doit aviser la Société de toute suspension imposée en vertu de la présente section dans les délais et selon les modalités déterminés par la Société.
1996, c. 56, a. 61.
202.7.1. Quiconque, sans excuse raisonnable, omet d’obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l’article 202.1.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
2008, c. 14, a. 21.
202.8. Quiconque contrevient à l’article 202.2 ou, sans excuse raisonnable, omet d’obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l’article 202.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1996, c. 56, a. 61.
SECTION II
Abrogée, 1996, c. 56, a. 62.
1996, c. 56, a. 62.
203. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 203; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 92; 1996, c. 56, a. 62.
204. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 204; 1987, c. 94, a. 40; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 93; 1996, c. 56, a. 62.
205. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 205; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 62.
206. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 206; 1996, c. 56, a. 62.
SECTION III
(Abrogée)
2015, c. 4, a. 34.
207. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 207; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 94; 1996, c. 56, a. 63; 2000, c. 56, a. 218; 2015, c. 4, a. 34.
208. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 208; 1987, c. 94, a. 41; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 95; 1996, c. 56, a. 64.
209. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 209; 2015, c. 4, a. 34.
CHAPITRE III
CONDUITE SANS PERMIS OU DURANT SANCTION
1996, c. 56, a. 65.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1996, c. 56, a. 65.
209.1. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne conduit un véhicule routier sans être titulaire du permis prévu à l’article 65 peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours.
Est également assujetti au présent article le titulaire d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique qui conduit un véhicule routier non muni d’un tel dispositif ou qui n’en respecte pas les conditions d’utilisation établies par la Société.
Il en est de même pour la personne visée à l’article 76.1.12, si elle conduit un véhicule ou en a la garde ou le contrôle sans respecter les conditions prévues à cet article.
1996, c. 56, a. 65; 2010, c. 34, a. 33.
209.2. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le conducteur d’un véhicule routier est sous le coup d’une sanction au sens de l’article 106.1, par rapport à la conduite d’un véhicule de la catégorie de véhicule qu’il conduit, peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours si la sanction a été prononcée en vertu de l’un des articles 180 ou 185, de l’un des paragraphes 1° à 4° de l’article 190 ou de l’un des articles 191 ou 191.2, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 194 ou de l’un des articles 195.2, 202.1.4, 202.4, 202.4.1, 202.5, 328.1, 422.1, 434.2 ou 443.3.
1996, c. 56, a. 65; 2002, c. 29, a. 30; 2002, c. 62, a. 2; 2003, c. 5, a. 9; 2007, c. 40, a. 39; 2010, c. 34, a. 34; 2008, c. 14, a. 22; 2018, c. 7, a. 32; 2018, c. 19, a. 54; 2019, c. 18, a. 235.
209.2.1. L’agent de la paix procède sur-le-champ, au nom de la Société et aux frais du propriétaire, à la saisie d’un véhicule routier et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours si la personne qui le conduit ou en a la garde ou le contrôle:
1°  a une alcoolémie qui se révèle, par suite d’une analyse effectuée avec un éthylomètre conformément au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), égale ou supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle n’a fait l’objet d’aucune révocation de permis pour une infraction liée à l’alcool ou aux drogues, à une alcoolémie élevée, à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix en lien avec ces substances, au fait de fuir un agent de la paix ou à l’omission de s’arrêter à la suite d’un accident;
2°  omet ou refuse d’obtempérer, sans excuse raisonnable, à un ordre d’un agent de la paix donné en vertu de l’un des articles 320.27 ou 320.28 du Code criminel et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle n’a fait l’objet d’aucune révocation de permis pour l’une des infractions visées au paragraphe 1°;
3°  (paragraphe remplacé).
L’agent de la paix retient le véhicule routier à compter du moment où il donne l’ordre à la personne de le suivre pour effectuer l’analyse avec l’éthylomètre jusqu’à la fin de celle-ci.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
2007, c. 40, a. 40; 2010, c. 34, a. 35; 2018, c. 19, a. 55.
209.2.1.1. L’agent de la paix procède sur-le-champ, au nom de la Société et aux frais du propriétaire, à la saisie d’un véhicule routier et à sa mise en fourrière pour une durée de 90 jours si la personne qui le conduit ou en a la garde ou le contrôle:
1°  a une alcoolémie qui se révèle, par suite d’une analyse effectuée avec un éthylomètre conformément au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle a fait l’objet d’une révocation de permis pour une infraction liée à l’alcool ou aux drogues, à une alcoolémie élevée, à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix en lien avec ces substances, au fait de fuir un agent de la paix ou à l’omission de s’arrêter à la suite d’un accident;
2°  omet ou refuse, sans excuse raisonnable, d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix donné en vertu de l’article 320.27 ou de l’article 320.28 du Code criminel, et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle a fait l’objet d’une révocation de permis pour l’une des infractions visées au paragraphe 1°;
3°  a les capacités affaiblies par l’effet du cannabis ou d’une autre drogue ou par l’effet combiné du cannabis ou d’une autre drogue et de l’alcool selon l’évaluation effectuée par un agent évaluateur conformément aux dispositions de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 320.28 du Code criminel et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle a fait l’objet d’une révocation de permis pour l’une des infractions visées au paragraphe 1°.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 209.2.1 s’appliquent à une saisie effectuée en vertu du présent article.
2010, c. 34, a. 36; 2018, c. 19, a. 56.
209.2.1.2. Toute saisie de véhicule routier effectuée conformément à une disposition du présent code est d’une durée de 90 jours lorsque la personne qui conduit le véhicule ou en a la garde ou le contrôle a fait l’objet, au cours des 10 années précédant la saisie, de l’application d’une mesure prévue à l’article 202.0.1.
2010, c. 34, a. 36.
209.2.1.3. Pour l’application des articles 209.2.1 et 209.2.1.1, la révocation de permis comprend également la suspension du droit d’en obtenir un en vertu de l’article 180 et les définitions prévues à l’article 76.1.7 s’appliquent.
2010, c. 34, a. 36; 2018, c. 19, a. 57.
209.3. Après la mise en fourrière du véhicule routier, l’agent de la paix dresse un procès-verbal de saisie dans la forme et la teneur déterminées par la Société.
Une copie du procès-verbal de saisie doit être remise au conducteur du véhicule, au propriétaire s’il est présent, au gardien auprès de qui le véhicule est mis en fourrière ainsi qu’à la Société, sur demande de celle-ci.
1996, c. 56, a. 65.
209.4. Le conducteur, s’il n’est pas le propriétaire du véhicule routier, doit aviser celui-ci de la saisie sans délai et lui remettre une copie du procès-verbal de saisie.
1996, c. 56, a. 65.
209.5. L’agent de la paix doit aviser la Société de toute saisie pratiquée en vertu du présent chapitre dans les délais et selon les modalités déterminés par celle-ci.
La Société avise le propriétaire du véhicule routier, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l’article 550.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 4.
209.6. Tout propriétaire ou tout conducteur d’un véhicule routier saisi peut récupérer tout bien personnel qui se trouve dans le véhicule sauf s’il s’agit d’un détecteur de cinémomètre ou de biens personnels qui sont fixés ou incorporés au véhicule ou qui servent à son fonctionnement.
1996, c. 56, a. 65; 2007, c. 40, a. 41.
209.7. L’expéditeur, le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd ou le propriétaire d’un chargement qui se trouve dans un véhicule routier faisant l’objet d’une saisie peut récupérer ce chargement ainsi que la remorque, la semi-remorque, l’essieu amovible et le chariot de remorquage à un essieu qui font partie d’un ensemble de véhicules routiers saisi.
1996, c. 56, a. 65; 1998, c. 40, a. 68.
209.8. Le propriétaire d’un véhicule routier saisi ne peut céder la propriété du véhicule tant que la Société n’a pas, en vertu de l’article 209.15, autorisé la remise en possession du véhicule.
1996, c. 56, a. 65.
209.9. Le gardien a le droit de retenir le véhicule routier jusqu’au paiement de tous les frais de remorquage et de garde du véhicule.
Les frais de remorquage et les frais quotidiens de garde sont fixés par règlement.
1996, c. 56, a. 65; 2002, c. 29, a. 31; 2022, c. 13, a. 32.
209.10. La personne auprès de qui le véhicule routier a été mis en fourrière en assume la garde avec prudence. Elle ne peut s’en déposséder qu’aux conditions prévues à l’article 209.15 ou après l’expiration de la période prévue à l’article 209.17 mais, dans ce dernier cas, qu’avec la permission de la Société.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 5.
SECTION II
MAINLEVÉE DE LA SAISIE
1996, c. 56, a. 65.
209.11. Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule aux conditions prévues à l’article 209.15, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile:
1°  si, étant le conducteur du véhicule, il ignorait qu’il était sous le coup d’une sanction;
2°  si, n’étant pas le conducteur du véhicule:
a)  il ignorait que le conducteur à qui il avait confié la conduite de son véhicule était sous le coup d’une sanction ou n’était pas titulaire du permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule alors qu’il avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir;
b)  il n’avait pas consenti à ce que le conducteur soit en possession du véhicule saisi;
c)  il ne pouvait raisonnablement prévoir, dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 209.2.1 ou 209.2.1.1, que le conducteur commettrait l’infraction ayant donné lieu à la saisie;
d)  (sous-paragraphe remplacé).
La demande pour mainlevée de la saisie doit être signifiée à la Société avec une copie du procès-verbal de saisie, au moins deux jours francs avant la date de sa présentation devant le juge. Elle est instruite et jugée d’urgence. Aux fins du calcul du délai de signification, les samedis et dimanches ne sont pas comptés.
1996, c. 56, a. 65; 2008, c. 14, a. 23; 2007, c. 40, a. 42; 2010, c. 34, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
209.11.1. Lorsqu’un véhicule routier est saisi pour plus d’un motif, le propriétaire peut être remis en possession de son véhicule s’il démontre qu’il satisfait à toutes les conditions de remise en possession applicables à sa situation. Le juge peut décider du bien-fondé de tous les motifs de saisie dès lors qu’il a compétence exclusive sur l’un des motifs.
Un juge de la Cour du Québec a compétence exclusive sur une demande de mainlevée de saisie prévue aux articles 422.5 et 434.6.
2010, c. 34, a. 38.
209.12. Lorsqu’une demande lui est signifiée, la Société peut faire valoir, avant la date fixée pour la présentation de la demande, tout moyen de droit ou de fait qui s’oppose au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande.
1996, c. 56, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
209.13. Le procès-verbal dressé par l’agent de la paix peut tenir lieu de son témoignage si ce dernier atteste qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Il en est de même de la copie du procès-verbal certifiée conforme par une personne autorisée.
1996, c. 56, a. 65.
209.14. Les dispositions des articles 209.11, 209.12 et 209.13 ne doivent pas être interprétées comme empêchant la Société d’autoriser, sur paiement des frais de garde et de remorquage engagés par le gardien, la remise en possession du véhicule si le propriétaire établit auprès de la Société qu’il satisfait aux conditions prévues à l’article 209.11.
Lorsque le véhicule conduit par son propriétaire est saisi en vertu des articles 209.2.1 ou 209.2.1.1, la remise en possession du véhicule ne peut être autorisée que s’il établit, auprès de la Société, qu’il n’a pas commis l’infraction ayant donné lieu à la saisie et qu’il acquitte les frais visés au premier alinéa.
