5. L’inspecteur peut exiger du propriétaire une attestation de solidité de l’édifice public, émise par un ingénieur, un architecte ou un organisme reconnu, lorsqu’il le juge à propos.
6. Le propriétaire doit fournir, sur demande de l’inspecteur, une attestation émise par un spécialiste en la matière ou un organisme reconnu à l’effet qu’un matériau, un élément de construction, un appareil ou un système est conforme aux exigences du présent règlement et, le cas échéant, à toute exigence d’un règlement visé au paragraphe 1 de l’article 6. Cette attestation doit contenir les données qui ont servi à établir la conformité avec les exigences du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 4; D. 88-91, a. 4; D. 1441-93, a. 1; D. 1477-97, a. 1.