B-3.1 - Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal

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À jour au 1er mai 2024
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chapitre B-3.1
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal
CONSIDÉRANT que la condition animale est devenue une préoccupation sociétale;
CONSIDÉRANT que les animaux contribuent à la qualité de vie de la société québécoise;
CONSIDÉRANT que l’espèce humaine a une responsabilité individuelle et collective de veiller au bien-être et à la sécurité des animaux;
CONSIDÉRANT que l’animal est un être doué de sensibilité ayant des impératifs biologiques;
CONSIDÉRANT que l’État estime essentiel d’intervenir afin de mettre en place un régime juridique et administratif efficace afin de s’assurer du bien-être et de la sécurité de l’animal;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi a pour objet d’établir des règles pour assurer la protection des animaux dans une optique visant à garantir leur bien-être et leur sécurité tout au long de leur vie.
Pour son application, on entend par:
1°  «animal», employé seul:
a)  un animal domestique, soit un animal d’une espèce, d’une sous-espèce ou d’une race qui a été sélectionnée par l’homme de façon à répondre à ses besoins tel que le chat, le chien, le lapin, le boeuf, le cheval, le porc, le mouton, la chèvre, la poule et leurs hybrides;
b)  le renard roux et le vison d’Amérique gardés en captivité à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure ainsi que tout autre animal ou poisson au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) gardé en captivité à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure, de la viande ou d’autres produits alimentaires et qui est désigné par règlement;
c)  tout autre animal non visé par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et qui est désigné par règlement;
2°  «animal de compagnie» : un animal domestique ou sauvage qui vit auprès de l’humain, notamment dans son foyer, en tant que compagnon et pour des fins d’agrément;
3°  «équidé» : un âne domestique, un âne miniature, un cheval domestique, un mulet, un poney ou un cheval miniature;
4°  «frais de garde» : les coûts engendrés pour la saisie d’un animal ou la prise en charge d’un animal abandonné ou sous ordonnance incluant, notamment, les soins vétérinaires, les traitements, les médicaments, le transport, l’abattage, l’euthanasie ou la disposition de l’animal;
5°  «impératifs biologiques» : les besoins essentiels d’ordre physique, physiologique et comportemental liés, notamment, à l’espèce, la sous-espèce ou la race de l’animal, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d’activité physique ou physiologique, à sa sociabilité avec les humains et autres animaux, à ses capacités cognitives, à son état de santé, ainsi que ceux liés à son degré d’adaptation au froid, à la chaleur ou aux intempéries;
6°  «inspecteur» : un médecin vétérinaire, un agronome, un analyste et toute autre personne nommés par le ministre en vertu de l’article 35;
7°  «juge», employé seul: un juge de la Cour du Québec, un juge d’une cour municipale ou un juge de paix magistrat;
8°  «personne» : une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou une association non personnalisée.
2015, c. 35, a. 7; 2021, c. 24, a. 97.
2. Les règles régissant le bien-être et la sécurité des animaux sauvages qui sont des animaux de compagnie sont prévues par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et ses règlements.
Toutefois, un inspecteur peut veiller à l’application de ces règles et exercer, à l’égard de ces animaux, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
2015, c. 35, a. 7.
3. Le gouvernement peut, par règlement, aux conditions et modalités qu’il fixe, le cas échéant, exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements une personne, une espèce, une sous-espèce ou une race d’animal, un type d’activités ou d’établissements ou une région géographique qu’il détermine.
2015, c. 35, a. 7; 2021, c. 24, a. 98.
4. Toute disposition d’une loi accordant un pouvoir à une municipalité ou toute disposition d’un règlement adopté par une municipalité, inconciliable avec une disposition de la présente loi ou d’un de ses règlements, est inopérante.
Il en est de même pour les dispositions des normes ou codes de pratiques dont l’application est rendue obligatoire par le gouvernement conformément au paragraphe 3º de l’article 64.
2015, c. 35, a. 7.
CHAPITRE II
OBLIGATION DE SOINS ET ACTES INTERDITS
5. Le propriétaire ou la personne ayant la garde d’un animal doit s’assurer que le bien-être ou la sécurité de l’animal n’est pas compromis. Le bien-être ou la sécurité d’un animal est présumé compromis lorsqu’il ne reçoit pas les soins propres à ses impératifs biologiques. Ces soins comprennent notamment que l’animal:
1°  ait accès à une quantité suffisante et de qualité convenable d’eau et de nourriture;
2°  soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment espacé et éclairé et dont l’aménagement ou l’utilisation des installations n’est pas susceptible d’affecter son bien-être ou sa sécurité;
3°  ait l’occasion de se mouvoir suffisamment;
4°  obtienne la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid excessifs, ainsi que contre les intempéries;
5°  soit transporté convenablement dans un véhicule approprié;
6°  reçoive les soins nécessaires lorsqu’il est blessé, malade ou souffrant;
7°  ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement pouvant affecter sa santé;
Pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa, la neige et la glace ne sont pas de l’eau.
2015, c. 35, a. 7.
6. Nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu’un animal soit en détresse.
Pour l’application de la présente loi, un animal est en détresse dans les cas suivants:
1°  il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera subir des lésions graves, si ce traitement n’est pas immédiatement modifié;
2°  il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aiguës;
3°  il est exposé à des conditions qui lui causent une anxiété ou une souffrance excessives.
2015, c. 35, a. 7.
7. Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas dans le cas d’activités d’agriculture, de médecine vétérinaire, d’enseignement ou de recherche scientifique pratiquées selon les règles généralement reconnues.
Les activités d’agriculture comprennent notamment l’abattage ou l’euthanasie d’animaux ainsi que leur utilisation à des fins agricoles ou lors d’expositions ou de foires agricoles.
2015, c. 35, a. 7.
8. Le propriétaire ou la personne ayant la garde d’un chat, d’un chien, d’un équidé ou d’un autre animal déterminé par règlement doit fournir à l’animal la stimulation, la socialisation ou l’enrichissement environnemental qui conviennent à ses impératifs biologiques.
2015, c. 35, a. 7.
9. Il est interdit de dresser un animal pour le combat avec un autre animal.
Il est interdit d’être propriétaire d’équipements ou de structures utilisés dans les combats d’animaux ou servant à dresser des animaux pour le combat. Il est également interdit d’avoir en sa possession de tels équipements ou structures.
Le propriétaire ou la personne ayant la garde d’un animal ne peut permettre ou tolérer que l’animal combatte un autre animal.
2015, c. 35, a. 7.
10. Il est interdit d’embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de permettre l’embarquement ou le transport d’un animal qui, notamment en raison d’une infirmité, d’une maladie, d’une blessure ou de la fatigue, souffrirait indûment durant le transport.
Toutefois, dans le but de se rendre à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit approprié à proximité afin que l’animal visé au premier alinéa reçoive rapidement les soins requis, une personne peut procéder à l’embarquement et au transport de l’animal à la condition que ceux-ci soient exécutés sans causer de souffrance inutile à l’animal.
2015, c. 35, a. 7.
11. Il est interdit, lors d’une vente aux enchères ou dans un centre de rassemblement d’animaux, de débarquer d’un véhicule ou de permettre le débarquement d’un animal de race bovine, équine, porcine, ovine ou caprine qui, notamment en raison d’une infirmité, d’une maladie, d’une blessure ou de la fatigue, est incapable de se tenir debout ou souffre indûment.
Il est également interdit d’accepter ou de permettre l’acceptation d’un tel animal pour ces mêmes fins dans un établissement servant à la vente aux enchères ou dans un centre de rassemblement.
L’exploitant d’un lieu visé au deuxième alinéa doit sans délai aviser le ministre de tout refus d’un animal visé au premier alinéa et lui fournir les renseignements qu’il demande à ce sujet.
Pour l’application du présent article, on entend par «centre de rassemblement» un lieu où sont rassemblés des animaux en vue de leur expédition, par quelque moyen de transport, vers un autre lieu.
2015, c. 35, a. 7.
12. Lorsqu’un animal est abattu ou euthanasié, son propriétaire, la personne en ayant la garde ou la personne qui effectue l’abattage ou l’euthanasie de l’animal doit s’assurer que les circonstances entourant l’acte ainsi que la méthode employée ne soient pas cruelles et qu’elles minimisent la douleur et l’anxiété chez l’animal. La méthode employée doit produire une perte de sensibilité rapide, suivie d’une mort prompte. La méthode ne doit pas permettre le retour à la sensibilité de l’animal avant sa mort.
La personne qui effectue l’abattage ou l’euthanasie de l’animal doit également constater l’absence de signes vitaux immédiatement après l’avoir effectué.
2015, c. 35, a. 7.
13. Il est interdit d’entraver de quelque manière que ce soit un animal d’assistance personnelle dans le but de lui nuire, notamment en le touchant directement ou indirectement ou en lui obstruant le passage. Il en est de même dans le cas d’un animal d’assistance pendant qu’il assiste un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.
Pour l’application du premier alinéa, est un «animal d’assistance personnelle», un animal dont une personne handicapée a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage des animaux d’assistance.
2015, c. 35, a. 7.
14. Un médecin vétérinaire ou un agronome qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal subit ou a subi des abus ou mauvais traitements ou qu’il est ou a été en détresse doit, sans délai, communiquer au ministre ses constatations ainsi que les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne ayant la garde de l’animal, lorsque ces données sont connues;
2°  l’identification de l’animal.
Aucune poursuite en justice ne peut être intentée contre un médecin vétérinaire ou un agronome qui, de bonne foi, s’acquitte de son obligation de faire rapport conformément au premier alinéa.
2015, c. 35, a. 7.
15. Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire que le bien-être ou la sécurité d’un animal est ou a été compromis ne peut être poursuivie en justice pour avoir, de bonne foi, signalé une telle situation.
2015, c. 35, a. 7.
CHAPITRE III
PERMIS
SECTION I
TITULAIRES DE PERMIS
16. Nul ne peut être propriétaire ou avoir la garde de 15 chats ou chiens et plus s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
Pour l’application du premier alinéa, les chatons ou les chiots de moins de six mois nés de femelles gardées dans un même lieu sont exclus du calcul du nombre de chats ou de chiens.
N’est pas visé par le premier alinéa le titulaire d’un permis prévu à l’un ou l’autre des articles 19 ou 20.
2015, c. 35, a. 7.
Non en vigueur
17. Nul ne peut être propriétaire ou avoir la garde de 15 équidés et plus s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
2015, c. 35, a. 7.
Non en vigueur
18. Nul ne peut faire l’élevage du renard roux, du vison d’Amérique ou de tout autre animal ou poisson visé par le sous-paragraphe b du paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 1 s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
2015, c. 35, a. 7.