Dans le cas où le véhicule est saisi pour plus d’un motif dont aucun n’est de la compétence exclusive d’un juge de la Cour du Québec, la remise en possession ne peut être autorisée que s’il établit, auprès de la Société, qu’il satisfait à toutes les conditions de remise en possession applicables à sa situation.
Le refus de la Société d’accorder la remise en possession du véhicule en vertu du deuxième alinéa peut être contesté devant le Tribunal administratif du Québec selon les modalités prévues aux articles 202.6.11 et 202.6.12.
Les règles prévues aux articles 202.6.3 à 202.6.5 et 202.6.7 à 202.6.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande de remise en possession visée au présent article.
1996, c. 56, a. 65; 2007, c. 40, a. 43; 2010, c. 34, a. 39.
209.15. À la fin de la saisie, le propriétaire ne peut être remis en possession de son véhicule routier que sur paiement des frais de garde et de remorquage engagés par le gardien et sur autorisation fournie à celui-ci par la Société ou une personne qu’elle désigne.
1996, c. 56, a. 65.
209.16. (Abrogé).
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 6.
SECTION III
DISPOSITION DU VÉHICULE ROUTIER PAR LA SOCIÉTÉ
209.17. Si le véhicule routier n’est pas réclamé à l’expiration d’une période de 10 jours suivant la fin d’une saisie, la Société en dispose conformément aux règles de la présente section. Les frais de la disposition sont à la charge du propriétaire.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7; 2010, c. 34, a. 40.
209.18. Lorsque la valeur du véhicule routier est supérieure au seuil fixé par règlement, lequel ne peut être inférieur à 5 000 $, la Société en dispose par tout mode de vente qu’elle juge approprié dans les circonstances.
La vente doit faire l’objet d’un préavis d’au moins 10 jours adressé au propriétaire du véhicule et à chacun des titulaires de droits publiés sur le registre des droits personnels et réels mobiliers relativement au véhicule, de même que d’un préavis de même durée publié dans un journal circulant dans la localité de résidence du propriétaire ou, si celui-ci est une personne morale, dans la localité de son établissement. Ces préavis mentionnent notamment, outre l’année, la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que le nom du propriétaire, le droit de ce dernier de réclamer le véhicule en tout temps avant la vente, sur paiement des frais de remorquage et de garde exigibles par le gardien du véhicule et de ceux que peut exiger la Société en application du paragraphe 13.1° de l’article 624.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7; 2010, c. 34, a. 41; 2018, c. 7, a. 34; 2022, c. 13, a. 33.
209.19. Lorsque la valeur du véhicule routier est égale ou inférieure au seuil fixé par règlement, lequel ne peut être inférieur à 5 000 $, la Société peut, après avoir mis le véhicule au rancart, le vendre ou en disposer par tout autre mode, notamment le donner au gardien en paiement de sa créance pour les frais de remorquage et de garde du véhicule.
La disposition doit faire l’objet d’un préavis d’au moins cinq jours adressé au propriétaire du véhicule et à chacun des titulaires de droits publiés sur le registre des droits personnels et réels mobiliers relativement au véhicule. Ce préavis mentionne notamment, outre l’année, la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que le nom du propriétaire, le droit de ce dernier de réclamer le véhicule en tout temps avant la disposition, sur paiement des frais de remorquage et de garde exigibles par le gardien du véhicule et de ceux que peut exiger la Société.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7; 2010, c. 34, a. 42; 2022, c. 13, a. 33.
209.20. Pour l’application des articles 209.18 et 209.19, la valeur du véhicule routier s’entend du prix de vente moyen en gros indiqué, pour un véhicule routier de mêmes marque, modèle et caractéristiques, dans la dernière édition du guide d’évaluation que reconnaît la Société et dont elle donne avis à la Gazette officielle du Québec.
Lorsque l’année du modèle du véhicule est antérieure aux années couvertes par cette édition, on s’en remet au prix de vente indiqué dans cette édition pour l’année la plus proche de celle du véhicule; on doit alors déduire du prix indiqué un montant obtenu en appliquant à ce prix un pourcentage de 2% pour chaque mois écoulé depuis l’année du modèle jusqu’à l’année prise dans cette édition.
On doit, toutefois, déduire du prix de vente visé au premier alinéa ou du montant obtenu en application du deuxième alinéa le montant des réparations à effectuer sur le véhicule, le cas échéant.
Lorsque la marque ou le modèle d’un véhicule n’apparaît pas dans le guide, la Société procède ou fait procéder elle-même à l’évaluation du véhicule.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7; 2002, c. 29, a. 32.
209.21. Toute disposition effectuée par la Société en application des règles de la présente section emporte l’extinction des réserves de propriété, facultés de rachat, hypothèques et autres droits ou charges grevant le véhicule.
La Société transmet, le cas échéant, un avis de la disposition à l’officier de la publicité des droits qui doit alors procéder aux radiations requises.
1996, c. 56, a. 65; 1997, c. 80, a. 54; 1999, c. 66, a. 7.
209.22. En cas de vente du véhicule routier, la Société en impute le produit au paiement des frais de vente, au paiement de la créance du gardien pour ses frais de garde et de remorquage, puis à celui de sa créance pour les frais qu’elle peut exiger en application du paragraphe 13.1° de l’article 624. Ce qui reste du produit de la vente est ensuite imputé, dans l’ordre, au paiement des créances suivantes se rapportant au véhicule:
1°  la créance du locateur ou du titulaire d’une réserve de propriété;
2°  les créances prioritaires;
3°  les créances hypothécaires;
4°  les amendes et les frais dus par celui qui était propriétaire du véhicule au moment de la saisie, selon l’ordre de réception des avis transmis à la Société en application de l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Tout solde est remis à celui qui était propriétaire du véhicule au moment de la saisie.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7; 2003, c. 5, a. 10.
209.22.1. La Société est tenue, même en cas d’insuffisance du produit de la vente, de payer les frais de vente et la créance du gardien.
1999, c. 66, a. 7.
209.22.2. (Abrogé).
1999, c. 66, a. 7; 2010, c. 34, a. 43.
209.22.3. Le gardien qui acquiert un véhicule routier en paiement de sa créance doit, lorsque le véhicule est acheté pour être remis en circulation, fournir à l’acheteur un certificat de vérification mécanique délivré conformément au titre IX.
1999, c. 66, a. 7.
SECTION IV
INDEMNISATION PAR LA SOCIÉTÉ
1996, c. 56, a. 65.
209.23. La Société assume la responsabilité du préjudice résultant d’une saisie pratiquée par erreur.
1996, c. 56, a. 65.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
1996, c. 56, a. 65.
209.24. Quiconque contrevient à l’article 209.10 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1996, c. 56, a. 65.
209.25. Quiconque exige des frais supérieurs à ceux établis par une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 50° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1996, c. 56, a. 65.
209.26. Quiconque conduit un véhicule routier gardé en fourrière en vertu de l’un des articles 209.1, 209.2 ou 209.2.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1996, c. 56, a. 65; 2007, c. 40, a. 44.
TITRE VI
RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
210. Les véhicules routiers et les bicyclettes doivent être munis du numéro d’identification apposé par le fabricant, lequel doit informer la Société des composantes des numéros apposés sur les véhicules routiers. Toutefois, les remorques et les semi-remorques d’une masse nette de 900 kg ou moins et les essieux amovibles n’ont pas à être munis d’un tel numéro.
La Société peut également apposer un numéro d’identification sur un véhicule routier sur paiement des frais fixés et aux conditions établies par règlement.
1986, c. 91, a. 210; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 66; 2010, c. 34, a. 44.
210.1. Lorsqu’un véhicule n’est pas muni d’un numéro d’identification, le propriétaire de ce véhicule doit demander à la Société ou à l’un de ses mandataires d’y apposer un tel numéro conformément au deuxième alinéa de l’article 210.
1990, c. 83, a. 96.
211. À moins d’une approbation préalable de la Société, nul ne peut modifier, rendre illisible, effacer, remplacer ou enlever le numéro d’identification d’un véhicule routier ou d’une bicyclette.
1986, c. 91, a. 211; 1990, c. 19, a. 11.
211.1. Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur un véhicule routier neuf d’une catégorie assujettie à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), qui ne porte pas la marque nationale de sécurité au sens de cette loi ou l’étiquette de conformité prévue par cette loi.
La même prohibition s’applique à l’égard d’une bicyclette assistée neuve qui ne porte pas l’étiquette prescrite par cette loi.
1996, c. 56, a. 67; 2002, c. 29, a. 33.
212. En outre de l’équipement prescrit au présent titre, les véhicules routiers et les bicyclettes doivent être munis de tout accessoire et équipement qu’une loi ou un règlement en vigueur au Québec oblige un fabricant à apposer.
1986, c. 91, a. 212.
212.1. La Société peut exiger le retrait, la réparation ou la modification d’équipements qui n’ont pas été installés par le fabricant d’un véhicule routier s’ils présentent des risques pour les usagers de la route.
1998, c. 40, a. 69.
213. Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 213; 1998, c. 40, a. 70; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 24.
214. Nul ne peut mettre en circulation l’un ou l’autre des véhicules suivants:
1°  un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public qui a subi des modifications susceptibles d’affecter sa conformité aux dispositions de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
2°  un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public ayant subi des modifications susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule, dont notamment au châssis, à la carrosserie, à un système ou à un mécanisme, ou ayant été converti en un autre type de véhicule;
3°  un véhicule automobile de fabrication artisanale.
Malgré le premier alinéa, les véhicules qui y sont visés peuvent être mis en circulation s’ils ont fait l’objet préalablement d’une vérification portant sur les modifications apportées ou, lorsqu’il s’agit d’un véhicule de fabrication artisanale, sur ses composantes et leur assemblage. À cette fin, la Société peut également requérir la production de tout renseignement permettant d’établir que le véhicule est sécuritaire.
Cette vérification est effectuée préalablement à la vérification mécanique prévue au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 521.
La Société délivre une attestation de vérification lorsque preuve est faite à sa satisfaction que le véhicule est sécuritaire.
La vérification prévue au présent article n’est toutefois pas requise lorsque la Société est d’avis que la sécurité des usagers de la route n’est pas compromise.
La Société a compétence exclusive pour effectuer la vérification des véhicules modifiés ou de fabrication artisanale et pour délivrer des attestations de vérification. Elle peut, toutefois, aux conditions qu’elle établit, nommer des personnes autorisées à effectuer, pour son compte, la vérification de ces véhicules.
1986, c. 91, a. 214; 1987, c. 94, a. 42; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 144; 2018, c. 7, a. 35.
214.0.1. Le présent titre ne s’applique pas à la nacelle élévatrice automotrice.
2004, c. 2, a. 19.
214.0.2. Le gouvernement peut prévoir par règlement des règles particulières auxquelles doivent satisfaire les véhicules à basse vitesse pour circuler sur les chemins publics.
2016, c. 8, a. 52.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS D’ÉCLAIRAGE ET AUX SIGNAUX D’AVERTISSEMENT DES VÉHICULES
214.1. (Abrogé).
1990, c. 83, a. 97; 1996, c. 56, a. 68; 1998, c. 40, a. 71; 2002, c. 29, a. 34.
