S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
79. La première évaluation de la sécurité d’un barrage existant pour lequel l’approbation accordée en vertu de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) l’a été dans un délai n’excédant pas 5 ans précédant la date de l’entrée en vigueur de la Loi, peut être effectuée, et l’étude en résultant transmise au ministre, à la plus tardive des échéances suivantes:
1°  l’expiration du délai applicable à ce barrage, déterminé en application de l’article 78;
2°  l’expiration de la dixième année civile qui suit celle au cours de laquelle l’approbation a été accordée.
D. 300-2002, a. 79.