A-2.02 - Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants

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chapitre A-2.02
Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants
CHAPITRE I
INSTITUTION DU SERVICE ET OBJET
1. Un service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants, désigné sous le nom de «SARPA», est institué au sein de la Commission des services juridiques constituée en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14).
Le SARPA est, dans la mesure prévue par la présente loi, chargé de procéder au rajustement des pensions alimentaires pour enfants.
2012, c. 20, a. 1.
CHAPITRE II
DEMANDE DE RAJUSTEMENT
2. Une demande de rajustement peut, dans les cas prescrits par règlement du gouvernement, être faite au SARPA par les deux parents d’un enfant ou par un seul de ceux-ci. Ce règlement prévoit également les modalités suivant lesquelles la demande doit être faite ainsi que les renseignements et les documents nécessaires au rajustement qui doivent être fournis au soutien de celle-ci.
Une demande de rajustement peut être retirée, suivant les modalités prévues par règlement du gouvernement, à la demande des parents ou de celui d’entre eux qui l’a faite, tant que le SARPA n’a pas rajusté la pension alimentaire.
2012, c. 20, a. 2.
3. Le SARPA examine avec diligence toute demande qui lui est faite.
2012, c. 20, a. 3.
4. Lorsque la demande de rajustement est faite par un seul des parents, le SARPA peut, dans le cadre de son examen, exiger de l’autre parent les renseignements et les documents nécessaires au rajustement déterminés par règlement du gouvernement.
Lorsque le contexte l’exige, le SARPA notifie sa demande de renseignements ou de documents au parent par tout moyen lui permettant de constituer une preuve de la date de son envoi. Cette notification peut se faire par courrier ordinaire; en ce cas, la date de l’envoi de la demande est réputée être celle de sa mise à la poste.
2012, c. 20, a. 4.
5. Lorsque le parent fait défaut de fournir, dans les 30 jours suivant la date de l’envoi de la demande visée au deuxième alinéa de l’article 4, les renseignements ou les documents permettant d’établir son revenu annuel, le SARPA notifie à nouveau sa demande au parent par poste recommandée ou par tout autre moyen susceptible de lui permettre de constituer une preuve de la date de la réception de la demande. Lorsque le SARPA détient cette preuve et que le parent ne fournit pas ces renseignements ou ces documents dans les 10 jours suivant la date de la réception de la demande, le revenu annuel de ce parent est alors établi, pour l’application de la présente loi, conformément aux règles prescrites par règlement du gouvernement.
Lorsque la demande du SARPA a été notifiée, dans les conditions prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), par la signification qu’en a faite un huissier en laissant sur place une copie de celle-ci à l’intention du parent, ce parent est alors réputé avoir reçu la demande du SARPA à la date indiquée au procès-verbal du huissier.
2012, c. 20, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Le SARPA cesse l’examen d’une demande de rajustement s’il est notifié d’une demande en justice entre les parties susceptible d’avoir une incidence sur la pension alimentaire dont le rajustement est demandé. Il n’en reprend l’examen que si un désistement de la demande en justice lui est notifié au plus tard dans l’année suivant le jour où il a été notifié de cette demande.
Le SARPA cesse également l’examen d’une demande de rajustement si le parent qui a fait cette demande ou, dans le cas où la demande a été faite par les deux parents, l’un de ceux-ci l’avise qu’il a entrepris une médiation familiale susceptible d’avoir une incidence sur la pension alimentaire dont le rajustement est demandé. Il n’en reprend l’examen que si l’un de ces parents le lui demande au plus tard dans les trois mois suivant le jour où il a été avisé de la médiation entreprise.
2012, c. 20, a. 6.
7. Les parents sont tenus d’informer promptement le SARPA de tout changement dans leur situation ou dans celle de leur enfant susceptible d’avoir une incidence sur le rajustement demandé.
2012, c. 20, a. 7.
8. Le SARPA peut, sans le consentement du parent, vérifier auprès des personnes, ministères et organismes déterminés par règlement du gouvernement l’exactitude des renseignements ou des documents que ce parent lui a fournis pour procéder au rajustement demandé.
2012, c. 20, a. 8.
9. Le SARPA ne peut rajuster la pension alimentaire d’un enfant s’il constate, après avoir examiné les renseignements et les documents qui lui ont été fournis, que le rajustement demandé nécessite l’exercice d’une appréciation judiciaire, sauf s’il y a une entente entre les parents dans les cas et suivant les modalités prévus par règlement du gouvernement.
Lorsqu’il ne peut rajuster la pension, le SARPA en avise par écrit tout parent qui a fait la demande de rajustement. Lorsque la demande de rajustement a été faite par un seul des parents, le SARPA transmet également une copie de l’avis à l’autre parent lorsqu’une demande de renseignements ou de documents lui a été notifiée suivant l’article 4.