215. Tout véhicule automobile autre qu’une motocyclette et qu’un cyclomoteur, doit être muni d’au moins:
1°  deux phares blancs, simples ou jumelés, placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
2°  deux feux de position jaunes ou blancs, placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
3°  deux feux de position rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
3.1°  deux réflecteurs rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
4°  deux feux de freinage rouges, placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
5°  deux feux de changement de direction, jaunes ou blancs, placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
6°  deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
7°  un feu de position et un réflecteur latéraux jaunes placés sur chaque côté, le plus près possible de l’avant;
8°  un feu de position et un réflecteur latéraux rouges placés sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière;
9°  un feu de recul blanc, placé à l’arrière;
10°  un feu blanc, placé de façon à éclairer la plaque d’immatriculation arrière.
Dans le cas d’un ensemble de véhicules routiers, le dernier véhicule doit être muni à l’arrière des feux et réflecteurs visés aux paragraphes 3°, 3.1°, 4°, 6° et 10°.
Les feux visés au paragraphe 2° ne sont pas requis pour tout véhicule dont la largeur excède 2,03 mètres.
1986, c. 91, a. 215; 1990, c. 83, a. 98.
215.1. Tout véhicule automobile d’une longueur de 9,1 mètres ou plus doit être muni d’un feu de position et d’un réflecteur latéraux jaunes, placés sur chaque côté, à mi-distance entre les feux latéraux avant et arrière.
1990, c. 83, a. 99.
216. En outre des feux prescrits à l’article 215, tout véhicule automobile et tout ensemble de véhicules routiers, autres qu’un véhicule de promenade, mesurant à quelqu’endroit que ce soit, plus de 2,03 mètres de largeur, doivent être munis:
1°  à l’avant, de deux feux de gabarit jaunes, placés à la même hauteur et à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
2°  à l’arrière, de deux feux de gabarit rouges, placés à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  à l’avant, de trois feux d’identification jaunes, placés horizontalement au centre et plus haut que le sommet du pare-brise et espacés d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm l’un de l’autre;
5°  à l’arrière, de trois feux d’identification rouges, placés horizontalement au centre et espacés d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm l’un de l’autre.
Lorsque les feux d’identification visés au paragraphe 5° sont placés au niveau le plus élevé d’un véhicule, il n’est pas nécessaire que les feux de gabarit visés au paragraphe 2° soient placés à la hauteur prescrite.
1986, c. 91, a. 216; 1990, c. 83, a. 100; 1998, c. 40, a. 72; 2019, c. 18, a. 236.
216.1. Le paragraphe 8° de l’article 215 et les paragraphes 2° et 5° de l’article 216 ne s’appliquent pas à un véhicule automobile conçu pour tirer une semi-remorque et ne comportant pas d’espace pour le chargement.
1990, c. 83, a. 101.
217. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 217; 1990, c. 83, a. 102.
218. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 218; 1998, c. 40, a. 73.
219. Les trois feux d’identification rouges et les deux réflecteurs rouges d’un véhicule automobile et d’un ensemble de véhicules routiers n’ayant que la cabine de conducteur comme superstructure, doivent être placés horizontalement à l’arrière de la plate-forme ou entre les deux feux arrière exigés pour tous les véhicules.
1986, c. 91, a. 219; 1990, c. 83, a. 103.
220. Toute remorque ou semi-remorque doit, en outre des feux et réflecteurs prescrits par les articles 215 et 216, être munie d’un feu de position latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière.
Elle doit, en outre, être munie:
1°  si elle est d’une longueur de 1,8 mètre ou plus, d’un feu de position latéral jaune placé sur chaque côté, le plus près possible de l’avant;
2°  si elle est d’une longueur de 9,1 mètres ou plus, d’un feu de position et d’un réflecteur latéraux jaunes placés à mi-distance entre les feux latéraux avant et arrière.
1986, c. 91, a. 220; 1990, c. 83, a. 104.
220.0.1. Malgré les articles 215, 216 et 220, une remorque de chantier, telle que définie par règlement, d’une largeur supérieure à 2,6 mètres qui fait partie d’un ensemble de véhicules routiers doit être au moins munie, à l’arrière, des feux suivants:
1°  deux feux de position rouges, placés à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
2°  deux feux de freinage rouges, placés à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
3°  deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, placés à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre.
Un équipement amovible peut être utilisé pour remplacer ces feux.
2022, c. 13, a. 35.
220.1. Les feux et les réflecteurs prescrits au présent chapitre peuvent être combinés à la condition de satisfaire aux exigences du présent chapitre.
Toutefois, un feu de gabarit ne peut être combiné avec un feu d’identification, ni un feu de gabarit arrière avec un feu de position arrière.
1990, c. 83, a. 105.
220.2. Une remorque, une semi-remorque ou un tracteur routier peut être munie de matériaux réfléchissants conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) au lieu des réflecteurs prescrits au présent chapitre.
1996, c. 56, a. 69; 1998, c. 40, a. 74; 2018, c. 7, a. 36.
220.3. À l’exception des remorques conçues exclusivement à des fins d’habitation et des remorques de chantier, telles que définies par règlement, les remorques et les semi-remorques de 2,05 m ou plus de largeur dont le poids nominal brut est de plus de 4 536 kg doivent être munies de matériaux réfléchissants conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16).
1998, c. 40, a. 75; 2004, c. 2, a. 20; 2008, c. 14, a. 25; 2018, c. 7, a. 37; 2022, c. 13, a. 37.
220.4. Malgré l’article 220.3, les remorques de chantier d’une largeur supérieure à 2,6 mètres qui circulent la nuit doivent être munies, sur chacun des plus longs côtés, de matériaux réfléchissants, conformément aux normes établies par règlement pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) à l’égard des remorques qui y sont visées.
2022, c. 13, a. 38.
221. En outre des feux prescrits à l’article 215, un véhicule de promenade autre qu’une motocyclette et qu’un cyclomoteur et tout autre véhicule de même configuration fabriqués à compter du 1er janvier 1987 doivent être munis d’un feu de freinage rouge, placé à l’arrière, sur l’axe vertical central du véhicule, à une hauteur égale ou supérieure à celle des feux de freinage prescrits au paragraphe 4° de l’article 215.
1986, c. 91, a. 221.
222. Les phares antibrouillards dont peut être muni un véhicule routier doivent être conformes aux normes établies par règlement et être placés à l’avant de celui-ci, à une même hauteur qui ne doit pas être supérieure à celle des phares blancs.
1986, c. 91, a. 222.
223. Tout feu de recul d’un véhicule automobile doit demeurer éteint lorsque le véhicule est en marche avant.
1986, c. 91, a. 223; 1990, c. 83, a. 106.
224. Le ministre des Transports peut autoriser, aux conditions établies par règlement, l’installation et l’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 224.
225. Un véhicule routier qui circule sur un chemin public et dont la largeur excède 2 mètres doit être équipé de lampes, réflecteurs ou fusées éclairantes dont les normes d’utilisation sont prescrites par règlement.
1986, c. 91, a. 225; 1990, c. 83, a. 107; 1996, c. 56, a. 70.
226. Les véhicules d’urgence peuvent être munis de feux rouges clignotants ou pivotants. En outre, ils peuvent être munis de phares blancs clignotants alternatifs et de feux blancs clignotants ou pivotants.
Les véhicules de police peuvent être munis de feux bleus clignotants ou pivotants.
1986, c. 91, a. 226; 1987, c. 94, a. 43; 2018, c. 7, a. 38.
226.1. Seuls les véhicules d’urgence destinés à servir de poste de commandement et de coordination des interventions peuvent être munis d’un gyrophare vert. Ce gyrophare doit être utilisé uniquement à l’intérieur du périmètre de sécurité défini par le responsable de l’intervention.
1998, c. 40, a. 76.
226.2. Seules les personnes suivantes peuvent utiliser un ou plusieurs feux verts clignotants sur un véhicule routier autre qu’un véhicule d’urgence:
1°  le pompier autorisé par l’autorité municipale qui a établi le service de sécurité incendie duquel il est membre, lorsqu’il répond à un appel d’urgence provenant d’un service de sécurité incendie;
2°  le conducteur d’une dépanneuse munie de feux jaunes clignotants ou pivotants conformément à l’article 227, lorsque ces feux sont actionnés et que la dépanneuse est requise par un service d’urgence.
Lorsque les circonstances l’exigent et que le feu vert clignotant est actionné, le pompier ou le conducteur d’une dépanneuse visé au premier alinéa est autorisé à circuler sur l’accotement et à immobiliser le véhicule à tout endroit. Il doit agir de manière à ne pas mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes.
Le feu peut demeurer installé sur un véhicule qui circule pour un autre motif que ceux prévus au présent article, mais il ne peut être actionné.
Le gouvernement fixe par règlement les conditions pour obtenir l’autorisation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa, la forme et le contenu du certificat d’autorisation. Il détermine dans quels cas et à quelles conditions plusieurs feux verts clignotants peuvent être utilisés et fixe les normes techniques auxquelles le feu doit satisfaire, lesquelles peuvent varier selon le véhicule sur lequel il est installé, ainsi que ses modalités d’installation.
Aux fins de l’application du présent article, l’autorité municipale s’entend de l’autorité locale, de l’autorité régionale ou de la régie intermunicipale qui a établi un service de sécurité incendie au sens de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4).
2018, c. 7, a. 39 et 186; 2022, c. 13, a. 39.
227. Outre les véhicules routiers pour lesquels la loi l’exige, les véhicules suivants peuvent être munis de feux jaunes clignotants ou pivotants:
1°  les véhicules reconnus par la Société conformément aux critères établis par règlement;
2°  les véhicules de service;
3°  les véhicules d’équipement;
4°  les véhicules utilisés pour l’entretien des chemins ou pour le déneigement;
5°  les véhicules utilisés dans le cadre d’un travail visant un service public et appartenant à une entreprise de télécommunication ou à une entreprise agissant pour celle-ci, à la Société canadienne des postes, à une entreprise exploitant un réseau de transport d’énergie ou à une entreprise de transport en commun pour la supervision ou l’entretien d’un réseau de transport en commun;
6°  les tracteurs de ferme appartenant ou non à un agriculteur;
7°  les véhicules-outils;
8°  les véhicules qui escortent des participants lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives.
Pour l’application du présent article, un véhicule de service est un véhicule automobile agencé pour l’approvisionnement, la réparation ou le remorquage des véhicules routiers et un véhicule d’équipement est un véhicule automobile servant au transport de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement.
1986, c. 91, a. 227; 2018, c. 7, a. 40.
227.1. Les véhicules routiers appartenant à une entreprise de services funéraires peuvent être munis de feux clignotants blancs ou mauves situés à l’avant.
2018, c. 7, a. 41.
228. Lorsque les conditions de délivrance d’un permis spécial de circulation exigent qu’un véhicule routier soit muni d’un feu jaune clignotant ou pivotant, ce feu peut y être fixé en permanence. Toutefois, ce feu ne peut pas être utilisé lorsque le permis spécial de circulation n’est plus requis.
1986, c. 91, a. 228; 1987, c. 94, a. 44; 2008, c. 14, a. 28.
228.1. Il est interdit d’utiliser autrement que dans le cadre d’un permis spécial de circulation un véhicule muni du panneau de signalisation ou de ce qui en tient lieu et requis pour l’obtention d’un tel permis à moins que ce panneau ou ce qui en tient lieu n’ait été enlevé ou voilé.
1996, c. 56, a. 71.