19. Nul ne peut exploiter un lieu où sont recueillis des chats, des chiens ou des équidés en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
Sont notamment des lieux visés par le premier alinéa les fourrières, les services animaliers, les refuges et les lieux tenus par des personnes ou des organismes voués à la protection des animaux.
2015, c. 35, a. 7.
Non en vigueur
20. Nul ne peut exploiter une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les autres cas où une personne qui offre en vente un animal de compagnie doit être titulaire d’un permis.
2015, c. 35, a. 7.
21. Il est interdit au titulaire du permis prévu à l’article 20, sauf si l’acheteur en est préalablement avisé par écrit et qu’il signifie par écrit son acceptation, de vendre ou de permettre que soit vendu un animal domestique:
1°  dont l’imprégnation est inexistante ou insuffisante ou dont la socialisation est inexistante;
2°  qui n’est pas capable de se nourrir et de s’abreuver par lui-même;
3°  qui présente des signes évidents de maladie, de blessure ou de malformations congénitales limitantes.
Pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa, on entend par «imprégnation» l’apprentissage en début de vie d’un animal l’amenant à reconnaître les caractéristiques distinctives de son espèce.
2015, c. 35, a. 7.
22. Il est interdit au titulaire du permis prévu à l’article 20 de donner, de vendre ou de permettre que soit donné ou vendu un animal de compagnie à une personne âgée de moins de 16 ans, sauf si elle est accompagnée du titulaire de l’autorité parentale.
2015, c. 35, a. 7.
23. Le titulaire du permis prévu à l’article 20 doit indiquer dans toute forme de publicité qu’il fait, le nom, l’adresse du lieu qu’il exploite, son numéro de permis et la mention «titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1)».
2015, c. 35, a. 7.
SECTION II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
24. Une demande de permis doit être soumise par la personne qui entend l’exploiter au ministre dans la forme prescrite par règlement et accompagnée des documents qui y sont prévus. Si la demande est faite par une personne morale ou une société, elle est soumise, selon le cas, par un administrateur ou par un associé dûment mandaté.
2015, c. 35, a. 7.
25. Le ministre peut exiger que la personne qui demande un permis fournisse les renseignements additionnels qu’il estime nécessaires ou exiger l’inspection du lieu qui fait l’objet de la demande.
2015, c. 35, a. 7.
26. La période de validité du permis est de 12 mois, sauf dans les cas prévus par règlement. Le ministre peut toutefois fixer une période moindre s’il juge que l’intérêt des animaux l’exige.
Le permis peut être renouvelé aux conditions prescrites par la présente loi et ses règlements.
2015, c. 35, a. 7.
27. Les droits que confère un permis ne peuvent être cédés à une autre personne.
2015, c. 35, a. 7.
28. Le ministre délivre le permis si le demandeur remplit les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements et verse les droits qui y sont déterminés.
2015, c. 35, a. 7.
29. Le ministre peut, au moment de la délivrance d’un permis ou à l’égard d’un permis déjà délivré, assortir celui-ci de conditions, restrictions ou interdictions qu’il considère appropriées, y compris limiter le nombre d’animaux que le titulaire du permis peut garder dans le lieu visé. Ces conditions, restrictions ou interdictions sont inscrites au permis.
2015, c. 35, a. 7.
30. Le titulaire d’un permis doit l’afficher dans les lieux visés par le permis à un endroit bien en vue où il peut être facilement examiné.
2015, c. 35, a. 7.
31. Le ministre peut, après avoir notifié par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, refuser de délivrer un permis:
1°  pour des motifs d’intérêt public;
2°  s’il est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt des animaux de le faire ou s’il est d’avis que le bien-être ou la sécurité des animaux ne seront pas assurés;
3°  si le demandeur a été, au cours des cinq dernières années, reconnu coupable d’une infraction à une loi ou l’un de ses règlements ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à la façon de traiter les animaux ou à la possession illégale d’animaux, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon.
2015, c. 35, a. 7.
32. Le ministre peut, après avoir notifié par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, suspendre, annuler ou refuser de renouveler son permis dans les cas suivants:
1°  il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et ses règlements pour l’obtention ou le renouvellement du permis, selon le cas;
2°  il ne respecte pas les conditions, restrictions ou interdictions inscrites au permis;
3°  il est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements;
4°  il ne respecte pas, de façon répétitive, la présente loi ou l’un de ses règlements;
5°  il a été déclaré coupable d’une infraction à une loi ou à l’un de ses règlements ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à la façon de traiter les animaux ou à la possession illégale d’animaux, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon.
2015, c. 35, a. 7.
33. La décision du ministre rendue en vertu de la présente section doit être motivée par écrit et notifiée à la personne visée par cette décision.
Elle prend effet à compter de la date de sa notification.
2015, c. 35, a. 7.
34. La personne dont la demande de permis est refusée, ainsi que celle dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé, peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
2015, c. 35, a. 7.
CHAPITRE IV
INSPECTION ET ENQUÊTE
SECTION I
INSPECTEURS
§ 1.  — Inspection
35. Le ministre nomme, à titre d’inspecteurs, des médecins vétérinaires, des agronomes, des analystes et toute autre personne nécessaire pour veiller à l’application:
1°  de la présente loi et de ses règlements;
2°  des dispositions de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et de ses règlements qui édictent des règles de bien-être et de sécurité applicables aux animaux sauvages qui sont des animaux de compagnie.