Le parent qui a fait la demande de rajustement ou, dans le cas où la demande a été faite par les deux parents, l’un de ceux-ci peut demander par écrit le réexamen de la demande, lorsqu’il est avisé que le SARPA ne peut rajuster la pension alimentaire. Le réexamen de la demande est alors effectué avec diligence par le président de la Commission des services juridiques ou par la personne qu’il désigne à cette fin.
2012, c. 20, a. 9.
CHAPITRE III
RAJUSTEMENT
10. Le SARPA rajuste la pension alimentaire d’un enfant conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et suivant les modalités prévues par règlement du gouvernement.
Il rajuste la pension à la date de la demande de rajustement en tenant compte des variations du revenu de l’un ou l’autre des parents ayant servi à établir la pension dont le rajustement est demandé. Toutefois, si ce revenu a augmenté avant la date de la demande, il la rajuste à une date qui ne peut être antérieure à plus d’un an de celle de la demande; qu’il y ait eu une ou plusieurs augmentations, il la rajuste pour chacune des périodes au cours desquelles ce revenu a augmenté, et ce, en ne tenant compte que de l’augmentation relative à chaque période.
2012, c. 20, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Le SARPA avise par écrit les parents du rajustement de la pension alimentaire auquel il a procédé et transmet une copie de cet avis au greffe du tribunal du district où a été rendue la dernière ordonnance alimentaire concernant l’enfant.
Un règlement du gouvernement prévoit la forme de l’avis de rajustement ainsi que les documents qui doivent y être joints.
2012, c. 20, a. 11.
12. Le SARPA peut, d’office ou sur demande, rectifier l’avis de rajustement s’il contient une erreur d’écriture ou une erreur de calcul, et ce, tant que le rajustement n’a pas pris effet.
Le cas échéant, le SARPA transmet aux parents et au greffe du tribunal du district où a été rendue la dernière ordonnance alimentaire concernant l’enfant un nouvel avis de rajustement faisant état des rectifications.
2012, c. 20, a. 12.
13. L’avis de rajustement peut, avant la prise d’effet du rajustement, constituer une circonstance qui justifie la révision de la dernière ordonnance alimentaire concernant l’enfant.
2012, c. 20, a. 13.
14. Le rajustement de la pension alimentaire prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de l’avis de rajustement ou, dans le cas où un nouvel avis de rajustement faisant état de rectifications ayant une incidence sur la pension alimentaire a été transmis, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de ce nouvel avis. La pension alimentaire rajustée est alors payable et réputée, à toutes fins utiles, être celle fixée au titre de la dernière ordonnance alimentaire.
Toutefois, si le SARPA est, dans les délais prévus au premier alinéa, notifié d’une demande en justice entre les parties susceptible d’avoir une incidence sur la pension alimentaire faisant l’objet de l’avis de rajustement, la prise d’effet du rajustement telle que prévue à cet alinéa n’aura lieu que si le SARPA est notifié d’un désistement de cette demande en justice.
2012, c. 20, a. 14.
15. Dès que le rajustement prend effet, le SARPA transmet une copie de l’avis de rajustement au ministre du Revenu.
Il en transmet également une copie au ministre responsable de l’application d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) si un des parents de l’enfant ou les deux sont prestataires d’un tel programme ou ont reçu, au cours de la période visée par le rajustement, des prestations en vertu d’un tel programme.
2012, c. 20, a. 15; 2018, c. 11, a. 20.
CHAPITRE IV
FRAIS EXIGIBLES, DISPENSES ET REMBOURSEMENT
16. Pour obtenir le rajustement d’une pension alimentaire, tout parent qui fait la demande de rajustement est tenu d’acquitter les frais fixés par règlement, suivant la proportion et les modalités qui y sont prévues.
Toutefois, le parent financièrement admissible à l’aide juridique suivant l’article 4.1 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) est, sous réserve de l’article 17, dispensé du paiement de ces frais. De plus, le parent financièrement admissible à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution, suivant l’article 4.2 de cette loi, n’est tenu au paiement de ces frais que jusqu’à concurrence du montant de la contribution qui lui serait autrement exigible en vertu de cette loi.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer d’autres cas où un parent peut être dispensé du paiement de ces frais.
2012, c. 20, a. 16.
17. Le parent doit, pour être dispensé du paiement des frais, obtenir une attestation d’admissibilité financière délivrée par un centre régional d’aide juridique ou par le directeur d’un bureau d’aide juridique désigné. Cette attestation est délivrée suivant les sections VI et VI.2 du chapitre II de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) avec les adaptations nécessaires.
2012, c. 20, a. 17.
18. Lorsqu’un parent est dispensé du paiement des frais, les frais exigibles peuvent être recouvrés suivant les articles 73.1 à 73.6 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) avec les adaptations nécessaires.