229. Les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers au sens d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) doivent être munis de deux affiches portant l’inscription «Écoliers», placées l’une à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule. Ils doivent également être munis de feux intermittents placés à l’avant et à l’arrière du véhicule ainsi que d’un signal d’arrêt obligatoire constitué soit d’un panneau d’arrêt escamotable, soit d’un bras escamotable avec panneau d’arrêt.
Les feux, les affiches et le signal d’arrêt obligatoire doivent être conformes aux règlements pris en vertu de la Loi sur les transports.
Les affiches doivent être enlevées ou recouvertes lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour effectuer un transport visé à l’article 454 ou à l’article 461.
1986, c. 91, a. 229; 1987, c. 94, a. 45; 1993, c. 42, a. 4.
230. Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d’au moins:
1°  un phare blanc à l’avant;
2°  un feu rouge à l’arrière;
3°  deux feux de changement de direction, blancs ou jaunes, à l’avant et deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, à l’arrière;
4°  un feu de freinage rouge à l’arrière;
5°  deux réflecteurs jaunes, dont un placé sur chaque côté, à la même hauteur, le plus près possible de l’avant;
6°  deux réflecteurs rouges, dont un placé sur chaque côté, à la même hauteur, le plus près possible de l’arrière.
1986, c. 91, a. 230; 2018, c. 7, a. 42.
231. Lorsqu’une motocyclette est équipée d’une caisse adjacente, cette dernière doit être munie d’un feu rouge à l’arrière, placé le plus près possible de l’extrémité droite de la caisse.
1986, c. 91, a. 231.
232. Toute bicyclette doit être munie:
1°  d’un réflecteur blanc à l’avant;
2°  d’un réflecteur rouge à l’arrière;
3°  d’un réflecteur jaune ou blanc à chaque pédale;
4°  à la roue avant, soit d’un réflecteur jaune ou blanc fixé aux rayons de la roue et visible des deux côtés de la bicyclette, soit d’une bande réfléchissante jaune ou blanche fixée de chaque côté de la fourche, soit d’un pneu dont les deux flancs sont réfléchissants, soit d’une jante dont les deux côtés portent une bande réfléchissante continue sur toute la circonférence;
5°  à la roue arrière, soit d’un réflecteur rouge ou blanc fixé aux rayons de la roue et visible des deux côtés de la bicyclette, soit d’une bande réfléchissante rouge ou blanche fixée sur chaque hauban, soit d’un pneu dont les deux flancs sont réfléchissants, soit d’une jante dont les deux côtés portent une bande réfléchissante continue sur toute la circonférence.
Malgré le premier alinéa, une bicyclette n’a pas à être munie du réflecteur visé au paragraphe 3° de cet alinéa dans le cas où le cycliste porte une bande réfléchissante autour de chaque cheville ou des chaussures pourvues de bandes réfléchissantes.
Tout équipement ou objet placé sur une bicyclette qui a pour effet de masquer un réflecteur prescrit ou son substitut doit être muni d’un réflecteur ou d’une bande réfléchissante.
Une remorque tirée par une bicyclette doit être munie soit de deux réflecteurs rouges à l’arrière, aussi éloignés que possible l’un de l’autre, soit d’une bande réfléchissante rouge placée de façon aussi horizontale que possible sur toute la largeur de la remorque.
1986, c. 91, a. 232; 2010, c. 34, a. 45; 2018, c. 7, a. 43.
233. Toute bicyclette doit également, la nuit, être munie d’un phare blanc ou d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière, lesquels peuvent être clignotants.
1986, c. 91, a. 233; 2018, c. 7, a. 44.
233.1. Il est interdit à une personne qui fait le commerce de bicyclettes de vendre, d’offrir en vente, de louer ou d’offrir en location une bicyclette à moins qu’elle ne respecte les exigences prévues au premier alinéa de l’article 232.
Toutefois, dans le cas où la bicyclette est munie de pédales automatiques ou n’est munie d’aucune pédale, l’interdiction prévue au présent article ne s’applique pas en ce qui concerne les réflecteurs prévus au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 232.
1996, c. 56, a. 72; 2018, c. 7, a. 45.
233.2. Il est interdit à une personne qui fait le commerce de trottinettes de vendre, d’offrir en vente, de louer ou d’offrir en location une trottinette à moins qu’elle ne soit munie d’au moins:
1°  un réflecteur ou un matériau réfléchissant blanc à l’avant;
2°  un réflecteur ou un matériau réfléchissant rouge à l’arrière;
3°  un réflecteur ou un matériau réfléchissant latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière.
2002, c. 29, a. 35.
234. Tout véhicule routier, autre que ceux spécifiquement mentionnés au présent chapitre, doit être muni de deux phares blancs à l’avant et de deux feux rouges à l’arrière.
1986, c. 91, a. 234.
235. Les phares blancs prescrits au présent chapitre doivent être solidement fixés au véhicule et ajustés de façon à donner, dans des conditions atmosphériques normales et sur une route horizontale, un éclairage permettant au conducteur du véhicule de distinguer une personne ou un objet à une distance de 150 mètres.
Toutefois, l’éclairage doit permettre au conducteur d’un cyclomoteur de distinguer une personne ou un objet à une distance de 90 mètres et au cycliste à une distance de 10 mètres.
1986, c. 91, a. 235; 2018, c. 7, a. 173.
236. Lorsque deux phares blancs sont installés sur un véhicule, ils doivent être placés à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacé que possible l’un de l’autre.
1986, c. 91, a. 236.
237. Les phares, les feux et les réflecteurs visés au présent chapitre doivent être visibles d’une distance d’au moins 150 mètres et conformes aux normes établies par règlement.
Ils doivent être dégagés de toute matière obstruante en diminuant l’efficacité.
Lorsqu’un équipement installé sur un véhicule en masque les phares, les feux ou les réflecteurs, le véhicule ou l’équipement doit être muni de phares, de feux ou de réflecteurs équivalents placés aux endroits où ils peuvent être visibles.
1986, c. 91, a. 237; 2018, c. 7, a. 46.
238. Un agent de la paix peut exiger du conducteur d’un véhicule routier le nettoyage des phares, feux et réflecteurs du véhicule, lorsque l’état de saleté ou une matière obstruante en diminue l’efficacité.
Le conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 238.
239. Aucun véhicule routier, à l’exception de ceux visés aux articles 226 à 227.1, ne peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs ou de feux clignotants ou pivotants de quelque couleur que ce soit.
Aucun véhicule routier visé à l’un des articles 226, 226.2, 227 ou 227.1 ne peut être muni de feux clignotants ou pivotants d’une couleur autre que celle autorisée pour ce véhicule, conformément à l’article qui vise un tel véhicule.
1986, c. 91, a. 239; 1987, c. 94, a. 46; 1990, c. 83, a. 108; 2018, c. 7, a. 47.
239.1. Le conducteur d’un véhicule routier, reconnu par la Société selon les critères établis par règlement comme véhicule d’urgence ou comme véhicule pouvant être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants, doit avoir avec lui le certificat de reconnaissance.
Le propriétaire du véhicule doit apposer conformément au règlement la vignette qui lui a été délivrée par la Société.
2018, c. 7, a. 48.
239.1.1. Le pompier qui utilise le feu vert clignotant installé sur le véhicule doit avoir avec lui le certificat d’autorisation requis.
2018, c. 7, a. 48; 2022, c. 13, a. 41.
239.2. Le conducteur visé à l’article 239.1 ou, selon le cas, le pompier visé à l’article 239.1.1 doit, à la demande d’un agent de la paix, lui remettre pour examen le certificat qu’il est tenu d’avoir avec lui.
L’agent de la paix doit remettre le certificat au conducteur dès qu’il l’a examiné.
2018, c. 7, a. 48; 2022, c. 13, a. 42.
240. Un agent de la paix est autorisé à faire enlever, aux frais du propriétaire d’un véhicule routier, un feu clignotant ou pivotant dont est muni ce véhicule contrairement au présent code.
L’agent de la paix délivre un reçu à la personne en possession du véhicule et remet ensuite le feu à la Société.
1986, c. 91, a. 240; 1990, c. 19, a. 11.
240.1. Tout véhicule remorqueur doit être muni de l’équipement nécessaire pour faire fonctionner les feux du véhicule routier qu’il tire. Un équipement amovible peut être utilisé pour remplacer ces feux.
1990, c. 83, a. 109; 1998, c. 40, a. 77.
240.2. À l’exception de l’article 240.3, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux véhicules suivants dans la mesure où les conditions prévues au deuxième alinéa sont respectées:
1°  aux machines agricoles automotrices;
2°  aux véhicules tractés d’un ensemble de véhicules agricoles, tel que défini par règlement, qui appartiennent à un agriculteur et qui sont utilisés à des fins agricoles ou pour le transport exclusif de bois non ouvré;
3°  aux remorques d’un ensemble de véhicules routiers utilisées pour le transport exclusif de bois non ouvré.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1°  la machine agricole et l’ensemble de véhicules circulent à une vitesse inférieure à 40 km/h et sont munis à l’arrière d’un panneau visé à l’article 274;
2°  la machine agricole et l’ensemble de véhicules sont équipés à l’arrière de deux réflecteurs rouges placés de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
3°  l’ensemble de véhicules est muni à l’arrière, lorsqu’il circule la nuit, d’au moins un feu de position rouge placé aussi près que possible de l’extrémité latérale gauche et visible d’une distance d’au moins 150 mètres.
Un équipement amovible peut être utilisé pour remplacer le feu visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa.
2002, c. 29, a. 36; 2004, c. 2, a. 21; 2018, c. 7, a. 49; 2022, c. 13, a. 43.
240.3. Toute machine agricole automotrice doit être munie de deux phares blancs à l’avant et de deux feux rouges à l’arrière.
Dans la mesure où leur largeur excède 2,6 m et qu’ils appartiennent à un agriculteur, les machines agricoles automotrices et les ensembles de véhicules agricoles, tels que définis par règlement, doivent être munis de l’équipement conforme aux normes de sécurité prescrites par règlement.
En outre, les conducteurs de telles machines ou de tels ensembles de véhicules ainsi que les conducteurs des véhicules routiers qui les escortent sont assujettis aux règles de circulation prescrites par règlement.
2002, c. 29, a. 36; 2004, c. 2, a. 22; 2018, c. 7, a. 50.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE FREINAGE ET D’IMMOBILISATION DES VÉHICULES
241. Pour l’application du présent chapitre, les mots «véhicule automobile» ne comprennent pas la motocyclette et le cyclomoteur.
1986, c. 91, a. 241.
242. Sous réserve des articles 243 à 247, tout véhicule routier doit être muni d’au moins un système de freins suffisamment puissant pour immobiliser rapidement le véhicule en cas d’urgence et le retenir quand il est immobilisé.
1986, c. 91, a. 242.
243. Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers doivent être munis d’au moins un système de freins de service permettant d’appliquer sur chaque roue portante une force de freinage suffisante pour immobiliser rapidement le véhicule en cas d’urgence et d’un système de freins de stationnement permettant de le retenir quand il est immobilisé.
1986, c. 91, a. 243.
244. Les remorques et les semi-remorques qui font partie d’un ensemble de véhicules routiers et dont la masse, charge comprise, est de 1 300 kg ou plus ou dont la masse, charge comprise, excède la moitié de la masse nette du véhicule automobile qui les tire doivent être munies d’un système de freins indépendant permettant l’application d’une force de freinage sur chaque roue portante.