Pour l’application de la présente section, le mot «animal» s’entend, en outre du sens que lui donne le paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 1, d’un animal sauvage qui est un animal de compagnie.
Un inspecteur doit exercer ses fonctions dans l’intérêt public, au mieux de sa compétence, avec honnêteté et impartialité. Il doit également suivre la formation exigée par le ministre.
2015, c. 35, a. 7.
36. Le ministre détermine par directive, en tenant compte du type d’élevage, les règles de biosécurité à respecter lors de l’inspection d’un lieu de production animale.
2015, c. 35, a. 7.
37. Sur demande, un inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
2015, c. 35, a. 7.
38. Le propriétaire ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
2015, c. 35, a. 7.
39. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal, un produit ou un équipement auxquels s’applique une loi qu’il est chargé d’appliquer se trouvent dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l’inspection;
2°  faire l’inspection d’un véhicule qui transporte un tel animal, un produit ou un équipement ou ordonner l’immobilisation d’un tel véhicule pour l’inspecter;
3°  procéder à l’examen de cet animal, de ce produit ou de cet équipement, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ce lieu ou ce véhicule et prélever gratuitement des échantillons;
4°  enregistrer ou prendre des photographies de ce lieu, de ce véhicule, de cet animal, de ce produit ou de cet équipement;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application d’une loi ou des règlements de celle-ci qu’il est chargé d’appliquer.
Lorsqu’un animal se trouve dans une maison d’habitation, un inspecteur peut y pénétrer avec l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, en vertu d’un mandat de perquisition obtenu conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix magistrat, sur la foi d’une déclaration sous serment faite par l’inspecteur énonçant qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal se trouve dans la maison d’habitation et que le bien-être ou la sécurité de cet animal est compromis, peut délivrer un mandat, aux conditions qu’il y indique, autorisant cet inspecteur à y pénétrer, à saisir cet animal et à en disposer conformément aux dispositions du présent chapitre.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l’inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
2015, c. 35, a. 7.
40. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal est en détresse dans une maison d’habitation peut exiger que le propriétaire ou l’occupant des lieux lui montre l’animal afin qu’il le voit et vérifie son état. Le propriétaire ou l’occupant doit obtempérer sur-le-champ.
2015, c. 35, a. 7.
41. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que le bien-être ou la sécurité d’un animal qui est dans un véhicule ou dans tout autre endroit clos est compromis peut utiliser la force raisonnable pour y pénétrer afin de soulager l’animal ou de lui venir en aide.
2015, c. 35, a. 7.
§ 2.  — Saisie et confiscation
42. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal est exposé à des conditions qui lui causent une souffrance importante peut, dans l’exercice de ses fonctions, qu’il y ait eu saisie ou non, le confisquer aux fins de l’euthanasier s’il a obtenu l’autorisation du propriétaire ou de la personne ayant la garde de l’animal. À défaut d’une telle autorisation, il peut confisquer l’animal aux fins de l’euthanasier après avoir obtenu l’avis d’un médecin vétérinaire. Si aucun médecin vétérinaire n’est disponible rapidement et qu’il y a urgence d’abréger la souffrance de l’animal, l’inspecteur peut agir.
L’inspecteur peut demander qu’une nécropsie soit effectuée à la suite de l’euthanasie de l’animal confisqué.
L’inspecteur peut également confisquer lors de cette inspection le corps de tout animal mort trouvé sur les lieux aux fins de procéder à son élimination. Cette dernière peut être précédée d’une nécropsie.
2015, c. 35, a. 7.
43. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir un animal, un produit ou un équipement auxquels s’applique la présente loi s’il a des motifs raisonnables de croire que cet animal, ce produit ou cet équipement a servi à commettre une infraction à une loi ou un règlement qu’il est chargé d’appliquer ou qu’une infraction a été commise à l’égard de l’animal ou lorsqu’un propriétaire ou une personne ayant la garde d’un animal fait défaut de respecter une décision ou une ordonnance rendue en application de la présente loi.
2015, c. 35, a. 7.
44. Nul ne peut, sans l’autorisation de l’inspecteur, utiliser, enlever ou permettre que soit utilisé ou enlevé ce qui a été saisi.
2015, c. 35, a. 7.
45. L’inspecteur a la garde de l’animal qu’il a saisi. Il peut détenir l’animal saisi ou le confier à une personne autre que le saisi.
L’animal saisi peut être gardé à l’endroit de la saisie si le propriétaire ou l’occupant de cet endroit y consent par écrit, selon des modalités convenues entre les parties. À défaut par le propriétaire ou l’occupant de cet endroit de consentir à une telle garde ou de respecter les modalités qui s’y rattachent, l’inspecteur peut demander à un juge l’autorisation de garder l’animal saisi sur place, aux conditions et modalités que le juge considère appropriées.
S’il y a urgence, l’inspecteur peut, avant l’obtention de l’autorisation d’un juge, établir des mesures de garde intérimaires permettant d’assurer le bien-être et la sécurité de l’animal.
La garde de ce qui a été saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément aux dispositions du présent chapitre ou, en cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un juge en ait disposé autrement. Sur demande de l’inspecteur, un juge peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
Une personne à qui a été confiée la garde d’un animal saisi en vertu du présent article ne peut être poursuivie en justice par le saisi pour les actes qu’elle accomplit de bonne foi dans le cadre de son mandat.
2015, c. 35, a. 7.
