58. Une demande d’autorisation visant une modification de structure d’un barrage, autre que celle visée à l’article 57, doit être accompagnée, en plus de ceux qui sont exigés par la Loi, des renseignements et documents suivants adaptés et élaborés en fonction de la modification proposée:1° les études de stabilité du barrage tel que modifié et du terrain de fondation, incluant les études géotechniques;
2° les calculs visant à démontrer la stabilité séismique du barrage tel que modifié, sauf si le niveau des conséquences d’une rupture du barrage, suivant les articles 17 et 18, est «minimal» ou «faible», mais dans ce dernier cas, seulement si le barrage est situé dans l’une des zones séismiques 1, 2 ou 3;
3° une analyse de la topographie du pourtour du réservoir eu égard à la crue de sécurité, s’il y a lieu;
4° une description des mesures d’urgence prévues en cas de rupture du barrage ou des autres ouvrages temporaires, au cours de l’exécution des travaux visés par la demande d’autorisation, si le barrage est soumis à l’exigence d’un plan de mesures d’urgence suivant les dispositions de la sous-section 2 de la section III;
5° dans la mesure où la réalisation du projet de modification de structure a pour effet d’agrandir le territoire qui serait affecté par la rupture du barrage, la recommandation de l’ingénieur responsable de la préparation des plans et devis relatifs à la modification projetée quant au niveau des conséquences d’une rupture déterminé conformément aux articles 17 et 18, à laquelle est jointe l’étude de rupture du barrage, la cartographie sommaire ou la caractérisation requise en application de l’article 18, selon le niveau de conséquences qu’il juge applicable au barrage;
6° une estimation détaillée du coût des travaux projetés.
En outre des renseignements et documents mentionnés au premier alinéa, si la modification de structure a pour effet de modifier la crue de sécurité, la capacité de retenue, le niveau maximal d’exploitation ou la capacité d’évacuation du barrage, les documents suivants doivent être joints à la demande d’autorisation:1° les études hydrologiques et hydrauliques pertinentes;
2° le sommaire du plan de gestion des eaux retenues, tel que révisé à l’occasion de la demande d’autorisation, si aux termes des dispositions de la sous-section 1 de la section III le barrage est soumis à l’exigence d’un tel plan.