Le véhicule remorqueur doit être muni de l’équipement nécessaire pour faire fonctionner le système de freins de toute remorque ou semi-remorque visée au premier alinéa qu’il tire.
Le présent article ne s’applique pas aux ensembles de véhicules suivants qui respectent les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 240.2:
1°  les ensembles de véhicules agricoles tels que définis par règlement, y compris ceux comprenant des semi-remorques, dont les véhicules tractés appartiennent à un agriculteur et sont utilisés à des fins agricoles ou pour le transport exclusif de bois non ouvré;
2°  les ensembles de véhicules routiers dont les remorques et les semi-remorques sont utilisées pour le transport exclusif de bois non ouvré.
1986, c. 91, a. 244; 1990, c. 83, a. 110; 1996, c. 56, a. 73; 2004, c. 2, a. 23; 2018, c. 7, a. 51.
245. Les remorques et les semi-remorques circulant sans être équipées d’un système de freins indépendant pouvant immobiliser le véhicule en cas de séparation entre la remorque ou la semi-remorque et le véhicule remorqueur doivent être munies d’une chaîne, d’un câble ou de tout autre dispositif de sûreté suffisamment solide et agencé de telle sorte que la remorque ou la semi-remorque et le véhicule remorqueur, advenant un bris dans le dispositif d’attelage, demeurent reliés.
Le véhicule remorqueur doit être muni de l’équipement nécessaire pour accrocher la chaîne, le câble ou le dispositif de sûreté de la remorque ou de la semi-remorque qu’il tire.
1986, c. 91, a. 245; 1990, c. 83, a. 111; 2010, c. 34, a. 46.
246. Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d’au moins un système de freins agissant sur les roues avant et arrière.
Ce système doit être suffisamment puissant pour immobiliser le véhicule rapidement en cas d’urgence et le retenir lorsqu’il est immobilisé.
1986, c. 91, a. 246; 2010, c. 34, a. 47.
247. Toute bicyclette et toute trottinette doivent être munies d’au moins un système de freins agissant sur la roue arrière. Ce système doit être suffisamment puissant pour bloquer rapidement la rotation de la roue, sur une chaussée pavée, sèche et plane.
1986, c. 91, a. 247; 2002, c. 29, a. 37.
248. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l’efficacité.
1986, c. 91, a. 248.
249. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un système de freins d’un véhicule routier ou d’une bicyclette est défectueux ou inopérant, peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu’à ce que la situation ait été corrigée.
1986, c. 91, a. 249.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS AUTRES ÉQUIPEMENTS
250. Nul ne peut enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre hors d’usage une ceinture de sécurité dont sont équipés les sièges d’un véhicule routier conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16).
1986, c. 91, a. 250; 1996, c. 56, a. 144.
250.1. Il est interdit à une personne dans l’exploitation de son entreprise de vendre, d’offrir en vente, de louer ou d’offrir en location un casque protecteur pour motocyclistes, cyclomotoristes et leurs passagers, à moins qu’il ne soit conforme aux normes établies par règlement.
1996, c. 56, a. 74.
250.2. Nul ne peut installer dans un véhicule routier ou, aux fins d’une telle installation, vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur un module de sac gonflable, une ceinture de sécurité avec prétendeur ou un module de commande électronique de sac gonflable et de ceinture de sécurité, sauf s’il s’agit d’un équipement neuf provenant du fabricant du véhicule et destiné à un tel véhicule. Il est toutefois permis de réinstaller dans le même véhicule les équipements qui ont été enlevés aux seules fins de réparer ou de faire l’entretien dudit véhicule, pourvu qu’ils soient en bon état de fonctionnement.
Nul ne peut réparer un module de sac gonflable qui a été déployé ni une ceinture de sécurité avec un prétendeur qui a été déclenché. Nul ne peut reprogrammer ou réparer un module de commande électronique de sac gonflable ou de ceinture de sécurité, à l’exception de la personne autorisée par le fabricant du véhicule dans lequel est destiné le module.
Les mêmes prohibitions s’appliquent à l’offre d’effectuer un acte visé au premier ou au deuxième alinéa.
La Société peut, aux conditions qu’elle détermine, soustraire une personne aux prohibitions du présent article sauf à la prohibition de réparer un module de sac gonflable et à la prohibition de réparer une ceinture de sécurité.
2002, c. 29, a. 38; 2010, c. 34, a. 48.
250.3. Nul ne peut enlever ou faire enlever un module de sac gonflable installé dans un véhicule routier ou le rendre inopérant, sauf au moyen d’un dispositif installé par le fabricant du véhicule avant la vente au premier usager. Cette interdiction ne s’applique pas si le module de sac gonflable doit être enlevé ou rendu inopérant aux fins de l’adaptation d’un véhicule routier pour personne handicapée.
La Société peut, aux conditions qu’elle détermine et pour des motifs de sécurité, soustraire une personne à une telle interdiction.
2002, c. 29, a. 38; 2010, c. 34, a. 49.
250.4. Nul ne peut installer, vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur des dispositifs qui ont pour but de simuler la présence ou le bon fonctionnement des sacs gonflables ou des ceintures de sécurité avec prétendeur.
2002, c. 29, a. 38.
251. Nul ne peut:
1°  installer ou faire installer dans un véhicule routier ou y introduire de quelque façon un détecteur de cinémomètre;
2°  placer ou appliquer ni faire placer ou appliquer sur un véhicule routier tout objet ou toute matière pouvant nuire de quelque façon au fonctionnement d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges ou à l’enregistrement des informations sur la plaque d’immatriculation par l’appareil photo d’un tel cinémomètre ou d’un tel système de contrôle.
1986, c. 91, a. 251; 1988, c. 68, a. 11; 2007, c. 40, a. 45; 2012, c. 15, a. 5.
252. Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, un détecteur de cinémomètre.
Une contravention au présent article entraîne sur déclaration de culpabilité, confiscation en faveur de la Société du détecteur de cinémomètre.
1986, c. 91, a. 252; 1988, c. 68, a. 12; 1990, c. 19, a. 11; 2007, c. 40, a. 46.
253. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 253; 2007, c. 40, a. 47.
254. Tout véhicule automobile doit être muni d’un avertisseur sonore.
1986, c. 91, a. 254.
255. Seul un véhicule d’urgence peut être muni d’une sirène ou d’un appareil produisant un son semblable ou d’un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un dispositif d’alarme antivol installé et utilisé sur un véhicule routier conformément aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 255.
256. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut utiliser l’avertisseur sonore d’un véhicule routier.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 256; 1990, c. 83, a. 112.
257. Un agent de la paix est autorisé à faire enlever aux frais du propriétaire d’un véhicule routier, une sirène ou tout autre appareil produisant un son semblable dont est muni ce véhicule contrairement au présent code. L’agent de la paix délivre un reçu à la personne en possession du véhicule et remet ensuite l’appareil à la Société.
1986, c. 91, a. 257; 1990, c. 19, a. 11.
257.1. Tout véhicule lourd à benne basculante dont la hauteur excède, lorsque la benne est relevée, la hauteur maximale prescrite par règlement doit être muni d’un témoin rouge clignotant et d’un avertisseur sonore qui doivent se déclencher automatiquement lorsque la benne n’est pas en position complètement abaissée.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres normes applicables au témoin ou à l’avertisseur visé au premier alinéa.
2018, c. 7, a. 52.
L'application de cet article est suspendue à l’égard d’un ensemble de véhicules routiers dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus et qui est formé d’un tracteur qui est muni de pneus ou de chenilles de caoutchouc, qui est conçu pour tracter de l’équipement agricole et qui tire une remorque à benne basculante. (Voir A.M. 2021-15, 2021-06-16, (2021) 153 G.O. 2, 3432)
258. Tout véhicule automobile, à l’exception d’un véhicule qui n’utilise aucun carburant comme source d’énergie, doit être muni d’un système d’échappement conforme aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 258; 2018, c. 7, a. 53.
259. Nul ne peut vendre ou mettre en vente, en vue de son utilisation sur un chemin public, un système d’échappement qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 259.
260. Nul ne peut effectuer ou faire effectuer sur un véhicule automobile une opération permettant de supprimer ou de réduire l’efficacité du système d’échappement de ce véhicule.
1986, c. 91, a. 260.
261. Tout véhicule automobile équipé d’un pare-brise, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni à l’avant d’un système d’essuie-glace et, lorsqu’il en a été muni originairement par le fabricant, d’un lave-glace.
1986, c. 91, a. 261.
262. Tout véhicule automobile, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni d’au moins deux rétroviseurs fixés solidement et placés, l’un à l’intérieur du véhicule et au centre de la partie supérieure du pare-brise et l’autre à l’extérieur gauche du véhicule.
Lorsque le rétroviseur intérieur est inutilisable, un rétroviseur doit être fixé à l’extérieur droit du véhicule.
Lorsque le véhicule automobile tire une remorque ou une semi-remorque, des rétroviseurs doivent être fixés de manière à permettre au conducteur de voir à l’arrière de l’ensemble des véhicules:
1°  l’un à l’extérieur gauche du véhicule automobile si celui qui y est fixé est inutilisable;
2°  l’autre à l’extérieur droit du véhicule automobile si celui qui est fixé à l’intérieur ou à l’extérieur droit du véhicule est inutilisable.
Lorsque la circulation d’un véhicule visé au troisième alinéa est autorisée par un permis spécial de circulation, la présence d’un véhicule d’escorte derrière le véhicule hors normes peut compenser l’absence de rétroviseurs.
1986, c. 91, a. 262; 1987, c. 94, a. 47; 2008, c. 14, a. 30.
Est suspendue l’application des premier et deuxième alinéas à l’égard d’un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, en ce qui concerne l’obligation qu’il soit muni de rétroviseurs extérieurs, voir A.M. 2023-13 du 2023-04-15, (2023) 155 G.O. 2, 1523.
263. Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis, de chaque côté, d’un rétroviseur solidement fixé au véhicule.
1986, c. 91, a. 263.
264. Les vitres et la cloison de sécurité d’un véhicule automobile doivent être de verre transparent fabriqué ou traité de façon à réduire considérablement la friabilité ou le danger d’éclatement.
1986, c. 91, a. 264.
265. Le pare-brise et les vitres d’un véhicule automobile doivent être conformes aux normes établies par règlement pour assurer la visibilité du conducteur.
Ils doivent être libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur.
1986, c. 91, a. 265.
266. Nul ne peut appliquer ou faire appliquer sur le pare-brise ou les vitres des portières avant d’un véhicule routier une matière ayant pour effet d’empêcher ou de nuire à la visibilité de l’intérieur ou de l’extérieur du véhicule.
1986, c. 91, a. 266; 1996, c. 56, a. 75.
267. Un agent de la paix peut exiger du conducteur d’un véhicule le nettoyage ou le dégagement des vitres et du pare-brise lorsqu’une matière obstruante nuit à la visibilité du conducteur.
Le conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 267.
268. Tout véhicule automobile, autre qu’une motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 125 cm3 et qu’un cyclomoteur, doit être muni d’un totalisateur de distance et d’un indicateur de vitesse.
1986, c. 91, a. 268.
269. Lorsqu’un véhicule routier a été muni originairement de pare-chocs par le fabricant, ceux-ci doivent être maintenus solidement à la partie du véhicule conçue à cette fin.
1986, c. 91, a. 269.