46. L’animal, le produit ou l’équipement saisi doit être remis au propriétaire ou à la personne en ayant la garde lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite n’a été intentée;
2°  avant l’expiration de ce délai, l’inspecteur considère qu’il n’y a pas eu infraction à la loi ou à un règlement qu’il est chargé d’appliquer ou que le propriétaire ou la personne ayant la garde de ce qui a été saisi s’est conformé depuis la saisie aux dispositions de cette loi ou de ce règlement, à la décision ou à l’ordre du ministre ou à l’ordonnance du juge.
Toutefois, si le propriétaire ou la personne ayant la garde de l’animal saisi est inconnu ou introuvable, l’animal est confisqué par l’inspecteur sept jours suivant la saisie; il en est alors disposé conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 53.
2015, c. 35, a. 7.
47. Dès la signification d’un constat d’infraction, l’inspecteur doit, sauf s’il y a entente avec le propriétaire ou la personne ayant la garde de l’animal, demander à un juge la permission de disposer de l’animal.
Un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande est signifié au saisi, lequel peut s’y opposer.
Le juge statue sur la demande en prenant en considération le bien-être et la sécurité de l’animal et, le cas échéant, les coûts engendrés par le maintien sous saisie. Il peut ordonner la remise de l’animal au saisi, le maintien sous saisie jusqu’à jugement final, le don, la vente, l’euthanasie ou l’abattage de l’animal.
S’il ordonne la remise, celle-ci ne peut se faire que sur paiement des frais de garde engendrés par la saisie.
S’il ordonne la vente de l’animal, le produit de la vente est remis au saisi déductions faites des frais de garde.
S’il ordonne le maintien sous saisie de l’animal jusqu’à jugement final, il ordonne au saisi de verser, selon les modalités qu’il fixe, et en outre des frais de garde engendrés par la saisie, une avance à l’inspecteur sur les frais de garde à venir. Le juge peut prononcer la confiscation de l’animal si le saisi ne respecte pas les modalités de versement de l’avance et le remet à l’inspecteur pour qu’il en dispose.
2015, c. 35, a. 7.
48. Le propriétaire d’un animal saisi, alors que cet animal était sous la garde d’une autre personne, peut demander à un juge que l’animal lui soit remis. Un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande est signifié à l’inspecteur.
Le juge accueille cette demande s’il est convaincu que le bien-être et la sécurité de l’animal ne seront pas compromis et sur paiement des frais de garde engendrés par la saisie. Toutefois, si aucune poursuite n’est intentée, ces frais de garde engendrés par la saisie sont remboursés au propriétaire de l’animal.
2015, c. 35, a. 7.
49. Les frais de garde engendrés par la saisie sont à la charge du propriétaire ou de la personne ayant la garde de l’animal, sauf si aucune poursuite n’est intentée. Ils portent intérêt au taux fixé par règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2015, c. 35, a. 7.
50. Sur demande du propriétaire ou de la personne ayant la garde d’un animal saisi ou pris en charge conformément aux dispositions de la sous-section 3, le ministre lui fournit un relevé des frais de garde de l’animal. Au plus tard sept jours après avoir reçu le relevé, le propriétaire de l’animal ou la personne en ayant la garde peut demander à un juge d’examiner le relevé et les frais qu’il conteste et de fixer le montant à payer pour les frais de garde.
En cas de non-paiement des frais de garde figurant au relevé du ministre ou de ceux dont le montant a été fixé par ordonnance d’un juge, le cas échéant, le ministre peut, selon les conditions et modalités prévues par règlement, vendre, donner ou faire euthanasier ou abattre l’animal, selon le cas.
Le produit de la vente est remis au saisi déductions faites des frais de garde. Si le propriétaire est inconnu ou introuvable, le solde est confisqué au profit de l’État.
2015, c. 35, a. 7.
§ 3.  — Prise en charge d’un animal abandonné
51. Pour l’application de la présente sous-section, un animal est réputé abandonné dans les cas suivants:
1°  bien qu’il ne soit pas en liberté, il est en apparence sans propriétaire et aucune personne ne semble en avoir la garde;
2°  il est trouvé seul dans des locaux faisant l’objet d’un bail après l’expiration ou la résiliation de celui-ci;
3°  il est trouvé seul dans des locaux que le propriétaire a vendus ou quittés de façon définitive;
4°  conformément à un accord conclu entre son propriétaire ou la personne qui en a la garde et une autre personne, il a été confié aux soins de cette dernière et n’a pas été repris plus de quatre jours après le moment convenu.
2015, c. 35, a. 7.
52. Un inspecteur peut prendre en charge tout animal abandonné et lui dispenser les soins qu’il estime nécessaires. Il peut également confier la garde de l’animal à un refuge, un service animalier, une fourrière ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux.
L’inspecteur doit prendre des mesures raisonnables pour retracer le plus rapidement possible le propriétaire de l’animal et pour l’aviser des actions qu’il a prises à l’égard de l’animal.
2015, c. 35, a. 7.
53. Dans les sept jours qui suivent la prise en charge d’un animal abandonné, l’inspecteur remet l’animal à son propriétaire si ce dernier est connu et s’il a payé les frais de garde. L’inspecteur ne peut agir ainsi que s’il est convaincu que le propriétaire s’acquittera de ses obligations de soins prévues au chapitre II. Dans le cas contraire, il en informe le ministre qui avise le propriétaire de sa décision de vendre, donner ou faire euthanasier ou abattre l’animal dans un délai de sept jours de la notification de l’avis, à moins que le propriétaire ne se prévale du droit prévu à l’article 54.
