79. La première évaluation de la sécurité d’un barrage existant pour lequel l’approbation accordée en vertu de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) l’a été dans un délai n’excédant pas 5 ans précédant la date de l’entrée en vigueur de la Loi, peut être effectuée, et l’étude en résultant transmise au ministre, à la plus tardive des échéances suivantes:1° l’expiration du délai applicable à ce barrage, déterminé en application de l’article 78;
2° l’expiration de la dixième année civile qui suit celle au cours de laquelle l’approbation a été accordée.