270. Tout véhicule routier doit être muni de pneus conformes aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 270.
271. Nul ne peut vendre ou mettre en vente, en vue de son utilisation sur un chemin public, un pneu qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 271.
272. Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers qui ne sont pas équipés de garde-boue permanents ou qui sont équipés de garde-boue permanents d’une largeur inférieure à celle de la semelle du pneu ou dont la partie arrière est à plus de 350 mm du sol lorsque le véhicule n’est pas chargé doivent être munis de garde-boue mobiles, en matière résistante et d’une largeur au moins égale à celle de la semelle du pneu, à l’exception des véhicules suivants:
1°  la machine agricole non équipée par le fabricant de garde-boue;
2°  la remorque de chantier, telle que définie par règlement, à la condition que le plancher couvre complètement la largeur de la semelle du pneu et que le rapport de la longueur du porte-à-faux divisée par la hauteur entre le dessous de la remorque et le sol soit d’au moins trois, le porte-à-faux devant être mesuré à partir de l’arrière de la remorque jusqu’au centre du dernier essieu.
1986, c. 91, a. 272; 1996, c. 56, a. 76; 2002, c. 29, a. 39; 2004, c. 2, a. 24; 2022, c. 13, a. 44.
272.1. Le camion-tracteur n’a pas à être muni de garde-boue mobiles lorsqu’il tire une remorque ou une semi-remorque fournissant une protection adéquate contre la projection de matériaux vers l’arrière.
1998, c. 40, a. 78.
273. L’extrémité inférieure des garde-boue mobiles ne doit pas être à une distance de plus de 350 mm du sol calculée lorsque le véhicule n’est pas chargé.
1986, c. 91, a. 273.
274. Tout véhicule routier construit pour circuler à une vitesse inférieure à 40 km/h ainsi que tout véhicule à traction animale doivent être munis d’un panneau avertisseur dont les normes sont établies par règlement.
1986, c. 91, a. 274; 1987, c. 94, a. 48.
Non en vigueur
274.1. Le propriétaire d’un véhicule routier affecté au transport de personnes handicapées doit se conformer aux normes, conditions et modalités d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives à son véhicule.
Il doit également se conformer aux normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ce véhicule.
1987, c. 94, a. 49.
274.2. Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur, en vue de transformer une bicyclette en une bicyclette assistée, un moteur électrique, à moins qu’il ne possède les caractéristiques suivantes:
1°  être conforme aux normes établies par règlement pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) concernant le moteur électrique d’une bicyclette assistée lorsque le moteur est installé conformément aux normes du fabricant sur une bicyclette;
2°  être équipé, soit d’un mécanisme marche-arrêt pour partir et arrêter le moteur électrique, lequel est distinct de la commande d’accélération et peut être installé de façon à pouvoir être actionné par le conducteur, soit d’un mécanisme qui empêche l’enclenchement du moteur avant que la bicyclette n’ait atteint la vitesse de 3 km/h;
3°  porter une étiquette qui indique sa puissance nominale de sortie continue et le nombre maximal de révolutions par minute, ces mesures étant prises à l’arbre du moteur.
2002, c. 29, a. 40.
274.3. Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque, une pièce d’équipement, un équipement, un dispositif ou un appareil conçu pour accroître la puissance ou la vitesse maximale d’un cyclomoteur au-delà de celle originalement prévue par le fabricant.
2008, c. 14, a. 31.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
275. Le propriétaire dont le véhicule routier n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 269 ou 272 à 274 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 275; 1990, c. 4, a. 212; 2018, c. 7, a. 54.
275.1. Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 239.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
2018, c. 7, a. 55.
275.1.1. Le pompier qui contrevient à l’article 239.1.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
2022, c. 13, a. 45.
276. Le propriétaire dont la bicyclette n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 212, 232, 233, du deuxième alinéa de l’article 235 ou de l’un des articles 237 ou 247 commet une infraction et est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
Le cycliste dont la bicyclette n’est pas munie du réflecteur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 232 et qui ne porte pas une bande réfléchissante autour de chaque cheville ou des chaussures pourvues de bandes réfléchissantes visées au deuxième alinéa de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 276; 1990, c. 4, a. 212; 2018, c. 7, a. 56.
276.1. Le propriétaire dont la trottinette n’est pas conforme aux exigences de l’article 247 commet une infraction et est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
2002, c. 29, a. 41; 2018, c. 7, a. 57.
277. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 238 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 277; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 113.
278. Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 213 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 278; 1990, c. 4, a. 212.
279. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 279; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 114.
280. Le propriétaire dont le véhicule routier n’est pas conforme aux exigences de l’article 236 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 280; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 115.
281. Quiconque installe ou utilise un phare blanc en contravention à l’article 224 ou contrevient à l’article 256 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Quiconque utilise un gyrophare vert en contravention à l’article 226.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
1986, c. 91, a. 281; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 116; 1998, c. 40, a. 79.
281.1. La personne qui conduit un véhicule routier dont les phares, les feux ou les réflecteurs ne sont pas conformes aux exigences du deuxième alinéa de l’article 237 ou dont le pare-brise et les vitres ne sont pas libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1990, c. 83, a. 116; 2018, c. 7, a. 58.
281.2. La personne qui conduit un véhicule routier dont le pare-brise ou les vitres des portières avant sont munis d’une matière qui ne respecte pas les normes édictées à l’article 265 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1996, c. 56, a. 77.
281.3. Le conducteur d’un véhicule routier ou, selon le cas, le pompier qui contrevient au premier alinéa de l’article 239.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
2018, c. 7, a. 59; 2022, c. 13, a. 46.
282. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 210.1, 212, 215 à 223, 225, 230, 231, 234 et 235, du premier ou du troisième alinéa de l’article 237, de l’un des articles 240.1, 240.3, 242, 243, 246, 254, 261 à 264, du premier alinéa de l’article 265 ou de l’article 268 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le propriétaire dont le véhicule à basse vitesse n’est pas conforme aux exigences de l’une ou l’autre des dispositions réglementaires prises en vertu de l’article 214.0.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 282; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 117; 2002, c. 29, a. 42; 2016, c. 8, a. 53; 2018, c. 7, a. 60.
282.1. Le conducteur ou le propriétaire d’une machine agricole ou d’un ensemble de véhicules agricoles ou le conducteur d’un véhicule routier qui les escorte qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 20.5° de l’article 621, commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 180 $, de 120 $ à 360 $ ou de 240 $ à 720 $ selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement.
2004, c. 2, a. 25.
283. Le titulaire d’un permis spécial de circulation qui contrevient à l’article 228 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 283; 1990, c. 4, a. 212.
283.0.1. Quiconque contrevient à l’article 228.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1996, c. 56, a. 78.
283.1. Quiconque contrevient à l’un des articles 214, 248, 250.1, 259, 260 ou 266, au deuxième alinéa de l’article 267 ou à l’article 271 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le propriétaire d’un véhicule automobile non conforme aux exigences de l’article 258 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1990, c. 83, a. 118; 2000, c. 64, a. 8; 2018, c. 7, a. 61.
283.2. Quiconque utilise un feu vert clignotant ou circule avec un véhicule routier ou l’immobilise en contravention de l’article 226.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
En cas de non-respect d’une disposition réglementaire prise en vertu du quatrième alinéa de l’article 226.2, le pompier ou le conducteur d’une dépanneuse commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
2018, c. 7, a. 62; 2022, c. 13, a. 47.
284. Quiconque contrevient à l’un des articles 233.1, 233.2, 250 ou 274.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le propriétaire d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 250 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
Quiconque contrevient à l’article 251 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1986, c. 91, a. 284; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 119; 1996, c. 56, a. 79; 1998, c. 40, a. 80; 2002, c. 29, a. 43; 2007, c. 40, a. 48.
285. Le propriétaire dont le véhicule routier n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 239, 244, 245, 255 ou 270 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd, dont le véhicule n’est pas conforme à l’article 244, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1986, c. 91, a. 285; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 120; 1998, c. 40, a. 81.
285.1. Le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd non conforme aux exigences de l’article 257.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
2018, c. 7, a. 63.
286. Quiconque contrevient à l’un des articles 210, 211 ou 211.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toutefois, si le véhicule en cause est une bicyclette, l’amende est de 80 $ à 100 $.
Le propriétaire d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 211 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1986, c. 91, a. 286; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 121; 1996, c. 56, a. 80; 1998, c. 40, a. 82; 2018, c. 7, a. 64.
287. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’article 229 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 287; 1990, c. 4, a. 212.
287.1. La personne physique qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 252 et 274.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
La personne morale qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 252 et 274.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1990, c. 83, a. 122; 2007, c. 40, a. 49; 2008, c. 14, a. 32.
287.1.1. (Abrogé).
2008, c. 14, a. 33; 2018, c. 7, a. 186.
Cet article n'a jamais été en vigueur.
287.2. Quiconque contrevient à l’un des articles 250.2 ou 250.4 commet une infraction et est passible d’une amende de 3 000 $ à 9 000 $.
Quiconque contrevient à l’article 250.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
2002, c. 29, a. 44.
TITRE VII
SIGNALISATION ROUTIÈRE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
288. Pour l’application du présent titre, un chemin à accès limité est un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin.
En outre, pour l’application du présent titre, une trottinette, à l’exception d’une trottinette motorisée, et un tricycle d’adulte sont assimilés à une bicyclette.
1986, c. 91, a. 288; 1990, c. 83, a. 123; 2001, c. 21, a. 2.
289. Le sens du message d’une signalisation routière, quel qu’en soit le support, est celui attribué à cette signalisation par le ministre dans un arrêté publié à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
Les normes de fabrication et d’installation de la signalisation routière, destinée à être installée sur un chemin public ou sur un véhicule routier, sont établies par le ministre et consignées dans un manuel de signalisation routière. Ces normes ne sont pas soumises à la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Toute personne responsable de la gestion ou de l’entretien de chemins publics doit respecter les normes prévues au manuel lorsqu’une obligation de faire y est indiquée.
Le ministre peut enlever, aux frais de la personne responsable de la gestion du chemin, toute signalisation non conforme à son manuel.
1986, c. 91, a. 289; 1990, c. 83, a. 124; 1998, c. 40, a. 83; 2008, c. 14, a. 34; 2018, c. 7, a. 65.
289.1. Une signalisation routière ne constitue pas une pratique de commerce.
2018, c. 7, a. 66.
290. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 290; 2000, c. 64, a. 9.
291. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut restreindre ou interdire sur ce chemin, par une signalisation appropriée, la circulation de tous ou de certains véhicules lourds, notamment ceux dont la dimension ou le nombre d’essieux excède les limites maximales autorisées. Elle peut aussi, lorsqu’elle est responsable de l’entretien d’un pont ou d’un viaduc, restreindre ou interdire la circulation des véhicules lourds dont la masse excède les limites maximales autorisées pour la circulation sur cette infrastructure.
Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir s’exerce par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’approbation du ministre des Transports visée à l’article 627, sauf urgence; à défaut d’approbation, le ministre peut enlever la signalisation non conforme.
Nul ne peut conduire un véhicule visé au premier alinéa sur un chemin public sur lequel la circulation est interdite ou restreinte sauf s’il est utilisé en vertu d’un permis spécial autorisant expressément l’accès au chemin avec ce véhicule.
1986, c. 91, a. 291; 1995, c. 25, a. 1; 1998, c. 40, a. 84; 1999, c. 66, a. 8.