Si, dans les sept jours qui suivent la prise en charge d’un animal abandonné, le propriétaire de l’animal n’a pas été retracé malgré les recherches raisonnables de l’inspecteur, ce dernier peut, selon les conditions et modalités prévues par règlement, vendre, donner ou faire euthanasier ou abattre l’animal, selon le cas.
La propriété de l’animal vendu ou donné passe à la personne à qui il a été vendu ou donné.
2015, c. 35, a. 7.
54. Le propriétaire ayant reçu un avis du ministre prévu au premier alinéa de l’article 53 peut demander à un juge de la Cour du Québec, dans les sept jours qui suivent la notification de l’avis, que l’animal lui soit remis.
Le juge accueille cette demande s’il est convaincu que le bien-être et la sécurité de l’animal ne seront pas compromis et sur paiement des frais de garde.
2015, c. 35, a. 7.
SECTION II
ENQUÊTEURS
55. Le ministre peut nommer des enquêteurs pour veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements.
2015, c. 35, a. 7.
SECTION III
IMMUNITÉ DE POURSUITE
56. Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2015, c. 35, a. 7.
57. Aucune poursuite en justice ne peut être intentée contre un médecin vétérinaire qui, de bonne foi, donne un avis à un inspecteur conformément à l’article 42.
2015, c. 35, a. 7.
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ORDONNANCE
58. Le ministre peut ordonner à un propriétaire ou à une personne ayant la garde d’un animal de cesser sa garde ou certaines de ses activités en lien avec celle-ci ou, au contraire, de les exercer aux conditions qu’il détermine, s’il est d’avis:
1°  que l’animal est en détresse;
2°  qu’il existe un danger immédiat pour le bien-être ou la sécurité de l’animal.
2015, c. 35, a. 7.
59. La durée d’application de l’ordonnance ne peut excéder 60 jours. L’ordonnance est motivée et elle fait référence à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou tout autre rapport technique que le ministre a pris en considération.
L’ordonnance est notifiée au propriétaire ou à la personne ayant la garde de l’animal et elle prend effet à la date de sa notification.
2015, c. 35, a. 7.
60. La personne visée par une ordonnance peut demander à un juge de la Cour du Québec d’annuler l’ordonnance dans les 30 jours de la date de sa notification. La demande n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordonnance.
Le juge peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances. S’il modifie ou annule l’ordonnance, il peut enjoindre au ministre de rembourser au demandeur la totalité ou une partie des frais de garde engagés, le cas échéant.
Le juge peut également, à la demande du ministre:
1°  interdire au propriétaire ou à la personne ayant la garde de l’animal d’être, selon le cas, propriétaire ou d’avoir la garde d’un nombre d’animaux qu’il fixe ou d’un type d’animaux qu’il précise pour une période qu’il détermine;
2°  ordonner que deviennent propriété de l’État les animaux qui appartiennent au propriétaire ou qui sont sous la garde d’une personne visée par l’ordonnance au moment où celle-ci est rendue et qui excèdent le nombre permis ou qui ne sont pas du type autorisé.
2015, c. 35, a. 7.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
61. Le ministre peut conclure, avec toute personne ou organisme, y compris une municipalité, une communauté métropolitaine ou l’Administration régionale Kativik, une entente établissant un programme d’inspection concernant l’application de la présente loi.
Cette entente doit prévoir notamment les modalités d’application du programme, son financement ainsi que la rémunération et les autres dépenses des inspecteurs qui sont à la charge de la personne ou de l’organisme qui a conclu une entente.
2015, c. 35, a. 7.
62. Dans le but de mieux concilier les nécessités de sécurité et de bien-être des animaux avec les activités des autochtones exercées dans certaines régions ainsi que les réalités culturelles, climatiques ou géographiques de celles-ci, le gouvernement est autorisé à conclure une entente portant sur toute matière visée par la présente loi ou ses règlements avec une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande ou des conseils des villages nordiques des communautés qui la constituent, avec la Société Makivik, avec le Gouvernement de la nation crie, avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, avec un regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l’absence de tels conseils, avec tout autre regroupement autochtone.
Les dispositions d’une telle entente prévalent sur celles de la présente loi et de ses règlements. Toutefois, une personne visée par une entente n’est exemptée de l’application des dispositions inconciliables de la présente loi ou de ses règlements que dans la mesure où elle respecte l’entente.
Une entente conclue en vertu du présent article est déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Elle est en outre publiée à la Gazette officielle du Québec.
2015, c. 35, a. 7.
63. Le ministre transmet à La Financière agricole du Québec tout renseignement, y compris des renseignements personnels, permettant à celle-ci de s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 19 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1).
La Financière agricole du Québec fournit au ministre, sur demande, tout renseignement, y compris des renseignements personnels, lui permettant de s’assurer du respect de la présente loi et de tout règlement pris en vertu de celle-ci.