2012, c. 20, a. 18.
19. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer dans quels cas et dans quelles mesures la Commission des services juridiques peut rembourser au parent les frais qu’il a payés.
2012, c. 20, a. 19.
CHAPITRE V
ADMINISTRATION ET GESTION
20. La Commission des services juridiques, dans l’administration et la gestion du SARPA, veille à ce que ce service exerce les attributions de sa charge, le cas échéant en collaboration avec les centres régionaux d’aide juridique visés à l’article 1 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14).
2012, c. 20, a. 20.
21. Les membres du personnel du SARPA de même que les employés d’un centre régional qui agissent dans le cadre des fonctions du SARPA ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2012, c. 20, a. 21.
22. La Commission des services juridiques peut, dans l’application de la présente loi, communiquer à un parent un renseignement concernant l’autre parent, sans le consentement de ce dernier, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur la base duquel la pension alimentaire peut être rajustée.
2012, c. 20, a. 22.
23. Sur demande, la Commission des services juridiques doit fournir au ministre les statistiques, rapports ou autres renseignements qui ne permettent pas d’identifier une personne qu’il requiert relativement au SARPA.
2012, c. 20, a. 23.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
24. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $, quiconque, dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements:
1°  fait une déclaration qu’il sait fausse ou trompeuse ou aurait dû le savoir;
2°  transmet un document sachant que celui-ci contient un renseignement faux ou trompeur ou aurait dû le savoir.
2012, c. 20, a. 24.
25. Commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue à l’article 24, quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.
2012, c. 20, a. 25.
26. En cas de récidive, les minima et maxima des amendes prévues par la présente loi sont portés au double.
2012, c. 20, a. 26.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
27. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
2012, c. 20, a. 27.
28. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de faciliter le rajustement des pensions alimentaires pour enfants.
2012, c. 20, a. 28.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
29. (Modification intégrée au c. A-14, a. 3.1).
2012, c. 20, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. A-14, a. 3.2).
2012, c. 20, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. A-14, a. 4).
2012, c. 20, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. A-14, a. 4.7).
2012, c. 20, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. A-14, a. 4.11.1).
2012, c. 20, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. A-14, a. 5).
2012, c. 20, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. A-14, a. 5.1).
2012, c. 20, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. A-14, a. 22).
2012, c. 20, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. A-14, a. 32.1).
2012, c. 20, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. A-14, a. 62).
2012, c. 20, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. A-14, a. 64).
2012, c. 20, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. A-14, a. 66).
2012, c. 20, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. A-14, a. 80).
2012, c. 20, a. 41.
CODE CIVIL DU QUÉBEC
42. (Modification intégrée au Code civil, a. 594).
2012, c. 20, a. 42.
43. (Modification intégrée au Code civil, a. 595).
2012, c. 20, a. 43.
44. (Modification intégrée au Code civil, a. 596.1).
2012, c. 20, a. 44.
LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
45. (Modification intégrée au c. A-13.1.1, a. 93).
2012, c. 20, a. 45.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
46. (Modification intégrée au c. C-25, a. 331.9).
2012, c. 20, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. C-25, a. 814.3).
2012, c. 20, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. C-25, a. 814.6).
2012, c. 20, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. C-25, a. 814.13).
2012, c. 20, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. C-25, a. 825.13).
2012, c. 20, a. 50.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE
51. (Modification intégrée au c. M-19, a. 32.0.3).
2012, c. 20, a. 51.
LOI FACILITANT LE PAIEMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
52. (Modification intégrée au c. P-2.2, a. 34).
2012, c. 20, a. 52.
LOI SUR LE PROTECTEUR DU CITOYEN
53. (Modification intégrée au c. P-32, a. 15).
2012, c. 20, a. 53.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
54. Les formulaires produits par les parties en matière de fixation de pensions alimentaires pour enfants dans une instance qui s’est terminée avant le 1er décembre 2012 demeurent au dossier du greffe conformément à l’article 331.9 du Code de procédure civile (chapitre C-25) tel qu’il se lisait avant sa modification par l’article 46 du chapitre 20 des lois de 2012.
2012, c. 20, a. 54.
55. Le premier règlement pris après le 18 septembre 2013, en application des paragraphes e et n du premier alinéa de l’article 80 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), doit l’être par le gouvernement malgré le quatrième alinéa de cet article 80.
2012, c. 20, a. 55.
56. La présente loi peut être citée sous le titre de Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants.
2012, c. 20, a. 56.
Le chapitre 20 des lois de 2012 a été sanctionné le 15 juin 2012 et portait le titre suivant: «Loi favorisant l’accès à la justice en matière familiale».
57. (Omis).
2012, c. 20, a. 57.