291.1. La restriction ou l’interdiction de circuler prévue à l’article 291 peut être partiellement levée, par une signalisation appropriée, pour permettre de se rendre à un endroit où on ne peut accéder qu’en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d’y prendre ou d’y livrer un bien, d’y fournir un service, d’y exécuter un travail, d’y faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d’attache.
1998, c. 40, a. 84.
292. Le conducteur d’un véhicule lourd doit vérifier l’état des freins de son véhicule lorsqu’une signalisation appropriée indique un arrêt obligatoire à une aire de vérification des freins.
1986, c. 91, a. 292; 1995, c. 25, a. 2; 1996, c. 2, a. 212; 1996, c. 56, a. 81; 1998, c. 40, a. 84.
292.0.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut désigner, au moyen d’une signalisation appropriée, une voie à l’égard des véhicules lents. Dans un tel cas, le conducteur d’un tel véhicule doit circuler dans cette voie.
1998, c. 40, a. 84.
292.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée, interdire sur ce chemin la circulation d’un véhicule routier dont la masse, charge comprise, excède la masse réglementaire si celui-ci n’est pas muni d’un système de ralentissement prévu par règlement.
Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir s’exerce par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’approbation du ministre des Transports visée à l’article 627, sauf urgence; à défaut d’approbation, le ministre peut enlever la signalisation non conforme.
Nul ne peut conduire un véhicule visé au premier alinéa sur un chemin public sur lequel la circulation est interdite ou restreinte sauf s’il est utilisé pour son entretien ou pour l’installation ou l’entretien d’utilités publiques qui s’y trouvent.
1993, c. 42, a. 5; 1998, c. 40, a. 85.
293. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains d’entre eux.
Nul ne peut conduire un véhicule en contravention au présent article pendant la période de temps où la circulation est restreinte ou interdite.
1986, c. 91, a. 293; 1990, c. 83, a. 125.
293.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut restreindre ou interdire sur ce chemin, par une signalisation appropriée et pour des motifs de sécurité, la circulation des véhicules routiers, ou de certains d’entre eux, dont, notamment, ceux visés au Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43).
Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir s’exerce par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’approbation du ministre des Transports visée à l’article 627, sauf urgence; à défaut d’approbation, le ministre peut enlever la signalisation non conforme.
Nul ne peut conduire un véhicule visé au premier alinéa sur un chemin public sur lequel la circulation est interdite ou restreinte sauf s’il est utilisé pour son entretien ou pour l’installation ou l’entretien d’utilités publiques qui s’y trouvent.
1990, c. 83, a. 126; 1998, c. 40, a. 86.
293.2. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut restreindre ou interdire sur ce chemin, par une signalisation appropriée et pour des motifs de sécurité, la circulation de tout véhicule à basse vitesse. Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir s’exerce par règlement.
Nul ne peut conduire un véhicule visé au premier alinéa sur un chemin public sur lequel la circulation est restreinte ou interdite.
2016, c. 8, a. 54.
294. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit installer, à toute intersection, une signalisation appropriée.
1986, c. 91, a. 294.
294.0.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit installer une signalisation appropriée pour indiquer le début et la fin d’une zone scolaire en tenant compte des critères d’établissement d’une zone scolaire prescrits par règlement.
L’installation d’une signalisation fait preuve de l’établissement d’une zone scolaire.
2022, c. 13, a. 48.
294.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit installer une signalisation appropriée pour indiquer tout endroit où le respect des règles relatives à la sécurité routière est contrôlé par un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges.
Elle doit également vérifier, suivant la fréquence déterminée par le ministre, la présence et l’adéquation de cette signalisation et lui faire rapport du résultat de cette vérification.
2012, c. 15, a. 6.
295. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée:
1°  déterminer des zones d’arrêt;
2°  interdire les demi-tours aux endroits qu’elle détermine;
3°  installer des passages pour piétons ou pour cyclistes;
4°  réserver des voies de circulation à l’exécution exclusive de certaines manoeuvres ou à l’usage exclusif des bicyclettes, de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre de personnes indiqué par une signalisation appropriée;
4.1°  régir la circulation des bicyclettes sur une voie cyclable;
4.2°  interdire, restreindre ou autrement régir la circulation des bicyclettes sur une voie où circulent des véhicules routiers ou aux endroits où circulent des piétons;
5°  indiquer les passages à niveau où le conducteur d’un véhicule routier visé à l’article 413 est dispensé des obligations imposées par cet article;
6°  interdire l’équitation ou la restreindre à une partie du chemin public;
7°  interdire, restreindre ou autrement régir l’immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers;
8°  réserver des espaces de stationnement aux personnes handicapées;
9°  réserver des espaces pour la recharge en énergie des véhicules routiers électriques ou hybrides rechargeables.
1986, c. 91, a. 295; 1987, c. 94, a. 51; 1990, c. 83, a. 127; 1995, c. 65, a. 100; 2018, c. 7, a. 68.
296. La personne responsable de l’entretien d’un chemin à accès limité peut, au moyen d’une signalisation appropriée, régir ou interdire sur ce chemin la circulation de certaines catégories de véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 296; 1990, c. 83, a. 128.
297. Le ministre des Transports peut, au moyen d’une signalisation appropriée, identifier comme autoroute un chemin public.
1986, c. 91, a. 297.
297.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit, au moyen de la signalisation appropriée, indiquer la tarification relative à la circulation sur un chemin public assujetti à un péage.
Conformément au premier alinéa de l’article 289, le ministre détermine les renseignements qu’une telle signalisation doit contenir.
Un chemin public assujetti à un péage visé au premier alinéa est un chemin public pour lequel le paiement d’un droit, composé du péage et, le cas échéant, de frais, est exigé pour obtenir le droit de circuler sur celui-ci avec un véhicule routier.
2018, c. 7, a. 69.
298. À l’approche d’une agglomération, toute municipalité à laquelle s’applique le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 328 doit installer sur un chemin public dont l’entretien est sous sa responsabilité, une signalisation indiquant que la limite de vitesse est de 50 km/h.
1986, c. 91, a. 298.
299. La municipalité qui détermine, par règlement, une limite de vitesse différente de celle prévue à l’article 328, doit indiquer celle-ci au moyen d’une signalisation. À défaut par elle de le faire, l’article 328 s’applique.
Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure à la limite indiquée sur la signalisation installée en vertu du présent article.
1986, c. 91, a. 299; 1990, c. 83, a. 130.
300. Dans les cas visés à l’article 329, la décision du ministre des Transports prévaut sur toute disposition d’un règlement pris par une municipalité.
Celle-ci doit, sur avis du ministre et dans le délai que celui-ci indique, faire enlever la signalisation qu’elle a placée. À défaut par elle de le faire dans le délai prévu, le ministre peut enlever la signalisation aux frais de la municipalité.
1986, c. 91, a. 300.
301. Seule la personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut installer ou faire installer une signalisation sur ce chemin ou utiliser sur un véhicule routier, autre qu’un véhicule de police, une signalisation.
1986, c. 91, a. 301; 2008, c. 14, a. 35.
302. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut enlever toute signalisation installée en contravention à l’article 301.
1986, c. 91, a. 302.
303. Malgré l’article 301, toute personne qui effectue des travaux impliquant une occupation d’un chemin public dûment autorisée par la personne responsable de l’entretien de ce chemin ou qui procède à un contrôle routier doit installer, pour la durée des travaux ou du contrôle, une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports.
1986, c. 91, a. 303; 1990, c. 83, a. 131; 2001, c. 21, a. 3; 2008, c. 14, a. 36.
303.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, lors de travaux de construction ou d’entretien, installer pour la durée de ceux-ci une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports qui indique une limite de vitesse à respecter autre que celle prescrite.
La décision de modifier une limite de vitesse doit être inscrite dans un registre tenu par la personne responsable de l’entretien d’un chemin public en y précisant le lieu où cette vitesse est prescrite ainsi que la durée des travaux. L’installation d’une signalisation fait preuve de cette décision.
2001, c. 21, a. 4; 2004, c. 2, a. 26.
303.2. Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure à la limite de vitesse indiquée sur la signalisation installée en vertu de l’article 303.1.
2001, c. 21, a. 4.
303.3. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit, lorsque la circulation est dirigée par un signaleur en raison de travaux, d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives, veiller à ce que le signaleur respecte les normes établies par règlement du ministre concernant notamment les vêtements que doit porter le signaleur.
Le présent article s’applique également à toute personne qui, selon le cas:
1°  réalise des travaux sur un tel chemin pour le compte de la personne responsable de l’entretien d’un chemin public;
2°  organise des événements exceptionnels, des épreuves ou des compétitions sportives.
Tout signaleur est tenu de se conformer à ces normes.
2018, c. 7, a. 70; 2022, c. 13, a. 49.
304. Nul ne peut installer un signal, une affiche, une indication ou un dispositif sur un chemin public sans l’autorisation de la personne responsable de l’entretien de ce chemin.
1986, c. 91, a. 304.
305. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut enlever, aux frais du contrevenant, les objets installés en contravention à l’article 304.
1986, c. 91, a. 305.
306. Sur les chemins publics et en bordure de ceux-ci sont interdits, lorsqu’ils sont visibles, les dispositifs, la publicité et les enseignes qui comportent la reproduction d’un signal routier visé par des normes édictées par le ministre en vertu de l’article 289, qui imitent un tel signal ou qui, par leur forme, leur couleur, leur texte, leur dimension ou leur emplacement, peuvent être confondus avec les feux de circulation ou avec un tel signal routier.
Sont également interdits sur les chemins publics les dispositifs, la publicité et les enseignes qui sont susceptibles de faire obstruction à un signal routier et ceux qui, placés en bordure d’un chemin public, empiètent sur celui-ci.
Le ministre des Transports peut, par règlement, prévoir des exceptions à l’interdiction prévue au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 306; 2008, c. 14, a. 37.
307. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un signal, une affiche, une indication ou un dispositif est installé ou exhibé sur une propriété privée en contravention à l’article 306, délivrer au propriétaire, un avis l’enjoignant d’enlever ces objets dans un délai de 48 heures.
À défaut pour le contrevenant de se conformer à cet avis, la personne responsable de l’entretien du chemin peut pénétrer sur la propriété et enlever ces objets aux frais du propriétaire.
1986, c. 91, a. 307.
308. La signalisation installée sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ou sur le terrain d’un centre commercial ou sur tout autre terrain où le public est autorisé à circuler doit être conforme aux normes établies par le ministre des Transports à l’égard des chemins publics.
1986, c. 91, a. 308; 2008, c. 14, a. 38.
309. Le ministre des Transports ou un représentant autorisé de la municipalité sur le territoire de laquelle se situe un chemin visé à l’article 308 peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise à cet article, délivrer au contrevenant un avis l’enjoignant d’enlever toute signalisation dérogatoire dans un délai de 48 heures.
À défaut pour le contrevenant de se conformer à cet avis, le ministre ou le représentant autorisé de la municipalité peut faire enlever celle-ci aux frais du contrevenant.
1986, c. 91, a. 309.
310. Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée en vertu du présent code.
1986, c. 91, a. 310; 2008, c. 14, a. 39.
311. Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux, d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives, toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux.
1986, c. 91, a. 311; 2022, c. 13, a. 50.