2015, c. 35, a. 7.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
64. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  désigner tout autre animal dans la définition du terme «animal» prévue au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 1;
2°  fixer les conditions et modalités pour exempter de l’application de la présente loi ou de ses règlements une personne, une espèce, une sous-espèce ou une race d’animal, un type d’activités ou d’établissements ou une région géographique;
3°  rendre obligatoire, pour les personnes qu’il détermine, l’application de dispositions de normes ou de codes de pratiques pour les soins aux animaux et prévoir les adaptations ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à cette application;
4°  déterminer les conditions auxquelles est assujetti l’exercice d’une activité impliquant un animal, restreindre cette activité ou l’interdire à des catégories de personnes qu’il détermine;
5°  déterminer les autres animaux à qui le propriétaire ou la personne ayant la garde de l’animal doit fournir la stimulation, la socialisation ou l’enrichissement environnemental qui conviennent à ses impératifs biologiques;
6°  relativement aux permis et aux titulaires de permis visés au chapitre III:
a)  déterminer des catégories de permis ainsi que les conditions et restrictions relatives à chaque catégorie;
b)  prescrire la forme d’une demande de permis ainsi que les documents que le demandeur doit fournir;
c)  déterminer les cas où la période de validité d’un permis est différente de celle prévue par l’article 26;
d)  prévoir les autres cas où un permis prévu au deuxième alinéa de l’article 20 est requis;
e)  établir les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement d’un permis, ainsi que les droits exigibles pour une demande de permis;
f)  déterminer les compétences ou qualifications requises du titulaire d’un permis ainsi que celles requises d’un employé affecté aux activités pour lesquelles un permis est exigé;
7°  déterminer des catégories de permis, autres que celles prévues au chapitre III, délivrés à des fins spécifiques par le ministre à des propriétaires ou personnes ayant la garde de 15 animaux et plus;
8°  établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu dans lequel une activité impliquant un animal est exercée ou pour lequel un permis est exigé;
9°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être gardés dans un lieu, notamment en fonction de leur espèce, leur sous-espèce ou de leur race, du type d’activités exercées par leur propriétaire ou la personne en ayant la garde, ou du type de lieux dans lesquels ils sont gardés, incluant entre autres les fourrières, les refuges et les lieux tenus par des personnes ou des organismes voués à la protection des animaux;
10°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être gardés par une même personne physique;
11°  déterminer les protocoles ou les registres que doit tenir un propriétaire ou une personne ayant la garde d’un animal, leur contenu minimal, les lieux où ceux-ci doivent être conservés, les rapports que le propriétaire ou la personne ayant la garde de l’animal doit faire au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et la fréquence à laquelle ils doivent être produits;
12°  déterminer des mesures de prévention visant les animaux, notamment la vaccination, la stérilisation, l’isolement ou la quarantaine et prévoir des méthodes, modalités ou conditions applicables à ces mesures;
13°  déterminer les normes relatives à l’euthanasie ou à l’abattage des animaux et, à cet égard, régir ou interdire certaines méthodes, modalités ou conditions;
14°  déterminer les conditions et modalités pour vendre, donner ou faire euthanasier ou abattre un animal abandonné;
15°  prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement, d’analyse d’échantillons, de saisie ou de confiscation à l’occasion d’une inspection et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par un inspecteur;
16°  régir, restreindre ou interdire l’utilisation d’outils de dressage ou de tout dispositif de contention;
17°  régir, restreindre ou interdire certaines interventions chirurgicales esthétiques ou autres sur certaines catégories ou espèces d’animaux;
18°  aux fins d’assurer la traçabilité des animaux d’une espèce ou d’une catégorie déterminée, obliger l’identification de ces animaux aux conditions et selon les règles ou les modalités qu’il fixe, prescrire les obligations de leurs propriétaires, de leurs gardiens ou de toute autre personne et fixer les droits exigibles;
19°   fixer les frais de garde ou prévoir une façon de calculer les frais de garde que doit payer le propriétaire d’un animal saisi ou pris en charge en application de la présente loi;
20°   prévoir toute autre mesure visant à assurer le bien-être ou la sécurité des animaux, lesquelles mesures peuvent varier en fonction notamment de leur espèce, leur sous-espèce ou de leur race, du type d’activités exercées par leur propriétaire ou la personne en ayant la garde ou du type de lieux dans lesquels ils sont gardés.
2015, c. 35, a. 7; 2021, c. 24, a. 99.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
65. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 6 250 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 500 $ à 12 500 $, dans les autres cas, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 13, 23 et 30 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 18º de l’article 64.
2015, c. 35, a. 7.
66. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 12 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 1 000 $ à 25 000 $, dans les autres cas, quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 11 ou à l’article 14.
2015, c. 35, a. 7.
67. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 21, 22 et 29 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 3º, 4º, 9º à 13º, 16º, 17º et 20º de l’article 64.
2015, c. 35, a. 7.
68. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 62 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 125 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 5, 6, 8 à 10, du premier ou du deuxième alinéa de l’article 11, des articles 12, 16 à 20, 27, 38, 40 et 44;
2°  entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, le trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
2015, c. 35, a. 7.
69. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000$ à 125 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 10 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas, quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l’article 58.
2015, c. 35, a. 7.
70. Les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle.
Malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), le juge peut imposer, outre ces montants:
1°  dans le cas où il s’agit d’une infraction dont la peine est prévue à l’article 68, une peine d’emprisonnement qui ne peut excéder 6 mois, s’il s’agit d’une première récidive, ou 12 mois, s’il s’agit d’une récidive additionnelle;
2°  dans le cas où il s’agit d’une infraction dont la peine est prévue à l’article 69, une peine d’emprisonnement qui ne peut excéder 12 mois, s’il s’agit d’une première récidive, ou 18 mois, s’il s’agit d’une récidive additionnelle.
2015, c. 35, a. 7.
71. Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, les montants minimal et maximal de l’amende sont ceux prévus pour les autres cas pour cette infraction.
2015, c. 35, a. 7.
72. Quiconque aide, par un acte ou une omission, ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
2015, c. 35, a. 7.
73. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2015, c. 35, a. 7.
74. Lorsqu’une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du premier alinéa, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2015, c. 35, a. 7.
75. Pour l’application des articles 65 à 70, le juge tient compte notamment, dans la détermination du montant de l’amende, des facteurs suivants:
1°  la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte à la sécurité ou au bien-être de l’animal;
2°  le nombre d’animaux concernés;
3°  la durée de l’infraction;
4°  le caractère répétitif de l’infraction;
5°  le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou avertissements visant à la prévenir;
6°  l’état du lieu ou du véhicule dans lequel l’animal est gardé ou transporté;
7°  les caractéristiques personnelles du contrevenant;
8°  le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve d’insouciance ou de négligence;
9°  les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les dommages causés;
10°  les revenus et les autres avantages que le contrevenant a retirés de la perpétration de l’infraction;
11°  le fait que le contrevenant ait omis de prendre les mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les effets malgré sa capacité financière de le faire, compte tenu notamment de sa taille, de son patrimoine, de son chiffre d’affaires ou de ses revenus.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, décide tout de même d’imposer une amende minimale doit motiver sa décision.
2015, c. 35, a. 7.
76. Si une personne est reconnue coupable d’une infraction à une disposition de l’un des articles 5, 6, 9, 12 et 58 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 3º, 4º, 12º, 13º, 16º, 17º et 20º de l’article 64, un juge peut, à la demande du poursuivant, prononcer une ordonnance qui interdit à cette personne:
1°  d’être propriétaire ou d’avoir la garde d’animaux;
2°  d’être propriétaire d’un nombre ou d’un type d’animaux ou d’en avoir la garde pour une période qu’il considère appropriée.
L’interdiction peut notamment s’appliquer à perpétuité dans le cas d’une personne physique ou d’une personne morale contrôlée par elle.
Au moment de prononcer l’ordonnance, le juge confisque les animaux détenus en contravention à cette ordonnance et détermine les modalités de disposition de ces animaux.
2015, c. 35, a. 7.
77. Les poursuites pénales pour la sanction d’une infraction à l’un ou l’autre des articles 5, 6, 16 à 23 et 58 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 3º, 4º, 12º, 13º, 16º, 17º et 20º de l’article 64 peuvent être intentées devant la cour municipale par la municipalité locale sur le territoire de laquelle est commise l’infraction. Les amendes et les frais relatifs à ces infractions appartiennent à la municipalité.
2015, c. 35, a. 7.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
78. (Modification intégrée au c. C-25.01, a. 694).
2015, c. 35, a. 7.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
79. (Modification intégrée au c. J-3, annexe IV).
2015, c. 35, a. 7.
LOI SUR LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC
80. (Modification intégrée au c. L-0.1, a. 19).
2015, c. 35, a. 7.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION
81. (Modification intégrée au c. M-14, a. 23.1).
2015, c. 35, a. 7.
LOI SUR LA PROTECTION SANITAIRE DES ANIMAUX
82. (Omis).
2015, c. 35, a. 7.
83. (Modification intégrée au c. P-42, a. 55.13).
2015, c. 35, a. 7.
84. (Omis).
2015, c. 35, a. 7.
LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
85. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 2.0.1).
2015, c. 35, a. 7.
86. (Modification intégrée au c. C-61.1, r. 5, a. 1).
2015, c. 35, a. 7.
87. (Modification intégrée au c. C-61.1, r. 5, a. 12).
2015, c. 35, a. 7.
88. (Modification intégrée au c. C-61.1, r. 5, a. 13 et 14).
2015, c. 35, a. 7.
89. (Omis).
2015, c. 35, a. 7.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
90. Le Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (chapitre P-42, r. 10.1), à l’exception de son article 43, est réputé être pris en vertu de l’article 64.
2015, c. 35, a. 7.
91. Les permis délivrés en vertu de l’un ou l’autre des articles 55.9.4.1 ou 55.9.4.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation par l’article 82, sont réputés être délivrés en vertu de la présente loi.
2015, c. 35, a. 7.
92. Une demande de permis ou de renouvellement d’un permis faite en vertu des dispositions de la section IV.1.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation par l’article 82, est réputée être faite en vertu des dispositions de la présente loi.
2015, c. 35, a. 7.
93. Une décision du ministre de suspendre, d’annuler ou de ne pas renouveler un permis visé à l’un ou l’autre des articles 55.9.4.1 et 55.9.4.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation par l’article 82, continue de produire ses effets comme si elle avait été prise en vertu de la présente loi.
2015, c. 35, a. 7.
94. Une ordonnance prise par le ministre en vertu de l’article 55.9.6 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), tel qu’il se lisait avant son abrogation par l’article 82, est réputée être prise en vertu de l’article 58 et continue de produire ses effets jusqu’à la date d’expiration du délai fixé.
2015, c. 35, a. 7.
95. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de la présente loi.
2015, c. 35, a. 7.
96. Le ministre doit, au plus tard le 4 décembre 2020, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi.
Un tel rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2015, c. 35, a. 7.