311.1. Face au signal lumineux d’une flèche jaune qui prescrit un changement de voie et qui est installé sur un véhicule routier, lequel est en mouvement, le conducteur d’un véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule et emprunter, dans le sens indiqué par la flèche, une autre voie ou, à défaut, l’accotement, après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
2012, c. 15, a. 7.
312. Nul ne peut circuler sur une propriété privée afin d’éviter de se conformer à une signalisation.
1986, c. 91, a. 312.
312.1. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre des Transports, modifier ou enlever tout ou partie d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges.
2007, c. 40, a. 50; 2012, c. 15, a. 8.
312.2. Nul ne peut endommager un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges ni nuire de quelque façon au fonctionnement de ces systèmes ou à l’enregistrement par l’appareil photo de ces systèmes des informations visées au troisième alinéa de l’article 332 ou au troisième alinéa de l’article 359.3.
2007, c. 40, a. 50; 2012, c. 15, a. 9; 2022, c. 13, a. 51.
312.3. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut transmettre au propriétaire d’un arbre ou de tout autre bien, situé sur un terrain contigu à l’emprise de ce chemin, un avis écrit l’enjoignant de procéder aux travaux correctifs dans le délai imparti lorsque ce bien peut nuire:
a)  de quelque façon au fonctionnement d’un cinémomètre photographique fixe ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges;
b)  à l’enregistrement par l’appareil photo des systèmes visés au paragraphe a des informations visées au troisième alinéa de l’article 332 ou au troisième alinéa de l’article 359.3, selon le cas.
La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter les travaux.
2012, c. 15, a. 10; 2022, c. 13, a. 51.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PÉNALES
313. Toute personne autre que le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 310 ou 311 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $. Dans le cas d’un cycliste, l’amende est toutefois de 80 $ à 100 $.
Le cycliste qui contrevient à l’article 312 commet une infraction et est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 313; 1990, c. 4, a. 212; 2018, c. 7, a. 173 et 72.
314. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 293 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 314; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 132.
314.1. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 310, 311.1 ou 312 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Cependant, dans le cas où une signalisation dirige la circulation en transit des véhicules lourds, le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 310 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
1990, c. 83, a. 133; 1995, c. 25, a. 3; 1998, c. 40, a. 88; 2018, c. 7, a. 73.
314.2. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 311 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 400 $.
2018, c. 7, a. 74.
315. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 293.2 ou à l’un des articles 304 ou 308 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 315; 1990, c. 4, a. 212; 2016, c. 8, a. 55.
315.1. Le conducteur d’un véhicule qui contrevient à l’article 292 ou au troisième alinéa de l’article 293.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1995, c. 25, a. 4; 1998, c. 40, a. 89.
315.2. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient au troisième alinéa de l’article 291 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
En cas de contravention à une signalisation limitant la charge autorisée sur un pont ou un viaduc, le propriétaire ou l’exploitant du véhicule est passible d’une amende de 600 $, plus :
a)  100 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, jusqu’à 5 000 kg excédentaires ;
b)  150 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, lorsque l’excédent se situe entre 5 000 kg et 10 000 kg ;
c)  200 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, pour tout excédent de plus de 10 000 kg.
1998, c. 40, a. 89; 1999, c. 66, a. 9.
315.3. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 292.0.1 en circulant ailleurs que sur une voie désignée, alors qu’il y est tenu, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $.
1998, c. 40, a. 89.
315.4. Quiconque contrevient à l’un des articles 312.1 ou 312.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
Dans le cas d’une personne qui a déjà fait l’objet d’une déclaration de culpabilité en vertu du présent article, les montants d’amende prévus au premier alinéa sont doublés.
Le tribunal peut, sur demande du poursuivant, imposer une amende additionnelle fixée en tenant compte des dommages causés.
2007, c. 40, a. 51.
316. Quiconque contrevient à l’un des articles 301 ou 306 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 316; 1990, c. 4, a. 212.
316.1. Le conducteur d’un véhicule de promenade qui contrevient au troisième alinéa de l’article 293.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1990, c. 83, a. 134; 1998, c. 40, a. 90.
317. Quiconque contrevient à l’article 303 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toutefois, l’amende est de 100 $ à 200 $ en cas d’installation d’une signalisation non conforme aux normes établies par le ministre des Transports.
1986, c. 91, a. 317; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 135.
318. Quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 292.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1986, c. 91, a. 318; 1990, c. 4, a. 212; 1993, c. 42, a. 6; 1995, c. 25, a. 5.
TITRE VIII
RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
CHAPITRE I
DÉFINITION
319. Pour l’application du présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots «chemin à accès limité» un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin.
En outre, pour l’application du présent titre, une trottinette, à l’exception d’une trottinette motorisée, et un tricycle d’adulte sont assimilés à une bicyclette.
1986, c. 91, a. 319; 1990, c. 83, a. 136; 2001, c. 21, a. 5.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES
SECTION I
RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES
§ 1.  — Utilisation des voies
320. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule ou lorsque la voie est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter l’autre voie mais doit alors céder le passage au véhicule qui y circule en sens inverse.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 320; 1998, c. 40, a. 91; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
321. Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie d’extrême droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche ou lorsque la voie d’extrême droite est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter une autre voie du sens où circule son véhicule.
Dans le cas où toutes les voies du sens où le véhicule circule sont obstruées ou fermées à la circulation, le conducteur peut emprunter la voie la plus proche en sens inverse qui n’est pas obstruée ou fermée à la circulation mais il doit alors céder le passage à tout véhicule qui y circule en sens inverse.
1986, c. 91, a. 321.
322. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens et divisée en trois voies de circulation dont celle du centre est réservée aux virages à gauche dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie de droite. Il ne peut emprunter la voie du centre que pour effectuer un virage à gauche.
1986, c. 91, a. 322; 2018, c. 7, a. 75.
323. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens et divisée en cinq voies de circulation dont celle du centre est réservée aux virages à gauche dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser l’une des deux voies de droite. Il ne peut emprunter la voie du centre que pour effectuer un virage à gauche.
1986, c. 91, a. 323; 2018, c. 7, a. 76.
324. Sur une chaussée à deux voies de circulation à sens unique, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie d’extrême droite.
Sur une chaussée à trois voies ou plus de circulation à sens unique, il doit utiliser l’une des voies de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche, pour utiliser une voie de sortie d’un chemin à accès limité ou lorsque la voie qu’il utilise est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter la voie d’extrême gauche.
Le conducteur d’un véhicule routier utilisé pour le déneigement ou pour l’entretien des chemins peut également emprunter la voie d’extrême gauche dans l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 91, a. 324; 1987, c. 94, a. 52.
325. Malgré l’article 324, lorsque la vitesse permise est inférieure à 80 km/h, le conducteur d’un véhicule routier peut utiliser l’une ou l’autre voie. Dans ce cas, le fait que les véhicules routiers circulent plus rapidement sur une voie que sur une autre ne peut être considéré comme un dépassement.
Toutefois, le conducteur d’un véhicule routier qui circule à une vitesse inférieure à celle de l’allure de la circulation ou d’un véhicule à basse vitesse doit conduire sur la voie d’extrême droite, à moins qu’il s’apprête à tourner à gauche, à stationner ou à effectuer un arrêt sur le côté gauche et qu’il en ait signalé son intention.
1986, c. 91, a. 325; 1990, c. 83, a. 137; 2016, c. 8, a. 56.
326. Sur un chemin public dont les chaussées sont séparées par un terre-plein ou un autre dispositif physique surélevé, le conducteur d’un véhicule routier ne doit franchir cette séparation qu’aux endroits aménagés à cette fin et qu’après s’être assuré que cette manoeuvre peut être effectuée sans danger.
1986, c. 91, a. 326; 2018, c. 7, a. 77.
326.1. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut franchir aucune des marques suivantes appliquées sur la chaussée:
1°  une ligne continue simple;
2°  une ligne continue double;
3°  une ligne double formée d’une ligne discontinue et d’une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier;
4°  un marquage à l’intérieur duquel se retrouvent des hachures.
En outre de ce qui est prévu à l’article 344, au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 348 et à l’article 378, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le conducteur peut effectuer sans danger l’une des manoeuvres suivantes:
1°  s’engager sur un chemin public à partir de l’accotement de celui-ci ou à partir d’un chemin privé ou d’un terrain privé;
2°  quitter une voie obstruée ou fermée;
3°  effectuer un virage à gauche pour s’engager sur un chemin privé ou un terrain privé;
4°  effectuer un virage à droite pour s’engager sur l’accotement, sur un chemin privé ou sur un terrain privé;
5°  s’engager dans une voie réservée aux virages à gauche dans les deux sens;
6°  traverser une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules.
1990, c. 83, a. 138; 2018, c. 7, a. 78.
§ 2.  — Limites de vitesse et distance entre les véhicules
327. Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibée.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 327; 1990, c. 83, a. 139; 1998, c. 40, a. 92; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
328. Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l’article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:
1°  inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes, sauf:
a)  si une signalisation comportant un message lumineux et variable vient indiquer, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les conditions climatiques ou les périodes de pointe, la vitesse minimale ou maximale autorisée sur la partie de l’autoroute visée par cette signalisation;
b)  si un permis spécial de circulation établit comme condition, pour l’utilisation d’un véhicule routier hors normes, de circuler à une vitesse inférieure;
2°  excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre;
3°  excédant 70 km/h sur les chemins en gravier;
4°  excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les autoroutes;
5°  excédant celle indiquée par une signalisation comportant un message lumineux ou non, variable ou non, qui précise, selon les circonstances et les temps de la journée, la vitesse maximale autorisée sur la partie du chemin public visée par cette signalisation.
Sur les chemins d’accès à une agglomération, le paragraphe 4° du premier alinéa s’applique dès que le conducteur atteint l’endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h.
Les paragraphes 2°, 3° et 4° du premier alinéa s’appliquent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci. Le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, peut, par arrêté, modifier la limite de vitesse sur tout ou partie de ces chemins.
1986, c. 91, a. 328; 1996, c. 2, a. 213; 1996, c. 56, a. 82; 1998, c. 40, a. 93; 1990, c. 83, a. 140; 2000, c. 64, a. 10; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 40; 2004, c. 2, a. 27; 2010, c. 34, a. 50; 2022, c. 13, a. 52.
328.1. Un agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de sept jours, le permis visé à l’article 61 de toute personne qui:
1°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est d’au plus 60 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 40 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
2°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 60 km/h et d’au plus 90 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 50 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
3°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est de 100 km/h et plus, conduit un véhicule routier à une vitesse de 60 km/h ou plus au-delà de cette limite.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis ou est titulaire d’un permis délivré par une autre autorité administrative, l’agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de sept jours, son droit d’obtenir un permis d’apprenti-conducteur, un permis probatoire ou un permis de conduire.
Dans le cas d’une personne qui, au cours des 10 années précédant la suspension, a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité reliée à une infraction pour un excès de vitesse prévu au présent article, la durée de la suspension est portée à 30 jours. Dans le cas d’une personne qui, au cours des 10 années précédant la suspension, a fait l’objet de plus d’une déclaration de culpabilité reliée à un excès de vitesse prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, la durée de la suspension du permis est portée à 60 jours.
Les articles 195, 202.6.1 et 202.7 s’appliquent à une suspension de permis imposée en vertu du présent article.
2007, c. 40, a. 52; 2008, c. 14, a. 41; 2010, c. 34, a. 51; <